mercredi 4 juin 2025

JURIShebdo Immobilier n° 708 du 8 janvier 2018

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Au sommaire :

– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Travaux à effectuer aux frais du bailleur. Faculté du bailleur d’exiger leur exécution. / Congé pour vente. Organisme HLM
Expulsion : Protection du domicile ou du droit de propriété
Baux commerciaux : Clause résolutoire. Nécessité d’un acte extrajudiciaire
Droit de propriété : Empiétement. Sanctionné bien que minime
Vente : Obligation d’information du vendeur : cas particulier du liquidateur
Urbanisme : Droit de délaissement
– 4 – Réglementation –
Aides au logement : Calcul des APL
Logement social : Répertoire des logements / Information à transmettre à l’administration / Dissolution d’OPH
Technique : Ascenseurs / Réglementation thermique
Organisation territoriale : Deux nouvelles métropoles
– 5 – Chiffres –
Archéologie préventive / Plafonds de ressources HLM / Taux de l’usure / Rentes viagères / Taxe pour création de bureaux / Subventions de l’ANAH
– 7 – Au fil du J.O. –
Notice d’information à joindre au congé – Prévention des inondations

jugé>La mise en œuvre de la clause résolutoired’un bail commercial impose le recours àun acte extrajudiciaire (Civ. 3e, 21 déc.2017, p.3).>Le bailleur HLM d’un logement nonconventionné APL ne peut pas donnercongé au locataire en se fondant sur l’article15 de la loi de 1989 (Cass. Civ. 3e, 21 déc.2017, p.2).>Lorsqu’un bailleur est condamné à verserà son locataire des sommes pour réaliserdes travaux, il peut exiger du locataire qu'ileffectue les travaux financés par les sommesainsi versées (Civ. 3e, 21 déc. 2017, p.2).>L’action en démolition fondée sur l’em-piétement ne peut dégénérer en faute ou enabus (Civ. 3e, 21 déc. 2017, p.3).publié>Le modèle de notice d’information que lebailleur de locaux d’habitation doit joindreau congé pour vendre a été publié (p.8).chiffrés>De nombreux barèmes ont été publiésdans les tout derniers jours de l’année (p.6)et notamment: - les plafonds de ressources HLM, - le tarif de taxe pour création de bureauxen Île de France, - le taux de revalorisation des rentes viagères,- le taux de l’usure,- le taux de l’intérêt légal,- les plafonds de ressources pour les aidesde l’ANAH,- le barème des rémunérations saisissables,- le taux de redevance d’archéologie pré-ventive.nommé>Dominique Garcia est nommé présidentde l’INRAP (voir p.7).La Cour de cassation fidèle à sa missionDe quelques décisions judiciaires récentes, tâchons d’examinerla portée. Le juge était conduit à trancher entre des intérêts diver-gents, ce qui relève de sa mission ordinaire, mais la portée de sadécision excédait les intérêts particuliers en cause.Une affaire mettait aux prises un bailleur social, propriétaire d’unimmeuble destiné à la démolition, et un occupant entré par voiede fait. En appel, invoquant la situation particulière des occupants,réfugiés syriens et les conséquences que provoquerait l’expulsion, lesjuges avaient fait prévaloir le droit de l’occupant, en se fondant surl’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et laprotection du domicile qu’il accorde. Mais la Cour de cassation a faitprévaloir le droit de propriété, jugeant que l’occupation sans droit nititre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite, jus-tifiant des mesures conservatoires d’expulsion (p. 2). On peut pensersans risque de se tromper que la décision aura fortement déplu aujuge d’appel.L’autre affaire invitait le juge à trancher entre l’intérêt d’un proprié-taire ayant construit en empiétant sur le terrain de son voisin et la vic-time de l’empiétement. L’auteur de l’empiétement en invoquait lecaractère minime et les conséquences disproportionnées que sa sup-pression allait lui causer, mais la Cour de cassation a réaffirmé que toutpropriétaire peut obtenir la démolition de l’ouvrage empiétant surson fonds, sans que son action puisse donne lieu à faute ou a abus.Dans ces deux arrêts, la Cour de cassation fait donc preuve de rigueuret reste fidèle à sa mission traditionnelle de défense du droit de pro-priété, ce qui est une forme de garantie de la paix publique. En matiè-re d’empiétement, son arrêt constitue une invitation à la prudence desconstructeurs pour éviter tout empiétement, au risque de devoir seplier aux exigences du propriétaire victime de l’empiétement.S’il peut être nécessaire de faire évoluer la règle de droit, la tâche enrevient au législateur, non au juge. La Cour de cassation reste doncfidèle à sa mission.Enfin une décision du Conseil d’État (18décembre, p.5) mérite intérêtpour une autre raison. Elle est l’aboutissement d’une requête de laFédération des ascenseurs qui critiquait les exigences imposées par lepouvoir réglementaire pour informer les propriétaires d’ascenseurs. LeConseil d’État a restreint les exigences requises, notamment l’indica-tion du numéro de téléphone de l’installateur, au motif que cetteinformation ne figurait pas parmi celles prévues par la directive de2014, dont le décret assurait la transposition. C’est dire le peu demanœuvre rédactionnelle dont le pouvoir réglementaire dispose faceà une exigence de transposition de directive communautaire.Nous aborderons les nouveautés fiscales dans notre numéro de lasemaine prochaine et nous vous présentons tous nos vœux pour l’an-née 2018! BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 7088 JANVIER 2018ISSN1622-141918EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux d’habitation: Travaux à effectuer aux frais du bailleur. Facultédu bailleur d’exiger leur exécution. / Congé pour vente. OrganismeHLMExpulsion: Protection du domicile ou du droit de propriétéBaux commerciaux: Clause résolutoire. Nécessité d’un acte extraju-diciaireDroit de propriété: Empiétement. Sanctionné bien que minimeVente: Obligation d’information du vendeur: cas particulier du liqui-dateurUrbanisme: Droit de délaissement- 4 -Réglementation-Aides au logement: Calcul des APLLogement social: Répertoire des logements / Information à transmettreà l’administration / Dissolution d’OPHTechnique: Ascenseurs / Réglementation thermiqueOrganisation territoriale: Deux nouvelles métropoles- 5 -Chiffres-Archéologie préventive / Plafonds de ressources HLM / Taux de l’usure /Rentes viagères / Taxe pour création de bureaux / Subventions de l’ANAH- 7 -Au fil du J.O.-Notice d’information à joindre au congé - Prévention des inondationsSOMMAIREEDITORIALLa rédaction deJurishebdo vousprésente tous sesvœux pour 2018!
