dimanche 18 mai 2025

JURIShebdo Immobilier n° 671 du 14 février 2017

AccueilAnciens numéros JURIShebdo Immobilier n° 671 du 14 février 2017
Au sommaire :


2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Locations saisonnières. Hors champ du statut / Nécessaire autonomie de gestion / Bail commercial pour des remises, comme locaux accessoires ? / Rupture de pourparlers : abus ?
Responsabilité des constructeurs : Principe d’unicité de la réception / Un an après la réception ; action en responsabilité contractuelle pour les dommages réservés ?
QPC : Rejet d’une question sur les lotissements
– 4 – Au Sénat –
Favoriser l’autoconsommation d’électricité
– 5 – Réglementation –
Information des clients des plates-formes internet
Stationnement des vélos dans les ensembles commerciaux
– 5 – Actualité –
Enquête logement Century 21 / Rapport de la Cour des comptes
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO – Agenda –
Évaluation environnementale des projets / Égalité et citoyenneté : rectificatif
– 8 – Rencontre –
Le rapport de la Commission nationale de l’aménagement de l’urbanisme et du foncier remis à la ministre du logement

jugé>La Cour de cassation a rendu deux arrêtssur la réception le 2février2017. L’un affirmequ’en application du principe de l’unicité dela réception, il ne peut y avoir réception par-tielle à l’intérieur d’un même lot. L’autreindique que, en cas de réception avecréserves, le maître de l’ouvrage qui a laissépasser le délai d’un an de la garantie de par-fait achèvement, peut agir sur le fondementde la responsabilité contractuelle(p.3).répondu>Les deux décrets fixant les règles relatives auxdéchets du BTPne sont pas contradictoires:l’un s’adresse aux distributeurs de matériaux,l’autre aux conseils régionaux (lire p.6).publié>Un arrêté du 3février2017 modifie les exi-gences de construction d’infrastructures pourle stationnement des vélos dans les bâtimentsneufs d’ensembles commerciaux(p.5).informés>Les utilisateurs des plateformes de mise enrelation par internet pour des ventes ou desprestations de service seront désormais informéspériodiquement par les plateformes. Un décretdu 2février2017 en précise le contenu (p.5).rectifié>La loi Égalité et citoyennetéa fait l’objet d’unrectificatif, pour tenir compte de façon exhausti-ve de la décision du Conseil constitutionnelayant censuré certaines de ses dispositions (p.7).chiffré>105: c’est le nombre de cessions de terrainspublics effectuées en 2016, ainsi qu’en témoignele rapport de la CNAUF, présenté ce 9févrierpar Thierry Repentin à Emmanuelle Cosse.logé>Le directeur de cabinet du Premier ministreest ajouté à la liste des personnes pouvantbénéficier d’un logement de fonction (p.7).Rupture abusive de pourparlers?Trois arrêts rendus par la cour d’appel de Paris méritent atten-tion. L’un daté du 8février2017 refuse à un sous-locataire quicherchait à sous-sous-louer une cellule dans un centre commer-cial de percevoir une indemnisation pour rupture abusive depourparlers. La durée des négociations, moins de trois mois, aété jugée suffisamment courte pour ne pas laisser le sous-loca-taire dans une incertitude prolongée. La cour rappelle à cette occa-sion le principe de la négociation: la liberté contractuelle impliquecelle de ne pas contracter, notamment en interrompant les négo-ciations préalables à la conclusion du contrat. Ce principe s’appliqueconjointement avec une obligation de participation loyale auxnégociations. Cet arrêt doit être rapproché de la rédaction du nou-vel article1112 du code civil qui énonce le principe de la liberté derupture des négociations précontractuelles, tout en admettant laréparation du préjudice résultant d’une faute commise dans lesnégociations. On peut donc retenir que renoncer à conclure un bailaprès trois mois de négociations n’est pas fautif.Le 2e arrêt se situe une perspective un peu semblable de négocia-tion contractuelle mais en fin de contrat. Un preneur avait bénéfi-cié d’une succession de baux commerciaux saisonniers pendant plu-sieurs années, mais il n’avait pas obtenu la reconnaissance du statutà l’arrêt de la location. Il avait alors invoqué un argument subsi-diaire: il soutenait que l’attitude du bailleur constituait une ruptu-re brutale de relations commerciales établies qui, selon l’article L442-6-1-5edu code de commerce, ouvre droit à indemnisation. L’ar-gument était intéressant car la succession des baux, sur plusieurssites, et parfois pendant 7 années consécutives, s’était arrêtée. Sonargument a été rejeté par la cour d’appel qui, dans un arrêt du27janvier, observe que le texte de loi invoqué n’est pas applicableaux baux car le bailleur ne fournit pas de produit ou de services ausens de cet article (p.2).La troisième décision (3février) tranche un litige opposant un grandmagasin et l’exploitant d’une boutique en rez-de-chaussée dumagasin. L’exploitant de la boutique revendiquait l’application dustatut des baux commerciaux en soutenant notamment qu’il dispo-sait d’une clientèle propre, d’un accès propre et qu’il recrutait sonpersonnel. Mais la cour d’appel n’a pas donné suite à cette argu-mentation, notamment en raison de l’absence d’autonomie de ges-tion de la boutique: la société exploitant la boutique devait notam-ment émettre des tickets de caisse au nom du grand magasin et luireverser la recette deux fois par mois, sous déduction d’une com-mission. C’est donc ici l’absence d’autonomie de gestion de la socié- exploitant la boutique, et l’absence de clientèle propre qui ontfait obstacle à la requalification en bail commercial. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 67114 FEVRIER 2017ISSN1622-141917EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux commerciaux: Locations saisonnières. Hors champ du statut /Nécessaire autonomie de gestion / Bail commercial pour des remises,comme locaux accessoires ? / Rupture de pourparlers: abus ?Responsabilité des constructeurs: Principe d’unicité de la récep-tion / Un an après la réception; action en responsabilité contractuellepour les dommages réservés ?QPC: Rejet d’une question sur les lotissements- 4 -Au Sénat-Favoriser l’autoconsommation d’électricité- 5 -Réglementation-Information des clients des plates-formes internet Stationnement des vélos dans les ensembles commerciaux- 5 -Actualité-Enquête logement Century 21 / Rapport de la Cour des comptes- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Au fil du JO - Agenda-Évaluation environnementale des projets / Égalité et citoyenneté: rectificatif- 8 -Rencontre-Le rapport de la Commission nationale de l’aménagement de l’urbanis-me et du foncier remis à la ministre du logementSOMMAIREEDITORIAL
