Au sommaire :
– 2 – Jurisprudence –
Vente en bloc : L’engagement de l’acquéreur de proroger les baux en cours
Vente et loi Carrez : Le calcul du délai d’un an pour agir en diminution de prix
Expropriation : Délai pour faire appel : déposer le bon mémoire
Fiscalité : Plus-value immobilière : taxation du complément de prix en cas de rescision pour lésion
Urbanisme : une annulation de PLU confirmée / Injonction d’ouverture de lieu de culte / Recours pour information erronée dans un certificat d’urbanisme et un PC / Contentieux du permis de construire; étendue du pouvoir du juge / Préservation d’un secteur remarquable ; annulation d’un permis de construire
– 4 – Au Parlement –
Justice du XXIe siècle
– 5 – Études – Réglementation –
Les locataires négocient les baux commerciaux : étude Deloitte
Quand le silence de l’administration vaut accord… ou pas
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
– 8 – Projets –
Le projet de loi de finances rectificative en conseil des ministres : réforme de la taxe pour création de bureaux et fusion des données du cadastre et des données de l’IGN
2 4novembre 2015 2 V ENTE - E XPROPRIATION ▲ Vente en bloc ■ L’engagement de l’acquéreur de p roroger les baux en cours (Civ. 3 e , 12novembre2015, n°1251, FS-P+B, cassation, pourvoi n°14-25129) A près avoir reçu un congé pour vente en août2011, une locataire avait assigné son bailleur, acquéreur de l’immeuble qu’elle occupait, en nullité de la vente conclue en juillet2010. Il s’agissait d’une vente en bloc (en totalité et une seule fois) et la locataire fondait sa demande de nullité sur le fait que si l’acquéreur s’était engagé à proroger les baux en cours, listés dans une annexe, pour 6 ans, l’acte ne respectait pas les exi- gences de l’article 10-1 de la loi du 31décembre 1975. L’arrêt qui avait accueilli sa demande est cassé: “Vu l’article 10-1 de la loi n°75-1351 du 31décembre 1975 […] Attendu que pour prononcer la nullité de la vente, l’arrêt retient que l’acte authentique de vente ne contient pas la liste des loca- taires concernés, qu’il se limite à préciser que la liste des locataires concernés par cet engagement de prorogation demeure ci- annexés , étant observé que l’annexe 27 n’énonce pas l’identité du notaire et des parties, ni ne contient la signature des par- ties, cette annexe n’ayant pas été publiée à la conservation des hypothèques, et qu’il se déduit de ces éléments que l’acte authen- tique de vente litigieux ne saurait être regardé comme contenant la liste des loca- taires concernés par l’engagement de pro- rogation de bail; Qu’en statuant ainsi, alors que, dans l’acte authentique, l’acquéreur s’était engagé irrévocablement à l’égard de tous les titu- laires de baux à usage d’habitation en cours à la date de la vente à proroger leur bail et que la liste des locataires concernés avait été régulièrement annexée à cet acte dont elle faisait partie intégrante , la cour d’appel a violé le texte susvisé; Par ces motifs: casse”. Observations : Pour échapper au droit de préemption applicable en cas de vente en bloc d’un immeuble comportant plus de 5 logements, l’article 10-1 de la loi du 31décembre 1975 impose à l’acquéreur de s’engager à proroger le droit d’occupation des lieux pendant au moins 6 ans. Il prévoit que l’acte authentique de vente doit conte- nir la liste des locataires concernés par un engagement de prorogation de bail. La cour d’appel avait fait une lecture stric- te de cette disposition et constaté que l’ac- te authentique ne comportait pas la liste des locataires concerné par l’engagement de prorogation du bail. Or la liste figurait en annexe et l’acte comportait l’engage- m ent de proroger tous les baux d’habita- tion en cours. La Cour de cassation a donc admis la validité de l’acte de vente. L’au- teur du pourvoi relevait qu’une annexe fait partie intégrante d’un acte; La cour de cassation confirme cette analyse. Vente et loi Carrez ■ Loi Carrez: calcul du délai d’un an pour agir en diminution de prix (Civ. 3 