lundi 4 août 2025

JURIShebdo Immobilier n° 630 du 9 février 2016

AccueilAnciens numérosJURIShebdo Immobilier n° 630 du 9 février 2016
Au sommaire :

– 2 – Jurisprudence –
Baux en général : Incendie : prise en charge du relogement d’occupants d’un immeuble voisin ?
Baux commerciaux : Clause de garant : inapplicable faute de respect d’une clause imposant l’autorisation du bailleur à la cession du bail
Copropriété : A nouvelle consistance de lot, nouvelle répartition des charges / Pas de constat plomb pour une courette inaccessible
Succession : Testament et gestion de biens indivis
– 4 – Au Parlement –
Le projet de loi de reconquête de la biodiversité au Sénat: principe de
responsabilité environnementale, compensation écologique, obliga-
tion réelle environnementale, végétaliser les toitures des commerces?
– 6 – Projets –
De nouvelles mesures de simplification annoncées par le Gouvernement:
170 mesures pour les particuliers et les entreprises
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
Contrats de concession: une ordonnance / Données cadastrales
Classement des hôtels / Sites classés en 2015
Plan Épargne logement
– 8 – Législation –
La loi sur la santé modifie la loi de 1989 sur les rapports locatifs
Revitalisation des centres-villes

jugé>Le changement de consistance d’un lot,devenu duplex par aménagement decombles parties communes, devenues par-ties privatives, justifie une nouvelle réparti-tion des charges, qui peut être demandée àtout moment (Civ. 3e, 28janvier 2016).>La présomption de responsabilitédu loca-taire en cas d’incendiene s’étend pas à deslocaux situés dans un immeuble voisin etappartenant à un autre bailleur (Civ. 3e,28janvier 2016, p.2).>Une clause de garantinsérée dans un bailcommercial a été jugée inapplicable car lebail imposait l’autorisation du bailleur à lacession du bail et cette condition n’avait pasété respectée (CA Paris, 29 janvier 2016, p. 2).chiffré>Le taux maximum de rémunération del’épargne applicable aux plans d’épargnelogementa été fixé à 1,5 % (p.7).publié>Une ordonnance relative au contrat deconcessiona été publiée le 30janvier (p.7).programmé>La ministre du logement et la secrétaired’État au commerce ont lancé une missionde revitalisation des centres-villes(p.8).>170 mesures de simplificationont étéannoncées par le Gouvernement (p.6).débattu>Le projet de loi de reconquête de la biodiver-sitéa été débattu au Sénat fin janvier (p.4 à6).nommés>Alain Christnacht est nommé directeur ducabinet du nouveau garde des sceaux, Jean-Jacques Urvoas.>Armelle Daam est nommée directrice ducabinet de Patrick Kanner (p.7).La loi a une portée générale… enprincipeLa loi sur la santé qui vient d’être publiée le 27 janvier compor-te une mesure surpenante: elle crée un nouvel article dans la loide 1989 sur les rapports locatifs. Cet article (voir p.8) appelle troismotifs d’étonnement. Le premier classique, tient à sa place: insérer unarticle sur les rapports locatifs dans une loi sur la santé est peu adap-té. Le second est plus profond: l’article institue un motif particulier derésiliation du bail pour permettre à certains bailleurs, dans le domai-ne de la santé, de récupérer l’usage du bien loué pour l’attribuer com-me logement de fonction. La loi procède à une énumération de troisbailleurs qui peuvent se prévaloir de cet article. L’étonnement est lesuivant: quel que soit le bien-fondé de l’intention de ces personnes,comment un texte de loi, qui a vocation à donner une règle générale,peut-il disposer pour trois personnes ? Le troisième motif est lié aumode de libération du logement. L’objectif est le suivant: permettre àdes organismes de récupérer l’usage de logements locatifs pour yloger leur personnel. Il est légitime. En revanche, la procédure insti-tuée est plus que curieuse: elle aboutit à remettre en cause un bailsigné par l’établissement public. Jusqu’à présent, le locataire titulairedu bail était assuré de pouvoir disposer du bien jusqu'à son terme.Désormais, son droit peut être remis en cause en cours de contrat…Le Gouvernement a présenté une série de mesures de simplification(lire p.6). Beaucoup sont liées à la gestion de documents par voiedématérialisée, par exemple pour faciliter l’instruction des permis deconstruire. Une mesure tend à faciliter la construction d’immeubles demoyenne hauteur (une des catégories d’IGH) en réduisant les exi-gences de sécurité incendie. Une autre supprime l’exigence de fourni-ture d’un évier dans les appartements neufs. Selon l’exposé des motifs,cette contrainte conduisait de nombreux éviers à la décharge sansavoir servi car ils ne convenaient pas aux acquéreurs. C’est donc un fac-teur de souplesse bienvenu. Les agents immobiliers sont égalementvisés puisque la durée de validité de la carte professionnelle doit ànouveau être modifiée, pour être portée à 5 ans. Montaigne ne disait- il pas déjà “il n’est rien sujet à plus continuelle agitation que les lois”!Nous poursuivions l’examen du projet de loi de “reconquête de labiodiversité” (p.4) qui comporte une série de mesures importantescomme l’insertion dans le code civil du principe de responsabilité envi-ronnementale, la création du principe de compensation écologiqueou l’institution d’une obligation réelle environnementale. Certainesdispositions votées à l’Assemblée ont été supprimées. C’est le cas parexemple de l’obligation de végétaliser les toitures des nouvelles sur-faces commerciales. Les réformes de gouvernance ne sont pas en res-te: la loi crée ainsi l’agence française pour la biodiversité. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 6309 FEVRIER 2016ISSN1622-141916EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux en général: Incendie: prise en charge du relogement d’occu-pants d’un immeuble voisin ?Baux commerciaux: Clause de garant: inapplicable faute de respectd’une clause imposant l’autorisation du bailleur à la cession du bailCopropriété: A nouvelle consistance de lot, nouvelle répartition descharges / Pas de constat plomb pour une courette inaccessibleSuccession: Testament et gestion de biens indivis- 4 -Au Parlement-Le projet de loi de reconquête de la biodiversité au Sénat: principe deresponsabilité environnementale, compensation écologique, obliga-tion réelle environnementale, végétaliser les toitures des commerces?- 6 -Projets-De nouvelles mesures de simplification annoncées par le Gouvernement:170 mesures pour les particuliers et les entreprises- 7 -Nominations - Au fil du JO-Contrats de concession: une ordonnance / Données cadastralesClassement des hôtels / Sites classés en 2015Plan Épargne logement - 8 -Législation-La loi sur la santé modifie la loi de 1989 sur les rapports locatifsRevitalisation des centres-villesSOMMAIREEDITORIAL
