Au sommaire :
– 2 – Jurisprudence –
Sûretés : Bail commercial conclu après la caducité d’un commandement
Servitudes : Écoulement des eaux
Responsabilité des constructeurs : Le fournisseur de béton n’est pas un fabricant au sens de l’article 1792-4
Safer : Rejet d’une QPC
Urbanisme : Décision arrêtant un projet d’aménagement : insusceptible de recours pour excès de pouvoir
Fiscalité : Redevance d’enlèvement des déchets : caractère forfaitaire ?
– 4 – A l’Assemblée –
Les députés votent la loi sur l’architecture en 2e lecture
Archéologie préventive / Sites patrimoniaux remarquables / Permis d’aménager en lotissement
– 6 – Au Sénat –
Économie bleue et urbanisme
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
– 8 – Réglementation –
Etat des lieux : décret publié / Surcoût d’assurance souscrite par le bailleur : 10% maximum / Prévention des expulsions
1 2avril2016 2 S ÛRETÉS - S ERVITUDES - R ESPONSABILITÉ ▲ Sûretés ■ Bail conclu après la caducité d ’un commandement (Civ. 3 e , 31mars 2016, n°428, FS-P+B, cassa- tion, pourvoi n°14-25604) Titulaire d'une inscription hypothécaire sur un immeuble, une banque avait délivré à la SCI propriétaire un commandement aux fins de saisie immobilière. Il avait été publié en 2005 et prorogé en 2008. La première adju- dication n'ayant pas été suivie du paiement du prix, la banque avait exercé la procédure de folle enchère et une nouvelle adjudica- tion était prévue le 28septembre 2010. Or le 14septembre 2010, un bail commercial, conclu le 30août 2006 par la SCI avait été annexé au cahier des charges. La cour d'ap- pel avait jugé le commandement caduc et refusé d'annuler le bail commercial. L'arrêt est, sur ce point confirmé: « Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que la caducité qui frappe un com- mandement de payer valant saisie immo- bilière le prive rétroactivement de tous ses effets et atteint tous les actes de la procé- dure de saisie qu'il engage, la cour d'ap- pel, qui a relevé que le jugement du 21janvier2011 qui avait constaté la cadu- cité du commandement, en a exactement déduit que le bail consenti postérieure- ment à la publication du commandement ne pouvait être annulé ». L'arrêt est cependant cassé au visa de l'ar- ticle 1167 du code civil, en ce qu'il avait refusé de juger le bail inopposable à la banque. La cour d'appel avait jugé que « postérieurement à [la conclusion du bail], la société EC immobilier s'est portée adjudi- cataire et que la preuve n'est pas rapportée de ce que l'adjudication de l'immeuble n'a pas eu lieu du seul fait de la conclusion du bail ni que le bail aurait été consenti en fraude manifeste de ses droits, imputable à la SCI du Beffroi ou à la société Emma fleurs”. La Cour de cassation censure: “En statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les termes et conditions du bail ne constituaient pas, de la part du débiteur, un acte d'appauvrissement de nature à priver d'efficacité l'inscription hypothécaire conventionnelle de la banque sur l'immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. ». Observations : Le litige portait donc sur la validité du bail commercial consenti par le propriétaire de l'immeuble qui faisait l'ob- jet de la saisie immobilière. La signification du commandement de payer valant saisie immobilière rend l'im- meuble indisponible. Le débiteur ne peut plus le vendre (art. L321-2 du code des pro- cédures civiles d'exécution). Les baux c onsentis après l'acte de saisie sont inoppo- sables au créancier poursuivant (art. L321- 3). Dans cette affaire, la signature du bail était postérieure à la publication du com- mandement en 2005. Or la publication était caduque. La cour d'appel en avait déduit que la caducité le privait de tout effet, la décision judiciaire constatant la caducité avait un effet rétroactif et le bail commercial était donc valable. Ce raison- nement est donc validé. Mais la banque a toutefois pu obtenir que le bail lui soit déclaré inopposable en recourant à l'action paulienne de l'article 1167 du code civil. Le créancier peut atta- quer un acte qui fait sortir un bien du patrimoine du débiteur sans contrepartie ou qui, modifiant la consistance du patri- moine du débiteur, rend le gage du créan- cier plus difficile à réaliser. Le bail avait été consenti à vil prix de 150 € par an. L'au- teur du pourvoi soutenait qu'il s'agissant d'un acte d'appauvrissement visant à pri- ver d'efficacité l'hypothèque. La Cour de cassation a admis ce raisonnement (pour un autre exemple concernant la conclusion d'un bail rural de 18 ans, pour diminuer l'exerce des droits du créancier, voir Civ. 1 e , 15octobre 1980). A retenir: Le créancier qui constate que son débiteur conclut un bail commercial pour un vil prix peut demander à ce que le bail lui soit déclaré inopposable sur le fon- dement de l'action paulienne. Servitudes ■ Écoulement des eaux (Civ. 3 e , 31mars 2016, n°432, FS-P+B, cassa- tion, pourvoi n°14-22259) Le propriétaire d'un fonds avait obstrué une canalisation d'écoulement des eaux usées provenant d'un autre fonds puis assi- gné son propriétaire en dénégation de ser- vitude. La cour d'appel avait rejeté sa demande au motif que « les eaux usées provenant des habitations alimentées en eau potable peu- vent être acheminées, en application de l'article L 152-15 alinéa3 [du code rural], sur les fonds intermédiaires par canalisation souterraine vers des ouvrages de collecte et d'épuration ». Cette décision est cassée au visa des articles L 152-14 et L 152 15: « Attendu […] qu'en statuant ainsi, alors que la servitude d'écoulement des eaux usées de l'article L 152-15 suppose la recon- naissance de la servitude d'aqueduc de l'ar- t