Au sommaire :
Droit de pratiquer une hausse de loyer dans la limite de la convention. Pas de QPC / Règles de congé spécifiques aux établissements publics de santé. Validité ?
Baux commerciaux : Obligation de délivrance ; combinaison d’un bail et d’un contrat de promotion / Droit de repentir. Délai de prescription pour obtenir le paiement de l’indemnité d’occupation
Droit de propriété : Atteinte au droit de propriété par une commune sans privation définitive du droit. Compétence administrative
Copropriété : Division d’un lot
Autorisation d’urbanisme : Avis de la commission de sécurité
Taxe foncière : Organisme à but non lucratif. Critère d’appréciation
– 5 – Rencontre –
Voeux des ministres de la cohésion des territoires
– 5 – En bref –
Rémunération des agents immobiliers / Rénovation des copropriétés
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
Prélèvement à la source / Annulation de crédit pour les HLM
– 8 – Rencontre –
Knight Frank : le marché de l’immobilier d’entreprise dynamique
Bureaux et commerces
    
	
		
		
		
		
		
	
	
2 9janvier   2018 2 JURIS hebdo immobilier ll B AUXD ’ HABITATION -   B AUXCOMMERCIAUX ▲ Baux   d'habitation ■ Droit   de   pratiquer   une   hausse   de l oyer   dans   la   limite   de   la   conven- tion.   Pas   de   QPC (Civ.   3 e ,   18janvier   2018,   n°137,   FS-P+C,   n°17- 40065   non-lieu   à   renvoi) Une   série   de   locataires   d'une   SA   d'HLM contestait   le   droit   pour   leur   bailleur   de   pra- tiquer   une   hausse   de   loyer,   dans   des   baux en   cours,   en   application   de   l'article   L   353-16 du   CCH.   Les   requérants   estimaient   notam- ment   que   cet   article   remettait   en   cause   le droit   au   maintien   de   l'économie   générale du   contrat.   Mais   la   Cour   de   cassation   refuse de   transmettre   la   QPC   au   Conseil   constitu- tionnel: «   Attendu   […]   que   la   question   posée   ne présente   pas   un   caractère   sérieux   en   ce   que l'augmentation   du   loyer   consécutive   à   l'en- trée   en   vigueur   d'une   convention   conclue en   application   de   l'article   L   351-2   du   CCH est   plafonnée   et   proportionnée   aux   res- sources   des   locataires   et   qu' elle   est   justifiée par   un   motif   d'intérêt   général visant   à   assu- rer   le   droit   au   logement   des   locataires   dotés de   ressources   modestes   et   à   financer   la construction   et   l'amélioration   du   parc   loca- tif   social,   de   sorte   que   l'atteinte   ainsi   portée aux   contrats   légalement   conclus   n'est   pas disproportionnée   au   regard   des   objectifs poursuivis ». Observations : La   Cour   de   cassation   recon- naît   implicitement   que   l'application   de   la convention   remet   en   cause   le   bail   en   cours puisqu'elle   autorise   une   hausse   du   loyer. Mais   elle   estime   que   cette   remise   en   cause est   justifiée   par   un   motif   d   'intérêt   général et   donc   qu'il   n'y   a   pas   lieu   de   la   soumettre au   Conseil   constitutionnel. ■ Règles   de   congé   spécifiques   aux établissements   publics   de   santé. Validité? (Civ   3 e ,   16janvier2018,   n°136,   n°17-40059, renvoi) Un   locataire   de   l'AP-HP   avait   reçu   de   son bailleur   un   congé   fondé   sur   l'article   14-2   de la   loi   du   6juillet   1989.   Cet   article,   issu   de   la loi   du   26janvier   2016,   a   créé   un   dispositif spécifique   de   congé   permettant   à   trois   éta- blissements   (Assistance   publique   Hôpitaux de   Paris,   de   Marseille   et   aux   Hospices   civils de   Lyon)   de   donner   congé   à   leur   locataire afin   de   loger   une   personne   en   raison   de l'emploi   qu'elle   occupe   dans   l'un   de   ces   éta- blissements. Cette   disposition,   qui   s'applique   spécifique- ment   à   trois   établissements   est-elle   contrai- re   au   principe   d'égalité? La   Cour   de   cassation   renvoie   la   question   au Conseil   constitutionnel   en   estimant   qu'elle p résente   un   caractère   sérieux   car   ces   dispo- sitions   sont   «   susceptibles   de   porter   atteinte au   principe   d'égalité   devant   la   loi»   et qu'elles   sont   «   de   nature   à   porter   à   l'écono- mie   des   contrats   légalement   conclus   une atteinte   disproportionnée   au   regard   de l'objectif   poursuivi». Observations : Cette   règle   est   en   effet   très surprenante   pour   deux   raisons,   l'une   liée   à son   champ   d'application,   l'autre   sur   son mode   de   mise   en   œuvre. -   La   mesure   est   d'application   très restrictive:   elle   vise   explicitement   trois   éta- blissements   publics   dont   le   nom   est   indi- qué   dans   la   loi   elle-même   et   n'a   donc   pas vocation   à   s'appliquer   à   d'autres   établisse- ments   qui   auraient   des   besoins   analogues en   matière   de   logement   de   leur   personnel et   qui   assurent   tout   autant   une   mission   de service   public   imposant   un   logement   à proximité   de   leur   lieu   de   travail. -   La   mesure   est   d'application   très   rapide: elle   permet   au   bailleur   de   donner   congé avec   un   préavis   de   six   mois,   mais   sans égard   à   la   durée   initiale   du   contrat   conclu avec   le   locataire.   Elle   aboutit   donc   à remettre   en   cause   la   durée   du   bail   sans que   le   bailleur   soit   tenu   d'attendre   la   fin du   bail   pour   donner   congé. Baux   commerciaux ■ Obligation   de   délivrance:   combi- naison   d'un   bail   et   d'un   contrat   de promotion (Civ.   3 e ,18janvier   2018,   n°26,   F-P+B+I,   pour- voi   n°16-26011,   cassation   partielle) Une   association   avait   conclu   un   bail   com- mercial   pour   des   locaux   à   usage   de   crèche. Mais   elle   avait   préalablement   conclu   un contrat   de   promotion   immobilière   avec   une société   pour   réhabiliter   l'immeuble.   Le   pro- moteur   ayant   découvert   des   plaques   de fibrociment   contenant   de   l'amiante,   il   avait réalisé   des   travaux   de   retrait   de   l'amiante, non   prévus   dans   le   contrat.   L'association réclamait   au   bailleur   la   prise   en   charge   des travaux   de   désamiantage. La   cour   d'appel   avait   rejeté   cette   demande au   motif   que   le   promoteur   était   tenu   d'une obligation   de   résultat,   qu'il   devait   respecter les   règles   en   vigueur   relatives   à   l'amiante, que   le   contrat   de   promotion   était   annexé au   bail   et   en   conséquence   que   le   locataire ne   pouvait   exiger   du   bailleur   qu’il   supporte le   coût   de   retrait   de   l'amiante.   Cette   déci- sion   est   cassée   au   visa   de   l'article   1719   du code   civil: «   Qu’en   statuant   ainsi,   alors   que   les   obliga- t ions   pesant   sur   le   promoteur   immobilier envers   le   preneur,   au   titre   des   travaux   de réhabilitation   d’un   immeuble   loué,   n’exonè- rent   pas   le   bailleur,   tenu   d’une   obligation   de délivrance,   de   la   prise   en   charge   des   travaux nécessaires   à   l’activité   stipulée   au   bail,   sauf clause   expresse   contraire,   la   cour   d’appel, qui   s’est   déterminée   par   des   motifs impropres   à   caractériser   une   exonération   du bailleur,   a   privé   sa   décision   de   base   légale   ». Observations : L'article   1719   du   code   civil impose   au   bailleur   une   obligation   de   déli- vrance.   