Au sommaire :
– 2 – Jurisprudence –
Baux : Condition suspensive nulle car portant sur un élément essentiel du contrat
Baux d’habitation : Le divorce attribuant le logement à un époux met fin à la cotitularité du bail
Baux conventionnés : Application d’une nouvelle convention aux baux en cours
Droit au logement : Expulsion immédiate d’une cabane en cas de danger
Baux commerciaux : Droit au statut refusé pour une association culturelle évoquant une activité d’enseignement
– 4 – Au Parlement –
La dématérialisation du JO – Le PLF à l’Assemblée
Urbanisation autour des sites nucléaires
– 5 – Réglementation –
Le 70e code vise les relations entre le public et les administrations
Les plafonds de loyers pour le calcul des allocations de logement
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
– 8 – Législation –
Une ordonnance sur les plans de prévention des risques technologiques
Chiffres : les décrets de la loi Alur
3 novembre 2015 2 B AUXENGÉNÉRAL - B AUXD ’ HABITATION ▲ Baux ■ Condition suspensive nulle car p ortant sur un élément essentiel du contrat (Civ. 3 e , 22octobre 2015, n°1108, FS-P+B, cas- sation, pourvoi n°14-20096) Une société locataire de locaux commer- ciaux s’était engagée à céder son bail à une banque sous diverses conditions suspen- sives, dont la signature d’un nouveau bail commercial avant le 15septembre 2012. Mais les pourparlers entre la banque et la SCI propriétaire s’étaient prolongés après cette date. Le locataire avait demandé la signature de l’acte de cession pour le 15jan- vier 2013. La banque refusait en invoquant la caducité du compromis. Le locataire demandait en justice que la cession soit déclarée parfaite. La cour d’appel qui avait refusé de faire droit à cette demande voit son arrêt censuré par la Cour de cassation: “Vu l’article 1168 du code civil […]; Attendu que pour rejeter les demandes de la société [locataire], l’arrêt retient que le juge n’a pas le droit de modifier la loi des parties en appréciant la cohérence des contrats et en procédant à leur réfaction par des considérations propres et qu’il n’y a pas lieu de déclarer non écrite la clause subordonnant la cession de bail à la signa- ture d’un nouveau bail; Qu’en statuant ainsi alors que la clause qui prévoit une condition portant sur un élé- ment essentiel à la formation du contrat doit être réputée non écrite , la cour d’appel a violé le texte susvisé”. L’arrêt est donc cassé. Observations : L’article 1168 du code civil est relatif aux obligations conditionnelles. Prévoyant de transformer les locaux à usa- ge de pressing pour en faire une agence bancaire, le cessionnaire avait prévu une condition suspensive d’obtention d’un per- mis de construire mais également une condition de signature d’un nouveau bail avec le propriétaire. Or le locataire cédant faisait valoir que “la condition est une modalité qui affecte un rapport de droit et ne peut se confondre avec un élément essentiel à ce rapport” et que cette condition portant sur la substance même du contrat, elle devait donc être réputée non écrite. Le pourvoi soulignait aussi que le juge est “tenu de déclarer non écrite une condition qui n’est pas extérieu- re au rapport de droit dont elle est une modalité”. Ces arguments ont emporté la cassation. Cet arrêt invite donc à n‘ériger en condition suspensive que des éléments qui sont suffisamment extérieurs à l’essence du contrat. L’obtention du financement ou des autorisations de travaux en sont des exemples caractéristiques. Baux d’habitation ■ Le divorce attribuant le logement à un époux met fin à la cotitularité du bail (Civ. 3 e , 22octobre 2015, n°1110, FS-P+B+R+I, rejet, pourvoi n°14-23726) Des époux locataires avaient divorcé. Le jugement prononçant le divorce avait attri- bué en 1997 le droit au bail à l’ex-épouse. Celle-ci était décédée en septembre2010, mais le bailleur réclamait à l’ex-mari le paie- ment du loyer pour la période d’octobre 2010 à mai2011, date de restitution des clés. La cour d’appel avait rejeté la deman- de mais le bailleur soutenait que si le divor- ce avait mis fin à la cotitularité du bail pré- vue à l’article 1751 du code civil, il subsistait une colocation résultant de la signature du bail par chaque époux. Cet argument n’a pas emporté la conviction de la Cour de cas- sation: “Mais attendu que la transcription du juge- ment de divorce ayant attribué le droit au bail à l’un des époux met fin à la cotitulari- té tant légale que conventionnelle ; qu’ayant relevé que le jugement de divorce des époux H. ayant attribué le droit au bail de l’appartement à Elisa H., avait été trans- crit sur les registres de l’état civil le 7 janvier 1998, ce dont il résultait que M. H. n’était plus titulaire du bail depuis cette date, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légale- ment justifié sa décision; Par ces motifs: rejette”. Observations : De nombreux arrêts traitent des effets de la solidarité légale des époux prévue par l’article 1751 du code civil. Par exemple, il a été jugé que le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, du jour où les formalités de publicité prescrites par les règles de l’état civil ont été respectées (Civ. 2 e , 3 oct. 1990). Le divorce ne peut être opposé au bailleur avant l’accomplisse- ment des formalités, même si son manda- taire avait été informé de la procédure du divorce (Paris, 11 sept. 1995 Loyers et copr. 1995, n°512). Il résulte de cet arrêt de la Cour de cassa- tion que la transcription du divorce dans les registres de l’état civil met fin à la cotitula- rité du bail. Si le bail est attribué à l’épouse, l’époux n’est plus lié par le bail. Le bailleur ne peut donc plus lui réclamer le paiement du loyer pour la période postérieure. La thèse de la poursuite d’une cotitularité conventionnelle est balayée par la Cour de cassation. On