Au sommaire :
Droit de pratiquer une hausse de loyer dans la limite de la convention. Pas de QPC / Règles de congé spécifiques aux établissements publics de santé. Validité ?
Baux commerciaux : Obligation de délivrance ; combinaison d’un bail et d’un contrat de promotion / Droit de repentir. Délai de prescription pour obtenir le paiement de l’indemnité d’occupation
Droit de propriété : Atteinte au droit de propriété par une commune sans privation définitive du droit. Compétence administrative
Copropriété : Division d’un lot
Autorisation d’urbanisme : Avis de la commission de sécurité
Taxe foncière : Organisme à but non lucratif. Critère d’appréciation
– 5 – Rencontre –
Voeux des ministres de la cohésion des territoires
– 5 – En bref –
Rémunération des agents immobiliers / Rénovation des copropriétés
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
Prélèvement à la source / Annulation de crédit pour les HLM
– 8 – Rencontre –
Knight Frank : le marché de l’immobilier d’entreprise dynamique
Bureaux et commerces
2 9janvier 2018 2 JURIS hebdo immobilier ll B AUXD ’ HABITATION - B AUXCOMMERCIAUX ▲ Baux d'habitation ■ Droit de pratiquer une hausse de l oyer dans la limite de la conven- tion. Pas de QPC (Civ. 3 e , 18janvier 2018, n°137, FS-P+C, n°17- 40065 non-lieu à renvoi) Une série de locataires d'une SA d'HLM contestait le droit pour leur bailleur de pra- tiquer une hausse de loyer, dans des baux en cours, en application de l'article L 353-16 du CCH. Les requérants estimaient notam- ment que cet article remettait en cause le droit au maintien de l'économie générale du contrat. Mais la Cour de cassation refuse de transmettre la QPC au Conseil constitu- tionnel: « Attendu […] que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que l'augmentation du loyer consécutive à l'en- trée en vigueur d'une convention conclue en application de l'article L 351-2 du CCH est plafonnée et proportionnée aux res- sources des locataires et qu' elle est justifiée par un motif d'intérêt général visant à assu- rer le droit au logement des locataires dotés de ressources modestes et à financer la construction et l'amélioration du parc loca- tif social, de sorte que l'atteinte ainsi portée aux contrats légalement conclus n'est pas disproportionnée au regard des objectifs poursuivis ». Observations : La Cour de cassation recon- naît implicitement que l'application de la convention remet en cause le bail en cours puisqu'elle autorise une hausse du loyer. Mais elle estime que cette remise en cause est justifiée par un motif d 'intérêt général et donc qu'il n'y a pas lieu de la soumettre au Conseil constitutionnel. ■ Règles de congé spécifiques aux établissements publics de santé. Validité? (Civ 3 e , 16janvier2018, n°136, n°17-40059, renvoi) Un locataire de l'AP-HP avait reçu de son bailleur un congé fondé sur l'article 14-2 de la loi du 6juillet 1989. Cet article, issu de la loi du 26janvier 2016, a créé un dispositif spécifique de congé permettant à trois éta- blissements (Assistance publique Hôpitaux de Paris, de Marseille et aux Hospices civils de Lyon) de donner congé à leur locataire afin de loger une personne en raison de l'emploi qu'elle occupe dans l'un de ces éta- blissements. Cette disposition, qui s'applique spécifique- ment à trois établissements est-elle contrai- re au principe d'égalité? La Cour de cassation renvoie la question au Conseil constitutionnel en estimant qu'elle p résente un caractère sérieux car ces dispo- sitions sont « susceptibles de porter atteinte au principe d'égalité devant la loi» et qu'elles sont « de nature à porter à l'écono- mie des contrats légalement conclus une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi». Observations : Cette règle est en effet très surprenante pour deux raisons, l'une liée à son champ d'application, l'autre sur son mode de mise en œuvre. - La mesure est d'application très restrictive: elle vise explicitement trois éta- blissements publics dont le nom est indi- qué dans la loi elle-même et n'a donc pas vocation à s'appliquer à d'autres établisse- ments qui auraient des besoins analogues en matière de logement de leur personnel et qui assurent tout autant une mission de service public imposant un logement à proximité de leur lieu de travail. - La mesure est d'application très rapide: elle permet au bailleur de donner congé avec un préavis de six mois, mais sans égard à la durée initiale du contrat conclu avec le locataire. Elle aboutit donc à remettre en cause la durée du bail sans que le bailleur soit tenu d'attendre la fin du bail pour donner congé. Baux commerciaux ■ Obligation de délivrance: combi- naison d'un bail et d'un contrat de promotion (Civ. 3 e ,18janvier 2018, n°26, F-P+B+I, pour- voi n°16-26011, cassation partielle) Une association avait conclu un bail com- mercial pour des locaux à usage de crèche. Mais elle avait préalablement conclu un contrat de promotion immobilière avec une société pour réhabiliter l'immeuble. Le pro- moteur ayant découvert des plaques de fibrociment contenant de l'amiante, il avait réalisé des travaux de retrait de l'amiante, non prévus dans le contrat. L'association réclamait au bailleur la prise en charge des travaux de désamiantage. La cour d'appel avait rejeté cette demande au motif que le promoteur était tenu d'une obligation de résultat, qu'il devait respecter les règles en vigueur relatives à l'amiante, que le contrat de promotion était annexé au bail et en conséquence que le locataire ne pouvait exiger du bailleur qu’il supporte le coût de retrait de l'amiante. Cette déci- sion est cassée au visa de l'article 1719 du code civil: « Qu’en statuant ainsi, alors que les obliga- t