En   matière   d'amiante,   la   Cour   de cassation   avait   jugé   que   l'obligation   de délivrance   n'est   pas   entièrement   satisfaite lorsque   les   travaux   de   désamiantage,   à   la charge   du   bailleur   indépendamment   de toute   clause   contractuelle,   n'ont   pas   été réalisés   avant   l'entrée   dans   les   lieux   (Civ. 3 e ,   2juillet   2003).   La   jurisprudence   est généralement   stricte   à   l'égard   du   bailleur en   matière   d'amiante.   Il   a   ainsi   été   jugé que   l'obligation   de   désamiantage   ne constitue   pas   un   cas   de   force   majeure   (CA Versailles,   19mai   2011)   ou   qu'un   bailleur qui   omet   volontairement   d'informer   de   la présence   d'amiante   dans   les   lieux   loués, alors   qu'il   connaissant   les   activités   du   pré- cédent   locataire   liées   à   l'amiante,   commet un   dol   (CA   Paris   16septembre   2009). Mais   la   particularité   du   présent   arrêt   est que   le   preneur   avait   par   ailleurs   conclu   un contrat   de   promotion   immobilière   pour   la rénovation   de   l'immeuble.   La   Cour   de   cas- sation   s'en   tient   au   rapport   contractuel   issu du   contrat   de   location   qui   impose   au bailleur   une   obligation   de   délivrance.   La prise   en   charge   des   travaux   peut   toutefois être   transférée   au   preneur,   comme   le   relè- ve   incidemment   l'arrêt,   sous   réserve   d'une clause   expresse. A   retenir: Le   bailleur   est   tenu   d'une   obli- gation   de   délivrance,   même   si   le   preneur   a conclu   par   ailleurs   un   contrat   de   promo- tion   pour   la   rénovation   du   local   qu'il   doit louer. ■ Droit   de   repentir.   Délai   de   pres- cription   pour   obtenir   le   paiement de   l'indemnité   d'occupation (Civ.   3 e ,   18janvier   2018,   n°6,   FS-P+B,   cassa- tion,   pourvoi   n°16-27678) Un   bailleur   avait   refusé   une   demande   de renouvellement   de   bail   émanant   de   son locataire,   sans   offre   d'indemnité   d'éviction. JURISPRUDENCE 
Après   fixation   de   l'indemnité   par   le   juge   en juin2015,   le   bailleur   avait   exercé   son   droit de   repentir   en   novembre2015.   Se   posait   la question   du   délai   de   prescription   pour d emander   le   paiement   de   l'indemnité   d'oc- cupation.   La   cour   d'appel   avait   déclaré   pres- crite   son   action   en   paiement   de   l'indemnité d'occupation,   car   le   bail   était   expiré   depuis 2008   mais   son   arrêt   est   cassé: «   Vu   les   articles   L   145-28   et   L   145-60   du   code de   commerce   […]; Attendu   que,   pour   déclarer   prescrite   l'ac- tion   en   paiement   de   l'indemnité   d'occupa- tion,   l'arrêt   retient   que,   la   SCI   Paca   ayant exercé   son   droit   de   repentir,   le   délai   de prescription   biennale   de   son   action   en   paie- ment   de   l'indemnité   d'occupation   a   couru le   lendemain   de   la   date   d'expiration   du bail,   soit   le   30décembre   2008; Qu'en   statuant   ainsi,   alors   que   le   délai   de l'action   en   paiement   de   l'indemnité   d'occu- pation   fondée   sur   l'article   L   145-28   du   code de   commerce   ne   peut   commencer   à   courir avant   le   jour   où   est   définitivement   consa- cré,   dans   son   principe,   le   droit   du   preneur au   bénéfice   d'une   indemnité   d'éviction ,   la cour   d'appel   a   violé   les   textes   susvisés, Par   ces   motifs:   casse   ». Observations : Tant   que   les   parties   sont   en litige   sur   le   sort   du   renouvellement   du   bail et   l'éventualité   d'une   indemnité   d'éviction, le   preneur   reste   généralement   dans   les lieux.   Lorsque   le   litige   est   tranché,   reste   à fixer   le   montant   de   l'indemnité   d'occupa- tion   due   par   le   locataire.   Il   se   pose   en conséquence,   la   question   du   délai   pendant lequel   le   bailleur   peut   exiger   cette   indem- nité. La   Cour   de   cassation   avait   jugé   que   la   pres- cription   biennale   (art.   L   145-60)   s'applique à   l'action   en   fixation   de   l'indemnité   d'oc- cupation   prévue   par   l'article   L   145-28   (Civ. 3 e ,   25juin   1997).   En   cas   d'exercice   du   droit de   repentir,   le   point   de   départ   est   fixé   au lendemain   de   la   date   d'expiration   du   bail (Civ.   3 e ,   23mars   1977,   bull.   n°146),   et   c'est ce   qu'avait   jugé   la   cour   d'appel   dans   la présente   affaire.   Mais   dans   l'arrêt   de   1977, le   principe   du   droit   à   indemnité   d'éviction n'était   pas   contesté. Il   avait   été   jugé   par   ailleurs   que   la   prescrip- tion   ne   commence   à   courir   que   du   jour   où est   définitivement   consacré   en   son   principe le   droit   du   locataire   à   une   indemnité d'éviction   (nombreux   arrêts,   par   ex.   Civ.   3 e , 22   janvier   1997,   ou   23mars   2011   n°10- 13898)   Dans   cette   affaire   de   2011,   le bailleur   avait   donné   congé   avec   refus   de paiement   de   l'indemnité   d'éviction   mais finalement   accepté   le   paiement   d'une indemnité   d'éviction.   La   prescription   de l'action   en   paiement   de   l'indemnité   d'oc- cupation   court   à   compter   du   "jour   où   est définitivement   consacré,   dans   son   principe, l e   droit   du   locataire   au   bénéfice   d'une indemnité   d'éviction". C'est   ce   que   réaffirme   la   Cour   de   cassation dans   le   présent   arrêt,   cette   fois   pour   le   cas du   droit   de   repentir   exercé   par   le   bailleur. A   retenir: Le   délai   de   prescription   de   l'ac- tion   en   paiement   de   l'indemnité   d'occupa- tion   court   à   compter   du   jour   est   où   est définitivement   consacré,   dans   son   principe, le   droit   du   locataire   au   bénéfice   de   l'in- demnité   d'éviction. Droit   de   propriété ■ Atteinte   au   droit   de   propriété par   une   commune   sans   privation définitive   du   droit   de   propriété. Compétence   administrative (Civ.   3 e ,   18janvier   2018,   n°2,   FS-P+B,   rejet, pourvoi   n°16-21993) Une   commune   avait   effectué   des   travaux pour   aménager   un   parking   et   une   piste cyclable   sur   un   terrain   en   vertu   d'un   arrêté créant   une   ZAC.   Mais   cet   arrêté   ayant   été annulé,   le   propriétaire   demandait   une indemnisation   de   cette   voie   de   fait.   La   com- mune   avait   soulevé   l'incompétence   des   juri- dictions   judiciaires,   ce   qu'avait   admis   la   cour d'appel   et   que   confirme   la   Cour   de   cassation: «   Mais   attendu   qu'ayant   relevé   qu'il   résul- tait   de   l'expertise   ordonnée   judiciairement que   les   travaux   réalisés   par   la   commune avaient   consisté   à   aménager   sur   la   parcelle nue   un   parking,   une   piste   cyclable   séparée par   une   haie   de   lauriers   et   des   espaces   verts et   que   la   remise   en   état   des   lieux   était   pos- sible,   la   cour   d'appel   en   a   exactement déduit,   en   l'absence   de   dépossession   défini- tive,   que   l'emprise   irrégulière   n'avait   pas   eu pour   effet   l'extinction   du   droit   de   propriété de   l'IRC,   de   sorte   que   je   juge   judiciaire   était incompétent   pour   connaître   de   l'action   ». Le   pourvoi   est   rejeté. Observations : En   vertu   de   la   loi   des   16   et 24   août   1790   de   séparation   des   ordres administratifs   et   judiciaires,   le   juge   admi- nistratif   est   compétent   pour   trancher   un litige   opposant   l'autorité   publique   à   un administré.   