jeudi 15 mai 2025

JURIShebdo Immobilier n° 619 du 3 novembre 2015

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Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Baux : Condition suspensive nulle car portant sur un élément essentiel du contrat
Baux d’habitation : Le divorce attribuant le logement à un époux met fin à la cotitularité du bail
Baux conventionnés : Application d’une nouvelle convention aux baux en cours
Droit au logement : Expulsion immédiate d’une cabane en cas de danger
Baux commerciaux : Droit au statut refusé pour une association culturelle évoquant une activité d’enseignement
– 4 – Au Parlement –
La dématérialisation du JO – Le PLF à l’Assemblée
Urbanisation autour des sites nucléaires
– 5 – Réglementation –
Le 70e code vise les relations entre le public et les administrations
Les plafonds de loyers pour le calcul des allocations de logement
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
– 8 – Législation –
Une ordonnance sur les plans de prévention des risques technologiques
Chiffres : les décrets de la loi Alur

jugé>La décision d’expulsion de personnes occu-pant des cabanes implantées le long du péri-phérique est valablement prise pour raison desécurité et ne peut donner lieu à applicationdes règles de protection du domicile, a jugéla Cour de cassation (22octobre2015, p.2).répondu>Un décret doit fixer les modalités de col-lecte de la taxe de séjour par les centralesde réservation de séjour en ligne (voir p.6)publié>Une ordonnance du 22octobre 2015réforme les plans de prévention des risquestechnologiques (PPRT). Les différentes zonesde protection prennent des noms explicites:zones de maîtrise de l’urbanisation future,zones de prescription, secteurs de délaisse-ment, secteurs d’expropriation (p.8).>Les plafonds de loyers nécessaires au cal-cul des aides au logement ont été fixés pararrêté du 16octobre (p.5).modernisée>La copropriétése modernise! Le décret du21octobre2015 (p.8) autorise le recours auxenvois électroniques pour les notifications oumises en demeure. Cela permet notamment deconvoquer les copropriétaires et de leur adres-ser le PV d’assemblée par voie électronique.>Le Journal officielse modernise aussi: lessénateurs ont voté la dématérialisation duJO au 1erjanvier 2016 (p.5).codifié>70: avec la parution du code des rela-tions entre le public et l'administrationquientrera en vigueur le 1erjanvier prochain, laliste déjà longue des codes atteint 70 (p.8).nommés>Olivier Klein et Valérie Létard sont nommésvice-présidents du Conseil national des villes (p.7).Le PLF à l’AssembléeL’Assemblée nationale est actuellement saisie du projet deloi de finances pour 2016. Quelques mesures notammentadoptées en commission concernent l’immobilier (lire l’inter-vention du député François Pupponi, p.5). Par exemple, unamendement vise à prolonger jusqu’à 2018 l’exonération deplus-values pour les particuliers qui cèdent un immeuble à unorganisme HLM. Le débat a aussi porté sur le démarrage de laréforme de l’impôt sur le revenu qui commence par la déclarationpar internet et le prélèvement à la source. Mais certains députéssouhaitent aller plus loin et tirer parti de ce mouvement pourréformer plus en profondeur la fiscalité. Certains préconisent parexemple de fusionner l’impôt sur le revenu et la CSG. On com-mence donc à voir que le chantier de la réforme de l’impôt ne res-tera pas cantonné à son caractère technique.L’actualité met sur le devant de la scène des réalités diverses.La jurisprudence poursuit son travail d’interprétation des textes,au fil des litiges qui lui sont soumis. La Cour de cassation s'est ain-si prononcée sur l’application du droit au logement pour des per-sonnes occupant illégalement à Paris des terrains en bordure duboulevard périphérique et abrités par de simples cabanes. Elle arejeté le 22octobre l’application de ces textes en invoquant desimpératifs de sécurité; il s’agissait d’éviter un péril imminent quepouvaient courir tant les usagers du boulevard périphérique queles occupants eux-mêmes. On mesure l’importance de cette déci-sion, notamment pour les collectivités territoriales (c’est ici lamairie de Paris qui était demandeuse) car les situations analoguessont appelées à se développer avec les migrations.La Cour de cassation a par ailleurs rappelé une règle de fonc-tionnement des conditions suspensives. Elle a jugé que la clausequi prévoit une condition portant sur un élément essentiel à laformation du contrat devait être réputée non écrite (p. 2).La cour d’appel de Paris a refusé le 7 octobre l’application du sta-tut des baux commerciaux à une association culturelle qui invo-quait l’exercice d’une activité d’enseignement (p. 3), au motifqu’elle ne produisait pas les informations nécessaires à l’organi-sation de l’enseignement (liste de professeurs, planning des courset de l’affectation des salles…).Le travail de production de normes se poursuit également avec laparution d’une ordonnance du 22octobre qui ajuste le fonction-nement des plans de prévention des risques technologiques.Le législateur poursuit son travail de codification puisqu’un 70ecode a été publié. Il vise à regrouper les textes concernant lesrelations entre le public et l’administration. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 6193 NOVEMBRE 2015ISSN1622-141916EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux: Condition suspensive nulle car portant sur un élément essentieldu contratBaux d’habitation: Le divorce attribuant le logement à un épouxmet fin à la cotitularité du bailBaux conventionnés: Application d’une nouvelle convention auxbaux en coursDroit au logement: Expulsion immédiate d’une cabane en cas dedangerBaux commerciaux: Droit au statut refusé pour une association cul-turelle évoquant une activité d’enseignement- 4 -Au Parlement-La dématérialisation du JO - Le PLF à l’AssembléeUrbanisation autour des sites nucléaires- 5 -Réglementation-Le 70ecode vise les relations entre le public et les administrationsLes plafonds de loyers pour le calcul des allocations de logement- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Au fil du J.O.-- 8 -Législation-Une ordonnance sur les plans de prévention des risques technologiquesChiffres: les décrets de la loi AlurSOMMAIREEDITORIAL