ions pesant sur le promoteur immobilier envers le preneur, au titre des travaux de réhabilitation d’un immeuble loué, n’exonè- rent pas le bailleur, tenu d’une obligation de délivrance, de la prise en charge des travaux nécessaires à l’activité stipulée au bail, sauf clause expresse contraire, la cour d’appel, qui s’est déterminée par des motifs impropres à caractériser une exonération du bailleur, a privé sa décision de base légale ». Observations : L'article 1719 du code civil impose au bailleur une obligation de déli- vrance. En matière d'amiante, la Cour de cassation avait jugé que l'obligation de délivrance n'est pas entièrement satisfaite lorsque les travaux de désamiantage, à la charge du bailleur indépendamment de toute clause contractuelle, n'ont pas été réalisés avant l'entrée dans les lieux (Civ. 3 e , 2juillet 2003). La jurisprudence est généralement stricte à l'égard du bailleur en matière d'amiante. Il a ainsi été jugé que l'obligation de désamiantage ne constitue pas un cas de force majeure (CA Versailles, 19mai 2011) ou qu'un bailleur qui omet volontairement d'informer de la présence d'amiante dans les lieux loués, alors qu'il connaissant les activités du pré- cédent locataire liées à l'amiante, commet un dol (CA Paris 16septembre 2009). Mais la particularité du présent arrêt est que le preneur avait par ailleurs conclu un contrat de promotion immobilière pour la rénovation de l'immeuble. La Cour de cas- sation s'en tient au rapport contractuel issu du contrat de location qui impose au bailleur une obligation de délivrance. La prise en charge des travaux peut toutefois être transférée au preneur, comme le relè- ve incidemment l'arrêt, sous réserve d'une clause expresse. A retenir: Le bailleur est tenu d'une obli- gation de délivrance, même si le preneur a conclu par ailleurs un contrat de promo- tion pour la rénovation du local qu'il doit louer. ■ Droit de repentir. Délai de pres- cription pour obtenir le paiement de l'indemnité d'occupation (Civ. 3 e , 18janvier 2018, n°6, FS-P+B, cassa- tion, pourvoi n°16-27678) Un bailleur avait refusé une demande de renouvellement de bail émanant de son locataire, sans offre d'indemnité d'éviction. JURISPRUDENCE
Après fixation de l'indemnité par le juge en juin2015, le bailleur avait exercé son droit de repentir en novembre2015. Se posait la question du délai de prescription pour d emander le paiement de l'indemnité d'oc- cupation. La cour d'appel avait déclaré pres- crite son action en paiement de l'indemnité d'occupation, car le bail était expiré depuis 2008 mais son arrêt est cassé: « Vu les articles L 145-28 et L 145-60 du code de commerce […]; Attendu que, pour déclarer prescrite l'ac- tion en paiement de l'indemnité d'occupa- tion, l'arrêt retient que, la SCI Paca ayant exercé son droit de repentir, le délai de prescription biennale de son action en paie- ment de l'indemnité d'occupation a couru le lendemain de la date d'expiration du bail, soit le 30décembre 2008; Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de l'action en paiement de l'indemnité d'occu- pation fondée sur l'article L 145-28 du code de commerce ne peut commencer à courir avant le jour où est définitivement consa- cré, dans son principe, le droit du preneur au bénéfice d'une indemnité d'éviction , la cour d'appel a violé les textes susvisés, Par ces motifs: casse ». Observations : Tant que les parties sont en litige sur le sort du renouvellement du bail et l'éventualité d'une indemnité d'éviction, le preneur reste généralement dans les lieux. Lorsque le litige est tranché, reste à fixer le montant de l'indemnité d'occupa- tion due par le locataire. Il se pose en conséquence, la question du délai pendant lequel le bailleur peut exiger cette indem- nité. La Cour de cassation avait jugé que la pres- cription biennale (art. L 145-60) s'applique à l'action en fixation de l'indemnité d'oc- cupation prévue par l'article L 145-28 (Civ. 3 e , 25juin 1997). En cas d'exercice du droit de repentir, le point de départ est fixé au lendemain de la date d'expiration du bail (Civ. 3 e , 23mars 1977, bull. n°146), et c'est ce qu'avait jugé la cour d'appel dans la présente affaire. Mais dans l'arrêt de 1977, le principe du droit à indemnité d'éviction n'était pas contesté. Il avait été jugé par ailleurs que la prescrip- tion ne commence à courir que du jour où est définitivement consacré en son principe le droit du locataire à une indemnité d'éviction (nombreux arrêts, par ex. Civ. 3 e , 22 janvier 1997, ou 23mars 2011 n°10- 13898) Dans cette affaire de 2011, le bailleur avait donné congé avec refus de paiement de l'indemnité d'éviction mais finalement accepté le paiement d'une indemnité d'éviction. La prescription de l'action en paiement de l'indemnité d'oc- cupation court à compter du "jour où est définitivement consacré, dans son principe, l e droit du locataire au bénéfice d'une indemnité d'éviction". C'est ce que réaffirme la Cour de cassation dans le présent arrêt, cette fois pour le cas du droit de repentir exercé par le bailleur. A retenir: Le délai de prescription de l'ac- tion en paiement de l'indemnité d'occupa- tion court à compter du jour est où est définitivement consacré, dans son principe, le droit du locataire au bénéfice de l'in- demnité d'éviction. Droit de propriété ■ Atteinte au droit de propriété par une commune sans privation définitive du droit de propriété. Compétence administrative (Civ. 3 e , 18janvier 2018, n°2, FS-P+B, rejet, pourvoi n°16-21993) Une commune avait effectué des travaux pour aménager un parking et une piste cyclable sur un terrain en vertu d'un arrêté créant une ZAC. Mais cet arrêté ayant été annulé, le