icle L 152-14 et que sont exceptés de la ser- vitude d'écoulement les habitations et les cours et jardins y attenant, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, ni si l'habitation des consorts P. bénéficiait d'une servitude d'aqueduc ni si le fonds de M.et M me R. n'était pas excepté de la servitude d'écoulement, n'a pas don- né de base légale à sa décision […] Par ces motifs: casse ». Observations : L'article L 152-15 prévoit bien une servitude pour l'écoulement des eaux usées. Mais, observe la Cour de cassation, cette servitude est dépendante de la servitu- de d'aqueduc de l'article L 152-14. Ce der- nier article prévoit la faculté d'obtenir le pas- sage par canalisation souterraine (ou en aqueduc en zone de montagne) pour l'ali- mentation en eau potable ou pour l'irriga- tion. Les eaux usées des habitations alimen- tées grâce à la servitude de l'article L 152-14 ouvrent droit à la servitude d'écoulement de l'article suivant. Faute d'avoir fait le lien entre les deux, l'arrêt d'appel est donc cen- suré. De plus, l'article L 152-15 écarte les habitations, cours et jardins de la contrainte de la servitude et la cour d'appel n'avait pas répondu à cet argument. Responsabilité des constructeurs ■ Le fournisseur de béton n’est pas un fabricant (CE, 4avril2016, 2 e et 7 e sous-sections réunies, n°394196, Sté Unibeton) Une commune avait chargé les sociétés Eurovia et ESBTP de la réfection de la tra- versée du bourg. La société Unibeton avait livré du ciment à ces sociétés pour la réali- sation du chantier. À la suite de désordres, la commune avait engagé la responsabilité des différents intervenants. Il se posait la question de la responsabilité du fournisseur du béton. La cour administrative d'appel avait jugé que celui-ci était responsable soli- dairement, sur le terrain de la responsabili- té décennale en tant que fabricant d'un élé- ment d'équipement conçu et produit pour satisfaire à des exigences précises et déter- minées à l'avance, au sens de l'article 1792- 4 du code civil. Le Conseil d’État censure cette décision: « Considérant […] que la société Unibéton a livré à la société ESBTP et à la société Euro- via un ciment destiné à être utilisé par ces JURISPRUDENCE
entreprises, dans le cadre des opérations d’aménagement de la traversée du bourg de la commune de Prayssas; que la société Unibéton soutient, sans être contredite, q u’elle commercialise le même produit à destination d’autres sociétés ou maîtres d’ouvrage; que le seul fait que l’épaisseur et le dosage du ciment livré par la société Uni- béton à la société ESBTP et à la société Euro- via aient été définis à l’avance par les clauses techniques particulières du marché, avec l’accord de l’architecte des bâtiments de France, n’est pas de nature à établir l’exis- tence de circonstances particulières permet- tant de démontrer que ce simple matériau pouvait être qualifié d’ouvrage, de partie d’ouvrage ou d’élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et détermi- nées à l’avance, au sens des dispositions de l’article 1792-4 du code civil ». La responsa- bilité du fabricant est donc écartée. L'arrêt constate ensuite que les désordres ont été causés par le caractère défectueux du ciment puis que la société Eurovia ayant uti- lisé le ciment et la société INCD (chargée de la maîtrise d’œuvre), dans le cadre de son devoir de conseil ne s'y étant pas opposé, et elle retient leur responsabilité. Observations : Dans le cadre de l'action en responsabilité des constructeurs, l'article 1792-4 du code civil permet de rechercher la responsabilité du fabricant s'il se rappor- te à un ouvrage, partie d'ouvrage ou élé- ment d'équipement conçu et produit pour satisfaire en état de service à des exigences précises et déterminées à l'avance. La Cour de cassation a déjà jugé que le béton prêt à l'emploi n'est pas en lui-même un ouvra- ge ou élément d'équipement mais un m atériau (Civ. 3 e , 24novembre 1987). l'ar- rêt rapporté du Conseil d’État rejoint la même solution car le même produit était commercialisé à destination d'autres socié- tés. Le seul fait que l'épaisseur et le dosage du ciment aient été définis à l'avance n'a pas suffi à le qualifier d'ouvrage. Le four- nisseur du béton ne peut donc pas être regardé comme un fabricant au sens de l'article 1792-4. Urbanisme ■ Décision arrêtant un projet d’aménagement; insusceptible de recours (CE, 30mars 2016, 2 e sous-section, n°383037) La communauté urbaine de Bordeaux (CUB) avait arrêté en 2009, après concerta- tion prévue à l'article L 300-2 du code de l'urbanisme, le dossier définitif d’un projet de développement de transports en com- mun. Un recours pour excès de pouvoir avait été engagé contre cette décision. Le Conseil d’État, confirmant les décisions de première instance et d'appel, rejette le recours: « Considérant […] que la délibération par laquelle le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale arrête, en application des dispositions précitées, le dossier définitif d'un projet d'aménage- ment, ne permet pas, par elle-même, la réa- lisation des opérations d'aménagement , lesquelles ne pourront être engagées qu'à la suite de leur déclaration d'utilité publique ou d'une autre décision de les réa- liser; que cette délibération revêt le carac- tère d'une mesure préparatoire, insuscep- tible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ». Le recours est rejeté même si le requérant soulevait des vices de procédure affectant la réalisation de la concertation. Le même arrêt rejette le recours contre la décision indiquant l'intention de la CUB de prendre des mesures pour compenser les effets négatifs de l'opération d'aménage- ment