Au sommaire :
– 2 – Jurisprudence –
Baux en général : Incendie : prise en charge du relogement d’occupants d’un immeuble voisin ?
Baux commerciaux : Clause de garant : inapplicable faute de respect d’une clause imposant l’autorisation du bailleur à la cession du bail
Copropriété : A nouvelle consistance de lot, nouvelle répartition des charges / Pas de constat plomb pour une courette inaccessible
Succession : Testament et gestion de biens indivis
– 4 – Au Parlement –
Le projet de loi de reconquête de la biodiversité au Sénat: principe de
responsabilité environnementale, compensation écologique, obliga-
tion réelle environnementale, végétaliser les toitures des commerces?
– 6 – Projets –
De nouvelles mesures de simplification annoncées par le Gouvernement:
170 mesures pour les particuliers et les entreprises
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
Contrats de concession: une ordonnance / Données cadastrales
Classement des hôtels / Sites classés en 2015
Plan Épargne logement
– 8 – Législation –
La loi sur la santé modifie la loi de 1989 sur les rapports locatifs
Revitalisation des centres-villes
9 février 2016 2 B AUXENGÉNÉRAL - B AUXCOMMERCIAUX ▲ Baux en général ■ Incendie: prise en charge du r elogement d’occupants d’un immeuble voisin ? (Civ. 3 e , 28janvier 2016, n°120, FS-P+B+R+I, rejet, pourvoi n°14-28-812) A la suite de l'incendie ayant pris naissance, pour une cause indéterminée, dans un appartement loué, l'immeuble avait été entièrement détruit. Le bailleur, qui avait dû prendre en charge le relogement de locataires d'un immeuble voisin, réclamait remboursement de ses frais à l'assureur du locataire. La cour d'appel avait refusé de faire droit à cette demande, et la Cour de cassation confirme la décision: « Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que le dommage constitué par les frais de relogement des locataires de l'immeuble voisin, dont la société Foncière Saint Louis n'était pas le bailleur, concernait des tiers au contrat de location pour lesquels les dis- positions de l'article 1733 du code civil pré- sumant le locataire responsable n'étaient pas applicables , la cour d'appel, qui a esti- mé souverainement que la société Foncière Saint Louis ne démontrait pas, conformé- ment à l'article 1384, alinéa 2, l'existence d'une faute imputable à M me H., en a exac- tement déduit, sans violer le principe de réparation intégrale du préjudice dès lors que le bailleur sollicitait l'indemnisation du préjudice subi par un tiers, que la demande de la société Foncière Saint Louis devait être rejetée; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé; Par ces motifs: rejette ». Observations : En cas d'incendie dans les locaux loués, le locataire est présumé res- ponsable, en application de l'article 1733 du code civil. Il ne peut échapper à cette responsabilité qu'en prouvant la force majeure, le vice de construction ou le fait que le feu a été communiqué d'une mai- son voisine. Mais la cour d'appel avait retenu que cette responsabilité visait: - les locaux donnés à bail au locataire, - les locaux voisins donnés à bail par le même propriétaire à d'autres locataires (ce qui incluait les frais de leur relogement), - mais non les locaux loués dans un immeuble voisin par un autre bailleur. Elle avait considéré que pour ces derniers, il s'agissait de tiers au contrat de location pour lesquels la présomption de responsabi- lité de l'article 1733 n'est pas applicable. La Cour de cassation confirme cette analyse. A retenir: La présomption de responsabili- té du locataire en cas d'incendie ne s'étend pas à des locaux situés dans un immeuble voisin appartenant à un autre bailleur. Baux commerciaux ■ Clause de garant: inapplicable faute de respect d’une clause imposant l’autorisation du bailleur à la cession du bail (CA Paris, Pôle 1, ch. 8, 29janvier 2016, n°15/09387) Un bail commercial de 1992 avait été cédé en 1996 à deux acquéreurs du fonds de commerce, avec intervention du bailleur. Le bail avait été renouvelé en 2003. Mais en 2010, l'un des acquéreurs avait cédé sa moi- tié indivise à l'autre acquéreur. Lors d'un liti- ge d'impayés de loyers, le bailleur poursui- vait le locataire ayant cédé sa moitié indivi- se, en qualité de garant. Les premiers juges l'avaient condamné à payer, mais la cour d'appel revient sur cette décision. Elle relève que le bail comportait une clau- se selon laquelle « en cas de cession [de bail] autorisée par le propriétaire, [les preneurs] demeureront garants et répondants soli- daires avec leurs cessionnaires ou sous-loca- taires tant pour le paiement du loyer que pour l'exécution des conditions du bail et ce, jusqu'à l'expiration du bail ». « Considérant que par acte en date du 1 er mars 1996, les époux R. ont vendu leur fonds de commerce incluant cession de bail, chacun pour moitié indivise à MM. EM et EL avec l'accord du bailleur en date du 22février 1996, que ces derniers sont deve- nus copropriétaires exploitants ». La cour observe ensuite que dans l'acte de cession de 2010, de M.EM à EL portant sur la moitié du fonds de commerce compre- nant le droit au bail, une clause indique « le vendeur déclare demeurer garant et répon- dants solidaire envers l'acquéreur tant pour l'entière exécution des charges et condi- tions du bail que pour le paiement des loyers envers le bailleur et ce, jusqu'à la fin du bail ». La cour poursuit: « Considérant cependant que la société bailleresse Les coopérateurs de Champagne n'est pas fondée à se prévaloir de l'acte de cession du 8mars 2010 dès lors qu'elle n'y est pas partie et que la clause est une clau- se de garantie du vendeur M. EM à l'acqué- reur M. EL » et conclut à propos de la clau- se de garant du bail de 1992 que « cette clause contractuelle ne peut jouer « qu'en cas de cession autorisée » alors que l'acte du 8mars 2010 ne mentionne nullement l'ac- cord du bailleur ». En conséquence la cour juge que M.EM « n'est plus preneur à compter du 8mars 2010, et n'est pas plus garant et répondant solidaire du bail qu'il a cédé, faute d'accord du bailleur à la cession intervenue et