dimanche 3 août 2025

JURIShebdo Immobilier n° 640 du 19 avril 2016

AccueilAnciens numérosJURIShebdo Immobilier n° 640 du 19 avril 2016
Au Sommaire :

– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Pas d’indexation à la hausse seulement
Cession de bail soumise à l’accord du bailleur : un refus jugé abusif
VEFA : Réticence dolosive, droit de rétractation
Diagnostics : Erreur de diagnostic. Lien entre la faute et le préjudice
Construction de maison individuelle : Nullité du contrat ; quelles conséquences?
Loi Carrez : Calcul du délai pour agir pour une société en formation
Protection du domicile : Aménagement d’un terrain pour caravanes en violation du PLU
Gestion immobilière : Honoraires de gestion du patrimoine d’une personne sous tutelle
– 5 – Projet –
Le projet de loi égalité et citoyenneté en conseil des ministres
Analyse des articles du titre II : mixité sociale et égalité des chances dans l’habitat (articles 20 à 33)
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
Efficacité énergétique et marchés publics
Bilan de la loi SRU
Obligations au titre de la loi Hoguet
– 8 – Marchés –
Maisons individuelles : reprise du marché
Bureaux : point marché utilisateurs BNP Paribas

jugé>Uneclause d’indexationqui prévoit un geldu loyer en cas de baisse de l’indiceest répu-tée non écrite, a jugé la cour d’appel de Paris(13avril2016, p 2). Le bailleur ne peut pasinvoquer le fait qu’il a renoncé à appliquer laclause en cas de baisse de l’indice pour ensauver l’application dans les cas inverses.>La cour d’appel de Paris a jugé abusiflerefusd’un bailleur de consentir à une ces-sion de bail (indépendamment du fonds decommerce), et l’a condamné à verser30000€ au cédant (p.2).>Pour l’exercice du droit de rétractationdans une VEFA, le vendeur doit adresser unexemplaire du contrat préliminaire à chaqueacquéreur. Mais un couple d’acquéreurs quisigne l’acte authentique de vente renonce àse prévaloirde l’irrégularité commise (Civ.3e, 7avril 2016).>Le banquier qui finance une opération deconstruction de maison individuelledoitvérifier que le contrat de construction com-pote les plans(Civ. 3e, 7avril 2016).publiés>Un arrêté du 31mars2016 ajuste lesmontants que les professionnels de l'immo-bilier doivent consigner au titre de laloiHoguet (p.7).>Un décret du 7avril transpose la directivedu 25octobre2012 relative à l’efficacitéénergétique pour l’achat public durable(p.7).chiffré>L’IRLdu 1ertrimestre 2016 est en hausseannuelle de +0,06%(p.7).>219: c’est le nombre de communescarencées au titre de la loi SRU, a indiquéle ministère du logement à l’occasion de lapublication du bilan 2015 d’application dela loi SRU (p.7).Égalité et citoyennetéParmi les objectifs affichés dans le projet de loi “Égalité etcitoyenneté”, présenté le 13avril en conseil des ministres, lelogement occupe une place centrale. Le projet de loi concrétiseles objectifs fixés par le comité interministériel à l’égalité et à lacitoyenneté réuni le 6mars 2015.Selon l’exposé des motifs du texte, dont l’urgence a été déclarée;citons: “œuvrer contre les divisions spatiales et sociales qui minentle quotidien”, “lutter contre la ghettoïsation de certains quartiers”.Pour le logement, jugé “crucial”, le titreII “met en œuvre des outilsopérationnels en faveur de la mixité dans les immeubles, dans lesquartiers et à l’échelle des bassins de vie. Il donne les moyens d’œu-vrer pour un aménagement harmonieux de nos villes.”Les mesures concrètes qui sont proposées au Parlement (lire p.5)sont très techniques. Elles visent principalement le parc de loge-ments sociaux d’abord pour “mieux piloter les attributions de loge-ments sociaux afin de ne pas concentrer la pauvreté dans les mêmesquartiers”. Une des mesures consiste par exemple à augmenter lapart des ménages les plus modestes dans les logements sociaux horsdes quartiers prioritaires de la politique de la ville.Une autre, qui est techniquement nouvelle, est de rompre le lienentre le financement initial de la construction de l’immeuble et lemontant du loyer plafond. L’objectif est de donner au bailleurdavantage de latitude dans sa politique de fixation des loyers afinde lui permettre de mieux diversifier le peuplement de l’immeuble.Afin de contribuer à davantage de fluidité dans le parc locatif, leprojet modifie les règles de remise en cause du droit au maintiendans les lieux. Il renforce la règle - alors honnie puisque mise en pla-ce par Christine Boutin en 2009 - qui prévoit une déchéance du droitau maintien dans les lieux pour les locataires qui dépassent les lar-gement les plafonds de ressources. Le délai de mise en œuvre estréduit (de 3 ans à 18 mois) et le seuil qui déclenche la remise en cau-se du droit au maintien dans les lieux est abaissé (150% du plafondau lieu de 200%).Le projet de loi cherche à nouveau à renforcer les contraintes de laloi SRU sur les communes ; mais il y a sur ce point un élément nou-veau, puisqu’une disposition vient au contraire assouplir la loi. Descommunes pourront, sous le contrôle de l’Etat, sortir du champ dela loi lorsque son application n’est pas pertinente. Il s’agit parexemple d’éviter d’imposer la construction de logements dans lessecteurs qui ne rencontrent pas de demande.Le texte sera certainement appelé à évoluer au cours du débat par-lementaire car il ne manquera pas de susciter des critiques tant dansles rangs les plus à gauche de l’hémicycle, que ceux de droite.BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO64019AVRIL 2016ISSN1622-141916EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux commerciaux: Pas d’indexation à la hausse seulementCession de bail soumise à l’accord du bailleur: un refus jugé abusifVEFA: Réticence dolosive, droit de rétractationDiagnostics: Erreur de diagnostic. Lien entre la faute et le préjudiceConstruction de maison individuelle: Nullité du contrat; quellesconséquences?Loi Carrez: Calcul du délai pour agir pour une société en formationProtection du domicile: Aménagement d’un terrain pour caravanesen violation du PLUGestion immobilière: Honoraires de gestion du patrimoine d’unepersonne sous tutelle- 5 -Projet-Le projet de loi égalité et citoyenneté en conseil des ministresAnalyse des articles du titreII: mixité sociale et égalité des chances dansl’habitat (articles20 à33)- 7 -Nominations - Au fil du JO-Efficacité énergétique et marchés publicsBilan de la loi SRUObligations au titre de la loi Hoguet- 8 -Marchés-Maisons individuelles: reprise du marchéBureaux: point marché utilisateurs BNP ParibasSOMMAIREEDITORIAL