14février 20172BAUXCOMMERCIAUXBaux commerciaux Locations saisonnières. Horschamp du statut(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 27janvier2017,n°14/24110)Dans une série de résidences de tourisme, lasociété Pierre et vacances Maeva avaitconsenti différents baux saisonniers à lasociété ATS pour y exploiter des supérettes.Les baux concernaient 8 sites et avaient étéconsentis pour la saison entre2006 et2011pour plusieurs années consécutives (entre 3et 7 baux successifs suivant les endroits). En2011, Pierres et vacances avait, à la suited'un appel d'offres, mis fin à tous les baux,seul un nouveau bail saisonnier pour un siteavait été consenti en 2012 à la société ATS.Celle-ci revendiquait alors le statut des bauxcommerciaux indiquant que la relation com-merciale avait duré plus de 15 ans, qu'elleétait restée en possession entre chaque bailet qu'elle payait des factures hors périodesaisonnière ainsi qu'une assurance annuelle.Mais sa demande est rejetée:La cour se fonde sur les clauses du bail quiécartaient expressément les règles statu-taires, et poursuit:« il est constant qu'entre chaque sous-loca-tion saisonnière, les résidences de tourismeau sein desquelles les supérettes étaientexploitées étaient fermées; qu'à supposerque la bailleresse ait laissé [les] clefs deslocaux à la disposition de la sous-locatairependant la morte-saison, à titre de toléran-ce ou pour des raisons de commodité,aucun autre élément ne traduit un quel-conque usage des locaux pendant cettepériode […]En conséquence, il n'est pas démontré quela jouissance des lieux ait été continue desorte que la sous-location n'a pas perdu soncaractère saisonnier; que le fait d'avoirconclu plusieurs baux saisonniers consécu-tifs avec la société ATS ne porte pas attein-te au caractère dérogatoire des baux;Que la demande d'indemnité d'évictiondoit donc être rejetée ».Le sous-locataire demandait par ailleurs uneindemnité au titre de rupture brutale desrelations commerciales établies (art. L 442-6-1-5edu code de commerce). Même rejet:« La société [Pierre et vacances] fait juste-ment valoir que la relation commercialeétablie visée par ce texte consiste en lafourniture d'un produit ou d'une presta-tion de services et ne peut s'entendre de laconclusion d'un bail; qu'il convient de sou-ligner qu'en l'espèce, la bailleresse, qui s'estbornée à mettre à disposition des locauxpour permettre à la société ATS d'exploiterdes supérettes, n'a fourni à celle-ci aucunproduit ni aucune prestation de service,même à titre annexe ou accessoire; que lesrelations que les parties ont entretenu pen-dant plusieurs années ne peuvent doncs'analyser comme des relations commer-ciales établies ».La demande est donc rejetée.Observations:Cet arrêt apporte deuxidées intéressantes pour les baux.1. S'agissant des baux saisonniers; il refusela requalification en bail statutaire, s'inscri-vant dans la lignée d'arrêts qui insiste surle fait que le locataire n'a pas la dispositiondes lieux entre les deux saisons.Les règles sur les baux dérogatoires (art. L145-5 du code de commerce) ne sont pasapplicables aux locations saisonnières. Il aété jugé que la location reste saisonnière sila location porte sur la durée d'une saison,même si elle s'est renouvelée plusieursannées (Com. 1ermars 1949). Il en est demême si le preneur conserve les clés toutel'année et y laisse en dépôt des marchan-dises (Civ. 3e, 19avril 2005).À l’inverse, si le locataire a la dispositioncontinue des locaux y compris dans l'inter-valle de l'exploitation, même si elle nedure pas toute l'année, il ne s'agit plusd'une location saisonnière (Civ. 3e, 10juin1998). La Cour de cassation avait admis,dans une affaire 22 contrats avaient étéconclus successivement pour 6 puis 8 moiset le locataire entreposait des marchan-dises hors des périodes de location, payantdes factures d'eau, de téléphone et d'assu-rance à l'année et que les remises de clés« au terme de chaque période d'exploita-tion étaient manifestement fictives » quela location devait être qualifiée de bail sta-tutaire (Civ. 3e, 15février 2011, n°10-14003). Cette affaire comporte des simili-tudes avec l'arrêt rapporté; mais la courd'appel n'a pas constaté de remises de clésfictives.2. Le preneur avait avancé un autre argu-ment, se fondant sur la rupture des rela-tions commerciales établieset pour les-quelles l'article L 442-6-1-5edu code decommerce prévoit une indemnisation encas rupture brutale. L'arrêt juge le texteinapplicable aux baux au motif que lebailleur ne fournit ni produit ni services. Lamise à disposition d'un bien immobilierpeut en effet être exclue de la notion defourniture de service, mais ajoutons que,souvent, le bailleur met précisément enavant l'intérêt des services annexes qu'ilpropose au preneur. Mais ce n'était-ce pasle cas en l'espèce.Nécessaire autonomie de ges-tion(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 3février 2017,n°15/03927)Un contrat consenti en 1980 par la sociétédes Galeries Lafayette à la société Diffusionde Produits Sucrés (Diprosuc) accordait lajouissance d'un local à usage de vente deproduits de confiserie en rez-de-chausséedu grand magasin. En 2011, les GaleriesLafayette mettaient fin aux relations com-merciales avec un préavis de 3 mois. Dipro-suc demandait alors la requalification ducontrat en bail commercial, faisant valoirqu'elle disposait d'un accès propre, d'uneautonomie de gestion, qu'elle recrutait sonpersonnel et disposait d'une clientèlepropre.La cour d'appel rejette cette demande.Elle relève que le contrat prévoyait la factu-ration par Diprosuc aux Galeries Lafayettedes ventes « qu'elle a effectuées pour soncompte au cours de la quinzaine écoulée »,le prix étant égal au montant des recettesencaissées, diminué du montant forfaitairecorrespondant à la marge bénéficiaire bru-te prélevée par les Galeries Lafayette.« Laconventiondont s'agit ne prévoitaucune disposition relative aux droits d'unpreneur à bail commercialtels que la durée(la convention est prévue pour une périoded'un an, le droit au renouvellement ouencore les conditions de résiliation commela faculté de céder son droit qu'elle exclutau contraire expressément, qui constituentautant de dispositions essentielles du statutdes baux commerciaux qui contrediraientmanifestement la dénomination de « ventepour le compte de » donnée par les partieset autoriseraient le juge à restituer à laconvention son exacte qualification ».La cour rejette aussi la demande de requa-lification de la commission en loyer déguisé,d'autant que la société Diprosuc devait éta-blir des tickets de caisse comportant l'indi-cation Lafayette Gourmet, marque desGaleries Lafayette. L'arrêt indique enfinque la société bénéficiait essentiellementde la clientèle du boulevard Haussmannvers le RER et non d'une clientèle propre.Son action en revendication du statut, for-mée à titre principal et non par voie d'ex-ception, est jugée prescrite. L'arrêt confirmela validité de la résiliation du contrat.Observations:Cet arrêt fournit l'exempled'une convention qui n'est pas requalifiéeen bail commercial en dépit de la tentativedu preneur d'obtenir la stabilité du statutdes baux commerciaux. Le bail supposeJURISPRUDENCEreproduction interdite sans autorisation
