lundi 2 juin 2025

JURIShebdo Immobilier n° 709 du 22 janvier 2018

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Au sommaire :

– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Fin de bail dérogatoire
Permis de construire : Ensemble immobilier : un ou plusieurs permis ?
Annulation d’un projet pour accès insuffisant sur la voie publique
Document d’urbanisme : Absence de consultation de la chambre d’agriculture. Faculté de régularisation
– 4 – Rencontre –
Avec Procos, le commerce réfléchit à son évolution
– 5 – Interview –
Thaline Melkonian (Degroof Petercam) :
“Un tsunami fiscal au 1er janvier”
– 6 – Actualité –
Rapports : Réforme de la justice
Contentieux de l’urbanisme. Rapport de Christine Maugüé : 23 propositions pour réduire le contentieux
2 QPC : Résiliation des contrats d’assurance emprunteur
Droit de préemption loi de 1975 : annulation du Conseil constitutionnel
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
Conventions d’utilité sociale-
8 – Interview –
Philippe Péricaud : “Les Français peuvent bénéficier au Portugal d’un statut fiscal favorable”.

jugé>Le preneur qui demande le bénéfice d’unbail commercial lorsqu’il est laissé dans leslieux à l’issue du bail dérogatoiredoit êtreexploitant du fonds (CA Paris, 20décembre2017, p.2).>Ensemble immobilier : des constructionsdistinctes, sans lien physiques ou fonction-nels peuvent faire l’objet d’autorisations dis-tinctes, dont la conformité aux règles d’ur-banisme est appréciée pour chaque projetséparément (CE, 28décembre 2017, p.2).publiés>L’indice de référence des loyersdu 4etrimestre2017 a augmenté de +1,05% en un an (p.3).>Les tarifs 2018 de la taxe d’aménagementont été publiés (p.3).>Un décret du 8janvier est relatif à l’actionen relevé de forclusion des créanciers d’unsyndicat de copropriétairesen difficulté (p.7).nommée>Précédemment directrice adjointe ducabinet de Jacques Mézard, Valérie Man-cret-Taylorest nommée directrice généralede l’ANAH (p.7).proposé>Christine Maugüé, conseillère d’État, aremis un rapport contenant 23 propositionspour accélérer les recours contre les autori-sations d’urbanisme(p.5).>Un rapport sur la réforme de la justicepréconise de regrouper toutes les affairesciviles de première instance dans une seulejuridiction, le tribunal judiciaire”(p.5).conseillé>Les Français qui souhaitent s’expatrierpour bénéficier de conditions fiscales favo-rables peuvent s’intéresser au Portugal.L’avocat Philippe Péricaud nous en présenteles attraits et les conditions (p.8).Adaptation: de la fiscalitéà l’aménagementAgilité dans un monde disruptif, adaptation… vous connaissezle discours! Qu’en est-il en pratique dans notre secteur, au vu desévolutions récentes du contexte normatif? Nous avons vu les modi-fications fiscales des lois de finances, et compris la faible appétencedes pouvoirs publics envers l’immobilier. Ce changement fiscal est il denature à modifier le comportement des épargnants et des investis-seurs? Un minutieux travail d’analyse s’impose pour apprécier concrè-tement l’impact économique du changement fiscal. La banque privéeDegroof Petercam nous propose avec Thaline Melkonian (lire p.5) unchiffrage précis pour un contribuable soumis à l’ISF en partant de l’hy-pothèse d’un placement de 500000 permettant un rendement brutde 4%. Un investissement dans l’immobilier lui procurait un rende-ment net après impôt de 0,58%, qui tombe à 0,51% après la réforme.Le même investissement de 500000, mais orienté vers un placementfinancier lui procurait également 0,58% avant la réforme, mais il pro-gresse à 2,80% après. Le choix, strictement fiscal, est donc vite fait etl’analyse de Thaline Melkonian en déduit qu’il pourrait y avoir d’im-portantes ré-allocation d’actifs. L’objectif des pouvoirs publics étantd’inciter les épargnants à se tourner vers l’investissement financier, ildevrait donc logiquement être atteint.Il est un autre secteur en proie aux mutations profondes, c’est le com-merce. L’analyse proposée par la fédération du commerce spécialisé,Procos, montre que les commerçants sont très vigilants face au boule-versement en cours avec la croissance des ventes par internet. Procosvient de présenter, en partenariat avec la société Stackr, un outil demesure de la fréquentation des commerces. L’indicateur met en évi-dence une baisse de la fréquentation en 2017 (-1,0%), qui fait suite àune chute de -6,1% en 2016. L’analyse sur 5 ans (2012-2017) permetde mesurer la baisse de fréquentation de commerce. Elle est de l’ordrede 20% à 25% pour les pieds d’immeubles suivant l’importance descentres-villes et également très sensible dans les centres commerciaux(de 15% environ).Face à cette baisse de fréquentation, les projets de construction restentnombreux, bien qu’en nombre plus restreint qu'il y a quelques années.Le projet d’aménagement du territoire, présenté par le ministreJacques Mézard en décembre, présente un intérêt accru à la lumière deces analyses. Si les commerçants sont en première ligne pour s’adapteret anticiper les évolutions, les bailleurs sont évidemment conduits àprendre part à la réflexion et les collectivités territoriales doivent aussiréfléchir à leur approche de l’aménagement. Procos livre une réflexionpertinente; l’aménagement ne saurait être limité à une dimensioncommunale et doit être envisagé à l’échelle d’un territoire plus vaste.Mais surtout la fédération appelle à une réflexion partagée des élus, cequi conduit à revoir la revoir la conception de concurrence à laquelle selivrent les élus pour attirer de nouveaux projets. Faut-il en déduire quele temps de la plus belle maquette d’une ville sur un salon est en passed’être révolu? La question est ouverte… BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 70922 JANVIER 2018ISSN1622-141918EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux commerciaux: Fin de bail dérogatoirePermis de construire: Ensemble immobilier: un ou plusieurs permis?Annulation d’un projet pour accès insuffisant sur la voie publiqueDocument d’urbanisme: Absence de consultation de la chambred’agriculture. Faculté de régularisation- 4 -Rencontre-Avec Procos, le commerce réfléchit à son évolution- 5 - Interview-Thaline Melkonian (Degroof Petercam): “Un tsunami fiscal au 1erjanvier”- 6 -Actualité -Rapports: Réforme de la justiceContentieux de l’urbanisme. Rapport de Christine Maugüé : 23 proposi-tions pour réduire le contentieux2 QPC : Résiliation des contrats d’assurance emprunteurDroit de préemption loi de 1975: annulation du Conseil constitutionnel- 7 -Nominations - Au fil du J.O.-Conventions d’utilité sociale- 8 -Interview-Philippe Péricaud: “Les Français peuvent bénéficier au Portugal d’un sta-tut fiscal favorable”.SOMMAIREEDITORIAL