e , 12novembre2015, n°1250, FS-P+B, cassation, pourvoi n°14-18390) À la suite d’une vente conclue par acte authentique du 20mars 2007, l’acquéreur avait saisi le juge des référés d’une deman- de de désignation d’experts par acte du 28juin 2007. Une ordonnance du 10octobre 2007 avait accueilli sa demande. Il avait alors assigné le vendeur en diminu- tion de prix le 17septembre 2008. L’arrêt d’appel qui avait jugé la demande irrece- vable car prescrite est cassé: “Vu l’article 2244 ancien du code civil, ensemble l‘article 46 de la loi du 10juillet 1965; “Attendu que, pour déclarer irrecevable l’action de la SCI, l’arrêt retient qu’elle a été intentée plus d‘un an après la date de l’ac- te authentique ayant constaté la réalisation de la vente et qu’elle est frappée de déchéance, l’assignation en référé délivrée le 28juin 2007, dont le dispositif tendait à la désignation d’un expert, au visa des dispo- sitions de l’article 145 du code de procédu- re civile, n’ayant pas eu pour effet d’inter- rompre ou de suspendre le délai prévu par l‘article 46 de la loi du 10juillet 1965; Qu’en statuant ainsi, alors que le délai d’un an prévu par l’article 46 du 10juillet 1965 pour engager l’action en diminution du prix de vente avait été interrompu par l’assi- gnation en référé expertise , la cour d’appel a violé les textes susvisés; Par ces motifs: casse”. Observations : Afin d’obtenir une diminu- tion du prix de vente, si l’écart entre la sur- face annoncée et la surface réelle excède 5%, l’acquéreur doit agir dans le délai d’un an à compter de l’acte authentique, à peine de déchéance. La Cour de cassation a déjà jugé que la citation en justice même devant un juge incompétent, interrompt la prescription (Cass. chambre mixte, 24 nov. 2006). Le TGI de Nanterre avait jugé que l’assignation en référé interrompt le délai (16 oct. 2008). La Cour de cassation confir- me cette solution. A retenir: L ’assignation en référé pour obtenir la désignation d’un expert inter- rompt le délai de prescription d’un an pré- vu par l’article 46 de la loi de 1965. Expropriation ■ Délai pour faire appel: déposer le bon mémoire (Civ. 3 e , 12novembre2015, n°1236, F-P+B, rejet, pourvoi n°14-25477) Le juge de l’expropriation avait fixé une indemnité d’expropriation pour une parcel- le de 263m 2 à verser par la société des Auto- routes du Sud de la France. La cour d’appel avait déclaré la société ASF déchue de son recours. La société contestait la décision au motif qu’elle avait interjeté appel du juge- ment le 2août2013 et déposé son mémoi- re le 30septembre2013. Mais la Cour de cassation confirme que l’action est prescri- te: “Mais attendu qu’ayant retenu que, si l’ap- pel formé le 2août2013 par la société ASF à l’encontre d’un jugement rendu le 27février 2013 et enrôlé sous le N°13/00044 était recevable, il n’en demeurait pas moins que celle-ci avait, lors de cette procédure, déposé le 30septembre2013 un mémoire visant un jugement n°12/01082 du 26juin 2013 statuant sur l’indemnisation d’une emprise de 1521m 2 affectant une parcelle AN n°316 issue de la parcelle AN n°282, non concernée par le jugement critiqué, la cour d’appel en a exactement déduit que ce mémoire n’avait pu interrompre valable- ment le délai de deux mois imparti à l’ap- pelant par l’article R 13-49 alinéa 1 er du code de l’expropriation pour déposer ou adresser son mémoire et les documents qu’il enten- dait produire, au greffe de la chambre et qu’il convenait de le déclarer déchu de son appel; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé; Par ces motifs: rejette”. Observations : Selon l’article R 13-49 du code de l’expropriation, l’appelant “doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'ap- pel.” Mais en l’espèce, la cour avait relevé que la société ASF était un plaideur d’habitude devant la chambre d’expropriation, l’huis- sier avait déposé un mémoire sans rapport avec l’objet du litige car il critiquait un JURISPRUDENCE
