mardi 13 mai 2025

JURIShebdo Immobilier n° 622 du 24 novembre 2015

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Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Vente en bloc : L’engagement de l’acquéreur de proroger les baux en cours
Vente et loi Carrez : Le calcul du délai d’un an pour agir en diminution de prix
Expropriation : Délai pour faire appel : déposer le bon mémoire
Fiscalité : Plus-value immobilière : taxation du complément de prix en cas de rescision pour lésion
Urbanisme : une annulation de PLU confirmée / Injonction d’ouverture de lieu de culte / Recours pour information erronée dans un certificat d’urbanisme et un PC / Contentieux du permis de construire; étendue du pouvoir du juge / Préservation d’un secteur remarquable ; annulation d’un permis de construire
– 4 – Au Parlement –
Justice du XXIe siècle
– 5 – Études – Réglementation –
Les locataires négocient les baux commerciaux : étude Deloitte
Quand le silence de l’administration vaut accord… ou pas
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
– 8 – Projets –
Le projet de loi de finances rectificative en conseil des ministres : réforme de la taxe pour création de bureaux et fusion des données du cadastre et des données de l’IGN

jugé>Une assignation en référé pour obtenir ladésignation d’un expert interrompt le délaide prescription d’un an de la loi Carrez (Civ.3e, 12novembre2015, p.2).>Un contrat de vente portant sur un immeubleen bloc qui comporte en annexe une liste delocataires pour lesquels l’acquéreur s’engageà proroger les bauxen cours répond auxexigences de l’article 10-1 de la loi du31décembre 1975 (Civ. 3e, 12nov. 2015, p.2).>En cas de rescision pour lésion, le complé-ment de prix perçu par le vendeur est intégrédans le calcul de la plus-valueet doit êtreimposé au titre de l’année de la cession et nonau titre de celle du versement du complémentde prix (Conseil d’État, 9nov.2015, p.3).répondu>Selon une enquête de la DGCCRF, untaux d’anomalies de 49% a été constatéchez les professionnels vendeurs de pan-neaux photovoltaïques(p.6).>La ministre du logement rappelle les aidesdont peuvent bénéficier les bailleurs sociauxà titre du désamiantage.publié>La liste des communes percevant uneaide à la construction a été publiée par arrê- du 9novembre (p.7).programmé>Le projet de loi de finances rectificativeréforme la taxe pour création de bureaux enIle-de-France et crée une représentation par-cellaire cadastrale unifiée par fusion desdonnées du cadastre et de l’IGN (p.7 et8).étudié>La durée ferme moyenne des baux com-merciaux est en baisse, sauf à Paris, selonune étude Deloitte (p.5).chiffré>Les barèmes de la taxe d’aménagementont été fixés pour 2016 (p.7).Le temps des questionsLa brutalité des événements parisiens de la mi-novembre inviteà relire l’actualité juridique avec un regard distancié et à reconsi-dérer la notion d’urgence.Le Parlement examine actuellement un projet de loi sur la justicedu XXIesiècle. Il élargit ainsi le champ de l’action de groupe pour yajouter les actions luttant contre les discriminations (p.4). LeConseil d’État rend une ordonnance enjoignant à un maire l’ouvertured’une mosquée faisant prévaloir la liberté de culte sur une éventuelleirrégularité dans la délivrance du permis de construire (p.3). Le ministredu logement reconnaît que les anomalies constatées sur les méthodesde vente des panneaux photovoltaïques sont nombreuses, mais que lesrègles communautaires ne permettent pas de créer une certification(p.6). La jurisprudence confirme l’importance des règles de procédureau risque d’éclipser les questions de fond. Ainsi, un requérant qui vou-lait rechercher la responsabilité de l’administration pour lui avoir déli-vré un certificat d’urbanisme et un permis de construire comportantdes indications erronées a vu son recours rejeté: il avait engagé unrecours à l’encontre de la commune alors qu’il aurait agir contrel’État car c’est le préfet qui avait délivré le permis (p.3). De même, unesociété d’autoroute qui voulait faire appel d’une décision fixant uneindemnité d’expropriation a vu son recours jugé irrecevable, car