propriétaire demandait une indemnisation de cette voie de fait. La com- mune avait soulevé l'incompétence des juri- dictions judiciaires, ce qu'avait admis la cour d'appel et que confirme la Cour de cassation: « Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résul- tait de l'expertise ordonnée judiciairement que les travaux réalisés par la commune avaient consisté à aménager sur la parcelle nue un parking, une piste cyclable séparée par une haie de lauriers et des espaces verts et que la remise en état des lieux était pos- sible, la cour d'appel en a exactement déduit, en l'absence de dépossession défini- tive, que l'emprise irrégulière n'avait pas eu pour effet l'extinction du droit de propriété de l'IRC, de sorte que je juge judiciaire était incompétent pour connaître de l'action ». Le pourvoi est rejeté. Observations : En vertu de la loi des 16 et 24 août 1790 de séparation des ordres administratifs et judiciaires, le juge admi- nistratif est compétent pour trancher un litige opposant l'autorité publique à un administré. Mais le tribunal des conflits a jugé que, en cas d'atteinte à la propriété immobilière, qu'elle constitue une voie de fait ou seulement une emprise irrégulière, les juridictions judiciaires sont seules com- pétentes pour statuer sur la réparation de l'ensemble des préjudices qui en découlent (T Conflits, 15 déc. 2003). La Cour de cassa- tion avait jugé que le juge judiciaire demeure compétent pour indemniser le propriétaire victime d'une voie de fait, même si une procédure de régularisation a été engagée (Civ. 1 e , 25novembre 2009, n°08-18655). Plus récemment, et se ran- geant à une décision du Tribunal des conflits de 2013 (17 juin 2013), la Cour de cassation a subordonné la reconnaissance d'une voie de fait à l'extinction du droit de propriété et non pas seulement à une atteinte à celui-ci (Civ. 1e, 13mai 2014, n°12-28248). Le présent arrêt est dans la même ligne, car il réserve la compétence administrative tant que la dépossession n'est pas définitive et que la remise en état des lieux reste possible. Copropriété ■ Division d'un lot (Civ. 3 e , 18janvier 2018, n°5 FS-P+B+I, cassa- tion, pourvoi n°16-26072) Une copropriété comportait deux lots. Un acte avait subdivisé un des lots. Or l'assem- blée avait décidé de contester la légalité du modificatif de l'état descriptif de division issu de cette subdivision. Un des coproprié- taires avait attaqué cette décision. La cour d'appel avait admis ce recours en considé- rant que « la copropriété ainsi créée n’est pas une copropriété secondaire mais une copropriété autonome et distincte ». Cette décision est cassée au visa de l'article 1 er de la loi du 10juillet 1965: « en statuant ainsi, alors que la division d’un lot de copropriété ne peut avoir pour effet de donner naissance à un nouveau syndicat des copropriétaires , la cour d’ap- pel a violé le texte susvisé ». 2 9janvier 2018 3 JURIS hebdo immobilier ll P ROPRIÉTÉ - C OPROPRIÉTÉ ▲ ▲ JURISPRUDENCE ■ Droit de préemption des SAFER: motiver la décision de rétroces- sion Une SAFER avait acquis des bois et taillis. Après les mesures de publicité, elle avait retenu la candidature d'une personne et rejeté celle d'un autre. Le candidat évincé avait demandé l'annulation de la décision faute de motivation. Il obtient gain de cause en cassation. La Cour de cassation juge que « la motivation de la rétroces- sion notifiée au candidat évincé doit per- mettre à celui-ci de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exi- gences légales » (violation des articles L141-1 et R 142-4 du code rural). (Civ. 3 e , 18janvier 2018, n°1, FS-P+B, cassa- tion, pourvoi n°16-20937).
2 9janvier 2018 4 JURIS hebdo immobilier ll reproduction interdite sans autorisation Observations : Les rédacteurs du règlement de copropriété initial avaient envisagé dès l'origine la création de plusieurs coproprié- tés, à l'initiative de l'un ou l'autre des deux c opropriétaires, la cour d'appel avait enté- riné ce processus, sans décision d'assem- blée. Le pourvoi contestait la faculté du copro- priétaire de diviser son lot pour créer un syndicat de copropriétaires indépendant. La Cour de cassation a admis le bien-fondé de son argument et cassé l'arrêt d'appel. A retenir: La division d'un lot ne peut don- ner naissance à un nouveau syndicat. Aides de l'ANAH ■ Pas de “droit à la prime” (CE, 5 e et 4 e chambres réunies, 19janvier 2018, n°403470, ANAH) Un propriétaire avait un projet de réhabili- tation d'un immeuble ancien. Il avait obte- nu une subvention de l'ANAH, mais il demandait de surcroît le versement d'une éco-prime prévue par une délibération de l'ANAH du 3juillet 2008 (2000 € par loge- ment). Cette prime lui avait été refusée au motif que le concours financier de l'Anah s'élevait déjà à 180847euros et que l'agence ne pouvait immobiliser davantage de res- sources budgétaires sur une seule opération immobilière, quels qu'en soient les mérites. Le Conseil d’État valide cet argument et censure l'arrêt d'appel, en se référant à l'ar- ticle R 321-5 du CCH et à l'article 11 du règlement de l'ANAH selon lequel le délé- gué général de l'Agence décide de l'attri- bution des subventions aux bénéficiaires « dans la limite des autorisations d'engage- ment notifiées par le délégué de l'agence dans la région »: « Considérant qu’il résulte de ces disposi- tions que l’attribution de « l’éco-prime » prévue par la délibération du 3juillet 2008 citée ci-dessus ne constitue pas un droit pour les personnes qui remplissent les conditions définies par cette délibération ; que, lorsque ces conditions sont remplies, il appartient à l’Agence de décider d’attri- buer ou non la subvention, dans la limite