autre jugement, portant sur une autre par- celle. Faute d’avoir déposé le bon mémoi- re, l’appel est jugé irrecevable. Fiscalité ■ P lus-value immobilière. Taxation du complément de prix en cas de rescision pour lésion (CE, 9 e et 10 e sous-sections réunies, 9 nov. 2015, n°371571) Une vente avait été conclue en 1994. Mais le vendeur avait engagé une action en res- cision pour lésion. Le tribunal avait admis cette action et l’acquéreur (une commune) avait en conséquence versé un supplément de prix de 134102 € en 2002 et de 1702038 € en 2003. Se posait la question du mode de taxation de la plus-value pour le vendeur. Le Conseil d’État cite les articles1674 et1681 du code civil régissant la rescision pour lésion et l’article 150 A du CGI relatif au calcul de la plus-value. Il en déduit: “que le complément de plus-value que cette somme représente pour le vendeur doit , dès lors, par application de l'article 150 S du code général des impôts, être imposé au titre de l'année au cours de laquelle les biens ont été cédés et non au titre de celle au cours de laquelle la somme a été per- çue ”. Les sommes versées en2002 et2003 consti- tuant un complément de prix de cession à titre onéreux du bien, elles devaient être imposées au titre de l’année 1994, date de cession du terrain. Observations : La solution est logique mais sévère pour le contribuable. Il en résulte par exemple, sous réserve d’interprétation, que les abattements pour durée de déten- tion doivent être calculés jusqu'à la date de cession et non jusqu’à la date de paiement. Urbanisme ■ Annulation de PLU confirmée (CE, 6 e et 1 e sous-sections réunies, 9 nov. 2015, n°372531) La commune de Porto Vecchio contestait la décision ayant annulé son PLU. Le Conseil d’État confirme la décision. L’article L 121-1 du code de l’urbanisme impose de respecter notamment un équi- libre entre le développement urbain maîtri- sé et la préservation des espaces naturels. Le Conseil d’État estime “qu'en jugeant que le déséquilibre que le plan local d'urbanis- me de la commune, notamment en raison de la très forte concentration urbaine qu'il autorisait sur tout le littoral de Porto-Vec- chio, instaurait “entre le développement urbain de la commune et la préservation des espaces naturels et des paysages” était d'une ampleur telle que ce plan portait atteinte aux exigences résultant des dispo- sitions de l'article L. 121-1 du code de l'ur- banisme, la cour s'est livrée à un contrôle de la compatibilité du plan local d'urbanisme aux dispositions de cet article L. 121-1; qu'ainsi, elle n'a pas commis d'erreur de droit”. L’arrêt valide également l’appréciation au regard de l’article L 146-4 du code de l’ur- banisme, en précisant son interprétation: “l'extension de l'urbanisation doit se réali- ser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les agglomérations et vil- lages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peu- vent être autorisées dans les communes lit- torales en continuité avec les aggloméra- tions et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucu- ne construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages”. Mais en l’espèce, l’appréciation doit se faire en regard du schéma d’aménagement de la Corse, qui vaut schéma de mise en valeur de la mer. Le Conseil d’État observe que le classement en zone constructible de terrains à proximi- té d’espaces naturels ou au sein de zones d’urbanisation diffuse n’était pas compa- tible avec le schéma d’aménagement de la Corse. Observations : Cet arrêt valide donc l’annu- lation du PLU de Porto Vecchio en ce qu'il ne respectait pas les impératifs d’équilibre entre le développement urbain et la pré- servation des espaces naturels, et qu’il n’était pas compatible avec le schéma d’aménagement de la Corse. ■ Contentieux de permis de construire. Étendue du contrôle du juge (CE, 2 e et 7 e sous-sections réunies, 9 nov. 2015, n°385689) Un juge avait validé un permis de construi- re au motif que le maire n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation du règle- ment