lundi 23 juin 2025

JURIShebdo Immobilier n° 719 du 16 avril 2018

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Au sommaire :

– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Centre équestre : entre baux ruraux et baux commerciaux / Procédure collective du preneur. Quelle procédure pour faire résilier le bail / Faculté de bail commercial verbal
Copropriété : Autorisation précaire d’occupation des parties communes.
Majorité de l’article 24
– 4 – Rencontre –
Le projet de loi ELAN : décryptage du projet sous l’égide de l’étude Cheuvreux par trois professeurs de droit.
– 6 – Débats –
Le projet de loi pour une société de confiance au Sénat
– 7 – Nominations – En bref –
Conventions collectives
Cotisation CGLLS
Téléservice pour saisir la justice administrative
– 8 – Actualité –
Deux questions prioritaires de constitutionnalité :
Le congé du bailleur spécifique à certains hôpitaux publics validé
Pas d’expropriation pour l’immeuble le Signal
– 8 – Étude –
Observer la mixité sociale.
1er rapport d’Habitat et Humanisme

jugé>Le bail verbalpeut être prouvé par tousmoyens, a jugé la cour d’appel de Parispour un bail commercial (CA Paris, 21mars2018, p.3).>L’autorisation donnée à un copropriétaired’occuper à titre précairedes parties com-munes relève de la majorité de l’article 24(Civ. 3e, 5avril 2018, p.3).étudié>Habitat et Humanisme a présenté un pre-mier rapport d’observation de la mixitésociale(p.8).publié>La Cour des comptes a rendu un référé surl’efficacité des aides au logement locatif. Lajugeant insuffisante, la Cour recommande desortir progressivement de ces dispositifs (p.3).adopté>Les sénateurs ont adopté le 20mars le pro-jet de loi pour une société de confiance (p.6).validé>La faculté accordée par la loi à trois éta-blissements hospitaliers de donner congé àleur locataire en cours de bail a été validéepar le Conseil constitutionnel (p.8).rejeté>Le Conseil constitutionnel a rejeté unedemande de QPC émanant du syndicat descopropriétaires Le Signal en Gironde relati-ve à l’expropriation des biens situés dansdes zones à risque (p.8).insisté>Le site internet des impôts n’est plus acces-sible depuis le 11avril… à moins de vision-ner le film de 2 minutes de présentation detous les avantages du prélèvement à la source.Cette réforme ne présente pas pourtant pasque des avantages, tant s’en faut. Nous yreviendrons la semaine prochaine.Elan, loi polygameL’étude notariale Cheuvreux proposait ce 6 avril une intéres-sante analyse du projet de loi ELAN ,quelques jours après sa pré-sentation en conseil des ministres (lire p. 4). Texte innovant oupas? Le projet de loi ELAN, quatre ans seulement après la loiALUR, peine à être totalement innovant car l’imagination desjuristes, comme l’observe Hugues Périnet-Marquet, ne peut éla-borer en permanence des dispositifs entièrement nouveaux. À ce titre,les articles visant à accélérer le traitement du contentieux de l’urba-nisme sont le plus souvent la poursuite de réformes déjà engagées.Quelles sont les grandes tendances du projet de loi ELAN? Lesréformes les plus innovantes pourraient se trouver dans les ordon-nances. C’est le cas certainement pour la copropriété. En effet, certainsprincipes traditionnels, comme l’unicité des règles de la copropriété àtous les immeubles, sont battus en brèche par les orientations fixéesdans l’article d’habilitation. Une autre tendance manifeste, dégagéepar Rozen Noguellou, professeur à Paris I, est, en matière d’aménage-ment, le très fort retour de l’État. À travers les nouveaux outils d’ur-banisme (PPA et GOU notamment), l’État entend reprendre la mainface aux collectivités locales. Le texte embrasse une foule dedomaines. Hugues Périnet-Marquet se demande donc si, dans le folespoir, une nouvelle fois, de régler en un texte tous les problèmes liésau logement, ce projet ne tomberait pas dans l’excès: une loi polyga-me qui épouse de trop nombreux sujetsIl met aussi en lumière lefait que la loi consacre sur plusieurs points, des reculs: sur l’obligationd’accessibilité des logements (au grand regret des associations de per-sonnes handicapées), mais aussi par exemple sur l’obligation d’indivi-dualisation des dépenses d’énergie dans les immeubles.Le Conseil constitutionnel a validé le droit accordé à trois établisse-ments hospitaliers de donner congé en cours de bail à leurs locataires,pour loger leur personnel. Cette prérogative dérogatoire au droitcommun instituée par la loi du 26janvier 2016 était pour autant sur-prenante à plus d’un titre et la Cour de cassation avait jugé bon detransmettre à son égard une QPC au Conseil constitutionnel (lire Juri-shebdo du 29janvier 2018). Sa décision est surprenante à plusieurstitres. On apprenait jadis que la loi a un caractère général. Elle a doncvocation à s’appliquer à l’ensemble des personnes qui sont dans unesituation identique. Or dans l’article en cause, l’octroi du droit spéci-fique du bailleur est limité à trois personnes morales, dont les nomsfigurent explicitement dans le texte. Des établissements analoguesayant des difficultés identiques pour loger leur personnel dans deszones tendues ne pourront pas bénéficier de ce droit spécifique, fau-te que leur nom soit inscrit dans la loi. Sans juger aucunement les dif-ficultés des établissements en cause, on s’étonnera qu’une loi à l’objetaussi particulier puisse passer sous le contrôle du juge constitutionnel.Enfin, cette prérogative remet en cause un contrat signé et bat enbrêche le principe de la force obligatoire du contrat. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 71916 AVRIL 2018ISSN1622-141918EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux commerciaux: Centre équestre: entre baux ruraux et bauxcommerciaux / Procédure collective du preneur. Quelle procédurepour faire résilier le bail / Faculté de bail commercial verbalCopropriété: Autorisation précaire d’occupation des parties com-munes. Majorité de l’article 24- 4 -Rencontre-Le projet de loi ELAN: décryptage du projet sous l’égide de l’étudeCheuvreux par trois professeurs de droit.- 6 -Débats-Le projet de loi pour une société de confiance au Sénat- 7 -Nominations - En bref-Conventions collectivesCotisation CGLLSTéléservice pour saisir la justice administrative- 8 -Actualité-Deux questions prioritaires de constitutionnalité:Le congé du bailleur spécifique à certains hôpitaux publics validéPas d’expropriation pour l’immeuble le Signal - 8 -Étude-Observer la mixité sociale.1errapport d’Habitat et HumanismeSOMMAIREEDITORIAL