peut penser que la solution i nverse aurait poussé les rédacteurs de baux à insérer une clause de maintien de la solidarité à titre conventionnel, au-delà de la transcription du divorce, ce qui aurait pri- vé d’effet la fin de la cotitularité légale pré- vue par l’article 1751. Rappelons par ailleurs que la cotitularité légale a été étendue aux partenaires de PACS par la loi Alur en mars2014. Mais, alors que la solidarité existe de plein droit pour les époux, elle suppose, pour les par- tenaires, qu’ils en fassent la demande conjointe. Baux conventionnés ■ Application d’une nouvelle convention aux baux en cours? (Civ. 3 e , 22octobre 2015, n°1114, FS-P+B, rejet, pourvoi n°14-17545 La locataire d’une société d’HLM entrée dans les lieux en 1973 estimait ne pas devoir signer un nouveau bail en application d’une convention conclue avec l’État par son nou- veau bailleur en 2005. Le bailleur l’avait assi- gnée en paiement des loyers révisés suivant les modalités du nouveau bail. La cour d’appel avait fait droit à cette demande pour la période 2006 à 2012 et la Cour de cassation confirme la décision: “Attendu […] qu’ayant à bon droit retenu […] que la convention de conventionne- ment conclue le 27mai 2005 était, confor- mément aux dispositions de l’article L353- 16 du CCH, applicable depuis le 1 er juillet 2005 à l’évolution du montant des loyers mais que, la société Athénée s’étant enga- gée dans l’acte d’acquisition à exécuter la convention conclue le 16janvier 1970 pré- voyant un mécanisme de plafonnement du loyer, le loyer de M me D. ne pouvait excéder le plafond prévu par l’une ou l’autre de ces conventions, la cour d’appel, qui a constaté que les plafonds résultant de l’application de la convention du 27mai 2005 étaient inférieurs à ceux fixés par la convention du 16janvier 1970 et que la société Gambetta locatif [nouveau bailleur] avait respecté, s’agissant du loyer pratiqué, les plafonds fixés par les deux conventions à l’exception du loyer accessoire des mois de janvier à juin2011 et du mois de juin2012 pour les- quels le loyer pratiqué dépassait le loyer plafond résultant de l’application de la convention du 27mai 2005 et devait en conséquence être ramené à hauteur du loyer maximum, en a exactement déduit JURISPRUDENCE
[…] que l’arriéré de loyer réclamé par la société Gambetta locatif était dû par M me D. […]; Par ces motifs: rejette”. Observations : L’article L 353-16 du CCH permet de pratiquer à l’égard des loca- taires un nouveau loyer à compter de la date d’entrée en vigueur de la convention, dans la limite du plafond de loyer de la convention. Le même article ajoute que “Les modalités d'évolution du loyer sont fixées par la convention et s'appliquent aux titulaires de baux en cours ou aux bénéfi- ciaires du droit au maintien dans les lieux.” La loi permet donc une application de la convention nouvelle aux baux en cours. Mais le bailleur s’était engagé de surcroît à appliquer la convention antérieure pour le plafonnement du loyer. Le plafonnement résultant des deux conventions devait donc être respecté. Le locataire considérait que le bailleur s’étant engagé à respecter la convention de 1970, la nouvelle convention ne pouvait trouver à s’appliquer, mais cet argument n’est pas retenu. En conséquence, le bailleur était en droit d’appliquer la nou- velle convention mais il devait aussi respec- ter le mécanisme de plafonnement issu de la convention antérieure puisqu’il s’était contractuellement engagé à le faire. Droit au logement ■ Expulsion immédiate d’une cabane en cas de danger (Civ. 3 e , 22octobre 2015, n°1109, FS-P+B+R+I, rejet, pourvoi n°14-11776) La ville de Paris avait engagé une procédu- re d’expulsion à l’égard de personnes ayant installé des campements illicites sur des ter- rains lui appartenant (porte d’Aubervilliers dans le 19 e arrondissement). Les occupants s’opposaient à la décision qui avait ordonné l’expulsion au motif que des cabanes devaient être considérées comme leur domicile, mais leur recours est rejeté par la Cour de cassation: “Mais attendu qu’ayant constaté […] que deux campements se trouvaient sur des espaces situés à l’angle d’avenues et à proxi- mité d’une bretelle de sortie du boulevard périphérique, que ces campements ne dis- posaient ni de sanitaires, ni d’eau courante, ni d’électricité , que l’éclairage se faisait à la bougie et le chauffage au bois dans des cabanes et que deux agents municipaux venus effectuer des réparations sur la voirie avaient été agressés par des chiens apparte- nant aux occupants, la cour d’appel, qui a retenu, par un motif non critiqué, que la nécessité de prévenir un dommage immi- nent caractérisé par un danger pour la sécurité tant des usagers du boulevard périphérique que des intéressés eux- m êmes et de leurs familles, exigeant leur expulsion sans délai , a légalement justifié sa décision a regard des droits fondamen- taux protégés par l’article 8 de la Conven- tion européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; Par ces motifs: rejette”. Observations : La cour d’appel avait jugé que l’article L613-1 et les articlesL412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution n’étaient pas applicables. Ces articles permettent au juge d’accorder des délais sans que l’occupant n’ait à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. La cour d’appel avait observé que ces articles concernent les locaux d’habitation et que les lieux en cause étaient un terrain sur lequel étaient implantées cabanes. Le pourvoi faisait valoir qu’une cabane peut constituer un domicile. La Cour de cassa- tion ne s’est pas prononcée explicitement sur ce point en se limitant au constat du risque de danger imminent pour la sécuri- té tant des usagers du boulevard périphé- rique que des occupants eux-mêmes justi- fiait l’expulsion. Baux