du PLU. La décision est annulée en rai- son de l’étendue du contrôle que le juge doit exercer: 2 4novembre 2015 3 U RBANISME ▲ JURISPRUDENCE ■ Injonction d’ouverture de lieu de culte Une association musulmane demandait au maire l’autorisation d’ouverture d’une mosquée après avoir achevé les travaux de construction. Le maire avait rejeté implicitement la demande. Saisi par l’asso- ciation, le tribunal avait enjoint au maire d’accorder l’autorisation, ce qu’il n’avait pas fait. L’association avait alors saisi le juge des référés pour obtenir l’ouverture. La décision ayant refusé de considérer qu’il y avait urgence est censurée par le Conseil d’État. L’arrêt observe que “la décision du maire ne repose sur aucun motif tiré de la régle- mentation des établissements recevant du public mais seulement sur ce que le per- mis de construire aurait été obtenu sur la base de déclarations frauduleuses en ce qui concerne la qualité de propriétaire du terrain d’assiette de l’association et en méconnaissance des règles d’urbanisme, qu' un tel motif est propre au permis de construire et non aux conditions aux- quelles est subordonnée la délivrance d’une autorisation d’ouverture d’un ERP ”. Le Conseil d’État juge que le refus d’ouverture d’un lieu de culte achevé depuis plusieurs mois crée une situation d’urgence justifiant que le juge des réfé- rés fasse usage des mesures permettant la sauvegarde des libertés fondamentales auxquelles il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Le Conseil d’État enjoint au maire de Fréjus d’accor- der l’autorisation d’ouverture au public de la mosquée. (CE, ordonnance de référé du 9novembre 2015, n°394333). ■ Recours pour information erro- née dans un certificat d’urbanis- me et un permis de construire Après avoir acquis un terrain en vue d’y construire une maison, un propriétaire avait engagé la responsabilité de la com- mune pour avoir mentionné que le ter- rain était desservi par les réseaux publics alors qu’il avait dû réaliser un raccorde- ment aux réseaux. Mais son recours est rejeté car il avait été dirigé à l’encontre de la commune alors que le certificat d’ur- banisme et le PC avaient été délivrés par le préfet au nom de l’État. (CE, 2 e et 7 e sous-sections réunies, 9novembre2015, n°380299). Le requérant aurait donc dû engager la responsabilité de l’État… ▲
2 4novembre 2015 4 “ Considérant qu’eu égard à la teneur des dispositions de l’article UB 11 du règlement en cause, […] dans l’exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l’ensemble des dispositions de l’article et de la marge d’ap- préciation qu’elles laissent à l’autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme ; que, dès lors, en se bornant à s’assurer qu’en délivrant le permis de construire contesté , le maire de Saint-Herblain n’avait pas com- mis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du point UB 11.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme, la cour administrative d’appel de Nantes a commis une erreur de droit ”. Réglant le litige au fond, le Conseil d’État valide le permis de construire un immeuble de 33 logements. Le secteur en cause était qualifié d’espace de densification le long des axes structu- rants de voirie. L’arrêt admet la validité d’un permis de construire un immeuble présen- tant une hauteur et un volume plus impor- tants que les maisons d’habitations voisines. Observations : On retiendra que le juge du fond ne doit pas se limiter à un contrôle sur une éventuelle erreur manifeste d’ap- préciation de l’administration. Il doit donc exercer un contrôle plus rigoureux de l’in- terprétation du règlement du PLU. ■ Préservation d’un secteur remar- quable. Annulation du permis de construire (CE, 6 e sous-section, 9 nov. 2015, n°385689) Un permis de construire avait été accordé par la commune du Lavandou pour un immeuble et une villa. Sur requête d’une association de défense de l’environnement, le permis avait été annulé en première ins- tance mais non en appel. Le Conseil