l'existence d'un immeuble ou d'un local.N'est pas un bail commercial la conventionportant sur un emplacement de 1,5m2situé sur le trottoir d'un grand magasin (CAParis, 25novembre 2004). Dans l’arrêt de2017, il s'agissait d'un espace pouvant êtreisolé du reste du magasin, avec son propresystème de fermeture, avec accès propre,qualifié de boutique. Le statut peut êtreadmis pour une construction permanente,située à l'extérieur d'un supermarché, ados-sée au mur de celui-ci et couverte (Civ. 3e,1erdécembre 1976). La société Diprosuc n'apu obtenir gain de cause pour de nom-breuses raisons: absence de clientèlepropre, et surtout régime de facturationqui indiquait « pour le compte » des Gale-ries Lafayette et prévoyait le reversementde la recette, ce qui contredisait l'autono-mie de gestion revendiquée. Dans le mêmesens, refusant le statut à un stand dans ungrand magasin (Civ. 3e, 9février 1994) ouencore pour un marchand de crêpes sansautonomie de gestion (Civ. 3e, 1eroct. 2003).Locaux accessoires: remises(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 3février 2017,n°14/22581)Un bail avait été consenti par accord oralsur quatre remises pour 132euros par mois.En 2012, le bailleur avait délivré un congé.Le tribunal avait jugé que les remises consti-tuaient un local accessoire à l'exploitationdu fonds de commerce du preneur etqu'elles étaient soumises au statut des bauxcommerciaux.La cour d'appel réforme ce jugement:« Il n'est pas démontré que les remisesprises à bail auprès d'un bailleur distinctl'ont été pour les besoins du fonds exploitédans un autre local et constituent un acces-soire indispensable dont la privation com-promettrait l'exploitation du fonds d'au-tant que la société locataire dispose de sur-faces de stockage dans ses locaux princi-paux, cette preuve ne pouvant résulter nidu caractère de proximité des remises parrapport aux locaux principaux ni du faitqu'elles contiennent des marchandises des-tinées à la vente.Il s'ensuit qu'il convient de valider le congédélivré par les bailleurs. »Observations:L'article L 145-1 du code decommerce soumet au statut des baux com-merciaux les baux d'immeubles ou locauxaccessoires à l'exploitation d'un fonds decommerce quand leur privation est denature à compromettre l'exploitation dufonds et qu'ils appartiennent au proprié-taire du local ou de l'immeuble estsitué l'établissement principal. La jurispru-dence a précisé que le local accessoire nebénéficie pas du statut si la privation dulot n'est pas de nature à entraîner la pertedu fonds (CA Paris 31mai 2002). Mais ilbénéficie du statut si sa disparition est denature à affecter l'existence même dufonds de commerce, à lui faire perdre unepartie de sa clientèle (CA Versailles, 2 nov.1995). C'est au preneur de prouver que lelocal est nécessaire à son activité (Civ. 3e,27février 1991). Pour une remise, le statuta été admis pour un local destiné au stoc-kage de marchandises et au stationnementde véhicules, pour un restaurant (Civ. 3e,22mars 2006). En l'espèce, le statut n'estpas admis car le locataire bénéficiaitd'autres surfaces de stockage dans sonlocal principal.Rupture de pourparlers(CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 8février2017,n°14/15124)Une société C. exploitait un centre commer-cial (sous enseigne Leclerc) en étant sous-locataire, dans le cadre d’un contrat de cré-dit-bail et avec faculté de sous-location.Une société G. exploitant l’activité de ventede vêtements (enseigne Delaveine) avaitadressé une lettre le 6février 2012 à unintermédiaire faisant état de son intérêtpour la location d’une cellule de 170m2dans le centre commercial. Après diverséchanges relatifs au projet de bail, la socié- C. avait adressé le 14juin 2012 une lettrerecommandée proposant de signer le bail,mais la lettre était restée sans suite. Lasociété C. avait alors assigné la société G. enindemnisation au motif que la rupture depourparlers était fautive. Le tribunal decommerce avait rejeté cette demande et lacour d’appel de Paris confirme la décision:« Sur la rupture des pourparlers[…] Il sera rappelé que la liberté contrac-tuelle implique celle de ne pas contracter,notamment en interrompant les négocia-tions préalables à la conclusion d’uncontrat, sans toutefois que les partenairespressentis ne soient dispensés de participerloyalement aux négociations et de coopé-rer de bonne foi à l’élaboration d’un projet,ce dont il résulte que seules les circons-tances de la rupture peuvent constituer unefaute pouvant donner lieu à réparation.»La cour rappelle les faits: début de négocia-tion en février2012 (courrier reçu en mars),échanges de courriers, envoi du bail défini-tif le 2juin 2012 et rupture par défaut deréponse à une LR avec AR du 14juin 2012.Elle en déduit:“la phase de négociation s’est déroulée surune courte période, soit du 22mars 2012 au13juin 2012 de sorte que c’est à juste titreque les premiers juges ont retenu que lasociété G. n’avait pas laissé la société C. dansune incertitude prolongée.”Elle écarte l’argument lié aux travaux enga-gés par la société C., car ils étaient anté-rieurs à la lettre d’intention de février2012et ajoute que : “l’élaboration d'un contratde sous-location d’un local commercial déjàsous-loué dans le cadre d’un contrat de cré-dit-bail n’est pas une opération classique ets’avère nécessairement complexe […]La société C. échouant à rapporter la preu-ve d’une faute de la société G. dans la rup-ture des pourparlers, le jugement entreprisest confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sesdemandes d’indemnisation formées à cetitre ».Observations:Le code civil prévoit désor-mais (même si