samedi 17 mai 2025

JURIShebdo Immobilier n° 692 du 28 août 2017

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Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Droit au logement : Indemnisation en cas de carence de l’État
Urbanisme : Lotissement. Stabilité pendant 5 ans des règles d’urbanisme applicables au permis de construire
Emplacements réservés : usage présent et futur du terrain réservé
Recours contre un permis de construire : mandat pour exercer un recours gracieux / Annulation de certains articles du code de l’urbanisme, relatifs à l’évaluation environnementale
Aides au logement : calcul de l’APL en cas de résidence alternée
Fiscalité : Valeur respective d’un terrain et d’un bâtiment. Traitement fiscal de l’acquisition d’un droit de commercialité
– 4 – Actualité –
La CLCV demande un encadrement des contrats pour travaux de construction
Vers une nouvelle loi sur le logement / Réforme des APL
Fiscalité : documentation fiscale: CITE, bail réel solidaire
– 5 – Professions –
Liste des organisations syndicales représentatives
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
– 8 – Réglementation –
Nouveau décret d’encadrement des loyers des baux d’habitation

jugé>Le délai de 5 ans de stabilité des règlesd’urbanisme dans un lotissement court àcompter de la date de réception de la décla-ration d'achèvement du lotissement (CE,19juillet 2017, p.2).>Un demandeur de logement social, reconnuprioritaire par la commission de médiation,peut obtenir une indemnisation si un logementne lui a pas été proposé. L’indemnisation estfonction des troubles apportés à ses conditionsd’existence (CE, 28juillet 2017, p.2).>Une commune peut créer un emplace-ment réservé pour l’usage futur d’un terrain,mais elle peut aussi le faire pour une desti-nation du terrain correspondant à son usageactuel (CE 19juillet 2017, p.2).proposé>Le sénateur François Commeinhes propo-se de renforcer les moyens d’action desmaires à l’égard des atteintes faites au patri-moine bâti des communes (p.6).>La CLCV demande un encadrement descontrats pour travaux de construction (p.4).publié>Le décret du 27juillet 2017 reconduit, unenouvelle fois, l’encadrement des loyers d’habi-tation dans les zones tendues, pour un an (p.8).>Le poids respectif des organisations syndi-cales a été fixé par divers arrêtés publiés débutaoût (voir notre tableau récapitulatif, p.5).programmée>Une nouvelle loi sur le logement a étéannoncée par le ministre de la cohésionsociale et son secrétaire d’État (p.4).nommé>Rémy Heitz est nommé directeur desaffaires criminelles et des grâces (p.6).De la frugalité réglementaireL’été n’a pas été marqué par une production réglementai-re pléthorique pour l’immobilier. Le texte principal est ledécret du 27 juillet2017 qui reconduit, pour un an, l’enca-drement des loyers d’habitation dans les zones tendues. Leprocédé est habituel, constant depuis la loi de 1989, mais letexte précise désormais ses modalités de combinaison avec lemécanisme de limitation des loyers par les loyers de référenceissu de la loi Alur (p.8).Cette frugalité réglementaire est sans doute due principalementau nécessaire délai de mise en route des nouvelles équipes minis-térielles. On pourrait aussi l’attribuer à la volonté affichée par lePremier ministre de “maîtriser le flux des textes réglementaires”qu’Édouard Philippe a théorisée dans une circulaire du26juillet2017 (p.6). Il faut insister sur son contenu et espérerqu’il sera suivi d’effet. Le Premier ministre indique ainsi que tou-te nouvelle norme doit être compensée par la suppression dedeux normes existantes et il rappelle, suivant ainsi les préceptesdu Conseil constitutionnel, que les dispositions non normativessont prohibées.Le Premier ministre évoque aussi, pour un deuxième temps, la pour-suite de l’objectif de maîtrise du flux normatif au niveau législatif ;il confirme pour cela le recours à la réforme constitutionnelle.Unpremier exercice pratique va rapidement permettre de vérifier lamise en œuvre de ces vœux avec la future loi sur le logementannoncée par le ministre de la cohésion des territoires (p.4) et quidonne lieu actuellement à une phase d’appel à propositions. Alorsque tous les textes d’application de la loi Alur ne sont pas parusune nouvelle réforme va être difficile à concilier avec la simplifica-tion législative. Quand on voit la vigueur des critiques qui ontaccueilli la perspective d’une réduction mensuelle de 5euros desaides au logement, on imagine celle des oppositions qui pourraientse manifester face à des réformes d’envergure…Dans notre sélection d’arrêts, on signalera une décision duConseil d’État du 21juillet 2017 qui statue sur le traitement fiscalde l’achat d'un droit de commercialité par une société à Paris.L’acquisition de ce droit, effectuée pour permettre la transforma-tion d’un immeuble d’habitation en bureaux commerciaux, a étéjugée non déductible du résultat imposable: il s’agit d’un coûtdirectement engagé pour la mise en état d’utilisation d’unimmeuble au sens du CGI. En l’espèce, le Conseil d’État a jugé quela somme de 750000euros déboursée par l’acquéreur pour trans-former son immeuble, avec l’accord de la préfecture, n’était doncpas déductible. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 69228 AOUT 2017ISSN1622-141917EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Droit au logement: Indemnisation en cas de carence de l’ÉtatUrbanisme: Lotissement. Stabilité pendant 5 ans des règles d’urbanis-me applicables au permis de construireEmplacements réservés: usage présent et futur du terrain réservéRecours contre un permis de construire: mandat pour exercer unrecours gracieux / Annulation de certains articles du code de l’urbanis-me, relatifs à l’évaluation environnementaleAides au logement: calcul de l’APL en cas de résidence alternéeFiscalité: Valeur respective d’un terrain et d’un bâtiment. Traitementfiscal de l’acquisition d’un droit de commercialité- 4 -Actualité-La CLCV demande un encadrement des contrats pour travaux deconstructionVers une nouvelle loi sur le logement / Réforme des APLFiscalité: documentation fiscale: CITE, bail réel solidaire- 5 -Professions-Liste des organisations syndicales représentatives- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Au fil du JO-- 8 -Réglementation-Nouveau décret d’encadrement des loyers des baux d’habitationSOMMAIREEDITORIAL