de ses ressources budgétaires, en tenant comp- te, en application de l’article 11 de son règlement général, de l'intérêt du projet sur le plan économique, social, environne- mental et technique ainsi que de l’intérêt des autres projets pour lesquels la même subvention a été sollicitée ». Jugeant l'affaire au fond, le Conseil d’État rejette la demande d'éco-prime présentée par le propriétaire. Observations : Voici un arrêt qui tranche d e façon nette une question de principe et qui est de nature à dissiper une incompré- hension. Les propriétaires qui peuvent pré- tendre à une aide de l'ANAH sont souvent perplexes face à un refus d'octroi de sub- vention, alors qu'ils en remplissent formel- lement toutes les conditions. Il résulte de cet arrêt que le bénéficiaire potentiel de l'aide ne bénéficie pas d'un droit à l'obte- nir mais que l'Agence décide d'attribuer ou non la subvention, dans la limite de ses ressources. En refusant d'accorder une subvention en raison de ses ressources budgétaires limi- tées, l'ANAH ne commet pas d'erreur de droit. A retenir: L'octroi d'une subvention de l'ANAH ne constitue pas un droit. Autorisation d'urbanisme ■ Avis de la commission de sécuri- té: effet de son irrégularité (CE, 5 e et 4 e chambres réunies, 19janvier 2018, n°389523, Sté Udicité, Université Paris Diderot- Paris 7) Une association avait obtenu l'annulation d'une autorisation d'ouverture de certains bâtiments de la ZAC Paris Rive Gauche affectés à l'Université Paris 7. La cour d'ap- pel avait rejeté le recours de l'Université. Le Conseil d’État observe que certains des niveaux du bâtiment, affectés au secrétariat pédagogique mais qui étaient accessibles aux étudiants, devaient être regardés com- me ouverts au public alors que l'avis de la commission de sécurité comportait une mention contraire. L'arrêt en déduit que la commission avait fait reposer sur des faits inexacts l'appréciation des mesures de sécu- rité qu'elle devait recommander. Le Conseil d’État confirme donc l'annulation de l'auto- risation d'ouverture au public: « Considérant qu’après avoir constaté que l’appréciation portée par la commission sur les mesures nécessaires pour assurer la sécu- rité du public reposait sur des faits inexacts en ce qui concernait l’accessibilité au public de plusieurs des étages des bâtiments en cause, la cour a pu, sans commettre d’erreur de droit, regarder les arrêtés préfectoraux comme étant, de ce seul fait, entachés d’illégalité ». Le recours de l'université est donc rejeté. Observations : Selon la jurisprudence Dan- thony (CE, 23décembre 2011, n°335033), l'irrégularité d'une décision administrative n'est prononcée que si le vice qui entache l a procédure a été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision ou a pri- vé les intéressés d' une garantie. Il résulte de ce nouvel arrêt du Conseil d’État admet que l'avis de la commission de sécurité préalable à l'autorisation d'ou- verture d'un établissement recevant du public (art. R 111-19-29 du CCH) constitue une garantie au sens de cette jurispruden- ce. En l'espèce, l'avis de la commission de sécurité reposant sur des faits jugés inexacts, la décision administrative prise sur son fondement est privée de validité. Taxe foncière ■ Organisme à but non lucratif. Critère d'appréciation (CE, 8 e et 3 e chambres réunies, 20décembre2017, Mutuelle Harmonie Mutuelle, n°401794) Une mutuelle demandait la réduction de sa taxe foncière. Elle demandait, en lieu et pla- ce du coefficient d'actualisation de la valeur locative prévu pour des locaux commer- ciaux, l'application du coefficient retenu pour les locaux d'habitation et profession- nels, applicable aux locaux occupés par des organismes privés à but non lucratif. Le tri- bunal administratif avait fait droit à sa demande. Mais le Conseil d’État annule la décision, faute pour le juge d'avoir examiné suffi- samment les conditions requises pour la qualification d’organisme privé à but non lucratif: « Pour l’application [de l'article 1518 ter II du CGI], une mutuelle doit être regardée comme un organisme privé à but non lucra- tif si, d’une part, sa gestion présente un caractère désintéressé et si, d’autre part, les services qu’elle rend ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géogra- phique d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commer- ciales exerçant une activité identique. Tou- tefois, même dans le cas où la mutuelle intervient dans un domaine d’activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, le but non lucratif lui est reconnu si elle exerce son acti- vité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisam- ment satisfaits par le marché, soit en F INANCEMENT - U RBANISME - F ISCALITÉ JURISPRUDENCE ▲ ▲
2 9janvier 2018 5 JURIS hebdo immobilier ll ■ Rémunération des agents immo- biliers: critique commune des pro- fessionnels Onze fédérations professionnelles ont publié un communiqué commun pour aler- ter le Gouvernement sur les conséquences de l’article de la loi de finances 2018 qui doit limiter le montant de la rémunération des professionnels. Le projet, issu d’un amendement d’Albéric de Montgolfier, vise- rait à limiter à 5% le montant de cette rémunération. Le communiqué fait observer que la limitation serait limitée aux activités d’intermédiation, donc lorsque le promo- teur fait appel à un tiers, mais qu'elle ne limiterait pas le coût de commercialisation, lorsqu’elle est effectuée en interne par le promoteur. La mesure serait porteuse d’in- égalité car elle serait sans effet sur les grands groupes dotés d’équipes internes de commercialisation, mais viserait les petits promoteurs, qui font appel à des services externes de