Au sommaire :
2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Locations saisonnières. Hors champ du statut / Nécessaire autonomie de gestion / Bail commercial pour des remises, comme locaux accessoires ? / Rupture de pourparlers : abus ?
Responsabilité des constructeurs : Principe d’unicité de la réception / Un an après la réception ; action en responsabilité contractuelle pour les dommages réservés ?
QPC : Rejet d’une question sur les lotissements
– 4 – Au Sénat –
Favoriser l’autoconsommation d’électricité
– 5 – Réglementation –
Information des clients des plates-formes internet
Stationnement des vélos dans les ensembles commerciaux
– 5 – Actualité –
Enquête logement Century 21 / Rapport de la Cour des comptes
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO – Agenda –
Évaluation environnementale des projets / Égalité et citoyenneté : rectificatif
– 8 – Rencontre –
Le rapport de la Commission nationale de l’aménagement de l’urbanisme et du foncier remis à la ministre du logement
1 4février 2017 2 B AUXCOMMERCIAUX ▲ Baux commerciaux ■ Locations saisonnières. Hors c hamp du statut (CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 27janvier2017, n°14/24110) Dans une série de résidences de tourisme, la société Pierre et vacances Maeva avait consenti différents baux saisonniers à la société ATS pour y exploiter des supérettes. Les baux concernaient 8 sites et avaient été consentis pour la saison entre2006 et2011 pour plusieurs années consécutives (entre 3 et 7 baux successifs suivant les endroits). En 2011, Pierres et vacances avait, à la suite d'un appel d'offres, mis fin à tous les baux, seul un nouveau bail saisonnier pour un site avait été consenti en 2012 à la société ATS. Celle-ci revendiquait alors le statut des baux commerciaux indiquant que la relation com- merciale avait duré plus de 15 ans, qu'elle était restée en possession entre chaque bail et qu'elle payait des factures hors période saisonnière ainsi qu'une assurance annuelle. Mais sa demande est rejetée: La cour se fonde sur les clauses du bail qui écartaient expressément les règles statu- taires, et poursuit: « il est constant qu' entre chaque sous-loca- tion saisonnière, les résidences de tourisme au sein desquelles les supérettes étaient exploitées étaient fermées ; qu'à supposer que la bailleresse ait laissé [les] clefs des locaux à la disposition de la sous-locataire pendant la morte-saison, à titre de toléran- ce ou pour des raisons de commodité, aucun autre élément ne traduit un quel- conque usage des locaux pendant cette période […] En conséquence, il n'est pas démontré que la jouissance des lieux ait été continue de sorte que la sous-location n'a pas perdu son caractère saisonnier; que le fait d'avoir conclu plusieurs baux saisonniers consécu- tifs avec la société ATS ne porte pas attein- te au caractère dérogatoire des baux ; Que la demande d'indemnité d'éviction doit donc être rejetée ». Le sous-locataire demandait par ailleurs une indemnité au titre de rupture brutale des relations commerciales établies (art. L 442- 6-1-5 e du code de commerce). Même rejet: « La société [Pierre et vacances] fait juste- ment valoir que la relation commerciale établie visée par ce texte consiste en la fourniture d'un produit ou d'une presta- tion de services et ne peut s'entendre de la conclusion d'un bail ; qu'il convient de sou- ligner qu'en l'espèce, la bailleresse, qui s'est bornée à mettre à disposition des locaux pour permettre à la société ATS d'exploiter des supérettes, n'a fourni à celle-ci aucun produit ni aucune prestation de service, même à titre annexe ou accessoire ; que les r elations que les parties ont entretenu pen- dant plusieurs années ne peuvent donc s'analyser comme des relations commer- ciales établies ». La demande est donc rejetée. Observations : Cet arrêt apporte deux idées intéressantes pour les baux. 1. S'agissant des baux saisonniers ; il refuse la requalification en bail statutaire, s'inscri- vant dans la lignée d'arrêts qui insiste sur le fait que le locataire n'a pas la disposition des lieux entre les deux saisons. Les règles sur les baux dérogatoires (art. L 145-5 du code de commerce) ne sont pas applicables aux locations saisonnières. Il a été jugé que la location reste saisonnière si la location porte sur la durée d'une saison, même si elle s'est renouvelée plusieurs années (Com. 1 e r mars 1949). Il en est de même si le preneur conserve les clés toute l'année et y laisse en dépôt des marchan- dises (Civ. 3 e , 19avril 2005). À l’inverse, si le locataire a la disposition continue des locaux y compris dans l'inter- valle de l'exploitation, même si elle ne dure pas toute l'année, il ne s'agit plus d'une location saisonnière (Civ. 3 e , 10juin 1998). La Cour de cassation avait admis, dans une affaire où 22 contrats avaient été conclus successivement pour 6 puis 8 mois et où le locataire entreposait des marchan- dises hors des périodes de location, payant des factures d'eau, de téléphone et d'assu- rance à l'année et que les remises de clés « au terme de chaque période d'exploita- tion étaient manifestement fictives » que la location devait être qualifiée de bail sta- tutaire (Civ. 3 e , 15février 2011, n°10- 14003). Cette affaire comporte des simili- tudes avec l'arrêt rapporté; mais la cour d'appel n'a pas constaté de remises de clés fictives. 