Au sommaire :
2 – Jurisprudence
Droit au logement : Violation du PLU et protection du domicile / Logement indécent. Application du règlement sanitaire départemental,
suspension du paiement du loyer ?
Locations meublées : Désaccord sur le montant du loyer. Quelle procédure pour le renouvellement du bail ?
Loi de 1948 : Extinction du droit au maintien dans les lieux pour un enfant majeur
Copropriété : Responsabilité du syndicat pour des dommages même antérieurs à la naissance de la copropriété / Assemblées : contestation après le délai de deux mois
– 4 – Au Parlement –
A l’Assemblée : le projet de loi de finances rectificative: taxation des terrains à bâtir, ZRR, taxe pour création de bureaux en Ile-de-France
Au Sénat : Régime Malraux / Dématérialisation des DIA / Révision de la loi SRU / Le projet de loi de finances 2016 : prélèvement à la source
Dématérialisation du Journal officiel
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
Les schémas régionaux de carrière doivent succéder aux schémas départementaux
Un décret d’application de la loi Alur relatif à l’information des occupants des immeubles en copropriété des décisions d’assemblée
5 janvier 2016 2 D ROITAULOGEMENT - B AUX ▲ Droit au logement ■ Violation du PLU et protection d u domicile (Civ. 3 e , 17décembre 2015, n°1406, FS- P+B+R, cassation, pourvoi n°14-22095) Le propriétaire d'un terrain à Herblay (Val d'Oise) y avait installé des caravanes et des cabanons. La mairie estimait que ces instal- lations étaient en infraction avec les règles du PLU et avait engagé une action pour en obtenir l'enlèvement. L'arrêt qui lui avait donné gain de cause est cassé au visa de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) : « Attendu que pour accueillir la demande de la commune, l'arrêt retient que la par- celle appartenant à M me O. est située dans un espace boisé comme zone naturelle , dans laquelle le PLU interdit l'implantation de construction à usage d'habitation , les terrains de camping ou de caravanage ain- si que l'implantation d'habitations légères de loisir et le stationnement de caravanes à l'usage de résidence principale ou d'annexe à l'habitation, qu'il est établi et non contes- té que les consorts O., après avoir défriché et aménagé le terrain, y ont installé cinq caravanes, une construction modulaire à usage de cuisine, sur un revêtement en ciment, et deux petits cabanons de jardin en tôle en violation des interdictions édic- tées par les dispositions du PLU et, s'agissant des algéco et cabanons de jardin, sans déclaration préalable, en infraction à l'ar- ticle R 421-9 du code de l'urbanisme, et que l'article 8 de la CEDH et le droit au loge- ment ne peuvent faire obstacle au respect des règles d'urbanisme ni faire disparaître le trouble résultant de leur violation ou effa- cer son caractère manifestement illicite; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher […] si les mesures ordonnées étaient proportion- nées au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des consorts O. la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; Par ces motifs: casse ». Observations : L'arrêt d'appel était argu- menté, il avait anticipé le risque de censure lié au nécessaire respect du domicile mais il avait conclu que l'article 8 de la CEDH (droit au respect de la vie privée et familia- le) et le droit au logement ne peuvent fai- re obstacle au droit de l'urbanisme. Cette affirmation est censurée. La Cour de cassa- tion exige une proportionnalité entre les mesures issues du droit de l'urbanisme et le respect de la vie privée. Le droit au loge- ment sort renforcé de cette décision. L'ar- rêt est à comparer avec un autre arrêt de l a Cour de cassation (22octobre, Jurisheb- do du 3novembre) qui avait admis l'expul- sion de personnes ayant illicitement instal- lé des campements, mais la décision avait été validée en regard des risques liés à la sécurité, car les campements étaient à proximité du périphérique. ■ Logement indécent. Infraction au règlement sanitaire, suspension du paiement du loyer? (Civ. 3 e , 17décembre 2015, n°1408, FS-P+B, cassation partielle, pourvoi n°14-22754) Le locataire d'un logement meublé avait reçu un commandement de payer visant la clause résolutoire. Il répliquait en invoquant le défaut de conformité aux règles du loge- ment décent, et en demandant le rembour- sement des loyers versés; La cour d'appel avait condamné le bailleur à rembourser au locataire 3510euros. Sa décision est confirmée par la Cour de cassa- tion sauf sur une possible conséquence d'expulsion. « Mais attendu qu'ayant relevé […] que l'ar- ticle 27-2 du règlement sanitaire départe- mental [RSD] des Hauts-de-Seine dispose que « tout logement doit comprendre une pièce de 9m 2 au moins, que cette superficie étant calculée sans prise en compte des salles de bains ou de toilette et des parties formant dégagement ou cul-de-sac d'une largeur inférieure à 2 mètres » et retenu qu'il résultait du rapport du service « Hygiè- ne Sécurité Prévention » de la commune de Clichy, du diagnostic de mesure effectué le 14avril 2011 à la demande du bailleur et du certificat de mesurage de lot de copropriété du 13mai 2013, que le logement loué avait une surface inférieure à 9m 2 , plus exacte- ment 8,70m 2 , surface dont devait en outre être déduite celle du bac à douche installé dans un coin de la pièce et que ce logement ne répondait donc pas aux règles d'habita- bilité prévues par la loi, la cour d'appel, qui a, à bon droit, fait application des disposi- tions du RSD précité , non incompatibles avec celles du décret du 30janvier 2002 qui ne l'a pas abrogé et plus rigoureuses que celle-ci en a exactement déduit […] que M. S. [bailleur] avait manqué à ses obliga- tions »; Sur le 2 e moyen […] Attendu qu'ayant retenu […] que le loge- ment loué avait une surface inférieure à 9m 2 et ne répondait pas aux règles d'habi- tabilité prévues par la loi et que M. S. n'avait pas respecté son obligation de déli- vrer un logement décent, la cour d'appel […] a souverainement retenu que ce man- quement autorisait le locataire à suspendre l e paiement des loyers et légalement justi- fié sa décision de ce chef; Mais sur le 3 e moyen; Vu