lundi 2 juin 2025

JURIShebdo Immobilier n° 695 du 18 septembre 2017

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Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Suspension des effets de la clause résolutoire
Baux commerciaux : Demande de renouvellement. Faculté de contestation par le bailleur en cas de vente ? / Dénégation de droit au
statut après offre de renouvellement, prescription biennale ? / Quand le preneur est une personne publique / Clause de résiliation du bail : à exercer de bonne foi
Baux professionnels : Le congé du preneur
Copropriété : Responsabilité du copropriétaire qui ne règle pas ses charges / Répartition des parties communes en tantièmes : par lot, non par bloc
Assurance : Incendie : impossibilité de reconstruire sur le même terrain
– 5 – Initiatives –
Centres villes : grande cause nationale 2018 ?
Réformer le droit de la copropriété par ordonnance ?
Ratification d’ordonnance sur les offres de prêts immobiliers
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Agenda – Au fil du JO –
– 8 – Actualité –
Fiscalité : documentation fiscale: régime Malraux, ZRR, déduction de travaux par les nus-propriétaires
Marché : haut niveau de transactions en région selon BNP Paribas

jugé>Si l’immeuble détruit par incendie ne peutêtre reconstruit sur place en raison de l’oppo-sition du maire pour raison de sécurité, l’in-demnisation est valablement calculée sur lavaleur vénale du bien et non sur le coût dereconstruction (Civ. 3e, 7 sept. 2017, p.5).>Si un copropriétaire subit un préjudice du faitdu défaut d’entretien de l’immeuble, il peutinvoquer la responsabilité délictuelle des copro-priétaires qui refusent de payer les charges cor-respondantes (Civ. 3e, 7 sept. 2017, p.4).>La faculté d’adopter conventionnellementle statut des baux commerciaux ne s’ap-plique pas aux baux professionnels en coursau 5 août 2008 (Civ. 3e, 7 sept. 2017, p.4).répondu>Le ministère de l’économie rappelle lesrègles applicables au calcul de la TVA pourla vente des terrains à bâtir (p.6).chiffré>Le volume des transactions de bureaux enrégion a atteint un record au 1ersemestre.Chiffres de BNP Paribas (p.8).proposé>L’association “Centres-villes en mouve-ment” propose que le label Grande causenationale 2018 soit apporté aux centres-villes (p.5).>Un projet de loi a été déposé au Sénatpar Bruno Le Maire en vue de ratifier l’or-donnance du 1erjuin 2017 sur les offres deprêts immobiliers (p.5).nommés>Christophe Pourreau est nommé directeurde la législation fiscale (p.7).>Jean-Benoît Albertiniest nommé commis-saire général à l’égalité des territoires (p.7).L’automaticité limitée de la clauserésolutoireIl est de pratique courante d’insérer dans les baux des clausesrésolutoires. L’intérêt d’une telle clause est, en principe, d’obtenirla résolution automatique du bail dès lors que l’infraction repro-chée au locataire est constatée. Le rôle du juge est alors limité,puisqu’il se borne à constater l’infraction et qu’il doit en déduire larésiliation du bail. Alors que, lorsqu’il est saisi d’une demande aux finsde prononcer la résiliation du contrat, il dispose d’une faculté d’ap-préciation de la gravité de l’infraction pour décider ou non de la rési-liation.Pourtant, la jurisprudence montre que le caractère automatique de larésiliation, en présence d’une clause résolutoire, est assez théorique.Cela se vérifie surtout pour les baux d’habitation, mais égalementpour les baux commerciaux. En voici deux exemples tirés de deuxarrêts récents de la cour d’appel de Paris.Le premier refuse de constater la résiliation d’un bail d’habitation,demandée par un bailleur social pour un arriéré de loyer de1369euros (p.2). La cour se fonde sur l’ancienneté du locataire dansles lieux et sur le fait qu’il avait repris le paiement régulier de son loyer.La loi autorise le juge à accorder des délais de paiement allant jusqu'àtrois ans et donc à suspendre les effets de la clause quand bien mêmele délai de deux mois imparti au locataire pour régler son arriéré deloyer a été dépassé (art 24 V de la loi du 6juillet 1989).Le deuxième arrêt tranche un litige opposant depuis de nombreusesannées un bailleur à son locataire commerçant (p.3). Le bailleur avaitadressé un commandement de payer à son locataire pour des indem-nités d’occupation. En effet, le bailleur ayant antérieurement refusé lerenouvellement du bail, celui-ci avait pris fin. Mais la cour d’appelobserve que la clause de résiliation de plein droit, qui pouvait êtremise en œuvre pour le défaut de paiement du loyer, ne pouvait pasl’être pour les indemnités d’occupation, d’autant plus que le montantde ces indemnités n’avait pas encore été fixé par le juge. La cour d’ap-pel observe que la clause n’avait pas été mise en œuvre de bonne foicomme l’impose l’article 1134 al. 3 ancien ou l’article 1104 nouveau ducode civil. Il est aussi constant que les clauses résolutoires sont d’inter-prétation stricte. Ainsi une clause visant le non-paiement du loyer nepeut pas s’étendre au défaut de paiement des charges (Aix-en-Pro-vence, 23avril 1991).Par ailleurs, le bailleur invoquait le fait que le preneur n’avait pas pro-cédé à la déclaration au registre du commerce de la mise en location-gérance du fonds. La cour estime que l’infraction n’est pas suffisam-ment grave pour justifier de prononcer la résiliation du bail.De nombreux arrêts plus anciens refusent de faire application de laclause résolutoire en cas de mauvaise foi du bailleur, par exemple pourun délai trop court imparti au preneur pour effectuer des travaux à lacharge du preneur (Civ. 3e, 5juin 1991). La clause résolutoire a donc uneffet limité, qui s’exerce sous le contrôle vigilant du juge. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 69518 SEPTEMBRE 2017ISSN1622-141917EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux d’habitation: Suspension des effets de la clause résolutoireBaux commerciaux: Demande de renouvellement. Faculté decontestation par le bailleur en cas de vente? / Dénégation de droit austatut après offre de renouvellement, prescription biennale? / Quandle preneur est une personne publique / Clause de résiliation du bail: àexercer de bonne foiBaux professionnels : Le congé du preneurCopropriété: Responsabilité du copropriétaire qui ne règle pas sescharges / Répartition des parties communes en tantièmes: par lot, nonpar blocAssurance: Incendie: impossibilité de reconstruire sur le même terrain- 5 -Initiatives-Centres villes: grande cause nationale 2018?Réformer le droit de la copropriété par ordonnance?Ratification d’ordonnance sur les offres de prêts immobiliers- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Agenda - Au fil du JO-- 8 -Actualité-Fiscalité: documentation fiscale: régime Malraux, ZRR, déduction de tra-vaux par les nus-propriétairesMarché: haut niveau de transactions en région selon BNP Paribas SOMMAIREEDITORIAL
