Au sommaire :
– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Délai de restitution du dépôt de garantie
Copropriété : Mandat du syndic. Date d’échéance. Délégation au conseil syndical
Vente : Droit de préemption des SAFER
Urbanisme commercial : Appréciation de la surface de vente.
Conformité aux objectifs du SCOT
Fiscalité : Redevance audiovisuelle pour un loueur de meublés
– 4 – Réglementation –
Réseaux intérieurs de bâtiments
Précisions sur l’impôt sur la fortune immobilière
– 4 – Agenda –
– 5 – Au Parlement –
Le projet de loi Elan à l’Assemblée : Quatre titres / 400 amendements adoptés en commission / Temps long et temps court
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
Affichage du permis de construire
Dépôt légal de biodiversité
Audit énergétique : qualification des auditeurs
– 8 – Interview –
Hélène Cloëz (avocat, LPACGR): Éviter
1 1juin 2018 2 JURIS hebdo immobilier ll B AUXD ’ HABITATION - C OPROPRIÉTÉ ▲ Baux d'habitation ■ Restitution du dépôt de garan- t ie. Délai (Civ. 3 e , 31mai 2018, n°507, FS-P+B+I, cassa- tion, pourvoi n°17-18069) Une locataire contestait le retard mis par son bailleur à lui restituer le dépôt de garantie et lui réclamait, outre le solde dû, des indemnités de retard. Le juge de proxi- mité avait admis l'application de la majora- tion de 10% du loyer mensuel pour chaque période mensuelle commencée en retard et avait condamné le bailleur à payer à ce titre 1237euros. Puis il l'avait condamné à verser 65,21euros correspondant au solde du dépôt de garantie après compensation avec 472,50euros dus par la locataire au titre de réparations locatives. Il avait jugé que la locataire « ayant quitté les lieux le 18décembre 2014, le solde du dépôt de garantie aurait dû lui être restitué au plus tard le 18février 2015 ». Cette décision est cassée: « Qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que les sommes dues au titre des répara- tions locatives excédaient le montant du dépôt de garantie et que la somme due par le bailleur résultait de la régularisation des charges, soumise à un délai de restitution différent, la juridiction de proximité, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé » l’article 22 de la loi du 6juillet 1989. Observations : Le dépôt de garantie doit être restitué au locataire dans le délai de deux mois de la remise des clés ou d'un mois si l'état des lieux de sortie est confor- me à l'état des lieux d'entrée (art. 22 de la loi de 1989 issu de la loi Alur). La loi de 2014 a institué une sanction pour inciter le bailleur à la célérité dans la restitution du dépôt de garantie en créant une majora- tion égale à 10% du loyer par mois de retard. Le juge de proximité avait fait application de cette sanction et condamné le bailleur à restituer le solde du dépôt de garantie dans ce délai de deux mois avec la majora- tion prévue par la loi nouvelle. Or l'auteur du pourvoi faisait observer que le montant des réparations locatives (472,50 € ) excédant le montant du dépôt de garantie (471,87 € ), le remboursement était dû au titre d'un avoir sur charges et ne justifiait pas l'application de la sanction. La décision est censurée par la Cour de cas- sation au motif que le délai de restitution des charges est différent de celui du dépôt de garantie. Pour les charges, le bailleur est en effet dépendant de la transmission des comptes par le syndic de l'immeuble. Cette décision semble faire une interpréta- t ion stricte de la sanction encourue par le bailleur qui tarde à restituer le dépôt de garantie. Le bailleur avait bien une somme à restituer (65 € ) mais résultant d'un avoir de charges et non du dépôt de garantie. Le dépôt de garantie étant compensé par les réparations locatives, il n'avait pas à rembourser de somme à ce titre et la resti- tution des charges dépendait d'un autre délai. Copropriété ■ Mandat du syndic. Date d'échéance. Délégation au conseil syndical (Civ. 3 e , 31mai 2018, n°531, F-P+B, cassation partielle, pourvoi n°17-18046) Un copropriétaire contestait deux décisions d'assemblée. La cour d'appel qui avait vali- dé les décisions est doublement censurée. 1. Durée du mandat du syndic La cour d'appel avait considéré que le man- dat donné au syndic « jusqu'à l'assemblée générale appelée à approuver les comptes de l'exercice arrêté au 31décembre 2013 […] n'avait pas été donné pour plus de trois années, puisqu'il prendra fin à l'assemblée générale statuant sur l'approbation des comptes de l'exercice 2013» et que les articles28 et29 du décret de 1967 étaient respectés. Cette solution est cassée au visa de l'article 29 du décret de 1967: « Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette réso- lution respectait l'exigence de la mention, dans le contrat de syndic, de la date calen- daire de son échéance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision». 2. Choix d'une entreprise par le conseil syn - dical Le deuxième point de litige portait sur le choix de l'entreprise devant refaire la porte d'entrée de l'immeuble. L'assemblée avait donné mandant au conseil syndicat de faire ce choix. La cour d'appel avait jugé que « seule la délégation de pouvoir de voter les travaux est soumise à la majorité absolue des copropriétaires et que l'assemblée n'a pas décidé de déléguer ses pouvoirs mais a voté des travaux de réfection pour lesquels elle a seulement donné mandat au conseil syndical d'effectuer le choix de l'entreprise dans la limite du budget voté». Censure au visa des articles24 et25 de la loi de 1965 et des articles21 et26 du décret de 1967: « Qu'en statuant ainsi, alors qu'est adoptée à la majorité de tous les copropriétaires la délégation de pouvoir donnée au conseil syndical de choisir l'entreprise chargée d'ef- fectuer des travaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés; Par