Au sommaire :
– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Travaux à effectuer aux frais du bailleur. Faculté du bailleur d’exiger leur exécution. / Congé pour vente. Organisme HLM
Expulsion : Protection du domicile ou du droit de propriété
Baux commerciaux : Clause résolutoire. Nécessité d’un acte extrajudiciaire
Droit de propriété : Empiétement. Sanctionné bien que minime
Vente : Obligation d’information du vendeur : cas particulier du liquidateur
Urbanisme : Droit de délaissement
– 4 – Réglementation –
Aides au logement : Calcul des APL
Logement social : Répertoire des logements / Information à transmettre à l’administration / Dissolution d’OPH
Technique : Ascenseurs / Réglementation thermique
Organisation territoriale : Deux nouvelles métropoles
– 5 – Chiffres –
Archéologie préventive / Plafonds de ressources HLM / Taux de l’usure / Rentes viagères / Taxe pour création de bureaux / Subventions de l’ANAH
– 7 – Au fil du J.O. –
Notice d’information à joindre au congé – Prévention des inondations
8 janvier 2018 2 JURIS hebdo immobilier ll B AUXD ’ HABITATION - E XPULSION ▲ Baux d'habitation ■ Travaux à effectuer aux frais du b ailleur. Faculté du bailleur d'exi- ger leur exécution (Civ. 3 e , 21décembre2017, n°1308, FS-P+B+I, rejet, pourvoi n°15 24430) Un locataire avait obtenu en justice que son bailleur soit condamné à lui verser des sommes pour lui permettre d'exécuter des travaux de mise en conformité des lieux et d'installation d'un système de chauffage. Le bailleur avait versé les fonds en 2007 mais il avait ensuite assigné le locataire afin qu'il exécute les travaux. La cour d'appel avait alors condamné le locataire à exécuter les travaux sous astreinte. Or le locataire contestait la régularité de cette condamna- tion. La Cour de cassation en confirme le bien-fondé: « Mais attendu que le bailleur, qui, en appli- cation de l'article 1144 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'or- donnance du 10février2016, a effectué l'avance des frais de remise en état du loge- ment, peut demander la condamnation du preneur à exécuter les travaux ainsi finan- cés, qu'ayant relevé que Madame D. dispo- sait de l'autorisation requise depuis le 13mai 2005 et des sommes nécessaires depuis le mois de juin2007 et souveraine- ment retenu qu'elle ne justifiait d'aucun empêchement légitime à l'exécution des travaux, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle devait être condamnée à les réaliser sous astreinte; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé». La Cour de cassation rejette un autre moyen fondé sur une question de répétition de charges. Elle valide la décision d'appel qui avait rete- nu que la demande du locataire « laquelle portait sur un préjudice financier résultant de la facturation de sommes indûment payées au titre du raccordement du loge- ment à l'installation de chauffage collectif, s'analysait en une demande de répétition de charges relevant de la prescription trien- nale prévue par l'article 68 de la loi du 1 er septembre 1948 et L 442-6 du CCH». Le pourvoi est rejeté. Observations : Le cas est assez inhabituel. Il peut se produire que le locataire obtienne judiciairement une autorisation pour effec- tuer des travaux avec un financement auquel le bailleur est condamné, ce qui est utile en cas de carence du bailleur à effec- tuer les travaux qui lui incombent. Le créancier (ici le locataire) doit requérir une autorisation judiciaire (Civ. 3 e , 16juillet 1997). Mais il est paradoxal que le locataire n'utilise pas les fonds ainsi obtenus pour r éaliser les travaux désirés. Le bailleur peut donc reprendre l'initiative de la procédure et exiger du locataire qu'il effectue les tra- vaux. Quant à la prescription, l'article 68 de la loi de 1948 prévoit un délai de prescription spécifique de trois ans pour les actions en nullité et en répétition. La Cour de cassa- tion en fait ici application. Elle avait jugé précédemment que toutes les sommes perçues indûment par le bailleur au titre d'une HLM sont sujettes à répétition et soumises à la prescription abrégée de trois ans (Civ. 3 e , 16juin 2010). A retenir: Lorsqu'un bailleur est condamné à verser à son locataire des sommes pour réaliser des travaux, il peut exiger du loca- taire qu'il effectue les travaux financés par les sommes ainsi versées. ■ Congé pour vente. Organisme HLM (Civ. 3 e , 21décembre2017, n°1298 FS-P+B+I, rejet, pourvoi n°16-26173) Un organisme HLM avait donné congé à son locataire en décembre2001 au visa de l'article 15 de la loi du 6juillet 1989. Or la cour d'appel avait rejeté la demande du bailleur en validation du congé au motif que le logement appartenait à un organis- me d'HLM et qu'il ne faisait pas l'objet d'une convention d'APL. La Cour de cassa- tion confirme la décision: « Mais attendu […] qu'ayant retenu à bon droit que l'article 40-1 de la loi du 6juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, exclut l'application de l'article 15 de la même loi, si le logement appartient à un organisme d'HLM et ne fait pas l'objet d'une convention conclue en application de l'article L 351 2 du CCH et relevé que le logement donné à bail à M. V. et à M me C. répondait à cette double condition, la cour d'appel en a exactement déduit que le congé n'était pas valable». Observations : L'article 15 de la loi de 1989 permet au bailleur de donner congé au locataire en fin de bail en vue de vendre le bien loué. Mais