8janvier 20182JURIShebdoimmobilierllBAUXDHABITATION- EXPULSIONBaux d'habitation Travaux à effectuer aux frais dubailleur. Faculté du bailleur d'exi-ger leur exécution(Civ. 3e, 21décembre2017, n°1308, FS-P+B+I,rejet, pourvoi n°15 24430)Un locataire avait obtenu en justice que sonbailleur soit condamné à lui verser dessommes pour lui permettre d'exécuter destravaux de mise en conformité des lieux etd'installation d'un système de chauffage. Lebailleur avait versé les fonds en 2007 mais ilavait ensuite assigné le locataire afin qu'ilexécute les travaux. La cour d'appel avaitalors condamné le locataire à exécuter lestravaux sous astreinte. Or le locatairecontestait la régularité de cette condamna-tion. La Cour de cassation en confirme lebien-fondé:« Mais attendu que le bailleur, qui, en appli-cation de l'article 1144 du code civil, dans sarédaction antérieure à celle issue de l'or-donnance du 10février2016, a effectuél'avance des frais de remise en état du loge-ment, peut demander la condamnation dupreneur à exécuter les travaux ainsi finan-cés, qu'ayant relevé que Madame D. dispo-sait de l'autorisation requise depuis le13mai 2005 et des sommes nécessairesdepuis le mois de juin2007 et souveraine-ment retenu qu'elle ne justifiait d'aucunempêchement légitime à l'exécution destravaux, la cour d'appel a pu en déduirequ'elle devait être condamnée à les réalisersous astreinte;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé».La Cour de cassation rejette un autre moyenfondé sur une question de répétition decharges.Elle valide la décision d'appel qui avait rete-nu que la demande du locataire « laquelleportait sur un préjudice financier résultantde la facturation de sommes indûmentpayées au titre du raccordement du loge-ment à l'installation de chauffage collectif,s'analysait en une demande de répétitionde charges relevant de la prescription trien-nale prévue par l'article 68 de la loi du1erseptembre 1948 et L 442-6 du CCH».Le pourvoi est rejeté.Observations:Le cas est assez inhabituel. Ilpeut se produire que le locataire obtiennejudiciairement une autorisation pour effec-tuer des travaux avec un financementauquel le bailleur est condamné, ce qui estutile en cas de carence du bailleur à effec-tuer les travaux qui lui incombent. Lecréancier (ici le locataire) doit requérir uneautorisation judiciaire (Civ. 3e, 16juillet1997). Mais il est paradoxal que le locatairen'utilise pas les fonds ainsi obtenus pourréaliser les travaux désirés. Le bailleur peutdonc reprendre l'initiative de la procédureet exiger du locataire qu'il effectue les tra-vaux.Quant à la prescription, l'article 68 de la loide 1948 prévoit un délai de prescriptionspécifique de trois ans pour les actions ennullité et en répétition. La Cour de cassa-tion en fait ici application.Elle avait jugé précédemment que toutesles sommes perçues indûment par lebailleur au titre d'une HLM sont sujettes àrépétition et soumises à la prescriptionabrégée de trois ans (Civ. 3e, 16juin 2010).A retenir:Lorsqu'un bailleur est condamnéà verser à son locataire des sommes pourréaliser des travaux, il peut exiger du loca-taire qu'il effectue les travaux financés parles sommes ainsi versées.Congé pour vente. OrganismeHLM(Civ. 3e, 21décembre2017, n°1298 FS-P+B+I,rejet, pourvoi n°16-26173)Un organisme HLM avait donné congé àson locataire en décembre2001 au visa del'article 15 de la loi du 6juillet 1989. Or lacour d'appel avait rejeté la demande dubailleur en validation du congé au motifque le logement appartenait à un organis-me d'HLM et qu'il ne faisait pas l'objetd'une convention d'APL. La Cour de cassa-tion confirme la décision: « Mais attendu […] qu'ayant retenu à bondroit que l'article 40-1 de la loi du 6juillet1989, dans sa rédaction applicable au litige,exclut l'application de l'article 15 de lamême loi, si le logement appartient à unorganisme d'HLM et ne fait pas l'objetd'une convention conclue en application del'article L 351 2 du CCH et relevé que lelogement donné à bail à M. V. et à MmeC.répondait à cette double condition, la courd'appel en a exactement déduit que lecongé n'était pas valable».Observations:L'article 15 de la loi de 1989permet au bailleur de donner congé aulocataire en fin de bail en vue de vendre lebien loué. Mais l'article 40-1 prévoit quecertaines dispositions de la loi, dont l'ar-ticle 15, ne sont pas applicables aux loge-ments appartenant aux organismes d'HLMet ne faisant pas l'objet d'une conventionAPL (art. L 351-2 du CCH). En l'espèce, lelogement appartenait bien à une sociétéd'HLM et n'était pas conventionné. Lebailleur ne pouvait donc pas se fonder surl'article 15 pour donner congé à son loca-taire.Le bailleur avait invoqué à titre subsidiairel'application du droit commun, soit lesarticles1709 et1736 du code civil, mais laCour de cassation ne l'a pas examiné pourune raison de procédure (moyen nouveauen cassation).A retenir:Le bailleur HLM d'un logementnon conventionné APL ne peut pas donnercongé au locataire en se fondant sur l'ar-ticle 15 de la loi du 6juillet 1989.ExpulsionProtection du domicile ou dudroit de propriété?(Civ. 3e, 21décembre2017, n°1361, FS-P+B+I,cassation, pourvoi n°16-25469)Une cour d'appel avait refusé de prononcerl'expulsion de deux personnes dans deslieux appartenant à un office public de l'ha-bitat et devant être démolis. Le propriétai-re invoquait l'irrégularité de l'entrée dansles lieux commise par voie de fait.La cour d'appel avait rejeté la demande dubailleur au motif que la « mesure d'expulsionqui aurait pour effet de placer M.et MmeA.dans une plus grande précarité s'agissant deressortissants syriens ayant été contraints dequitter leur pays d'origine, caractériseraitune atteinte plus importante au droit au res-pect du domicile de M.et MmeA. que le refusde cette mesure au droit de propriété deHabitat Toulouse, et serait, à l'évidence, denature à compromettre l'exercice par ceux-cide leurs droits consacrés par l'article 8 de laConvention de sauvegarde des droits del'homme et des libertés fondamentales, desorte que le trouble allégué est dépourvu detoute illicéité manifeste ».La décision est cassée au visa de l'article 849alinéa 1erdu code de procédure civile:« en statuant ainsi alors que l'occupationsans droit ni titre du bien d'autrui constitueun trouble manifestement illicite, la courd'appel a violé le texte susvisé;Par ces motifs: casse ».Observations:Le juge était conduit àapprécier les intérêts en présence: droit aurespect du domicile d'une part, droit depropriété d'autre part. La cour d'appels'était livrée à un minutieux examen deproportionnalité des atteintes à ces deuxdroits et avait fait prévaloir le premier,JURISPRUDENCE