18septembre 20172BAUXDHABITATION- BAUXCOMMERCIAUXBaux d'habitationSuspension des effets de la clau-se résolutoire(CA Paris Pôle 1, ch. 3, 12septembre 2017,n°17/01592)Un bailleur avait obtenu un jugementconstatant la résiliation d'un bail d'habita-tion, pour défaut de paiement de ses loca-taires. L'arriéré de paiement était de1368,99. Mais la cour d'appel leur accor-de un délai de paiement et suspend leseffets de la clause résolutoire:« Considérant […] que M.et MmeD. […] ontrepris régulièrement le paiement des loyerscourants depuis le mois de mars2017; quecompte tenu de ces efforts, de leur ancien-neté dans les lieux et de leur situation per-sonnelle et financière, il y a lieu de leuraccorder trois mois de délais pour s'acquit-ter de cet arriéré en trois échéances de456,33 ou en totalité en une seule fois, enplus du loyer courant, par application del'article 24-V de la loi du 6juillet 1989, quepar application de ces dispositions seulesapplicables aux baux d'habitation, sous lacondition du règlement total de la sommede 1368,99 dans ce délai et du paiementdes loyers courants à leur terme, la clauserésolutoire sera réputée n'avoir pas joué,ses effets étant suspendus jusque-là».Observations:L'article 24 de la loi de 1989,dans sa rédaction issue de la loi Alur, auto-rise le juge, même d'office, à accorder desdélais de paiement allant jusqu'à 3 ans.Pendant le cours des délais ainsi accordés,les effets de la clause de résiliation de pleindroit sont suspendus. Dans cet arrêt, lacour fait application de cette faculté, quiavait été refusée par le juge en premièreinstance, lequel avait au contraire ordonnél'expulsion.Baux commerciauxDemande de renouvellement.Faculté de contestation par lebailleur en cas de vente?(Civ. 3e, 7 sept. 2017, n°889, FS-P-+B+I, cassa-tion partielle, pourvoi n°16-17174)Un locataire avait adressé à son bailleur unedemande de renouvellement de son bailcommercial en 2005. Or l'immeuble avaitété vendu sur adjudication. En 2010, le nou-veau bailleur avait donné congé avec offrede renouvellement, puis assigné le locataireen nullité tant du bail que de la demandede renouvellement et subsidiairement enfixation du loyer du bail renouvelé. Le loca-taire avait invoqué la prescription de l'ac-tion en fixation du loyer.L'arrêt qui avait rejeté cette demande estcassé:«Attendu que, pour rejeter le moyen tiréde la prescription biennale, l'arrêt retientqu'il n'est pas établi que la demande derenouvellement de bail formée par la socié- C. ait été portée à la connaissance de lasociété J., laquelle n'était pas tenue, en qua-lité de nouveau propriétaire, de s'informersur l'état du bail en cours de sorte que ledélai biennal de prescription n'a pas couruà compter du 1eravril 2006,Qu'en statuant ainsi, après avoir constatéque la société C. avait, le 19octobre 2005,demandé le renouvellement du bail au1eravril 2006 et qu'à défaut d'avoir réponduà cette demande dans le délai de trois mois,la société N. était réputée l'avoir acceptéetacitement de sorte que le bail s'étaitrenouvelé le 1eravril 2006, la cour d'appel,qui n'a pas tirés les conséquences légales deses propres constatations, a violé [lesarticles L 145-10 et L 145-60 du code decommerce]".L'acquéreur invoquait encore l'article 684de l'ancien code de procédure civile, soute-nant que le silence gardé par le précédentbailleur à la demande de renouvellementdu bail ne constituait pas un acte qui luiétait opposable en tant qu'adjudicataire. LaCour de cassation rejette également cetargument:"Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit[…] que la demande de renouvellement dubail commercial n'entrait pas dans les prévi-sions de l'article 684 de l'ancien CPC et rele- que la société locataire avait sollicité lerenouvellement de son bail dans les formeset délais requis, la cour d'appel en a exacte-ment déduit que la demande de la sociétéJ. devait être rejetée;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ».Observations:Le preneur qui souhaiteobtenir le renouvellement de son bail peutadresser une demande au bailleur, dans les6 mois précédant son expiration ou à toutmoment au cours de sa prolongation (art.L 145-10). Le bailleur dispose de trois moispour faire connaître sa réponse. À défaut,il est réputé avoir accepté le principe durenouvellement (cf. par exemple Civ. 3e,19janvier 2010). La difficulté venait ici dece que le bien ayant été vendu, le nouveaubailleur contestait avoir été informé de lademande de renouvellement. Il résulte decet arrêt que le bailleur n'ayant pas répon-du pendant trois mois à la demande derenouvellement, un nouveau bail s'étaitformé, et que ce bail s'imposait alors aunouveau bailleur.Dénégation du droit au statutaprès offre de renouvellement,prescription biennale?(Civ. 3e, 7 sept. 2017, n°890, FS-P+B+R+I, cas-sation, pourvoi n°16-15012)En 2009, un bailleur avait donné congé à sonlocataire avec offre de renouvellement pourle 31mars 2010. Le 6mars2012, il avait don- congé avec refus de renouvellement, enoffrant une indemnité d'éviction. Mais le20juillet2012 il l'avait assigné en dénégationdu droit au statut faute d'immatriculation auregistre du commerce et des sociétés.La question était de savoir si le preneurpouvait invoquer la prescription biennalepour considérer que la demande du bailleurétait prescrite. La cour d'appel l'avait admis,mais sa décision est cassée:«Attendu que pour déclarer prescrite l'ac-tion en dénégation du droit au statut desbaux commerciaux, l'arrêt retient que lebailleur doit agir dans le délai de prescrip-tion de l'article L 145-60 du code de com-merce, de deux ans à compter de la dated'effet du congé, la condition d'immatricu-lation s'appréciant à cette date;Qu'en statuant ainsi, alors que le bailleurqui a offert le paiement d'une indemnitéd'éviction après avoir exercé son droitd'option peut dénier au locataire le droit austatut des baux commerciaux tant qu'unedécision définitive n'a pas été rendue sur lafixation de l'indemnité d'éviction, la courd'appel a violé [les articles L 145-1 et L 145-60 du code de commerce] ».Observations:La cour d'appel avait consi-déré que l'action du bailleur en dénéga-tion du droit au statut devait être exercéedans le délai de deux ans à compter de ladate d'effet du congé (31mars 2010) soitau plus tard jusqu'au 31mars2012. Ayantagi le 20juillet2012, il était forclos parapplication de l'article L 145-60 instituantla prescription biennale. L'auteur du pour-voi soutenait au contraire que l'action endénégation du droit au statut n'est pasrégie par le chapitreV du titreIV dulivreIer du code de commerce et, enconséquence, que la prescription biennaleétait inapplicable. La Cour de cassationrépond que le bailleur ayant offert le paie-ment d’une indemnité d'éviction par exer-cice du droit d'option, il peut contester ledroit au statut tant qu'une décision défini-tive n'a pas été rendue sur la fixation del'indemnité .JURISPRUDENCE