elleavait déposé un mémoire correspondant au litige affectant une autreparcelle. Le délai d’appel était dépassé lorsqu’elle avait réalisé sa mépri-se (p.2). En matière d’appel on sait que désormais, une action en réfé- permet d’interrompre la prescription. Un arrêt de la Cour de cassa-tion en est l’illustration à propos d’un litige relatif à la loi Carrez. L’ac-quéreur avait demandé la désignation d’un expert pour vérifier les sur-faces. Cette action a permis d’interrompre le délai d’un an prévu parl’article 46 de la loi de 1965 pour obtenir une diminution de prix. Quant au projet de loi de finances rectificative, adopté en conseil desministres (lire p.8), il comporte une réforme de la taxe pour créationde bureaux; il y associe la création d’une nouvelle taxe au profit de larégion Ile-de-France. Le texte programme aussi la fusion des donnéesdétenues par le cadastre et l’IGN afin de créer une “représentationparcellaire cadastrale unifiée”.Ces réformes, procédures et litiges paraissent souvent bien dérisoires àl’aune des événements récents. Ils invitent à la réflexion sur la recherchede l’essentiel, à observer ce qui nous divise, à rechercher ce qui nousunit, à travailler aussi à la portée de la règle de droit. Le législateurchange progressivement de pratique: le travail en commission prend lepas sur le débat en séance publique, le recours aux ordonnances segénéralise. La proportion de textes issus du droit communautaire aug-mente au point qu’on imagine que les parlementaires doivent se sen-tir dessaisis de pouvoir. Après le choc, est venu le temps des questions…et des réponses. Espérons que le choc sera salutaire. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 62224NOVEMBRE 2015ISSN1622-141916EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Vente en bloc: L’engagement de l’acquéreur de proroger les bauxen coursVente et loi Carrez: Le calcul du délai d’un an pour agir en diminu-tion de prixExpropriation: Délai pour faire appel: déposer le bon mémoireFiscalité: Plus-value immobilière: taxation du complément de prix encas de rescision pour lésionUrbanisme: une annulation de PLU confirmée / Injonction d’ouvertu-re de lieu de culte / Recours pour information erronée dans un certifi-cat d’urbanisme et un PC / Contentieux du permis de construire; éten-due du pouvoir du juge / Préservation d’un secteur remarquable;annulation d’un permis de construire- 4 -Au Parlement-Justice du XXIesiècle- 5 -Études - Réglementation-Les locataires négocient les baux commerciaux: étude DeloitteQuand le silence de l’administration vaut accord… ou pas- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Au fil du JO-- 8 -Projets-Le projet de loi de finances rectificative en conseil des ministres: réformede la taxe pour création de bureaux et fusion des données du cadastre etdes données de l’IGNSOMMAIREEDITORIALAu SIMI du 2 au 4décembre, retrouvez-nous stand F103.Venez découvrir le numéro2 de Construire la ville.Ce numéro comporte en encart de présentationde Construire la ville.
24novembre 20152VENTE- EXPROPRIATIONVente en blocL’engagement de l’acquéreur deproroger les baux en cours (Civ. 3e, 12novembre2015, n°1251, FS-P+B,cassation, pourvoi n°14-25129)Après avoir reçu un congé pour vente enaoût2011, une locataire avait assigné sonbailleur, acquéreur de l’immeuble qu’elleoccupait, en nullité de la vente conclue enjuillet2010. Il s’agissait d’une vente en bloc(en totalité et une seule fois) et la locatairefondait sa demande de nullité sur le faitque si l’acquéreur s’était engagé à prorogerles baux en cours, listés dans une annexe,pour 6 ans, l’acte ne respectait pas les exi-gences de l’article 10-1 de la loi du31décembre 1975.L’arrêt qui avait accueilli sa demande estcassé:“Vu l’article 10-1 de la loi n°75-1351 du31décembre 1975 […]Attendu que pour prononcer la nullité de lavente, l’arrêt retient que l’acte authentiquede vente ne contient pas la liste des loca-taires concernés, qu’il se limite à préciserque la liste des locataires concernés par cetengagement de prorogation demeure ci-annexés, étant observé que l’annexe 27n’énonce pas l’identité du notaire