Au sommaire :
– 2 – Jurisprudence –
Droit au logement : Indemnisation en cas de carence de l’État
Urbanisme : Lotissement. Stabilité pendant 5 ans des règles d’urbanisme applicables au permis de construire
Emplacements réservés : usage présent et futur du terrain réservé
Recours contre un permis de construire : mandat pour exercer un recours gracieux / Annulation de certains articles du code de l’urbanisme, relatifs à l’évaluation environnementale
Aides au logement : calcul de l’APL en cas de résidence alternée
Fiscalité : Valeur respective d’un terrain et d’un bâtiment. Traitement fiscal de l’acquisition d’un droit de commercialité
– 4 – Actualité –
La CLCV demande un encadrement des contrats pour travaux de construction
Vers une nouvelle loi sur le logement / Réforme des APL
Fiscalité : documentation fiscale: CITE, bail réel solidaire
– 5 – Professions –
Liste des organisations syndicales représentatives
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
– 8 – Réglementation –
Nouveau décret d’encadrement des loyers des baux d’habitation
2 8août2017 2 D ROITAULOGEMENT - U RBANISME ▲ Droit au logement ■ Indemnisation en cas de carence d e l’État (CE, 5 e et 4 e chambres réunies, 28juillet 2017, n°397513) Une personne avait été reconnue prioritai- re comme devant être relogée d'urgence par la commission de médiation de Paris en 2013 eu égard à la composition de sa famil- le et au motif notamment que sa demande de logement social avait été présentée dou- ze ans auparavant. Le juge avait enjoint au préfet de lui proposer un relogement. En décembre2015, le tribunal administratif de Paris avait rejeté sa demande d'indemnisa- tion (il demandait 17542euros). Le Conseil d’État annule ce jugement en indiquant des règles permettant d'évaluer le préjudice du demandeur: « La circonstance que l’absence de reloge- ment a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l’indemnisation d’un préjudi- ce pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu’il a payé durant cette période et celui qu’il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence». Le jugement est annulé: « ayant constaté que le préfet n’avait pas proposé un relogement à M. A. dans le délai prévu par le CCH à compter de la déci- sion de la commission de médiation, le tri- bunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État, ne causait à l’intéressé aucun préjudice réel, direct et certain, alors qu’il était constant que la situation qui avait motivé la décision de la commission perdurait et que M. A. jus- tifiait de ce fait de troubles dans ses condi- tions d’existence lui ouvrant droit à répara- tion». Observations : Voici un arrêt favorable au demandeur qui a été reconnu prioritaire par la commission de médiation mais dont la décision n'a pas été suivie d'effet. Le Conseil d’État rappelle que cette situation engage la responsabilité de l’État (applica- tion de l'article L 441-2-3) et ce, même si le demandeur n'a pas engagé un recours en injonction de l’État sur le fondement de l'article L 441-2-3-1 (saisine du juge qui peut prononcer une astreinte dans l'atten- te du relogement). L'indemnisation est fonction des troubles dans les conditions d'existence du demandeur, mais elle n'est pas systématiquement établie par l'écart d e loyer entre le loyer effectif payé par le demandeur et le loyer dont il aurait béné- ficié dans un logement social. Urbanisme ■ Lotissement. Stabilité pendant 5 ans des règles d'urbanisme appli- cable le permis de construire (CE, 6 e et 1 e chambres réunies, 19juillet 2017, n°396775) Une personne avait demandé un permis de construire une maison individuelle dans le cadre d'un lotissement. La question se posait de l'appréciation de la validité du permis au regard du plan d'occupation des sols. Contrairement au premier juge, la cour administrative d'appel avait considéré que le nouveau PLU ne devait pas s'appliquer en raison de la stabilité des règles pendant 5 ans que prévoit l'article L 442-14 du code de l'urbanisme. Le Conseil d’État confirme cet- te décision. Il cite notamment l'article L 442-14 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur et selon lequel « Dans les cinq ans suivant l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues posté- rieurement à l'autorisation du lotisse- ment». Il cite aussi l'article R 462-6 qui per- met à l'administration de contester la conformité des travaux au permis pendant un délai de 3 mois (porté à 5 mois lorsqu'un récolement des travaux est obligatoire). L'arrêt en déduit: « Considérant qu'il résulte de ces disposi- tions que le document d'urbanisme appli- cable aux demandes de permis de construi- re présentées dans le cadre d'un lotisse- ment est celui en vigueur à la date à laquel- le a été délivrée l'autorisation de lotir et ce, pendant un délai de cinq ans à compter de la réception, par l'administration, de la déclaration d'achèvement du lotissement; que, durant ce délai, les dispositions des documents d'urbanisme intervenues posté- rieurement à l'autorisation de lotissement ne sont pas opposables aux demandes de permis de construire; qu'est sans incidence sur le déclenchement de ce délai la circons- tance que les dispositions réglementaires de l'article R. 462-6 du code de l'urbanisme […] prévoient la possibilité pour l'administra- tion de contester, dans les conditions et limites qu'elles déterminent, la conformité des travaux ayant fait l'objet de cette décla- r ation d'achèvement». Le Conseil d’État