22janvier 20182JURIShebdoimmobilierllBAUXCOMMERCIAUX- URBANISMEBaux commerciauxFin de bail dérogatoire(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 20décembre 2017,n°16/05938)Un contrat intitulé « bail commercial d'oc-cupation précaire » avait été conclu pour 23mois entre des personnes physiques pourdes locaux de boutique à Paris. En fin debail, le locataire était resté dans les lieux. Ilréclamait la requalification en bail commer-cial de 9 ans, mais au nom de la société dontil était le gérant. A l'appui de son argumen-tation, il indiquait que les quittancesavaient toujours été établies au nom de sasociété et que celle-ci réglait les loyers.Après avoir requalifié le contrat en baildérogatoire, la cour d'appel rejette lademande du locataire:« Seul M. D. avait la qualité de locataire etpouvait au terme du bail dérogatoire pré-tendre au bénéfice d'un bail commercial, àla condition d'être resté et d'avoir été laisséen possession des lieux loués et d'avoircontinué à y exploiter un commerce d'anti-quité. Or il n'est pas contesté qu'il n'exploi-tait pas les lieux, lesquels étaient exploitéspar la société Et Caetera Limited qui n'a pasla qualité de locataire.Dans ces conditions, la société Et CaeteraLimited, occupante sans droit ni titre deslieux, ne peut revendiquer l'existence d'unbail commercial statutaire […]A l'issue du bail dérogatoire, il s'est forméentre les consorts H. et M. D. un bail soumisaux dispositions du code civil ».La cour prononce ensuite la résiliation dubail pour impayés de loyers et ajoute: « lasociété Et Caetera Limited étant occupantesans droit ni titre des lieux sera tenue in soli-dum au paiement de la dette locative avecM. D. ».Observations:Le locataire du bail déroga-toire étant resté dans les lieux sans que lebailleur en ait demandé le départ, il pou-vait demander le bénéfice d'un bail com-mercial de 9 ans en application de l'articleL 145-5 du code de commerce. Mais enl'espèce, les conditions n'étaient pasréunies car le locataire en titre, personnephysique, n'était pas exploitant du fonds(exigence qui résulte de l'article L 145-1).Quant à la société qui exploitait le fonds,elle n'était pas locataire…Dans le même sens, exigeant que le loca-taire remplisse la condition d'exploitationd'un fonds de commerce dans les lieuxloués, voir Cass. Civ. 3e, 16juin 2004 (Bull. 121). Dans cette affaire, c'est le bailleurqui prétendait à l'application d'un bailcommercial, pour s'opposer au départ dupreneur à la fin d'une prorogation du baildérogatoire. La Cour de cassation avaitvalidé le refus de requalification en bail de9 ans au motif qu'il n'y avait pas d'exploi-tation de fonds de commerce dans leslieux.A retenir:Le preneur qui demande lebénéfice d'un bail commercial lorsqu'il estlaissé dans les lieux à l'issue du bail déroga-toire doit être exploitant du fonds.Permis de construire Ensemble immobilier: un ou plu-sieurs permis?(CE, 2eet 7echambres, 28décembre 2017,n°406782)Une société avait acquis un terrain compor-tant des bureaux et des garages et envisagéde faire un projet global de réhabilitationdes bureaux et une construction de loge-ments à la place des garages. Mais elle avaitensuite dissocié son projet en deux opéra-tions distinctes. Le maire ne s'était pasopposé à la déclaration préalable pour laréhabilitation des bureaux et accordé unpermis de démolir et de construire pour édi-fier des logements sociaux à la place desgarages.Ces autorisations avaient été annulées parla cour administrative d'appel au motif quel'administration n'avait pas été en mesured'évaluer l'incidence réciproque des deuxprojets par une appréciation globale sur lerespect des règles d'urbanisme. Le Conseild’État annule cette décision, en se fondantsur les articles L 421-1 et L 421-6 du code del'urbanisme:« Considérant qu'il résulte de ces disposi-tions que la construction d'un ensembleimmobilier unique, même composé de plu-sieurs éléments, doit en principe faire l'ob-jet d'une seule autorisation de construire,sauf à ce que l'ampleur et la complexité duprojet justifient que des éléments de laconstruction ayant une vocation fonction-nelle autonome puissent faire l'objet depermis distincts, sous réserve que l'autoritéadministrative soit en mesure de vérifier,par une appréciation globale, que le res-pect des règles et la protection des intérêtsgénéraux que garantirait un permis uniquesont assurés par l'ensemble des permis déli-vrés; qu'en revanche, des constructions dis-tinctes, ne comportant pas de liens phy-siques ou fonctionnels entre elles, n'ont pasà faire l'objet d'un permis unique, mais peu-vent faire l'objet d'autorisations distinctes,dont la conformité aux règles d'urbanismeest appréciée par l'autorité administrativepour chaque projet pris indépendam-ment ».En l'espèce, l'arrêt considère que les deuxprojets de construction distincts, faisantintervenir deux maîtres d'ouvrage diffé-rents, implantés sur deux parcelles désor-mais séparés n'ayant en commun que l'ins-titution d'une servitude de cour commune,sont indépendants et il annule donc l'arrêtd'appel qui avait annulé les autorisationsaccordées.Observations:Le Conseil d’État avait sta-tué de façon analogue en 2016 pour unprojet portant sur la construction d'éo-liennes d'une part et celle du poste delivraison d'autre part (CE, 12octobre 2016,n°391092).Une autre affaire (CE, 17juillet 2009,n°301615) portait sur la construction d'unstade Grenoble) et sur un parc de sta-tionnement sous les tribunes du futur sta-de. Il s'agissait d'une construction ayantfait l'objet d'une conception globale maisayant une vocation fonctionnelle autono-me. Le Conseil d’État a indiqué que pourun ensemble immobilier ayant fait l'objetd'une conception architecturale globale,en raison de l'ampleur et de la complexitédu projet, les deux éléments de cetensemble immobilier, ayant chacun unevocation fonctionnelle autonome, étaientsusceptibles de donner lieu à des permis deconstruire distincts et qu'il appartenait àl'autorité administrative de porter, auregard des règles d'urbanisme applicables,une appréciation globale sur les deuxdemandes de permis de construire présen-tées. Le Conseil d’État avait censuré lesjuges d'appel pour avoir « commis uneerreur de droit en estimant que le permisautorisant la construction du stade étaitillégal du seul fait qu'il ne portait pas sur latotalité de l'ensemble immobilier, sansrechercher si cette circonstance avait faitobstacle à ce que le maire de Grenoble aitvérifié, dans le cadre d'une appréciationglobale portant sur la totalité du projet,que la délivrance de deux permis permet-tait de garantir le respect des règles etintérêts généraux qu'aurait assuré la déli-vrance d'un permis unique».A retenir:Des constructions distinctes, sanslien physiques ou fonctionnels peuvent fai-re l'objet d'autorisations distinctes, dont laconformité aux règles d'urbanisme estappréciée pour chaque projet séparément.JURISPRUDENCE