2. Le preneur avait avancé un autre argu- ment, se fondant sur la rupture des rela - tions commerciales établies et pour les- quelles l'article L 442-6-1-5 e du code de commerce prévoit une indemnisation en cas rupture brutale. L'arrêt juge le texte inapplicable aux baux au motif que le bailleur ne fournit ni produit ni services. La mise à disposition d'un bien immobilier peut en effet être exclue de la notion de fourniture de service, mais ajoutons que, souvent, le bailleur met précisément en avant l'intérêt des services annexes qu'il propose au preneur. Mais ce n'était-ce pas le cas en l'espèce. ■ Nécessaire autonomie de ges- tion (CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 3février 2017, n°15/03927) Un contrat consenti en 1980 par la société des Galeries Lafayette à la société Diffusion de Produits Sucrés (Diprosuc) accordait la jouissance d'un local à usage de vente de produits de confiserie en rez-de-chaussée du grand magasin. En 2011, les Galeries Lafayette mettaient fin aux relations com- merciales avec un préavis de 3 mois. Dipro- suc demandait alors la requalification du contrat en bail commercial, faisant valoir qu'elle disposait d'un accès propre, d'une autonomie de gestion, qu'elle recrutait son personnel et disposait d'une clientèle propre. La cour d'appel rejette cette demande. Elle relève que le contrat prévoyait la factu- ration par Diprosuc aux Galeries Lafayette des ventes « qu'elle a effectuées pour son compte au cours de la quinzaine écoulée », le prix étant égal au montant des recettes encaissées, diminué du montant forfaitaire correspondant à la marge bénéficiaire bru- te prélevée par les Galeries Lafayette. « Laconvention dont s'agit ne prévoit aucune disposition relative aux droits d'un preneur à bail commercial tels que la durée (la convention est prévue pour une période d'un an, le droit au renouvellement ou encore les conditions de résiliation comme la faculté de céder son droit qu'elle exclut au contraire expressément, qui constituent autant de dispositions essentielles du statut des baux commerciaux qui contrediraient manifestement la dénomination de « vente pour le compte de » donnée par les parties et autoriseraient le juge à restituer à la convention son exacte qualification ». La cour rejette aussi la demande de requa- lification de la commission en loyer déguisé, d'autant que la société Diprosuc devait éta- blir des tickets de caisse comportant l'indi- cation Lafayette Gourmet, marque des Galeries Lafayette. L'arrêt indique enfin que la société bénéficiait essentiellement de la clientèle du boulevard Haussmann vers le RER et non d'une clientèle propre. Son action en revendication du statut, for- mée à titre principal et non par voie d'ex- ception, est jugée prescrite. L'arrêt confirme la validité de la résiliation du contrat. Observations : Cet arrêt fournit l'exemple d'une convention qui n'est pas requalifiée en bail commercial en dépit de la tentative du preneur d'obtenir la stabilité du statut des baux commerciaux. Le bail suppose JURISPRUDENCE reproduction interdite sans autorisation
l'existence d'un immeuble ou d'un local. N'est pas un bail commercial la convention portant sur un emplacement de 1,5m 2 situé sur le trottoir d'un grand magasin (CA P aris, 25novembre 2004). Dans l’arrêt de 2017, il s'agissait d'un espace pouvant être isolé du reste du magasin, avec son propre système de fermeture, avec accès propre, qualifié de boutique. Le statut peut être admis pour une construction permanente, située à l'extérieur d'un supermarché, ados- sée au mur de celui-ci et couverte (Civ. 3 e , 1 er décembre 1976). La société Diprosuc n'a pu obtenir gain de cause pour de nom- breuses raisons: absence de clientèle propre, et surtout régime de facturation qui indiquait « pour le compte » des Gale- ries Lafayette et prévoyait le reversement de la recette, ce qui contredisait l'autono- mie de gestion revendiquée. Dans le même sens, refusant le statut à un stand dans un grand magasin (Civ. 3 e , 9février 1994) ou encore pour un marchand de crêpes sans autonomie de gestion (Civ. 3 e , 1 e r oct. 2003). ■ Locaux accessoires: remises (CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 3février 2017, n°14/22581) Un bail avait été consenti par accord oral sur quatre remises pour 132euros par mois. En 2012, le bailleur avait délivré un congé. Le tribunal avait jugé que les remises consti- tuaient un local accessoire à l'exploitation du fonds de commerce du preneur et qu'elles étaient soumises au statut des baux commerciaux. La cour d'appel réforme ce jugement: « Il n'est pas démontré que les remises prises à bail auprès d'un bailleur distinct l'ont été pour les besoins du fonds exploité dans un autre local et constituent un acces- soire indispensable dont la privation com- promettrait l'exploitation du fonds d'au- tant que la société locataire dispose de sur- faces de stockage dans ses locaux princi- paux, cette preuve ne pouvant résulter ni du caractère de proximité des remises par rapport aux locaux principaux ni du fait qu'elles contiennent des marchandises des- tinées à la vente. Il s'ensuit qu'il convient de valider le congé délivré par les bailleurs. » Observations : L'article L 145-1 du code de commerce soumet au statut des baux com- merciaux les baux d'immeubles ou locaux accessoires à l'exploitation d'un fonds de commerce quand leur privation est de nature à compromettre l'exploitation du fonds et qu'ils appartiennent au proprié- taire du local ou de l'immeuble où est situé l'établissement principal. La jurispru- dence a précisé que le local accessoire ne bénéficie pas du statut si la privation du lot n'est pas de nature à entraîner la perte d u fonds (CA Paris 31mai 2002). Mais il bénéficie du statut si sa disparition est de nature à affecter l'existence même du fonds de commerce, à lui faire perdre une partie de sa clientèle (CA Versailles, 2 nov. 1995). C'est au preneur de prouver que le local est nécessaire à son activité (Civ. 3 e , 27février 1991). Pour une remise, le statut a été admis pour un local destiné au stoc- kage de marchandises et au stationnement de véhicules, pour un restaurant (Civ. 3 e , 22mars 2006). En l'espèce, le statut n'est pas admis car le locataire bénéficiait d'autres surfaces de stockage dans son local principal. ■ Rupture de pourparlers (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 8février2017, n°14/15124) Une société C. exploitait un centre commer- cial (sous enseigne Leclerc) en étant sous- locataire, dans le cadre d’un contrat de cré- dit-bail et avec faculté de sous-location. Une société G. exploitant l’activité de vente de vêtements (enseigne Delaveine) avait adressé une lettre le 6février 2012 à un intermédiaire faisant état de son intérêt pour la location d’une cellule de 170m2 dans le centre commercial. Après divers échanges relatifs au projet de bail, la socié- té C. avait adressé le 14juin 2012 une lettre recommandée proposant de signer le bail, mais la lettre était restée sans suite. La société C. avait alors assigné la société G. en indemnisation au motif que la rupture de pourparlers était fautive. Le tribunal de commerce avait rejeté cette demande et la cour d’appel de Paris confirme la décision: « Sur la rupture des pourparlers […] Il sera rappelé que la liberté contrac- tuelle implique celle de ne pas contracter, notamment en interrompant les négocia- tions préalables à la conclusion d’un contrat , sans toutefois que les partenaires pressentis ne soient dispensés de participer loyalement aux négociations et de coopé- rer de bonne foi à l’élaboration d’un projet, ce dont il résulte que seules les circons- tances de la rupture peuvent constituer une faute pouvant donner lieu à réparation.» La cour rappelle les faits: début de négocia- tion en février2012 (courrier reçu en mars), échanges de courriers, envoi du bail défini- tif le 2juin 2012 et rupture par défaut de réponse à une LR avec AR du 14juin 2012. Elle en déduit: “la phase de négociation s’est déroulée sur une courte période, soit du 22mars 2012 au 13juin 2012 de sorte que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la s ociété G. n’avait pas laissé la société C. dans une incertitude prolongée.” Elle écarte l’argument lié aux travaux enga- gés par la société C., car ils étaient anté- rieurs à la lettre d’intention de février2012 et ajoute que : “l’élaboration d'un contrat de sous-location d’un local commercial déjà sous-loué dans le cadre d’un contrat de cré- dit-bail n’est pas une opération classique et s’avère nécessairement complexe […] La société C. échouant à rapporter la preu- ve d’une faute de la société G. dans la rup- ture des pourparlers, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes d’indemnisation formées à ce titre ». Observations : Le code civil prévoit désor- mais (même si les négociations étaient antérieures à l’entrée en vigueur de l’or- donnance du 10février 2016) que “l'initia- tive, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres”, mais ouvre la possibilité d’indemniser un préjudice en cas de “ faute commise dans les négociations” (art. 1112). Cet arrêt rap- pelle l’exigence de bonne foi dans la négo- ciation et juge non fautive une rupture après moins de trois mois de négociations. Responsabilité des constructeurs ■ Principe d’unicité de la réception (Civ. 3 e , 2février2017, n°143, FS-P+B+R+I, pourvoi n°14-19279, rejet) Des particuliers avaient entrepris la construction d'une maison. Une entreprise était chargée des lots fermetures et menui- series extérieures. À la suite de désordres, les particuliers avaient engagé une action judiciaire mais la cour avait rejeté leur demande faute de réception. La cour avait relevé qu'un document faisait état de la mention « non réceptionné » face à divers éléments (porte-fenêtre, coulissants de portes) et avait jugé que, s'il peut y avoir une réception partielle, par lots, il ne peut y avoir réception partielle à l'intérieur d'un lot. En conséquence, elle avait rejeté la demande du maître de l'ouvrage qui n'était fondée que sur les articles1792 et suivants du code civil. La solution est confirmée par la Cour de cassation: « Mais attendu qu' en raison du principe d'unicité de la réception, il ne peut y avoir réception partielle à l'intérieur d'un même 1 4février 2017 3 R ESPONSABILITÉDESCONSTRUCTEURS ▲ ▲ JURISPRUDENCE
1 4février 2017 4 A U S ÉNAT J URISPRUDENCE lot ; qu'ayant relevé que la pièce, présentée comme un procès-verbal de réception et éta- blie par l'entreprise JPM rénovation, qui ne concernait que les travaux de menuiseries et d e fermetures et se voulait être un procès- verbal de réception avec réserves des lots 6 et 14, comportait la mention manuscrite « non réceptionné » en face d'un certain nombre d'éléments, la cour d'appel en a exactement déduit une absence de réception de ces lots , de sorte que la responsabilité décennale des constructeurs ne pouvait être mise en œuvre , et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ». Le pourvoi est rejeté. Observations : La Cour de cassation exige que les travaux soient en « état d'être reçus » pour que la réception soit conve- nable (Civ. 3 e , 4juin 1997) ; mais un arrêt a jugé que l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition de la réception (Civ. 3 e , 7juillet2015). Le présent arrêt admet la faculté d'une réception partielle, ce qu'elle avait déjà reconnu (Civ. 3 e , 16novembre 2010). Mais elle ajoute ici que la réception partielle ne peut pas avoir lieu à l'intérieur d'un même lot. L'incidence pratique est importante puisque, faute de réception, l'action en garantie ne peut pas être exercée sur le fondement de la responsabilité de plein droit du constructeur. Les maîtres d'ouvra- ge auraient donc sans doute dû agir sur un autre fondement, en responsabilité contractuelle. Faute de l'avoir fait, ils ont été déboutés. A retenir: La réception peut être partielle mais non à l'intérieur d'un lot. ■ Un an après la réception: action en responsabilité contractuelle pour les dommages réservés (Civ. 3 e , 2février2017, n°146, FS-P+B+I, pour- voi n°15-29420, cassation partielle) Un maître d'ouvrage se plaignait de micro- fissures dans le ravalement de la maison qu'il avait fait construire, ce qui avait fait l'objet de réserves lors de la réception. La cour d'appel avait indiqué que, bien que le délai de la garantie de parfait achèvement soit écoulé, le maître de l'ouvrage pouvait e ngager une action contre le constructeur sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (art. 