que dès lors la clause résolutoire n'était plus opposable à M. EM ni même le commandement de payer délivré le 12juin 2014 après la cession ». Observations : La clause de garant a suscité des difficultés, car elle est souvent jugée apporter une garantie excessive au bailleur en faisant perdurer trop longtemps le lien contractuel du cédant avec son ancien bailleur. Cette situation a d'ailleurs poussé le législateur à intervenir: depuis la loi Pinel du 18juin 2014, un article (L145-16-1 du code de commerce) impose au bailleur une obligation d'information du cédant de tout défaut de paiement du locataire et un autre article (L 145-16-2) limite à trois ans à compter de la cession du bail la durée de validité de la garantie. Mais dans cette affaire, ces nouvelles dis- positions n'étaient pas en cause. La clause du bail qui prévoyait une garan- tie du cédant était applicable en cas de cession autorisée par le bailleur. Or la ces- sion en cause (de 2010) n'avait pas été autorisée. Le bailleur ne pouvait donc pas s'en prévaloir. Copropriété ■ A nouvelle consistance de lot, nouvelle répartition des charges (Civ. 3 e , 28janvier 2016, n°118, FS-P+B, cassa- tion, pourvoi n°14-26 921) Un règlement de copropriété de 1956 avait été modifié en 1999 en raison de la création de 4 nouveaux lots par division et transfor- mation de parties communes. Ces lots constitués de combles avaient été vendus. Le copropriétaire du 5 e étage avait transfor- mé son appartement en duplex avec plu- sieurs pièces complémentaires. Or un autre copropriétaire avait demandé à l'assemblée de désigner un géomètre-expert pour éta- blir un modificatif du règlement. Sa propo- sition ayant été refusée par l'assemblée, il avait assigné le syndicat et le copropriétaire du 5 e pour que soient réputées non écrites les clauses de répartition des charges géné- rales, d'ascenseurs, et d'escalier. L'arrêt qui avait rejeté cette demande est cassé au visa des articles5, 10 al. 2 et 43 de la loi du 10juillet 1965: JURISPRUDENCE
« Attendu que pour rejeter la demande tendant à voir déclarer non écrite la clause de répartition des charges générales, l'arrêt retient qu'il résulte des termes de l'article 5 d e la loi du 10juillet 1965 que l'estimation de la valeur relative des parties privatives s'opère « lors de l'établissement de la copropriété » et que la clause de répartition des charges générales ne peut pas être déclarée non écrite sur le fondement de l'article 43 de la loi du 10juillet 1965; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la transformation de l'appar- tement de M.et M me H. avait eu des réper- cussions sur la consistance, la superficie et la situation de leurs lots en augmentant la valeur relative de ceux-ci par rapport à celle de l'ensemble des parties privatives de l'im- meuble, la cour d'appel a violé les textes susvisés ». L'arrêt est également cassé sur la répartition des charges d'ascenseur: « Vu les articles10, al. 1 er , et 43 de la loi du 10juillet 1965; Attendu qu'il résulte de ces textes que tout copropriétaire peut, à tout moment, faire constater l'absence de conformité aux dis- positions de l'article 10, alinéa 1 er de la loi du 10juillet 1965, de la clause de réparti- tion des charges , qu'elle résulte du règle- ment de copropriété, d'un acte modificatif ultérieur ou d'une décision d'assemblée générale et faire établir une nouvelle répar- tition conforme à ces dispositions; Attendu que, pour rejeter la demande ten- dant à voir déclarer non écrite la clause de répartition des charges d'ascenseur, l'arrêt retient que la demande de modification de la répartition des charges relève, le cas échéant, des articles25 f et 42 de la loi du 10juillet 1965 et non pas de l'article 43 de la même loi; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ». La décision est enfin cassée sur la question des charges d'escalier, car la cour n'avait pas répondu à l'argument selon lequel « la clau- se de répartition des charges n'était pas conforme au critère de l'utilité dès lors qu'elle ne tenait pas compte du change- ment d'usage des lots ». Observations : Cette décision répond à un problème assez fréquent et qui est appelé à se rencontrer plus souvent en raison de la volonté d'accroître la densité des villes et donc notamment de surélever les immeubles. En l'espèce, c'est l'aménage- ment de combles qui avait permis la créa- tion de nouveaux lots de copropriété, cer- tains étant attachés à l'appartement du 5 e étage, devenu duplex. Ce changement d'usage et de consistance du lot justifie une modification de la répar- tition des charges. Mais la cour d'appel a vait considéré que l'assemblée ayant refu- sé la demande de modification, la requête du copropriétaire qui s'estimait lésé devait être rejetée. Son arrêt est donc cassé, la Cour de cassation affirmant qu'un copro- priétaire peut à tout moment faire consta- ter que la clause de répartition de charges est contraire à l'article 10 al. 1 er de la loi de 1965. L'article 43 prévoit en effet que toutes clauses contraires aux articles6 à37, 41-1 à 42 et 46 et celles du décret d'appli- cation sont réputées non écrites. La Cour de cassation avait déjà jugé qu'une clause réputée non écrite étant censée n'avoir jamais existé, le syndicat comme tout copropriétaire intéressé, peut, à tout moment, faire constater l'absence de conformité des clauses du règlement aux dispositions légales et établir une répartition des charges conformes à ces dispositions (Civ. 3 e , 9mars 1988, 7mai 2008). Si des clauses votées par l'assemblée sont contraires à ces règles, elles peuvent être déclarées non écrites par un juge, même si le délai de deux mois de l'article 42 est dépassé (Civ. 3 e , 27septembre 2000). Cet arrêt permet donc à un copropriétaire, sans être enfermé dans un délai, d'obtenir une nouvelle répartition des charges qui tienne compte de la nouvelle consistance des lots. ■ Pas du CREP pour une courette inaccessible (Civ. 3 e , 28janvier 2016, n°121, FS-P+B, rejet, pourvoi n°14-29751) Un copropriétaire demandait au syndic communication du constat de risques d'ex- position