9février 20162BAUXENGÉNÉRAL- BAUXCOMMERCIAUXBaux en généralIncendie: prise en charge durelogement d’occupants d’unimmeuble voisin ?(Civ. 3e, 28janvier 2016, n°120, FS-P+B+R+I,rejet, pourvoi n°14-28-812)A la suite de l'incendie ayant pris naissance,pour une cause indéterminée, dans unappartement loué, l'immeuble avait étéentièrement détruit. Le bailleur, qui avait prendre en charge le relogement delocataires d'un immeuble voisin, réclamaitremboursement de ses frais à l'assureur dulocataire. La cour d'appel avait refusé de faire droit àcette demande, et la Cour de cassationconfirme la décision:« Mais attendu qu'ayant retenu à bon droitque le dommage constitué par les frais derelogementdes locataires de l'immeublevoisin, dont la société Foncière Saint Louisn'était pas le bailleur, concernait des tiersau contrat de location pour lesquels les dis-positions de l'article 1733 du code civil pré-sumant le locataire responsable n'étaientpas applicables, la cour d'appel, qui a esti- souverainement que la société FoncièreSaint Louis ne démontrait pas, conformé-ment à l'article 1384, alinéa 2, l'existenced'une faute imputable à MmeH., en a exac-tement déduit, sans violer le principe deréparation intégrale du préjudice dès lorsque le bailleur sollicitait l'indemnisation dupréjudice subi par un tiers, que la demandede la société Foncière Saint Louis devait êtrerejetée;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;Par ces motifs: rejette ».Observations:En cas d'incendie dans leslocaux loués, le locataire est présumé res-ponsable, en application de l'article 1733du code civil. Il ne peut échapper à cetteresponsabilité qu'en prouvant la forcemajeure, le vice de construction ou le faitque le feu a été communiqué d'une mai-son voisine. Mais la cour d'appel avait retenuque cette responsabilité visait:- les locaux donnés à bail au locataire,- les locaux voisins donnés à bail par lemême propriétaire à d'autres locataires (cequi incluait les frais de leur relogement),- mais non les locaux loués dans unimmeuble voisin par un autre bailleur.Elle avait considéré que pour ces derniers, ils'agissait de tiers au contrat de locationpour lesquels la présomption de responsabi-lité de l'article 1733 n'est pas applicable. LaCour de cassation confirme cette analyse.A retenir:La présomption de responsabili- du locataire en cas d'incendie ne s'étendpas à des locaux situés dans un immeublevoisin appartenant à un autre bailleur.Baux commerciauxClause de garant: inapplicablefaute de respect d’une clauseimposant l’autorisation du bailleurà la cession du bail(CA Paris, Pôle 1, ch. 8, 29janvier 2016,n°15/09387)Un bail commercial de 1992 avait été cédéen 1996 à deux acquéreurs du fonds decommerce, avec intervention du bailleur. Lebail avait été renouvelé en 2003. Mais en2010, l'un des acquéreurs avait cédé sa moi-tié indivise à l'autre acquéreur. Lors d'un liti-ge d'impayés de loyers, le bailleur poursui-vait le locataire ayant cédé sa moitié indivi-se, en qualité de garant.Les premiers juges l'avaient condamné àpayer, mais la cour d'appel revient sur cettedécision.Elle relève que le bail comportait une clau-se selon laquelle « en cas de cession [de bail]autorisée par le propriétaire, [les preneurs]demeureront garants et répondants soli-daires avec leurs cessionnaires ou sous-loca-taires tant pour le paiement du loyer quepour l'exécution des conditions du bail etce, jusqu'à l'expiration du bail ».« Considérant que par acte en date du1ermars 1996, les époux R. ont vendu leurfonds de commerce incluant cession de bail,chacun pour moitié indivise à MM. EM et ELavec l'accord du bailleur en date du22février 1996, que ces derniers sont deve-nus copropriétaires exploitants ».La cour observe ensuite que dans l'acte decession de 2010, de M.EM à EL portant surla moitié du fonds de commerce compre-nant le droit au bail, une clause indique « levendeur déclare demeurer garant et répon-dants solidaire envers l'acquéreur tant pourl'entière exécution des charges et condi-tions du bail que pour le paiement desloyers envers le bailleur et ce, jusqu'à la findu bail ».La cour poursuit:« Considérant cependant que la sociétébailleresse Les coopérateurs de Champagnen'est pas fondée à se prévaloir de l'acte decession du 8mars 2010 dès lors qu'elle n'yest pas partie et que la clause est une clau-se de garantie du vendeur M. EM à l'acqué-reur M. EL » et conclut à propos de la clau-se de garant du bail de 1992 que « cetteclause contractuelle ne peut jouer « qu'encas de cession autorisée » alors que l'acte du8mars 2010 ne mentionne nullement l'ac-cord du bailleur ».En conséquence la cour juge que M.EM« n'est plus preneur à compter du 8mars2010, et n'est pas plus garant et répondantsolidaire du bail qu'il a cédé, faute d'accord dubailleur à la cession intervenue et que dès lorsla clause résolutoire n'était plus opposable àM. EM ni même le commandement de payerdélivré le 12juin 2014 après la cession ».Observations:La clause de garant a suscitédes difficultés, car elle est souvent jugéeapporter une garantie excessive au bailleuren faisant perdurer trop longtemps le liencontractuel du cédant avec son ancienbailleur. Cette situation a d'ailleurs pousséle législateur à intervenir: depuis la loiPinel du 18juin 2014, un article (L145-16-1du code de commerce) impose au bailleurune obligation d'information du cédant detout défaut de paiement du locataire etun autre article (L 145-16-2) limite à troisans à compter de la cession du bail ladurée de validité de la garantie.Mais dans cette affaire, ces nouvelles dis-positions n'étaient pas en cause.La clause du bail qui prévoyait une garan-tie du cédant était applicable en cas decession autorisée par le bailleur. Or la ces-sion en cause (de 2010) n'avait pas étéautorisée. Le bailleur ne pouvait donc pass'en prévaloir.CopropriétéA nouvelle consistance de lot,nouvelle répartition des charges(Civ. 3e, 28janvier 2016, n°118, FS-P+B, cassa-tion, pourvoi n°14-26 921)Un règlement de copropriété de 1956 avaitété modifié en 1999 en raison de la créationde 4 nouveaux lots par division et transfor-mation de parties communes. Ces lotsconstitués de combles avaient été vendus.Le copropriétaire du 5eétage avait transfor- son appartement en duplex avec plu-sieurs pièces complémentaires. Or un autrecopropriétaire avait demandé à l'assembléede désigner un géomètre-expert pour éta-blir un modificatif du règlement. Sa propo-sition ayant été refusée par l'assemblée, ilavait assigné le syndicat et le copropriétairedu 5epour que soient réputées non écritesles clauses de répartition des charges géné-rales, d'ascenseurs, et d'escalier.L'arrêt qui avait rejeté cette demande estcassé au visa des articles5, 10 al. 2 et 43 dela loi du 10juillet 1965:JURISPRUDENCE
