lundi 2 juin 2025

JURIShebdo Immobilier n° 697 du 2 octobre 2017

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Au Sommaire :

– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Fin de bail dérogatoire. Pas de statut pour les entrepôts / Bail ayant duré plus de 12 ans. Renouvellement avec déplafonnement / Engagement de caution. Modération d’une clause pénale.
Vente : Nullité pour vente de la chose d’autrui / Résolution du contrat de vente pour dol : information fausse sur la situation du locataire
Copropriété : Difficulté de numérotation des lots
– 4 – Fiscalité –
Le Gouvernement présente le projet de loi de finances pour 2018
Les objectifs de Bruno Le Maire et de Gérald Darmanin
Les principales mesures concernant l’immobilier
Barèmes de l’IR et de l’IS / Réforme de la taxe d’habitation / De l’ISF à l’impôt sur la fortune immobilière / CITE et chèque énergie / Réforme des aides au logement / Accession à la propriété / Prolongation du Pinel
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 6 – En bref –
Bibliographie / Indices de loyers
Diffusion d’informations publiques sur le plan cadastral
– 7 – Au fil du J.O. –
Présidence de la République
Impôt sur le revenu

jugé>Faute d’exploitation de fonds de commer-ce dans les lieux loués, le statut des bauxcommerciaux n’est pas applicable à desentrepôts (CA Paris 20 sept. 2017, p.2).>Le vendeur qui ment sur la situation locativedu bien vendu s’expose à un recours de l’ac-quéreur pour dol (CA Paris, 22 sept. 2017, p.2).>La Cour d’appel de Paris a statué sur unlitige de nullité d’une vente de la chosed’autrui (CA Paris, 22 sept. p.3).répondu>Un rapport sur l’ouverture des données dejurisprudence doit être rendu par LoïcCadiet, professeur à la Sorbonne (voir p.6).annoncé>Le ministère de l’action et des comptespublics doit prochainement rendrepubliques les données relatives au plancadastral (p.6).programmé>Le PLF pour 2018 a été présenté à Bercyle 27septembre (notre dossier, p.4, 5 et8).Gérald Darmanin justifie l’abandon de lapolitique du rabot au profit d’une politiquede choix budgétaires.Principales mesures:- la réforme de la taxe d’habitation,- la création d’un prélèvement forfaitaireunique (PFU),- le remplacement de l’ISF par l’impôt sur lafortune immobilière,- la réforme des aides au logement,- la prolongation, avec recentrage, du CITE,- le recadrage du dispositif Pinel et du PTZ.nommée>Anne-Claire Mialotest nomméeconseillère cohésion des territoires et loge-ment au cabinet du Président de la Répu-blique (p. 7).L’immobilier, mal-aimédes pouvoirs publicsLe PLF confirme les orientations qui avaient été présentées le 20septembre en matière de logement par le ministre de la cohésiondes territoires, notamment la prolongation et le recentrage duPTZ et du dispositif Pinel. Mais en on découvre de nouveauxaspects dans le dossier du PLF. En voici quelques exemples ; suppres-sion de l’APL accession, création d’une réduction de loyer de solidari- (RLS) et recentrage du crédit d’impôt sur la transition énergétiquequi écarte de son bénéfice les changements de portes et de fenêtres.La suppression de l’APL accession avait été antérieurement envisagéepuis abandonnée. Elle figure donc désormais dans le PLF de cetteannée, ce qui ne va pas contribuer à redonner le moral aux construc-teurs de maisons individuelles. Quant au dispositif de réduction deloyer de solidarité, il permettra d’éviter que la baisse des APL ait unimpact négatif de trésorerie pour les locataires les plus modestes. Il estun pas vers la fixation du loyer en parc social en fonction du revenu etpas seulement en fonction du logement. Ce RLS est une sorte de méca-nisme symétrique du SLS : le supplément de loyer de solidarité vise àfaire davantage contribuer les plus aisés, le RLS vient subventionner lesplus modestes. Mais l’ensemble des réformes programmées pour l’ha-bitat social suscite la colère des représentants du monde HLM et ilsl’ont fait vertement savoir aux ministres venus faire preuve de péda-gogie à leur congrès.Quant à la réforme de l’ISF dont la nouvelle version, l’IFI, est concen-trée sur l’immobilier, elle témoigne d’une volonté du Gouvernementd’inciter les Français à investir dans le secteur des valeurs mobilières.L’argumentaire est le suivant: l’ISF, spécificité française, nuit à l’attrac-tivité du pays; avec les autres impôts, il frappe le patrimoine de maniè-re indiscriminée, sans prendre en compte la diversité des actifs; l’ISFfrappe lourdement l’investissement et en réduisant son rendementconstitue un facteur désincitatif pour l’épargne à l’investissement, ilinvite les ménages à privilégier les placements à revenus fixes, il est unfrein à la croissance des entreprises, il contribue à l’expatriation decentaines de Français chaque année. Nombre de ces arguments pour-raient être repris en faveur d’une exonération de l’immobilier de l’as-siette de l’ISF. L’objectif est donc clairement de détourner les investis-seurs de l’immobilier… Reste à savoir comment va réagir le marché.La suppression de la taxe d’habitation pour 80% des ménages estconfirmée, mais ouvre des difficultés pour les collectivités. Elle prendla forme d’un dégrèvement pour les contribuables, mais sa compen-sation pour les collectivités n’est assurée que sur la base des taux de2017. Les collectivités voient donc leur autonomie fiscale réduite etleur tentation sera grande d‘agir sur la taxe foncière. Enfin la questionde l’équité des valeurs locatives reste entière, même si elle concernedésormais moins de contribuables. Le chantier de la réforme desimpôts locaux est loin d’être clos.BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 6972 OCTOBRE 2017ISSN1622-141917EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux commerciaux: Fin de bail dérogatoire. Pas de statut pour lesentrepôts / Bail ayant duré plus de 12 ans. Renouvellement avecdéplafonnement / Engagement de caution. Modération d’une clausepénale.Vente: Nullité pour vente de la chose d’autrui / Résolution du contratde vente pour dol: information fausse sur la situation du locataireCopropriété: Difficulté de numérotation des lots- 4 -Fiscalité-Le Gouvernement présente le projet de loi de finances pour 2018Les objectifs de Bruno Le Maire et de Gérald DarmaninLes principales mesures concernant l’immobilierBarèmes de l’IR et de l’IS / Réforme de la taxe d’habitation / De l’ISF à l’im-pôt sur la fortune immobilière / CITE et chèque énergie / Réforme desaides au logement / Accession à la propriété / Prolongation du Pinel- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 6 -En bref -Bibliographie / Indices de loyersDiffusion d’informations publiques sur le plan cadastral- 7 -Au fil du J.O. -Présidence de la RépubliqueImpôt sur le revenuSOMMAIREEDITORIAL