Annulation du projet pour accèsinsuffisant sur la voie publique(CE, 10eet 9echambres, 28décembre 2017,n°402362)Une cour d'appel avait annulé un permis deconstruire portant sur un ensemble commer-cial et de loisirs à Plaisance du Touch (Haute-Garonne) pour deux motifs: insuffisance desinformations de l'étude d'impact et insuffi-sance de la desserte du projet. Le Conseild’État annule la motivation portant sur lepremier point mais confirme l'annulation dupermis en raison du deuxième motif.1. Informations de l'étude d'impactLe Conseil d’État juge que les insuffisancesde l'étude d'impact ne peuvent vicier laprocédure et donc entraîner l'illégalité dela décision que si « elles ont pu avoir poureffet de nuire à l’information complète dela population ou si elles ont été de nature àexercer une influence sur la décision del’autorité administrative ». En l'espèce, enannulant la décision au motif que l'étuded'impact ne « faisait état de la présence surle site ni d'une station importante de « rosagallica », espèce végétale protégée, ni detrois espèces animales protégées réperto-riées sur le site à partir de 2005 par l’étudedu bureau d’études Ecotone, sans recher-cher si cette insuffisance a été de nature ànuire à l’information complète de la popu-lation, ou à exercer une influence sur ladécision de l’autorité administrative », lacour a entaché d'illégalité sa décision.2. DesserteEn revanche, l'arrêt d'appel est confirmé surla question de la desserte. Le Conseil d’Étatindique que la conformité aux prescriptionsdu PLU « s'apprécie non par rapport à l'étatinitial de la voie mais en tenant compte desprévisions inscrites dans le plan local d’ur-banisme à l'égard de celle-ci et des circons-tances de droit et de fait déterminantespour leur réalisation qui doit être certainedans son principe comme dans son échéan-ce de réalisation ».Le Conseil d’État approuve en l'espèce lacour d'avoir jugé que les caractéristiques dela voirie étaient insuffisantes et que lesconditions du protocole conclu entre ledépartement et le syndicat intercommunalen 2003 pour la création d'une route per-mettant l'accès au projet, relative à l'obten-tion d'autorisations avant 2005 n'étaientpas respectées. La cour a pu en déduire que« l’échéance de réalisation des travaux demodification de la voie d’accès au terraind’assiette du projet n’était pas certaine » eten conséquence que le permis ne respectaitpar les exigences du PLU.Observations:1. Cet arrêt fournit unexemple de censure d'une annulation dedécision pour information insuffisante del'étude d'impact. Il ne suffit pas que desespèces naturelles protégées soient mena-cées, il faut encore que l'insuffisance d'in-formation nuise à l'information de lapopulation ou exerce une influence sur ladécision de l'administration.2. L'administration peut valablement refu-ser un permis de construire en se fondantsur une insuffisance de desserte du projet.Pour ce faire, elle doit se fonder non surles caractéristiques actuelles de la voirie,mais en tenant compte des prévisions duPLU, à condition toutefois que la réalisa-tion des prévisions inscrites dans le PLUsoit certaine dans son principe et dans sonéchéance.Élaboration d'un document d'ur-banisme. Absence de consultationde la chambre d'agriculture. Facul- de régularisation(CE, 6echambre, 22décembre 2017,n°395963, commune de Sempy)A l'occasion d'un recours contre l'adoptiond'une carte communale, le Conseil d’États'est prononcé sur la faculté de régularisa-tion d'une décision prévue par l'article L600-9 du code de l'urbanisme. Il a indiquéque ce texte est d'application immédiateaux instances en cours.S'il constate que les autres moyens ne sontpas fondés, le juge peut surseoir à statuer etlaisser un délai pour permettre la régulari-sation.Si l'administration régularise spontané-ment, le juge n'est pas tenu de surseoir àstatuer. Mais si les éléments de régularisa-tion fournis ne sont pas suffisants, il peutalors surseoir à statuer.Dans cette affaire, lors de l'élaborationd'une carte communale, ni la chambred'agriculture ni la commission départemen-tale de consommation des espaces agricolesn'avaient été consultées. La cour d'appelavait jugé le vice non régularisable en invo-quant l'article L 600-9 du code de l'urba-nisme. Mais le Conseil d’État censure aumotif que cette disposition vise la régulari-sation des vices autres que de procédure. Lafaculté de régularisation des vices de procé-dure est prévue par l'article L 600-9 2°.Statuant sur le fond, le Conseil d’État jugeque si l'omission de consulter la commissiondépartementale n'a pas eu d'incidence surla décision, l'omission de consulter lachambre d'agriculture, qui a ultérieure-22janvier 20183JURIShebdoimmobilierllURBANISMERAPPORTJURISPRUDENCETaxe d’aménagementLes valeurs 2018 de la taxe d'amé-nagement sont fixées à Hors Ile-de-France:726 Ile-de-France: 823 par m2de construction.(Arrêté du 21 décembre 2017, J.O.du 10janvier 2018, n°13). IRLL’indice de référence des loyers du 4etrimestre 2017 a été publié: il s’établità 126,82, soit une hausse de +1,05%en un an. (Insee 12janvier 2018).Chiffresment émis un avis défavorable, a été sus-ceptible d'exercer une influence sur le sensde la décision.Le Conseil d’État sursoit à statuer pendanttrois mois, pour permettre à la communede se prononcer sur le projet de carte, au vude l'avis de la chambre d'agriculture.Observations:L'article L 600-9 du code del'urbanisme permet de régulariser des vicesconstatés lors de l'adoption d'un docu-ment d'urbanisme, soit en raison de vicesautres que de procédure (1°) soit en raisonde vices de procédure (2°). Le juge peutainsi surseoir à statuer pour permettre àune commune de consulter la chambred'agriculture ou la commission départe-mentale de consommation des espacesagricoles, si elle n'y a pas procédé lors dela procédure d'adoption de son documentd'urbanisme. L'article est d'applicationimmédiate aux instances en cours.Réforme de la justiceUn rapport du ministère de la justice“chantiers justice”propose des réformesimportantes de procédure. Voici l’essen-tiel des propositions en matière de la pro-cédure civile. Le rapport propose de:- Favoriser le recours aux modes amiablesde résolution des litiges.- Créer un tribunal judiciaire juridictionunique qui remplacerait les différentesjuridictions existantes pour instaurer unpoint unique d’entrée de toutes les pro-cédures civiles.- Dématérialiser la procédure civile.- Créer un mode unique de saisine judi-ciaire, en lieu et place des 5 modesactuels.- Rendre obligatoire le recours à l’avocatau-delà de 5000.- Rendre en dernier ressort les décisionsrelatives à des litiges de moins de 5000- Contraindre les parties à exposer leursmoyens dès la première instance- Instaurer une contribution au finance-ment de la justice civile.(Dossier publié le 15 janvier 2018).