« Attendu que pour rejeter la demandetendant à voir déclarer non écrite la clausede répartition des charges générales, l'arrêtretient qu'il résulte des termes de l'article 5de la loi du 10juillet 1965 que l'estimationde la valeur relative des parties privativess'opère « lors de l'établissement de lacopropriété » et que la clause de répartitiondes charges générales ne peut pas êtredéclarée non écrite sur le fondement del'article 43 de la loi du 10juillet 1965;Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avaitconstaté que la transformation de l'appar-tement de M.et MmeH. avait eu des réper-cussions sur la consistance, la superficie et lasituation de leurs lots en augmentant lavaleur relative de ceux-ci par rapport à cellede l'ensemble des parties privatives de l'im-meuble, la cour d'appel a violé les textessusvisés ».L'arrêt est également cassé sur la répartitiondes charges d'ascenseur:« Vu les articles10, al. 1er, et 43 de la loi du10juillet 1965;Attendu qu'il résulte de ces textes que toutcopropriétaire peut, à tout moment, faireconstater l'absence de conformité aux dis-positions de l'article 10, alinéa 1erde la loidu 10juillet 1965, de la clause de réparti-tion des charges, qu'elle résulte du règle-ment de copropriété, d'un acte modificatifultérieur ou d'une décision d'assembléegénérale et faire établir une nouvelle répar-tition conforme à ces dispositions;Attendu que, pour rejeter la demande ten-dant à voir déclarer non écrite la clause derépartition des charges d'ascenseur, l'arrêtretient que la demande de modification dela répartition des charges relève, le caséchéant, des articles25 f et 42 de la loi du10juillet 1965 et non pas de l'article 43 dela même loi;Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violéles textes susvisés ».La décision est enfin cassée sur la questiondes charges d'escalier, car la cour n'avait pasrépondu à l'argument selon lequel « la clau-se de répartition des charges n'était pasconforme au critère de l'utilité dès lorsqu'elle ne tenait pas compte du change-ment d'usage des lots ».Observations:Cette décision répond à unproblème assez fréquent et qui est appeléà se rencontrer plus souvent en raison dela volonté d'accroître la densité des villeset donc notamment de surélever lesimmeubles. En l'espèce, c'est l'aménage-ment de combles qui avait permis la créa-tion de nouveaux lots de copropriété, cer-tains étant attachés à l'appartement du 5eétage, devenu duplex.Ce changement d'usage et de consistancedu lot justifie une modification de la répar-tition des charges. Mais la cour d'appelavait considéré que l'assemblée ayant refu- la demande de modification, la requêtedu copropriétaire qui s'estimait lésé devaitêtre rejetée. Son arrêt est donc cassé, laCour de cassation affirmant qu'un copro-priétaire peut à tout moment faire consta-ter que la clause de répartition de chargesest contraire à l'article 10 al. 1erde la loi de1965. L'article 43 prévoit en effet quetoutes clauses contraires aux articles6 à37,41-1 à 42 et 46 et celles du décret d'appli-cation sont réputées non écrites.La Cour de cassation avait déjà jugéqu'une clause réputée non écrite étantcensée n'avoir jamais existé, le syndicatcomme tout copropriétaire intéressé, peut,à tout moment, faire constater l'absencede conformité des clauses du règlementaux dispositions légales et établir unerépartition des charges conformes à cesdispositions (Civ. 3e, 9mars 1988, 7mai2008). Si des clauses votées par l'assembléesont contraires à ces règles, elles peuventêtre déclarées non écrites par un juge,même si le délai de deux mois de l'article42 est dépassé (Civ. 3e, 27septembre 2000).Cet arrêt permet donc à un copropriétaire,sans être enfermé dans un délai, d'obtenirune nouvelle répartition des charges quitienne compte de la nouvelle consistancedes lots.Pas du CREP pour une couretteinaccessible(Civ. 3e, 28janvier 2016, n°121, FS-P+B, rejet,pourvoi n°14-29751)Un copropriétaire demandait au syndiccommunication du constat de risques d'ex-position au plomb (CREP) sur les peinturesd'une courette qui avait fait l'objet d'unravalement. La cour d'appel avait rejeté lademande car la cour n'était pas accessible.La Cour de cassation confirme la décision:« Mais attendu qu'ayant relevé que les mursobjets des travaux de ravalement étaientdes parties communes de l'immeuble ausens de l'article 3 de la loi du 10juillet 1965mais que les occupants de l'immeuble n'enavaient pas pour autant l'usage commun ausens de l'article L 1334-8 du code de la san- publique dès lorsque la courette étaitdépourvue de toute voie d'accès depuis lesautres parties de l'immeuble utilisées parses occupants, qui n'encouraient doncaucun risque d'exposition au plomb, la courd'appel a retenu, à bon droit, que le constatprévu par l'article L 1334-8 du code de lasanté publique n'était pas obligatoire;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ».Observations:L'obligation de réaliser unconstat de risque d'exposition au plomb encas de travaux dans un immeuble porte sur9février 20163COPROPRIÉTÉJURISPRUDENCETestament et gestion de biensindivisDans un litige opposant des héritiers, lacour d'appel de Paris tranche de nombreuxpoints de contentieux dont on retiendradeux éléments.1. Sur la validité de la clause d'un testamentrelative à la valeur des biens attribuésLe testament de 1994 prévoyait l'attribu-tion d'une maison à l'un des enfants, unappartement au second et une sommed'argent au troisième. La personne ayantrédigé le testament précisait que les biensétaient considérés comme d'égale valeurmais que si « pour une raison quelconque,il existait au jour de mon décès une diffé-rence de valeur entre ces trois lots,je lègueà son attributaire la différence de valeur àtitre préciputaire». La cour