dimanche 3 août 2025

JURIShebdo Immobilier n° 664 du 29 novembre 2016

AccueilAnciens numérosJURIShebdo Immobilier n° 664 du 29 novembre 2016
Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Entrée en vigueur de la loi Alur
Baux mixtes : Compétence du tribunal d’instance
Urbanisme : Redevance d’archéologie préventive / Conditions de dérogations aux règles de hauteur d’un bâtiment / Élaboration des documents d’urbanisme / Interdiction de construire en zone inondable.
Dérogation pour les “dents creuses”
– 4 – Au Parlement –
Au Sénat : projet de loi sur la liaison ferroviaire entre Paris et l’aéroport Charles de Gaulle / Projet de loi sur le statut de Paris et l’aménagement métropolitain / Financement de la sécurité sociale
– 5 – Réglementation –
Taxe d’aménagement / Transmission d’information par les HLM pour la taxe d’habitation / Un prix pour l’information juridique
– 6 – Législation –
La loi sur la justice du XXIe siècle publiée
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
Cotisation à la CGLLS / Mérite : promotion du 15 novembre
Subvention pour diagnostic d’archéologie préventive
– 8 – Rencontre –
Les Trophées Logement & Territoires : Laurent Dumas (Emerige) élu professionnel de l’année.

jugé>Améliorer l’habitabilité d’un immeuble etson insertion dans l’habitat voisin peut justi-fier une dérogation aux règles de hauteurimposées en bordure de voie publique(Conseil d’État, 16novembre2016, p.3).>Un litige concernant un bail mixte d’habita-tion et professionnels relève du tribunal d’ins-tance (Civ. 3e, 17novembre 2016, p.2).>Un constructeur obtient le remboursementde la redevance d’archéologie préventive qu’ilavait versée. Les règles de prescription étaienten jeu (CE 16novembre2016, p.2).>Une construction peut être autorisée dansune “dent creuse”, dans une zone bleue d’unplan de prévention des risques d’inondation.La notion de dent creuse s’apprécie à la dated’adoption du plan, non à celle de la déli-vrance du permis (CE 12 octobre 2016, p. 3). publiée>La loi sur la justice du XXIesiècle du18novembre est parue. Son article59 doubleles amendes encourues en cas de change-ment irrégulier des locaux d’habitation (p.6).programmé>Luc Belot, député, est chargé d’une mis-sion sur la ville intelligente (p.5).débattu>Les sénateurs ont adopté le 7novembreun projet de loi relatif au statut de Paris et àl’aménagement métropolitain (p.4). Il pro-gramme la fusion de la commune et dudépartement de Paris.>Le seuil imposant l’assujettissement auRSI des loueurs de locaux meublés a étémodifié au Sénat (p.5).chiffré>Les tarifs de la taxe d’aménagement ontété fixés par arrêté pour 2017 (p.5).>Les critères permettant de fixer la cotisationadditionnelle à la CGLLS ont été publiés (p.7).La Cour de cassation aide la loi AlurLa Cour de cassation accélère l’entrée en vigueur de la loi Alurpour les baux d’habitation. Les dispositions transitoires de cetteloi étant peu claires, la haute juridiction a été conduite à inter-préter la volonté du législateur. Si les lois sont en principe d’ap-plication immédiate, en matière contractuelle, les effets descontrats en cours demeurent déterminés par la loi en vigueur aumoment ils ont été conclus et la loi Alur se réfère à ce principe.Mais l’application stricte de cette règle aurait fait échapper tous lesbaux en cours à l’application de la loi Alur, ce qui n’était sans dou-te pas l’intention du législateur. La Cour de cassation a donc faitapplication le 17novembre d’une autre règle selon laquelle la loinouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juri-diques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non défi-nitivement réalisées (lire p.2). La Cour de cassation vient donc rai-sonnablement au secours du législateur.Faut-il à nouveau modifier les textes? On sait que les candidats à laprimaire de la droite et du centre ont fait part de leur intention derevenir sur la loi Alur. Au cours du débat organisé par Immoweek àl’occasion des Trophées Logement et territoires (p.8), certainsacteurs demandaient par exemple de modifier la loi sur la copro-priété pour favoriser les prises de décision en matière de rénovationénergétique. Mais Philippe Pelletier, président du Plan BâtimentDurable, dénonce cette chimère: il est vain de rechercher le texteidéal, mieux vaut travailler dans le cadre législatif actuel.Il est vrai que la tentation de trouver un texte parfait déconcertetous les acteurs par l’instabilité qu’elle provoque. Exemple: répon-dant à un sénateur de Bretagne, inquiet de ne pouvoir programmerde constructions dans les “dents creuses”, la ministre du logementa confirmé que son ministère animait un réseau “littoral et urba-nisme” afin d’aider les élus à trouver les dispositions législativesadaptées pour rédiger leur PLU en autorisant ces constructions.En laissant les acteurs s’adapter à un texte donné, avec le secours dujuge, comme vient de le démontrer la Cour de cassation, on obtientun cadre juridique plus satisfaisant.A ce jour, rares sont les ministères qui optent pour cette frugalitétextuelle. Les textes en cours d’adoption (sur le statut de Paris, p.4)ou adoptés (comme la loi sur la justice du XXIesiècle, p.6) prévoientainsi une série d’ordonnances. Signalons enfin deux mesures insé-rées dans des textes a priori peu concernés par le secteur immobi-lier: la loi sur la justice du XXIesiècle renforce les sanctions à l’en-contre des changements irréguliers d’usage des logements et le pro-jet de loi de financement de la sécurité sociale crée un seuil au-delàduquel un loueur de logement meublé via un site tel qu’Airbnb doits’affilier au RSI. À suivre. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 66429 NOVEMBRE 2016ISSN1622-141917EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux d’habitation: Entrée en vigueur de la loi AlurBaux mixtes : Compétence du tribunal d’instanceUrbanisme: Redevance d’archéologie préventive / Conditions dedérogations aux règles de hauteur d’un bâtiment / Élaboration desdocuments d’urbanisme / Interdiction de construire en zone inon-dable. Dérogation pour les “dents creuses”- 4 -Au Parlement-Au Sénat: projet de loi sur la liaison ferroviaire entre Paris et l’aéro-port Charles de Gaulle / Projet de loi sur le statut de Paris et l’aména-gement métropolitain / Financement de la sécurité sociale- 5 -Réglementation-Taxe d’aménagement / Transmission d’information par les HLM pour lataxe d’habitation / Un prix pour l’information juridique- 6 -Législation-La loi sur la justice du XXIesiècle publiée- 7 -Nominations - Au fil du JO-Cotisation à la CGLLS / Mérite: promotion du 15novembreSubvention pour diagnostic d’archéologie préventive- 8 -Rencontre-Les Trophées Logement & Territoires: Laurent Dumas (Emerige) élu pro-fessionnel de l’annéeSOMMAIREEDITORIALAu SIMI, porte Maillotdu 30novembre au 2décembre,retrouvez-nous stand F103 (2eétage)