28août20172DROITAULOGEMENT- URBANISMEDroit au logement Indemnisation en cas de carencede l’État(CE, 5eet 4echambres réunies, 28juillet 2017,n°397513)Une personne avait été reconnue prioritai-re comme devant être relogée d'urgencepar la commission de médiation de Paris en2013 eu égard à la composition de sa famil-le et au motif notamment que sa demandede logement social avait été présentée dou-ze ans auparavant. Le juge avait enjoint aupréfet de lui proposer un relogement. Endécembre2015, le tribunal administratif deParis avait rejeté sa demande d'indemnisa-tion (il demandait 17542euros). Le Conseild’État annule ce jugement en indiquant desrègles permettant d'évaluer le préjudice dudemandeur:« La circonstance que l’absence de reloge-ment a contraint le demandeur à supporterun loyer manifestement disproportionnéau regard de ses ressources, si elle ne peutdonner lieu à l’indemnisation d’un préjudi-ce pécuniaire égal à la différence entre lemontant du loyer qu’il a payé durant cettepériode et celui qu’il aurait acquitté si unlogement social lui avait été attribué, doit,si elle est établie, être prise en compte pourévaluer le préjudice résultant des troublesdans les conditions d’existence».Le jugement est annulé:« ayant constaté que le préfet n’avait pasproposé un relogement à M. A. dans ledélai prévu par le CCH à compter de la déci-sion de la commission de médiation, le tri-bunal administratif de Paris ne pouvait, sanscommettre une erreur de droit, juger quecette carence, constitutive d’une faute denature à engager la responsabilité de l’État,ne causait à l’intéressé aucun préjudice réel,direct et certain, alors qu’il était constantque la situation qui avait motivé la décisionde la commission perdurait et que M. A. jus-tifiait de ce fait de troubles dans ses condi-tions d’existence lui ouvrant droit à répara-tion».Observations:Voici un arrêt favorable audemandeur qui a été reconnu prioritairepar la commission de médiation mais dontla décision n'a pas été suivie d'effet. LeConseil d’État rappelle que cette situationengage la responsabilité de l’État (applica-tion de l'article L 441-2-3) et ce, même si ledemandeur n'a pas engagé un recours eninjonction de l’État sur le fondement del'article L 441-2-3-1 (saisine du juge quipeut prononcer une astreinte dans l'atten-te du relogement). L'indemnisation estfonction des troubles dans les conditionsd'existence du demandeur, mais elle n'estpas systématiquement établie par l'écartde loyer entre le loyer effectif payé par ledemandeur et le loyer dont il aurait béné-ficié dans un logement social.Urbanisme Lotissement. Stabilité pendant 5ans des règles d'urbanisme appli-cable le permis de construire(CE, 6eet 1echambres réunies, 19juillet 2017,n°396775)Une personne avait demandé un permis deconstruire une maison individuelle dans lecadre d'un lotissement. La question seposait de l'appréciation de la validité dupermis au regard du plan d'occupation dessols. Contrairement au premier juge, la couradministrative d'appel avait considéré quele nouveau PLU ne devait pas s'appliquer enraison de la stabilité des règles pendant 5ans que prévoit l'article L 442-14 du code del'urbanisme. Le Conseil d’État confirme cet-te décision.Il cite notamment l'article L 442-14 du codede l'urbanisme dans sa rédaction alors envigueur et selon lequel « Dans les cinq anssuivant l'achèvement d'un lotissement,constaté dans les conditions prévues pardécret en Conseil d’État, le permis deconstruire ne peut être refusé ou assorti deprescriptions spéciales sur le fondement dedispositions d'urbanisme intervenues posté-rieurement à l'autorisation du lotisse-ment». Il cite aussi l'article R 462-6 qui per-met à l'administration de contester laconformité des travaux au permis pendantun délai de 3 mois (porté à 5 mois lorsqu'unrécolement des travaux est obligatoire).L'arrêt en déduit:« Considérant qu'il résulte de ces disposi-tions que le document d'urbanisme appli-cable aux demandes de permis de construi-re présentées dans le cadre d'un lotisse-ment est celui en vigueur à la date à laquel-le a été délivrée l'autorisation de lotir et ce,pendant un délai de cinq ans à compter dela réception, par l'administration, de ladéclaration d'achèvement du lotissement;que, durant ce délai, les dispositions desdocuments d'urbanisme intervenues posté-rieurement à l'autorisation de lotissementne sont pas opposables aux demandes depermis de construire; qu'est sans incidencesur le déclenchement de ce délai la circons-tance que les dispositions réglementaires del'article R. 462-6 du code de l'urbanisme […]prévoient la possibilité pour l'administra-tion de contester, dans les conditions etlimites qu'elles déterminent, la conformitédes travaux ayant fait l'objet de cette décla-ration d'achèvement».Le Conseil d’État indique que le délai de 5ans court à compter de la date de réception,par l'administration, de la déclarationd'achèvement du lotissement, soit en l'es-pèce jusqu'au 6juin 2016. En conséquence,la validité d'un permis de construire délivréle 26juillet2011, devait être appréciée enregard du POS approuvé le 5juin 2000 etnon du PLU approuvé le 15mai2011.Observations:Lorsqu’une autorisation delotir a été délivrée, les règles d'urbanismepostérieures ne sont pas opposables à unedemande de permis de construire pendant5 ans. Cette disposition de l'article L 442-14du code de l'urbanisme permet aux péti-tionnaires de bénéficier d'une stabilité desrègles d'urbanisme dans un délai permet-tant la réalisation des constructions.Le Conseil d’État en précise le point dedépart: il s'agit de la date de réception dela déclaration d'achèvement. Il ajoute quesi l'administration conteste la conformitédes travaux ayant fait l'objet de la déclara-tion d'achèvement, cela est sans incidencesur le déclenchement de ce délai (art. R462-6 du code de l'urbanisme).A retenir:Le délai de 5 ans de stabilité desrègles d'urbanisme applicables dans unlotissement court à compter de la date deréception de la déclaration d'achèvementdu lotissement.Emplacements réservés: usageprésent et futur du terrain réservé (CE, 6eet 1echambres réunies, 19juillet 2017,n°397944)En modifiant son POS, une commune avaitcréé deux emplacements réservés dont l'unétait destiné à recevoir une voie d'accès àune école et des places de stationnement.Le propriétaire du terrain en contestait lavalidité de la décision au motif que le ter-rain avait déjà cet usage. Il avait obtenugain de cause en appel mais le Conseild’État annule la décision et s'appuyant surl'article L 123-1-5 du code de l'urbanismequi permet à une commune de fixer desemplacements réservés aux voies etouvrages publics, aux installations d'intérêtgénéral et aux espaces verts (texte repris àl'actuel article L 151-41).« Considérant que ces dispositions ont pourobjet de permettre aux auteurs d'un docu-JURISPRUDENCE