d'appel validecette clause: « considérant que […] si la tes-tatrice indique que, pour elle, les trois lotssont d'égale valeur, elle envisage aussitôtl'hypothèse d'une différence de valeurentre eux au jour de son décès et en règleles conséquences en léguant cette différen-ce à l'attributaire du lot avantagé, à titrepréciputaire; que les mentions du testa-ment, établi devant un notaire, n'induisentaucune contradiction susceptible de carac-tériser une erreur sur la cause de la part dela défunte ».2. Sur la gestion des biens indivisL'un des héritiers demandait rémunérationpour le travail accompli dans la gestion desbiens indivis: négociation de baux, recou-vrement des loyers, paiement de taxe… Lacour reconnaît, dans son principe, la facultéd'attribuer une rémunération: « considé-rant que l'article 815-12 du code civil pré-voit qu'un indivisaire qui gère un bien indi-vis a droit à la rémunération de son activitédans les conditions fixées à l'amiable ou, àdéfaut, par décision de justice, que la pres-cription quinquennale de l'article 815-10 ducode civil qui a trait aux seuls fruits et reve-nus des biens indivis n'est pas applicable enla matière ». La cour applique toutefois laprescription quinquennale de droit com-mun de l'article 2224 et rejette la demandeprésentée devant le tribunal en 2014, soitplus de 5 ans après la demande formuléeen 2008.(CA Paris, Pôle 3, ch. 1, 27janvier 2016,n°14/23290)
9février 20164les « parties à usage commun d'unimmeuble collectif affecté en tout ou partieà l'habitation » construit avant 1949. Pourinterpréter la portée de cet article et lanotion « d'usage commun », la Cour de cas-sation se fonde sur l'objectif du législateur:assurer la santé publique des occupants.Ceux-ci n'ayant aucun risque d'être encontact avec la peinture puisque la courn'était pas accessible, il n'y avait pas lieu de fai-re porter l'obligation de constat sur la cour JURISPRUDENCESuite des débats au Sénat le 19janvier sur leprojet de loi pour la reconquête de la biodi-versité. Son article 2insère dans le code del’environnement (art. L 110-1) le principe desolidarité écologique, qui impose d’éviterles atteintes significatives à l’environne-ment, à défaut, de les réduire et de compen-ser les atteintes qui n’ont pu être évitées.Tant Roland Courteau que François Grosdi-dier approuvent ces avancées. L’article, quia été adopté, a fait l’objet de nombreusesdiscussions, par exemple pour y ajouter le“principe de la conservation par l’utilisationdurable” des ressources biologiques (amen-dement n°529, défendu par Jean-Noël Car-doux qui se réfère à la Convention sur ladiversité biologique) ou sur l’opportunitéd’introduire le principe de non-régressionen matière d’environnement (vote del’amendement n°3 ter qui a supprimé lacommande d’un rapport sur ce thème).Un article additionnel a été voté afin,explique Jean-Noël Cardoux, de faire expli-citement référence à la préservation des ser-vices et des usages parmi les finalités dudéveloppement durable, telles que définiesà l'article L. 110-1 du code de l'environne-ment.Principe de responsabilitéenvironnementaleL’article 2 bis, qui a été ajouté par la com-mission, insère dans le code civil troisarticles relatifs à la responsabilité environ-nementale (art. 1386-19 à 21). SégolèneRoyal précise que “Le premier dispose quetoute personne qui cause un dommage àBIODIVERSITÉAUSÉNATLa loi sur la biodiversité au SénatLa loi votée par le Sénat inscrit dans le code civil le principe de la responsabilité envi-ronnementale. Elle prévoit aussi un principe de compensation écologique.création de ce Comité national de la biodi-versité en lieu et place de l’ancien Comiténational «trames verte et bleue». HenriChabanel fournit sa lecture de la réforme: leConseil national de la protection de la natu-re apportera une expertise technique tandisque le Comité national de la biodiversité,parfois qualifié de «parlement de la biodi-versité», sera un comité sociétal. L’article 5amendé a été voté.Même vote pour l’article 6qui renvoie lerôle du comité national “trames verte etbleue” au Comité national de la biodiversi-té. Dans la même logique, l’article 7trans-forme les comités régionaux «trames verteet bleue» métropolitains en comités régio-naux de la biodiversité. Il a été voté avec unamendement qui prévoit sa consultationobligatoire pour l’élaboration du volet bio-diversité et environnement des nouveauxSRADDET (schémas régionaux d’aménage-ment, de développement durable et d’égali- des territoires) créés par la loi NOTRe.Agence française pour la bio-diversitéL’article 9crée une Agence française pour labiodiversité, établissement public adminis-tratif. Ségolène Royal explique qu’il s’agit demieux faire face aux conséquences du chan-gement climatique sur la biodiversité. Éve-lyne Didier ajoute que cette Agence rassem-blera au sein d’un opérateur unique l’en-semble des opérateurs de la biodiversité.Après l’examen de nombreux amende-ments, l’article a été voté.L’article 10rattache les établissementspublics des parcs nationaux à l’Agence fran-çaise pour la biodiversité. Leurs missionsainsi que celles de l’Agence des airesmarines protégées, de l’Office national del’eau et des milieux aquatiques, sontreprises par la nouvelle Agence (art. 11).L’article 16, explique la ministre, fait évoluerla rédaction du code de l’environnement etdu code rural afin de prendre en compte lasubstitution de l’Agence française pour labiodiversité aux trois établissements publicsqui y seront intégrés.L’article 17 teraborde la gouvernance de lapolitique de l’eau.L’article 27examiné le 21janvier vise la créa-tion des parcs naturels régionaux. Il a étévoté.Un article additionnel (art. 28 bis) reconnaîtl’institution de la Fédération des parcsl’environnement est tenue de le réparer. Ledeuxième prévoit que la réparation desdommages se fait prioritairement en natureet, à défaut, que l’État ou un organismedésigné par lui peut percevoir le dédomma-gement. Enfin, le troisième prévoit la possi-bilité de dommages et intérêts.”Bruno Retailleau soutient cette réforme,rappelant avoir obtenu, après 12 ans de pro-cédure, que la Cour de cassation reconnais-se la notion de préjudice écologique (juris-prudence Erika). Mais il reconnaît que “ledroit de la responsabilité a du mal à appré-hender la notion de préjudice écologique.En effet, pour qu’un dommage soit répa-rable, il doit normalement être personnel.La nature n’étant pas