16 avril 20182JURIShebdoimmobilierllBAUXCOMMERCIAUXBaux commerciauxCentre équestre: entre bauxruraux et baux commerciaux(CA Paris, Pôle 4, ch. 9, 5avril 2018,n°17/09232)Deux baux commerciaux avaient étéconclus en 2003 pour des parcelles de terre.Les biens ayant été vendus, l'acquéreuravait délivré un congé au preneur en 2015et avait saisi le tribunal paritaire des bauxruraux. Celui-ci avait qualifié les contrats debaux ruraux. En appel, le preneur soutenaitqu'il s'agissait de baux commerciaux.La cour d'appel revient sur la qualificationdes contrats:« L'article L 311-1 du code rural et de lapêche maritime dans sa version résultant del'article 38 de la loi du 23février 2005, pré-voit que sont réputées agricoles et soumisesau statut d'ordre public du fermage, lesactivités de préparation et d'entraînementdes équidés domestiques en vue de leurexploitation à l'exclusion des activités despectacle. Ce même article modifié par la loidu 5janvier 2006 prévoit l'application decette disposition aux baux conclus ourenouvelés postérieurement à sa promulga-tion.L'analyse de ce texte permet de considérerque l'activité des centres équestrescompor-tant la mise en pension et la nourriture deschevaux ainsi que leur dressage et entraî-nement en vue de leur exploitation de loi-sirs(notamment cours d'équitation et pro-menades) ou sportives relève de l'activitéagricole. En revanche, l'activité unique depension de chevaux apparaît exclusive dustatut du fermagesi elle ne consiste qu'enla disposition d'un box avec accès des ter-rains sans autre prestation. […]Dans ces conditions, alors que la prise enpension pure et simple est exclue des activi-tés agricoles puisqu'elle ne correspond pasà une véritable activité agricole en absencede tout autre service que celui propre à lapension savoir la garde des équidés, leurnourriture et leur entretien de litière)échappe au statut des baux ruraux et s'exer-ce sur les parcelles à A…, le bail lié à ces par-celles sur lequel s'exerce l'activité de pen-sions relève manifestement du statut desbaux commerciaux. […]En revanche, en ce qui concerne les activitésde "leçons" ou "enseignement" situées surla parcelle B…, celles-ci constituent mani-festement une activité réputée agricole etdans ces conditions, c'est à juste titre que letribunal a considéré que le bail en renou-vellement ayant commencé à courir le1eroctobre 2015 devait être qualifié de bailà ferme ressortant du statut du fermage ».Observations:Un arrêt de la Cour de cas-sation, mais antérieur à la loi du 23février2005, avait jugé que le statut des bauxcommerciaux s'appliquait à un centreéquestre (Civ. 3e, 21juillet 1999), solutionconfirmée par la cour de Toulouse (13mai2011). Mais, la cour de Versailles a jugé(11mai 2011) que l'exploitation d'un telcentre relevait des baux ruraux.Plus récemment, la Cour de cassation ajugé que la pure prise en pension de che-vaux ne relevait pas d'une activité agricole(Civ. 3e, 13mai 2009), solution égalementretenue par l'administration (Circ. du21mars 2007).Cette solution est cohérente avec le pré-sent arrêt de la cour de Paris. Il permet defaire une distinction précise, pour uncentre équestre, entre les activités relevantd'un bail commercial et celles relevantd'un bail rural.- les activités de simple prise en pension(garde des chevaux, leur nourriture etentretien) relèvent du bail commercial,- les activités de leçons ou d'enseignementsont réputées être agricole et relèvent dubail rural.En l'espèce, les activités étant séparéesgéographiquement, la cour a admis laqualification de bail commercial pour lapremière et de bail rural pour la seconde.Procédure collective du preneur.Quelle procédure pour faire résilierle bail?(CA Paris, 4avril 2018, Pôle 5, ch. 8,n°17/19289)À la suite de la liquidation judiciaire du pre-neur, un bail avait été cédé en 2007 par leliquidateur. Le juge-commissaire, puis le tri-bunal, avaient rejeté la demande de la SCIbailleresse de constater la résiliation du bail.Le tribunal avait jugé que le liquidateurpouvait se prévaloir de l'article L 145-41 ducode de commerce imposant au bailleur, encas de clause résolutoire, de délivrer aupréalable un commandement de payer. Lebailleur contestait devoir respecter cetteexigence au motif qu'il avait saisi le juge surle fondement de l'article L 641-12 selonlequel, à défaut de paiement des loyers pos-térieurs au jugement de liquidation judi-ciaire, le bailleur peut demander la résilia-tion ou faire constater la résiliation de pleindroit.La cour cite les textes applicables: art. L 145-41 pour la clause de résiliation de plein droitet art. L 641-12 et L 622-14 pour unedemande de résiliation fondée sur les loyerset charges afférents à une période posté-rieure au jugement de liquidation judiciai-re. Elle en déduit:« Or les dispositions de l'article L 622-14 ducode de commerce ne dérogent pas auxdispositions de l'article L 145-41du mêmecodeprévoyant, en cas de clause résolutoi-re, la délivrance préalable d'un commande-ment, le liquidateur pouvant se prévaloirdes dispositions de l'article L 145-41 sus-mentionné et solliciter des délais de paie-ment, ainsi que la suspension des effets dela clause résolutoire, tant que la résiliationdu bail n'est pas constatée par une décisionayant acquis l'autorité de la chose jugée.Il s'ensuit que la résolution de plein droit dubail commercial pour défaut de paiementdes loyers et charges pendant plus de troismois après le jugement d'ouverture n'estpas acquise tant qu'il n'y a pas eu, en appli-cation de l'article L 145-41 du code de com-merce, délivrance par acte d'huissier d'uncommandement de payer au preneur,l'écoulement d'un délai d'un mois pendantlequel ce commandement est demeuréinfructueux, et, enfin, l'écoulement desdélais de grâce éventuellement octroyés aupreneur. »La cour indique ensuite que le bailleur a lechoix entre la demande de constat de larésiliation, qui impose donc le commande-ment préalable, ou la demande de pronon- de la résiliation du bail. En l'espèce, lacour juge que le locataire a commis unefaute en ne payant pas ponctuellement leloyer mais qu'il a entendu la réparer parune remise de chèque, qui a été refusé parla bailleresse. Le retard mis par le liquida-teur à payer le loyer n'est pas jugé suffi-samment grave pour justifier la résiliationdu bail. La demande de résiliation est doncrejetée.Observations:Le droit commun du contratde location permet au bailleur de deman-der au juge qu'il prononce la résiliation dubail au vu des violations du contrat repro-chées au preneur. Pour éviter l'apprécia-tion du juge, il peut préférer la mise en jeude la clause résolutoire qui a, par principe,un caractère automatique. Mais à ceteffet, il doit respecter les formalités de l'ar-ticle L 145-41 du code de commerce.Il résulte donc de cet arrêt que les formali-tés requises par l'article L 145-41, etnotamment la délivrance préalable d'uncommandement de payer, pour permettrele jeu de la clause de résiliation de pleindroit, sont également applicables lorsqueJURISPRUDENCE