2octobre 20172BAUXCOMMERCIAUXBaux commerciauxFin de bail dérogatoire. Pas destatut pour des entrepôts(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 20septembre2017,n°15/19493)Un bailleur avait conclu trois baux déroga-toires successifs, le troisième expirant le14septembre 2009. Le preneur s'était main-tenu dans les lieux puis avait quitté leslocaux en faisant réaliser un procès-verbald'état des lieux le 29juin 2010. Le 22mars2011, un autre huissier, désigné par ordon-nance sur requête à la demande du bailleur,avait fait un état des lieux contradictoire.Le bailleur demandait le paiement du loyerjusqu'à cette date et soutenait que le pre-neur étant resté dans les lieux, il s'était for- un bail statutaire.La cour d'appel ne l'a pas admis:« La demande tendant à faire constaterl'existence d'un bail soumis au statut desbaux commerciaux du fait du maintienen position du preneur à l'issue d'un baildérogatoire, qui résulte du seul effet de l'ar-ticle L 145-5 du code de commerce n'est passoumise à la prescription biennale de l'ar-ticle L 145-60 du code de commerce.Cependant, l'existence d'un bail commer-cial suppose l'existence d'un fonds de com-merce exploité dans les lieux. En l'espèce,les locaux loués correspondent à un entre-pôt de stockage et à des bureaux, le siègesocial de la société étant situé à Joinville-le-Pont. Les locaux ne recevaient pas de public[…].Dans ces conditions, aucun fonds de com-merce n'étant exploité dans les lieux, il nes'est pas formé un bail commercial à l'issuedes baux dérogatoires ».Le bailleur ayant, par courrier du 31août2010, "bien noté" que la locataire tenait lesclés à sa disposition, la cour en déduit que« la restitution des lieux devait être fixée àcette date, la société bailleresse ne pouvant,par son simple refus de recevoir les clés,reporter au 21avril 2011 la libération effec-tive des lieux ».Observations:Cet arrêt apporte deux pré-cisions relatives à l'application du statut.1. Sur la faculté de demander l'applicationdu bail commercialLa cour d'appel indique que ce droit n'estpas soumis à la prescription biennale del'article L 145-60 du code de commerce.Cette décision est surprenante eu égard àla jurisprudence dominante qui considèrequ'est prescrite l'action en requalificationformée plus de deux ans après la fin dupremier bail dérogatoire (CA Versailles,12juillet 2011 ou tout, récemment Civ. 3e,14septembre2017, voir Jurishebdo du25septembre2017).2. Sur les conditions d'application du statutL'arrêt considère que les conditions d'ap-plication du statut ne sont pas réuniespuisqu'aucun fonds de commerce n'étaitexploité dans les lieux. Sur ce point la juris-prudence est constante. Voir notammentCiv. 3e, 16juin 2004 (n°03-11314) où, com-me dans l'arrêt rapporté, c'est le bailleurqui demandait l'application du statut,après échéance du bail dérogatoire, maissans succès :« ayant relevé que les locauxloués étaient constitués d'un entrepôt destockage et de bureaux et que le bail pré-cisait qu'ils seraient à usage d'entreposagede produits de grande consommation, etayant retenu que le preneur n'avait jamaiseu l'intention d'exploiter un magasin devente dans ces locaux, qu'il n'était pascontesté qu'aucune clientèle n'y avait étéreçue et qu'en conséquence les locaux neconstituaient pas le lieu d'exploitationd'un fonds de commerce, la cour d'appelen a exactement déduit que la sociétélocataire était en droit de quitter les lieuxau terme de la dernière prorogation de laconvention».Cette nouvelle décision de la cour d'appelrejoint la jurisprudence dominante quirefuse l'application du statut pour desentrepôts. Faute « dans les lieux loués,d'aménagements destinés à recevoir laclientèle, condition essentielle de l'existen-ce d'un fonds», le statut n'est pas admis(Civ. 3e, 19septembre 2006, n°05-18365).A retenir:Faute d'exploitation de fonds decommerce dans les lieux loués, le statutdes baux commerciaux n'est pas applicableà des entrepôts.Bail ayant duré plus de 12 ans.Renouvellement avec déplafonne-ment(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 20septembre2017,n°15/11073)Un bail commercial portant sur des locauxde café, tabac, restaurant à Draveil (Esson-ne) était arrivé à échéance en 1998, maiss’était poursuivi par tacite reconduction. Leloyer avait été fixé judiciairement en 2002.En 2010, le bailleur avait notifié un congéavec offre de renouvellement. Le locatairecontestait le montant du loyer.La cour d’appel modifie le loyer arrêté parle premier juge.