les négociations étaientantérieures à l’entrée en vigueur de l’or-donnance du 10février 2016) que “l'initia-tive, le déroulement et la rupture desnégociations précontractuelles sont libres”,mais ouvre la possibilité d’indemniser unpréjudice en cas de faute commise dansles négociations” (art. 1112). Cet arrêt rap-pelle l’exigence de bonne foi dans la négo-ciation et juge non fautive une ruptureaprès moins de trois mois de négociations.Responsabilité des constructeursPrincipe d’unicité de la réception (Civ. 3e, 2février2017, n°143, FS-P+B+R+I,pourvoi n°14-19279, rejet)Des particuliers avaient entrepris laconstruction d'une maison. Une entrepriseétait chargée des lots fermetures et menui-series extérieures. À la suite de désordres,les particuliers avaient engagé une actionjudiciaire mais la cour avait rejeté leurdemande faute de réception. La cour avaitrelevé qu'un document faisait état de lamention « non réceptionné » face à diverséléments (porte-fenêtre, coulissants deportes) et avait jugé que, s'il peut y avoirune réception partielle, par lots, il ne peut yavoir réception partielle à l'intérieur d'unlot. En conséquence, elle avait rejeté lademande du maître de l'ouvrage qui n'étaitfondée que sur les articles1792 et suivantsdu code civil. La solution est confirmée parla Cour de cassation:« Mais attendu qu'en raison du principed'unicité de la réception, il ne peut y avoirréception partielle à l'intérieur d'un même14février 20173RESPONSABILITÉDESCONSTRUCTEURSJURISPRUDENCE
14février 20174AUSÉNATJURISPRUDENCElot; qu'ayant relevé que la pièce, présentéecomme un procès-verbal de réception et éta-blie par l'entreprise JPM rénovation, qui neconcernait que les travaux de menuiseries etde fermetures et se voulait être un procès-verbal de réception avec réserves des lots 6 et14, comportait la mention manuscrite « nonréceptionné » en face d'un certain nombred'éléments, la cour d'appel en a exactementdéduit une absence de réception de ces lots,de sorte que la responsabilité décennale desconstructeurs ne pouvait être mise enœuvre, et a, par ces seuls motifs, légalementjustifié sa décision ». Le pourvoi est rejeté.Observations:La Cour de cassation exigeque les travaux soient en « état d'êtrereçus » pour que la réception soit conve-nable (Civ. 3e, 4juin 1997) ; mais un arrêt ajugé que l'achèvement de l'ouvrage n'estpas une condition de la réception (Civ. 3e,7juillet2015).Le présent arrêt admet la faculté d'uneréception partielle, ce qu'elle avait déjàreconnu (Civ. 3e, 16novembre 2010). Maiselle ajoute ici que la réception partielle nepeut pas avoir lieu à l'intérieur d'un mêmelot. L'incidence pratique est importantepuisque, faute de réception, l'action engarantie ne peut pas être exercée sur lefondement de la responsabilité de pleindroit du constructeur. Les maîtres d'ouvra-ge auraient donc sans doute agir sur unautre fondement, en responsabilitécontractuelle. Faute de l'avoir fait, ils ontété déboutés.A retenir:La réception peut être partiellemais non à l'intérieur d'un lot.Un an après la réception: actionen responsabilité contractuellepour les dommages réservés (Civ. 3e, 2février2017, n°146, FS-P+B+I, pour-voi n°15-29420, cassation partielle)Un maître d'ouvrage se plaignait de micro-fissures dans le ravalement de la maisonqu'il avait fait construire, ce qui avait faitl'objet de réserves lors de la réception. Lacour d'appel avait indiqué que, bien que ledélai de la garantie de parfait achèvementsoit écoulé, le maître de l'ouvrage pouvaitengager une action contre le constructeursur le fondement de la responsabilitécontractuelle de droit commun (art. 1147du code civil, dans sa rédaction antérieure àl'ordonnance de 2016) et ce même s'il avaitfait appel à un sous-traitant. La Cour de cas-sation confirme cette analyse :« Mais attendu qu'ayant relevé que laréception avait été prononcée avec réservesrelatives au ravalement et que le délai de lagarantie de parfait achèvement était expi-ré, la cour d'appel en a exactement déduitque l'obligation de résultat de l'entrepre-neur principal persistait, pour les désordresréservés, jusqu'à la levée des réserves et quela demande présentée contre la sociétéSogesimi (entrepreneur principal), sur lefondement de l'article 1147 du code civil,devait être accueillie;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ».L'arrêt est cependant cassé sur le recours àl'encontre du sous-traitant:« Vu l'article 1147 du code civil, dans sarédaction antérieure à celle issue de l'or-donnance du 10février 2016;Attendu que pour rejeter la demande de lasociété Sogesmi sollicitant la garantie de lasociété DCM ravalement, l'arrêt retient quela société Sogesmi n'est pas fondée à exer-cer un recours en garantie contre la sociétéDCM ravalement en se fondant sur un rap-port d'expertise non contradictoire qui nelui est pas opposable;Qu'en statuant ainsi, alors que le sous-trai-tant est tenu envers l'entrepreneur princi-pal d'une obligation de résultat, la courd'appel a violé le texte susvisé;Par ces motifs: casse ». Observations:Comme le précédent, cetarrêt traite des effets de la réception.- En cas de réception sans réserves, lesdommages de construction et défauts deconformité apparents sont couverts; aucu-Rejet d’une QPC sur les lotissementsLa Cour de cassation a rejeté une demande de renvoi au Conseil constitutionnel d'unequestion portant sur l'article L 442-9 du code de l'urbanisme qui prévoit la caducité desrègles d'urbanisme contenues dans les cahiers des charges de lotissement dix ans aprèsl'autorisation de lotir, mais qui ne s'applique pas aux clauses contractuelles. Le litige por-tait sur la liquidation d'une astreinte à laquelle une société avait été condamnée pour semettre en conformité avec les règles du lotissement. Elle avait en effet construit un muret une pergola sur une zone non aedificandi de son lot. Mais la Cour de cassation jugeque « la disposition contestée n'est pas applicable au litige, lequel concerne la seuleliquidation d'une astreinte que le juge de l'exécution peut seulement liquider ou modé-rer, sans remettre en cause le principe de l'obligation ».