Mais   le   tribunal   des   conflits   a jugé   que,   en   cas   d'atteinte   à   la   propriété immobilière,   qu'elle   constitue   une   voie   de fait   ou   seulement   une   emprise   irrégulière, les   juridictions   judiciaires   sont   seules   com- pétentes   pour   statuer   sur   la   réparation   de l'ensemble   des   préjudices   qui   en   découlent (T   Conflits,   15   déc.   2003).   La   Cour   de   cassa- tion   avait   jugé   que   le   juge   judiciaire demeure   compétent   pour   indemniser   le propriétaire   victime   d'une   voie   de   fait, même   si   une   procédure   de   régularisation   a été   engagée   (Civ.   1 e ,   25novembre   2009, n°08-18655).   Plus   récemment,   et   se   ran- geant   à   une   décision   du   Tribunal   des conflits   de   2013   (17   juin   2013),   la   Cour   de cassation   a   subordonné   la   reconnaissance d'une   voie   de   fait   à   l'extinction   du   droit   de propriété   et   non   pas   seulement   à   une atteinte   à   celui-ci   (Civ.   1e,   13mai   2014, n°12-28248).   Le   présent   arrêt   est   dans   la même   ligne,   car   il   réserve   la   compétence administrative   tant   que   la   dépossession n'est   pas   définitive   et   que   la   remise   en   état des   lieux   reste   possible. Copropriété ■ Division   d'un   lot (Civ.   3 e ,   18janvier   2018,   n°5   FS-P+B+I,   cassa- tion,   pourvoi   n°16-26072) Une   copropriété   comportait   deux   lots.   Un acte   avait   subdivisé   un   des   lots.   Or   l'assem- blée   avait   décidé   de   contester   la   légalité   du modificatif   de   l'état   descriptif   de   division issu   de   cette   subdivision.   Un   des   coproprié- taires   avait   attaqué   cette   décision.   La   cour d'appel   avait   admis   ce   recours   en   considé- rant   que   «   la   copropriété   ainsi   créée   n’est pas   une   copropriété   secondaire   mais   une copropriété   autonome   et   distincte   ». Cette   décision   est   cassée   au   visa   de   l'article 1 er de   la   loi   du   10juillet   1965: «   en   statuant   ainsi,   alors   que la   division d’un   lot   de   copropriété   ne   peut   avoir   pour effet   de   donner   naissance   à   un   nouveau syndicat   des   copropriétaires ,   la   cour   d’ap- pel   a   violé   le   texte   susvisé   ». 2 9janvier   2018 3 JURIS hebdo immobilier ll P ROPRIÉTÉ -   C OPROPRIÉTÉ ▲ ▲ JURISPRUDENCE ■ Droit   de   préemption   des   SAFER: motiver   la   décision   de   rétroces- sion Une   SAFER   avait   acquis   des   bois   et   taillis. Après   les   mesures   de   publicité,   elle   avait retenu   la   candidature   d'une   personne   et rejeté   celle   d'un   autre.   Le   candidat   évincé avait   demandé   l'annulation   de   la   décision faute   de   motivation.   Il   obtient   gain   de cause   en   cassation.   La   Cour   de   cassation juge   que   «   la   motivation   de   la   rétroces- sion   notifiée   au   candidat   évincé   doit   per- mettre   à   celui-ci   de   vérifier   la   réalité   des objectifs   poursuivis   au   regard   des   exi- gences   légales   »   (violation   des   articles L141-1   et   R   142-4   du   code   rural). (Civ.   3 e ,   18janvier   2018,   n°1,   FS-P+B,   cassa- tion,   pourvoi   n°16-20937). 
2 9janvier   2018 4 JURIS hebdo immobilier ll reproduction   interdite   sans   autorisation Observations : Les   rédacteurs   du   règlement de   copropriété   initial   avaient   envisagé   dès l'origine   la   création   de   plusieurs   coproprié- tés,   à   l'initiative   de   l'un   ou   l'autre   des   deux c opropriétaires,   la   cour   d'appel   avait   enté- riné   ce   processus,   sans   décision   d'assem- blée. Le   pourvoi   contestait   la   faculté   du   copro- priétaire   de   diviser   son   lot   pour   créer   un syndicat   de   copropriétaires   indépendant. La   Cour   de   cassation   a   admis   le   bien-fondé de   son   argument   et   cassé   l'arrêt   d'appel. A   retenir: La   division   d'un   lot   ne   peut   don- ner   naissance   à   un   nouveau   syndicat. Aides   de   l'ANAH ■ Pas   de   “droit   à   la   prime” (CE,   5 e et   4 e chambres   réunies,   19janvier 2018,   n°403470,   ANAH) Un   propriétaire   avait   un   projet   de   réhabili- tation   d'un   immeuble   ancien.   Il   avait   obte- nu   une   subvention   de   l'ANAH,   mais   il demandait   de   surcroît   le   versement   d'une éco-prime   prévue   par   une   délibération   de l'ANAH   du   3juillet   2008   (2000 €   par   loge- ment). Cette   prime   lui   avait   été   refusée   au   motif que   le   concours   financier   de   l'Anah   s'élevait déjà   à   180847euros   et   que   l'agence   ne pouvait   immobiliser   davantage   de   res- sources   budgétaires   sur   une   seule   opération immobilière,   quels   qu'en   soient   les   mérites. Le   Conseil   d’État   valide   cet   argument   et censure   l'arrêt   d'appel,   en   se   référant   à   l'ar- ticle   R   321-5   du   CCH   et   à   l'article   11   du règlement   de   l'ANAH   selon   lequel   le   délé- gué   général   de   l'Agence   décide   de   l'attri- bution   des   subventions   aux   bénéficiaires «   dans   la   limite   des   autorisations   d'engage- ment   notifiées   par   le   délégué   de   l'agence dans   la   région   »: «   Considérant   qu’il   résulte   de   ces   disposi- tions   que   l’attribution   de   «   l’éco-prime   » prévue   par   la   délibération   du   3juillet   2008 citée   ci-dessus   ne   constitue   pas   un   droit pour   les   personnes   qui   remplissent   les conditions   définies   par   cette   délibération ; que,   lorsque   ces   conditions   sont   remplies,   il appartient   à   l’Agence   de   décider   d’attri- buer   ou   non   la   subvention,   dans   la   limite   de ses   ressources   budgétaires,   en   tenant   comp- te,   en   application   de   l’article   11   de   son règlement   général,   de   l'intérêt   du   projet sur   le   plan   économique,   social,   environne- mental   et   technique   ainsi   que   de   l’intérêt des   autres   projets   pour   lesquels   la   même subvention   a   été   sollicitée   ». Jugeant   l'affaire   au   fond,   le   Conseil   d’État rejette   la   demande   d'éco-prime   présentée par   le   propriétaire. Observations : Voici   un   arrêt   qui   tranche d e   façon   nette   une   question   de   principe   et qui   est   de   nature   à   dissiper   une   incompré- hension.   Les   propriétaires   qui   peuvent   pré- tendre   à   une   aide   de   l'ANAH   sont   souvent perplexes   face   à   un   refus   d'octroi   de   sub- vention,   alors   qu'ils   en   remplissent   formel- lement   toutes   les   conditions.   Il   résulte   de cet   arrêt   que   le   bénéficiaire   potentiel   de l'aide   ne   bénéficie   pas   d'un   droit   à   l'obte- nir   mais   que   l'Agence   décide   d'attribuer ou   non   la   subvention,   dans   la   limite   de   ses ressources.   