l'article 40-1 prévoit que certaines dispositions de la loi, dont l'ar- ticle 15, ne sont pas applicables aux loge- ments appartenant aux organismes d'HLM et ne faisant pas l'objet d'une convention APL (art. L 351-2 du CCH). En l'espèce, le logement appartenait bien à une société d'HLM et n'était pas conventionné. Le bailleur ne pouvait donc pas se fonder sur l'article 15 pour donner congé à son loca- t aire. Le bailleur avait invoqué à titre subsidiaire l'application du droit commun, soit les articles1709 et1736 du code civil, mais la Cour de cassation ne l'a pas examiné pour une raison de procédure (moyen nouveau en cassation). A retenir: Le bailleur HLM d'un logement non conventionné APL ne peut pas donner congé au locataire en se fondant sur l'ar- ticle 15 de la loi du 6juillet 1989. Expulsion ■ Protection du domicile ou du droit de propriété? (Civ. 3 e , 21décembre2017, n°1361, FS-P+B+I, cassation, pourvoi n°16-25469) Une cour d'appel avait refusé de prononcer l'expulsion de deux personnes dans des lieux appartenant à un office public de l'ha- bitat et devant être démolis. Le propriétai- re invoquait l'irrégularité de l'entrée dans les lieux commise par voie de fait. La cour d'appel avait rejeté la demande du bailleur au motif que la « mesure d'expulsion qui aurait pour effet de placer M.et M me A. dans une plus grande précarité s'agissant de ressortissants syriens ayant été contraints de quitter leur pays d'origine, caractériserait une atteinte plus importante au droit au res- pect du domicile de M.et M me A. que le refus de cette mesure au droit de propriété de Habitat Toulouse, et serait, à l'évidence, de nature à compromettre l'exercice par ceux-ci de leurs droits consacrés par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de sorte que le trouble allégué est dépourvu de toute illicéité manifeste ». La décision est cassée au visa de l'article 849 alinéa 1 er du code de procédure civile: « en statuant ainsi alors que l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite , la cour d'appel a violé le texte susvisé; Par ces motifs: casse ». Observations : Le juge était conduit à apprécier les intérêts en présence: droit au respect du domicile d'une part, droit de propriété d'autre part. La cour d'appel s'était livrée à un minutieux examen de proportionnalité des atteintes à ces deux droits et avait fait prévaloir le premier, JURISPRUDENCE
estimant que les occupants, réfugiés, auraient été placés dans une plus grande précarité par l'exécution de l'expulsion et que le droit de propriété devait être mis e n balance avec d'autres droits protec- teurs. Elle avait ajouté que le trouble au droit de propriété était dépourvu d'illicéité manifeste. C'est sur ce point que la déci- sion est cassée. L'article 849 du CPC autorise le juge à pres- crire en référé des mesures conservatoires « pour faire cesser un trouble manifeste- ment illicite ». La Cour de cassation avait déjà jugé qu'en l'absence de tout contrat comportant occupation du domaine public, les tribu- naux judiciaires sont compétents pour faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de l'occupation sans droit ni titre par une personne privée d'un immeuble, même s'il fait partie du domaine public (Civ. 1 e , 4novembre 1986). Dans la présente espèce, elle affirme de façon très générale que l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite. A retenir: L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite qui motive une mesure conservatoire ordonnée en référé. Baux commerciaux ■ Clause résolutoire. Nécessité d'un acte extrajudiciaire (Civ. 3 e , 21décembre2017, n°1300, cassation, pourvoi n°16 10583) Se fondant sur des impayés de loyers, un bailleur avait adressé une sommation de payer à son locataire par lettre recomman- dée, rappelant le délai d'un mois pour payer et comportant un décompte détaillé de la dette. Ayant été assigné par son loca- taire pour trouble de jouissance, il deman- dait, à titre reconventionnel le constat de la résiliation du bail. La cour d'appel avait admis l'application de la clause résolutoire mais son arrêt est cassé: « Qu’en statuant ainsi, alors que la mise en œuvre d’une clause de résiliation de plein droit d’un bail commercial ne peut résulter que d’un acte extrajudiciaire , la cour d’ap- pel a violé [les articles L. 145-41 et L. 145-15 du code de commerce] ». Observations : L'article L 145-41 impose de recourir à un commandement pour mettre en œuvre la clause de résiliation de plein droit d'un bail commercial. La Cour de cassation avait admis en 1997, à propos d'un avis du percepteur faisant sommation au preneur de payer les loyers, que faute pour le bailleur d'avoir adressé u n commandement conforme au décret de 1953, la résiliation était inopérante (Civ. 1 e , 1 er octobre 1997). Mais dans un arrêt plus récent (Civ. 3 e , 13mars 2002, n°00- 17391), où le bailleur demandait le constat de la résiliation après avoir adressé au loca- taire par lettre recommandée, la Cour de cassation avait admis « qu'il ne pouvait être fait grief à M me X. de ne pas avoir fait sommation de payer par acte extrajudiciai- re dès lors qu'il résultait des dispositions de l'article 1139 du code civil qu'une lettre recommandée valait sommation de payer lorsqu'il en résultait, comme en l'espèce, une interpellation suffisante de la débitrice » . Cette solution est donc aban- donnée par ce nouvel arrêt. A retenir: La mise en œuvre de