« MmeL. [bailleur] rappelle que le bail ayantdurée plus de douze années, les règles rela-tives au plafonnement ne sont pas appli-cables et que le loyer doit être fixé enconformité avec la valeur locative […].Aucune des parties ne conteste quela règledu plafonnement ne peut s’appliquer dèslors que le bail a durée plus de douzeannées».La cour modifie toutefois le loyer admis enpremière instance au motif que le premierjuge avait utilisé comme référence desloyers pratiqués dans le centre commercialde la ville et dans l’avenue la plus commer-çante de la ville alors que « leur commercia-lité n’est […] en rien comparable avec lecommerce évalué».Elle retient donc une valeur de 120/ m2pondérés avec un abattement de 10%pour clause exorbitante mettant à la chargedu locataire tous les travaux de réparation.Le loyer retenu est fixé à 13200 pour132,5m2, au lieu de 20355.Observations:L’article L145-34 du code decommerce prévoit que les règles du pla-fonnement ne sont plus applicableslorsque ”par l'effet d'une tacite prolonga-tion, la durée du bail excède douze ans.”Le présent arrêt en fait ici application.Pour un exemple retenu par la Cour decassation: voir Civ. 3e, 8novembre 1995.Engagement de caution. Modé-ration d'une clause pénale(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 20septembre2017,n°15/18701)Un bailleur avait engagé une procédurepour obtenir le constat de la résolution d'unbail commercial, faut de paiement du loyer.Il avait agi tant à l'encontre des locatairesque de leurs cautions. Les personnes enga-gées comme caution contestaient la validitéde leur engagement au motif que lebailleur, une SCI, devait être considéré com-me un professionnel au regard de l'article L-341-2 du code de la consommation. La courd'appel ne l'a pas admis:« Les dispositions des articles L-341-2 et L-341-3 du code de la consommation trou-vent application dans les rapports entretoute personne physique, qu'elle soit ounon avertie, dès lors qu'elle s'engage paracte sous seing privé en qualité de cautionenvers un créancier professionnel.Or les consorts E., auxquels il incombe l'ad-ministration de la preuve, ne démontrentpas que la SCI C. soit un bailleur profession-nel ».La cour valide la rédaction du contrat deJURISPRUDENCEreproduction interdite sans autorisation
cautionnement au regard des articles1328et2288 du code civil.L'arrêt accorde cependant au locataire unemodération de la clause pénale qui fixaitl'indemnité d'occupation au double duloyer (93,75 par jour).La cour d'appel la réduit substantiellement:« Cette clause s'analysant comme une clau-se pénale, dont le montant, qui apparaîtmanifestement excessif, est susceptibled'être révisé par le juge en application desdispositions des articles1226 et1152 ducode civil, l'indemnité d'occupation journa-lière sera ramenée à la somme de 40».Observations:1. Information de la cautionLes articles L 341-2 et 3 du code de laconsommation imposent des obligationsspécifiques au créancier professionnelnotamment afin d'informer la caution.Mais l'arrêt juge les textes inapplicables aumotif qu'il revient à la caution de démon-trer le caractère professionnel du créancier.En l'espèce, le bailleur invoquait le caractè-re familial de la SCI propriétaire, affirmantne détenir qu'un seul bien, et la cautionn'a pu démontrer le contraire.2. Modération des clauses pénalesLa faculté de modération des clausespénales est une prérogative traditionnelledes tribunaux, fondée sur l'article 1152ancien et désormais sur l'article 1231-5nouveau du code civil. Le juge n'est pastenu de limiter le montant de l'indemnitéau préjudice réellement subi par le créan-cier (Cass. com, 23janvier 1979), il peutmême la réduire au franc symbolique(Cass. com. 11février 1997). La cour d'ap-pel fait ici application de cette faculté.Contrat de vente Nullité pour vente de la chosed’autrui(CA Paris, Pôle 4, ch. 1, 22septembre 2017,n°15/22278)Une société J. avait acquis un immeubled’une société M. en 1990 et l’avait revenduen 2006. Mais en 2013, la société J. avaitassigné l’associé unique de son vendeur ennullité de la vente au motif que celui-cin’était pas immatriculé au RCS et donc nedisposait pas de la personnalité morale et,en conséquence, que la vente était nulle carelle avait porté sur la chose d’autrui. La cour tranche les différents points du liti-ge, et notamment sur la prescription, puissur le bien-fondé de l’action:Sur la prescription:« Le jugement querellé, s’il a exactementretenu que l’action en nullité de la vente dela chose d’autrui de l’article 1599 du codecivil est ouverte dans le seul intérêt de l’ac-quéreur, ce qui en fait une nullité relativerégie, dès avant la réforme de la prescrip-tion issue de la loi du 17juin 2008, par laprescription quinquennale de l’article 1304du code civil, ne peut toutefois être approu- lorsqu'il énonce que le délai de prescrip-tion a couru depuis la date de signature del‘acte; au contraire la prescription n’a com-mencé à courir que lorsque la société J. aappris que son vendeur n’était pas le véri-table propriétaire du bien vendu.Or, il n’est pas établi que la société J.connaissait la cause alléguée de nullitédepuis plus de cinq années à la date àlaquelle l’assignation a été délivrée, lesappelants soutenant sans avoir été vérita-blement contredits n’avoir appris cette cau-se de nullité que courant 2010 au plus tôt.En conséquence, la cour doit retenir quel’action en nullité pour vente de la chosed’autrui n’est pas prescrite […].Sur le bien-fondé de l’action en nullitéEn droit, la nullité résultant de la vente dela chose d’autrui est couverte lorsque,avant toute action en nullité, l’acheteur avu disparaître le risque d’éviction.En l’espèce, il est établi […] que le vendeurde la société J., la société M., aux droits delaquelle est venue la société B., ne risquait,au moment la présente action en nullitéa été introduite, aucune action en revendi-cation de la part de la société C. qui lui avaitvendu le bien, puisque le liquidateur de cel-le-ci avait entrepris, dès le 4 juillet 2012, derequérir une autorisation judiciaire aux finsde réfection de l’acte de vente du 10mai1990, la société B., aux droits de la sociétéM., ayant préalablement signifié au liquida-teur de la société C. ès-qualités un projet decontrat en vue de cette réfection.Il s’en déduit que le vendeur de la sociétéM. avait, par un ensemble d’actes non équi-voques, renoncé à se prévaloir de la nullitéde la vente dès avant l’introduction de laprésente action en nullité[…]Contrairement