ment d'urbanisme de réserver certainsemplacements à des voies et ouvragespublics, à des installations d'intérêt généralou à des espaces verts, le propriétaireconcerné bénéficiant en contrepartie de cet-te servitude d'un droit de délaissement luipermettant d'exiger de la collectivitépublique au bénéfice de laquelle le terrain aété réservé qu'elle procède à son acquisi-tion, faute de quoi les limitations au droit àconstruire et la réserve ne sont plus oppo-sables; que s'il est généralement recouru àce dispositif pour fixer la destination futuredes terrains en cause, aucune disposition nefait obstacle à ce qu'il soit utilisé pour fixerune destination qui correspond déjà à l'usa-ge actuel du terrain concerné, le propriétai-re restant libre de l'utilisation de son terrainsous réserve qu'elle n'ait pas pour effet derendre ce dernier incompatible avec la desti-nation prévue par la réservation;Considérant qu'il résulte de ce qui précèdequ'en se fondant sur la circonstance que lesaménagements correspondant à la voca-tion du terrain telle que fixée par la délibé-ration attaquée prise en application de l'ar-ticle L. 123-1-5 du code de l'urbanismeétaient déjà existants pour en déduire quela commune ne pouvait se fonder sur cesdispositions pour réserver comme elle l'afait l'usage du terrain en cause, la couradministrative d'appel a commis une erreurde droit».Observations:Une commune peut recourirà la procédure des emplacements réservéspour programmer l'utilisation future d'unbien (art. L 151-41) pour des voies etouvrages publics, des installations d'intérêtgénéral, ou des espaces verts. Le Conseild’État en précise l'interprétation: il s'agit leplus souvent de fixer la destination futured'un terrain, mais cela n'exclut pas la possi-bilité d'utiliser le terrain pour une destina-tion correspondant à son usage actuel.Recours contre un refus de per-mis de construire. Mandat pourexercer un recours gracieux(CE, 19juillet 2017, 2eet 7echambres réunies,n°402185, SCI la Sauvagine)Un maire ayant retiré un permis deconstruire, le pétitionnaire avait exercé unrecours devant le tribunal administratif. Lepoint de litige était de savoir si le recoursgracieux exercé par le fils du pétitionnaireavait prorogé le délai du recours conten-tieux exercé par son père. Le tribunal avaitrefusé de l'admettre au motif qu'il auraitfallu produire un mandat écrit. La décisionest annulée par le Conseil d’État:« si le délai dans lequel un demandeur doitintroduire un recours contentieux peut êtreprorogé par un recours administratif formédans ce délai par une personne qu’il man-date à cet effet, c’est à la condition que cemandat soit exprès; que rien ne s’oppose,en principe, sauf texte spécial en disposantautrement,à ce qu’un tel mandat ne soitpas écrit; que, dans le cas le mandatserait seulement verbal, si son existence nepeut être présumée à raison des seulstermes du recours administratif, il appar-tient au juge administratif d’apprécier, auvu de l’ensemble des circonstances de l’es-pèce, si le recours administratif peut êtreregardé comme ayant été présenté par unepersonne qui avait qualité pour ce faire aunom du demandeur».Observations:Cette décision permet doncau pétitionnaire de se prévaloir d'un man-dant verbal donné à un tiers pour exercerun recours gracieux en son nom, sousréserve que le mandat soit exprès et accor- à une personne ayant qualité pour cefaire.Annulation de certains articlesdu code de l’urbanisme, relatifs àl’évaluation environnementale(CE, 6eet 1echambres réunies, 19juillet2017,n°400420)Sur recours de France Nature Environne-ment, le Conseil d’État a annulé certainesdispositions du code de l’urbanisme- Les articles R 104-1 à R 104-16 du code del’urbanisme (issus du décret du28décembre 2015) sont annulés « en tantqu'ils n'imposent pas la réalisation d'uneévaluation environnementale dans les cas la mise en compatibilité d'un documentlocal d'urbanisme avec un document d'ur-banisme supérieur est susceptible d'avoirdes incidences notables sur l'environne-ment au sens de l'annexe II de la directive2001/42/ CE du 27juin 2001 ». Le Conseild’État observe en effet que les mises encompatibilité des documents locaux d’urba-nisme peuvent, en raison de leur ampleur,constituer des évolutions devant faire l’ob-jet d’une évaluation environnementale.- Pour les cartes communales, les articles R104-15 et R 104-16 du code de l’urbanismeimposent une évaluation environnementa-le pour leur élaboration et certaines révi-sions. Mais l’article 12 du décret du28décembre 2015 a prévu dans son II unerègle d’entrée en vigueur de ces articles enprévoyant qu’ils ne s’appliquent qu’auxseuls cas l’avis prescrivant l’ouvertured’une enquête publique n’a pas encore étépublié à la date du 1erjanvier 2016. Cetterègle écarte donc de l’évaluation environ-nementale certaines cartes communales, cequi est contraire à la directive du 27juin2011. Le Conseil d’État annule donc le II del’article 12.Observations:Cette décision renforcedonc les exigences d’évaluation environne-mentale, prévues par la directive de 2011et qui n’avaient donc pas été transposéesen droit interne avec suffisamment derigueur.FiscalitéValeur respective d'un terrain etd'un bâtiment. Traitement fiscalde l'acquisition d'un droit de com-mercialité(CE, 9eet 10echambres réunies, 21juillet2017, n°395457, sté Cidinvest)Une société