la clause résolutoire impose de recourir à un acte extrajudiciaire. Droit de propriété ■ Empiétement. Sanctionné bien que minime (Civ. 3 e , 21décembre2017, n°1360, FS-P+B+I, rejet, pourvoi n°16-25406) Une personne avait empiété sur le terrain de son voisin en construisant une maison. Condamnée à démolir, elle évoquait divers arguments pour y échapper: caractère mini- me de l'empiétement, acharnement ou malveillance de l'autre propriétaire, sanc- tion disproportionnée de la démolition face à l'atteinte au droit de propriété. Aucun n'a emporté la conviction de la Cour de cassa- tion: « Mais attendu que tout propriétaire est en droit d’obtenir la démolition d’un ouvrage empiétant sur son fonds, sans que son action puisse donner lieu à faute ou à abus ; que l’auteur de l’empiétement n’est pas fondé à invoquer les dispositions de l’article 1 er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’ouvrage qu’il a construit mécon- naît le droit au respect des biens de la victi- me de l’empiétement; que la cour d’appel, […] a décidé à bon droit d’ordonner la démolition de la partie du bâtiment et des murs édifiés par M. D. et M me A. et empié- tant sur le fonds de M. C. ». Observations : La Cour de cassation reste fidèle à sa ligne habituelle qui sanctionne l'empiétement. Le propriétaire peut tou- jours exiger la démolition sans que sa demande puisse dégénérer en abus. E lle récuse ici la faculté d'invoquer la Convention des droits de l'homme à l'en- contre de ce droit. La jurisprudence est toujours rigoureuse pour lutter contre l'empiétement; il n'y a pas à tenir compte du coût des travaux à réaliser (CA Versailles, 9mai 1996), la démolition d'une semelle en béton empié- tant sur un fonds voisin doit être ordonnée si le propriétaire le demande, même si cela doit compromettre la solidité du mur construit par le voisin (Civ. 3 e , 5juin 1991). La Cour de cassation avait déjà jugé que la défense du droit de propriété contre un empiétement ne saurait dégénérer en abus (Civ. 3 e , 7juin 1990). Elle le réaffirme dans ce nouvel arrêt. A retenir: L'action en démolition fondée sur l'empiétement ne peut dégénérer en faute ou en abus. Vente ■ Obligation d'information du vendeur, cas particulier du liquida- teur (Civ. 3 e , 21décembre2017, n°1356, cassation, pourvoi n°16-20675) L'acquéreur d'un bien immobilier auprès d'une SCI en liquidation avait obtenu en justice des dommages-intérêts pour ne pas avoir été informé des risques qu'il prenait en présentant une offre ferme d'acquisition alors que les délais de recours contre les per- mis de construire obtenus n'étaient pas expirés et que les permis n'étaient donc pas définitifs. Mais cette décision est cassée: « Attendu que, pour condamner le liquida- teur de la SCI à payer des dommages-inté- rêts à la société Abri, l’arrêt retient qu’il devait assurer l’exécution de bonne foi de la vente et appeler l’attention du futur acqué- reur sur le risque de valider son offre d’ac- quisition des terrains avant l’expiration du délai de recours contre le permis de construire obtenu le 6mars 2008 et que le manquement du liquidateur quant à l’in- formation de l’acquéreur est de nature à engager sa responsabilité; Qu’en statuant ainsi, alors que, lors de la vente de gré à gré de l’immeuble d’un débi- teur en liquidation judiciaire, le liquidateur n’est pas tenu d’une obligation d’informa- tion et de conseil à l’égard de l’acquéreur, la cour d’appel a violé [l’article 1147 du code 8 janvier 2018 3 JURIS hebdo immobilier ll B AUXCOMMERCIAUX - P ROPRIÉTÉ - V ENTE ▲ JURISPRUDENCE
8 janvier 2018 4 JURIS hebdo immobilier ll L OGEMENTSOCIAL J URISPRUDENCE REGLEMENTATION reproduction interdite sans autorisation Aides au logement ■ Calcul des APL 1. Montant de revenus retenu à titre for- faitaire (art. R 251-7-2 du CCH) lorsque le bénéficiaire poursuite des études et que ses ressources sont inférieures à ce mon- tant: 7700 € Si le demandeur est boursier et non impo- sable: 6200 € . 2. L'évaluation forfaitaire des ressources n'est pas applicable (art. R351-7 III) - pour un bénéficiaire de moins de 25 ans dont le salaire mensuel est inférieur à 1305,64 € , - ni à un couple, si l'un a moins de 25 ans et que le total de leurs ressources men- suelles est inférieur à 1958,47 € . (Arrêté du 29décembre2017 relatif au calcul des aides personnelles au logement et à l'évaluation forfaitaire des ressources, J.O. du 31 déc. n°65). ■ Forfait Le forfait «R0», paramètre intervenant dans la formule de calcul des aides person- nelles au logement en secteur locatif, n'est pas revalorisé au 1 er janvier 2018. (Décret n°2017-1859 du 29décembre2017 relatif au calcul des APL pour l'année 2018, J.O. du 31 déc. n°62). Financement ■ FART La période d'investissement du Fonds d'ai- de à la rénovation énergétique (FART) arrive à échéance fin 2017. L'aide à la soli- ▲ darité énergétique versée à partir de ce fonds est fusionnée au sein des aides de l'Anah. En 2018, le FART mobilise le reliquat des c rédits non utilisés en 2017 pour le pro- gramme "Habiter Mieux" de l'Anah. Un avenant à la convention entre l’État et l'Anah est donc signé à cet effet. (Avenant n°4 du 19décembre2017 à la convention du 14juillet 2010 entre l’État et l'ANAH relative au Programme d'investisse- ments d'avenir (action «Rénovation ther- mique des logements privés»), J.O. du 22 déc. 2017, n°4). Logement social ■ Répertoire des logements Un arrêté du 20octobre fixe