29novembre 20162BAUXDHABITATION- BAUXMIXTESBaux d’habitationEntrée en vigueur de la loi Alur(Civ. 3e, 17novembre 2016, n°1255, FS-P+B+I,rejet, pourvoi n°15-24552)Un bail d'habitation avait été conclu en2012. Le locataire avait donné congé enjuin2014. La juridiction de proximité avaitadmis l'application de l'article 22 de la loi de1989, tel que modifié par la loi Alur(24mars 2014). Cet article relatif au dépôtde garantie prévoit une pénalité à chargedu bailleur qui tarde à le restituer, fixée à10 % du loyer mensuel, par mois de retard.La question se posait de savoir si, pour unbail signé avant la loi Alur, il fallait appli-quer la loi nouvelle. Le bailleur prenaitappui sur l'article 14 de la loi du 24mars2014 selon lequel « les contrats de locationen cours à la date de son entrée en vigueurdemeurent soumis aux dispositions qui leurétaient applicables » pour critiquer la déci-sion de la juridiction de proximité qui avaitappliqué le nouveau mode de calcul. Maisla Cour de cassation refuse d'admettre cetargument et confirme le jugement:« Mais attendu que la loi nouvelle régissantimmédiatement les effets légaux des situa-tions juridiques ayant pris naissance avantson entrée en vigueur et non définitive-ment réalisées, il en résulte que la majora-tion prévue par l'article 22 de la loi du6juillet 1989 modifié par la loi du 24mars2014 s'applique à la demande de restitutionformée après l'entrée en vigueur de cettedernière loi; qu'ayant constaté que lebailleur était tenu de restituer le dépôt degarantie au plus tard le 17décembre 2014,la juridiction de proximité en a déduit, àbon droit, qu'il était redevable à compterde cette date du solde du dépôt de garan-tie majoré […]Par ces motifs: rejette ».Observations:La clarification de la Courde cassation est bienvenue tant la rédac-tion des dispositions transitoires de la loiAlur manquaient de précision. L'article 14de la loi Alur fixe le principe qu'évoquaitl'auteur du pourvoi à savoir que lescontrats en cours le 26mars 2016 restaientsoumis aux dispositions antérieures. L'ar-ticle 14 al. 2 donne une liste d'articlesimmédiatement applicables, mais l'article22 n'y figure pas. On aurait pu en déduireque l'article 22 ne s'appliquait qu'auxcontrats conclus après la loi Alur, par appli-cation de la règle générale selon laquelleles effets de contrats en cours demeurentdéterminés par la loi en vigueur aumoment ils ont été formés (Civ. 3e,3juillet 1979) et par référence à l'article 2du code civil qui proscrit en principe lestextes rétroactifs. Mais cette interprétationaurait eu l'inconvénient de retarder consi-dérablement l'application de la loi nouvel-le et aurait contrarié ce qu'on peut suppo-ser être l'intention du législateur. La Courde cassation fait donc appel à une règle dedroit transitoire selon laquelle la loi nou-velle régit immédiatement les effetslégaux des situations juridiques ayant prisnaissance avant son entrée en vigueur etnon définitivement réalisées. En consé-quence, la loi Alur s'applique y comprisaux contrats conclus antérieurement au26mars 2016.La Cour de cassation prend ici une positionqu'elle avait déjà eu l'occasion d'appliqueren matière de baux commerciaux lors del'extension de la règle du plafonnementaux baux prolongés par tacite reconduc-tion de 9 à 12 ans par la loi du 6janvier1986. La cour d'appel avait jugé que cetterègle ne pouvait s'appliquer dans le casd'un renouvellement ayant pris effet avantsa promulgation, mais la Cour de cassationavait censuré en jugeant que « la loi nou-velle régit immédiatement les effets dessituations juridiques non définitivementréalisées ayant pris naissance, avant sonentrée en vigueur, non en vertu du contratmais en raison des seules dispositionslégales alors applicables » (Civ. 3e, 8 fév.1989, n°87-18046). Le raisonnement est iciidentique.Baux mixtes Compétence du tribunal d’instance(Civ. 3e, 17novembre 2016, n°1260, FS-P+B+R+I, cassation sans renvoi, pourvoi n°15-25265)Un bailleur assigné par son locataire pourun litige d'infiltration et de quittance deloyers contestait la compétence du tribunald'instance au motif qu'il s'agissait d'un bailmixte. La cour d'appel s'était fondée sur lesarticles R 221-38 et R 211-4 du code de l'or-ganisation judiciaire (COJ) pour juger que« le tribunal de grande instance est la seulejuridiction compétente pour connaître deslitiges relatifs aux baux à double usage, dits« mixtes », professionnels et d'habitation ».Mais cette décision est cassée au visa de cesmêmes articles:« Qu'en statuant ainsi, alors quele tribunald'instance, qui connaît des actions dont uncontrat portant sur l'occupation d'un loge-ment est l'objet, la cause ou l'occasion, estcompétent pour connaître des actions por-tant sur les baux, mixtes, à usage d'habita-tion et professionnel, la cour d'appel a vio-lé les textes susvisés; […]Par ces motifs: casse ».Observations:L'article R 211-4 du COJaccorde au tribunal de grande instanceune compétence exclusive pour une sériede matières. Pour les baux, sont visés (au11e) les baux commerciaux (sauf litiges surla fixation du prix du bail révisé ou renou-velé), les baux professionnels et les conven-tions d'occupation précaire en matièrecommerciale. Par ailleurs, l'article R 221-38confie au tribunal d'instance les actionsdont un contrat de louage d'immeubles àusage d'habitation ou un contrat portantsur l'occupation d'un logement est l'objet,la cause ou l'occasion, ainsi que les litigesde la loi de 1948. Un bail mixte d'habita-tion et professionnel comportant en partiedes locaux à usage d'habitation, la Cour decassation en déduit que la compétence estcelle du tribunal d'instance.A retenir:Les litiges relatifs aux bauxmixtes, d'habitation et professionnels, relè-vent du tribunal d'instance.UrbanismeRedevance d’archéologie pré-ventive(CE, 9eet 10esous-sections réunies,16novembre 2016, n°383687, INRAP, SNCAltarea Les Tanneurs)Une société avait obtenu l'annulation d'untitre de recettes de 1,06million d'euros autitre de la redevance d'archéologie préven-tive. L'INRAP contestait la décision de lacour administrative d'appel mais le Conseild’État la confirme.L'arrêt interprète l'article 9 IV de la loi du17janvier 2001, complété par l'article 69 dela loi du 28décembre 2001 selon lequel « Ledélai de prescription de la redevance estquadriennal » et fait la distinction entredeux délais:« Il résulte de l'économie de ces disposi-tions, et des termes mêmes des dispositionscitées ci-dessus, qui créent un délai de pres-cription de la redevance et non un délai deprescription de son recouvrement,que lelégislateur a fixé, d'une part, le délai maxi-mum dans lequel le comptable peut procé-der au recouvrement des sommes dues autitre des redevances d'archéologie préventi-ve, selon les règles applicables au recouvre-JURISPRUDENCE