commercialisateurs. (Communiqué signé par Anacofi, CNCGP, Compagnie des CGPI, CNCIF, FNAIM, UNIS, Anacofi Immo, AFG, CNCEIP, ASPIM et Apeci du 22janvier2018). A CTUALITÉ ■ Rénovation des copropriétés Le Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique demande que soit apportée une attention particulière à la rénovation énergétique des coproprié- tés. Le CSCEE, que préside Thierry Repen- tin, demande que le plan de rénovation énergétique des bâtiments soit complété d’un axe transversal dédié à la rénovation des copropriétés. Il préconise de: - Stabiliser les aides financières, pour les rendre plus lisibles. - Faciliter le suivi de la rénovation par la mise en œuvre du carnet numérique de suivi et d’entretien. - Simplifier l’accompagnement et la défini- tion des travaux, avec des instances dédiées à l’ingénierie technique et financière. - Déployer des offres de formation notam- ment à l’égard des syndics. (Communiqué du 19janvier2018). s’adressant à un public qui ne peut norma- lement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du sec- teur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l’information du public sur les services qu’elle offre ». Observations : La ministre des finances obtient donc satisfaction, faute pour le juge d'avoir suffisamment motivé sa déci- sion. Pour admettre de la qualification d'organisme à but non lucratif, et donc du coefficient plus favorable sur le calcul des valeurs locatives, il faut faire une analyse en deux temps. 1. Vérifier le double critère de gestion désintéressée et d'absence de concurrence avec des entreprises commerciales, 2. En cas de concurrence, vérifier si l'activi- té est exercée de façon différente de celle des entreprises commerciales. ● ▲ C’est à deux voix que le ministère de la cohésion des territoires s’est exprimé pour présenter ses vœux le 25janvier. Julien Denormandie explique que l’an der- nier, beaucoup de gens ne croyaient plus à leur destin, assignés à résidence tant dans les quartiers de la politique de la ville que dans les villages où internet est peu acces- sible. Ce qui s’est noué avec l’élection d’Emmanuel Macron, poursuit-il, c’est la promesse de transformer le pays. Cela se joue d’abord par la cohésion de la nation, ce qui nous fait tenir ensemble. C’est la mission confiée au ministère de la cohé- sion des territoires, qui rassemble loge- ment, urbanisme, ville et aménagement du territoire. Le secrétaire d’État voit trois piliers de son action pour son ministère. 1. Partir des problèmes des Français. Pour ce faire, on consulte et on tient comp- te des avis exprimés. 2. Faire les choses autre- ment. Il cite en exemple l‘accord qui vient d’être signé avec les opé- rateurs de téléphonie, pour la couverture du territoire en haut débit. 3. Assumer qu’on n’a pas toutes les clés, ce qui impose de se concerter avec les asso- ciations, qui doivent être acteurs des poli- tiques publiques et avec les élus locaux. Pour 2018, le ministère veut protéger, libé- rer, unir. À ce titre, il entend développer l’héberge- ment d’urgence, simplifier le code de la construction (1 page sur 5 doit en être arrachée) et faire en sorte qu'un nom, une adresse ne soit pas une barrière à l’obten- tion d’un emploi. Une mission à cette fin a été confiée à Jean Louis Borloo. Jacques Mézard poursuit cette présenta- tion de vœux en indiquant que l’État se repositionne en Etat stratège dans la lutte contre les fractures territoriales et sociales. L’État est là “pour réparer” et pour antici- per les évolutions. Le ministre évoque 5 chantiers. 1 Agir pour les plus fragiles. Le plan hivernal a permis l’ouverture de 140000 places d’hébergement soit 13000 de plus que l’an dernier. 2. Garantir l’accès à internet et au télépho- ne mobile sur tout le territoire. Le ministre entend aller vite pour ne pas aggraver la fracture territoriale; l’accord signé avec les opérateurs le 14janvier doit permettre d’ici 2020 de couvrir tout le ter- ritoire. 3. Villes moyennes. Elles ont été beaucoup oubliées des poli- tiques d’aménagement du territoire, observe Jacques Mézard. Le sentiment de déclassement de ces villes est accru par la métropolisation accélérée. Le Gouverne- ment a donc souhaité un plan d’action pour le développement des villes moyennes, doté de 5milliards d’euros sur cinq ans. 4. Stratégie logement. Il s’agit de construire plus, pus vite et en répondant aux besoins des plus modestes, et d‘agir dans les quartiers du nouveau programme de renouvellement urbain. Sur la politique du logement social, le ministre rappelle qu’il ne s’agit pas de la supprimer mais de la réformer. Le but est de mettre à disposition les moyens de la restructuration des acteurs. Il indique que le seuil en nombre de logements minimum par orga- nisme n’est pas encore fixé mais qu’il sou- haite qu’il y ait au moins une structure par département. 5. Mobilisation en faveur de la politique de la ville. Le Président de la République a délivré à Tourcoing un message fort pour les quar- tiers prioritaires de la politique de la ville. Il faut remettre la République au cœur des quartiers pour favoriser l’accès à l’emploi et à l’éducation. Il faut lutter pour que, à diplôme et à âge équivalent, il ne soit pas plus difficile de trouver un emploi. Jean-Louis Borloo a été sollicité pour une mission sur la politique de la ville. Ses pré- conisations sont attendues pour le mois de mars. Enfin, le ministre évoque les Jeux olym- piques de 2024. Un projet de loi en débat au Sénat le 6février doit accélérer les pro- cédures pour permettre une construction plus rapide des infrastructures. ● Vœux des ministres: à deux voix Julien Denormandie et Jacques Mézard le 25janvier
