lundi 4 août 2025

JURIShebdo Immobilier n° 631 du 16 février 2016

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Au sommaire :

2 – Jurisprudence –
Vente de terrain à bâtir : Droit de rétractation ?
Contrôleur technique : Limitation de responsabilité ?
Responsabilité des constructeurs : Pas de limitation de responsabilité pour une impropriété à la destination
Garantie à première demande : Quels arguments le garant peut-il invoquer pour s’opposer au paiement ?
Baux emphytéotiques : Une QPC rejetée
Fiscalité locale : Calcul de la taxe foncière pour un IGH / Sanction du défaut de déclaration d’un nouvel immeuble
Fiscalité de l’urbanisme : Restitution de participation en cas de nonréalisation des équipements publics
– 5 – Études et projets –
Rapport de la Cour des comptes : archéologie, politique de la ville
Fiscalité : location meublée, barèmes investissement locatifs
– 5 – Au Parlement –
Loi sur la biodiversité au Sénat / Instruction des autorisations d’urbanisme
– 6 – Acteurs –
Promogerim et Legendre lancent une opération à Villejuif
– 7 – Nominations – Agenda –
– 8 – Rencontre –
Crédit Foncier : de nombreux indicateurs en hausse pour les marchés

jugé>Le droit de rétractationde l’article L 271-1du CCH ne s’applique pas à la vente d’un ter-rain à bâtir isolé (Civ. 3e, 4février 2016, p. 2).>Dans deux arrêts, la Cour de cassations’est prononcée sur les arguments que legarant à première demandepeut faire valoirpour s’opposer au paiement (Civ. 3e,4février 2016, p.3).répondu>L’ANRU peut financer la construction demosquées, conclut Jean-Louis Masson de laréponse qu’il a obtenue au Sénat du secré-taire d’État, Thierry Braillard (p.6).publié>Dans son rapport annuel, la Cour descomptes réitère ses critiques à l’égard de lagestion de la politique de l’archéologie pré-ventiveet celle la politique de la ville(p.5).programmé>Il sera désormais interdit de couper desallées d’arbres. C’est l’une des mesuresvotées à la fin du débat de la loi relative àla biodiversité (p.6).nommé>Déjà un 2edirecteur de cabinet pour legarde des sceaux: il s’agit de ThomasAndrieu(p.7).chiffré>Les barèmes des plafonds de loyers et deplafonds de ressourcesapplicables en 2016aux différents régimes d’aide à l'investisse-ment locatif (Pinel, Borloo, Robien…) (p.6).analysé>De nombreux indicateurs du marché sonten hausse. Le Crédit Foncier livre son analy-se et ses prévisions pour l’année 2016, tantpour le marché du logement que celui desbureaux (p.8).Remaniement vertNouveau Gouvernement présenté le 11février. Le ministèredu logement, des territoires et de la ruralité que détenait SylviaPinel est réorganisé. En effet, Emmanuelle Cosse est nomméeministre du Logement et de l’Habitat durable tandis que Jean-Michel Baylet devient ministre de l’Aménagement du territoire,de la Ruralité et des Collectivités territoriales. Il est épaulé d’unesecrétaire d’État, Estelle Grelier, en charge de des Collectivités terri-toriales. Sylvia Pinel a d’ailleurs effectué le 12février deux passa-tions de pouvoir, l’une d’abord à l’endroit d’Emmanuelle Cosse,l’autre ensuite auprès de Jean-Michel Baylet. Ainsi, après avoir étéporté par les écologistes avec Cécile Duflot, le ministère du loge-ment lui revient à nouveau avec Emmanuelle Cosse. Mais les radi-caux qu’incarnait au logement Sylvia Pinel reviennent avec le prési-dent du parti, Jean-Michel Baylet, par le biais de l’aménagement duterritoire. À la ville, Patrick Kanner demeure ministre de la Ville, dela Jeunesse et des Sports, mais il est assisté d’Hélène Geoffroy, secré-taire d’État, chargée de la Ville. À la culture, Fleur Pellerin qui étaiten phase de débat parlementaire pour l’adoption de son projet deloi sur l’architecture, cède la place à Audrey Azoulay. Le dossier dela réforme de l’aménagement du territoire qu’avait porté MaryliseLebranchu en tant que ministre de la décentralisation et de la fonc-tion publique lui échappe puisqu’elle quitte le Gouvernement.Enfin, Barbara Pompili devient secrétaire d’État chargée de la bio-diversité, auprès de Ségolène Royal. Un remaniement très vert.La FNAIM a fait part de son souhait de rencontrer EmmanuelleCosse pour connaître sa ligne politique, notamment ”quant à lamise en place de la loi Alur”. Par la voix de Pascale Poirot, le SNALfélicite Emmanuelle Cosse et Jean-Michel Baylet pour leur nomina-tion en rappelant que l’objectif de construire 500000 logements estloin d’être atteint et qu’il faut maintenir le dialogue avec les pro-fessionnels afin de soutenir la filière. Jean Perrin, le président del’UNPI, observe que la situation est difficile mais il souhaite un nou-veau cap pour redonner confiance aux investisseurs privés dans lesecteur du logement. Quant au promoteur Marc Gédoux, il rappel-le que Cécile Duflot n’a pas laissé les meilleurs souvenirs. Invitant à“prier pour que Madame Cosse ne fasse rien pour la profession”, ilobserve que la profession aspire à la stabilité juridique et fiscale. Etde conclure, en redoutant une nouvelle loi : “qu’elle nous laisse fai-re notre métier jusqu’à l’élection présidentielle…”Pas sûr qu'il soit entendu. Si Jean-Michel Baylet a sobrement indi-qué qu’il poursuivrait le travail engagé par Sylvia Pinel en matièrede ruralité, Emmanuelle Cosse a déclaré lors de sa passation de pou-voir qu’elle aurait à cœur de défendre la loi égalité et citoyenneté,ou encore qu’on pouvait compter sur elle pour mettre en œuvre despolitiques progressistes. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 63116FEVRIER 2016ISSN1622-141916EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Vente de terrain à bâtir: Droit de rétractation?Contrôleur technique: Limitation de responsabilité?Responsabilité des constructeurs: Pas de limitation de responsabi-lité pour une impropriété à la destinationGarantie à première demande: Quels arguments le garant peut-ilinvoquer pour s’opposer au paiement?Baux emphytéotiques: Une QPC rejetéeFiscalité locale: Calcul de la taxe foncière pour un IGH / Sanction dudéfaut de déclaration d’un nouvel immeubleFiscalité de l’urbanisme: Restitution de participation en cas de non-réalisation des équipements publics- 5 -Études et projets-Rapport de la Cour des comptes: archéologie, politique de la villeFiscalité: location meublée, barèmes investissement locatifs- 5 -Au Parlement-Loi sur la biodiversité au Sénat / Instruction des autorisations d’urbanisme- 6 -Acteurs-Promogerim et Legendre lancent une opération à Villejuif- 7 -Nominations - Agenda-- 8 -Rencontre-Crédit Foncier: de nombreux indicateurs en hausse pour les marchésSOMMAIREEDITORIAL