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance de 2016) et ce même s'il avait fait appel à un sous-traitant. La Cour de cas- sation confirme cette analyse : « Mais attendu qu'ayant relevé que la réception avait été prononcée avec réserves relatives au ravalement et que le délai de la garantie de parfait achèvement était expi- ré, la cour d'appel en a exactement déduit que l'obligation de résultat de l'entrepre- neur principal persistait, pour les désordres réservés, jusqu'à la levée des réserves et que la demande présentée contre la société Sogesimi (entrepreneur principal), sur le fondement de l'article 1147 du code civil, devait être accueillie; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ». L'arrêt est cependant cassé sur le recours à l'encontre du sous-traitant: « Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'or- donnance du 10février 2016; Attendu que pour rejeter la demande de la société Sogesmi sollicitant la garantie de la société DCM ravalement, l'arrêt retient que la société Sogesmi n'est pas fondée à exer- cer un recours en garantie contre la société DCM ravalement en se fondant sur un rap- port d'expertise non contradictoire qui ne lui est pas opposable; Qu'en statuant ainsi, alors que le sous-trai- tant est tenu envers l'entrepreneur princi- pal d'une obligation de résultat, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Par ces motifs: casse ». Observations : Comme le précédent, cet arrêt traite des effets de la réception. - En cas de réception sans réserves, les dommages de construction et défauts de conformité apparents sont couverts; aucu- ▲ ■ Rejet d’une QPC sur les lotissements La Cour de cassation a rejeté une demande de renvoi au Conseil constitutionnel d'une question portant sur l'article L 442-9 du code de l'urbanisme qui prévoit la caducité des règles d'urbanisme contenues dans les cahiers des charges de lotissement dix ans après l'autorisation de lotir, mais qui ne s'applique pas aux clauses contractuelles. Le litige por- tait sur la liquidation d'une astreinte à laquelle une société avait été condamnée pour se mettre en conformité avec les règles du lotissement. Elle avait en effet construit un mur et une pergola sur une zone non aedificandi de son lot. Mais la Cour de cassation juge que « la disposition contestée n'est pas applicable au litige, lequel concerne la seule liquidation d'une astreinte que le juge de l'exécution peut seulement liquider ou modé- rer, sans remettre en cause le principe de l'obligation ». (Civ. 3 e , 2février 2017, n°275 FS-P+B, non-lieu à renvoi, pourvoi n°16-21262) Pour être recevable, la question aurait donc dû être posée plus en amont de la procédure. ■ Favoriser l’autoconsommation d’électricité Les sénateurs ont examiné le 24janvier un projet de loi ratifiant deux ordonnances, l’une du 27juillet 2016 relative à l’autocon- s ommation d’électricité et l’autre du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables. Barbara Pompili explique que ce texte se situe dans la ligne de la loi de transition énergétique. L’ordonnance du 3 août 2016 permet une meilleure intégration des énergies renouve- lables au marché. L’ordonnance du 27juillet 2016 a pour objectif le développement de l’autoconsommation d’électricité, elle en donne une définition. Elle impose aux ges- tionnaires de réseau de faciliter les opéra- tions d’autoconsommation et demande à la Commission de régulation de l’énergie une tarification d’usage du réseau adaptée aux installations en autoconsommation. Le rap- porteur, Ladislas Poniatowski propose de limiter les opérations d’autoconsommation à un seul site, pour éviter qu’un client pro- duise dans sa résidence secondaire et consomme dans sa résidence principale, ce qui sollicite le réseau et ne crée aucune éco- nomie. L’article 1 er ratifie les deux ordonnances. L’article 1er bis modifié par amendement n°19 de Ladislas Poniatowski, circonscrit la notion d’autoconsommation individuelle à un seul site. L’article 3 met en place une réduction des coûts de raccordement au réseau électrique pour les producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables, dite “réfac- tion tarifaire”. L’ensemble du texte a été voté. ● ne action n'est plus possible (Civ. 3 e , 3décembre 1997). - Si la réception a lieu avec réserves, les dommages réservés ne peuvent être répa- rés qu'au titre de la garantie de parfait achèvement (Civ. 3 e , 29avril 1987). Si le maître d’ouvrage ne met pas en œuvre, pour les dommages réservés, la responsa- bilité du constructeur dans l'année de la réception, la garantie de parfait achève- ment est exclue; il ne peut mettre en œuvre que la responsabilité contractuelle de droit commun (Civ. 3 e , 11février 1998). L'arrêt rapporté confirme cette solution. Il indique par ailleurs que le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat envers l'entrepreneur principal ce qui, comme l'indiquait le pourvoi, emporte présomption de faute en cas de constat de dommage. ●