(Civ. 3e, 2février 2017, n°275 FS-P+B, non-lieu à renvoi, pourvoi n°16-21262)Pour être recevable, la question aurait donc être posée plus en amont de la procédure.Favoriser l’autoconsommationd’électricitéLes sénateurs ont examiné le 24janvier unprojet de loi ratifiant deux ordonnances,l’une du 27juillet 2016 relative à l’autocon-sommation d’électricité et l’autre du 3 août2016 relative à la production d’électricité àpartir d’énergies renouvelables. BarbaraPompili explique que ce texte se situe dansla ligne de la loi de transition énergétique.L’ordonnance du 3 août 2016 permet unemeilleure intégration des énergies renouve-lables au marché. L’ordonnance du 27juillet2016 a pour objectif le développement del’autoconsommation d’électricité, elle endonne une définition. Elle impose aux ges-tionnaires de réseau de faciliter les opéra-tions d’autoconsommation et demande à laCommission de régulation de l’énergie unetarification d’usage du réseau adaptée auxinstallations en autoconsommation. Le rap-porteur, Ladislas Poniatowski propose delimiter les opérations d’autoconsommationà un seul site, pour éviter qu’un client pro-duise dans sa résidence secondaire etconsomme dans sa résidence principale, cequi sollicite le réseau et ne crée aucune éco-nomie.L’article 1erratifie les deux ordonnances.L’article 1er bismodifié par amendementn°19 de Ladislas Poniatowski, circonscrit lanotion d’autoconsommation individuelle àun seul site.L’article 3met en place une réduction descoûts de raccordement au réseau électriquepour les producteurs d’électricité à partir desources d’énergie renouvelables, dite “réfac-tion tarifaire”.L’ensemble du texte a été voté. ne action n'est plus possible (Civ. 3e,3décembre 1997). - Si la réception a lieu avec réserves, lesdommages réservés ne peuvent être répa-rés qu'au titre de la garantie de parfaitachèvement (Civ. 3e, 29avril 1987). Si lemaître d’ouvrage ne met pas en œuvre,pour les dommages réservés, la responsa-bilité du constructeur dans l'année de laréception, la garantie de parfait achève-ment est exclue; il ne peut mettre enœuvre que la responsabilité contractuellede droit commun (Civ. 3e, 11février 1998).L'arrêt rapporté confirme cette solution.Il indique par ailleurs que le sous-traitantest tenu d'une obligation de résultatenvers l'entrepreneur principal ce qui,comme l'indiquait le pourvoi, emporteprésomption de faute en cas de constat dedommage.
14février 20175REGLEMENTATIONEnquête logement Century 21Sondés sur leur logement idéal, les Françaisprivilégient la maison; selon l’enquête réa-lisée par le réseau Century 21, 38,4%d’entre eux font le choix pavillon/villa, tan-dis que 17,3% optent pour une maison devillage et seulement 12,2% pour unappartement avec terrasse.Le calme est la caractéristique la plusrecherchée, critère cité avant même le prix.75,9% des personnes interrogées préfè-rent le chauffage individuel au chauffagecollectif. S’ils disposaient de 10000 pourleur logement, ils le consacreraient à ladiminution de la consommation énergé-tique.(Étude publiée le 6février2017). Les Constructeurs Aménageurs-FFBSylvain Massonneaua été nommé vice-président en charge des constructeurs parPatrick Vandromme, président de LCA-FFB.(Communiqué du 8février2017) Rapport de la Cour des comptesLe rapport de la Cour des comptes, présen- le 8février2017, comporte un chapitre àl’hébergement. La Cour juge que despro-grès importants ont été accomplis pourmieux héberger et accompagner dans lelogement les personnes sans domicile. Lenombre de places ouvertes et financées aété porté en 2015 à 215750 pour le loge-ment accompagné et à 112366 pour l’hé-bergement d’urgence, soit un total de328116 places (p.284).La Cour ajoute que l’État doit clarifier sesobjectifs pour mieux maîtriser les évolu-tions budgétaires. L’urgence ne doit pasconduire l’État à remettre en cause lesactions appliquant le principe du logementd’abord. Elles sont moins coûteuses que lacréation en urgence de places d’héberge-ment et permettent de sortir durablementde la précarité des personnes sans domicile(p.304). Livraison de bureau: bon cru2016La demande placée en Ile-de-France aatteint 2,4millions de m2en 2016, unchiffre en hausse de +7% en un an.Selon Jones Lang Lasalle, l‘offre poursuit sadécrue et se positionne à 3,5millions de m2fin décembre. Le taux de vacance est de6,7%. Après 650000m2de bureaux livrésen 2016, le volume devrait dépasser un mil-lion de m2en 2017, comme ce fut le cas en2015.(Communiqué du 6février2017)ACTUALITÉ❘◗Baker & McKenzie(Marc Mariani,Hervé Jégou et Virginie Louvigné) aconseillé LaSalle Investment Manage-ment lors de l’acquisition d’une plate-forme logistique de 70800 m2à Fonte-nay-Trésigny (77) auprès d’AG RealEstate France.❘◗Simmons & Simmons(Patrick Gerryet Simonetta Giordano) a conseilléSavills Investment Management lors dela vente d’un actif commercial de740m2rue de la Paix (Paris) à Redevco.ActeursInformation des clients des plates-formes internetLes plates-formes de mise en relation par voie électronique doivent transmettre à leursutilisateurs des informations sur leurs obligations fiscales et sociales, lors de la vented'un bien ou de la prestation de service, d'échange ou de partage d'un bien ou d'unservice. Un décret du 2février 2017 en fixe les modalités.Lors de chaque transaction, la plate-forme doit communiquer au vendeur (ou aubailleur) lorsqu'il a perçu des sommes à l'occasion de la transaction, les informations surles régimes fiscaux et sociaux applicables, sur ses obligations déclaratives et de paie-ment, ainsi que les sanctions encourues encas de manquement à ces obligations (art.171 AX nouveau du CGI).L'information doit comporter le lien hyper-texte vers les sites de l’administration fiscaleet de la sécurité sociale (liste publié au bulle-tin officiel des impôts). Les plates-formes doi-vent aussi réaliser un document récapitulatifannuel (art. 242 bis IV du CGI) du montantbrut des transactions dont elles ont euconnaissance et que les utilisateurs ont perçupar leur intermédiaire. Le décret en précise le contenu (voir encadré).Les entreprises de mise en relation doivent faire certifier avant le 15 mars de chaqueannée, par un tiers indépendant, le respect de leurs obligations. Le décret précise que cecertificat est délivré par un commissaire aux comptes, un cabinet d'audit ou toute per-sonne respectant une méthode d'audit assurant un examen impartial et exhaustif etprésentant des garanties d'indépendance, d'intégrité et d'honorabilité.