au plomb (CREP) sur les peintures d'une courette qui avait fait l'objet d'un ravalement. La cour d'appel avait rejeté la demande car la cour n'était pas accessible. La Cour de cassation confirme la décision: « Mais attendu qu'ayant relevé que les murs objets des travaux de ravalement étaient des parties communes de l'immeuble au sens de l'article 3 de la loi du 10juillet 1965 mais que les occupants de l'immeuble n'en avaient pas pour autant l'usage commun au sens de l'article L 1334-8 du code de la san- té publique dès lorsque la courette était dépourvue de toute voie d'accès depuis les autres parties de l'immeuble utilisées par ses occupants, qui n'encouraient donc aucun risque d'exposition au plomb, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le constat prévu par l'article L 1334-8 du code de la santé publique n'était pas obligatoire; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ». Observations : L'obligation de réaliser un constat de risque d'exposition au plomb en cas de travaux dans un immeuble porte sur 9 février 2016 3 C OPROPRIÉTÉ ▲ JURISPRUDENCE ■ Testament et gestion de biens indivis Dans un litige opposant des héritiers, la cour d'appel de Paris tranche de nombreux points de contentieux dont on retiendra deux éléments. 1 . Sur la validité de la clause d'un testament relative à la valeur des biens attribués Le testament de 1994 prévoyait l'attribu- tion d'une maison à l'un des enfants, un appartement au second et une somme d'argent au troisième. La personne ayant rédigé le testament précisait que les biens étaient considérés comme d'égale valeur mais que si « pour une raison quelconque, il existait au jour de mon décès une diffé- rence de valeur entre ces trois lots, je lègue à son attributaire la différence de valeur à titre préciputaire ». La cour d'appel valide cette clause: « considérant que […] si la tes- tatrice indique que, pour elle, les trois lots sont d'égale valeur, elle envisage aussitôt l'hypothèse d'une différence de valeur entre eux au jour de son décès et en règle les conséquences en léguant cette différen- ce à l'attributaire du lot avantagé, à titre préciputaire; que les mentions du testa- ment, établi devant un notaire, n'induisent aucune contradiction susceptible de carac- tériser une erreur sur la cause de la part de la défunte ». 2 . Sur la gestion des biens indivis L'un des héritiers demandait rémunération pour le travail accompli dans la gestion des biens indivis: négociation de baux, recou- vrement des loyers, paiement de taxe… La cour reconnaît, dans son principe, la faculté d'attribuer une rémunération: « considé- rant que l'article 815-12 du code civil pré- voit qu'un indivisaire qui gère un bien indi- vis a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice, que la pres- cription quinquennale de l'article 815-10 du code civil qui a trait aux seuls fruits et reve- nus des biens indivis n'est pas applicable en la matière ». La cour applique toutefois la prescription quinquennale de droit com- mun de l'article 2224 et rejette la demande présentée devant le tribunal en 2014, soit plus de 5 ans après la demande formulée en 2008. (CA Paris, Pôle 3, ch. 1, 27janvier 2016, n°14/23290) ▲
9 février 2016 4 les « parties à usage commun d'un immeuble collectif affecté en tout ou partie à l'habitation » construit avant 1949. Pour interpréter la portée de cet article et la notion « d'usage commun », la Cour de cas- sation se fonde sur l'objectif du législateur: assurer la santé publique des occupants. Ceux-ci n'ayant aucun risque d'être en contact avec la peinture puisque la cour n'était pas accessible, il n'y avait pas lieu de fai- re porter l'obligation de constat sur la cour ● J URISPRUDENCE Suite des débats au Sénat le 19janvier sur le projet de loi pour la reconquête de la biodi- versité. Son article 2 insère dans le code de l’environnement (art. L 110-1) le principe de solidarité écologique , qui impose d’éviter les atteintes significatives à l’environne- ment, à défaut, de les réduire et de compen- ser les atteintes qui n’ont pu être évitées. Tant Roland Courteau que François Grosdi- dier approuvent ces avancées. L’article, qui a été adopté, a fait l’objet de nombreuses discussions, par exemple pour y ajouter le “principe de la conservation par l’utilisation durable” des ressources biologiques (amen- dement n°529, défendu par Jean-Noël Car- doux qui se réfère à la Convention sur la diversité biologique) ou sur l’opportunité d’introduire le principe de non-régression en matière d’environnement (vote de l’amendement n°3 ter qui a supprimé la commande d’un rapport sur ce thème). Un article additionnel a été voté afin, explique Jean-Noël Cardoux, de faire expli- citement référence à la préservation des ser- vices et des usages parmi les finalités du développement durable, telles que définies à l'article L. 110-1 du code de l'environne- ment. ■ Principe de responsabilité environnementale L’article 2 bis , qui a été ajouté par la com- mission, insère dans le code civil trois articles relatifs à la responsabilité environ- nementale (art. 1386-19 à 21). Ségolène Royal précise que “Le premier dispose que toute personne qui cause un dommage à B IODIVERSITÉ A U S ÉNAT La loi sur la biodiversité au Sénat La loi votée par le Sénat inscrit dans le code civil le principe de la responsabilité envi- ronnementale. Elle prévoit aussi un principe de compensation écologique. création de ce Comité national de la biodi- versité en lieu et place de l’ancien Comité national «trames verte et bleue». Henri Chabanel fournit sa lecture de la réforme: le Conseil national de la protection de la natu- re apportera une expertise technique tandis que le Comité national de la biodiversité, parfois qualifié de «parlement de la biodi- versité», sera un comité sociétal. L’article 5 amendé a été voté. Même vote pour l’article 6 qui renvoie le rôle du comité national “trames verte et bleue” au Comité national de la biodiversi- té. Dans la même logique, l’article 7 trans- forme les comités régionaux «trames verte et bleue» métropolitains en comités