22janvier 20184JURIShebdoimmobilierllL’activité du commerce reste morose:observée par la fédération Procos, l’activitéest en repli de - 0,2% en 2017 après unehausse de +0,2% en 2016.La fin d’année a été décevante analyseEmmanuel Le Roch (délégué général deProcos). Après un très mauvais mois d’oc-tobre (-12,7%), l’activité a été dopée ennovembre par l’opération black friday(+4,0%), mais le mois décembre est ànouveau en recul de -1,4%. Par ailleurs,les ventes sur internet sont en hausse de+14%.Pour André Tordjman (administrateur deProcos) cette situation interpelle: cela faitdeux années que l’activité est étale alorsque de gros efforts sont faits pour attirerles consommateurs.“Les médiocres ont disparu, les bons survi-vent et les excellents vivent” résume-t-il.Ce n’est donc pas la qualité du travail quiest en cause. Il ajoute que le black fridayest très artificiel et que la hausse d’activitéde novembre préempte celle de décembremais que les analyses sont très diverses sui-vant les opérateurs.Pour Procos, l’enjeu majeur pour le com-merce est celui de la suppy chain: com-ment mettre en place la logistique, notam-ment pour le dernier kilomètre. Faut-ilfavoriser le retrait en magasin, ce qui favo-rise l’activité en ville ou faut-il privilégierdes grands drives? La question dépasse cel-le du commerce proprement dit et elleenglobe celle du choix de société que nousvoulons.Un nouvel outil de mesure de lafréquentationProcos a présenté ce 18 janvier un nouveloutil qui permet de mesurer la fréquenta-tion des entrées de magasins. Mis au pointen partenariat avec la société Stackr, spé-cialiste du comptage des flux de piétons,ce système permet de mesurer le nombrede visiteurs du magasin, à l’aide de camé-ras 3D. Franck Zulian (Stackr) indique quesa société mesure ainsi 13000 sites etrecueille 2,5millions de données par jour.Les premiers résultats de l’observatoirepermettent d’indiquer une évolution de-1,0% en 2017. Elle fait suite à un recul de-6,1% en 2016. Le repli de la fréquenta-tion est plus net en centre-ville de province(-2,0%) qu’en périphérie (-0,7%). L’activi- est en revanche en hausse à Paris: quece soit dans le centre-ville (+0,7%) ou enpériphérie (+0,5%). Analysée par type desites, la fréquentation progresse dans lesoutlet centers (+2,6%) alors qu’elle sereplie dans les galeries marchandes (-0,8%) et plus encore dans les pieds d’im-meubles (-1,6%).L’immobilier commercial progressemoinsLes permis de construire concernant l’im-mobilier de commerce sont en hausse de5,5% à 5,5millions de m2en 2017. S’agis-sant des volumes de surfaces commencées,ils sont également en hausse (5,6%) à 3,3millions de m2.Les volumes autorisés par les commissionsd’aménagement commercial (CDAC etCNAC) sont évalués à 1,4million de m2en2017. L’année 2016 avait marqué unehausse après la très forte baisse enregistréeen 2015 avec la réforme de la loi Pinel.Mais les volumes restent très inférieurs àceux des années 2000. Le niveau de 2017est ainsi en chute d’un tiers par rapport à2014 (-35%) et de moitié par rapport à2010 (-56%).Alexandre de Lapisse (Procos) résumel’évolution en indiquant que la croissancedes surfaces reste supérieure à celle del’économie mais que l’écart s’est un peuréduit.Le taux d’autorisation (rapport entre lesdossiers autorisés et les dossiers déposés)est de 75% en 2017 (comme en 2015)alors qu’il avait chuté à 70 % en 2016.Une réflexion sur l’évolution ducommerceS’agissant des projets du Gouvernementsur la politique du commerce, la fédéra-tion appelle à une accélération de laréflexion commune sur les différentsenjeux du commerce physique.Elle approuve l’idée de créer des opéra-tions de revitalisation du territoire (ORT)qui est programmée dans le projet de loilogement.Mais ces mesures ne sont qu’une premièreétape et Procos estime qu’elles ne doiventpas être limitées aux cœurs de villes histo-riques, car leur complexité est telle que leretour sur expérience risque d’être troptardif. Procos émet des réserves sur l’idéede supprimer les autorisations d’urbanismecommercial en centre-ville (pour les ORT)sans limitation de surface car “mal posi-tionnée, en rupture avec les parcours mar-chands existant, la création d’une nouvellepolarité commerciale en centre-ville a desconséquences très négatives sur l’existant”.La fédération souhaite un élargissementde la notion de périmètre de modernisa-tion du commerce, pour permettre auxintercommunalités de les définir en fonc-tion de problématiques locales.Pas de moratoireProcos n’est pas favorable à l’idée d’unmoratoire sur le développement des sur-faces commerciales: “Procos s’est toujoursopposé à l’idée d’un moratoire, idée nobles’il en est, mais qui repose sur une based’hypothèse inadaptées à la fois en matiè-re de définition territoriale, mais surtout,qui conduit à sous-estimer dangereuse-ment la nécessité impérative de transfor-mer rapidement toutes les activités phy-siques de commerce de détail”.Procos présente une analyse intéressantesur les motivations des élus lors des déci-sions prises en CDAC. La difficulté résultede ce que chaque territoire raisonne parconcurrence, plus que dans une dyna-mique de construction équilibrée. Procossuggère donc plutôt aux élus de construireensemble le territoire de demain et des’accorder sur les objectifs prioritaires. Ilfaut donc que les élus aient une démarcheintercommunale au minimum au niveaudu SCOT.Les documents d’urbanisme doiventconserver de la souplesse pour s’adapteraux évolutions du commerce. Opposer lecommerce de centre-ville et celui de péri-phérie est révélateur de “simplificationsdangereuses”. En effet, tous les commer-çants sont concernés par l’évolution ducommerce et le comportement desconsommateurs.Il faut privilégier les projets qui ne font pasque créer de la surface mais en détruisentégalement pour créer de nouveaux outils.Le centre-ville commercial doit aussi seréinventer.La fédération appelle aussi à une réflexionpermettant la modernisation du commercephysique et des zones commerciales depériphérie. PROCOSRENCONTRELe commerce réfléchit à son évolutionDans un contexte morose sur le volume d’activité, et dans la perspective du plan national “Action Cœur deVille présenté par Jacques Mézard le 15décembre dernier, la fédération du commerce spécialisé appelle àune réflexion sur l’évolution du commerce, tant en centre-ville qu’en périphérie. reproduction interdite sans autorisation