19avril20162BAUXCOMMERCIAUXBaux commerciauxPas d’indexation à la hausse seu-lement(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 13avril 2016, n°14-06301)Deux baux de 1999 portaient sur deuxlocaux situés dans un centre commercial. Ilscomportaient des clauses d'indexation surl'ICC avec, in fine, une mention prévoyantson inapplication en cas de baisse de l'indi-ce. Les baux renouvelés en 2008, avaientrepris la clause tout en se référant à l'ILC,mais avec cette même mention.Le bailleur, afin d'échapper à la nullité de laclause, arguait qu'il avait renoncé à appli-quer la mention litigieuse. La cour d'appelne s'est pas laissée convaincre:L'arrêt rappelle d'abord que l'article L 112-1du code monétaire et financier interdit toutedistorsion entre période de variation de l'in-dice et durée s'écoulant entre deux révisions.« Par la prise en considération de la seulevariation de l'indice à la hausse, la claused'indexation organise en cas de baisse del'indice un gel du loyerde telle façon queles révisions du loyer ne sont pas opéréesannuellement d'après la variation de l'indi-ce des loyers commerciaux du 2etrimestre,comparé à celui du 2etrimestre de l'indexa-tion comme prévu dans le principe.La circonstance évoquée par la bailleresseque la dernière disposition des clauses d'in-dexation n'a pas trouvé à s'appliquer dèslors qu'en a été écartée l'application en casde baisse de l'indice, le loyer ayant en pareilcas subi une baisse effective, est inopérantepour apprécier la validité intrinsèque desclauses d'indexation.L'intention affirmée par la bailleresse de nepas voir appliquer pour l'avenir le dernieralinéa des dites clauses d'indexation est sansportée dès lors que le bail étant susceptibled'être cédé avec le fonds, ou le bien immo-bilier vendu, ses dispositions sont alors sus-ceptibles de recevoir application dans tousleurs effets, à défaut de manifestationexpresse du bailleur de voir écarter l'appli-cation des clauses dans toute leur étendue.Le bailleur n'a en effet, et quoiqu'il affirmesans être contesté sur ce point que lesclauses n'ont pas trouvé à s'appliquer en casde baisse de l'indice, manifesté aucunevolonté expresse de renoncer pour l'avenirà l'application des clauses d'indexationdans tous leurs effets de façon clair et nonéquivoque, de sorte qu'il ne peut invoquerun accord des deux parties pour ne pas voirappliquer les clauses d'indexation en leurdernier alinéa ».La cour confirme donc que les clauses d'in-dexation sont réputées non écrites etordonne la restitution des sommes versées àtitre d'indexation.Observations:Cet arrêt confirme que siune clause d'indexation comporte unemention selon laquelle elle ne s'appliquequ'en cas de hausse de l'indice mais nonen cas de baisse, elle est réputée non écritecar contraire à la règle d'ordre public del'article L 112-1 du code monétaire etfinancier. Ce texte prohibe l'organisationcontractuelle d'une distorsion entre lapériode de variation de l'indice et la durées'écoulant entre deux révisions.La Cour de cassation a encore jugé récem-ment que ce type de clause est nulle (Civ.3e, 14janvier2016). La Cour de cassationn'a pas repris le terme de clause réputéenon écrite, contrairement à ce qu'avaitjugé la cour d'appel dans l'arrêt soumis àsa censure.Mais ce nouvel arrêt de la cour d'appelprésente par ailleurs un double intérêt: - il refuse de donner une portée à unerenonciation ponctuelle du bailleur àappliquer la clause dans sa partie litigieuse,notamment car elle n'engage pas un éven-tuel acquéreur de l'immeuble;- il laisse ouverte la faculté pour le bailleurde manifester une volonté expresse derenoncer à l'appliquer.On peut donc en conclure, sous réserved'interprétation, que le bailleur a intérêtsoit à négocier un avenant pour rendre laclause conforme à la législation, soit à toutle moins à faire part expressément à sonlocataire de sa volonté de ne pas appliquerle gel du loyer en cas de baisse de l'indice.Cession de bail soumise à l’ac-cord du bailleur: un refus jugéabusif(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 8avril 2016, n°13-12254)Un bail commercial comportait une clausenécessitant l’accord du bailleur en cas de ces-sion du bail, sauf si elle s’accompagnait de lacession du fonds. Les locaux étaient loués àusage de coiffure et le preneur voulait céderson bail à une banque. L’accord du bailleurétait donc requis pour la cession. La cessionavait été conclue le 6février2012, mais lesparties étaient ensuite convenues de proro-ger le délai de réalisation de la conditionsuspensive d’accord du bailleur car celui-ciavait le 11juillet2012 fait savoir qu’il faisaitopposition sur le prix de la cessionau titred’une somme de 8848euros qui lui étaitdue. La somme due avait était portée à17000euros lors d’un commandement depayer adressé en janvier2013.La cour d’appel qualifie l’attitude d’abusive: « Il s'en déduit que la bailleresse a tiré pro-fit de la promesse de cession du droit au bailpour invoquer pour la première fois unedette locativedont le montant a été succes-sivement porté à 10861 le 27juillet2012,16449 le 27novembre2012, 17528 le11décembre2012 et pour conditionner sonautorisation, nécessaire, à la cession, aupaiement par la locataire du montant de saréclamation;La pression ainsi exercée sur la locataireestd'autant plus caractérisée que la bailleressen'a fait aucun cas de la contestation oppo-sée par celle-ci quant au bien-fondé de saréclamation; qu'elle n'a, en outre, accordéaucune considération à la proposition de lalocataire de laisser sous séquestre, entre lesmains du notaire, une partie du prix de ces-sion, à concurrence de la somme de17000 correspondant au montant de laréclamation, proposition qui était pourtantde nature à assurer la conservation de sacréance à et à préserver ses intérêts sansnuire à ceux de sa locataire […]Qu'elle a enfin ruiné toute perspectived'une réalisation de l'acte de cessionau15janvier2012 en délivrant, le 7jan-vier2012, à la société A., un commande-ment de payer visant la clause résolutoiredu bail, pour un montant de 17340 quecette dernière contestait devoir ».La cour en déduit le caractère abusif durefus du bailleur de donner son accord àl'acte de cession. Le prix de cession était de116800euros. Mais suite au retard de la ces-sion, la société locataire avait repris son acti-vité après avoir licencié sa salariée et étécondamnée à verser une indemnité pourlicenciement abusif de 41112euros. la courrejette la demande du bailleur au titre decharges locatives et estime le préjudice subipar la locataire à 30000euros.Observations:Voici un exemple de refusabusif du bailleur de consentir à l'acte decession. La nécessité de son accord n'étaitpas discutée puisque le cessionnaire devaitexercer une autre activité que celle ducédant. Le fonds de commerce de coiffuren'étant pas vendu avec le droit au bail, laclause imposant l'accord du bailleur devaits'appliquer. Or le bailleur n'a pu justifierde motif pour son refus. Les sommes qu'ilréclamait n'étaient pas justifiées, il ne cou-rait aucun risque d'impayé avec le nou-veau preneur qui était un établissementbancaire et son refus est donc jugé abusif.JURISPRUDENCE
