dimanche 18 mai 2025

JURIShebdo Immobilier n° 639 du 12 avril 2016

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Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Sûretés : Bail commercial conclu après la caducité d’un commandement
Servitudes : Écoulement des eaux
Responsabilité des constructeurs : Le fournisseur de béton n’est pas un fabricant au sens de l’article 1792-4
Safer : Rejet d’une QPC
Urbanisme : Décision arrêtant un projet d’aménagement : insusceptible de recours pour excès de pouvoir
Fiscalité : Redevance d’enlèvement des déchets : caractère forfaitaire ?
– 4 – A l’Assemblée –
Les députés votent la loi sur l’architecture en 2e lecture
Archéologie préventive / Sites patrimoniaux remarquables / Permis d’aménager en lotissement
– 6 – Au Sénat –
Économie bleue et urbanisme
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
– 8 – Réglementation –
Etat des lieux : décret publié / Surcoût d’assurance souscrite par le bailleur : 10% maximum / Prévention des expulsions

jugé>Le bénéfice de la servitude d’écoulementdes eaux usées de l’article L 152-15 ducode rural n’est applicable qu’en consé-quence de la servitude d’aqueduc pour leseaux potables ou d’irrigation de l’article L152-14 (Civ. 3e, 31mars 2016, p.2).>Le fournisseur de bétonpour un chantier(rénovation d’un centre bourg) ne peut pasêtre regardé comme un fabricantau sens del’article 1792-4 du code civil, même sil’épaisseur et le dosage sont déterminés àl’avance avec accord de l’ABF (CE,4avril2016, p.3).>Une délibération arrêtant un projetd’aménagementest une décision prépara-toireinsusceptible de recours pour excès depouvoir (CE, 30mars 2016, p.3).habilitées>Les associations de locataires sont habili-tées à exercer l’action de groupe au sens del’article L 423-1 du code de la consomma-tion (p.7), a indiqué la secrétaire d’ÉtatSégolène Neuville à l’Assemblée.publiés>Le décret du 30mars qui précise les men-tions qui doivent figurer dans un état deslieuxd’entrée et de sortie d’un locataired’habitation a été publié (p.8). Il autorisel’application d’une grille de vétusté.>Un autre décret du 30mars fixe à 10% lamajoration maximale que peut facturer unbailleur qui souscrit un contrat d’assurancepour le compte de son locataire dépourvud’assurance (p.8).voté>Le projet de loi relatif à la liberté de lacréation, à l’architectureet au patrimoine aété voté par les députés le 22mars en 2electure et renvoyé au Sénat.Liberté de création et émancipation Le projet de loi “relatif à la liberté de création, à l’architectureet au patrimoine” a été adopté le 22mars en 2e lecture par lesdéputés. Le texte a été renvoyé au Sénat il y sera débattu à par-tir du 24mai.Le texte comporte des dispositions directement opérationnellesqui intéresseront les professionnels. Exemples: l’article 26 quaterimpose le recours à l’architecte pour le dépôt d’un permis d’aménagerun lotissement; l’article 26 quinquies réduit à 150m2a lieu de 170m2le seuil à partir duquel l’intervention de l’architecte est obligatoirepour une construction.Mais le projet contient aussi de grandes affirmations de principe. L’ar-ticle 1eren est un bon exemple. Il dispose que “la création artistique estlibre”. Sa clarté et sa concision ont emporté la conviction des parle-mentaires dès la 1electure. Il est complété d'un article 1erbis qui ajou-te que “la diffusion de la création artistique est libre.” Avec l’articlesuivant, on entre dans davantage de précisions, au point que certainsdéputés auraient préféré, mais sans succès, que le détail des disposi-tions soit renvoyé à un décret. L’article 2 décrit les objectifs poursuivispar l’État en matière de “politique de service public en faveur de lacréation artistique”. Suit une liste de 21 objectifs des plus variés: favo-riser la liberté de choix des pratiques culturelles, mettre en œuvre desactions d’éducation artistique, soutenir les artistes, garantir la trans-parence dans l'octroi des subventions publiques…On s’arrêtera un instant sur le point4 : “garantir, dans le respect del'équité territoriale, l'égal accès des citoyens à la création artistique etfavoriser l'accès du public le plus large aux œuvres de la création, dansune perspective d'émancipation individuelle et collective”. Cettevolonté officielle d’afficher une perspective d’émancipation est trèséclairante. On pourrait la relier à des objectifs de la politique d’éduca-tion qui entend arracher l’enfant à tous les déterminismes de sonmilieu. On sent que cet objectif a tout particulièrement vocation às’appliquer à l’art contemporain et qu’il serait plus en décalage avec laprésentation d’un art classique. En matière de culture, on pourraitpourtant s’attendre à une contemplation des œuvres de nos prédé-cesseurs. Mais ce serait sans doute faire trop de place à l’enracinement.Sur ce débat entre émancipation et enracinement, on lira les pageslumineuses de Chantal Delsol (La haine du monde, totalitarismes etpostmodernité, Le Cerf, février2016) qui indique par exemple (p.27)que “nier l’émancipation pour faire la part unique aux traditions, etinterdire la moindre évolution, comme il arrive dans certains paysmusulmans, c’est un rapt d’être. Et pourtant, nier l’enracinement pourvouloir libérer les humains non seulement de leurs asservissements cir-constanciels, mais de leur condition même, comme il arrive aujour-d’hui en Occident, c'est aussi un rapt d’être”. La philosophe décrit alorssuperbement les méfaits de l’excès de volonté émancipatrice.Son affichage explicite au détour de cette loi sur la création artistique,s’en trouve plus compréhensible. Chacun pourra alors s’interroger surla pertinence de ce choix. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 63912 AVRIL 2016ISSN1622-141916EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Sûretés: Bail commercial conclu après la caducité d’un commande-mentServitudes: Écoulement des eauxResponsabilité des constructeurs: Le fournisseur de béton n’estpas un fabricant au sens de l’article 1792-4Safer: Rejet d’une QPCUrbanisme: Décision arrêtant un projet d’aménagement: insuscep-tible de recours pour excès de pouvoirFiscalité: Redevance d’enlèvement des déchets: caractère forfaitaire?- 4 -A l’Assemblée-Les députés votent la loi sur l’architecture en 2electureArchéologie préventive / Sites patrimoniaux remarquables / Permisd’aménager en lotissement- 6 -Au Sénat-Économie bleue et urbanisme- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Au fil du JO-- 8 -Réglementation-Etat des lieux: décret publié / Surcoût d’assurance souscrite par le bailleur:10% maximum / Prévention des expulsionsSOMMAIREEDITORIAL