Quand le preneur est une per-sonne publique(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 6 sept. 2017,n°16/18617)Un bail commercial avait été conclu avec laRégion Ile-de-France pour des locaux debureaux en 2006 dans la tour Montparnas-se. Or la Région avait donné congé par anti-cipation, invoquant des manquements dubailleur à ses obligations fondées sur ledépassement de la norme admise pour laprésence d'amiante dans l'air. La cour d'ap-pel tranche le litige relatif à la compétence.« Le juge judiciaire est compétent pourconnaître des actions fondées sur descontrats de droit privé, y compris ceux pas-sés par une personne de droit public dès lorsque le contrat ne porte pas sur le domainepublic, ne comporte pas de clause exorbi-tante et ne fait naître que des rapports dedroit privé sans lien avec l'exercice d'unemission de service public ou de travauxpublics. […]Cette action [du bailleur tendant à voirconstater la poursuite du bail] se fonde surl'existence d'un bail "commercial" de droitprivé conclu entre les parties au contrat etl'application des dispositions du statut desbaux commerciaux et subsidiairement surcelle du droit civil est de lacompétence dujuge judiciaire. Il importe peu que les déli-bérations préalables à la décision prise parla région Ile-de-France de résilier le bailconstituent des actes administratifs qui nepeuvent être attaqués que devant le jugeadministratif dès lors que la légalité mêmede tels actes dont [le bailleur] n'a pas étédestinataire et qui ne lui ont pas été notifiésn'est pas contestée ».La cour conclut, « en application de l'articleR 145-3 [lire 23] du code de commerce, lajuridiction compétente […] est le TGI deParis, juridiction du lieu de situation de l'im-meuble dans lequel se trouvent les locauxobjet du bail ».Observations:La cour d'appel confirmedonc la compétence des juridictions judi-ciaires pour trancher un litige opposant unbailleur et son locataire. La nature particu-lière du preneur, une personne de droitpublic, ne fait donc pas obstacle à la com-pétence des tribunaux judiciaires, lecontrat étant sans lien avec l'exercice d'unemission de service public et le contrat necomportant pas de clause exorbitante dudroit commun.En application de l'article R 145-23 du codede commerce, le tribunal compétent est leTGI de Paris, en raison de la situation del'immeuble.A retenir:Même si le preneur est une per-sonne publique, le bail commercial relèvedes juridictions judiciaires.Clause de résiliation de bail: àexercer de bonne foi(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 13 sept. 2017,n°15/01413)En réponse à une demande de renouvelle-ment de bail, un bailleur avait adressé à sonlocataire en 2009 un refus de renouvelle-ment avec refus d’indemnité d’éviction. Lesparties s’opposaient sur divers points quetranche la cour d’appel. On retiendra lesdeux points suivants1. Application d’une clause de résiliation deplein droit. La cour refuse d’en faire appli-cation au motif suivant:« Le refus de renouvellement du 17sep-tembre 2009 ayant mis fin au bail, liant lesparties à compter du 8juillet 2009, la socié- locataire n’était plus tenue au paiementd’un loyer mais d’une indemnité d’occupa-tion dont la fixation n’avait pas été deman-dée par la bailleresse.En conséquence, le commandement depayer du 19juillet 2013 qui visait des loyers,et au surplus qui a été délivré alors qu’uneprocédure en fixation d’une indemnitéd’éviction était en cours, ne revêt pas lecaractère de bonne foi requispar l’article1134 alinéa3 du code civil, et n’a pu pro-duire aucun effet ».2. La cour rejette également la demande derésiliation du bail fondée sur la déclarationd’une location-gérance:« L’absence de déclaration au RCS de la miseen location-gérance du fonds, requise parl’article R 123-38 du code de commerce,n’est pas une faute suffisamment gravepour justifier la résiliation du bail ».La cour statue:- sur le montant de l’indemnité d’éviction:49800 pour un local situé dans le 5earrondissement de Paris (rue Jussieu) de59,45m2de surface utile- et sur l’indemnité d'occupation: elle estévaluée sur la base d’une valeur locative de10894,32 après abattement de 20% pourprécarité depuis 2009 et troubles de jouis-sance et s’élève à la somme de 8715,45par an.Observations:Il résulte de cet arrêt que lebailleur ne peut plus recourir au mécanis-me de la clause résolutoire pour non-paie-ment des loyers lorsqu’il invoque undéfaut de paiement des indemnités d’oc-cupation, dues alors qu’il a été mis fin aubail par le refus de renouvellement. Desurcroît, le montant de l’indemnité d’occu-pation n’avait pas encore été fixé par lejuge.Il est de jurisprudence constante que, si lebailleur fait preuve de mauvaise foi dans lamise en œuvre de la clause résolutoire, lejuge refuse de lui donner effet (Civ. 3e,9octobre 1984).De même si l’infraction aux clauses du bailest jugée mineure, le juge ne lui donnepas davantage effet. Ainsi par exemplepour la pose d’une enseigne (Civ. 3e,20juin 1995).Dans l’arrêt rapporté, la cour refuse deprononcer la résiliation du bail pour uneautre infraction, jugée insuffisante: absen-ce de mention au RCS de la mise en loca-tion-gérance du fonds. (art. R 123-38 8e ducode de commerce).Baux professionnelsLe congé du preneur(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 6 sept. 2017,n°15/12761)Une SCPI avait conclu le 28février 2008 unbail de 9 ans avec une société d'avocats,portant sur des locaux de bureaux et avecune durée ferme de 4 ans soit jusqu'au29février 2012. Le bail prévoyait aussi unefaculté de résiliation à la fin de la 2e pério-de triennale soit le 28février 2014.Le preneur avait donné congé en sep-tembre2012 par lettre recommandée. Lebailleur ayant considéré ce congé commenul, le preneur avait adressé un nouveaucongé par acte d'huissier le 8octobre 2012pour le 9avril 2013, au visa de l'article 57 Ade la loi du 23décembre 1986. Il se posait laquestion de la faculté pour le preneur dedonner congé à tout moment avec préavisde 6 mois, alors que le bailleur soutenaitque les parties avaient voulu se soumettreau statut des baux commerciaux.La cour d'appel valide le congé du preneur.