une personne, il n’y adonc pas de victime et, partant, pas de pré-judice ou de dommage”.Ronan Dantec propose de compléter l'ar-ticle, pour tenir compte des propositions durapport Jégouzo. Mais il a retiré l’amende-ment (n°305), devant l’assurance de laministre de constituer sur le sujet un groupede travail. Un amendement porté par BrunoRetailleau (n°404) a toutefois inséré la pré-cision “grave et notable” pour qualifier ledommage justifiant la mise en œuvre dupréjudice écologique et l’article a été voté.L’article 3inscrit dans le code de l’environ-nement la notion de continuité écologique,comme les trames vertes et bleues. Il a étécomplété d’un amendement (n°149) pourpréciser que l’objectif vaut de jour commede nuit.Le 20janvier, les sénateurs ont examiné l’ar-ticle 4qui vise à donner une base légale à lastratégie nationale et aux stratégies régio-nales pour la biodiversité. Il a été amendé,puis voté.L’article 5, explique la ministre, met en pla-ce une nouvelle gouvernance de la biodi-versité. Le Comité national de la biodiversi- sera chargé de l’élaboration et du suivi dela stratégie nationale pour la diversité. Parailleurs, le Conseil national de la protectionde la nature (dont l’existence repose actuel-lement sur un fondement réglementaire),sera une instance unique de haut niveauvisant à éclairer le ministère pour ses prisesde décision. Évelyne Didier approuve la
naturels régionaux de France. L’article 29aété complété pour limiter la faculté pour unrèglement local de publicité (RLP) de régle-menter la publicité dans un parc naturelrégional au cas la charte du parc naturelcomporte des orientations sur la publicité etque le RLP est compatible avec elles.L’article 31est relatif à la prorogation duclassement des parcs naturels régionaux.L’article 32permet la création d’établisse-ments publics de coopération environne-mentale.A l’article 32 bis A, Évelyne Didier souhaitaitsoumettre les donations à un droit de pré-emption au titre des espaces naturels sen-sibles, car elle estimait que ce droit applicableaux ventes est souvent contourné. Maisl’amendement a été jugé irrecevable. Toute-fois le vote de l’amendement n°166 (art. 32bis BA) prévoit que les terrains acquis parpréemption d’une personne publique sontincorporés à son domaine public.L’amendement n°471 permet aux agencesde l’eau d’exercer leur droit de préemptionpar le biais des SAFER (voté).L’article 32 terest relatif aux réserves de bio-sphère.L’article 32 quinquies, voté, complète l’ar-ticle L 113-21 du code de l’urbanisme afinque l'agence des espaces verts de la régiond'Ile-de-France donne son avis lors de l’éla-boration du programme d’action du dépar-tement ou d’un EPCI en vue de la protectionet la mise en valeur des espaces agricoles etnaturels périurbains.Compensation écologiqueHervé Maurey explique l’objectif recherchépar la commission: trouver un équilibreentre la préservation de la biodiversité et lesobligations imposées aux agriculteurs ouaux propriétaires. La commission a prévuun agrément préalable des opérateurs decompensation. Pour l’obligation réelle envi-ronnementale, dispositif contractuel qui per-met à un propriétaire de créer des obliga-tions pérennes consacrées à la biodiversité,le texte précise les éléments obligatoires ducontrat et il exonère la création de cette obli-gation de droit d’enregistrement et de taxede publicité foncière. L’Agence françaisepour la biodiversité est chargée d’un inven-taire du foncier public propice à la mise enœuvre des mesures de compensation.L’article 33 AAconcerne les espèces proté-gées. La loi (art. L 411-1 du code de l’envi-ronnement) protège certaines espèces. Ilpeut y être dérogé s’il n’y a pas d’autre solu-tion satisfaisante. Le nouvel article permet àl’autorité administrative de solliciter uneexpertise pour évaluer l’absence d’autresolution satisfaisante.L’article 33 Aorganisme les compensationsdes atteintes à la biodiversité.Sophie Primas indique que cet article crée unnouvel outil: l’obligation réelle environne-mentale. Il s’agit de créer, pour les proprié-taires de terrains agricoles, forestiers ounaturels, des obligations de pratiques ver-tueuses en faveur de la biodiversité. ÉvelyneDidier en demande la suppression au motifque le mécanisme crée un marché de la com-pensation s’appuyant sur des opérateurs oudes unités de compensation au sein deréserves d’actifs. Or ce marché est potentiel-lement spéculatif. Elle a toutefois accepté deretirer son amendement (n°25) de suppres-sion de l’article. Elle ajoute cependant quel’article programme une financiarisation dela nature et légitime un certain droit à détrui-re. CDC Biodiversité est à ce jour le seul opé-rateur d’une réserve d’actifs naturels enFrance qui serve de banque de compensa-tion. Un site (plaine de la Crau) est expéri-menté mais n’a pas encore été évalué. L’ar-ticle a été complété de quelques amende-ments: le 402 prévoit que le suivi desmesures de compensation peut être encadrépar un cahier des charges des SAFER, ce quipermet de garantir la pérennité des mesuresde compensation. Le n°423 prévoit, lorsqueles mesures de compensation s’avèrentinopérantes, un délai de deux ans pour quele maître d’ouvrage propose des mesurescorrectives; le n°425 permet à l’autoritéadministrative d’imposer une garantie finan-cière à la personne soumise à obligation decompensation. L’article 33 A a été voté.L’article 33 BAconfie à l’Agence françaisepour la biodiversité la mission de réaliser uninventaire national pour identifier lesespaces naturels mobilisables pour mettreen œuvre des mesures de compensation. Il aété complété, pour y associer les instancescompétentes locales, et voté.Obligation réelle environne-mentaleL’article 33explique Annick Billon, autorisele propriétaire d’un immeuble à contracterdes obligations réelles environnementalespour mettre en œuvre des actions en faveurde la biodiversité. Elle souhaitait l’étendre àtoute personne morale de droit privé et passeulement aux personnes agissant pour laprotection de l’environnement, mais elle aretiré son amendement (n°228). La durée del’obligation est limitée à 99 ans. JérômeBignon, rapporteur, précise que la durée estfixée dans le contrat, mais ne peut être supé-rieure à 99 ans. L’amendement n°69 visant àfixer la limite à 30 ans a été rejeté et l’articlea été voté.Nicole Bonnefoy demande (amendementn°355) de rétablir l’article 34qui prévoyaitde créer des zones prioritaires