commerciaux ■ Droit au statut refusé pour une association culturelle invoquant une activité d’enseignement (CA Paris, Pôle 5,ch. 3, 7 oct. 2015, n°14/26242) Un bail de 23 mois avait été conclu entre la SARL MD et l’Association culturelle des musulmans des deux rives pour des locaux au Bourget à destination ainsi définie: “association culturelle ayant pour objet le soutien scolaire et l’orientation de la jeu- nesse et des adultes dans l’apprentissage de la langue française et de la langue arabe. formation à la pratique culturelle et sporti- ve. salle de prière”. Un nouveau bail précai- re avait été conclu le 1 er août 2012 à l’échéance du premier. Au cours de ce second bail, le preneur avait demandé l’ap- plication du statut des baux commerciaux. Le premier juge avait requalifié le bail en bail commercial, mais la cour d’appel réfor- me la décision : “L’article L 145-2 du code de commerce constitue une extension légale au bénéfice du statut aux baux abritant des établisse- ments d’enseignement, cette extension s’applique au preneur qui exploite dans les locaux un véritable fonds d’enseignement, ce qui suppose l’existence de cours prééta- blis, d‘une organisation administrative, de professeurs titulaires de diplômes adéquats, t ous éléments nécessaires à la qualification d’établissements d’enseignement; Cette qualification ne peut se déduire en particulier de la seule définition de la desti- nation portée dans les baux, celle en l’espè- ce “d’orientation de la jeunesse et des adultes dans l’apprentissage de la langue française ou de la langue arabe” qui est conforme à l‘objet de l’association, et que les pièces produites par AMCR sont insuffi- santes à apporter la preuve que l’activité exercée dans les lieux est bien celle d’un établissement d’enseignement au sens de l’article L 145-2 du code de commerce lui permettant de bénéficier par extension du bénéfice du statut des baux commerciaux.” La cour relève que l’association “ne produit pas de listes de professeurs exerçant dans l’établissement en situation de salariés avec mention de leur diplôme; elle ne justifie pas davantage d’un planning des cours avec indication de leurs horaires et de leur conte- nu, de l’affectation des salles et plus géné- ralement de l’organisation administrative de l’enseignement qu’elle prétend exercer dans les lieux”. La cour rejette donc la demande de requalification en bail com- mercial et prononce l’expulsion. Observations : L’article L 145-2 (1°) du code de commerce prévoit l’application du sta- tut des baux commerciaux aux baux des locaux ou immeubles abritant des établis- sements d’enseignement. Cette notion a été précisée par la jurispru- dence. La nature de l’enseignement peut être très variée: danse (Comm. 17 déc. 1963), centre équestre (Civ. 3 e , 21 juillet 1999), mais non un enseignement à distan- ce (Civ. 3 e , 26 fév. 1992). Les baux sont sou- mis au statut de plein droit, quelle que soit la forme juridique sous laquelle le preneur exerce son activité (Civ. 3 e , 21 fév. 2007). La cour d’appel de Versailles (14avril 1988) avait requis la production d’un agrément de l’autorité préfectorale, qui implique une assurance de responsabilité, ainsi que l’existence de cours préétablis, une organi- sation administrative et de maîtres titu- laires de diplômes adéquats Sur la notion d’enseignement, la cour d’appel de Paris avait déjà précisé que le terme d’enseignement doit s’entendre d’une scolarité organisée, dispensée par des professeurs titulaires de diplômes adé- quats et aboutissant à la présentation d’examens (Paris, 30janvier 1997). Ce nou- vel arrêt est dans le même sens. ● 3 novembre 2015 3 D ROITAULOGEMENT - B AUXCOMMERCIAUX ▲ JURISPRUDENCE
3 novembre 2015 4 ■ Dématérialisation du Journal officiel L es sénateurs ont adopté le 12octobre une proposition de loi portant sur la dématéria- lisation du Journal officiel. La présidente, François Catron, indique que le Sénat a eu recours, pour la première fois, à la procédu- re d’examen en commission. Le droit d’amendement tant du Gouvernement que des sénateurs, s’y exerce uniquement en commission. La séance plénière est réservée aux explications de votes et au vote sur l’en- semble. Le rapporteur Alain Anziani rappelle que l’ordonnance du 20février 2014 a introduit une dérogation à la publication de la loi sous forme papier, en autorisant une publication électronique, tout en donnant la même force probante à la publication électronique qu’à la publication papier. Il subsiste 8% de textes qui sont publiés uniquement sous for- me papier pour des raisons de protection de droits de la personne (naturalisations, annonces mentionnant des condamnations pénales…). À l’inverse 40% des textes ne sont publiés que sous forme électronique. L’objet de la proposition de loi est de mettre un terme à la publication papier, à compter du 1 er janvier 2016. Entre2004 et2015, le nombre d’abonnés est passé de 33500 à 2261. À l’inverse il y avait 66000 abonnés à la version électronique fin 2014. Le rappor- teur ajoute que la dématérialisation ne constitue pas un obstacle à l’accès au JO et donc à la connaissance de la loi. Par ailleurs, un amendement adopté en commission inique que chacun peut obtenir de l’admi- nistration la communication sur papier d’un extrait du JO. Quant à la protection des don- nées personnelles, elle sera assurée par le fait que la publication s’effectuera “dans des conditions garantissant [qu’elles ne feront] pas l’objet d’une indexation par les moteurs de recherche” (JO Sénat, déb. 13 oct. p.9413). La secrétaire d’État chargée de la réforme de l’État, Clotilde Valter, s’inquiète du risque de voir se développer des demandes nom- breuses de communication d’une page de JO à l’occasion de débats sensibles. François Fortassin relativise l’impact écolo- gique