régio- naux de la biodiversité. Il a été voté avec un amendement qui prévoit sa consultation obligatoire pour l’élaboration du volet bio- diversité et environnement des nouveaux SRADDET (schémas régionaux d’aménage- ment, de développement durable et d’égali- té des territoires) créés par la loi NOTRe. ■ Agence française pour la bio- diversité L’article 9 crée une Agence française pour la biodiversité, établissement public adminis- tratif. Ségolène Royal explique qu’il s’agit de mieux faire face aux conséquences du chan- gement climatique sur la biodiversité. Éve- lyne Didier ajoute que cette Agence rassem- blera au sein d’un opérateur unique l’en- semble des opérateurs de la biodiversité. Après l’examen de nombreux amende- ments, l’article a été voté. L’article 10 rattache les établissements publics des parcs nationaux à l’Agence fran- çaise pour la biodiversité. Leurs missions ainsi que celles de l’Agence des aires marines protégées, de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques, sont reprises par la nouvelle Agence (art. 11 ). L’article 16 , explique la ministre, fait évoluer la rédaction du code de l’environnement et du code rural afin de prendre en compte la substitution de l’Agence française pour la biodiversité aux trois établissements publics qui y seront intégrés. L’article 17 ter aborde la gouvernance de la politique de l’eau. L’article 27 examiné le 21janvier vise la créa- tion des parcs naturels régionaux . Il a été voté. Un article additionnel (art. 28 bis ) reconnaît l’institution de la Fédération des parcs l’environnement est tenue de le réparer. Le deuxième prévoit que la réparation des dommages se fait prioritairement en nature et, à défaut, que l’État ou un organisme désigné par lui peut percevoir le dédomma- gement. Enfin, le troisième prévoit la possi- bilité de dommages et intérêts.” Bruno Retailleau soutient cette réforme, rappelant avoir obtenu, après 12 ans de pro- cédure, que la Cour de cassation reconnais- se la notion de préjudice écologique (juris- prudence Erika). Mais il reconnaît que “le droit de la responsabilité a du mal à appré- hender la notion de préjudice écologique. En effet, pour qu’un dommage soit répa- rable, il doit normalement être personnel. La nature n’étant pas une personne, il n’y a donc pas de victime et, partant, pas de pré- judice ou de dommage”. Ronan Dantec propose de compléter l'ar- ticle, pour tenir compte des propositions du rapport Jégouzo. Mais il a retiré l’amende- ment (n°305), devant l’assurance de la ministre de constituer sur le sujet un groupe de travail. Un amendement porté par Bruno Retailleau (n°404) a toutefois inséré la pré- cision “grave et notable” pour qualifier le dommage justifiant la mise en œuvre du préjudice écologique et l’article a été voté. L’article 3 inscrit dans le code de l’environ- nement la notion de continuité écologique , comme les trames vertes et bleues. Il a été complété d’un amendement (n°149) pour préciser que l’objectif vaut de jour comme de nuit. Le 20janvier, les sénateurs ont examiné l’ar - ticle 4 qui vise à donner une base légale à la stratégie nationale et aux stratégies régio- nales pour la biodiversité . Il a été amendé, puis voté. L’article 5 , explique la ministre, met en pla- ce une nouvelle gouvernance de la biodi- versité . Le Comité national de la biodiversi- té sera chargé de l’élaboration et du suivi de la stratégie nationale pour la diversité. Par ailleurs, le Conseil national de la protection de la nature (dont l’existence repose actuel- lement sur un fondement réglementaire), sera une instance unique de haut niveau visant à éclairer le ministère pour ses prises de décision. Évelyne Didier approuve la ▲
naturels régionaux de France . L’article 29 a été complété pour limiter la faculté pour un règlement local de publicité (RLP) de régle- menter la publicité dans un parc naturel régional au cas où la charte du parc naturel comporte des orientations sur la publicité et que le RLP est compatible avec elles. L’article 31 est relatif à la prorogation du classement des parcs naturels régionaux. L’article 32 permet la création d’établisse- ments publics de coopération environne- mentale. A l’article 32 bis A , Évelyne Didier souhaitait soumettre les donations à un droit de pré- emption au titre des espaces naturels sen- sibles, car elle estimait que ce droit applicable aux ventes est souvent contourné. Mais l’amendement a été jugé irrecevable. Toute- fois le vote de l’amendement n°166 (art. 32 bis BA ) prévoit que les terrains acquis par préemption d’une personne publique sont incorporés à son domaine public. L’amendement n°471 permet aux agences de l’eau d’exercer leur droit de préemption par le biais des SAFER (voté). L’article 32 ter est relatif aux réserves de bio- sphère. L’article 32 quinquies , voté, complète l’ar- ticle L 113-21 du code de l’urbanisme afin que l'agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France donne son avis lors de l’éla- boration du programme d’action du dépar- tement ou d’un EPCI en vue de la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. ■ Compensation écologique Hervé Maurey explique l’objectif recherché par la commission: trouver un équilibre entre la préservation de la biodiversité et les obligations imposées aux agriculteurs ou aux propriétaires. La commission a prévu un agrément préalable des opérateurs de compensation. Pour l’obligation réelle envi- ronnementale, dispositif contractuel qui per- met à un propriétaire de créer des obliga- tions pérennes consacrées à la biodiversité, le texte précise les éléments obligatoires du contrat et il exonère la création de cette obli- gation de droit d’enregistrement et de taxe de publicité foncière. L’Agence française pour la biodiversité est chargée d’un inven- taire du foncier public propice à la mise en œuvre des mesures de compensation. L’article 33 AA concerne les espèces proté- gées. La loi (art. L 411-1 du code de l’envi- ronnement) protège certaines espèces. Il peut y être dérogé s’il n’y a pas d’autre solu- tion satisfaisante. Le nouvel article permet