dimanche 18 mai 2025

JURIShebdo Immobilier n° 641 du 26 avril 2016

AccueilAnciens numérosJURIShebdo Immobilier n° 641 du 26 avril 2016
Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Copropriété : Solidarité entre usufruitier et nu-propriétaire pour le paiement des charges / Vote à la majorité de l’article 24 sur 2e vote : nécessité d’un vote initial
Baux commerciaux : Violation d’une obligation de délivrance / Indemnité d’éviction ; valeur du droit au bail ou du fonds de commerce ?
Baux d’habitation : Commandement de payer, charges locatives
QPC : rejet d’une question sur le tribunal paritaire des baux ruraux et de deux questions sur la valeur des terrains expropriés
Associations syndicales : Contestation par un propriétaire du bienfondé des redevances
Urbanisme : Irrégularité de l’affichage du PC ; recours d’un tiers
– 4 – Au Parlement –
La loi Lemaire adoptée en commission au Sénat
Rénovation urbaine / Prélèvement à la source
Intercommunalités ; les sénateurs demandent un an de plus
– 5 – Marchés –
Hong-Kong culmine / Hausse du marché des entrepôts / La France au 4e rang de l’immobilier durable
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
– 8 – Rencontre –
L’actualité des baux commerciaux avec King & Spalding, avocats

jugé>Un règlement de copropriété peut valable-ment prévoir une clause de solidarité entrel’usufruitier et le nu-propriétaire d’un lot pourle paiement des charges (Civ. 3e, 4avril 2016, p.2).>La loi autorise l’assemblée des coproprié-taires à voter à la majorité simple, sur 2evote,si la majorité de l’article 25 n’a pas été réunielors d’un premier vote. Mais pour que le dis-positif soit applicable, encore faut-il qu’un 1ervote ait eu lieu. À défaut, le mécanisme n’estpas applicable (Civ. 3e, 14avril 2016, p.2).>Manque à son obligation de délivrancelebailleur dont les locaux loués pour une bro-cante de lustrerie sont excessivementbruyants en raison de la proximité d’un par-king, faisant trembler les lustres en cristal dela brocante (CA Paris, 15avril 2016).>Si le locataire d’habitation n’a pas reçu larégularisation des charges, il peut en solliciterle paiement par douzièmes. Mais ce droit dulocataire issu de la loi Alur, suppose qu’il enfasse la demande(CA Paris, 14avril 2016, p.3).demandé>Les sénateurs demandent un an de grâcepour le délai d’entrée en vigueur des inter-communalités (p.4). Mais leur proposition deloi a été votée contre l’avis du Gouvernement.publié>Un nouveau modèle d’attestation degarantie financière que doivent constituerles agents immobiliers a été publié par arrê- du 31mars 2016 (p.7).analysé>Indexation des loyers commerciaux, inci-dence de la clause d’accession: analyse de lajurisprudence récente des baux commerciauxavec les avocats de King & Spalding (p.8).chiffré>380000: c’est le nombre d’ERP qui ontconclu un agenda d’accessibilité program-mé, indique le ministère du logement (p.6).Affichage du permis de construire Un arrêt du Conseil d’État du 15avril2016 relatif au conten-tieux des permis de construire réjouira les constructeurs confron-tés à des recours abusifs. Un requérant contestait la validité de l’af-fichage du permis au motif que la mention du délai de recours n’yfigurait pas. L’irrégularité de l’affichage était certaine car elle seheurtait à l’obligation de l’article A 424-17 du code de l’urbanis-me. Mais le tiers qui entendait contester le permis sur ce motif a vu sonrecours rejeté. En effet, il avait exercé un recours administratif en 2008et ainsi montré indirectement qu’il avait connaissance du permis. Lerecours contentieux qu’il avait exercé en 2011 a été rejeté par leConseil d’État, en dépit de l’irrégularité de l’affichage. L’arrêt observeque la mention du droit de recours sur l’affichage a pour objet de pré-server les droits des tiers. Or l’exercice du recours montre que le requé-rant avait connaissance de la décision, ce qui a pour effet de faire cou-rir le délai de recours (p.4). Cet arrêt se fonde donc sur l’objectif de laformalité d’affichage, qui est d’informer les tiers. S’il est avéré que letiers est informé, celui-ci ne peut donc pas se prévaloir d’une irrégula-rité dont il n’a pas subi les conséquences.Un autre arrêt, rendu par la cour d’appel de Paris, est relatif à l’obli-gation de délivrance du bailleur; il s’agissait de locaux à usage de bro-cante loués dans le marché de Saint-Ouen. Or la présence d’un parkinga proximité immédiate des locaux loués, rendait très difficile l’usagedes locaux par le preneur. Non seulement les vibrations provoquéespar le passage des véhicules présentaient un risque pour les objets fra-giles exposés, notamment des lustres de cristal, mais le bruit imposaitau preneur de sortir du stand pour pouvoir converser avec les clients.La cour d’appel a jugé que le bailleur avait ainsi manqué à son obli-gation de délivrance et admis la résiliation du bail sollicitée par le pre-neur (p.2).L’actualité parlementaire nous invite à partir de ce 26avril à suivreau Sénat l’examen en séance publique de la loi pour une Républiquenumérique, dite loi Lemaire. L’un de ses articles (42 bis) a vocation à sim-plifier la transmission des documents afférents à une vente de lots àusage d’habitation dans une copropriété. Au lieu d’autoriser la trans-mission des documents par voie électronique “sous réserve de l'accep-tation expresse par l'acquéreur” comme le prévoit l’actuel L 721-2 duCCH, cette transmission serait autorisée “sauf refus exprès de l’acqué-reur”. C’est certes un progrès: le silence de l’acquéreur sera considérécomme un accord à la réception sur sa messagerie électronique de lamasse des documents que la loi impose de lui adresser pour la vente.Le législateur ne devient donc pas sur la quantité des informations àtransmettre, mais allège - d’un iota - la lourdeur des formalités. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 64126AVRIL 2016ISSN1622-141916EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Copropriété: Solidarité entre usufruitier et nu-propriétaire pour lepaiement des charges / Vote à la majorité de l’article 24 sur 2e vote:nécessité d’un vote initialBaux commerciaux: Violation d’une obligation de délivrance /Indemnité d’éviction; valeur du droit au bail ou du fonds de commerce?Baux d’habitation: Commandement de payer, charges locativesQPC: rejet d’une question sur le tribunal paritaire des baux ruraux etde deux questions sur la valeur des terrains expropriésAssociations syndicales: Contestation par un propriétaire du bien-fondé des redevancesUrbanisme: Irrégularité de l’affichage du PC; recours d’un tiers- 4 -Au Parlement-La loi Lemaire adoptée en commission au SénatRénovation urbaine / Prélèvement à la sourceIntercommunalités; les sénateurs demandent un an de plus- 5 -Marchés-Hong-Kong culmine / Hausse du marché des entrepôts / La France au 4erang de l’immobilier durable- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Au fil du JO-- 8 -Rencontre-L’actualité des baux commerciaux avec King & Spalding, avocatsSOMMAIREEDITORIAL