(Décret 2017-126 du 2février 2017 relatif à l'obligation d'information en matière fiscale etde prélèvements sociaux des utilisateurs de plates-formes de mise en relation par voie élec-tronique, J.O. du 3février 2017, n°11).Informations à transmettreaux utilisateursdes plates-formes internet- date d’émission- nom, adresse et numéro de TVA de l'entre-prise de mise en relation- nom, adresse, numéro de TVA ou d'identitéde l'utilisateur- nombre de transactions réalisées- montant total des sommes perçues par l'uti-lisateur (hors commissions)Nombre de placesde parkingNombre minimal deplaces de vélosEn% de lacapacité duparcEn nombrede places40 places10%2 places>40 et 400 places5%10 places>400 places2%20 places(avec unmax. de 50places)Stationnement des vélos dansles ensembles commerciauxInstallations de recharge desvéhicules électriques ou hybridesrechargeables dans les bâtimentsneufsUn arrêté du 3février modifie la puissancenominale unitaire prévue pour les installa-tions de recharge des véhicules électriquesou hybrides dans les bâtiments neufs.Il modifie aussi les textes sur la capacitédes infrastructures pour le stationnementdes vélos dans les bâtiments neufs, pourles ensembles commerciaux ou accueillantun cinéma (voir tableau).L'arrêté entre en vigueur le 1erjanvier2017.(Arrêté du 3février 2017 modifiant l'arrêtédu 13juillet 2016 relatif à l'application desarticles R. 111-14-2 à R. 111-14-8 du CCH, J.O.du 5 fév. n°31). Sécurité gazLe ministère du logement a signé avecGRDF et l’ANAH une convention pourassurer la sécurisation des installationsde chauffage au gaz des ménagesmodestes. GRDF réalisera à ses frais lediagnostic de sécurité des installations degaz, remettra un tuyau flexible métal-lique de raccordement, remboursera leremplacement du robinet de commandede l’appareil de cuisson et accordera uneaide de 100 pour l’achat d’un appareilde cuisson avec une sécurité de flamme.GRDF versera un appui financier à l’Anahet aux collectivités territoriales de575000 par an pour inciter lesménages à la rénovation.(Communiqué du 6février 2017).
14février 20176RÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations26janv. 2017Sénatn°21078François Bon-hommeLes Républicains,Tarn-et-GaronneRésidences mobiles deloisirsCommerceLes mobil-homes occupent souvent un tiers desemplacements des campings. 250000 mobil-homes sont offerts en location. Le Gouvernementest attaché à l'équilibre des relations con-tractuelles entre le propriétaire du mobil-home etl'exploitant du terrain de camping. D'où le décretdu 17février 2014 et l'arrêté du 24décembre2014. Quelques litiges subsistent sur le montantdes commissions perçues par les exploitants sur lavente du mobil-home par son propriétaire, mais ils'agit de situations isolées.Le sénateur demandaitsi une réglementationplus contraignante étaitenvisagée.26janv. 2017Sénatn°19602Jean-Louis Mas-sonNI, MoselleDélai de signature desarrêtés de catastrophenaturelle pour lessécheressesIntérieurLa constatation d'une sécheresserepose sur l'analyse des sols argileux (faitepar le BRGM) et par des données climatiques pouvant s'étaler sur une année.De plus les communes ont un délai de 18 mois à compter du début duphénomène pour déposer un dossier de demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Cela explique les délais de traitement desdossiers.31janv. 2017ANn°89601Damien Abad,Les Républicains,AinProtection des cheminsrurauxIntérieurSont qualifiés de chemins rurauxles cheminsappartenant aux communes, affectés à l'usage dupublic et non classés comme voies communales. Ilsappartiennent au domaine privé de la commune.Le chemin est présumé affecté à l'usage du public.Il n'est pas prévu de modifier ces règles.Textes de référence: art.L 161-2 à L 161-5 ducode rural.2février2017Sénatn°21069Michel LeScouarnec,CommunisteMorbihanHôtellerie de plein airCommerceMesure de simplification: une note de la direction de l'urbanisme et del'habitat a été adressée aux directions régionales de l'aménagement et dulogement (DREAL) pour assurer une application uniformisée des textesrelatifs aux documents d'urbanisme nécessaires au reclassement des terrainsde camping. Le ministère examine aussi la question des terrains de campingen zone littorale.2février2017Sénatn°23572Gérard Cornu,Les Républicains,Eure-et-LoirGestion des déchets duBTPEnvironnementL'article 5 du décret du 10mars 2016est issu de laloi de transition énergétique, il s'adresse auxdis-tributeurs de matériaux à destination des profes-sionnels qui doivent organiser la reprise desdéchets. La reprise doit avoir lieu dans un rayonde 10km.L'article 1erdu décret du 17juin 2016 est issu de laloi NOTRe et s'adresse auxConseils régionauxencharge de l'élaboration des plans régionaux deprévention et de gestion des déchets. Ils identi-fient les zones les déchetteries peuvent repren-dre les déchets du BTP. Les deux textes dessinentun dispositif cohérent.Le sénateur s’interro-geait sur la difficulté secombiner ces deuxtextes.2février2017Sénatn°18998Marie-Hélène DesEsgaulx,Les Républicains,GirondeAssainissement collectifet extension de loge-mentEnvironnementDepuis mai 2012, le propriétaire doit joindre à toute demande de permis deconstruire ou d'aménager, si le projet est accompagné de la réalisation ou dela réhabilitation d'une installation d'assainissement non collectif, une attesta-tion de conformité du projet délivrée par le SPANC. La règle s'applique pourla construction ou l'extension d'un logement, si l'extension s'accompagne dela réhabilitation de l'installation d'assainissement. Si le propriétaire n'a pasprévu cette réhabilitation, l'attestation de conformité n'est pas nécessaire.Mais si elle devient sous-dimensionnée, cela pourra être constaté par leSPANC lors du contrôle suivant.2février2017Sénatn°19689Jean-LouisMasson,NI, MoselleBaux emphytéotiquesIndexationÉconomieLe bail emphytéotique conclu par une collectivité territoriale peut contenirune clause d'indexation choisie par les parties dans le respect de l'article L112-2 du code monétaire et financier. L’État ne peut conseiller d'indice. Lesparties peuvent se référer à l'ICC. Pour un contrat avec une société de pro-duction d'énergie, l'indice de production de l'industrie, électricité, transportet distribution de l'électricité, ou un index TP en lien avec le secteur de l'élec-tricité pourrait être utilisé.Mal-logementInterrogé par Évelyne Yonnet sur l’action duGouvernement pour lutter contre le mal-logement, le secrétaire d’État André Valinirépond que la loi Alur visait à lutter contrel’habitat indigne et à prévenir les expulsions.Il ajoute qu’en 2015 a été franchi le cap du100 000eménage relogé par l’État au titre duDALO.(JO Sénat débats du 31janvier2017).Prélèvement à la sourceMarc le Fur, député Les Républicains desCôtes d’Armor, a déposé une proposition deloi (n°4438) le 1erfévrier pour abroger le pré-lèvement à la source de l’impôt sur le revenu.Nous y reviendrons la semaine prochaine.