à l’autorité administrative de solliciter une expertise pour évaluer l’absence d’autre solution satisfaisante. L’article 33 A organisme les compensations des atteintes à la biodiversité. Sophie Primas indique que cet article crée un nouvel outil: l’obligation réelle environne- mentale. Il s’agit de créer, pour les proprié- taires de terrains agricoles, forestiers ou naturels, des obligations de pratiques ver- tueuses en faveur de la biodiversité. Évelyne Didier en demande la suppression au motif que le mécanisme crée un marché de la com- pensation s’appuyant sur des opérateurs ou des unités de compensation au sein de réserves d’actifs. Or ce marché est potentiel- lement spéculatif. Elle a toutefois accepté de retirer son amendement (n°25) de suppres- sion de l’article. Elle ajoute cependant que l’article programme une financiarisation de la nature et légitime un certain droit à détrui- re. CDC Biodiversité est à ce jour le seul opé- rateur d’une réserve d’actifs naturels en France qui serve de banque de compensa- tion. Un site (plaine de la Crau) est expéri- menté mais n’a pas encore été évalué. L’ar- ticle a été complété de quelques amende- ments: le n° 402 prévoit que le suivi des mesures de compensation peut être encadré par un cahier des charges des SAFER, ce qui permet de garantir la pérennité des mesures de compensation. Le n°423 prévoit, lorsque les mesures de compensation s’avèrent inopérantes, un délai de deux ans pour que le maître d’ouvrage propose des mesures correctives; le n°425 permet à l’autorité administrative d’imposer une garantie finan- cière à la personne soumise à obligation de compensation. L’article 33 A a été voté. L’article 33 BA confie à l’Agence française pour la biodiversité la mission de réaliser un inventaire national pour identifier les espaces naturels mobilisables pour mettre en œuvre des mesures de compensation. Il a été complété, pour y associer les instances compétentes locales, et voté. ■ Obligation réelle environne- mentale L’article 33 explique Annick Billon, autorise le propriétaire d’un immeuble à contracter des obligations réelles environnementales pour mettre en œuvre des actions en faveur de la biodiversité. Elle souhaitait l’étendre à toute personne morale de droit privé et pas seulement aux personnes agissant pour la protection de l’environnement, mais elle a retiré son amendement (n°228). La durée de l’obligation est limitée à 99 ans. Jérôme Bignon, rapporteur, précise que la durée est fixée dans le contrat, mais ne peut être supé- rieure à 99 ans. L’amendement n°69 visant à fixer la limite à 30 ans a été rejeté et l’article a été voté. Nicole Bonnefoy demande (amendement n°355) de rétablir l’article 34 qui prévoyait de créer des zones prioritaires pour la bio- diversité . Il s’agit, explique Marie-Christine Blandin, de restaurer un habitat dégradé d’une espèce faisant l’objet d’une protection stricte. La ministre juge inutile de créer un nouveau dispositif et l’amendement a été rejeté. Le vote de l’amendement n° 158 autorise le conseil municipal à décider du recensement des chemins ruraux . La délibération inter- rompt la prescription pour l’acquisition des parcelles comportant ces chemins. L’article 36bis AA visait à associer le Centre national de propriété forestière (CNPF) à l’élaboration des documents d’urbanisme. Il a été supprimé (amendement n°170) L’amendement n°463 vise à ajouter la pré- servation des terres agricoles dans les enjeux pris en considération par la commission départementale d’aménagement commer- cial. Mais il a été retiré, la rapporteur Sophie Primas faisant valoir que cet objectif doit être identifié en amont, lors de l’élaboration des documents d’urbanisme. L’article 36 quater A autorise le transfert d’immeubles du domaine privé de l’État qui présentent une forte valeur écologique à un Conservatoire régional d’espaces naturels. Mais il a été supprimé. En revanche a été adopté l’article 36 quater qui crée des “ espaces de continuités écologiques ”. ■ Végétaliser les toitures de com- merces? L’article 36 quinquies A , rappelle Nicole Bonnefoy, visait à imposer la végétalisation des toitures ou la pose de procédés d’énergie renouvelables sur les surfaces de plus de 1000m 2 nouvellement bâties des zones com- merciales et à inciter au développement de parkings perméables. Ségolène Royal estime 9 février 2016 5 B IODIVERSITÉ A U S ÉNAT
9 février 2016 6 P ROJETS Mesures de simplification Le conseil des ministres du 2février a adopté un ensemble de mesures de simplifications. Il est précisé qu’un effort particulier a été porté aux normes de construction dans le sec- teur du logement et aux délais d’instruction des projets. Le Premier ministre a présenté ces 170 mesures le 3février. Elles visent tant les particu- liers que les entreprises. (1) Mesures pour les particuliers 22. Téléservice de formulaire assisté pour les permis de construire et les déclarations préalables: le formulaire Cerfa pourra être rempli en ligne avec “un service de saisine assisté”. Le dossier sera ensuite déposé en mairie avec les pièces. 23. Simulateur en ligne des taxes d’urbanisme : cela permettra d’anticiper le coût fiscal du projet de construction. 24. Dématérialiser la déclaration d’intention d’aliéner . La DIA dématérialisée remplacera l’envoi en recommandé en 4 exemplaires. 25. Simplifier les demandes d’ aide de l’ANAH . Le délai d’instruction sera réduit par une transmission sécurisée du dossier aux services instructeurs. 26. Lutter contre l’ habitat indigne . Les CAF seront mieux informées de l’existence de logements indignes par un transfert d’information par les services de l’État. 59. Avis d’imposition . L’avis d’imposition ou de non-imposition sera disponible en ligne à la date limite pour effectuer la déclaration en ligne (juin) au lieu de juillet. 77. Catastrophe naturelle . Les délais de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle seront raccourcis par une meilleure coordination des acteurs (mairie, préfecture…) par une dématérialisation de la procédure. Mesures pour les entreprises 13. Cession de parts de SCI . La cession suppose actuellement une autorisation de l’AG, une information écrite par signification aux autres associés puis un enregistrement de la cession au greffe. Les formalités seront allégées. 