22janvier 20185JURIShebdoimmobilierllDEGROOFPETERCAMThaline Melkonian: “un tsunami fiscal au 1erjanvier”Les lois de finances de cette année comportent de bonnes nouvelles avec l’instauration du PFU et de laréduction de l’assiette de taxation de la fortune. Mais les allocations d’actifs pourraient être bouleverséespar cette nouvelle fiscalité, analyse Thaline Melkonian, head of Estate planning chez Degroof Petercam.INTERVIEWSource: Degroof Petercam>Quelles sont les grandes lignes de laréforme fiscale de 2018?T.M.: “Le Gouvernement a souhaité privi-légier le financement de l’économie, ce quiexplique la transformation de l’ISF en IFI etla mise en place du prélèvement forfaitaireunique. La CSG a été relevée de 1,7 pointau 1er janvier, ce qui porte le total des pré-lèvements sociaux sur les revenus du capi-tal à 17,2 %. Rappelons que le taux de CSGà sa création en 1996 était de 0,5 %. Quantau report d’un an du prélèvement à lasource, il vise à rendre plus visible la bais-se des cotisations salariales. Force est deconstater qu’on entend finalement peuparler de la mise en place du prélèvementà la source alors que cette année 2018 est lafameuse année blanche.”>Quel est l’impact de la hausse de laCSG?T.M.: “La hausse de la CSG s’applique dès2017 pour les revenus du patrimoine (com-me les revenus fonciers), et à partir du1erjanvier 2018 sur les produits de place-ment. Il faut également prêter attention aucaractère déductible de la CSG. Sur lesrevenus du capital, la part de CSG déduc-tible passe de 5,1 à 6,8 % (le total des prélè-vements sociaux passant de 15,5 à 17,2 %).Toutefois, lorsque ces revenus sont soumisau prélèvement forfaitaire unique, la CSGn’est pas déductible. Elle ne le sera qu’encas d’option pour l’imposition au barèmeprogressif de l’IR.”>Qu’en est-il du prélèvement forfaitaireunique?T.M.: “Le PFU est une bonne nouvellepour le niveau d’imposition des revenusdu capital financier mais sa simplicité n’estparfois qu’apparente notamment auregard de la fiscalité applicable aux plus-values de cession de valeurs mobilières. Enprincipe, celles-ci sont soumises au PFU autaux de 30 % (12,8 % pour l’IR et 17,2 %pour les prélèvements sociaux) et ne béné-ficient plus des abattements pour durée dedétention qui ont été supprimés. Seuldemeure l’abattement de 500000 € pour lesdirigeants partant à la retraite. Toutefois, lePFU n’étant pas libératoire, les contri-buables qui le souhaitent peuvent opter,lors du dépôt de la déclaration sur le reve-nu, pour une imposition des revenus ducapital au barème progressif de l’IR. L’op-tion pour la taxation au barème de l’IR estune option globale qui vaut pour l’en-semble des revenus du capital. Les contri-buables devront prêter attention au faitque les revenus qui sont taxés au PFU nebénéficient de la déduction de CSG. Eneffet, la déductibilité suppose que les reve-nus aient été imposés au barème de l’impôtsur le revenu.”>L’ISF laisse place à l’IFI. Qu’en pensez-vous?T.M.: “C’est une bonne nouvelle; maisl’assiette taxable est large. Elle englobe lesimmeubles détenus directement et/ouindirectement, en France et/ou à l’étran-ger. Elle comprend les biens détenus parl’intermédiaire de SCI l’IS ou à l’IR) et lapart immobilière des actifs de société et descontrats d’assurance vie. En revanche, sontexclus les biens affectés à l’activité opéra-tionnelle de la société. Sont également exo-nérées les participations dans les sociétésopérationnelles dont le contribuabledétient moins de 10 %. Les parts d’OPCIou de SCPI sont imposables, en revancheles parts de SIIC sont exonérées si ellessont détenues à moins de 5 % par le contri-buable. La loi changeégalement les modali-tés de déduction desdettes. Pour êtredéductibles, les dettesdoivent se rapporter àdes actifs taxables,telles que lesdépenses d’acquisi-tion d’un immeuble.Par exemple, il estplus intéressant definancer des travauxsur sa résidence prin-cipale avec empruntplutôt que de les financer par une sommed’argent disponible. La loi a par ailleursprévu une règle particulière pour limiter lemontant déductible des emprunts in fine,seule la part équivalente à un empruntamortissable étant déductible.”>Peut-on mesurer l’impact de la réfor-me?T.M.: “Le but de promouvoir les investis-sements financiers devrait être atteint. Sion prend l’exemple d’un contribuable rele-vant de la tranche imposée à 1% et soumisà une pression fiscale de 62,2% (45% detranche marginale d’impôt sur le revenu etde 17,2% de prélèvements sociaux), uninvestissement dans l’immobilier de ren-dement de 500000€ à 4% brut lui permet-tait d’obtenir un rendement net de 0,58%avant la réforme et de 0,51% après. Lemême montant de 500000€ investis enproduits financiers à 4% lui procurait0,58% net avant la réforme, mais 2,80%après (voir tableau).”>Comment vont réagir les épargnants?T.M.: “Tous les épargnants ne vont paspour autant arbitrer leurs placementsimmobiliers car ils ne raisonnent pas exclu-sivement en fonction de considérations fis-cales, mais la réforme devrait tout demême provoquer un tsunami dans les allo-cations d’actifs.” Investissements immobiliersInvestissements financiersHypo-thèsesISF tranche à 1% (patrimoine immobilier de 3m)Pression fiscale 62,2% (IR: TMI à 45% et PS à 17,2%)Investisse-mentsImmobilier de rendement de500 k20000 de revenus fonciers /an Rendement 4%Actifs financiers de 500 kinvestis en sicav patrimoniale20000 de plus-values / anRendement 4%FiscalitéapplicableISF 5000IR+PS (60,5%)12100IFI 5000IR+PS (62,2%)12440ISF 5000IPV (60,5%)12100IFI 0IPV (30%)6000Totalimpôts1710017440171006000Rentabiliténette29000,58%25600,51%29000,58%140002,80%Impact du passage de l’ISF à l’impôt sur la fortune immobilière