ment des créances des établissementspublics nationaux à caractère administratif,et, d'autre part, un délai maximum dequatre ans, à compter du fait générateur dela redevance, dans lequel l'ordonnateurpeut émettre un titre exécutoire. »En conséquence, pour la redevance de2002, l'ordonnateur avait un délai de 4 ansà compte du fait générateur pour émettrele titre de recettes. L'arrêté préfectoral du29mars 2002 ordonnant les fouilles avaitété suivi d'un titre de recettes du 20sep-tembre 2002 de l'INRAP, mais annulé pararrêt du 25juin 2009. Le nouveau titre derecettes émis par l'INRAP le 21septembre2009 était donc frappé de prescription.Observations:Il faut donc distinguer deuxdélais de 4 ans:- le délai de recouvrement de la redevance,- le délai dans lequel l'ordonnateur peutémettre le titre de recettes, qui est doncun délai de prescription de la redevanceelle-même.Conditions de dérogation auxrègles de hauteur d'un bâtiment(CE, 9eet 10esous-sections réunies,16novembre 2016, n°386298Un permis de construire avait été accordépour surélever un bâtiment en bordure devoie publique, par dérogation aux règles del'article R 111-17 du code de l'urbanisme.Mais la cour administrative d'appel avaitjugé que les conditions ne répondaient pasà un motif d'intérêt général. Le Conseild’État annule cette décision:L'arrêt indique que l'article R 111-17 admetune dérogation « si les atteintes qu'elle por-te à l'intérêt général que les prescriptionsd'urbanisme ont pour objet de protéger nesont pas excessives eu égard à l'intérêtgénéral que présente cette dérogation. […]Il ressort des pièces du dossier soumis à lacour, d'une part, que les travaux envisagéspar M.C., qui portaient sur la création d'unesurface hors œuvre nette de 49m2, étaientde nature à améliorer l'habitabilité de sonimmeubleet à contribuer au maintiend'une famille nombreuse dans le village,d'autre part, qu'en limitant certaines desdifférences de hauteur entre cet immeubleet les immeubles mitoyens, ces travauxcontribuaient à une meilleure insertion del'immeuble dans l'habitat voisin. Il en résul-te que, pour juger que la dérogation accor-dée par le préfet des Alpes-Maritimes nepouvait être légalement autorisée sur lefondement de l'article R.111-20 précité ducode de l'urbanisme, la cour, qui a estiméqu'elle ne répondait à aucun motif d'inté-rêt général, a dénaturé les faits qui luiétaient soumis. » L'arrêt est annulé.Observations:Des arrêts plus anciens decours administratives d'appel avaient aussijugé que la dérogation à la règle de hau-teur ne peut être autorisée que si l'atteinteportée à l'intérêt général des prescriptionsd'urbanisme n'est pas excessive eu égard àl'intérêt général que présente la déroga-tion (CAA Lyon 5janvier 2010, CAA Mar-seille, 7mai 2000). Le Conseil d’État confir-me cette analyse tout en exerçant uncontrôle de la qualification juridique desfaits.Élaboration des documentsd'urbanisme(CE, 1eet 6esous-sections réunies, 12octobre2016, n°387308)Cet arrêt traite de plusieurs points. En voicitrois.Régularisation des documents d'urbanis-me. La loi Alur (art. L 600-9 du code del'urbanisme) permet au juge saisi d'unecontestation d'un document d'urbanisme,de surseoir à statuer si l'illégalité peut êtrerégularisée. Le Conseil d’État juge que cet-te disposition est applicable aux instancesen cours. La cour d'appel en avait faitapplication dans un litige la communen'avait pas transmis aux membres duconseil municipal une note explicative desynthèse sur les points de l'ordre du jour(contrairement à ce que prévoit l'article L2121-12 du CGCT). Le Conseil d’État validele sursis à statuer.Notion d'espaces proches du rivage.La loi autorise sous conditions (art. L 146-4II du code de l'urbanisme) l'extension limi-tée de l'urbanisation des espaces prochesdu rivage. Le Conseil d’État précise lestroiscritèrespermettant de cerner cette notion:1. la distance séparant cette zone du rivage, 2. son caractère urbanisé ou non et 3. la covisibilité entre cette zone et la mer.En conséquence, un secteur situé « enretrait de la zone densément urbanisée lelong du rivage, à environ un kilomètre etsans covisibilité avec la mer » n'en fait paspartie.Participation d'un conseiller municipal àune décision à laquelle il a intérêt.Selon l'article L 2131-11 du CGCT, « sont illé-gales les délibérations auxquelles ont prispart un ou plusieurs membres du conseilintéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soiten leur nom personnel, soit comme manda-taires ». Le Conseil d’État interprète cetarticle en énonçant 1. la règle générale puis2. son application au cas des règles d'urba-nisme applicables sur toute la commune:1. Pour l'adoption d'une délibération, laparticipation à cette délibération d'unconseiller municipal intéressé à l'affairec'est-à-dire «ayant un intérêt qui ne seconfond pas avec ceux de la généralité deshabitants de la commune », entraîne sonillégalité. De même, sa participation auxtravaux préparatoires et aux débats, mêmes'il ne vote pas, peut entraîner l'illégalité « sile conseiller municipal intéressé a été enmesure d'exercer une influence sur la déli-bération ».2. Toutefois, « s'agissant d'une délibérationdéterminant des prévisions et règles d'ur-banisme applicables dans l'ensemble d'unecommune, la circonstance qu'un conseillermunicipal intéressé au classement d'uneparcelle ait participé aux travaux prépara-toires et aux débats précédant son adop-tion ou à son vote n'est de nature à entraî-ner son illégalité que s'il ressort des piècesdu dossier que, du fait de l'influence que ceconseiller a exercée, la délibération prenden compte son intérêt personnel ».En l'espèce, une conseillère municipaleavait pris part au vote pour l'approbationd'un PLU qui rendait possible le déplace-ment et l'extension d'un supermarché dontson mari était le gérant. La décision estjugée valable car « il ne ressortait pas despièces du dossier que cette conseillèreaurait pris une part active aux débats rela-tifs à ce plan ».Observations:Sur le dernier point, il résul-te donc de cet arrêt que le Conseil d’Étatadmet, pour une décision qui fixe les prévi-sions et règles d'urbanisme dans l'ensemblede la commune, que le conseiller municipalpeut voter (et avoir participé aux débats)sans que cela n'entraîne la nullité de ladélibération sauf s'il est établi que du faitde son influence, la délibération prend encompte son intérêt personnel.Interdiction de construire enzone inondable. Dérogation pourles “dents creuses”(CE, 1eet 6esous-sections réunies, 12octobre2016, n°395089, cme de Viry-Chatillon)Un permis de construire une maison avaitété accordé dans une zone bleue du plan deprévision des risques d'inondation de la val-lée de la Seine, le maire se fondant sur unedérogation admise par le plan en cas deconstruction dans les “dents creuses”.Le préfet contestait le bien-fondé du per-mis. Le jugement qui avait rejeté sonrecours est annulé par le Conseil d’État.29novembre 20163URBANISMEJURISPRUDENCE