et desparties, ni ne contient la signature des par-ties, cette annexe n’ayant pas été publiée àla conservation des hypothèques, et qu’il sedéduit de ces éléments que l’acte authen-tique de vente litigieux ne saurait êtreregardé comme contenant la liste des loca-taires concernés par l’engagement de pro-rogation de bail;Qu’en statuant ainsi, alors que, dans l’acteauthentique, l’acquéreur s’était engagéirrévocablement à l’égard de tous les titu-laires de bauxà usage d’habitation en coursà la date de la vente à proroger leur bail etque la liste des locataires concernés avaitété régulièrement annexée à cet acte dontelle faisait partie intégrante, la cour d’appela violé le texte susvisé;Par ces motifs: casse”.Observations:Pour échapper au droit depréemption applicable en cas de vente enbloc d’un immeuble comportant plus de 5logements, l’article 10-1 de la loi du31décembre 1975 impose à l’acquéreur des’engager à proroger le droit d’occupationdes lieux pendant au moins 6 ans. Il prévoitque l’acte authentique de vente doit conte-nir la liste des locataires concernés par unengagement de prorogation de bail.La cour d’appel avait fait une lecture stric-te de cette disposition et constaté que l’ac-te authentique ne comportait pas la listedes locataires concerné par l’engagementde prorogation du bail. Or la liste figuraiten annexe et l’acte comportait l’engage-ment de proroger tous les baux d’habita-tion en cours. La Cour de cassation a doncadmis la validité de l’acte de vente. L’au-teur du pourvoi relevait qu’une annexefait partie intégrante d’un acte; La cour decassation confirme cette analyse.Vente et loi CarrezLoi Carrez: calcul du délai d’unan pour agir en diminution de prix(Civ. 3e, 12novembre2015, n°1250, FS-P+B,cassation, pourvoi n°14-18390)À la suite d’une vente conclue par acteauthentique du 20mars 2007, l’acquéreuravait saisi le juge des référés d’une deman-de de désignation d’experts par acte du28juin 2007. Une ordonnance du10octobre 2007 avait accueilli sa demande.Il avait alors assigné le vendeur en diminu-tion de prix le 17septembre 2008. L’arrêtd’appel qui avait jugé la demande irrece-vable car prescrite est cassé:“Vu l’article 2244 ancien du code civil,ensemble l‘article 46 de la loi du 10juillet1965;“Attendu que, pour déclarer irrecevablel’action de la SCI, l’arrêt retient qu’elle a étéintentée plus d‘un an après la date de l’ac-te authentiqueayant constaté la réalisationde la vente et qu’elle est frappée dedéchéance, l’assignation en référé délivréele 28juin 2007, dont le dispositif tendait à ladésignation d’un expert, au visa des dispo-sitions de l’article 145 du code de procédu-re civile, n’ayant pas eu pour effet d’inter-rompre ou de suspendre le délai prévu parl‘article 46 de la loi du 10juillet 1965;Qu’en statuant ainsi, alors quele délai d’unan prévu par l’article 46 du 10juillet 1965pour engager l’action en diminution du prixde vente avait été interrompu par l’assi-gnation en référé expertise, la cour d’appela violé les textes susvisés;Par ces motifs: casse”.Observations:Afin d’obtenir une diminu-tion du prix de vente, si l’écart entre la sur-face annoncée et la surface réelle excède5%, l’acquéreur doit agir dans le délaid’un an à compter de l’acte authentique, àpeine de déchéance. La Cour de cassationa déjà jugé que la citation en justice mêmedevant un juge incompétent, interrompt laprescription (Cass. chambre mixte, 24 nov.2006). Le TGI de Nanterre avait jugé quel’assignation en référé interrompt le délai(16 oct. 2008). La Cour de cassation confir-me cette solution.A retenir:L’assignation en référé pourobtenir la désignation d’un expert inter-rompt le délai de prescription d’un an pré-vu par l’article 46 de la loi de 1965.ExpropriationDélai pour faire appel: déposerle bon mémoire(Civ. 3e, 12novembre2015, n°1236, F-P+B,rejet, pourvoi n°14-25477)Le juge de l’expropriation avait fixé uneindemnité d’expropriation pour une parcel-le de 263m2à verser par la société des Auto-routes du Sud de la France. La cour d’appelavait déclaré la société ASF déchue de sonrecours. La société contestait la décision aumotif qu’elle avait