car il s'agissait d'une simple déclaration de principe dépourvue d'effet juridique. Observations : Lorsque le conseil municipal (ou le conseil de la communauté urbaine) arrête un dossier définitif d'un projet d'aménagement, sa délibération ne permet pas en elle-même la réalisation des opéra- tions d'aménagement. En effet, ces opéra- tions ne pourront être réalisées qu'après leur déclaration d'utilité publique. Il résulte d e cet arrêt que la délibération est une mesure préparatoire, elle n'est donc pas susceptible de recours pour excès de pou- voir. Le Conseil d’État avait déjà jugé que la délibération ayant autorisé l'engagement de la procédure de concertation avant la réalisation d'une ZAC est une mesure pré- paratoire (CE 8 oct. 2012, n°338760); la CAA de Bordeaux avait aussi jugé que la délibération approuvant le bilan d'une concertation est une mesure préparatoire non susceptible de recours pour excès de pouvoir (29avril 2003). Le Conseil d’État confirme ici cette analyse. Il incombe donc aux requérants, le cas échéant, de contester les décisions ultérieures. Fiscalité ■ Redevance d’enlèvement des déchets. Caractère forfaitaire? (CE, 17mars 2016, 3 e et 8 e sous-sections réunies, n°387546, Communauté d’agglomé- ration du pays de Saint Malo) Une communauté d'agglomération (Saint- Malo) avait institué une redevance spéciale forfaitaire d'enlèvement des déchets de 500euros sur le fondement de l'article L 2224-14 du CGCT, dans des secteurs (Saint- Malo intra muros et Cancale-port) où l'exi- guïté des rues rend impossible la collecte des déchets en porte-à-porte. Trois sociétés exploitant des hôtels en contestaient la légalité. Elles obtiennent gain de cause devant le Conseil d’État: L'arrêt se fonde sur l'article L 2224-14 du CGCT qui permet l'instauration d'une rede- vance spéciale pour l'élimination des déchets et sur l'article L 2333-78 du même code qui prévoit que « cette redevance est calculée en fonction de l'importance du ser- vice rendu et notamment de la quantité des déchets éliminés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour l'élimina- tion de petites quantités de déchets ». Il en déduit: « Considérant […], compte ‑ tenu des condi- tions particulières de la mise en œuvre dans le secteur « Saint-Malo intra-muros » du ser- vice de l’enlèvement des déchets, il est loi- sible à la communauté d’agglomération du pays de Saint-Malo d’appliquer aux trois sociétés requérantes, exploitant chacune un hôtel dans ce secteur, un taux distinct de celui qui est appliqué aux professionnels situés dans les autres secteurs de cette com- 1 2avril2016 3 U RBANISME - F ISCALITÉ ▲ JURISPRUDENCE ■ Safer: rejet d’une QPC La Cour de cassation a refusé de trans- mettre au juge constitutionnel une ques- tion prioritaire de constitutionnalité relati- ve à l’article L 143-13 du code rural. Cet article prévoit un délai de forclusion de 6 mois au-delà duquel les actions contestant les décisions de préemption prises par la SAFER sont irrecevables. Or le requérant voulait obtenir une indemnisation, car le décret habilitant la SAFER à préempter avait été annulé. La Cour de cassation motive ainsi son refus de transmettre la QPC: « la disposition contestée n’est pas applicable au litige , lequel vise à établir la responsabilité de la SAFER et non à contester la décision de préemption ». (Civ. 3 e , 31mars 2016, n°549, FS-P+B, non- lieu à renvoi, pourvoi n°15-25822). La recevabilité de la QPC suppose que l'ar- ticle contesté soit directement applicable au litige en cause. ▲
1 2avril2016 4 munauté d’agglomération, lesquels sont placés dans une situation objectivement différente; que la fixation du taux appliqué dans le secteur « Saint-Malo intra-muros » ne saurait toutefois déroger au principe applicable à toutes les redevances , rappelé par les dispositions précitées de l’article L. 2333-78 du CGCT, selon lequel le taux fixé doit être proportionnel à l’importance du service rendu ; que, d’autre part, si la dernière phrase du premier alinéa de cet article prévoit que la redevance peut être fixée de manière forfaitaire pour l’élimina- tion de petites quantités de déchets, cette disposition ne saurait être légalement appliquée à la totalité des professionnels soumis à cette redevance, mais seulement à ceux qui produisent effectivement une faible quantité de déchets à éliminer ». Le Conseil d’État juge donc illégal la délibéra- tion fixant un tarif unique sans distinguer selon les quantités produites de déchets. Observations : Le principe de l'article L 2333-78 du code général des collectivités territoriales est le calcul de la redevance en fonction du service rendu; il peut être dérogé au principe, en fixant un tarif for- faitaire mais uniquement pour l'élimina- tion de petites quantités de déchets. Il n'est donc pas possible de pratiquer un tarif forfaitaire pour la totalité des profes- sionnels soumis à la redevance. La commu- ne est donc invitée à fixer un barème tenant compte par estimation des quanti- tés de déchets produites. ● F ISCALITÉ Les députés ont abordé le 21mars en 2 e lec- ture le projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. La ministre de la culture, Audrey Azoulay, indique en préambule que les domaines de cette loi doivent être soustraits aux seules lois du marché ou du laisser-faire (1 e séance du 21mars). S’agissant de l’archéologie préventive, la ministre estime que le texte adopté en com- mission a fait le choix, qu’elle approuve, de réaffirmer le rôle de l’État dans la maîtrise d’ouvrage scientifique de la politique publique de l’archéologie préventive, tout en reconnaissant le rôle des services archéo- logiques des collectivités