29novembre 20164L'arrêt indique qu'un plan de prévision desrisques naturels (PPRN), régi par l'article L562-1 du code de l'environnement, vaut ser-vitude d'utilité publique et s'impose direc-tement aux autorisations de construire. Leplan prévoyait une interdiction de construi-re dans les zones bleues mais admettait unedérogation pour les reconstructions de bâti-ments d'habitation en cas de sinistre non liéà l'inondation (art. BA6) et les constructionsdans les dents creuses de l'urbanisationactuelle (art. BA 9).« Considérant que […] pour l’applicationdes dispositions de l’article B.A-9, il y a lieude se référer à l’urbanisation qui était envigueur lors de l’adoption du plan, soit le20octobre 2003, et non à l’urbanisationexistante à la date à laquelle il est statuésur une demande de permis de construire;que, dans le cas d’une «dent creuse» del’urbanisation apparue postérieurement àl’adoption du plan, seules sont applicablesles dispositions sur les reconstructions figu-rant à l’article B.A-6 du plan ».Le Conseil d’État censure l'interprétationfaite par le juge. Celui-ci avait considéré quele terrain n'était pas bâti à la date de l'arrê- accordant le permis, alors qu'il aurait se fonder sur les données de l’urbanisationexistantes à la date de l’adoption du plan.Observations:Le plan de prévention desrisques admettait donc deux dérogations àl'interdiction de construire dans les zonesd'aléa fort, dites zones bleues: en cas dereconstruction à la suite d'un sinistre (autreque l'inondation) et en cas de constructiondans une dent creuse.L'appréciation de la notion de dent creusedevait se faire à la date de l'adoption duplan (en 2003) et non lors de l'octroi dupermis (en 2013). URBANISMELiaison Paris Charles de GaulleLes sénateurs ont adopté le 7novembre unprojet de loi relatif à une liaison ferroviaireentre Paris et l’aéroport Charles de Gaulle.L’objectif est d’assurer une liaison en 20minutes entre l’aéroport et la gare de l’Est. Lesecrétaire d’État, Alain Vidalies, expliquequ’après l’échec de la concession privée de2011, un nouveau montage a été proposé. Ilconsiste à séparer les missions de construc-tion de l’infrastructure et l’exploitation duservice de transport ferroviaire. Une filialecommune de SNCF Réseau et d’Aéroportsde Paris aura la mission de concevoir,construire, financer et entretenir l’infrastruc-ture. Le projet de loi ratifie l’ordonnance du18février2016 permettant de signer uncontrat de concession de travaux avec lasociété à créer (art. 1er). L’exploitation du ser-vice sera attribuée par l’État à un opérateurferroviaire (art. 2). Aline Archimbaud juge lefinancement du projet peu clair et souligneles impacts négatifs pour les riverains quisubiront les nuisances de l’infrastructure,sans bénéficier de ses avantages puisque letrain sera direct. Le projet de loi a été adopté.Nouveau statut de ParisUn autre projet de loi a été voté le même jourpar les sénateurs, relatif au statut de Paris età l’aménagement métropolitain. Jean-MichelBaylet, ministre de l’aménagement du terri-toire, expose le projet qui tient en quatre thé-matiques: fusion de la ville et du départe-ment, renforcement des pouvoirs des mairesd’arrondissement, création d’un secteurélectoral unique formé des 4 premiers arron-dissements et renforcement des pouvoirs depolice du maire. La nouvelle collectivité Vil-le de Paris exercera les compétences de lacommune et du département à compter du1erjanvier 2019.Le rapporteur Mathieu Darnaud ajoute quele texte prévoit la création de 4 nouvellesmétropoles.L’article 1erprévoit la fusion de la ville deParis et du département, il a été voté. Lesarticles suivants en fixent les modalités. L’ar-ticle 9programme des ordonnances de miseen œuvre et l’entrée en vigueur en 2019.Suite des débats le 8novembre.Après l’article 16, Mathieu Darnaud a pro-posé un amendement (n°134) pour accorderaux maires d’arrondissement l’attributiondes logements sociaux, par délégation dumaire. Il a été voté.Le Gouvernement a tenté, mais sans succès,de faire rétablir les articles 17et suivants quiregroupaient les 4 premiers arrondisse-ments;L’article 21confie au maire la police de lasalubritédes bâtiments et des édificesmenaçant ruine, il a été complété, contrel’avis du ministre, d’un amendement n°140confortant cette mission en matière de poli-ce. L’article 25modifie le CCH en accordantau maire le pouvoir de police des édificesmenaçant ruine.Le 9novembre, Christian Favier a tenté defaire augmenter fortement le montant de lataxe sur les bureauxpour éviter le “raz-de-marée” de bureaux dans les Hauts-de-Seine,alors que les pôles de Marne-la-Vallée oud’Evry se vident de leurs bureaux. Mais sonamendement (n°74) n’a pas été adopté, laministre faisant observer que le régime decette taxe a été récemment modifié. Lemême sénateur a proposé d’augmenter lataxe sur les surfaces de stationnement.Amendement (n°76) également rejeté. Ber-nard Vera a préconisé de doubler la taxe surles logements vacants(amendement n°77également repoussé). Emmanuelle Cosseobserve toutefois que les communes n’appli-quent pas les taux maximums, mais elleappelle à une transmission plus rapide dufichier des logements vacants aux collectivi-tés locales, afin qu’elles puissent agir plusvite envers les propriétaires pour que ceslogements soient remis sur le marché.L’article 33a été voté en l’état. Il vise l’ex-propriationet la date de référence appli-cable pour la fixation d’indemnité d’expro-priation de biens situés, à la date de la décla-ration d’utilité publique dans le périmètred’une ZAD qui a pris fin lorsque le juge rendsa décision. Il vise à éviter d’augmenter lesindemnités d’expropriation. Si la DUP estintervenue dans un périmètre de ZAD, ladate de référence attachée à cette ZAD conti-nuera de prévaloir pour les biens expropriéssur le fondement de DUP dont l’utilitépublique a été appréciée dans ce cadre (cf.exposé des motifs du projet de loi).L’article 34tend à simplifier lescréations defiliales des EPF et EPA par Grand Parisaménagement. Même vote., ainsi que pourl’article 35facilitant la mutualisation desmoyens entre établissements publics.L’article 36crée de nouvelles sociétéspubliques locales d’aménagement (SPLA)d’intérêt national dont le capital pourra êtredétenu par des collectivités territoriales etleurs groupements et par l’État et ses établis-sements publics. Elles interviendront pourréaliser des opérations d’intérêt national(OIN) ayant un intérêt local majeur.AUSÉNATAUPARLEMENT