En   refusant   d'accorder   une   subvention   en raison   de   ses   ressources   budgétaires   limi- tées,   l'ANAH   ne   commet   pas   d'erreur   de droit. A   retenir: L'octroi   d'une   subvention   de l'ANAH   ne   constitue   pas   un   droit. Autorisation   d'urbanisme ■ Avis   de   la   commission   de   sécuri- té:   effet   de   son   irrégularité (CE,   5 e et   4 e chambres   réunies,   19janvier 2018,   n°389523,   Sté   Udicité,   Université   Paris Diderot-   Paris   7) Une   association   avait   obtenu   l'annulation d'une   autorisation   d'ouverture   de   certains bâtiments   de   la   ZAC   Paris   Rive   Gauche affectés   à   l'Université   Paris   7.   La   cour   d'ap- pel   avait   rejeté   le   recours   de   l'Université.   Le Conseil   d’État   observe   que   certains   des niveaux   du   bâtiment,   affectés   au   secrétariat pédagogique   mais   qui   étaient   accessibles aux   étudiants,   devaient   être   regardés   com- me   ouverts   au   public   alors   que   l'avis   de   la commission   de   sécurité   comportait   une mention   contraire.   L'arrêt   en   déduit   que   la commission   avait   fait   reposer   sur   des   faits inexacts   l'appréciation   des   mesures   de   sécu- rité   qu'elle   devait   recommander.   Le   Conseil d’État   confirme   donc   l'annulation   de   l'auto- risation   d'ouverture   au   public: «   Considérant   qu’après   avoir   constaté   que l’appréciation   portée   par   la   commission   sur les   mesures   nécessaires   pour   assurer   la   sécu- rité   du   public   reposait   sur   des   faits   inexacts en   ce   qui   concernait   l’accessibilité   au   public de   plusieurs   des   étages   des   bâtiments   en cause,   la   cour   a   pu,   sans   commettre   d’erreur de   droit,   regarder   les   arrêtés   préfectoraux comme   étant,   de   ce   seul   fait,   entachés d’illégalité   ». Le   recours   de   l'université   est   donc   rejeté. Observations : Selon   la   jurisprudence   Dan- thony   (CE,   23décembre   2011,   n°335033), l'irrégularité   d'une   décision   administrative n'est   prononcée   que   si   le   vice   qui   entache l a   procédure   a   été   de   nature   à   exercer   une influence   sur   le   sens   de   la   décision   ou   a   pri- vé   les   intéressés   d'   une   garantie. Il   résulte   de   ce   nouvel   arrêt   du   Conseil d’État   admet   que   l'avis   de   la   commission de   sécurité   préalable   à   l'autorisation   d'ou- verture   d'un   établissement   recevant   du public   (art.   R   111-19-29   du   CCH)   constitue une   garantie   au   sens   de   cette   jurispruden- ce. En   l'espèce,   l'avis   de   la   commission   de sécurité   reposant   sur   des   faits   jugés inexacts,   la   décision   administrative   prise   sur son   fondement   est   privée   de   validité. Taxe   foncière ■ Organisme   à   but   non   lucratif. Critère   d'appréciation (CE,   8 e et   3 e chambres   réunies, 20décembre2017,   Mutuelle   Harmonie Mutuelle,   n°401794) Une   mutuelle   demandait   la   réduction   de   sa taxe   foncière.   Elle   demandait,   en   lieu   et   pla- ce   du   coefficient   d'actualisation   de   la   valeur locative   prévu   pour   des   locaux   commer- ciaux,   l'application   du   coefficient   retenu pour   les   locaux   d'habitation   et   profession- nels,   applicable   aux   locaux   occupés   par   des organismes   privés   à   but   non   lucratif.   Le   tri- bunal   administratif   avait   fait   droit   à   sa demande. Mais   le   Conseil   d’État   annule   la   décision, faute   pour   le   juge   d'avoir   examiné   suffi- samment   les   conditions   requises   pour   la qualification   d’organisme   privé   à   but   non lucratif: «   Pour   l’application   [de   l'article   1518   ter   II du   CGI],   une   mutuelle   doit   être   regardée comme   un   organisme   privé   à   but   non   lucra- tif   si,   d’une   part,   sa   gestion   présente   un caractère   désintéressé   et   si,   d’autre   part,   les services   qu’elle   rend   ne   sont   pas   offerts   en concurrence   dans   la   même   zone   géogra- phique   d’attraction   avec   ceux   proposés   au même   public   par   des   entreprises   commer- ciales   exerçant   une   activité   identique.   Tou- tefois,   même   dans   le   cas   où   la   mutuelle intervient   dans   un   domaine   d’activité   et dans   un   secteur   géographique   où   existent des   entreprises   commerciales,   le   but   non lucratif   lui   est   reconnu   si   elle   exerce   son   acti- vité   dans   des   conditions   différentes   de celles   des   entreprises   commerciales,   soit   en répondant   à   certains   besoins   insuffisam- ment   satisfaits   par   le   marché,   soit   en F INANCEMENT -   U RBANISME -   F ISCALITÉ JURISPRUDENCE ▲ ▲ 
2 9janvier   2018 5 JURIS hebdo immobilier ll ■ Rémunération   des   agents   immo- biliers:   critique   commune   des   pro- fessionnels Onze   fédérations   professionnelles   ont publié   un   communiqué   commun   pour   aler- ter   le   Gouvernement   sur   les   conséquences de   l’article   de   la   loi   de   finances   2018   qui doit   limiter   le   montant   de   la   rémunération des   professionnels.   Le   projet,   issu   d’un amendement   d’Albéric   de   Montgolfier,   vise- rait   à   limiter   à   5%   le   montant   de   cette rémunération.   Le   communiqué   fait   observer que   la   limitation   serait   limitée   aux   activités d’intermédiation,   donc   lorsque   le   promo- teur   fait   appel   à   un   tiers,   mais   qu'elle   ne limiterait   pas   le   coût   de   commercialisation, lorsqu’elle   est   effectuée   en   interne   par   le promoteur.   La   mesure   serait   porteuse   d’in- égalité   car   elle   serait   sans   effet   sur   les grands   groupes   dotés   d’équipes   internes   de commercialisation,   mais   viserait   les   petits promoteurs,   qui   font   appel   à   des   services externes   de   commercialisateurs. (Communiqué   signé   par   Anacofi,   CNCGP, Compagnie   des   CGPI,   CNCIF,   FNAIM,   UNIS, Anacofi   Immo,   AFG,   CNCEIP,   ASPIM   et   Apeci du   22janvier2018). A CTUALITÉ ■ Rénovation   des   copropriétés Le   Conseil   supérieur   de   la   construction   et de   l’efficacité   énergétique   demande   que soit   apportée   une   attention   particulière   à la   rénovation   énergétique   des   coproprié- tés.   Le   CSCEE,   que   préside   Thierry   Repen- tin,   demande   que   le   plan   de   rénovation énergétique   des   bâtiments   soit   complété d’un   axe   transversal   dédié   à   la   rénovation des   copropriétés.   Il   préconise   de: -   Stabiliser   les   aides   financières,   pour   les rendre   plus   lisibles. -   Faciliter   le   suivi   de   la   rénovation   par   la mise   en   œuvre   du   carnet   numérique   de suivi   et   d’entretien. -   Simplifier   l’accompagnement   et   la   défini- tion   des   travaux,   avec   des   instances   dédiées à   l’ingénierie   technique   et   financière. -   Déployer   des   offres   de   formation   notam- ment   à   l’égard   des   syndics. (Communiqué   du   19janvier2018). s’adressant   à   un   public   qui   ne   peut   norma- lement   accéder   aux   services   offerts   par   les entreprises   commerciales,   notamment   en pratiquant   des   prix   inférieurs   à   ceux   du   sec- teur   concurrentiel   et   à   tout   le   moins   des tarifs   modulés   en   fonction   de   la   situation des   bénéficiaires,   sous   réserve   de   ne   pas recourir   à   des   méthodes   commerciales excédant   les   besoins   de   l’information   du public   sur   les   services   qu’elle   offre   ». Observations : La   ministre   des   finances obtient   donc   satisfaction,   faute   pour   le juge   d'avoir   suffisamment   motivé   sa   déci- sion.   