avait acquis à Paris unimmeuble d'habitation pour y installer sonsiège social. L'administration avait contestéle montant des amortissements effectuésen augmentant la fraction correspondant àla valeur du terrain (fixée à 40%) et enajoutant au résultat imposable la sommeversée en contrepartie de l'acquisition d'undroit de commercialité lui permettant dechanger l'usage de l'immeuble.Le Conseil d’État, qui valide la position del'administration et confirme l'arrêt d'appel,donne des indications sur la procédure devérification puis sur le traitement fiscal del'acquisition du droit de commercialité:1. Valeur du terrain et de la construction- Les terrains, qui font partie des immobili-sations qui ne se déprécient pas avec le28août20173URBANISME- FISCALITÉJURISPRUDENCECalcul de l’APL en cas de rési-dence alternée d’un enfantL’administration avait refusé de prendreen compte un enfant en résidence alter-née chez ses parents pour déterminer lemontant de l’APL. L’allocataire avait exer- un recours et le Conseil d’État lui don-ne raison en se fondant sur les articles L351-3 et R 351-8 du CCH, et l’article L 521-2 du code de la sécurité sociale.Ces enfants doivent être regardés commevivant au foyer de chacun de leurs deuxparents. Chacun ne peut toutefois pré-tendre à l’aide qu’au titre de la périodecumulée pendant laquelle, il accueillel’enfant à son domicile au cours de l’an-née.(CE, 21juillet 2017, 5eet 4echambresréunies, n°398563)
28août20174temps, ne donnent pas lieu à amortisse-ment.- Lorsque l'administration remet en cause larépartition opérée par le contribuableentre la valeur du terrain d'assiette et de laconstruction, elle doit établir l'insuffisancede la valeur retenue pour le terrain. Laméthode de détermination de la valeur estla suivante; 1. valeurs de comparaison, à défaut,2. coût de reconstruction, à défaut encore,3. données comptables issues du biland'autres contribuables permettant dedéterminer des taux moyens de part res-pective du terrain et de la construction.Le contribuable peut s'opposer à la solu-tion retenue en se référant à d'autres don-nées mais le Conseil d’État précise que l'ad-ministration n'est pas tenue « de lui trans-mettre l’ensemble des éléments consultéspar le vérificateur dans les fichiers immobi-liers informatisés dont dispose l’administra-tion fiscale et qu’il n’a pas retenus commetermes de comparaison».La société, qui estimait que l'administrationdevait lui transmettre l'ensemble des tran-sactions qu'elle avait consultées, y compriscelles qu'elle n'avait pas retenues dans sonéchantillon, voit donc son recours rejeté.Sur le fond, le Conseil d’État valide la déci-sion de l'administration qui avait retenuune quote-part de 40% pour la valeur duterrain et non de 30 ou 35% comme ledemandait le contribuable.2. Sur le traitement fiscal du droit de com-mercialitéLe contribuable avait conclu une conven-tion avec une autre société aux termes delaquelle cette dernière s'engageait à trans-former en logements un immeuble com-mercial lui appartenant, en contrepartied'une indemnité de 750000euros. La socié- ayant transformé l'immeuble, le contri-buable lui avait versé la somme convenue.Le préfet avait accordé l'autorisation detransformation, au vu de la compensationréalisée. Le contribuable avait alors déduitl'indemnité versée de son résultat impo-sable. Mais l'administration contestait cettedéduction, considérant la somme commeun coût engagé pour la mise en état d'uti-lisation de l'immeuble. Le Conseil d’Étatvalide la position de l'administration:« La cour a relevé que la société requéran-te souhaitait installer son siège social dansl’immeuble en litige et que l’autorisationadministrative [de changement d’usage,art. L 631-7-1 du CCH] était nécessaire pourqu’elle puisse l’affecter à cet usage. Dès lorsque l’autorisation était attachée au local etJURISPRUDENCEACTUALITÉreproduction interdite sans autorisationLa CLCV demande un encadre-ment des contrats pour travauxde constructionUne nouvelle enquête de l’association deconsommateurs CLCV sur les marchés detravaux constate que les malfaçons consti-tuent les litiges les plus nombreux (43%),devant les non-conformités (22%) et lesretards ou abandons de chantier (20%). Sices derniers litiges sont en hausse (9%seulement en 2014), les dépôts de bilansont en baisse (7% contre 14% en 2014).Déplorant l’insuffisante protection desconsommateurs, la CLCV demande notam-ment:- de rendre obligatoire la conclusion d’uncontrat écrit avec des mentions minimales,- de fixer un seuil minimum de pénalitésde retard (5% par jour de retard parexemple),- d’imposer au professionnel la souscrip-tion d’une garantie de livraison pour lestravaux dépassant 1000.(Communiqué du 10août 2017). Vers une nouvelle loi sur le loge-mentLe ministre de la cohésion des territoires,Jacques Mézard, et son secrétaire d’État,Julien Denormandie, ont annoncé le lan-cement d’une concertation en vue d’unenouvelle loi sur le logementLes propositions d’amélioration destinéesà “enrichir le contenu et le sens du projetde loi” doivent être transmises au ministè-re avant le 10septembre.Les objectifs du texte sont les suivants:- favoriser une offre de logements adap-tée à tous les territoires,- accompagner la demande de logementsdans les territoires détendus,- promouvoir la rénovation énergétiquedes logements,- faciliter l’accès au logement et la mobili- au sein des parcs publics et privés,- développer l’insertion “par le logementd’abord”.