2 9janvier 2018 6 JURIS hebdo immobilier ll R ÉPONSESMINISTÉRIELLES Références (J.O. Questions) Nom du parlementaire Thème Ministre concerné Réponse Observations 7déc. 2017 Sénat n°1236 Didier Mandelli, Les Républicains, Vendée Instruction de projets soumis à évaluation environnementale. Combinaison entre code de l'urbanisme et code de l'environnement Ecologie - Si un projet est soumis à évaluation environ- nementale, l'étude d'impact doit être jointe à la demande de permis de construire (art. R 431-16 du code de l'urbanisme) - Si l'évaluation environnementale est exigée par examen au cas par cas, la procédure s'effectue en amont du dépôt de demande de permis de con- struire. Le pétitionnaire peut donc déposer sa demande d'autorisation d'urbanisme accompag- née de l'étude d'impact ou de la décision le dis- pensant de l'étude d'impact. Le sénateur évoquait l'écart entre le délai de 3 mois requis par le code de l'urbanisme pour pro- duire les pièces et le délai prévu par le code de l'environnement. 7déc. 2017 Sénat n°3870 Daniel Gremillet, Les Républicains, Vosges Réforme des zones de revitalisation rurale Cohésion des territoires Le Parlement a voté une mesure de transition en faveur des communes qui sont sorties du classe- ment ZRR. Un arrêté sera pris rapidement pour assurer la mise en œuvre de cette mesure. Le sénateur demandait un moratoire de trois ans pour la sortie du classe- ment ZRR. 14déc. 2017 Sénat n°1591 Jean-Louis Mas- son, NI, Moselle Assurance de garantie financière pour la ges- tion immobilière. Economie L'exercice de l'activité sur les immeubles et fonds de commerce suppose l'ob- tention d'une carte professionnelle. La délivrance de la carte impose de détenir une garantie financière. Certaines exceptions sont prévues mais non pour l'ac- tivité de gestion immobilière. La garantie peut résulter d'une assurance ou de l'engagement d'un établissement de crédit ou d'une société de financement. 14déc. 2017 Sénat n°749 Jean-Marie Moris- set, Les Républicains, Deux-Sèvres Abrogation des obliga- tions liées à un emplacement réservé Cohésion des territoires Lorsqu'une collectivité renonce à acquérir un terrain faisant l'objet d'un emplace- ment réservé, cette décision ne vaut que pour le propriétaire concerné. Si la col- lectivité souhaite renoncer à l'emplacement réservé, elle doit effectuer une modi- fication simplifiée de son document d'urbanisme. En effet, aucun texte ne prévoit que le refus de la commune d'acquérir un bien suite à l'exercice du droit de délaissement, provoquerait sa suppression automatique du PLU. 21déc. 2017 Sénat n°373 Jean-Louis Mas- son, NI, Moselle Participation pour équipement public exceptionnel Cohésion des territoires Une participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels peut être demandée pour tout projet qui, par son impor- tance, sa nature ou sa situation, impose la réalisa- tion d'un tel équipement. Aucune délibération préalable n'est nécessaire pour sa mise en place. Elle est exigible dès qu'elle a été prescrite par l'ar- rêté de délivrance de l'autorisation. Textes de référence: art. L 332-6, L 332-6-1 c et L 332-8 du code de l'ur- banisme. 28déc. 2017 Sénat n°1352 Guy-Dominique Kennel, Les Républicains, Bas-Rhin Désertification des cen- tres-villes Cohésion des territoires Le Gouvernement s'apprête à proposer aux élus locaux des villes moyennes une démarche d'accompagnement partenarial pour construire un projet de développement de leur centre-ville. Il s'agit d'un acte fondateur de la nou- velle politique de cohésion des territoires. 28déc. 2017 Sénat n°108 Loïc Hervé, UC, Haute-Savoie Dématérialisation des registres d'enquête publique Cohésion des territoires Le Gouvernement a modernisé la procédure d'enquête publique (ordon- nance du 3 août 2016 et décret du 25avril 2017) notamment en généralisa- tion la dématérialisation. Les pratiques malveillantes ne sont pas davantage à redouter car il est tout à fait possible de censurer une observation diffamante. Un portail numérique national permettant de déposer les dossiers d'enquête publique ouvrira au premier trimestre 2018. 28déc. 2017 Sénat n°1331 Hervé Maurey, UC, Eure Lieu de dépôt des autorisations d'urban- isme Intérieur Les demandes d'autorisation d'urbanisme doivent être déposées à la mairie du lieu de situation des travaux envisagés. il n'est pas prévu de modifier cette règle. De plus, les pétitionnaires pourront déposer leur dossier par voie électronique à compter du 8novembre 2018 (art. L 112-8 du code des relations entre le public et l'administration). Le sénateur soulignait le délai de transmission du dossier, de la mairie à l'EPCI, quand celui-ci est en charge de l'instruc- tion des dossiers. 12déc. 2017 AN n°745 Patrick Hertzel, Les Républicains, Bas-Rhin Caducité des POS Cohésion des territoires La caducité des POS et programmée depuis la loi du 13décembre 2000. La loi Alur en 2014 a prévu encore trois ans pour transformer les POS en PLU. Un report est aussi prévu pour les communes qui ont lancé un PLUI avant le 31décembre 2015 pour conserver leurs POS jusqu'à l'approbation du PLUI, au plus tard le 31décembre 2019. Il n'est pas envisagé de nouveaux reports. 19déc. 2017 AN n°1001 Loïc Prud'homme, La France insoumise, Gironde Promotion des matéri- aux de construction alternatifs Transition écologique Le développement de l'usage de matériaux géo-sourcés comme la terre crue dans la construction est un enjeu central pour le ministère de la transition écologique. Il finalise un guide de bonnes pratiques et il a financé une étude sur la sinistralité des ouvrages en terre crue. Un "projet national terre" est en cours d'élaboration. 26déc. 2017 AN n°1349 Muriel Ressiguier, La France insoumise, Hérault Logement des plus démunis Cohésion des territoires Les locataires HLM bénéficieront d'une baisse de loyer supérieure à celle des APL. Le Gouvernement souhaite aussi favoriser la mobilité dans le parc social. Dans le parc privé, la mobilité sera favorisée par le "bail mobilité” d'une durée d'un à 10 mois, non renouvelable. Un chapitre du projet de loi est consacré à la lutte contre le logement indigne et les marchands de sommeil. ▲ ▲