12avril20162SÛRETÉS- SERVITUDES- RESPONSABILITÉSûretésBail conclu après la caducitéd’un commandement(Civ. 3e, 31mars 2016, n°428, FS-P+B, cassa-tion, pourvoi n°14-25604)Titulaire d'une inscription hypothécaire surun immeuble, une banque avait délivré à laSCI propriétaire un commandement aux finsde saisie immobilière. Il avait été publié en2005 et prorogé en 2008. La première adju-dication n'ayant pas été suivie du paiementdu prix, la banque avait exercé la procédurede folle enchère et une nouvelle adjudica-tion était prévue le 28septembre 2010. Or le14septembre 2010, un bail commercial,conclu le 30août 2006 par la SCI avait étéannexé au cahier des charges. La cour d'ap-pel avait jugé le commandement caduc etrefusé d'annuler le bail commercial.L'arrêt est, sur ce point confirmé:« Mais attendu qu'ayant retenu à bondroit que la caducité qui frappe un com-mandement de payer valant saisie immo-bilière le prive rétroactivement de tous seseffetset atteint tous les actes de la procé-dure de saisie qu'il engage, la cour d'ap-pel, qui a relevé que le jugement du21janvier2011 qui avait constaté la cadu-cité du commandement, en a exactementdéduit que le bail consenti postérieure-ment à la publication du commandementne pouvait être annulé ».L'arrêt est cependant cassé au visa de l'ar-ticle 1167 du code civil, en ce qu'il avaitrefusé de juger le bail inopposable à labanque. La cour d'appel avait jugé que« postérieurement à [la conclusion du bail],la société EC immobilier s'est portée adjudi-cataire et que la preuve n'est pas rapportéede ce que l'adjudication de l'immeuble n'apas eu lieu du seul fait de la conclusion dubail ni que le bail aurait été consenti enfraude manifeste de ses droits, imputable àla SCI du Beffroi ou à la société Emmafleurs”. La Cour de cassation censure:“En statuant ainsi, sans rechercher, commeelle y était invitée, si les termes et conditionsdu bail ne constituaient pas, de la part dudébiteur, un acte d'appauvrissement denature à priver d'efficacité l'inscriptionhypothécaire conventionnellede la banquesur l'immeuble, la cour d'appel a privé sadécision de base légale. ».Observations:Le litige portait donc sur lavalidité du bail commercial consenti par lepropriétaire de l'immeuble qui faisait l'ob-jet de la saisie immobilière.La signification du commandement depayer valant saisie immobilière rend l'im-meuble indisponible. Le débiteur ne peutplus le vendre (art. L321-2 du code des pro-cédures civiles d'exécution). Les bauxconsentis après l'acte de saisie sont inoppo-sables au créancier poursuivant (art. L321-3). Dans cette affaire, la signature du bailétait postérieure à la publication du com-mandement en 2005. Or la publicationétait caduque. La cour d'appel en avaitdéduit que la caducité le privait de touteffet, la décision judiciaire constatant lacaducité avait un effet rétroactif et le bailcommercial était donc valable. Ce raison-nement est donc validé.Mais la banque a toutefois pu obtenir quele bail lui soit déclaré inopposable enrecourant à l'action paulienne de l'article1167 du code civil. Le créancier peut atta-quer un acte qui fait sortir un bien dupatrimoine du débiteur sans contrepartieou qui, modifiant la consistance du patri-moine du débiteur, rend le gage du créan-cier plus difficile à réaliser. Le bail avait étéconsenti à vil prix de 150 par an. L'au-teur du pourvoi soutenait qu'il s'agissantd'un acte d'appauvrissement visant à pri-ver d'efficacité l'hypothèque. La Cour decassation a admis ce raisonnement (pourun autre exemple concernant la conclusiond'un bail rural de 18 ans, pour diminuerl'exerce des droits du créancier, voir Civ. 1e,15octobre 1980).A retenir:Le créancier qui constate queson débiteur conclut un bail commercialpour un vil prix peut demander à ce que lebail lui soit déclaré inopposable sur le fon-dement de l'action paulienne.ServitudesÉcoulement des eaux(Civ. 3e, 31mars 2016, n°432, FS-P+B, cassa-tion, pourvoi n°14-22259)Le propriétaire d'un fonds avait obstruéune canalisation d'écoulement des eauxusées provenant d'un autre fonds puis assi-gné son propriétaire en dénégation de ser-vitude.La cour d'appel avait rejeté sa demande aumotif que « les eaux usées provenant deshabitations alimentées en eau potable peu-vent être acheminées, en application del'article L 152-15 alinéa3 [du code rural], surles fonds intermédiaires par canalisationsouterraine vers des ouvrages de collecte etd'épuration ».Cette décision est cassée au visa des articlesL 152-14 et L 152 15:« Attendu […] qu'en statuant ainsi, alorsque la servitude d'écoulement des eauxusées de l'article L 152-15 suppose la recon-naissance de la servitude d'aqueduc de l'ar-ticle L 152-14 et que sont exceptés de la ser-vitude d'écoulement les habitations et lescours et jardins y attenant, la cour d'appel,qui n'a pas recherché, comme il le lui étaitdemandé, ni si l'habitation des consorts P.bénéficiait d'une servitude d'aqueduc ni sile fonds de M.et MmeR. n'était pas exceptéde la servitude d'écoulement, n'a pas don- de base légale à sa décision […]Par ces motifs: casse ».Observations:L'article L 152-15 prévoit bienune servitude pour l'écoulement des eauxusées. Mais, observe la Cour de cassation,cette servitude est dépendante de la servitu-de d'aqueduc de l'article L 152-14. Ce der-nier article prévoit la faculté d'obtenir le pas-sage par canalisation souterraine (ou enaqueduc en zone de montagne) pour l'ali-mentation en eau potable ou pour l'irriga-tion. Les eaux usées des habitations alimen-tées grâce à la servitude de l'article L 152-14ouvrent droit à la servitude d'écoulement del'article suivant. Faute d'avoir fait le lienentre les deux, l'arrêt d'appel est donc cen-suré. De plus, l'article L 152-15 écarte leshabitations, cours et jardins de la contraintede la servitude et la cour d'appel n'avait pasrépondu à cet argument.Responsabilité des constructeursLe fournisseur de béton n’estpas un fabricant(CE, 4avril2016, 2eet 7esous-sections réunies,n°394196, Sté Unibeton)Une commune avait chargé les sociétésEurovia et ESBTP de la réfection de la tra-versée du bourg. La société Unibeton avaitlivré du ciment à ces sociétés pour la réali-sation du chantier. À la suite de désordres,la commune avait engagé la responsabilitédes différents intervenants. Il se posait laquestion de la responsabilité du fournisseurdu béton. La cour administrative d'appelavait jugé que celui-ci était responsable soli-dairement, sur le terrain de la responsabili- décennale en tant que fabricant d'un élé-ment d'équipement conçu et produit poursatisfaire à des exigences précises et déter-minées à l'avance, au sens de l'article 1792-4 du code civil.Le Conseil d’État censure cette décision:« Considérant […] que la société Unibéton alivré à la société ESBTP et à la société Euro-via un ciment destiné à être utilisé par cesJURISPRUDENCE