ces motifs: casse». Observations : 1. Sur la durée du mandat du syndic Depuis le décret du 20avril 2010, l'article 29 du décret de 1967 prévoit que le contrat de syndic fixe non seulement sa durée et sa date de prise d'effet, mais qu'il « précise ses dates calendaires de prise d'effet et d'échéance » . Dans cette affaire, la date de début de mandat était bien fixée de façon calendai- re (6février 2014), mais la date d'échéance était fixée en référence à la date de tenue de l'assemblée générale. Or le requérant faisait valoir que le syndic avait l'habitude de faire approuver les comptes plus d'un an après la clôture de l'exercice, ce qui pouvait conduire à dépasser la durée maxi- male de trois ans. Il résulte de cet arrêt que la fixation d'une date d'échéance du mandat en fonction de la date de l'assemblée ne respecte pas l'exigence réglementaire. 2. Sur la délégation de pouvoir Le conseil syndical peut recevoir une délé- gation de l'assemblée pour prendre cer- taines décisions. La délégation est votée à la majorité de l'article 25 a. Exemples de délégation: portant sur le choix de l'entre- prise chargée de faire des travaux (CA Paris 22mai 1998), ou sur des travaux d'entre- tien de plomberie et d'électricité, (CA Paris 24février 2000). En l'espèce, l'assemblée avait voté les tra- vaux à la majorité de l'article 24 et la cour d'appel validant la décision estimait que l'assemblée n'avait que confié au conseil syndical le choix de l'entreprise dans la limite du budget voté. Cette appréciation ne respectait pas le texte des articles25 de la loi et des articles 21 et 26 du décret qui imposent la majorité de l'article 25 pour donner la délégation. A retenir: 1. L'échéance du mandat doit être fixée par date calendaire et non par référence à la date d'une assemblée. 2. La délégation au conseil syndical de choisir l'entreprise chargée d'effectuer les travaux doit être prise à la majorité de l'ar- ticle 25. JURISPRUDENCE
Vente ■ Droit de préemption des SAFER ( Civ. 3 e , 31mai 2018, n°505, FS-P+B+I, cassa- tion partielle, n°16-25829) Deux personnes avaient vendu des parcelles de terres en deux contrats du même jour; l'un portait sur l'usufruit, au profit d'une personne physique et l'autre sur la nue-pro- priété, au profit d'un groupement foncier agricole. La question se posait de savoir si ces ventes relevaient du droit de préemp- tion de la SAFER. La cour d'appel l'avait admis et la Cour de cassation confirme la décision sur ce point: « Mais attendu qu’ayant retenu, sans déna- turation, que l’acte du 17septembre 2012 emportait la vente, non pas de l’usufruit ou de la nue-propriété des biens concernés, mais de celle de ces deux droits simultané- ment, de sorte qu ’il avait pour objet le transfert, en une seule opération, de la plei- ne propriété , même si l’usufruit et la nue- propriété étaient cédés à deux personnes distinctes, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche d’inten- tion frauduleuse que ses constatations ren- daient inopérante, en a exactement déduit que l’aliénation était soumise au droit de préemption de la SAFER et devait être annulée pour avoir méconnu les préroga- tives d’ordre public qui en résultent ». L'arrêt est toutefois censuré sur les effets de l'annulation. La cour d'appel avait jugé que la SAFER devait être substituée aux acqué- reurs car l'acte de vente avait été « régula- risé moins de deux mois après information de la société par le notaire instrumentaire ». Cassation: « Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que le notaire avait envoyé une déclaration d’opération exemptée du droit de préemption et non pas une notification valant offre de vente, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé » les articles L. 412-10, R. 143-9 et R. 143-20 du code rural et de la pêche maritime, ces deux derniers dans leur rédaction applicable à la cause. Observations : L'article L 143-1 du code rural qui fonde le droit de préemption des SAFER ne comportait pas en 2012, date de la vente litigieuse, de dispositions spéci- fiques pour la vente de l'usufruit ou de la nue-propriété de biens agricoles. La vente des terres était scindée en deux contrats, l'un portant sur la nue-propriété et l'autre sur l'usufruit, et consentie à deux per- sonnes distinctes, elle ne relevait donc pas explicitement du droit de préemption. Mais la Cour de cassation en fait une ana- lyse globale et considère que l'objet du contrat était le transfert de la pleine pro- p riété des biens, même si chacune de ses composantes était cédée à des personnes différentes, et que la vente relevait donc du droit de préemption. Précisons que la loi a été modifiée par la loi du 13octobre 2014 pour étendre le champ du droit de préemption et de per- mettre à la SAFER de préempter, sous condition, en cas de vente de l'usufruit ou de la nue-propriété des biens agricoles. S'agissant de la sanction de la violation du droit de préemption, la cour d'appel avait décidé la substitution de la SAFER aux acquéreurs. Mais sa décision est censurée pour un motif de délai: la vente était conclue moins de deux mois avant après l'information de la SAFER (art. L 412-10 du code rural). Mais la vente ayant été noti- fiée à la SAFER au titre des opérations exemptées de préemption (dans l'état antérieur des textes), la SAFER ne bénéfi- ciait pas d'une faculté d'acquérir et le tri- bunal ne pouvait donc prononcer la substi- tution d'acquéreur pour violation du délai de deux mois. A retenir: La vente simultanée, à deux per- sonnes différentes, de l'usufruit et de la nue-propriété d'un bien soumis au droit de préemption de la SAFER peut être considé- rée comme une opération unique relevant du droit de préemption. Urbanisme commercial ■ Appréciation