VEFARéticence dolosive, droit derétractation(Civ. 3e, 7avril 2016, n°440, FS-P+B, rejet,pourvoi n°15-13064)Les acquéreurs d'un logement locatif enVEFA avaient engagé une action à l'en-contre de leur vendeur et de la société quiles avait démarchés pour la vente en nullitéde la vente pour réticence dolosive et viola-tion de l'obligation précontractuelle. Lacour d'appel avait rejeté leur recours enrelevant notamment qu'ils n'avaient mêmepas pris la peine de se rendre sur place (deParis à Clermont-Ferrand) pour s'assurer dela pertinence de leur investissement. LaCour de cassation confirme la décision:« Mais attendu qu'ayant relevé qu'un pland'épargne fiscal présentant l'ensemble desdonnées économiques et fiscales du projetavait été remis à M.et MmeH. par M.T., quele bien avait été loué au revenu locatif esti-mé, que les acquéreurs avaient bénéficié del'assurance couvrant la vacance locative,qu'ils ne produisaient aucun élémentdémontrant la dépréciation de la valeur dubien acquis, livré conforme, et ne faisaientpas état de la non-réalisation de l'objectifde défiscalisation, et ayant retenu souverai-nement que la preuve n'était pas rapportéed'une violation intentionnelle du manque-ment de la sociétéAmadeus conseil à sonobligation précontractuelle d'information,ayant déterminé M.et MmeH. à contracter,la cour d'appel, qui n'a pas inversé la char-ge de la preuve […] a pu en déduire que laréticence dolosive invoquée par les acqué-reurs n'était pas caractérisée,D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ».Les acquéreurs invoquaient par ailleurs lanullité du contrat de réservationau motifque le contrat avait été envoyé par lettreunique aux deux époux et non par lettreséparée à chacun d'eux.L'argument est également repoussé:« Mais attendu que la signature par lesacquéreurs de l'acte authentique de ventesans réserve vaut renonciation à se préva-loir de l'irrégularité de la notification dudroit de rétractation prévue à l'article L 271-1 du CCH; que la cour d'appel a relevé queM.et MmeH. avaient tous deux signé l'acteauthentique de vente, sans émettre deréserve quant à l'absence de notification ducontrat préliminaire de réservation parlettre recommandée avec demande d'ARséparée à chacun d'entre eux; qu'il en résul-te que l'acte authentique de vente n'est pasentaché de nullité: que, par ce motif de purdroit, substitué à ceux critiqués, la décisiondéférée se trouve légalement justifiée ». Lepourvoi est rejeté.Observations:Cet arrêt traite de deuxquestions sur la formation du contrat.1. Il est admis que le dol peut résulterd'une simple réticence (Civ. 3e, 25février1987). Mais laréticence dolosiveest icirejetée. S'agissant du manquement à obli-gation précontractuelle d'information, il aété jugé que ce manquement ne peutcaractériser le dol par réticence que s'yajoute la constatation du caractère inten-tionnel de ce manquement et d'une erreurdéterminante provoquée par celui-ci (Cass.Com. 28juin 2005). Le présent arrêt estdans le même sens.2. Pour le contrat de construction oud'achat d'un logement, l'article L 271-1 duCCH prévoit un droit de rétractationde 10jours (délai de 7 jours porté à 10 par la loidu 6août2015).La cour d'appel avait jugé que si l'acten'avait été envoyé qu'en un seul exemplai-re, cela n'avait causé aucun grief auxacquéreurs. La Cour de cassation remplacecet argument par un motif de pur doitselon lequel la signature de l'acte authen-tique vaut renonciation à se prévaloird'une irrégularité de la notification dudroit de rétractation. La Cour de cassationavait déjà jugé que la notification doit êtreeffectuée à chacun des époux acquéreurou qu'à défaut l'avis de réception de lalettre unique doit être signée par les deuxépoux (Civ. 3e, 26novembre 2014). Le pré-sent arrêt ne contredit pas cette règle maisadmet une ratification par la signature del'acte authentique.DiagnosticsErreur de diagnostic. Lien entrela faute et le préjudice (Civ. 3e, 7avril 2016, n°438, FS-P+B, cassation,pourvoi n°15-14996)Une société avait établi un rapport de dia-gnostic amiante en 2005 en vue d'une ven-te. L'acquéreur, ayant entrepris de démolirl'immeuble, avait fait établir par la mêmesociété, un second diagnostic en 2011. Orcelui-ci attestait la présence d'amiante dansd'autres composants. L'acquéreur avaitalors engagé une action envers le diagnos-tiqueur pour obtenir indemnisation du sur-coût de désamiantage.La cour d'appel, qui avait rejeté cettedemande, voit son arrêt cassé:« Attendu que, pour rejeter la demande dela société Astérion, l'arrêt retient qu'ellen'établit pas l'existence d'un lien de cause àeffet entre la différence d'ampleur du repé-rage de composants recélant de l'amianteentre les deux rapports de la société Socotecet le préjudice qui résulterait de la haussedu coût du désamiantage, dès lors qu'elledevait y faire procéder lors de la démoli-tion, dont il n'est pas établi qu'il était envi-sagé lors de l'achat de l'immeuble;Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait deses constatations que la société Socotecavait manqué à ses obligations légales lorsde l'établissement du premier diagnostic,en l'absence d'identification de toutl'amiante repérable visuellement, de sortequ'il existait un lien de causalité entre lafaute retenue et le préjudice allégué, lacour d'appel a violé [l'article L 271-4 duCCH] ».Observations:Pour la cour d'appel, il n'yavait pas de lien entre l'erreur de diagnos-tic et le surcoût des travaux à engagerpuisque l'acquéreur de l'immeuble devait yprocéder avant démolition et que la démo-lition n'était pas envisagée lors de l'achat.La Cour de cassation censure ce raisonne-ment. Au contraire, elle admet l'existenced'un lien de causalité entre l'erreur de dia-gnostic et le surcoût des travaux de désa-miantage qui en résulte.Cette décision renforce la responsabilité dudiagnostiqueur.Construction de maisonindividuelleNullité du contrat. Quellesconséquences?(Civ. 3e, 7avril 2016, n°435, FS-P+B, cassationpartielle, pourvoi n°15-13900)Le client d'un constructeur de maison indi-viduelle invoquait la nullité du contrat. Leconstructeur estimait que ce client avaitconfirmé le contrat en exécutant une partiedes travaux restant à sa charge. Cet argu-ment n'avait pas été admis par la cour d'ap-pel et la Cour de cassation confirme sonarrêt sur ce point:« Mais attendu qu'ayant retenu […] que lefait de signer les plans plusieurs mois aprèsle contrat, de couler la dalle du rez-de-chaussée et de créer une fosse de vidangene constituait pas un élément suffisant pourétablir que M. M. avait connaissance du viceaffectant le contrat du 5novembre 2007, nison intention de le réparer, et que lesindices invoqués pour démontrer l'inten-tion de réparer n'étaient pas univoques en19avril20163VENTE- CONSTRUCTIONJURISPRUDENCE