interjeté appel du juge-ment le 2août2013 et déposé son mémoi-re le 30septembre2013. Mais la Cour decassation confirme que l’action est prescri-te:“Mais attendu qu’ayant retenu que, si l’ap-pel formé le 2août2013 par la société ASFà l’encontre d’un jugement rendu le27février 2013 et enrôlé sous le N°13/00044était recevable, il n’en demeurait pas moinsque celle-ci avait, lors de cette procédure,déposé le 30septembre2013 un mémoirevisant un jugement n°12/01082 du 26juin2013 statuant sur l’indemnisation d’uneemprise de 1521m2affectant une parcelleAN n°316 issue de la parcelle AN n°282,non concernée par le jugement critiqué, lacour d’appel en a exactement déduit que cemémoire n’avait pu interrompre valable-ment le délai de deux mois imparti à l’ap-pelant par l’article R 13-49 alinéa 1erdu codede l’expropriation pour déposer ou adresserson mémoire et les documents qu’il enten-dait produire, au greffe de la chambre etqu’il convenait de le déclarer déchu de sonappel;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé;Par ces motifs: rejette”.Observations:Selon l’article R 13-49 ducode de l’expropriation, l’appelant “doit, àpeine de déchéance, déposer ou adresserson mémoire et les documents qu'ilentend produire au greffe de la chambredans un délai de deux mois à dater de l'ap-pel.”Mais en l’espèce, la cour avait relevé que lasociété ASF était un plaideur d’habitudedevant la chambre d’expropriation, l’huis-sier avait déposé un mémoire sans rapportavec l’objet du litige car il critiquait unJURISPRUDENCE
autre jugement, portant sur une autre par-celle. Faute d’avoir déposé le bon mémoi-re, l’appel est jugé irrecevable.FiscalitéPlus-value immobilière. Taxationdu complément de prix en cas derescision pour lésion(CE, 9eet 10esous-sections réunies, 9 nov.2015, n°371571)Une vente avait été conclue en 1994. Maisle vendeur avait engagé une action en res-cision pour lésion. Le tribunal avait admiscette action et l’acquéreur (une commune)avait en conséquence versé un supplémentde prix de 134102 en 2002 et de1702038 en 2003. Se posait la questiondu mode de taxation de la plus-value pourle vendeur.Le Conseil d’État cite les articles1674et1681 du code civil régissant la rescisionpour lésion et l’article 150 A du CGI relatifau calcul de la plus-value. Il en déduit: “quele complément de plus-valueque cettesomme représente pour le vendeur doit,dès lors, par application de l'article 150 S ducode général des impôts, être imposé autitre de l'année au cours de laquelle lesbiens ont été cédés et non au titre de celleau cours de laquelle la somme a été per-çue”. Les sommes versées en2002 et2003 consti-tuant un complément de prix de cession àtitre onéreux du bien, elles devaient êtreimposées au titre de l’année 1994, date decession du terrain.Observations:La solution est logique maissévère pour le contribuable. Il en résultepar exemple, sous réserve d’interprétation,que les abattements pour durée de déten-tion doivent être calculés jusqu'à la date decession et non jusqu’à la date de paiement.UrbanismeAnnulation de PLU confirmée(CE, 6eet 1esous-sections réunies, 9 nov.2015, n°372531)La commune de Porto Vecchio contestait ladécision ayant annulé son PLU. Le Conseild’État confirme la décision.L’article L 121-1 du code de l’urbanismeimpose de respecter notamment un équi-libre entre le développement urbain maîtri- et la préservation des espaces naturels. Le Conseil d’État estime “qu'en jugeant quele déséquilibreque le plan local d'urbanis-me de la commune, notamment en raisonde latrès forte concentration urbaine qu'ilautorisait sur tout le littoral de Porto-Vec-chio, instaurait “entre le développementurbain de la commune et la préservationdes espaces naturels et des paysages” étaitd'une ampleur telle que ce plan portaitatteinte aux exigencesrésultant des dispo-sitions de l'article L. 121-1 du code de l'ur-banisme, la cour s'est livrée à un contrôle dela compatibilité du plan local d'urbanismeaux dispositions de cet article L. 121-1;qu'ainsi, elle n'a pas commis d'erreur dedroit”.L’arrêt valide également l’appréciation auregard de l’article L 146-4 du code de