territoriales et des opérateurs privés d’archéologie préventive. ■ Quel nom pour les espaces protégés? Pour les espaces protégés, le texte opère la fusion des trois types d’espaces protégés en une seule catégorie. Ce nouvel espace pour- ra bénéficier de deux niveaux de protection: un plan de valorisation de l’architecture du patrimoine ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur. La ministre propose l’appel- lation de “site patrimonial remarquable” qui présente l’intérêt de “conjuguer l’esprit de protection avec la notion de site”. Sur l’architecture, la ministre se réjouit du rétablissement d’articles supprimés par le Sénat car il faut développer la présence de l’architecture pour tout le monde, au-delà des seuls grands gestes architecturaux. Le rapporteur, Patrick Bloche, indique que la commission a rétabli le contrôle scienti- fique et technique de l’État sur la mise en œuvre des opérations de fouille; le contrôle préalable des offres sera soumis à une éva- luation et non à une notation, le recours à la sous-traitance sera soumis à déclaration préalable et limité aux prestations à caractè- re scientifique. La commission a rétabli l’article 26 bis sur le 1 % artistique, elle a modifié l’article 26 qua- ter pour rétablir le recours explicite à l’archi- tecte dans le cadre d’un permis d’aménager relatif à un lotissement. Elle a aussi rétabli l’article 26 sexies sur le concours d’architec- ture ainsi que l’article 26 duodecies, pour permettre aux autorités compétentes pour délivrer un PC de déroger aux conditions fixées par décret lorsqu’un architecte a éla- boré le projet architectural sans obligation légale. La commission a prévu un avis simple de la commission régionale de l’architecture et du patrimoine à la place de l’avis confirme de l’ABF. Soutenant une motion de renvoi en commis- sion, François de Maizières affirme que le projet suscite le plus de réserves sur le patri- moine culturel et la promotion de l’architec- ture. Sur l’INRAP, il déplore le choix donner des assurances de travaux et chèques à cet organisme, au lieu de l’inciter à se réformer, ce qui risque d’allonger les opérations de fouille et des tarifs excessifs. A L ’A SSEMBLÉE AUPARLEMENT Les députés votent la loi sur l’architecture ▲ Pour la protection du patrimoine, il juge que l’urgence n’est pas de modifier la législation mais de trouver les moyens d’entretenir le patrimoine. Il redoute les contentieux que risque de pro- voquer la modification de la règle des 500 mètres de protection autour des monu- ments. Il critique aussi le manque de lisibili- té du nouveau régime de sites patrimoniaux protégés. Pour l’architecture, il propose d’ouvrir le capital des agences d’architecture et conclut en qualifiant cette loi CAP de loi Macron de l’architecture et de loi sans cap. La motion de renvoi en commission a été rejetée. Dans la discussion générale, Marie-George Buffet s’interroge sur la nécessité d’affirmer dans les premiers articles que “La création artistique est libre ainsi que sa diffusion”. Dominique Nachury se demande si la pro- tection du patrimoine sera suffisamment assurée par le plan de valorisation de l’ar- chitecture et du patrimoine. Isabelle Attard cite longuement des textes de Franck Lepage qui fait l’historique du ministère de la culture, en regrettant le choix fait avec Malraux d’une séparation entre la culture et l’éducation populaire. Patrick Bloche explique que le choix a été fait en matière d’archéologie préventive, d’admettre un équilibre entre opérateurs privés et opérateurs publics. ■ Archéologie préventive L’article 1 er bis , qui affirme le principe de la liberté de création artistique, a été voté. L’article 2 énonce les objectifs de la politique culturelle. François de Maizières redoute qu’il comporte des oublis et préconise le renvoi à un décret (amendement n°215) et son propos est soutenu par Michel Piron, mais ils n’ont pas convaincu et l’amende- ment a été rejeté et l’article a été voté. Le 22mars les députés ont examiné l’article 20 relatif à l’archéologie préventive avec un débat sur l’opportunité d’intervention d’opérateurs publics ou privés, plusieurs orateurs défendent le rôle des services départementaux d’archéologie. Audrey Azoulay répond que le texte n’est pas dirigé contre les entreprises privées d’archéologie et qu’il n’a pas vocation à alourdir les procédures. Les services des col- lectivités territoriales auront une procédure d’habilitation pérenne au lieu d’un agré-
1 2avril2016 5 ment quinquennal. La ministre a obtenu le vote de l’amende- ment n°292 qui supprime de l’article les ali- néas qui prévoyaient que les zones de pré- somption de prescription archéologiques sont annexées au PLU. L’objectif est que ces zones soient publiées seulement dans le géo- portail de l’urbanisme en cours d’élabora- tion. Jean-Marie Tétard souhaitait que l’ac- quéreur puisse être informé de l’existence de ces zones par le biais d’une condition sus- pensive dans une promesse de vente mais son amendement a été rejeté (n°216). Un débat a suivi sur le délai laissé aux ser- vices d’archéologie pour décider s‘ils établis- sent ou non un diagnostic, qui est devenu très court (7 jours). La règle étant d’ordre réglementaire, la ministre s’est engagée à allonger ce délai par modification du décret du 9juillet 2015. François de Maizières a proposé de suppri- mer le monopole de l’INRAP sur les fouilles subaquatiques (amendement n °180), mais il n’a pas été suivi et l’article 20 a été voté. L’article 20 bis A est relatif au Conseil natio- nal de la recherche archéologique et aux commissions territoriales de la recherche archéologique. Il a été voté. Selon l’article 20 