16février 20162VENTE- CONSTRUCTIONVente de terrain à bâtirDroit de rétractation?(Civ. 3e, 4février2016, n°156, FS-P+B, cassa-tion, pourvoi n°15-11140)Une société avait conclu une promesse uni-latérale de vente portant sur un terrain àbâtir. Le contrat était conclu sous la condi-tion de l'obtention d'un permis de construi-re une maison et d'un prêt. La venten'ayant pas été régularisée, le vendeurdemandait le versement d'une indemnitéd'immobilisation. Or l'acquéreur soutenaitque la promesse était nulle faute de notifi-cation conforme à l'article L 271-1 du CCH.La cour d'appel qui avait admis cet argu-ment voit son arrêt cassé:« Attendu que pour déclarer nulle la pro-messe unilatérale, l'arrêt retient que lavolonté des acquéreurs de construire unemaison à usage d'habitation était certainelors de la conclusion de la promesse et étaitentrée dans le champ contractuel et qu'il sedéduit de ces éléments que le droit derétractation prévu par les dispositionslégales était applicable;Qu'en statuant ainsi, alors que la promessede vente portait sur la vente d'un terrain àbâtir et que la faculté de rétractation pré-vue par l'article L 271-1 précité ne concerneque les actes ayant pour objet la construc-tion ou l'acquisition d'un immeuble à usaged'habitation, la cour d'appel a violé le textesusvisé;Par ces motifs: casse ».Observations:La loi prévoit un délai derétractation pour protéger l'acquéreur nonprofessionnel (art. L 271-6 du CCH). Le tex-te a été modifié en 2015 (loi du 6août2015) pour allonger le délai de 7 à 10jours.La question portait ici sur son champ d'ap-plication. Le droit de rétractation vise tout « acteayant pour objet la construction ou l'acqui-sition d'un immeuble à usage d'habitation,la souscription de parts donnant vocationà l'attribution en jouissance ou en proprié- d'immeubles d'habitation ou la vented'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière ». Si laloi prévoit (art. L 442-8 du code de l'urba-nisme) un droit de rétractation pour lavente d'un terrain dans un lotissement,elle ne le prévoit pas pour la vente d'unterrain isolé.La cour d'appel avait cependant estiméque la vente du terrain étant destinée à laconstruction d'un immeuble d'habitation,il y avait lieu de faire application du droitde rétractation. La Cour de cassation sanc-tionne cette interprétation. Le droit derétractation ne s'applique donc pas à lavente d'un terrain à bâtir isolé.Contrôleur techniqueLimitation de responsabilité?(Civ. 3e, 4février2016, n°159, FS-P+B, rejet,pourvoi n°14-29347)Une SCI faisait réaliser un ensemble de villasavec piscines, vendues en l'état futurd'achèvement. Elle avait fait appel à unesociété pour le gros œuvre et à un contrô-leur technique dont la mission portait sur lasolidité des ouvrages et les éléments d'équi-pement. Des désordres ayant été constatéssur cinq piscines, la SCI avait assigné la socié- et le contrôleur technique. Ce dernier cri-tiquait l'arrêt qui l'avait condamné en cequ'il avait jugé abusive la clause limitativede responsabilité. Le contrôleur techniqueavançait deux arguments. Selon le premier,la SCI ne pouvait pas être considérée com-me non-professionnel, car elle avait agidans le cadre de son activité professionnel-le. Selon le second, le contrat, qui limitait lemontant des indemnisations au double deshonoraires perçus, ne caractérisait pas dedéséquilibre significatif entre les obliga-tions respectives des parties. Les deux argu-ments sont balayés par la Cour de cassation:« Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevéque la SCI, promoteur immobilier, était unprofessionnel de l'immobilier mais pas unprofessionnel de la construction, la courd'appel a pu retenir que celle-ci devait êtreconsidérée comme un non-professionnelvis-à-vis du contrôleur technique en applica-tion de l'article L 132-1 du code de laconsommation;Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, àbon droit, que la clause ayant pour objet defixer, une fois la faute contractuelle de lasociété Qualiconsult établie, le maximumde dommages-intérêts que le maître d'ou-vrage pourrait recevoir en fonction deshonoraires perçus, s'analysait en une clausede plafonnement d'indemnisation et,contredisant la portée de l'obligation essen-tielle souscrite par le contrôleur techniqueen lui permettant de limiter les consé-quences de sa responsabilité contractuellequelles que soient les incidences de sesfautes, constituait une clause abusive, quidevait être déclarée nulle et de nul effet, lacour d'appel a légalement justifié sa déci-sion […]Par ces motifs: rejette ».Observations:La Cour de cassation faitune interprétation extensive de la notionde consommateur ou de non-profession-nel. Une SCI qui exerce l'activité de promo-teur est manifestement un professionnel.Mais il résulte de cet arrêt que cette notiondoit être affinée en fonction de l'activitéexercée. La cour d'appel a pu juger que laSCI était un professionnel de l'immobiliermais non de la construction, pour appli-quer l'article L 132-1 du code de laconsommation qui réprime le recours auxclauses abusives et qui les répute nonécrites. À l’égard du contrôleur technique,la SCI était donc assimilable à un consom-mateur.Responsabilité des constructeursPas de limitation de responsabi-lité pour une impropriété à la des-tination(Civ. 3e, 4février2016, n°155, FS-P+B, cassa-tion partielle, pourvoi n°14-29790)Deux personnes ayant confié la réalisationd'une piscine à une société avaient constatédes désordres après réception. Elles avaientdonc assigné la société pour obtenir uneindemnisation. La cour d'appel avait écartéla garantie de l'assureur. L'arrêt avait jugéque le fond et les parois de la piscinedevaient être réalisés en béton, que le revê-tement de marbre, qui devait être lisse,était rugueux en raison « d'une mauvaisemise en œuvre par la société Languedoc pis-cines [ce qui rendait] l'ouvrage impropre àsa destination ». Mais elle avait considéréque « ce désordre ne [pouvait] pas être prisen charge par la police d'assurance souscri-te qui précise que la garantie relevant del'article 1792 du code civil est limitée auxseuls défauts de solidité affectant la struc-ture de la piscine ».Cette décision est casée au visa des articles L241-1, L 243-8 et A 243-1 du code des assu-rances:« Attendu […] qu'en statuant ainsi, aprèsavoir constaté que les désordres rendaientl'ouvrage impropre à sa destinationet alorsque la clauselimitant la garantie aux seulsdommages affectant la structure de la pisci-ne faisait échec aux règles d'ordre publicrelatives à l'étendue de l'assurance de res-ponsabilité obligatoire en matière deconstructionet devait, par suite, être répu-tée non écrite, la cour d'appel a violé lestextes susvisés; Par ces motifs: casse ».Observations:L'article L 241-1 du code desassurances prévoit une obligation d'assu-JURISPRUDENCE