l’ur-banisme, en précisant son interprétation:“l'extension de l'urbanisation doit se réali-ser, dans les communes littorales, soit encontinuité avec les agglomérations et vil-lages existants, soit en hameaux nouveauxintégrés à l'environnement; qu'il résulte deces dispositions que les constructions peu-vent être autorisées dans les communes lit-torales en continuité avec les aggloméra-tions et villages existants, c'est-à-dire avecles zones déjà urbanisées caractérisées parun nombre et une densité significatifs deconstructions, mais que, en revanche, aucu-ne construction ne peut être autorisée,même en continuité avec d'autres, dans leszones d'urbanisation diffuse éloignées deces agglomérations et villages”.Mais en l’espèce, l’appréciation doit se faireen regard du schéma d’aménagement de laCorse, qui vaut schéma de mise en valeur dela mer.Le Conseil d’État observe que le classementen zone constructible de terrains à proximi- d’espaces naturels ou au sein de zonesd’urbanisation diffuse n’était pas compa-tible avec le schéma d’aménagement de laCorse.Observations:Cet arrêt valide donc l’annu-lation du PLU de Porto Vecchio en ce qu'ilne respectait pas les impératifs d’équilibreentre le développement urbain et la pré-servation des espaces naturels, et qu’iln’était pas compatible avec le schémad’aménagement de la Corse.Contentieux de permis deconstruire. Étendue du contrôle dujuge(CE, 2eet 7esous-sections réunies, 9 nov.2015, n°385689)Un juge avait validé un permis de construi-re au motif que le maire n’avait pas commisd’erreur manifeste d’appréciation du règle-ment du PLU. La décision est annulée en rai-son de l’étendue du contrôle que le jugedoit exercer:24novembre 20153URBANISMEJURISPRUDENCEInjonction d’ouverture de lieude culteUne association musulmane demandaitau maire l’autorisation d’ouverture d’unemosquée après avoir achevé les travauxde construction. Le maire avait rejetéimplicitement la demande. Saisi par l’asso-ciation, le tribunal avait enjoint au maired’accorder l’autorisation, ce qu’il n’avaitpas fait. L’association avait alors saisi lejuge des référés pour obtenir l’ouverture.La décision ayant refusé de considérerqu’il y avait urgence est censurée par leConseil d’État.L’arrêt observe que “la décision du mairene repose sur aucun motif tiré de la régle-mentation des établissements recevant dupublic mais seulement sur ce que le per-mis de construire aurait été obtenu sur labase de déclarations frauduleuses en cequi concerne la qualité de propriétaire duterrain d’assiette de l’association et enméconnaissance des règles d’urbanisme,qu'un tel motif est propre au permis deconstruire et non aux conditions aux-quelles est subordonnée la délivranced’une autorisation d’ouverture d’unERP”. Le Conseil d’État juge que le refusd’ouvertured’un lieu de culte achevédepuis plusieurs mois crée une situationd’urgencejustifiant que le juge des réfé-rés fasse usage des mesures permettant lasauvegarde des libertés fondamentalesauxquelles il est porté une atteinte graveet manifestement illégale. Le Conseild’État enjoint au maire de Fréjus d’accor-der l’autorisation d’ouverture au publicde la mosquée. (CE, ordonnance de référé du 9novembre2015, n°394333).Recours pour information erro-née dans un certificat d’urbanis-me et un permis de construireAprès avoir acquis un terrain en vue d’yconstruire une maison, un propriétaireavait engagé la responsabilité de la com-mune pour avoir mentionné que le ter-rain était desservi par les réseaux publicsalors qu’il avait réaliser un raccorde-ment aux réseaux. Mais son recours estrejetécar il avait été dirigé à l’encontrede la communealors que le certificat d’ur-banisme et le PC avaient été délivrés parle préfet au nom de l’État. (CE, 2eet 7esous-sections réunies,9novembre2015, n°380299).Le requérant aurait donc engager laresponsabilité de l’État…