indique que le délai de 5 ans court à compter de la date de réception, par l'administration, de la déclaration d'achèvement du lotissement, soit en l'es- pèce jusqu'au 6juin 2016. En conséquence, la validité d'un permis de construire délivré le 26juillet2011, devait être appréciée en regard du POS approuvé le 5juin 2000 et non du PLU approuvé le 15mai2011. Observations : Lorsqu’une autorisation de lotir a été délivrée, les règles d'urbanisme postérieures ne sont pas opposables à une demande de permis de construire pendant 5 ans. Cette disposition de l'article L 442-14 du code de l'urbanisme permet aux péti- tionnaires de bénéficier d'une stabilité des règles d'urbanisme dans un délai permet- tant la réalisation des constructions. Le Conseil d’État en précise le point de départ: il s'agit de la date de réception de la déclaration d'achèvement. Il ajoute que si l'administration conteste la conformité des travaux ayant fait l'objet de la déclara- tion d'achèvement, cela est sans incidence sur le déclenchement de ce délai (art. R 462-6 du code de l'urbanisme). A retenir: Le délai de 5 ans de stabilité des règles d'urbanisme applicables dans un lotissement court à compter de la date de réception de la déclaration d'achèvement du lotissement. ■ Emplacements réservés: usage présent et futur du terrain réservé (CE, 6 e et 1 e chambres réunies, 19juillet 2017, n°397944) En modifiant son POS, une commune avait créé deux emplacements réservés dont l'un était destiné à recevoir une voie d'accès à une école et des places de stationnement. Le propriétaire du terrain en contestait la validité de la décision au motif que le ter- rain avait déjà cet usage. Il avait obtenu gain de cause en appel mais le Conseil d’État annule la décision et s'appuyant sur l'article L 123-1-5 du code de l'urbanisme qui permet à une commune de fixer des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts (texte repris à l'actuel article L 151-41). « Considérant que ces dispositions ont pour objet de permettre aux auteurs d'un docu- JURISPRUDENCE
ment d'urbanisme de réserver certains emplacements à des voies et ouvrages publics, à des installations d'intérêt général ou à des espaces verts, le propriétaire c oncerné bénéficiant en contrepartie de cet- te servitude d'un droit de délaissement lui permettant d'exiger de la collectivité publique au bénéfice de laquelle le terrain a été réservé qu'elle procède à son acquisi- tion, faute de quoi les limitations au droit à construire et la réserve ne sont plus oppo- sables; que s'il est généralement recouru à ce dispositif pour fixer la destination future des terrains en cause, aucune disposition ne fait obstacle à ce qu'il soit utilisé pour fixer une destination qui correspond déjà à l'usa- ge actuel du terrain concerné , le propriétai- re restant libre de l'utilisation de son terrain sous réserve qu'elle n'ait pas pour effet de rendre ce dernier incompatible avec la desti- nation prévue par la réservation; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en se fondant sur la circonstance que les aménagements correspondant à la voca- tion du terrain telle que fixée par la délibé- ration attaquée prise en application de l'ar- ticle L. 123-1-5 du code de l'urbanisme étaient déjà existants pour en déduire que la commune ne pouvait se fonder sur ces dispositions pour réserver comme elle l'a fait l'usage du terrain en cause, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit». Observations : Une commune peut recourir à la procédure des emplacements réservés pour programmer l'utilisation future d'un bien (art. L 151-41) pour des voies et ouvrages publics, des installations d'intérêt général, ou des espaces verts. Le Conseil d’État en précise l'interprétation: il s'agit le plus souvent de fixer la destination future d'un terrain, mais cela n'exclut pas la possi- bilité d'utiliser le terrain pour une destina- tion correspondant à son usage actuel. ■ Recours contre un refus de per- mis de construire. Mandat pour exercer un recours gracieux (CE, 19juillet 2017, 2 e et 7 e chambres réunies, n°402185, SCI la Sauvagine) Un maire ayant retiré un permis de construire, le pétitionnaire avait exercé un recours devant le tribunal administratif. Le point de litige était de savoir si le recours gracieux exercé par le fils du pétitionnaire avait prorogé le délai du recours conten- tieux exercé par son père. Le tribunal avait refusé de l'admettre au motif qu'il aurait fallu produire un mandat écrit. La décision est annulée par le Conseil d’État: « si le délai dans lequel un demandeur doit introduire un recours contentieux peut être prorogé par un recours administratif formé dans ce délai par une personne qu’il man- d ate à cet effet, c’est à la condition que ce mandat soit exprès ; que rien ne s’oppose , en principe, sauf texte spécial en disposant autrement, à ce qu’un tel mandat ne soit pas écrit ; que, dans le cas où le mandat serait seulement verbal, si son existence ne peut être présumée à raison des seuls termes du recours administratif, il appar- tient au juge administratif d’apprécier, au vu de l’ensemble des circonstances de l’es- pèce, si le recours administratif peut être regardé comme ayant été présenté par une personne qui avait qualité pour ce faire au nom du demandeur». Observations : Cette décision permet donc au pétitionnaire de se prévaloir d'un man- dant verbal donné à un tiers pour exercer un recours gracieux en son nom, sous réserve que le mandat