de la surface de vente. Conformité aux objectifs du SCOT (CE, 4 e et 1 e chambres réunies, 6juin 2018, n°405608, Sté Hurtevent LC) Une société contestait l'autorisation don- née par la CNAC de créer un supermarché de 2000 m 2 à Bugnicourt (Nord). La cour administrative d'appel avait rejeté son recours et le Conseil d’État confirme la déci- sion. L'arrêt valide le mode de calcul de la « sur- face de vente » que le pétitionnaire doit mentionner dans son dossier, en application de l'article R 752-6 du code de commerce: « au sens de ces dispositions, la surface de vente est celle des lieux accessibles au public et directement liés à la vente ; […] par suite, en se fondant, pour juger que les sur- faces du hall d’entrée du magasin et de sa caisse centrale avaient pu légalement ne pas être intégrées dans la surface de vente du projet, sur la circonstance que ces surfaces ne seraient pas utilisées pour présenter des p roduits à la vente, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit ». Le Conseil d’État approuve aussi la cour d'appel d'avoir jugé que: « l’ajout au projet, en cours d’instruction du dossier devant la Commission nationale d’aménagement commercial, d’une capaci- té de stationnement de trente-huit places, n’était pas de nature à justifier une nouvel- le demande ». Le Conseil d’État indique enfin que la conformité du projet avec les objectifs du SCOT ou du PLU relève du pouvoir souve- rain d'appréciation du juge du fond. Observations : L'article L 752-15 du code de commerce impose le dépôt d'une nou- velle demande si le projet fait l'objet en cours d'instruction ou de réalisation d'une « modification substantielle » . L'ajout de 38 places de stationnement au projet, en cours d'instruction devant la CNAC n'est pas considéré comme une modification substantielle justifiant le dépôt d'une nouvelle demande au sens de cet article. Le hall d'entrée et la caisse centrale du magasin sont jugés à bon droit comme ne relevant pas des surfaces de vente. Le Conseil d’État considère que sont des sur- faces de vente celles des lieux accessibles au public et directement liés à la vente. Sur la question enfin du rôle du juge du fond, la décision est à comparer avec un arrêt du 12décembre 2012 (n°353496), dans lequel le Conseil d’Etat avait au contraire contrôlé précisément l'apprécia- tion du juge du fond. A retenir: La conformité du projet aux objectifs du SCOT relève du pouvoir souve- rain d'appréciation du juge du fond. Fiscalité ■ Redevance audiovisuelle pour un loueur de meublés (CE, 3 e et 8 e chambres, 6juin 2018, n°411510, sté Soredev Tour) Une société proposait des logements à louer en résidence de tourisme et avait subi un rappel de contribution à l'audiovisuel public. Le Conseil d’Etat se prononce d’abord sur une demande de QPC puis sur le fond. 1. La demande de QPC 1 1juin 2018 3 JURIS hebdo immobilier ll V ENTE - U RBANISME JURISPRUDENCE ▲
1 1juin 2018 4 JURIS hebdo immobilier ll R ÉGLEMENTATION F ISCALITÉ la réduction d'impôt accordée au titre des dons effectués au profit de certains orga- nismes d'intérêt général et à l'exonération des bois et forêts et des parts de groupe- ments forestiers en matière d'IFI, J.O. du 30 mai, n° 27). - Mise à jour des obligations incombant aux redevables pour bénéficier de la réduc - tion d'IFI pour dons . Un arrêté du 29mai vise le reçu qui doit être adressé au contribuable et le modèle de demande d'agrément pour les orga- nismes étrangers voulant être éligibles à ce dispositif. (Arrêté du 29 mai 2018 relatif à l'exonération d'IFI en raison des dons faits à certains orga- nismes d'intérêt général, J.O. du 30 mai, n° 30). - Un autre arrêté du 29mai comporte une mise à jour du contenu du plan simple de gestion dans le cadre de l'exonération par- tielle d'IFI des bois et forêts et des parts de groupements forestiers. (JO du 30mai n°29). ❘◗ CMS Francis Lefebvre Avocats ( Arnaud Hugot et François Tenailleau ) a conseillé la Caisse des dépôts pour son investisse- ment dans la société GHCV qui doit réali- ser un hôtel dans le bâtiment Grand Contrôle du Château de Versailles. Acteurs ➴ Le taux de vacance locative des bureaux en Ile-de-France est en baisse selon Crédit Foncier Immobilier. À 7,8%, il recule par rapport à 2017 (9,8%) et devrait atteindre 7,6% en 2019. ➚ Le volume d’investissements en immobilier d’entreprise devrait s’éta- blir, en France à 25,1 milliards soit quasi- ment autant qu’en 2017 (25,5 milliards). (Communiqué du 7juin 2018). ➙ Le prix moyen d’une location étudiant pour un studio est de 830€ à Paris, mais il est de 488€ à Marseille; 454€ à Stras- bourg ou 327€ à Brest, selon une étude de LocService.fr (Communiqué du 5juin 2018). Chiffres A GENDA ✦ Formations : Prochaines jour- nées programmées par Immo-forma- t ion (Paris 9 e ) : - 20juin 2018: la copropriété , à jour de la loi Alur et à l’au- ne de la loi Elan. - 27juin 2018: la gestion locative. - 4juillet 2018: la lutte anti- blanchiment et les professionnels de l'immobilier. - 11 juillet 2018: les obliga- tions des professionnels soumis à la loi Hoguet . Contact: contact@immo-formation.fr Catalogue des formations dispo- nible sur Immo-formation.fr Réduction de 10 % avec le code jurishebdo. ■ Réseaux intérieurs de bâtiments La loi du 30 décembre 2017 (n° 2017-1839) a autorisé la création de réseaux intérieurs d e bâtiments, qui sont des installations intérieures d'électricité, mais ne relevant pas du réseau public de distribution d'élec- tricité (art. L 345-1 du code de l'énergie). Ils peuvent être installés dans les immeubles de bureaux appartenant à un propriétaire unique (art. L 345-2). Ce décret en fixe les modalités de fonctionne- ment. La notion de "bureau" suppose que 90% des surfaces soient destinées aux locaux et bureaux