dimanche 22 juin 2025

JURIShebdo Immobilier n° 715 du 5 mars 2018

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Au sommaire :

– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Obligation de délivrance. Travaux de vétusté : à charge du bailleur / Refus du bailleur d’autoriser la cession. Responsabilité
Baux professionnels : Fin de bail. Congé du bailleur. Réduction de clause pénale. Clause d’accession
Procédure : Calcul du délai d’appel
– 3 – Marché –
Hausse des ventes de logements neufs selon la FPI
– 4- A l’Assemblée –
Transfert des compétences eau et assainissement
Accès à l’eau
Rapport de la Cour des comptes et immobilier
Évaluation environnementale et information du public
– 5 – Actualité –
Monopole des géomètres experts :un avis de l’autorité de la concurrence
Hausse du marché du logement selon ERA
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
Climatisation et pompes à chaleur
– 8 – Marché –
Les écarts de prix se creusent entre Paris et la périphérie)

jugé>Le refus du bailleur de consentir à la ces-sion d’un bail commercial ne peut être dis-crétionnaire et doit être justifié (CA Paris,31janvier 2018, p.2).>La clause selon laquelle le preneur prendles locaux loués dans l’état dans lesquels ilsse trouveront lors de l’entrée en jouissancene dispense pas le bailleur des travauxoccasionnés par la vétusté(CA Paris,21février 2018, p.2).répondu>Le Gouvernement n’entend pas modifier lesseuils d’exonération des droits de mutationpour les contrats d’assurance-vie(voir p.6).>Le projet de fusion entre les départementset les métropolesne rentre pas dans lesobjectifs du Gouvernement, a indiqué Jac-queline Gourault aux députés à propos ducas d’Aix-Marseille et du département desBouches-du-Rhône (p.5).publié>L’Autorité de la concurrence a rendu unavis sur le monopole des géomètres-expertset demande aux pouvoirs publics de redéfi-nir précisément ce monopole (p.5).L’Ordre des géomètres-experts rappelle enrevanche qu’il est garant du respect desrègles et qu’il n’appartient pas à l’Autoritéde la concurrence de se faire juge de l’op-portunité de les réformer.débattu>Le rapport de la Cour des comptes, présen- devant les députés par Didier Migaudévoque l’immobilier à travers la constructiondu projet Balard du ministère des armées et larénovation des bâtiments universitaires (p.4).rejetée>Une proposition de loi constitutionnellevisant à faire de l’accès à l’eau un droit inalié-nable a été rejetée par les députés (p.4).Parc public parc privé: quelleplace pour chacun?Quelle doit être la place respective du parc public et du parcprivé dans l’offre de logements en France? La question n’est pasdéfinitivement tranchée. L’objectif de 20% de logementssociaux, issu de la loi SRU, n’a pas été remis en cause, il a même étéporté à 25% sous la précédente législature. Le débat sera sûrementrepris lors de la discussion de la loi ELAN, mais il revient déjà d’ac-tualité par deux données issues des récentes publications statis-tiques du secteur.La première émane de la FPI qui présentait, ce 1ermars, les chiffresdes ventes de logements neufs en 2017. Il en ressort que les ventesaux particuliers ont très légèrement progressé, de +1,1%, tandisque les ventes en bloc aux bailleurs sociaux ont fortement aug-menté, de +30,5%. Certes, les volumes ne sont pas les mêmespuisque les premières représentent 118021 logements (75% desventes), tandis que les secondes occupent 34306 logements (22%,le solde étant occupé par les résidences services), mais cette évolu-tion contrastée témoigne de la place grandissante qu’occupe le sec-teur public dans la clientèle des promoteurs.La seconde donnée provient de la chambre des notaires d’Ile-de-France, qui analysait le 22février l’évolution du marché du loge-ment ancien. L’un des points intéressants, signalé par Thierry Dele-salle est la contraction du parc mutable à Paris: sous l’effet de lahausse de la part du parc social (passé en 15 ans de 11% à 19%),le volume du parc potentiellement disponible à la vente se réduit.Il y a incontestablement une part d’explication de la hausse desprix. Et ce n'est pas la construction qui permet d’augmenter l’offredans la capitale car son niveau actuel est très contraint (de l’ordrede 800 logements par an).On sait que le secteur du logement social est en passe d’êtreréformé sensiblement. Le mouvement est engagé avec la volontédes pouvoirs publics de faire baisser les loyers et la charge d’APLqu’elle induit, mais aussi de restructurer les acteurs. En revanche, cemouvement de réforme ne remet pas en cause les objectifs de pro-gression du pourcentage de logements sociaux dans l’ensemble duparc. Quelles peuvent être les pistes envisagées? Élargir le péri-mètre de la capitale à la petite couronne, en passant sur les opposi-tions des élus concernés? Construire en hauteur même si Paris estdéjà une ville très dense? Les débats ne manqueront pas d’êtrenourris dans le cadre de la loi ELAN, dont le Conseil d’État vientd’être saisi et qui devrait être présentée en conseil des ministres à lafin du mois de mars. À suivre. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 7155 MARS 2018ISSN1622-141918EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux commerciaux: Obligation de délivrance. Travaux de vétusté: àcharge du bailleur / Refus du bailleur d’autoriser la cession. Responsa-bilitéBaux professionnels: Fin de bail. Congé du bailleur. Réduction declause pénale. Clause d’accessionProcédure: Calcul du délai d’appel- 3 -Marché-Hausse des ventes de logements neufs selon la FPI- 4-A l’Assemblée-Transfert des compétences eau et assainissementAccès à l’eauRapport de la Cour des comptes et immobilierÉvaluation environnementale et information du public- 5 -Actualité-Monopole des géomètres experts:un avis de l’autorité de la concurrenceHausse du marché du logement selon ERA- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Au fil du J.O.-Climatisation et pompes à chaleur- 8 -Marché-Les écarts de prix se creusent entre Paris et la périphérieSOMMAIREEDITORIAL