estimant que les occupants, réfugiés,auraient été placés dans une plus grandeprécarité par l'exécution de l'expulsion etque le droit de propriété devait être misen balance avec d'autres droits protec-teurs. Elle avait ajouté que le trouble audroit de propriété était dépourvu d'illicéitémanifeste. C'est sur ce point que la déci-sion est cassée.L'article 849 du CPC autorise le juge à pres-crire en référé des mesures conservatoires« pour faire cesser un trouble manifeste-ment illicite».La Cour de cassation avait déjà jugé qu'enl'absence de tout contrat comportantoccupation du domaine public, les tribu-naux judiciaires sont compétents pour fairecesser le trouble manifestement illiciterésultant de l'occupation sans droit ni titrepar une personne privée d'un immeuble,même s'il fait partie du domaine public(Civ. 1e, 4novembre 1986).Dans la présente espèce, elle affirme defaçon très générale que l'occupation sansdroit ni titre du bien d'autrui constitue untrouble manifestement illicite.A retenir:L'occupation sans droit ni titredu bien d'autrui constitue un troublemanifestement illicite qui motive unemesure conservatoire ordonnée en référé.Baux commerciauxClause résolutoire. Nécessitéd'un acte extrajudiciaire(Civ. 3e, 21décembre2017, n°1300, cassation,pourvoi n°16 10583)Se fondant sur des impayés de loyers, unbailleur avait adressé une sommation depayer à son locataire par lettre recomman-dée, rappelant le délai d'un mois pourpayer et comportant un décompte détailléde la dette. Ayant été assigné par son loca-taire pour trouble de jouissance, il deman-dait, à titre reconventionnel le constat de larésiliation du bail. La cour d'appel avaitadmis l'application de la clause résolutoiremais son arrêt est cassé:« Qu’en statuant ainsi, alors quela mise enœuvre d’une clause de résiliation de pleindroit d’un bail commercial ne peut résulterque d’un acte extrajudiciaire, la cour d’ap-pel a violé [les articles L. 145-41 et L. 145-15du code de commerce] ».Observations:L'article L 145-41 impose derecourir à un commandement pour mettreen œuvre la clause de résiliation de pleindroit d'un bail commercial.La Cour de cassation avait admis en 1997,à propos d'un avis du percepteur faisantsommation au preneur de payer les loyers,que faute pour le bailleur d'avoir adresséun commandement conforme au décretde 1953, la résiliation était inopérante (Civ.1e, 1eroctobre 1997). Mais dans un arrêtplus récent (Civ. 3e, 13mars 2002, n°00-17391), le bailleur demandait le constatde la résiliation après avoir adressé au loca-taire par lettre recommandée, la Cour decassation avait admis « qu'il ne pouvaitêtre fait grief à MmeX. de ne pas avoir faitsommation de payer par acte extrajudiciai-re dès lors qu'il résultait des dispositions del'article 1139 du code civil qu'une lettrerecommandée valait sommation de payerlorsqu'il en résultait, comme en l'espèce,une interpellation suffisante de ladébitrice». Cette solution est donc aban-donnée par ce nouvel arrêt.A retenir:La mise en œuvre de la clauserésolutoire impose de recourir à un acteextrajudiciaire.Droit de propriétéEmpiétement. Sanctionné bienque minime(Civ. 3e, 21décembre2017, n°1360, FS-P+B+I,rejet, pourvoi n°16-25406)Une personne avait empiété sur le terrainde son voisin en construisant une maison.Condamnée à démolir, elle évoquait diversarguments pour y échapper: caractère mini-me de l'empiétement, acharnement oumalveillance de l'autre propriétaire, sanc-tion disproportionnée de la démolition faceà l'atteinte au droit de propriété. Aucun n'aemporté la conviction de la Cour de cassa-tion:« Mais attendu que tout propriétaire est endroit d’obtenir la démolition d’un ouvrageempiétant sur son fonds, sans que sonaction puisse donner lieu à faute ou à abus;que l’auteur de l’empiétement n’est pasfondé à invoquer les dispositions de l’article1erdu Protocole additionnel 1 à laConvention de sauvegarde des droits del’homme et des libertés fondamentales dèslors que l’ouvrage qu’il a construit mécon-naît le droit au respect des biens de la victi-me de l’empiétement; que la cour d’appel,[…] a décidé à bon droit d’ordonner ladémolition de la partie du bâtiment et desmurs édifiés par M. D. et MmeA. et empié-tant sur le fonds de M. C. ».Observations:La Cour de cassation restefidèle à sa ligne habituelle qui sanctionnel'empiétement. Le propriétaire peut tou-jours exiger la démolition sans que sademande puisse dégénérer en abus.Elle récuse ici la faculté d'invoquer laConvention des droits de l'homme à l'en-contre de ce droit.La jurisprudence est toujours rigoureusepour lutter contre l'empiétement; il n'y apas à tenir compte du coût des travaux àréaliser (CA Versailles, 9mai 1996), ladémolition d'une semelle en béton empié-tant sur un fonds voisin doit être ordonnéesi le propriétaire le demande, même si celadoit compromettre la solidité du murconstruit par le voisin (Civ. 3e, 5juin 1991).La Cour de cassation avait déjà jugé que ladéfense du droit de propriété contre unempiétement ne saurait dégénérer enabus (Civ. 3e, 7juin 1990). Elle le réaffirmedans ce nouvel arrêt.A retenir:L'action en démolition fondéesur l'empiétement ne peut dégénérer enfaute ou en abus.VenteObligation d'information duvendeur, cas particulier du liquida-teur(Civ. 3e, 21décembre2017, n°1356, cassation,pourvoi n°16-20675)L'acquéreur d'un bien immobilier auprèsd'une SCI en liquidation avait obtenu enjustice