3novembre 20152BAUXENGÉNÉRAL- BAUXDHABITATIONBauxCondition suspensive nulle carportant sur un élément essentieldu contrat(Civ. 3e, 22octobre 2015, n°1108, FS-P+B, cas-sation, pourvoi n°14-20096)Une société locataire de locaux commer-ciaux s’était engagée à céder son bail à unebanque sous diverses conditions suspen-sives, dont la signature d’un nouveau bailcommercial avant le 15septembre 2012.Mais les pourparlers entre la banque et laSCI propriétaire s’étaient prolongés aprèscette date. Le locataire avait demandé lasignature de l’acte de cession pour le 15jan-vier 2013. La banque refusait en invoquantla caducité du compromis. Le locatairedemandait en justice que la cession soitdéclarée parfaite. La cour d’appel qui avaitrefusé de faire droit à cette demande voitson arrêt censuré par la Cour de cassation:“Vu l’article 1168 du code civil […];Attendu que pour rejeter les demandes dela société [locataire], l’arrêt retient que lejuge n’a pas le droit de modifier la loi desparties en appréciant la cohérence descontrats et en procédant à leur réfactionpar des considérations propres et qu’il n’y apas lieu de déclarer non écrite la clausesubordonnant la cession de bail à la signa-ture d’un nouveau bail;Qu’en statuant ainsi alors que la clause quiprévoit une condition portant sur un élé-ment essentiel à la formation du contratdoit être réputée non écrite, la cour d’appela violé le texte susvisé”.L’arrêt est donc cassé. Observations:L’article 1168 du code civilest relatif aux obligations conditionnelles.Prévoyant de transformer les locaux à usa-ge de pressing pour en faire une agencebancaire, le cessionnaire avait prévu unecondition suspensive d’obtention d’un per-mis de construire mais également unecondition de signature d’un nouveau bailavec le propriétaire.Or le locataire cédant faisait valoir que “lacondition est une modalité qui affecte unrapport de droit et ne peut se confondreavec un élément essentiel à ce rapport” etque cette condition portant sur la substancemême du contrat, elle devait donc êtreréputée non écrite. Le pourvoi soulignaitaussi que le juge est “tenu de déclarer nonécrite une condition qui n’est pas extérieu-re au rapport de droit dont elle est unemodalité”. Ces arguments ont emporté lacassation. Cet arrêt invite donc à n‘érigeren condition suspensive que des élémentsqui sont suffisamment extérieurs à l’essencedu contrat. L’obtention du financement oudes autorisations de travaux en sont desexemples caractéristiques.Baux d’habitationLe divorce attribuant lelogement à un époux met fin àla cotitularité du bail(Civ. 3e, 22octobre 2015, n°1110, FS-P+B+R+I,rejet, pourvoi n°14-23726)Des époux locataires avaient divorcé. Lejugement prononçant le divorce avait attri-bué en 1997 le droit au bail à l’ex-épouse.Celle-ci était décédée en septembre2010,mais le bailleur réclamait à l’ex-mari le paie-ment du loyer pour la période d’octobre2010 à mai2011, date de restitution desclés. La cour d’appel avait rejeté la deman-de mais le bailleur soutenait que si le divor-ce avait mis fin à la cotitularité du bail pré-vue à l’article 1751 du code civil, il subsistaitune colocation résultant de la signature dubail par chaque époux. Cet argument n’apas emporté la conviction de la Cour de cas-sation:“Mais attendu que la transcription du juge-ment de divorce ayant attribué le droit aubail à l’un des époux met fin à la cotitulari- tant légale que conventionnelle;qu’ayant relevé que le jugement de divorcedes époux H. ayant attribué le droit au bailde l’appartement à Elisa H., avait été trans-crit sur les registres de l’état civil le 7 janvier1998, ce dont il résultait que M. H. n’étaitplus titulaire du bail depuis cette date, lacour d’appel a, par ces seuls motifs, légale-ment justifié sa décision;Par ces motifs: rejette”.Observations:De nombreux arrêts traitentdes effets de la solidarité légale des épouxprévue par l’article 1751 du code civil. Parexemple, il a été jugé que le jugement dedivorce est opposable aux tiers, en ce quiconcerne les biens des époux, du jour les formalités de publicité prescrites par lesrègles de l’état civil ont été respectées (Civ.2e, 3 oct. 1990). Le divorce ne peut êtreopposé au bailleur avant l’accomplisse-ment des formalités, même si son manda-taire avait été informé de la procédure dudivorce (Paris, 11 sept. 1995 Loyers et copr.1995, n°512).Il résulte de cet arrêt de la Cour de cassa-tion que la transcription du divorce dans lesregistres de l’état civil met fin à la cotitula-rité du bail. Si le bail est attribué à l’épouse,l’époux n’est plus lié par le bail. Le bailleurne peut donc plus lui réclamer le paiementdu loyer pour la période postérieure. Lathèse de la poursuite d’une cotitularitéconventionnelle est balayée par la Cour decassation. On peut penser que la solutioninverse aurait poussé les rédacteurs debaux à insérer une clause de maintien de lasolidarité à titre conventionnel, au-delà dela transcription du divorce, ce qui aurait pri- d’effet la fin de la cotitularité légale pré-vue par l’article 1751.Rappelons par ailleurs que la cotitularitélégale a été étendue aux partenaires dePACS par la loi Alur en mars2014. Mais,alors que la solidarité existe de plein droitpour les époux, elle suppose, pour les par-tenaires, qu’ils en fassent la demandeconjointe.Baux conventionnésApplication d’une nouvelleconvention aux baux en cours?(Civ. 3e, 22octobre 2015, n°1114, FS-P+B,rejet, pourvoi n°14-17545La locataire d’une société d’HLM entréedans les lieux en 1973 estimait ne pas devoirsigner un nouveau bail en application d’uneconvention conclue avec l’État par son nou-veau bailleur en 2005. Le bailleur l’avait assi-gnée en paiement des loyers révisés suivantles modalités du nouveau bail.La cour d’appel avait fait droit à cettedemande pour la période 2006 à 2012 et laCour de cassation confirme la décision:“Attendu […] qu’ayant à bon droit retenu[…] que la convention de conventionne-ment conclue le 27mai 2005 était, confor-mément aux dispositions de l’article L353-16 du CCH, applicable depuis le 1erjuillet2005 à l’évolution du montant des loyersmais que, la société Athénée s’étant enga-gée dans l’acte d’acquisition à exécuter laconvention conclue le 16janvier 1970 pré-voyant un mécanisme de plafonnement duloyer, le loyer de MmeD. ne pouvait excéderle plafond prévu par l’une ou l’autre de cesconventions, la cour d’appel, qui a constatéque les plafonds résultant de l’applicationde la convention du 27mai 2005 étaientinférieurs à ceux fixés par la convention du16janvier 1970 et que la société Gambettalocatif [nouveau bailleur] avait respecté,s’agissant du loyer pratiqué, les plafondsfixés par les deux conventions à l’exceptiondu loyer accessoire des mois de janvier àjuin2011 et du mois de juin2012 pour les-quels le loyer pratiqué dépassait le loyerplafond résultant de l’application de laconvention du 27mai 2005 et devait enconséquence être ramené à hauteur duloyer maximum, en a exactement déduitJURISPRUDENCE