« Les clauses contractuelles devant s'inter-préter les unes par rapport aux autres, si lesparties avaient entendu, comme le soutient[la SCPI], conclure un bail pour une durée aumoins égale à six années, l'engagement dupreneur pour une durée ferme de 4 ansserait vidé de toute substance, alors que lacombinaison de ces deux dernières condi-tions interdit d'une part au preneur de rési-lier le bail avant le 29février 2012 et luidonne d'autre part la simple faculté de rési-lier le bail à l'expiration de la seconde pério-de triennale.Il ne peut être déduit en conséquence de larédaction de cette clause, la volonté des18septembre 20173BAUXPROFESSIONNELSJURISPRUDENCE
18septembre 20174COPROPRIÉTÉJURISPRUDENCEreproduction interdite sans autorisationparties de soumettre le bail au statut debaux commerciaux emportant renonciationexpresse et non équivoque au bénéfice del'article 57 A de la loi du 23décembre 1986dont la protection vient au contraire com-pléter celle pouvant résulter du statut desbaux commerciaux.Les dispositions de la loi 2008-776 du 7août2008 sur la modernisation de l'économieayant complété l'article 57 A en ajoutantque:« les parties peuvent déroger au présentarticle dans les conditions fixées au du Ide l'article L 145-2 du code de commerce»,ne s'appliquant pas aux baux en cours, [lepreneur] a conservé son droit de solliciter lebénéfice de l'article 57 Ade la loi du23décembre 1986 et de donner congé àtout moment à la seule condition qu'il soitpostérieur au 28février 2012».Observations:Les baux professionnelssont régis par l'article 57 A de la loi du23décembre 1986. Cet article a été modi-fié en 2008 pour autoriser une extensionconventionnelle du statut des baux com-merciaux. Avant la loi de 2008, le choix desparties de choisir la référence à un bailcommercial ne changeait pas la nature dubail et le preneur bénéficiait du cumul desstatuts avec prééminence de l'article 57A(cf Monéger in code des baux Dallozp.506) car le preneur ne pouvait pasrenoncer à un statut d'ordre public, avantque ce droit soit né. L'arrêt de la courd'appel confirme cette idée de cumul deprotection des deux statuts.En l'espèce, le bail état signé avant l'entréeen vigueur de la loi de 2008, l'article 57 Adevait donc s'appliquer et le preneur pou-vait donc valablement donner congé avecpréavis de 6 mois.Pour un autre exemple d'arrêt admettantla faculté de donner congé à tout momentavec 6 mois de préavis, avant la réformede 2008, voir Civ. 3e, 2février 2000.A retenir:La faculté d'adopter convention-nellement le statut des baux commerciauxne s'applique pas aux baux professionnelsen cours au 5août 2008.CopropriétéResponsabilité du copropriétairequi ne règle pas ses charges(Civ. 3e, 7 sept. 2017, n°885, F-P+B, rejet,pourvoi n°16-18777)Des copropriétaires ne réglaient pas leursquotes-parts de charges pour des travaux.D'autres copropriétaires se plaignaient dene pouvoir assurer la conservation de leurslots faute de travaux. Ils avaient donc assi-gné les copropriétaires défaillants enindemnisation de leur préjudice.La cour d'appel avait admis une indemnisa-tion pour perte de loyer et préjudice moral.La Cour de cassation confirme la décision.« Mais attendu qu'ayant retenu qu'en refu-sant de répondre aux appels de fonds des-tinés à l'exécution de travaux urgents etindispensables, M.L. et la SCI K. avaientcontribué à l'aggravation de la détériora-tion de l'immeubleet que la non-réalisa-tion des travaux avait provoqué des dégra-dations de l'appartement de M.et MmeD.,ainsi que l'impossibilité de relouer celui-ciaprès le départ du locataire, la cour d'appel[…] a pu en déduire que M. L. et la SCI K.étaient tenus de réparer le préjudice deM.et MmeD. […]Par ces motifs: rejette ».Observations:Voici une décision intéres-sante de nature à inciter les coproprié-taires défaillants à régler leurs charges. Ledéfaut de paiement peut engager leur res-ponsabilité à l'égard des autres coproprié-taires. S'ils justifient d'un préjudice, ce quiétait le cas en l'espèce (dégradation deleur lot et perte de loyers), ces dernierspeuvent en obtenir indemnisation.Précisons que la cour d'appel avait jugéque la responsabilité du copropriétairedébiteur était de nature délictuelle. Celui-ci estimait notamment que le demandeuraurait assigner le syndicat, qui a pourmission d'assurer le recouvrement descharges (cf. art. 14 de la loi du 10juillet1965), et donc qu'il n'y avait pas de liendirect entre le défaut de paiement et lepréjudice invoqué, mais cet argument n'apas été retenu.A retenir:Un copropriétaire qui subit unpréjudice du fait du défaut d'entretiend'un immeuble peut invoquer la responsa-bilité délictuelle des copropriétaires quirefusent de payer les charges correspon-dantes.Répartition des parties com-munes en tantièmes: par lot, nonpar bloc(Civ. 3e, 7 sept. 2017, n°869, F-P+B, rejet,pourvoi n°16-18331)Des copropriétaires contestaient une déci-sion d'assemblée générale sur divers motifs,d'abord, notamment sur une question deprocédure. La cour d'appel avait admis l'ir-recevabilité de conclusions déposées horsdélai par le syndicat, à l'égard de MmeE. Lesconsorts D. estimaient que cette irrecevabi-lité devait être prononcée à l'encontre detoutes les parties indivisiblement liées. Lacour d'appel ne l'avait pas admis et la Courde cassation confirme la décision:« Mais attendu qu'ayant exactement rete-nu que l'annulation d'une assemblée géné-rale ou d'une décision de celle-ci produiteffet à l'égard de l'ensemble des coproprié-taires et relevé que MmeE. avait la qualité decopropriétaire au moment de l'assembléegénérale, la cour d'appel en a exactementdéduit qu'en l'absence d'indivisibilité dulitige, l'irrecevabilité des conclusions signi-fiées hors délai ne bénéficiait pas à