pour la bio-diversité. Il s’agit, explique Marie-ChristineBlandin, de restaurer un habitat dégradéd’une espèce faisant l’objet d’une protectionstricte. La ministre juge inutile de créer unnouveau dispositif et l’amendement a étérejeté.Le vote de l’amendement 158 autorise leconseil municipal à décider du recensementdes chemins ruraux. La délibération inter-rompt la prescription pour l’acquisition desparcelles comportant ces chemins.L’article 36bis AAvisait à associer le Centrenational de propriété forestière (CNPF) àl’élaboration des documents d’urbanisme. Ila été supprimé (amendement n°170)L’amendement n°463 vise à ajouter la pré-servation des terres agricoles dans les enjeuxpris en considération par la commissiondépartementale d’aménagement commer-cial. Mais il a été retiré, la rapporteur SophiePrimas faisant valoir que cet objectif doitêtre identifié en amont, lors de l’élaborationdes documents d’urbanisme.L’article 36 quater Aautorise le transfertd’immeubles du domaine privé de l’État quiprésentent une forte valeur écologique à unConservatoire régional d’espaces naturels.Mais il a été supprimé. En revanche a étéadopté l’article 36 quaterqui crée desespaces de continuités écologiques”.Végétaliser les toitures de com-merces?L’article 36 quinquies A, rappelle NicoleBonnefoy, visait à imposer la végétalisationdes toitures ou la pose de procédés d’énergierenouvelables sur les surfaces de plus de1000m2nouvellement bâties des zones com-merciales et à inciter au développement deparkings perméables. Ségolène Royal estime9février 20165BIODIVERSITÉAUSÉNAT
9février 20166PROJETSMesures de simplificationLe conseil des ministres du 2février a adopté un ensemble de mesures de simplifications.Il est précisé qu’un effort particulier a été porté aux normes de construction dans le sec-teur du logement et aux délais d’instruction des projets.Le Premier ministre a présenté ces 170 mesures le 3février. Elles visent tant les particu-liers que les entreprises.(1)Mesures pour les particuliers22. Téléservice de formulaire assisté pour les permis de construireet les déclarationspréalables: le formulaire Cerfa pourra être rempli en ligne avec “un service de saisineassisté”. Le dossier sera ensuite déposé en mairie avec les pièces.23. Simulateur en ligne des taxes d’urbanisme: cela permettra d’anticiper le coût fiscaldu projet de construction.24. Dématérialiser la déclaration d’intention d’aliéner. La DIA dématérialisée remplaceral’envoi en recommandé en 4 exemplaires.25. Simplifier les demandes d’aide de l’ANAH. Le délai d’instruction sera réduit par unetransmission sécurisée du dossier aux services instructeurs.26. Lutter contre l’habitat indigne. Les CAF seront mieux informées de l’existence delogements indignes par un transfert d’information par les services de l’État.59. Avis d’imposition. L’avis d’imposition ou de non-imposition sera disponible en ligne àla date limite pour effectuer la déclaration en ligne (juin) au lieu de juillet.77. Catastrophe naturelle. Les délais de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelleseront raccourcis par une meilleure coordination des acteurs (mairie, préfecture…) parune dématérialisation de la procédure.Mesures pour les entreprises13. Cession de parts de SCI. La cession suppose actuellement une autorisation de l’AG,une information écrite par signification aux autres associés puis un enregistrement de lacession au greffe. Les formalités seront allégées.24. Agent immobilier: la durée de validité de la carte professionnelle, actuellement fixéeà 3 ans, sera portée à 5 ans.25. Renouvellement de la carte d’agent immobilier. La “justification de formation profes-sionnelle continue sera simplifiée” pour faciliter le renouvellement de la carte.46. Pénalités fiscales: une instruction doit préciser les pénalités applicables et les critèresretenus pour la mise en œuvre de la majoration de 40% pour manquement délibéré etde 80% en cas d‘abus de droit ou de fraude.73. Travaux cadastraux. Leur réalisation (arpentage…) suppose actuellement le recours àdes personnes agréés. L’agrément doit être obtenu avant le début des travaux. La procé-dure sera remplacée par un régime déclaratif auprès de la DGFiP qui pourra s’opposer àla réalisation de travaux non conformes aux exigences requises.74. Immeubles de moyenne hauteur. Pour alléger le coût d’exploitation des immeublesde moyenne hauteur (moins de 50m, IGH classe W1), la réglementation sera assouplie;réduction du nombre d’agents requis, plus grande polyvalence. Pour un immeuble debureaux de 10000m2, l’économie attendue de coût de personnel est de 50%.75. Permettre une livraison de logement sans évier. Le CCH sera modifié pour supprimerl’obligation de livrer un logement avec évier, si l’acquéreur le demande. Le promoteurinstallera un évier selon des caractéristiques fixées, sauf si l‘acquéreur s’y oppose dans undélai encadré.76. Protection incendie. La réglementation sera clarifiée pour permettre explicitement lerecours à des dispositifs autres que le sprinkler.77. Simplifier l’agrément reconnu garant de l’environnement (RGE). Depuis 2016, les pro-cédures d’octroi de l’agrément aux entreprises sont simplifiées: par exemple les 2 réfé-rences chantier qui étaient requises au bout de 2 ans sont supprimées, l’organisme decertification peut accepter la sous-traitance dans la limite de 50%78. Allonger la durée de validité des autorisations d’urbanisme. L’allongement de 2 à 3ans de la durée de validité du permis de construire, du permis d’aménager, du permis dedémolir et de la décision de non-opposition à une déclaration préalable (art. R 424-17 et424-18) a été pérennisé. La prorogation d’une année peut être accordée deux fois.