d’État confirme l’annulation. “- Si la cour a relevé que le terrain en cause avait fait l’objet d’une autorisation de défri- chement, cette circonstance, postérieure à la décision contestée, ne saurait être utile- ment invoquée pour apprécier la légalité de ce permis; […] - si la cour a relevé que cette parcelle était la dernière non construite du secteur dans lequel elle s’insère, cette circonstance ne pouvait faire par elle-même obstacle à ce qu’elle soit regardée, eu égard à ses carac- téristiques intrinsèques, comme un espace remarquable au sens de l’article L. 146-6”. Enfin le Conseil d’État censure l’analyse d’appel en ce que “le terrain en cause est bordé sur deux côtés de terrains construits, qu’il est séparé de la mer, située à quelque 700 mètres, par une zone résidentielle et constitue la dernière emprise vierge de constructions du secteur UD du plan d’occu- pation des sols dans lequel il s’insère”. L’ar- rêt d’appel est annulé et l’affaire renvoyée devant la cour administrative d’appel de Marseille. Observations : La protection au titre du patrimoine remarquable peut donc être admise quand bien même le terrain a fait l’objet d’une autorisation de défrichement et qu’il constitue le dernier terrain non bâti du secteur. ● U RBANISME ■ Justice du XXI e siècle La garde des sceaux a présenté le 3novembre au Sénat le projet de loi relatif à la justice du XXI e siècle examiné conjointe- ment avec le projet de loi sur l’indépendan- c e et l’impartialité des magistrats. Le titreII du projet de loi favorise le recours aux modes alternatifs de règlement des conflits. Une tentative de règlement amiable du litige par un conciliateur de justice est rendue obligatoire, avant la saisine du juge, pour tout recours dont la demande est infé- rieure à 4000€. (JO déb. Sénat 4 nov. p.10241). Le titreV crée un cadre légal com- mun aux actions de groupe. Le titreVI concerne la justice consulaire. Conciliation Les sénateurs ont abordé l’examen des articles le 4novembre. L’article 2 crée un ser- vice d’accueil unique du justiciable. L’article 3 impose le recours préalable à une tentative de conciliation devant la juridic- tion de proximité ou le tribunal d’instance. Elle est prévue à peine d’irrecevabilité, que le juge peut relever d’office. L’article a été voté (JO déb. Sénat 5 nov. p.10348). L’article 4 concerne la médiation . L’article 6 modifie la rédaction de l’article 2052 du code civil. Il prévoit que “la tran- saction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les mêmes parties d’une action en justice ayant le même objet”. L ’article 8 c rée un tribunal des affaires sociales au siège de chaque tribunal de grande instance. Le rapporteur Yves Détraigne explique que cela suit la recom- mandation du rapport de 2013 préconisant la fusion du tribunal des affaires de sécurité sociale et du tribunal du contentieux de l’in- capacité. Il sera présidé par un magistrat du TGI. Christiane Taubira explique que l’ob- jectif est de regrouper le contentieux des juridictions sociales mais elle souhaite une habilitation à légiférer par ordonnance, dans l’attente des résultats de deux rapports d’inspection (p.10360). L’article 10 transfère les audiences du tribunal de police au TGI. Droit de préemption et discrimination D’autres articles visent le droit pénal. Un amendement n°175 d’Esther Benbassa entend sanctionner pénalement le fait, pour une personne dépositaire de l’autorité publique d’exercer un droit de préemption en raison d’un motif de discrimination. Elle fait référence à des contentieux où un maire s’était vu reprocher d’avoir évincé d’une vente immobilière des acquéreurs en raison de la consonance de leur patronyme, ce qui laissait supposer leur origine étrangère ou leur appartenance à l’islam, en usant de son R ÉFORMEDELAJUSTICE ▲ droit de préemption. Or la Cour de cassa- tion a considéré que l’exercice d’un droit ne peut constituer un acte discriminatoire (p.10383). Mais l’amendement a été rejeté. L’article 16 supprime l’article 