accueillant du public des adminis- trations publiques et des bureaux (au sens de l'article R 151-28 4e et 5e du code de l'urbanisme). Le titulaire du point de livraison tient à disposition des utilisateurs les informations sur les frais d'acheminement dont il s'ac- quitte. Le réseau intérieur permet l'installation de compteurs en décompte par le gestionnai- re du réseau public (art. D 345-3). Le propriétaire d'un réseau intérieur peut abandonner ses droits sur ce réseau pour qu'il soit intégré au réseau public (art. L 345-7). L'article D 345-4 en précise les modalités: notification au gestionnaire de son projet, remise en état du réseau pour satisfaire aux conditions de sécurité. Si l'abandon des droits fait suite à une division d'immeuble ou une vente partiel- le, le propriétaire doit faire la demande dans les 15 jours de la signature de l'acte de division ou de vente et les travaux de remise en état doivent être faits dans les 18 mois. (Décret n°2018-402 du 29 mai 2018 relatif aux réseaux intérieurs des bâtiments, J.O. du 30 mai, n° 14). ■ Précisions sur l’Impôt sur la for- tune immobilière Un décret et deux arrêtés précisent les règles imposées pour l’octroi de réduction d’IFI au titre des dons: - Réduction d'IFI pour dons Un décret du 29mai fixe les conditions que doivent respecter les redevables pour obtenir la réduction d'IFI liée à des dons à des organismes d'intérêt général . Les pièces justificatives doivent respecter un modèle fixé par arrêté (art. 313 BO de l'annexe III au CGI). Le texte précise aussi les obligations à souscrire pour l'exonéra- tion d'IFI des bois et forêts et parts de groupements forestiers (art. 313 BK et sui- vants de l'annexe III au CGI). (Décret n°2018-404 du 29 mai 2018 relatif à L ’arrêt commence par rejeter une demande de QPC sur l'article 23-5 de l'ordonnance du 7novembre 1958, en se fondant sur sa juris- prudence constante sur les moyens nou- veaux en cassation. Les moyens qui n'ont pas été invoqués par les parties devant les juges du fond sont jugés irrecevables devant le Conseil d’État si la question de leur conformité aux droits et libertés garan- tis par la Constitution est sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé de la décision juridictionnelle contestée. L'arrêt fait appli- cation de cette règle sur la demande de QPC relative à l'article 1605 ter b 1e du GCI qui prévoit une minoration de 25% de la redevance pour les hôtels de tourisme dont l'activité ne dépasse pas 9 mois par an. La demande d'examen de la constitutionnalité de cette règle n'ayant pas d'incidence sur le jugement contesté, qui n'avait pas appliqué le texte, est donc rejetée. 2. Sur le fond Le Conseil d’État se fonde sur l'instruction du 5juillet 2005 (3-P-3-05) et en déduit: « Dès lors [que…] la société Soderev Tour exploitait des logements loués par des vacanciers, nécessairement en meublé, avec la fourniture d’un appareil récepteur de télévision, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant qu’el- le devait, au sens de l’instruction fiscale, être regardée comme leur loueur. » L'arrêt rejette donc le recours de la société. Observations : Pour la soumission des meu- blés à la redevance, l'instruction de 2005 fait la distinction suivante, pour les locaux qui ne constituent pas l’habitation person- nelle du loueur: - La location saisonnière est faite avec TV et le locataire n'est pas imposable à la taxe d'habitation: la redevance est due par le loueur. - La location saisonnière est faite avec télévi- sion et le locataire est imposable à la taxe d'habitation: le locataire est redevable de la redevance audiovisuelle, qu'il paie avec la taxe d'habitation. Exception: la TV est louée auprès d'une entreprise par le loueur en meublé. La redevance est due par le loueur en meublé, qui est locataire de la TV. Pour le cas d'une résidence de tourisme, le Conseil d’État indique que l'exploitant étant loueur en meublé et locataire de la TV, c'est à lui qu'incombe le paiement de la redevance. Voir aussi la réponse n°6354 du 15mai2018 sur la redevance pour les chambres d'hôte (Jurishebdo n°725) et l'application de la réduction de 25%, admise pour les hôtels de tourisme (art. 1605 ter b 1° du CGI). ● ▲
1 1juin 2018 5 JURIS hebdo immobilier ll Les députés ont abordé le 30mai le projet de loi portant évolution du logement, de l’amé- nagement et du numérique. Selon le ministre de la cohésion des territoires, Jacques Mézard, cette loi est une innovation car elle “libère et facilite” et qu’elle n’ajoute pas de contraintes supplémentaires. Il s’agit de répondre à l’accumulation des textes qui a conduit à un code de l’urbanisme de 2000 pages. Il faut faire face à la superposition des schémas prescriptifs et lutter contre les recours abusifs. Le Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique a reçu mission de travailler à l’élimination de normes. ■ Quatre titres Le projet comprend 4 titres. 