à ce qu’affirme la société J.,s’agissant d’une succession de ventes por-tant sur les mêmes lots, la circonstancequ’elle ait acquis un lot immobilier quin’était pas la propriété de son vendeur nelui confère donc aucun droit à agir en nulli- de la vente originaire du 10mai 1990 quilui est opposable, par laquelle son vendeuravait acquis le bien, ni, davantage, de lavente subséquente du 28décembre 1990, àdéfaut de tout risque d’éviction de la ventesubséquente ».Observations:Cet arrêt fournit l’exempled’un contentieux, relativement peu fré-quent, sur la vente de la chose d’autrui.Il en résulte d’une part que la nullité de lavente peut être invoquée par l’acquéreur(que prévoit l’article 1599 du code civil)dans le délai de 5 ans, ce délai courant àcompter de la découverte du vice parl’acheteur.D’autre part, la cour d’appel juge quelorsque l’acquéreur ne court pas de risqued’éviction (comme en l’espèce, parce quele vendeur initial avait renoncé à se préva-loir de la nullité de la vente), il ne peut pasagir en nullité de la vente initiale.Résolution du contrat pour dol:information fausse sur la situationdu locataire(CA Paris, Pôle 4, ch. 1, 22septembre 2017,n°15/09919)Une SCPI avait acquis un ensemble com-mercial pour partie loué pour 4,4millionsd'euros. Le contrat précisait que les déclara-tions du vendeur sur la situation locativeétaient une condition essentielle et déter-minante de l'engagement de l'acquéreur.Or soutenant que le locataire n'avait jamaispayé ses loyers, la SCPI avait assigné le ven-deur en paiement de 1,1million d'euros dedommages et intérêts.La cour constate que le contrat de vente, deseptembre2011, comportait un engage-ment du vendeur affirmant que le locataireexécutait fidèlement ses obligations au titredes baux. Or le TGI avait prononcé la résilia-tion du bail en juin2012 pour défaut depaiement depuis octobre2011. Il résultaitd'une sommation interpellative que le loca-taire n'avait pas pu payer la caution et lestrois premiers mois de loyer.« Il s'en déduit que la société D. a mentilorsqu'elle a déclaré et garanti dans l'actede vente que "le locataire exécute fidèle-ment ses obligations au titre des baux", lepaiement des loyers étant l'obligation prin-cipale d'un preneur à bail. La déclaration duvendeur étant un élément déterminant desengagements de l'acquéreur, le dol estconstitué».La cour d'appel constate que les locauxloués représentaient 20% de la surfacebâtie, elle condamne le vendeur à rem-bourser à la SCPI 500000 et elle y ajoute50000 au titre des dommages et inté-rêts».Observations:Il est relativement peu fré-quent que le dol soit admis dans uncontrat de vente. En voici donc unexemple sanctionnant le fait de cacher à2octobre 20173VENTEJURISPRUDENCE
2octobre 20174PLF 2018JURISPRUDENCEFISCALITÉLes objectifs du Gouvernement“Il faut accélérer la transformation économique de notre pays, en profitant de laconjoncture favorable”. Telle est l’ambition du Gouvernement, exposée par le ministrede l’économie à l’occasion de la présentation du projet de loi de finances pour 2018 ce27septembre. Bruno Le Maire prévoit une croissance solide tant pour 2017 (1,7%) quepour 2018 (1,7% également). Il indique le cap que s’est fixé le Gouvernement d’ici la findu quinquennat: 5 points de déficits publics en moins, 3 points de dépenses publiques enmoins et 1 point de prélèvements obligatoires en moins. Créer les richesses, avant de les redistribuerDeux objectifs: transformation économiquede la France et transformation pour l’Euro-pe. Face aux révolutions technologiques, le premier de ces objectifs vise à saisir ces révo-lutions “pour entrer dans le monde tel qu’il est”. Il faut donc que le capital ne soit pastrop taxé, que l’audace et la création de richesses soient récompensées. Il s’agit “d’abordde créer des richesses, avant de les redistribuer,alors que nous avons trop longtempsfait l’inverse”. Cet objectif motive les réformes suivantes:1. Mise en place du prélèvement forfaitaire uniqueà 30% sur les revenus du capital. CePFU ne vise toutefois ni l’épargne salariale, ni les livrets A et de développement durable,ni le PEA et l’assurance-vie.2. Suppression de l’ISFet son remplacement par un impôt sur la fortune immobilière qui“ne fait aucun perdant”.3. Baisse du taux de l’impôt sur les sociétés.Pour transformer l’Europe, il faut la respecter énonce Bruno Le Maire. Le ministreajoute que lorsque les déficits publicssont excessifs, la France perd sa crédibilité. Il sou-haite faire baisser les déficits afin de sortir de la procédure pour déficit public excessif quia été engagée par les autorités communautaires. La transformation de l’Europe passeaussi par la taxation des grandes entreprises de l’internet et l’avancée vers la convergen-ce fiscale européenne. Enfin, le ministre se dit convaincu qu’il faut aller vite pour réussircette transformation et il entend relever le défi qu’elle profite à tous. Non à la politique du rabotLe ministre de l’action et des comptes publics, Gérald Darmanin, précise ensuite les orien-tations budgétaires en trois points.1. Il indique que le choix opéré par le Gouvernement n’est pas une politique de rabot,mais unepolitique de choix budgétaires. D'où la décision de baisser certains budgets(dont le sien) et non de réduire de façon identique les budgets de tous les ministères.C’est le cas également de la politique du logement, dont le ministre s’interroge sur l’effi-cacité. Il précise que l’argent public consacré au logement pourrait être mieux utilisé.2. Gérald Darmanin entend par ailleurs inverser la courbe des dépenses publiques de -0,7 point; de 54,6% à 53,9% de la richesse nationale.3. Le ministre affirme enfin que les mesures permettront unehausse du pouvoir d’achatdes ménages.Bruno Le Maire indique par ailleurs ne pas être favorable à un choix de mesures par flé-chage car ces mesures créent des niches. Il cite à ce sujet l’ISF-PME qui “profite surtout