le bailleur invoque un défaut de paiementdes loyers postérieurs au jugement d'ou-verture de la procédure.A retenir:La délivrance préalable d'uncommandement de payer s'impose égale-ment en cas d'impayés de loyers posté-rieurs au jugement d'ouverture de la pro-cédure collective du preneur.Faculté de bail commercialverbal(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 21mars 2018,n°17/08895)Un couple avait acquis des locaux debureaux en 2009 dans le 20earrondissementde Paris. Le même jour, le mari avait loué leslocaux à l'ancien propriétaire. En 2010, lecouple avait acquis du même vendeur,d'autres locaux situés dans d'autres arron-dissements.Le bailleur avait saisi le tribunal en 2013pour que soit prononcée la résiliation desbaux commerciaux. Mais le locataire contes-tait l'existence d'un bail pour les locauxacquis en 2010. La cour d'appel n'a pasadmis sa demande.La cour confirme d'abord la qualification dubail commercial pour le local du 20e, le sta-tut, résultant de la lettre du contrat et elleen déduit:« Peu importe que Monsieur V. ne soit pascommerçant ou n'exerce pas une activité decommerce, le bail est soumis au statut desbaux commerciaux en vertu d'une soumis-sion volontaire à ce statut.Il n'a pas été versé au débat de baux écritsconcernant les locaux situés rue Oberkampfet ce sis rue Stephenson.La preuve de l'existence d'un bail verbalpeut être rapportée par tous moyenslorsque le bail a reçu un commencementd'exécution.Monsieur V. ne conteste pas avoir payé dessommes sur la base d'un montant annuelde 18000 concernant chacun des deuxlocaux et avoir versé des dépôts de garantiede 10000. Par ailleurs, il ressort deséchanges de courriels du mois dejuillet2010 entre lui et Monsieur L. concer-nant l'assurance des locaux relatifs aux troislocaux […] qu'il agit en tant que "locatairefaisant de la sous-location". […]Le fait que Monsieur V. se reconnaisse loca-taire et règle des montants mensuels équi-valent aux loyers exclut qu'il s'agirait d'unegestion locative pour le compte de Mon-sieur L. étant relevé qu'il n'est versé aucunepièce relative à une commission qui auraitnécessairement été prévue dans ce cas.Dans ces conditions, il y a lieu de constaterque Monsieur L. et Monsieur V. sont liés pardes baux commerciaux verbaux concernantles locaux situés rue Oberkampf et ceuxsitués rue Stephenson, moyennant un loyerannuel de 18000 et qu'en conséquenceMonsieur V. a la qualité de locataire. »Observations:Cet arrêt traite du cas unpeu inhabituel d'un bail verbal. Si les par-ties étaient convenues par écrit d'un bailcommercial pour le premier local, ellesn'avaient pas signé de contrat pour lesdeux autres locaux. Toutefois, la courindique que le bail verbal peut être prouvépar tous moyens. En l'espèce, la preuverésultait du paiement des premiers loyers,du versement du dépôt de garantie et d'unéchange de mail sur l'assurance locative. LaCour de cassation a déjà admis l'existenced'un bail commercial verbal (Civ. 3e,24février 1999). Les éléments de preuverelèvent de l'appréciation souveraine desjuges du fond (Civ. 3e, 8octobre 1996).A retenir:Le bail verbal peut être prouvépar tous moyens.CopropriétéAutorisation précaire d'occupa-tion des parties communes. Majo-rité de l'article 24(Civ. 3e, 5avril 2018, n°337, F-P+B, rejet,pourvoi n°17-14138)Un copropriétaire, restaurateur à Chamo-nix, contestait la validité de la décisiond'une assemblée ayant autorisé l'occupa-tion à titre précaire des parties communesextérieures par le locataire d'un lot à usagede restauration rapide. Le recours du copro-priétaire est rejeté tant en appel qu'en cas-sation:« Mais attendu qu'ayant relevé que l'occu-pation de parties communes, consentie parla résolution attaquée à titre précaire et surune surface déterminée, était révocable etque la terrasse installée par la société L.était démontable, la cour d'appel […] en aexactement retenu que la décision relevaitde la majorité prévue à l'article 24de la loidu 10juillet 1965;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ».Le pourvoi est rejeté.Observations:La cour d'appel avait obser- que la jurisprudence admet que l'auto-risation donnée à titre précaire d'occuperles parties communes relève de l'article 24et non de l'article 26 b qui est applicableen cas de modification de la jouissance etde l'usage des parties communes. Lecopropriétaire opposant contestait la déci-sion au motif que l'autorisation était enréalité permanente et contraire au règle-ment de copropriété. Mais son recours estdonc rejeté. Il a déjà été admis que l'auto-risation donnée à un copropriétaire d'oc-cuper à titre privatif et précaire un comblequi n'est pas utilisé par la copropriété relè-ve de l'article 24 (Civ. 3e, 2mars 2010,n°09-13090). Solution également admisepour la décision de louer des parties com-munes (Civ. 3e, 26mai 2003), sauf en casd'atteinte à la destination de l'immeuble.Le présent arrêt confirme l'application del'article 24 pour une location précaire desparties communes.A retenir:L'autorisation donnée à uncopropriétaire d'occuper à titre précairedes parties communes relève de la majori- de l'article 24.16 avril 20183JURIShebdoimmobilierllCOPROPRIÉTÉJURISPRUDENCEInvestissement locatif desménagesLa Cour des comptes a publié un référésur les dépenses fiscales en faveur de l’in-vestissement locatif des ménages.Elle observe que la dépense fiscale,1,7milliard d’euros en 2015 est en haussecontinue depuis 2009 (606millions en2009). Or l’impact économique de cesaides est limité et leur efficacité entermes d’accroissement du nombre delogements locatifs est faible.Le référé reconnaît que les aides peuventaussi exercer un effet contracyclique com-me en2009 et2010, permettant unehausse des logements locatifs aidés alorsque le nombre total de logementsconstruit est en chute. Mais les études nepermettent pas de distinguer l’effet desaides fiscal de celui de la conjoncture. Lacour indique que les constructeurs ontintégré la pérennité des aides dans leursstratégies, créant uneffet d’accoutuman-ce aux aides fiscales.La Cour conteste l’idée que les aides fis-cales auraient un effet modérateur sur lesloyers de marché. Le coût d’un logementPinel pour les finances publiques est troisfois plus élevé que celui d’un PLS et deuxfois plus élevé que celui d’un PLAI.Pour la Cour, il faut - donc sortir de ces dispositifsprogressive-mentet de façon sécurisée- renforcer la place des investisseurs insti-tutionnels dans la construction et la loca-tion de logements privés.(Document publié le 10avril2018).