soit exprès et accor- dé à une personne ayant qualité pour ce faire. ■ Annulation de certains articles du code de l’urbanisme, relatifs à l’évaluation environnementale (CE, 6 e et 1 e chambres réunies, 19juillet2017, n°400420) Sur recours de France Nature Environne- ment, le Conseil d’État a annulé certaines dispositions du code de l’urbanisme - Les articles R 104-1 à R 104-16 du code de l’urbanisme (issus du décret du 28décembre 2015) sont annulés « en tant qu'ils n'imposent pas la réalisation d'une évaluation environnementale dans les cas où la mise en compatibilité d'un document local d'urbanisme avec un document d'ur- banisme supérieur est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environne- ment au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27juin 2001 ». Le Conseil d’État observe en effet que les mises en compatibilité des documents locaux d’urba- nisme peuvent, en raison de leur ampleur, constituer des évolutions devant faire l’ob- jet d’une évaluation environnementale. - Pour les cartes communales , les articles R 104-15 et R 104-16 du code de l’urbanisme imposent une évaluation environnementa- le pour leur élaboration et certaines révi- sions. Mais l’article 12 du décret du 28décembre 2015 a prévu dans son II une règle d’entrée en vigueur de ces articles en prévoyant qu’ils ne s’appliquent qu’aux seuls cas où l’avis prescrivant l’ouverture d’une enquête publique n’a pas encore été publié à la date du 1 er janvier 2016. Cette règle écarte donc de l’évaluation environ- nementale certaines cartes communales, ce qui est contraire à la directive du 27juin 2011. Le Conseil d’État annule donc le II de l’article 12. Observations : Cette décision renforce donc les exigences d’évaluation environne- mentale, prévues par la directive de 2011 et qui n’avaient donc pas été transposées en droit interne avec suffisamment de rigueur. Fiscalité ■ Valeur respective d'un terrain et d'un bâtiment. Traitement fiscal de l'acquisition d'un droit de com- mercialité (CE, 9 e et 10 e chambres réunies, 21juillet 2017, n°395457, sté Cidinvest) Une société avait acquis à Paris un immeuble d'habitation pour y installer son siège social. L'administration avait contesté le montant des amortissements effectués en augmentant la fraction correspondant à la valeur du terrain (fixée à 40%) et en ajoutant au résultat imposable la somme versée en contrepartie de l'acquisition d'un droit de commercialité lui permettant de changer l'usage de l'immeuble. Le Conseil d’État, qui valide la position de l'administration et confirme l'arrêt d'appel, donne des indications sur la procédure de vérification puis sur le traitement fiscal de l'acquisition du droit de commercialité: 1. Valeur du terrain et de la construction - Les terrains, qui font partie des immobili- sations qui ne se déprécient pas avec le 2 8août2017 3 U RBANISME - F ISCALITÉ ▲ JURISPRUDENCE ■ Calcul de l’APL en cas de rési- dence alternée d’un enfant L’administration avait refusé de prendre en compte un enfant en résidence alter- née chez ses parents pour déterminer le montant de l’APL. L’allocataire avait exer- cé un recours et le Conseil d’État lui don- ne raison en se fondant sur les articles L 351-3 et R 351-8 du CCH, et l’article L 521- 2 du code de la sécurité sociale. Ces enfants doivent être regardés comme vivant au foyer de chacun de leurs deux parents. Chacun ne peut toutefois pré- tendre à l’aide qu’au titre de la période cumulée pendant laquelle, il accueille l’enfant à son domicile au cours de l’an- née. (CE, 21juillet 2017, 5 e et 4 e chambres réunies, n°398563) ▲
2 8août2017 4 temps, ne donnent pas lieu à amortisse- ment. - Lorsque l'administration remet en cause la répartition opérée par le contribuable e ntre la valeur du terrain d'assiette et de la construction, elle doit établir l'insuffisance de la valeur retenue pour le terrain. La méthode de détermination de la valeur est la suivante; 1. valeurs de comparaison, à défaut, 2. coût de reconstruction, à défaut encore, 3. données comptables issues du bilan d'autres contribuables permettant de déterminer des taux moyens de part res- pective du terrain et de la construction. Le contribuable peut s'opposer à la solu- tion retenue en se référant à d'autres don- nées mais le Conseil d’État précise que l'ad- ministration n'est pas tenue « de lui trans- mettre l’ensemble des éléments consultés par le vérificateur dans les fichiers immobi- liers informatisés dont dispose l’administra- tion fiscale et qu’il n’a pas retenus comme termes de comparaison». La société, qui estimait que l'administration devait lui transmettre l'ensemble des tran- sactions qu'elle avait consultées, y compris celles qu'elle n'avait pas retenues dans son échantillon, voit donc son recours rejeté. Sur le fond, le Conseil d’État valide la déci- sion de l'administration qui avait retenu une quote-part de 40% pour la valeur du terrain et non de 30 ou 35% comme le demandait le contribuable. 