1 4février 2017 5 R EGLEMENTATION ❑ Enquête logement Century 21 Sondés sur leur logement idéal, les Français privilégient la maison; selon l’enquête réa- lisée par le réseau Century 21, 38,4% d’entre eux font le choix pavillon/villa, tan- dis que 17,3% optent pour une maison de village et seulement 12,2% pour un appartement avec terrasse. Le calme est la caractéristique la plus recherchée, critère cité avant même le prix. 75,9% des personnes interrogées préfè- rent le chauffage individuel au chauffage collectif. S’ils disposaient de 10000 € pour leur logement, ils le consacreraient à la diminution de la consommation énergé- tique. (Étude publiée le 6février2017). ❑ Les Constructeurs Aménageurs- FFB Sylvain Massonneau a été nommé vice- président en charge des constructeurs par Patrick Vandromme, président de LCA-FFB. (Communiqué du 8février2017) ❑ Rapport de la Cour des comptes Le rapport de la Cour des comptes, présen- té le 8février2017, comporte un chapitre à l’hébergement . La Cour juge que des pro- grès importants ont été accomplis pour mieux héberger et accompagner dans le logement les personnes sans domicile. Le nombre de places ouvertes et financées a été porté en 2015 à 215750 pour le loge- ment accompagné et à 112366 pour l’hé- bergement d’urgence, soit un total de 328116 places (p.284). La Cour ajoute que l’État doit clarifier ses objectifs pour mieux maîtriser les évolu- tions budgétaires. L’urgence ne doit pas conduire l’État à remettre en cause les actions appliquant le principe du logement d’abord. Elles sont moins coûteuses que la création en urgence de places d’héberge- ment et permettent de sortir durablement de la précarité des personnes sans domicile (p.304). ❑ Livraison de bureau: bon cru 2016 La demande placée en Ile-de-France a atteint 2,4millions de m 2 en 2016, un chiffre en hausse de +7% en un an. Selon Jones Lang Lasalle, l‘offre poursuit sa décrue et se positionne à 3,5millions de m 2 fin décembre. Le taux de vacance est de 6,7%. Après 650000m 2 de bureaux livrés en 2016, le volume devrait dépasser un mil- lion de m 2 en 2017, comme ce fut le cas en 2015. (Communiqué du 6février2017) ACTUALITÉ ❘◗ Baker & McKenzie ( Marc Mariani , Hervé Jégou et Virginie Louvigné ) a conseillé LaSalle Investment Manage- ment lors de l’acquisition d’une plate- forme logistique de 70800 m 2 à Fonte- nay-Trésigny (77) auprès d’AG Real Estate France. ❘◗ Simmons & Simmons ( Patrick Gerry et Simonetta Giordano ) a conseillé Savills Investment Management lors de la vente d’un actif commercial de 740m 2 rue de la Paix (Paris) à Redevco. Acteurs ■ Information des clients des plates-formes internet L es plates-formes de mise en relation par voie électronique doivent transmettre à leurs utilisateurs des informations sur leurs obligations fiscales et sociales, lors de la vente d'un bien ou de la prestation de service, d'échange ou de partage d'un bien ou d'un service. Un décret du 2février 2017 en fixe les modalités. Lors de chaque transaction, la plate-forme doit communiquer au vendeur (ou au bailleur) lorsqu'il a perçu des sommes à l'occasion de la transaction, les informations sur les régimes fiscaux et sociaux applicables, sur ses obligations déclaratives et de paie- ment, ainsi que les sanctions encourues en cas de manquement à ces obligations (art. 171 AX nouveau du CGI). L'information doit comporter le lien hyper- texte vers les sites de l’administration fiscale et de la sécurité sociale (liste publié au bulle- tin officiel des impôts). Les plates-formes doi- vent aussi réaliser un document récapitulatif annuel (art. 242 bis IV du CGI) du montant brut des transactions dont elles ont eu connaissance et que les utilisateurs ont perçu par leur intermédiaire. Le décret en précise le contenu (voir encadré). Les entreprises de mise en relation doivent faire certifier avant le 15 mars de chaque année, par un tiers indépendant, le respect de leurs obligations. Le décret précise que ce certificat est délivré par un commissaire aux comptes, un cabinet d'audit ou toute per- sonne respectant une méthode d'audit assurant un examen impartial et exhaustif et présentant des garanties d'indépendance, d'intégrité et d'honorabilité. (Décret n° 2017-126 du 2février 2017 relatif à l'obligation d'information en matière fiscale et de prélèvements sociaux des utilisateurs de plates-formes de mise en relation par voie élec- tronique, J.O. du 3février 2017, n°11). Informations à transmettre aux utilisateurs des plates-formes internet - date d’émission - nom, adresse et numéro de TVA de l'entre- prise de mise en relation - nom, adresse, numéro de TVA ou d'identité de l'utilisateur - nombre de transactions réalisées - montant total des sommes perçues par l'uti- lisateur (hors commissions) Nombre de places de parking Nombre minimal de places de vélos En% de la capacité du parc En nombre de places ≤ 40 places 10% 2 places >40 et ≤ 400 places 5% 10 places >400 places 2% 20 places (avec un max. de 50 places) Stationnement des vélos dans les ensembles commerciaux ■ Installations de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les bâtiments neufs Un arrêté du 3février modifie la puissance nominale unitaire prévue pour les installa- tions de recharge des véhicules électriques ou hybrides dans les bâtiments neufs. Il modifie aussi les textes sur la capacité des infrastructures pour le stationnement des vélos dans les bâtiments neufs, pour les ensembles commerciaux ou accueillant un cinéma (voir tableau). L'arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2017. (Arrêté du 3février 2017 modifiant l'arrêté du 13juillet 2016 relatif à l'application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-8 du CCH, J.O. du 5 fév. n°31). ❑ Sécurité gaz Le ministère du logement a signé avec GRDF et l’ANAH une convention pour assurer la sécurisation des installations de chauffage au gaz des ménages modestes. GRDF réalisera à ses frais le diagnostic de sécurité des installations de gaz, remettra un tuyau flexible métal- lique de raccordement, remboursera le remplacement du robinet de commande de l’appareil de cuisson et accordera une aide de 100 € pour l’achat d’un appareil de cuisson avec une sécurité de flamme. GRDF versera un appui financier à l’Anah et aux collectivités territoriales de 575000 € par an pour inciter les ménages à la rénovation. (Communiqué du 6février 2017).