26avril 20162COPROPRIÉTÉ- BAUXCOMMERCIAUXCopropriétéSolidarité entre usufruitier etnu-propriétaire pour les charges(Civ. 3e, 14avril2016, n°473, FS-P+B, rejet,pourvoi n°15-12-545)Le règlement de copropriété d'unimmeuble comportait une clause de solida-rité pour le paiement des charges entrel'usufruitier et le nu-propriétaire de lots. Uncopropriétaire estimait que cette clausedevait être réputée non écrite et que le syn-dicat devait ventiler les charges entre l'usu-fruitier et le nu-propriétaire. Le juge deproximité ne l'avait pas admis et la Cour decassation confirme sa décision:« Mais attendu qu'ayant relevé que l'article17 du règlement de copropriété prévoyaitune clause de solidarité entre le nu-pro-priétaire et l'usufruitier et retenu à bondroit que cette clause était licite, la juridic-tion de proximité, qui n'était pas tenue deprocéder à une recherche relative à la noti-fication au syndic du démembrement depropriété, en a exactement déduit que lenu-propriétaire et l'usufruitier étaient soli-dairement tenus du paiement des chargesde copropriété envers le syndicat des copro-priétaires ».Le pourvoi est donc rejeté.Observations:La Cour de cassation avaitdéjà affirmé la validité d'une clause durèglement prévoyant la solidarité entrenus-propriétaires et usufruitiers pour lerecouvrement des créances du syndicat(Civ. 3e, 20novembre 2004). Elle le réaffir-me nettement dans ce nouvel arrêt. Lajurisprudence de cours d'appel jugeant cet-te clause non-écrite (Paris 21 déc. 1994 ouLyon, 8janvier 2009) est donc condamnée.La solution retenue par la Cour de cassa-tion facilite donc le recouvrement descharges pour le syndic qui peut s'adresserau plus solvable, usufruitier ou nu-proprié-taire. Mais encore faut-il que le règlementcomporte une telle clause. À défaut, ledébiteur pourrait invoquer une solution(Paris, 14juin 1995) qui prévoit qu'il appar-tient au syndicat de tenir compte de lasituation des lots en procédant la ventila-tion des charges entre nu-propriétaire etusufruitier. La Cour de cassation ne s'estpas ici prononcée sur ce cas qui n'était pascelui de l'affaire.A retenir:La clause du règlement pré-voyant la solidarité entre usufruitier et nu-propriétaire pour le paiement des chargesest licite.Vote à la majorité de l’article 24sur 2evote: nécessité d’un voteinitial (Civ. 3e, 14avril2016, n°475, FS-P+B, rejet,cassation partielle n°15-10-043)Un copropriétaire contestait le mode dedésignation du syndic qui avait été désignépar une 2eassemblée, faute de majorité suf-fisante lors de la première assemblée. Etaiten cause le mode de fonctionnement del'article 25-1 de la loi de 1965.L'assemblée du 20décembre 2010 avait étésuivie d'une deuxième AG le17février2011. Après avoir rappelé lemécanisme de l'article 25-1, la cour d'appelavait jugé qu'il n'était pas nécessaire deprouver qu'au moins 1/3 des voix avait étéatteint le 20décembre 2010. Or le pourvoisoutenait qu'il fallait d'abord prouver quela résolution avait donné lieu à un vote aucours de la 1eassemblée. Cet argument aemporté la cassation.« Vu l'article 25-1 de la loi du 10juillet 1965[…]Attendu que pour rejeter [la demanded'annulation], l'arrêt retient […] que l'as-semblée générale, qui s'est tenue le17février2011 à la suite d'une premièreassemblée du 20décembre 2010, n'a pas àêtre précédée de la preuve que revendiqueM. K. de ce qu'au moins le tiers des voix aété atteint lors de l'assemblée du20décembre 2010;Qu'en statuant ainsi, sans constater que lesrésolutions litigieusesavaient été soumisesà un premier votelors de l'assemblée géné-rale du 20décembre 2010, la cour d'appel aviolé le texte susvisé; Par ces motifs: casse ».Observations:L'article 25-1 facilite la prisedes décisions qui relèvent normalement dela majorité des voix de tous les coproprié-taires (art. 25), lorsque cette majorité n'apu être atteinte. Il distingue deux cas:- la résolution a recueilli le tiers des voix: ilest possible de procéder immédiatement àun second vote, à la majorité de l'article 24;- la résolution n'a pas recueilli le tiers desvoix: il est possible de convoquer une nou-velle AG dans les trois mois, elle vote à lamajorité de l'article 24.Le mécanisme suppose donc un doublevote: le premier aux conditions ordinaires,puis, la majorité n'était pas réunie, unsecond vote, selon l'une ou l'autre deshypothèses. S'il n'y a pas eu de premiervote, l'article 25-1 n'est donc pas appli-cable. Or dans cette affaire, le procès-ver-bal indiquait que l'AG « n'avait pu setenir »…A retenir:Pour pouvoir recourir à la majo-rité de l'article 25-1 (lors de la même AGou plus tard), il faut commencer par fairevoter une première fois l'assemblée.Baux commerciauxViolation d’une obligation dedélivrance(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 15avril2016,n°14/04444)Deux locataires exploitant une activité debrocanteurs spécialisés dans la lustrerieancienne (marché Serpette à Saint-Ouen),répliquant à un commandement de payervisant la clause résolutoire de 2011, avaientassigné leur bailleur en avril2012, deman-dant la résiliation du bail aux torts du bailleur.Ils invoquaient l'exception d'inexécution pourviolation de l'obligation de délivrance dubailleur: ils subissaient des nuisances sonoresconsidérables et des vibrations à chaque pas-se de véhicules provenant d'un parking situéen surplomb de leur stand, ainsi que deschutes de flocages sur les stands.La cour d'appel admet leur demande, réfor-mant la décision de première instance:Elle relève les diverses preuves de nuisanceet conclut « que les locataires ont subi defaçon récurrente à compter du 1ersep-tembre 2009 et jusqu'à la restitution desclés le 19juillet 2013, des vibrationsbruyantes, des infiltrations et des chutes deflocage, nuisances incompatibles avec leuractivité de brocante; il est à cet égard éta-bli par des photographies, non contestées[…] ainsi que par les attestations précédem-ment évoquées, que les époux P. offraient àla vente des objets délicats, à savoir deslustres en cristal, des miroirs, des bibelots deporcelaine et en verre de Murano, d'unevaleur importante compte tenu de leurqualité et de leur ancienneté; outre lesrisques encourus de destruction et dedégradation de la marchandise, les condi-tions d'accueil proposées à la clientèle étantmanifestement de nature à perturber lecommerce considéré […]La société S. n'est pas davantage fondée àreprocher aux époux P. une infraction à leurobligation d'exploiter les locaux alors qu'ilest établi que ces locaux avaient été rendusimpropres à leur destination, ce qui carac-térise à sa charge un manquement à sonobligation de délivrance et justifie l'excep-tion d'inexécution opposée par les loca-taires aux demandes de la bailleresse ».Les clés ayant été restituées, la cour consta-te la résiliation amiable du bail et accorde5000euros d'indemnité au locataire.JURISPRUDENCE