[…] que l’arriéré de loyer réclamé par lasociété Gambetta locatif était par MmeD.[…]; Par ces motifs: rejette”. Observations:L’article L 353-16 du CCHpermet de pratiquer à l’égard des loca-taires un nouveau loyer à compter de ladate d’entrée en vigueur de la convention,dans la limite du plafond de loyer de laconvention. Le même article ajoute que“Les modalités d'évolution du loyer sontfixées par la convention et s'appliquent auxtitulaires de baux en cours ou aux bénéfi-ciaires du droit au maintien dans les lieux.”La loi permet donc une application de laconvention nouvelle aux baux en cours.Mais le bailleur s’était engagé de surcroît àappliquer la convention antérieure pour leplafonnement du loyer. Le plafonnementrésultant des deux conventions devaitdonc être respecté.Le locataire considérait que le bailleurs’étant engagé à respecter la conventionde 1970, la nouvelle convention ne pouvaittrouver à s’appliquer, mais cet argumentn’est pas retenu. En conséquence, lebailleur était en droit d’appliquer la nou-velle convention mais il devait aussi respec-ter le mécanisme de plafonnement issu dela convention antérieure puisqu’il s’étaitcontractuellement engagé à le faire.Droit au logementExpulsion immédiate d’unecabane en cas de danger(Civ. 3e, 22octobre 2015, n°1109, FS-P+B+R+I,rejet, pourvoi n°14-11776)La ville de Paris avait engagé une procédu-re d’expulsion à l’égard de personnes ayantinstallé des campements illicites sur des ter-rains lui appartenant (porte d’Aubervilliersdans le 19earrondissement). Les occupantss’opposaient à la décision qui avait ordonnél’expulsion au motif que des cabanesdevaient être considérées comme leurdomicile, mais leur recours est rejeté par laCour de cassation:“Mais attendu qu’ayant constaté […] quedeux campements se trouvaient sur desespaces situés à l’angle d’avenues et à proxi-mité d’une bretelle de sortie du boulevardpériphérique, que ces campements ne dis-posaient ni de sanitaires, ni d’eau courante,ni d’électricité, que l’éclairage se faisait à labougie et le chauffage au bois dans descabanes et que deux agents municipauxvenus effectuer des réparations sur la voirieavaient été agressés par des chiens apparte-nant aux occupants, la cour d’appel, qui aretenu, par un motif non critiqué, que lanécessité de prévenir un dommage immi-nent caractérisé par un danger pour lasécurité tant des usagers du boulevardpériphérique que des intéressés eux-mêmes et de leurs familles, exigeant leurexpulsion sans délai, a légalement justifiésa décision a regard des droits fondamen-taux protégés par l’article 8 de la Conven-tion européenne de sauvegarde des droitsde l’homme et des libertés fondamentales;Par ces motifs: rejette”.Observations:La cour d’appel avait jugéque l’article L613-1 et les articlesL412-3 etsuivants du code des procédures civilesd’exécution n’étaient pas applicables. Cesarticles permettent au juge d’accorder desdélais sans que l’occupant n’ait à justifierd’un titre à l’origine de l’occupation. Lacour d’appel avait observé que ces articlesconcernent les locaux d’habitation et queles lieux en cause étaient un terrain surlequel étaient implantées cabanes. Lepourvoi faisait valoir qu’une cabane peutconstituer un domicile. La Cour de cassa-tion ne s’est pas prononcée explicitementsur ce point en se limitant au constat durisque de danger imminent pour la sécuri- tant des usagers du boulevard périphé-rique que des occupants eux-mêmes justi-fiait l’expulsion.Baux commerciauxDroit au statut refusé pour uneassociation culturelle invoquantune activité d’enseignement(CA Paris, Pôle 5,ch. 3, 7 oct. 2015,n°14/26242)Un bail de 23 mois avait été conclu entre laSARL MD et l’Association culturelle desmusulmans des deux rives pour des locauxau Bourget à destination ainsi définie:“association culturelle ayant pour objet lesoutien scolaire et l’orientation de la jeu-nesse et des adultes dans l’apprentissage dela langue française et de la langue arabe.formation à la pratique culturelle et sporti-ve. salle de prière”. Un nouveau bail précai-re avait été conclu le 1eraoût 2012 àl’échéance du premier. Au cours de cesecond bail, le preneur avait demandé l’ap-plication du statut des baux commerciaux.Le premier juge avait requalifié le bail enbail commercial, mais la cour d’appel réfor-me la décision :“L’article L 145-2 du code de commerceconstitue une extension légale au bénéficedu statut aux baux abritant des établisse-ments d’enseignement, cette extensions’applique au preneur qui exploite dans leslocaux un véritable fonds d’enseignement,ce qui suppose l’existence de cours prééta-blis, d‘une organisation administrative, deprofesseurs titulaires de diplômes adéquats,tous éléments nécessaires à la qualificationd’établissements d’enseignement;Cette qualification ne peut se déduire enparticulier de la seule définition de la desti-nation portée dans les baux, celle en l’espè-ce “d’orientation de la jeunesse et desadultes dans l’apprentissage de la languefrançaise ou de la langue arabe” qui estconforme à l‘objet de l’association, et queles pièces produites par AMCR sont insuffi-santes à apporter la preuve que l’activitéexercée dans les lieux est bien celle d’unétablissement d’enseignement au sens del’article L 145-2 du code de commerce luipermettant de bénéficier par extension dubénéfice du statut des baux commerciaux.”La cour relève que l’association “ne produitpas de listes de professeurs exerçant dansl’établissement en situation de salariés avecmention de leur diplôme; elle ne justifie pasdavantage d’un planning des cours avecindication de leurs horaires et de leur conte-nu, de l’affectation des salles et plus géné-ralement de l’organisation administrativede l’enseignement qu’elle prétend exercerdans les lieux”. La cour rejette donc lademande de requalification en bail com-mercial et prononce l’expulsion.Observations:L’article L 145-2 (1°) du codede commerce prévoit l’application du sta-tut des baux commerciaux aux baux deslocaux ou immeubles abritant des établis-sements d’enseignement.Cette notion a été précisée par la jurispru-dence. La nature de l’enseignement peutêtre très variée: danse (Comm. 17 déc.1963), centre équestre (Civ. 3e, 21 juillet1999), mais non un enseignement à distan-ce (Civ. 3e, 26 fév. 1992). Les baux sont sou-mis au statut de plein droit, quelle que soitla forme juridique sous laquelle le preneurexerce son activité (Civ. 3e, 21 fév. 2007).La cour d’appel de Versailles (14avril 1988)avait requis la production d’un agrémentde l’autorité préfectorale, qui impliqueune assurance de responsabilité, ainsi quel’existence de cours préétablis, une organi-sation administrative et de maîtres titu-laires de diplômes adéquats Sur la notion d’enseignement, la courd’appel de Paris avait déjà précisé que leterme d’enseignement doit s’entendred’une scolarité organisée, dispensée pardes professeurs titulaires de diplômes adé-quats et aboutissant à la présentationd’examens (Paris, 30janvier 1997). Ce nou-vel arrêt est dans le même sens.3novembre 20153DROITAULOGEMENT- BAUXCOMMERCIAUXJURISPRUDENCE