19avril20164ce qu'ils pouvaient s'expliquer par un autremotif que le désir de confirmer l'acte nul, lacour d'appel, qui a pu prononcer la nullitédu contrat, a légalement justifié sa décisionde ce chef ».La décision est en revanche cassée sur deuxautres motifs: l'un relatif aux conséquencesde la nullité, l'autre sur la responsabilité dubanquier prêteur.1. Conséquences de la nullitéLa cour d'appel avait condamné le construc-teur à restituer la somme de 10976eurosversée en exécution du contrat annulé maisaussi une somme forfaitaire de 15000euroscomprenant une indemnisation pour lespréjudices indirects « nés du retard dansl'exécution du projet de construction ». Cas-sation au visa de l'article 1304 du code civil:« Attendu […] qu'en statuant ainsi, alorsque M. M. ne pouvait se prévaloir desconséquences dommageables du non-res-pect du délai prévu par le contrat annulé, lacour d'appel a violé le texte susvisé ».2. Responsabilité du banquierLa cour d'appel avait écarté la responsabili- du banquier au motif « qu'il n'est impo- à la banque qu'un contrôle formel desénonciations du contrat de constructionn'allant pas jusqu'à lui imposer de s'assurerque la notice descriptive contient bien lesplans de la construction ».Cassation au visa des articles L 231-10 et L231-2 du CCH:« Attendu […] qu'en statuant ainsi, alorsque le banquier est tenu de vérifier, avanttoute offre de prêt, que le contrat qui lui aété transmis comporte les énonciationsvisées à l'article L 231-2 du CCH, parmi les-quelles figurent les plans de la constructionà édifier, la cour d'appel a violé les textessusvisés ».Observations:La Cour de cassation a déjàadmis que les règles des articles L 231-1 etsuivants relèvent d'un ordre public de pro-tection. Il est donc possible d’en couvrir lesviolations (Civ. 3e, 6juillet 2011 ou20novembre 2013). En l'espèce, la volontédu maître d'ouvrage de couvrir la nullité enrenonçant à l'invoquer n'était pas prouvée.Le simple fait d'assumer une partie des tra-vaux n'est pas jugé suffisant en ce sens.S'agissant des conséquences, cet arrêt relè-ve une contradiction à invoquer la nullitédu contrat et à être indemnisé d'un retardd'exécution.Enfin, s'agissant de la responsabilité dubanquier, cet arrêt est dans la ligne d'unejurisprudence qui renforce l'obligation decontrôle du banquier (Civ. 3e, 1 nov. 2004).S'il est admis que le banquier ne doit exer-cer qu'un contrôle formel de la présencedes clauses obligatoires mais non l'exacti-tude de leur contenu (CCH Litec comm.sous art. L 231-10), cet arrêt précise qu'ildoit cependant vérifier que le contratcomporte les énonciations de l'article L231-2 et notamment les plans.A retenir:Le banquier doit vérifier que lecontrat de construction comporte les plans.Loi CarrezCalcul du délai pour agir pourune société en formation(Civ. 3e, 7avril 2016, n°442, FS-P+B, rejet,pourvoi n°15-10881)Par l'intermédiaire de ses deux associés, unesociété en formation avait acheté un lot decopropriété le 10juin 2002. Le 4juin 2013,la société avait engagé une action en dimi-nution de prix pour insuffisance de surfacesur le fondement de la loi Carrez. En pre-mière instance, le tribunal avait jugé l'ac-tion irrecevable faute de preuve de la datedu PV d'AG de reprise des actes accomplispendant la période de formation de lasociété. La cour d'appel avait réformé ladécision et l'arrêt de la Cour de cassation estdans le même sens:« Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'étaitpas contesté que la SARL, régulièrementimmatriculée, avait repris l'engagementrésultant de la vente du 10juin 2002 parune délibération de ses associés, la courd'appel […] en a exactement déduit quepeu importait la date de délibération dèslors que, par l'effet rétroactif de cette reprise,la SARL était réputée propriétaire de l'im-meuble à l'égard des tiers et de la SCIdepuis l'origine de la vente le 10juin 2002et justifiait avoir qualité pour agir en dimi-nution de prix le 4juin 2003 ».Le pourvoi est donc rejeté.Observations:L'article 46 de la loi du10juillet 1965 impose à l'acquéreur quis'estime lésé pour cause d'insuffisance desurface du lot vendu d'agir dans le délaid'un an à compter de l'acte authentique.L'auteur du pourvoi soutenait que le délain'était respecté car, à la date de son expi-ration, l'engagement des associés n'avaitpas été repris par la société. Mais la Courde cassation confirme que la reprise de cesengagements, qui avait eu lieu ultérieure-ment, a un effet rétroactif.La SARL se trouve donc rétroactivementconsidérée comme propriétaire même si, àl'expiration du délai, la condition n'étaitpas remplie.Protection du domicileAménagement d’un terrain pourcaravane en violation du PLU(Civ. 3e, 7avril 2016, n°443, FS-P+B, rejet,pourvoi n°15-15011)Une SCI constituée de gens du voyage avaitacquis en 2011 un terrain classé en zone ND(espace boisé classé) et, depuis 2013, enzone naturelle. La SCI avait engagé des tra-vaux pour permettre l'installation de cara-vanes. La commune avait en 2012 fait dres-ser un PV d'infraction constatant les tra-vaux puis pris un arrêté d'opposition à ladéclaration de travaux de 2012. Elle avaitenfin assigné la SCI en démolition des amé-nagements. Or la SCI invoquait l'article 8 dela convention de sauvegarde des droits del'homme relatif au droit au respect dudomicile. La Cour de cassation a rejeté sademande:« Mais attendu qu'ayant retenu que la SCI,qui avait fait réaliser sans autorisation destravaux d'aménagement sur un terrainqu'elle avait acquis en connaissance de sonclassement, ne démontrait pas que sesmembres y étaient établis depuis plusieursannées, ce dont il résulte qu'ils n'avaientpas entretenu avec les lieux des liens suffi-samment étroits et continus pour qu'ilssoient considérés comme étant leur domici-le, la cour d'appel […] qui a pu en déduire[…] que l'ingérence de la commune, quivisait la protection de l'environnement,n'était pas disproportionnée et que sesdemandes devaient être accueillies, a léga-lement justifié sa décision;Par ces motifs: rejette ».Observations:Les requérants invoquaientl'article 8 de la convention de sauvegardeLe loyer d’un appartement prisen charge par une agence immo-bilière pour son gérantDeux baux d’habitation portant sur deuxappartements dans le 16earrondissement deParis avaient été conclus par une société auprofit de son gérant. La société prenant encharge intégralement le paiement des loyerset des charges. L’URSSAF avait requalifié leversement du loyer et des charges comme unavantage en nature et réclamait des cotisa-tions sociales sur ces sommes. Le gérant fai-sait valoir que l’appartement servait en partiepour des réceptions à usage professionnel,mais la cour d’appel a confirmé le bien-fondéde l’analyse de l’URSSAF (art. L 242-1 et L 311-3 du code de la sécurité sociale).(CA Paris, 7avril 2016, Pôle 6, ch. 12, S13/04391)LOICARREZ- DOMICILE- GESTIONJURISPRUDENCE