de la réforme car la dématérialisation est consommatrice d’énergie notamment en raison des serveurs et des centres de stocka- ge de données. Elle pose aussi des pro- blèmes d’archivage historique. André Gattolin, tout en indiquant qu’une “bibliothèque sans livres ne saurait être plei- nement une bibliothèque” constate que la volumétrie annuelle du JO est passée de 15000 pages dans les années quatre-vingt à 20000 pages dans les années 2000 et à 23829 pages en 2014. Il observe que la technologie est faillible comme en témoigne le piratage le 10octobre des sites internet du Premier ministre belge et du Parlement bruxellois. Vincent Eblé, auteur de la proposition de loi, indique que le nombre de visites de Légi- france atteint 27millions par an. L’accès au JO est de plus gratuit. La proposition de loi a été adoptée (p.9419) ainsi que la proposition de loi organique (nécessaire pour l’outre mer). ■ Survivance du classement d’une commune intégrant une commune nouvelle? Michel Savin s’inquiète du devenir du clas- sement d’une commune lorsqu'elle intègre une commune nouvelle. André Vallini répond que c’est à la commune nouvelle de déposer une nouvelle demande de labellisa- tion “ commune touristique ” pour l’en- semble de son territoire (800 communes). Mais une circulaire en cours de rédaction admet la survie temporaire du statut pour la commune nouvelle. Quant aux stations classées (170 com- munes), ce label est attribué pour 12 ans. Si la sation perd sa conformité, le label ne tom- be pas automatiquement mais la commune doit faire le nécessaire pour rétablir sa conformité aux critères de classement (JO Sénat déb. 14 oct. p.9475). ■ Urbanisation autour des sites nucléaires Delphine Bataille déplore l’absence de doc- trine nationale sur la faculté d’urbanisation à proximité des centrales nucléaires. André Vallini répond que la circulaire du 17février 2010 demande aux préfets une vigilance accrue pour éviter que l’urbanisation autour de ces sites ne rende plus difficile l’évacua- tion des populations qui seraient menacées. Un guide est en cours de rédaction, il doit être officialisé début 2016. Les travaux ont porté par exemple sur les modalités d’insti- tution de servitudes d’utilité publique per- mettant une prise en compte des principes de maîtrise des activités dans les documents d’urbanisme (JO Sénat déb. 14 oct. p. 9479). ■ Aménagement du parc de La Courneuve Évelyne Yonnet se fait l’écho des inquié- tudes de riverains du parc Georges Valbon de la Courneuve et du projet d’aménage- ment dit “Central Park”. Sylvia Pinel répond qu’une concertation a été engagée dès le printemps 2015. Si le parc est classé, “une évolution de certains secteurs d’un territoire élargi aux franges du parc est toutefois […] souhaitable” (JO Sénat déb. 14 oct. p.9483). ■ Contrats de ville Le ministre de la ville, Patrick Kanner, a indiqué que 362 des 437 contrats de ville sont déjà signés et que tous seront signés d’ici fin novembre. Ils couvriront 1500 quar- tiers et 6millions d’habitants (JO AN déb. 14 oct. p.8003). ■ Le PLF à l’Assemblée Michel Sapin a présenté le 13octobre aux députés le projet de loi de finances pour 2016. Il explique par exemple que l’année 2016 sera celle du lancement du chantier du prélèvement à la source qui aboutira en 2018. Un livre blanc au printemps prochain sera suivi de choix inscrits dans le PLF pour 2017 et le basculement aura lieu au 1 er janvier 2018 (JO AN déb. 14 oct. p.8006). Valérie Rabault, rapporteure générale, évoque les mesures de prorogation du crédit d’impôt pour la transition énergétique (1,4 milliard d’euros pour 2016), celle de l’éco- PTZ et la mise en place d’un fonds de 100millions d’euros pour les maires bâtis- seurs (p.8014). Amendements pour le logement François Pupponi, rapporteur pour avis, évoque les amendements adoptés en com- mission. L’un vise à prolonger jusqu’à 2018 l’exonération d’impôt sur les plus-values réalisées par les particuliers qui cèdent un immeuble à un organisme HLM, une collec- tivité ou tout cessionnaire qui s’engage à construire des logements sociaux dans le délai de 4 ans. Il s’agit de prolonger cette mesure qui doit prendre fin au 31décembre 2015. Par ailleurs, l’abattement exceptionnel de 30% sur les plus-values de cession de ter- rain à bâtir, qui prend fin à la même date D ÉMATÉRIALISATIONDU JO - PLF 2016 LÉGISLATION
3 novembre 2015 5 L OISETDÉCRETS PLF 2016 Allocations de logement. Un arrêté du 16 octobre fixe notamment les plafonds de loyers à retenir pour le cal- cul des allocations de logement. - Pour les locataires , le plafond est fixé ain- si (voir tableau 1) - Pour les accédants, le plafond de cotisa- tion de remboursement à prendre en compte est fixé comme suit (tableau 2). (Arrêté du 16octobre 2015 relatif à la revalo- risation des paramètres de calcul des alloca- tions de logement, J.O. du 21octobre, p.19522). A UFILDU J.O. Le 70 e code Le code des relations entre le public et les administrations est issu d'une loi d'habili- tation du 12novembre 2013. Il porte à 70 le nombre de codes. Ce texte rassemble des dispositions relatives à procédure administrative non contentieuse. Il codifie notamment - la loi du 17juillet 1978 d'amélioration des relations entre l'administration et le public, - la loi du 11juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs, - la loi du 12avril 2000 sur les principes des relations entre le public et l'administration et des lois plus récentes comme - la loi du 12novembre 2013 fixant le prin- cipe que le silence vaut acceptation, - l'ordonnance du 6novembre 2014 sur le droit des usagers à saisir l'administration par voie électronique et - l'ordonnance du 7mai 2015 sur les échanges de données entre administrations. Il rassemble des données de nature trans- versale mais non les données spéciales propres