22janvier 20186JURIShebdoimmobilierllURBANISMEQPC1. Réduction des délais de juge-ment des recours contre les autori-sations d’urbanisme- Imposer la production par le requérant, àpeine d’irrecevabilité, des documents per-mettant d’apprécier son intérêt à agir(n°4)- Limiter le référé-suspension dans letemps, en ne l’autorisant que pendant undélai suivant la requête au fond (n° 5).- Instituer une cristallisation automatiquedes moyens deux mois après la communi-cation aux parties du premier mémoire endéfense (n°8).- Imposer au juge un délai de 10 mois pourstatuer dans les litiges de permis deconstruire un bâtiment collectif d’habita-tion, dans les communes visées à l’art. 232du CGI (n°10).- Demander un rapport sur la suppressionde l’appel actuellement applicable danscertains litiges (jusqu’au 1er déc. 2018), (n°11).2. Consolidation des autorisationsexistantes - Élargir le champ des actes concernés parl’obligation de notification des recours(n°13).- Donner une base légale à la délivrance del’attestation de non-recours (n° 14).- Inciter à la régularisation du permis sousl’égide du juge (n° 15).- En cas de PC modificatif en cours d’ins-tance, ne permettre de le contester qu’encours de cette instance (n° 16).- Couper le lien entre l’illégalité d’un docu-ment d’urbanisme et l’autorisation deconstruire si l’illégalité n’affecte pas lesrègles du projet (n° 17).3. Accroissements de la stabilitéjuridique des constructions ache-vées- Clarifier les règles de prescription admi-nistrative en précisant le termes “construc-tion sans permis de construire” (n°19).- Reconnaître au préfet un droit spécifiquepour demander la démolition d’uneconstruction (n°20).- Limiter à 6 mois (au lieu d’un an) le délaide contestation des constructions achevées(n°21).4. Amélioration de la sanction desrecours abusifs- Modifier les conditions d’ouverture desconclusions reconventionnelles à caractèreindemnitaire (n°22). Le terme figurant àl’article L 600-7, conditions d’exercice durecours excédant la défense des intérêtslégitimes serait remplacé par des condi-tions “qui traduisent un comportementdéloyal”.- Étendre l’encadrement du régime destransactions (n° 23). L’obligation d’enregis-trement des transactions serait étendue àcelles concernant des recours gracieux.Droit de préemption loi de 1975:annulation partielle du ConseilconstitutionnelLa loi du 31décembre 1975 a institué undroit de préemption au profit du locataireen cas de division de l'immeuble. LeConseil constitutionnel reconnaît qu'enpermettant au locatairede se maintenirdans les lieux, le législateur a poursuivi unobjectif d'intérêt général. Eu égard auxrestrictions prévues par la loi (exclusion deventes entre parents et de certainsimmeubles de logement social et desventes d'immeubles entiers) le Conseil vali-de le mécanisme, avec une réserve: ledroit de préemption ne saurait bénéficier un locataire ou à un occupant de bon-ne foi dont le bail ou l'occupation sontpostérieurs à la division ou la subdivisionde l'immeuble et qui ne sont donc pasexposés au risque" de congé lié à une opé-ration spéculative.Sur le droit de préemption accordé à lacommune. Ce droit ne peut être mis enœuvre qu'à défaut d'exercice de son droitpar le locataire. Or le Conseil constitution-nel fait observer que la loi n'a imposé à lacommune aucune obligation d'usage dubien acquis et d'autre part que le proprié-taire doit attendre un délai de 6 mois pourreprendre l'usage de son bien si la commu-ne n'a pas réglé le prix. Il en déduit que"les dispositions contestées portentuneatteinte disproportionnée au droit de pro-priété". Elles sont donc annulées (art. 10 §I en partie). (Décision n°2017-683 QPC du9janvier 2018, J.O. du 11 janvier 2018, 49).Droit de résiliation des contratsd'assurance des prêts immobiliersLe Conseil constitutionnel a confirmé laconformité à la Constitution des articles ducode de la consommation permettant àl'emprunteur de faire usage d'un droit derésiliation annuel (art. L 313-30 du code dela consommation, issu de la loi du 21février 2017), droit qui oblige le prêteur àaccepter que l'emprunteur souscrive uncontrat d'assurance présentant des garan-ties équivalentes.Le Conseil constitutionnel valide ce droit, ycompris en ce qu'il est applicable auxcontrats en cours car la loi a prévu un délaientre le vote de la loi et son application(au 1erjanvier 2018) permettant aux assu-reurs de prendre compte les effets de cet-te modification. Il ajoute que cette appli-cation aux contrats en cours répond à l'ob-jectif d'intérêt général que la réformepuisse profiter au grand nombre desemprunteurs ayant déjà conclu un contratd'assurance collectif.(Décision 2017-685 QPC du 12 janvier2018, J.O. du 13janvier, n°107).Réactions> de l’APICLe président de l’APIC, Philippe Taboret, adéclaré qu’il s’agissait d’une excellentenouvelle pour les courtiers en crédits etassurances La décision du Conseil constitu-tionnel “annonce la fin d’un monopolebancaire en faveur de la liberté de choixdes emprunteurs et de l’amélioration signi-ficative de leurs charges attachées à l’im-mobilier.”Deupis le 1erjanvier 2018, la faculté de sub-stitution annuelle de l’assurance emprun-teur est ouverte à tous les contrats encours, elle est donc confirmée par leConseil constitutionnel. (Communiqué del’Association professionnelle des intermé-diaires en crédit, du 12 janvier 2018).> de la CLCVL’association de consommateurs salue unevictoire pour les consommateurs. La CLCVobserve que l’absence de concurrence acréé une rente au profit des banques assu-rances, cause de taux d’assurance “bientrop élevés”. Elle se félicite donc de cettedécision qui va permettre aux emprunteursde faire davantage jouer la concurrence.(Communiqué du 12janvier 2018).RAPPORT23 propositions pour réduire le contentieux de l’urbanismeChristine Maugüé, conseillère d’Etat, a remis le 11janvier à Jacques Mézard un rapportpour accélérer et rendre plus efficace le traitement du contentieux des autorisations d’ur-banisme. Le délai moyen de traitement d’un litige contre un permis de construire est de23 mois en première instance, de 16 à 18 mois en appel et de 14 mois en cassation.Le nombre de recours correspond à une proportion de 1,2% à 1,6% des permis; 50%des permis attaqués correspondent à des maisons individuelles.4 axes de propositions ont été retenus.