rance pour les personnes dont la responsa-bilité peut être engagée sur le fondementdes articles1792 et suivants du code civil.L'article L 243-8 impose au contrat decontenir des garanties au moins équiva-lentes à celles du contrat type prévues parl'article A 243-1. La cour d'appel avait considéré que lastructure de la piscine n'était pas en causeet que le désordre provenait de la mauvai-se mise en œuvre du revêtement demarbre; mais que le contrat ne couvraitpas l'impropriété de l'immeuble à sa desti-nation. Or l'article A 243-1 prévoit unegarantie pour les dommages affectant lasolidité de l'ouvrage ainsi que ceux qui« affectent les ouvrages dans l'un de leurséléments constitutifs ou l'un de leurs élé-ments d'équipement, les rendantimpropres à leur destination ». Le contratne pouvait donc pas écarter la prise encharge de ces dommages.Garantie à première demandeQuels arguments le garant peut-il invoquer pour s’opposer au paie-ment?(Cass. Civ. 3e, 4février2016, n°160, FS-P+B,cassation partielle, pourvoi n°14-29836 etn°161, FS-P+B, rejet, n°14-29837)La Cour de cassation a rendu le même jourdeux arrêts relatifs à la garantie à premièredemande. L'un refuse la mise en œuvre dela garantie tandis que l'autre l'admet.Le premier concernait la demande d'unconseil général qui sollicitait la banqueayant accordé la garantie pour un chantierde réhabilitation d'un collège. La cour d'ap-pel avait rejeté la demande en annulationde la demande de paiement, au motif quela garantie à première demande est uneobligation totalement autonome du mar-ché. Elle considérait donc que la garantieaccordée pour des réserves devait s'appli-quer pour des surcoûts d'achèvement destravaux.Cette décision est cassée au visa desarticles101 et102 du code des marchéspublics:« Attendu […] qu'en statuant ainsi, alorsque la garantie à première demande, sus-ceptible d'être substituée à la retenue léga-le de garantie, vise à garantir l'exécutiondes travaux de levée des réserves et non labonne fin du chantier, la cour d'appel a vio- les textes susvisés;Par ces motifs: casse ».Dans la 2eaffaire, qui portait sur la restruc-turation d'un EHPAD, l'arrêt d'appel avaitadmis la mise en œuvre de la garantie pour5 % du marché mais la banque qui avaitaccordé la garantie soutenait qu'elle nepouvait pas être mise en œuvre pour plusde 5 % de chaque acompte effectivementpayé.La Cour de cassation valide la demande depaiement. « Mais attendu que la cour d'ap-pel a retenu, à bon droit, sans trancher unecontestation sérieuse, que le montant de lagarantie à première demande n'était paslimité aux sommes effectivement verséesàla société Armor alu mais à 5 % du montantdu marché;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;Par ces motifs: rejette ».Observations:L'article 101 du code desmarchés publics prévoit la possibilité d'uneretenue de garantie, limitée à 5 %. Elle a« pour seul objet de couvrir les réserves àla réception des travaux, fournitures ouservices ainsi que celles formulées, le caséchéant, pendant le délai de garantie ».L'article 102 permet de remplacer la rete-nue de garantie par une garantie à pre-mière demande.La cour d'appel faisait valoir que la garan-tie à première demande est un engage-ment autonome de l'obligation principale,contrairement à la caution.Mais l'auteur du pourvoi avait relevé quel'article 101 prévoit une garantie sous for-me de retenue de garantie dont l'objet estla levée des réserves et l'article 102 permetde remplacer cette retenue par la garantieà première demande. L'objet de la garan-tie n'est donc pas de permettre le finance-ment de surcoût de construction. La courde cassation confirme que la garantie,qu'elle soit sous forme de retenue ou degarantie à première demande ne vise pasla bonne fin du chantier.En conséquence, le garant peut invoquerl'objet de la garantie pour refuser depayer lorsqu'il est sollicité par le maître del'ouvrage.Le 2earrêt rejette en revanche la demandede la banque qui soutenait que son enga-gement était limité à 5 % de chaque verse-ment et non à 5 % du marché.L'auteur du pourvoi invoquait divers argu-ments et notamment que la garantie a uncaractère accessoire en ce qu'elle a lemême objet que la retenue remplacée. Iln'a pas été suivi par la Cour de cassation.L'arrêt est lacunaire, il se borne à approu-ver la solution de la cour d'appel, relevanttoutefois qu'il n'y avait pas de contestationsérieuse, ce qui permettait au juge desréférés de se prononcer.Ce 2earrêt confirme donc l'intérêt de lagarantie à première demande, qui est bienune garantie autonome par rapport à lacréance garantie. Les exceptions que le débi-teur principal peut opposer à son créancierne peuvent pas être invoquées par legarant; il peut simplement, comme lemontre le 1erarrêt, s'assurer que la demandecorrespond bien à l'objet de la garantie.Fiscalité localeCalcul de la taxe foncière pourun IGH(CE, 21janvier2016, 8eet 3esous-sectionsréunies, n°371972, SCI Cepi)Une SCI demandait une réduction du mon-tant de la taxe foncière pour un immeublede grande hauteur (IGH) à Clichy-la-Garen-ne. Le tribunal administratif avait rejeté sademande mais le jugement est censuré parle Conseil d’État.L'arrêt mentionne les articles1494 et1498du CGI qui fixent les règles de détermina-tion de la taxe foncière puis l'article R 122-2du CCH qui définit les IGH en se référant àdes règles de hauteur : plus de 50 mètrespour les immeubles d'habitation et plus de28 mètres pour les autres immeubles.S'agissant du recours à des immeubles simi-laires (art. 1498 2e), le Conseil d’État indiqueque:« les IGH, eu égard à leurs spécificités, nepeuvent être évalués que par comparaison16février 20163GARANTIE- FISCALITÉJURISPRUDENCEBaux emphytéotiques: une QPCrejetéeUn syndicat de copropriétaires, qui avaitconsenti un bail emphytéotique contestaitla constitutionnalité de l'article L 145-3 ducode de commerce. Il soutenait que cetarticle, qui définit les dispositions desbaux commerciaux applicables aux bauxemphytéotiques, méconnaissait le princi-pe de séparation des pouvoirs.La Cour de cassation juge ce recours irre-cevable: la QPC « doit soutenir que lestextes tels qu'interprétés par la jurispru-dence portent atteint aux droits et liber-tés que la Constitution garantit » alorsque « la question posée, qui se borne àinvoquer une violation du principe deséparation des pouvoirs, sans préciserquel droit ou liberté constitutionnelle-ment protégé serait atteint, n'est pasrecevable».(Civ. 3e, 4février2016, n°271, FS-P+B, irre-cevabilité, pourvoi n°15-21381).A retenir:la QPC doit préciser quel droitou liberté constitutionnellement protégéest atteint par le texte critiqué.