Observations:Cet arrêt fournit unexemple de la sanction de l'obligation dedélivrance qui incombe au bailleur enapplication de l'article 1719 du code civil.Une jurisprudence abondante indique parexemple que cette obligation impose aubailleur de permettre au locataire d'exploi-ter les lieux conformément à leur destina-tion (Civ. 3e, 7mars 2006). S'agissant dubruit, une décision a condamné un bailleurà insonoriser les lieux loués aux fins d'ex-ploitation un karting en intérieur (Civ. 3e,10décembre 2008).La cour d'appel admet ici l'exception d'in-exécution, le locataire étant jugé bien fon- à ne plus payer le loyer en raison del'inexécution de l'obligation du bailleur. Orla jurisprudence est stricte et refuse sou-vent l'exception d'inexécution (parexemple pour des odeurs pestilentielles,Paris 25 nov. 1997).Il incombe au juge de rechercher si lesmanquements du bailleur à ses obligationsne justifiaient pas le non-paiement (Civ. 3e,3avril 2001).Indemnité d’éviction: valeur dudroit au bail ou du fonds de com-merce?(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 15avril2016,n°14/08539)Un bailleur avait donné congé à son loca-taire avec offre d’une indemnité d’éviction.Le litige portait sur le calcul de l'indemnité.Il s'agissait de locaux à usage de restaurantsitué rue Étienne Marcel (Paris 1er). L'expertavait évalué le droit au bail à 118000 encas de déplafonnement et estimé l'indem-nité d'éviction à 327000 pour un transfertde fonds. Le TGI avait fixé l'indemnité à850000 pour perte du fonds. La courd'appel confirme cette décision:« Les premiers juges ont […] justement esti- que l'établissement litigieux tire incon-testablement profit de son installation dansle quartier animé de la rue Étienne Marcelet de ses rues avoisinantes se pressent lescréateurs de mode, les nouvelles enseignesdu prêt-à-porter, s'installent les cafés et[les] commerces de bouche en général […].La notoriété du restaurant n'est pas denature à elle seule à transcender l'emplace-ment dès lors qu'il offre une cuisine exo-tique, certes de qualité, mais susceptible dese trouver dans maints endroits de la capita-le […]. Les premiers juges en ont justementdéduit que la rue Réaumur sont situés leslocaux proposés par la bailleresse bien qu'àcourte distance soit 410 mètres environ deslocaux loués, offre une tout autre commer-cialité marquée défavorablement par laconcentration de la circulation automobile,la présence de locaux vacants et une confi-guration de lieux nettement moins attracti-ve […] le tribunal a justement retenu quel'éviction équivaut à une perte du fonds[…].La fixation par le tribunal de la valeur dufonds à la somme de 700000 supérieureà la valeur du droit au bail même en cas deplafonnement sera confirmée ».La cour confirme également la valeur desindemnités accessoires: 70000 frais deremploi, 44732 d'indemnité pour troublecommercial (3 mois d'excédent brut d'ex-ploitation), 33300 de frais de réinstalla-tion et 5236 de frais de déménagementsoit un total arrondi à 850000.Observations:L'article L 145-14 du codede commerce prévoit que l'indemnitéd'éviction est égale au préjudice causé parle défaut de renouvellement.Le bailleur avait proposé des locaux deremplacement mais la cour estime que ceslocaux ne permettaient pas un transfert dufonds sans perte de clientèle et donc quele congé équivaut à une perte du fonds.Elle retient une moyenne de deux valeurs,l'une fondée sur le chiffre d'affaires,l'autre sur l'excédent brut d'exploitation.La cour d'appel avait reconnu que l'empla-cement rue Étienne Marcel aurait justifiéun déplafonnement du loyer pour modifi-cation des facteurs locaux de commerciali- en raison de la hausse de fréquentationdu quartier, de celle de la station de métroet de la construction de logements. Mais lavaleur du droit au bail étant, même en casde plafonnement, estimé à 118000euros,la cour retient la valeur du fonds, fixée àune valeur nettement supérieure.26avril 20163BAUX- QPCJURISPRUDENCETribunal paritaire des bauxruraux: rejet d’une QPCUn requérant critiquait la composition dutribunal paritaire des baux ruraux euégard à l'exigence d'indépendance etd'impartialité des juridictions.La Cour de cassation a refusé de trans-mettre la question prioritaire de constitu-tionnalité au Conseil constitutionnel, aumotif que ce tribunal, qui comporte unnombre égal de bailleurs et de preneurs,assure une représentation équilibréeentre bailleurs et preneurs et ne mécon-naît ni le principe d'indépendance ni leprincipe d'impartialité des juridictions.(Civ. 3e, 14avril2016, n°624, FS-P+B, non-lieu à renvoi, n°15-25-425)Baux d’habitation: commande-ment de payer, charges locativesA l’occasion d’un litige d’impayés deloyers et de charges locatives, a cour d’ap-pel de Paris indique que:- Si le commandement de payer est affec- d’un vice de forme, le locataire qui s’enprévaut doit établir que le vice lui a causéun préjudice.- En matière de charges, en application del’article 23 de la loi du 6juillet 1989 modi-fiée par la loi Alur, “en l’absence de régula-risation des charges avant le terme de l’an-née civile suivant l’année de leur exigibilité,le locataire est en droit de solliciter le paie-ment par douzième”. Toutefois, en l’espè-ce, le locataire n’ayant pas exprimé cettedemande, elle n’est pas mise en œuvre.(CA Paris, Pôle 1, ch. 2, 14avril 2016,n°15/00077)Appréciation de la valeur d’unterrain à bâtir expropriéDeux QPC étaient soumises à la Cour decassation sur l'article L 13-15 du code del'expropriation qui comporte des règlesde fixation de la valeur des biens. 1. S'agissant de la valeur des terrains, il pré-voit notamment qu'ils sont considérés com-me constructibles lorsqu'ils sont situés dansun secteur désigné comme tel par le docu-ment d'urbanisme et qu'il y a lieu de tenircompte des possibilités légales de construire,y compris en fonction des restrictions admi-nistratives du droit de construire « sauf sileur institution révèle, de la part de l'expro-priant, une intention dolosive». Le requé-rant estimait cette notion d'intention dolosi-ve insuffisamment définie par la loi.La Cour de cassation refuse de trans-mettre cette question au juge constitu-tionnel. Elle observe que « l'élaborationdes documents d'urbanisme est soumiseau contrôle du juge de l'excès de pou-voir » et que « constitue une garantie l'in-tervention de l'autorité judiciaire qui […]apprécie souverainement l'intention dolo-sive de l'expropriant pour écarter […] lesservitudes et restrictions administrativesaffectant l'utilisation des biens ».2. La Cour de cassation refuse de trans-mettre une deuxième question relative àl'appréciation de la valeur du terrain et quifaisait observer que les terrains réservésdoi-vent être évalués sans tenir compte de cetteaffectation (art. L 13-15, II 4e) alors que lesterrains soumis à d'autres contraintes d'ur-banismedoivent être évalués en considéra-tion de l'existence de ces servitudes.La Cour de cassation répond qu'à dessituations différentes peuvent être appli-quées des règles différentes.(Civ. 3e, 14avril2016, n°586, FS-P+B, non-lieu à renvoi, n°15-25-369)