22janvier 20187JURIShebdoimmobilierllNOMINATIONSAGENDACabinets ministérielsNumérique: Aymeril Hoang est nommédirecteur de cabinet de Mounir Mahjoubi.Il succède à Grégoire Tirot. (Arrêté du 2janvier 2018, J.O. du 4janvier, 32 et arrêtédu 8 janvier, J.O. du 13janvier, 36).Cohésion des territoires: Jérôme Mas-clauxest nommé directeur adjoint ducabinet, en charge du pôle ville, urbanis-me et logement au cabinet de JacquesMézard. Il succède à Valérie Mancret-Tay-lor. (Arrêté du 22décembre 2017, J.O. du12janvier, 76)Culture: Laurence Tison-Vuillaume estnommée directrice de cabinet de FrançoiseNyssen. Elle succède à Marc Schwartz.(Arrêté du 9janvier 2018, J.O. du 13janvier,n°90).Administration centraleGuillaume Boudyconseiller maître à laCour des comptes, est nommé secrétairegénéral pour l'investissement. (Décret du3janvier 2018, J.O. du 4janvier, n°29)Concurrence: Virginie Beaumeunierestnommée directrice générale de la concur-rence, de la consommation et de la répres-sion des fraudes, en remplacement deNathalie Homobono. (Décret du 3janvier2018, J.O. du 4janvier, 49).MagistratureCours d’appel: Sont nommés premiersprésidents de chambre: Annie Clede-Dabosville et Philippe Prudhomme (Paris).notification de l'ordonnance du présidentdu TGI le relevant de sa forclusion.Par ailleurs, dans certains cas, le décretremplace la saisine par assignation par unesaisine sur requête. Par exemple à l'art. 62-11 IV du décret de 1967 l'administra-teur provisoire peut saisir le juge pour quesoit modifiée la mission ou sa durée oupour y mettre fin.(Décret 2018-11 du 8janvier 2018 relatif auxmodalités d'exercice de l'action en relevé deforclusion ouverte aux créanciers d'un syndicatdes copropriétaires en difficulté placé sousadministration provisoire et portant diversesmodifications de la procédure d'administrationprovisoire, J.O. du 10janvier, n°8).Conventions d'utilité socialeLes signataires d'une convention d'utilitésociale doivent transmettre au préfet unesérie d'indicateurs (art. R 445-5-2 du CCH).Un arrêté du 19 octobre en précise lesmodalités. Sont fixés en annexe:- le format des engagements chiffrés rela-tifs aux indicateurs,- le format des données chiffrées territoria-lisées.La transmission au préfet se fait par voieélectronique.Sont également transmises des donnéesrelatives aux points suivants:- la rénovation des logements de classeénergétique D,- une prévision du nombre de logementsvendus ainsi que le nombre de ventes réa-lisées, à trois et six ans, dont le nombre deventes réalisées au bénéfice des locatairesdu parc social, - le nombre de mutations internes prévueset réalisées, par année, sur les mutations etrelogements opérés dans le cadre de larénovation urbaine ainsi que sur ceux opé-rés entre les quartiers prioritaires de lapolitique de la ville et les quartiers nonprioritaires.(Arrêté du 19octobre 2017 portant défini-tion du format et des modalités de transmis-sion des engagements et indicateurs desconventions d'utilité sociale, J.O. du 10jan-vier n°10).Formulaire logement socialUn nouveau formulaire relatif à l'enquêteannuelle sur l'application du supplémentde loyer de solidarité a été fixé par arrêté (Arrêté du 20décembre 2017 relatif à l'en-quête annuelle sur l'application du supplé-ment de loyer de solidarité, J.O. du 10janvier2018, n°12).27-30 mai 2018(Cannes). Le 104econgrès des notaires aura pourthème Demain le territoire”.AU FIL DU J.O.Pour vous abonner à Jurishebdo,avec 20% de réductionpour un premierabonnement,visitez notre site internetjurishebdo.frABONNEMENT«PRIVILEGE»20%de réduction sur l’abonnementJURIShebdoimmobilierPrésidents de chambre: Anne-Marie Rou-baud-Sauteraud (Paris), Marie-ClaudeCalot et Luc Leblanc (Versailles), BrunoBertrand (Aix-en-Provence), Nathalie Ram-bour-Pignon (Bordeaux), Benoit de Charry(Dijon), Bernard Jacob (Grenoble), EricSeguy, Marie-Pierre Millerioux-Guigue etAnne-Marie Esparbes (Lyon), Thierry Mon-ge (Poitiers), Catherine Gouée-Le François(Rennes) et Françoise Penavayre-Roussel(Toulouse). (Décret du 1erjanvier 2018, J.O.du 5janvier, n°13).Organismes publicsANAH: Valérie Mancret-Taylor, architec-te-urbaniste en chef de l'Etat, est nomméedirectrice générale de l'Agence nationalede l'habitat. (Arrêté du 22décembre 2017,J.O. du 12janvier, n°77)Certificats d’économie d’énergie L'arrêté du 29décembre 2014 qui préciseles modalités d'application du dispositifdes certificats d'économies d'énergie estmodifié.Il bonifie le volume de certificats délivréspour certaines opérations au bénéfice desménages en situation de précarité énergé-tique. La bonification est applicable du1eravril 2018 au 31décembre 2020. Ledemandeur doit être signataire de la char-te d'engagement « Coup de pouce écono-mies d'énergie ». Le dispositif concerne:- certaines chaudières,- le raccordement d'un bâtiment résiden-tiel à un réseau de chaleur,- l'isolation de combles ou de toitures.(Arrêté du 22décembre 2017 modifiant l'ar-rêté du 29décembre 2014 relatif aux moda-lités d'application de la troisième période dudispositif des certificats d'économies d'éner-gie, J.O. du 10janvier 2018, n°3).Copropriétés en difficultéLa loi de 1965 prévoit une faculté pour lescopropriétés en grande difficulté sousadministration provisoire de bénéficierd'un plan d'apurement de leurs dettes.Les créanciers doivent déclarer leurscréances à l'administrateur provisoire dansle délai de trois mois de la publicationd'un avis les invitant à le faire. Mais s'ilsn'ont pu le faire, ils peuvent être relevésde forclusion: la loi du 27janvier 2017 acréé une action de relevé de forclusion.Elle doit être exercée dans un délai de 6mois à compter de l'avis (art. 62-18-1 nou-veau du décret du 17 mars 1967). Le prési-dent du tribunal statue en la forme desréférés. Le créancier doit déclarer sa créan-ce dans le délai d'un mois à compter de la
22janvier 20188JURIShebdoimmobilierllJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.frsite internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro decommission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: par nos soins Gestion des abonnements: logiciels Libre office - XoopsPÉRICAUDCONSEILSINTERVIEWPhilippe Péricaud: “Les Français peuvent bénéficier auPortugal d’un statut fiscal favorable” Avocat spécialisé en droit immobilier, Philippe Péricaud conseille aux Français qui veulent s’installer àl’étranger le statut de résident non-habituel au Portugal (statut RNH). Explications>Quels services spécifiques proposevotre cabinet pour l’investissement auPortugal?Philippe Péricaud: “Notre cabinet est spé-cialisé en droit immobilier depuis 40 ans.Mais la loi ayant autorisé les avocats à pra-tiquer de manière accessoire une activitéde transactions, nous avons mis en placeune activité de mandataire en transactionsimmobilières depuis 2009. Nous tra-vaillons avec un réseau d’avocats, denotaires et d’agents immobiliers au Portu-gal. Nous accompagnons en France lesclients qui souhaitent s’installer au Portu-gal. À cette fin, nous leur apportons desconseils en matière fiscale, patrimoniale etjuridique. De cet audit personnalisé, nouspouvons ainsi les représenter dans le cadrede la vente de leurs biens immobiliers enFrance et de l’acquisition de biens au Por-tugal. Nous les assistons également pour laprocédure de d’adoption du statut de rési-dent non-habituel au Portugal. Ainsi, notrequalité d’avocat mandataire en transactionimmobilière assure une sécurité juridique àces transactions internationales.”>Quel est ce statut de résident non-habi-tuel au Portugal?P. P.: “Le Portugal a créé en 2009 le statutde résident non-habituel. Ce statut privilé-gié cherche à attirer des experts à hautevaleur ajoutée. La politique de redresse-ment engagée par le pays visait à attirerdes compétences (architectes, médecins…)en provenance d’autres pays de l’Unioneuropéenne. Alors que les Portugais sontimposés sur le revenu à un taux pouvantatteindre 46 %, ce statut permet de bénéfi-cier d’une imposition forfaitaire de 20 %.En 2013, ce statut a été étendu aux retraitéseuropéens. S’ils résident au Portugal, ilsbénéficient d’une exonération totale d'im-pôt sur leurs retraites pendant dix ans.”>Quelles sont les conditions pour béné-ficier de ce statut?P. P.: “Il faut suivre une procédure adminis-trative qui dure de 3 à 6 mois mais il fautsurtout éviter une requalification par l’ad-ministration fiscale française. Pour cela, ilfaut séjourner la majeure partie de l’annéeau Portugal (six mois par an). Il ne faut plusavoir de foyer fiscal en France, ni y avoird’activité professionnelle et de centre d’inté-rêt économique. Il reste possible d’y dispo-ser d’un patrimoine immobilier non louémais il ne faut pas conserver un patrimoineimmobilier locatif ni détenir en France unportefeuille important de valeurs mobi-lières. La convention fiscale franco portu-gaise prévoit que les revenus (salaires, pen-sions de retraite) sont imposés dans l’Étatde résidence. Le Portugal, qui peut choisir letaux d’imposition des résidents, a décidé dene pas imposer les retraités qui s’installent.Les Français qui s’expatrient au Portugalpeuvent donc bénéficier de ce statut favo-rable de résident non-habituel.”>Le contexte du marché immobilier auPortugal est-il actuellement propice àl’investissement?P. P.: “Oui tout à fait, les prix de l’immobi-lier ont d’ailleurs progressé de 19 % depuisle 1er trimestre 2015. L’INE (Institut natio-nal Portugais de la statistique) prévoit unehausse de 5 % par an pour les 5 prochainesannées. Il est possible actuellement d’em-prunter à environ 2 % sur une durée de 5 à7 ans et à 2,9 % sur 15 ans. La pratique destaux variables était très répandue, mais heu-reusement elle l’est de moins en moins.”>Quelles sont les autres conditions fis-cales d’une telle installation?P. P.: “Les droits de mutation sont modérés,5 % ou, pour les logements 6 %. Il n’y a pasde TVA pour l’immobilier, la taxe foncièreest généralement de 0,3 % à 0,5 %. Les acqui-sitions qui visent les logements anciens dansles quartiers historiques des villes, comme àLisbonne, sont souvent exonérées de droitsde mutation et de taxe foncière lorsque l’ac-quéreur effectue des travaux de rénovation.Le Portugal ne prélève pas de taxe d’habita-tion mais il pratique un impôt sur la fortuneimmobilière au taux de 0,8 %. En cas de loca-tion, les revenus fonciers sont imposés à untaux forfaitaire de 28 %.”>Quel volume d’investissement faut-ilprévoir?P. P.: “À Lisbonne, les acquisitionsmoyennes se concluent à 300000 € pour untrois-pièces. Les prix sont de 4000à 5000 €le m2. On peut atteindre un revenu locatifannuel de 9600 € ou, dans l’Algarve, de6000 €. Beaucoup de Français investissentdans la capitale ou dans la station balnéai-re cotée de Caxias, près de Lisbonne.”>La réglementation des baux est-ellecontraignante?P. P.: “Le Portugal pratique une libertécontractuelle presque totale. Le bailleurpeut librement fixer la durée du bail et ilpeut donner congé sans motif en fin decontrat. Les procédures d’expulsion sontrapides. Pour les locataires commerçants, iln’existe pas de propriété commercialecomparable à celle de la France.”>Le statut RNH risque-t-il d’être remisen cause par la France?P. P.: “L’Espagne avait mis en place unrégime d’exonération particulier, mais leConseil d’État l’a remis en cause en 2015.Le Portugal me semble moins exposé à cerisque, dans la mesure la convention fis-cale franco portugaise a été renégociée enaoût 2016 et ce régime n’a pas été modifiéà cette occasion.”