16février 20164❘◗Constance de La Hosserayerejoint lecabinet d’avocats Taylor Wessing, pour yanimer son département immobilier.Acteursavec d'autres IGH ou, à défaut, par voie d'ap-préciation directe en application du dumême article; qu’à la date du 1erjanvier 1970retenue pour l’évaluation des valeurs loca-tives cadastrales servant de base à la taxefoncière sur les propriétés bâties, les seulsimmeubles que leur hauteur exceptionnellerendait spécifiques en France, pour l'évalua-tion de leur valeur locative, se situaient dansle quartier de La Défense en banlieue pari-sienne et avaient une hauteur de 100mètres; qu’en conséquence, doit être regar- comme un IGH, pour l'application de larègle mentionnée ci-dessus, un immeubledont la hauteur est proche de cette hauteurou lui est supérieure; qu’il n’y a, en revanche,pas lieu de se référer à la catégorie des IGHdéfinie par le CCH, notamment par sonarticle R. 122-2 précité, qui inclut desimmeubles qui ne présentent pas, par lanature de leur construction, de spécificité tel-le, au regard de la loi fiscale, qu’elleempêche la comparaison avec un immeublen’appartenant pas à cette catégorie ».L'arrêt qui s'était référé à l'article R 122-2pour la détermination des locaux de réfé-rence est donc annulé.Observations:Les valeurs locatives restentfixées à ce jour par référence à la date de1970. Les immeubles de grande hauteur del’époque étaient, rappelle le Conseil d’État,d’une hauteur de 100 mètres. Pour l’appré-ciation de la valeur locative de cesimmeubles, il faut donc se référer à desimmeubles qui ont une hauteur “proche decette hauteur” ou supérieure. En revanche,la référence à une classification des IGH ausens du CCH n’est pas ici pertinente.Sanction du défaut de déclara-tion d’un nouvel immeuble autitre de la taxe foncière(CE, 21janvier2016, 8eet 3esous-sectionsréunies, n°385395, Société Batipro)L'administration demandait 306838euros àune société propriétaire d'un immeubleindustriel à la Réunion, au titre de la taxefoncière. Les travaux avaient été achevés en2003, et la société avait déposé en 2010, surdemande de l'administration, le formulaireque le propriétaire doit déposer dans les 90jours de l'achèvement. La somme avait étémise en recouvrement le 31juillet 2010,mais la société avait présenté une réclama-tion le 29décembre 2012. Le tribunal admi-nistratif avait jugé sa demande tardive et leConseil d’État confirme la décision.L'arrêt se fonde sur les articles suivants: l'ar-ticle 1406 qui impose la déclaration dans les90 jours, l'article L 175 du LPF, l'article 1508du CGI qui permet un calcul du rehausse-ment dans la limite d'un quadruplement etles articles R 196-2 et 3 du LPF qui prévoientque les réclamations des redevables doiventêtre présentées au plus tard le 31décembrede l'année suivant l'année de mise enrecouvrement du rôle.Le Conseil d’État valide le quadruplementde la somme due et juge que :« l’administration fiscale ne saurait êtreregardée comme ayant fait usage d’undroit de reprise d’un délai de quatre ansdont le contribuable pourrait lui-même seprévaloir au titre de l’article R. 196-3 duLPF » et que :« le juge du fond n’a pas commis d’erreurde droit en jugeant […] que la réclamationde la société Batipro, qui n’avait pas respec- le délai dont elle disposait en vertu del’article R. 196-2 du LPF, était tardive ».Observations:Cet arrêt illustre la sévéritédes sanctions qui s'attachent à l'absencede déclaration des constructions nouvellesau titre de la taxe foncière. La déclarationdoit être faite dans les 90 jours de l'achè-vement (art. 1406 du CGI). En cas dedéfaut de déclaration, l'administrationpeut procéder à des rehaussements pou-vant atteindre au maximum un quadruple-ment (art. 1508). Si le contribuable veutexercer un recours, il doit agir avant le31décembre de l'année suivant celle demise en recouvrement du rôle. Ayantdépassé ce délai, le contribuable a vu sademande jugée tardive.Fiscalité de l’urbanismeRestitution de participation encas de non-réalisation des équipe-ments publics(CE, 20janvier2016, 9eet 10esous-sectionsréunies, n°371685, Commune d’Amanvilliers)Un contribuable demandait le rembourse-ment d'une somme de 11668euros au titrede sa participation au programme d'amé-nagement d'ensemble d'un secteur aumotif que les équipements publics qui yétaient prévus n'avaient pas été réalisés. Laquestion était de savoir si la somme devaitêtre restituée alors qu'une somme devaitalors être payée au titre de la taxe localed'équipement qui devenait en conséquen-ce rétablie.Le Conseil d’État cite l'article L 332-9 ducode de l'urbanisme (dans sa version appli-cable au litige) qui permet, dans un pro-gramme d'aménagement d'ensemble, demettre à charge des constructeurs une par-FISCALITÉtie des dépenses de construction des équi-pements publics, et prévoit que, si les équi-pements ne sont pas réalisés, la somme estremboursée. Toutefois, dans les secteurs la TLE est instituée, elle redevient appli-cable. Le juge doit donc vérifier si elle estrétablie.« Considérant […] qu’il appartient au jugequi estime que la participation, à caractèrenon fiscal, instituée en application de l’ar-ticle L. 332-9 précité, n’est pas due, derechercher d’office si le rétablissement deplein droit de la taxe locale d’équipementest susceptible de limiter le montant de larestitution ou de la décharge qu’il pronon-ce; que la restitution ou la décharge inté-grale ne peut être prononcée que si l’ins-truction ne permet pas d’établir si la com-mune avait établi, et à quel taux, la taxelocale d’équipement à la date de délivran-ce du permis de construire ».Faute d'avoir procédé à cette vérification etd'avoir statué sur le point de avoir si la TLEétait en vigueur et à quel taux, l'arrêt d'ap-pel est annulé.Observations:Le contribuable qui constateque les équipements publics prévus dans leprogramme d'aménagement d'ensemblene sont pas réalisés peut donc obtenir rem-boursement de la participation qu'il aréglée. Mais il en résulte un possible réta-blissement consécutif de la TLE. Le jugedoit donc vérifier si la taxe est rétablie et àquel taux, afin de pouvoir le cas échéantordonner le remboursement, en tout oupartie, de la participation initiale. Taxe sur les bureauxDans une instruction fiscale du3février2016, l’administration reprend lasolution d’un arrêt de CAA (Paris, 28juin2012, 11PA00678) qui avait rejeté lerecours d’une société qui demandait l’exo-nération de la taxe sur les bureaux au motifqu’elle avait engagé travaux de démolition-reconstruction rendant inutilisable l’im-meuble. “La circonstance quedes locaux àusage de bureaux soient rendus temporai-rement impropres à cet usage, du fait destravaux dont ils font l'objet, n'est pas denature, en l'absence de dispositions le pré-voyant, à les exclure ou à les exonérer duchamp d'application de la taxedès lors queces travaux n'ont pas pour objet un chan-gement de leur destination”.JURISPRUDENCE