Pour   admettre   de   la   qualification d'organisme   à   but   non   lucratif,   et   donc   du coefficient   plus   favorable   sur   le   calcul   des valeurs   locatives,   il   faut   faire   une   analyse en   deux   temps.   1.   Vérifier   le   double   critère   de   gestion désintéressée   et   d'absence   de   concurrence avec   des   entreprises   commerciales, 2.   En   cas   de   concurrence,   vérifier   si   l'activi- té   est   exercée   de   façon   différente   de   celle des   entreprises   commerciales.   ● ▲ C’est   à   deux   voix   que   le   ministère   de   la cohésion   des   territoires   s’est   exprimé   pour présenter   ses   vœux   le   25janvier. Julien   Denormandie   explique   que   l’an   der- nier,   beaucoup   de   gens   ne   croyaient   plus   à leur   destin,   assignés   à   résidence   tant   dans les   quartiers   de   la   politique   de   la   ville   que dans   les   villages   où   internet   est   peu   acces- sible.   Ce   qui   s’est   noué   avec   l’élection d’Emmanuel   Macron,   poursuit-il,   c’est   la promesse   de   transformer   le   pays.   Cela   se joue   d’abord   par   la   cohésion   de   la   nation, ce   qui   nous   fait   tenir   ensemble.   C’est   la mission   confiée   au   ministère   de   la   cohé- sion   des   territoires,   qui   rassemble   loge- ment,   urbanisme,   ville   et   aménagement du   territoire.   Le   secrétaire   d’État   voit   trois piliers   de   son   action   pour   son   ministère. 1.   Partir   des   problèmes   des Français.   Pour   ce   faire,   on consulte   et   on   tient   comp- te   des   avis   exprimés. 2.   Faire   les   choses   autre- ment.   Il   cite   en   exemple l‘accord   qui   vient   d’être   signé   avec   les   opé- rateurs   de   téléphonie,   pour   la   couverture du   territoire   en   haut   débit. 3.   Assumer   qu’on   n’a   pas   toutes   les   clés,   ce qui   impose   de   se   concerter   avec   les   asso- ciations,   qui   doivent   être   acteurs   des   poli- tiques   publiques   et   avec   les   élus   locaux. Pour   2018,   le   ministère   veut   protéger,   libé- rer,   unir. À   ce   titre,   il   entend   développer   l’héberge- ment   d’urgence,   simplifier   le   code   de   la construction   (1   page   sur   5   doit   en   être arrachée)   et   faire   en   sorte   qu'un   nom,   une adresse   ne   soit   pas   une   barrière   à   l’obten- tion   d’un   emploi.   Une   mission   à   cette   fin   a été   confiée   à   Jean   Louis   Borloo. Jacques   Mézard   poursuit   cette   présenta- tion   de   vœux   en   indiquant   que   l’État   se repositionne   en   Etat   stratège   dans   la   lutte contre   les   fractures   territoriales   et   sociales. L’État   est   là   “pour   réparer”   et   pour   antici- per   les   évolutions. Le   ministre   évoque   5   chantiers. 1   Agir   pour   les   plus   fragiles. Le   plan   hivernal   a   permis   l’ouverture   de 140000   places   d’hébergement   soit   13000 de   plus   que   l’an   dernier. 2.   Garantir   l’accès   à   internet   et   au   télépho- ne   mobile   sur   tout   le   territoire. Le   ministre   entend   aller   vite   pour   ne   pas aggraver   la   fracture   territoriale;   l’accord signé   avec   les   opérateurs   le   14janvier   doit permettre   d’ici   2020   de   couvrir   tout   le   ter- ritoire. 3.   Villes   moyennes. Elles   ont   été   beaucoup   oubliées   des   poli- tiques   d’aménagement   du   territoire, observe   Jacques   Mézard.   Le   sentiment   de déclassement   de   ces   villes   est   accru   par   la métropolisation   accélérée.   Le   Gouverne- ment   a   donc   souhaité   un   plan   d’action pour   le   développement   des   villes moyennes,   doté   de   5milliards   d’euros   sur cinq   ans. 4.   Stratégie   logement. Il   s’agit   de   construire   plus,   pus   vite   et   en répondant   aux   besoins   des   plus   modestes, et   d‘agir   dans   les   quartiers   du   nouveau programme   de   renouvellement   urbain.   Sur la   politique   du   logement   social,   le   ministre rappelle   qu’il   ne   s’agit   pas   de   la   supprimer mais   de   la   réformer.   Le   but   est   de   mettre   à disposition   les   moyens   de   la   restructuration des   acteurs.   Il   indique   que   le   seuil   en nombre   de   logements   minimum   par   orga- nisme   n’est   pas   encore   fixé   mais   qu’il   sou- haite   qu’il   y   ait   au   moins   une   structure   par département. 5.   Mobilisation   en   faveur   de   la   politique   de la   ville. Le   Président   de   la   République   a   délivré   à Tourcoing   un   message   fort   pour   les   quar- tiers   prioritaires   de   la   politique   de   la   ville.   Il faut   remettre   la   République   au   cœur   des quartiers   pour   favoriser   l’accès   à   l’emploi   et à   l’éducation.   Il   faut   lutter   pour   que,   à diplôme   et   à   âge   équivalent,   il   ne   soit   pas plus   difficile   de   trouver   un   emploi. Jean-Louis   Borloo   a   été   sollicité   pour   une mission   sur   la   politique   de   la   ville.   Ses   pré- conisations   sont   attendues   pour   le   mois   de mars. Enfin,   le   ministre   évoque   les   Jeux   olym- piques   de   2024.   Un   projet   de   loi   en   débat au   Sénat   le   6février   doit   accélérer   les   pro- cédures   pour   permettre   une   construction plus   rapide   des   infrastructures. ● Vœux   des   ministres:   à   deux   voix Julien   Denormandie   et   Jacques   Mézard   le   25janvier 
2 9janvier   2018 6 JURIS hebdo immobilier ll R ÉPONSESMINISTÉRIELLES Références (J.O.   Questions) Nom   du parlementaire Thème Ministre   concerné Réponse Observations 7déc.   2017 Sénat n°1236 Didier   Mandelli, Les   Républicains, Vendée Instruction   de   projets soumis   à   évaluation environnementale. Combinaison   entre   code de   l'urbanisme   et   code de   l'environnement Ecologie -   Si   un   projet   est   soumis   à   évaluation   environ- nementale,   l'étude   d'impact   doit   être   jointe   à   la demande   de   permis   de   construire   (art.   R   431-16 du   code   de   l'urbanisme) -   Si   l'évaluation   environnementale   est   exigée   par examen   au   cas   par   cas,   la   procédure   s'effectue   en amont   du   dépôt   de   demande   de   permis   de   con- struire.   Le   pétitionnaire   peut   donc   déposer   sa demande   d'autorisation   d'urbanisme   accompag- née   de   l'étude   d'impact   ou   de   la   décision   le   dis- pensant   de   l'étude   d'impact. Le   sénateur   évoquait l'écart   entre   le   délai   de   3 mois   requis   par   le   code de   l'urbanisme   pour   pro- duire   les   pièces   et   le délai   prévu   par   le   code de   l'environnement. 7déc.   2017 Sénat n°3870 Daniel   Gremillet, Les   Républicains, Vosges Réforme   des   zones   de revitalisation   rurale Cohésion   des   territoires Le   Parlement   a   voté   une   mesure   de   transition   en faveur   des   communes   qui   sont   sorties   du   classe- ment   ZRR.   Un   arrêté   sera   pris   rapidement   pour assurer   la   mise   en   œuvre   de   cette   mesure. Le   sénateur   demandait un   moratoire   de   trois   ans pour   la   sortie   du   classe- ment   ZRR. 14déc.   2017 Sénat n°1591 Jean-Louis   Mas- son, NI,   Moselle Assurance   de   garantie financière   pour   la   ges- tion   immobilière. Economie L'exercice   de   l'activité   sur   les   immeubles   et   fonds   de   commerce   suppose   l'ob- tention   d'une   carte   professionnelle.   