entreprises, dans le cadre des opérationsd’aménagement de la traversée du bourgde la commune de Prayssas; que la sociétéUnibéton soutient, sans être contredite,qu’elle commercialise le même produit àdestination d’autres sociétés ou maîtresd’ouvrage; que le seul fait que l’épaisseur etle dosage du ciment livré par la société Uni-béton à la société ESBTP et à la société Euro-via aient été définis à l’avance par les clausestechniques particulières du marché, avecl’accord de l’architecte des bâtiments deFrance, n’est pas de nature à établir l’exis-tence de circonstances particulières permet-tant de démontrer que ce simple matériaupouvait être qualifié d’ouvrage, de partied’ouvrage ou d’élément d’équipementconçu et produit pour satisfaire, en état deservice, à des exigences précises et détermi-nées à l’avance, au sens des dispositions del’article 1792-4 du code civil ». La responsa-bilité du fabricant est donc écartée. L'arrêtconstate ensuite que les désordres ont étécausés par le caractère défectueux duciment puis que la société Eurovia ayant uti-lisé le ciment et la société INCD (chargée dela maîtrise d’œuvre), dans le cadre de sondevoir de conseil ne s'y étant pas opposé, etelle retient leur responsabilité.Observations:Dans le cadre de l'action enresponsabilité des constructeurs, l'article1792-4 du code civil permet de rechercherla responsabilité du fabricant s'il se rappor-te à un ouvrage, partie d'ouvrage ou élé-ment d'équipement conçu et produit poursatisfaire en état de service à des exigencesprécises et déterminées à l'avance. La Courde cassation a déjà jugé que le béton prêtà l'emploi n'est pas en lui-même un ouvra-ge ou élément d'équipement mais unmatériau (Civ. 3e, 24novembre 1987). l'ar-rêt rapporté du Conseil d’État rejoint lamême solution car le même produit étaitcommercialisé à destination d'autres socié-tés. Le seul fait que l'épaisseur et le dosagedu ciment aient été définis à l'avance n'apas suffi à le qualifier d'ouvrage. Le four-nisseur du béton ne peut donc pas êtreregardé comme un fabricant au sens del'article 1792-4.UrbanismeDécision arrêtant un projetd’aménagement; insusceptible derecours(CE, 30mars 2016, 2esous-section, n°383037)La communauté urbaine de Bordeaux(CUB) avait arrêté en 2009, après concerta-tion prévue à l'article L 300-2 du code del'urbanisme, le dossier définitif d’un projetde développement de transports en com-mun. Un recours pour excès de pouvoiravait été engagé contre cette décision.Le Conseil d’État, confirmant les décisionsde première instance et d'appel, rejette lerecours:« Considérant […] que la délibération parlaquelle le conseil municipal ou l'organedélibérant de l'établissement public decoopération intercommunale arrête, enapplication des dispositions précitées, ledossier définitif d'un projet d'aménage-ment,ne permet pas, par elle-même, la réa-lisation des opérations d'aménagement,lesquelles ne pourront être engagées qu'àla suite de leur déclaration d'utilitépublique ou d'une autre décision de les réa-liser; que cette délibération revêt le carac-tère d'une mesure préparatoire, insuscep-tible de faire l'objet d'un recours pourexcès de pouvoir ». Le recours est rejetémême si le requérant soulevait des vices deprocédure affectant la réalisation de laconcertation.Le même arrêt rejette le recours contre ladécision indiquant l'intention de la CUB deprendre des mesures pour compenser leseffets négatifs de l'opération d'aménage-ment car il s'agissait d'une simple déclarationde principe dépourvue d'effet juridique.Observations:Lorsque le conseil municipal(ou le conseil de la communauté urbaine)arrête un dossier définitif d'un projetd'aménagement, sa délibération ne permetpas en elle-même la réalisation des opéra-tions d'aménagement. En effet, ces opéra-tions ne pourront être réalisées qu'aprèsleur déclaration d'utilité publique. Il résultede cet arrêt que la délibération est unemesure préparatoire, elle n'est donc passusceptible de recours pour excès de pou-voir. Le Conseil d’État avait déjà jugé que ladélibération ayant autorisé l'engagementde la procédure de concertation avant laréalisation d'une ZAC est une mesure pré-paratoire (CE 8 oct. 2012, n°338760); laCAA de Bordeaux avait aussi jugé que ladélibération approuvant le bilan d'uneconcertation est une mesure préparatoirenon susceptible de recours pour excès depouvoir (29avril 2003). Le Conseil d’Étatconfirme ici cette analyse. Il incombe doncaux requérants, le cas échéant, de contesterles décisions ultérieures.FiscalitéRedevance d’enlèvement desdéchets. Caractère forfaitaire?(CE, 17mars 2016, 3eet 8esous-sectionsréunies, n°387546, Communauté d’agglomé-ration du pays de Saint Malo)Une communauté d'agglomération (Saint-Malo) avait institué une redevance spécialeforfaitaire d'enlèvement des déchets de500euros sur le fondement de l'article L2224-14 du CGCT, dans des secteurs (Saint-Malo intra muros et Cancale-port) l'exi-guïté des rues rend impossible la collectedes déchets en porte-à-porte. Trois sociétésexploitant des hôtels en contestaient lalégalité. Elles obtiennent gain de causedevant le Conseil d’État:L'arrêt se fonde sur l'article L 2224-14 duCGCT qui permet l'instauration d'une rede-vance spéciale pour l'élimination desdéchets et sur l'article L 2333-78 du mêmecode qui prévoit que « cette redevance estcalculée en fonction de l'importance du ser-vice renduet notamment de la quantité desdéchets éliminés. Elle peut toutefois êtrefixée de manière forfaitaire pour l'élimina-tion de petites quantités de déchets».Il en déduit:« Considérant […], comptetenu des condi-tions particulières de la mise en œuvre dansle secteur « Saint-Malo intra-muros » du ser-vice de l’enlèvement des déchets, il est loi-sible à la communauté d’agglomération dupays de Saint-Malo d’appliquer aux troissociétés requérantes, exploitant chacune unhôtel dans ce secteur, un taux distinct decelui qui est appliqué aux professionnelssitués dans les autres secteurs de cette com-12avril20163URBANISME- FISCALITÉJURISPRUDENCESafer: rejet d’une QPCLa Cour de cassation a refusé de trans-mettre au juge constitutionnel une ques-tion prioritaire de constitutionnalité relati-ve à l’article L 143-13 du code rural. Cetarticle prévoit un délai de forclusion de 6moisau-delà duquel les actions contestantles décisions de préemption prises par laSAFER sont irrecevables. Or le requérantvoulait obtenir une indemnisation, car ledécret habilitant la SAFER à préempteravait été annulé.La Cour de cassation motive ainsi son refusde transmettre la QPC: « la dispositioncontestée n’est pas applicable au litige,lequel vise à établir la responsabilité de laSAFER et non à contester la décision depréemption ».(Civ. 3e, 31mars 2016, n°549, FS-P+B, non-lieu à renvoi, pourvoi n°15-25822).La recevabilité de la QPC suppose que l'ar-ticle contesté soit directement applicable aulitige en cause.