29novembre 20165AUSÉNATBRÈVESHausse de loyers HLM La GGL demande la reconduction del’encadrement des loyers HLM, quia été prévue pour 3 ans en 2011puis par la loi Alur jusquà 2016.Dans l’attente du vote du projetde loi Égalité et citoyenneté, laCGL demande une pérennisation dela limitation de la hausse enfonction de l’IRL pour 2017.(Communiqué du 22 nov. 2016).Tarif d’immatriculationL’ARC critique la hausse destarifs des syndics liée à uneimmatriculation du syndicatalors que la réalisation de cet-te prestation ne demande “pasplus de 20 minutes”.(Communiqué du 21novembre 2016).AUFILDUJ.O.❘◗Jones Day(Carol Khoury) a conseilléHenderson Park, fonds britannique,lors du rachat de l’hôtel Le MéridienEtoile à Paris Porte Maillot.❘◗Frédéric Coppinger,spécialisé endroit de l’immobilier et de la construc-tion, rejoint le cabinet d’avocatsCoblence & Associéscomme associé.❘◗Lacourte Raquin Tatar(JulienSouyeauxet Nicolas Jüllich) a conseilléErdec Finance lors de la cession à laFoncière Valmi du capital d’une sociétédétenant un portefeuille de retail parks.Acteurs Taxe d’aménagementLes valeurs au m2de surface deconstruction qui constituent l'as-siette de la taxe d'aménagementsont fixées pour 2017 à:- Ile-de-France: 799€- Hors Ile-de-France: 705€(Arrêté du 7novembre 2016 J.O.du 15 nov. n°57).ChiffresTransmission d’informations parles HLM pour la taxe d’habitationLes organismes d'HLM et les SEM doiventtransmettre chaque année à la directiondes finances publiques les informationsrelatives aux locaux loués et à leurs occu-pants nécessaires à l'établissement de lataxe d'habitation. Les données doivent êtretransmises par voie dématérialisée avant le1erfévrier. La transmission est désormaissystématique(modification de l'article 5 del'arrêté du 8mars 1996).(Arrêté du 3octobre 2016, J.O. du 16 nov.n°11).Une mission sur la ville intelli-genteLe député socialiste du Maine-et-Loire, LucBelot,est chargé d'une mission temporaireayant pour objet l'avenir de la ville intelli-gente en France.(Décret du 15novembre2016, J.O. du 16 nov.n°39).Un prix pour l’information juri-diqueUn prix de la direction de l'informationlégale et administrative « DILA - le droitouvert - jurisprudence» a été créé pararrêté. Il vise à faciliter la visualisation ou laréutilisation de données juridiques.Il est divisé en deux défis:- défi 1 - « ECLI » (Identifiant européende la jurisprudence);- défi n°2 - Jurisprudence ouverte et ser-vices associés.Chacun est doté de 8000euros.(Arrêté du 4novembre2016, J.O. du 18 nov.n°1).AUPARLEMENTLa ministre précise à l’occasion du vote del’article 37que Grand Paris Aménagement(ex-AFTRP), va fusionner avec l’EPA de laPlaine de France au 1erjanvier 2017 etregrouper ses moyens avec l’EPA Orly-Run-gis-Seine Amont. Il a été amendé et voté.L’article 38habilite le Gouvernement à légi-férer par ordonnance pour créer un nouvelétablissement public pour l’aménagementde Paris La Défense. Il assure la fusion desétablissements de la Défense: DEFACTO etl’EPADESA. L’article 41permet à quatre nouveaux EPCIde se transformer en métropoles: Saint-Étienne, Toulon, Dijon et Orléans. Mais il aété supprimé, après de longs débats.Après le vote de l’article 10 concernant lesmodalités de transition vers le nouveau sta-tut de la ville de Paris, le projet de loi a étéadopté.Financement de la sécuritésocialeLes sénateurs ont examiné les 15 et16novembre le projet de loi de financementde la sécurité sociale. Son article 10concer-ne l’assujettissement des loueurs en meu-blé via des plates-formes internet au RSI.Laurence Cohen souligne que les revenusen cause sont généralement modiques: lerevenu moyen via Airbnb est de 300€ parmois. Alors que l’Assemblée a choisi unseuil d’affiliation au RSI variable: 23000€par an pour une location immobilière et7723€ par an pour les locations mobilières.La sénatrice préconise un seuil unique.Christian Eckert relaie la position de laFNAIM qui déplore la concurrence faite pardes particuliers qui ne paient pas les cotisa-tions au RSI. Michel Bouvard déplore que leMarché du logement à ParisLe volume des transactions dans l’anciencontinue à progresser: selon la chambredes notaires de Paris, le nombre deventes au 3etrimestre 2016 a augmentéde +11% par rapport au 3etrimestre2015. la hausse est particulièrement netteen petite couronne (+13% pour lesappartements et +18% pour les mai-sons).Les prix sont repartis à la hausse, d’autantplus que le bien est situé au centre de larégion. La hausse pour les appartementsen un an est de +3,6% à Paris, +2,2% enpetite couronne et +1,1% en grandecouronne.Le prix au m2atteint à Paris 8300 au 3etrimestre 2016. Selon l’indicateur basé surles avant-contrats, les prix devraientatteindre 8490 en janvier2017, rejoi-gnant le record du marché d’août 2012.Quatre arrondissements dépassent les10000 le m2, le plus cher étant le 6eà11870m2. Cinq arrondissements sont àmoins de 8000m2, le moins cher étant le19e: à 6900, seul arrondissement sousla barre des 7000. En un an, tous lesarrondissements ont vu leur prix aug-menter, à l’exception du 8e(-1,1%).(Dossier publié le 24 nov. 2016).sujet des locations ne soit abordé que parpetits segments. Un amendement n°57 a étévoté pour fixer un seuil unique à15691eurosvalant pour les locations debiens meublés ou de biens meubles.L’article 10 a été voté, mais le ministre a sou-ligné qu’il allait demander à l’Assembléeune nouvelle modification des seuils.L’ensemble du texte a été voté le22novembre2016.Construction dans les dentscreusesMichel Le Scouarnec interroge la ministre dulogement sur l’interdiction de construire enzone rurale dans les dents creuses. Laministre du logement fait part de sa décisiond'animer un réseau «littoral et urbanisme»,pour aider les élus à trouver les dispositionslégislatives adaptées dans la rédaction deleur PLU. (Débats Sénat 22novembre).