24novembre 20154 Considérant qu’eu égard à la teneur desdispositions de l’article UB 11 du règlementen cause, […] dans l’exercice de ce contrôle,le juge doit tenir compte de l’ensemble desdispositions de l’article et de la marge d’ap-préciation qu’elles laissent à l’autoritéadministrative pour accorder ou refuser dedélivrer une autorisation d’urbanisme ; que,dès lors, en se bornant à s’assurer qu’endélivrant le permis de construire contesté,le mairede Saint-Herblainn’avait pas com-mis d’erreur manifeste d’appréciationauregard des dispositions du point UB 11.3.1du règlement du plan local d’urbanisme, lacour administrative d’appel de Nantes acommis une erreur de droit”.Réglant le litige au fond, le Conseil d’Étatvalide le permis de construire un immeublede 33 logements.Le secteur en cause était qualifié d’espacede densification le long des axes structu-rants de voirie. L’arrêt admet la validité d’unpermis de construire un immeuble présen-tant une hauteur et un volume plus impor-tants que les maisons d’habitations voisines.Observations:On retiendra que le juge dufond ne doit pas se limiter à un contrôlesur une éventuelle erreur manifeste d’ap-préciation de l’administration. Il doit doncexercer un contrôle plus rigoureux de l’in-terprétation du règlement du PLU.Préservation d’un secteur remar-quable. Annulation du permis deconstruire(CE, 6esous-section, 9 nov. 2015, n°385689)Un permis de construire avait été accordépar la commune du Lavandou pour unimmeuble et une villa. Sur requête d’uneassociation de défense de l’environnement,le permis avait été annulé en première ins-tance mais non en appel. Le Conseil d’Étatconfirme l’annulation. “- Si la cour a relevé que le terrain en causeavait fait l’objet d’une autorisation de défri-chement, cette circonstance, postérieure àla décision contestée, ne saurait être utile-ment invoquée pour apprécier la légalité dece permis; […]- si la cour a relevé que cette parcelle étaitla dernière non construite du secteur danslequel elle s’insère, cette circonstance nepouvait faire par elle-même obstacle à cequ’elle soit regardée, eu égard à ses carac-téristiques intrinsèques, comme un espaceremarquable au sens de l’article L. 146-6”.Enfin le Conseil d’État censure l’analysed’appel en ce que “le terrain en cause estbordé sur deux côtés de terrains construits,qu’il est séparé de la mer, située à quelque700 mètres, par une zone résidentielle etconstitue la dernière emprise vierge deconstructions du secteur UD du plan d’occu-pation des sols dans lequel il s’insère”. L’ar-rêt d’appel est annulé et l’affaire renvoyéedevant la cour administrative d’appel deMarseille.Observations:La protection au titre dupatrimoine remarquable peut donc êtreadmise quand bien même le terrain a faitl’objet d’une autorisation de défrichementet qu’il constitue le dernier terrain nonbâti du secteur. URBANISMEJustice du XXIesiècleLa garde des sceaux a présenté le3novembre au Sénat le projet de loi relatif àla justice du XXIesiècle examiné conjointe-ment avec le projet de loi sur l’indépendan-ce et l’impartialité des magistrats.Le titreII du projet de loi favorise le recoursaux modes alternatifs de règlement desconflits. Une tentative de règlement amiabledu litige par un conciliateur de justice estrendue obligatoire, avant la saisine du juge,pour tout recours dont la demande est infé-rieure à 4000€. (JO déb. Sénat 4 nov.p.10241). Le titreV crée un cadre légal com-mun aux actions de groupe. Le titreVIconcerne la justice consulaire.ConciliationLes sénateurs ont abordé l’examen desarticles le 4novembre. L’article 2crée un ser-vice d’accueil unique du justiciable.L’article 3impose le recours préalable à unetentative de conciliationdevant la juridic-tion de proximité ou le tribunal d’instance.Elle est prévue à peine d’irrecevabilité, quele juge peut relever d’office. L’article a étévoté (JO déb. Sénat 5 nov. p.10348).L’article 4concerne la médiation.L’article 6modifie la rédaction de l’article2052 du code civil. Il prévoit que “la tran-sactionfait obstacle à l’introduction ou à lapoursuite entre les mêmes parties d’uneaction en justice ayant le même objet”.L’article 8crée un tribunal des affairessocialesau siège de chaque tribunal degrande instance. Le rapporteur YvesDétraigne explique que cela suit la recom-mandation du rapport de 2013 préconisantla fusion du tribunal des affaires de sécuritésociale et du tribunal