les modalités de transmission des informations en vue de la mise à jour du répertoire des loge- ments locatifs. (tableau en 12 lignes pour le bailleur et tableau en 65 lignes pour le logement) (Arrêté du 20octobre2017 modifiant l'arrêté du 4janvier2016 pris en application de l'ar- ticle R. 411-3 du CCH, J.O. du 22 déc. n°34). ■ Informations à transmettre à l’ad- ministration fiscale Les informations que doivent transmettre les bailleurs en application de l'article R102-AE-1 du LPF sont à communiquer à direction générale des finances publiques et non plus à la direction départementale du lieu de situation des immeubles. (Décret n°2017-1726 du 20décembre2017 modifiant les conditions d'exercice du droit de communication mentionné à l'article L. 102 AE du livre des procédures fiscales, J.O. du 22 déc. n°84). ■ Action logement Un décret du 21décembre fixe les modali- tés de gestion des fonds de la société Action Logement Services. ALS assure la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction (ainsi que celle du domaine agricole et la participation supplémentaire) et la gestion de ces fonds. Ce décret en précise les modalités comp- tables. (Décret n°2017-1730 du 21décembre2017 relatif à la gestion des fonds de la société mentionnée à l'article L. 313-19 du CCH, J.O. du 23 déc. n°43). ■ Dissolution d’OPH Sont dissous les offices publics d'habitat de: Malakoff, Sceaux civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10février2016] ». Observations : La Cour de cassation statue i ci sur le cas spécifique de la vente mise en œuvre par le liquidateur d'une société en liquidation judiciaire. Elle juge que le liqui- dateur n'est pas tenu d'une obligation d'information et de conseil de l'acquéreur. Il incombe donc à l'acquéreur d'être plus spécialement vigilant lorsqu'il se décide à contracter dans ce cadre. Urbanisme ■ Droit de délaissement (Civ. 3 e , 21décembre2017, n°n°1353, FS- P+B+I, n°16-26564, rejet) Une commune avait créé une ZAC et défini son périmètre par délibération du 14février2013. En vertu de son droit de délaissement, le propriétaire d'un bien situé dans la ZAC avait mis en demeure le 23avril2013 la commune de l'acquérir. Pas- sé le délai d'un an, il avait saisi le juge pour que le transfert de propriété soit prononcé. Or la commune avait, le 14novembre2013 modifié l'emprise de la ZAC et le terrain en cause se trouvait exclu du nouveau péri- mètre. La cour d'appel avait rejeté la demande de transfert de propriété et la Cour de cassa- tion confirme la décision: « Mais attendu qu’ayant relevé que, la commune ayant modifié l’emprise de la ZAC, l’immeuble de la société Insula ne se trouvait plus dans son périmètre et que les formalités de publicité avaient été effec- tuées avant la date du jugement de pre- mière instance et exactement retenu que, pas plus que sa création, la modification de la ZAC ne nécessitait une modification préalable du PLU et que la preuve des for- malités de publicité pouvait être rapportée en appel, la cour d’appel en a déduit à bon droit que la demande de la société Insula en délaissement de son immeuble devait être rejetée ». Le pourvoi est rejeté. Observations : Le code de l'urbanisme (art. L 311-2 et L 230-1 et suivants) accorde au propriétaire de biens situés dans une zone d'aménagement concerté le droit d'exiger de l'autorité qui a créé la ZAC d'acquérir son bien. Le propriétaire peut ainsi mettre fin à l'incertitude qui pèse sur lui en raison du risque d'expropriation. L'article L 230-2 laisse à la mairie un délai d'un an pour se prononcer sur la demande. Or en l'espèce, le bien se trouvait exclu du périmètre par la nouvelle délibération de la commune. En appel, le juge avait considéré que la situation de l'immeuble en ZAC devait s'apprécier à la date du jugement de pre- mière instance fixant le prix et opérant le transfert de propriété. Or les mesures de publicité de modification du périmètre de la ZAC avaient été effectuées avant l'au- dience devant le premier juge en novembre2014 et donc avant sa décision, en janvier2015. Le bien litigieux se trou- vait donc désormais exclu de la ZAC et le droit de délaissement sans portée. La Cour de cassation valide ce raisonnement. Il résulte en pratique de cette décision que la mairie qui souhaite éviter de donner une suite favorable au droit de délaisse- ment peut modifier le périmètre de la ZAC pour en écarter le terrain en cause. Elle doit publier sa décision de fixer le nouveau périmètre avant la décision du juge. ●
■ Redevance d'archéologie pré- ventive Le taux de la redevance d'archéologie préventive, (II de l'article L. 524-7 du code du patrimoine), est fixé à 0,54 € par m 2 pour l'année 2018. (Arrêté du 22décembre 2017 portant fixa- tion du taux de la redevance d'archéologie préventive, J.O. du 28 déc. n° 55). Bourg-la-Reine et Joinville-le-Pont. La liquidation de ces OPH est confiée à la Fédération des offices publics de l'habitat. (Décrets du 20décembre2017, J.O. du 22 d éc. n°30 à33) ■ Article55 de la loi SRU La liste des communes dispensées de l'obli- gation de constructions de logements sociaux pour2018 et2019 a été publiée. Il s’agit d’un décret d'application de la loi du 27janvier 2017, la loi ayant recentré l'obli- gation sur les communes en ayant le plus besoin. Sont donc dispensées du dispositif SRU: - les communes situées dans une agglomé- ration de plus de 30000 habitants dont la tension sur la demande de logement