24. Agent immobilier : la durée de validité de la carte professionnelle, actuellement fixée à 3 ans, sera portée à 5 ans. 25. Renouvellement de la carte d’agent immobilier. La “justification de formation profes- sionnelle continue sera simplifiée” pour faciliter le renouvellement de la carte. 46. Pénalités fiscales : une instruction doit préciser les pénalités applicables et les critères retenus pour la mise en œuvre de la majoration de 40% pour manquement délibéré et de 80% en cas d‘abus de droit ou de fraude. 73. Travaux cadastraux . Leur réalisation (arpentage…) suppose actuellement le recours à des personnes agréés. L’agrément doit être obtenu avant le début des travaux. La procé- dure sera remplacée par un régime déclaratif auprès de la DGFiP qui pourra s’opposer à la réalisation de travaux non conformes aux exigences requises. 74. Immeubles de moyenne hauteur . Pour alléger le coût d’exploitation des immeubles de moyenne hauteur (moins de 50m, IGH classe W1), la réglementation sera assouplie; réduction du nombre d’agents requis, plus grande polyvalence. Pour un immeuble de bureaux de 10000m 2 , l’économie attendue de coût de personnel est de 50%. 75. Permettre une livraison de logement sans évier . Le CCH sera modifié pour supprimer l’obligation de livrer un logement avec évier, si l’acquéreur le demande. Le promoteur installera un évier selon des caractéristiques fixées, sauf si l‘acquéreur s’y oppose dans un délai encadré. 76. Protection incendie . La réglementation sera clarifiée pour permettre explicitement le recours à des dispositifs autres que le sprinkler. 77. Simplifier l’ agrément reconnu garant de l’environnement (RGE) . Depuis 2016, les pro- cédures d’octroi de l’agrément aux entreprises sont simplifiées: par exemple les 2 réfé- rences chantier qui étaient requises au bout de 2 ans sont supprimées, l’organisme de certification peut accepter la sous-traitance dans la limite de 50% 78. Allonger la durée de validité des autorisations d’urbanisme . L’allongement de 2 à 3 ans de la durée de validité du permis de construire, du permis d’aménager, du permis de démolir et de la décision de non-opposition à une déclaration préalable (art. R 424-17 et 424-18) a été pérennisé. La prorogation d’une année peut être accordée deux fois. (1) Les numéros des paragraphes correspondent à ceux du dossier de presse mis en ligne le 3février. que les promoteurs des grandes surfaces commerciales devraient montrer l’exemple. Mais l’amendement n°289 visant à rétablir l’article a été repoussé. En revanche a été rétabli l’article 36 quin - quies B qui prévoit dans l’élaboration des plans climat-air-énergie territoriaux, l’inté- gration de la notion de préservation de la biodiversité. Un amendement n°113, adopté après l’ar- ticle 36 sexies, concerne les baux ruraux et tend à favoriser la préservation des planta- tions de pommiers et de poiriers. L’amendement n°590 du Gouvernement permet de ratifier l’ordonnance du 23sep- tembre 2015 relatif à la partie législative du code de l’urbanisme . Il a été voté. ■ Conservatoire du littoral Les articles suivants sont relatifs au milieu marin. Le 22janvier, a été adopté l’article 47 concernant le Conservatoire de l'espace lit- toral et des rivages lacustres. Il conforte son rôle dans le sens de ce qui a été préconisé par la Cour des comptes. L’article 49 élargit le bénéfice des biens vacants et sans maître au Conservatoire lorsqu’il est territoriale- ment compétent. Il a été voté. L’article 50 concerne le droit de préemption au profit du Conservatoire du littoral et lui permet de classer les biens acquis dans son domaine propre. Il a été voté avec amende- ment pour simplifier la création de zones de préemption propres au profit du Conserva- toire. L’article 51 ter A programme un objectif de préservation des mangroves. L’article 51 ter rétablit l’exonération de taxe foncière pour les zones humides . Il a été voté. L’adoption de l’amendement n°295 de Nico- le Bonnefoy crée une action de groupe en matière de dommages environnementaux . Elle ne pourra être conduite que par des associations agréées. Le vote de l’amende- ment n°30 permet aux associations de pro- tection de l’environnement d’exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d’in- observation d’obligations non pénalement sanctionnées. Une série d’autres dispositions ont été votées comme l’amendement n°605 qui modifie le régime de constitution de garan- tie pour les ICPE (après l’article 51 sexde - cies ) ou des articles de renforcement des sanctions pénales. A suivre. ● B IODIVERSITÉ
9 février 2016 7 NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : FAX : MÉL : N ° TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E EX C EP T IO NN EL L E R é s e r v é e a u x n o uv e a u x a b o n n é s 20% de réduction sur l’abonnement JURIS hebdo immobilier N OMINATIONS Gouvernement Jean-Jacques Urvoas est nommé garde des sceaux, ministre de la justice ; il succède à Christiane Taubira. ( Décret du 27janvier 2016, J.O. du 28, n° 1). Cabinets ministériels ➠ Justice : Sont nommés au cabinet du garde des sceaux, ministre de la justice: directeur du cabinet: Alain Christnacht; conseiller auprès du ministre: Floran Vadillo ; cheffe de cabinet: Anne Wurtz . (Arrêté du 28janvier 2016, J.O. du 30janvier, n°30). ➠ Outre mer : Jean-Bernard Nilam-Ribal est nommé directeur adjoint du cabinet de George Pau-Langevin. Il succède à Brice Blondel . (Arrêtés du 21 janvier 2016, J.O. du 27 janv. 2016, n° 77 et 78). ➠ Ville : Armelle Daam est nommée direc- trice du cabinet de Patrick Kanner. (Arrêté du 21 janvier 2016, J.O. du 26, n° 25). Magistrature ✓ Tribunal des conflits : Edmond Honorat (président adjoint de la section du conten- tieux du Conseil d'Etat) en est le président. Les membres titulaires du Tribunal des conflits sont: Alain Menemenis, Rémy Schwartz et Thierry Tuot (conseillers d'Etat), Yves Maunand, Thierry Fossier, Domitille Duval-Arnould et Bénédicte Far- thouat-Danon (conseillers à la Cour de cas- sation). (Avis publié au J.O. du 30janvier, n°145). ■ Données cadastrales Un décret du 28janvier prévoit les condi- tions dans lesquelles les experts forestiers et les gestionnaires forestiers profession- nels peuvent obtenir communication des données cadastrales pour informer les pro- priétaires forestiers des possibilités de valo- risation économique de la forêt. Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'administration fiscale. (Décret n°2016-58 du 28janvier 2016 pris pour application de l'article 94 de la loi n°2014-1170 du 13octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, J.O. du 30janvier, n°30). ■ Sites classés en 2015 La liste des sites classés au cours de l'année 2015 (code de l'environnement, art. L. 341- 1 à L. 341-22, R. 341-4 et R. 341-5) a été publiée au J.O. du 27janvier 2016 (n° 10). 5 sites ont été classés en 2015. ■ Plan épargne-logement Le taux de rémunération minimum des sommes inscrites au compte d'un souscrip- teur de PEL est fixé à 1,5 % . Ce taux s'ap- plique à compter du 1 er février 2016. (Arrê- té du 28janvier 2016 relatif au plan d'épargne- logement, J.O. du 31 janvier 2016, n° 20). ■ Contrats de concession Texte d'application de la loi sur la croissan- ce du 6 août 2015, une ordonnance du 29 janvier assure la transposition de la directi- ve du 26 février 2014. De plus, il vise à sim- plifier l'architecture des contrats de conces- sion. Il est mis fin à la dualité de régime entre les concessions de travaux et les délégations de service public. Le titre préliminaire rappelle les principes fondamentaux de la commande publique ( liberté d'accès à la commande publique, égalité de traitement des candidats et transparence des procédures). - Le titre I er concerne les contrats de conces- sion au sens du droit européen. Il les définit. - Le titre II contient les règles de passation des contrats de concession. - Le titre III comporte les règles applicables à l'occupation domaniale dans le cadre des contrats de concession. - Le titre IV fournit notamment les règles d'exécution et de modification des contrats. (Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, J.O. du 30 janvier 2016, n° 66) ■ Formulaires CERFA Deux formulaires CERFA relatifs à la régle- mentation anti-endommagement ont été modifiés. Ils concernent les maîtres d'ou- vrage et personnes susceptibles d'effectuer des travaux à proximité des réseaux aériens ou enterrés: - n° 14523 relatif à l'avis de travaux urgents, - n° 14435 relatif au récépissé de DT ou de DICT. (Arr. du 12 janv. 2016 modifiant l'arrêté du 15 février 2012 pris en application du chap. IV du titre V du livre V du code de l'env. relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, J.O. du 29 janv., n° 3). ■ Classement des hôtels ✓ Un décret du 27janvier prévoit la possi- bilité de modifier ou d’abroger une déci- sion de classement d'un hôtel de tourisme pour défaut de conformité aux critères de classement ayant fondé la décision initiale (article D. 311-10 du code du tourisme). (Décret n°2016-51 du 27janvier 2016 relatif aux décisions de classement des hôtels de tourisme, J.O. du 29 janvier, n° 45) ✓ La procédure de classement des hôtels de tourisme est modifiée. Un arrêté du 27janvier comporte un nou- veau tableau des critères de classement , notamment pour tenir compte de la nou- velle catégorie « Palaces ». Le tableau comporte 241 critères . (Arrêté du 27janvier 2016 modifiant l'arrêté du 23décembre 2009 fixant les normes et la pro- cédure de classement des hôtels de tourisme et l'arrêté du 3octobre 2014 relatif à la « distinc- tion Palace », J.O. du 29 janvier 2016, n° 46). B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% de TVA) au lieu de 779 € TTC, soit 20% de réduction . Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription À RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi630 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁ AU FIL DU J.O.
9 février 2016 8 L OISANTÉ La loi de “modernisation de notre système de santé” du 27 janvier comporte 227 articles. On en retiendra 5. ➠ I mmeubles insalubres L'article 47 modifie l'article L 1331-28 du code de la santé publique relatif aux immeubles insalubres. Il vise à régler le cas des immeubles qui sont frappés d'insalu- brité et qui deviennent libres d'occupation après l'arrêté. Il répond à un arrêt du Conseil d'Etat (15 avril 2015) qui a jugé que le propriétaire n'était plus tenu de réaliser les travaux prescrits par l'arrêté lorsque l'immeuble devenait inoccupé et libre d'occupation. Il se fonde sur le princi- pe que le code de la santé publique n'a pas pour objet « de permettre à l’autorité administrative de prescrire la réalisation de travaux par le propriétaire de locaux à la fois inoccupés et libres de location et dont l’état ne constitue pas un danger pour la santé des voisins ». Le texte (issu d'une proposition du séna- teur Gilbert Barbier) a donc modifié l'ar- ticle L 1331-28 pour permettre au préfet d'imposer la réalisation de travaux contre l’insalubrité avant toute nouvelle occupa- tion (voir obs. dans le rapport à l'Assem- blée, n°3215). ➠ Amiante L'article 48 renforce les mesures de protec- tion de la population contre son exposi- tion à l'amiante. L'article L1334-16-1 nou- veau du code de la santé publique permet au préfet, en cas de danger grave pour la santé, de suspendre l'accès et l'activité dans les locaux où le propriétaire ou l'ex- ploitant n'a pas mis en œuvre les mesures prescrites ou n'a pas fait réaliser l'expertise permettant de fixer les mesures à prendre. Le préfet peut ordonner des mesures pour faire cesser l'exposition (art. L 1334-16-2). L'article L 541-30-1 du code de l'environne- ment prescrit au ministre de l'environne- ment de rendre publique la liste des instal- lations de stockage des déchets pouvant accueillir de l'amiante. Par ailleurs, l'article L 1334-14 du code de la santé publique prévoit une transmission par les diagnostiqueurs des informations