à certains champs de l'administra- tion. Les dispositions de nature réglemen- taire sont publiées en même temps que les articles de portée législative. Un plan en 5livres Ce nouveau code, qui entre en vigueur le 1 er janvier 2016, comporte cinq livres : - livreI: Les échanges du public et de l'administration - LivreII: Les actes unilatéraux pris par l'administration - LivreIII: L'accès aux documents adminis- tratifs - LivreIV: Le règlement des différends avec l'administration - LivreV: Outre-mer. Les grands principes sont énon- cés en préliminaire. Ce code tient compte des recom- mandations de la Commission supérieure de codification et du rapport du Conseil d’État « Consulter autrement, partici- serait prolongé avec une majoration de l’abattement: 50% la 1 e année, 30% la 2 e et 15% la 3 e . La commission a aussi adopté un amende- ment qui élargit la décote consentie en f aveur de la production de logements sociaux aux opérations de réhabilitation d’immeubles de l’État qui ne nécessitent pas de démolition reconstruction. Cela vise par exemple des anciennes casernes de centres- villes pouvant être cédées aux organismes HLM pour les transformer en logements sociaux. Il est aussi prévu des mesures qui repren- nent les préconisations du comité intermi- nistériel à l’égalité et la citoyenneté: pour le logement intermédiaire, le taux de TVA à 10% suppose que le programme compren- ne au moins 25% de logements sociaux. Il est proposé que, dans les quartiers comp- tant déjà plus de 50% de logements sociaux, cette règle ne s’applique pas. Pour la TVA à 5,5% dans les quartiers ANRU, la loi de finances pour 2015 a admis son application aux 1300 quartiers de la politique de la ville sous condition de signa- ture d'un contrat de ville. Or de nombreux contrats n’ont pas été signés. Il est proposé d’élargir le taux réduit de TVA à toutes les opérations dont la demande de PC a été déposée entre le 1 er janvier 2015 et la date de signature du contrat de ville (p.8016). Gilles Carrez souligne que l’investissement ne repart pas. Pour les ménages, il observe depuis 2012 un effondrement cumulé de plus de 20% de l’investissement des ménages dans le logement (p.8018). Il ajou- te “nous sommes victimes d’un amoncelle- ment de réglementations qui paralysent le secteur du logement”. Gilles Carrez estime que le passage au Pré- lèvement à la source est une première étape de la fusion de l’impôt sur le revenu et de la CSG (p.8019). Lors du débat d’une motion de rejet préa- lable (qui n’a pas été adoptée), Hervé Mari- ton préconise une “cession massive de loge- ments sociaux à leurs occupants” ce qui per- mettrait d’économiser une quinzaine de milliards d’euros (p.8024). Dans la discus- sion générale, Arlette Grosskost demande si la refonte totale du dispositif des APL ne serait pas plus efficace qu’un simple rabot de 185millions d’euros (p.8059). Pierre-Alain Muet approuve le lancement de la réforme de l’impôt sur le revenu avec le Composition du foyer Zone 1 Zone 2 Zone 3 Personne seule sans personne à charge 292,85 € 255,23 € 239,21 € Couple sans personne à charge 353,20 € 312,40 € 289,99 € Personne seule ou couple ayant: - une personne à charge - par personne à charge supplé- mentaire 399,19 € 57,91 € 351,53 € 51,16 € 325,15 € 46,60 € Composition du foyer Zone 1 Zone 2 Zone 3 Personne seule sans personne à charge 311,48 € 273,26 € 256,34 € Couple sans personne à charge 375,38 € 335,00 € 310,92 € Personne seule ou couple ayant: - une personne à charge - deux personnes à charge - trois personnes à charge - quatre personnes à charge - cinq personnes à charge - par personne à charge supplé- mentaire 403,62 € 414,90 € 426,57 € 438,01 € 447,29 € 38,95 € 362,64 € 375,20 € 388,14 € 400,88 € 429,26 € 37,32 € 338,98 € 352,99 € 367,21 € 381,20 € 409,61 € 35,51 € 1. Plafonds de loyers (en application des articles D 542-5-2 et D 542-21 du code de la sécurité sociale) 2. Plafonds de mensualité (en application des articles D 5524-27 du code de la sécurité sociale) per effectivement » (2011). A noter par exemple qu'il unifie les règles de retrait et d'abrogation des actes admi- nistratifs (titreIV du livreIII). Il reprend la règle jurisprudentielle que l'administration ne peut retirer un acte créateur de droit que s'il est illégal et si le retrait intervient dans les 4 mois de son édiction. Les actes réglementaires et les décisions d'espèce restent en dehors de cette règle. (Ordonnance n°2015-1341 du 23octobre2015 relative aux dispositions légis- latives du code des relations entre le public et l'administration, J.O. du 25octobre, p.19872). Un décret du 23octobre contient la partie réglementaire du nouveau code (décret en Conseil d’État et décrets simples). Il entre en vigueur également le 1 er janvier 2016. (Décret n°2015-1342 du 23octobre2015 relatif aux dispositions réglementaires du code des relations entre le public et l'adminis- tration, J.O. du 25, p.19895). prélèvement à la source, mais il préconise d’aller plus loin et de rendre la CSG progressive (p.8067). Julien Aubert suggère au contraire l’idée d’un impôt minimal pour tous (p.8068). Le secrétaire d’État au budget, Christian Eckert conteste le fait que la moitié des Français ne paient pas d’impôt sur le revenu puisque tous les salariés paient la CSG qui est un impôt assis sur le revenu (p. 8072). A suivre. ●