bis , les dépenses de fouilles archéologiques n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt recherche. Il a été voté. Même vote pour l’article 21 relatif au label «centre culturel de rencontre » qui peut être accordé à une personne morale qui occupe un site patrimonial ouvert au public qu’elle contribue à entretenir ou à restaurer. ■ Sites patrimoniaux remar- quables A l’article 22 , la ministre soutient un amen- dement (n°237) pour adopter le vocable de “sites patrimoniaux remarquables” plutôt que celui de cités historiques du texte initial ou de sites patrimoniaux protégés retenu au Sénat. François de Maizières observe le risque de confusion entre les patrimoines ultra-proté- gés en nombre limité qui font l’objet de sec- teurs sauvegardés, créés par Malraux et les ZPPAUP, devenues AVAP, créées par Jack Lang, qui constituent un 2 e niveau de pro- tection. Mais la formulation du Gouverne- ment a été retenue et l’article 22 voté. Dans la 2 e séance du 22mars, Gilles Lurton soutient la nécessaire concertation avec les collectivités territoriales intéressées par la délimitation des zones tampons autour d’un bien classé au patrimoine de l’Unesco. L’article 23 crée la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture qui rem- place la commission des monuments histo- riques. Il a été voté. L’article 24 est relatif au régime de protec- tion des monuments. Il modifie par exemple la notion d’abords en prévoyant que “les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent […] sont protégés au titre des abords.” François de Maizières conteste la suppression de la règle des 500 mètres de protection autour des monuments histo- riques. Son amendement (n°65) a été rejeté. Sur l’appellation unique des secteurs à pro- téger, la ministre a répondu que la nouvelle dénomination permettra de disposer d’un intitulé compréhensible par les Français pour l’ensemble de sites qui méritent protec- tion. Quelques amendements ont été votés relatifs à la protection des domaines natio- naux (le n°200 vise par exemple à limiter la constructibilité dans un domaine national). Le vote de l’amendement n°386 de Patrick Bloche autorise un EPCI à déléguer à une commune le soin d’élaborer un plan de valo- risation de l’architecture et du patrimoine. L’article 24 a été adopté. L’article 24 bis concerne la cession des monuments historique de l’Éta t; il a été voté. Même vote pour l’article 25 qui contient les dispositions pénales. L’article 26 , explique Audrey Linkenheld, introduit dans le code du patrimoine une procédure de labellisation de la qualité architecturale. Patrick Bloche précise que le label vise les constructions de moins de 100 ans et qu’il est moins contraignant que l’ins- cription au titre des monuments historiques. La ministre ajoute qu’en cas d’attribution de label, le propriétaire devra informer l’autori- té des travaux envisagés. L’article 26 a été voté. Même vote pour l’article 26 bis . ■ Permis d’aménager en lotissement A l’article 26 quater , la ministre souligne la nécessité d’améliorer la qualité de l’urbani- sation dans les espaces périurbains. L’article prévoit que la demande d’un permis d’amé- nager un lotissement ne peut être instruite que s’il est fait appel aux compétences nécessaires pour établir le projet architectu- ral, paysager et environnemental, dont celles d’un architecte, au-delà d’un certain seuil. La ministre s’engage à fixer le seuil d’inter- vention de l’architecte à un niveau bas, infé- rieur à un hectare. L’article 26 quinquies baisse le seuil d’inter- vention obligatoire de l’architecte pour les constructions à 150m 2 au lieu de 170m 2 actuellement. Il a été voté après des débats nourris. L’article 26 sexies favorise l’organisation de concours d’architecture. Même vote. ■ Dérogation pour construire L’article 26 undecies autorise à titre expéri- mental, pour 7 ans, de déroger à certaines règles en matière de construction . Le détail en sera fixé par décret. Il a été amendé sur initiative de Noël Mamère qui explique qu’il s’agit de créer une sorte de “permis de faire” sur le modèle allemand pour favoriser la création architecturale libérée des normes. L’article 26 duodecies , également voté, per- met de déroger aux conditions et délais pour l’instruction d’un permis de construi- re lorsque le projet architectural a été établi par un architecte. L’article 24 quaterdecies concerne les mar- chés publics. Il a été voté en dépit des réserves de certains députés qui indiquent qu’une ordonnance est sur le point d’être prise pour favoriser la construction, notam- ment par les organismes HLM. L’article 33 bis A vise les éoliennes . Marie- Hélène Fabre estime qu’il risque de repous- ser les projets d’implantation d’éoliennes. Il soumet à l’avis de la commission régionale du patrimoine tout projet d’implantation d’éolienne à moins de 10 km d’un monu- ment historique. Il a été supprimé . L’article 36 modifié a été voté. Il comporte notamment des facultés de dérogations aux règles de gabarit ou de volume, si le projet comporte un intérêt du point de vue de la qualité architecturale (art. L 151-29-1 nou- veau du code de l’urbanisme). Il contient aussi des dispositions sur les PSMV. L’article 40 est relatif à la publicité sur les monuments historiques . Il a été adopté avec un amendement (n°387). qui prévoit que l’interdiction de publicité aux abords des monuments historiques ne s’applique qu’après adoption du règlement local de publicité. L’ensemble du projet de loi a été voté. ● A L ’A SSEMBLÉE AUPARLEMENT