16février 20165ETUDESETPROJETSLes sénateurs ont poursuivi le débat sur leprojet de loi relatif à la biodiversité le 22jan-vier avec des articles concernant l’eau. L’ar-ticle 51 duodeciesmodifie la définition de lastratégie nationale pour la mer et le littoral.L’article 58concerne la simplification desschémas territoriaux. Il permet aux autoritésadministratives et aux instances consulta-tives des réserves naturelles de donner unavis sur l’élaboration ou la révision des PDE-SI, les plans départementaux des espaces,sites et itinéraires relatifs aux sports de natu-re. Il a été voté. L’article 59comporte des habilitations à légi-férer par ordonnances. La ministre a propo- de modifier par amendement (n°595) lesrègles de fonctionnement des parcs natio-naux. ll a été adopté.Une série d’habilitations qui étaient prévuessont en revanche supprimées.L’article 69concerne les règles de classementdes sites naturels.L’article 72définit les paysages et prévoit lacréation d’un Atlas des paysages.Interdiction de couper des alléesd’arbresLe vote de l’amendement n°366, à l’ini-tiative de Marie-Christine Blandin, interditd’abattre des allées d’arbres, sauf à démon-trer que leur état présente un danger. L’article 72 bisréglemente la profession depaysagistes concepteurs”.L’ensemble du projet de loi a été voté le26janvier.Financement des mosquées parl’ANRU?Jean-Louis Masson a interrogé le ministre dela ville pour savoir si l’ANRU pouvait accor-der un financement pour la constructiond’un lieu culturel qui, dès son ouverture esten réalité entièrement consacré à une mos-quée. Le secrétaire d’État Thierry Braillard arépondu le 26janvier qu’à Woippy, il étaitprévu un centre interculturel de 3millionsd’euros, financé à 80% par l’ANRU et à 20%par la commune. L’ANRU peut financer uncentre associatif interculturel; quant à l’utili-sation a posteriori des lieux, il “relève stric-tement de la compétence communale”. Lesénateur en conclut (ce que le ministreconteste) “Si l’on dépose un dossier de créa-AUPARLEMENTLoi biodiversité Location meublée dans une résidenceprincipaleLe propriétaire qui loue en meublé unepartie de sa résidence principale estexonéré d’impôt sur le revenu au titredes loyers (art. 35 bis du CGI) sousréserve de ne pas dépasser un pla-fond de loyer. Pour 2016, ce plafondest fixé à (loyer annuel hors chargespar m2de surface habitable) à 184€en Ile-de-France et à 135€dans lesautres régions. (03/02/2016 : BIC) Investissements locatifsLes plafonds de loyers et de ressources deslocataires, applicables en 2016, aux disposi-tifs d’aide à l'investissement locatif ont étépubliés. Voici par exemple les plafonds deloyers du dispositif Duflot/Pinel en métropo-le pour les baux conclus en 2016.- Zone A bis: 16,83€- Reste de la zone A: 12,50€- Zone B1: 10,07 - Zone B2: 8,75 (29/01/2016 : IR - RFPI)ChiffresDeux thèmes relevés dans le rapport annuelde la Cour des comptes publié le 10février:l’archéologie préventive et la politique de laville.L’archéologie préventiveBien que n’ayant plus de monopole, avec2000 salariés et un budget de 160 M, l’IN-RAP a réalisé 1668 diagnostics et 222 fouillesen 2014.En 2013, la Cour des comptes avait appelé àdes réformes de structure. Elle constate cetteannée que l’État a tardé à prendre lesmesures qui relevaient de sa compétence. Ilétait relevé par exemple que la politique deprescription de fouilles était insuffisammentharmonisée. Or la circulaire, qui n'est parueque le 26novembre 2015, ne permet pas degarantir que les disparités observées cesse-ront. La Cour préconisait en 2013 de mettreen place des garde-fous pour garantir la réa-lisation des opérations conformément auxcahiers des charges scientifiques. Or ils n’ontpas été mis en place. Certes le projet de loisur l’architecture renforce le pouvoir decontrôle de l’État en prévoyant un renforce-ment du contrôle de l’agrément des opéra-teurs et en imposant à l’opérateur de trans-mettre à l’État, avant les fouilles, le choix del’opérateur chargé de les réaliser et les pro-jets d’intervention présentés par les opéra-teurs, pour vérifier leur conformité aux pres-criptions. Mais la Cour des comptes estimeces mesures insuffisantes.S’agissant du financement par la redevanced’archéologie préventive, la Cour indiqueque la loi de finances pour 2016 a prévu unebudgétisation de la RAP: son produit est ins-crit dans la loi de finances ainsi que le mon-tant des crédits alloués aux services d’archéo-logie préventive. Le rapport estime que l’IN-RAP doit remédier aux difficultés rencontréespour tenir ses objectifs en termes de produc-tivité pour la réalisation des diagnostics. Il y ade gros écarts suivant les régions: il faut 6jours/hommes par hectare pour faire un dia-gnostic en Champagne Ardenne, mais 17jours en PACA.Le rapport estime que l’INRAP ne s’est passuffisamment adapté au nouveau contexte:s'il a maintenu sa position en termes de dia-gnostic (80% des prescriptions), pour lesfouilles, il a reculé de 57% en 2010 à 48%en 2013. La Cour invite l’INRAP à normaliserson régime indemnitaire, à fiabiliser ses outilsde prévision, à améliorer sa productivité et àréduire ses coûts de structure.Politique de la villeLa Cour des comptes estime que les objectifsde la politique de la ville doivent être préci-sés. Elle reconnaît que les recommandationsémises dans son rapport de 2012 ont été enpartie suivies d’effet, c’est le cas par exempledu développement de la prise en compte del’intercommunalité ou de la nouvelle carto-graphie de la politique