1 4février 2017 6 R ÉPONSESMINISTÉRIELLES Références (J.O. Questions) Nom du parlementaire Thème Ministre concerné Réponse Observations 26janv. 2017 Sénat n°21078 François Bon- homme Les Républicains, Tarn-et-Garonne Résidences mobiles de loisirs Commerce Les mobil-homes occupent souvent un tiers des emplacements des campings. 250000 mobil- homes sont offerts en location. Le Gouvernement est attaché à l'équilibre des relations con- tractuelles entre le propriétaire du mobil-home et l'exploitant du terrain de camping. D'où le décret du 17février 2014 et l'arrêté du 24décembre 2014. Quelques litiges subsistent sur le montant d es commissions perçues par les exploitants sur la vente du mobil-home par son propriétaire, mais il s'agit de situations isolées. Le sénateur demandait si une réglementation plus contraignante était envisagée. 26janv. 2017 Sénat n°19602 Jean-Louis Mas- son NI, Moselle Délai de signature des arrêtés de catastrophe naturelle pour les sécheresses Intérieur La constatation d'une sécheresse repose sur l'analyse des sols argileux (faite par le BRGM) et par des données climatiques pouvant s'étaler sur une année. De plus les communes ont un délai de 18 mois à compter du début du phénomène pour déposer un dossier de demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Cela explique les délais de traitement des dossiers. 31janv. 2017 AN n°89601 Damien Abad, Les Républicains, Ain Protection des chemins ruraux Intérieur Sont qualifiés de chemins ruraux les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public et non classés comme voies communales. Ils appartiennent au domaine privé de la commune. Le chemin est présumé affecté à l'usage du public. Il n'est pas prévu de modifier ces règles. Textes de référence: art. L 161-2 à L 161-5 du code rural. 2février2017 Sénat n°21069 Michel Le Scouarnec, Communiste Morbihan Hôtellerie de plein air Commerce Mesure de simplification: une note de la direction de l'urbanisme et de l'habitat a été adressée aux directions régionales de l'aménagement et du logement (DREAL) pour assurer une application uniformisée des textes relatifs aux documents d'urbanisme nécessaires au reclassement des terrains de camping. Le ministère examine aussi la question des terrains de camping en zone littorale. 2février2017 Sénat n°23572 Gérard Cornu, Les Républicains, Eure-et-Loir Gestion des déchets du BTP Environnement L'article 5 du décret du 10mars 2016 est issu de la loi de transition énergétique, il s'adresse aux dis- tributeurs de matériaux à destination des profes- sionnels qui doivent organiser la reprise des déchets. La reprise doit avoir lieu dans un rayon de 10km. L'article 1 er du décret du 17juin 2016 est issu de la loi NOTRe et s'adresse aux Conseils régionaux en charge de l'élaboration des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets. Ils identi- fient les zones où les déchetteries peuvent repren- dre les déchets du BTP. Les deux textes dessinent un dispositif cohérent. Le sénateur s’interro- geait sur la difficulté se combiner ces deux textes. 2février2017 Sénat n°18998 Marie-Hélène Des Esgaulx, Les Républicains, Gironde Assainissement collectif et extension de loge- ment Environnement Depuis mai 2012, le propriétaire doit joindre à toute demande de permis de construire ou d'aménager, si le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une installation d'assainissement non collectif, une attesta- tion de conformité du projet délivrée par le SPANC. La règle s'applique pour la construction ou l'extension d'un logement, si l'extension s'accompagne de la réhabilitation de l'installation d'assainissement. Si le propriétaire n'a pas prévu cette réhabilitation, l'attestation de conformité n'est pas nécessaire. Mais si elle devient sous-dimensionnée, cela pourra être constaté par le SPANC lors du contrôle suivant. 2février2017 Sénat n°19689 Jean-Louis Masson, NI, Moselle Baux emphytéotiques Indexation Économie Le bail emphytéotique conclu par une collectivité territoriale peut contenir une clause d'indexation choisie par les parties dans le respect de l'article L 112-2 du code monétaire et financier. L’État ne peut conseiller d'indice. Les parties peuvent se référer à l'ICC. Pour un contrat avec une société de pro- duction d'énergie, l'indice de production de l'industrie, électricité, transport et distribution de l'électricité, ou un index TP en lien avec le secteur de l'élec- tricité pourrait être utilisé. ▲ ▲ ■ Mal-logement Interrogé par Évelyne Yonnet sur l’action du Gouvernement pour lutter contre le mal- logement, le secrétaire d’État André Valini répond que la loi Alur visait à lutter contre l’habitat indigne et à prévenir les expulsions. Il ajoute qu’en 2015 a été franchi le cap du 100 000 e ménage relogé par l’État au titre du DALO. (JO Sénat débats du 31janvier2017). ■ Prélèvement à la source Marc le Fur, député Les Républicains des Côtes d’Armor, a déposé une proposition de loi (n°4438) le 1 er février pour abroger le pré- lèvement à la source de l’impôt sur le revenu. Nous y reviendrons la semaine prochaine.