3 novembre 2015 6 R ÉPONSESMINISTÉRIELLES Références (J.O. Questions) Nom du parlementaire Thème Ministre concerné Réponse Observations 6 oct. 2015 AN p.7585 n°79213 Delphine Batho SRC, Deux-Sèvres Taxe de séjour Français de l'étranger Depuis le 1 er janvier 2015 la taxe de séjour a été réformée. La taxe varie, pour les hébergements classés, de 0,20 € à 4 € par nuitée et par personne. Les exemptions ont été revues en faveur des mineurs, saisonniers et personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence. Le produit de la taxe sert à améliorer l'attractivité touristique de la destination. La députée évoquait le cas des personnes handi- capées ou bénéficiaires d'aides sociales, qui ne sont plus exonérées. 6 oct. 2015 AN p.7587 n°85513 Olivier Audibert Troin, Les Républicains, Var Hôtellerie en ligne Français de l'étranger La loi Alur a réglementé l'hébergement chez des particuliers. La location de résidence secondaire dans les grandes villes doit faire l'objet d'une déclara- tion en mairie et d'une autorisation de changement d'usage et le cas échéant, à Paris notamment, d'une compensation financière. Les plateformes numériques doivent rappeler aux bailleurs leurs obligations. Les centrales de réservations en ligne peuvent collecter la taxe de séjour, pour le compte des hébergeurs. Un décret est en cours d'élaboration. 6 oct. 2015 AN p.7624 n°53178 Philippe Bies, SRC, Bas-Rhin Aménagement. Etude d'impact Logement Depuis le décret du 29décembre 2011, il est nécessaire en sus de l'étude d'im- pact exigée au stade du projet d'aménagement, de réaliser une seconde étude d'impact préalablement à la réalisation des ouvrages et travaux d'amé- nagement découlant du dossier de ZAC ou de permis d'aménager dès lors qu'ils relèvent d'autres rubriques visées par le tableau (de l’art. R122-2 du code de l’environnement). Mais la loi du 6 août 2015 (Macron) habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour modifier les règles d'évalua- tion environnementale des projets pour que l'évaluation environnementale d'un projet puisse tenir lieu d'évaluation des opérations liées au même projet. 6 oct. 2015 AN p.7625 n°74866 Marie-Jo Zimmermann, Les Républicains, Moselle Changement de desti- nation dans un lotisse- ment. Autorisation? Logement Les changements de destination (liste de l'art. R 123-9 du code de l'urbanisme) sont soumis à déc- laration préalable s'ils ne sont pas soumis à permis de construire. Si le changement de destination s'accompagne de travaux modifiant les structures porteuses ou les façades, un permis de construire est nécessaire. Le passage d'une activité d'un artisan plombier à un commerce de pro- duits bio nécessite donc une déclaration s'il n'y a pas de travaux, un PC dans le cas contraire. 6 oct. 2015 AN p.7625 n° 84685 Marie-Jo Zimmermann, Les Républicains Moselle Refus d'affichage de permis de construire Logement Les autorisations d'urbanisme doivent être affichées en mairie et sur le ter- rain. L'affichage sur le terrain doit mentionner les délais de recours con- tentieux. Il constitue le point de départ des recours. En cas de non-respect de cette formalité, le délai de recours contentieux ne court pas. Un an après la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux, il ne peut plus y avoir de recours contre le défaut d'affichage. 13 oct. 2015 AN, p.7689 n°77502 Thierry Lazaro, Les Républicains, Nord Politique immobilière de l’État. Recommanda- tions de la Cour des comptes Premier ministre La professionnalisation de la fonction immobilière de l'Etat est un axe stratégique. Elle passe par : un plan de formation, la constitution d'un réseau de l'immobilier de l'Etat, une réflexion sur la mutuali- sation des compétences, aujourd'hui dispersées. Une série d'autres réponses a été publiée le même jour . Une réflexion est en cours sur le rattachement direct de France Domaine au ministre du budget (rép. n°79797, p.7691) ou sur l'intérêt de la pratique des loyers budgétaires (n°79805, p.7693). 13 oct. 2015 AN p.7720 n°71841 Marc Le Fur, Les Républicains, Côte d’Armor Taxe sur les conventions d'assurance. Offices publics de l’habitat Budget Les opérations d'assurance sont exonérées de TVA mais soumises à la taxe sur les conventions d'assurance. Le taux applicable aux contrats d'assurance contre l'in- cendie est de 30 %. Ce taux est ramené à 24 % pour les contrats souscrits auprès des caisses départementales et 7 % pour les activités industrielles ou commer- ciales notamment. Pour les logements loués par les OPH, le taux est de 30 %. 13 oct. 2015 AN p.7731 n°20912 Dino Cinieri, Les Républicains, Loire Consommation d'eau Commerce La consommation d'eau est en moyenne de 460 litres d'eau par jour pour un foyer de 4 personnes. Les propriétaires sont encouragés à sensibiliser leurs locataires et à s'équiper de matériels permet- tant de réduire leur consommation. Certains bailleurs de gîtes ruraux plafonnent l'utilisation de l'eau à 500 litres par jour, indique le député. 13 oct. 2015 AN p.7780 n°78208 Laurence Arribagé, Les Républicains, Haute-Garonne Prêts libellés en devises étrangères Commerce La DGCCRF a mené une enquête sur les pratiques bancaires de prêts en devises étrangères. Les résultats ont été transmis à l'autorité judiciaire. Ils sont couverts par le secret de l'instruction. La loi du 26 juillet 2013 a prévu que les personnes physiques n'agissant pas pour leur activité professionnelle ne peuvent emprunter en devises étrangères que si elles déclarent principale- ment leurs revenus ou détiennent un patrimoine dans cette devise. 13 oct. 2015 AN p.7784 n° 63314 Jacques Cresta, SRC, Pyrénées- Orientales Taxe sur les cessions de terrains devenus constructibles Finances Cette taxe (art. 1529 I du CGI) est due par le cédant en cas de cession à titre onéreux de ter- rains nus devenus constructibles à la suite de leur classement par un PLU ou une carte communale. Elle est de 10 % de la plus-value. La liste des communes l'ayant instituée figure sur le site www.impots.gouv.fr. À nos abonnés : le texte complet des réponses ministé- rielles peut vous être faxé ou envoyé par mél sur simple demande. ▲