5mars 20182JURIShebdoimmobilierllBAUXCOMMERCIAUXBaux commerciauxObligation de délivrance.Travaux de vétusté: à charge dubailleur(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 21février2018,n°15/09508)Un bail commercial portant sur des locaux àusage de restaurant imposait au preneur deprendre les locaux dans l'état ils se trou-veront lors de l'entrée en jouissance sanspouvoir exiger du bailleur aucuns travauxde remise en état ou de réparation. Il met-tait aussi à charge du preneur les grossesréparations définies aux articles605 et606du code civil.Or, à la suite d'un dégât des eaux, le bailleuravait engagé une procédure de résiliationdu bail après commandement visant la clau-se résolutoire, et le preneur avait fait oppo-sition au commandement, mettant en cau-se l'obligation de délivrance du bailleur.La cour d'appel fait droit aux demandes dupreneur:« Il est constant que les clauses transférantau preneur les obligations du bailleur doi-vent s’interpréter restrictivement, car pèsesur le bailleur en application de l'article1719 du code civil une obligation de déli-vrance des locaux donnés à bail conformé-ment à la clause de destination, qui perdu-re pendant la durée du bail.En l'espèce, aucune clause du bail ne met àla charge du preneur les travaux résultantde la vétusté. Ceux-ci sont donc à la chargedu bailleur quand bien même le bail met àla charge du preneur les grosses réparationsde l'article 606 du code civil, cette clauses'interprétant strictement.Par ailleurs, les conventions devant êtreexpresses et dépourvues d'ambiguïté, laclause selon laquelle le preneur prend leslocaux loués dans l'état dans lesquels ils setrouveront au moment de l'entrée en jouis-sance ne dispense pas le bailleur des tra-vaux occasionnés par la vétusté.Les travaux rendus nécessaires par les vicesde construction affectant la structure ou lasolidité de l'immeuble, relèvent de l'obliga-tion de délivrance qui pèse sur le bailleur enapplication des articles1719 et1720 ducode civil. »La cour constate ensuite, suivant les conclu-sions de l'expert, que le local a subi les affresdes ans et que l'immeuble a atteint unniveau de vétusté qui ne les rend pas aptesà être réparés.Il ajoute que le couvert n'est pas assuré dansles locaux, que les toitures ont des vicesstructurels. De plus, la mairie de Paris a prisun arrêté de péril avec interdiction d'exploi-tation du local.La cour écarte l'argument du bailleur selonlequel la délivrance aurait été effective-ment mise en œuvre, à l'encontre du pre-neur précédent:« L'obligation de délivrance des bailleressesest une obligation continue qui perdurependant la durée du bail. Celles-ci ne peu-vent donc prétendre que la délivrance deslocaux a été effectuée au profit de la SARL59 et non au profit de la société B., qui vientà ses droits à la suite de la cession du bail ».La cour écart aussi un protocole d'accordrelatif aux travaux, car il n'englobait pas latoiture.La cour confirme le jugement en ce qu'ilavait prononcé la résolution du bail auxtorts du bailleur « compte tenu de la gravi- des vices affectant la toiture de l'im-meuble, qui rend impossible sa jouissanceconformément à sa destination ».En conséquence, la cour juge que le pre-neur peut demander une indemnisationévaluée conformément à l'article L 145-14sur l'indemnité d'éviction.Observations:Cette décision est dans latradition jurisprudentielle rigoureuse quirappelle que l'obligation de délivranceincombe au bailleur et que les clauses quimettent à charge du preneur les grossesréparations sont d'interprétation stricte.Ainsi, une telle clause n'exonère pas lebailleur de la réfection totale de la choselouée, dès lors que les travaux touchent augros œuvre et consistent une modificationde la structure de la chose louée (Civ. 3e,28mai 2008, n°06-20043). De même, uneclause qui transfère au preneur la chargedes grosses réparations et celle du clos etdu couvert doit être interprétée restrictive-ment et ne peut inclure la réfection totalede la toiture d'un des bâtiments inclusdans l'assiette du bail (Civ. 3e, 29sep-tembre 2010, n°09-69337).Refus du bailleur d'autoriser lacession. Responsabilité(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 31janvier 2018,n°16/17625)Un locataire avait informé son bailleur (uneindivision) de son intention de céder sonbail en juin2014. Or, par l'intermédiaire deson gérant, le bailleur avait fait savoir enjuillet2014 qu'il s'opposait à la cession. Lebail prévoyait pour la cession du droit aubail « l'accord préalable et écrit du bailleurqui devra dans tous les cas être appelé àl'acte de cession ».Le preneur avait alors engagé une action enresponsabilité contre le bailleur. Celui-ciinvoquait devant la cour le fait que le ces-sionnaire devant être un réfugié bangladaiset qu'il devait exercer une activité totale-ment distincte de celle visée au bail, sonrefus d'autoriser la cession était justifié.La cour d'appel l'a condamné:« Si l'article L 145-16 du code de commerceissu de la loi du 18juin 2014, applicable auxprocédures engagées après le 20juin 2014,répute non écrites les clauses tendant àinterdire au locataire de céder son bail, lesparties peuvent néanmoins prévoir que lebailleur, informé du projet de cession, devradonner son autorisation préalable.Mais le refus opposé par le bailleur ne doitpas être discrétionnaire et doit revêtir uncaractère légitime. Or après de nombreuxéchanges de courriers et courriels entre leconseil de la SARL C. et le cabinet de gestionimmobilière P, mandataire de l'indivision L,le cabinet P. faisait connaître au conseil de lasociété locataire le refus de Madame N.[indivisaire] d'autoriser la cession et l'impos-sibilité de donner une suite favorable à cet-te cession de droit au bail, sans aucunmotif.Ainsi l'échec de la réalisation de la cessionprévue entre la SARL S et MM. A. et K. nerepose sur aucun motif légitime, et ce refusconstitutif d'un abus, entraîne pour la loca-taire un droit à réparation du préjudicesubi ».La cour condamne donc le bailleur à indem-niser son locataire du préjudice. Celui-ci estfixé en considération du montant du loyerqu'il a verser jusqu'à la date de ladeuxième cession, qui a été autorisée(11135) et de frais divers (assurance, élec-tricité, téléphone, pour 2250), mais sansprendre en considération une perte d'ex-ploitation car l'activité était déficitaire.Observations:Les conventions qui tendentà interdire au locataire de céder son bail àl'acquéreur de son fonds étaient nulles(art. L 145-16). Depuis la loi Pinel de 2014,elles sont réputées non écrites, ce qui per-met au preneur d'invoquer leur irrégulari- sans limitation de durée. Le bail peutcomporter une clause limitant la cessionmais non une clause l'interdisant. La courd'appel indique ici que le bail peut prévoirune autorisation préalable du bailleur à lacession mais qu'elle doit être légitime.La jurisprudence admet traditionnellementque le bail peut prévoir l'intervention dubailleur à l'acte de cession (Com. 6mars1957). Il peut aussi imposer la rédaction del'acte de cession par le mandataire dubailleur (CA Paris 24mai 1991).JURISPRUDENCE