de la ville. Une simpli-fication du zonage a été réalisée mais il restenécessaire pour les nouveaux quartiers des’articuler avec les zonages issus d’autres poli-tiques comme les zones d’éducation priori-taire par exemple. La Cour des comptes esti-me aussi que la démarche d’évaluation esttoujours très limitée.Elle considère que le nouveau PNRU n’est pasréellement nouveau, même si son champ estélargi puisqu’il porte sur les dysfonctionne-ments urbains les plus importants et pas seu-lement sur les grands ensembles. En matièrede mixité sociale, elle observe que les opéra-tions de rénovation urbaine ont permis dediminuer de 65% à 55% la proportion delogements sociaux dans les quartiers priori-taires et que 53% des ménages concernéspar la rénovation urbaine sont relogés horsdes quartiers prioritaires, mais que le profildes nouveaux arrivants est peu suivi.La Cour estime que la convergence avec lapolitique de l’éducation est insuffisante etqu’il faut poursuivre le ciblage de la poli-tique de l’emploi: en 2013, 42,1% desjeunes de 15-24 ans étaient au chômagedans ces quartiers contre 22,6% en dehors.Elle invite donc notamment à mieux identi-fier les priorités et à chiffrer les objectifs demixité sociale. Rapport de la Cour des comptes: archéologie, ville
tion d’un centre interculturel, avant dedéclarer, six mois plus tard, que cet équipe-ment est en fait une mosquée, cela ne posepas de problème: l’ANRU part du principeque cela ne la regarde pas.”Délai d’instruction des autori-sations d’urbanismeDaniel Grémillet interroge le Gouverne-ment sur les résultats insuffisants des objec-tifs de réduction des délais d’instruction desautorisations d’urbanisme. ThierryBraillard lui répond que le décret du 27avril2015 a cherché à éviter les demandes abu-sives de pièce complémentaires. Le Gouver-nement travaille une meilleure articulationdes évaluations environnementales desdocuments d’urbanisme et des études d’im-pact des projets que ces documents autori-sent. Ces travaux doivent aboutir à la fin du1ersemestre 2016. (Sénat, séance du 26jan-vier2016).16février 20166ACTUALITÉACTEURSAUPARLEMENTLoi SRU et zones ruralesSophie Primas a déposé au Sénat une pro-position de loi (n°194 du 25novembre2015) visant à exclure les communesrurales de l’obligation de respecter unquota de 25% de logements sociaux.La FPI s’inquiète de la RT 2018Alexandra François-Cuxac, présidente de laFPI, a fait part de l’inquiétude des promo-teurs sur la préparation de la nouvelleréglementation thermique RT 2018. Lesurcoût de ce BEPOS à la française pour-rait être de 15%La FPI appelle par ailleurs à de nouvellesmesures pour renforcer la lutte contre lesrecours abusifs, estimant à une fourchettede 25000à 33000 le nombre de loge-ments dont la construction est bloquéepar une procédure.(Clôture des 26 journées d’étude profession-nelles de la FPI le 3février2016) La CLCV émet des doutes sur lesrépartiteurs de chauffageLa loi impose l’installation de répartiteursde chaleur dans les immeubles collectifsd’ici fin mars2017. La CLCV rappelle quel’économie d’énergie de cette mesure estcontestée (20% pour certains, 15%, oude 7 à 20% selon d’autres…). Elle ajoutequ’il est inopportun d’imposer cette mesu-re pendant une campagne de réalisationDeux acteurs se sont associés pour le lance-ment d’une opération de construction àVillejuif: Promo Gerim, groupe familial depromotion qui réalise 500 logements paran et le groupe Legendre, qui construit4000 logements par an. Elle a été présen-tée le 11février par leurs dirigeants respec-tifs: Yves Jouitteau et Jean-Paul Legendre.Les deux sociétés viennent d’acquérir75000 m2de droits à construire auprès del’aménageur, la SADEV 94. Cette SEM estdétenue par les collectivités territoriales(notamment le département) du Val-de-Marne.Le maire de Villejuif, Franck Le Bohellec,indique qu’une nouvelle dynamique a étéenclenchée pour la ville avec le vote dunouveau PLU en décembre 2015. Il sou-ligne que la commune, déjà desservie parle métro sera, avec la future ligne 15 et leprolongement de la ligne 14, très bienéquipée en transports publics. D’autres pro-jets sont en cours, comme le Campus GrandParc, autour de l’Institut Gustave-Roussy. Laville comporte un quartier ANRU 2. Si lenouveau PLU préserve les quartierspavillonnaires, il promeut aussi la construc-tion de logements. Ainsi 2050 logementssont en cours de commercialisation.L’architecte Thierry Lanctuit explique quele projet vise à éviter de perturber l’habitatvoisin et respecte l’environnement. La pre-mière phase de l’îlot Apollinaire comporte5 bâtiments de 235 logements, elle serasuivie d’une seconde pour la constructionde bureaux et ultérieurement d’un hôtel.La résidence Apollinaire est située dans le“BeauQuartier Aragon”. L’architecteindique que le projet est entouré d’uneceinture végétale et organisé autour d’unpatio de trente mètres sur trente. Tous lesespaces verts sont des espaces communs.Afin de nepas heur-ter le voisi-nagepavillon-naire, les hauteurs ont été baissées aumaximum à leur proximité.Arnaud Mazas (autre architecte de l’agen-ce Lanctuit) souligne que les flux sontorganisés pour que les véhicules entrentdirectement du boulevard vers les parkingssouterrains et que les vélos pourront circu-ler à l’extérieur et accéder aux locaux àvélos. Les logements seront protégés dubruit du boulevard Max Gorki par l'im-meuble de bureaux qui doit être construitsur cette façade. La ville est en plein chantier. Son maireexplique en effet que la fibre et un circuitde géothermie sont en cours d’installation,en parallèle avec la rénovation du réseaud‘eau.Promo Gerim précise que le permis deconstruire a été déposé et le début des tra-vaux est programmé pour octobre. Le pro-gramme est construit en RT 2012 -30%, Ilest agrémenté de toitures végétalisées.La commercialisation commence le12mars à des prix de 5400 le m2horsparking. Lors d’une précommercialisationde l’opération destinée aux habitants de laville, 18 réservations ont été signées en unmois.Jean-Paul Legendre considère que les sur-coûts liés à la RT et aux normes ont désor-mais été intégrés dans les coûts deconstruction. Le promoteur observe que lemarché se réveille grâce à la réforme duPTZ et au soutien des banques, mais qu’ilreste difficile en raison du manque deconfiance des acquéreurs vis-à-vis de lasituation de l’emploi. Lancement d’une opération à Villejuifd’un audit qui a un cadre d’investigationbien plus large. Enfin, la CLCV s’insurgecontre le montant de la sanction prévue(1500 par logement non doté de répar-titeur) et sur l’injustice de la décision desupprimer la notion de transfert de calo-ries, qui permet pourtant de tenir comptede la situation du logement dans l’im-meuble (au nord, en pignon…).