La loi “de modernisation de la justice duXXIesiècle” du 18novembre 2016 compor-te 115 articles.Titre I : Rapprocher la justice du citoyenPour faciliter l'accès au droit, il est instituéun «service d'accueil unique du justi-ciable» (art. 2créant l'article L 123-3 ducode de l'organisation judiciaire).Les officiers ministérielsproposent à leurclientèle une relationnumériquedans unformat garantissant l'interopérabilité del'ensemble des échanges (art. 3).Titre II : Favoriser les modes alternatifsde règlement des conflitsPour favoriser les modes alternatifs derèglement des conflits, la saisine du tribu-nal d'instance par déclaration au greffedoit être précédée d'une tentative deconciliation menée par un conciliateur dejustice (art. 4).L'article 5insère dans le code de justiceadministrative des dispositions sur lamédiation(art. L 213,1 et suivants). Lamédiation peut être à l'initiative du jugeou des parties.L'article 9étend le champ de la conven-tion de procédure participative, qui estune convention par laquelle les parties àun différend s'engagent à œuvrer conjoin-tement et de bonne foi à la résolutionamiable de leur différend. Elle est étendueà la mise en état du litige et ne supposeplus que le litige n'ait pas donné lieu à sai-sine du juge (art. 2062 modifié du codecivil).S'agissant de la transaction, l'article 10modifie l'article 2052 et abroge lesarticles2047 et2053 à 2058, considéréscomme redondants par rapport à l'ordon-nance du 10février2016.L'article 11étend le champ des clausescompromissoires. Le texte actuel (art. 2061du code civil) prévoit que la clause com-promissoire est valable dans les contratsconclus à raison d'une activité profession-nelle. Le nouveau texte ne comporte pluscette limitation. Cette clause pourra ainsiêtre utilisée (cf. rapport au Sénat) pour unrèglement de copropriété, un cahier descharges de lotissement ou une conventiond'indivision). Toutefois, lorsque l'une desparties n'a pas contracté dans le cadre deson activité professionnelle, la clause nepeut lui être opposée. Le consommateurpourra choisir soit de comparaître devantl'arbitre, soit de saisir le juge.Titre III : Organisation de la justiceL'article 12modifie les compétences de tri-bunaux. Il confie au TGI les litiges de sécu-rité sociale et supprime les tribunaux desaffaires de sécurité sociale (entrée envigueur au 1erjanvier 2019 au plus tard).Les articles 38et suivant concernent lapro-cédure devant la Cour de cassation. L'ar-ticle 38élargit les cas où, en matière civile,la Cour peut casser sans renvoi. (art. L411-3modifié du COJ). Désormais, elle peut sta-tuer au fond « lorsque l'intérêt d'une bon-ne administration de la justice le justifie ».Un nouvel article L 411-4 autorise la Courde cassation a faire appel « toute person-ne dont la compétence ou les connais-sances sont de nature à l'éclairer utilementsur la solution à donner à un litige à pro-duire des observations d'ordre général surles points qu'elle détermine ». L'article 41fixe les modalités de saisine pour avis dela Cour de cassation.L'article 42introduitune procédure de réexamen d'une déci-sion civile rendue en matière d'état despersonnes.Titre IV : Recentrer les juridictions surleurs missions essentiellesEn matière de succession, l'article 44sup-prime le recours systématique au jugepour la procédure d'envoi en possessionet conforte en conséquence le rôle dunotaire. L'acceptation de la succession àconcurrence de l'actif netpourra désor-mais être faite devant notaire (art. 788 ducode civil, modifié par l'art. 46). L'article 47renforce le rôle du notaire dans unesuc-cession vacante, l'autorisant à saisir le juge(art. 809-1 modifié du code civil).L'article 48transfère les enregistrementsde PACS du greffe à l'officier d'état civil.L'article 50permet de divorcer par actesous seing privécontresigné par avocats,déposé au rang des minutes d'un notaire.L'article 56facilite lechangement de pré-nom ainsi que de sexeà l'état civil.Vente du logement et surendettementL'article 58traite du surendettement. Ilsupprime la phase de l'homologation judi-ciaire des décisions des commissions de sur-endettement.A noter que l'article L733-4 du code de laconsommation permet à la commission,sur demande du débiteur, en cas deventeforcée du logement, de réduire le mon-tant de la fraction de prêt restant dueauprêteur, après imputation du prix de ventesur le capital restant dû. Les contestations29novembre 20166JUSTICEDUXXIESIÈCLELÉGISLATIONLa loi sur la justice du XXIesiècle publiéedes décisions prises sont portées devant letribunal d'instance (art. L 733-10).Amendes doubléesL'article 59modifie l'article L651-2 du CCHpour sanctionner plus durement les chan-gements irréguliers d'usage de locaux.La peine d'amende était limitée à25000. Elle est désormais plafonnée à50000. Le texte précise que la sanctionest prononcée par le juge à la requête dumaire ou de l'ANAH. Le retour à l'usaged'habitation est ordonné par le juge sousastreinte (jusqu'à 1000 par jour et parm2, montant non modifié), à la demandedu maire ou de l'ANAH.Titre V : L’action de groupeCe titre crée des règles procédurales com-munes à diverses actions de groupe etouvre l'action de groupes à plusieurs nou-veaux domaines (art 60et suiv.). Les règlescommunes sont applicables aux domainessuivants: lutte contre les discriminations,droit du travail (art. L 1134-6 à 10 du codedu travail), protection de l'environnement(art. L 143-2-1 du code de l'environne-ment), santé publique (conséquences desrisques sanitaires) et protection des don-nées personnelles (art. 43 de la loi du6janvier 1978).L'article 85traite des actions de groupedevant le juge administratif. La loi nouvel-le prévoit ensuite des mesures spécifiquespour chacun des domaines.Titre VI : L'action en reconnaissance de droitsL'article 93insère dans le code de justiceadministrative des articles L77-12-1 et sui-vants et « permet à une association régu-lièrement déclarée ou à un syndicat pro-fessionnel régulièrement constitué dedéposer une requête tendant à la recon-naissance de droits individuels résultant del'application de la loi ou du règlement enfaveur d'un groupe indéterminé de per-sonnes ayant le même intérêt, à la condi-tion que leur objet statutaire comporte ladéfense dudit intérêt ».Titre VII : Rénover la justice commercialeL'article 99par exemple traite des procé-dures des entreprises en difficulté.Titre VIII : dispositions diversesL'article 102modifie certaines règles de lapublicité foncière. Il permet aux avocats deremplir les formalités de publicité pour les-quelles seuls les avoués pouvaient intervenir.L'article 105supprime l'homologation par lejuge de l'accord résultant d’une procédurede recouvrement de petites créances.(Loi n°2016-1547, J.O. du 19 nov., n°1).