social est inférieure à 2 (demandes / attributions annuelles), - les communes situées en dehors des agglomérations de plus de 30000 habi- tants et insuffisamment reliées par les transports en commun, - les communes dont plus de la moitié du territoire urbanisée est soumis à une inconstructibilité. (Décret n°2017-1810 du 28décembre2017 pris pour l'application du III de l'article L. 302-5 du CCH, J.O. du 30 déc. n°56). Technique ■ Décision concernant les ascenseurs: trois motifs d'irrégularité 1. La directive du 26février2014 impose aux installateurs d'indiquer sur l'ascenseur leur nom, raison sociale ou marque, et leur adresse. Les fabricants des composants de sécurité doivent assurer la même informa- tion sur leur produit. Or les articles R 125- 2-15 et R 125-2-16 du CCH (décret du 3mai 2016) ont exigé en outre la mention du numéro de téléphone . Le Conseil d’État a jugé que cette obligation supplémentai- re n'était pas prévue par la directive et que la Fédération des ascenseurs était donc fondée à soutenir que le texte méconnaissait la directive. 2. Par ailleurs, la directive impose aux ins- tallateurs d'ascenseur et aux fabricants de composants d'informer les autorités natio- nales s’ils estiment qu'un ascenseur mis sur le marché n'est pas conforme à la directi- ve. Mais les articles R 125-2-15, R 125-2-16 et R 125-2-18 leur imposent de surcroît d'informer le propriétaire de l'ascenseur. I ci encore le Conseil d’État juge que cette obligation supplémentaire, non prévue par la directive et non nécessaire pour assurer la sécurité des personnes, est contraire à la directive. 3. Enfin, la directive permet à l'autorité nationale d'exiger sur requête motivée aux installeurs de fournir les informations pour démontrer la conformité des pro- duits à la directive. Or les articles R 125-2- 15 et R 125-216 prévoient cette faculté sans exiger que la requête soit motivée. Ils sont à ce titre également jugés contraires à la directive. L'exigence d'indication de numéro de télé- phone et d'information du propriétaire est donc annulée et ainsi que les articles qui ne prévoient pas que la requête du ministre est motivée. (Décision n°404870 du 18décembre2017 du Conseil d’État statuant au contentieux, J.O. du 22 déc. 2017, n°146). ■ Envoi électronique remplaçant la lettre recommandée La loi permet de remplacer la LR par un procédé électronique dans les relations entre l'administration et le public (art. L 112-15 du code des relations entre le public et l'administration). Un décret du 21décembre en prévoit les modalités. (Décret n°2017-1728 du 21décembre2017 relatif au procédé électronique prévu à l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration, J.O. du 23 déc. n°1). ■ Réglementation thermique Un arrêté du 21décembre prolonge la limitation de l'exigence de performance énergétique des bâtiments résidentiels au 31décembre2019. (prolongation de deux ans par modifica- tion des articles11 et12 de l'arrêté du 26octobre 2010). (Arr. du 21 déc. 2017 modificatif relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performances énergétiques applicables aux bâti- ments collectifs nouveaux et aux parties nou- velles de bâtiment collectif, J.O. du 24. n°18). ■ Lutte contre l’incendie Deux arrêtés modifient l’arrêté du 25juin 1980 relatif aux règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public - l’un concerne les parcs de stationnement couverts, 8 janvier 2018 5 A CTUALITÉ JURIS hebdo immobilier ll REGLEMENTATION ❘◗ Ashurst LLP ( Pierre Roux , Philippe None et Sarah Watkinson ) a conseillé EQT Real Estate lors du refinancement de l’immeuble Smart Parcs à Courbe- voie. Herbert Smith ( Robert Carr et Eric Fiszelson ) conseillait la Deutsche Bank. Acteurs - l’autre les établissements de type M de 1 re , 2 e et 3 e catégories dont la superficie des locaux de vente n'excède pas 3000m 2 . (Arrêtés du 19décembre 207, J.O. du 27 déc. n °7 et8). Organisation territoriale ■ Deux nouvelles métropoles - La communauté d'agglomération Tou- lon-Provence-Méditerranée est transfor- mée en métropole. - La communauté urbaine « Clermont- Auvergne-Métropole » est transformée en métropole. (Décret n°2017-1758 du 26décembre2017, J.O. du 28 déc. n°5 et décret n°2017-1778 du 27décembre2017, J.O. du 29 déc. n°12). ■ et deux nouvelles agglomérations de plus de 100000 habitants Metz et Poitiers sont ajoutées à la liste des agglomérations de plus de 100000 habi- tants. Ce qui induit l'élaboration d'une carte de bruit et d'un plan de prévention du bruit dans l'environnement (art. L 572-2 du code de l'environnement). (Arrêté du 26dé- cembre2017, J.O. du 28 déc. 2017, n°20). Droit de propriété Un décret relatif à la publicité des actes de notoriété constatant la prescription acqui- sitive d'immeubles situés en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin a été publié. Il fixe le contenu de l'acte de notoriété attestant la possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive. L'acte comporte notamment, outre des éléments relatifs à la personne et au bien, "Les témoignages et éléments apportant la preuve des actes matériels qui caractéri- sent une possession de l'immeuble concer- né" (art. 1 er ). L'acte de notoriété fait l'objet de mesures de publication (art. 2). (Décret n°2017-1802 du 28 déc. 2017 relatif à l'acte de notoriété portant sur un immeuble situé en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, J.O. du 30 déc. n°31).