auxintermédiaires qui encaissent de grasses commissions”. Enfin, le ministre de l’économieindique réfléchir à un système d’indication publique à l’épargne populaire, à l’occasiondes prochaines cessions d’actions de l’État dans des entreprises du secteur concurrentiel. Présentation du PLF 2018allégué par la société D. ».La cour d'appel rejette la demande ducopropriétaire.Observations:C'est donc faute de preuveque l'action du copropriétaire invoquantl'empiétement est rejetée.Le demandeur se fondait sur son acte devente et un état descriptif de division maisces numéros correspondaient à des lotsdevant être créés par des travaux quin'avaient pas été réalisés. Le défendeur aquant à lui invoqué une succession debaux commerciaux consentis sur les sur-faces litigieuses. L'examen des différentespièces par les juges a conduit au rejet de laprétention du demandeur.La seule mention d'un numéro de lot n'apu suffire à établir le droit de propriété surle lot litigieux.Pour un autre arrêt tranchant un litige enfaveur d'un demandeur se prévalantd'actes d'acquisition concordants et endécidant que les actes de propriété anté-rieurs ne pouvaient qu'être sans incidence,voir Civ. 3e, 2avril 2008. l'acheteur l'existence d'impayés de loyerdu locataire.Le code civil (art. 1116 ancien ou 1130nouveau) prévoit que le dol est un vice duconsentement. Ont été sanctionnés parexemple le fait de ne pas attirer l'attentiondes acquéreurs sur l'existence d'un éven-tuel projet immobilier contigu (Civ. 3e,20décembre 1995), ou pour une commu-ne, bénéficiaire d'une promesse de vente,de ne pas alerter le vendeur d'une modifi-cation à venir du PLU (Civ. 1e, 11sep-tembre 2012).Notons que le nouveau texte de l'article1130 prévoit que le caractère déterminantdu dol s'apprécie eu égard aux personneset aux circonstances dans laquelle leconsentement a été donné. La cour d'ap-pel ne fait pas mention du caractère pro-fessionnel de l'acquéreur (une SCPI) maiselle fait état de la clause particulière ducontrat de vente qui précisait que la situa-tion locative était une condition détermi-nante de l'engagement de l'acquéreur.A retenir:Le vendeur qui ment sur lasituation locative du bien vendu s'expose àun recours de l'acquéreur pour dol.CopropriétéDifficulté de numérotation deslots(CA Paris, Pôle 4, ch. 2, 20 sept. 2017,n°15/08864)Un copropriétaire avait intenté un recourspour empiétement à l'encontre d'un autrecopropriétaire, en se fondant sur les numé-ros de lots de son acte de vente. La courd'appel rejette ses prétentions« Selon l'acte de vente […] conforme àl'état descriptif de division du 30juin 1983modifié le 17mars 1986, le lot 1003 estconstitué au rez-de-chaussée et au 1eret 2eétages de l'immeuble d'emplacementsréservés à l'implantation de places de sta-tionnement ou de circulations verticales etle lot 1343 correspond à un local au rez-de-chaussée.Cependant il résulte des plans produits queles lots 1003 et 1343 n'ont jamais été créés,ni en 1983 ni en 1986 […]. L'huissier de jus-tice n'a constaté aucune matérialisation deces deux lots au rez-de-chaussée et ne faitréférence pour identifier les empiétementsqu'aux plans annexés à la vente du 24 avril1986, soit ceux intégrant les travaux prévusmais non réalisés, et aux déclarations de lapartie demanderesse; ce procès-verbal deconstat ne démontre pas l'empiétement
Les mesures visant l’immobilierVoici les principales mesures qui affectent,d’une manière ou d’une autre, le secteurde l’immobilier. Les articles cités sont ceuxdu PLF (texte déposé à l’Assemblée le27septembre).Indexation du barème de l’IRLe barème de l’impôt sur le revenu estindexé sur l’inflation, soit 1% (art. 2).Baisse du taux de l’IS amplifiéeLe taux de l’impôt sur les sociétés reste en2018 celui qui était programmé par la pré-cédente majorité, mais il est désormaisprogrammé jusqu’à 2022 afin d’atteindrele niveau de 25% (en pas seulement 28%en 2020) (art. 41).Relèvement du seuil d’applica-tion du régime microLe plafond d’application des régimesmicro est augmenté à- 170000pour les activités de vente,- 70000pour les activités de prestationde services et les activités non commer-ciales.Ces nouveaux seuils doivent s’appliquerdès l’imposition des revenus de 2017(article 10).Réforme de la taxe d’habitationLa suppression de la taxe d’habitationpour 80% des ménages d’ici 2020 passe2octobre 20175PLF 2018MénageRevenu mensuelimposableCélibataire2500Couple3980Couple avec 1 enfant45352 enfants50903 enfants62004 enfants7315Famille monoparentale avec1 enfant39802 enfants45353 enfants56504 enfants6760Seuils d’application du nouveaudégrèvement de taxe d’habitationComposition du foyerISF 2017ISF 20181Personne seule. Patrimoine de2,5 Mrésidence principale: 1000000immeubles de rapport: 900000portefeuille de titres: 600000Montant de l’ISF: 8800Assiette imposable: 2 200000(1000000 + 900000 +600000 - 300000 abatte-ment résidence principale)Montant de l’IFI: 4600Assiette imposable: 1600000(1000000 +900000 -300000 abattement résidenceprincipale)2Famille. Patrimoine de 2Mrésidence principale: 800000résidence secondaire: 500000immeubles de rapport: 200000portefeuille de titres: 500000Montant de l’ISF: 5720Assiette imposable:1760000(800000 +500000+200000 +500000 -240000 abattement résiden-ce principale)Montant de l’IFI: 0 Assiette imposable: 1260000soit sous le seuil d’entrée dansl’impôt (800000 +500000+200000 - 240000 abatte-ment résidence principale)3Contribuable ayant revendu sonentreprise avec patrimoine de11Mpatrimoine financier: 10 M résidence principale: 1 MMontant de 108690Assiette imposable: 10,7 M(10 M + 1 M - 300000abattement résidence princi-pale)Montant de l’IFI: 0 Assiette imposable: 700000soit sous le seuil d’entrée dansl’impôt4Deux contribuables disposant depatrimoines de 3,8 MA. Portefeuille de titres (3M)résidence principale (800000)B. Immeubles de rapports (3M)résidence principale (800000)Montant de l’ISF identiquepour A et