12avril20164munauté d’agglomération, lesquels sontplacés dans une situation objectivementdifférente; que la fixation du taux appliquédans le secteur « Saint-Malo intra-muros »ne saurait toutefois déroger au principeapplicable à toutes les redevances, rappelépar les dispositions précitées de l’articleL. 2333-78 du CGCT, selon lequel le tauxfixé doit être proportionnel à l’importancedu service rendu; que, d’autre part, si ladernière phrase du premier alinéa de cetarticle prévoit que la redevance peut êtrefixée de manière forfaitaire pour l’élimina-tion de petites quantités de déchets, cettedisposition ne saurait être légalementappliquée à la totalité des professionnelssoumis à cette redevance, mais seulement àceux qui produisent effectivement unefaible quantité de déchets à éliminer ». LeConseil d’État juge donc illégal la délibéra-tion fixant un tarif unique sans distinguerselon les quantités produites de déchets.Observations:Le principe de l'articleL 2333-78 du code général des collectivitésterritoriales est le calcul de la redevance enfonction du service rendu; il peut êtredérogé au principe, en fixant un tarif for-faitaire mais uniquement pour l'élimina-tion de petites quantités de déchets. Iln'est donc pas possible de pratiquer untarif forfaitaire pour la totalité des profes-sionnels soumis à la redevance. La commu-ne est donc invitée à fixer un barèmetenant compte par estimation des quanti-tés de déchets produites. FISCALITÉLes députés ont abordé le 21mars en 2elec-ture le projet de loi relatif à la liberté de lacréation, à l’architecture et au patrimoine.La ministre de la culture, Audrey Azoulay,indique en préambule que les domaines decette loi doivent être soustraits aux seuleslois du marché ou du laisser-faire (1eséancedu 21mars).S’agissant de l’archéologie préventive, laministre estime que le texte adopté en com-mission a fait le choix, qu’elle approuve, deréaffirmer le rôle de l’État dans la maîtrised’ouvrage scientifique de la politiquepublique de l’archéologie préventive, touten reconnaissant le rôle des services archéo-logiques des collectivités territoriales et desopérateurs privés d’archéologie préventive.Quel nom pour les espaces protégés?Pour les espaces protégés, le texte opère lafusion des trois types d’espaces protégés enune seule catégorie. Ce nouvel espace pour-ra bénéficier de deux niveaux de protection:un plan de valorisation de l’architecture dupatrimoine ou un plan de sauvegarde et demise en valeur. La ministre propose l’appel-lation de “site patrimonial remarquable” quiprésente l’intérêt de “conjuguer l’esprit deprotection avec la notion de site”.Sur l’architecture, la ministre se réjouit durétablissement d’articles supprimés par leSénat car il faut développer la présence del’architecture pour tout le monde, au-delàdes seuls grands gestes architecturaux.Le rapporteur, Patrick Bloche, indique quela commission a rétabli le contrôle scienti-fique et technique de l’État sur la mise enœuvre des opérations de fouille; le contrôlepréalable des offres sera soumis à une éva-luation et non à une notation, le recours à lasous-traitance sera soumis à déclarationpréalable et limité aux prestations à caractè-re scientifique.La commission a rétabli l’article 26 bis sur le1 % artistique, elle a modifié l’article 26 qua-ter pour rétablir le recours explicite à l’archi-tecte dans le cadre d’un permis d’aménagerrelatif à un lotissement. Elle a aussi rétablil’article 26 sexies sur le concours d’architec-ture ainsi que l’article 26 duodecies, pourpermettre aux autorités compétentes pourdélivrer un PC de déroger aux conditionsfixées par décret lorsqu’un architecte a éla-boré le projet architectural sans obligationlégale.La commission a prévu un avis simple de lacommission régionale de l’architecture et dupatrimoine à la place de l’avis confirme del’ABF.Soutenant une motion de renvoi en commis-sion, François de Maizières affirme que leprojet suscite le plus de réserves sur le patri-moine culturel et la promotion de l’architec-ture. Sur l’INRAP, il déplore le choix donnerdes assurances de travaux et chèques à cetorganisme, au lieu de l’inciter à se réformer,ce qui risque d’allonger les opérations defouille et des tarifs excessifs.A L’ASSEMBLÉEAUPARLEMENTLes députés votent la loi sur l’architecturePour la protection du patrimoine, il juge quel’urgence n’est pas de modifier la législationmais de trouver les moyens d’entretenir lepatrimoine.Il redoute les contentieux que risque de pro-voquer la modification de la règle des 500mètres de protection autour des monu-ments. Il critique aussi le manque de lisibili- du nouveau régime de sites patrimoniauxprotégés.Pour l’architecture, il propose d’ouvrir lecapital des agences d’architecture et concluten qualifiant cette loi CAP de loi Macron del’architecture et de loi sans cap. La motionde renvoi en commission a été rejetée.Dans la discussion générale, Marie-GeorgeBuffet s’interroge sur la nécessité d’affirmerdans les premiers articles que “La créationartistique est libre ainsi que sa diffusion”.Dominique Nachury se demande si la pro-tection du patrimoine sera suffisammentassurée par le plan de valorisation de l’ar-chitecture et du patrimoine.Isabelle Attard cite longuement des textesde Franck Lepage qui fait l’historique duministère de la culture, en regrettant le choixfait avec Malraux d’une séparation entre laculture et l’éducation populaire.Patrick Bloche explique que le choix a étéfait en matière d’archéologie préventive,d’admettre un équilibre entre opérateursprivés et opérateurs publics.Archéologie préventiveL’article 1erbis, qui affirme le principe de laliberté de création artistique, a été voté.L’article 2énonce les objectifs de la politiqueculturelle. François de Maizières redoutequ’il comporte des oublis et préconise lerenvoi à un décret (amendement n°215) etson propos est soutenu par Michel Piron,mais ils n’ont pas convaincu et l’amende-ment a été rejeté et l’article a été voté.Le 22mars les députés ont examiné l’article20relatif à l’archéologie préventive avec undébat sur l’opportunité d’interventiond’opérateurs publics ou privés, plusieursorateurs défendent le rôle des servicesdépartementaux d’archéologie.Audrey Azoulay répond que le texte n’estpas dirigé contre les entreprises privéesd’archéologie et qu’il n’a pas vocation àalourdir les procédures. Les services des col-lectivités territoriales auront une procédured’habilitation pérenne au lieu d’un agré-