Au Parlement ■ Économie bleue et urbanisme Les sénateurs ont examiné fin mars une pro- position de loi pour l’économie bleue. Quelques dispositions visent l’urbanisme. L’article 22 ter complète l’article L 121-21 du code de l’urbanisme afin que les documents d’urbanisme tiennent compte de l’existence de risques littoraux, notamment de submer- sion marine. (séance du 24mars 2016). L’article 22 quater simplifie le régime d’ur- banisation limitée le long des cours d’eau. L’article L121-13 prévoit un régime d’urba- nisation limité des espaces proches du riva- ge ou le long des cours d’eau. L’article L121- 15 prévoit deux décrets. Il renvoie à un décret le soin de fixer la liste des estuaires les plus importants où ce régime s’applique. Il prévoit aussi qu’un décret fixe la limite amont des rives des rus et étiers au-delà duquel ce régime ne s’applique pas. Ce deuxième décret est supprimé. Un amendement n°157 a été adopté pour sécuriser la construction de bâtiments en bois de moins de 1000m 2 édifiés avant 2010 et destinés à l’agriculture biologique, dans un espace remarquable du littoral. Le but est d’éviter l’action en démolition de l’article L480-13 du code de l’urbanisme. Amende- ment voté contre l’avis du Gouvernement. La proposition de loi a été votée. ■ Prélèvement à la source Christian Eckert a indiqué aux députés que le prélèvement à la source de l’IR ferait l’ob- jet, à la suite de la phase actuelle de concer- tation, de l’adoption d’un texte “cet été”. (AN Séance du 23mars 2016). 1 2avril2016 6 R ÉPONSESMINISTÉRIELLES Références (J.O. Questions) Nom du parlementaire Thème Ministre concerné Réponse Observations 1 5mars 2016 AN n°72050 M arie-Jo Zimmer- mann, Les Républicains, Moselle R épertoire des chemins ruraux, Intérieur L es chemins ruraux, contrairement aux voies com- munales, font partie du domaine privé de la com- mune. À ce titre, ils peuvent faire l'objet de pre- scription acquisitive. Le Parlement a été saisi d'une proposition de loi pour interdire la prescription acquisitive des immeubles du domaine privé. La commission des lois a proposé de créer un disposi- tif incitatif de recensement des chemins ruraux . Mais il ne devrait pas être obligatoire, car con- traire au principe de libre administration des col- lectivités territoriales. L a proposition de loi émane du sénateur Hen- ri Tandonnet (n° 292 du 16 janvier 2014). 22mars2016 AN n°85624 Jeanine Dubié, RRDP, Hautes- Pyrénées Taxe de séjour. Départ furtif du locataire Intérieur Lorsque la taxe de séjour est instituée par une commune, les personnes séjournant dans les hébergements touristiques ont l'obligation d'ac- quitter la taxe. Le défaut de paiement emporte les mêmes conséquences qu'un départ furtif et peut donner lieu à application de la procédure de l'article L 2333-35 du CGCT. La collectivité doit être informée du refus du paiement du redevable. Le logeur détaillera les circonstances du refus. La députée relayait les inquiétudes de profession- nels de la location, en cas de départ du locataire qui refuse de payer la taxe. 15mars 2016 AN n°19287 Jean-Louis Masson, NI, Moselle Changement de desti- nation de parcelle per- mettant la reprise d'un bail rural Agriculture En l'absence de PLU ou, en présence d'un tel document, en dehors des zones urbaines, le bailleur peut résilier un bail rural sur une parcelle en zone urbaine, pour changer sa destination agricole. Il faut requérir l'accord du préfet, après avis de la commission des baux ruraux. (art. L 411-32 du code rural). Ce droit ne se limite pas aux opérations d'intérêt général. Pour des biens du domaine de l'Etat, le preneur en fin de bail n'a pas de droit au renouvellement, si le propriétaire lui fait part de son intention d'utiliser les parcelles à des fins d'intérêt général. Pour une plantation de forêt, ce peut être en vue de son ouverture au public. 31mars 2016 Sénat n°20048 Jean-Louis Masson, NI, Moselle Chute de pierres . Responsabilités. Intérieur Le propriétaire d'un terrain dont les pierres tombent sur la voie publique est responsable civilement (art. 1384) et pénalement (art. 121-3 du code pénal). Pour mettre en place des dispositifs de protection, la commune peut procéder par expropriation ou par constitution de servitude rédigée par acte notarié ou administratif. La convention doit être publiée. Par ailleurs, en cas de danger imminent, le maire peut prescrire l'exécution de travaux. Ce droit comporte celui d'entrer dans les propriétés privées. 31mars 2016 Sénat n°19322 Anne-Catherine Loisier, UDI, Côte d’Or Bruit des éoliennes . Réglementation Ecologie Les éoliennes ne sont pas régies par les articles R 1334-30 du code de la santé publique sur les bruits de voisinage mais par le régime des ICPE. Elles doivent respecter les limites fixées par l'ar- rêté du 26 août 2011. Le ministère de l'écologie a demandé à l'ANSES de conduire une étude sur les risques sanitaires dus aux parcs éoliens. Ses résul- tats sont attendus pour la mi-2016. La sénatrice déplorait la hausse du seuil mini- mum autorisé pour le bruit des éoliennes. 31mars 2016 Sénat n°19165 Cédric Perrin, Territoire de Belfort, Les Républicains Réduction de CFE pour les petites entreprises Finances La loi de finances pour 2014 a amélioré la progressivité de la contribution foncière des entreprises (CFE), notamment pour les contribuables déclarant un CA inférieur ou égal à 100 000 € . La première tranche vise les con- tribuables déclarant un CA inférieur ou égal à 10 000 € . Le montant de la base minimum applicable aux redevables de l'une des 3 premières tranches ne peut excéder les plafonds prévus par la loi. ▲▲