3novembre 20154Dématérialisation du JournalofficielLes sénateurs ont adopté le 12octobre uneproposition de loi portant sur la dématéria-lisation du Journal officiel. La présidente,François Catron, indique que le Sénat a eurecours, pour la première fois, à la procédu-re d’examen en commission. Le droitd’amendement tant du Gouvernement quedes sénateurs, s’y exerce uniquement encommission. La séance plénière est réservéeaux explications de votes et au vote sur l’en-semble.Le rapporteur Alain Anziani rappelle quel’ordonnance du 20février 2014 a introduitune dérogation à la publication de la loi sousforme papier, en autorisant une publicationélectronique, tout en donnant la même forceprobante à la publication électronique qu’àla publication papier. Il subsiste 8% detextes qui sont publiés uniquement sous for-me papier pour des raisons de protection dedroits de la personne (naturalisations,annonces mentionnant des condamnationspénales…). À l’inverse 40% des textes nesont publiés que sous forme électronique.L’objet de la proposition de loi est de mettreun terme à la publication papier, à compterdu 1erjanvier 2016. Entre2004 et2015, lenombre d’abonnés est passé de 33500 à2261. À l’inverse il y avait 66000 abonnés àla version électronique fin 2014. Le rappor-teur ajoute que la dématérialisation neconstitue pas un obstacle à l’accès au JO etdonc à la connaissance de la loi. Par ailleurs,un amendement adopté en commissioninique que chacun peut obtenir de l’admi-nistration la communication sur papier d’unextrait du JO. Quant à la protection des don-nées personnelles, elle sera assurée par le faitque la publication s’effectuera “dans desconditions garantissant [qu’elles ne feront]pas l’objet d’une indexation par les moteursde recherche” (JO Sénat, déb. 13 oct. p.9413).La secrétaire d’État chargée de la réforme del’État, Clotilde Valter, s’inquiète du risque devoir se développer des demandes nom-breuses de communication d’une page de JOà l’occasion de débats sensibles.François Fortassin relativise l’impact écolo-gique de la réforme car la dématérialisationest consommatrice d’énergie notamment enraison des serveurs et des centres de stocka-ge de données. Elle pose aussi des pro-blèmes d’archivage historique.André Gattolin, tout en indiquant qu’une“bibliothèque sans livres ne saurait être plei-nement une bibliothèque” constate que lavolumétrie annuelle du JO est passée de15000 pages dans les années quatre-vingt à20000 pages dans les années 2000 et à 23829pages en 2014. Il observe que la technologieest faillible comme en témoigne le piratagele 10octobre des sites internet du Premierministre belge et du Parlement bruxellois.Vincent Eblé, auteur de la proposition de loi,indique que le nombre de visites de Légi-france atteint 27millions par an. L’accès auJO est de plus gratuit.La proposition de loi a été adoptée (p.9419)ainsi que la proposition de loi organique(nécessaire pour l’outre mer).Survivance du classementd’une commune intégrant unecommune nouvelle?Michel Savin s’inquiète du devenir du clas-sement d’une commune lorsqu'elle intègreune commune nouvelle. André Vallinirépond que c’est à la commune nouvelle dedéposer une nouvelle demande de labellisa-tion commune touristique pour l’en-semble de son territoire (800 communes).Mais une circulaire en cours de rédactionadmet la survie temporaire du statut pour lacommune nouvelle.Quant aux stations classées (170 com-munes), ce label est attribué pour 12 ans. Sila sation perd sa conformité, le label ne tom-be pas automatiquement mais la communedoit faire le nécessaire pour rétablir saconformité aux critères de classement (JOSénat déb. 14 oct. p.9475).Urbanisation autour des sitesnucléairesDelphine Bataille déplore l’absence de doc-trine nationale sur la faculté d’urbanisation àproximité des centrales nucléaires. AndréVallini répond que la circulaire du 17février2010 demande aux préfets une vigilanceaccrue pour éviter que l’urbanisation autourde ces sites ne rende plus difficile l’évacua-tion des populations qui seraient menacées.Un guide est en cours de rédaction, il doitêtre officialisé début 2016. Les travaux ontporté par exemple sur les modalités d’insti-tution de servitudes d’utilité publique per-mettant une prise en compte des principesde maîtrise des activités dans les documentsd’urbanisme (JO Sénat déb. 14 oct. p. 9479).Aménagement du parc de LaCourneuveÉvelyne Yonnet se fait l’écho des inquié-tudes de riverains du parc Georges Valbonde la Courneuve et du projet d’aménage-ment dit “Central Park”. Sylvia Pinel répondqu’une concertation a été engagée dès leprintemps 2015. Si le parc est classé, “uneévolution de certains secteurs d’un territoireélargi aux franges du parc est toutefois […]souhaitable” (JO Sénat déb. 14 oct. p.9483).Contrats de villeLe ministre de la ville, Patrick Kanner, aindiqué que 362 des 437 contrats de villesont déjà signés et que tous seront signésd’ici fin novembre. Ils couvriront 1500 quar-tiers et 6millions d’habitants (JO AN déb. 14oct. p.8003).Le PLF à l’AssembléeMichel Sapin a présenté le 13octobre auxdéputés le projet de loi de finances pour2016. Il explique par exemple que l’année2016 sera celle du lancement du chantier duprélèvement à la source qui aboutira en2018. Un livre blanc au printemps prochainsera suivi de choix inscrits dans le PLF pour2017 et le basculement aura lieu au 1erjanvier2018 (JO AN déb. 14 oct. p.8006).Valérie Rabault, rapporteure générale,évoque les mesures de prorogation du créditd’impôt pour la transition énergétique (1,4milliard d’euros pour 2016), celle de l’éco-PTZ et la mise en place d’un fonds de100millions d’euros pour les maires bâtis-seurs (p.8014).Amendements pour le logementFrançois Pupponi, rapporteur pour avis,évoque les amendements adoptés en com-mission. L’un vise à prolonger jusqu’à 2018l’exonération d’impôt sur les plus-valuesréalisées par les particuliers qui cèdent unimmeuble à un organisme HLM, une collec-tivité ou tout cessionnaire qui s’engage àconstruire des logements sociaux dans ledélai de 4 ans. Il s’agit de prolonger cettemesure qui doit prendre fin au 31décembre2015. Par ailleurs, l’abattement exceptionnelde 30% sur les plus-values de cession de ter-rain à bâtir, qui prend fin à la même dateDÉMATÉRIALISATIONDUJO - PLF 2016LÉGISLATION