2. Sur le traitement fiscal du droit de com - mercialité Le contribuable avait conclu une conven- tion avec une autre société aux termes de laquelle cette dernière s'engageait à trans- former en logements un immeuble com- mercial lui appartenant, en contrepartie d'une indemnité de 750000euros. La socié- té ayant transformé l'immeuble, le contri- buable lui avait versé la somme convenue. Le préfet avait accordé l'autorisation de transformation, au vu de la compensation réalisée. Le contribuable avait alors déduit l'indemnité versée de son résultat impo- sable. Mais l'administration contestait cette déduction, considérant la somme comme un coût engagé pour la mise en état d'uti- lisation de l'immeuble. Le Conseil d’État valide la position de l'administration: « La cour a relevé que la société requéran- te souhaitait installer son siège social dans l’immeuble en litige et que l’autorisation administrative [de changement d’usage, art. L 631-7-1 du CCH] était nécessaire pour qu’elle puisse l’affecter à cet usage. Dès lors que l’autorisation était attachée au local et J URISPRUDENCE A CTUALITÉ reproduction interdite sans autorisation ■ La CLCV demande un encadre- ment des contrats pour travaux de construction Une nouvelle enquête de l’association de consommateurs CLCV sur les marchés de travaux constate que les malfaçons consti- tuent les litiges les plus nombreux (43%), devant les non-conformités (22%) et les retards ou abandons de chantier (20%). Si ces derniers litiges sont en hausse (9% seulement en 2014), les dépôts de bilan sont en baisse (7% contre 14% en 2014). Déplorant l’insuffisante protection des consommateurs, la CLCV demande notam- ment: - de rendre obligatoire la conclusion d’un contrat écrit avec des mentions minimales, - de fixer un seuil minimum de pénalités de retard (5% par jour de retard par exemple), - d’imposer au professionnel la souscrip- tion d’une garantie de livraison pour les travaux dépassant 1000 € . (Communiqué du 10août 2017). ■ Vers une nouvelle loi sur le loge- ment Le ministre de la cohésion des territoires, Jacques Mézard, et son secrétaire d’État, Julien Denormandie, ont annoncé le lan- cement d’une concertation en vue d’une nouvelle loi sur le logement Les propositions d’amélioration destinées à “enrichir le contenu et le sens du projet de loi” doivent être transmises au ministè- re avant le 10septembre. Les objectifs du texte sont les suivants: - favoriser une offre de logements adap- tée à tous les territoires, - accompagner la demande de logements dans les territoires détendus, - promouvoir la rénovation énergétique des logements, - faciliter l’accès au logement et la mobili- té au sein des parcs publics et privés, - développer l’insertion “par le logement d’abord”. (Communiqué du 4août 2017) Réforme des APL. Nombreuses réactions critiques Face au projet de baisse des aides au loge- ment de 5 € au 1 er octobre 2017, de nom- breuses voix se sont élevées pour en dénoncer les effets. Bernard Devert (Habi- tat et Humanisme) y voit “un manque de soin à l’égard des plus blessés de notre Société.” (tribune du 26juillet). La CGL estime que la mesure “accable les plus démunis”, la CLCV la qualifie de “pro- vocation pour 6,5millions de personnes” et la CFDT demande au Gouvernement de renoncer (communiqués du 24juillet). Le débat se poursuit… Fiscalité Crédit d’impôt transition énergé- tique Une instruction du 7août 2017 modifie la documentation fiscale sur le CITE pour intégrer les modifications issues de la loi du 29décembre2016 (art. 23). Le crédit d’im- pôt est prolongé jusqu’à fin 2017 et son cumul avec l’éco-PTZ est autorisé, quelles que soient les ressources du contribuable. non à la personne de son bénéficiaire, com- me le prévoit la troisième phrase […] du deuxième alinéa de l’article L. 631-7-1 du CCH, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que l’indemnité versée, qui a pour effet d’accroître la valeur de l’immeuble, constituait un coût directe- ment engagé pour la mise en état d’utilisa- tion de celui-ci pour l’application de l’ar- ticle 38 quinquies de l’annexe III au code, et non une charge déductible, quand bien même, ainsi que le fait valoir la société, l’autorisation administrative n’exigeait pas que la compensation fasse l’objet d’une indemnisation ». Observations : Sur les deux points de liti- ge, le contribuable n'obtient pas gain de cause. 1. Valeur du terrain et du bâtiment L'administration n'a pas à transmettre au contribuable l'ensemble des éléments consultés dans les fichiers immobiliers informatisés et qu'elle n'a pas retenus comme termes de comparaison. 2. Droit de commercialité Il résulte de cette décision que lorsqu'une société, pour obtenir l'autorisation de transformer un immeuble d'habitation en bureaux, verse à une autre société une somme en contrepartie de la transforma- tion de locaux à usage professionnel en locaux d'habitation, cette dépense n'est pas une charge déductible de son résultat imposable. Il s'agit un coût engagé pour la mise en état d'utilisation de l'immeuble au sens de l'article 38 quinquies de l'annexe III au CGI. A retenir: L'acquisition d'un droit de com- mercialité, pour permettre la transforma- tion de logements en locaux de bureaux, n'est pas une charge déductible du résul- tat imposable. ● ▲