3 novembre 2015 7 NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : FAX : MÉL : N ° TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E EX C EP T IO NNEL L E R é s e r v é e a u x n o uv e a u x a b o n n é s 20% de réduction sur l’abonnement JURIS hebdo immobilier N OMINATIONS Cabinets ministériels ➠ Ville : Mélanie Branco est nommée conseillère presse au cabinet de Patrick Kanner; Julie Lavet est nommée conseillè- re parlementaire. (Arrêtés des 1 er et 14octobre2015, J.O. du 21 oct. @) ➠ Intérieur : Violaine Demaret est nom- mée conseillère administration territoriale de l’État en remplacement de David Coste. (Arrêté du 21octobre2015, J.O. du 24 oct. @). ➠ Agriculture : Stéphane Le Moing quitte ses fonctions de directeur adjoint du cabi- net de Stéphane Le Foll. (Arrêté du 22octobre2015, J.O. du 24 oct. @) Organismes publics ✓ Société immobilière de Guadeloupe : Cédric Loret, chef du bureau de l'écologie, du logement, du développement et de l'aménagement durables, est nommé administrateur de la SIG, représentant la ministre des outre-mer. (Arrêté du 20octobre2015, J.O. du 24, p.19848). ✓ Conseil national des villes : 44 membres ont été nommés au sein de 4 collèges: élus, acteurs économiques et sociaux (com- me Jean-Alain Steinfeld pour l’USH), per- sonnalités qualifiées (comme Christophe Robert de la Fondation Abbé Pierre) et représentants des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Olivier Klein (maire de Clichy-sous-Bois) et Valérie Létard (présidente de Valenciennes Métropole) sont nommés vice-présidents. (Arrêté du 22octobre2015, J.O. du 23 oct, @). La référence aux télécopies est supprimée. - Les copropriétaires qui ont donné leur accord à la dématérialisation notifient au syndic leur adresse électronique (art. 65). - L'accord du copropriétaire peut être formu- lé lors de l'assemblée ; Il est alors mentionné au PV. À défaut, le copropriétaire commu- nique son accord par LR avec AR. Il peut à tout moment revenir sur cet accord en adres- sant une nouvelle LR avec AR. L'article 64-3 autorise le recours à la LR électronique et précise la computation des délais: le délai que la notification fait courir a pour point de départ le lendemain de l'envoi au destinatai- re, par le tiers chargé de l'acheminement du courrier électronique. Ces modalités sont également applicables aux notifications effectuées par un adminis- trateur provisoire, en cas de convocation de l’AG par le président du conseil syndical ou un copropriétaire. (Décret n°2015-1325 du 21octobre2015 relatif à la dématérialisation des notifications et des mises en demeure concernant les immeubles soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, J.O. du 23, p.19707). Lignes à haut débit dans les immeubles Un décret du 20octobre concerne l'établisse- ment de lignes de communication électro- niques à très haut débit en fibre optique dans les logements et locaux professionnels. L'offre d'installation est notifiée par l'opéra- teur au propriétaire (ou au syndicat de copropriétaires) par lettre recommandée AR ou par voie électronique. L'opérateur et le propriétaire dressent un constat contradictoi- re de l'état technique des parties communes pour déterminer si les infrastructures sont suffisantes. L'opérateur indique le cas échéant l'état que doivent présenter les infrastructures d'accueil. Une convention est conclue entre l'opérateur qui prend en charge l'installation des lignes et le propriétaire. L'autorisation d'installer les lignes n'est assortie d'aucune contrepartie financière. L'opérateur doit informer les autres opéra- teurs de toute information utile à la mise en œuvre de l'accès aux lignes. Les lignes doivent être installées dans les 6 mois de la mise à disposition de l'opérateur par le propriétaire des infrastructures d'ac- cueil. L'opérateur et le propriétaire signent un état des lieux avant travaux et après achèvement des travaux d'installation. L'opé- rateur établit un plan de câblage des lignes. Ce même décret comporte des dispositions sur l'enregistrement des noms de domaine d'inter- net. (Décret n°2015-1317 du 20 oct. 2015 d’appli- cation des art. L. 33-6 et L. 45 du code des postes et des comm. électroniques, J.O. du 22 oct., p.19601). B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% de TVA) au lieu de 779 € TTC, soit 20% de réduction . Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription À RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi619 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁ AU FIL DU J.O. ■ Commission de concertation du commerce La commission de concertation du commerce est une nouvelle commission remplace le C onseil stratégique du commerce de proximi- té, la Commission d'orientation du commerce de proximité et elle reprend des attributions de la Commission nationale du commerce équitable. Elle peut proposer des actions pour soutenir le développement de ce secteur et des avis sur l'efficacité des aides publiques sur le commerce. Elle est composée de trois col- lèges: entreprises de commerce, personnalités qualifiées et salariés du commerce. (Décret n°2015-1311 du 19octobre2015 relatif à la commission de concertation du commerce, J.O. du 21 oct. p.19527). Conventions collectives ➠ Centres PACT et ARIM . Il est envisagé l'ex- tension de deux textes du 19mai 2015: - un avenant concernant le régime de pré- voyance obligatoire, - un accord relatif à la formation profession- nelle, emploi et démocratie sociale. (Avis publié au J.O. du 23octobre2015, p.19733). Copropriétés Notification par voie électronique Un décret du 21octobre autorise la transmis- sion de certaines notifications par voie élec- tronique. - Le syndic tient à jour une liste des copro- priétaires qui souhaitent bénéficier de la dématérialisation des envois (art. 32 modifié du décret de 1967). - Les notifications et mises en demeure sont valablement faites par voie électronique (art. 64, suivant les modalités des art. 64-1 et suiv).