3novembre 20155LOISETDÉCRETSPLF 2016Allocations de logement.Un arrêté du 16 octobre fixe notammentles plafonds de loyers à retenir pour le cal-cul des allocations de logement.- Pour les locataires, le plafond est fixé ain-si (voir tableau 1)- Pour les accédants,le plafond de cotisa-tion de remboursement à prendre encompte est fixé comme suit (tableau 2).(Arrêté du 16octobre 2015 relatif à la revalo-risation des paramètres de calcul des alloca-tions de logement, J.O. du 21octobre,p.19522).AUFILDUJ.O.Le 70ecodeLe code des relations entre le public et lesadministrationsest issu d'une loi d'habili-tation du 12novembre 2013. Il porte à 70le nombre de codes. Ce texte rassembledes dispositions relatives à procédureadministrative non contentieuse. Il codifienotamment - la loi du 17juillet 1978 d'amélioration desrelations entre l'administration et le public, - la loi du 11juillet 1979 sur la motivationdes actes administratifs, - la loi du 12avril 2000 sur les principes desrelations entre le public et l'administrationet des lois plus récentes comme - la loi du 12novembre 2013 fixant le prin-cipe que le silence vaut acceptation, - l'ordonnance du 6novembre 2014 sur ledroit des usagers à saisir l'administrationpar voie électronique et- l'ordonnance du 7mai 2015 sur leséchanges de données entre administrations.Il rassemble des données de nature trans-versale mais non les données spécialespropres à certains champs de l'administra-tion. Les dispositions de nature réglemen-taire sont publiées en même temps que lesarticles de portée législative.Un plan en 5livresCe nouveau code, qui entre en vigueur le1erjanvier 2016, comporte cinq livres:- livreI: Les échanges du public et del'administration- LivreII: Les actes unilatéraux pris parl'administration- LivreIII: L'accès aux documents adminis-tratifs- LivreIV: Le règlement des différendsavec l'administration- LivreV: Outre-mer.Les grands principes sont énon-cés en préliminaire.Ce code tient compte des recom-mandations de la Commissionsupérieure de codification et durapport du Conseil d’État« Consulter autrement, partici-serait prolongé avec une majoration del’abattement: 50% la 1eannée, 30% la 2eet15% la 3e.La commission a aussi adopté un amende-ment qui élargit la décote consentie enfaveur de la production de logementssociaux aux opérations de réhabilitationd’immeubles de l’État qui ne nécessitent pasde démolition reconstruction. Cela vise parexemple des anciennes casernes de centres-villes pouvant être cédées aux organismesHLM pour les transformer en logementssociaux.Il est aussi prévu des mesures qui repren-nent les préconisations du comité intermi-nistériel à l’égalité et la citoyenneté: pour lelogement intermédiaire, le taux de TVA à10% suppose que le programme compren-ne au moins 25% de logements sociaux. Ilest proposé que, dans les quartiers comp-tant déjà plus de 50% de logements sociaux,cette règle ne s’applique pas.Pour la TVA à 5,5% dans les quartiersANRU, la loi de finances pour 2015 a admisson application aux 1300 quartiers de lapolitique de la ville sous condition de signa-ture d'un contrat de ville. Or de nombreuxcontrats n’ont pas été signés. Il est proposéd’élargir le taux réduit de TVA à toutes lesopérations dont la demande de PC a étédéposée entre le 1erjanvier 2015 et la date designature du contrat de ville (p.8016).Gilles Carrez souligne que l’investissementne repart pas. Pour les ménages, il observedepuis 2012 un effondrement cumulé deplus de 20% de l’investissement desménages dans le logement (p.8018). Il ajou-te “nous sommes victimes d’un amoncelle-ment de réglementations qui paralysent lesecteur du logement”.Gilles Carrez estime que le passage au Pré-lèvement à la source est une première étapede la fusion de l’impôt sur le revenu et de laCSG (p.8019).Lors du débat d’une motion de rejet préa-lable (qui n’a pas été adoptée), Hervé Mari-ton préconise une “cession massive de loge-ments sociaux à leurs occupants” ce qui per-mettrait d’économiser une quinzaine demilliards d’euros (p.8024). Dans la discus-sion générale, Arlette Grosskost demande sila refonte totale du dispositif des APL neserait pas plus efficace qu’un simple rabotde 185millions d’euros (p.8059).Pierre-Alain Muet approuve le lancement dela réforme de l’impôt sur le revenu avec leComposition du foyerZone 1Zone 2Zone 3Personne seule sans personne àcharge 292,85 255,23 239,21 Couple sans personne à charge353,20 312,40 289,99 Personne seule ou couple ayant:- une personne à charge- par personne à charge supplé-mentaire 399,19 57,91 351,53 51,16 325,15 46,60 Composition du foyerZone 1Zone 2Zone 3Personne seule sans personne àcharge 311,48 273,26 256,34 Couple sans personne à charge375,38 335,00 310,92 Personne seule ou couple ayant:- une personne à charge- deux personnes à charge- trois personnes à charge- quatre personnes à charge- cinq personnes à charge - par personne à charge supplé-mentaire 403,62 414,90 426,57 438,01 447,29 38,95 362,64 375,20 388,14 400,88 429,26 37,32 338,98 352,99 367,21 381,20 409,61 35,51 1. Plafonds de loyers(en application des articles D 542-5-2 et D 542-21 du code de la sécurité sociale)2. Plafonds de mensualité(en application des articles D 5524-27 du code de la sécurité sociale)per effectivement » (2011).A noter par exemple qu'il unifie les règlesde retrait et d'abrogation des actes admi-nistratifs (titreIV du livreIII). Il reprend larègle jurisprudentielle que l'administrationne peut retirer un acte créateur de droitque s'il est illégal et si le retrait intervientdans les 4 mois de son édiction. Les actesréglementaires et les décisions d'espècerestent en dehors de cette règle.(Ordonnance n°2015-1341 du23octobre2015 relative aux dispositions légis-latives du code des relations entre le public etl'administration, J.O. du 25octobre, p.19872).Un décret du 23octobre contient la partieréglementaire du nouveau code (décret enConseil d’État et décrets simples). Il entreen vigueur également le 1erjanvier 2016.(Décret n°2015-1342 du 23octobre2015relatif aux dispositions réglementaires ducode des relations entre le public et l'adminis-tration, J.O. du 25, p.19895). prélèvement à la source, mais ilpréconise d’aller plus loin et derendre la CSG progressive(p.8067). Julien Aubert suggèreau contraire l’idée d’un impôtminimal pour tous (p.8068). Lesecrétaire d’État au budget,Christian Eckert conteste le faitque la moitié des Français nepaient pas d’impôt sur le revenupuisque tous les salariés paientla CSG qui est un impôt assis surle revenu (p. 8072). A suivre.