2 8août2017 5 P ROFESSIONS Conventions collectives ➠ Immobilier : - l'avenant n°71 du 1 er décembre 2016 portant modification de l'avenant n°65 bis du 1 er mars 2016 relatif à la prévoyance est étendu par arrêté du 20juillet2017 (J.O. du 28juillet, n°72 et arrêté du 21juillet2017, J.O. du 1eraoût, n°174). - Il est envisagé l’extension de l’avenant n°38 du 16mai2017 relatif aux salaires minima conventionnels. (Avis publié au J.O. du 18août, n°86). - L’avenant n°72 du 1 er mars 2017 rela- tif aux salaires (hors résidence de tou- risme) est étendu par arrêté du 3août 2017 (J.O. du 11, n°130). ➠ Offices publics de l'habitat : L’arrêté du 21juillet2017 étend l'avenant n°3 du 15décembre2016 relatif aux rémunéra- tions mensuelles brutes de base. (J.O. du 1 er août, n°181). ➠ Gardiens, concierges et employés d'im - meubles : l’arrêté du 25juillet2017 modi- fie l'arrêté du 4mai2017 et apporte une précision relative à l'égalité des rémunéra- tions entre hommes et femmes. (J.O. du 1 er août, n°191). ➠ Centres PACT et ARIM : l’avenant du 24novembre 2015 relatif à la modifica- tion de l'accord du 30septembre 2014 sur les garanties collectives de frais médicaux est étendu. (Arrêté du 1 er août 2017, J.O. du 8, n°56). ➠ CAUE : l'avenant n°22 du 14décembre2016 relatif à la valeur du point est étendu par arrêté du 3août 2017 (J.O. du 11août, n°131). Liste des organisations syndicales représentatives Une série d’arrêtés ont fixé la liste et le poids respectifs des institutions syndicales représentatives pour toute une série de pro- fessions. Voici celles concernant les profession juridiques et de l’immobilier. Profession CFE-CGC CFDT CFTC CGT UNSA CGT-FO SNIGIC SOLIDAIRES JO, n° texte Avocats salariés 47,69%27,80% 24,52% 1/8/2017, 32 Personnel des cabinets d'avocats 5,22% 29,93% 18,87% 19,78% 13,50% 12,71% 2/8/2017, 45 Gardiens, concierges et employés d'immeubles 1,64%14,09% 29,66% 16,39% 38,22% 2/8/2017, 46 Personnels des SA et fondations d'HLM 10,23% 24,82% 9,97% 17,56% 17,81% 19,61% 2/8/2017, 53 Notariat 11,33%20,66% 12,01% 19,54% 36,44% 2/8/2017, 54 Entreprises d'architecture 6,24% 41,77% 19,44% 22,74% 9,80% 2/8/2017, 56 Habitat social 62,21% 9,22% 28,57% 2/8/2017, 58 Géomètres experts, géomètres topographes photogrammètres, experts-fonciers 40,14% 46,97% 12,89% 2/8/2017, 59 Conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'en- vironnement 8,87% 68,97% 9,36% 12,81% 2/8/2017, 61 Entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs 11,97% 43,66% 11,97% 19,72% 12,68% 2/8/2017, 67 Huissiers de justice 2,32% 29,88% 13,93% 32,97% 20,90% 5/8/2017, 30 Personnels PACT et ARIM 30,67% 24,50% 25,95% 18,87% 11/8/2017, 29 Promotion immobilière 29,84% 17,91% 14,02% 19,74% 18,49% 11/8/2017, 38 Immobilier 15,93% 36,89% 13,46% 19,09% 14,63% 11/8/2017, 41 Sociétés coopératives d'HLM 7,05% 75,10% 17,84% 11/8/2017, 50 Profession Organisations d’employeurs JO, n° texte Promotion immobilière FPI de France 1/8/2017, 70 Sociétés coopératives d'HLM Fédération nationale des sociétés coopératives d’HLM 1/8/2017, 71 Sociétés anonymes et fondations d'HLM Fédération des ESH 1/8/2017, 72 Organisations professionnelles de l'habitat social Union Sociale pour l’Habitat USH 1/8/2017, 73 Personnels PACT et ARIM Fédération SOLIHA Solidaires pour l'habitat 1/8/2017, 74 Géomètres experts, géomètres topographes pho- togrammètres, experts-fonciers CSNGT: 3,16% SNEPPIM: 15,31% UNGE: 81,53% 1/8/2017, 76 CAUE Fédération nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement 1/8/2017, 77 Immobilier FNAIM: 50,37% SNPI: 13,76% SNRT: 11,09% UNIS: 24,79% 12/8/2017, 31 Syndicats de salariés Organisations d’employeurs Bail réel solidaire L’administration a publié le 2août un nouveau texte sur l’accession sociale à la propriété réalisée dans le cadre d’un bail réel solidaire. La loi du 29décembre 2016 (art. 62) a prévu l’application du taux de TVA de 5,5% pour certaines opérations d’accession sociale à la propriété dans le cadre d’un bail réel solidaire. Il s’agit des livraisons de terrains à bâtir à un organis- me de foncier solidaire (OFS) en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire (art. L 255-2 du CCH), et les cessions (art. L 252-3) de droits réels immobiliers attachés à ces logements, construits ou réhabilités avec un tel bail et destinés à la résidence princi- pale de l’acquéreur. Le BRS est exonéré de taxe de publicité foncière . Par ailleurs, les mutations ayant pour objet des droits du bailleur ou du preneur, s’agissant de droits réels attachés à un bail réel immo- bilier ou un RBS, sont soumises aux règles fiscales des mutations d’immeubles. Sur fonds vert, figurent les organisations ayant le poids le plus élevé.
■ Lutter contre les installations illégales sur des terrains… Le sénateur Loïc Hervé a déposé au Sénat une proposition de loi pour “renforcer et rendre plus effectives les sanctions en cas d'installations illégales en réunion sur un terrain public ou privé”. Il propose notam- ment de renforcer les sanctions par exemple en créant un délit de fraude d’ha- bitude d’installation sur le terrain d’autrui (art. 2). Il préconise aussi d’allonger de 7 à 15 jours le délai permettant l’évacuation forcée de campements illicites qui se reconstituent à faible distance. (Proposition n°680 du 25juillet 2017). ■ … et protéger le patrimoine bâti des communes Un autre sénateur (François Commeinhes) veut “renforcer les moyens d'action des maires à l'égard des atteintes faites au patrimoine bâti des communes”. Sa propo- sition de loi demande de compléter les pouvoirs dévolus aux agents chargés de la police municipale en les autorisant à constater par procès-verbal des contraven- tions constituées par des destructions, dégradations et détériorations légères des biens communaux. (Proposition n°603 du 4juillet 2017). 