(Communiqué du 4août 2017)Réforme des APL. Nombreusesréactions critiquesFace au projet de baisse des aides au loge-ment de 5 au 1eroctobre 2017, de nom-breuses voix se sont élevées pour endénoncer les effets. Bernard Devert (Habi-tat et Humanisme) y voit “un manque desoin à l’égard des plus blessés de notreSociété.” (tribune du 26juillet). La CGL estime que la mesure “accable lesplus démunis”, la CLCV la qualifie de “pro-vocation pour 6,5millions de personnes”et la CFDT demande au Gouvernement derenoncer (communiqués du 24juillet).Le débat se poursuit…FiscalitéCrédit d’impôt transition énergé-tiqueUne instruction du 7août 2017 modifie ladocumentation fiscale sur le CITE pourintégrer les modifications issues de la loi du29décembre2016 (art. 23). Le crédit d’im-pôt est prolongé jusqu’à fin 2017 et soncumul avec l’éco-PTZ est autorisé, quellesque soient les ressources du contribuable.non à la personne de son bénéficiaire, com-me le prévoit la troisième phrase […] dudeuxième alinéa de l’article L. 631-7-1 duCCH, la cour n’a pas commis d’erreur dedroit en jugeant que l’indemnité versée,qui a pour effet d’accroître la valeur del’immeuble, constituait un coût directe-ment engagé pour la mise en état d’utilisa-tion de celui-ci pour l’application de l’ar-ticle 38 quinquies de l’annexe III au code, etnon une charge déductible, quand bienmême, ainsi que le fait valoir la société,l’autorisation administrative n’exigeait pasque la compensation fasse l’objet d’uneindemnisation ».Observations:Sur les deux points de liti-ge, le contribuable n'obtient pas gain decause.1. Valeur du terrain et du bâtimentL'administration n'a pas à transmettre aucontribuable l'ensemble des élémentsconsultés dans les fichiers immobiliersinformatisés et qu'elle n'a pas retenuscomme termes de comparaison.2. Droit de commercialitéIl résulte de cette décision que lorsqu'unesociété, pour obtenir l'autorisation detransformer un immeuble d'habitation enbureaux, verse à une autre société unesomme en contrepartie de la transforma-tion de locaux à usage professionnel enlocaux d'habitation, cette dépense n'estpas une charge déductible de son résultatimposable. Il s'agit un coût engagé pour lamise en état d'utilisation de l'immeuble ausens de l'article 38 quinquies de l'annexeIII au CGI.A retenir:L'acquisition d'un droit de com-mercialité, pour permettre la transforma-tion de logements en locaux de bureaux,n'est pas une charge déductible du résul-tat imposable.
28août20175PROFESSIONSConventions collectivesImmobilier: - l'avenant n°71 du1erdécembre 2016 portant modification del'avenant n°65 bis du 1ermars 2016 relatifà la prévoyanceest étendu par arrêté du20juillet2017(J.O. du 28juillet, n°72 etarrêté du 21juillet2017, J.O. du 1eraoût,n°174).- Il est envisagé l’extension de l’avenantn°38 du 16mai2017 relatif aux salairesminima conventionnels.(Avis publié au J.O. du 18août, n°86).- L’avenant n°72 du 1ermars 2017 rela-tif aux salaires(hors résidence de tou-risme) est étendu par arrêté du 3août2017 (J.O. du 11, n°130).Offices publics de l'habitat: L’arrêté du21juillet2017 étend l'avenant n°3 du15décembre2016 relatif aux rémunéra-tions mensuelles brutes de base. (J.O. du1eraoût, n°181).Gardiens, concierges et employés d'im-meubles: l’arrêté du 25juillet2017 modi-fie l'arrêté du 4mai2017 et apporte uneprécision relative à l'égalité des rémunéra-tions entre hommes et femmes. (J.O. du1eraoût, n°191).Centres PACT et ARIM: l’avenant du24novembre 2015 relatif à la modifica-tion de l'accord du 30septembre 2014sur les garanties collectives de fraismédicauxest étendu.(Arrêté du 1eraoût 2017, J.O. du 8, n°56).CAUE: l'avenant n°22 du14décembre2016 relatif à la valeur dupointest étendu par arrêté du 3août2017(J.O. du 11août, n°131).Liste des organisations syndicales représentativesUne série d’arrêtés ont fixé la liste et le poids respectifs des institutions syndicales représentatives pour toute une série de pro-fessions. Voici celles concernant les profession juridiques et de l’immobilier.ProfessionCFE-CGCCFDTCFTCCGTUNSACGT-FOSNIGICSOLIDAIRESJO, texteAvocats salariés47,69%27,80%24,52%1/8/2017, 32Personnel des cabinets d'avocats5,22%29,93%18,87%19,78%13,50%12,71%2/8/2017, 45Gardiens, concierges et employés d'immeubles1,64%14,09%29,66%16,39%38,22%2/8/2017, 46Personnels des SA et fondations d'HLM10,23%24,82%9,97%17,56%17,81%19,61%2/8/2017, 53Notariat11,33%20,66%12,01%19,54%36,44%2/8/2017, 54Entreprises d'architecture6,24%41,77%19,44%22,74%9,80%2/8/2017, 56Habitat social62,21%9,22%28,57%2/8/2017, 58Géomètres experts, géomètres topographesphotogrammètres, experts-fonciers40,14%46,97%12,89%2/8/2017, 59Conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'en-vironnement8,87%68,97%9,36%12,81%2/8/2017, 61Entreprises d'économistes de la construction etdes métreurs-vérificateurs11,97%43,66%11,97%19,72%12,68%2/8/2017, 67Huissiers de justice2,32%29,88%13,93%32,97%20,90%5/8/2017, 30Personnels PACT et ARIM30,67%24,50%25,95%18,87%11/8/2017, 29Promotion immobilière29,84%17,91%14,02%19,74%18,49%11/8/2017, 38Immobilier15,93%36,89%13,46%19,09%14,63%11/8/2017, 41Sociétés coopératives d'HLM7,05%75,10%17,84%11/8/2017, 50ProfessionOrganisations d’employeursJO, textePromotion immobilièreFPI de France1/8/2017, 70Sociétés coopératives d'HLMFédération nationale des sociétés coopératives d’HLM1/8/2017, 71Sociétés anonymes et fondations d'HLMFédération des ESH1/8/2017, 72Organisations professionnelles de l'habitat socialUnion Sociale pour l’Habitat USH1/8/2017, 73Personnels PACT et ARIMFédération SOLIHA Solidaires pour l'habitat1/8/2017, 74Géomètres experts, géomètres topographes pho-togrammètres, experts-fonciersCSNGT: 3,16%SNEPPIM: 15,31%UNGE: 81,53%1/8/2017, 76CAUEFédération nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement1/8/2017, 77ImmobilierFNAIM: 50,37%SNPI: 13,76%SNRT: 11,09%UNIS: 24,79%12/8/2017, 31Syndicats de salariésOrganisations d’employeursBail réel solidaireL’administration a publié le 2août unnouveau texte sur l’accession sociale à lapropriété réalisée dans le cadre d’un bailréel solidaire. La loi du 29décembre 2016(art. 62) a prévu l’application dutaux deTVA de 5,5%pour certaines opérationsd’accession sociale à la propriété dans lecadre d’un bail réel solidaire. Il s’agit deslivraisons de terrains à bâtir à un organis-me de foncier solidaire (OFS) en vue de laconclusion d’un bail réel solidaire (art. L255-2 du CCH), et les cessions (art. L 252-3)de droits réels immobiliers attachés à ceslogements, construits ou réhabilités avecun tel bail et destinés à la résidence princi-pale de l’acquéreur. Le BRS est exonéré detaxe de publicité foncière. Par ailleurs, lesmutations ayant pour objet des droits dubailleur ou du preneur, s’agissant dedroits réels attachés à un bail réel immo-bilier ou un RBS, sont soumises aux règlesfiscales des mutations d’immeubles.Sur fonds vert, figurent les organisations ayant le poids le plus élevé.