Mais le refus du bailleur ne peut être dis-crétionnaire et doit revêtir un caractèrelégitime avait jugé la Cour de cassation(Civ. 3e, 15juin 2011). La cour d'appel leconfirme ici.A retenir:Le refus du bailleur de consentirà la cession du bail ne peut être discrétion-naire et doit être légitime.Baux professionnelsFin de bail. Congé du bailleur.Réduction de la clause pénale.Clause d'accession(CA Paris, Pôle 4, ch. 3, 15février2018,n°15/04064)Un bail professionnel avait été conclu pour3 ans en 1988 avec une clause de reconduc-tion tacite par périodes d'un an. Le litigecomportait plusieurs facettes:1. CongéEn 2012, le bailleur avait donné congé pourla date d'expiration de la période de recon-duction. Le preneur avait alors demandé larequalification du contrat en bail d'habita-tion. Il invoquait un accord du bailleur pourla transformation et une novation. Sademande est rejetée:« Attendu que le contrat de bail concluentre les parties est ainsi un bail à usageprofessionnel; […]Attendu que […] Monsieur S. ne rapporte pasla preuve, qui lui incombe, de l'existence d'unaccord de Madame T. pour un changementde la destination des locaux donné à bail;Que l'existence d'une volonté communedes parties d'opérer novation n'est doncpas démontrée;Qu'il en résulte que le congé est régi par lesdispositions du contrat de bail liant les par-ties ».En conséquence, la cour valide le congé.2. Indemnité pour dégradations et modéra-tion de la clause pénalePar ailleurs, elle rejette la demande dubailleur de percevoir une indemnité pourdégradations:« Que la location ayant duré près de 28 ans,les désordres susvisés doivent être regar-dés comme la conséquence de la vétustéainsi que d'un usage normal des lieux etnon comme celle d'un défaut d'entretienimputable au locataire ».S'agissant de la demande de percevoir uneindemnité d'occupation du double du mon-tant du loyer, la cour la réduit en applica-tion des articles1231 et1152 du code civil:« Qu'une clause pénale peut faire l'objetd'une réduction par le juge dans le cadre dupouvoir de modération accordé par appli-cation de ces articles (Cass. Civ 3e, 18 janvier1989); […]Que l'indemnité conventionnelle d'occupa-tion fixée à deux fois le loyer quotidien, estainsi sans rapport avec le préjudicelié aumaintien de Monsieur C. dans les lieux.,quelle est donc manifestement excessive ausens de l'article 1152 du code civil ».La cour réduit l'indemnité au montant duloyer pratiqué.3. Clause d'accessionEnfin, la cour applique la clause d'accession,qui autorisait le bailleur à conserver sansindemnité les améliorations faites par lepreneur sans autorisation:« Que de cette stipulation contractuelle ilrésulte les transformations effectuées par lelocataire sans l'accord écrit du bailleur peu-vent être conservées par celui-ci, sansindemnité, en fin de bail ».Observations:1. Cet arrêt fait applicationdes clauses contractuelles pour un bail pro-fessionnel, relevant du droit commun,conclu en 1988. Le preneur n'avait pas évo-qué une éventuelle requalification en bailrégi par l'article 57 A de la loi du23décembre 1986, mais son bail étaitantérieur à la loi de 1989 ayant créé l'ar-ticle 57 A et il n'était donc pas régi par cetexte (cf. Civ. 3e, 5octobre 1994). Seul ledroit commun était donc applicable.Le congédevait donc être donné suivantles modalités contractuelles. Il pouvaitdonc être mis fin au renouvellement d'an-née en année par congé sans motif, ce quifut fait par le bailleur.2. S'agissant de l'indemnité d'occupation,la cour fait usage de son pouvoir de modé-ration des clauses pénales que lui confèrel'article 1152 ancien ou 1231 nouveau ducode civil. Elle ramène l'indemnité, dudouble du loyer, au loyer lui-même.En principe, la clause s'applique indépen-damment du préjudice (Civ. 3e, 12janvier1994). Mais la Cour de cassation admetaussi le refus de toute pénalité au motifque le créancier n'a subi aucun préjudicesusceptible de dédommagement (Cass.Com. 16juillet 1991). En l'espèce, la courréduit l'indemnité en invoquant la vétustédu local, au motif qu'elle est sans rapportavec le préjudice.3. Enfin, la cour applique la clause d'acces-sionqui permet donc au bailleur de récu-pérer les améliorations apportées par lepreneur, sans indemnité, car celui-ci n'avaitpas prouvé avoir obtenu l'accord dubailleur pour les réaliser.ProcédureCalcul du délai d'appel(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 20février2018,n°17/16137)Un jugement avait été signifié par un pre-neur au bailleur le 7juillet 2017 par dépôtdu jugement à l'étude. Le bailleur avait faitappel du jugement le 8 août. La cour ledéclare irrecevable:« Par application des dispositions de l'article641 alinéa2 du code de procédure civile,s'agissant d'un délai exprimé en mois, il se cal-cule de date à date à compter du jour de lasignification du jugement, soit le 7juillet 2017.Le délai d'appel expirait donc le lundi7août 2017. La SCI I. ayant relevé appel le8août 2017, son appel est tardif et parconséquent irrecevable ».Observations:Le délai d'appel est d'unmois (art. 538 du CPC). Quand il est expri- en mois, le délai expire le jour du der-nier mois qui porte le même quantièmeque le jour de l'acte ou de la notificationqui fait courir le délai (art. 641). L'actesignifié le 7juillet, le délai expirait donc le7 août et l'appel du 8 était donc tardif.Pour un calcul de délai d'appel ou le juge-ment avait été signifié le 31octobre 1990;et le délai d'appel expirait donc le30novembre 1990, voir Civ. 3e, 12octobre1994 (n°92-19332).En effet, l'article 641 précise que: « àdéfaut d'un quantième identique, le délaiexpire le dernier jour du mois.» 5mars 20183JURIShebdoimmobilierllBAUXPROFESSIONNELS- PROCÉDUREJURISPRUDENCEHausse des ventes de logementsneufsSelon la FPI, les ventes de logements neufsont progressé de +5,9% en 2017, avec157827 logements vendus. La hausse laplus forte est celle des ventes en bloc auxHLM (+30,5% avec 34306 logements) tan-dis que les ventes aux particuliers ont pro-gressé de +1,1% (118021 logements). Au4etrimestre 2017, cet écart s’est accrupuisque les ventes aux particuliers ontreculé de -3,1% (par rapport au 4etri-mestre 2016) tandis que les ventes en blocaugmentaient de +34,9%.En 2017, sur le marché des particuliers, lapart des investisseurs a augmenté, passantde 53% à 54%. Les mises en vente ontcontinué de progresser en 2017 (+4,6%),mais la FPI juge que la reconstitution del’offre reste trop lente, elle représentemoins de 10 mois de commercialisation.(Conférence de presse du 1ermars 2018).