2 9janvier 2018 7 JURIS hebdo immobilier ll NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : FAX : MÉL : N ° TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E EX C EP T IO NNEL L E R é s e r v é e a u x n o uv e a u x a b o n n é s 20% de réduction sur l’abonnement JURIS hebdo immobilier N OMINATIONS Cabinets ministériels ➠ Numérique : Naomi Peres quitte ses fonctions de conseillère innovation publique et inclusion numérique au cabi- net de Mounir Mahjoubi. (Arrêté du 11jan- vier 2018, J.O. du 18janvier, n°38). Organismes publics ✓ Conseil d'analyse économique : Philippe Martin est nommé président délégué et Corinne Prost, membre. (Arrêté du 16jan- vier 2018, J.O. du 17janvier, n°37). ✓ Banque de France : Denis Beau et Sylvie Goulard sont nommés sous-gouverneurs de la Banque de France. (Décret du 17jan- vier 2018, J.O. du 18janvier, n°80). Affaires culturelles ✓ Franck Leandri est nommé directeur régional des affaires culturelles de Corse. (Arrêté du 15 janv. 2018, J.O. du 18 janv., n°83). Stations de tourisme Les communes de Grasse (Alpes-Mari- times), Chamonix-Mont-Blanc (Haute- Savoie), Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orien- tales) et Leucate (Aude) sont classées sta- tions de tourisme. (Décrets du 19janvier 2018, J.O. du 21janvier, n°17 à20). Établissements publics fonciers Les statuts de l'EPF de Bretagne sont modi- fiés pour prévoir de nouvelles modalités de désignation des représentants des EPCI. (Décret n°2018-31 du 19janvier 2018 modi- fiant le décret n°2009-636 du 8juin 2009 por- tant création de l'Établissement public foncier de Bretagne, J.O. du 21janvier, n°16). Procédure législative Une résolution adoptée le 14décembre 2017 au Sénat pérennise et adapte la pro- cédure de législation en commission. Cette r ésolution est jugée conforme à la Consti- tution. (Décision n°2017-757 DC du 16jan- vier 2018, J.O. du 20janvier, n°3). Archéologie préventive Sont agréés en qualité d'opérateur d'ar- chéologie préventive les organismes sui- vants rattachés aux villes d’Arras, Fréjus, Lyon, l'Isle-sur-la-Sorgue et de Toulouse Métropole ou aux départements de Mai- ne-et-Loire, Mayenne, Oise, Vendée. (Arrêtés du 26décembre 2017, J.O. du 16janvier, n°11 à19). B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% de TVA) au lieu de 779 € TTC, soit 20% de réduction . Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription À RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi710 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁ AU FIL DU J.O. REPONSES ● Prélèvement à la source de l’IR La phase de test, de juillet à septembre du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu auprès de 753 acteurs écono- miques a permis de détecter des anoma- lies techniques et a mis en évidence la nécessité de renforcer la communication auprès des organismes collecteurs. Préci- sion apportée par le ministre de l’action et des comptes publics à Michel Canevet. (JO Sénat Q, 14 déc. 2017, n°343). ● Bien meublé, démembré suite à une succession. Imposition Le ministre de l’action et des comptes publics répond à Christophe-André Frassa: lorsqu'après une succession, un bien loué se trouve démembré entre nu-propriétaire et usufruitier, les loyers sont imposables au titre des BIC entre les mains de l'usufruitier qui ne peut pratiquer aucun amortisse- ment dès lors que le logement ne fait pas partie de son actif immobilisé. (J.O. Sénat Q, 14 déc. 2017, n° 1405) ● Annulation de crédits pour les offices HLM Les annulations de crédit du décret du 20juillet 2017 ne remettent pas en cause les décisions d'attribution de subventions qui ont été accordées aux organismes HLM. Les organismes d'HLM bénéficient d'un autofinancement très solide qui conforte une situation financière structu- rellement solide. Une réponse du ministre de l’action et des comptes publics à Valérie Rabault. (JO AN Q, 12 déc. 2017, n°564). ❘◗ Ashurst ( Guillaume Aubatier ) a conseillé Segro European Logistics Part- nership lors de la cession de deux actifs logistiques de 38000m 2 à AEW. ❘◗ Justine Gentile et Bertrand Laronze deviennent associés au département droit immobilier du cabinet Cornet Vin - cent Ségurel . ❘◗ Marion Roquette-Pfister rejoint le cabinet Norton Rose Fulbright à Paris comme associée en charge de la pra- tique “droit public / regulatory”. ❘◗ Après avoir développé la pratique immobilière d’Herbert Smith Freehills Paris, Pierre Popesco, Florence Chérel, Benjamin Bill ont rejoint le cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats, comme associés. Acteurs ■ Financement de la baisse de taxe d’habitation: quelle solution? Le président de la FNAIM s’interroge sur les conséquences induites par la baisse de la taxe d’habitation votée dans la loi de finances pour 2018. Elle risque de provo- quer une hausse de la taxe foncière, ce qui est injuste à l’égard des propriétaires immobiliers. Certains élus pensent à une hausse des droits de mutation, mais cela pourrait fai- re courir un risque de coup de frein sur le volume des transactions. Davantage taxés, les propriétaires pour- raient par ailleurs être contraints dans leur volonté de réaliser des travaux d’en- tretien. (Communiqué du 22janvier2018).