B:21290Assiette imposable:3560000(3 M + 800000 - 240000abattement résidence princi-pale)Montant de l’IFI pour A:0 Assiette imposable: 560000soit sous le seuil d’entrée dansl’impôt.Montant de l’IFI pour B:21290. Assiette imposable:3,56 MImpactsLa réforme diminue le montant de l’impôt pour le contribuable qui détient en partie desvaleurs mobilières (exemple 1) et elle permet une suppression de l’impôt pour celuiqui passe sous le seuil de l’IFI avec l’abandon de la taxation des capitaux mobiliers(exemple 2).La réforme favorise les contribuables qui vendent une entreprise (exemple 3).Elle montre également l’avantage de suppression de l’ISF pour un contribuable ayant unpatrimoine mobilier alors que celui qui a un patrimoine uniquement immobilier voit sonimposition maintenue à l’identique (exemple 4).A contrario, la réforme décourage l’investissement immobilier.Incidences pratiques de la réforme du passage de l’ISF à l’IFIpar un nouveau dégrèvement (art. 3). Lim-pôt restant à charge du ménage seraréduit de 30% en 2018 et de 65% en2019. La mesure ne concerne que la rési-dence principale du contribuable.Les collectivités locales conservent leurpouvoir de vote des taux et de détermina-tion du produit global de la taxe (coûtpour lÉtat; 3milliards d en 2018).Impôts locauxLe projet comporte de nouvellesmesures de calcul de la cotisation sur lavaleur ajoutée des entreprises (CVAE) pourcelles qui appartiennent à un groupe. Pourles groupes qui pourraient être fiscalementintégrés, le taux de CVAE sera calculé entenant compte du chiffre daffaires de len-semble des sociétés membres du groupe(art. 7).Par ailleurs, reprenant un engagementdu Président de la République du 5sep-tembre 2017, le PLF exonère de cotisationfoncière des entreprises les entreprisesdont le CA est inférieur à 5000 (dès2019) (art. 45).Prélèvement forfaitaire uniqueLe projet entend unifier limposition desrevenus du capital. À compter de 2018, unprélèvement forfaitaire unique (PFU) autaux de 30% agrégera prélèvementssociaux et impôt sur le revenu. Il se combi-nera avec une suppression des abatte-ments applicables aux dividendes et plus-values mobilières. Le dossier de presseexplique que cette mesure sinscrit dansune recomposition de la fiscalité en faveurlinvestissement en valeurs mobilières etnon dun allégement de la fiscalité sur lesrevenus du capital.Les contribuables qui ont un taux dimposi-tion inférieur pourront opter pour la sou-mission de leurs revenus mobiliers au barè-me de lIR.De lISF à lIFILe projet de loi supprime l’ISF pour le rem-placer par un impôt sur la fortune immobi-FISCALITÉAnnéeTaux de l’IS201828%jusqu’à 500000 de bénéfices33,33%au-delà201928%jusqu’à 500000 de bénéfices31%au-delà202028%202126,5%202225%Trajectoire de baisse de l’impôtsur les sociétéssuite p.8source : ministère
2octobre 20176RÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations21sept. 2017Sénatn°390Jean-Louis Mas-son,NI, MoselleObligation d'assurancepour des places de sta-tionnement non fer-méesEconomieUne place sur un parking collectif ouvert, délim-itée par un marquage au sol relève des partiescommunes de la copropriété et donc de l'assur-ance de l'immeuble. Il faut toutefois vérifier lerèglement de copropriété et les conditions dubail. il est toujours possible de demander à sonassureur une extension de garantie.Selon le sénateur, lesassureurs refusent decouvrir ce risque qui estdéjà couvert par l'assur-ance du bailleur.21sept. 2017Sénatn°452Jean-Louis Mas-son,NI, MoselleDroit de préemption surles commerces. Déléga-tion au maire de l'exer-cice du droitIntérieurLe conseil municipal peut déléguer au maire l'exercice des droits de préemp-tion ou uniquement celui concernant les commerces (art. L 2122-22 du CGCT,15e, et 21e).Si le choix est fait de déléguer les droits de préemption, cela inclut la déléga-tion pour les fonds de commerces, sauf exclusion dans la délibération initiale.Il n'est donc pas nécessaire de prendre une nouvelle délibération pouraccorder au maire l'exercice du droit pour les fonds de commerce.21sept. 2017Sénatn°532Michel Vaspart,Les Républicains,Côte d’ArmorImmobilier du ministèrede la DéfenseArméesLa densification de l'hexagone Balard se poursuit, deux nouveaux bâtimentsdoivent être livrés en 2018.Une cession de deux ensembles immobiliers de l'enceinte de l'ilot Saint Ger-main du ministère de la Défense est en cours. Seul sera conservé par l'Etatl'hôtel de Brienne.21sept. 2017Sénatn°308Nathalie Goulet,UC, OrneOuverture des donnéesde jurisprudenceJusticeLa loi pour une République numérique a prévuune mise à disposition du public des décisions ren-dues par les juridictions administratives et judici-aires. Un décret est prévu. Le garde des sceaux aconfié une mission d'étude à une commissionprésidée par Loïc Cadiet, professeur à la Sor-bonne. Son rapport est attendu fin octobre2017.Le décret sera élaboré sur la base de ce rapportRéf. art. 20 et 21 de laloi du 7 octobre 2016.28sept. 2017Sénatn°389Corinne Imbert,Ratt. Les Républi-cains, CharenteMaritimeDroit de préemptiondépartemental desespaces naturels sensi-blesEcologieLe conservatoire du littoral peut exercer le droitde préemption dans les espaces naturels sensiblesen cas de cession de droits indivis ou de lamajorité de parts de SCI si son patrimoine est con-stitué d'une unité foncière située sur tout ou par-tie d'une zone de préemption (art. L 215-13 ducode de l'urbanisme). Ce droit existe aussi lorsquele conservatoire agit par délégation du départe-ment (art. L 215-5). La loi sera modifiée pour per-mettre au département de bénéficier de cesmêmes prérogatives.La sénatrice s'étonnaitque l'élargissement dudroit de préemption auxcessions de droits indivis(loi du 12 juillet 2010) aitété admis pour le Con-servatoire du littoralmais non pour ledépartement. L’indice du coût de la construc-tiondu 2etrimestre 2017 s’établit à1664, soit une hausse de:+2,59%en un an,+ 2,65 % en 3 ans et de+ 6,53 % en 9 ans. L'indice des loyers commerciauxdu 2etrimestre 2017 est fixé à110,00, soit une hausse de+1,48%en un an. L'indice des loyers des activités ter-tiairesdu 2etrimestre 2017 est de109,89, il en ressort une progressionde +1,37%en un an.