l'article 455 du code de procédure civile; Attendu que, pour rejeter les demandes de M. S. [bailleur], l'arrêt retient qu'il ne justifie pas que son logement était habitable, que le bailleur qui délivre un logement indécent ne respecte pas son obligation de délivrance de sorte qu'il ne peut prétendre au paie- ment d'un loyer qui ne serait pas causé, que tel est manifestement le cas en l'espèce et que M. S. doit en conséquence être débou- té de l'ensemble de ses demandes; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. S. qui demandait, dans l'hypothèse où le logement serait déclaré inhabitable en raison de sa surface, l'expul- sion de M. T. pour disparition de l'obliga- tion de payer un loyer en contrepartie de l'occupation des lieux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; L'arrêt est donc cassé sauf en ce qu'il avait rejeté la demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire et condamné le bailleur à restituer les loyers. Observations : Plusieurs règles sont à rete- nir de cet arrêt, de nature à faire réfléchir les bailleurs qui s'aventureraient à la loca- tion d'un logement indécent. 1. Le règlement sanitaire départemental peut imposer des règles plus strictes que celles issues du décret du 30janvier 2002 sur le logement décent. 2. Le bailleur qui loue un logement indé- cent s'expose à une demande du locataire en restitution des loyers perçus. 3. Le locataire du logement indécent peut suspendre le paiement des loyers. Il ne résulte pas toutefois de la décision que le locataire puisse le faire sans autorisation judiciaire. Traditionnellement, la jurisprudence consi- dère que si le bailleur ne remplit pas son obligation de délivrance, le preneur peut se faire autoriser en justice à se mettre en possession, s'il n'y a pas d'impossibilité matérielle soit de demander la résiliation du bail (Cass. soc. 8juin 1956). Le locataire a le choix entre demander des travaux en justice mais il ne peut faire exécuter les tra- vaux sans autorisation. Il lui faut requérir l'autorisation du juge (Civ. 3 e , 6 nov. 2001). Il peut aussi demander de suspendre le paiement des loyers (Civ. 3 e , 8mars 2005) mais ne peut de lui-même suspendre le JURISPRUDENCE
paiement du loyer. Ainsi par exemple l'ab- sence de réparation d'une chaudière n'au- torise pas le locataire à suspendre le paie- ment du loyer (Civ. 3 e , 18mai 1994, n°92- 1 7168). Locations meublées ■ Désaccord sur le nouveau loyer (Civ. 3 e , 17décembre 2015, n°1409, FS-P+B, cassation partielle, pourvoi n°14-25523) À l’issue d'un bail meublé, le bailleur avait adressé à son locataire le 17novembre 2009 un congé en vue de la réévaluation du loyer pour le 1 er mars 2010. Les parties n'étant pas d'accord sur le montant du loyer, le bailleur entendait obtenir le départ du locataire. La cour d'appel ne l'avait pas admis et la Cour de cassation confirme sur ce point son arrêt mais elle le casse sur une question de condi- tion du bail reconduit et sur une clause abu- sive relative aux charges: « Mais attendu que, si le locataire, informé par le bailleur avec un préavis de trois mois de son souhait de modifier les conditions du contrat à son expiration, n'accepte pas les nouvelles conditions, le contrat est renou- velé aux conditions antérieures ; qu'ayant retenu que le congé notifié le 17novembre 2009, qui n'était fondé ni sur la décision du bailleur de reprendre ou de vendre le loge- ment, ni sur un motif légitime et sérieux tel que l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant mais procé- dait de la seule intention du bailleur d'aug- menter le loyer , la cour d'appel en a exac- tement déduit que ce congé n'était pas conforme aux dispositions de l'article L 632- 1, alinéa5 du CCH et devait être annulé ». La cour d'appel avait admis l'application d'une nouvelle clause relative aux charges, mais la Cour de cassation en censure le mode de mise en œuvre qui faisait fi de l'ac- cord du locataire : « Qu'en statuant ainsi, alors que les condi- tions du bail ne peuvent être modifiées par les parties qu'à l'occasion de la reconduction du bail donnant naissance à un nouveau contrat et que la signature d'un nouveau contrat se substituant au contrat en cours ne peut faire échec aux dispositions de l'article L 632-1, la cour d'appel a violé ce texte ». L'arrêt d'appel est enfin cassé au visa de l'ar- ticle L 132-1 du code de la consommation relatif aux clauses abusives. La Cour de cas- sation censure la décision qui avait validé une clause mettant à charge du preneur les frais d'entretien et de réparations des par- ties communes pour le bien loué et l'im- meuble, sauf l'assurance et les honoraires de gestion. La Cour de cassation juge « Qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse qui fait peser sur le locataire la quasi-totalité des d épenses incombant normalement au bailleur et dispense sans contrepartie le bailleur de toute participation aux charges qui lui incombent normalement en sa qua- lité de propriétaire, a pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséqui- libre significatif entre les droits et obliga- tions des parties au contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ». Observations : Dans le régime des meublés applicable en vertu de la loi du 25mars 2009 (art. L 632-1 du CCH), le bailleur pou- vait donner congé à son locataire en fin de bail à condition de le motiver (reprise, ven- te ou inexécution par le locataire de ses obligations). S'il veut en modifier les condi- tions et notamment augmenter le loyer, il doit en prévenir le locataire avec trois mois de préavis. L'article L 632-1 prévoyait, qu'en cas d'accord, le bail était alors renouvelé pour un an. Mais en cas de refus, le texte ne prévoyait pas explicite- ment la situation. La Cour de cassation y pourvoit: le bail est reconduit aux condi- tions antérieures. Rappelons enfin que depuis la loi Alur, le régime des meublés a été rapproché davantage du régime des locations vides. Le régime de la hausse de loyer en cas de renouvellement du bail (art. 17-2) est applicable aux meublés. On retiendra aussi de cet arrêt le caractère abusif, dans les rapports entre profession- nels et consommateurs, d'une clause