5mars 20184JURIShebdoimmobilierllTransfert des compétences eauet assainissementUne proposition de loi relative au transfertaux communautés de communes des com-pétences eau et assainissement a été débat-tue à l’Assemblée le 30janvier. Émilie Cha-las, rapporteure, explique qu’il s’agit d’ap-porter de la souplesse à la loi NOTRe, sansrevenir sur le principe du transfert obligatoi-re. Le compromis est de permettre à descommunes représentant 25% des com-munes membres d’une communauté decommune et 20% de sa population deconstituer une minorité de blocage pours’opposer au transfert des compétences.Mais le transfert restera obligatoire au 1erjan-vier 2026. Elle ajoute que les assises de l’eaud’avril 2018 traiteront de la question dufinancement des investissements pour leseaux pluviales.La ministre, Jacqueline Gourault, rappelleque des investissements importants sontnécessaires sur les réseaux d’assainissementet d’eau. Elle confirme l’accord du Gouver-nement sur les conclusions du groupe detravail. Il est prévu, pour les communautésde communes, d’autoriser de s’opposer autransfert, mais à condition que la décisionsoit prise avant le 1erjuillet 2019 et sans facul- de retour en arrière et d’autoriser unedécision séparée pour le transfert de la com-pétence sur l’eau et celui portant sur la com-pétence sur l’assainissement.L’article 1erinstitue le mécanisme de minori- de blocage pour s’opposer au transfert. Ila fait l'objet d’une série importante d’amen-dements mais ils ont tous été rejetés et l’ar-ticle a été voté. Les articles2 et3 ont aussi étéadoptés, ainsi que l’ensemble de la proposi-tion de loi.(AN débats, 30janvier 2018, 3eséance).Politique du logementFiona Lazaar interpelle le ministre de lacohésion des territoires sur le mal-logementet le logement des jeunes. Jacques Mézardlui répond avoir confié une mission àM.Prévost sur le logement des jeunes afinde construire 80000 logements sur le quin-quennat. Le projet de loi ELAN rendra aussiplus facile la colocation.(AN débats, 31janvier 2018, 1eséance).Accès à l’eauUne proposition de loi constitutionnelle“visant à faire de l’accès à l’eau un droitinaliénable” a été discuté à l’Assemblée le1erfévrier. Le rapporteur explique que ledroit à l’eau a déjà été reconnu par une réso-lution de l’assemblée générale de l’ONU. Sile code de l’environnement (art. L210-1) pré-voit un droit à l’accès à l’eau potable, BastienLachaud ajoute que “sans gratuité, cela estmanifestement insuffisant”.La ministre, Jacqueline Gourault, indiquepartager les objectifs du rapporteur, préciseque la facture moyenne d’un ménage est de500euros par an pour l’eau et l’assainisse-ment. Le prix moyen de l’eau est de 3,98€par m3. Mais la ministre s’oppose au princi-pe de la gratuité car le principe fondateur denotre politique de l’eau c’est que “l’eau paiel’eau” car l'eau a un coût. De plus, la loiBrottes du 15avril 2013 a interdit les cou-pures d’eau dans la résidence principale,même en cas d’impayé. Elle s’oppose aussiau texte proposé en ce qu’il interdirait lafaculté des collectivités de déléguer leurcompétence de l’approvisionnement en eauau secteur privé.Richard Ferrand a déposé une motion derejet préalable; qui a été défendue parCatherine Kamowski. Elle estime qu’il estinutile d’ajouter un texte supplémentaire etqu’il convient d’appliquer les textes exis-tants, notamment la loi Brottes.La motion de rejet a été adoptée et le texte adonc été rejeté.(AN débats, 1erfévrier 2018, 2eséance).Simplification des normesBenjamin Griveaux indique à Thierry Benoîtque le Gouvernement a confié à Alain Lam-bert et à Jean-Claude Boulard une missionvisant à faire une revue du stock de normesexistantes pour aller vers plus de simplifica-tion. (AN débats, 6février 2018, 1eséance).Rapport de la Cour descomptes et immobilierDans sa présentation aux députés de sonrapport annuel, le président de la Cour descomptes, Didier Migaud, évoque l’immobi-lier par plusieurs biais.S’agissant du projet Balard, regroupementde l’administration centrale du ministèredes armées dans un bâtiment unique sur lefondement d’un partenariat public-privé, iljuge que ce choix s’est révélé adapté en rai-son de la complexité de la construction d’unbâtiment sécurisé et de l’exigence des pres-tations. Le projet est une réussite opération-nelle mais son plan de financement étaitgagé par la réalisation d’économies qui ne sesont pas concrétisées.Autre exemple, la rénovation de 15% de lasurface des bâtiments universitaires (enga-gée en 2007). Bilan en demi-teinte: un quartseulement des opérations a été livré, dix ansaprès son lancement. Il invite à mettre aupoint un plan de stratégie patrimoniale.En matière de procédure fiscale, il indiqueque 36% des demandes de remise gracieuseconcernent la taxe d’habitation, qui peutatteindre des niveaux élevés au regard descapacités des contribuables.Propos auquel réagit Joël Giraud, rappor-teur général, en indiquant que cela justifie laréforme de la taxe d’habitation.(AN débats, 7février 2018, 1eséance).Évaluation environnementaleet information du publicLes députés ont examiné le 7février le pro-jet de loi ratifiant deux ordonnances du3août 2016, l‘une relative à la modificationdes règles d’évaluation environnementaledes projets, plans et programmes et l’autreréformant les procédures d’information etde participation du public à l’élaborationdes décisions ayant une incidence sur l’envi-ronnement.Jean-Marc Zulesi, rapporteur de la commis-sion mixte paritaire, rappelle qu’il s’agit demettre la loi française en conformité avec ladirective sur l’évaluation environnementale,de renforcer la concertation en amont de ladécision en créant notamment un droit d’ini-tiative citoyenne.Les trois objectifs du texte sont les suivants:- Garantir l’effectivité des mécanismes deconsultation; maintien d’un délai de 4 moispermettant aux citoyens d’exercer leur droitd’initiative.- Faire preuve de pédagogie; par le renforce-ment de la transparence dans les étudesd’impact et les phases d’enquête publique.- Simplifier: le projet de loi réaffirme le prin-cipe “éviter, réduire, compenser (ERC), déjàinscrit dans la loi du 8août 2016 (reconquê-te de la biodiversité).Le secrétaire d’État, Sébastien Lecornu, seréjouit du succès de la commission mixteparitaire et rappelle que l’objectif est demieux associer les citoyens aux décisionsALASSEMBLÉEDÉBATSreproduction interdite sans autorisation