3novembre 20156RÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations6 oct. 2015ANp.7585n°79213Delphine BathoSRC, Deux-SèvresTaxe de séjourFrançais de l'étrangerDepuis le 1erjanvier 2015 la taxe de séjour a étéréformée. La taxe varie, pour les hébergementsclassés, de 0,20 à 4 par nuitée et par personne.Les exemptions ont été revues en faveur desmineurs, saisonniers et personnes bénéficiant d'unhébergement d'urgence. Le produit de la taxe sert àaméliorer l'attractivité touristique de la destination.La députée évoquait lecas des personnes handi-capées ou bénéficiairesd'aides sociales, qui nesont plus exonérées.6 oct. 2015ANp.7587n°85513Olivier AudibertTroin,Les Républicains,VarHôtellerie en ligneFrançais de l'étrangerLa loi Alur a réglementé l'hébergement chez des particuliers. La location derésidence secondaire dans les grandes villes doit faire l'objet d'une déclara-tion en mairie et d'une autorisation de changement d'usage et le caséchéant, à Paris notamment, d'une compensation financière. Les plateformesnumériques doivent rappeler aux bailleurs leurs obligations. Les centrales deréservations en ligne peuvent collecter la taxe de séjour, pour le compte deshébergeurs. Un décret est en cours d'élaboration.6 oct. 2015ANp.7624n°53178Philippe Bies,SRC,Bas-RhinAménagement. Etuded'impactLogementDepuis le décret du 29décembre 2011, il est nécessaire en sus de l'étude d'im-pact exigée au stade du projet d'aménagement, de réaliser une secondeétude d'impact préalablement à la réalisation des ouvrages et travaux d'amé-nagement découlant du dossier de ZAC ou de permis d'aménager dès lorsqu'ils relèvent d'autres rubriques visées par le tableau (de l’art. R122-2 ducode de l’environnement). Mais la loi du 6 août 2015 (Macron) habilite leGouvernement à légiférer par ordonnance pour modifier les règles d'évalua-tion environnementale des projets pour que l'évaluation environnementaled'un projet puisse tenir lieu d'évaluation des opérations liées au même projet.6 oct. 2015ANp.7625n°74866Marie-JoZimmermann,Les Républicains,MoselleChangement de desti-nation dans un lotisse-ment. Autorisation?LogementLes changements de destination (liste de l'art. R123-9 du code de l'urbanisme) sont soumis à déc-laration préalable s'ils ne sont pas soumis à permisde construire.Si le changement de destination s'accompagne detravaux modifiant les structures porteuses ou lesfaçades, un permis de construire est nécessaire.Le passage d'une activitéd'un artisan plombier àun commerce de pro-duits bio nécessite doncune déclaration s'il n'y apas de travaux, un PCdans le cas contraire.6 oct. 2015ANp.7625 84685Marie-JoZimmermann,Les RépublicainsMoselleRefus d'affichage depermis de construireLogementLes autorisations d'urbanisme doivent être affichées en mairie et sur le ter-rain. L'affichage sur le terrain doit mentionner les délais de recours con-tentieux. Il constitue le point de départ des recours. En cas de non-respect decette formalité, le délai de recours contentieux ne court pas. Un an après ladéclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux, il ne peutplus y avoir de recours contre le défaut d'affichage.13 oct. 2015AN, p.7689n°77502Thierry Lazaro,Les Républicains,NordPolitique immobilièrede l’État. Recommanda-tions de la Cour descomptesPremier ministreLa professionnalisation de la fonction immobilièrede l'Etat est un axe stratégique. Elle passe par : unplan de formation, la constitution d'un réseau del'immobilier de l'Etat, une réflexion sur la mutuali-sation des compétences, aujourd'hui dispersées.Une série d'autres réponses a été publiée le mêmejour.Une réflexion est en courssur le rattachement directde France Domaine auministre du budget (rép.n°79797, p.7691) ou surl'intérêt de la pratiquedes loyers budgétaires(n°79805, p.7693).13 oct. 2015ANp.7720n°71841Marc Le Fur,Les Républicains,Côte d’ArmorTaxe sur les conventionsd'assurance. Officespublics de l’habitatBudgetLes opérations d'assurance sont exonérées de TVA mais soumises à la taxe sur lesconventions d'assurance. Le taux applicable aux contrats d'assurance contre l'in-cendie est de 30 %. Ce taux est ramené à 24 % pour les contrats souscrits auprèsdes caisses départementales et 7 % pour les activités industrielles ou commer-ciales notamment. Pour les logements loués par les OPH, le taux est de 30 %.13 oct. 2015ANp.7731n°20912Dino Cinieri,Les Républicains,LoireConsommation d'eauCommerceLa consommation d'eau est en moyenne de 460litres d'eau par jour pour un foyer de 4 personnes.Les propriétaires sont encouragés à sensibiliserleurs locataires et à s'équiper de matériels permet-tant de réduire leur consommation.Certains bailleurs degîtes ruraux plafonnentl'utilisation de l'eau à500 litres par jour,indique le député.13 oct. 2015ANp.7780n°78208LaurenceArribagé,Les Républicains,Haute-GaronnePrêts libellés en devisesétrangèresCommerceLa DGCCRF a mené une enquête sur les pratiques bancaires de prêts endevises étrangères. Les résultats ont été transmis à l'autorité judiciaire. Ilssont couverts par le secret de l'instruction. La loi du 26 juillet 2013 a prévuque les personnes physiques n'agissant pas pour leur activité professionnellene peuvent emprunter en devises étrangères que si elles déclarent principale-ment leurs revenus ou détiennent un patrimoine dans cette devise.13 oct. 2015ANp.7784 63314Jacques Cresta,SRC, Pyrénées-OrientalesTaxe sur les cessions deterrains devenusconstructiblesFinancesCette taxe (art. 1529 I du CGI) est due par lecédant en cas de cession à titre onéreux de ter-rains nus devenus constructibles à la suite de leurclassement par un PLU ou une carte communale.Elle est de 10 % de la plus-value. La liste des communesl'ayant instituée figuresur le sitewww.impots.gouv.fr.À nos abonnés:le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