19avril20165ÉGALITÉETCITOYENNETÉLe SNAL déplore le manque demesures foncières du projet de loi etl’oubli des rapports Figeat et Goldberg.Il demande l’introduction d’un véritablevolet foncier dans les PLU et les PLH(Communiqué du 13avril 2016).La FPI se félicite de l’annonce du Pré-sident de la République de prolonger ledispositif Pinel.(Communiqué du 8avril2016).ACTEURSProjet de loi égalité et citoyenneté en conseil des ministresLa ministre du logement a présenté le13avril en conseil des ministres le projet deloi “égalité et citoyenneté”.Le logement occupe le titreII intitulé“mixité sociale et égalité des chances dansl’habitat” (articles20 à33).Accès au logement socialla loi vise à faciliter l’accès des ménages lesplus pauvres aux logements sociaux quisont situés hors des quartiers prioritaires dela politique de la ville (QPV). Ainsi que l’ex-plique le cabinet de la ministre, le projetpart du constat que les ménages du 1erquartile (25% des ménages) ne bénéfi-cient que de 19% des attributions de loge-ments hors QPV. La loi entend que désor-mais 25% des attributions hors QPV soientréservées aux ménages les plus pauvres. Cetaux devrait être applicable à chaquebailleur, mais modulable, de façon à cequ’en moyenne, le taux soit atteint parEPCI.La loi fixe aussi un objectif de transparen-ce, dans l’attribution des logementssociaux et par exemple sur la vacance duparc de logements sociaux.Elle vise également à autoriser une réorga-nisation des loyers par le bailleur de façonà faciliter la mixité sociale. En modifiant larègle qui fixe actuellement les loyers enfonction du financement initial de laconstruction, la loi va autoriser le bailleur àmoduler ses loyers à la baisse (ce qui estdéjà possible car les conventions fixent desplafonds) mais aussi à la hausse, en cas dechangement de locataire. Le bailleur pour-ra donc réorganiser ses loyers, à conditionque la somme des loyers soit identiqueavant et après la réforme.La loi va aussi modifier les règles de sur-loyer ou de droit au maintien dans leslieux. Actuellement, la loi (depuis 2009)remet en cause le droit au maintien dansles lieux au terme de 3 ans pour les loca-taires qui dépassent 200% du plafond deressources. Ce taux sera abaissé à 150% etle délai réduit à 18 mois. Renforcement de la loi SRULa loi vise par ailleurs à renforcer l’applica-tion de la loi SRU. Par exemple, le préfetpourra décider, avec un bailleur social, deconstruire des logements sociaux dans unecommune carencée, avec un financementde la commune.PROJETMais à l’inverse, la loi permettra dans cer-tains cas à certaines communes de sortir duchamp de la loi SRU lorsque son applica-tion n’est pas pertinente. La décision seraprise par le ministre, après avis du préfet etde la commission nationale SRU, parexemple lorsqu’une commune est insuffi-samment desservie en transports en com-mun ou lorsque le parc locatif social estaffecté d'un important taux de vacance.Par ailleurs, actuellement la loi SRU n’estpas applicable en cas de baisse de la popu-lation. Mais cette situation est critiquable,selon le cabinet, car elle peut se trouver àproximité d’une agglomération quimanque de logements sociaux. La loi vadonc être modifiée pour supprimer le critè-re de décroissance démographique. ArticlesChapitre Ier : améliorer l’équité et lagouvernance territoriale des politiquesd’attribution des logements sociauxL’article 20modifie l’article L 441 du CCHpour impliquer tous les acteurs dans l’ob-jectif de permettre à tous les citoyensd‘avoir accès à tous les segments du parcsocial (collectivités territoriales, et réserva-taires de logements sociaux). Pour y parve-nir, les bailleurs pourront fixer les loyersdifférents au sein des immeubles. La déci-sion de ne pas attribuer un logement nepourra plus être fondée sur l’absence delien avec la commune d’implantation dulogement. L’article modifie aussi les règlesde priorité des logements en ajoutant parexemple, dans la liste des personnes priori-taires, celles menacées de mariage forcé.L’article 21concerne l’obligation applicableaux collecteurs de l’UESL d’affecter 25%des attributions à des réservations impo-sées. Elle est élargie à l’ensemble despublics prioritaires. La même mesure estprévue pour l’association foncière loge-ment.L’article 22modifie la composition et lefonctionnement de la commission d’attri-bution des organismes HLM. Il renforce laposition du préfet.des droits de l'homme qui protège ledomicile, mais la Cour de cassation a consi-déré que le terrain litigieux ne pouvait pasêtre considéré comme un domicile fautede lien suffisant avec les lieux.Gestion immobilièreHonoraires de gestion du patri-moine d’une personne sous tutelle (CA Paris, Pôle 3, ch. 1, 13avril 2016, n°14-01718)Un litige opposait les membres d'une suc-cession. Une personne avait été placée soustutelle, un de ses frères étant désigné com-me administrateur légal. À la succession dela personne sous tutelle, les héritiers s'op-posaient sur de nombreux points.L'un des points de litige concernait les fraisde gestion du patrimoine immobilier.L'un des héritiers reprochait à une sociétéA, société de gestion immobilière, dont legérant était un des héritiers, d'avoir partici-pé, sans autorisation du juge des tutelles etcontre rémunération, à la gestion des biensimmobiliers de la défunte. La cour d'appelrelève que la perception des honoraires degestion n'a pas été dissimulée au juge destutelles car ils apparaissent dans les comptesrendus annuels de tutelle.Constatant qu'il y avait quatre biens immo-biliers à gérer dont un local commercial, lacour indique « MmeB. ne peut en consé-quence contester l'imputation à la majeureprotégée d'honoraires de gestion; qu'elleest en revanche en droit de contester l'exis-tence, l'utilité et le coût des prestations fac-turéeset de rechercher la responsabilité dututeur de ce chef ».Sur les 95000 d'honoraires de gestion, lacour en écarte 15000 notamment car cer-tains étaient facturés au titre de frais desecrétariat, nécessairement déjà inclus dansles frais de gestion.Les frais avaient été facturés au taux moyende 10,33 %. La cour estime que « c'est parune juste appréciation […] compte tenu ducaractère familial de la tutelle et de l'absen-ce corrélative de mise en concurrence pourle gestionnaire, que le tribunal a estimé cetaux excessif et l'a ramené à 7 % ». Il enrésultait un trop perçu de 19000.Observations:Il résulte de cet arrêt qu'ilest possible à un héritier tuteur de perce-voir des honoraires pour la gestion dupatrimoine d'une personne de sa famillesous tutelle, que toutefois, le juge peut lesmodérer s'il les juge excessifs.