14février 20177NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSAGENDAPrésidence de la RépubliqueRodolphe Gintz quitte ses fonctions deconseiller finances et comptes publics à laprésidence de la République.(Arrêté du 2février, J.O. du 3, n°1).PréfetsJean-Francis Treffelest nommé préfet,administrateur supérieur des îles Wallis etFutuna.(Décret du 2février2017, J.O. du3février, n°86).MagistratureConseil d’État: Pierre Ramainest nommémaître des requêtes au Conseil d'Etat.(Décret du 1erfévrier 2017, J.O. du 2, n°54).TA: Olivier Couvert-Casteraest nomméprésident du tribunal administratif de Lille.(Décret du 31janvier2017, J.O. du 1erfév.n°65).Cours d’appel: Régis Vanhasbrouckestnommé premier président de la cour d'ap-pel de Lyon; Mauricette Danchaudestnommée première présidente de la courd'appel de Bourges. (Décret du 1erfévrier2017, J.O. du 3février, n°71).Organismes publicsANRU: Geoffroy Didier, vice-présidentchargé du logement et de la politique dela ville au conseil régional d'Ile-de-France,est nommé administrateur comme person-nalité qualifiée en matière de politique dela ville, en remplacement d'EmmanuelleCosse. (Arrêté du 30janvier2017, J.O. du4février, n°57).Égalité et citoyenneté: rectifica-tif au JOUn rectificatif a été publié sur la loi Égalitéet citoyenneté. Il apporte un complémentaux dispositions jugées contraires à laConstitution. A noter:- l'article 104 III qui programmait la remised'un rapport sur les politiques de luttecontre l'insalubrité et le saturnisme.- l'article 121 II qui complétait l'article 8-1de la loi du 6juillet 1989 pour préciser lesrègles de décence applicables dans lescontrats de colocation.- l'article 122 I 1e qui renvoyait à un décretle soin de fixer un plafond de rémunéra-tion pour les syndicsnotamment pour lesprestations de relance et de mise endemeure.- l'article 128 relatif aux compétences duFonds national d'accompagnement vers etdans le logement- l'article 152 V à VII qui modifie les règlesde prise en compte des dettes locativesdans les procédures de surendettement.(NB notre numéro669 qui analysait ladécision du Conseil constitutionnel avaitpris en compte la suppression de cesarticles).(Loi n°2017-86 du 27janvier2017 relative àl'égalité et à la citoyenneté (rectificatif, J.O..du 31janvier, n°1).Logements de fonctionLe directeur de cabinetdu Premierministre est ajouté à la liste des personnespouvant bénéficier d’un logement parnécessité absolue de service.(Arrêté du 1erfévrier 2017, J.O. du 3 fév., n°18).Évaluation environnementaledes projetsUne ordonnance du 2février modifie l'ar-ticle L 171-7 du code de l'environnement,qui, selon la Commission européenne, nerespecte pas la directive 2011/92/UE. Cetexte autorise l'autorité administrative àédicter des mesures conservatoires pourencadrer la poursuite d'activité dans le cas une installation est exploitée sans l'au-torisation requise. Le nouveau texteencadre davantage le dispositif et limite àun an le délai imparti à l'exploitant pourrégulariser sa situation.(Ordonnance n°2017-124 du 2fév. 2017 modi-fiant les articles L. 171-7 et L. 171-8 du code del'environnement, J.O. du 3février, n°5).Aide fiscale à l'investissementoutre merUn arrêté du 16décembre2016 décon-centre les procédures d'agrément en rele-vant le seuil en deçà duquel les directeursdépartementaux et régionaux des financespubliques sont compétents pour instruireles demandes d'agrément pour les aidesfiscales à l'investissement dans le secteurproductif outre mer. Il passe de 1,5 à 5mil-lions d'euros (art. 179 decies de l'annexe IVau CGI).(Arrêté du 16décembre2016 portant décon-centration des procédures d'agrément pré-vues aux II quater et III de l'article 217 unde-cies du code général des impôts, J.O. du3février n°12).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi671UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE17 février 2017(Lyon, LaSucrière). L’EPARECA organiseune série de rencontres à l’oc-casion de ses 20 ans. Thème rete-nu: état du commerce et de l’ar-tisanat dans les quartiers prio-ritaires de la politique de lavilleet retours d’expérience,en présence d’Hélène Geoffroy,secrétaire d’État à la ville.Inscriptions: www.epareca.org.AU FIL DU J.O. Un OPPCI résidences seniors Weinberg Capital Partners a annoncé lelancement de l’OPPCI Capital Pierre SeniorsServices, dédié à l’acquisition de résidencesseniors non médicalisées. Ce véhicule dédiéaux institutionnels investira dans les rési-dences développées par Aegide et exploi-tés par sa filiale Domitys.(Communiqué du 2février 2017).❘◗Dominique Pommatest le nouveauprésident de la Fédération Nationaledes Gîtes de France. Il succède à Yan-nick Fassaert.Acteurs