2 8août2017 6 R ÉPONSESMINISTÉRIELLES Références (J.O. Questions) Nom du parlementaire Thème Ministre concerné Réponse Observations 10août 2017 Sénat n°566 Nicole Bonnefoy Socialiste et répu- blicain Tarification des EHPAD. Santé En application de la loi du 28décembre 2015, les besoins de financement des EHPAD ont été objec- tivés en reliant l'allocation de ressources en fonc- tion du besoin en soins des résidents et du niveau de dépendance. La convergence des tarifs est organisée. Un comité de suivi de la réforme se tiendra le 25septembre pour analyser les points de blocage. La fédération des asso- ciations de directeurs d'établissement et ser- vices pour personnes âgées s'inquiétait des baisses de financement de la dépendance par les départements. 10août 2017 Sénat n°527 Philippe Adnot Crédit immobilier. Décès de l'emprunteur Economie En cas de décès de l'emprunteur, le rembourse- ment en cours de l'emprunt reste dû. - Si une assurance décès a été souscrite, ce qui est le cas le plus général, l'assurance rembourse le crédit. Les assureurs sont libres de leurs tarifs. - Sans assurance, les avoirs du défunt servent au remboursement du prêt. Le sénateur souhaitait une protection renforcée des emprunteurs. 10août 2017 Sénat n°564 André Reichart, Les Républicains Aide juridictionnelle pour les personnes morales Justice La loi (art. 2 de la loi du 10 juillet 1991) permet, à titre exceptionnel, d'accorder l'aide juridiction- nelle à une personne morale à but non lucratif et ne disposant pas de ressources suffisantes. Il incombe au bureau d'aide juridictionnelle de se prononcer sur la demande. Ces demandes sont marginales (0,1% des décisions rendues en 2015 concernaient des associations), il n'est donc pas envisagé de modifier les textes. Le sénateur soulignait des abus de personnes physiques demandant une aide juridictionnelle via une association. ▲ ■ Quatre principes de réglementation Le Premier ministre a rédigé une circulaire visant à maîtriser le flux des textes réglemen- taires. Cette démarche qui vise les règlements sera suivie d'une phase législative, par une réforme constitutionnelle. Elle comporte 4 règles: 1. T oute nouvelle norme doit être compensée par la suppression (ou au moins une sim- plification) de deux normes existantes. 2. L'impact de la réglementation doit être mieux mesuré et, in fine, ne pas se traduire par des contraintes excessives. 3. Une vigilance particulière sera portée à la transposition des directives européennes . La surtransposition de directive est soumise à l'arbitrage du cabinet du Premier ministre. Un inventaire des normes qui auront surtransposé des dispositions communautaires doit être établi afin de réaligner celles qui ne seraient pas justifiées sur le niveau de contrain- te exigé de l'Union européenne. 4. Les dispositions non normatives sont prohibées. (Circulaire du 26juillet 2017 relative à la maîtrise du flux des textes réglementaires et de leur impact, J.O. du 28juillet 2017, n°3). R ÉGLEMENTATION P ROPOSITIONSDELOI Économies d’énergie Un arrêté du 26juillet 2017 modifie l'arrê- té du 22décembre2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie. Exemples d’opérations concernées : - sur-performance énergétique pour un bâtiment neuf (France métropolitaine), - lanterneaux d'éclairage zénithal (France métropolitaine), - pompe à chaleur hybride individuelle, - lampe de classe A++. (J.O. du 8août2017, n°6). Avocats Une décision du 26juin 2017 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat a été publiée au J.O. du 1 er août (n°11). Ce texte concerne le contrat de collabora- tion libérale à temps partiel et, en cas de rupture du contrat, les documents à com- muniquer au collaborateur. Administration centrale Laure Bédier , maître des requêtes au Conseil d’État, est nommée directrice des affaires juridiques à l'administration cen- trale des ministères économiques et finan- ciers. (Décret du 9août2017, J.O. du 10août, n°103). ✓ Rémy Heitz est nommé directeur des affaires criminelles et des grâces. (Décret du 9août2017, J.O. du 10août, n°84).
2 8août2017 7 NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : FAX : MÉL : N ° TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E EX C EP T IO NNEL L E R é s e r v é e a u x n o uv e a u x a b o n n é s 20% de réduction sur l’abonnement JURIS hebdo immobilier N OMINATIONS A GENDA Cabinets ministériels ➠ Premier ministre : Sont nommées au cabinet d'Edouard Philippe: Charlotte Cau- bel (conseillère justice, chef du pôle justice) et Florence Hermite (conseillère technique justice). (Arrêté du 4août2017, J.O. du 5août, n°40). ➠ Cohésion des territoires : Sont nommés au cabinet du secrétaire d’État, Julien Denormandie: Marc Chappuis (directeur du cabinet), David Rey (chef de cabinet), Anouck Paumard (conseillère presse et communication), Antoine Hardy (conseiller prospective et discours) et Olivier Weiss (conseiller logement et politique sociale du logement). (Arrêté du 24juillet2017, J.O. du 26, n°111). ➠ Ecologie : Sont nommés au cabinet de Nicolas Hulot : Thomas Lesueur , Martin Guespereau et Matthieu Peyraud (direc- teurs du cabinet adjoints), Madjid Ouriachi et Deborah De Lieme (chefs adjoints de cabinet). - Sont nommés au cabinet du secrétaire d’État, Sébastien Lecornu : Martin Guespe- reau (directeur du cabinet), Madjid Ouria- chi (chef de cabinet et affaires réservées). - Sont nommés au cabinet de la secrétaire d’État, Brune Poirson : Matthieu Peyraud (directeur du cabinet), Deborah De Lieme (cheffe de cabinet, chargée des relations avec le Parlement). (Arrêtés du 24juillet2017, J.O. du 28juillet, n°39 à41). Préfets ✓ Sont nommés préfets de région : Jean- Marc Falcone (Centre-Val de Loire), Patrice Faure (Guyane) et Éric Maire (Guadelou- pe). ✓ Sont nommés préfets de départements : Gilbert Payet (Pyrénées-Atlantiques), Jérô- me