(Avis publié au J.O. du 20 sept. 2017,n°100, 101 et102).ChiffresInformations publiquesLe ministère de l’action et des comptespublics a annoncé la prochaine mise à dis-position du public de données.- le code source de l’impôt sur le revenuqui permet de connaître le mode de calculde l’impôt.- le plan cadastral,Cette mise en ligne est une mesure d’appli-cation de la loi pour une Républiquenumérique. (Communiqué du 15 sept. 2017)Bibliographie❘◗ “Logement social, panorama etacteurs”Ce nouveau horssérie de la lettreHabitat et Collectivi-tés Locales (HCL)vient de paraître.L’ouvrage rassembledes données sur lapolitique du loge-ment, les chiffres etles acteurs du sec-teur, les perspectivesdes opérateurs. Il contient enfin une tren-taine de monographies d’organismes dulogement social et de groupes.Septembre2017. Par Guy Lemée et Marti-ne Vankeerberghen291 p.290 . HCL: contact@lettre-hcl.fr.Bibliographie❘◗ La nouvelle édition du Marché del’Immobilier Français”de l’IEIF estparue. Pour cette 25eédition, l’Institut del’Epargne Immobilière et Foncière a sollici- l’analyse d’experts pour qu’ils fournis-sent leur vision rétrospective et prospecti-ve du marché. L’amélioration apportéeaux immeublesvient à pointnommé commedémenti à ceuxqui présententl’immobilier com-me un secteurimproductif.78 . IEIF. Tél.0144826363.ENBREF
2octobre 20177NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSPrésidence de la RépubliqueSont nommés au cabinet d'EmmanuelMacron:Secrétaire général: Alexis Kohler.Directeur de cabinet: Patrick Strzoda.Secrétaire générale adjointe: Anne de Bay-ser.Chef de cabinet: François-Xavier Lauch.Chef de cabinet adjoint: Rodrigue Furcy.Conseillère justice: Sonya Djemni-Wagner.Conseiller fiscalité et prélèvements obliga-toires: Laurent Martel.Conseiller industrie, commerce et artisa-nat:Jonathan Nussbaumer. Conseillère cohésion des territoires, loge-ment: Anne-Claire Mialot.Conseiller technique logement: TristanBarres.(Arrêté du 18septembre 2017, J.O. du 19sept. 2017, n°1)Administration centraleDLF: Grégory Aabateest nommé sous-directeur de la fiscalité directe des entre-prises au sein de la direction de la législa-tion fiscale. (Arrêté du 21septembre 2017,J.O. du 23 sept. n°92).Au fil du JOCatastrophes naturelles Les inondations et vents cycloniques àSaint-Barthélemy, Saint-Martin, en Guade-loupe et en Martinique les 18 et 19sep-tembre ont été reconnus comme catas-trophe naturelle par arrêté du 22sep-tembre 2017. (J.O. du 24 sept. n°1).ADILL’Association interdépartementale d'infor-mation sur le logement des Hautes-Alpeset des Alpes-de-Haute-Provenceestagréée par arrêté du 30août 2017(J.O. du 20septembre 2017, n°23)Conventions collectivesPersonnel des huissiers de justice: il estenvisagé l'extension de l’avenant n°58 du23mai 2017 portant définition de l'ordrepublic conventionnel.(Avis publié au J.O. du 22 sept. n°69).FNALLe taux relatif à la détermination desdépenses de gestion du Fonds nationald'accompagnement vers et dans le loge-ment est fixé pour 2017 à 0,12% du mon-tant des astreintes encaissées par le FNALen 2016. (Arrêté du 31juillet 2017, J.O. du20 sept. n°22).Voies et réseauxUn arrêté a fixé pour 2017 le barème horstaxes des redevances instituées par l'articleL. 554-2-1 du code de l'environnementpour financer le téléservice www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr référençant lesréseaux de transport et de distribution envue de prévenir leurs endommagementslors de travaux tiers. Le seuil de mise enrecouvrement est fixé à 30euros.(Arrêté du 1eraoût 2017 fixant le barèmehors taxes des redevances prévues à l'articleL. 554-2-1 du code de l'environnement pourl'année 2017, J.O. du 23 sept. n°14).Impôt sur le revenu La loi du 15septembre 2017 (art. 10) aautorisé le Gouvernement à légiférer parordonnance pour décaler d'un an l'entréeen vigueur du prélèvement à la source del'impôt sur le revenu. Cette ordonnance aété publiée le 23 septembre.En conséquence:- Le prélèvement à la source s'appliqueraaux revenus perçus ou réalisés à compterdu 1erjanvier 2019(et non du 1erjanvier2018).- Le crédit d'impôtde modernisation durecouvrement (CIMR) qui est destiné à évi-ter la double imposition pour une années'appliquera à l'imposition des revenus de2018 pour éviter en 2019 une impositiondouble.- Le versement de l'acompte de 30% desavantages fiscaux liés à l'emploi d'un sala-rié à domicile et de garde d'enfants estégalement décalé d'un an.(Ordonnance n°2017-1390 du 22septembre2017 relative au décalage d'un an de l'entréeen vigueur du prélèvement à la source del'impôt sur le revenu, J.O. du 23 sept. n°39).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi697UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAU FIL DU J.O.BRÈVESNouveau présidentpour le SYPEMI Christophe Ploux, DGde Sodexo Energie etMaintenance, a été éluprésident du Syndicat Profes-sionnel des Entreprises de Multi-service Immobilier le 26sep-tembre.Satisfait ou rembourséLe promoteur Roxim, que présideMarc Pigeon a lancé pour la pre-mière fois un programme bénéfi-ciant de la garantie “satisfaitou remboursé”. Il est situé prèsde Nice à Saint Martin du Var.Jusqu’à la remise des clés, l’ac-quéreur, qui bénéficie d’un PTZpeut renoncer à son achat, sansmotif et sans pénalité.(Communiqué du 14 sept. 2017).❘◗Inès de Cirugeda, Lorraine TouvieretCoralie Renardont rejoint Létang Avo-cats, cabinet spécialisé en droit de l’ur-banisme. Il comporte désormais 8 per-sonnes, dont 3 associés.❘◗Le cabinet Bersay & Associésse ren-force avec l’arrivée de Cyrille Gogny-Goubert,spécialiste de droit immobi-lier des affaires. Il est accompagnéd’Alexis Le Bas.Acteurs