5mars 20185JURIShebdoimmobilierllALASSEMBLÉEL’Autorité de la concurrence a rendu un avisle 28février sur la profession de géomètre-expert, à la demande de la Chambre syndi-cale nationale des géomètres-topographes(CSNGT).L’Autorité estime quela définition du mono-pole des géomètres-experts est source degrande confusionet que l’insécurité juri-dique nuit à l’efficacité du secteur. Ellerecommande au législateur de réexaminerle périmètre des prestations qui relèvent dumonopole légal des géomètres.L’avis indique que le cœur de métier du géo-mètre est de relever la configuration deslieux et à en dresser la carte sur supports 2Dou 3D. La profession est constituée des géo-mètres-topographes, non réglementée etdes géomètres-experts, régis par la loi du 7mais 1946, qui leur accorde un monopolesur les études et travaux topographiques.Le périmètre du monopoleL’avis prend acte de la jurisprudence de laCour de cassation (Crim. 1ersept. 2015) et duConseil d’État qui ont clarifié les documentsrelevant du monopole mais observe quel’abondance du contentieux témoigne dedifficultés récurrentes d’interprétation dela définition légale du monopole”. Ellerecommande donc “de redéfinir précisé-ment le monopole légal des géomètres-experts”. À cette occasion, elle recommandede réexaminer les justifications qui fondentl’octroi de prestations exclusives aux géo-mètres-experts. Elle estime qu’en excluantles géomètres-topographes de la faculté deréaliser certains documents d’arpentage, laréglementation correspond à une contrac-tion de l’offre de services d’au moins 5%.Sur le point spécifique des états descriptifsde division des copropriétés,l’avis décrit le“principe de LaRochelle” dont le nom résul-te d’un congrès de l’OGE tenu à LaRochelleen 2012 et selon lequel le plan annexe àl’état descriptif de division est un “officeexclusif du géomètre expert”. Or l’Autoritéde la concurrence observe qu’aucune juridic-tion ne s’est prononcée sur ce point. Elleestime que : aucun droit exclusif ne sembleavoir été octroyé aux géomètres-experts enmatière de réalisation des plans ouesquisses annexés aux états descriptifs dedivision des copropriétés”. Elle suggèredonc de poser clairement dans la loi que lesplans et esquisses n’entrent pas dans lechamp du monopole des géomètres-experts.L’avis rappelle par ailleurs qu‘un amende-ment avait été déposé dans le cadre de la loiMacron au Sénat en 2015 pour clarifier la lis-te des missions pouvant être confiées auxgéomètres-topographes, mais que ce texten’avait pas été adopté.ChiffresL’avis indique qu’il existe 1188 cabinets degéomètres-expertsrassemblés en ordre(OGE) ayant réalisé en 2015 un chiffre d’af-faires de 783 M. Mais les deux tiers de leuractivité ne relèvent pas du monopole.La CSNGT regroupe 120 adhérents géo-mètres-topographes, représentant 20% descabinets. Le chiffre d’affaires de la professionest estimé à 400 M.Réaction de l’OGEL’Ordre des géomètres experts a publié uncommuniqué considérant que cet avis “don-ne raison à ceux qui bafouent le droit” tan-dis que l’OGE est garante du respect desrègles. Il rappelle que les topographes dispo-sent d’une voie d’intégration à la professionde géomètres-experts spécialement organi-sée pour eux. S’agissant du monopole, l’OGEconsidère que l’autorité de la concurrencen’a pas à se faire juge de l’opportunité deréformer les textes. Sur le “principe deLaRochelle”, l’OGE observe que l’avis del’Autorité ignore la jurisprudence qui définitle lot de copropriété comme un bien foncier.(communiqué du 28février2018).ACTUALITÉsusceptibles d’avoir une incidence sur l’en-vironnement. Le texte institue un droitd’initiative qui permettra au public, aux col-lectivités territoriales ou aux associations dedemander l’organisation d’une concertationpréalable, en amont de l’instruction d’unprojet. Il indique que la Commission natio-nale du débat public (CNDP) a décidé d’or-ganiser une concertation préalable sur lesdocuments stratégiques de façade pour lesquatre grandes façades maritimes, ce quipermettra un débat sur la planification desespaces maritimes et littoraux.Les points d’accord de la CMP sont les sui-vants:- Fixation du seuil de dépense à partirduquel le droit d’initiative sera déclenché;5millions d’euros.- Introduction d’une articulation entre laprocédure de concertation et de débatpublic dans le code de l’environnement et laprocédure de concertation propre au codede l’urbanisme.- Prise en compte de la compensation écolo-gique sur la consommation d’espaces agri-coles dans les études d’impact des projets.Jean-Baptiste Djebbari (REM) explique quele texte prévoit le principe de saisine systé-matique de la CNDP pour les grands projetsde plus de 300millions d’euros. Pour ceuxcompris entre 150 à 300 M€, la CNDP pour-ra être saisie par 10000 citoyens européens.Pour les plus petits projets, l’initiativecitoyenne permettra aux résidents d’un ter-ritoire de demander à en débattre.L’enquête publique est simplifiée. Pour lecontrôle de la séquence ERC, le texte renfor-ce la capacité de sanction du préfet.S’agissant des délais de recours applicablesen cas d’illégalité pour vice de forme, uncompromis a fixé ce délai à 4 mois, ce quicontiendra les contentieux. Le délai pendantlequel les citoyens, élus et associations peu-vent se saisir de leur droit d’initiative estfixé à 4 mois. Le texte a été voté.(AN débats, 7février 2018, 1eséance).Fusion département - métropole?Mohamed Laqhila interroge Jaqueline Gou-rault sur la perspective de fusion entre lamétropole d’Aix-Marseille et le départe-ment des Bouches du Rhône. La ministre luirépond que la métropole Aix-Marseille-Pro-vence a été créée par la loi MAPTAM, le1erjanvier 2016, mais qu’actuellement, iln’existe pas d’unanimité pour conclure unetelle fusion. Elle ajoute que le Président de laRépublique s’est engagé à assurer une stabi-lité institutionnelle.(AN débats, 13février2018, 1eséance).Suppression de l’APL accessionEricka Bareigts déplore l’arrêt brutal del’APL accession qui équivaut à “des projetsde vie injustement fracassés”. Julien Denor-mandie répond que le Gouvernement a ren-forcé le PTZ et les financements de l’ANRU.(AN débats, 14 février 2018).Hausse du marché du logementselon ERALes agences ERA ont enregistré en un anune hausse de 4% du volume des transac-tions du réseau, avec 17500 ventes en2017. Les prix moyens de vente ont aug-menté de +2,2% pour l’ensemble du pays(214 909 ). Ils sont en Ile-de-France de 282446 euros (+1,9%) et en province de186050 (+4,4%).Le réseau ERA a obtenu davantage demandats exclusifs (+14,9% en France).(Communiqué du 27février2018).Les géomètres-experts face aux géomètres-topographesL’avis de l’Autorité de la concurrence sur le monopole
5mars 20186JURIShebdoimmobilierllRÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations13février2018ANn°909Dominique PotierNouvelle Gauche,Meurthe-et-MoselleObstacles à l'habitatinclusif ou partagéPersonnes handicapéesUn nombre croissant de personnes souhaite disposer avec leur logementd'une série de services associés pour un environnement sécurisé. Le Gou-vernement suit trois axes; une démarche en faveur de l'habitat inclusif pourles personnes handicapées, sécuriser économiquement les modèles d'habitatinclusif, lever les obstacles juridiques au montage de projets d'habitatinclusif. L'Observatoire de l'habitat inclusif a été installé le 10mai 2017. Il apublié un guide d'aide au montage de projets.20février2018ANn°3912Romain Grau,REM,Pyrénées-Orien-talesFisac. Retour d'expéri-enceÉconomieLa loi du 18juin 2014 a réformé l'article L 750-1-1 du code de commerce enfixant désormais comme principe celui de l'appel à projets. Pour celui de 2018,le comité de sélection doit se réunir à la fin du 1ertrimestre 2018. Le 4eappel àprojets, pour 2019, sera diffusé également à la fin du 1ertrimestre 2018. Ilcomportera une priorité en faveur des villes moyennes (programme "actioncœur de ville"). Le nouveau régime permet de réduire les délais d'instruction.20février2018ANn°1440Michèle Crouzet,REM,YonneCréation de surfaces deventesÉconomiePour revitaliser les cœurs de ville, il est envisagéde dispenser d'autorisation les projets de centres-villes dans une zone visée par une opération derevitalisation du territoire. Si le seuil d'autorisa-tion d'exploitation commerciale (AEC) a été aug-menté de 300 à 1000m2, il reste fixé à 300m2pour les communes de moins de 20000 habitants.Par ailleurs, un porteur de projets qui veut con-struire moins de 1000m2de surface de vente dansun ensemble commercial qui atteint déjà 1000m2ou les dépassera avec ce projet doit déposer unedemande en CDAC. Enfin, la création d'un com-merce de détail de moins de 1000m2, lorsqu'elleest dispensée d'AEC, suppose néanmoins l'octroid'un permis de construire.La députée évoquaitune pratique de créationde près de 1000m2, suiv-ie d'une seconde, pourla même surface, pouréchapper à la demanded'autorisation au-delàde 1000 m2.20février2018ANn°2280Nicolas Dupont-Aignant,NI,EssonneSeuil d'exonération dedroits de mutation.Assurance-vieÉconomieLes sommes versées par un assureur à raison dudécès de l'assuré sont soumises aux droits de muta-tion pour les primes versées après 70 ans, qui excè-dent 30500. Cette règle (art. 757 B du CGI) vise àéviter des versements tardifs sur à l'assurance viepour échapper à la fiscalité successorale. Il n'est pasenvisagé de modifier la limite de 70 ans ni le seuil.Le député soulignait quele montant fixé lors del'adoption du texte cor-respondait après 26 ansd'inflation à45692euros.20février2018ANn°2052Olivier Dassault,Les Républicains,OiseTaxation des PELAction et comptespublicsUn prélèvement forfaitaire unique de 30% a été institué en 2018. Cette sim-plification s'accompagne de suppression de régimes dérogatoires qui ne sontplus justifiés. Or les PEL est CEL sont désormais utilisés comme de simpleslivrets d'épargneet non comme un outil d'accession à la propriété. L'exonéra-tion d'IR ne s'appliquera plus aux PEL et CEL ouverts à compter du 1erjanvier2018. Leurs produits seront imposés dès la 1eannée d'ouverture et soumis auPFU. Les PEL et CEL ouverts jusqu'à fin 2017 conserveront l'exonération fiscale.13février2018ANn°1805Jacques Cattin,Les Républicains,Haut-RhinAvenir du CEREMATransition énergétiqueLe centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilitéet l'aménagement (Cerema) a été créé en 2014 par regroupement de 11 ser-vices techniques. Ses moyens sont dimensionnés pour lui permettre d'exercerses missions, tout en participant à l'effort de réduction des dépensespubliques. Mais une réflexion sur son avenir à horizon 2022 est engagée parmission du ministère de la cohésion des territoires et du CGEDD. Des recom-mandations sont attendues d'ici 4 mois.22février2018Sénatn°2527Nathalie Delattre,RDSE,GirondeAutorisation dedéfrichementAgricultureLa destruction de l'état boisé d'un terrain, conjuguée à la fin de sa destinationforestière constitue un défrichement. Toutes les autorisations de défrichement sontsoumises à condition, notamment de compensation des atteintes aux services ren-dus par la forêt. Il n'est pas prévu de modifier les textes. Des procédures de consul-tation sont organisées lorsque les projets dépassent 0,5 ha. En cas d’espaces boisésclassés, le refus d’autorisation de défrichement est systématique. Le fait qu'un ter-rain soit classé constructiblene dispense pas d'autorisation de défrichement.22février2018Sénatn°2344Jean-Louis Mas-son,NI, MoselleLocation d'apparte-ments en ligne. TVAÉconomieLa location de locaux d'habitation est exonérée de TVA. Mais si l'activité s'accom-pagne d'au moins trois prestations para-hôtelières, les opérations sont taxées à laTVA, sous réserve de la franchise en base. Cela garantit que les particuliers sontsoumis à TVA dans des conditions comparables à celles des professionnels.22février2018Sénatn°1154Jean-Pierre Grand,Les Républicains,HéraultProlongation du disposi-tif PinelCohésion des territoiresLa loi de finances pour 2018 a prolongé de 4 ans le dispositif Pinel, jusqu'àfin 2021, tout en le recentrant sur les zones A, Abis et B1.Mais il est prévu des dispositions transitoires pour les zones B2 et C si lademande de PC a été déposée au plus tard le 31décembre 2017 et si le loge-ment est acquis par le contribuable au plus tard fin 2018.
5mars 20187JURIShebdoimmobilierllNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSDIPLÔMESCabinets ministérielsCulture: Pierrick Perrotest nommé chefadjoint de cabinet, conseiller parlementai-re, au cabinet de Françoise Nyssen. (Arrêtédu 13février 2018, J.O. du 20 fév. n°55).Action et comptes publics: ChristopheGuérin-Linxeest nommé chef du cabinetdu secrétaire d’Etat, Olivier Dussopt. Il suc-cède à Philippe Blanchot. (Arrêtés du16février 2018, J.O. du 21 fév. n°86 et87).Outre-mer: Matthieu Burattiest nomméconseiller chargé du budget, de l'investis-sement public, du logement, du dévelop-pement territorial et des infrastructuresmaritimes au cabinet d'Annick Girardin.(Arrêté du 22février2018 portant nomina-tion au cabinet de la ministre des outre-mer,J.O. du 24février, n°102).MagistratureTribunaux administratifs: Bernard Iselinest nommé président du tribunal adminis-tratif de Nantes. (Décret du 19février 2018,J.O. d 21 fév. n°47).Organismes publicsInstitut national de l'information géo-graphique et forestière: Patrick Brie estnommé administrateur, représentant l’Étatau titre de l'équipement, de l'urbanisme etde l'environnement. (Arrêté du 7février2018, J.O. du 22 févr. n°39).Conseil supérieur de la construction etde l'efficacité énergétique: Sont nommésmembres de ce Conseil: Franck PettexSorgue, Anne-Laure de Chammard, Jean-Marie Kerherno et Laurence Ducrot.(Arrêté du 12février 2018, J.O. du 24février,n°80).EPARECA: Sont nommés administra-trices, représentantes de l’État: Valérie Bel-rose (DHUP), au titre de l'urbanisme etSophie Duval-Huwart (CGET), au titre del'aménagement du territoire.(Arrêté des 19 et 21février 2018, J.O. du 24fév. 2018, n°81 et82).Conseil des prélèvements obligatoires:Alain Lambert est remplacé par Éric Doligécomme membre du CPO.(J.O. du 24février 2018, n°109).Conventions collectivesConseils d'architecture, d'urbanisme etde l'environnement: l'avenant n°19 du25avril 2016 relatif autemps partiel estétendu par arrêté du 15février 2018(J.O. du 21 fév. 2018, n°94).Au fil du J.O.Commissaires de justiceUn décret du 23février fixe les conditionsde formation professionnelle permettantaux commissaires-priseurs judiciaires, auxhuissiers de justice et aux candidats auxfonctions de commissaire-priseur judiciaireou aux fonctions d'huissier de justice d'êtrequalifiés « commissaire de justice » jus-qu'au 30juin 2022, puis d'accéder à la pro-fession de commissaire de justice.(Décret n°2018-129 du 23février 2018 relatifà la formation spécifique prévue au III del'article 25 de l'ordonnance n°2016-728 du2juin 2016 relative au statut de commissairede justice, J.O. du 25février, n°5). Bassin urbain à dynamiserLa liste des communes classées en bassinurbain à dynamiser a été fixée par arrêté,elles sont situées dans le Nord et le Pas-de-Calais.Ce classement ouvre droit à des exonéra-tions d’IR et d’IS pendant 2 ans pour lescréations de sociétés qui exercent une acti-vité industrielle, commerciale ou artisana-le, réalisées entre janvier2018 etdécembre2020.(Arrêté du 14février 2018, J.O. du22février2018, n°15, texte d’application del’article 44 sexdecies du CGI, issu de la loi du28décembre 2017).Climatisation et pompes à cha-leurUn décret du 22février fixe les modalitésd'inspection périodique des systèmes declimatisation et des pompes à chaleurréversibles dont la puissance nominale estsupérieure à 12 kilowatts. Il crée un livret de climatisationregrou-pant les données relatives aux systèmes declimatisation. Ce livret est constitué d'undossier regroupant les données relativesau système de climatisation, à l'usage quien est fait, et aux besoins de régulation duclimat intérieur auxquels il répond (art. R224-59-1 du code de l'environnement).L'inspection du système de climatisationdoit en principe être faite tous les 5 ans(art. R224-59-4 du code de l'environne-ment). Mais cet article est modifié pourautoriser une inspection tous les 10 anssil'activité est couverte par un système demanagement de l'énergie certifié confor-me à la norme NF EN ISO 50001 par unorganisme accrédité.(Décret n°2018-126 du 22février2018 relatifà l'inspection des systèmes de climatisation etdes pompes à chaleur réversibles, J.O. du24février, n°9).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi715UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREPromotion master droit de laconstructionC’est le président d’Altarea-Cogedim, AlainTaravella qui, en tant que parrain de lapromotion 2017, a remis leur diplôme auxétudiants du M2 de droit immobilier et dela construction d’Assas. Ce master est diri- par Hugues Périnet-Marquet.Les étudiants rejoignent l’association d’an-ciens élèves Ajedim-Assas.(Communiqué du 27février 2018).AU FIL DU J.O.