qui met à charge du locataire quasiment toutes les charges de l'immeuble. Loi de 1948 ■ Extinction du droit au maintien dans les lieux pour un enfant majeur (Civ. 3 e , 17décembre 2015, n°1416, FS-P+B, rejet, pourvoi n°12-20672) Un bail relevant de la loi de 1948 avait été conclu en 1959. Le locataire étant décédé en 1994, le bailleur avait adressé à son épouse un congé article4 de la loi de 1948. Celle-ci étant décédée en 2003, le bailleur avait alors assigné le fils habitant les lieux en expulsion. La Cour de cassation confirme le bien-fondé de cette décision: « Mais attendu que le droit au maintien dans les lieux ne bénéficie qu'à l'occupant de bonne foi disposant à l'origine d'un titre personnel de location; qu'ayant constaté que le bail avait été signé par M C. seul en qualité de preneur et exactement retenu qu'à son décès son épouse, cotitulaire du b ail, était demeurée seule locataire, que le bail avait pris fin par l'effet du congé délivré le 25novembre 2002 et que M me C., deve- nue occupante de bonne foi, n'avait pu transmettre son droit au maintien dans les lieux à son fils qui ne figurait pas parmi les personnes énumérées par l'article 5 de la loi du 1 er septembre 1948, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que M. C. [fils] était devenu sans droit ni titre; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ». Le pourvoi est rejeté. Observations : L'article 4 de la loi du 1 er septembre 1948 permet au bailleur de donner congé au locataire afin de faire évoluer son statut vers celui d'occupant de bonne foi, et sans qu'il en résulte obliga- tion de quitter les lieux. En l'espèce, le bailleur avait respecté cette formalité. L'ar- ticle 5 prévoit la liste des personnes qui peuvent bénéficier du droit au maintien dans les lieux en cas de décès de l'occupant de bonne foi: conjoint, partenaire et, lors- qu'ils vivaient avec lui depuis un an, les ascendants, les personnes handicapées et jusqu'à leur majorité, les enfants mineurs. Les enfants majeurs ne bénéficient plus de la faculté de transfert. L'enfant majeur soutenait qu'étant dans les lieux depuis l'origine, il devait être considéré comme occupant de bonne foi, mais la Cour de cassation considère au contraire que n'était pas à l'origine titulai- re du bail, il ne pouvait tenir un titre que par transmission de ses parents mais, étant majeur au décès de sa mère, il ne pouvait plus bénéficier du transfert, en application de l'article 5 dans sa rédaction actuelle. Le texte de l'article 5 a été plusieurs fois remanié et, en dernier lieu par la loi Alur, mais c'est la loi du 23décembre 1986 qui a supprimé la faculté de transfert aux des- cendants majeurs. Copropriété ■ Responsabilité du syndicat pour des dommages même antérieurs à la naissance de la copropriété (Civ. 3 e , 17décembre 2015, n°1410, FS-P+B, cassation partielle, pourvoi n°14-16372) Pour contester la mise en jeu de sa respon- sabilité liée à des infiltrations anciennes dans l'immeuble, le syndicat des coproprié- taires invoquait deux arguments vis-à-vis du 5 janvier 2016 3 L OCATIONMEUBLÉES - L OIDE 48 ▲ JURISPRUDENCE
5 janvier 2016 4 C OPROPRIÉTÉ A U S ÉNAT JURISPRUDENCE ❘◗ Clifford Chance ( Fabrice Cohen, Thier- ry Arachtingi et Alexandre Lagarrigue ) a conseillé le fonds d'investissement PAI Partners dans l'acquisition du capital du groupe B&B Hôtels détenu par Carlyle, Montefiore et le management. Acteurs copropriétaire demandeur: - le premier se fondait sur la date des désordres, qui étaient antérieures à 1995, date de la mise en copropriété, - le second s'appuyait sur l'attitude du copropriétaire ayant engagé l'action, en ce qu'il avait systématiquement voté contre la décision d'engager les travaux nécessaires. La cour d'appel avait en conséquence reje- té l'action de ce copropriétaire, mais sa décision est cassée au visa de l'article 14 de la loi du 10juillet 1965, ensemble l'article 1382 du code civil: « Attendu, selon le premier de ces textes, que le syndicat est responsable des dom- mages causés aux copropriétaires par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes; […] Qu'en statuant ainsi [en rejetant la deman- de du copropriétaire] alors que le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des vices de construction de l'im- meuble, même antérieurs à la soumission de celui-ci au statut de la copropriété et sans caractériser une faute de la société A. ayant causé l'entier dommage et de nature à exo- nérer le syndicat de sa responsabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés; Et sur le 3 e moyen: Vu l'article 1382 du code civil; Attendu que, pour condamner la société A. à payer à la société F. une certaine somme à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient […] que la société A. a systématiquement refusé d'engager les travaux nécessaires à la suppression des infiltrations d'eau, alors que le syndic avait attiré l'attention des copropriétaires sur la nécessité d'y procéder; Qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser la faute de la socié- té A., la cour d'appel a violé le texte susvisé; Par ces motifs: casse ». Observations : L'article 14 de la loi de 1965 pose le principe de la responsabilité du syndicat des copropriétaires des dom- mages causé aux copropriétaires pour vice de construction ou défaut d'entretien des parties communes. La Cour de cassation avait déjà jugé que le syndicat est respon- sable des vices de construction, même s'ils ne sont pas de son fait (Civ. 3 e , 18juillet 1979). Il est aussi responsable même si aucun défaut d'entretien ne peut lui être reproché (CA Paris, 10novembre 1995). Un arrêt d'appel avait jugé que le place- ment de l'immeuble en copropriété n'est pas de nature à faire peser sur le syndicat les obligations qui étaient celles des pro- priétaires d'origine de l'immeuble (CA Paris, 19février 2009). Cette position est condamnée par le présent arrêt. Il faut donc retenir que la date de la mise en copropriété est sans incidence sur la res- p onsabilité du syndicat. A noter aussi que le seul fait que le copro- priétaire ait toujours voté contre la déci- sion de travaux ne le prive pas de la facul- té d'engager la responsabilité du syndicat. ■ Assemblées. Contestation après le délai de deux mois (Civ. 3 e , 17décembre 2015, n°1412, FS-P+B, cassation, pourvoi n°14-24630) Une décision d'assemblée ayant validé un plan d'attribution des caves en 2006. Or en 2008, un copropriétaire avait demandé l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée d’une révision de cette attribution. L'assem- blée n'avait pas délibéré sur cette question. Le copropriétaire avait alors assigné le syn- dicat en annulation de l'assemblée de 2008. La décision qui avait jugé la demande irre- cevable est cassée: « Vu l'article 42, al. 2, de la loi du 10juillet 1965, ensemble l'article 64 du décret du 17mars 1967; […] Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M me A. l'arrêt retient que celle- ci s'analyse en une contestation de la onziè- me décision de l'assemblée générale du 3mai 2006 et que M me A. n'a pas agi dans le délai de deux mois prévu par l'article 42 de la loi du 10juillet 1965, malgré la notifica- tion qui lui en a été faite le 5mai 2006, Qu'en statuant ainsi sans rechercher, com- me il le lui était demandé, si le syndicat des copropriétaires rapportait la preuve de la régularité de la notification du procès-ver- bal d'assemblée générale , la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision: Par ces motifs: casse ». Observations : Une décision d'assemblée ne peut plus être contestée après le délai de deux mois qui suit la notification du procès-verbal dans les deux mois de l'as- semblée (art. 42). Mais se posait ici un pro- blème de preuve de la notification. Un jugement plus ancien a admis qu'il appar- tient au syndic de prouver que la notifica- tion a eu lieu dans les formes légales (TGI Paris, 13 juillet 1975). La Cour de cassation confirme ici cette jurisprudence. Il en résul- te que si cette preuve ne peut être four- nie, le copropriétaire peut agir au-delà du délai de deux mois. Lorsque la notification est irrégulière, le copropriétaire peut agir dans le délai de dix ans (cf. CA Paris, 25octobre 2007 et 20décembre 2007). ● ■ Régime Malraux Jean-Pierre Sueur critique la réforme opérée l’an dernier sur le régime fiscal des monu- ments historiques pour en resserrer les conditions d’attributions en cas de copro- priété. Axelle Lemaire, secrétaire d’État chargée du numérique, lui répond que le nouveau dispositif comporte des critères plus objectifs, mais que le régime est en cours de modification dans le PLF 2016 (JO Sénat déb. 2 déc. 2015, p.11978). ■ Taxe sur les conventions d’assu- rance des logements sociaux Répondant à une question de Philippe Mouiller, Axelle Lemaire rappelle que les conventions d’assurance, sont exonérées de TVA mais soumises à la taxe spéciale sur les conventions d’assurance. Le taux de principe est de 30% mais réduit à 7% pour l’assuran- ce incendie des biens affectés à une activité, industrielle, commerciale, artisanale ou de bâtiments administratifs des collectivités locales. Mais les logements des OPH sont soumis au taux de 30%. C’est la destination du bien qui détermine le taux et non le statut de l’assuré (JO Sénat 2 déc. p.11980). ■ Dématérialisation des DIA Henri Tandonnet souligne les effets béné- fiques de la dématérialisation des déclara- tions d’intention d’aliéner, qui a été expéri- mentée à Niort. Secrétaire d’État chargée de la simplification, Clotilde Valter lui répond qu’il a été décidé de généraliser cette procé- dure dématérialisée. Un arrêté doit paraître début 2016 (JO Sénat déb. 2 déc. p.11985). ■ Dématérialisation du JO Les sénateurs ont voté le 8décembre les deux propositions de loi relatives à la déma- térialisation du Journal officiel. Coûteuse individualisation Dans un communiqué commun du 22 décembre, l’USH et l’ARC dénoncent les effets pervers de la loi sur la croissance verte qui impose l’individualisation des frais de chauffage dans les immeubles collectifs: la mise en place d’un tel dispositif n’est béné- fique que si le coût d’installation est inférieur aux économies d’énergie réalisée, ce qui n’est vérifié que pour les immeubles les plus énergivores. le coût de la mesure est estimé à 670millions d’ € pour le parc social et 1,76milliard pour les copropriétés.
tué uniquement en fonction des critères de densité de population et de la richesse des habitants. Enfin, l’exonération d’impôt sur les bénéfices pour les entreprises créées dans les ZRR, qui ne devait plus s’appliquer au- delà de 2015, sera prolongée de 5 ans. François Pupponi demande d’augmenter la compensation dont bénéficient les com- munes qui ont des logements sociaux exo- nérés de taxe foncière. Il a retiré son amen- dement (n°80), le ministre indiquant notam- ment que le coût supplémentaire d’une compensation totale au lieu de l’actuelle compensation à hauteur de 26% serait de l’ordre de 150millions (p.10112). ■ Location aux saisonniers Le 1 er décembre, après l’article 12 , Pascale Got propose (amendement n°367) d’inciter les propriétaires à louer leur résidence prin- cipale à des travailleurs saisonniers en admettant une exonération identique à celle dont bénéficient les personnes louant une ou plusieurs pièces de leur résidence princi- pale. Amendement voté (J.O AN déb. 2 déc. p.10171). Même succès pour Dominique Lefebvre qui demande la suppression de la fixation à une base forfaitaire égale à trois fois la valeur locative réelle des habitations dont dispo- sent en France les contribuables fiscalement hors de France (vote de l’amendement n°535, p.10173). Marie-Hélène Fabre propose d’étendre le crédit d’impôt pour la transition énergé- tique aux résidences secondaires en zones de revitalisation rurale, mais elle a retiré son amendement (n°371) Suite des débats le 2décembre. L’article 17 prévoit la mise en place d’un échange automatique d’informations à des fins fiscales pour tous les comptes détenus par les particuliers (vote JO AN déb. 3 déc. p.10238). L’article 18 réforme le dispositif des zones de revitalisation rurale . La rapporteure Vaérie Rabault rappelle, et le propos est confirmé par Christian Eckert, que lors- qu’une commune cesse d’être classée en ZRR, les entreprises qui bénéficiaient de l’exonération d’IS ou d’autres exonérations continuent à en bénéficier