Lutter contre les installationsillégales sur des terrains…Le sénateur Loïc Hervé a déposé au Sénatune proposition de loi pour “renforcer etrendre plus effectives les sanctions en casd'installations illégales en réunion sur unterrain public ou privé”. Il propose notam-ment de renforcer les sanctions parexemple en créant un délit de fraude d’ha-bitude d’installation sur le terrain d’autrui(art. 2). Il préconise aussi d’allonger de 7 à15 jours le délai permettant l’évacuationforcée de campements illicites qui sereconstituent à faible distance.(Proposition n°680 du 25juillet 2017). et protéger le patrimoine bâtides communesUn autre sénateur (François Commeinhes)veut “renforcer les moyens d'action desmaires à l'égard des atteintes faites aupatrimoine bâti des communes”. Sa propo-sition de loi demande de compléter lespouvoirs dévolus aux agents chargés de lapolice municipale en les autorisant àconstater par procès-verbal des contraven-tions constituées par des destructions,dégradations et détériorations légères desbiens communaux.(Proposition n°603 du 4juillet 2017).28août20176RÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations10août 2017Sénatn°566Nicole BonnefoySocialiste et répu-blicainTarification des EHPAD. SantéEn application de la loi du 28décembre 2015, lesbesoins de financement des EHPAD ont été objec-tivés en reliant l'allocation de ressources en fonc-tion du besoin en soins des résidents et du niveaude dépendance. La convergence des tarifs estorganisée. Un comité de suivi de la réforme setiendra le 25septembre pour analyser les pointsde blocage.La fédération des asso-ciations de directeursd'établissement et ser-vices pour personnesâgées s'inquiétait desbaisses de financementde la dépendance parles départements.10août 2017Sénatn°527Philippe AdnotCrédit immobilier.Décèsde l'emprunteurEconomieEn cas de décès de l'emprunteur, le rembourse-ment en cours de l'emprunt reste dû.- Si uneassurance décèsa été souscrite, ce qui estle cas le plus général, l'assurance rembourse lecrédit. Les assureurs sont libres de leurs tarifs.- Sans assurance, les avoirs du défunt servent auremboursement du prêt.Le sénateur souhaitait uneprotection renforcée desemprunteurs.10août 2017Sénatn°564André Reichart,Les RépublicainsAide juridictionnellepour les personnesmoralesJusticeLa loi (art. 2 de la loi du 10 juillet 1991) permet, àtitre exceptionnel, d'accorder l'aide juridiction-nelle à une personne morale à but non lucratif etne disposant pas de ressources suffisantes. Ilincombe au bureau d'aide juridictionnelle de seprononcer sur la demande. Ces demandes sontmarginales (0,1% des décisions rendues en 2015concernaient des associations), il n'est donc pasenvisagé de modifier les textes.Le sénateur soulignaitdes abus de personnesphysiques demandantune aide juridictionnellevia une association.Quatre principes de réglementationLe Premier ministre a rédigé une circulaire visant à maîtriser le flux des textes réglemen-taires. Cette démarche qui vise les règlements sera suivie d'une phase législative, par uneréforme constitutionnelle.Elle comporte 4 règles: 1. Toute nouvelle normedoit être compensée par la suppression (ou au moins une sim-plification) de deux normes existantes.2. L'impact de la réglementation doit être mieux mesuréet, in fine, ne pas se traduirepar des contraintes excessives.3. Une vigilance particulière sera portée à latransposition des directives européennes. Lasurtransposition de directive est soumise à l'arbitrage du cabinet du Premier ministre.Un inventaire des normes qui auront surtransposé des dispositions communautaires doitêtre établi afin de réaligner celles qui ne seraient pas justifiées sur le niveau de contrain-te exigé de l'Union européenne.4. Les dispositions non normativessont prohibées.(Circulaire du 26juillet 2017 relative à la maîtrise du flux des textes réglementaires et de leurimpact, J.O. du 28juillet 2017, n°3).RÉGLEMENTATIONPROPOSITIONSDELOIÉconomies d’énergieUn arrêté du 26juillet 2017 modifie l'arrê- du 22décembre2014 définissant lesopérations standardisées d'économiesd'énergie.Exemples d’opérations concernées :- sur-performance énergétique pour unbâtiment neuf (France métropolitaine),- lanterneaux d'éclairage zénithal (Francemétropolitaine),- pompe à chaleur hybride individuelle,- lampe de classe A++.(J.O. du 8août2017, n°6).AvocatsUne décision du 26juin 2017 portantréforme du règlement intérieur national(RIN) de la profession d'avocat a étépubliée au J.O. du 1eraoût (n°11). Ce texte concerne le contrat de collabora-tion libérale à temps partiel et, en cas derupture du contrat, les documents à com-muniquer au collaborateur.Administration centraleLaure Bédier, maître des requêtes auConseil d’État, est nommée directrice desaffaires juridiques à l'administration cen-trale des ministères économiques et finan-ciers.(Décret du 9août2017, J.O. du 10août,n°103).Rémy Heitzest nommé directeur desaffaires criminelles et des grâces. (Décret du9août2017, J.O. du 10août, n°84).