Gutton (Saône-et-Loire), Isabelle David (Deux-Sèvres), Chantal Castelnot (Orne), Isabelle Dilhac (Vienne), Thierry Mosimann (Aube), Jacques Billant (Puy-de-Dôme), Yves Rousset (Haute-Loire), Catherine Fer- rier (Cher), Jérôme Filippini (Lot), Bernard Gonzalez (Maine-et-Loire), Jean-Chris- tophe Moraud (Vaucluse) et Patrice Latron (Yonne). (Décrets du 28juillet2017, J.O. du 29, n°41 à43; Décrets du 2août2017, J.O. du 3août, n°140 à146; Décrets du 9août2017, J.O. du 10août, n°60 à68). ✓ DREAL Joël Duranton est nommé directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Mayotte. (Arrêté du 28juillet2017, J.O. du 30juillet, n°28) Magistrature ➠ Conseil constitutionnel : Michel Mercier est nommé membre du Conseil constitu- tionnel en remplacement de Nicole Bellou- bet . Jean Maïa , conseiller d’État, est nom- mé secrétaire général du Conseil constitu- tionnel. (Décision du 2août2017, J.O. du 3août, n°1; décret du 9août2017, J.O. du 10août, n°115). ✓ Cours d’appel : Sont nommés premier président de cour d’appel: Éric Negron (Aix-en-Provence) Guy Pasquier de Franclieu (Douai), Philip- pe Cavalerie (Basse-Terre) et Marie-Laure Rainsart-Piazza (Cayenne). (Décret du 31juillet, J.O. du 2août, n°139, décret du 7août2017, J.O. du 9, n°83 et décret du 16août, J.O. du 18, n°21). Sont nommés présidents de chambres de cour d'appel: Paris: David Peyron (premier président), Philippe David, Elisabeth Lapas- set-Seither et Marie-Anne Baulon; Ver- sailles: Sophie Valay-Brière; Aix-en-Proven- ce: Luc Fontaine (premier président), Jean- Marc Baissus, Véronique Noclain et Jean- Marc Gervason; Caen: Anne Brigouleix- Hussenet; Limoges: Maryse Regnier-Le Men; Lyon: Aude Brillard-Rachou (premiè- re présidente), Joëlle Doat; Montpellier: Daniel Muller (premier président), Olivier Brue; Orléans: Laurence Faivre-Carrere; Rouen: Antoinette Lepeltier-Durel. (Décret du 7août2017, J.O. du 9, n°84) ✓ TGI Cyril Bousseron est nommé président du tribunal de grande instance d'Angoulême. (Décret du 16août2017, J.O. du 18, n°20) ✓ Tribunaux administratifs : Cécile Mariller est nommée présidente du tribunal administratif d'Orléans. (Décret du 7août2017, J.O. du 9, n°86). Organismes publics ✓ Autorité des marchés financiers : Robert Ophèle est nommé président de l'AMF. (Décret du 24juillet2017, J.O. du 25juillet, n°46). ✓ Comité national de l'eau : Jean Launay , président du Partenariat français pour l'eau, est nommé président du Comité national de l'eau. (Décret du 1 er août 2017, J.O. du 3août, n°149). Affaires régionales Laurent Carrié est nommé secrétaire géné- ral pour les affaires régionales d'Occitanie et Aurore Le Bonnec , de Guadeloupe. (Arrêtés du 2août2017, J.O. du 4août, n°34 et35). B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% de TVA) au lieu de 779 € TTC, soit 20% de réduction . Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription À RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi692 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁ ✦ 11 octobre 2017 (Paris). Le colloque de l’IEIF aura pour thè- me “Is France the best bet? Un nouveau souffle pour l’économie et l’immobilier”. Inscriptions: ieif.fr Tél.: 0144826363. AU FIL DU J.O.
2 8août2017 8 B AUXD ’ HABITATION A UFILDU JO JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.fr ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: par nos soins ■ Gestion des abonnements: logiciels Libre office - Xoops Nouveau décret d’encadrement des loyers Un nouveau décret annuel d'encadrement des loyers relevant de la loi de 1989, daté du 27juillet, s'applique à compter du 1 e r août 2017 pour les renouvellements de baux ou les relocations dans les communes où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements (1) . Il concerne les communes visées par la taxe sur les logements vacants. Le texte précise le cas de communes concernées par une fixa- tion des loyers de référence par le préfet. Sont exclus les logements faisant l’objet d’une première location et ceux inoccupés par un locataire depuis plus de 18 mois. 1. Logements vacants Le logement ne peut être loué à un mon- tant excédant celui du précédent locataire (sauf indexation). Toutefois, le loyer peut être augmenté dans 3 cas: - si le bailleur a fait des travaux d’amélio- ration ou de mise en conformité d'un montant égal à la moitié de la dernière année de loyer, le loyer annuel peut être augmenté de 15% du coût des travaux. - si le loyer est manifestement sous-évalué , la hausse du loyer ne peut excéder la moitié de la différence entre le montant du loyer fixé par référence aux loyers du voisinage et le dernier loyer du précédent locataire. - si le logement a fait l'objet depuis moins de 6 mois de travaux d'amélioration d'un montant au moins égale à la dernière année de loyer, il peut être librement réévalué. 