8 janvier 2018 6 JURIS hebdo immobilier ll C HIFFRESETINDICES ■ Taxe pour création de bureaux Les tarifs de la taxe pour créa- tion de bureaux en Île de France, par m 2 de construc- tion, sont fixés pour 2018. Des tarifs particuliers sont par ailleurs prévus pour les sec- teurs ayant changé de zone. (Arrêté du 19 déc. 2017, J.O. du 30, n°57). Types de locaux Circons- cription Valeur au 1 e r janvier 2018 Bureaux 4 e 3 e 2 e 1 e 0,00 € 50,96 € 91,72 € 407,64 € Locaux commerciaux 4 e 3 e 2 e 1 e 0,00 € 32,62 € 81,53 € 131,48 € Locaux de stockage 4 e 3 e 2 e 1 e 0 € 14,28 € 14,28 € 14,28 € Nombre de per- sonnes Ile-de-France Province Cas général 1 2 3 4 5 par pers. suppl. 20079 € 29471 € 35392 € 41325 € 47279 € 5943 € 14508 € 21217 € 25517 € 29809 € 34121 € 4301 € Dérogations 1 2 3 4 5 par pers. suppl. 24443 € 35875 € 43086 € 50311 € 57555 € 7236 € 18598 € 27200 € 32710 € 38215 € 43742 € 5510 € Nombre de per- sonnes Paris et com- munes limi- trophes Autres com- munes d’Ile-de- France Autres régions Logements PLUS 1 2 3 4 5 6 par pers. suppl. 23354 € 34904 € 45755 € 54628 € 64997 € 73138 € 8150 € 23354 € 34904 € 41957 € 50257 € 59495 € 66950 € 7460 € 20304 € 27114 € 32607 € 39364 € 46308 € 52189 € 5821 € Logements PLAI 1 2 3 4 5 6 par pers. suppl. 12848 € 20943 € 27452 € 30049 € 35746 € 40227 € 4482 € 12848 € 20943 € 25174 € 27641 € 32724 € 36823 € 4102 € 11167 € 16270 € 19565 € 21769 € 25470 € 28704 € 3202 € ■ Subventions de l’ANAH Les plafonds de ressources permettant une aide de l’ANAH sont fixés par les tableaux suivants, à compter du 1 er janvier 2018. 1. Cas général, 2. Dérogations en cas de travaux remé- diant à l’insalubrité, ou d’un plan de sau- vegarde, en cas d’aide de solidarité écolo- gique du fonds d'aide à la rénovation thermique (FART) et en cas d’adaptation du logement aux besoins des personnes handicapées. (Arrêté du 21 déc. 2017, J.O. du 30, n° 58). ■ Plafonds de ressources HLM Les plafonds de ressources applicables pour l’attribution des logements sociaux, sont fixés pour 2018 suivant les barèmes suivants (revenu fiscal de référence). La première partie tableau s’applique aux logements PLUS et la seconde aux logements PLA-I. (Arrêté du 28décembre 2017, J.O. du 30, n°59). ■ Taux de l’intérêt légal Pour le premier semestre 2018, le taux de l'intérêt légal est fixé: - pour les créances des personnes phy- siques n'agissant pas pour des besoins pro- fessionnels: à 3,73% ; - pour tous les autres cas: à 0,89% . (Arrêté du 28 déc. 2017, J.O. du 30, n° 79). Tranche de rémunéra- tion Fraction saisissable ≤ 3760 € Un vingtième >3760 € et ≤ 7340 € Un dixième >7340 € et ≤ 10940 € Un cinquième >10940 € et ≤ 14530 € Un quart >14530 € et ≤ 18110 € Un tiers >18110 € et ≤ 21760 € Deux tiers >21760 € Totalité ■ Barème des rémunérations sai- sissables Le nouveau barème des rémunérations saisissables résulte du tableau ci-contre, il entre en vigueur le 1 er janvier 2018. Les seuils sont majorés de 1440 € par per- sonne à charge. (Décret n°2017-1854 du 29 décembre 2017 révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations, J.O. du 31, n° 57). ■ Majoration des rentes viagères La revalorisation des rentes viagères est fixée à 1,0 % pour les rentes servies en 2018. Les taux de majoration sont les suivants: (Arrêté du 12décembre2017 portant majoration de certaines rentes viagères, J.O. du 31 déc., n°132). Année (1) Taux de majoration (en%) Année (1) Taux de majoration (en%) avant le 1/8/1914 107708,70 1989 51,30 du 1/8/1914 au 31/12/1918 61507,50 1990 47,30 du 1/1/1919 au 31/12/1925 25844,90 1991 43,70 Du 1/1/1926 au 31/12/1938 15812,80 1992 40,10 Du 1/1/1939 au 31/8/1940 11836,00 1993 37,40 Du 1/9/1940 au 31/8/1944 6892,90 1994 35,10 Du 1/9/1944 au 31/12/1945 3352,10 1995 32,40 1946, 1947, 1948 1567,80 1996 30,40 1949, 1950, 1951 851,90 1997 28,80 1952 à 1958 620,30 1998 27,40 1959 à 1963 501,10 1999 26,90 1964 et 1965 468,80 2000 25,10 1966, 1967 et 1968 442,00 2001 23,10 1969 et 1970 412,70 2002 20,90 1971, 1972 et 1973 357,90 2003 19,10 1974 249,90 2004 17,20 1975 230,80 2005 15,00 1976 et 1977 202,40 2006 12,90 1978 180,90 2007 11,10 1979 156,10 2008 9,40 1980 127,30 2009 8,20 1981 101,60 2010 6,60 1982 87,00 2011 4,80 1983 77,90 2012 3,00 1984 70,00 2013 1,70 1985 65,30 2014 1,20 1986 62,60 2015 1,10 1987 58,70 2016 1,00 1988 55,20 (1) Année de naissance de la rente Plafonds de ressources L’arrêté du 12décembre2017 fixe le pla- fond de ressources de l'année 2016 appli- cable en 2018 pour l'octroi des majorations aux rentes viagères constituées à compter du 1 er janvier 1979. Le plafond de res- sources 2016 applicable en 2018 est fixé à: - 17875euros pour une personne seule et - 33978euros pour un ménage. (J.O. du 31décembre2017, n°133). ■ Taux de l’usure Le taux de l'usure applicable aux prêts immobiliers, à compter du 1 er janvier 2018 est fixé ainsi. 1. Prêts à taux fixe : - moins de 10 ans: 3,09% - de 10 à moins de 20 ans: 3,11% de 20 ans ou plus: 3,36% 2. Prêts à taux variable : 2,83% 3. Prêts relais : 3,35% (Avis publié au J.O. du 27décembre 2017, n°237).