16 avril 20184JURIShebdoimmobilierllLOIELANRENCONTREElan: des outils multiples pour construire davantageDécryptage du projet de loi ELAN avec les professeurs de droit réunis le6 avril par l’étude notariale Cheuvreux. Un texte qui comporte desoutils multiples au service d’un objectif principal: construire davantagePour Michèle Raunet (étude Cheuvreux) leprojet de loi Elan annonce des nouveautéset comble le retard du droit sur certainesquestions, comme l’évolutivité des bâti-ments.Pour les aspects d’urbanisme, RozenNoguellou, professeur à Paris I, observeque, 4 ans plus tard, le législateur reprendles mêmes thèmes que la loi Alur, maisavec une philosophie différente: il tend àrelancer la construction mais en créant unchoc d’offre. Reprenant les propositions de ChristineMaugüe, le projet réforme d’abord lecontentieux de l’urbanisme. Afin de rédui-re les délais de recours, le texte encadremieux la notion d’intérêt à agir. À ceteffet, l’affectation de l’usage du bien nesera plus indemnisée au titre des travauxde chantier mais cantonnée à l’impact del’opération elle-même, achevée. Le projetencadre le référé-suspension: le recours àcette procédure sera encadré, en lien avecl’obligation de cristallisation des moyens: ilest prévu une cristallisation automatiquedes moyens deux mois après le dépôt dumémoire en défense. Après ce délai dedeux mois, le référé suspension ne seraplus autorisé.Juger plus viteLe projet veut mettre en place un délai dejugement fixé à 10 mois, mais uniquementpour certains permis dont l’objet est laconstruction de logements collectifs dansles zones tendues. Mais, observe RozenNoguellou, cela crée un contentieux del’urbanisme à deux vitesses et l’objectifn’est qu’indicatif. Quant à la suppressionde l’appel dans les zones tendues, l’expéri-mentation serait prolongée d’une nouvellepériode de 5 ans.Le projet de loi vise ensuite à consolider lespermis existants. À ce titre, il prévoit lafaculté d’obtenir une attestation de non-recours ou de non-retrait. Mais le Conseild’État a admis (5février 2018) la facultépour l’administration de retirer à toutmoment un permis obtenu par fraude.L’incertitude sur la pérennité du permisdemeure donc. Quant aux régularisationset annulations partielles, la loi cherche àles favoriser. Ainsi, alors que la régularisa-tion n’est à ce jour possible que par unpermis de construire modificatif, elle pour-ra l’être par tout permis.Le projet vise aussi à sécuriser les construc-tions achevées. Il limite à 6 mois le délai derecours contre une construction achevée,délai aujourd’hui fixé à un an.Enfin, le projet reprend les textes relatifsaux recours abusifs. L’article L 600-7 ducode de l’urbanisme n’exigera plus un pré-judice excessif pour ouvrir droit à uneindemnisation du bénéficiaire du permis.Rozen Noguellou doute de l’efficacitéd’une telle modification, face à l’attitudedes juges qui sont sensibles au respect dudroit au recours.Le projet prévoit aussi d’interdire aux asso-ciations de conclure des transactions finan-cières pour renoncer à leur recours, sauf sil’association agit pour la défense de sesintérêts matériels propres. Rozen Noguel-lou conclut que ces mesures ne vont pasfaire repartir la construction.Retour de l’État dans l’aménage-mentS’agissant des opérations d’aménagement,création des projets partenariaux d’aména-gement (PPA), des grandes opérationsd’urbanisme (GOU) et de la réforme desopérations d’intérêt national (OIN), RozenNoguellou voit un trait commun: la forteprésence de l’État.Le PPA est une opération d’aménagementvisant un projet de territoire orienté princi-palement vers le logement, le cas échéantavec des partenaires privés et permettantla vente de foncier public avec décote.Dans la GOU, l’importance de l’opérationnécessite une intervention de l’État. Il enrésulte l’octroi au président d’EPCI de lacompétence pour délivrer les autorisationsd’urbanisme, mais aussi la faculté accruede déroger aux règles d’urbanisme et lafaculté de combiner GOU et ZAD avecdroit de préemption.Le texte renforce les OIN et clarifie lesrègles qui leur sont applicables. Il permet àl’État d’imposer des aménagements auxcollectivités territoriales.Le texte réforme par ailleurs les textesrégissant les autorisations d’urbanisme.Il rappelle que l’administration ne peutexiger que les pièces requises par les textesen vigueur, il met en place la dématériali-sation des autorisations d’urbanisme d’ici2022 et il réorganise le droit de contrôle etde visite des constructions en fixant sondélai à 6 ans.Enfin, le projet recourt aux ordonnancespour regrouper les textes d’urbanisme etd’environnement relatifs aux ZAC, et poursimplifier les normes. A cet effet, il prévoitde supprimer la notion de “prise en comp-te” dans la hiérarchie des documents d’ur-banisme et de simplifier les règles d’évolu-tion de ces documents.De nouvelles compétences pourles HLM L’analyse du texte concernant le logementsocial émane d’Alice Fuchs-Cessot (ParisVIII). Elle observe d’abord que le projet,comme la loi Alur en son temps, veut aug-menter la construction de logements. Ilprolonge la procédure de construction réa-lisation, mesure que le Conseil d’État sug-gère de pérenniser.Le texte octroie de nouvelles compétencesaux organismes HLM. Exemples: faculté deproduire du logement social en rachetantdes SCI et d’exercer des actions à caractèresocial dans les zones détendues, ou facultéde créer de filiales dans certains domaines.Alice Fuchs-Cessot observe que cela écarteles organismes HLM de leur cœur demétier.Le projet prévoit de restructurer les acteurset leur patrimoine. Il part de deux postu-lats. Le premier est que l’organisation estplus efficace à partir d’un seuil de 15000logements. Le second est de faciliter lavente des logements sociaux pour per-mettre de financer la construction de nou-veaux logements, en considérant quevendre un logement permet d’en financertrois nouveaux.En conséquence, dans le cadre d’une col-lectivité, la loi impose aux offices publicsde l’habitat de fusionner. Mais, concernantle regroupement des organismes, le textea toutefois évolué à la demande duConseil d’État. Il a ajouté une condition defond à l’impératif du regroupement: ilfaut que, avant l’opération, la contributionaux objectifs du CCH soit insuffisante.Le projet crée aussi les groupes d’orga-nismes de logements sociaux assortis decompétences obligatoires (notammentgestion des 15000 logements et définitionde la politique de patrimoine, adoptiond’un plan stratégique de groupe…). Lesorganismes sous le seuil de 15000 loge-ments auront obligation de se regrouper,les autres en auront la faculté.Quant à la restructuration du patrimoine,le texte facilite la vente entre organismes,