1 2avril2016 7 NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : FAX : MÉL : N ° TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E EX C EP T IO NNEL L E R é s e r v é e a u x n o uv e a u x a b o n n é s 20% de réduction sur l’abonnement JURIS hebdo immobilier N OMINATIONS Cabinets ministériels ➠ Outre-Mer : Sophie Onado quitte ses fonc- tions de conseillère au cabinet de George Pau-Langevin. (Arrêté du 1 er avril 2016, J.O. du 2avril, n°36). Organismes publics ✓ EPA Orly-Rungis-Seine amont : Thierry Febvay est nommé directeur général de l'Établissement public d'aménagement Orly- Rungis-Seine amont. Il était précédemment DG d’Epareca. (Arrêté du 31mars 2016, J.O. du 2avril, n°33). Réglementation ■ Aménagement outre-mer Un décret du 22mars, relatif à l'outre-mer, concerne le fonds régional d'aménagement foncier et urbain. Il détermine le montant maximal de la sub- vention. Il est fixé à 15000 € par logement aidé en Guadeloupe, en Guyane, en Marti- nique et à La Réunion et 20000 € par loge- ment aidé à Mayotte. Ce plafond pourra être porté à 20000 € en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion et 25000 € à Mayotte si l'opération se situe en quartiers existants et a pour objet de densi- fier le tissu urbain afin de réaliser des quar- tiers à mixité sociale et urbaine. (Arrêté du 22mars2016 modifiant les titresIV etV de la troisième partie (Arrêtés) du livreIII du code de l'urbanisme relatif à la subvention de l’État au sein des fonds régionaux d'aména- gement foncier et urbain pour les opérations à vocation de logements sociaux, J.O. du 31mars, n°113). ■ Professions réglementées La loi Macron du 6août 2015 a autorisé le Gouvernement à prendre des mesures légis- latives pour faciliter la création d'exercice en commun de professions réglementées du droit et du chiffre. Une ordonnance du 31 mars ouvre donc la voie aux sociétés pluri- professionnelles d'exercice (textes insérés dans la loi du 31décembre 1990). Les professionnels libéraux du droit pour- ront désormais exercer sous toutes formes de sociétés commerciales sauf celles qui confèrent la qualité de commerçant. La société est constituée d'au moins deux des 9 professions suivantes: avocat, avocat aux conseils, commissaire-priseur judiciaire, huissier, avocat, notaire, administrateur judi- ciaire, mandataire judiciaire, conseil en pro- priété industrielle et expert-comptable. L'article 31-5 permet l'exercice d'activités commerciales à titre accessoire, sauf interdic- tions expresses. La totalité du capital doit être détenue par des personnes exerçant les professions exer- cées en commun. (Ordonnance n°2016-394 du 31mars 2016 rela- tive aux sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales sou- mises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, J.O. du 1 er avril, n°51). ■ Délégation du droit de préemp- tion urbain L'article L 211-2 du code de l'urbanisme, modifié par la loi du 6août 2015, permet aux SEM, organismes d'HLM et organismes agréés d'être délégataires du droit de pré- emption urbain si l'aliénation porte sur des biens affectés au logement et que les biens soient utilisés pour la réalisation d'objectifs du PLH. Le droit peut être délégué à l'orga- ne exécutif de l'organisme. Un décret du 30mars en fixe les modalités (art. R 211-5 nouveau du code de l'urbanisme). (Décret n°2016-384 du 30mars 2016 fixant les conditions de délégation de l'exercice du droit de préemption urbain par les organes délibérants des organismes mentionnés à l'article L. 211-2 du code de l'urbanisme, J.O. du 31mars 2016, n°95). B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% de TVA) au lieu de 779 € TTC, soit 20% de réduction . Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription À RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi639 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁ AU FIL DU J.O. ACTEURS ● Bureaux: hausse de la demande placée en Ile-de-France La demande placée de bureaux en Ile-de- France a progressé de +19% au 1 er trimestre 2016, atteignant 493000m 2 . Selon Richard Malle, BNP Paribas Real Esta- te, le volume de transactions de l’ensemble de l’année devrait approcher 2,4millions de m 2 . Le taux de vacance en région parisienne, atteint 7,3% au 1 er avril 2016. Il est en légè- re baisse à Paris et plus nettement à la Défense, mais les niveaux d’offre restent élevés dans le Croissant Ouest (13%) et en 1 e couronne (10%). (Communiqué du 7avril2016). ● Cegereal et statut SIIC Le groupe Northwood détenait plus de 98% du capital de la foncière Cegereal. Il a cédé 40,96% du capital, ce qui permet à la foncière de conserver le statut SIIC. Ce statut impose en effet qu'un ou plusieurs action- naire agissant de concert ne détiennent pas plus de 60% du capital de la société (art. 208 C du CGI). (Communiqué du 7avril2016). ■ Trêve hivernale Véronique Massonneau interpelle à l’Assem- blée la ministre du logement sur ses intentions à l’arrivée de la fin de la trêve hivernale. Emma- nuelle Cosse lui répond que chaque départe- ment va se doter d’une antenne de prévention des expulsions locatives et assurer un conseil juridique aux locataires mais également aux propriétaires. (Débats, AN, 1 e séance du 30mars 2016). ■ Action des associations de loca- taires Ségolène Neuville a indiqué à Marie-Odile Bouillé à l’Assemblée qu’une association de locataires peut agir au nom et pour le compte d’un locataire si elle est membre de la CNC, si elle dispose d’un mandat du locataire et si elle n’agit pas pour son intérêt personnel. La loi Alur a supprimé la condition d’agrément. Par ailleurs, la loi du 17mars 2014 sur la consom- mation n’exclut aucun domaine pour l’action de groupe. Les 5 associations représentatives de la CNC peuvent donc agir sur le fondement de l’article L423-1 du code de la consommation. (Débats, AN, 1 e séance du 31mars 2016).