28août20177NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSAGENDACabinets ministérielsPremier ministre: Sont nommées aucabinet d'Edouard Philippe: Charlotte Cau-bel (conseillère justice, chef du pôle justice)et Florence Hermite(conseillère techniquejustice).(Arrêté du 4août2017, J.O. du 5août,n°40).Cohésion des territoires: Sont nommésau cabinet du secrétaire d’État, JulienDenormandie: Marc Chappuis(directeurdu cabinet), David Rey(chef de cabinet),Anouck Paumard(conseillère presse etcommunication), Antoine Hardy(conseillerprospective et discours) et Olivier Weiss(conseiller logement et politique sociale dulogement).(Arrêté du 24juillet2017, J.O. du 26, n°111).Ecologie: Sont nommés au cabinet deNicolas Hulot: Thomas Lesueur, MartinGuespereauet Matthieu Peyraud(direc-teurs du cabinet adjoints), Madjid Ouriachiet Deborah De Lieme(chefs adjoints decabinet).- Sont nommés au cabinet du secrétaired’État, Sébastien Lecornu: Martin Guespe-reau(directeur du cabinet), Madjid Ouria-chi(chef de cabinet et affaires réservées).- Sont nommés au cabinet de la secrétaired’État, Brune Poirson: Matthieu Peyraud(directeur du cabinet), Deborah De Lieme(cheffe de cabinet, chargée des relationsavec le Parlement).(Arrêtés du 24juillet2017, J.O. du 28juillet,n°39 à41).PréfetsSont nommés préfets de région: Jean-Marc Falcone(Centre-Val de Loire), PatriceFaure (Guyane) et Éric Maire(Guadelou-pe).Sont nommés préfets de départements:Gilbert Payet (Pyrénées-Atlantiques), Jérô-me Gutton (Saône-et-Loire), Isabelle David(Deux-Sèvres), Chantal Castelnot (Orne),Isabelle Dilhac (Vienne), Thierry Mosimann(Aube), Jacques Billant (Puy-de-Dôme),Yves Rousset (Haute-Loire), Catherine Fer-rier (Cher), Jérôme Filippini (Lot), BernardGonzalez (Maine-et-Loire), Jean-Chris-tophe Moraud (Vaucluse) et Patrice Latron(Yonne).(Décrets du 28juillet2017, J.O. du 29, n°41à43; Décrets du 2août2017, J.O. du 3août,n°140 à146; Décrets du 9août2017, J.O. du10août, n°60 à68).DREALJoël Duranton est nommé directeur del'environnement, de l'aménagement et dulogement de Mayotte.(Arrêté du 28juillet2017, J.O. du 30juillet,n°28)MagistratureConseil constitutionnel: Michel Mercierest nommé membre du Conseil constitu-tionnel en remplacement de Nicole Bellou-bet. Jean Maïa, conseiller d’État, est nom- secrétaire général du Conseil constitu-tionnel. (Décision du 2août2017, J.O. du3août, n°1; décret du 9août2017, J.O. du10août, n°115).Cours d’appel:Sont nommés premier président de courd’appel: Éric Negron(Aix-en-Provence)Guy Pasquier de Franclieu(Douai), Philip-pe Cavalerie(Basse-Terre) et Marie-LaureRainsart-Piazza(Cayenne).(Décret du 31juillet, J.O. du 2août, n°139,décret du 7août2017, J.O. du 9, n°83 etdécret du 16août, J.O. du 18, n°21).Sont nommés présidents de chambres decour d'appel: Paris: David Peyron(premierprésident), Philippe David, Elisabeth Lapas-set-Seither et Marie-Anne Baulon; Ver-sailles: Sophie Valay-Brière; Aix-en-Proven-ce: Luc Fontaine (premier président), Jean-Marc Baissus, Véronique Noclain et Jean-Marc Gervason; Caen: Anne Brigouleix-Hussenet; Limoges: Maryse Regnier-LeMen; Lyon: Aude Brillard-Rachou(premiè-re présidente), Joëlle Doat; Montpellier:Daniel Muller(premier président), OlivierBrue; Orléans: Laurence Faivre-Carrere;Rouen: Antoinette Lepeltier-Durel.(Décret du 7août2017, J.O. du 9, n°84)TGICyril Bousseron est nommé président dutribunal de grande instance d'Angoulême.(Décret du 16août2017, J.O. du 18, n°20)Tribunaux administratifs:Cécile Marillerest nommée présidente dutribunal administratif d'Orléans.(Décret du 7août2017, J.O. du 9, n°86).Organismes publicsAutorité des marchés financiers: RobertOphèleest nommé président de l'AMF.(Décret du 24juillet2017, J.O. du 25juillet,n°46).Comité national de l'eau:Jean Launay,président du Partenariat français pourl'eau, est nommé président du Comiténational de l'eau. (Décret du 1eraoût 2017,J.O. du 3août, n°149).Affaires régionalesLaurent Carriéest nommé secrétaire géné-ral pour les affaires régionales d'Occitanieet Aurore Le Bonnec, de Guadeloupe.(Arrêtés du 2août2017, J.O. du 4août, n°34et35).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi692UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE11 octobre 2017 (Paris). Lecolloque de l’IEIFaura pour thè-me “Is France the best bet? Unnouveau souffle pour l’économieet l’immobilier”.Inscriptions: ieif.frTél.: 0144826363.AU FIL DU J.O.