26avril 20164Jacques Mézard (RDSE) a défendu au Sénatle 7avril une proposition de loi visant àreporter d’un an le délai d’entrée en vigueurdes nouvelles intercommunalités.Son objectif est d’accorder un an de plus auxintercommunalités pour créer par fusionune intercommunalité, sans remettre en cau-se le principe d’application de la loi NOTRe.Il ajoute que l’objectif recherché du Gouver-nement est de parvenir à de très grandesrégions, avec de grands EPCI, la suppres-sion des départements et, in fine, du Sénat!Le ministre de l’aménagement du territoire,Jean-Michel Baylet, rappelle que la loiNOTRe a fixé un objectif minimal de 15000habitants pour les intercommunalités. Austade d’avancement de la réforme, aprèsconcertations, le nombre d’EPCI devraitpasser de 2061 au 1erjanvier 2016 à 1249 au1erjanvier 2017, soit une baisse de 39%.Report contre-productif?Le ministre se déclare défavorable au reportd’un an et estime même que le report seraitcontre-productif au regard des travauxengagés. Il ajoute que la loi égalité etcitoyenneté comportera des mesures de sou-plesse sur les PLUI, ou que pour la taxed’enlèvement des ordures ménagères il estpossible de maintenir les taux antérieure-ment pratiqués, en se fondant sur le servicerendu, pour disposer du temps nécessaire àla réorganisation du service.La fusion d’EPCI implique aussi d’harmoni-ser les taux de taxe d’habitation dès la 1eAprès son adoption par les députés en jan-vier dernier, la loi pour une Républiquenumérique défendue par Axelle Lemairedoit être examinée au Sénat en séancepublique à partir de ce 26avril. Le votesolennel à l’issue de cette 1electure, est pro-grammé pour le 3mai. Voici quelques-unsdes articles à suivre, tels qu’ils ont été adop-tés par la commission du Sénat.Pour les locations de courte durée, l’article23 terinstituait une obligation pour les pro-priétaires de justifier de leur qualité auprèsde l’opérateur de location en ligne (typeAirbnb), sous peine de 25000€ d’amende. Ila été supprimé.Airbnb invité à informer le fisc!En revanche, a été ajouté, à l’initiative dePhilippe Dallier, un article 24 quaterquiimpose aux opérateursde plateforme detransmettre à l’administration fiscale lesinformations sur les revenus perçus par lesutilisateurset les données permettant de lesidentifier. Cela vise notamment les revenusde location saisonnière ou de court séjourmais aussi ceux des conducteurs de voitureavec chauffeur, précise le rapport de Chris-tophe-André Frassa (mis en ligne le 6avril).L’article 37 Best relatif à la servitude desréseaux déployés en façades et sur les mursd’immeubles. Il a été adopté avec modifica-tion.La commission a modifié l’article 37 Csur ledroit à la fibre, qui vise à faciliter l’implanta-tion de la fibre optique dans les immeubles.Il prévoit que le raccordement est réalisé surdemande du propriétaire, locataire ou occu-pant de bonne foi, mais non de l’occupantsans droit ni titre (contrairement au texte del’Assemblée).L’article 40vise à sécuriser leslettres recom-mandées électroniques. Le rapport part duconstat qu’il existe deux régimes de LR élec-tronique, l’un pour les contrats de droit pri- (art. 1369-8 du code civil), l’autre pour lesrelations entre le public et l’administration(art. L 112-15 du code des relations entre lepublic et l’administration). L’article 40 créeun régime général dans le code des postes ettélécommunications (art. L100). Ce régimegénéral s’appliquerait aux deux dispositifsexistants.Faciliter les ventes immobilièresL’article 42 bismodifie l’article L 721-2 duCCH pour la transmission des documentsafférents à une vente immobilière de lots àusage d’habitation dans une copropriété. Letexte proposé permet de faciliter la trans-mission des documents par voie électro-nique. Cette transmission est actuellementautorisée sous réserve de l’acceptationexpresse par l’acquéreur. Le Sénat proposed’inverser la logique et d’autoriser cettetransmission sauf refus exprès de l’acqué-reur. A suivre.AUSÉNATA L’ASSEMBLÉEDÉBATSLa loi Lemaire adoptée en commissionannée de mise en œuvre, ce qui peut poserdes difficultés. Le PLF 2017 apportera descorrectifs. Il indique par ailleurs, répondantà la critique d’EPCI décrits comme des“créatures quasi fantasmagoriques”, queseuls deux EPCI (Pays basque et Cotentin)dépasseront 150 communes et 9 EPCIauront plus de 100 communes.Critique des “organismes territoriaux”Philippe Bas observe que ces grands EPCI,qui ont alors 100, 200 ou 300 élus, concen-trent le pouvoir entre le président, le bureauet le directeur général, ce qui crée une sortede centralisme intercommunal. Il considèreque ces “organismes territoriaux” vont seheurter à de grandes difficultés pratiquescar ses organes dirigeants n‘ont pas étéconçus pour gérer ce type de structures.L’article unique a été voté et la propositionde loi a donc été adoptée. Intercommunalités: les sénateurs demandent un an de plusRénovation urbaineAlexis Bachelay interroge la secrétaire d’Étatchargée de la ville sur le relogement des per-sonnes dont l’habitation est détruite lorsd’une opération de rénovation urbaine.Hélène Geoffroy répond que les quartiersdes Canibouts, à Colombes, et des Agnettes,à Gennevilliers, figurent bien parmi les 200quartiers d’intérêt national retenus parl’ANRU. Ils bénéficieront donc de finance-ments dédiés dans le cadre du nouveau pro-gramme national de renouvellement urbain(NPRNU). Mais la mise en place de laMétropole du Grand Paris au 1erjanvier 2016a pu décaler la mobilisation des collectivitéssur les dossiers ANRU.(1eséance du 31mars2016).Prélèvement à la sourceInterpellé par Marc Le Fur sur les risques deperte de confidentialité fiscale d’un salariévis-à-vis de son employeur, en cas de miseen place du prélèvement à la source del‘impôt sur le revenu, Christian Eckert luirépond que la Direction des financespubliques restera le seul interlocuteur ducontribuable et que dans 90% des cas, letaux d’imposition est compris entre 0 et10%. Il ajoute que le travail en commissioncommence demain (le 6avril2016).(1eséance du 5avril2016).Fusion d’écolesL’Institut International de l’Immobilier (3I,groupe ESC PAU) rejoint le groupe ESPI,l’Ecole Supérieure des Professions Immo-bilières. (Communiqué du 19avril 2016).