L’article 24comporte de nombreuses dis-positions techniques. Exemples. Il prévoitque le système de cotation intègre les cri-tères nationaux de priorité de l’article L441-1 du CCH. Il traite aussi du régime delocation choisie qui associe le deman-deur au choix de son logement. Lorsqu’unEPCI décide de le mettre en place, lesbailleurs sociaux et les réservatairesdevront collaborer à la démarche. Les relo-gements dans le cadre d’opérations derenouvellement urbains feront l’objetd’enregistrement dans le système nationald’enregistrement.L’article 25vise les données de l’enquêtesur l’occupation du parc social pour que lesbailleurs sociaux soient tenus d’utiliser etde partager les données avec les acteursconcernés par la politique intercommunaledes attributions. Il renforce les sanctions encas de défaut de renseignement sur lerépertoire des logements locatifs sociaux.Chapitre II : Favoriser la mobilité dans leparc social et l’accès des ménages défavori-sés aux quartiers attractifsLe projet veut modifier la règle tradition-nelle qui fixe le montant du loyer en fonc-tion du financement de la construction del’immeuble.Le classement des immeubles en fonctiondu service rendu au locataire, dans le cadredes conventions d’utilité sociale (CUS) estsupprimé au motif qu’il contribue au ren-forcement des inégalités.Les bailleurs auront comme objectif d’attri-buer les logements aux demandeurs lesplus pauvres dans les zones hors QPV. Maispour garantir leur recette locative, lemécanisme de la CUS est redéfini, permet-tant de substituer aux loyers maximaux desconventions APL de nouveaux loyers pla-fonds.Par ailleurs, le supplément de loyer de soli-daritéest revu pour autoriser sa réévalua-tion et favoriser la mobilité sociale.Ainsi l’article 26accorde plus de libertésaux bailleurs pour réorganiser les loyers. Ilsdevront ainsi répondre aux objectifs demixité sociale, sans augmenter la masseglobale des loyers plafond et en restantdans des loyers plafonds moyens.Cette règle entrera an vigueur lors desrelocations et ne s’appliquera pas aux loca-taires en place.Le même article ajoute au contenu desCUS l’état de l’occupation sociale desimmeubles. La commission d’attributiondes logements aura ainsi un meilleur éclai-rage dans le choix des attributaires delogements sociaux.L’article 26 modifie aussi le régime de révi-sion des loyersapplicables aux organismesde logement social en l’alignant sur le régi-me des SEM.L’article 27limite les cas d’exemption dessuppléments de loyer de solidarité(SLS), ilmet fin au régime de modulation et déro-gation prévue contractuellement dans lesCUS. Le SLS reste inapplicable aux QPV etaux zones de revitalisation rurale.En cas d’acquisition d’un logement privépar un bailleur social, le SLS est renduinapplicable pendant 3 ans.Le cumul entre SLS et loyerne sera pluslimité à 25% des revenus, mais à 35%.Le dispositif de perte du droit au maintiendans les lieux en cas de dépassement desplafonds de ressourcesest rendu plus strict.Il sera applicable en cas de dépassement de150% du plafond de ressources au lieu de200% et il sera mis en œuvre après 18mois de dépassement au lieu de 3 ans.L’article 28modifie l’article L 445-1 sur lesrègles de passation des conventions d’utili- sociale.Chapitre III : mieux répartir l’offre delogement social sur les territoires et favori-ser le développement des stratégies fon-cièresL’objectif est de construire davantage delogements sur les territoires qui en ont leplus besoin. Le texte vise à sanctionnerplus fortement les communes qui ne pren-nent pas part à l’effort de solidarité natio-nale. Il favorise le développement des stra-tégies foncières dans le cadre des inter-communalités.L’article 29modifie lechamp territoriald’application de la loi SRU. Le seul critèreretenu préciser par décret) sera celui dela pressionsur la demande mesurée par lesystème national d’enregistrement de lademande de logement social. Cela suppri-me le critère de baisse de population,actuellement applicable et que le ministèrejuge imparfait: des communes peuventêtre en baisse démographique par haussedu nombre de résidences secondaires, maisconnaître une forte pression de la deman-de. À l’inverse, une commune pourra sortirdu champ de la loi SRU après avis du préfetde région et de la commission nationaleSRU, si l’application n’est pas pertinente enraison de la faiblesse de la demande (pourune agglomération de plus de 30000 habi-tants) ou, à défaut, au regard de l’insuffi-sance de desserte par les réseaux de trans-port en commun. Les communes nouvelle-ment soumises à la loi SRU auront trois ansd’exonération du prélèvement SRU.L’article 29 ajoute aux décomptes des loge-ments sociaux les terrains locatifs familiauxaménagés pour les gens du voyage.Le même article modifie les conditionsd’application des seuils à atteindre.Il supprime aussi la mutualisation desobjectifs de rattrapage SRU sur les com-munes d’une intercommunalité: complexeà mettre en œuvre il est aussi, précise l’ex-posé des motifs, détourné de son objectif.L’article 30précise la procédure de bilantriennal.Il explicite les critères qui peuventconduire à la sanction de la commune. llélargit les pouvoirs de la commission natio-nale SRU ; elle pourra aménager les obliga-tions d’une commune soumise pour la pre-mière fois à la procédure de bilan. Dansune commune carencée, le préfet pourrareprendre la compétence de délivrance desautorisations d’urbanisme pour des opéra-tions contractualisées avec un bailleursocial. Il se verra transférer la gestion ducontingent municipal des logementssociaux. Les plafonds des contributions quele préfet peut imposer aux communescarencées sont augmentés (50000 parlogement en Ile-de-France et PACA et30000 ailleurs).L’article 31modifie certaines règles, parexemple sur l’orientation des prélèvementsSRU afin qu’ils ne soient pas systématique-ment affectés à la construction de loge-ments sociaux dans les quartiers en difficul-té. Les fonds seront désormais affectés aufonds national d’aide à la pierreet utilisésselon une programmation nationale.L’article augmente le plafond de participa-tion obligatoire des communes carencéespour le financement de projet d’intermé-diation locative dans le parc privé(10000 par logement en Ile-de-France etPACA au lieu de 5000 actuellement).L’article 32renforce les dispositifs d’obser-vation foncière. Il permet de contraindreles orientations du PLH à prévoir une stra-tégie foncière. Le diagnostic du PLH devradonc comporter une analyse de l'offre etprévoir la création d’un observatoire dufoncier à l’échelle du PLH.OrdonnancesEnfin l’article 33habilite le Gouvernementà prendre des mesures par ordonnancesdans les objectifs suivants:- Étendre le régime des résidences univer-sitaires (notamment pour permettre auxbailleurs sociaux d’en gérer)- Harmoniser les règles du dépôt de garan-tie dans le parc social.- Simplifier les modalités de publication desconventions à l’APL.19avril20166ÉGALITÉETCITOYENNETÉPROJET