1 2avril2016 8 R APPORTSLOCATIFS A CTEURS JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786 ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ Secrétariat: Sabine Petit ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: Numerica Clamart ■ Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine REGLEMENTATION ■ Etat des lieux: décret publié Un décret d'application de la loi Alur, publié le 31mars concerne les états des lieux d'entrée et de sortie des logements loués nus ou meublés et fixe les modalités d'intégration de la vétusté dans les calculs d'usage des équipements. Il entre en vigueur le 1 er juin 2016. ➠ Etat des lieux L'état des lieux « décrit le logement et constate son état de conservation ». Outre les mentions identifiant le logement et les parties, ce document indique: - le relevé des compteurs individuels (eau et énergie), - le détail et la destination des clés, - la description de l'état des revêtements (sols, murs et plafonds), des équipements et éléments du logement. Pour l'état des lieux de sortie, il indique: - l'adresse du nouveau domicile du locataire, - les évolutions de l'état de chaque pièce et partie du logement constatées depuis l'état des lieux d'entrée. L'état des lieux peut être établi sous forme papier ou électronique. Il est remis en main propre ou par voie dématérialisée à chaque partie ou à leur mandataire. ➠ Vétusté La notion de vétusté est définie par l'ar- ticle 4 comme « l'état d'usure ou de dété- rioration résultant du temps ou de l'usage normal des matériaux et éléments d'équi- pement dont est constitué le logement. » Le texte autorise expressément le recours à une grille de vétusté , ayant fait l'objet soit d'un accord collectif local soit d'un accord collectif de secteur locatif (même si le loge- ment n'en relève pas). La grille détermine « pour les principaux matériaux et équipements du bien loué, une durée de vie théorique et des coeffi- cients d'abattement forfaitaire annuels affectant le prix des réparations locatives auxquelles serait tenu le locataire ». (Décret n°2016-382 du 30mars 2016 fixant les modalités d'établissement de l'état des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués à usage de résidence princi- pale, J.O. du 31mars, n°93). ■ Agrément d’observatoire des loyers L'agrément d'observatoire local des loyers a été accordé à l'agence départementale pour l'information sur le logement d'Ille- et-Vilaine. Il vaut pour la métropole de Rennes (43 communes). (Arrêté du 29mars 2016, J.O. du 31mars, n°102). ■ Surcoût d’assurance souscrite par le bailleur: 10% maximum Le locataire a l'obligation de souscrire un contrat d'assurance (art. 7 de la loi de 1989). La loi Alur a autorisé le bailleur à souscrire une assurance pour le compte de son locataire, à défaut de souscription après un délai d'un mois suivant une mise en demeure. Le bailleur peut majorer le montant de la prime et récupérer son montant par douzième mensuel. Le taux maximal de majoration est fixé à 10 % (art. 1 er de ce décret). (Décret n°2016-383 du 30mars 2016 fixant le montant maximal de la majoration de la prime annuelle d'assurance pour compte du locataire, J.O. du 31mars, n°94). ■ Prévention des expulsions La loi Alur a prévu la rédaction d'une char- te départementale de prévention des expulsions approuvée par le comité du plan départemental d'action pour le loge- ment et l'hébergement des personnes défavorisées. Un décret fixe le contenu de la charte, son mode d'élaboration, de signature et d'évaluation. La charte comporte 4 points: - engagements des partenaires : informa- tion, aides et secours mobilisables, disposi- tifs de conciliation, accompagnement, coordination des acteurs… - objectifs de réduction du nombre de ménages concernés par les procédures, - liste des maires à inviter aux réunions de coordination, - durée (6 ans maximum), indicateurs de suivi. La charte est élaborée par le préfet et le pré- sident du conseil départemental qui y asso- cient les organismes susceptibles de partici- per à la prévention des expulsions. Leur liste est fixée à l'article 2, elle comporte par exemple des représentants des organismes payeurs des APL, des bailleurs, des locataires et des professionnels de l'immobilier. La charte est signée par le préfet et le pré- sident du conseil départemental; elle don- ne lieu à une évaluation annuelle. (Décret n°2016-393 du 31mars 2016 relatif à la charte pour la prévention de l'expulsion, J.O. du 1 er avril, n°49). ● La CLCV pousse à l’encadrement des loyers Deux ans après la publication de la loi Alur, la CLCV a lance une campagne “l’encadre- ment des loyers: je le veux chez moi!” pour inciter les locataires à saisir leurs élus pour leur demander l’application de l’encadre- ment dans leur commune. (Communiqué du 5avril2016). ● Et l’UNIS réagit Face à la campagne de la CLCV en faveur de l’encadrement des loyers, le syndicat de Christophe Tanay rappelle que l’encadre- ment arbitraire tétanise bailleurs et investis- seurs et que le lien entre observation d’un secteur et son encadrement est ténu. L’UNIS se propose de “briser ce lien pour ne pas déclencher automatiquement des encadre- ments à l’aveugle”. (Communiqué du 5avril2016). ● Les prix des logements repartent à la hausse Selon l’étude de Century 21, les prix des logements sont orientés à la hausse. En moyenne nationale, la hausse est estimée à +0,5% entre le 1 er trimestre 2015 et le 1 er tri- mestre 2016. À Paris, Ils ont augmenté de +2,5%. En Ile-de-France, la hausse est de +0,7%. Century 21 souligne la situation exception- nelle de la province: en raison du faible niveau des taux, dans la plupart des régions (sauf PACA et Rhône-Alpes), le montant qu’un ménage peut emprunter pour 1000 € de mensualité sur 20 ans est de 201500 € , soit plus que le prix moyen d‘acquisition. (Communiqué du 5avril2016). ● La CGL critique le projet de loi égalité et citoyenneté Avant même sa présentation en conseil des ministres, la CGL critique les intentions du projet de loi que prépare la ministre du logement. Le syndicat de locataires estime que les mesures vont favoriser une ghettoï- sation du logement social. Il redoute que l’augmentation de la mobilité du parc social provoque un départ des ménages les plus riches et une concentration des ménages les plus pauvres dans le parc social. Le projet d’augmenter le niveau du surloyer de solida- rité (SLS) et celui de réduire les délais pour quitter les lieux en cas de perte du droit au maintien dans les lieux pourraient aussi inci- ter au départ les locataires les plus aisés, et donc aller contre l’objectif de mixité sociale. (Communiqué du 5avril2016)
– 2 – Jurisprudence –
Sûretés : Bail commercial conclu après la caducité d’un commandement
Servitudes : Écoulement des eaux
Responsabilité des constructeurs : Le fournisseur de béton n’est pas un fabricant au sens de l’article 1792-4
Safer : Rejet d’une QPC
Urbanisme : Décision arrêtant un projet d’aménagement : insusceptible de recours pour excès de pouvoir
Fiscalité : Redevance d’enlèvement des déchets : caractère forfaitaire ?
– 4 – A l’Assemblée –
Les députés votent la loi sur l’architecture en 2e lecture
Archéologie préventive / Sites patrimoniaux remarquables / Permis d’aménager en lotissement
– 6 – Au Sénat –
Économie bleue et urbanisme
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
– 8 – Réglementation –
Etat des lieux : décret publié / Surcoût d’assurance souscrite par le bailleur : 10% maximum / Prévention des expulsions