1 4février 2017 7 NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : FAX : MÉL : N ° TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E EX C EP T IO NNEL L E R é s e r v é e a u x n o uv e a u x a b o n n é s 20% de réduction sur l’abonnement JURIS hebdo immobilier N OMINATIONS A GENDA Présidence de la République Rodolphe Gintz quitte ses fonctions de conseiller finances et comptes publics à la présidence de la République. ( Arrêté du 2février, J.O. du 3, n°1). Préfets Jean-Francis Treffel est nommé préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. (Décret du 2février2017, J.O. du 3février, n°86). Magistrature ✓ Conseil d’État : Pierre Ramain est nommé maître des requêtes au Conseil d'Etat. (Décret du 1 er février 2017, J.O. du 2, n°54). ✓ TA : Olivier Couvert-Castera est nommé président du tribunal administratif de Lille. (Décret du 31janvier2017, J.O. du 1 er fév. n°65). ✓ Cours d’appel : Régis Vanhasbrouck est nommé premier président de la cour d'ap- pel de Lyon; Mauricette Danchaud est nommée première présidente de la cour d'appel de Bourges. (Décret du 1 er février 2017, J.O. du 3février, n°71). Organismes publics ✓ ANRU : Geoffroy Didier , vice-président chargé du logement et de la politique de la ville au conseil régional d'Ile-de-France, est nommé administrateur comme person- nalité qualifiée en matière de politique de la ville, en remplacement d' Emmanuelle Cosse . (Arrêté du 30janvier2017, J.O. du 4février, n°57). ■ Égalité et citoyenneté: rectifica- tif au JO Un rectificatif a été publié sur la loi Égalité et citoyenneté. Il apporte un complément aux dispositions jugées contraires à la Constitution. A noter: - l'article 104 III qui programmait la remise d'un rapport sur les politiques de lutte contre l'insalubrité et le saturnisme. - l'article 121 II qui complétait l'article 8-1 de la loi du 6juillet 1989 pour préciser les règles de décence applicables dans les contrats de colocation . - l'article 122 I 1e qui renvoyait à un décret le soin de fixer un plafond de rémunéra- tion pour les syndics notamment pour les prestations de relance et de mise en demeure. - l'article 128 relatif aux compétences du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement - l'article 152 V à VII qui modifie les règles de prise en compte des dettes locatives dans les procédures de surendettement. (NB notre numéro669 qui analysait la décision du Conseil constitutionnel avait pris en compte la suppression de ces articles). (Loi n°2017-86 du 27janvier2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté (rectificatif, J.O.. du 31janvier, n°1). ■ Logements de fonction Le directeur de cabinet du Premier ministre est ajouté à la liste des personnes pouvant bénéficier d’un logement par nécessité absolue de service. (Arrêté du 1 er février 2017, J.O. du 3 fév., n°18). ■ Évaluation environnementale des projets Une ordonnance du 2février modifie l'ar- ticle L 171-7 du code de l'environnement, qui, selon la Commission européenne, ne respecte pas la directive 2011/92/UE. Ce texte autorise l'autorité administrative à édicter des mesures conservatoires pour encadrer la poursuite d'activité dans le cas où une installation est exploitée sans l'au- torisation requise. Le nouveau texte encadre davantage le dispositif et limite à un an le délai imparti à l'exploitant pour régulariser sa situation. (Ordonnance n°2017-124 du 2fév. 2017 modi- fiant les articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, J.O. du 3février, n°5). ■ Aide fiscale à l'investissement outre mer Un arrêté du 16décembre2016 décon- centre les procédures d'agrément en rele- vant le seuil en deçà duquel les directeurs départementaux et régionaux des finances publiques sont compétents pour instruire les demandes d'agrément pour les aides fiscales à l'investissement dans le secteur productif outre mer. Il passe de 1,5 à 5mil- lions d'euros (art. 179 decies de l'annexe IV au CGI). (Arrêté du 16décembre2016 portant décon- centration des procédures d'agrément pré- vues aux II quater et III de l'article 217 unde- cies du code général des impôts, J.O. du 3février n°12). B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% de TVA) au lieu de 779 € TTC, soit 20% de réduction . Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription À RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi671 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁ ✦ 17 février 2017 (Lyon, La Sucrière). L’EPARECA organise une série de rencontres à l’oc- casion de ses 20 ans. Thème rete- nu: état du commerce et de l’ar- tisanat dans les quartiers prio- ritaires de la politique de la ville et retours d’expérience, en présence d’Hélène Geoffroy, secrétaire d’État à la ville. Inscriptions : www.epareca.org. AU FIL DU J.O. ❑ Un OPPCI résidences seniors Weinberg Capital Partners a annoncé le lancement de l’OPPCI Capital Pierre Seniors Services, dédié à l’acquisition de résidences seniors non médicalisées. Ce véhicule dédié aux institutionnels investira dans les rési- dences développées par Aegide et exploi- tés par sa filiale Domitys. (Communiqué du 2février 2017). ❘◗ Dominique Pommat est le nouveau président de la Fédération Nationale des Gîtes de France. Il succède à Yan- nick Fassaert . Acteurs