14février 20178CNAUFMARCHÉSLe président de la Commission nationalede l’aménagement et de l’urbanisme(CNAUF) a remis son rapport annuel à laministre du logement ce 9février.Face à l’objectif fixé courant 2016 par lePrésident de la République de conclureune centaine d’opérations de cessions,Thierry Repentin se réjouit d’avoir dépassél’objectif avec 105 accords. Ces cessionspermettront de réaliser 12000 logementsdont 55% de logements sociaux.De plus, 80% des cessions ont lieu dans leszones tendues (A, Abis et B1). ThierryRepentin souligne que la part de loge-ments sociaux est plus importante dans lescommunes qui sont en retard sur leursobjectifs de construction de logementssociaux: elle y est de 65% tandis qu’elleest de 45% dans celles qui sont à jour deleur programmation.La décote moyenne consentie sur les ces-sions de terrains est de 45% et elle repré-sente une somme de 50millions d’euros.Dans deux villes (Lyon et Lille) la décote aatteint 100%.Les cessions ont lieu principalement en Ile-de-France, PACA et Rhône AlpesAuvergne. 47 opérations ont porté sur desterrains situés dans des communes rele-vant de l’article 55 de la loi SRU et 12 dansdes communes carencées.Les recettes excèdent le mon-tant de la décoteThierry Repentin observe que l’année 2016a permis une montée en puissance de lamobilisation de la cession de foncier publicet il forme le vœu que ce dispositif perdu-re, d’autant qu’il souligne que le mécanis-me est gagnant aussi pour l’État; la TVAperçue est supérieure au montant de ladécote consentie. La cession permet aussiaux collectivités territoriales de percevoirde nouvelles recettes et suscite la créationde 24000 emplois (2emplois pour chacundes 12000 logementsprogrammés). Le président de la CNAUFajoute enfin que le dispositif est souple carla commission n’est saisie qu’en cas dedemande d’arbitrage, mais que son exis-tence est un facteur incitant les parte-naires à conclure un accord.Objectifs ajustésLa ministre du logement se félicite desrésultats tangibles de la loi de 2013. Elleobserve que de nombreux terrains ne sontplus gelés et que certains accords sont lefruit de négociations engagées depuis denombreuses années.Nombreux sont nos concitoyens qui necomprennent pas que des terrains biensitués en cœur de ville ne trouvent pas dedestination. Le législateur de 2013 avait lavolonté que des terrains soient cédés à desprix permettant la construction de loge-ments à prix abordables et cet objectif estatteintEn 2015, le Président de la Républiquedemandait la cession de 60 terrains, 61l’ont été. En 2016, l’objectif porté à 100terrains a été dépassé avec 105 transac-tions.Emmanuelle Cosse se réjouit encore que lapart de logements construite en zone ten-due soit élevée que 60% des logementsprogrammés le soient dans des communesdéficitaires au titre de la loi SRU. Laministre observe le succès de la pressionexercée sur les communes carencées.Emmanuelle Cosse rappelle par ailleurs lesdiverses mesures normatives adoptées cesderniers mois: décret du 25août 2016(modification de la composition de laCNAUF et extension de son objet aux ces-sions de logement avec réhabilitation légè-re), loi Égalité et citoyenneté (nouvelleextension des facultés de décote). La loisur le grand Paris en cours d’adoption pré-voir par ailleurs des mesures sur les établis-sements publics fonciers.La ministre conclut en observant que cedispositif permet à la fois une réflexion surle foncier, bien situé, de qualité, qui peut105 cessions de terrains publics en 2016Le rapport de la CNAUF remis à la ministre du logementmontre une accélération du rythme de vente du foncier public.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.frsite internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro decommission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: par nos soins Gestion des abonnements: logiciels Libre office - XoopsRENCONTRECessions de foncier public: Fin 2016- 270 terrains cessibles sontidentifiés soit- 620 ha disponibles dont - 435hadans les zones tendues.être utilisé pour le logement et une modi-fication du regard porté sur la gestion dupatrimoine des ministères.Mais la réflexion n’exclut pas des évolu-tions. Ainsi par exemple, alors que le minis-tère de la Défense envisageait des cessionsde terrains en Ile-de-France, la nécessité deloger des militaires mobilisés pour l’opéra-tion sentinelles a imposé de revoir des pro-jets de cessions en proche périphérie deParis.Thierry Repentin conclut pour sa part enindiquant que la période 2104-2016 a per-mis la programmation de trois fois plus delogements sociaux dans les communescarencées que la période 2011-2013. S’agis-sant des listes de terrains à céder, il ajoutequ’elle a vocation à être actualisée réguliè-rement pour éviter de tarir la programma-tion des cessions. Bureaux en province; record en2016 Avec 1,5million de m2placés en 2016, lemarché de bureaux en province atteint unrecord, en hausse de 8% par rapport à2015. Les transactions dans l’ancien sonten hausse de 16% et celles dans le neufde 19%, tandis que les opérations encompte propre ou clés en mains locatifsreculent. La hausse du marché s’étend àtoutes les tailles de surfaces, sauf les tran-sactions de 5000 à 10000m2.Jean-Laurent de la Prade (BNP Paribas RealEstate) souligne que cette année le mar-ché est plus équilibré qu’en 2015, année le marché avait été porté par les plusgrandes transactions.Lyon occupe la place la plus importanteave 292000m2, suivie de Lille (228000m2)et de Toulouse (169000m2).L’étude conclut par une note optimistepour cette année: Jean-Laurent de la Pra-de estime que le marché devrait pour-suivre sa bonne dynamique en 2017.VillesVolumesVillesVolumesLyonLilleToulouseNantesBordeauxAix-MareilleRennesStrasbourg2922281691141111119583GrenobleMontpellierNice-SophiaRouenNancyDijonOrléansMetz7165474540242322Volume de transactionsen milliers de m2Source: BNP Paribas Real EstateEmmanuelle Cosseet Thierry Repentin