5mars 20188JURIShebdoimmobilierllMARCHÉLe marché du logement en Ile-de-France aconnu en 2017 un niveau exceptionnel: ila progressé de 18% en un an avec 185950ventes. La hausse est particulièrement for-te pour les appartements (+19%) un peumoindre pour les maisons (+16%).Les prix ont augmenté fortement à Parismais en grande couronne, les prix restentsages. Thierry Delesalle, notaire à Paris,observe que les écarts se creusent entre lacapitale et sa périphérie. Il y a donc actuel-lement un contraste entre la situation deParis qui connaît de fortes hausses de prixalors que le nombre de transactions, touten étant élevé n’est pas exceptionnel, et lasituation de la grande couronne qui aconnu de forts volumes de transactions,mais sans forte hausse des prix.Baisse du parc mutable à ParisA Paris, le volume des ventes est élevémais non exceptionnel (38900 ventes en2017) le record d’activité de 1999 (43000ventes) n’ayant pas été retrouvé. MaisThierry Delesalle fait observer que le parc,évalué à 1,16million de logements, est endiminution. De2001 à2016, la part delogements sociaux est passée de 11% à19%. Cette hausse de 50% en 15 ans duparc social a pour conséquence une dimi-nution du parc mutable à Paris. L’évolutionn’est pas compensée par la constructionqui reste très limitée (de l’ordre de 800logements par an).Les prix à Paris ont progressé de +8,6% enun an, atteignant 9040 le m2.Le rapport entre le quartier le plus cher(Saint Thomas d’Aquin à 14550) et lemoins cher (La Chapelle à 6700) est de2,2 au 4etrimestre 2017, mais ce rapport atendance à se contracter.Seuls 6 quartiers affichent une baisseannuelle des prix alors que 22 enregistrentune hausse qui dépasse 10%.Au 4etrimestre 2017, deux arrondisse-ments restent sous la barre de 8000: le19eà 7380 et le 20eà 7800.L’arrondissement le plus cher est le 6e(12510), suivi par le 1er(11510).Tous les arrondissements affichent deshausses de prix. La hausse la plus forte estcelle du 1er(+12,3%), la plus faible est cel-le du 5e(+2,0%).La chambre des notaires considère que lemarché est déséquilibré et que la hausseva se poursuivre: en fonction des avant-contrats, la hausse anticipée est de +9,3%par an pour le 1ertrimestre 2018.A Paris, les appartements se vendent enune semaine, poursuit Thierry Delesalle.Anticipant la hausse, les vendeurs ont ten-dance à présenter leur bien avec une aug-mentation de 5% ou 10%. Ce faisant, ilsvendent leur bien un peu plus lentement,mais cela nourrit la hausse des prix.Forte hausse des volumes en peti-te couronneEn petite couronne, les volumes de ventedes appartements ont progressé de +18%en 2017, particulièrement dans le Val-de-Marne (+20%). Pour les maisons, la haussedu nombre de ventes est de +13%, la Sei-ne-Saint-Denis dépassant la moyenne avecune hausse de +15%.Les prix des appartements ont augmentéen un an de +4,8% à 4510 le m2. Lahausse la plus vive et celle des Hauts-de-Seine (+5,2%), devant la Seine-Saint-Denis(+4,3%) et le Val-de-Marne (+4,0%).La plupart des communes voient leur prixaugmenter comme Neuilly (+7,4%) ouBoulogne, Montreuil ou Noisy-le-Grand(+8,3%). Rares sont celles dont les prixbaissent, comme Saint-Denis (-1,4%).Quant aux maisons (prix moyen de358500), leurs prix de vente ont aug-menté de +4,1%, avec également desécarts notables entre les Hauts-de-Seine(+5,0%) et le Val-de-Marne (+3,8%) et laSeine-Saint-Denis (+3,2%).Hausse des prix plus limitée engrande couronneEn grande couronne, le marché des appar-tements a été très actif: il a progressé de+22% en un an. Il marque un record his-torique pour les quatre départements. Lahausse est particulièrement vive dans leVal d’Oise (+31%) et les Yvelines (+25%),Les écarts de prix se creusent entre Paris et sa périphérieLe marché du logement ancien a été très actif en 2017 en Ile-de-France.Si les prix ont fortement progressé à Paris, ils ont augmenté de façonplus limitée en périphérie.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.frsite internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro decommission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: par nos soins Gestion des abonnements: logiciels Libre office - XoopsRENCONTRETerrains à bâtiren Ile-de-France en 2017DépartementsPrix médianSurfacemédianeHauts-de-Seine330000345m2Val-de-Marne179200344m2Val-d’Oise155000402m2Seine-Saint-Denis150000315m2Yvelines135600503m2Essonne133500420m2Seine-et-Marne96000500m2mais elle est également sensible en Esson-ne (+18%) et en Seine-et-Marne (+15%).Le dynamisme du marché se vérifie égale-ment pour les maisons (+17%), ici encorenotamment dans le Val-d‘Oise (+28%) etles Yvelines (+23%), moins en Seine-et-Marne (+13%) et en Essonne (+9%).S’agissant des prix, les appartements sesont vendus en moyenne à 2960 le m2,en hausse de +1,4%. Les prix sont tirés parl’augmentation des Yvelines (+2,5%) tan-dis que les autres départements sont trèsstables: +0,5% en Seine-et-Marne et+0,6% en Essonne et dans le Val-d’Oise.En revanche, les maisons ont vu leur prixaugmenter davantage, en moyenne de+2,9% pour un prix moyen de 279700.La hausse la plus sensible est celle des Yve-lines (+3,4%) et dans une moindre mesurede l’Essonne (+3,0%). Progressent plusmodérément le Val-d’Oise (+2,7%) et laSeine-et-Marne (+2,5%).En grande couronne, le nombre de transac-tions d’appartements était ordinairementplus limité mais il a fortement progressé en2017, avec une légère hausse des prix.Les terrains à bâtirLa chambre des notaires a présenté unpanorama des prix des terrains à bâtirpour une maison individuelle en Ile-de-France, à partir des 4500 transactionsconstatées en 2017.Plus de 9 terrains sur 10 (89%) sont ven-dus en grande couronne, dont 37% enSeine-et-Marne. Le prix médian le plus éle- est celui des Hauts-de-Seine (330000)et le plus faible est celui de Seine-et-Marne(96000), ce qui est supérieur au prixmoyen national (77100).La surface moyenne varie de 503m2(Yve-lines) à 315m2(Seine-Saint-Denis). Thierry Delesalle observe qu’avec la sup-pression du COS, la pratique consistant àdétacher une partie d’un jardin pour enfaire un terrain à bâtir, s’est développée.