pendant 8 ans pour la première et 5 ans pour les autres. Mais si une nouvelle entreprise s’installe, elle ne bénéficie plus des exonérations. Le texte a été voté (p.10242). ■ Réforme des valeurs locatives A l’article 20 qui repousse à 2017 la réforme des valeurs locatives des locaux profession- nels, Christian Eckert propose (amende- ment n°704) d’ augmenter les coefficients de modulation des valeurs locatives. Les coefficients de 10 ou 15%, seraient complé- tés des taux de 20% ou 30%. L’amendement prévoit aussi un nouveau lissage des hausses d’imposition qui vont résulter de la révision des valeurs locatives. Il a été adop- té même si Charles de Courson doute forte- ment de la justice fiscale de la réforme, fai- sant référence à son expérience de président de la commission départementale de révi- sion des valeurs locatives. La réforme avait abouti à baisser de 30 ou 40% la valeur des grandes surfaces et augmenter de 20 à 30% celles des commerces de centre-ville. Marie Christine Dalloz confirme que la réfor- me aboutit à une baisse d’imposition des grandes surfaces (et une hausse de 101% pour les petits commerces de moins de 400m 2 ) mais à une hausse des impositions des maisons de retraite, des cliniques et des EHPAD (de 83%), elle demande de les exclu- re du dispositif, mais son amendement (n°22) a été rejeté (p. 10250) et l’article voté. ■ Taxe pour création de bureaux A l’article 21 , Gilles Carrez propose d’exoné- rer de redevance pour création de bureaux les locaux de télétravail ou coworking (amendement n°132), mais il a été rejeté. L’article 21 réforme cette redevance appli- cable à l’Ile-de-France, qui est renommée “taxe”. Gilles Carrez observe que le tarif proposé ne peut pas fonctionner car il abou- tit dans certains cas à des montants qui dépassent la charge foncière : à Bagneux par exemple, pour une charge foncière de 200€ le m 2 , la taxe serait de 400€. À Paris, une taxe de 400€ peut fonctionner dans le 8 e si la charge foncière est de 7000€, non dans le 19 e et le 20 e où elle est de 1000ou 2000€. Il propose un plafonnement à 30% du coût de l’opération (acquisition et aménagement de la surface de construction) et son amen- dement (n°133) a été voté. Même succès pour l’amendement n°192 qui propose de classer les communes éligibles à la DSU et au FRSIF dans la 2 e circonscription et l’article a été voté (p.10253). L’article 22 relatif à la gestion informatisée du cadastre a été adopté. 5 janvier 2016 5 Christian Eckert a présenté le 30novembre devant les députés le projet de loi de finances rectificative pour 2015. Le secrétai- re d’État au budget indique que ce texte comporte une réforme de la fiscalité de l’énergie, il s’adapte au droit européen en matière fiscale, notamment pour le disposi- tif d’encouragement de l’investissement en faveur des PME. Dans un objectif de moder- nisation, le texte va fusionner les données cadastrales avec celles de l’IGN. ■ Réforme de la surtaxe sur ter- rains à bâtir Christian Eckert propose aussi de réformer la surtaxe sur les terrains à bâtir qui était “mal calibrée” (JO AN déb. 1 er déc. p.10080). Le dispositif, appliqué pour la 1 e fois en 2015, a été resserré sur 618 communes mais il est “à la fois disproportionné et trop peu indicatif, du fait d’une insuffisance d’infor- mation des contribuables”. Il est donc prévu en 2016 un abattement de 200m2 par ter- rain, pour cibler la taxe sur les plus grands terrains et de supprimer la majoration for- faitaire de 5euros . En 2017, la montée en puissance sera plus mesurée avec une majo- ration de 3euros par défaut. Les élus locaux pourront moduler ce montant entre 1 et 5euros et ils pourront supprimer l’abatte- ment de 200m 2 . ■ ZRR Dans la discussion générale, Jean-Claude Buisine observe que le Gouvernement entend (art. 15 du PLFR) adapter le régime fiscal de la location meublée pour limiter les avantages fiscaux aux porteurs de parts de fonds de placement immobilier (FPI) pour ne pas accorder un avantage supérieur aux loueurs en meublé professionnels qui exer- ceraient en partie leur activité au travers d’un FPI (p.10106). Par ailleurs, la loi réfor- me les zones de revitalisation rurale, fixe de nouveaux critères d’exigibilité aux ZRR devant entrer en vigueur le 1 er juillet 2017. La durée de classement sera de 6 ans , le classement sera effectué au niveau inter- communal (pour éviter des divergences entre communes). Le classement sera effec- PFL Rectificative Le projet de loi réforme la surtaxe sur les terrains à bâtir et la redevance pour création de bureaux en Ile-de-France. L EPROJETDELOIDEFINANCESRECTIFICATIVE AL ’ ASSEMBLÉE
5 janvier 2016 6 risé l’année prochaine, l’agence contribuera à la rénovation de 78000 logements dont 50000 grâce au programme Habiter mieux. Elle précise que, s’agissant des communes qui deviennent soumises à la loi SRU par suite de fusion avec une autre commune (ce qui freine les fusions, souligne Michel Savin), le projet de loi sur l’égalité et la citoyenneté comportera un aménagement de l’obligation, en complément de celui qui est déjà prévu par la loi NOTRe (p.12057). Les sénateurs ont rejeté les crédits du loge- ment (p.12058). L’article 54 relatif notamment au finance- ment du FNAL a été voté en l’état. ■ Aide au logement L’article 55 modifie les modalités de prise en compte de la situation des bénéficiaires des APL. Michel Le Scouarnec en demande la suppression. Philippe Dallier estime une réforme nécessaire notamment car, dans cer- tains cas, un bénéficiaire peut recevoir une aide supérieure au montant du loyer (p.12061). L’amendement de suppression (n°II-309) a été retiré, mais a été voté l’amen- dement n° II-158 de Philippe Dallier qui sup- prime le seuil de 30000euros pour tenir comp- te du patrimoine des bénéficiaires des APL. Son amendement n° II-165 vise à introduire un taux d’effort minimum, car ce taux est par- fois très faible: il est inférieur à 5% pour 10% des allocataires. Il a été voté, contre l’avis de la ministre, ainsi que l’article (p.12064). A l’article 55 bis a été voté un amendement (n°II-316) relatif au versement des astreintes prononcées en matière de lutte contre l’insa- lubrité . Même vote pour l’article 55 