1. Faciliter les initiatives dans les territoires . Cela passe par la promotion des opérations d’urbanis- me et de revitalisation avec le projet parte- narial d’aménagement (PPA) et la grande opération d’urbanisme (GOU). La simplification des normes facilitera le recours aux matériaux bio-sourcés, le déve- loppement de logements “évolutifs”. Les recours contentieux seront traités plus vite, afin d’éviter que 30000 logements soient bloqués par des recours. La durée moyenne des procédures pour les logements collectifs doit être réduite de 24 à 10 mois. Pour faciliter la transformation d’im- meubles vacants en logements, il est prévu un bonus de constructivité qui incitera les propriétaires de bureaux vacants à en faire des logements. Le ministre propose aussi un élargissement de la procédure de réquisition à des fins d’hébergements de locaux vacants depuis plus d’un an. 2. Le logement social . Sa réforme vise à ren- forcer la capacité de production des loge- ments et à “rendre plus efficace la gestion de ce secteur administré”. Le principe retenu est que si un organisme n’a pas une taille suffisante, il doit rejoindre un groupe, sauf dans les territoires où les bailleurs sont peu nombreux. Il faut un équi- libre entre proximité et mutualisation. Des amendements adoptés en commission per- mettent par exemple d’accompagner le mouvement par la possibilité de créer des OPH bi-départementaux. Le projet vise aussi à faciliter l’accession à la propriété des locataires HLM. 3. Répondre aux besoins en matière de logements et favoriser la mixité sociale . Dans le logement social, le projet généralise le système de la cotation pour les attribu- tions de logement. Pour faciliter la mobilité, le projet prévoit le réexamen de la situation des locataires tous les 6 ans. Dans le parc pri- vé, le projet crée le bail mobilité, bail d’un à 10 mois, non renouvelable, sans dépôt de garantie pour les logements meublés. Les PLH en zone tendue devront fixer un objec- tif de production de logements intermé- diaires. Autre objectif: lutter contre les excès de la location meublée touristique. 4. Amélioration du cadre de vie . Cela passe par la rénovation des centres-villes, et par le plan Action cœur de ville. Le projet renforce la lutte contre l’habitat indigne et les mar- chands de sommeil, en instaurant une pré- somption de revenus qui permettra les poursuites fiscales, et en systématisant les astreintes administratives. Pour traiter les copropriétés dégradées, le relogement des occupants sera assuré plus rapidement. Enfin, de nouvelles mesures de rénovation énergétique sont prévues dans le secteur ter- tiaire. ■ 400 amendements adoptés en commission Christelle Dubos, rapporteure de la commis- sion des affaires économiques, se félicite du processus de concertation qui a prévalu pour élaborer ce texte qui comporte 65 articles et qui a été enrichi de 400 amende- ments en commission. Le projet de loi doit agir sur l’offre de logements en zones ten- dues et dynamiser la production de loge- ments intermédiaires. Le texte “ouvre la possibilité d’expérimenter l’encadrement des loyers, afin de les maintenir à un niveau raisonnable”, pour aller plus loin que “ les deux expériences malheureuses menées à Lille et à Paris”. Il crée un bail mobilité pour faciliter la mobilité professionnelle. Dans le parc social, il propose une gestion en flux et une simplification des procédures d’attribu- tion. Il encourage la colocation inter-généra- L ALOI E LANÀL ’A SSEMBLÉE DÉBATS La loi Elan en débat à l’Assemblée Jacques Mézard présente les objectifs du projet de loi, “Libérer et faciliter”, pour édifier davantage en supprimant les freins à la construction, rénover le monde HLM. reproduction interdite sans autorisation tionelle et ouvre la colocation dans le secteur social. Elle ajoute que la réforme du loge- ment social a été construite en lien avec les bailleurs sociaux. ■ Temps long et temps court Richard Liogier, rapporteur de la commis- sion des affaires économiques, souligne que dès avant l’adoption du texte, le travail de rénovation des centres-villes a commencé par la sélection de 222 communes. Il ajoute que “une certaine incompréhension avec les bailleurs sociaux est aujourd’hui dépassée” et que les responsables ont fait part de leur souhait de voir leurs compétences élargies, ils aideront à travailler sur les centres- bourgs en difficulté. Le rapporteur approu- ve la diversité des mesures abordées par le texte car cette pluridisciplinarité permettra d’intervenir de manière déterminée en matière d’urbanisme. Il conteste l’argument des architectes selon lequel la dérogation à la loi MOP pour les bailleurs sociaux ferait baisser la qualité: “personne ne peut dire que la conception- réalisation [qu’assurent les architectes] la plupart du temps dans le privé, conduit à dégrader la qualité architecturale”. Il ajoute que le texte ne touchera pas la loi SRU et que la loi va “taper très fort” contre les “person- nages abominables” que sont les marchands de sommeil. S’agissant de l’architecture, Raphaël Gérard, insiste sur la nécessité, en simplifiant l’acte de construire, de ne pas le faire au détriment de la création et de l’innovation architectu- rale et il annonce des amendements sur le sujet, pour “donner du souffle” au texte. Il approuve la dérogation, limitée, à l’exi- gence d’avis conforme de l’ABF, qui permet- tra de faciliter la mise en place d’antennes de télécommunication. Avec une belle formule, il invite à analyser le texte à travers le prisme des différents rap- ports au temps: “le temps long de l’architec- ture et du patrimoine et le temps court de l’acte de construire du logement social, mais sans opposer l’un à l’autre”. Sandra Marsaud évoque l’article 21 qui recentre le dispositif d’individualisation des frais de chauffage sur les immeubles collec- tifs d’habitation et les immeubles mixtes pourvus d’une installation centrale de chauffage. A l’article 55 relatif à l’obligation de réaliser des travaux d’amélioration de la performan-