19avril20167NOMINATIONSCabinets ministérielsAménagement du territoire: JésusRodriguezest nommé conseiller urbanis-me, aménagement, habitat au cabinet deJean-Michel Baylet. (Arrêté du 21mars2016, J.O. du 5avril, n°22).Outre-mer: Gilles Cantal est nomméconseiller au cabinet de George Pau-Lan-gevin. (Arrêté du 30mars 2016, J.O. du5avril, n°30).Conventions collectivesOrganisations professionnelles de l'habi-tat social: il est envisagé l'extension del’avenant n°16 du 1erdécembre 2015 por-tant sur les salaires.(Avis publié au J.O. du 8avril, n°90).Personnel des administrateurs et desmandataires judiciaires: l'avenant n°13 du29octobre 2015 relatif aux salaires minimaa été étendu. (Arrêté du 21mars 2016, J.O.du 9avril, n°88).Efficacité énergétiqueUn décret du 7avril transpose la directivedu 25octobre 2012 relative à l'efficacitéénergétique en ce qui concerne l'achatpublic durable.Il ne s'applique pas aux bâtiments existantssi la date de dépôt de leur permis deconstruire atteste qu'ils relèvent a minimade la RT 2012.L’État et ses établissements publics (sauf àcaractère industriel et commercial) sonttenus de n'acheter que des produits à hau-te performance énergétique. Ils sont tenusde n'acheter ou de ne prendre à bail quedes bâtiments à haute performance éner-gétique (art. R 234-1 du code de l'énergie).L'obligation s'applique aux contrats etmarchés dépassant les seuils européens.Cette obligation est écartée dans une sériede cas (art. R 234-2). Exemples: Le rapportentre l'efficacité énergétique attendue etle coût est très nettement défavorable auproduit à haute performance énergétique,le niveau de concurrence est insuffisant.Certains marchés sont exclus de l'obliga-tion. Exemples:- bâtiment dont la date de demande de PCest postérieure au 31décembre 2012- bâtiments destinés à être revendus sansqu'ils soient utilisés dans l'intervalle, auxpropres fins de leurs propriétaires,- bâtiments provisoires,- bâtiments classés ou inscrits au titre desmonuments historiques.L'article R 234-5 précise la notion de bâti-ments satisfaisant à des exigences mini-males de performance énergétique.(Décret n°2016-412 du 7avril 2016 relatif àla prise en compte de la performance éner-gétique dans certains contrats et marchéspublics, J.O. du 8avril, n°5) Obligations loi HoguetL'arrêté du 1erseptembre 1972 fixe lesbarèmes des sommes à consigner auprèsde la CDC sur les comptes recevant lagarantie financière des agents immobilierset des gestionnaires de biens immobiliers(art. 23 al. 2 du décret du 20juillet 1972). Ila été modifié par arrêté du 31mars 2016.- partie fixe: 460,- somme par tranche de 100 mandats tran-saction: 100,- somme par tranche de 100 mandats ges-tion immobilière: 100,- somme par tranche de 100 mandats syn-dics: 100.(Arrêté du 31mars 2016 modifiant l'arrêtédu 1erseptembre 1972 fixant le barème dessommes à consigner au deuxième sous-comp-te prévu par l'article 23 du décret n°72-678du 20juillet 1972, J.O. du 8avril, n°9).AU FIL DU J.O.Pour vous abonner à Jurishebdo,avec 20% de réductionpour un premierabonnement,visitez notre site internetjurishebdo.fr20%de réduction sur l’abonnementJURIShebdoimmobilier❘◗CMS Bureau Francis Lefebvrea nom- dix nouveaux counsels parmi les-quels: Benoît Baillyet Mathieu Daudé(fiscalité internationale), Jean-CharlesBenois(fiscal), Muriel Lautré-Goas-guenet Amélie Retureau(TVA).Acteurs +0,06%: cest le montant de lahausse annuelle de lindice deréférence des loyersau 1ertrimestre2016. LIRL sétablit à 125,26.(Publication Insee du13avril2016).ChiffresBilan loi SRULe ministère du logement a publié le13avril le bilan statistique 2015 des obli-gations des communes au titre de la loiSRU.- 1115 communes ne respectent pasleurs obligationsd’atteindre l’objectif de20% ou 25% de logements sociaux. L’objec-tif de 20% concerne 422 communes et celuide 25%, 693 communes.- 605 communes sont soumises au prélève-mentet versent une somme totale de 51 mil-lions d’euros.Les communes déficitaires en logementssociaux doivent respecter un objectif triennalde rattrapage des objectifs. En fin de périodetriennale, si l’objectif n’est pas respecté, lepréfet peut prendre un arrêté de carence quilui permet de majorer le prélèvement et dese substituer au maire dans certaines compé-tences (droit de préemption urbain, délivran-ce des permis de construire…). Il existeactuellement 219 communes carencées.(Communiqué du 13avril 2016).Chiffres- Apporter une nouvelle rédaction aulivreIV du CCH (relatif aux HLM).- Codifier dans le CCH les règles relatives àl’ALF et l’ALS (actuellement dans le codede la sécurité sociale).- Simplifier le formalisme de la cautionpour les personnes morales.- Permettre l’émergence d’une autoritéunique exerçant l’ensemble les policesspéciales de lutte contre l’habitat indigne;pour faciliter notamment le transfert despolices de lutte conter l’habitat indigne etles bâtiments dangereux des maires versles EPCI.- Corriger la loi Alur sur les procédures dumandat ad hoc et l’administration provi-soire des copropriétés en difficulté.Exemples: permettre à l’administrateurprovisoire d’avancer des fonds à la copro-priété, et lui interdire d’être désigné com-me syndic à l’issue de sa mission.- Modifier la loi Hoguet: le texte évoqueles mesures de contrôle des agents immo-biliers. par une modification des règles decomposition de la commission de contrôledes activités de transaction et de gestionimmobilière ou le contenu du répertoiredes personnes sanctionnées.- Adapter les règles pour tenir compte desfusions d’EPCIau regard de la compétencerelative au PLU.- Compléter les règles relatives au SCOTpour tenir compte des schémas départe-mentaux de coopération intercommunale.- Insérer dans le CCH les règles relativesaux règles de sécurité des ascenseurs.