(Communiqué du 8février2016). Le marché de bureaux selonKnight FrankLa consommation de bureaux en Ile-de-France en 2015 avec 2,1millions de m2estquasiment identique à celle de 2014 (-1%).Knight Frank estime qu’en 2016, ce chiffredevrait augmenter à 2,3millions. Le mar-ché de l’investissement a progressé de+8%, atteignant, avec 18,1milliards d’eu-ros, le 3emeilleur résultat jamais enregis-tré. Le conseil prévoit pour l’année 2016un volume de 16milliards.En matière de commerce, Knight Frankestime que la création des zones de touris-me international a accru l’attractivité de laParis, ce qui a fait croître de 10% le loyermoyen pour l’ensemble de la capitale. L’ac-tivité devrait être favorable dans les pro-chains mois tout en accentuant l’écartentre les meilleurs emplacements et lesautres. (Étude publiée le 4février2016).Lanctuit architectes
16février 20167NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSAGENDACabinets ministérielsPremier ministre: Sébastien Dessillonsquitte ses fonctions de conseiller entre-prises, affaires industrielles au cabinet duPremier ministre. (Arrêté du 1erfévrier 2016,J.O. du 2février, n°30).Ville: Sébastien Limeest nommé direc-teur adjoint du cabinet en charge de lapolitique de la ville au cabinet de PatrickKanner. Il succède àCamille Vielhescaze.(Arrêté du 29janvier2016, J.O. du 4février,n°65)Justice: Thomas Andrieuest nommédirecteur du cabinet de Jean-JacquesUrvoas, en remplacement d'Alain Christ-nacht. (Arrêté du 5février2016, J.O. du6février, n°37).Organismes publicsEpareca: Sébastien Jallet et AnaïsBreaud (Commissariat général à l'égalitédes territoires) sont nommés administra-teurs l'Établissement public nationald'aménagement et de restructuration desespaces commerciaux et artisanaux, repré-sentant le ministre de la ville.(Arrêté du 2février2016, J.O. du4février 2016, @).Grand Paris Aménagement: SébastienJalletest nommé administrateur de l'EPAGrand Paris Aménagement, représentantle ministre de la ville.(Arrêté du 4février2016, J.O. du 6février,n°51).Contrats de concessionUn décret du 1erfévrier fixe les règles dedroit commun de passation des contratsde concession. Il s'applique aux contratspour lesquels une consultation est enga-gée ou un avis de concession envoyé à lapublication à compter du 1eravril 2016. Iltranspose la directive du 26février2014.Le décret comporte les titres suivantsI. Champ d'application, qui renvoie à l'or-donnance du 29janvier2016II. Passation des contrats de concessionIII. Exécution des contrats de concessionIV. Dispositions relatives aux collectivitésterritoriales et à leurs groupementsV. Dispositions relatives à l'outre-merVI. Dispositions diversesVII. Dispositions transitoires et finales(Décret n°2016-86 du 1erfévrier 2016 relatif auxcontrats de concession, J.O. du 2février, n°20).Garantie des notairesLa cotisation due par chaque notaire estfixée à 0,25%de la moyenne de ses pro-duits totaux (2013 et 2014).Si la moyenne est inférieure à 176231, ilest prévu une décote:- 100 % si la moyenne est inférieure à137204,- 50 % si la moyenne est inférieure à157022,- 25 % si la moyenne est inférieure à176231.(Arrêté du 22janvier2016 fixant le taux de lacotisation due par les notaires au titre de lagarantie collective pour l'année 2016, J.O. du3février, n°16).5 nouvelles ZTIDe nouvelles zones de tourisme internatio-nal, dont la fixation permet l’ouverturedes commerces le dimanche en applicationde la loi Macron, ont été délimitées pararrêtés. Elles sont situées à Cannes, Deau-ville, Nice, Saint-Laurent-du-Var, Cagnes-sur-Mer et Serris (Val d'Europe).(Arrêtés du 5février2016 délimitant deszones touristiques internationales en applica-tion de l'article L. 3132-24 du code du travail,J.O. du 7février, n°16 à21).Établissement de servitude pourles réseaux de transport et de dis-tribution d'électricitéUne QPC relative à l'article L 232-4 3e ducode de l'énergie a été soumise au Conseilconstitutionnel. Selon cet article, le conces-sionnaire peut, en vertu de la déclarationd'utilité publique « établir à demeure descanalisations souterraines, ou des supportspour conducteurs aériens, sur des terrainsprivés non bâtis, qui ne sont pas fermés demurs ou autres clôtures équivalentes ». Lerequérant estimait notamment que cetarticle était contraire au droit de proprié-té. Le Conseil constitutionnel ne l'a pas sui-vi: il juge cette disposition conforme à laConstitution, car cette servitude ne privepas son titulaire du droit de propriété maisy apporte une limitation. Il émet toutefoisune réserve: il en serait autrement « si lasujétion ainsi imposée devait aboutir,compte tenu de l'ampleur de ses consé-quences sur une jouissance normale de lapropriété grevée de servitude, à vider ledroit de propriété de son contenu ». Souscette réserve, l'article est validé.(Décision n°2015-518 QPC du 2février2016,J.O. du 5février, n°75).Bilan d’émission des gaz à effetde serreUn arrêté, qui concerne les personnesmorales de droit privé de plus de 500 sala-riés (250 salariés outre-mer), les personnesmorales de droit public de plus de 250salariés, les collectivités territoriales de plusde 50000 habitants et l’État, indique lesdonnées à renseigner sur la plate-formeinformatique pour la transmission desbilans d'émission de gaz à effet de serre.(Arrêté du 25janvier2016 relatif à la plate-forme informatique pour la transmission desbilans d'émission de gaz à effet de serre, J.O.du 4février, n°10).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi631UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE5 juillet 2016(Salon Hoche,Paris). “Le commerce français àl’assaut du monde”. Une matinéedébat de l’Alliance du commerce.AU FIL DU J.O.