ce énergétique des bâtiments tertiaires, elle propose de moduler les objectifs de réduc- tion de consommation lorsque les entre- prises sont en difficulté financière. Elle mentionne l’article 54 qui institue les opérations de revitalisation de territoire, dont l’un des objectifs est de favoriser la réhabilitation de friches urbaines. Guillaume Vuilletet confirme que les ORT suscitent une forte attente. L’article a été complété en commission par exemple pour soumettre les entrepôts de préparation et de stockage des achats réalisés en ligne à l’au- torisation d’exploitation commerciale, et pour étendre la faculté donnée au préfet de suspendre l’examen d’installation commer- ciale dans une commune participant à une ORT aux drives et entrepôts d’e-commerce. ■ Lutte contre les marchands de sommeil Pour lutter contre les marchands de som- meil Guillaume Vuilletet propose de systé- matiser les confiscations d’usufruit ou de pleine propriété des biens ayant servi aux marchands de sommeil et l’interdiction d’ac- quérir des biens pendant 5 ans. Jean-Paul Mattei préconise de porter à deux ans le délai permettant à une commune de régulariser son PLU après annulation (art. 12), de maintenir la faculté pour le maire de demander qu’un plan intérieur du projet de construction de logements collectifs soit joint au dossier de demande de permis de construire. Il propose aussi une exonération de taxe fon- cière pendant 5 ans pour les entreprises nou- vellement implantées dans les centres-villes objet d’une ORT. Vivant au Canada, Roland Lescure file la métaphore sur l’élan avec lequel il compare le ministre; il y voit une similitude: l’élan donne l’impression de ne pas aller vite, mais quand il se met en mouvement, il va vite et loin. Il approuve l’objectif de mobilité, qui sera un élément essentiel du retour de la cohésion et de la mobilité sociale. Barbara Pompili, qui soutient le projet d’ins- crire dans la Constitution l’objectif de lutte contre le réchauffement climatique, admet qu'il est utile par pragmatisme, d’assouplir le dispositif d’individualisation des frais de chauffage (art. 21) dans les bâtiments ter- tiaires. En revanche, elle appelle à la vigilance sur les dérogations à apporter à la loi littoral. ■ Quartiers abandonnés ? Thibault Bazin a déposé une motion de rejet préalable. Il conteste la politique suivie par exemple par la quasi-suppression de l’APL accession ou la restriction du dispositif Pinel. Il constate la baisse des réservations de logements neufs. Pour le parc social, il évoque la nécessaire maîtrise du peuplement face à la radicalisa- tion de certains quartiers. Dans le parc privé, il évoque le risque d’étatisation de la relation locative, critiquant la remontée automatique des données des baux, qui va à l’encontre des libertés individuelles. Il dénonce aussi la concentration de moyens sur des territoires ciblés et l’abandon des quartiers périphé- riques. Il s’étonne par ailleurs de la réduc- tion à 10% du nombre de logements devant être accessibles. La motion de rejet a été repoussée. (JO AN débats 30mai, 1 e séance). Robin Redda (Les Républicains) a défendu une motion de renvoi en commission, obser- vant que le secteur immobilier, affecté par 5 lois nouvelles, demandait tout sauf une nou- velle loi. Il approuve certaines mesures com- me l’obligation pour le syndic de signaler à Tracfin les opérations réalisées par les pro- priétaires qu’ils pensent être des marchands de sommeil, mais estime que la méthode du texte n’est pas à la hauteur des objectifs. ll demande des mesures pour faciliter la rup- ture d’un bail en cas de défaut de paiement du locataire de mauvaise foi. Il approuve l’objectif de mobilité dans le parc social mais estime qu’il faut aller plus loin. La motion a été rejetée. ■ Discussion générale Lise Magnier (UDI) insiste sur la nécessité d’une politique du logement territorialisée. Elle approuve l’objectif de simplification mais regrette que le quasi-monopole de l’In- rap ne soit pas remis en cause. Elle souhaite que les bailleurs sociaux puissent investir dans la reconversion de sites industriels et commerciaux de centres-villes. François Pupponi dénonce la “volonté effré- née de réformer brutalement et dans la pré- cipitation le monde du logement social”. Il dénonce une déstructuration violente du secteur. Il critique aussi la faculté de vendre des logements sociaux en bloc à des sociétés privées. Cela va permettre de fortes plus values dans les beaux quartiers, et l’arrivée des marchands de sommeil dans certains territoires. Il dénonce le projet de réquisition pour les structures d’hébergement d’urgen- ce, et demande que cette faculté soit réservée aux communes autres que les quartiers prio- ritaires de la politique de la ville. Il estime que le projet de loi ne permet pas de lutter contre la ghettoïsation. Jean-Luc Mélenchon rappelle qu’à une époque les habitants étaient très heureux d’entrer dans un logement HLM, alors qu’aujourd’hui, certains n’ont qu’une hâte, c’est de s’en aller. Il annonce qu’un jour ou l’autre, ces ghettos vont exploser. Il estime qu’il faut corriger les inégalités plutôt que de les laisser se creuser. Il évoque par exemple le retour du surpeuplement dans des loge- ments. ■ “Ras le bol de la mobilité” Sur le bail mobilité, il ajoute qu’“il y a de gens qui en ont ras le bol de la mobilité”. Il dénonce aussi la vente des logements sociaux, qui favorisera la spéculation. Martial Saddier alerte les ministres sur la baisse des autorisations de construction. Il réclame plus d’encadrement du chauffage au bois qui provoque des émissions de par- ticules fines et la prise en compte des spéci- ficités locales, comme celles des communes touristiques de montagne. Mickaël Nogal (LaREM) indique que le pro- jet de loi renforce le logement social et lutte- ra contre les marchands de sommeil. Jean- Luc Lagleize (Modem), soutient le projet de loi. Valérie Rabault (nouvelle gauche) estime que le texte détricote les outils de mixité sociale. Par exemple, l’article 37 supprime la gestion fine de l’attribution des logements sociaux par la commission d’attribution des logements sociaux. Bénédicte Taurine déplore la baisse des bud- gets des APL ainsi que la réduction des exi- gences de qualité ou d’accessibilité des loge- ments ou encore la création de grosses struc- tures de HLM qui vont éloigner les gens du pouvoir de décision. Hubert Wulfranc préconise, citant les propo- sitions de Jean-Louis Borloo, un grand pro- gramme de rachat de 100000 logements concernés par les copropriétés dégradées, et lutter ainsi contre les marchands de som- meil. (JO AN débats 30mai, 2 e séance). A suivre. ● 1 1juin 2018 6 JURIS hebdo immobilier ll L ALOI E LANÀL ’A SSEMBLÉE DÉBATS