ter qui concerne la liquidation de l’astreinte. L’article 55 quater écarte de l’aide au loge- ment les étudiants dont les parents sont redevables de l’ISF (vote p.12065). Il a été complété d’un amendement sur la rédaction d’un rapport sur la prise en compte des reve- nus des parents dans l’attribution de l’APL (n° II-161) et d’un autre (n° II-162) sur l’esti- mation de la surface des logements occupés par les bénéficiaires des APL. L’article 56 crée le fonds national des aides à la pierre . Par amendement (n°II-268) de Marie-Noëlle Lienemann, son objet est cen- tré sur les aides à la pierre. L’article plusieurs fois modifié, a été voté. Les sénateurs ont examiné le budget de la politique des territoires le 2décembre. Après l’article 24 , le vote de l’amendement 330 prévoit que, si les communes peuvent renoncer pendant trois ans à percevoir la taxe d‘aménagement , ce renoncement n’est plus valable en cas de création d’une com- mune nouvelle (p.10254). L’article 25 vise le financement du service d’enlèvement des ordures ménagères . Il a été adopté. Patrice Carvalho propose d’augmenter la taxe sur les logements vacants (amende- ment n°203), mais il n’a pas été suivi (rejet, p.10268). Christian Eckert présente la réforme de la taxe sur les terrains non bâtis : un abatte- ment de 200m 2 pour l’imposition 2016. À compter de 2017 : suppression de la majora- tion de 25%, tarif de la majoration fixé à 3€ le m 2 avec faculté pour les communes de moduler le taux entre 1€ et 5€ et faculté de supprimer l’abattement de 200m 2 . L’amen- dement n°679 a été voté et modifié pour qu'un dégrèvement de 5€ par m 2 s’applique dès 2015. Pour la TASCOM, le vote de l’amendement n°624 permet aux communes qui le souhai- tent de mettre fin à l’exonération de TAS- COM dont bénéficient les surfaces commer- ciales ouvertes avant 1960 (p.10282). L’amendement ° 444 crée un nouveau fait générateur de TASCOM en cas de change- ment de propriétaire en cours d’année. À suivre. Le PLF 2016 au Sénat Suite des débats au Sénat le 1 er décembre sur le projet de loi de finances pour 2016. Dans la discussion sur les crédits de la mission “Égalité des territoires et logement”, Philip- pe Dallier salue l’effort en faveur de la créa- tion de places d’hébergement, même si les crédits restent insuffisants. Il regrette par ailleurs que le Gouvernement n’ait pas souhaité aller plus avant dans la réforme des règles d’attribution des aides au logement. Il demande par exemple l’in- troduction d’un taux d’effort minimal, la révision de l’APL étudiante et approuve l’idée d’une dégressivité des aides au-delà d’un certain loyer plafond (JO Sénat déb. 2 déc. p.12042). Il évoque aussi la création du fonds national des aides à la pierre (FNAP) tout en se demandant si elle n’est pas le préalable à la disparition de crédits budgé- taires. Dominique Estrosi-Sassone juge anormal que l’ANAH ne dispose pas de ressources pérennes (p.12044). Valérie Létard critique la “boulimie législative” relancée par l’an- nonce d’un volet logement dans le projet de loi “égalité et citoyenneté” en préparation. Michel Le Scouarnec déplore l’insuffisance de construction de logements locatifs très sociaux (35000 logements PLAI) program- més en 2016 sur 135000 logements. Il juge nécessaire de faire porter l’effort budgétaire sur les aides à la pierre, plus que sur les aides à la personne. Il déplore donc la créa- tion du FNAP et le désengagement de l’État qu’il induit (p.12046). Pour Marie-Noëlle Lienemann, le dispositif Pinel est désormais bien calibré, l’ancienne ministre salue la réforme de l’aide à l’acces- sion à la propriété tout en soulignant la nécessité de surveiller l’évolution des prix. Pour les APL, elle considère qu’il faut sans doute faire baisser leur montant, mais à condition d’avoir régulé les loyers. Michel Bouvard renouvelle sa demande de réforme du zonage des aides au logement, notamment pour faciliter le logement des saisonniers dans les stations de sport d’hi- ver. Pour favoriser la construction, Jacques Mézard demande de diminuer le nombre de normes. ■ Révision de la loi SRU En réponse, la ministre du logement se féli- cite de la hausse des ventes des promoteurs. Elle conteste l’idée que la création du FNAP, induise un désengagement de l’État car le montant des aides sera de 500millions d‘euros et le niveau sera maintenu en 2017 (p.12051). Le projet de loi en préparation portera sur la production de logements sociaux, sur leur attribution et sur la poli- tique des loyers. 15 ans après la loi SRU, il faut repenser les outils pour que la mixité sociale progresse concrètement dans notre pays. Pour l’hébergement et afin de faire face à l’afflux de réfugiés, 279millions d’eu- ros seront engagés pour accueillir 30000 per- sonnes supplémentaires en deux ans. Entre2012 et2015, le nombre de places pérennes d’hébergement est passé de 82000à 110000. S’agissant de la réforme des APL, la ministre estime inopportun de créer un taux d’effort minimum car cela pénaliserait les ménages modestes qui habitent dans le parc social. Quant à l’ANAH, son budget sera sanctua- L EPROJETDELOIDEFINANCES AUSÉNAT ▲ suite p. 8
5 janvier 2016 7 N OMINATIONS Cabinets ministériels ➠ Finances : Sont nommés conseillers au cabinet de Michel Sapin: Stéphane Cie- niewski (affaires financières bilatérales et développement, Marie Chanchole (synthè- se des recettes) et Amélie Lummaux (syn- thèse des dépenses). (Arrêté du 14décembre 2015, J.O. du 17 déc. @). ➠ Budget : Sont nommés au cabinet de Christian Eckert: Marie Chanchole , conseillère synthèse des recettes et Amélie Lummaux , conseillère synthèse des dépenses. (Arrêté du 15décembre 2015, J.O. du 19 déc. @). Préfets ✓ Sont nommés préfets de région : Stéphane Fratacci (Alsace-Champagne- Ardenne-Lorraine), Pierre Dartout (Aqui- taine-Limousin-Poitou-Charentes), Michel Delpuech (Auvergne-Rhône-Alpes), Chris- tiane Barret (Bourgogne-Franche-Comté), Nacer Meddah (Centre-Val de Loire), Pas- cal Mailhos (Languedoc-Roussillon-Midi- Pyrénées), Jean-François Cordet (Nord-Pas- de-Calais-Picardie), Nicole Klein (Norman- die) et Martin Jaeger (Guyane). (Décrets du 17décembre 2015, J.O. du 19, @). ✓ Sont nommés préfets de département : Philippe de Mester (Somme), Emmanuel Berthier (Moselle), Didier Martin (Oise), Didier Lauga (Gard), Eric Spitz (Drôme), Denis Conus (Marne), Patrcia Willaert (Lot- et-Garonne), Bernard Guérin (Alpes-de- Haute-Provence), Raphaël Le Méauté (Haute-Vienne), Nathalie Colin (Cher), Danièle Polvé-Montmasson (Danièle), Jacques Witrowski), Pierre Pouëssel (Hérault), Laurent Fiscus (Calvados), Pierre Besnard (Tarn-et-Garonne), Philippe Court (Hautes-Alpes) et Raphaël Bartolt (Doubs). (Décrets du 17décembre 2015, J.O. du 19, @). Magistrature ✓ Conseil d’Etat : Christine Maugüé est nommée présidente de sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat. (Arrêté du 17 déc. 2015, J.O. du 19 déc. @). Organismes publics ✓ Sénart : Aude Debreil est nommée direc- trice générale de l'Établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Sénart. (Arrêté du 9décembre 2015, J.O. du 15 déc. p.23096). ✓ EPF Nord : Loranne Bailly est nommée directrice générale de l'Établissement public foncier de Nord - Pas-de-Calais. (Arrêté du 9décembre 2015, J.O. du 15 déc. p.23096). ✓ EPF Normandie : Gilles Gal est nommé directeur général de l'Établissement public foncier de Normandie. (Arrêté du 10décembre 2015, J.O. du 17 déc. p.23287). ✓ EPF Ile-de-France : Gilles Bouvelot est nommé directeur général de l'Établisse- ment public foncier d'Ile-de-France. (Arrêté du 10décembre 2015, J.O. du 18 déc. p.23383). ✓ Palais de justice de Paris : Marie-Luce Bousseton est nommée directrice générale de l'Établissement public du palais de justi- ce de Paris. (Décret du 14décembre 2015, J.O. du 16 déc. @). ✓ Commission nationale consultative des gens du voyage : Parmi les personnes nom- mées: Olivier Dussopt (député) et Sophie Primas (sénatrice), Nelly Debart (Association nationale des gens du voyage citoyens), Patrick Gohet (représentant du Défenseur des droits), Lucie Louvet (Association pour le droit à l'initiative économique), Eric Malevergne (Fédération des PACT-ARIM), Frédéric Marinacce (CNAF) et Christophe Robert (Fondation Abbé Pierre). (Arrêté du 15décembre 2015, J.O. du 16, p.23171). ✓ Conseil national de la transition écolo - gique : sont nommés membres: - Ann-Gaël Béard (CLCV), - Pascal Coste et Hermeline Malherbe (Association des départements de France). (Arrêté du 15décembre 2015, J.O. du 17, p.23286). Conventions collectives ➠ Centres PACT et ARIM : Texte dont l'ex- tension est envisagée: accord du 19mai 2015 relatif à l'évolution de la classification des emplois et des coefficients s'y rattachant. (Avis publié au J.O. du 19 déc. p.23458). ■ Schémas de carrières Un décret du 15décembre fixe le contenu et le mode d'élaboration des schémas régionaux des carrières (art. R 515-2 et sui- vants du code de l'environnement). Ils doi- vent être mis en œuvre au plus tard le 1 er janvier 2020 en métropole et le 1 er jan- vier 2025 outre-mer. Ils ont vocation à se substituer aux schémas départementaux des carrières (art. R 515-8-7). (Décret n°2015-1676 du 15décembre 2015 relatif aux schémas régionaux et départe- mentaux des carrières ainsi qu'à l'application du code de l'environnement outre-mer, J.O. du 17 déc. p.23233). ■ Informations des occupants des immeubles en copropriété La loi Alur a prévu d'améliorer l'informa- tion des occupants sur les décisions d'as- semblées de copropriétaires. Ce décret, qui entre en vigueur pour les assemblées convoquées à partir du 1 er avril 2016, en fixe les modalités. L'obligation incombe au syndic. Dans les trois mois de l'assemblée, il doit informer les occupants des décisions « susceptibles d'avoir des conséquences sur les conditions d'occupation de l'immeuble et sur les charges des occupants ». Le décret en don- ne une liste indicative, elle vise les déci- sions relatives à - la maintenance et l'entretien de l'im- meuble, les travaux et actes préparatoires (diagnostics, audits, études techniques) - la présence du personnel ou des presta- taires. Les informations personnelles doivent être anonymisées. Sont exclues les décisions concernant - une saisie immobilière ou une procédure contentieuse opposant un ou plusieurs copropriétaires au syndicat; - les prestations de gestion confiées au syn- dic ou pour lesquelles il est mandaté. En cas de licenciement du personnel, l'in- formation ne peut intervenir avant que l'intéressé ait reçu sa lettre de licenciement. Mode d'information: il a lieu par affichage pendant un mois ou par dépôt dans les boîtes aux lettres ou par autre « modalité habituelle » de remise de courriers. (Décret n°2015-1681 du 15décembre 2015 relatif à l'information des occupants des immeubles en copropriété des décisions prises par l'assemblée générale, J.O. du 17 déc. p.23284). AU FIL DU J.O. Pour vous abonner à Jurishebdo, avec 20% de réduction pour un premier abonnement, visitez notre site internet jurishebdo.fr ABONNEMENT «PRIVILEGE»
5 janvier 2016 8 JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786 ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ Secrétariat: Sabine Petit ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: Numerica Clamart ■ Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine Dominique Estrosi-Sassone s’inquiète du risque que les règles de financement rédui- sent l’ambition des projets de rénovation urbaine (JO Sénat déb. 3 déc. p.12131). Michel Raison critique la quasi-disparition du FISAC alors qu’on a doublé la taxe sur les surfaces commerciales. Le ministre de la ville, Patrick Kanner, répond que l’ANRU et ses partenaires mobi- liseront 6,4milliards d’euros pour le nou- veau programme de renouvellement urbain avec un préfinancement d’un milliard d’eu- ros de la Caisse des dépôts, l’objectif étant de susciter 20milliards d’euros d’investisse- ment (p.12135). ■ Prélèvement à la source Le 4décembre, les sénateurs ont examiné l’article 34 qui programme, pour 2018, la mise en œuvre du prélèvement de l’impôt sur le revenu à la source. Albéric de Montgolfier demande que le rap- port soit complété de certains principes comme celui de la progressivité de l’impôt ou de l’application du quotient familial (JO déb. Sénat 5 déc. p.12388). Jacky Deromedi redoute que la fusion de la CSG et de l’IR se traduise par