des dommages-intérêts pour ne pasavoir été informé des risques qu'il prenaiten présentant une offre ferme d'acquisitionalors que les délais de recours contre les per-mis de construire obtenus n'étaient pasexpirés et que les permis n'étaient donc pasdéfinitifs. Mais cette décision est cassée:« Attendu que, pour condamner le liquida-teur de la SCI à payer des dommages-inté-rêts à la société Abri, l’arrêt retient qu’ildevait assurer l’exécution de bonne foi de lavente et appeler l’attention du futur acqué-reur sur le risque de valider son offre d’ac-quisition des terrains avant l’expiration dudélai de recours contre le permis deconstruire obtenu le 6mars 2008 et que lemanquement du liquidateur quant à l’in-formation de l’acquéreur est de nature àengager sa responsabilité;Qu’en statuant ainsi, alors que, lors de lavente de gré à gré de l’immeuble d’un débi-teur en liquidation judiciaire, le liquidateurn’est pas tenu d’une obligation d’informa-tion et de conseil à l’égard de l’acquéreur, lacour d’appel a violé [l’article 1147 du code8janvier 20183JURIShebdoimmobilierllBAUXCOMMERCIAUX- PROPRIÉTÉ- VENTEJURISPRUDENCE
8janvier 20184JURIShebdoimmobilierllLOGEMENTSOCIALJURISPRUDENCEREGLEMENTATIONreproduction interdite sans autorisationAides au logementCalcul des APL 1. Montant de revenus retenu à titre for-faitaire (art. R 251-7-2 du CCH) lorsque lebénéficiaire poursuite des études et queses ressources sont inférieures à ce mon-tant: 7700Si le demandeur est boursier et non impo-sable: 6200.2. L'évaluation forfaitaire des ressourcesn'est pas applicable (art. R351-7 III) - pour un bénéficiaire de moins de 25 ansdont le salaire mensuel est inférieur à1305,64,- ni à un couple, si l'un a moins de 25 anset que le total de leurs ressources men-suelles est inférieur à 1958,47.(Arrêté du 29décembre2017 relatif au calculdes aides personnelles au logement et àl'évaluation forfaitaire des ressources, J.O. du31 déc. n°65).ForfaitLe forfait «R0», paramètre intervenantdans la formule de calcul des aides person-nelles au logement en secteur locatif, n'estpas revalorisé au 1erjanvier 2018. (Décret n°2017-1859 du 29décembre2017relatif au calcul des APL pour l'année 2018,J.O. du 31 déc. n°62).FinancementFARTLa période d'investissement du Fonds d'ai-de à la rénovation énergétique (FART)arrive à échéance fin 2017. L'aide à la soli-darité énergétique versée à partir de cefonds est fusionnée au sein des aides del'Anah.En 2018, le FART mobilise le reliquat descrédits non utilisés en 2017 pour le pro-gramme "Habiter Mieux" de l'Anah.Un avenant à la convention entre l’État etl'Anah est donc signé à cet effet.(Avenant n°4 du 19décembre2017 à laconvention du 14juillet 2010 entre l’État etl'ANAH relative au Programme d'investisse-ments d'avenir (action «Rénovation ther-mique des logements privés»), J.O. du 22déc. 2017, n°4).Logement socialRépertoire des logementsUn arrêté du 20octobre fixe les modalitésde transmission des informations en vuede la mise à jour du répertoire des loge-ments locatifs.(tableau en 12 lignes pour le bailleur ettableau en 65 lignes pour le logement)(Arrêté du 20octobre2017 modifiant l'arrêtédu 4janvier2016 pris en application de l'ar-ticle R. 411-3 du CCH, J.O. du 22 déc. n°34).Informations à transmettre à l’ad-ministration fiscaleLes informations que doivent transmettreles bailleurs en application de l'articleR102-AE-1 du LPF sont à communiquer àdirection générale des finances publiqueset non plus à la direction départementaledu lieu de situation des immeubles.(Décret n°2017-1726 du 20décembre2017modifiant les conditions d'exercice du droitde communication mentionné à l'article L.102 AE du livre des procédures fiscales, J.O.du 22 déc. n°84).Action logementUn décret du 21décembre fixe les modali-tés de gestion des fonds de la sociétéAction Logement Services.ALS assure la collecte de la participationdes employeurs à l'effort de construction(ainsi que celle du domaine agricole et laparticipation supplémentaire) et la gestionde ces fonds.Ce décret en précise les modalités comp-tables.(Décret n°2017-1730 du 21décembre2017relatif à la gestion des fonds de la sociétémentionnée à l'article L. 313-19 du CCH, J.O.du 23 déc. n°43). Dissolution d’OPHSont dissous les offices publics d'habitatde: Malakoff, Sceauxcivil, dans sa rédaction antérieure à celleissue de l’ordonnance du 10février2016] ».Observations:La Cour de cassation statueici sur le cas spécifique de la vente mise enœuvre par le liquidateur d'une société enliquidation judiciaire. Elle juge que le liqui-dateur n'est pas tenu d'une obligationd'information et de conseil de l'acquéreur. Il incombe donc à l'acquéreur d'être plusspécialement vigilant lorsqu'il se décide àcontracter dans ce cadre.UrbanismeDroit de délaissement(Civ. 3e, 21décembre2017, n°n°1353, FS-P+B+I, n°16-26564, rejet)Une commune avait créé une ZAC et définison périmètre par délibération du14février2013. En vertu de son droit dedélaissement, le propriétaire d'un biensitué dans la ZAC avait mis en demeure le23avril2013 la commune de l'acquérir. Pas- le délai d'un an, il avait saisi le juge pourque le transfert de propriété soit prononcé.Or la commune avait, le 14novembre2013modifié l'emprise de la ZAC et le terrain encause se trouvait exclu du nouveau péri-mètre.La cour d'appel avait rejeté la demande detransfert de propriété et la Cour de cassa-tion confirme la décision:« Mais attendu qu’ayant relevé que, lacommune ayant modifié l’emprise de laZAC, l’immeuble de la société Insula ne setrouvait plus dans son périmètre et que lesformalités de publicité avaient été effec-tuées avant la date du jugement de pre-mière instance et exactement retenu que,pas plus que sa création, la modification dela ZAC ne nécessitait une modificationpréalable du PLU et que la preuve des for-malités de publicité pouvait être rapportéeen appel, la cour d’appel en a déduit à bondroit que la demande de la société Insulaen délaissement de son immeuble devaitêtre rejetée ».Le pourvoi est rejeté.Observations:Le code de