1 1juin 2018 7 JURIS hebdo immobilier ll NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : FAX : MÉL : N ° TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E EX C EP T IO NN EL L E R é s e r v é e a u x n o uv e a u x a b o n n é s 20% de réduction sur l’abonnement JURIS hebdo immobilier N OMINATIONS Organismes publics ✓ Conseil national du numérique : Salwa Toko est nommée présidente de ce Conseil. (Arrêté du 29 mai 2018, J.O. du 30 mai, n° 58). ✓ Grand Paris : Thierry Dallard est nommé président du directoire de l'établissement public Société du Grand Paris, en rempla- cement de Philippe Yvin. (Décret du 30mai 2018, J.O. du 31mai, n°146). ✓ Commission nationale du débat public : Floran Augagneur est nommé vice-prési- dent. (Décret du 31mai, J.O. du 1 er juin, n°46). ✓ Conseil national d'évaluation des normes : Anne-Laure Lopes-Nogueira , cheffe du secteur de l'évaluation préalable et des procédures consultatives au secréta- riat général du Gouvernement, est nom- mée membre de ce Conseil. (Arrêté du 1 e r juin 2018, J.O. du 3juin, n°29). Conventions collectives ➠ Gardiens, concierges et employés d'im - meubles : l'avenant n°93 du 29mai 2017 relatif à la création de la commission pari- taire permanente de négociation et d'in- terprétation est étendu par arrêté du 25mai 2018. (J.O. du 1 er juin, n°74). Au fil du J.O. ■ Coffre-fort numérique Un décret du 31mai fixe les modalités de fonctionnement du coffre-fort numérique. Il est inséré aux articles R 55-1 et suivants du code des postes et des communications électroniques. (Décret n°2018-418 du 30mai 2018 relatif aux modalités de mise en œuvre du service de c offre-fort numérique, J.O. du 31mai, n°36). ■ Affichage du permis de construire Le panneau d'affichage du permis de construire doit jusqu'à présent comporter la date d'affichage en mairie du permis. Cette obligation est supprimée, pour cause d'insécurité juridique (art. A 424-16 modi- fié du code de l'urbanisme). (Arrêté du 24mai 2018 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme, J.O. du 2juin, n°11). ■ Une QPC sur les SAFER Le Conseil constitutionnel était saisi de la conformité à la Constitution de l'article L142-4 du code rural qui oblige la SAFER à rétrocéder le bien préempté dans un délai qui n'excède pas 5 ans. Le requérant faisait valoir que ce délai n'étant pas assorti de sanction, il était dépourvu d'effectivité. Mais le Conseil constitutionnel observe d'une part que la personne qui subit un préjudice du fait du non-respect du délai peut exercer une action en responsabilité dans les condi- tions de droit commun. D'autre part, le dépassement de durée n'affecte pas la valeur du bien car la SAFER doit prendre toute mesure conservatoire nécessaire. La limite de 5 ans figurant à l'article L 142-4 est donc jugée conforme à la Constitution. (Décision n°2018-707 QPC du 25mai 2018, J.O. du 29mai, n°62) ■ Dépôt légal de biodiversité La loi du 8août 2016 a institué un inven- taire du patrimoine naturel. Les maîtres d'ouvrage doivent contribuer à cet inventaire par la saisie ou le versement des données brutes de biodiversité acquises à l'occasion des études d'impact des documents de planification et des pro- jets d'aménagement (art. L 411-1 A du code de l'environnement). Un arrêté fixe les modalités de transmis- sion des données; il crée un "dépôt légal des données de biodiversité". La transmis- sion est électronique. (Arrêté du 17mai 2018 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif au versement ou à la saisie de don- nées brutes de biodiversité dénommé « dépôt légal de données de biodiversité», J.O. du 31mai, n°13). ■ Assurance Un décret du 1 er juin fixe notamment le contenu du document d'information nor- malisé sur le produit d'assurance (art. R 112-6 du code des assurances). (Décret n°2018-431 du 1 er juin 2018 relatif à la distribution d'assurances, J.O. du 3juin, n°17). ■ Audit énergétique: qualification des auditeurs La réalisation d'un audit énergétique, hors les cas où il est obligatoire, donne lieu à un crédit d'impôt (CITE) lorsqu'un contri- buable envisage de réaliser des travaux d'économie d'énergie. L'audit doit être réalisé par un auditeur qualifié. Un décret du 30 mai fixe les conditions de qualifica- tion requises. 1. Pour un logement dans une copropriété L'auditeur doit être titulaire d'un signe de qualité au sens du décret du 24novembre 2014 (art. 4). 2. Pour une maison individuelle L'auditeur doit remplir l'une des conditions suivantes: - être titulaire du signe de qualité précité, - être titulaire d'un signe de qualité répon- dant au référentiel d'exigences précisées en annexe du décret, - être inscrit à l'ordre des architectes et avoir suivi une formation spécifique (préci- sée par annexe), - être titulaire du signe de qualité de l'art. 2 du décret du 16juillet 2014. (Décret n°2018-416 du 30mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réali- sant l'audit énergétique éligible au crédit d'im- pôt sur le revenu pour la transition énergé- tique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du CGI, J.O. du 3mai, n°31) . B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% de TVA) au lieu de 779 € TTC, soit 20% de réduction . Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription À RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi726 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁ AU FIL DU J.O.