La   délivrance   de   la   carte   impose   de   détenir une   garantie   financière.   Certaines   exceptions   sont   prévues   mais   non   pour   l'ac- tivité   de   gestion   immobilière.   La   garantie   peut   résulter   d'une   assurance   ou   de l'engagement   d'un   établissement   de   crédit   ou   d'une   société   de   financement. 14déc.   2017 Sénat n°749 Jean-Marie   Moris- set, Les   Républicains,   Deux-Sèvres Abrogation   des   obliga- tions   liées   à   un emplacement   réservé Cohésion   des   territoires Lorsqu'une   collectivité   renonce   à   acquérir   un   terrain   faisant   l'objet   d'un   emplace- ment   réservé,   cette   décision   ne   vaut   que   pour   le   propriétaire   concerné.   Si   la   col- lectivité   souhaite   renoncer   à   l'emplacement   réservé,   elle   doit   effectuer   une   modi- fication   simplifiée   de   son   document   d'urbanisme.   En   effet,   aucun   texte   ne prévoit   que   le   refus   de   la   commune   d'acquérir   un   bien   suite   à   l'exercice   du   droit de   délaissement,   provoquerait   sa   suppression   automatique   du   PLU. 21déc.   2017 Sénat n°373 Jean-Louis   Mas- son, NI,   Moselle Participation   pour équipement   public exceptionnel Cohésion   des   territoires Une   participation   spécifique   pour   la   réalisation d'équipements   publics   exceptionnels   peut   être demandée   pour   tout   projet   qui,   par   son   impor- tance,   sa   nature   ou   sa   situation,   impose   la   réalisa- tion   d'un   tel   équipement.   Aucune   délibération préalable   n'est   nécessaire   pour   sa   mise   en   place. Elle   est   exigible   dès   qu'elle   a   été   prescrite   par   l'ar- rêté   de   délivrance   de   l'autorisation. Textes   de   référence:   art. L   332-6,   L   332-6-1   c   et   L 332-8   du   code   de   l'ur- banisme. 28déc.   2017 Sénat n°1352 Guy-Dominique Kennel, Les   Républicains,   Bas-Rhin Désertification   des   cen- tres-villes Cohésion   des   territoires Le   Gouvernement   s'apprête   à   proposer   aux   élus   locaux   des   villes   moyennes une   démarche   d'accompagnement   partenarial   pour   construire   un   projet   de développement   de   leur   centre-ville.   Il   s'agit   d'un   acte   fondateur   de   la   nou- velle   politique   de   cohésion   des   territoires. 28déc.   2017 Sénat n°108 Loïc   Hervé, UC,   Haute-Savoie Dématérialisation   des registres   d'enquête publique Cohésion   des   territoires Le   Gouvernement   a   modernisé   la   procédure   d'enquête   publique   (ordon- nance   du   3   août   2016   et   décret   du   25avril   2017)   notamment   en   généralisa- tion   la   dématérialisation.   Les   pratiques   malveillantes   ne   sont   pas   davantage à   redouter   car   il   est   tout   à   fait   possible   de   censurer   une   observation diffamante.   Un   portail   numérique   national   permettant   de   déposer   les dossiers   d'enquête   publique   ouvrira   au   premier   trimestre   2018. 28déc.   2017 Sénat n°1331 Hervé   Maurey, UC,   Eure Lieu   de   dépôt   des autorisations   d'urban- isme Intérieur Les   demandes   d'autorisation   d'urbanisme   doivent être   déposées   à   la   mairie   du   lieu   de   situation   des travaux   envisagés.   il   n'est   pas   prévu   de   modifier cette   règle.   De   plus,   les   pétitionnaires   pourront déposer   leur   dossier   par   voie   électronique   à compter   du   8novembre   2018   (art.   L   112-8   du   code des   relations   entre   le   public   et   l'administration). Le   sénateur   soulignait   le délai   de   transmission   du dossier,   de   la   mairie   à l'EPCI,   quand   celui-ci   est en   charge   de   l'instruc- tion   des   dossiers. 12déc.   2017 AN n°745 Patrick   Hertzel, Les   Républicains,   Bas-Rhin Caducité   des   POS   Cohésion   des   territoires La   caducité   des   POS   et   programmée   depuis   la   loi   du   13décembre   2000.   La loi   Alur   en   2014   a   prévu   encore   trois   ans   pour   transformer   les   POS   en   PLU. Un   report   est   aussi   prévu   pour   les   communes   qui   ont   lancé   un   PLUI   avant   le 31décembre   2015   pour   conserver   leurs   POS   jusqu'à   l'approbation   du   PLUI, au   plus   tard   le   31décembre   2019.   Il   n'est   pas   envisagé   de   nouveaux   reports. 19déc.   2017 AN n°1001 Loïc   Prud'homme, La   France insoumise, Gironde Promotion   des   matéri- aux   de   construction alternatifs Transition   écologique Le   développement   de   l'usage   de   matériaux   géo-sourcés   comme   la   terre   crue   dans la   construction   est   un   enjeu   central   pour   le   ministère   de   la   transition   écologique.   Il finalise   un   guide   de   bonnes   pratiques   et   il   a   financé   une   étude   sur   la   sinistralité des   ouvrages   en   terre   crue.   Un   "projet   national   terre"   est   en   cours   d'élaboration. 26déc.   2017 AN n°1349 Muriel   Ressiguier, La   France insoumise, Hérault Logement   des   plus démunis Cohésion   des   territoires Les   locataires   HLM   bénéficieront   d'une   baisse   de   loyer   supérieure   à   celle   des APL.   Le   Gouvernement   souhaite   aussi   favoriser   la   mobilité   dans   le   parc   social. Dans   le   parc   privé,   la   mobilité   sera   favorisée   par   le   "bail   mobilité”   d'une durée   d'un   à   10   mois,   non   renouvelable.   Un   chapitre   du   projet   de   loi   est consacré   à   la   lutte   contre   le   logement   indigne   et   les   marchands   de   sommeil. ▲ ▲ 
2 9janvier   2018 7 JURIS hebdo immobilier ll NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : FAX : MÉL : N °   TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E EX C EP T IO NNEL L E R é s e r v é e   a u x n o uv e a u x   a b o n n é s 20% de   réduction sur   l’abonnement JURIS hebdo immobilier N OMINATIONS Cabinets   ministériels ➠ Numérique :   Naomi   Peres   quitte   ses fonctions   de   conseillère   innovation publique   et   inclusion   numérique   au   cabi- net   de   Mounir   Mahjoubi.   (Arrêté   du   11jan- vier   2018,   J.O.   du   18janvier,   n°38). Organismes   publics ✓ Conseil   d'analyse   économique :   Philippe Martin est   nommé   président   délégué   et Corinne   Prost,   membre.   (Arrêté   du   16jan- vier   2018,   J.O.   du   17janvier,   n°37). ✓ Banque   de   France :   Denis   Beau et   Sylvie Goulard sont   nommés   sous-gouverneurs de   la   Banque   de   France.   (Décret   du   17jan- vier   2018,   J.O.   du   18janvier,   n°80). Affaires   culturelles ✓ Franck   Leandri est   nommé   directeur régional   des   affaires   culturelles   de   Corse. (Arrêté   du   15   janv.   2018,   J.O.   du   18   janv.,   n°83). Stations   de   tourisme Les   communes   de   Grasse   (Alpes-Mari- times),   Chamonix-Mont-Blanc   (Haute- Savoie),   Banyuls-sur-Mer   (Pyrénées-Orien- tales)   et   Leucate   (Aude)   sont   classées   sta- tions   de   tourisme.   (Décrets   du   19janvier 2018,   J.O.   du   21janvier,   n°17   à20). Établissements   publics   fonciers Les   statuts   de   l'EPF   de   Bretagne   sont   modi- fiés   pour   prévoir   de   nouvelles   modalités   de désignation   des   représentants   des   EPCI. (Décret   n°2018-31   du   19janvier   2018   modi- fiant   le   décret   n°2009-636   du   8juin   2009   por- tant   création   de   l'Établissement   public   foncier de   Bretagne,   J.O.   du   21janvier,   n°16). Procédure   législative Une   résolution   adoptée   le   14décembre 2017   au   Sénat   pérennise   et   adapte   la   pro- cédure   de   législation   en   commission.   