1008 du code civil, il supprime l’autorisation du président du TGI pour envoyer en possession le léga- taire universel désigné par testament, en l’absence d’héritiers réservataires. Il revien- dra au notaire de vérifier les conditions de la saisine du légataire. En dépit des vives réserves de Jacques Mézard, l’article a été voté (p.10386). L’article 17 transfère l’enregistrement et la dissolution du PACS des greffiers vers les officiers d’état civil. Il a été adopté. À ce pro- pos, François Grosdidier observe qu’on est en pleine confusion car le PACS n'est pas un acte d’état civil, mais un contrat (p.10388). L’article 19 vise à élargir le domaine de l’ac- tion de groupe notamment à la lutte contre les discriminations (voté p.10402). À suivre. B IBLIOGRAPHIE > Réforme du droit des contrats et pratique des affaires . Cet ouvrage reprend les tra- vaux du colloque organisé le 8avril dernier sur le thème “Le projet de réforme du droit des contrats: premières réactions de la pra- tique des affaires”. Édité par Dalloz et Clif- ford Chance, sous la direction de Philippe Stoffel-Munck, professeur à Paris I. Rappe- lons que l’ordonnance de réforme du droit des contrats doit être prise d’ici le 17février2016. Publié le 18novembre2015. A U S ÉNAT
Une nouvelle revue trimestrielle de réflexion sur les questions foncières et urbaines, qui aborde l’urbanisme dans ses dimensions juridique, économique, politique… Un regard neuf sur l’urbanisme! Construire la ville est un hors-série de Juris Hebdo Immobilier. Directeur de la rédaction: Rodrigo Acosta. rodrigo.acosta@construire-la-ville.fr Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur. bertrand.desjuzeur@construire-la-ville.fr Administration: Sabine Petit. sabine.petit@construire-la-ville.fr Publicité: patricia.mouthiez@immoweek.fr www. constuire-la-ville.fr . Tél. 0146467769. un hors-série édité par C o n s t r u i r e l a v i l l e e s t é d i t é p a r l a S o c i é t é d e P r e s s e d u B r e i l U n h o r s - s é r i e d e J o u r n a l à p a r u t i o n t r i m e s t r i e l l e - N u m é r o 2 - D é c e m b r e 2 0 1 5 J o u r n a l à p a r u t i o n t r i m e s t r i e l l e - N u m é r o 2 - D é c e m b r e 2 0 1 5 o t e : l e s n u a n c e s c l a i r e s c o r r e s p o n d e n t à u n e a b s e n c e d e t r a n s a c t i o n o b s e r v é e s u r l e s c h a m p s g é o g r a p h i q u e e t t e m p o r e l d i s p o n i b l e s . L a c o n s t r u c t i o D i v e r s i t é d e s m a r c h é s d u l o g e m e n t a n c i e n ( p . 2 7 ) « L ’ E P F d ’ I l e - d e - F r a n c e e s t u n p o u r v o y e u r d e f o n c i e r ( p . 1 7 ) » I I I I n n n n o o o o n n n n d d d d a a a a t t t t i i i i o o o o n n n n s s s s , , , , l l l l e e e e ç ç ç ç o o o o n n n n s s s s f f f f r r r r a a a a n n n n ç ç ç ç a a a a i i i i s s s s e e e e s s s s U U U U n n n n e e e e h h h h a a a a u u u u s s s s s s s s e e e e c c c c o o o o n n n n t t t t i i i i n n n n u u u u e e e e d d d d e e e e s s s s p p p p r r r r i i i i x x x x G G G G i i i i l l l l l l l l e e e e s s s s B B B B o o o o u u u u v v v v e e e e l l l l o o o o t t t t C o n s t r u i r e l a v i l l e e s t é d i t é p a r l a S o c i é t é d e P r e s s e d u B r e i l U n h o r s - s é r i e d e J o u r n a l à p a r u t i o n t r i m e s t r i e l l e - N u m é r o 2 - D é c e m b r e 2 0 1 5 J o u r n a l à p a r u t i o n t r i m e s t r i e l l e - N u m é r o 2 - D é c e m b r e 2 0 1 5 o t e : l e s n u a n c e s c l a i r e s c o r r e s p o n d e n t à u n e a b s e n c e d e t r a n s a c t i o n o b s e r v é e s u r l e s c h a m p s g é o g r a p h i q u e e t t e m p o r e l d i s p o n i b l e s . L a c o n s t r u c t i o D i v e r s i t é d e s m a r c h é s d u l o g e m e n t a n c i e n ( p . 2 7 ) « L ’ E P F d ’ I l e - d e - F r a n c e e s t u n p o u r v o y e u r d e f o n c i e r ( p . 1 7 ) »
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