12avril20165ment quinquennal.La ministre a obtenu le vote de l’amende-ment n°292 qui supprime de l’article les ali-néas qui prévoyaient que les zones de pré-somption de prescription archéologiquessont annexées au PLU. L’objectif est que ceszones soient publiées seulement dans le géo-portail de l’urbanisme en cours d’élabora-tion. Jean-Marie Tétard souhaitait que l’ac-quéreur puisse être informé de l’existence deces zones par le biais d’une condition sus-pensive dans une promesse de vente maisson amendement a été rejeté (n°216).Un débat a suivi sur le délai laissé aux ser-vices d’archéologie pour décider s‘ils établis-sent ou non un diagnostic, qui est devenutrès court (7 jours). La règle étant d’ordreréglementaire, la ministre s’est engagée àallonger ce délai par modification du décretdu 9juillet 2015.François de Maizières a proposé de suppri-mer le monopole de l’INRAP sur les fouillessubaquatiques (amendement n °180), mais iln’a pas été suivi et l’article 20 a été voté.L’article 20 bis Aest relatif au Conseil natio-nal de la recherche archéologique et auxcommissions territoriales de la recherchearchéologique. Il a été voté.Selon l’article 20 bis, lesdépenses defouilles archéologiques n’ouvrent pas droitau crédit d’impôt recherche. Il a été voté.Même vote pour l’article 21relatif au label«centre culturel de rencontre» qui peut êtreaccordé à une personne morale qui occupeun site patrimonial ouvert au public qu’ellecontribue à entretenir ou à restaurer.Sites patrimoniaux remar-quablesA l’article 22, la ministre soutient un amen-dement (n°237) pour adopter le vocable de“sites patrimoniaux remarquables” plutôtque celui de cités historiques du texte initialou de sites patrimoniaux protégés retenu auSénat.François de Maizières observe le risque deconfusion entre les patrimoines ultra-proté-gés en nombre limité qui font l’objet de sec-teurs sauvegardés, créés par Malraux et lesZPPAUP, devenues AVAP, créées par JackLang, qui constituent un 2eniveau de pro-tection. Mais la formulation du Gouverne-ment a été retenue et l’article 22 voté.Dans la 2eséance du 22mars, Gilles Lurtonsoutient la nécessaire concertation avec lescollectivités territoriales intéressées par ladélimitation des zones tampons autour d’unbien classé au patrimoine de l’Unesco.L’article 23crée la Commission nationaledu patrimoine et de l’architecturequi rem-place la commission des monuments histo-riques. Il a été voté.L’article 24est relatif au régime de protec-tion des monuments. Il modifie par exemplela notion d’abords en prévoyant que “lesimmeubles ou ensembles d’immeubles quiforment avec un monument historique unensemble cohérent […] sont protégés au titredes abords.” François de Maizières contestela suppression de la règle des 500 mètres deprotection autour des monuments histo-riques. Son amendement (n°65) a été rejeté.Sur l’appellation unique des secteurs à pro-téger, la ministre a répondu que la nouvelledénomination permettra de disposer d’unintitulé compréhensible par les Françaispour l’ensemble de sites qui méritent protec-tion. Quelques amendements ont été votésrelatifs à la protection des domaines natio-naux (le n°200 vise par exemple à limiter laconstructibilité dans un domaine national).Le vote de l’amendement n°386 de PatrickBloche autorise un EPCI à déléguer à unecommune le soin d’élaborer un plan de valo-risation de l’architecture et du patrimoine.L’article 24 a été adopté.L’article 24 bisconcerne lacession desmonuments historique de l’État; il a étévoté. Même vote pour l’article 25quicontient les dispositions pénales.L’article 26, explique Audrey Linkenheld,introduit dans le code du patrimoine uneprocédure de labellisation de la qualitéarchitecturale. Patrick Bloche précise que lelabel vise les constructions de moins de 100ans et qu’il est moins contraignant que l’ins-cription au titre des monuments historiques.La ministre ajoute qu’en cas d’attribution delabel, le propriétaire devra informer l’autori- des travaux envisagés. L’article 26 a étévoté.Même vote pour l’article 26 bis.Permis d’aménager en lotissementA l’article 26 quater, la ministre souligne lanécessité d’améliorer la qualité de l’urbani-sation dans les espaces périurbains. L’articleprévoit que la demande d’un permis d’amé-nager un lotissement ne peut être instruiteque s’il est fait appel aux compétencesnécessaires pour établir le projet architectu-ral, paysager et environnemental, dont cellesd’un architecte, au-delà d’un certain seuil.La ministre s’engage à fixer le seuil d’inter-vention de l’architecte à un niveau bas, infé-rieur à un hectare.L’article 26 quinquiesbaisse le seuil d’inter-vention obligatoire de l’architecte pour lesconstructions à 150m2 au lieu de 170m2actuellement. Il a été voté après des débatsnourris.L’article 26 sexiesfavorise l’organisation deconcours d’architecture. Même vote.Dérogation pour construireL’article 26 undeciesautorise à titre expéri-mental, pour 7 ans, de déroger à certainesrègles en matière de construction. Le détailen sera fixé par décret. Il a été amendé surinitiative de Noël Mamère qui explique qu’ils’agit de créer une sorte de “permis de faire”sur le modèle allemand pour favoriser lacréation architecturale libérée des normes.L’article 26 duodecies, également voté, per-met dedéroger aux conditions et délaispour l’instruction d’un permis de construi-re lorsque le projet architectural a été établipar un