26avril 20165ASSOCIATIONS- URBANISMEHong Kong culmineC’est à Londres que les loyers des gratte-ciel ont le plus augmenté, de +9,68% en 6mois, à 1250/m2/an, selon une étudeKnight Frank. Mais c’est à Hong Kongqu’ils culminent, à 2605 (+3,03%). NewYork est en 2eposition à 1535. À noter labaisse de -4,76% à Singapour (840).Paris est stable à 550(Étude publiée le 20avril2016).Hausse du marché des entrepôtsLe marché des entrepôts a progressé de+11% au 1ertrimestre 2016 (en glissementannuel) selon BNP Paribas Real Estate. Lestransactions représentent 223000m2.L’offre d’entrepôts se stabilise à 3,3millionsde m2vacants au 1eravril 2016. Toutefois,l’étude observe que l’offre devrait aug-menter sous l’effet de libération de locauxet de la production d’offre neuve. Lesvaleurs locatives sont stables à 55 en Ile-de-France et comprises dans une fourchet-te de 42 à 48 en région.(Étude publiée le 18avril2016).La France au 4erang de l’Immo-bilier durableDans le classement des pays réalisé parBaker & Mc Kenzie sur l’immobilierdurable, la France se situe à la 4eplace, grâ-ce à la mise en place de lois spécifiques(Grenelle, RT 2012, loi de transition énergé-tique) et la transposition de dispositionscommunautaires.Sont dans les premières places du classe-ment l’Allemagne, le Royaume-Uni et lesPays-Bas.L’étude souligne que certains Etats, commeSingapour, ont mis en place des certifica-tions environnementales obligatoires debâtiments au-delà d’une certaine taille etd’ici 2020 pour tous les bâtiments publics.Australie, Canada et Singapour sont bienplacés en matière de bail vert.Au Canada, les bailleurs de locaux commer-ciaux mettent en œuvre des baux rédui-sant l’impact environnemental des biens etfournissent chaque année aux locatairesdes rapports de conformité.(Baromètre publié le 15avril2016).ACTEURSETMARCHÉSTransfert de compétencesPatrice Carvalho s’inquiète de la rapidité dutransfert des compétences aux intercommu-nalités: eau et assainissement (2018 ou 2020),gestion des zones d’activités économique(2017). Jean-Michel Baylet lui répond que letransfert se fait de façon progressive: cer-taines compétences sont transférées en 2017,d’autres en 2018 (préventions des inonda-tions par exemple), et en 2020 les questionsd’urbanisme. (1eséance du 5avril2016).DÉBATSAssociation syndicaleContestation par un propriétairedu bien-fondé de la redevance(CE, 9eet 10esous-sections réunies, 15avril2016, n°372130)Le propriétaire de terrains situés dans le péri-mètre de l’association syndicale autorisée ducanal Saint-Julien contestait la validité desredevances qui lui étaient réclamées. Sta-tuant par un deuxième arrêt sur ce même liti-ge, le Conseil d’Etat lui donne raison et pro-nonce la décharge des redevances. Il se fon-de sur l’article 57 du décret du 18décembre1927 qui prescrit que le directeur rédige unprojet de budget et en assure la publicité puisl’article 59 du décret du 3mai 2006 qui impo-se au président de l’association d’établir leprojet de budget et d’en assurer la publicité.Or en l’espèce le Conseil d’État observe que« l’association syndicale du canal Saint-Juliena porté à la connaissance des membres del'association nonle projet de budget quidevait ensuite être soumis au vote du syndi-cat, mais le budget qui avait déjà été adop-”. Il annule le jugement qui avait rejeté lademande du propriétaire. L’arrêt indique, en se fondant sur l’article 54du décret du 3mai 2006 d’application de l’or-donnance du 1erjuillet 2004 sur les associa-tions syndicales de propriétaires que:“ces dispositions instituent un recours deplein contentieux spécial ayant pour objet depermettre aux membres d’une associationsyndicale autorisée qui entendent contesterle bien-fondé des redevances mises à leurcharge de faire opposition, devant le jugeadministratif, aux titres de recettes exécu-toires émis à leur encontre pour le recouvre-ment de ces créances publiques; qu’à l’appuide ce recours, il est loisible aux propriétairesd’un bien immobilier compris dans le péri-mètre de l’association syndicale autorisée deprésenter, par voie d’exception, un moyentiré de l’illégalité de la délibération budgé-taire annuelle par laquelle le syndicat a pré-vu et autorisé les dépenses et les recettes del’association ».Observations:Le propriétaire membred’une association syndicale dispose doncd’un recours institué par l’article 54 dudécret du 3mai 2006 qui lui permet decontester le bien-fondé de la redevancemise à sa charge. Il peut ainsi, comme lemontre cet arrêt, par voie d’exception invo-quer l’illégalité de la délibération annuellepar laquelle le syndicat a autorisé lesdépenses et recettes de l’association. Le pro-priétaire a ici été déchargé par le Conseild’État des redevances qui étaient mises à sacharge pour les années 2001 à 2007.Contestation de la répartition desdépenses suite à l’absorption d’uneautre association(CE, 9eet 10esous-sections réunies, 15avril2016, n°372131)Le Conseil d’État indique dans cette autreaffaire de contestation du bien-fondé d’uneredevance que le propriétaire peut présenterun moyen tiré de ce que lesbases de réparti-tion des dépenses de l'association auraient être modifiées à la suite de l'absorptiond'une autre associationou d'un autre événe-ment. Mais ce recours n’existe que pour lesseuls recours contestantla première applica-tion des bases de répartition après cet évé-nement.Permis de construireIrrégularité de l’affichage.Recours d’un tiers(CE, 9eet 10esous-sections réunies, 15avril2016, n°375132)Un permis de construire avait été délivré le24avril 2008. Or l’affichage faisait mentiondu permis mais non des voies et délais derecours, contrairement à ce qu’imposent lesarticles R 424-15 et A 424-17 du code de l’ur-banisme. Un tiers avait formé un recours le2juillet 2008. Le 28janvier2011, il demandaitl’annulation de l’arrêté devant le juge admi-nistratif. Le juge avait rejeté sa demande et leConseil d’État confirme la décision:« Considérant que la mention relative audroit de recours, qui doit figurer sur le pan-neau d’affichage du permis de construireen application de l’article A. 424-17 du codede l’urbanisme, permet aux tiers de préser-ver leurs droits ; que, toutefois, l’exercicepar un tiers d’un recours administratif oucontentieux contre un permis de construiremontre qu’il a connaissance de cette déci-sion et a, en conséquence, pour effet de fai-re courir à son égard le délai de recourscontentieux, alors même que la publicitéconcernant ce permis n’aurait pas satisfaitaux exigences prévues par l’article A. 424-17du code de l’urbanisme ».Observations:Voici un arrêt de nature à tarifune source de recours contre les permis deconstruire. Le pétitionnaire doit afficher lepermis et l’article A 424-17 impose de men-tionner le délai de recours. Cette obligationvise à informer les tiers. Si un tiers exerce unrecours administratif ou contentieux, c’estnécessairement qu’il a été informé du permis,ce qui fait courir le délai à son égard, quandbien même la publicité du permis n’a passatisfait aux exigences de l’article A 424-17.