8 janvier 2018 7 JURIS hebdo immobilier ll NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : FAX : MÉL : N ° TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E EX C EP T IO NN EL L E R é s e r v é e a u x n o uv e a u x a b o n n é s 20% de réduction sur l’abonnement JURIS hebdo immobilier N OMINATIONS D ISTINCTIONS Cabinets ministériels ➠ Logement : Rachel Chane-See-Chu est nommée conseillère logement, au cabinet de Julien Denormandie en remplacement d'Olivier Weiss. (Arrêté du 26décembre2017, J.O. du 31 déc. n°155). Administration centrale ✓ Finances publiques : Martin Klam est nommé sous-directeur de la fiscalité direc- te des transactions au sein de la direction de la législation fiscale de la direction générale des finances publiques. (Arrêté du 22décembre2017, J.O. du 24 déc. n°76). ✓ Commissariat général à l'égalité des ter - ritoires : Francis Bouyer est nommé sous- directeur de la cohésion et du développe- ment social à la direction de la ville et de la cohésion urbaine de ce Commissariat. (Arrêté du 29décembre2017, J.O. du 30 déc. n°211). Préfets Thierry Devimeux est nommé préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et- Miquelon. (Décret du 20décembre2017, J.O. du 21 déc. n°79). DREAL Raynald Vallée est nommé directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Guyane. (Arrêté du 19décembre2017, J.O. du 21 déc. n°84). Magistrature ✓ Conseil d’Etat : Olivier Gariazzo est nom- mé maître des requêtes au Conseil d’État. (Décret du 18décembre2017, J.O. du 20 déc. n°74). Organismes publics ✓ CGLLS : Catherine Aubey-Berthelot est nommée directrice générale par intérim de la Caisse de garantie du logement locatif social. ✓ CNH : Sont nommés membres du Conseil national de l'habitat: I. - Elus Richard Lioger (député). II. - Constructeurs, gestionnaires… Cristina Conrad (Ordre des architectes), Sophonie L'Angevin (CSOGE), Frédéric Vio- leau (CSN), Bernard Coloos (FFB), Pierre de la Ronde (EPL), Valérie Fournier (ESH), Phi- lippe Bies (FNOPH), Marie-Noëlle Liene- mann (FNSCd'HLM), Xavier de Lannoy (Soliha), Frédéric Paul (USH), Roger Thune (AL), Yannick Borde (UESL), Jean-François Buet (FNAIM), Alexandra François-Cuxac (FPI), Frédéric Pelissolo (UNPI), Dominique Duperret (LCA-FFB), Dominique Cabri-Wilt- zer (UNIS), Alain Chouguiat (CAPEB), Chris- tophe Blanco et Daniel Lenoir (CNAF), Rémy Guilleux (CCMSA), Jérôme Coffinet (BdF), Marianne Laurent (CDC), Benoît Catel (CFF), Christelle Brunet (FNCA), Anne Lustig-Benassaya (CNCM), Marie-Anne Reheul Constantin, (BPCE), Pierre Bocquet (FFB) et Nathalie Robin (FFSA). III. - Usagers Michel Fréchet (CGL), Eddie Jacquemart (CNL), Jean-Yves Mano (CLCV), Romain Biessy (CSF), Jean-François Lemaître (FNFR), Bernard Farriol (UNAF) Jean-Jacques Neyhouser (CGT), Marie Marin (CGT-FO), Jean-Yves Lautridou (CFDT), Chantal Bousquière-Levy (CFTC) et Diego Alarcon (CFE). IV. - Associations d'insertion Manuel Domergue et Michel Roux (UNIOPS), Michel Platzer (ATD Quart-Mon- de) et Jean-Baptiste Eyraud (DAL). V. - Personnalités Blanche Guillemot (ANAH), Géraldine Cha- lencon (ANIL), Pascale Poirot (UNAM), François Delarue (SGFGAS), Vincent Renard (Sciences Po Paris) et Michel Mouillart (Uni- versité Paris-Ouest). (Arrêté du 5décembre2017, J.O. du 19 déc. n°71) ✓ Cerema : Bernard Larrouturou quitte ses fonctions de directeur général du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'en- vironnement, la mobilité et l'aménage- ment. (Décret du 18décembre2017, J.O. du 20 déc. n°65). ✓ Grand Paris Aménagement : Thierry Feb- vay est nommé directeur général délégué de l'établissement public Grand Paris Amé- nagement. (Arrêté du 22décembre2017, J.O. du 28 déc. n°164). ✓ INRAP : Dominique Garcia , professeur des universités, est nommé président de l'Institut national de recherches archéolo- giques préventives. (Décret du 27décembre2017, J.O. du 28 déc. n°171). ✓ Observatoire des territoires : cet Obser- vatoire est renouvelé pour une durée de 5 ans. Pierre Mirabaud est président de son comité d'orientation (Décret n°2017-1763 du 26décembre2017, J.O. du 28 déc. n°32 et arrêté du 29décembre, J.O. du 30, n°225). B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% de TVA) au lieu de 779 € TTC, soit 20% de réduction . Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription À RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi708 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁ Sont nommés ou promus au titre de la promotion du 1erjanvier de la légion d'honneur - Premier ministre Commandeur: Jacques Garcia , architecte d'intérieur et Marie- France Legrand , membre du Haut Comité pour le logement des per- sonnes défavorisées. Chevalier: Dominique Bussereau , ancien ministre. - Cohésion des territoires Chevalier: Dominique Raimbourg , président d'une commission consultative des gens du voyage. (Décrets du 30décembre2017, J.O. du 31, n°16 à19). AU FIL DU J.O.