une progressivité de la CSG. Michel Sapin répond que le prélèvement à la source n’est ni une réforme de l’impôt ni la fin du quotient familial (p.12390) et qu’il ne s’agit pas de fusionner la CSG et l’IR. L’amendement (n° II-359) a été voté ainsi que l’article. L’article 34 bis qui crée une progressivité dans l’application de la CSG a été supprimé. L’article 33 octies vise à régler le problème des contribuables qui deviennent impo- sables au titre des impôts locaux après en avoir été exonérés (vote p.12403). L’article 34 quater vise à prolonger le dispo- sitif Malraux dans le cadre du nouveau pro- gramme national de renouvellement urbain, il a été voté contre l’avis du Gouvernement. A l’article 39 ter , Albéric de Montgolfier sug- gère de revenir sur la suppression du statut de gîte rural qui obligerait les propriétaires de gîte à demander un classement en meu- blé touristique. Il propose aussi de suppri- mer le monopole de la Fédération des gîtes de France dans l’attribution du label “gîte rural”. L’amendement (n° II-372) a été voté (p.12444). ■ Impôts locaux L’amendement n° II-373 majore de 10% à 20% le taux d’abattement de taxe d’habita- tion pouvant être appliqué par les com- munes pour les personnes handicapées (vote p.12446). L’article 39 octies qui étend l’application des exonérations de taxe foncière aux petits commerce situés en bordure d’un quartier prioritaire de la politique de la ville a été supprimé (vote de l’amendement n° II-440). L’article 39 nonies fixe à 1,01 le coefficient de revalorisation des valeurs locatives. L’article 39 decies , examiné le 7décembre est relatif à l’application d’un abattement sur la valeur locative des lofts . Christian Eckert souligne qu’il favorise la réhabilitation des friches industrielles ou commerciales. Il a été voté avec amendement du Gouverne- ment (JO Sénat déb. 8 déc. p.12468). L’article 39 undecies institue un abattement sur la valeur locative des centres de recherche. L’amendement n° II-375 le porte à 50% et le limite aux nouveaux investisse- ments. L’article 40 réforme le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE). Il a été com- plété d’un amendement (n° II-421) qui ajou- te les droits et frais de raccordement aux réseaux de chaleur dans la base de calcul du CITE. (vote p.12493, ainsi que l’article, puis de l’article 41 ). L’article 42 a été modifié par un amendement (n° II-335) de Roland Courteau qui autorise un ménage ayant bénéficié d’un éco-PTZ mais qui n’a pas totalement consommé la somme mobilisable au cours d‘une année, d’utiliser le reliquat de l’enveloppe, dans un délai de 3 ans (vote, p.12495). Le rapporteur général, Albéric de Montgol- fier, a obtenu le vote de l’amendement (n° II- 379) qui majore les taux de déduction sur les revenus fonciers pour les logements conventionnés (Borloo ancien). Les taux de 30% pour les logements intermédiaires, 60% pour les conventions à loyer social et 70% pour des organismes de type Croix- Rouge ou Fondation Abbé-Pierre sont portés respectivement à 50%, 80% et 80%, en dépit de l’avis défavorable du ministre. Même vote pour l’article 42 bis , amendé pour permettre de relever à 20% la propor- tion de logements financés par le biais de PLS éligibles à l’aide fiscale à l’investisse- ment outre-mer (p.12498). L’article 43 concerne aussi l’aide à l’investissement pour la réhabilitation de logements sociaux outre- mer. Il a été voté avec amendement relevant à de 20000à 60000 euros le plafond de dépense éligible (n°II-131, p.12506). ■ Taux de TVA dans le logement L’article 46 ter , voté par l’Assemblée, visait à supprimer le dispositif de livraison à soi- même dans le secteur du logement social . Les sénateurs ont supprimé l’article (p.12519). Fabienne Keller a proposé d’étendre le régi- me de TVA à 5,5% applicable pour la construction de logements dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville aux opérations immobilière d’entreprise . Son amendement a été voté (n° II-505) en dépit, selon le ministre, de sa contrariété au droit communautaire. David Assouline a proposé de majorer la taxe sur les logements vacants (amendement n° II-74), mais il n’a pas été suivi. En revanche, à l’article 47 , André Gattolin a su convaincre (amendement n° II-498) pour maintenir l’exonération de taxe foncière applicable aux zones Natura 2000 (vote p.12526). L’amendement n° II-496 (voté) autorise l’emphytéote à déduire les dépenses de tra- vaux comme s’il était propriétaire, de façon à faciliter la transmission de monuments historiques à un gestionnaire qui est titulaire d’un bail emphytéotique. Même succès pour l’amendement II-497 qui simplifie l’avis du ministre requis pour obte- nir un agrément lors de la division d’un monument historique. Le rôle du ministre de la culture serait renforcé, seules les opé- rations de division (SCI ou copropriété) agréées par le ministre de la culture seraient soumises à l’agrément fiscal (vote p.12532). L’ensemble du projet de loi a été voté le 8décembre. ● L EPROJETDELOIDEFINANCES AUSÉNAT ▲ suite de la p. 6
2 – Jurisprudence
Droit au logement : Violation du PLU et protection du domicile / Logement indécent. Application du règlement sanitaire départemental,
suspension du paiement du loyer ?
Locations meublées : Désaccord sur le montant du loyer. Quelle procédure pour le renouvellement du bail ?
Loi de 1948 : Extinction du droit au maintien dans les lieux pour un enfant majeur
Copropriété : Responsabilité du syndicat pour des dommages même antérieurs à la naissance de la copropriété / Assemblées : contestation après le délai de deux mois
– 4 – Au Parlement –
A l’Assemblée : le projet de loi de finances rectificative: taxation des terrains à bâtir, ZRR, taxe pour création de bureaux en Ile-de-France
Au Sénat : Régime Malraux / Dématérialisation des DIA / Révision de la loi SRU / Le projet de loi de finances 2016 : prélèvement à la source
Dématérialisation du Journal officiel
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
Les schémas régionaux de carrière doivent succéder aux schémas départementaux
Un décret d’application de la loi Alur relatif à l’information des occupants des immeubles en copropriété des décisions d’assemblée