26avril 20166RÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations7avril2016Sénatn°16976Delphine Bataille,PS, NordMajoration de la TAS-COM pour les surfacesde plus de 2500m2BudgetLa majoration de 50 % de la TASCOM applicable aux surfaces de plus de2500m2correspond aux hypermarchés, définis par l'INSEE, ce qui est justifié.Mais les surfaces de concessionnaires automobiles continuent de bénéficierd'un abattement de 30 % au titre des professions nécessitant une superficieanormalement élevée.7avril2016Sénatn°17997Jean-LouisMasson,NI, MoselleMur de soutènementd'une voie publiqueIntérieurEn l'absence de titre, un mur à l'aplomb d'une voiepublique qui évite la chute de matériaux venant defonds la surplombant doit être regardé comme acces-soire de la voie publique,même s'il a aussi pour fonction de maintenir les terres des parcelles qui labordent. Cela vaut aussi pour un mur soutenant desfondations en contrebas de la voie publique.Référence: Conseil d’Etat,15avril 2015 7avril2016Sénatn°13989Jean-LouisMasson,NI, MoselleDélai de versement desindemnités d'expropria-tionJusticeEn principe, l'expropriant ne peut prendre possession des lieux qu'un moisaprès paiement ou consignationde l'indemnité d'expropriation.En cas de procédure d'extrême urgence, une prise de possession anticipée etpossible pour les terrains non bâtis. Une indemnité provisionnelle doit être ver-sée. Si l'exproprié la refuse, l'expropriant doit consigner la somme. La prise depossession avant paiement constitue une emprise irrégulière justifiant uneindemnisation. En cas d'inaction de l'expropriant, l'exproprié peut saisir le juge.7avril2016Sénatn°19171Marie-PierreMonier,PS,DrômeBlocage d'indivisionJusticeL'article 815-5-1 du code civil permet d'obtenir uneautorisation judiciaireen cas d'opposition de certainsindivisaires à la vente, si la vente ne porte pas uneatteinte excessive aux droits des autres indivisaires. Ilfaut que le demandeur dispose de la majorité des2/3 et cela implique l'intervention du notaire pourinformer les minoritaires. Ces formalités sont justi-fiées par la dérogation à l'exigence de l'unanimité.La sénatrice estimaitcette mesure insuff-isante pour assurer ledéblocage d'indivisions.14avril2016Sénatn°18399Bernard Fournier,Les Républicains,LoirePublication des ventesde fonds de commerceCommerceLa loi du 6août 2015 a supprimé l'obligation de pub-lierles ventes et cessions de fonds de commerce dansun journal d'annonces légales. Seule la publication auBODACC, accessible par internet, est maintenue; l'in-formation des tiers est ainsi suffisamment assurée.La durée des formalités n'en est pas allongée. Parailleurs, les autres publications (création d'unesociété, dissolution…) ne sont pas modifiées.Le sénateur s'inquiétaitde la santé financièredes entreprises assurantla publication desannonces.14avril2016Sénatn°1480Jean-Claude Carle,Les Républicains,Haute-Savoie,Taxe d'habitation desgaragesFinancesLes locaux qui constituent une dépendanced'un local d'habitation sontsoumis à la taxe d'habitation. Il s'agit de tout local qui lui est rattaché, mêmesans être contigu. Il est considéré par la doctrine administrative qu'un localsitué àplus d'un kilomètren'est pas soumis à la taxe d'habitation. Mais ils'agit d'une question de fait, appréciée sous le contrôle du juge.14avril2016Sénatn°14711Jean-François Lon-geot,UDI,DoubsAccessibilité des ERPLogementL'obligation de mise en accessibilité des ERP existants est assortie de troisdérogations: en cas d'impossibilité technique liée à l'environnement, en casde contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural et en cas dedisproportion manifeste entre l'avantage obtenu et le coût des travaux. L'ar-rêté du 8décembre 2014 a élargi les facultés de mise en œuvre techniquesde l'accessibilité. En application du décret du 5novembre 2014, les com-munes dans l'incapacité d'assurer l'accessibilité fin 2015 ont souscrire unagenda d'accessibilité programmée. 380000 ERPsont entrés dans le disposi-tif. A comparer aux 5000 ERP existants mis en accessibilité depuis 2005.14avril2016Sénatn°17201Guy-DominiqueKennelLes Républicains,Bas RhinFacturation au locatairede la REOM?LogementLa redevance d'enlèvement des orduresménagères est calculée en fonction du service ren-du si au moins la collecte est assurée (art. L 2333-76 du CGCT). Le service est facturé à chaque foyer.La collectivité peut établir une redevance en fonc-tion du nombre de résidents et de la masse desdéchets. La personne chargée de la gestion de larésidence est considérée comme l'usager du ser-vice et répartit la redevance entre les foyers.La réponse semblelaisser à la collectivité le choix du procédé: facturation individuelleou collective.14avril2016Sénat 18846Jean-LouisMasson,NI, MoselleTransfert de la voiried'un lotissement dans ledomaine public commu-nalLogementLe cadastre peut constater d'office les changements de toute nature n'affec-tant pas la situation juridique des immeubles. Les parcelles des communesaffectées à l'usage du public peuvent être incorporées au domaine noncadastré par simple croquis foncier, établis par le service du cadastre. Celui-ciinforme ensuite le service de la publicité foncière, au moyen d'un PV établipar ses soins (sans frais). La commune peut aussi requérir la publication aufichier immobilier de la décision de classement (avec frais).