sur l'état du parc immobilier et à la ges- tion des risques. Cette transmission aux ministres chargés de la santé et de la construction et au préfet doit permettre une mise à disposition de l'information auprès du public. Enfin, s'agissant du plomb, l'article L1334-1 du code de la santé publique est modifié pour inviter le directeur de l'Agence régio- nale de santé informé d'une intoxication par le plomb, à inciter les parents d'en- fants mineurs à consulter un médecin. ➠ Qualité de l'air intérieur L'article 49 modifie l'article L 221-7 du code de l'environnement relatif à la quali- té de l'air intérieur. Il prévoit que des valeurs-guides pour l'air intérieur sont définies par décret en Conseil d'Etat et que des niveaux de référence pour le radon sont définis par décret en Conseil d'Etat. ➠ Loi du 6 juillet 1989 L'article 137 insère dans la loi de 1989 un nouvel article 14-2 instituant un mode spé- cifique de congé pour trois bailleurs parti- culiers : l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les hospices civils de Lyon et l'Assis- tance publique-hôpitaux de Marseille. Ces bailleurs peuvent donner congé pour attri- buer le logement à des personnes leur ayant demandé un logement de fonction. Le bailleur doit notifier le congé avec un délai de préavis de 6 mois et indiquer les mentions suivantes dans le congé: le motif de la résiliation et la nature des fonctions occupées par le bénéficiaire de la reprise. Si le logement n'est pas occupé par ce bénéficiaire, l'ancien occupant peut demander à conclure un bail pour une durée de 6 ans. Le dispositif est applicable aux baux en cours, mais avec une règle particulière: le délai de préavis est alors de 8 mois. Par ailleurs, il ne s'applique pas aux personnes dont les ressources sont inférieures aux pla- fonds des PLS (art. 14 II de la loi de 1989). Le rapport à l'Assemblée souligne que sur les 8300 logements du parc privé de l'AP- HP, 2600 sont occupés par des personnes qui n'y travaillent pas. Il peut s'agir de logements loués à des personnes qui y ont travaillé et qui ont conservé le logement après avoir quitté l'AP-HP. La ministre du logement avait précisé le 28 septembre au Sénat que « l'AP-HP est pro- La loi santé modifie la loi de 1989 JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786 ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ Secrétariat: Sabine Petit ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: Numerica Clamart ■ Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine LÉGISLATION priétaire de logements mis en location auprès de locataires privés, lesquels s’ac- quittent de loyers inférieurs au prix de mar- ché. Or certains de ces locataires n’ont pas ou n’ont plus de lien avec l’AP-HP [et il s'agit d'] augmenter le nombre de loge- ments à disposition du personnel des éta- blissements publics de santé de l’AP-HP, des Hospices civils de Lyon et de l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille, à travers un passage en revue des différents baux. » ➠ Majeurs protégés Enfin, l'article 211 programme une ordon- nance pour coordonner les dispositions du code civil et du code de la santé publique sur les conditions dans lesquelles peut s'ex- primer la volonté des personnes faisant l'objet d'une mesure de protection juri- dique, au sens du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil, pour toute décision relative à un acte médical. (Loi n°2016-41 du 26janvier 2016 de moder- nisation de notre système de santé, J.O. du 27janvier 2016, n°1). ■ Revitalisation des centres-villes Sylvia Pinel, ministre du logement, et Marti- ne Pinville, secrétaire d’Etat au commerce, ont lancé une mission visant à revitaliser les centres-villes notamment à partir d’exemples tirés des lauréats de l’appel à manifestation d’intérêt “centres bourgs”. La mission est confiée à Marie-Christine Lepetit (inspection générale des finances) et à Anne-Marie Levraut (vice-présidente du CGEDD). (Communiqué du 5février 2016). ■ Mobilité bancaire Un décret du 29janvier, texte d'application de la loi du 6août 2015, vise à faciliter la mobilité bancaire. La loi a prévu un service intégré de mobilité et de transfert automatisé des domiciliations bancaires (art. L 312-1-7 du code monétaire et financier). L'article 2 du décret précise le contenu de la documentation relative à la mobilité bancai- re que la banque doit remettre à son client. L'article 3 précise la notion de virement récurrent et indique les décisions que le client transmet à la banque (exemple: annulation des ordres de virement permanent sur son compte). L'article 4 concerne les comptes inactifs et les informations qui doivent être transmises à la Caisse des dépôts et consignations. (Décret n°2016-73 du 29janvier 2016 relatif au service d'aide à la mobilité bancaire mentionné à l'article L. 312-1-7 du code monétaire et finan- cier et aux plans d'épargne-logement inactifs mentionnés à l'article L. 312-20 du même code, J.O. du 31janvier, n°17). E NBREF
– 2 – Jurisprudence –
Baux en général : Incendie : prise en charge du relogement d’occupants d’un immeuble voisin ?
Baux commerciaux : Clause de garant : inapplicable faute de respect d’une clause imposant l’autorisation du bailleur à la cession du bail
Copropriété : A nouvelle consistance de lot, nouvelle répartition des charges / Pas de constat plomb pour une courette inaccessible
Succession : Testament et gestion de biens indivis
– 4 – Au Parlement –
Le projet de loi de reconquête de la biodiversité au Sénat: principe de
responsabilité environnementale, compensation écologique, obliga-
tion réelle environnementale, végétaliser les toitures des commerces?
– 6 – Projets –
De nouvelles mesures de simplification annoncées par le Gouvernement:
170 mesures pour les particuliers et les entreprises
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
Contrats de concession: une ordonnance / Données cadastrales
Classement des hôtels / Sites classés en 2015
Plan Épargne logement
– 8 – Législation –
La loi sur la santé modifie la loi de 1989 sur les rapports locatifs
Revitalisation des centres-villes