16 avril 20185JURIShebdoimmobilierllil prévoit que la signature de l’État au basd’une convention d’utilité sociale vautautorisation groupée de vente, il autorisela vente de logements hors programme deCUS, mais avec accord du préfet. Pour lescessions entre organismes, il simplifie enprévoyant une simple déclaration au pré-fet. En cas d’atteinte au patrimoine dugroupe, la demande d’autorisation de ces-sion devra toutefois être motivée.La loi crée enfin des sociétés de vente HLMdont l’objet est limité à l’achat et à larevente de biens immobiliers.Par ailleurs, le texte élargit le rôle des com-missions d’attribution des logements; leurcompétence est étendue à l’examen de lasituation des locataires, mais uniquementen zones tendues.En conclusion, Alice Fuchs-Cessot observeque sur certains points, le texte libère, surd’autres il protège. Il agit en main de ferdans un gant de velours.Une loi polygameC’est une nouvelle loi, après beaucoupd’autres, relativise Hugues Périnet-Mar-quet. Comme les précédentes, celle-ci sepropose de régler à titre définitif le problè-me du logement. Ce sont des lois poly-games qui épousent des sujets distincts.Celle-ci ne comporte pas beaucoup denouveautés, car il est difficile d’être inno-vant… tous les trois ans.Retour de balancierCe texte marque sur certains points unretour de balancier. Plusieurs articles mar-quent en effet des reculs. Exemples. Esti-mant que les normes sont aujourd’hui tropcontraignantes, l’article 18 opère un retouren arrière sur l’accessibilité et limite à 10%le nombre de logements qui doivent êtreaccessibles, les autres étant simplementévolutifs.Recul aussi à l’article 21 sur la nécessitéd’individualisation de la consommationénergétique des bâtiments. Le texte enexclut les bâtiments tertiaires et ceux l’individualisation est techniquementimpossible.Quant à l’article 55 relatif à l’obligation deréduction de la consommation énergé-tique des bâtiments, il reporte les datesd’effet des obligations.S’agissant de l’encadrement des loyers, letexte reprend la loi actuelle, quasiment àl’identique, en modifiant un peu son champd’application. Hugues Périnet-Marquetindique que la loi aurait pu supprimer ce dis-positif qui a été condamné par la jurispru-dence, en déduisant que “l’immobilier loca-tif n’est pas la tasse de thé” du législateur.Étau resserré sur les meublés detourisme et les marchands de som-meilD’autres textes visent à renforcer l’efficaci- des dispositifs. Ainsi en est-il de l’article51 sur les meublés de tourisme qui frappeles plateformes afin qu’elles imposent lerespect du seuil maximum de 120 jours delocation par an (seuil lié à la qualité derésidence principale). La loi fixe de trèsfortes amendes à l’encontre des plate-formes, pouvant atteindre 50000 parannonce irrégulière, par exemple si la limi-te de 120 jours n’est pas respectée.L’étau se resserre donc sur les meublés detourisme.Il en est de même à l’encontre des mar-chands de sommeils qui sont (art. 56 et 57)traités à l’identique des trafiquants dedrogue. Une ordonnance doit coordonnerles diverses législations. Approuvant l’ob-jectif poursuivi par le législateur, HuguesPérinet-Marquet s’interroge toutefois surl’effectivité de la mise en œuvre desmesures.SimplificationLe texte comporte des mesures réelles desimplification, comme la suppression de lamention manuscrite des cautions, qui visela mise en place du bail électronique.Une autre mesure de simplification figuredans un autre texte (art. 26 du projet deloi pour la confiance), elle tend à rempla-cer les obligations de moyens par des obli-gations de résultat dans les normes. Mais ilpourrait en résulter un renforcement desprocédures de contrôles après la construc-tion.Des adaptationsLe texte comporte enfin des mesuresd’adaptation à la pratique.S’agissant du contrat de construction demaison individuelle, le recours à la préfa-brication pose une difficulté de finance-ment. L’échelonnement des paiements enfonction de la construction n’est plus adap- si la construction est préparée en usine.Une ordonnance est prévue, mais unique-ment pour les constructeurs qui fabriquenteux-mêmes en usine. Cela va limiter l’im-pact du texte car nombreux sont lesconstructeurs qui font appel à des sous-traitants. Cela pose aussi la question desrecours en cas de défaillance du sous-trai-tant.Quant à la VEFA, le texte assouplit lestextes en autorisant une “VEFA light” quilaisse à l’acquéreur la possibilité deprendre en charge les finitions. C’est unesorte de vente en l’état futur d’inachève-ment. Mais Hugues Périnet Marquet obser-ve que les textes actuels n’interdisent pasune telle pratique. Son objet est toutefoislimité aux travaux de finition et d’installa-tion d’équipements (art. 22). Curieuse-ment, cette modification, qui impose auconstructeur de chiffrer les travaux dont leclient accepte la prise en charge est inséréedans le contrat préliminaire. Or jusqu’àprésent, dans ce contrat, les obligations nesont pas figées: le prix est prévisionnel estles prestations peuvent évoluer. Le nou-veau texte semble au contraire figer lesobligations des parties.Le bail mobilité enfin (art. 34) consacre-t-ilune précarisation des locataires? HuguesPérinet-Marquet ne le pense pas car si lelocataire reste dans les lieux à l’issue ducontrat, le bailleur doit recourir à la procé-dure classique d’expulsion. Cela n’encoura-ge donc pas spécifiquement la location.Copropriété: les réformes en 2019Pour la copropriété, la loi prévoit deuxordonnances, l’une pour réécrire la loi de1965 et l’autre pour créer un code de lacopropriété. Affirmant son ignorance dufutur contenu du texte, Hugues Périnet-Marquet observe néanmoins que la loiremet en cause certains principes. Le projetrevient sur l’unité de la loi sur les diffé-rentes copropriétés. Le nouveau textecomportera des systèmes différenciés enfonction de la taille des syndicats (les seuilspourraient être de moins de 10 lots et deplus de 100 lots) et selon l’affectation deslots (logements ou autres).La règle selon laquelle toute décision estprise en assemblée sera aussi revue. Unnouvel organe, de type conseil d’adminis-tration devrait être investi de pouvoirspropres de décision.En conclusion, Hugues Périnet-Marquetindique que le recours annoncé à de mul-tiples ordonnances devrait reporter à 2019l’apport des innovations les plus intéres-santes. LOIELANRENCONTRERésorption des bidonvillesLe ministère de la cohésion des territoires aindiqué à Sophie Taillé-Polian que plus de15000 personnes habitent570 bidonvilles.L’Etat vise, par instruction du 25janvi-er2018, à développer des stratégies territo-riales partenariales (comme à Toulouse etStrasbourg). Les préfets doivent agir vite,sans attendre les procédures juridiquesvisant à l’évacuation du campement. Lesévacuations sur procédure judiciaire doiventrespecter l'article L 412-1 du code des procé-dures civiles d'exécution (trêve hivernale).(JO Sénat, Q, 15mars 2018, n°3293).