2 9janvier 2018 8 JURIS hebdo immobilier ll K NIGHT F RANK Le marché de l’immobilier d’entreprise est fort dynamique. Tour d’horizon ce 25 jan- vier avec les équipes de Knight Frank qu’anime Philippe Perrelo. Premier indica- teur, le volume de l’investissement en immobilier d’entreprise en France a atteint 26,9milliards d’euros en 2017. Haut volume d’investissement, surtout en fin d’année 2017 Vincent Bollaert souligne que cette perfor- mance est dans la ligne de celle de 2016, mais surtout que le 4 e trimestre 2017 a connu une très forte accélération du volu- me des investissements. Le marché a été notamment porté par les très grandes transactions, 19 transactions ont représenté plus de 200millions d’euros (dont Cœur Défense). En 2018, Vincent Bollaert indique que de nouvelles grandes transactions sont attendues. (Window à la Défense ou Kosmo par exemple). Il souligne surtout que la collecte des SCPI et des OPCI qui a connu des records en 2017, a soutenu le marché. La part des SCPI et des OPCI dans les investissements a atteint 37% en 2017 (27% en 2016). Si on ajoute la part des assureurs (13%), ces acteurs représentent la moitié du marché. Pour 2018, les objectifs des SCPI sont tou- tefois un peu revus à la baisse. Les SCPI vont moins pratiquer d’investissement sous forme de club deal. S’agissant des types d’investissement, les bureaux restent dominants (70% des investissements), contre 14% pour les commerces et 16% pour les locaux indus- triels. Les taux de rendement restent stables à 3% pour les bureaux (Paris QCA) et à 2,75% pour les locaux commerciaux à Paris (rues commerçantes). En revanche, ils sont orientés à la baisse pour les locaux de logistique (5% en 2017). Knight Frank observe une compression des taux dans toute l’Ile-de-France grâce à la confiance sur le marché locatif. Vincent Bollaert ajou- te constater un engouement pour des sec- teurs hors quartier central des affaires, car les investisseurs anticipent une hausse des loyers sur ses secteurs. Demande placée en hausse La demande placée en Ile-de-France, avec 2,6millions de m2 en 2017, est également en hausse et Marc-Henri Bladier souligne que les perspectives sont encourageantes pour 2018. Les grandes transactions vont perdurer. En 2017, ce sont les grandes transactions qui ont tiré le marché. Knight Frank perçoit un effet Grand Paris avec la reprise du marché dans le croissant ouest et le dynamisme des transactions constatés sur des secteurs comme Clichy Batignolles, Nanterre, Villejuif ou Bagneux. A signaler l’arrivée de nouveaux acteurs: Nextdoor, Wework et Bureaux à partager. Le marché des bureaux partagés qui était de 10800m 2 en 2015 a fortement progres- sé: 33200m 2 en 2016 et 88200m 2 en 2017 et la tendance devrait se poursuivre en 2018. Les taux de vacance sont au plus bas: 3,1% dans le QCA, ou même 2,7% dans le reste de Paris, mais plus élevé en péri- phérie (11,2% dans le croissant ouest). Enfin, les mesures d’accompagnement vont demeurer mais se restreindre dans certains secteurs. Elles sont de 20 à 25% en Ile de France mais de 8 à 17% dans le quartier central des affaires. La boutique, avenir du web Le commerce bénéficie aussi de perspec- tives encourageantes. Avec le retour des touristes étrangers, la fré- quentation des hôtels approche des records. Le commerce parisien bénéficie de l’arrivée de nouvelles enseignes comme Dyson, Vor- werk ou Marius Fabre, mais aussi de l’arrivée Le marché de l’immobilier d’entreprise dynamique Le dynamisme du marché de l’immobilier d’entreprise, observé en 2017 devrait se poursuivre en 2018 selon l’analyse de Knight Frank. JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.fr ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: par nos soins ■ Gestion des abonnements: logiciels Libre office - Xoops RENCONTRE ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ W Q D W Q R 0 ¼ H F Q D U ) Q H V L W V H Y Q L V W H F Q D U ) H G H O , H F Q D U ) H G H O , O H G W U D 3 d’enseignes implantées en zones périur- baines qui deviennent plus urbaines (Maison du Monde, Wedlom ou Gifi). Alors que pointait l’inquiétude sur le futur d es boutiques avec le développement du commerce électronique, Antoine Salmon juge au contraire que “le magasin est l’avenir du web”. Les enseignes pratiquent de plus en plus l’omni-canal (la FNAC Darty par exemple). Par ailleurs, la pratique de mise espace de show room, en lien avec des entrepôts se développe. Pour s’adapter à la réalité du commerce, il faut “faire moins pour faire mieux”. L’ou- verture d’Occitane/Pierre Hermé sur les Champs Elysées, qui invite à faire une expérience, en est une illustration. Plu- sieurs marques sont en phase d’agrandisse- ment de leurs surfaces de ventes sur les Champs Elysées (Nike, Adidas). Le luxe est gagné par la pratique des magasins éphémères (qui ouvrent pour une période brève, le plus souvent de 3 à 12 mois). À noter un certain report des enseignes du Faubourg Saint Honoré (gênées par les contraintes de sécurité) vers la rue Saint Honoré. Les valeurs locatives sont en cours de stabilisation. Le secteur du commerce est en cours de mutation. Ceux qui sont le plus affectés sont les centres commerciaux de taille moyenne. Pour Antoine Grignon, les fon- cières vont engager des arbitrages pour céder des actifs non stratégiques. S’agis- sant des taux de rendement, ils sont stables pour les rues commerçantes (2,75% en 2017) ainsi que dans les retail parks (4,75%) mais en phase de remontée pour les centres commerciaux régionaux (4%). Antoine Salmon indique que Paris vit une métamorphose de ses surfaces commer- ciales. À l’exception du quartier Saint Ger- main qui va bénéficier de la prochaine réouverture du Lutetia, la plupart des opé- rations nouvelles sont situées rive droite. Le quartier du Marais poursuit son déve- loppement avec par exemple l’arrivée d’Eataly, rue Sainte Croix de la Bretonne- rie. D’autres projets sont en cours par exemple pour le Louvre des Antiquaires ou l’ancienne Bourse de Commerce. En conclusion, pour Knight Frank, le mon- de du commerce est en mutation mais le développement du digital est un relais de croissance pour le commerce. ● Montant des investissements en France source Knight Frank
Droit de pratiquer une hausse de loyer dans la limite de la convention. Pas de QPC / Règles de congé spécifiques aux établissements publics de santé. Validité ?
Baux commerciaux : Obligation de délivrance ; combinaison d’un bail et d’un contrat de promotion / Droit de repentir. Délai de prescription pour obtenir le paiement de l’indemnité d’occupation
Droit de propriété : Atteinte au droit de propriété par une commune sans privation définitive du droit. Compétence administrative
Copropriété : Division d’un lot
Autorisation d’urbanisme : Avis de la commission de sécurité
Taxe foncière : Organisme à but non lucratif. Critère d’appréciation
– 5 – Rencontre –
Voeux des ministres de la cohésion des territoires
– 5 – En bref –
Rémunération des agents immobiliers / Rénovation des copropriétés
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
Prélèvement à la source / Annulation de crédit pour les HLM
– 8 – Rencontre –
Knight Frank : le marché de l’immobilier d’entreprise dynamique
Bureaux et commerces