28août20178BAUXDHABITATIONAUFILDUJOJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.frsite internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro decommission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: par nos soins Gestion des abonnements: logiciels Libre office - XoopsNouveau décret d’encadrement des loyersUn nouveau décret annuel d'encadrementdes loyers relevant de la loi de 1989, datédu 27juillet, s'applique à compter du1eraoût 2017 pour les renouvellements debaux ou les relocations dans les communes existe un déséquilibre marqué entrel'offre et la demande de logements (1). Ilconcerne les communes visées par la taxesur les logements vacants. Le texte précise lecas de communes concernées par une fixa-tion des loyers de référence par le préfet.Sont exclus les logements faisant l’objetd’une première location et ceux inoccupéspar un locataire depuis plus de 18 mois.1. Logements vacantsLe logement ne peut être loué à un mon-tant excédant celui du précédent locataire(sauf indexation). Toutefois, le loyer peutêtre augmenté dans 3 cas:- si le bailleur a fait des travaux d’amélio-ration ou de mise en conformité d'unmontant égal à la moitié de la dernièreannée de loyer, le loyer annuel peut êtreaugmenté de 15% du coût des travaux.- si le loyer est manifestement sous-évalué,la hausse du loyer ne peut excéder la moitiéde la différence entre le montant du loyerfixé par référence aux loyers du voisinage etle dernier loyer du précédent locataire.- si le logement a fait l'objet depuis moinsde 6 mois de travaux d'améliorationd'unmontant au moins égale à la dernièreannée de loyer, il peut être librementréévalué.2. Renouvellement du bailSi le loyer est manifestement sous-évalué,la hausse de loyer ne peut excéder la plusélevée des deux limites:- la moitié de la différenceentre le loyerfixé par référence au voisinage et le loyerappliqué avant renouvellement,- une majoration du loyer annuel de 15%du coût des travaux, si le bailleur a réalisédes travaux d'amélioration ou de mise enconformité d'un montant d'un an de loyer.Les travaux doivent avoir été faits depuisla conclusion du bail initial ou, pour unrenouvellement, lors du dernier renouvel-lement.Le décret apporte d'autres précisions (parexemple à l'article 7 en excluant les tra-vaux qui ont fait l'objet d'une contributionpour économies de charges).Il précise sa combinaison avec les zones a été pris un arrêté préfectoral fixant lesloyers de référence (art. 9):- le loyer d'un logement vacant ou celuid’un renouvellement de bail qui étaitmanifestement sous-évalué ne peut dépas-ser le loyer de référence majoré.- l'article 17-2 de la loi permet au bailleur,lors du renouvellement du bail, d'engagerune action en réévaluation de loyer si leloyer est inférieur au loyer de référenceminoré. Dans ce cas, les règles de l'article 5du décret, prévues pour le renouvellementd'un bail dont le loyer est sous-évalué, nesont pas applicables. Décret n°2017-1198 du 27juillet2017 relatif à l'évolution de certains loyers dans le cadred'une nouvelle location ou d'un renouvellement de bail, pris en application de l'article 18 dela loi n°89-462 du 6juillet 1989, J.O. du 29juillet, n°14).(1)Agglomérations concernées: Ajaccio, Annecy, Arles, Bastia, Bayonne, Beauvais, Bordeaux, Dra-guignan, Fréjus, Genève-Annemasse, Grenoble, LaRochelle, La Teste-de-Buch-Arcachon, Lille,Lyon, Marseille - Aix-en-Provence, Meaux, Menton-Monaco, Montpellier, Nantes, Nice, Paris, Saint-Nazaire, Sète, Strasbourg, Thonon-les-Bains, Toulon, Toulouse. Limitation du bruitUn décret du 7 août fixe de nouvellesrègles de limitation du bruit provenant dediffusion de sons amplifiés à des niveauxsonores élevés dans des lieux ouverts aupublic. Il vise à protéger tant le public queles riverains. Il s'applique aux lieux ferméset aux lieux de plein air.Les textes sont insérés dans le code de lasanté publique (art. R 1336-1 et suivants).Le texte entre en vigueur pour les lieuxnouveaux dès la parution de l'arrêté d'ap-plication et, pour les lieux existants, dansun délai d'un an après la publication de cetarrêté et au plus tard le 1eroctobre 2018.(Décret n°2017-1244 du 7août2017 relatif àla prévention des risques liés aux bruits etaux sons amplifiés, J.O. du 9août, n°22)Immobilier de l’ÉtatPour améliorer la politique immobilière del’État, un décret permet la création de pôlesde compétence pouvant exercer leurs mis-sions d'évaluation domaniale dans plusieursdépartements. Leur liste est fixée par arrêtédu 8août. (Décret n°2017-1255 du8août2017 relatif aux missions d'évaluationsdomaniales et de politique immobilière des ser-vices déconcentrés de la direction générale desfinances publiques, J.O du 10août, 49 et 56). Nord-pas de CalaisLe commissaire général à l'égalité des terri-toires disposait déjà d'un délégué intermi-nistériel au développement de l'axe portuai-re et logistique Méditerranée-Rhône-Saône.Il aura désormais un deuxième déléguéinterministériel pour le renouveau du bassinminier du Nord et du Pas-de-Calais.(Décret n°2017-1185 du 21juillet2017,J.O.du 23juillet, n°1)Contrôle de l'AMF. Censure duConseil constitutionnelL'article L 621-10 (al. 2) du code monétaire etfinancier permet aux enquêteurs de l'AMFde se faire communiquer les données deconnexion conservées et traitées par les opé-rateurs de télécommunications (identifica-tion des personnes utilisatrices et localisationdes équipements terminaux). Le Conseilobserve que cette communication porteatteinte à la vie privée et que le législateurn'a pas assorti cette procédure de garantiessuffisantes "propres à assurer une concilia-tion équilibrée entre, d'une part, le droit aurespect de la vie privée et, d'autre part, laprévention des atteintes à l'ordre public et larecherche des auteurs d'infractions". Il jugedonc la procédure contraire à la Constitu-tion. L'effet de la mesure est reporté au31décembre 2018 pour permettre au législa-teur d'en tirer les conséquences. (Décision n°2017-646/647 QPC du21juillet2017, J.O. du 23juillet, n°15).TASCOM. Validation du ConseilconstitutionnelDans une QPC, le Conseil constitutionnel avalidé l'article 133 de la loi de finances rec-tificative pour 2016 qui a conforté les arrê-tés ayant pratiqué des compensations parsuite du transfert du produit de la taxe surles surfaces commerciales aux communes etEPCI. En effet, si la loi avait prévu ce méca-nisme de compensation en 2011, il a étéreconduit de2012 à2014 sur la seule basede circulaires. La validation législative estjustifiée, selon le Conseil constitutionnel,par un motif impérieux d'intérêt général.(Décision n°2017-644 QPC du 21juillet2017,J.O. du 23juillet, n°13).