29novembre 20167NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSMÉRITECabinets ministérielsVille: Cécile Schouest nommée cheffeadjointe de cabinet, chargée des relationsavec le Parlement, au cabinet d'HélèneGeoffroy. (Arrêté du 24octobre 2016, J.O.du 16 nov. n°56).Administration centraleFinances publiques: Maïté Gabetestnommée cheffe du service du contrôle fis-cal de la direction générale des financespubliques. (Arrêté du 15novembre2016,J.O. du 17 nov. n°72).Organismes publicsCommission nationale de concertation:Pierre Cousinest nommé en tant quereprésentant de l'Union nationale desassociations familiales. (Arrêté du27octobre 2016, J.O. du 17 nov. n°79).Comité d'orientation de l'Observatoirenational de la politique de la ville: DanielRougéest nommé comme représentant del'Association des maires de France et Mar-tine Guibertpour l’Association des régionsde France. (Arrêté du 9novembre2016, J.O.du 17 nov. n°82).Conventions collectivesPersonnel des huissiers de justice: l'ave-nant n°52 du 24septembre 2015, relatif àla commission paritaire des litigeset com-mission d'interprétation a été étendu pararrêté du 3novembre2016.(J.O. du 15 nov. n°78).Offices publics de l'habitat: l'accordnational professionnel du 7juillet 2016relatif au développement de la formationprofessionnelletout au long de la vie estétendu par arrêté du 10novembre2016.(J.O. du 17 nov. 2016, n°88)Cotisation à la CGLLSLes modalités de calcul de la cotisationadditionnelle due à la CGLLS ont été fixéespar arrêté:1. Part forfaitaire par logement locatif: 3,5 .2. Part variable:- montant de la réfaction appliquée à l'au-tofinancement: 8 %des produits locatifs- taux appliqué à l'autofinancement net:11 %.Les sommes doivent être télépayées surhttps://teledeclaration.cglls.fr dans les 10jours suivant la publication de l'arrêté.(Arrêté du 7 nov. 2016 fixant les modalités decalcul et de paiement de la cotisation addi-tionnelle due à la Caisse de garantie du loge-ment locatif social, J.O. du 15 nov. n°56).Subvention pour diagnostic d’ar-chéologie préventiveLes collectivités territoriales peuvent bénéfi-cier d'une subvention pour la réalisation dediagnostics d'archéologie préventive. Elleest calculée à partir d'une base forfaitaireau m2, majorée en fonction de la complexi- de l'opération de diagnostic (art. R 524-35 du code du patrimoine). Un arrêté du 2novembre en fixe les modalités.- Valeur forfaitaire: elle est fixée à 0,36par m2.- Majorations. Exemples. Le niveau 1 viseles opérations les plus simples: lorsquel'opération de diagnostic a révélé uneunique séquence de construction ou unfaible nombre de couches stratigra-phiques. Le coefficient est de 1 (surface <15ha), de 1,5 (surface de 3 à 15ha) ou de2,7 (< 3 ha).Le niveau 5 s'applique à une étude archéo-logique de bâti sur édifice en élévation. Lecoefficient est de 2,7.(Arrêté du 2nov. 2016 portant fixation de lapériode de référence, de la valeur par m2et descritères de majoration en fonction du niveau decomplexité des opérations de diagnostic d'ar-chéologie préventive, J.O. du 20, n°14).Assurance emprunteurUn décret du 18novembre complète lescas dans lesquels l'assureur peut résilier lecontrat d'assurance emprunteur pour cau-se de changement de comportementvolontaire de l'assuré. Il vise la pratiquerégulière d'une nouvelle activité sportiveprésentant un risque particulier pour sasanté ou sa sécurité.(Décret n°2016-1559 du 18novembre2016relatif aux conditions de résiliation d'uncontrat d'assurance emprunteur pour caused'aggravation du risque, J.O. du 20 nov. n°5).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi664UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRERelevé parmi les personnesnommées ou promues dans l’ordrenational du Mérite les noms dePremier ministre. Commandeur:Martin Malvy, ancien ministre,Chevalier: Célia Vérot, maîtredes requêtes au Conseil d'Etat.Environnement. Commandeur:Yann Arthus-Bertrand, photo-graphe. Chevalier: GuillaumeLeforestier, maître des requêtesau Conseil d'Etat.Economie. Officier: VéroniqueBied-Charreton, directrice de lalégislation fiscale.Justice. Commandeurs:JacquesArrighi de Casanova(présidentde section au Conseil d'Etat)et Marc Robert(procureur géné-ral près la cour d'appel deVersailles).Aménagement du territoire.Officier: Anne Hidalgo, mairede Paris.Agriculture. Chevalier: ThomasFormery (directeur général duCentre national de la propriétéforestière).Logement. Chevalier: PatrickAmico(président d'un groupeimmobilier), Léo Attias(prési-dent d'une fédération immobiliè-re), Thierry Heyvang(présidentd'une société d'HLM).(Décrets du 14novembre2016,J.O. du 15novembre).AU FIL DU J.O.