16 avril 20186JURIShebdoimmobilierllSuite des débats au Sénat le 14 mars sur leprojet de loi pour un Etat au service d’unesociété de confiance avec l’article 15 Aquiinterdit à l’administration de mettre en placeun numéro de téléphone surtaxé dans sesrelations avec le public. Il a été voté.L’article 15se propose d’expérimenter lamise en place d’un référent unique par lesadministrations dans leurs relations avec lepublic. Il a été voté.L’article 15 tervise à autoriser, dans les quar-tiers prioritaires de la politique de la ville, ledépôt parvoie dématérialisée des demandesde concours financier adressées par les por-teurs de projet aux signataires des contrats deville (vote réservé en fin de débat).L’article 16fixe une limite à ladurée cumu-lée des contrôlespouvant être faits par lesadministrations à l’encontre d’une entrepri-se, le délai variant suivant la taille de l’entre-prise. Il a été voté.L’article 20introduit un droit à l’informationpour une personne mise en cause en casd’infraction au code de l’environnementetau code forestier, par une transmission systé-matique du procès-verbal constatant l’infrac-tion. Article adopté. L’article 24programme une ordonnancevisant à dématérialiser la délivrance et latenue des actes de l’état civil. Même vote.Règles de construction:principes de rédactionDes ordonnances en deux temps sont pré-vues par l’article 26. La première ordonnan-ce doit être prise dans un délai de 3 moisdans le but :- d’une part de faciliter la réalisation des pro-jets de construction et de favoriser l’innova-tion,- d’autre part de fixer “les conditions danslesquelles l’atteinte de ces résultats estcontrôlée avant le dépôt de la demanded’autorisation d’urbanisme puis à l’achève-ment du bâtiment”La deuxième ordonnance, à adopter dans ledélai d’un an doit prévoir la possibilité pourle maître d’ouvrage de bâtiment de répondreà ses obligations en matière de constructionde deux manières:- soit en appliquant des normes de référence,- soit en prouvant qu’il parvient à des résul-tats équivalents, la preuve devant êtreapportée avant le dépôt de la demande d’au-torisation d’urbanisme et sous réserve decontrôles après achèvements.L’ordonnance doit aussi adopter “une rédac-tion des règles de construction applicablespropre à éclairer, notamment par l’identifica-tion des objectifs poursuivis, le maître d’ou-vrage sur les obligations qui lui incombent”.Sylvie Robert critique cet article, en rappe-lant que la loi de 2016 sur l’architecture avaitproposé une expérimentation du “permis defaire”, soit une autorisation pendant 7 ans dedéroger à certaines normes en les remplaçantpar des objectifs de résultat, mais le disposi-tif était réservé au secteur public et étenduaux organismes HLM. Or le nouveau textepropose sa généralisation.Pierre Ozoulias, également critique, observeque la tâche des constructeurs ne sera passimplifiée car ils devront faire une démons-tration préalable et subir le contrôle a poste-riori d’un organisme impartial. Il demandela suppression de l’article.Le secrétaire d’État, Olivier Dussopt, recon-naît que la démarche d’expérimentation pré-vue par la loi du 7juillet 2016 (et le décret demai2017) n’a suscité aucune demande dedérogation.Pierre Yves Collombat émet des réserves surl’opportunité de prévoir une réglementationintermédiaire par ce jeu de deux ordon-nances. Mais les amendements (n°152 et96)de suppression de l’article ont été repoussés.Claude Kern propose (amendement n°35)de sécuriser le processus d’examen et devalidation des autorisations de dérogationpar un contrôle de l’atteinte des résultatsavant la délivrance de l’autorisation d’urba-nisme.Olivier Dussopt précise que la dérogationn’autorise pas l’ordonnance à minorer lesobjectifs à atteindre, notamment sur la sécu-rité des biens et des personnes. L’amende-ment n°35 a été retiré.D’autres amendements visaient à organiserune instance collégiale de contrôle. Rejet.Olivier Dussopt a demandé un allongementà 18 mois du délai de publication des ordon-nances de réécriture. Mais sa demande(amendement n°50) a été repoussée.Yves Détraigne remarque que le projetconsiste, non à supprimer des normes exis-tantes, mais de créer, en parallèle, de nou-velles règles avec un fonctionnement diffé-rent. L’article 26 a été voté.AUSÉNATDÉBATSProjet de loi pour une société de confiancereproduction interdite sans autorisationGuichet unique, TEGOlivier Dussopt demande la suppression del’article 26 terqui prévoit la création d’unréférent unique et un guichet unique decontact et de coordination pour les procé-dures administratives d’autorisation ou dedéclaration préalable d’un projet d’activité,d’installation d’ouvrages ou de travaux. Ilsouligne que ce texte est redondant avec ledispositif d’autorisation environnementalequi a déjà regroupé des procédures. Mais iln’a pas convaincu (rejet de son amendementn°51) et l’article a été voté.L’article 32prévoit par ordonnance de modi-fier le code de la consommation sur letauxeffectif global, pour en supprimer l’obliga-tion, sauf pour les prêts à taux fixe, dans lescontrats de prêts aux entreprises. Pierre-YvesCollombat propose la suppression de l’ar-ticle, mais son amendement (n°159) a étérejeté et l’article voté.L’article 33prévoit un rapport sur l’applica-tion de l’ordonnance du 3août 2016 réfor-mant les procédures de participation dupublic sur les décisions ayant une incidencesur l’environnement. Adopté. Même votepour l’article 33 bisqui prévoit l’informationdu public de l’ouverture d’une concertationpréalable ou d’une consultation par voieélectronique par publication dans la presselocale.Bruno Retailleau propose une série d’amen-dements pour faciliter la rénovation dediguesde protection des habitations et dedispenser d’évaluation environnementaleles opérations d’entretien et de reconstruc-tion des ouvrages de prévention contre lesrisques d’inondations (n°106) et dispenserd’enquête publique ces ouvrages s’ils ont uncaractère temporaire (n°107). Ses amende-ments ont été votés, contre l’avis du ministre.L’article 35 bisréduit de 4 à 2 mois le délaide recours par les tierscontre les décisionsdes autorités administratives compétentesen ce qui concerne les installations classéespour la protection de l’environnement. Il aété adopté. Un amendement n°103 a étéadopté (contre l’avis du ministre) pourluttercontre les recours abusifs des associationscontre les autorisations en matière d’installa-tions classées. Il s’agit par exemple d’exigerle dépôt préalable de leurs statuts et de per-mettre leur condamnation en cas de recoursabusif.L’ensemble du texte a été voté le 20mars.
16 avril 20187JURIShebdoimmobilierllNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSAdministration centraleEgalité des territoires: Serge Morvan estnommé commissaire général à l'égalité desterritoires en remplacement de Jean-Benoît Albertini. Il est chargé de la préfi-guration de l'Agence nationale de la cohé-sion des territoires.(Décret du 4 avril 2018, J.O. du 5 avril, 60).Economie: Pierre Chambu est nomméresponsable ministériel aux normes auministère chargé de l'économie. (Arrêté du27 mars 2018, J.O. du 5 avril, 68).PréfetsJean-Jacques Brotest nommé préfet desYvelines.(Décret du 4 avril 2018, J.O. du 5 avril, 25)MagistratureConseil d’Etat: Carine Soulay, JérômeMichel et Laurence Marion sont nommésconseillers d’État en service ordinaire.(Décret du 4 avril 2018, J.O. du 5 avril, 39).Organismes publicsComité d'experts pour la transition éner-gétique: Philippe Pelletier, président duplan bâtiment durable, fait partie des per-sonnes nommées membres de ce comitéd'experts.(Arrêté du 4 avril 2018, J.O. du 5 avril, 5).Autorité de contrôle des nuisances aéro-portuaires: Gilles Leblancest nommé prési-dent de cette Autorité.(Décret du 6 avril 2018, J.O. du 7 avril, 82).Conventions collectivesPersonnels des sociétés anonymes etfondations HLM: il est envisagé l'extensionde plusieurs avenants:- Avenant 1 du 22 juin 2017 à l'accord deméthode du 6 octobre 2016 portant révi-sion de la convention collective nationale.- Avenant du 22 juin 2017 mettant enconformité la convention collective natio-nale.- Avenant 10 du 14 décembre 2017fixant les barèmes de rémunérations.(Avis publiés au J.O. du 4 avril, 75 et 80).Collaborateurs salariés des cabinetsd'économistes de la construction et demétreurs-vérificateurs: il est envisagé l'ex-tension de l'accord du 6 décembre 2017instaurant une commission paritaire per-manente de négociation et d'interpréta-tion. (Avis publié au J.O. du 4 avril, 84).Au fil du J.O. Réglementation thermiqueUn arrêté du 28 mars 2018 agrèe desmodalités de prise en compte des conduitséchangeurs air/air sur appareil indépen-dant de chauffage au bois dans la régle-mentation thermique 2012.(J.O. du 7 avril, 16). Cotisation CGLLSLes éléments d'assiette des cotisations doi-vent être déclarés via le site internethttps://teledeclaration.cglls.fr.Les formulaires de déclaration CERFA15268 et 14049 sont téléchargeables. Lesorganismes ont un délai 30 jours, à compterdu 6 avril, pour adresser leurs déclarations.(Arrêté du 3 avril 2018 fixant les modalités dedéclaration des éléments d'assiette des cotisa-tions dues à la Caisse de garantie du logementlocatif social et de la cotisation due à l'Agencenationale de contrôle du logement social, J.O.du 5 avril, 9). Fouilles archéologiques en forêtUn décret du 6 avril fixe les conditionsdans lesquelles peuvent être autorisées,dans le périmètre d'une forêt de protec-tion, la réalisation de fouilles ou sondagesarchéologiques et la recherche ou l'exploi-tation souterraine des gisements d'intérêtnational de gypse.(Décret 2018-254 du 6 avril 2018 relatif aurégime spécial applicable dans les forêts deprotection prévu à l'article L. 141-4 du codeforestier, J.O. du 8 avril, 18). Téléservice pour saisir la justiceadministrativeUn décret du 6 avril crée un téléservicepour permettre aux justiciables de commu-niquer avec la justice administrative.Il en résulte des cas de modification del'obligation de produire plusieurs copiesdes pièces (art. 2 modifiant plusieurs textesdu code de justice administrative).L'article R 414-6 nouveau du CJA prévoitque les personnes privées, non représen-tées par un avocat, peuvent adresser leurrequête à la juridiction par voie électro-nique au moyen d'un téléservice accessiblepar internet. Par la suite, les mémoires etpièces produits doivent être transmis par lemême moyen. Un arrêté doit préciser lesmodalités techniques du service notam-ment pour garantir l'intégrité des docu-ments transmis et la confidentialité deséchanges (art. R 414-7).Chacune des pièces transmises doit l'êtrepar un fichier distinct et porter un intitulédécrivant leur contenu de façon explicite.(Décret 2018-251 du 6 avril 2018 relatif àl'utilisation d'un téléservice devant le Conseild’État, les CAA et les tribunaux administra-tifs, J.O. du 8 avril, 8).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi719UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAU FIL DU J.O.BRÈVESLa FNAIMa demandé le11avril une prolongation de laconcertationsur la loi ELAN,avec les parlementaires.La CFDT est favorable à larestructuration du secteur HLM,mais s’inquiète de la logiquede “groupe” qui pourrait êtrefaite au détriment de lalogique d’ancrage territorial.(Communiqué du 10avril 2018).