architecte.L’article 24 quaterdeciesconcerne les mar-chés publics. Il a été voté en dépit desréserves de certains députés qui indiquentqu’une ordonnance est sur le point d’êtreprise pour favoriser la construction, notam-ment par les organismes HLM.L’article 33 bis Avise les éoliennes. Marie-Hélène Fabre estime qu’il risque de repous-ser les projets d’implantation d’éoliennes. Ilsoumet à l’avis de la commission régionaledu patrimoine tout projet d’implantationd’éolienne à moins de 10 km d’un monu-ment historique. Il a été supprimé.L’article 36modifié a été voté. Il comportenotamment des facultés de dérogations auxrègles de gabarit ou de volume, si le projetcomporte un intérêt du point de vue de laqualité architecturale (art. L 151-29-1 nou-veau du code de l’urbanisme). Il contientaussi des dispositions sur les PSMV.L’article 40est relatif à la publicité sur lesmonuments historiques. Il a été adoptéavec un amendement (n°387). qui prévoitque l’interdiction de publicité aux abordsdes monuments historiques ne s’appliquequ’après adoption du règlement local depublicité.L’ensemble du projet de loi a été voté. A L’ASSEMBLÉEAUPARLEMENT
Au ParlementÉconomie bleue et urbanismeLes sénateurs ont examiné fin mars une pro-position de loi pour l’économie bleue.Quelques dispositions visent l’urbanisme.L’article 22 tercomplète l’article L 121-21 ducode de l’urbanisme afin que les documentsd’urbanisme tiennent compte de l’existencede risques littoraux, notamment de submer-sion marine. (séance du 24mars 2016).L’article 22 quatersimplifie le régime d’ur-banisation limitée le long des cours d’eau.L’article L121-13 prévoit un régime d’urba-nisation limité des espaces proches du riva-ge ou le long des cours d’eau. L’article L121-15 prévoit deux décrets. Il renvoie à undécret le soin de fixer la liste des estuaires lesplus importants ce régime s’applique. Ilprévoit aussi qu’un décret fixe la limiteamont des rives des rus et étiers au-delàduquel ce régime ne s’applique pas. Cedeuxième décret est supprimé.Un amendement n°157 a été adopté poursécuriser la construction de bâtiments enbois de moins de 1000m2édifiés avant 2010et destinés à l’agriculture biologique, dansun espace remarquable du littoral. Le but estd’éviter l’action en démolition de l’articleL480-13 du code de l’urbanisme. Amende-ment voté contre l’avis du Gouvernement.La proposition de loi a été votée.Prélèvement à la sourceChristian Eckert a indiqué aux députés quele prélèvement à la source de l’IR ferait l’ob-jet, à la suite de la phase actuelle de concer-tation, de l’adoption d’un texte “cet été”.(AN Séance du 23mars 2016).12avril20166RÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations15mars 2016ANn°72050Marie-Jo Zimmer-mann,Les Républicains,MoselleRépertoire des cheminsruraux,IntérieurLes chemins ruraux, contrairement aux voies com-munales, font partie du domaine privé de la com-mune. À ce titre, ils peuvent faire l'objet de pre-scription acquisitive. Le Parlement a été saisi d'uneproposition de loi pour interdire la prescriptionacquisitive des immeubles du domaine privé. Lacommission des lois a proposé de créer un disposi-tif incitatif derecensement des chemins ruraux.Mais il ne devrait pas être obligatoire, car con-traire au principe de libre administration des col-lectivités territoriales.La proposition de loiémane du sénateur Hen-ri Tandonnet (n° 292 du16 janvier 2014).22mars2016ANn°85624Jeanine Dubié,RRDP, Hautes-PyrénéesTaxe de séjour.Départfurtif du locataireIntérieurLorsque la taxe de séjour est instituée par unecommune, les personnes séjournant dans leshébergements touristiques ont l'obligation d'ac-quitter la taxe. Ledéfaut de paiement emporteles mêmes conséquences qu'un départ furtif etpeut donner lieu à application de la procédure del'article L 2333-35 du CGCT. La collectivité doit êtreinformée du refus du paiement du redevable. Lelogeur détaillera les circonstances du refus.La députée relayait lesinquiétudes de profession-nels de la location, en casde départ du locataire quirefuse de payer la taxe.15mars 2016ANn°19287Jean-LouisMasson,NI, MoselleChangement de desti-nation de parcelle per-mettant la reprise d'unbail ruralAgricultureEn l'absence de PLU ou, en présence d'un tel document, en dehors des zonesurbaines, le bailleur peut résilier un bail rural sur une parcelle en zoneurbaine, pour changer sa destination agricole. Il faut requérir l'accord dupréfet, après avis de la commission des baux ruraux. (art. L 411-32 du coderural). Ce droit ne se limite pas aux opérations d'intérêt général. Pour desbiens du domaine de l'Etat, le preneur en fin de bail n'a pas de droit aurenouvellement, si le propriétaire lui fait part de son intention d'utiliser lesparcelles à des fins d'intérêt général. Pour une plantation de forêt, ce peutêtre en vue de son ouverture au public.31mars 2016Sénatn°20048Jean-LouisMasson,NI, MoselleChute de pierres.Responsabilités.IntérieurLe propriétaire d'un terrain dont les pierres tombent sur la voie publique estresponsable civilement (art. 1384) et pénalement (art. 121-3 du code pénal).Pour mettre en place des dispositifs de protection, la commune peutprocéder par expropriation ou par constitution de servitude rédigée par actenotarié ou administratif. La convention doit être publiée. Par ailleurs, en casde danger imminent, le maire peut prescrire l'exécution de travaux. Ce droitcomporte celui d'entrer dans les propriétés privées.31mars 2016Sénatn°19322Anne-CatherineLoisier,UDI, Côte d’OrBruit des éoliennes.RéglementationEcologieLes éoliennes ne sont pas régies par les articles R1334-30 du code de la santé publique sur lesbruits de voisinage mais par le régime des ICPE.Elles doivent respecter les limites fixées par l'ar-rêté du 26 août 2011. Le ministère de l'écologie ademandé à l'ANSES de conduire une étude sur lesrisques sanitaires dus aux parcs éoliens. Ses résul-tats sont attendus pour la mi-2016.La sénatrice déplorait lahausse du seuil mini-mum autorisé pour lebruit des éoliennes.31mars 2016Sénatn°19165Cédric Perrin,Territoire deBelfort, LesRépublicainsRéduction de CFE pourles petites entreprisesFinancesLa loi de finances pour 2014 a amélioré la progressivité de la contributionfoncière des entreprises (CFE), notamment pour les contribuables déclarantun CA inférieur ou égal à 100 000 . La première tranche vise les con-tribuables déclarant un CA inférieur ou égal à 10 000 .Le montant de la base minimum applicable aux redevables de l'une des 3premières tranches ne peut excéder les plafonds prévus par la loi.▲▲