l'urbanisme (art.L 311-2 et L 230-1 et suivants) accorde aupropriétaire de biens situés dans une zoned'aménagement concerté le droit d'exigerde l'autorité qui a créé la ZAC d'acquérirson bien. Le propriétaire peut ainsi mettrefin à l'incertitude qui pèse sur lui en raisondu risque d'expropriation. L'article L 230-2laisse à la mairie un délai d'un an pour seprononcer sur la demande. Or en l'espèce,le bien se trouvait exclu du périmètre parla nouvelle délibération de la commune.En appel, le juge avait considéré que lasituation de l'immeuble en ZAC devaits'apprécier à la date du jugement de pre-mière instance fixant le prix et opérant letransfert de propriété. Or les mesures depublicité de modification du périmètre dela ZAC avaient été effectuées avant l'au-dience devant le premier juge ennovembre2014 et donc avant sa décision,en janvier2015. Le bien litigieux se trou-vait donc désormais exclu de la ZAC et ledroit de délaissement sans portée. La Courde cassation valide ce raisonnement.Il résulte en pratique de cette décision quela mairie qui souhaite éviter de donnerune suite favorable au droit de délaisse-ment peut modifier le périmètre de la ZACpour en écarter le terrain en cause. Elledoit publier sa décision de fixer le nouveaupérimètre avant la décision du juge.
Redevance d'archéologie pré-ventiveLe taux de la redevance d'archéologiepréventive, (II de l'article L. 524-7 du codedu patrimoine), est fixé à 0,54 par m2pour l'année 2018.(Arrêté du 22décembre 2017 portant fixa-tion du taux de la redevance d'archéologiepréventive, J.O. du 28 déc. 55).Bourg-la-Reine et Joinville-le-Pont.La liquidation de ces OPH est confiée à laFédération des offices publics de l'habitat.(Décrets du 20décembre2017, J.O. du 22déc. n°30 à33)Article55 de la loi SRULa liste des communes dispensées de l'obli-gation de constructions de logementssociaux pour2018 et2019 a été publiée. Ils’agit d’un décret d'application de la loi du27janvier 2017, la loi ayant recentré l'obli-gation sur les communes en ayant le plusbesoin.Sont donc dispensées du dispositif SRU:- les communes situées dans une agglomé-ration de plus de 30000 habitants dont latension sur la demande de logement socialest inférieure à 2 (demandes / attributionsannuelles),- les communes situées en dehors desagglomérations de plus de 30000 habi-tants et insuffisamment reliées par lestransports en commun,- les communes dont plus de la moitié duterritoire urbanisée est soumis à uneinconstructibilité.(Décret n°2017-1810 du 28décembre2017pris pour l'application du III de l'article L.302-5 du CCH, J.O. du 30 déc. n°56).TechniqueDécision concernant les ascenseurs:trois motifs d'irrégularité1. La directive du 26février2014 imposeaux installateurs d'indiquer sur l'ascenseurleur nom, raison sociale ou marque, et leuradresse. Les fabricants des composants desécurité doivent assurer la même informa-tion sur leur produit. Or les articles R 125-2-15 et R 125-2-16 du CCH (décret du3mai 2016) ont exigé en outre la mentiondu numéro de téléphone. Le Conseil d’Étata jugé que cette obligation supplémentai-re n'était pas prévue par la directive etque la Fédération des ascenseurs étaitdonc fondée à soutenir que le texteméconnaissait la directive.2. Par ailleurs, la directive impose aux ins-tallateurs d'ascenseur et aux fabricants decomposants d'informer les autorités natio-nales s’ils estiment qu'un ascenseur mis surle marché n'est pas conforme à la directi-ve. Mais les articles R 125-2-15, R 125-2-16et R 125-2-18 leur imposent de surcroîtd'informer le propriétaire de l'ascenseur.Ici encore le Conseil d’État juge que cetteobligation supplémentaire, non prévuepar la directive et non nécessaire pourassurer la sécurité des personnes, estcontraire à la directive.3. Enfin, la directive permet à l'autoriténationale d'exiger sur requête motivéeaux installeurs de fournir les informationspour démontrer la conformité des pro-duits à la directive. Or les articles R 125-2-15 et R 125-216 prévoient cette facultésans exiger que la requête soit motivée. Ilssont à ce titre également jugés contrairesà la directive.L'exigence d'indication de numéro de télé-phone et d'information du propriétaire estdonc annulée et ainsi que les articles quine prévoient pas que la requête duministre est motivée.(Décision n°404870 du 18décembre2017 duConseil d’État statuant au contentieux, J.O.du 22 déc. 2017, n°146).Envoi électronique remplaçant lalettre recommandéeLa loi permet de remplacer la LR par unprocédé électronique dans les relationsentre l'administration et le public (art. L112-15 du code des relations entre lepublic et l'administration). Un décret du21décembre en prévoit les modalités.(Décret n°2017-1728 du 21décembre2017relatif au procédé électronique prévu à l'articleL. 112-15 du code des relations entre le publicet l'administration, J.O. du 23 déc. n°1).Réglementation thermiqueUn arrêté du 21décembre prolonge lalimitation de l'exigence de performanceénergétique des bâtiments résidentiels au31décembre2019.(prolongation de deux ans par modifica-tion des articles11 et12 de l'arrêté du26octobre 2010).(Arr. du 21 déc. 2017 modificatif relatif auxcaractéristiques thermiques et aux exigences deperformances énergétiques applicables aux bâti-ments collectifs nouveaux et aux parties nou-velles de bâtiment collectif, J.O. du 24. n°18).Lutte contre l’incendieDeux arrêtés modifient l’arrêté du 25juin1980 relatif aux règles de sécurité contreles risques d'incendie et de panique dansles établissements recevant du public- l’un concerne les parcs de stationnementcouverts,8janvier 20185ACTUALITÉJURIShebdoimmobilierllREGLEMENTATION❘◗Ashurst LLP(Pierre Roux, PhilippeNoneet Sarah Watkinson) a conseilléEQT Real Estate lors du refinancementde l’immeuble Smart Parcs à Courbe-voie. Herbert Smith(Robert Carret EricFiszelson) conseillait la Deutsche Bank.Acteurs- l’autre les établissements de type M de1re, 2eet 3ecatégories dont la superficie deslocaux de vente n'excède pas 3000m2. (Arrêtés du 19décembre 207, J.O. du 27 déc.n°7 et8).Organisation territorialeDeux nouvelles métropoles- La communauté d'agglomération Tou-lon-Provence-Méditerranée est transfor-mée en métropole.