3novembre 20157NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSCabinets ministérielsVille: Mélanie Branco est nomméeconseillère presse au cabinet de PatrickKanner; Julie Lavet est nommée conseillè-re parlementaire. (Arrêtés des 1eret14octobre2015, J.O. du 21 oct. @)Intérieur: Violaine Demaret est nom-mée conseillère administration territorialede l’État en remplacement de David Coste.(Arrêté du 21octobre2015, J.O. du 24 oct. @).Agriculture: Stéphane Le Moingquitteses fonctions de directeur adjoint du cabi-net de Stéphane Le Foll. (Arrêté du22octobre2015, J.O. du 24 oct. @)Organismes publicsSociété immobilière de Guadeloupe:Cédric Loret, chef du bureau de l'écologie,du logement, du développement et del'aménagement durables, est nomméadministrateur de la SIG, représentant laministre des outre-mer. (Arrêté du20octobre2015, J.O. du 24, p.19848).Conseil national des villes: 44 membresont été nommés au sein de 4 collèges:élus, acteurs économiques et sociaux (com-me Jean-Alain Steinfeld pour l’USH), per-sonnalités qualifiées (comme ChristopheRobert de la Fondation Abbé Pierre) etreprésentants des habitants des quartiersprioritaires de la politique de la ville.Olivier Klein(maire de Clichy-sous-Bois) etValérie Létard(présidente de ValenciennesMétropole) sont nommés vice-présidents.(Arrêté du 22octobre2015, J.O. du 23 oct, @).La référence aux télécopies est supprimée.- Les copropriétaires qui ont donné leuraccord à la dématérialisation notifient ausyndic leur adresse électronique (art. 65).- L'accord du copropriétaire peut être formu- lors de l'assemblée; Il est alors mentionnéau PV. À défaut, le copropriétaire commu-nique son accord par LR avec AR. Il peut àtout moment revenir sur cet accord en adres-sant une nouvelle LR avec AR. L'article 64-3autorise le recours à la LR électronique etprécise la computation des délais: le délaique la notification fait courir a pour point dedépart le lendemain de l'envoi au destinatai-re, par le tiers chargé de l'acheminement ducourrier électronique.Ces modalités sont également applicablesaux notifications effectuées par un adminis-trateur provisoire, en cas de convocation del’AG par le président du conseil syndical ouun copropriétaire.(Décret n°2015-1325 du 21octobre2015 relatifà la dématérialisation des notifications et desmises en demeure concernant les immeublessoumis au statut de la copropriété desimmeubles bâtis, J.O. du 23, p.19707).Lignes à haut débit dans lesimmeublesUn décret du 20octobre concerne l'établisse-ment de lignes de communication électro-niques à très haut débit en fibre optiquedans les logements et locaux professionnels.L'offre d'installation est notifiée par l'opéra-teur au propriétaire (ou au syndicat decopropriétaires) par lettre recommandée ARou par voie électronique. L'opérateur et lepropriétaire dressent un constat contradictoi-re de l'état technique des parties communespour déterminer si les infrastructures sontsuffisantes. L'opérateur indique le caséchéant l'état que doivent présenter lesinfrastructures d'accueil.Une convention est conclue entre l'opérateurqui prend en charge l'installation des ligneset le propriétaire. L'autorisation d'installer leslignes n'est assortie d'aucune contrepartiefinancière.L'opérateur doit informer les autres opéra-teurs de toute information utile à la mise enœuvre de l'accès aux lignes.Les lignes doivent être installées dans les 6mois de la mise à disposition de l'opérateurpar le propriétaire des infrastructures d'ac-cueil. L'opérateur et le propriétaire signentun état des lieux avant travaux et aprèsachèvement des travaux d'installation. L'opé-rateur établit un plan de câblage des lignes.Ce même décret comporte des dispositions surl'enregistrement des noms de domaine d'inter-net. (Décret n°2015-1317 du 20 oct. 2015 d’appli-cation des art. L. 33-6 et L. 45 du code des postes etdes comm. électroniques, J.O. du 22 oct., p.19601).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi619UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAU FIL DU J.O.Commission de concertation ducommerceLa commission de concertation du commerceest une nouvelle commission remplace leConseil stratégique du commerce de proximi-té, la Commission d'orientation du commercede proximité et elle reprend des attributionsde la Commission nationale du commerceéquitable. Elle peut proposer des actions poursoutenir le développement de ce secteur etdes avis sur l'efficacité des aides publiques surle commerce. Elle est composée de trois col-lèges: entreprises de commerce, personnalitésqualifiées et salariés du commerce.(Décret n°2015-1311 du 19octobre2015 relatifà la commission de concertation du commerce,J.O. du 21 oct. p.19527).Conventions collectivesCentres PACT et ARIM. Il est envisagé l'ex-tension de deux textes du 19mai 2015:- un avenant concernant le régime de pré-voyance obligatoire,- un accord relatif à la formation profession-nelle, emploi et démocratie sociale. (Avispublié au J.O. du 23octobre2015, p.19733).CopropriétésNotification par voie électroniqueUn décret du 21octobre autorise la transmis-sion de certaines notifications par voie élec-tronique.- Le syndic tient à jour une liste des copro-priétaires qui souhaitent bénéficier de ladématérialisation des envois (art. 32 modifiédu décret de 1967).- Les notifications et mises en demeure sontvalablement faites par voie électronique(art.64, suivant les modalités des art. 64-1 et suiv).