(1)Les numéros des paragraphes correspondent à ceux du dossier de presse mis en ligne le 3février.que les promoteurs des grandes surfacescommerciales devraient montrer l’exemple.Mais l’amendement n°289 visant à rétablirl’article a été repoussé.En revanche a été rétabli l’article 36 quin-quies Bqui prévoit dans l’élaboration desplans climat-air-énergie territoriaux, l’inté-gration de la notion de préservation de labiodiversité.Un amendement n°113, adopté après l’ar-ticle 36 sexies, concerne les baux ruraux ettend à favoriser la préservation des planta-tions de pommiers et de poiriers.L’amendement n°590 du Gouvernementpermet de ratifier l’ordonnance du 23sep-tembre 2015 relatif à la partie législative ducode de l’urbanisme. Il a été voté.Conservatoire du littoralLes articles suivants sont relatifs au milieumarin. Le 22janvier, a été adopté l’article 47concernant le Conservatoire de l'espace lit-toral et des rivages lacustres. Il conforte sonrôle dans le sens de ce qui a été préconisépar la Cour des comptes. L’article 49élargitle bénéfice des biens vacants et sans maîtreau Conservatoire lorsqu’il est territoriale-ment compétent. Il a été voté.L’article 50concerne le droit de préemptionau profit du Conservatoire du littoral et luipermet de classer les biens acquis dans sondomaine propre. Il a été voté avec amende-ment pour simplifier la création de zones depréemption propres au profit du Conserva-toire.L’article 51 ter Aprogramme un objectif depréservation des mangroves.L’article 51 terrétablit l’exonération de taxefoncière pour les zones humides. Il a étévoté.L’adoption de l’amendement n°295 de Nico-le Bonnefoy crée une action de groupe enmatière de dommages environnementaux.Elle ne pourra être conduite que par desassociations agréées. Le vote de l’amende-ment n°30 permet aux associations de pro-tection de l’environnement d’exercer lesdroits reconnus à la partie civile en cas d’in-observation d’obligations non pénalementsanctionnées.Une série d’autres dispositions ont étévotées comme l’amendement n°605 quimodifie le régime de constitution de garan-tie pour les ICPE (après l’article 51 sexde-cies) ou des articles de renforcement dessanctions pénales. A suivre. BIODIVERSITÉ
9février 20167NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSGouvernementJean-Jacques Urvoasest nommé garde dessceaux, ministre de la justice ; il succède àChristiane Taubira.(Décret du 27janvier 2016, J.O. du 28, 1).Cabinets ministérielsJustice: Sont nommés au cabinet dugarde des sceaux, ministre de la justice:directeur du cabinet: Alain Christnacht;conseiller auprès du ministre: FloranVadillo; cheffe de cabinet: Anne Wurtz.(Arrêté du 28janvier 2016, J.O. du 30janvier,n°30).Outre mer: Jean-Bernard Nilam-Ribalest nommé directeur adjoint du cabinet deGeorge Pau-Langevin. Il succède à BriceBlondel. (Arrêtés du 21 janvier 2016, J.O. du27 janv. 2016, 77 et 78).Ville: Armelle Daamest nommée direc-trice du cabinet de Patrick Kanner.(Arrêté du 21 janvier 2016, J.O. du 26, 25).MagistratureTribunal des conflits: Edmond Honorat(président adjoint de la section du conten-tieux du Conseil d'Etat) en est le président.Les membres titulaires du Tribunal desconflits sont: Alain Menemenis, RémySchwartz et Thierry Tuot (conseillersd'Etat), Yves Maunand, Thierry Fossier,Domitille Duval-Arnould et Bénédicte Far-thouat-Danon (conseillers à la Cour de cas-sation).(Avis publié au J.O. du 30janvier, n°145).Données cadastralesUn décret du 28janvier prévoit les condi-tions dans lesquelles les experts forestierset les gestionnaires forestiers profession-nels peuvent obtenir communication desdonnées cadastrales pour informer les pro-priétaires forestiers des possibilités de valo-risation économique de la forêt.Les intéressés doivent en faire la demandeauprès de l'administration fiscale.(Décret n°2016-58 du 28janvier 2016 prispour application de l'article 94 de la loin°2014-1170 du 13octobre 2014 d'avenirpour l'agriculture, l'alimentation et la forêt,J.O. du 30janvier, n°30).Sites classés en 2015La liste des sites classés au cours de l'année2015 (code de l'environnement, art. L. 341-1 à L. 341-22, R. 341-4 et R. 341-5) a étépubliée au J.O. du 27janvier 2016 (n° 10).5 sites ont été classés en 2015.Plan épargne-logementLe taux de rémunération minimum dessommes inscrites au compte d'un souscrip-teur de PEL est fixé à 1,5 %. Ce taux s'ap-plique à compter du 1erfévrier 2016. (Arrê- du 28janvier 2016 relatif au plan d'épargne-logement, J.O. du 31 janvier 2016, 20).Contrats de concessionTexte d'application de la loi sur la croissan-ce du 6 août 2015, une ordonnance du 29janvier assure la transposition de la directi-ve du 26 février 2014. De plus, il vise à sim-plifier l'architecture des contrats de conces-sion. Il est mis fin à la dualité de régimeentre les concessions de travaux et lesdélégations de service public.Le titre préliminaire rappelle les principesfondamentaux de la commande publique(liberté d'accès à la commande publique,égalité de traitement des candidats ettransparence des procédures).- Le titre Ierconcerne les contrats de conces-sion au sens du droit européen. Il les définit.- Le titre II contient les règles de passationdes contrats de concession.- Le titre III comporte les règles applicablesà l'occupation domaniale dans le cadre descontrats de concession.- Le titre IV fournit notamment les règlesd'exécution et de modification descontrats.(Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016relative aux contrats de concession, J.O. du30 janvier 2016, 66)Formulaires CERFADeux formulaires CERFA relatifs à la régle-mentation anti-endommagement ont étémodifiés. Ils concernent les maîtres d'ou-vrage et personnes susceptibles d'effectuerdes travaux à proximité des réseauxaériens ou enterrés:- 14523 relatif à l'avis de travauxurgents,- 14435 relatif au récépissé de DT ou deDICT.(Arr. du 12 janv. 2016 modifiant l'arrêté du 15février 2012 pris en application du chap. IV du titreV du livre V du code de l'env. relatif à l'exécutionde travaux à proximité de certains ouvragessouterrains, aériens ou subaquatiques de transportou de distribution, J.O. du 29 janv., 3).Classement des hôtelsUn décret du 27janvier prévoit la possi-bilité de modifier ou d’abroger une déci-sion de classement d'un hôtel de tourismepour défaut de conformité aux critères declassement ayant fondé la décision initiale(article D. 311-10 du code du tourisme).(Décret n°2016-51 du 27janvier 2016 relatifaux décisions de classement des hôtels detourisme, J.O. du 29 janvier, 45)La procédure de classement des hôtelsde tourisme est modifiée.Un arrêté du 27janvier comporte un nou-veau tableau des critères de classement,notamment pour tenir compte de la nou-velle catégorie « Palaces ».Le tableau comporte 241 critères.(Arrêté du 27janvier 2016 modifiant l'arrêté du23décembre 2009 fixant les normes et la pro-cédure de classement des hôtels de tourisme etl'arrêté du 3octobre 2014 relatif à la « distinc-tion Palace », J.O. du 29 janvier 2016, 46).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi630UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAU FIL DU J.O.