Cette r ésolution   est   jugée   conforme   à   la   Consti- tution.   (Décision   n°2017-757   DC   du   16jan- vier   2018,   J.O.   du   20janvier,   n°3). Archéologie   préventive Sont   agréés   en   qualité   d'opérateur   d'ar- chéologie   préventive   les   organismes   sui- vants   rattachés   aux   villes   d’Arras,   Fréjus, Lyon,   l'Isle-sur-la-Sorgue   et   de   Toulouse Métropole   ou   aux   départements   de   Mai- ne-et-Loire,   Mayenne,   Oise,   Vendée. (Arrêtés   du   26décembre   2017,   J.O.   du 16janvier,   n°11   à19). B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI ,   je   souhaite   bénéficier   de   l’offre   de   souscription   à JURIShebdo   qui   m’est   réservée   soit   un   an   d’abonnement   (41 numéros   de   la   lettre   +   5   numéros   spéciaux   consacrés   au   droit immobilier)   au   prix   de   599   €   TTC   (soit   586,68   €   HT   +   2,1%   de TVA)   au   lieu   de   779 €   TTC,   soit   20%   de   réduction . Ci-joint   mon   chèque   de   599   €   TTC   à   l’ordre   de   JURIShebdo Je   recevrai   une   facture   acquittée   dès   paiement   de   ma   souscription À   RETOURNER   A   JURISHEBDO   168,   AVENUE   MARGUERITE   RENAUDIN,   92140   CLAMART jhi710 UNE   PUBLICATION   DE   LA   SOCIETE   DE   PRESSE   DU   BREIL,   SARL   DE   PRESSE   AU   CAPITAL   DE   10000EUROS,   RCS   443   034   624   00017   NANTERRE ✁ AU   FIL   DU   J.O. REPONSES ●   Prélèvement   à   la   source   de   l’IR La   phase   de   test,   de   juillet   à   septembre   du prélèvement   à   la   source   de   l'impôt   sur   le revenu   auprès   de   753   acteurs   écono- miques   a   permis   de   détecter   des   anoma- lies   techniques   et   a   mis   en   évidence   la nécessité   de   renforcer   la   communication auprès   des   organismes   collecteurs.   Préci- sion   apportée   par   le   ministre   de   l’action   et des   comptes   publics   à   Michel   Canevet. (JO   Sénat   Q,   14   déc.   2017,   n°343). ●   Bien   meublé,   démembré   suite   à une   succession.   Imposition   Le   ministre   de   l’action   et   des   comptes publics   répond   à   Christophe-André   Frassa: lorsqu'après   une   succession,   un   bien   loué se   trouve   démembré   entre   nu-propriétaire et   usufruitier,   les   loyers   sont   imposables   au titre   des   BIC   entre   les   mains   de   l'usufruitier qui   ne   peut   pratiquer   aucun   amortisse- ment   dès   lors   que   le   logement   ne   fait   pas partie   de   son   actif   immobilisé. (J.O.   Sénat   Q,   14   déc.   2017,   n°   1405) ● Annulation   de   crédits   pour   les offices   HLM Les   annulations   de   crédit   du   décret   du 20juillet   2017   ne   remettent   pas   en   cause les   décisions   d'attribution   de   subventions qui   ont   été   accordées   aux   organismes HLM.   Les   organismes   d'HLM   bénéficient d'un   autofinancement   très   solide   qui conforte   une   situation   financière   structu- rellement   solide. Une   réponse   du   ministre   de   l’action   et   des comptes   publics   à   Valérie   Rabault. (JO   AN   Q,   12   déc.   2017,   n°564). ❘◗ Ashurst ( Guillaume   Aubatier )   a conseillé   Segro   European   Logistics   Part- nership   lors   de   la   cession   de   deux actifs   logistiques   de   38000m 2 à   AEW. ❘◗   Justine   Gentile et   Bertrand   Laronze deviennent   associés   au   département droit   immobilier   du   cabinet   Cornet   Vin - cent   Ségurel . ❘◗   Marion   Roquette-Pfister rejoint   le cabinet   Norton   Rose   Fulbright à   Paris comme   associée   en   charge   de   la   pra- tique   “droit   public   /   regulatory”. ❘◗   Après   avoir   développé   la   pratique immobilière   d’Herbert   Smith   Freehills Paris,   Pierre   Popesco,   Florence   Chérel, Benjamin   Bill ont   rejoint   le   cabinet CMS   Francis   Lefebvre   Avocats,   comme associés. Acteurs ■ Financement   de   la   baisse   de taxe   d’habitation:   quelle solution? Le   président   de   la   FNAIM   s’interroge   sur les   conséquences   induites   par   la   baisse   de la   taxe   d’habitation   votée   dans   la   loi   de finances   pour   2018.   Elle   risque   de   provo- quer   une   hausse   de   la   taxe   foncière,   ce qui   est   injuste   à   l’égard   des   propriétaires immobiliers. Certains   élus   pensent   à   une   hausse   des droits   de   mutation,   mais   cela   pourrait   fai- re   courir   un   risque   de   coup   de   frein   sur   le volume   des   transactions. Davantage   taxés,   les   propriétaires   pour- raient   par   ailleurs   être   contraints   dans leur   volonté   de   réaliser   des   travaux   d’en- tretien. (Communiqué   du   22janvier2018). 
2 9janvier   2018 8 JURIS hebdo immobilier ll K NIGHT F RANK Le   marché   de   l’immobilier   d’entreprise   est fort   dynamique.   Tour   d’horizon   ce   25   jan- vier   avec   les   équipes   de   Knight   Frank qu’anime   Philippe   Perrelo.   Premier   indica- teur,   le   volume   de   l’investissement   en immobilier   d’entreprise   en   France   a   atteint 26,9milliards   d’euros   en   2017.   Haut   volume   d’investissement, surtout   en   fin   d’année   2017 Vincent   Bollaert   souligne   que   cette   perfor- mance   est   dans   la   ligne   de   celle   de   2016, mais   surtout   que   le   4 e trimestre   2017   a connu   une   très   forte   accélération   du   volu- me   des   investissements. Le   marché   a   été   notamment   porté   par   les très   grandes   transactions,   19   transactions ont   représenté   plus   de   200millions   d’euros (dont   Cœur   Défense).   En   2018,   Vincent Bollaert   indique   que   de   nouvelles   grandes transactions   sont   attendues.   (Window   à   la Défense   ou   Kosmo   par   exemple). Il   souligne   surtout   que   la   collecte   des   SCPI et   des   OPCI   qui   a   connu   des   records   en 2017,   a   soutenu   le   marché.   La   part   des SCPI   et   des   OPCI   dans   les   investissements   a atteint   37%   en   2017   (27%   en   2016).   Si   on ajoute   la   part   des   assureurs   (13%),   ces acteurs   représentent   la   moitié   du   marché. Pour   2018,   les   objectifs   des   SCPI   sont   tou- tefois   un   peu   revus   à   la   baisse.   Les   SCPI vont   moins   pratiquer   d’investissement   sous forme   de   club   deal. S’agissant   des   types   d’investissement,   les bureaux   restent   dominants   (70%   des investissements),   contre   14%   pour   les commerces   et   16%   pour   les   locaux   indus- triels. Les   taux   de   rendement   restent   stables   à 3%   pour   les   bureaux   (Paris   QCA)   et   à 2,75%   pour   les   locaux   commerciaux   à Paris   (rues   commerçantes).   En   revanche,   ils sont   orientés   à   la   baisse   pour   les   locaux   de logistique   (5%   en   2017).   Knight   Frank observe   une   compression   des   taux   dans toute   l’Ile-de-France   grâce   à   la   confiance sur   le   marché   locatif.   Vincent   Bollaert   ajou- te   constater   un   engouement   pour   des   sec- teurs   hors   quartier   central   des   affaires,   car les   investisseurs   anticipent   une   hausse   des loyers   sur   ses   secteurs. Demande   placée   en   hausse La   demande   placée   en   Ile-de-France,   avec 2,6millions   de   m2   en   2017,   est   également en   hausse   et   Marc-Henri   Bladier   souligne que   les   perspectives   sont   encourageantes pour   2018.   