l'en-semble des consorts D.;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé».Sur le fond, les copropriétaires critiquaient ladécision d'assemblée en ce qu'elle appliquaitdes répartitions de tantièmes interprétant lerèglement de copropriété en refusant de fai-re application d'un état descriptif de division.La Cour de cassation confirme la décision.L'arrêt indique d'abord que l'état descriptifde division n'avait pas de valeur contractuel-le et ne pouvait valoir modification du règle-ment de copropriété puis statue sur l'inter-prétation du règlement:« Attendu […] qu'ayant relevé que, s'agis-sant de parties communes générales, lerèglement de copropriété fixait des tan-tièmes de propriété, non par lot, mais parbloc d'immeuble, alors que l'article 22 de laloi du 10juillet 1965 exige que les quotes-parts de parties communes soient attri-buées à chaque lot, la cour d'appel a puretenir, sans dénaturation, que les articles3A et 3B du règlement de copropriétécontenaient les éléments suffisants permet-tant de calculer les quotes-parts de partiescommunes générales attachées à chaquelot en prenant en considération à la fois lesixième attribué à chaque bloc d'immeubleet les millièmes attachés à chaque lot dubâtiment principal, dans le respect de l'ar-ticle 22 de la loi du 10juillet 1965, et que larépartition des voix en 15759èmesappliquéepar le syndicat respectait la répartition ini-tiale en sixièmes et la répartition en mil-lièmes au sein du bâtiment principal». Lepourvoi est rejeté.Observations:Plusieurs règles à retenir decet arrêt.- Le règlement a seule valeur contractuelle,l'état descriptif de division ne saurait valoirmodification du règlement. En cas decontradiction entre les deux documents, ilconvient de faire prévaloir le règlement.
18septembre 20175INITIATIVESETPROJETSASSURANCE❘◗Hubert Fabrea été nommé présidentde l’association NCE, Notaires Conseild’Entreprise. Il succède à Jean-PaulMattéi. Il entend poursuivre le déve-loppement de cette association quiregroupe actuellement 170 membres etpromeut le rôle des notaires auprès desentreprises et des entrepreneurs enmatière juridique et fiscale.ActeursCentres-villes: Grande causenationale 2018?L’association d’élus “Centres-villes en mou-vement” souhaite que le Gouvernementapporte le label “Grande cause nationale2018” aux centres-villes. Cette associations’alarme de la dégradation de la situationdes centres-villes avec l’aggravation des tauxde vacance commerciale, surtout dans lesvilles moyennes de moins de 100000 habi-tants. En effet, 55% des villes moyennesont un taux de vacance dépassant 10%contre 27% dans les grandes villes.L’association, présidée par le député del’Hérault, Patrick Vignal, défend unensemble de 11 propositions pour “réin-venter les cœurs de ville”.- Mettre en place unmoratoire d’uneannée sur l’extension des zones commer-ciales périphériques, permettant de réflé-chir à de nouveaux critères de régulationdes espaces commerciaux.- Ancrer les régions au cœur de l’équilibredes territoires: mettre en place un “super-manager régional”, développer des SEMrégionales pour des actions en centres-villes (rachat de pied d’immeubles…), éla-borer au niveau régional un plan d’équi-libre commercial.- Reconnaître et développer le métier demanager du commercede centre-ville.- Instaurer des zones franches urbainesdans les centres-villes en déclin, sous condi-tion de réalisation de travaux de rénova-tion dans les commerces.- Inciter les collectivités à développer uneculture de projet en coordonnant acteurset financements.- inciter les collectivités à élaborer des stra-tégies commerciales pour leur territoire.- Trouver un équilibre entre circulationautomobile et mobilités douces.- Élaborer une réflexion sur le dernier kmpour optimiser les livraisons en centre-ville.- Intégrer les projets d’initiatives associa-tives et citoyennes.- Utiliser le potentiel d’activités des mar-chés non sédentaires et affecter les hallesà d’autres activités- Développer les échanges européens.(Dossier présenté le 8septembre2017)Réformer le droit de la copro-priété par ordonnances?L’ARC s’interroge sur les intentions despouvoirs publics en matière de réforme dudroit de la copropriété: comment concilierune réforme du logement par la voie par-lementaire, et celle du droit de la copro-priété, par ordonnance ? En effet, le projetde loi “droit à l’erreur et à la simplifica-tion” devrait autoriser le Gouvernement àréformer la partie législative du droit de lacopropriété et à modifier le statut duconseil syndical pour le doter d’un véri-table pouvoir décisionnel en matière deréalisation de travaux.L’ARC en appelle donc à une véritableconcertation avec les représentants dessyndics et des copropriétaires.(Communiqué du 4septembre2017).Ordonnance sur les prêts immo-biliersBruno Le Maire a déposé au Sénat un pro-jet de loi ratifiant l’ordonnance n°2017-1090 du 1erjuin 2017 “relative aux offresde prêt immobilier conditionnées à ladomiciliation des salaires ou revenus assi-milés de l'emprunteur sur un compte depaiement”.Ce texte autorise les clauses d’ouverture decompte de paiement et de domiciliationdes revenus mais précise leurs modalitésd’insertion dans les contrats de crédit, etl’information du consommateur. Dans lasuite de la loi du 6août 2015, ce texte viseà faciliter la mobilité bancaire et entendque l’engagement dans un crédit immobi-lier ne constitue pas un obstacle excessif àla mobilité.Les mesures de l’ordonnance sont les sui-vantes:- Encadrement de la faculté de subordon-ner l’offre de crédit une clause de domici-liation des salaires sur un compte ouvertauprès du prêteur: celui-ci doit consentirun avantage individualiséen contrepartiede la clause.- Limitation dans le tempsde l’obligationde domiciliation du salaire. Ce délai a étéfixé par décret à 10 ans après la conclusiondu contrat de prêt.- Information renforcée de l’emprunteur:le prêteur doit préciser la nature de l’avan-tage individualisé.- Si la clause est insérée sans avantage indi-vidualisé, ou pour une durée dépassant les10 ans, elle est réputée non écrite.L’ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier2018.