26avril 20167NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSCabinets ministérielsLogement: Lionel Capelest nomméconseiller presse au cabinet d'EmmanuelleCosse.(Arrêté du 4avril2016, J.O. du 14avril, n°91)Culture: Nolwenn de Cadenetest nom-mée cheffe de cabinet d'Audrey Azoulay.Elle succède à Marie-Amélie Keller. (Arrêtésdu 12avril2016, J.O. du 15, n°111 et112).Numérique: Pierre Garrotest nomméconseiller en charge de l'innovation, del'entreprenariat et des petites et moyennesentreprises au cabinet d'Axelle Lemaire.(Arrêté du 12avril2016, J.O. du 16, n°53).PréfetsJean-Yves Latournerie est nommé préfetdu Val-d'Oise.(Décret du 14avril2016, J.O. du 15, n°106).MagistratureCour d’appel: Xavier Ronsinest nommépremier président de la cour d'appel deRennes. (Décret du 12avril2016, J.O. du14avril, n°62).Cour de cassation: Sont nommésconseillers à la Cour de cassation: Berna-dette Bartczak-Van Ruymbeke, DominiqueGreff-Bohnert, Claude Sandre-Vieillard,Jean-Marie d’Huy, Pierre Cayrol, PhilippeBoiffin et Bruno Lavielle. (Décret du13avril2016, J.O. du 15avril, n°89).Cour administrative d’appel: Régis Frais-se est nommé président de la CAA deLyon. (Décret du 13avril2016, J.O. du15avril, n°90).Organismes publicsEPARECA: Thierry Febvayquitte sesfonctions de directeur général. (Arrêté du4avril2016, J.O. du 13avril, n°49).Commission du droit local d'Alsace-Moselle: Jacques Bigot, sénateur du Bas-Rhin, est nommé président de cette com-mission. (Arrêté du 14avril2016, J.O. du16avril, n°50).Conventions collectivesCentres PACT et ARIM: l'accord du19mai 2015 relatif à l'évolution de la clas-sification des emploiset des coefficients s'yrapportant a été étendu par arrêté du7avril2016. (J.O. du 15avril, n°113).Entreprises d'architecture: l'avenant du17septembre2015, relatif aux classifica-tionsa été étendu par arrêté du7avril2016. (J.O. du 15avril, n°118).Géomètres-experts, géomètres-topo-graphes, photogrammètres et experts-fon-ciers: l'accord du 3décembre2015, relatifaux salaires minimaa été étendu par arrê- du 7avril2016. (J.O. du 16avril, n°58).Immobilier: un arrêté du 7avril2016étend l'avenant n°68 du23novembre2015 relatif aux montantsforfaitaires de la prime d'ancienneté.(J.O. du 16avril, n°59).Loi HoguetLe nouveau modèle d'attestation de garan-tie financièreque doivent constituer lesagents immobiliers est mis à jour notam-ment pour ajouter l'activité de syndics auxactivités garanties.(Arrêté du 31mars2016 modifiant l'arrêté du15 sept. 1972 fixant le modèle de l'attestationde caution ou de consignation prévue par ledécret du 20juillet 1972, J.O. du 12avril, n°21).Économie d’énergieUn décret du 12avril précise les conditionsde mise à disposition des propriétaires ougestionnaires d'immeubles à usage résiden-tiel ou tertiaire, par les gestionnaires deréseau public de distribution d'électricité, desdonnées de consommation des occupants deces immeubles. La mise à disposition suppose que le nombred'abonnés soit supérieur à 10 et que le pro-priétaire ou gestionnaire justifie de la miseen œuvre d'action de maîtrise de la consom-mation d'énergie. Textes insérés aux articlesD 341-3 et suivants pour l'électricité et D 453-9 et suivants du code de l'énergie pour legaz. Le gestionnaire de réseaux dispose d'unmois pour fournir les données.(Décret n°2016-447 du 12avril2016 relatif à lamise à disposition de données de comptaged'énergie aux propriétaires ou gestionnairesd'immeuble par les gestionnaires de réseaud'énergie, J.O. du 14avril, n°4).Aide à la construction de loge-mentsLa liste des communes pouvant recevoir uneaide a été complétée de 4 communes: Saint-Pierre-d'Irube (64496), Chevry (01103),Combs-la-Ville (77122) et Crégy-lès-Meaux(77143). Le montant de l’aide a été modifiépour la commune de La Madeleine (59368).(Arrêté du 11avril2016 modifiant l'arrêté du9novembre2015 fixant le montant de l'aidepar commune pour 2015, pris en application dudécret du 24juin 2015 créant une aide auxcommunes participant à l'effort de constructionde logements, J.O. du 17avril, n°29).Contentieux administratifLe Conseil d’État a rendu un avis suivantlequel: l'acte par lequel l'autorité de l’Étatcompétente en matière d'environnementdécide de dispenser d'évaluation environne-mentale un plan, schéma, programme ouautre document de planification mentionnéà l'article L. 122-4 du code de l'environne-ment a le caractère d'une mesure prépara-toireà l'élaboration de ce plan, schéma, pro-gramme ou document, insusceptible d'êtredéférée au juge de l'excès de pouvoir.(Avis n°395916 du 6avril2016, J.O. du 15, n°122).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi641UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAU FIL DU J.O.