2. Renouvellement du bail Si le loyer est manifestement sous-évalué , la hausse de loyer ne peut excéder la plus élevée des deux limites: - la moitié de la différence entre le loyer fixé par référence au voisinage et le loyer appliqué avant renouvellement, - une majoration du loyer annuel de 15% du coût des travaux , si le bailleur a réalisé des travaux d'amélioration ou de mise en conformité d'un montant d'un an de loyer. Les travaux doivent avoir été faits depuis la conclusion du bail initial ou, pour un renouvellement, lors du dernier renouvel- lement. Le décret apporte d'autres précisions (par exemple à l'article 7 en excluant les tra- vaux qui ont fait l'objet d'une contribution pour économies de charges). Il précise sa combinaison avec les zones où a été pris un arrêté préfectoral fixant les loyers de référence (art. 9): - le loyer d'un logement vacant ou celui d’un renouvellement de bail qui était manifestement sous-évalué ne peut dépas- ser le loyer de référence majoré. - l'article 17-2 de la loi permet au bailleur, lors du renouvellement du bail, d'engager une action en réévaluation de loyer si le loyer est inférieur au loyer de référence minoré. Dans ce cas, les règles de l'article 5 du décret, prévues pour le renouvellement d'un bail dont le loyer est sous-évalué, ne sont pas applicables. ● Décret n°2017-1198 du 27juillet2017 relatif à l'évolution de certains loyers dans le cadre d'une nouvelle location ou d'un renouvellement de bail, pris en application de l'article 18 de la loi n°89-462 du 6juillet 1989, J.O. du 29juillet, n°14). (1) Agglomérations concernées: Ajaccio, Annecy, Arles, Bastia, Bayonne, Beauvais, Bordeaux, Dra- guignan, Fréjus, Genève-Annemasse, Grenoble, LaRochelle, La Teste-de-Buch-Arcachon, Lille, Lyon, Marseille - Aix-en-Provence, Meaux, Menton-Monaco, Montpellier, Nantes, Nice, Paris, Saint- Nazaire, Sète, Strasbourg, Thonon-les-Bains, Toulon, Toulouse. ■ Limitation du bruit Un décret du 7 août fixe de nouvelles règles de limitation du bruit provenant de diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés dans des lieux ouverts au public. Il vise à protéger tant le public que les riverains. Il s'applique aux lieux fermés e t aux lieux de plein air. Les textes sont insérés dans le code de la santé publique (art. R 1336-1 et suivants). Le texte entre en vigueur pour les lieux nouveaux dès la parution de l'arrêté d'ap- plication et, pour les lieux existants, dans un délai d'un an après la publication de cet arrêté et au plus tard le 1 er octobre 2018. (Décret n°2017-1244 du 7août2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés, J.O. du 9août, n°22) ■ Immobilier de l’État Pour améliorer la politique immobilière de l’État, un décret permet la création de pôles de compétence pouvant exercer leurs mis- sions d'évaluation domaniale dans plusieurs départements. Leur liste est fixée par arrêté du 8août. ( Décret n°2017-1255 du 8août2017 relatif aux missions d'évaluations domaniales et de politique immobilière des ser- vices déconcentrés de la direction générale des finances publiques, J.O du 10août, n° 49 et 56). ■ Nord-pas de Calais Le commissaire général à l'égalité des terri- toires disposait déjà d'un délégué intermi- nistériel au développement de l'axe portuai- re et logistique Méditerranée-Rhône-Saône. Il aura désormais un deuxième délégué interministériel pour le renouveau du bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais. (Décret n°2017-1185 du 21juillet2017,J.O. du 23juillet, n°1) ■ Contrôle de l'AMF. Censure du Conseil constitutionnel L'article L 621-10 (al. 2) du code monétaire et financier permet aux enquêteurs de l'AMF de se faire communiquer les données de connexion conservées et traitées par les opé- rateurs de télécommunications (identifica- tion des personnes utilisatrices et localisation des équipements terminaux). Le Conseil observe que cette communication porte atteinte à la vie privée et que le législateur n'a pas assorti cette procédure de garanties suffisantes "propres à assurer une concilia- tion équilibrée entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et, d'autre part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions". Il juge donc la procédure contraire à la Constitu- tion. L'effet de la mesure est reporté au 31décembre 2018 pour permettre au législa- teur d'en tirer les conséquences. (Décision n°2017-646/647 QPC du 21juillet2017, J.O. du 23juillet, n°15). ■ TASCOM. Validation du Conseil constitutionnel Dans une QPC, le Conseil constitutionnel a validé l'article 133 de la loi de finances rec- tificative pour 2016 qui a conforté les arrê- tés ayant pratiqué des compensations par suite du transfert du produit de la taxe sur les surfaces commerciales aux communes et EPCI. En effet, si la loi avait prévu ce méca- nisme de compensation en 2011, il a été reconduit de2012 à2014 sur la seule base de circulaires. La validation législative est justifiée, selon le Conseil constitutionnel, par un motif impérieux d'intérêt général. (Décision n°2017-644 QPC du 21juillet2017, J.O. du 23juillet, n°13).
– 2 – Jurisprudence –
Droit au logement : Indemnisation en cas de carence de l’État
Urbanisme : Lotissement. Stabilité pendant 5 ans des règles d’urbanisme applicables au permis de construire
Emplacements réservés : usage présent et futur du terrain réservé
Recours contre un permis de construire : mandat pour exercer un recours gracieux / Annulation de certains articles du code de l’urbanisme, relatifs à l’évaluation environnementale
Aides au logement : calcul de l’APL en cas de résidence alternée
Fiscalité : Valeur respective d’un terrain et d’un bâtiment. Traitement fiscal de l’acquisition d’un droit de commercialité
– 4 – Actualité –
La CLCV demande un encadrement des contrats pour travaux de construction
Vers une nouvelle loi sur le logement / Réforme des APL
Fiscalité : documentation fiscale: CITE, bail réel solidaire
– 5 – Professions –
Liste des organisations syndicales représentatives
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
– 8 – Réglementation –
Nouveau décret d’encadrement des loyers des baux d’habitation