(Projet de loi n°710 déposé au Sénat le30août2017)- L'article 22 de la loi de 1965 impose unerépartition des tantièmes de copropriétépar lots et proscrit donc une répartitionpar bloc d'immeubles.AssuranceIncendie: impossibilité dereconstruire sur le même terrain(Civ. 3e, 7 sept. 2017, n°891, FS-P+B, rejet,pourvoi n°16-15257)À la suite d'un incendie, les bailleurs d'unimmeuble avaient obtenu de leur assureurune indemnisation de 244 195 euros, maisils estimaient leur préjudice fixé en coût dereconstruction à 1132959euros. Le maires'opposait à la reconstruction sur le mêmeterrain. La cour d'appel avait rejeté leurdemande en limitant l'indemnisation à lavaleur vénale de l'immeuble (200000), àla perte de loyers (39340) et aux frais dedémolition (14591). La Cour de cassationconfirme la décision:« Mais attendu d'une part, qu'ayant relevéque l'immeuble ne pouvait être reconstruità l'identique en raison de la dangerosité desa situation et du refus du maire d'accorderun permis de construire et retenu qu'oc-troyer aux propriétaires une valeur dereconstruction à neuf dans un autre lieuleur procurerait un avantage indupuis-qu'ils bénéficieraient d'un bien équivalentmais mieux situé, la cour d'appel en a exac-tement déduit, sans violer le principe de laréparation intégrale, que l'indemnisationdu préjudice devait s'effectuer selon lavaleur vénale de l'immeuble à la date dusinistre».Le pourvoi est rejeté.Observations:Le propriétaire invoquait leprincipe de la réparation intégrale de sonpréjudice, pour obtenir de l'assureur uneindemnisation lui permettant de recons-truire l'immeuble détruit par incendie.Mais la difficulté venait de ce que le maires'opposait à la délivrance d'un permis deconstruire sur le même terrain, pour raisonde sécurité, l'immeuble étant situé en bor-dure d'une route extrêmement passante.La Cour de cassation valide le raisonne-ment de la cour d'appel qui avait observéqu'admettre le coût de reconstructionaurait procuré au propriétaire un avanta-ge indu, puisqu'il aurait bénéficié d'unimmeuble identique mais mieux situé.L'indemnisation d'une valeur vénale de200000euros (pour un bien acquis en2001 pour 60979euros) était donc justi-fiée.
18septembre 20176RÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations29août. 2017ANn°373Sophie Auconie,Les Constructifs,Indre-et-LoireNormes de bruitTransition écologiqueLa loi du 31décembre 1992 a imposé - des limitations aux nuisances des infrastructures de transport terrestre encas d'infrastructures nouvelles ou en cas de modifications des infrastructuresexistantes,- de respecter des normes de construction pour les bâtiments scolaires etd'habitation dans les zones exposées au bruit.Le Conseil national du bruit et l'Ademe ont réalisé un rapport sur le coûtsocial du bruit. Le Conseil général de l'environnement et du développementdurable doit en faire l'analyse, ce qui pourra éclairer le Gouvernement sur leschoix à faire en la matière.5sept. 2017ANn°202Paul Christophe,Les Constructifs,NordCession de fonds decommerce. Plus-valuesAction et comptespublicsLes plus-values réalisées par les petites entreprisessont exonérées d'impôt, dans le cadre d'une activ-ité commerciale, industrielle, artisanale, libéraleou agricole, sous conditions de seuil, sous réserveque l'activité ait duré au moins 5 ans (art. 151 sep-ties du CGI). Un autre dispositif (art. 238 quinde-cies du CGI) exonère d'impôt les cessions d'activitépour les transmissions d'entreprises individuellesou de titres de sociétés de personnes si l'associécède toutes ses parts et qu'il exerce son activité ausein de cette société. L'exonération est totale pourune cession inférieure à 300000 et partielle sielle est comprise entre 300000et 500000 . L'arti-cle 151 septies A prévoit aussi l'exonération desplus-values professionnelles en cas de cession d'ac-tivité en cas de départ à la retraite. Cesdispositifsne sont pas limités dans le temps.Le député demandait sile régime d'exonérationde plus-values devaitêtre prolongé.5sept. 2017ANn°364Marc Le Fur,Les Républicains,Côte d’ArmorTaxe sur les logementsvacants. Évaluation dudispositifAction et comptespublicsLa taxe sur les logements vacants instituée sur les agglomérations de plus de50 000 habitants existe un déséquilibre entre l'offre et la demande delogements vise à inciter les propriétaires à mettre leurs biens sur le marché.Mais elle n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté ducontribuable. Sont exclus les biens mis en vente ou en location et ne trou-vant pas preneurs. Il appartient au contribuable de prouver qu'il a effectuésans succès les démarches pour vendre ou louer son bien.7sept. 2017Sénatn°904Colette Giudicelli,Les Républicains,Alpes-MaritimesTVA sur marge,reventede terrains à bâtirÉconomieEn cas de cession d’un terrain à bâtir, la TVA sur lamarge s'applique lorsque le terrain n'a pas ouvertdroit à déduction lors de son acquisition initiale.Cette règle dérogatoire suppose que le bienrevendu soit identique au bien acquis. Appliquerla TVA sur marge dans d'autres cas rendraitimpossible le calcul de l'assiette taxable car le prixde vente et le prix d'achat porteraient sur desbiens dissemblables.- En cas d'achat d'un immeuble bâti et revenducomme terrain à bâtir, la TVA s'applique sur leprix de vente total.- En cas de division parcellaire intervenue entrel'achat initial et la revente, la TVA s'applique surle prix de vente total.- En cas de division parcellaire antérieure à l'acted'acquisition initial et qu'un document d'arpent-age permet d'identifier les parcelles dans l'acted'acquisition initial ou qu'un permis d'aménagerfait apparaître précisément les divisions envis-agées, avant la cession initiale, la TVA sur lamarge s'applique si aucun changement physiqueou juridique des parcelles cédées n'est intervenuavant la revente.Le fait que, lors de l'acquisition, l'acquéreur aitmanifesté son intention de revendre par lots unterrain à bâtir, est sans incidence sur ces règles.La réponse conclut qu'iln'est pas prévu de modi-fier ces règles, issues dela loi du 9mars 2010. Lasénatrice observait quela TVA sur marge étantexceptionnelle, il enrésulte une hausse descoûts d'acquisition.Elle estime que cettemesure contrarie lavolonté des collectivitésde favoriser l’accessionsociale à la propriété.Texte de référence: art.268 du CGI.7sept. 2017Sénatn°589Jean-Louis Mas-son,NI, MoselleMédiateur des juridic-tions administrativesJusticeLes médiateursqui remplissent la condition d'indépendance par rapport auxparties (art. L 213-1 du code de justice administrative) et les conditions dequalification (art. R 213-3 du CJA) peuvent intervenir auprès de toute juridic-tion administrativesur le territoire national.