2octobre 20178JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.frsite internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro decommission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: par nos soins Gestion des abonnements: logiciels Libre office - XoopsPLF 2018FISCALITÉlière ou IFI (art. 12). Le Gouvernement esti-me que l’ISF est un frein à la croissance desentreprises et contribue à l’expatriation. Lenouvel IFI aura le même seuil d’assujettis-sement (1,3million d’) et sera calculéavec le même barème et le même abatte-ment sur la résidence principale (30%).CITE et chèque énergieLe crédit d’impôt de transition énergé-tiqueest maintenu en 2018, mais centrésur les actions jugées les plus efficaces pourréaliser des économies d’énergie: 1. L’installation de portes, fenêtres etvolets isolants sera progressivement excluede l’assiette du crédit d’impôt (art. 8):- Le taux du crédit d’impôt est réduit à15% (au lieu de 30%) pour les dépensespayées à compter du 27septembre2017et- l’éligibilité au crédit d’impôt est suppri-mée pour les dépenses payées à compterdu 28mars2018.Toutefois, des mesures transitoires sontprévues: les dépenses payées avant le31décembre2018 mais liées à la signatured’un devis (avec versement d’acompte)avant le 27septembre ou le 28mars2018permettent de conserver le taux de 30%ou de 15%).2. Les dépenses d’acquisition de chaudièreHPE, utilisant du fioul sont désormaisexclues du CITE à compter du 27sep-tembre2017 (pour les devis signés avant le27septembre et avec versement d’acomp-te, le CITE est maintenu pour les dépensespayées jusqu’au 31décembre2018).Enfin, il est prévu pour 2019 de transfor-mer le CITE en prime, ce qui améliore lacapacité de financement des travaux pourles ménages les plus modestes.Le chèque énergieest généralisé sur l’en-semble du territoire en 2018, alors qu’ilétait réservé à certains départements(Ardèche, Aveyron, Cotes d’Armor et Pas-de-Calais). Il sera distribué sous conditionde revenus et en fonction de la composi-tion du ménage mais sans tenir compte dutype d’énergie utilisée.Son montant moyen est de 150 par an(compris entre 48 et 227). Pour 2019, ilest prévu de le porter à 200.Enfin le budget de l’Anahsera abondé denouveaux moyens (110 M supplémen-taires) pour rénover 75000 logements aulieu de 40000 en 2016.Réforme des aides au logementLe PLF comporte les mesures fiscales quis’articulent avec le plan logement présentéle 20septembre.Le projet de loi réduit de 1,7milliard d’eu-ros les aides personnelles au logement (art.52). L’exposé des motifs de l’article indiqueque les organismes fixent les loyers uni-quement en fonction du logement et nondes revenus des locataires et bénéficientde l’effet solvabilisateur des aides person-nelles. Il souligne qu’il en résulte “desniveaux de marge importants”.Le PLF crée une réduction de loyer desolidarité dans le parc social, pour “leslocataires les plus fragiles”. Son objectif estde permettre d’articuler le montant duloyer et le niveau de ressources du locatai-re. Le projet indique que les locataires quiverront leur APL réduite “seront plus quecompensés par une réduction de loyer desolidarité” (voir tableau). La réduction deloyer ne sera pas prise en compte dans lecalcul de l’APL. Le dispositif doit s’appli-quer également aux baux en cours.La compensation de ces mesures, pour lesorganismes HLM, sera assurée par unmaintien du taux du livret A à son niveauactuel pendant 2 ans et un allongementde la maturité de certains prêts de la Cais-se des dépôts.et du régime des HLMLe PLF (art. 52) comporte d’autres mesuresconcernant les HLM:- suspension en 2018 de la révision annuel-le des loyers,- suspension de l’indexation des para-mètres de calcul des APL au 1eroctobre2018. Il est précisé que le chantier de modernisa-tion de calcul des APL doit être enclenchépour être mis en œuvre en 2019. L’objectifest notamment de tenir compte des res-sources des locataires de façon pluscontemporaine que celles résultant de l’an-née n-2.- Renforcement de la mutualisation entrebailleurs sociaux, via le Fonds national desaides à la pierre (FNAP). Les subventionsaux opérations de logement social serontprogrammées au sein du FNAP, en associa-tion avec les collectivités territoriales et lesbailleurs sociaux.Accession à la propriétéLe texte programme une extinction del’APL accession et de la prime d’État desplans d’épargne logement.- Pour les acquisitions à compter du 1erjan-vier 2018, les propriétaires ne seront pluséligibles aux APL.- Les PELouverts à compter du 1erjanvier2018 ne donneront plus lieu au versementd’une prime par l’État.Le PTZest prolongé de 4 ans, jusqu’à fin2021 (art. 40). Il est recentré, - pour les logements neufs: sur les zonestendues. Sont donc exclues les acquisitionsen zone C en 2018 et celles en zone B2 en2019,- pour les logements anciens: sur les zonesnon tendues (B2 et C) afin d’y promouvoirla réhabilitation de logements.Par ailleurs, le projet de loi précise l’éligibi-lité du PTZ aux personnes invalides nonprimo-accédantes.Prolongation du PinelL’aide à l’investissement locatif (régimePinel) est également prolongée de 4 ansjusqu’à fin 2021, mais recentrée sur leszones tendues (zones A, Abis et B1) (art.39).Renouvellement urbainLe nouveau programme national derenouvellement urbain (NPNRU) estconforté par un doublement de son enve-loppe à 10milliards d’euros.Le plan “logement d’abord” vise à substi-tuer 20000 places en hôtels ou en centresd’hébergement d’urgence par 50000places en logements adaptés. CasÉvolution du loyer netRéduction de loyer(60) > montantde l’APL (40)- Montant de RLS: 60- Baisse d’APL: 40- Loyer net: baisse de 20Réduction de loyer(50 )< montant de l’APL(100 )- Montant de RLS: 50- Montant d’APL: réduitd’une faction de la réduc-tion de loyer.Si la fraction est fixée à98%, l’APL diminue de49 et l’APL serait rame-née à 51.Aide au logementAPL et réduction de loyer desolidarité (RLS)suite de la p.5