16 avril 20188JURIShebdoimmobilierllQPCETUDESJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.frsite internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro decommission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: par nos soins Gestion des abonnements: logiciels Libre office - XoopsACTUALITÉObserver la mixité socialeHabitat et Humanisme a présenté un rap-port “Regards sur la mixité sociale” ouComment les villes construisent le vivre-ensemble.Le président d’Habitat et Humanisme, Ber-nard Devert, considère que la loi SRU “estun formidable accélérateur de la transfor-mation sociale” et qu’elle “concourt à uneréconciliation du corps social”.Ce document comporte des analyses trèsintéressantes; un bilan des politiques de laville et une série de cartes montrant pourl’Ile-de-France la répartition géographiquede la population suivant les revenus et sui-vant la proportion de populations immi-grées. Il présente des expériences de com-munes très diverses, de Versailles à Nanter-re ou Houdan par exemple. Habitat ethumanisme a voulu dans ce rapport, expli-quent en conclusion Olivier Launay etJérôme Poirier lutter contre l’idée qui serépand, selon laquelle la mixité socialeserait vouée à l’échec. Ils indiquent queleurs travaux montrent qu'il faut unevolonté politique forte pour que la mixitésociale existe et que la lutte contre laségrégation est une bataille qui ne serajamais définitivement gagnée.(Observatoire de la mixité sociale, 1errap-port, communiqué du 11avril 2018).Le congé du bailleur spécifique à certains hôpitaux publics validéLa loi du 26 janvier 2016 a inséré dans la loidu 6 juillet 1989 un article 14-2 qui crée undroit spécifique à certains établissements dedonner congé à leurs locataires en vue deloger un membre de leur personnel. Il s'agitde l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris,des hospices civils de Lyon et de l'Assistancepublique-Hôpitaux de Marseille.Le recours était engagé par des locataires deces établissements qui invoquaient une rup-ture d'égalité avec des locataires d'autresétablissements publics.Le Conseil constitutionnel reconnaît qu'ilexiste une différence de traitement avec lesautres bailleurs et donc de leurs locataires.La décision admet que, en permettant à cesbailleurs de donner congé à leurs locatairespour loger leur personnel, pour des établis-sements situés dans des zones tendues, lelégislateur a recherché un objectif d'intérêtgénéral. Il valide donc la disposition maissous une réserve; "le législateur n'a pasexclu que ce pouvoir de résiliation puisseêtre exercé par les établissements hospita-liers bailleurs à l'égard de leurs propresagents, ni défini les critères suivant lesquels ilpourrait, dans ce cas, s'exercer. Or, comptetenu de l'objet de la loi, ces dispositions nesauraient, sans méconnaître le principed'égalité devant la loi, être appliquées auxagents en activité employés par les établisse-ments bailleurs."Par ailleurs, la loi de 2016 avait précisé quela réforme était applicable aux baux encours. Le Conseil constitutionnel valide cettedisposition, eu égard aux limites dans les-quelles elle a été enfermée: le locataire dis-pose d'un délai complémentaire (le préavisest de 8 mois pour les baux en cours au lieude 6 mois pour les baux conclus après la loinouvelle), les locataires dont les ressourcessont inférieures aux plafonds de ressourcesdes logements locatifs conventionnés sontécartés de la faculté de congé et enfin, si lebailleur renonce à faire occuper le logementrepris par un membre de son personnel, ildoit proposer la location au locataire évincé.Observations:Sans dénier aux établisse-ments en cause la nécessité pratique detrouver des solutions de logement pour leurpersonnel, on présentera ici un commentai-re critique que, à notre sens, cette décisionappelle. Si le Conseil constitutionnel valide ladisposition, il lui apporte une réserve d’inter-prétation. À lire la décision, on semble com-prendre que le congé ne peut pas être don- s'il s'agit de reprendre le logement à l’en-contre d’une personne déjà en activité dansl'établissement concerné. Cela signifie doncque le bailleur ne devra pas exercer ce droitspécifique de congé envers un locataire quifait déjà partie du personnel de l’établisse-ment. Cette restriction a sa cohérence: elleprivera le bailleur de la liberté de donnercongé en cours de bail à un locataire parailleurs membre de son personnel, pour enloger un autre. Mais la décision comportecependant des motifs de surprise. D’aborddans le raisonnement selon lequel la ruptured'égalité est justifiée par un motif de diffi-culté de se loger en zone tendue. Les sala-riés d'autres établissements publics, égale-ment situés dans les trois villes concernées,ne pourraient-ils pas alors revendiquer unetelle faculté si leur employeur dispose égale-Pas d'expropriation pour l'immeuble le SignalUne QPC a été posée par le syndicat secon-daire de l'immeuble Le Signal Soulac surMer, Gironde) sur l'article L 561-1 du codede l'environnement. L’article autorise l'Etat àdéclarer d'utilité publique l'expropriation debiens menacés par un risque de mouvementde terrain ou par une avalanche ou une sub-mersion marine notamment. Le texte sup-pose qu'il y ait des menaces graves pour desvies humaines et que les moyens de sauve-garde et de protection des populationssoient plus coûteux que l'expropriation.Le syndicat de l'immeuble le Signal criti-quait cet article au motif qu'il ne s'ap-plique pas aux propriétaires de bâtimentsmenacés par l'érosion côtière.Le Conseil constitutionnel reconnaît quedans la liste des risques mentionnés à l'ar-ticle L 561-1 du code de l'environnement,ne figure pas celui de l'érosion côtière.Mais il rappelle qu'il n'a pas le même pou-voir d'appréciation que le législateur et enconséquence que celui-ci peut décider d'ins-tituer un dispositif de solidarité en faveurdes habitants de certains logements en leurassurant une indemnisation équitable. LeConseil observe donc simplement que lelégislateur "n'a pas entendu instituer un dis-positif de solidarité pour tous les proprié-taires d'un bien exposé à un risque naturel".Il peut donc traiter différemment un pro-priétaire exposé à un risque d'érosion côtiè-re et un autre exposé à l’un des risques viséspar l'article L561-1. La décision écarte aussil'argument tiré de la méconnaissance dudroit de propriété, l'absence d'applicationde la procédure d'expropriation pouvant eneffet difficilement être considérée commeune atteinte au droit de propriété. (Décision 2018-697 QPC du 6 avril 2018, J.O. du 7 avril, 93).ment d'un patrimoine locatif?Ensuite, on pourra difficilement soutenirque cette loi présente un caractère général.Elle règle le cas particulier de trois établisse-ments alors que d’autres, éventuellement àl’avenir pourraient se trouver dans des situa-tions comparables. Enfin, elle remet en cau-se un bail signé, sans égard pour la forceobligatoire du contrat (Décision 2018-698 QPC du 6 avril 2018, J.O. du 7 avril, 94).