12avril20167NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSCabinets ministérielsOutre-Mer: Sophie Onado quitte ses fonc-tions de conseillère au cabinet de GeorgePau-Langevin.(Arrêté du 1eravril 2016, J.O. du 2avril, n°36).Organismes publicsEPA Orly-Rungis-Seine amont: ThierryFebvayest nommé directeur général del'Établissement public d'aménagement Orly-Rungis-Seine amont. Il était précédemmentDG d’Epareca.(Arrêté du 31mars 2016, J.O. du 2avril, n°33).RéglementationAménagement outre-merUn décret du 22mars, relatif à l'outre-mer,concerne le fonds régional d'aménagementfoncier et urbain.Il détermine le montant maximal de la sub-vention. Il est fixé à 15000 par logementaidé en Guadeloupe, en Guyane, en Marti-nique et à La Réunion et 20000 par loge-ment aidé à Mayotte. Ce plafond pourraêtre porté à 20000 en Guadeloupe, enGuyane, en Martinique et à La Réunion et25000 à Mayotte si l'opération se situe enquartiers existants et a pour objet de densi-fier le tissu urbain afin de réaliser des quar-tiers à mixité sociale et urbaine.(Arrêté du 22mars2016 modifiant les titresIVetV de la troisième partie (Arrêtés) du livreIIIdu code de l'urbanisme relatif à la subventionde l’État au sein des fonds régionaux d'aména-gement foncier et urbain pour les opérations àvocation de logements sociaux, J.O. du31mars, n°113).Professions réglementéesLa loi Macron du 6août 2015 a autorisé leGouvernement à prendre des mesures légis-latives pour faciliter la création d'exercice encommun de professions réglementées dudroit et du chiffre. Une ordonnance du 31mars ouvre donc la voie aux sociétés pluri-professionnelles d'exercice (textes insérésdans la loi du 31décembre 1990).Les professionnels libéraux du droit pour-ront désormais exercer sous toutes formesde sociétés commerciales sauf celles quiconfèrent la qualité de commerçant.La société est constituée d'au moins deuxdes 9 professions suivantes: avocat, avocataux conseils, commissaire-priseur judiciaire,huissier, avocat, notaire, administrateur judi-ciaire, mandataire judiciaire, conseil en pro-priété industrielle et expert-comptable.L'article 31-5 permet l'exercice d'activitéscommerciales à titre accessoire, sauf interdic-tions expresses.La totalité du capital doit être détenue pardes personnes exerçant les professions exer-cées en commun.(Ordonnance n°2016-394 du 31mars 2016 rela-tive aux sociétés constituées pour l'exercice encommun de plusieurs professions libérales sou-mises à un statut législatif ou réglementaire oudont le titre est protégé, J.O. du 1eravril, n°51).Délégation du droit de préemp-tion urbainL'article L 211-2 du code de l'urbanisme,modifié par la loi du 6août 2015, permetaux SEM, organismes d'HLM et organismesagréés d'être délégataires du droit de pré-emption urbain si l'aliénation porte sur desbiens affectés au logement et que les bienssoient utilisés pour la réalisation d'objectifsdu PLH. Le droit peut être délégué à l'orga-ne exécutif de l'organisme. Un décret du30mars en fixe les modalités (art. R 211-5nouveau du code de l'urbanisme).(Décret n°2016-384 du 30mars 2016 fixant lesconditions de délégation de l'exercice du droit depréemption urbain par les organes délibérants desorganismes mentionnés à l'article L. 211-2 du codede l'urbanisme, J.O. du 31mars 2016, n°95).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi639UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAU FIL DU J.O.ACTEURS Bureaux: hausse de la demandeplacée en Ile-de-FranceLa demande placée de bureaux en Ile-de-France a progressé de +19% au 1ertrimestre2016, atteignant 493000m2.Selon Richard Malle, BNP Paribas Real Esta-te, le volume de transactions de l’ensemblede l’année devrait approcher 2,4millions dem2. Le taux de vacance en région parisienne,atteint 7,3% au 1eravril 2016. Il est en légè-re baisse à Paris et plus nettement à laDéfense, mais les niveaux d’offre restentélevés dans le Croissant Ouest (13%) et en1ecouronne (10%).(Communiqué du 7avril2016). Cegereal et statut SIICLe groupe Northwood détenait plus de98% du capital de la foncière Cegereal. Il acédé 40,96% du capital, ce qui permet à lafoncière de conserver le statut SIIC. Ce statutimpose en effet qu'un ou plusieurs action-naire agissant de concert ne détiennent pasplus de 60% du capital de la société (art.208 C du CGI). (Communiqué du 7avril2016).Trêve hivernaleVéronique Massonneau interpelle à l’Assem-blée la ministre du logement sur ses intentions àl’arrivée de la fin de la trêve hivernale. Emma-nuelle Cosse lui répond que chaque départe-ment va se doter d’une antenne de préventiondes expulsions locatives et assurer un conseiljuridique aux locataires mais également auxpropriétaires.(Débats, AN, 1eséance du 30mars 2016).Action des associations de loca-tairesSégolène Neuville a indiqué à Marie-OdileBouillé à l’Assemblée qu’une association delocataires peut agir au nom et pour le compted’un locataire si elle est membre de la CNC, sielle dispose d’un mandat du locataire et si ellen’agit pas pour son intérêt personnel. La loi Alura supprimé la condition d’agrément. Parailleurs, la loi du 17mars 2014 sur la consom-mation n’exclut aucun domaine pour l’action degroupe. Les 5 associations représentatives de laCNC peuvent donc agir sur le fondement del’article L423-1 du code de la consommation.(Débats, AN, 1eséance du 31mars 2016).