- La communauté urbaine «Clermont-Auvergne-Métropole» est transformée enmétropole.(Décret n°2017-1758 du 26décembre2017,J.O. du 28 déc. n°5 et décret n°2017-1778du 27décembre2017, J.O. du 29 déc. n°12).et deux nouvelles agglomérationsde plus de 100000 habitantsMetz et Poitierssont ajoutées à la liste desagglomérations de plus de 100000 habi-tants. Ce qui induit l'élaboration d'une cartede bruitet d'un plan de prévention du bruitdans l'environnement (art. L 572-2 du codede l'environnement). (Arrêté du 26dé-cembre2017, J.O. du 28 déc. 2017, n°20).Droit de propriétéUn décret relatif à lapublicité des actes denotoriété constatant la prescription acqui-sitive d'immeublessitués en Corse, enGuadeloupe, en Guyane, en Martinique, àLa Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin aété publié.Il fixe le contenu de l'acte de notoriétéattestant la possession répondant auxconditions de la prescription acquisitive.L'acte comporte notamment, outre deséléments relatifs à la personne et au bien,"Les témoignages et éléments apportantla preuve des actes matériels qui caractéri-sent une possession de l'immeuble concer-né" (art. 1er). L'acte de notoriété fait l'objetde mesures de publication (art. 2).(Décret n°2017-1802 du 28 déc. 2017 relatif àl'acte de notoriété portant sur un immeublesitué en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, enMartinique, à La Réunion, à Mayotte ou àSaint-Martin, J.O. du 30 déc. n°31).
8janvier 20186JURIShebdoimmobilierllCHIFFRESETINDICESTaxe pour création debureauxLes tarifs de la taxepour créa-tion de bureaux en Île deFrance, par m2de construc-tion, sont fixés pour 2018.Des tarifs particuliers sont parailleurs prévus pour les sec-teurs ayant changé de zone.(Arrêté du 19 déc. 2017, J.O. du30, n°57).Types de locauxCircons-criptionValeur au1erjanvier 2018Bureaux4e3e2e1e0,0050,9691,72407,64Locauxcommerciaux4e3e2e1e0,0032,6281,53131,48Locaux destockage4e3e2e1e014,2814,2814,28Nombre de per-sonnesIle-de-FranceProvinceCas général12345par pers. suppl.2007929471353924132547279594314508212172551729809341214301Dérogations12345par pers. suppl.2444335875430865031157555723618598272003271038215437425510Nombre de per-sonnesParis et com-munes limi-trophesAutres com-munes d’Ile-de-FranceAutres régionsLogements PLUS123456par pers. suppl.233543490445755546286499773138815023354349044195750257594956695074602030427114326073936446308521895821Logements PLAI123456par pers. suppl.128482094327452300493574640227448212848209432517427641327243682341021116716270195652176925470287043202Subventions de l’ANAHLes plafonds de ressources permettant uneaide de l’ANAH sont fixés par les tableauxsuivants, à compter du 1erjanvier 2018.1. Cas général,2. Dérogations en cas de travaux remé-diant à l’insalubrité, ou d’un plan de sau-vegarde, en cas d’aide de solidarité écolo-gique du fonds d'aide à la rénovationthermique (FART) et en cas d’adaptationdu logement aux besoins des personneshandicapées.(Arrêté du 21 déc. 2017, J.O. du 30, 58). Plafonds de ressources HLMLes plafonds de ressources applicables pour l’attributiondes logements sociaux, sont fixés pour 2018 suivant lesbarèmes suivants (revenu fiscal de référence).La première partie tableau s’applique aux logementsPLUS et la seconde aux logements PLA-I.(Arrêté du 28décembre 2017, J.O. du 30, n°59).Taux de l’intérêt légalPour le premier semestre 2018, le taux del'intérêt légal est fixé:- pour les créances des personnes phy-siques n'agissant pas pour des besoins pro-fessionnels: à 3,73%;- pour tous les autres cas: à 0,89%.(Arrêté du 28 déc. 2017, J.O. du 30, 79). Tranche de rémunéra-tionFraction saisissable3760Un vingtième>3760 et 7340Un dixième>7340 et 10940Un cinquième>10940 et 14530Un quart>14530 et 18110Un tiers>18110 et 21760Deux tiers>21760TotalitéBarème des rémunérations sai-sissablesLe nouveau barème des rémunérationssaisissables résulte du tableau ci-contre, ilentre en vigueur le 1erjanvier 2018.Les seuils sont majorés de 1440 par per-sonne à charge.(Décret n°2017-1854 du 29 décembre 2017révisant le barème des saisies et cessions desrémunérations, J.O. du 31, 57).Majoration des rentes viagèresLa revalorisation des rentes viagères est fixéeà 1,0 %pour les rentes servies en 2018.Les taux de majoration sont les suivants:(Arrêté du 12décembre2017 portantmajoration de certaines rentes viagères,J.O. du 31 déc., n°132).Année(1)Taux demajoration(en%)Année(1)Taux demajoration(en%)avant le1/8/1914107708,70198951,30du 1/8/1914au 31/12/191861507,50199047,30du 1/1/1919au 31/12/192525844,90199143,70Du 1/1/1926au 31/12/193815812,80199240,10Du 1/1/1939au 31/8/194011836,00199337,40Du 1/9/1940au 31/8/19446892,90199435,10Du 1/9/1944au 31/12/19453352,10199532,401946, 1947,19481567,80199630,401949, 1950,1951851,90199728,801952 à 1958620,30199827,401959 à 1963501,10199926,901964 et 1965468,80200025,101966, 1967 et1968442,00200123,101969 et 1970412,70200220,901971, 1972 et1973357,90200319,101974249,90200417,201975230,80200515,001976 et 1977202,40200612,901978180,90200711,101979156,1020089,401980127,3020098,201981101,6020106,60198287,0020114,80198377,9020123,00198470,0020131,70198565,3020141,20198662,6020151,10198758,7020161,00198855,20(1) Année de naissance de la rentePlafonds de ressourcesL’arrêté du 12décembre2017 fixe le pla-fond de ressources de l'année 2016 appli-cable en 2018 pour l'octroi des majorationsaux rentes viagères constituées à compterdu 1erjanvier 1979. Le plafond de res-sources 2016 applicable en 2018 est fixé à:- 17875euros pour une personne seule et- 33978euros pour un ménage.(J.O. du 31décembre2017, n°133).Taux de l’usure Le taux de l'usure applicableaux prêts immobiliers, àcompter du 1erjanvier 2018est fixé ainsi.1. Prêts à taux fixe:- moins de 10 ans: 3,09%- de 10 à moins de 20 ans:3,11%de 20 ans ou plus: 3,36%2. Prêts à taux variable:2,83%3. Prêts relais: 3,35%(Avis publié au J.O. du27décembre 2017, n°237).
8janvier 20187JURIShebdoimmobilierllNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSDISTINCTIONSCabinets ministérielsLogement: Rachel Chane-See-Chuestnommée conseillère logement, au cabinetde Julien Denormandie en remplacementd'Olivier Weiss. (Arrêté du26décembre2017, J.O. du 31 déc. n°155).Administration centraleFinances publiques: Martin Klamestnommé sous-directeur de la fiscalité direc-te des transactions au sein de la directionde la législation fiscale de la directiongénérale des finances publiques. (Arrêté du22décembre2017, J.O. du 24 déc. n°76).Commissariat général à l'égalité des ter-ritoires: Francis Bouyer est nommé sous-directeur de la cohésion et du développe-ment social à la direction de la ville et dela cohésion urbaine de ce Commissariat.(Arrêté du 29décembre2017, J.O. du 30 déc.n°211).PréfetsThierry Devimeuxest nommé préfet de lacollectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. (Décret du 20décembre2017,J.O. du 21 déc. n°79).DREALRaynald Valléeest nommé directeur del'environnement, de l'aménagement et dulogement de Guyane. (Arrêté du19décembre2017, J.O. du 21 déc. n°84).MagistratureConseil d’Etat: Olivier Gariazzoest nom- maître des requêtes au Conseil d’État.(Décret du 18décembre2017, J.O. du 20 déc.n°74).Organismes publicsCGLLS: Catherine Aubey-Berthelot estnommée directrice générale par intérim dela Caisse de garantie du logement locatifsocial.CNH: Sont nommés membres du Conseilnational de l'habitat:I. - Elus Richard Lioger (député).II. - Constructeurs, gestionnaires…Cristina Conrad (Ordre des architectes),Sophonie L'Angevin (CSOGE), Frédéric Vio-leau (CSN), Bernard Coloos (FFB), Pierre dela Ronde (EPL), Valérie Fournier (ESH), Phi-lippe Bies (FNOPH), Marie-Noëlle Liene-mann (FNSCd'HLM), Xavier de Lannoy(Soliha), Frédéric Paul (USH), Roger Thune(AL), Yannick Borde (UESL), Jean-FrançoisBuet (FNAIM), Alexandra François-Cuxac(FPI), Frédéric Pelissolo (UNPI), DominiqueDuperret (LCA-FFB), Dominique Cabri-Wilt-zer (UNIS), Alain Chouguiat (CAPEB), Chris-tophe Blanco et Daniel Lenoir (CNAF),Rémy Guilleux (CCMSA), Jérôme Coffinet(BdF), Marianne Laurent (CDC), BenoîtCatel (CFF), Christelle Brunet (FNCA), AnneLustig-Benassaya (CNCM), Marie-AnneReheul Constantin, (BPCE), Pierre Bocquet(FFB) et Nathalie Robin (FFSA).III. - UsagersMichel Fréchet (CGL), Eddie Jacquemart(CNL), Jean-Yves Mano (CLCV), RomainBiessy (CSF), Jean-François Lemaître (FNFR),Bernard Farriol (UNAF)Jean-Jacques Neyhouser (CGT), MarieMarin (CGT-FO), Jean-Yves Lautridou(CFDT), Chantal Bousquière-Levy (CFTC) etDiego Alarcon (CFE).IV. - Associations d'insertion Manuel Domergue et Michel Roux(UNIOPS), Michel Platzer (ATD Quart-Mon-de) et Jean-Baptiste Eyraud (DAL).V. - Personnalités Blanche Guillemot (ANAH), Géraldine Cha-lencon (ANIL), Pascale Poirot (UNAM),François Delarue (SGFGAS), Vincent Renard(Sciences Po Paris) et Michel Mouillart (Uni-versité Paris-Ouest).(Arrêté du 5décembre2017, J.O. du 19 déc.n°71)Cerema: Bernard Larrouturouquitte sesfonctions de directeur général du Centred'études et d'expertise sur les risques, l'en-vironnement, la mobilité et l'aménage-ment. (Décret du 18décembre2017, J.O. du20 déc. n°65).Grand Paris Aménagement: Thierry Feb-vay est nommé directeur général déléguéde l'établissement public Grand Paris Amé-nagement. (Arrêté du 22décembre2017,J.O. du 28 déc. n°164).INRAP: Dominique Garcia, professeurdes universités, est nommé président del'Institut national de recherches archéolo-giques préventives. (Décret du27décembre2017, J.O. du 28 déc. n°171).Observatoire des territoires: cet Obser-vatoire est renouvelé pour une durée de 5ans. Pierre Mirabaudest président de soncomité d'orientation(Décret n°2017-1763 du 26décembre2017,J.O. du 28 déc. n°32 et arrêté du29décembre, J.O. du 30, n°225).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi708UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRESont nommés ou promus au titre dela promotion du 1erjanvier de lalégion d'honneur- Premier ministreCommandeur: Jacques Garcia,architecte d'intérieur et Marie-France Legrand, membre du HautComité pour le logement des per-sonnes défavorisées.Chevalier: Dominique Bussereau,ancien ministre.- Cohésion des territoiresChevalier: Dominique Raimbourg,président d'une commissionconsultative des gens du voyage.(Décrets du 30décembre2017,J.O. du 31, n°16 à19).AU FIL DU J.O.