9février 20168LOISANTÉLa loi de “modernisation de notre systèmede santé” du 27 janvier comporte 227articles. On en retiendra 5.Immeubles insalubresL'article 47modifie l'article L 1331-28 ducode de la santé publique relatif auximmeubles insalubres. Il vise à régler le casdes immeubles qui sont frappés d'insalu-brité et qui deviennent libres d'occupationaprès l'arrêté. Il répond à un arrêt duConseil d'Etat (15 avril 2015) qui a jugéque le propriétaire n'était plus tenu deréaliser les travaux prescrits par l'arrêtélorsque l'immeuble devenait inoccupé etlibre d'occupation. Il se fonde sur le princi-pe que le code de la santé publique n'apas pour objet « de permettre à l’autoritéadministrative de prescrire la réalisation detravaux par le propriétaire de locaux à lafois inoccupés et libres de location et dontl’état ne constitue pas un danger pour lasanté des voisins ».Le texte (issu d'une proposition du séna-teur Gilbert Barbier) a donc modifié l'ar-ticle L 1331-28 pour permettre au préfetd'imposer la réalisation de travaux contrel’insalubrité avant toute nouvelle occupa-tion (voir obs. dans le rapport à l'Assem-blée, n°3215).AmianteL'article 48renforce les mesures de protec-tion de la population contre son exposi-tion à l'amiante. L'article L1334-16-1 nou-veau du code de la santé publique permetau préfet, en cas de danger grave pour lasanté, de suspendre l'accès et l'activitédans les locaux le propriétaire ou l'ex-ploitant n'a pas mis en œuvre les mesuresprescrites ou n'a pas fait réaliser l'expertisepermettant de fixer les mesures à prendre.Le préfet peut ordonner des mesures pourfaire cesser l'exposition (art. L 1334-16-2).L'article L 541-30-1 du code de l'environne-ment prescrit au ministre de l'environne-ment de rendre publique la liste des instal-lations de stockage des déchets pouvantaccueillir de l'amiante.Par ailleurs, l'article L 1334-14 du code dela santé publique prévoit une transmissionpar les diagnostiqueurs des informationssur l'état du parc immobilier et à la ges-tion des risques. Cette transmission auxministres chargés de la santé et de laconstruction et au préfet doit permettreune mise à disposition de l'informationauprès du public.Enfin, s'agissant du plomb, l'article L1334-1du code de la santé publique est modifiépour inviter le directeur de l'Agence régio-nale de santé informé d'une intoxicationpar le plomb, à inciter les parents d'en-fants mineurs à consulter un médecin.Qualité de l'air intérieurL'article 49modifie l'article L 221-7 ducode de l'environnement relatif à la quali- de l'air intérieur. Il prévoit que desvaleurs-guides pour l'air intérieur sontdéfinies par décret en Conseil d'Etat etque des niveaux de référence pour leradon sont définis par décret en Conseild'Etat.Loi du 6 juillet 1989L'article 137insère dans la loi de 1989 unnouvel article 14-2 instituant un mode spé-cifique de congé pour trois bailleurs parti-culiers: l'Assistance publique-hôpitaux deParis, les hospices civils de Lyon et l'Assis-tance publique-hôpitaux de Marseille. Cesbailleurs peuvent donner congé pour attri-buer le logement à des personnes leurayant demandé un logement de fonction.Le bailleur doit notifier le congé avec undélai de préavis de 6 mois et indiquer lesmentions suivantes dans le congé: le motifde la résiliation et la nature des fonctionsoccupées par le bénéficiaire de la reprise.Si le logement n'est pas occupé par cebénéficiaire, l'ancien occupant peutdemander à conclure un bail pour unedurée de 6 ans.Le dispositif est applicable aux baux encours, mais avec une règle particulière: ledélai de préavis est alors de 8 mois. Parailleurs, il ne s'applique pas aux personnesdont les ressources sont inférieures aux pla-fonds des PLS (art. 14 II de la loi de 1989).Le rapport à l'Assemblée souligne que surles 8300 logements du parc privé de l'AP-HP, 2600 sont occupés par des personnesqui n'y travaillent pas. Il peut s'agir delogements loués à des personnes qui y onttravaillé et qui ont conservé le logementaprès avoir quitté l'AP-HP.La ministre du logement avait précisé le 28septembre au Sénat que « l'AP-HP est pro-La loi santé modifie la loi de 1989JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Numerica Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineLÉGISLATIONpriétaire de logements mis en locationauprès de locataires privés, lesquels s’ac-quittent de loyers inférieurs au prix de mar-ché. Or certains de ces locataires n’ont pasou n’ont plus de lien avec l’AP-HP [et ils'agit d'] augmenter le nombre de loge-ments à disposition du personnel des éta-blissements publics de santé de l’AP-HP, desHospices civils de Lyon et de l’Assistancepublique-hôpitaux de Marseille, à traversun passage en revue des différents baux. »Majeurs protégésEnfin, l'article 211programme une ordon-nance pour coordonner les dispositions ducode civil et du code de la santé publiquesur les conditions dans lesquelles peut s'ex-primer la volonté des personnes faisantl'objet d'une mesure de protection juri-dique, au sens du chapitre II du titre XI dulivre Ier du code civil, pour toute décisionrelative à un acte médical.(Loi n°2016-41 du 26janvier 2016 de moder-nisation de notre système de santé, J.O. du27janvier 2016, n°1).Revitalisation des centres-villes Sylvia Pinel, ministre du logement, et Marti-ne Pinville, secrétaire d’Etat au commerce,ont lancé une mission visant à revitaliser lescentres-villes notamment à partir d’exemplestirés des lauréats de l’appel à manifestationd’intérêt “centres bourgs”. La mission estconfiée à Marie-Christine Lepetit (inspectiongénérale des finances) et à Anne-MarieLevraut (vice-présidente du CGEDD).(Communiqué du 5février 2016).Mobilité bancaire Un décret du 29janvier, texte d'applicationde la loi du 6août 2015, vise à faciliter lamobilité bancaire. La loi a prévu un service intégré de mobilitéet de transfert automatisé des domiciliationsbancaires (art. L 312-1-7 du code monétaireet financier). L'article 2 du décret précise le contenu de ladocumentation relative à la mobilité bancai-re que la banque doit remettre à son client.L'article 3 précise la notion de virementrécurrent et indique les décisions que le clienttransmet à la banque (exemple: annulationdes ordres de virement permanent sur soncompte).L'article 4 concerne les comptes inactifs et lesinformations qui doivent être transmises à laCaisse des dépôts et consignations.(Décret n°2016-73 du 29janvier 2016 relatif auservice d'aide à la mobilité bancaire mentionnéà l'article L. 312-1-7 du code monétaire et finan-cier et aux plans d'épargne-logement inactifsmentionnés à l'article L. 312-20 du même code,J.O. du 31janvier, n°17).ENBREF