Les   grandes   transactions   vont perdurer.   En   2017,   ce   sont   les   grandes transactions   qui   ont   tiré   le   marché.   Knight Frank   perçoit   un   effet   Grand   Paris   avec   la reprise   du   marché   dans   le   croissant   ouest et   le   dynamisme   des   transactions   constatés sur   des   secteurs   comme   Clichy   Batignolles, Nanterre,   Villejuif   ou   Bagneux. A   signaler   l’arrivée   de   nouveaux   acteurs: Nextdoor,   Wework   et   Bureaux   à   partager. Le   marché   des   bureaux   partagés   qui   était de   10800m 2 en   2015   a   fortement   progres- sé:   33200m 2 en   2016   et   88200m 2 en   2017 et   la   tendance   devrait   se   poursuivre   en 2018. Les   taux   de   vacance   sont   au   plus   bas: 3,1%   dans   le   QCA,   ou   même   2,7%   dans le   reste   de   Paris,   mais   plus   élevé   en   péri- phérie   (11,2%   dans   le   croissant   ouest). Enfin,   les   mesures   d’accompagnement vont   demeurer   mais   se   restreindre   dans certains   secteurs.   Elles   sont   de   20   à   25% en   Ile   de   France   mais   de   8   à   17%   dans   le quartier   central   des   affaires. La   boutique,   avenir   du   web Le   commerce   bénéficie   aussi   de   perspec- tives   encourageantes. Avec   le   retour   des   touristes   étrangers,   la   fré- quentation   des   hôtels   approche   des   records. Le   commerce   parisien   bénéficie   de   l’arrivée de   nouvelles   enseignes   comme   Dyson,   Vor- werk   ou   Marius   Fabre,   mais   aussi   de   l’arrivée Le   marché   de   l’immobilier   d’entreprise   dynamique Le   dynamisme   du   marché   de   l’immobilier   d’entreprise,   observé   en   2017 devrait   se   poursuivre   en   2018   selon   l’analyse   de   Knight   Frank. JURIShebdo 168,   avenue   Marguerite   Renaudin   92140   Clamart   Téléphone:   0146457769   contact@jurishebdo.fr ■ site   internet:   jurishebdo.fr ■ Directeur   de   la   rédaction:   Bertrand   Desjuzeur   ■ Mél:   bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr   ■   JURIShebdo   est   une   publication   de   la   Société   de   Presse   du   Breil   (SPB),   SARL   de   presse   au   capital   de   10000euros   constituée   en   août2002 pour   99   ans.   Siège   social:   168,   avenue   Marguerite   Renaudin   92140   Clamart   ■   RCS   Nanterre   443034624000   17 ■   APE   5813Z   ■   Actionnaires:   Bertrand   Desjuzeur,   Roseline   Maisonnier   ■   Numéro   de commission   paritaire:   CPPAP   n°0219   I   80129 ■   Dépôt   légal:   à   parution   ■ Prix   de   vente   au   numéro:   17   € TTC   (16,65 € HT)   ■   Abonnement   pour   1   an   (41   nos   +   5   nos   spéciaux):   779   € TTC   (753,19   € HT)   ■   Directeur   de   la   publication:   Bertrand   Desjuzeur ■   Impression:   par   nos   soins   ■ Gestion   des   abonnements:   logiciels   Libre   office   -   Xoops RENCONTRE                                                                             ¼                                                                                                      ¼      ¼      ¼                                            ¼  ¼     ¼      ¼              W Q D W Q R 0                                        ¼                                                           H F Q D U ) Q H V L W V H Y Q L V W H F Q D U )  H G  H O , H F Q D U )  H G  H O ,  O H G W U D 3                                                                                                                       d’enseignes   implantées   en   zones   périur- baines   qui   deviennent   plus   urbaines   (Maison du   Monde,   Wedlom   ou   Gifi). Alors   que   pointait   l’inquiétude   sur   le   futur d es   boutiques   avec   le   développement   du commerce   électronique,   Antoine   Salmon juge   au   contraire   que   “le   magasin   est l’avenir   du   web”.   Les   enseignes   pratiquent de   plus   en   plus   l’omni-canal   (la   FNAC   Darty par   exemple).   Par   ailleurs,   la   pratique   de mise   espace   de   show   room,   en   lien   avec des   entrepôts   se   développe. Pour   s’adapter   à   la   réalité   du   commerce,   il faut   “faire   moins   pour   faire   mieux”.   L’ou- verture   d’Occitane/Pierre   Hermé   sur   les Champs   Elysées,   qui   invite   à   faire   une expérience,   en   est   une   illustration.   Plu- sieurs   marques   sont   en   phase   d’agrandisse- ment   de   leurs   surfaces   de   ventes   sur   les Champs   Elysées   (Nike,   Adidas). Le   luxe   est   gagné   par   la   pratique   des magasins   éphémères   (qui   ouvrent   pour une   période   brève,   le   plus   souvent   de   3   à 12   mois).   À   noter   un   certain   report   des enseignes   du   Faubourg   Saint   Honoré (gênées   par   les   contraintes   de   sécurité)   vers la   rue   Saint   Honoré.   Les   valeurs   locatives sont   en   cours   de   stabilisation. Le   secteur   du   commerce   est   en   cours   de mutation.   Ceux   qui   sont   le   plus   affectés sont   les   centres   commerciaux   de   taille moyenne.   Pour   Antoine   Grignon,   les   fon- cières   vont   engager   des   arbitrages   pour céder   des   actifs   non   stratégiques.   S’agis- sant   des   taux   de   rendement,   ils   sont stables   pour   les   rues   commerçantes (2,75%   en   2017)   ainsi   que   dans   les   retail parks   (4,75%)   mais   en   phase   de   remontée pour   les   centres   commerciaux   régionaux (4%). Antoine   Salmon   indique   que   Paris   vit   une métamorphose   de   ses   surfaces   commer- ciales.   À   l’exception   du   quartier   Saint   Ger- main   qui   va   bénéficier   de   la   prochaine réouverture   du   Lutetia,   la   plupart   des   opé- rations   nouvelles   sont   situées   rive   droite. Le   quartier   du   Marais   poursuit   son   déve- loppement   avec   par   exemple   l’arrivée d’Eataly,   rue   Sainte   Croix   de   la   Bretonne- rie.   D’autres   projets   sont   en   cours   par exemple   pour   le   Louvre   des   Antiquaires   ou l’ancienne   Bourse   de   Commerce. En   conclusion,   pour   Knight   Frank,   le   mon- de   du   commerce   est   en   mutation   mais   le développement   du   digital   est   un   relais   de croissance   pour   le   commerce.   ● Montant   des   investissements   en France source   Knight   Frank 
    
Droit de pratiquer une hausse de loyer dans la limite de la convention. Pas de QPC / Règles de congé spécifiques aux établissements publics de santé. Validité ?
Baux commerciaux : Obligation de délivrance ; combinaison d’un bail et d’un contrat de promotion / Droit de repentir. Délai de prescription pour obtenir le paiement de l’indemnité d’occupation
Droit de propriété : Atteinte au droit de propriété par une commune sans privation définitive du droit. Compétence administrative
Copropriété : Division d’un lot
Autorisation d’urbanisme : Avis de la commission de sécurité
Taxe foncière : Organisme à but non lucratif. Critère d’appréciation
– 5 – Rencontre –
Voeux des ministres de la cohésion des territoires
– 5 – En bref –
Rémunération des agents immobiliers / Rénovation des copropriétés
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
Prélèvement à la source / Annulation de crédit pour les HLM
– 8 – Rencontre –
Knight Frank : le marché de l’immobilier d’entreprise dynamique
Bureaux et commerces