8janvier 20188JURIShebdoimmobilierllBAUXDHABITATION- PROFESSIONSJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.frsite internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro decommission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: par nos soins Gestion des abonnements: logiciels Libre office - XoopsREGLEMENTATIONNotice d'information à joindre au congéLorsque le bailleur adresse un congé à sonlocataire, pour reprendre ou pour vendre,la loi de 1989 lui impose de joindre aucongé une notice d'information.Un arrêté du 13 décembre en fixe lecontenu. Il est applicable aux congés déli-vrés à compter du 1erjanvier 2018.Cette notice comporte le détail des règlesapplicables aux congés et est assortied'exemples. Extraits.La notice rappelle ainsi que si le logementa changé de propriétaire en cours de bail,et que le terme du bail intervient moinsde deux ans après l'acquisition par le nou-veau propriétaire, le nouveau congé nepeut être délivré qu'au terme de la pre-mière reconduction tacite ou du premierrenouvellement du bail en cours.Si le bail arrive à échéance le 31mai 2017 etque le logement a changé de propriétaire le1ermars 2015, le congé pourra être notifié(pour un bailleur personne physique) auplus tard le 30novembre 2019, six moisavant le terme de la première reconductionqui intervient le 31mai 2020.La notice confirme que le bailleur peutvendre le logement occupé, le locataire nedisposant alors pas de droit de préemption.En cas de nullité du congé, la noticeindique que:- pour les irrégularités de forme et dedélai, les tribunaux, déclarent générale-ment la nullité du congé. - Mais, dans les autres cas, notamment lorsde l'absence des mentions obligatoires ducongé, le juge apprécie au cas par cas: "Lajurisprudence considère, en effet, que l'ir-régularité seule n'est pas de nature à justi-fier la nullité et exige parfois que l'irrégu-larité cause un grief au locataire.".Quant aux effets de la nullité:- si le locataire est dans les lieux, il peutbénéficier de la reconduction de son bail, - si le locataire a quitté les lieux, les tribu-naux refusent en général la réintégrationdu locataire et octroient des dommages etintérêts.Arrêté du 13 décembre 2017 relatif au contenu de la notice d'information relative aux obliga-tions du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire jointe au congé déli-vré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement, J.O. du 20déc. 19).Etat des risques d'informationsur les solsLe modèle d'état des risques naturels ettechnologiques est remplacé par un nou-veau modèle, à compter du 1erjanvier2018, il doit être publié au Bulletin officieldu ministère de la transition énergétique.(Arrêté du 18 déc. 2017 modifiant l'arrêté du 19mars 2013 portant définition du modèle d'im-primé pour l'établissement de l'état des risquesnaturels et technologiques, J.O. du 28 18).ProfessionsNotariat: Le Syndicat national desnotaires (SNN) est reconnu comme instan-ce représentative des employeurs.Le Conseil supérieur du notariat (CSN) esthabilité à négocier des conventions etaccords collectifs de travail.Le poids des organisations professionnellesd'employeurs représentatives est le suivant:- CSN: 89,13%;- SNN: 10,87%.(Arrêté du 29novembre 2017, J.O. du 21 déc.n°56).Personnel salarié - non avocat des avo-cats au Conseil d’État et à la Cour de Cas-sation. Poids des organisations syndicalesreconnues:- CGT: 45%- CGT-FO: 25%- CFTC: 15%- UNSA: 15%(Arrêté du 22décembre2017, J.O. du 28 déc.n°74).Gardiens, concierges et employés d'im-meubles: l'ARC et la FedEPLsont recon-nues comme organisations représentativesd'employeurs. Leur poids est le suivant- ARC: 69,8%- FedEPL: 30,2%(Arrêté du 21décembre2017, J.O. du 28 déc.n°66).Conventions collectivesPersonnel des sociétés coopérativesd'HLM: il est envisagé l'extension de l’ac-cord du 19janvier 2017 créant la commis-sion paritaire permanente de négociationet d'interprétation.(Avis publié au J.O. du 22 déc. n°133).Conseils d'architecture, d'urbanisme etde l'environnement: l'avenant n°23 du7juin 2016 modifiant le régime de frais desanté obligatoire est étendu par arrêté du19décembre2017.(J.O. du 27 déc. n°164).Installation des huissiersUn arrêté établit la carte déterminant 35zones du territoire, dites « d'installationlibre », l'implantation d'offices d'huis-sier de justice apparaît utile pour renforcerla proximité ou l'offre de services et pourlesquelles est précisé le nombre de créa-tion d'offices recommandé.Sont aussi prévues 74 zones « d'installationcontrôlée », soumises à contrôle a priori dugarde des sceaux.(Arrêté du 28décembre2017 pris en applica-tion de l'article 52 de la loi n°2015-990 du6août 2015, J.O. du 30 déc. n°39).Trois arrêtés du même jour complètent laprocédure:- l’un fixe la liste des pièces à produirepour une demande de nomination d’huis-sier dans un office à créer;- deux autres les modalités des opérationsde tirage au sort.(J.O. du 30 déc. n°44 à46).Prévention des inondationsUne loi du 30décembre 2017 vise à réglerles problèmes du transfert de la compétence« gestion des milieux aquatiques et préven-tion des inondations », ou GEMAPI, aux éta-blissements publics de coopération inter-communale (EPCI) à fiscalité propre au1erjanvier 2018. La loi de 2014 prévoit letransfert de ces deux compétences aux EPCI,considérant que ces questions sont liées.Pour tenir compte des initiatives prises pard'autres collectivités, le nouveau texte per-met, sous conditions, aux départements etaux régions, de continuer à exercer les mis-sions relevant de la GEMAPI. Ils doivent pourcela conclure une convention avec les com-munes ou EPCI concernés (art. 59 de la loi du27 janv. 2014 modifiée par l'art. 1erde la loide 2017).(Loi n°2017-1838 du 30 déc. 2017 relative àl'exercice des compétences des collectivitésterritoriales dans le domaine de la gestiondes milieux aquatiques et de la préventiondes inondations, J.O. du 31 déc. 2017, 3).