3 novembre 2015 8 P RÉVENTIONDESRISQUES E NBREF Une ordonnance du 22octobre apporte des ajustements au fonctionnement des plans de prévention des risques technologiques (PPRT) au motif qu'ont été révélées des diffi- c ultés d'application pour les activités rive- raines des sites à risques. L'article 1 er donne de nouvelles dénomina- tions aux zones (art. L 515-16 du code de l'environnement). - Zones de maîtrise de l'urbanisation future (art. L 515-16-1, ancien art. L 515-16). - Zones de prescription (art. L 515-16-2, ancien art. L 515-16 IV). Les prescriptions concernent uniquement les logements (exemple: surpressions auxquelles le bâti- ment doit résilier). Le délai de réalisation des travaux est porté 8 ans (ou avant le 1 er jan- vier 2021 si le plan a été approuvé avant le 1 er janvier 2013). Les travaux de renforce- ment sont limités en pourcentage de la valeur vénale ou 20000 € (les autres pla- fonds, qui s’appliquaient aux locaux d’activi- té, sont supprimés). Si les travaux dépassent le plafond, le propriétaire a le choix des tra- vaux à faire en priorité. Pour les biens autres que les logements, il est prévu une informa- tion des propriétaires ou gestionnaires por- tant sur les risques technologiques auxquels ils sont exposés pour leur permettre de prendre les mesures adéquates. - Secteurs de délaissement (art. L 515-16-3, anciens art. L 515-16 II et 515-16-1 II). Il est précisé que les titulaires de droits réels immobiliers peuvent demander le délaisse- ment. Si le bien délaissé est loué, la collecti- vité peut se substituer dans les droits du bailleur pour permettre, dans une limite de 3 ans, au preneur de trouver de nouveaux locaux. Si le bien commercial ou artisanal est loué, le bailleur doit informer le locataire qu'il entend exercer le droit de délaisse- ment, pour lui permettre de se porter acquéreur et utiliser les mesures alternatives du nouvel article L 515-16-6. Le droit de délaissement est également ouvert en sec- teur d'expropriation. - Secteurs d'expropriation (art. L 515-16-4, ancien art. L 515-16 III). La durée de validité de l'enquête publique sur l'utilité de l'expro- priation est portée de 1 à 2 ans pour qu'elle puisse être réalisée conjointement avec celle organisée pour l'utilité publique du PPRT. Le texte précise explicitement que les règles de protection peuvent ne pas être homo- gènes, en fonction du risque. L'article L 515-16-5 concerne l'exercice du droit de préemption urbain dans les zones de délaissement ou d'expropriation. L 'article L 515-16-6 permet au préfet de prescrire dans les secteurs de délaissement et d'expropriation, des mesures alternatives et financées de façon tripartite (Etat, collectivi- tés, industriel à l'origine du risque). Ces mesures peuvent être un renforcement du bâti ou une réorganisation de l'activité rive- raine. L'article L 515-16-7 regroupe les mesures communes aux biens faisant l'objet de délaissement, d'expropriation ou de pré- emption. Exemples: le bien ne peut plus être occupé (sauf remploi à un usage autre que l'habita- tion, sous réserve d'aménagement). Le bien peut être cédé par la collectivité. L'article L 515-16-8 (ancien art. L 515-16 V) prévoit que le PPRT peut comporter des recommandations, qui n'ont pas de portée prescriptive. L'article L 515-17 nouveau concerne les mesures supplémentaires de réduction du risque à la source. S'agissant du déménage- ment des installations à l’origine du risque, il prévoit que l'exploitant perd son autorisa- tion d'exploitation si le délai de déménage- ment n'est pas respecté. L'article 2 de l'ordonnance concerne le financement des mesures du PPRT (art. L 515-19 ancien). L'article L 515-19 nouveau porte de 5 à 8 ans le délai pendant lequel les travaux doivent être réalisés pour permettre l'octroi d'une subvention (délai porté au 1 er janvier 2021 pour les plans approuvés avant le 1 er janvier 2013). L'article L 515-19-1 comporte les mesures foncières. Il prévoit par exemple que le financement tripartite couvre les indemnités accessoires de frais annexes (bornage, études) liés à l'acquisition des biens objets de mesures foncières et que le financement tripartite des acquisitions par droit de pré- emption urbain est limité au coût total de la mesure foncière évitée. L'article L 515-19-2 (ancien art. L 515-19 I) traite du financement des mesures foncières en l'absence de convention entre l’État, les collectivités et l'industriel à l'origine du risque. Une ordonnance sur les plans de prévention des risques technologiques JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786 ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ Secrétariat: Sabine Petit ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: Numerica Clamart ■ Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine LEGISLATION Les notaires rencontrent le ministre des finances A l’issue d’une rencontre entre le Conseil supérieur du notariat et Emmanuel M acron, le président du CSN, Pierre-Luc Vogel, a déclaré que le ministre avait reconnu que le notaire était “le tiers de confiance par excellence”. Le ministre a annoncé que les décrets d’application de sa loi allaient être rédigés en concertation avec la profession. (Communiqué du 29octobre 2015) ➙ Immeubles historiques en péril Il existe 43636 immeubles protégés dont 14147 classés et 29489 inscrits . Parmi les immeubles classés, 612 sont en péril ; parmi les immeubles ins- crits, 1500 sont en péril. En 2014, 313millions d'euros du budget de la culture ont été consacrés aux travaux sur les monuments historiques. Le Gouvernement est favorable au finan- cement par des recettes de publicité sur les bâches d'échafaudage . Or, en 1 e lectu- re, le projet de loi sur la reconquête de la biodiversité a supprimé ce dispositif. Des amendements pourraient être déposés au Sénat pour le rétablir. (Réponse de la ministre de la culture à François Commeinhes, JO Q Sénat, 8 oct. 2015, p.2377, n°16073). ➙ Décrets d'application de la loi Alur Au 31août 2015, 69 mesures nécessitant un texte d'application de la loi Alur étaient entrées en application. 86 mesures restent à mettre en œuvre. (Rép. de la ministre du logement à Marie- Line Reynaud, JOAN, Q 13 oct. 2015, p.7796, n°76547). Chiffres L'article L 515-19-3 (ancien art. L 515-19 IV) vise le financement des mesures supplémen- taires de réduction du risque. L'article 3 de l'ordonnance introduit une procédure de modification simplifiée des PPRT. Le plan peut être modifié après partici- pation du public de façon simplifiée (par voie électronique) si la portée des mesures n'est revue qu'à la baisse, en cas de réduc- tion du risque. Le PPRT est supprimé en cas de disparition du risque. L'article 6 prévoit les conditions d'application de l'ordonnance aux PPRT déjà approuvés. (Ordonnance n°2015-1324 du 22octobre2015 relative aux plans de prévention des risques technologiques, J.O. du 23octobre, p.19699).
– 2 – Jurisprudence –
Baux : Condition suspensive nulle car portant sur un élément essentiel du contrat
Baux d’habitation : Le divorce attribuant le logement à un époux met fin à la cotitularité du bail
Baux conventionnés : Application d’une nouvelle convention aux baux en cours
Droit au logement : Expulsion immédiate d’une cabane en cas de danger
Baux commerciaux : Droit au statut refusé pour une association culturelle évoquant une activité d’enseignement
– 4 – Au Parlement –
La dématérialisation du JO – Le PLF à l’Assemblée
Urbanisation autour des sites nucléaires
– 5 – Réglementation –
Le 70e code vise les relations entre le public et les administrations
Les plafonds de loyers pour le calcul des allocations de logement
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
– 8 – Législation –
Une ordonnance sur les plans de prévention des risques technologiques
Chiffres : les décrets de la loi Alur