du contentieux de l’in-capacité. Il sera présidé par un magistrat duTGI. Christiane Taubira explique que l’ob-jectif est de regrouper le contentieux desjuridictions sociales mais elle souhaite unehabilitation à légiférer par ordonnance, dansl’attente des résultats de deux rapportsd’inspection (p.10360). L’article 10transfèreles audiences du tribunal de police au TGI.Droit de préemption et discriminationD’autres articles visent le droit pénal. Unamendement n°175 d’Esther Benbassaentend sanctionner pénalement le fait, pourune personne dépositaire de l’autoritépublique d’exercer un droit de préemptionen raison d’un motif de discrimination. Ellefait référence à des contentieux un maires’était vu reprocher d’avoir évincé d’unevente immobilière des acquéreurs en raisonde la consonance de leur patronyme, ce quilaissait supposer leur origine étrangère ouleur appartenance à l’islam, en usant de sonRÉFORMEDELAJUSTICEdroit de préemption. Or la Cour de cassa-tion a considéré que l’exercice d’un droit nepeut constituer un acte discriminatoire(p.10383). Mais l’amendement a été rejeté.L’article 16supprime l’article 1008 du codecivil, il supprime l’autorisation du présidentdu TGI pour envoyer en possession le léga-taire universel désigné par testament, enl’absence d’héritiers réservataires. Il revien-dra au notaire de vérifier les conditions de lasaisine du légataire. En dépit des vivesréserves de Jacques Mézard, l’article a étévoté (p.10386).L’article 17transfère l’enregistrement et ladissolution du PACS des greffiers vers lesofficiers d’état civil. Il a été adopté. À ce pro-pos, François Grosdidier observe qu’on esten pleine confusion car le PACS n'est pas unacte d’état civil, mais un contrat (p.10388).L’article 19vise à élargir le domaine de l’ac-tion de groupenotamment à la lutte contreles discriminations (voté p.10402). À suivre.BIBLIOGRAPHIE> Réforme du droit des contrats et pratiquedes affaires. Cet ouvrage reprend les tra-vaux du colloque organisé le 8avril derniersur le thème “Le projet de réforme du droitdes contrats: premières réactions de la pra-tique des affaires”. Édité par Dalloz et Clif-ford Chance, sous la direction de PhilippeStoffel-Munck, professeur à Paris I. Rappe-lons que l’ordonnance de réforme du droitdes contrats doit être prise d’ici le17février2016. Publié le 18novembre2015.AUSÉNAT
Une nouvelle revue trimestriellede réflexionsur les questions foncières et urbaines, qui abordel’urbanisme dans ses dimensions juridique, économique, politique…Un regard neuf sur l’urbanisme!Construire la villeest un hors-série de Juris Hebdo Immobilier.Directeur de la rédaction: Rodrigo Acosta. rodrigo.acosta@construire-la-ville.frDirecteur de la publication: Bertrand Desjuzeur. bertrand.desjuzeur@construire-la-ville.frAdministration: Sabine Petit. sabine.petit@construire-la-ville.frPublicité: patricia.mouthiez@immoweek.frwww.constuire-la-ville.fr. Tél. 0146467769.un hors-sérieédité parConstruire la ville est édité par laSociété de Presse du BreilUn hors-série deJournal à parution trimestrielle - Numéro 2 - Décembre 2015Journal à parution trimestrielle - Numéro 2 - Décembre 2015 ote : les nuances claires correspondent à une absence de transaction observée sur les champs géographique et temporel disponibles. La constructio       Diversité des marchés du logement ancien (p.27)«LEPF dIle-de-France est un pourvoyeur de foncier (p.17)»IIIInnnnoooonnnnddddaaaattttiiiioooonnnnssss,,,,lllleeeeççççoooonnnnssss ffffrrrraaaannnnççççaaaaiiiisssseeeessssUUUUnnnneeee hhhhaaaauuuusssssssseeeeccccoooonnnnttttiiiinnnnuuuueeeeddddeeeessss pppprrrriiiixxxx GGGGiiiilllllllleeeessss BBBBoooouuuuvvvveeeellllooootttt Construire la ville est édité par laSociété de Presse du BreilUn hors-série deJournal à parution trimestrielle - Numéro 2 - Décembre 2015Journal à parution trimestrielle - Numéro 2 - Décembre 2015 ote : les nuances claires correspondent à une absence de transaction observée sur les champs géographique et temporel disponibles. La constructio       Diversité des marchés du logement ancien (p.27)«LEPF dIle-de-France est un pourvoyeur de foncier (p.17)»