29novembre 20168LESTROPHÉESLOGEMENT& TERRITOIRESCadrage du sujet par le professeur MichelMouillart par quelques constats clairs: lepremier est que le taux d’effort desménages a beaucoup baissé, tant dans leneuf que dans l’ancien, ce qui a permis lacroissance de la production de crédits…sauf pour le financement des travaux.Le second est que les mises en chantier pro-gressent, même si la construction locativesociale stagne à 100000 logements par an.Toutefois, si le volume de construction pro-gresse, rapporté au nombre de ménages, ilreste à un niveau plus bas que dans lesannées cinquante! Le marché de l’ancien arepris de la vigueur, non grâce au PTZ quiest marginal (4% de l’activité). Les tauxrestent bas, ils pourraient remonter maissans dépasser 1,75% ou 1,80% en 2017,ce qui ne devrait pas modifier les taux d’ef-fort et le dynamisme du marché. Enrevanche, l’inquiétude pourrait venir desexigences de Bâle IV. Selon MichelMouillart, sa mise en œuvre pourrait, enmodifiant les conditions de financement,provoquer un choc comparable à celui dela grande dépression de 2009. Si Bâle IVdevient opérationnel, Michel Mouillart “nedonne pas cher des travaux de rénovationénergétique des ménages”.L’habitat durableLa loi sur la transition énergétique est uneloi majeure, reconnaît d’emblée ChristopheRobert pour la Fondation Abbé Pierre, seréjouissant des objectifs comme la rénova-tion annuelle de 500000 logements ou l’in-tégration de la performance thermiquedans les critères de la décence. Mais il sou-ligne les effets importants de la précaritéénergétique, notamment sur la vie socialeet en coûts de santé.Pour le monde HLM, Marianne Louis (USH)reconnaît qu’il faut mobiliser les acteurs surla rénovation et se poser la question pluslarge de l’impact environnemental du bâti-ment pour l’ensemble de son cycle de vie.Face aux perspectives de création d’unenouvelle réglementation environnementa-le, la présidente de la FPI, Alexandra Fran-çois-Cuxac rappelle que le logement neufFrançais est déjà l’un des plus performantsd’Europe. Elle plaide pour un assouplisse-ment des règles pour faciliter des usagesvariables du logement (télétravail, adapta-tion du logement aux séparations). Devantla montée parallèle de l’individualisme etde la communication en réseaux, elleévoque l’idée de créer des logementsconfortables mais plus petits, avec des par-ties communes plus importantes, favorisantles rencontres (restaurants, salles desport…).Yannick Borde (Procivis) rappelle le déve-loppement des copropriétés fragiles et sou-haite une évolution de la loi de 1965 pourfaciliter les prises de décisions, ajoutant quel’éco-PTZ ne fonctionne pas.Philippe Pelletier réagit tout net: il est vainde rechercher la loi idéale et c’est dans lecadre législatif actuel, qui est satisfaisant,qu’il faut travailler. Il insiste en revanche surles risques du réchauffement climatique,soulignant que l’État a fait sa part de tra-vail, avec une grande continuité, des loisGrenelle à la loi de transition énergétique.Stanislas Pottier (Crédit Agricole) confirmequ’il n’y a pas d’appétence de la clientèlepour l’éco-PTZ et qu’il faudrait saisir l’étapede la vente pour inciter le vendeur ou l’ac-quéreur à faire des travaux, dans une stra-tégie patrimonialeLe Grand Paris, les défis du loge-mentLa SNCF a recensé 250ha de terrains dispo-nibles à la vente, indique Benoît Quignon(SNCF Immobilier). Il annonce la signatureimminente d’une convention avec la mairiede Paris, portant sur 50 hectares et permet-tant de construire 8000 logements.“Stop aux ghettos, stop à la politiqued’apartheid” clame le pré-sident de l’Anru. FrançoisPupponi veut en finir avec50 ans de politique dulogement et ne plus finan-cer de logements sociauxdans les communes qui enont déjà beaucoup. Ildéplore par exemplequ’après la bonne idée defaire participer le 1% auLaurent Dumas (Emerige) : professionnel de l’annéeTLT : une remise de trophées organisée par nos confrères d’Immoweek etsous la présidence d’Emmanuelle Cosse. Débats et remise de trophées.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commissionparitaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC (753,19 HT) Direc-teur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: par nos soins Gestion des abonnements: logiciels Libre office - XoopsRENCONTRELes Trophées Conseils: Stéphane Plaza(Stéphane Plaza Immobilier); Promoteurs: Emmanuel Launiau (Ogic); Territoires: Marc-Antoine Jamet, maire de Val-de-Reuil; Jeunes Talents: Loriane Valtier (3F); Programmes durables: Quartier du Pont d’Issy(Sefri-Cime); Programmes solidaires: IME et IEM de Kerlaouen(Aiguillon Construction); Professionnel de l’Année: Laurent Dumas (Emerige); Grand Prix du Jury: Anne Hidalgo, maire de Paris; Trophée du Public: Alexandra François-Cuxac(FPI).financement de logements intermédiairesdans les quartiers prioritaires pour des sala-riés, ces logements aient été récupérés parl’État pour y loger les personnes éligiblesau DALO. mettre les bénéficiaires duDALO ? Ce n’est pas mon problèmerétorque François Pupponi.Manuel Flam (SNI) souhaite que certainsblocages soient levés et par exemple pourne plus imposer de construire un quota delogements sociaux dans les quartiers qui endisposent déjà beaucoup.Geoffroy Didier (vice-président du conseilrégional d’Ile-de-France) explique que larégion a adopté un dispositif anti-ghetto enarrêtant de financer des PLAI dans les com-munes ayant plus de 30% de logementssociaux. Valérie Pécresse s’implique person-nellement sur la question du foncier, commeprésident de l’EPF d’Ile-de-France et Geof-froy Didier précise que l’EPF n’a pas vocationà conserver les terrains, il doit augmenter lescessions et les réaliser à prix coûtant.Pour Laurent Dumas (Emerige), le GrandParis Express va avoir un impact considé-rable sur le logement en permettant ledésenclavement de certains territoires.Manuel Flam défend l’idée de territorialiserla politique du logement. Propos qu’appuieGeoffroy Didier en ajoutant que le loge-ment social ne doit pas être un rêve, ni unerente à vie car il faut favoriser le parcoursrésidentiel.Pour Thierry Lajoie (Grand Paris Aménage-ment), la période marque le retour desgrandes opérations d’aménagement public,il faut aussi construire des destinations(Roissy, les Jeux olympiques…) et luttercontre les ghettos, dans les deux sens Emmanuelle Cossequi a conclu lesdébats en remettant des trophées, a souli-gné la forte mobilisation du secteur pouraugmenter le volume de la construction.Elle ajoute que le logement abordablesera de qualité et que la stratégie bas car-bone va modifier la conception des bâti-ments.