8 janvier 2018 8 JURIS hebdo immobilier ll B AUXD ’ HABITATION - P ROFESSIONS JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.fr ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: par nos soins ■ Gestion des abonnements: logiciels Libre office - Xoops REGLEMENTATION Notice d'information à joindre au congé Lorsque le bailleur adresse un congé à son locataire, pour reprendre ou pour vendre, l a loi de 1989 lui impose de joindre au congé une notice d'information. Un arrêté du 13 décembre en fixe le contenu. Il est applicable aux congés déli- vrés à compter du 1 er janvier 2018. Cette notice comporte le détail des règles applicables aux congés et est assortie d'exemples. Extraits. La notice rappelle ainsi que si le logement a changé de propriétaire en cours de bail , et que le terme du bail intervient moins de deux ans après l'acquisition par le nou- veau propriétaire, le nouveau congé ne peut être délivré qu'au terme de la pre- mière reconduction tacite ou du premier renouvellement du bail en cours. Si le bail arrive à échéance le 31mai 2017 et que le logement a changé de propriétaire le 1 er mars 2015, le congé pourra être notifié (pour un bailleur personne physique) au plus tard le 30novembre 2019, six mois avant le terme de la première reconduction qui intervient le 31mai 2020. La notice confirme que le bailleur peut v endre le logement occupé, le locataire ne disposant alors pas de droit de préemption. En cas de nullité du congé , la notice indique que: - pour les irrégularités de forme et de délai, les tribunaux, déclarent générale- ment la nullité du congé. - Mais, dans les autres cas, notamment lors de l'absence des mentions obligatoires du congé, le juge apprécie au cas par cas: "La jurisprudence considère, en effet, que l'ir- régularité seule n'est pas de nature à justi- fier la nullité et exige parfois que l'irrégu- larité cause un grief au locataire.". Quant aux effets de la nullité : - si le locataire est dans les lieux, il peut bénéficier de la reconduction de son bail, - si le locataire a quitté les lieux, les tribu- naux refusent en général la réintégration du locataire et octroient des dommages et intérêts. Arrêté du 13 décembre 2017 relatif au contenu de la notice d'information relative aux obliga- tions du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire jointe au congé déli- vré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement, J.O. du 20 déc. n° 19). ■ Etat des risques d'information sur les sols Le modèle d'état des risques naturels et technologiques est remplacé par un nou- veau modèle, à compter du 1 er janvier 2018, il doit être publié au Bulletin officiel du ministère de la transition énergétique. (Arrêté du 18 déc. 2017 modifiant l'arrêté du 19 mars 2013 portant définition du modèle d'im- primé pour l'établissement de l'état des risques naturels et technologiques, J.O. du 28 n° 18). Professions ➠ Notariat : Le Syndicat national des notaires (SNN) est reconnu comme instan- ce représentative des employeurs. Le Conseil supérieur du notariat (CSN) est habilité à négocier des conventions et accords collectifs de travail. Le poids des organisations professionnelles d'employeurs représentatives est le suivant: - CSN: 89,13%; - SNN: 10,87%. (Arrêté du 29novembre 2017, J.O. du 21 déc. n°56). ➠ Personnel salarié - non avocat des avo - cats au Conseil d’État et à la Cour de Cas - sation . Poids des organisations syndicales reconnues: - CGT: 45% - CGT-FO: 25% - CFTC: 15% - UNSA: 15% (Arrêté du 22décembre2017, J.O. du 28 déc. n°74). ➠ Gardiens, concierges et employés d'im - meubles : l'ARC et la FedEPL sont recon- nues comme organisations représentatives d'employeurs. Leur poids est le suivant - ARC: 69,8% - FedEPL: 30,2% (Arrêté du 21décembre2017, J.O. du 28 déc. n°66). Conventions collectives ➠ Personnel des sociétés coopératives d'HLM : il est envisagé l'extension de l’ac- cord du 19janvier 2017 créant la commis- sion paritaire permanente de négociation et d'interprétation. (Avis publié au J.O. du 22 déc. n°133). ➠ Conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement : l'avenant n°23 du 7juin 2016 modifiant le régime de frais de santé obligatoire est étendu par arrêté du 19décembre2017. (J.O. du 27 déc. n°164). ■ Installation des huissiers Un arrêté établit la carte déterminant 35 zones du territoire, dites « d'installation libre », où l'implantation d'offices d'huis- sier de justice apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services et pour lesquelles est précisé le nombre de créa- tion d'offices recommandé. Sont aussi prévues 74 zones « d'installation contrôlée », soumises à contrôle a priori du garde des sceaux. (Arrêté du 28décembre2017 pris en applica- tion de l'article 52 de la loi n°2015-990 du 6août 2015, J.O. du 30 déc. n°39). Trois arrêtés du même jour complètent la procédure: - l’un fixe la liste des pièces à produire pour une demande de nomination d’huis- sier dans un office à créer; - deux autres les modalités des opérations de tirage au sort. (J.O. du 30 déc. n°44 à46). ■ Prévention des inondations Une loi du 30décembre 2017 vise à régler les problèmes du transfert de la compétence « gestion des milieux aquatiques et préven- tion des inondations », ou GEMAPI, aux éta- blissements publics de coopération inter- communale (EPCI) à fiscalité propre au 1 er janvier 2018. La loi de 2014 prévoit le transfert de ces deux compétences aux EPCI, considérant que ces questions sont liées. Pour tenir compte des initiatives prises par d'autres collectivités, le nouveau texte per- met, sous conditions, aux départements et aux régions, de continuer à exercer les mis- sions relevant de la GEMAPI. Ils doivent pour cela conclure une convention avec les com- munes ou EPCI concernés (art. 59 de la loi du 27 janv. 2014 modifiée par l'art. 1 er de la loi de 2017). (Loi n°2017-1838 du 30 déc. 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, J.O. du 31 déc. 2017, n° 3).
– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Travaux à effectuer aux frais du bailleur. Faculté du bailleur d’exiger leur exécution. / Congé pour vente. Organisme HLM
Expulsion : Protection du domicile ou du droit de propriété
Baux commerciaux : Clause résolutoire. Nécessité d’un acte extrajudiciaire
Droit de propriété : Empiétement. Sanctionné bien que minime
Vente : Obligation d’information du vendeur : cas particulier du liquidateur
Urbanisme : Droit de délaissement
– 4 – Réglementation –
Aides au logement : Calcul des APL
Logement social : Répertoire des logements / Information à transmettre à l’administration / Dissolution d’OPH
Technique : Ascenseurs / Réglementation thermique
Organisation territoriale : Deux nouvelles métropoles
– 5 – Chiffres –
Archéologie préventive / Plafonds de ressources HLM / Taux de l’usure / Rentes viagères / Taxe pour création de bureaux / Subventions de l’ANAH
– 7 – Au fil du J.O. –
Notice d’information à joindre au congé – Prévention des inondations