26avril 20168BAUXCOMMERCIAUXSi l’actualité législative a été un peumoindre ces derniers mois en matière debaux commerciaux, l’actualité jurispruden-tielle reste fournie, comme en témoigne lasélection d’arrêts présentés par BenoîtMarcilhacy et Blandine Hugon-Pagès ce14avril.Les formes du congé ont été modifiées parla loi Pinel pour faciliter le recours à lalettre recommandée, au lieu de l’acted’huissier et la loi Macron a poursuivi dansce sens, sauf pour le congé en fin de bailou au cours de la tacite prolongation, oul’acte d’huissier est à nouveau requis (art. L145-9 du code de commerce). Les datesd’effet du congé ont été précisées par ledécret du 11mars 2016.Prescription biennaleLa prescription biennale a pour champd’application le statut des baux commer-ciaux. Les actions qui relèvent du droitcommun en sont donc exclues. Un litigeportait sur le refus de réintégration d’unlocataire qui estimait que les travaux pro-mis par le bailleur n’avaient pas été réali-sés. La cour d’appel avait jugé l’actionprescrite car liée au droit à une indemnitéd’éviction. La Cour de cassation a jugé aucontraire que l’action avait pour fonde-ment le défaut de réalisation des travauxet qu’elle était donc soumise à la prescrip-tion de droit commun (Civ. 3e, 14janvier2016). Dans une autre affaire (Civ. 3e, 19 nov.2015), l’occupant d’un local situé à la Val-lée Village demandait la requalificationd’un contrat de “prestation de services” enbail commercial. Le contrat comportait ledroit du propriétaire de changer l’empla-cement de l’occupant. Le locataire a obte-nu la requalification en bail commercial,au-delà du délai de deux ans, sur le fonde-ment de la fraude (fraus omnia corrumpit).Deux arrêts en matière de travaux. Le pre-mier (Civ. 3e, 5novembre 2015) concerne laclause d’accession. Le preneur avait installéun ascenseur dans les locaux, avec accorddu bailleur. La cour d’appel avait condam- le preneur à rembourser 130 K aubailleur au titre de la remise en état. L’ar-rêt a été cassé car en application de laclause d’accession, le bailleur était devenupropriétaire des travaux et ne pouvait plusexiger la démolition. Le 2earrêt (Civ. 3e, 19 nov. 2015) traitait lecas de travaux effectués sans autorisationpar le preneur. Le bailleur avait, pour cemotif, donné congé avec refus de renou-vellement, sans indemnité. Puis il deman-dait au preneur une indemnité pour remi-se en état des locaux. Or il avait relouésans faire de travaux. La cour d’appel enavait déduit que, n’ayant subi aucun préju-dice, le bailleur ne pouvait exiger d’indem-nité. Approbation de la Cour de cassation.De même, si le bailleur a un projet derestructuration de l’immeuble, il ne peutpas exiger d’indemnisation pour les tra-vaux car il ne subit par de préjudice.La Cour de cassation a par ailleurs rappeléque les travaux nécessités par la vétustéincombent au bailleur, sauf clause contrai-re expresse. La remise en état d’une instal-lation de chauffage vétuste incombe aubailleur, même si une clause générale mettous les travaux à charge du preneur (Civ.3e, 3 déc. 2015).RenouvellementConcernant un litige de renouvellementdu bail tacitement prolongé au-delà de 9ans, un bailleur avait donné congé avantle 12eanniversaire, mais pour une dated’effet postérieure. Le preneur avaitd’abord demandé le renouvellement pourcette même date, puis adressé une secon-de demande avec une date d’effet anté-rieur au 12eanniversaire. Mais le locataireayant accepté la date du bailleur, posté-rieure aux 12 ans, le loyer était déplafonné(Civ. 3e, 14janvier 2016). En cas deconcours de date entre le congé dubailleur et la demande de renouvellementdu preneur, la seconde prévaut. Mais ici, lelocataire ayant accepté la date du bailleur,il ne pouvait plus en proposer une autre,sans accord du bailleur…Le bailleur peut donner congé pourreconstruire ; il échappe alors au verse-ment d’une indemnité d’éviction s’il pro-pose un local de remplacement (art. L145-18). La Cour de cassation a précisé que lelocal doit être terminé au moment ilActualité des baux commerciaux avec King & SpaldingTour d’horizon de la jurisprudence des baux commerciaux avec lesavocats de King & Spalding.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Numerica Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineRENCONTREest proposé. Il ne peut s’agir d’un local enconstruction (Civ. 3e, 14janvier 2016).IndexationAprès une valse-hésitation jurisprudentiel-le, la validité des clauses d’indexation avecun indice de base fixe est confirmée (Civ.3e, 11 déc. 2013).En revanche, les clauses d’indexation quine jouent qu’à la hausse sont condamnées(Civ. 3e, 14janvier 2016). Il reste une incerti-tude sur le point de savoir si la clause estsimplement nulle ou si elle doit être répu-tée non écrite (ce qu’avait jugé la courd’appel). La question de savoir si la nullitéatteint la totalité de la clause d’indexationou seulement sa modalité illicite relève dupouvoir d’appréciation du juge du fond(voir notre numéro640).S’agissant de la cession, elle est opposableau bailleur si elle est faite par significationou si le preneur prouve l’acceptation taciteou expresse par le bailleur. Un arrêt (Civ. 3e,19 nov. 2015) a admis l’accord tacite dubailleur qui avait accusé réception d’uncourrier du locataire l’informant de la ces-sion. Le bailleur n’avait pas formulé d’op-position, ce qui valait acceptation tacite.La clause résolutoire doit être mise en œuvrede bonne foi, à défaut, elle ne produit pasd’effet. Deux exemples: 1. après une proposi-tion d’augmentation de loyer refusée par lepreneur, un bailleur effectue une régularisa-tion des charges sur une période de 12 ansavec commandement de payer visant la clau-se résolutoire (Civ. 3e, 5 nov. 2015).2. Un bailleur traînant pour obtenir uneautorisation de la copropriété pour des tra-vaux du preneur, celui-ci l’assigne en suspen-sion du paiement des loyers. Le bailleuradresse un commandement de payer visantla clause résolutoire. L’arrêt considère que lamauvaise foi est caractérisée par un “contre-feu de pure opportunité” délivré par lebailleur (Civ. 3e, 11février2016).Avantages commerciauxEn matière fiscale, Aurélia de Viry rappellenotamment le régime des avantages com-merciaux consentis par le bailleur (fran-chises…). L’administration fiscale considèrequ’ils représentent la contrepartie d’un ser-vice et qu’à ce titre, ils doivent être soumis àTVA. De même, en cas de résiliation antici-pée, l’indemnité versée au preneur doit êtreregardée comme un service individualisableet soumis à TVA (CE, 27février 2015).