1 1juin 2018 8 JURIS hebdo immobilier ll H ÉLÈNE C LOËZ , LPACGR AVOCATS >Le volume moyen des contentieux, de 1,5% des permis, paraît très variable sui- vant les régions. Comment l’expliquer? H.C. : “On ne dispose pas de statistiques très précises, d’autant que l’enregistrement obligatoire des désistements moyennant compensation financière ne donne pas lieu à centralisation d’information. Mais le volu- me du contentieux semble lié au nombre d’opérations engagées.” >Quelles mesures proposez-vous pour réduire le contentieux? H.C. : “Nous commençons par rappeler les mesures déjà mises en œuvre. D’abord en 1994 avec l’obligation de notification des recours puis en 2005, dans la suite du rap- port Pelletier par la loi ENL, avec l’obliga- tion pour les associations d’être déclarées en préfecture avant le dépôt du permis de construire qu’elles souhaitent contester. En 2013, la loi a voulu restreindre les recours abusifs et a donné au juge administratif la faculté de condamner le requérant auteur d’un recours abusif à des dommages-inté- rêts. Or sur les 400 demandes qui ont été recensées depuis 2013, seules trois ont abou- ti. Une seule décision (à Lyon) a condamné un requérant à des dommages-intérêts pour 82 700 €. Cette mesure, qui se voulait dis- suasive, n’a donc pas atteint son but. La loi Elan en assouplit les conditions de mise en œuvre. Elle supprime l’exigence de préjudi- ce excessif et renvoie à la notion de compor- tement abusif, mais cela ne devrait pas for- tement changer le résultat des décisions.” >Que proposez-vous sur la cristallisation des moyens? H.C. : “Il est déjà possible aux parties de demander au juge une date limite au-delà de laquelle les moyens nouveaux ne sont plus recevables. Je le demande systémati- quement, mais le juge n’est pas obligé de répondre. De plus, il arrive qu’il fixe une date, mais qu’ensuite, le tribunal tarde à fixer la date d’audience. L’effet de la cristal- lisation est donc limité. Nous proposons donc que la cristallisation soit accompagnée d’un audiencement de l’affaire à bref délai. Le projet de loi Elan apporte une améliora- tion en calant la procédure de référé suspen- sion, sur le délai de cristallisation; le requé- rant ne pourra plus introduire un référé au- delà de la date de cristallisation.” >Quid de l’intérêt à agir? H.C. : “Depuis 2013, les personnes phy- siques doivent justifier que le projet de construction affecte directement les condi- tions de jouissance, d’utilisation d’occupa- tion de leur bien. Mais les juges apprécient souplement cet intérêt à agir. La loi Elan supprime, pour l’appréciation de l’intérêt à agir devant le juge administratif, le préjudi- ce lié au chantier. Mais cette question est source de confusion car la question de la recevabilité du recours invite à apprécier la réalité du préjudice du requérant, alors que cela devrait logique- ment être apprécié par le juge judiciaire. Par ailleurs, il serait opportun de créer un filtre des dossiers devant le juge administra- tif: cette pré-instruction permettrait d’élimi- ner très rapidement des recours qui sont manifestement irrecevables, notamment quand ils sont présentés hors délai. Cette proposition, non retenue à ce jour pour des questions de moyens humains à mettre en œuvre, permettait pourtant d’alléger le nombre de dossiers à renvoyer ultérieure- ment à l’instruction. Nous proposons aussi, lorsque le requé- rant commence à demander un protocole pour retirer son recours moyennant finan- ce, ce qui laisse fortement supposer que le recours est abusif, que le juge en soit immédiatement informé. Cela pourrait déclencher une procédure d’urgence per- mettant au juge de trancher rapidement le litige, mettant ainsi fin à la pression du requérant qui joue sur les délais pour mon- “Éviter le cumul des concertations en amont et du contentieux en aval” “En finir avec les recours d’urbanisme abusifs”, ce guide édité par la Rics, explore des voies nouvelles pour régler l’irritant problème des recours qui bloquent la construc- tion d’environ 30 000 logements. Entretien avec Hélène Cloëz (Avocat associé / Part- ner, LPACGR avocats) qui a rédigé l’ouvrage avec Philippe Pelleter et Olivier Ortega. JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.fr ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: par nos soins ■ Gestion des abonnements: logiciels Libre office - Xoops INTERVIEW n ayer le retrait de son recours.” >Vous cherchez des solutions pour que les projets puissent démarrer en dépit des recours. De quoi s’agit-il? H.C. : “Philippe Pelletier a proposé de réunir les banques, la FPI et le conseil supé- rieur du notariat pour trouver les moyens de permettre le commencement des travaux même si le contentieux n’est pas vidé. Nous avions déjà fait un pas en réduisant à l’occa- sion de l’ordonnance de 2013 les possibilités de faire démolir les constructions. Le réseau de la RICS peut d’ailleurs y aider.” >L’indemnisation devant le juge judiciaire est aussi une piste? H.C. : “Il faut bien distinguer ce qui relève du juge administratif qui traite de la légalité des autorisations de construire, de ce qui relève du juge judiciaire chargé de l’indem- nisation. Lorsque le voisin est lésé par un projet, indemniser justement son préjudice devrait permettre d’apaiser le contentieux. Le juge judiciaire est déjà compétent pour indemniser mais son rôle pourrait être ren- forcé lorsqu’il s’agit du préjudice lié à un permis de construire.” >Vous proposez de développer la média- tion. Quel est l’objectif de cette idée? H.C. : “Olivier Ortéga a fait une analyse comparative des procédures anglaise et alle- mande. En France, la loi Alur a encouragé la mise en place de la concertation en amont de l’élaboration des projets, mais cela ne sup- prime pas la faculté de recours en aval. Nous proposons de favoriser la médiation, soit pendant l’instruction du projet, soit pen- dant le délai de recours. Il faudrait alors que l’accord des parties mette fin aux recours. Les règles européennes incitent au dévelop- pement de la médiation. Mais il faut éviter le cumul des procédures de concertation et d’enquête publique en amont de l’élabora- tion des projets et des procédures conten- tieuses après l’obtention de l’autorisation de construire. ●
– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Délai de restitution du dépôt de garantie
Copropriété : Mandat du syndic. Date d’échéance. Délégation au conseil syndical
Vente : Droit de préemption des SAFER
Urbanisme commercial : Appréciation de la surface de vente.
Conformité aux objectifs du SCOT
Fiscalité : Redevance audiovisuelle pour un loueur de meublés
– 4 – Réglementation –
Réseaux intérieurs de bâtiments
Précisions sur l’impôt sur la fortune immobilière
– 4 – Agenda –
– 5 – Au Parlement –
Le projet de loi Elan à l’Assemblée : Quatre titres / 400 amendements adoptés en commission / Temps long et temps court
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
Affichage du permis de construire
Dépôt légal de biodiversité
Audit énergétique : qualification des auditeurs
– 8 – Interview –
Hélène Cloëz (avocat, LPACGR): Éviter