19avril20168MARCHÉJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Numerica Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineRENCONTRESMaisons individuelles: reprise dumarchéPrésentant le bilan de l’activité de laconstruction de maisons individuelles en2015, le président de LCA FFB (lesconstructeurs aménageurs, ex-UMF) seréjouit qu’après 4 années de baisse, lemarché enregistre enfin une hausse.En 2015, les ventes ont progressé de+11%.Patrick Vandrome ajoute que l’évolutionconstatée lors des premiers mois de l’an-née 2016 marque une accélération de lahausse. La variation annuelle en 12 moisglissants pour les maisons février2016)est en hausse de +14%.Sur cette même période, la hausse est par-ticulièrement forte (+19%) dans troisrégions: Bretagne, Nord-Pas-de-Calais-Picardie et Champagne Ardennes LorraineAlsace. Elle dépasse 20% en Auvergne-Rhône-Alpes (+22%) et atteint +24% enNormandie. Les régions qui progressent lemoins sont les Pays de la Loire (+4%) etl’Ile-de-France et le Centre (+5%).S’agissant du secteur de la promotion, lesventes de logements neufs ont augmentéde +17,9% en 2015. La hausse est plusmarquée pour les appartements (+18,6%)que pour les maisons groupées (+11,1%).Perspectives 2016Selon Patrick Vandrome, le marché devraitconnaître en 2016 une hausse d’activité de+15%. La légère accélération de la crois-sance, le maintien des taux à un basniveau, le maintien du dispositif Pinel etl’effet du PTZ à compter du 1erjanvier2016 expliquent cette perspective favo-rable.Nouvel outil statistiqueLa fédération de Patrick Vandrome obser-ve par ailleurs un décalage entre l’activitéconstatée et les statistiques publiques. Ellea donc souhaité moderniser l’outil statis-tique Markemétron, créé à la fin desannées 1990. Michel Mouillart expliqueque le nombre de constructeurs partici-pant à l’échantillon a été fortement accru,passant de 174 à 344, permettant de col-lecter des donnés sur 30500 ventes brutesen 2015, soit plus du quart du marché desmaisons en diffus.L’étude conclut que “la reprise des ventesobservées par le Markémétron dèsnovembre2014 aurait donc se traduiredans les [logements] autorisés de Sit@del2dès mai2015 et dans les commencés dèsaoût2015”.(Conférence de presse du 12avril2016)Bureaux : le point marché utilisateurs de BNP ParibasBNP Paribas Real Estate avait choisi le belimmeuble Qu4drans, au voisinage immé-diat du nouvel emplacement du ministèrede la Défense dans le 15earrondissementde Paris ce 8avril pour présenter son 11epoint marché utilisateurs.Le volume de bureaux placés en Ile-de-France s’est élevé à 2,2millions de m2en2015, un chiffre en progression de +2%.Mais BNP Paribas souligne que le marchédes petites et moyennes surfaces a pro-gressé de + 14 %.Au premier trimestre 2016, la demandeplacée augmente de +19%. BNP Paribasprévoit une hausse de la commercialisa-tion à 2,4millions de m2en 2016 avec undépassement de la moyenne décennale,pour la première fois depuis 2011. Le mar-ché se caractérise actuellement par uneattractivité des quartiers d’affaires qui nese dément pas. Le secteur de l’industrie estle plus dynamique.L’offre reste élevée à 4millions de m2, maisle neuf ne représente que 19% du total.Le taux de vacance, à 7,3% est stable. S’ilest très faible dans le QCA (4%), il est plusélevé dans le croissant ouest (plus de10%).L’offre future progresse légèrement. Pour BNP Paribas, 2017 devrait être unetrès bonne année de livraison.Les loyers sont globalement orientés à labaisse. À noter que le QCA se déplace versl’Opéra. Les mesures d’accompagnementrestent élevées. À Paris intra muros, ellessont de 15% en moyenne tandis qu’à laDéfense et dans la boucle nord, ellesdépassent 25%.La recherche d’économie reste la plus for-te cause de mobilité des locataires.Pour une thérapie de chocL’économiste Marc Touati était invité enconclusion à faire part de son éclairage surl’actualité économique. Les crises sontsources d’opportunité, commence-t-il, il nefaut donc pas en avoir peur! Mais, contrai-rement à ce qu’on a voulu nous faire croireavant 2008, les crises font toujours partiede la vie économique. Il rappelle égale-ment que plus le rendement augmente,plus le risque augmente. C’est donc en pre-nant du risque, qu’on retrouvera de lacroissance économique.Il souligne qu’il va y avoir une grande vola-tilité sur les marchés financiers car l’excèsde liquidité a entraîné une bulle boursière.Pour 2016, il pense que la croissance mon-diale devrait être de 2,4%. Nous subissonsles conséquences du ralentissement de lacroissance des pays émergents. Marc Touatiestime que les prix du pétrole sont à unniveau trop bas par rapport à la croissancemondiale. Ils devraient donc remonter vers50$; ce qui est une bonne nouvelle car lespériodes de déflation sont dangereuses.En dépit de son ralentissement écono-mique, Marc Touati estime que la Chinedispose de marges de manœuvre impor-tantes avec ses réserves de changes.En Europe et aux États-Unis, le rythme decroissance structurelle est de 2,5%, mais lacroissance un Europe n’est que de 0,8%.L’économiste estime que, pour faire pro-gresser la croissance, il faut engager desréformes structurelles, tout en observantque tous les pays qui s’engagent dans unprocessus de réforme retrouvent de lacroissance, comme en Espagne parexemple.Pour que notre pays retrouve le chemin dela croissance, il préconise une thérapie dechoc. Première mesure sur la liste: réduireles impôts. S’il existe des paradis fiscaux,c’est qu’il existe des enfers fiscaux! La bais-se des impôts doit viser tous les contri-buables, elle passe donc par une baisse del’IS et de la CSG. Le financement de lamesure sera auto-alimentée par la crois-sance qui en résultera. 2emesure; baisserles dépenses publiques. Autres mesures:baisser le coût du travail, assouplir la régle-mentation bancaire, développer la cultureéconomique.Il invite aussi les entreprises à développerune stratégie anti-crise; stratégie de niche,innovation, stratégie internationale…Mais Pour Marc Touati, la décroissancen’est pas une solution; en revanche, il fautdévelopper l’innovation, qui est source derichesse.