12avril20168RAPPORTSLOCATIFSACTEURSJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Numerica Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineREGLEMENTATIONEtat des lieux: décret publiéUn décret d'application de la loi Alur,publié le 31mars concerne les états deslieux d'entrée et de sortie des logementsloués nus ou meublés et fixe les modalitésd'intégration de la vétusté dans les calculsd'usage des équipements. Il entre envigueur le 1erjuin 2016.Etat des lieuxL'état des lieux « décrit le logement etconstate son état de conservation ». Outreles mentions identifiant le logement et lesparties, ce document indique:- le relevé des compteurs individuels (eauet énergie),- le détail et la destination des clés,- la description de l'état des revêtements(sols, murs et plafonds), des équipementset éléments du logement.Pour l'état des lieux de sortie, il indique:- l'adresse du nouveau domicile du locataire,- les évolutions de l'état de chaque pièceet partie du logement constatées depuisl'état des lieux d'entrée.L'état des lieux peut être établi sous formepapier ou électronique. Il est remis enmain propre ou par voie dématérialisée àchaque partie ou à leur mandataire.VétustéLa notion de vétusté est définiepar l'ar-ticle 4 comme « l'état d'usure ou de dété-rioration résultant du temps ou de l'usagenormal des matériaux et éléments d'équi-pement dont est constitué le logement. »Le texte autorise expressément le recours àune grille de vétusté, ayant fait l'objet soitd'un accord collectif local soit d'un accordcollectif de secteur locatif (même si le loge-ment n'en relève pas).La grille détermine « pour les principauxmatériaux et équipements du bien loué,une durée de vie théorique et des coeffi-cients d'abattement forfaitaire annuelsaffectant le prix des réparations locativesauxquelles serait tenu le locataire ».(Décret n°2016-382 du 30mars 2016 fixantles modalités d'établissement de l'état deslieux et de prise en compte de la vétusté deslogements loués à usage de résidence princi-pale, J.O. du 31mars, n°93).Agrément d’observatoire desloyersL'agrément d'observatoire local des loyersa été accordé à l'agence départementalepour l'information sur le logement d'Ille-et-Vilaine. Il vaut pour la métropole deRennes (43 communes). (Arrêté du 29mars2016, J.O. du 31mars, n°102).Surcoût d’assurance souscritepar le bailleur: 10% maximumLe locataire a l'obligation de souscrire uncontrat d'assurance (art. 7 de la loi de1989). La loi Alur a autorisé le bailleur àsouscrire une assurance pour le compte deson locataire, à défaut de souscriptionaprès un délai d'un mois suivant une miseen demeure. Le bailleur peut majorer lemontant de la prime et récupérer sonmontant par douzième mensuel. Le tauxmaximal de majoration est fixé à 10 %(art. 1erde ce décret).(Décret n°2016-383 du 30mars 2016 fixantle montant maximal de la majoration de laprime annuelle d'assurance pour compte dulocataire, J.O. du 31mars, n°94).Prévention des expulsionsLa loi Alur a prévu la rédaction d'une char-te départementale de prévention desexpulsions approuvée par le comité duplan départemental d'action pour le loge-ment et l'hébergement des personnesdéfavorisées. Un décret fixe le contenu dela charte, son mode d'élaboration, designature et d'évaluation.La charte comporte 4 points:- engagements des partenaires: informa-tion, aides et secours mobilisables, disposi-tifs de conciliation, accompagnement,coordination des acteurs…- objectifs de réduction du nombre deménages concernéspar les procédures,- liste des mairesà inviter aux réunions decoordination,- durée(6 ans maximum), indicateurs desuivi.La charte est élaborée par le préfet et le pré-sident du conseil départemental qui y asso-cient les organismes susceptibles de partici-per à la prévention des expulsions. Leur listeest fixée à l'article 2, elle comporte parexemple des représentants des organismespayeurs des APL, des bailleurs, des locataireset des professionnels de l'immobilier.La charte est signée par le préfet et le pré-sident du conseil départemental; elle don-ne lieu à une évaluation annuelle.(Décret n°2016-393 du 31mars 2016 relatif àla charte pour la prévention de l'expulsion,J.O. du 1eravril, n°49).La CLCV pousse à l’encadrementdes loyersDeux ans après la publication de la loi Alur,la CLCV a lance une campagne “l’encadre-ment des loyers: je le veux chez moi!” pourinciter les locataires à saisir leurs élus pourleur demander l’application de l’encadre-ment dans leur commune.(Communiqué du 5avril2016). Et l’UNIS réagitFace à la campagne de la CLCV en faveur del’encadrement des loyers, le syndicat deChristophe Tanay rappelle que l’encadre-ment arbitraire tétanise bailleurs et investis-seurs et que le lien entre observation d’unsecteur et son encadrement est ténu. L’UNISse propose de “briser ce lien pour ne pasdéclencher automatiquement des encadre-ments à l’aveugle”.(Communiqué du 5avril2016). Les prix des logements repartentà la hausseSelon l’étude de Century 21, les prix deslogements sont orientés à la hausse. Enmoyenne nationale, la hausse est estimée à+0,5% entre le 1ertrimestre 2015 et le 1ertri-mestre 2016. À Paris, Ils ont augmenté de+2,5%. En Ile-de-France, la hausse est de+0,7%.Century 21 souligne la situation exception-nelle de la province: en raison du faibleniveau des taux, dans la plupart des régions(sauf PACA et Rhône-Alpes), le montantqu’un ménage peut emprunter pour 1000de mensualité sur 20 ans est de 201500,soit plus que le prix moyen d‘acquisition.(Communiqué du 5avril2016). La CGL critique le projet de loiégalité et citoyennetéAvant même sa présentation en conseil desministres, la CGL critique les intentions duprojet de loi que prépare la ministre dulogement. Le syndicat de locataires estimeque les mesures vont favoriser une ghettoï-sation du logement social. Il redoute quel’augmentation de la mobilité du parc socialprovoque un départ des ménages les plusriches et une concentration des ménages lesplus pauvres dans le parc social. Le projetd’augmenter le niveau du surloyer de solida-rité (SLS) et celui de réduire les délais pourquitter les lieux en cas de perte du droit aumaintien dans les lieux pourraient aussi inci-ter au départ les locataires les plus aisés, etdonc aller contre l’objectif de mixité sociale.(Communiqué du 5avril2016)