3novembre 20158PRÉVENTIONDESRISQUESENBREFUne ordonnance du 22octobre apporte desajustements au fonctionnement des plansde prévention des risques technologiques(PPRT) au motif qu'ont été révélées des diffi-cultés d'application pour les activités rive-raines des sites à risques.L'article 1erdonne de nouvelles dénomina-tions aux zones (art. L 515-16 du code del'environnement).- Zones de maîtrise de l'urbanisation future(art. L 515-16-1, ancien art. L 515-16).- Zones de prescription(art. L 515-16-2,ancien art. L 515-16 IV). Les prescriptionsconcernent uniquement les logements(exemple: surpressions auxquelles le bâti-ment doit résilier). Le délai de réalisation destravaux est porté 8 ans (ou avant le 1erjan-vier 2021 si le plan a été approuvé avant le1erjanvier 2013). Les travaux de renforce-ment sont limités en pourcentage de lavaleur vénale ou 20000 (les autres pla-fonds, qui s’appliquaient aux locaux d’activi-té, sont supprimés). Si les travaux dépassentle plafond, le propriétaire a le choix des tra-vaux à faire en priorité. Pour les biens autresque les logements, il est prévu une informa-tion des propriétaires ou gestionnaires por-tant sur les risques technologiques auxquelsils sont exposés pour leur permettre deprendre les mesures adéquates.- Secteurs de délaissement(art. L 515-16-3,anciens art. L 515-16 II et 515-16-1 II). Il estprécisé que les titulaires de droits réelsimmobiliers peuvent demander le délaisse-ment. Si le bien délaissé est loué, la collecti-vité peut se substituer dans les droits dubailleur pour permettre, dans une limite de3 ans, au preneur de trouver de nouveauxlocaux. Si le bien commercial ou artisanal estloué, le bailleur doit informer le locatairequ'il entend exercer le droit de délaisse-ment, pour lui permettre de se porteracquéreur et utiliser les mesures alternativesdu nouvel article L 515-16-6. Le droit dedélaissement est également ouvert en sec-teur d'expropriation.- Secteurs d'expropriation(art. L 515-16-4,ancien art. L 515-16 III). La durée de validitéde l'enquête publique sur l'utilité de l'expro-priation est portée de 1 à 2 ans pour qu'ellepuisse être réalisée conjointement avec celleorganisée pour l'utilité publique du PPRT.Le texte précise explicitement que les règlesde protection peuvent ne pas être homo-gènes, en fonction du risque.L'article L 515-16-5 concerne l'exercice dudroit de préemption urbain dans les zonesde délaissement ou d'expropriation.L'article L 515-16-6 permet au préfet deprescrire dans les secteurs de délaissement etd'expropriation, des mesures alternatives etfinancées de façon tripartite (Etat, collectivi-tés, industriel à l'origine du risque). Cesmesures peuvent être un renforcement dubâti ou une réorganisation de l'activité rive-raine.L'article L 515-16-7 regroupe les mesurescommunes aux biens faisant l'objet dedélaissement, d'expropriation ou de pré-emption.Exemples: le bien ne peut plus être occupé(sauf remploi à un usage autre que l'habita-tion, sous réserve d'aménagement). Le bienpeut être cédé par la collectivité.L'article L 515-16-8 (ancien art. L 515-16 V)prévoit que le PPRT peut comporter desrecommandations, qui n'ont pas de portéeprescriptive.L'article L 515-17 nouveau concerne lesmesures supplémentaires de réduction durisque à la source. S'agissant du déménage-ment des installations à l’origine du risque, ilprévoit que l'exploitant perd son autorisa-tion d'exploitation si le délai de déménage-ment n'est pas respecté.L'article 2 de l'ordonnance concerne lefinancement des mesures du PPRT (art. L515-19 ancien).L'article L 515-19 nouveau porte de 5 à 8 ansle délai pendant lequel les travaux doiventêtre réalisés pour permettre l'octroi d'unesubvention (délai porté au 1erjanvier 2021pour les plans approuvés avant le 1erjanvier2013).L'article L 515-19-1 comporte les mesuresfoncières. Il prévoit par exemple que lefinancement tripartite couvre les indemnitésaccessoires de frais annexes (bornage,études) liés à l'acquisition des biens objetsde mesures foncières et que le financementtripartite des acquisitions par droit de pré-emption urbain est limité au coût total de lamesure foncière évitée.L'article L 515-19-2 (ancien art. L 515-19 I)traite du financement des mesures foncièresen l'absence de convention entre l’État, lescollectivités et l'industriel à l'origine durisque.Une ordonnance sur les plans de prévention des risques technologiquesJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Numerica Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineLEGISLATIONLes notaires rencontrent leministre des financesA l’issue d’une rencontre entre le Conseilsupérieur du notariat et EmmanuelMacron, le président du CSN, Pierre-LucVogel, a déclaré que le ministre avaitreconnu que le notaire était “le tiers deconfiance par excellence”. Le ministre aannoncé que les décrets d’application desa loi allaient être rédigés en concertationavec la profession.(Communiqué du 29octobre 2015) Immeubles historiques en périlIl existe 43636 immeubles protégésdont 14147 classés et 29489 inscrits.Parmi les immeubles classés, 612sonten péril ; parmi les immeubles ins-crits, 1500sont en péril. En 2014,313millions d'euros du budget de laculture ont été consacrés aux travauxsur les monuments historiques. LeGouvernement est favorable au finan-cement par des recettes de publicité surlesbâches d'échafaudage. Or, en 1electu-re, le projet de loi sur la reconquête de labiodiversité a supprimé ce dispositif. Desamendements pourraient être déposés auSénat pour le rétablir.(Réponse de la ministre de la culture àFrançois Commeinhes, JO Q Sénat, 8 oct.2015, p.2377, n°16073). Décrets d'application de la loi AlurAu 31août 2015, 69 mesuresnécessitantun texte d'application de la loi Alurétaient entrées en application. 86 mesuresrestent à mettre en œuvre.(Rép. de la ministre du logement à Marie-Line Reynaud, JOAN, Q 13 oct. 2015,p.7796, n°76547).ChiffresL'article L 515-19-3 (ancien art. L 515-19 IV)vise le financement des mesures supplémen-taires de réduction du risque.L'article 3 de l'ordonnance introduit uneprocédure de modification simplifiée desPPRT. Le plan peut être modifié après partici-pation du public de façon simplifiée (parvoie électronique) si la portée des mesuresn'est revue qu'à la baisse, en cas de réduc-tion du risque. Le PPRT est supprimé en casde disparition du risque.L'article 6 prévoit les conditions d'applicationde l'ordonnance aux PPRT déjà approuvés.(Ordonnance n°2015-1324 du 22octobre2015relative aux plans de prévention des risquestechnologiques, J.O. du 23octobre, p.19699).