18septembre 20177NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSAGENDACabinets ministérielsCohésion des territoires: David Philotest nommé directeur du cabinet deJacques Mézard, en remplacement deJean-Benoît Albertini. Soraya Hamriouiestnommée conseillère budgétaire, financeset Grand Paris.(Arrêté du 30août2017, J.O. du 6 sept.n°88, et arrêté du 6 sept., J.O. du 7, n°44).Numérique: Grégoire Tirotest nommédirecteur de cabinet de Mounir Mahjoubiet Mathieu Maucort, directeur adjoint.(Arrêté du 4septembre2017, J.O. du 9 sept.n°25).Europe et affaires étrangères: MatthieuPhilippot est nommé conseiller questionsfinancières, budgétaires et économiquesau cabinet de Nathalie Loiseau. Il succèdeà Morgan Larhant. (Arrêtés du 6septembre2017, J.O. du 9 sept. n°48 et49).Administration centrale Ministère de l'économie et des finances:Christophe Pourreau, maître des requêtesau Conseil d’État, est nommé directeur dela législation fiscale. Il succède à VéroniqueBied-Charreton. (Décret du 6septembre2017, J.O. du 7, n°45).Organismes publicsCommissaire général à l'égalité des terri-toires: Jean-Benoît Albertiniest nommécommissaire général à l'égalité des terri-toires, en remplacement de Jean-MichelThornary. (Décret du 6septembre 2017, J.O.du 7, n°27).Haut-commissaire à l'économie socialeet solidaire et à l'innovation sociale: Chris-tophe Itierest nommé haut-commissaire àl'économie sociale et solidaire et à l'inno-vation sociale. Ce haut-commissaire a créépar décret du 4septembre; il est placéauprès du ministre d’État, ministre de latransition écologique et solidaire.(Décret n°2017-1317 du 4septembre2017,J.O. du 5 sept. n°3 et décret du 6septembre,J.O. du 7 sept. n°29).Commission des infractions fiscales: Pier-re Guerderest nommé membre de cettecommission (Cour de cassation).(Avis publié au J.O. du 8 sept. n°115).Composition de la Commissionsupérieure des sites, perspectiveset paysagesLe Conseil national du paysage ayant étésupprimé par la loi de reconquête de labiodiversité (art. 169, loi du 8août 2016),la composition de la Commission supérieu-re des sites est modifiée pour y intégrer lesélus des collectivités territoriales (art. R341-29 du code de l'environnement).(Décret n°2017-1321 du 6septembre 2017relatif à la composition de la Commissionsupérieure des sites, perspectives et paysages,J.O. du 7 sept. n°2).Catastrophe naturelle outre-merLe cyclone et les inondations de Saint-Bar-thélémy et de Saint-Martindes 5 au 7sep-tembre2017 ont été reconnus commecatastrophe naturelle par arrêté du 8sep-tembre2017. (J.O. du 9 sept. n°5).Clarification du calcul de l'émo-lument du notaire en cas de procu-ration.Si un notaire réalise un projet de procura-tion sur le territoire national qui sera signépar un notaire étranger hors du territoirenational, cela correspond à une procura-tion réalisée à l'étranger.(Arrêté du 17août 2017 relatif aux tarifsréglementés des notaires, J.O. du 6 sept. n°9).Abrogation de textes d'urbanis-me devenus sans objetSont abrogés:- l'article R 431-15: cet article faisait réfé-rence à un contrôle de l'utilisation desdroits à construire résultant du COSetimposait la mention dans la demanded'autorisation, de la surface de plancherdes bâtiments existants à la date de la divi-sion sur les autres terrains issus de celle-ci. - les art. R 442-22 à 25: ces articles organi-saient la procédure de demande de main-tien des règles d'urbanisme propres auxlotissements. Or la loi Alur a supprimé cet-te faculté.(Décret n°2017-1322 du 5septembre 2017portant abrogation de certaines dispositionsdu code de l'urbanisme, J.O. du 7 sept. n°16)ParlementLe Parlement est convoqué en sessionextraordinaire à compter du 25 septembres2017. (Décret du 7sept., J.O. du 8, n°1).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi695UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE26 septembre 2017(Paris).Les fondamentaux du BIM Un sta-ge de formation d’une journéeorganisé par le CSTB.Infos: cstb-formations@cstb.frTél. 01405029197 octobre 2017(2 rue de Mont-pensier, Paris 1er). Le 7esalondu livre juridiquese tiendra auConseil constitutionnel. Sonprésident Laurent Fabius remet-tra des prix du livre juridique.Entrée libre.www.salondulivrejuridique.fr2 au 8 octobre 2017(Paris).Avec l’opération l’avocat dansla cité, les avocats du Barreaude Paris organisent des consul-tations gratuitesnotamment surle parvis de l’Hôtel de Ville.www.avocatcite.org13 au 15 octobre 2017(Paris,Carrousel du Louvre). Le SalonNational de l’Immobilieraurapour thème “réussir son acquisi-tion à l’étranger”.AU FIL DU J.O.
18septembre 20178FISCALITÉMARCHÉJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.frsite internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro decommission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: par nos soins Gestion des abonnements: logiciels Libre office - XoopsACUTALITÉsouscriptions au capital de SCPI dont ladate de clôture est intervenue à compterdu 1erjanvier 2017).3. La période d’éligibilité des dépensesréalisées sur un immeuble dans un quar-tier ancien dégradé ou un quartier ayantune concentration élevée d’habitat anciendégradé et avec convention ANRU estreportée au 31décembre 2019.(BOI, 5septembre 2017).ZRR nouveaux critères de classe-mentLes critères de classement des communes enzones de revitalisation rurale ont été modi-fiés par la loi du 29décembre 2015 et préci- par arrêté du 16mars 2017. Les deux cri-tères retenus sont désormais la densité et larichesse des habitants. Les communes sor-tant de la liste continuent à bénéficier deseffets du dispositif pendant 3 ans.(BOI, 6septembre 2017).Cotisation foncière des entre-prises. Établissements industrielsLa loi de finances pour 2016 (art. 97) aélargi le champ d’application de la métho-de comptable, pour l’évaluation des bâti-ments et terrains industriels. Elle s’ap-plique non seulement aux propriétairesexploitants mais aussi aux biens fonciersindustriels figurant à l'actif du bilan d'uneentreprise qui a pour principale activité lalocation de tels biens.(BOI, 6septembre 2017).Marché de bureaux en région:haut niveau de transactionsAvec 745000m2de bureaux placés, le mar-ché en région a atteint au 1ersemestre unbon niveau. Il est en hausse de +6% parrapport au 1er semestre 2016.BNP Paribas Real Estate souligne que c’estla 2efois que le marché dépasse la barredes 700000m2.Jean-Laurent de la Prade indique unemodification de la demande: le marchéétait traditionnellement porté par le sec-teur public et l’industrie; mais depuis deuxans, le secteur des technologies de l’infor-mation et de la communication domine lemarché.Le marché de Lyon est le plus important(109000m2), mais il est en repli de -22%. Ilest suivi par le marché de Lille puis celui deToulouse. La 4eplace est occupée par Bor-deaux qui la ravit à Nantes.L’offre à un an est en repli de -4%, à2418000m2.S’agissant des loyers, BNP Paribas indiqueune progression dans le neuf mais desvaleurs “sous tension” pour le marché deseconde main en raison d’un excès d’offre.Les mesures d’accompagnement (fran-chises ou travaux) sont de plus en plus pra-tiquées.Le conseil prévoit une bonne année 2017avec 1,5million de m2de transactions enbureaux en régions.Le volume des investissements est soutenuet la baisse des taux prime se poursuit dansla plupart des marchés. Ainsi l’acquisitiondu New Deal (22000m2) à Lyon par DekaImmobilien s’est faite sous la barre des 4%.(Communiqué du 14 sept. 2017).VillesMilliers de m2Lyon109Lille95Toulouse88Bordeaux79Aix-Marseille68Nantes62Rennes61Montpellier37Rouen34Strasbourg31Grenoble23Nice - Sophia22Dijon12Nancy12Metz7Orléans6Les transactions debureauxau 1ersemestre 2017Source: BNP Paribas Real EstateHausseStableBaisseDéduction des grosses répara-tions des nus-propriétaires. Défi-cits fonciers1. La loi de finances pour 2017 (art. 32) asupprimé la faculté de déduction du reve-nu global des dépenses de gros travauxdes nus-propriétaires sur des biens reçuspar donation ou succession.2. Par ailleurs, le Conseil d’État a jugé(26avril 2017, arrêt n°400441) que l’admi-nistration fiscale ne peut pas remettre encause, à la suite d’une vente de l’im-meuble, l’imputation, dans les conditionsde droit commun, des déficits fonciersgénérés par ce bien au titre des revenusfonciers des années qui suivent la cession.L’administration se range à cette solutionet modifie en conséquence sa doctrine, ycompris pour les instances en cours.(Publication BOI du 1ersept. 2017).Régime Malraux1. La loi de finances rectificative pour 2016 amodifié le régime Malraux pour tenir comp-te de la création des sites patrimoniauxremarquables qui font suite aux ZPPAUP etaux AVAP (loi sur l’architecture du7juillet2016). Les modifications du champd’application du régime Malraux s’appli-quent aux dépenses réalisées sur desimmeubles pour lesquels une demande depermis de construire a été déposée à comp-ter du 9juillet 2016 (et aux souscriptions aucapital de SCPI dont la date de clôture estintervenue à compter de cette date).2. La loi de finances rectificative pour 2016a aussi modifié les modalités du régimeMalraux:- Le bénéfice de la réduction d‘impôt estétendu àtous les locaux d’habitation,quelle que soit l’affectation d’origine deslocaux;- Le plafond des dépenses éligibles estapprécié à 400000 sur une période de 4anset non plus dans la limite de 100000par an pendant 4 ans;- Si la fraction de réduction d’impôtdéductible pour une année dépasse l’im-pôt du contribuable, le solde peut doréna-vant être imputé sur l’IR au titre des 3années suivantes.Ces nouvelles règles s’appliquent pour lestravaux réalisés sur des immeubles pourlesquels une demande de permis est dépo-sée à compter du 1erjanvier 2017 (ou auxHébergement et logementla CLCV se réjouit de l’annonce du Prési-dent de la République du 11septembrede créer 50000 places d’hébergementssupplémentaires. Quant à l’objectif deprésenter 100000 logements pérennes àdes personnes en parcours d’insertion, laCLCV le juge ambitieux, observant qu’ildoit être assorti d’un accompagnementsocial des personnes accueillies. Ellerenouvelle sa demande d’extension del’encadrement des loyers aux métropoles(Communiqué du 11septembre2017)❘◗Lacourte Raquin Tatar(Jean-JacquesRaquinet Damien Grosse) a conseilléGecina pour la signature d’un bail enl’état futur d’achèvement portant sur unimmeuble 32 rue Guersant (Paris 17e).Acteurs