1 4février 2017 8 C NAUF M ARCHÉS Le président de la Commission nationale de l’aménagement et de l’urbanisme (CNAUF) a remis son rapport annuel à la ministre du logement ce 9février. Face à l’objectif fixé courant 2016 par le Président de la République de conclure une centaine d’opérations de cessions, Thierry Repentin se réjouit d’avoir dépassé l’objectif avec 105 accords. Ces cessions permettront de réaliser 12000 logements dont 55% de logements sociaux. De plus, 80% des cessions ont lieu dans les zones tendues (A, Abis et B1). Thierry Repentin souligne que la part de loge- ments sociaux est plus importante dans les communes qui sont en retard sur leurs objectifs de construction de logements sociaux: elle y est de 65% tandis qu’elle est de 45% dans celles qui sont à jour de leur programmation. La décote moyenne consentie sur les ces- sions de terrains est de 45% et elle repré- sente une somme de 50millions d’euros. Dans deux villes (Lyon et Lille) la décote a atteint 100%. Les cessions ont lieu principalement en Ile- de-France, PACA et Rhône Alpes Auvergne. 47 opérations ont porté sur des terrains situés dans des communes rele- vant de l’article 55 de la loi SRU et 12 dans des communes carencées. ■ Les recettes excèdent le mon- tant de la décote Thierry Repentin observe que l’année 2016 a permis une montée en puissance de la mobilisation de la cession de foncier public et il forme le vœu que ce dispositif perdu- re, d’autant qu’il souligne que le mécanis- me est gagnant aussi pour l’État; la TVA perçue est supérieure au montant de la décote consentie. La cession permet aussi aux collectivités territoriales de percevoir de nouvelles recettes et suscite la création de 24000 emplois (2 emplois pour chacun des 12000 logements programmés). Le président de la CNAUF ajoute enfin que le dispositif est souple car la commission n’est saisie qu’en cas de demande d’arbitrage, mais que son exis- tence est un facteur incitant les parte- naires à conclure un accord. ■ Objectifs ajustés La ministre du logement se félicite des résultats tangibles de la loi de 2013. Elle observe que de nombreux terrains ne sont plus gelés et que certains accords sont le fruit de négociations engagées depuis de nombreuses années. Nombreux sont nos concitoyens qui ne comprennent pas que des terrains bien situés en cœur de ville ne trouvent pas de destination. Le législateur de 2013 avait la volonté que des terrains soient cédés à des prix permettant la construction de loge- ments à prix abordables et cet objectif est atteint En 2015, le Président de la République demandait la cession de 60 terrains, 61 l’ont été. En 2016, l’objectif porté à 100 terrains a été dépassé avec 105 transac- tions. Emmanuelle Cosse se réjouit encore que la part de logements construite en zone ten- due soit élevée que 60% des logements programmés le soient dans des communes déficitaires au titre de la loi SRU. La ministre observe le succès de la pression exercée sur les communes carencées. Emmanuelle Cosse rappelle par ailleurs les diverses mesures normatives adoptées ces derniers mois: décret du 25août 2016 (modification de la composition de la CNAUF et extension de son objet aux ces- sions de logement avec réhabilitation légè- re), loi Égalité et citoyenneté (nouvelle extension des facultés de décote). La loi sur le grand Paris en cours d’adoption pré- voir par ailleurs des mesures sur les établis- sements publics fonciers. La ministre conclut en observant que ce dispositif permet à la fois une réflexion sur le foncier, bien situé, de qualité, qui peut 105 cessions de terrains publics en 2016 Le rapport de la CNAUF remis à la ministre du logement montre une accélération du rythme de vente du foncier public. JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.fr ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: par nos soins ■ Gestion des abonnements: logiciels Libre office - Xoops RENCONTRE ❑ Cessions de foncier public : Fin 2016 - 270 terrains cessibles sont identifiés soit - 620 ha disponibles dont - 435ha dans les zones tendues. être utilisé pour le logement et une modi- fication du regard porté sur la gestion du patrimoine des ministères. Mais la réflexion n’exclut pas des évolu- tions. Ainsi par exemple, alors que le minis- tère de la Défense envisageait des cessions de terrains en Ile-de-France, la nécessité de loger des militaires mobilisés pour l’opéra- tion sentinelles a imposé de revoir des pro- jets de cessions en proche périphérie de Paris. Thierry Repentin conclut pour sa part en indiquant que la période 2104-2016 a per- mis la programmation de trois fois plus de logements sociaux dans les communes carencées que la période 2011-2013. S’agis- sant des listes de terrains à céder, il ajoute qu’elle a vocation à être actualisée réguliè- rement pour éviter de tarir la programma- tion des cessions. ● ❑ Bureaux en province; record en 2016 Avec 1,5million de m 2 placés en 2016, le marché de bureaux en province atteint un record, en hausse de 8% par rapport à 2015. Les transactions dans l’ancien sont en hausse de 16% et celles dans le neuf de 19%, tandis que les opérations en compte propre ou clés en mains locatifs reculent. La hausse du marché s’étend à toutes les tailles de surfaces, sauf les tran- sactions de 5000 à 10000m 2 . Jean-Laurent de la Prade (BNP Paribas Real Estate) souligne que cette année le mar- ché est plus équilibré qu’en 2015, année où le marché avait été porté par les plus grandes transactions. Lyon occupe la place la plus importante ave 292000m 2 , suivie de Lille (228000m 2 ) et de Toulouse (169000m 2 ). L’étude conclut par une note optimiste pour cette année: Jean-Laurent de la Pra- de estime que le marché devrait pour- suivre sa bonne dynamique en 2017. Villes Volumes Villes Volumes Lyon Lille Toulouse Nantes Bordeaux Aix-Mareille Rennes Strasbourg 292 228 169 114 111 111 95 83 Grenoble Montpellier Nice-Sophia Rouen Nancy Dijon Orléans Metz 71 65 47 45 40 24 23 22 Volume de transactions en milliers de m 2 Source: BNP Paribas Real Estate Emmanuelle Cosse et Thierry Repentin
2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Locations saisonnières. Hors champ du statut / Nécessaire autonomie de gestion / Bail commercial pour des remises, comme locaux accessoires ? / Rupture de pourparlers : abus ?
Responsabilité des constructeurs : Principe d’unicité de la réception / Un an après la réception ; action en responsabilité contractuelle pour les dommages réservés ?
QPC : Rejet d’une question sur les lotissements
– 4 – Au Sénat –
Favoriser l’autoconsommation d’électricité
– 5 – Réglementation –
Information des clients des plates-formes internet
Stationnement des vélos dans les ensembles commerciaux
– 5 – Actualité –
Enquête logement Century 21 / Rapport de la Cour des comptes
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO – Agenda –
Évaluation environnementale des projets / Égalité et citoyenneté : rectificatif
– 8 – Rencontre –
Le rapport de la Commission nationale de l’aménagement de l’urbanisme et du foncier remis à la ministre du logement