16février 20168CRÉDITFONCIERLe directeur général du Crédit Foncier, BrunoDelettré, indique d’abord que l’activité deproduction de crédits immobiliers a forte-ment augmenté (30%) en 2015, atteignant156milliards d’euros (contre 120 en 2014).Les taux d’intérêt ont baissé de façon quasicontinue depuis 2008, pour atteindre 2,2%fin 2015. Cette baisse des taux a permis en 7ans de procurer un gain de pouvoir d’achatdes ménages de 25%. Le volume des tran-sactions de logements anciens a atteint800000 en 2015, soit une progression de+16% en un an (692000 en 2014).Hausse des volumes sans hausse deprix des logementsLe Crédit Foncier observe que cette haussedes transactions n’a pas eu d’impact sur leniveau des prix et ne devrait pas davantageavoir d’impact en 2016: la baisse des prix en2015 est estimée en Ile-de-France à -1,3%pour les appartements et -1,1% pour lesmaisons (3etrimestre 2015 / 3etrimestre2014). Elle est un peu plus sensible en provin-ce: -2,3% pour les appartements et -1,7%pour les maisons.Pour le neuf, le nombre de logements com-mencés est stable (351800 en 2015), mais lenombre de permis de construire est en aug-mentation (383100 logements en 2015). L’ac-cession est en baisse mais le locatif privé esten hausse.Le Crédit foncier prévoit une hausse significa-tive de la construction en 2016 grâce auniveau des taux d’intérêt et à la réforme duPTZ. Le stock de logements neufs commenceà baisser (-8%).Quant aux maisons individuelles, l’année2014 avait été très mauvaise, mais l’année2015 a permis une forte reprise (111300 mai-sons vendues, +13%).Investissements de bureaux enhausse, rendements en baisseEn immobilier d’entreprise, la demande pla-cée en Ile-de-France est stable à 2,2millionsde m2. Le stock de bureaux (3,9millions dem2est en légère baisse (- 3% par rapport à2014) mais se stabilise à un niveau élevé, cequi a tendance à peser sur les prix. Si le loyerfacial est stable (+3,03% en un an), lesmesures d’accompagnement se développent; en régions elles se généralisent (cf. tableau).Les volumes d’investissement ont fortementprogressé en 2015, de +7%, à 24milliardsd’euros (75% en Ile-de-France). La situationpeut paraître paradoxale car les taux de ren-dement sont en baisse: de 4% en 2014, ilssont tombés à 3,25% en 2015. Mais la primede risque (écart par rapport à l’OAT) a aug-menté de 2,34 à 2,40%, ce qui pousse à lahausse des prix. Selon le Crédit Foncier, il n’ya pas de raison que la situation s’inverse. Lesinvestisseurs ont montré en 2015 un plus fortintérêt pour les bureaux et moindre pour lescommerces. La baisse des taux de rendementaffecte toutes les régions mais elle estvariable selon la typologie des actifs.Perspectives 2016Selon le Crédit Foncier, les taux d’intérêtdevraient rester stables. Pas de hausse car leFED ne devrait pas remonter ses taux et laBCE continue sa politique de quantitativeeasing. Pas de baisse non plus car le niveaudéjà très bas ne permet pas d’envisager depoursuite de la baisse, en raison des coûts decollecte. Le volume de crédits immobiliersdevrait progresser à 163milliards (horsrachat de crédits), atteignait un niveauproche de celui de 2007.Le volume des transactions dans l’anciendevrait continuer à augmenter. Avec 825000ventes en 2016, ce niveau devrait constituerle plus fort volume depuis 10 ans. Pour les prix, la tendance ne devrait pas s’in-verser. La lente érosion observée depuis 2011devrait se poursuivre en dépit de la reprisedes transactions. Le Crédit Foncier prévoitune basse des prix en 2016 de -0,9%, un peuplus marquée en province (-1%) qu’en Ile-de-France (-0,8%). L’année 2015 a été carac-térisée par un dégel des transactions, la pra-Nombreux indicateurs en hausse pour les marchés immobiliersLe Crédit Foncier livre ses prévisions pour 2016 : poursuite de la hausse des transac-tions de logements anciens, sans hausse de prix. Hausse des investissements enbureaux et des volumes placés. De nombreux indicateurs sont donc en hausse.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Numerica Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineRENCONTRERégionsMesuresd’accompagnementParis0 à -16%Première couronne-8% à - 18%Deuxième couronne-8% à - 15%La Défense-13% à -23%Croissant Ouest-10% à -30%Grand Est-3% à -11%Lyon-6% à -33%Marseille-4% à -23%Toulouse-12% à -22%Bordeaux-5% à -25%Type de logements(en milliers)201420152016Total352352379Accession191181197Locatif social98100100Locatif privé455058Autres (résidencessecondaires…)182024Mesures d’accompagnement enimmobilier de bureauxConstruction de logements en FranceSource: Crédit Foncier ImmobilierSource: Crédit Foncier Immobiliertique de rétention des vendeurs s’est estom-pée, ce qui a permis de soutenir le volumedes ventes, mais le marché reste animé parles seuls particuliers.Quant à la construction, le Crédit Foncierpronostique un redémarrage sensible del’ordre de 8% (379000 mises en chantiers).En immobilier d’entreprise, la demande pla-cée devrait rester stable à 2,3millions de m2(avec une légère hausse contre 2,2millionsen 2015) tandis que le volume des investisse-ments devrait poursuivre sa progression à25milliards d’euros, bien qu’il soit déjà à unniveau très élevé. Les taux de rendementsdevraient continuer à baisser. Ils devraientpasser à Paris de 3,25% à 3,00% pour lesbureaux primes et de 4,50% à 4,25% pourles autres. En régions, les bureaux prime pas-seraient de 5,00% à 4,75% et les autresbureaux seraient stables à 8,25%. Taux fixe ou variable?Concernant les habitudes de prêt à taux fixeque pratiquent les banques françaises, BrunoDelettré indique que le régulateur évoque lerisque qui pèse sur les banques en cas deremontée des taux. Mais Bruno Delettré sou-ligne que si on passe au taux variable celadéplace le risque de taux qui pèse sur labanque vers un risque qui pèse sur le client.Or le directeur général du Crédit Foncierobserve qu’une banque est mieux placéequ’un client pour porter un risque de taux.Ce n’est pas un client qui va gérer un contratde swap. Le régulateur va sans doute êtreplus vigilant pour s’attacher à ce que lesbanques couvrent correctement leur risquemais il ne voit pas aujourd’hui le régulateurimposer un passage systématique à la pra-tique du taux variable. Bruno Delettré rap-pelle par ailleurs tout l’intérêt du PAS qui estpeu coûteux pour l’État et qui a un bon effetsolvabilisateur pour l’accédant.