mercredi 18 juin 2025

JURIShebdo Immobilier n° 726 du 11 juin 2018

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Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Délai de restitution du dépôt de garantie
Copropriété : Mandat du syndic. Date d’échéance. Délégation au conseil syndical
Vente : Droit de préemption des SAFER
Urbanisme commercial : Appréciation de la surface de vente.
Conformité aux objectifs du SCOT
Fiscalité : Redevance audiovisuelle pour un loueur de meublés
– 4 – Réglementation –
Réseaux intérieurs de bâtiments
Précisions sur l’impôt sur la fortune immobilière
– 4 – Agenda –
– 5 – Au Parlement –
Le projet de loi Elan à l’Assemblée : Quatre titres / 400 amendements adoptés en commission / Temps long et temps court
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
Affichage du permis de construire
Dépôt légal de biodiversité
Audit énergétique : qualification des auditeurs
– 8 – Interview –
Hélène Cloëz (avocat, LPACGR): Éviter

jugé>L’échéance du mandat du syndic doit êtrefixée par date calendaire et non par référen-ce à la date d’une assemblée (Civ. 3e,31mai 2018, p.2).>La vente simultanée, à deux personnesdifférentes, de l’usufruit et de la nue-pro-priété d’un bien soumis au droit de préemp-tionde la SAFER peut être considérée com-me une opération unique relevant du droitde préemption (Civ. 3e, 31mai 2018, p.3).>La conformité du projet commercialauxobjectifs du SCOT relève du pouvoir souve-rain d’appréciation du juge du fond (CE,6juin 2018, p.3).>Qui paye la redevance audiovisuelledansles résidences meublées de tourisme ? Unarrêt du Conseil d’État du 6juin 2018apporte des réponses (p.4).publiés>Pour le panneau d’affichage du permis deconstruire, un arrêté du 24mai supprime la men-tion de la date de l’affichage en mairie (p.7).>Un décret du 29mai2018 précise lanotion de réseaux intérieurs de bâtiments:installations intérieures d’électricité ne rele-vant pas du réseau public (p.7).débattu>Les députés ont examiné le projet de loiElan. Nous vous présentons (p.5 et6) unesynthèse des débats sur la discussion générale.chiffrée>La vacance locative des bureaux en Ile-de-France est en recul selon Crédit FoncierImmobilier (p.4).nommé>Thierry Dallardest nommé président dudirectoire de la Société du Grand Paris (p.7).Recours abusifs en urbanismeAlors que les députés achèvent la première lecture du projet deloi Elan, un ouvrage édité par la Rics, apporte sa pierre aux pro-positions visant à lutter contre les recours abusifs en matière d’ur-banisme.Écrit par Hélène Cloëz, Olivier Ortéga et Philippe Pelletier (lire p.8l’interview d’Hélène Cloëz), ce livre retrace d’abord l’historiquedes mesures déjà adoptées depuis plus de vingt ans pour combattreles excès des recours. On constate que les mesures sont le plus souventdes ajustements progressifs de règles, plus que des bouleversements.La loi Elan n’échappe pas à cette tendance. C’est le cas par exemple dela mesure qui doit limiter la faculté d’exercer un référé suspension à ladate de cristallisation des moyens dans la procédure au fond. Apportutile, mais qui ne va pas tarir les recours. Même analyse pour le res-serrement de la notion de préjudice qui ouvre le recours indemnitaire.Il ne sera plus exigé que le préjudice soit excessif pour permettre aujuge administratif d’accorder une indemnisation au pétitionnaire.Mais l’impact de cette modification dépendra surtout de son interpré-tation par le juge, sur laquelle le législateur n’a qu’une prise limitée.L’apport le plus utile de l’ouvrage est d’aborder l’exploration de solu-tions nouvelles. Ainsi, les auteurs suggèrent-ils de travailler à une solu-tion pour permettre le démarrage des travaux même si les recours nesont pas purgés. Ils ne voient aucune fatalité à geler le commence-ment des travaux tant que le contentieux n’est pas vidé. Pour cela, ilspréconisent une réflexion commune avec les représentants des pro-moteurs, des notaires (pour permettre la passation des actes de ventedans cette phase) et des banquiers (pour assurer le financement endépit du risque contentieux). Souhaitons leur le succès ! Une pisteavait été explorée par la FPI, avec la mise en place d’une assurance,mais il semble que son coût ait nui à son développement. Une autre idée est de développer la médiation en amont de l’élabo-ration du projet afin de désamorcer les contentieux en aval de laconstruction. Cette phase préalable a la vertu de permettre le caséchéant de faire évoluer le projet afin de réduire les nuisances qu’ilpeut susciter. Mais toute la question est de savoir si la mise en place decette phase préalable de concertation permettra effectivement detarir le contentieux ultérieur. En effet, pour aller plus vite, il faut néces-sairement éviter le cumul des procédures. Cette évolution suppose unchangement de culture qui ne peut se décréter. Il faudra du tempspour que les pratiques évoluent.Voici en tout cas un bon sujet de réflexion que les députés, dont on ditqu’ils s’épuisent à débattre, pourront étudier, une fois remis du marathonlégislatif de ce printemps. Un mot pour conclure: pour éviter l’épuise-ment des parlementaires, renonçons à la session extraordinaire, cela évi-tera - un peu - le vote de lois inutiles dont les exemples surabondent: dutéléphone portable dans les écoles aux fausses nouvelles. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 72611 JUIN 2018ISSN1622-141918EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux d’habitation: Délai de restitution du dépôt de garantieCopropriété: Mandat du syndic. Date d’échéance. Délégation auconseil syndicalVente: Droit de préemption des SAFERUrbanisme commercial: Appréciation de la surface de vente.Conformité aux objectifs du SCOTFiscalité: Redevance audiovisuelle pour un loueur de meublés- 4 -Réglementation-Réseaux intérieurs de bâtimentsPrécisions sur l’impôt sur la fortune immobilière- 4 - Agenda-- 5 -Au Parlement-Le projet de loi Elan à l’Assemblée: Quatre titres / 400 amendementsadoptés en commission / Temps long et temps court- 7 -Nominations - Au fil du J.O.-Affichage du permis de construireDépôt légal de biodiversitéAudit énergétique: qualification des auditeurs- 8 -Interview-Hélène Cloëz (avocat, LPACGR): Éviter le cumul des concertations enamont et du contentieux en aval.SOMMAIREEDITORIAL
11juin 20182JURIShebdoimmobilierllBAUXDHABITATION- COPROPRIÉTÉBaux d'habitationRestitution du dépôt de garan-tie. Délai(Civ. 3e, 31mai 2018, n°507, FS-P+B+I, cassa-tion, pourvoi n°17-18069)Une locataire contestait le retard mis parson bailleur à lui restituer le dépôt degarantie et lui réclamait, outre le solde dû,des indemnités de retard. Le juge de proxi-mité avait admis l'application de la majora-tion de 10% du loyer mensuel pour chaquepériode mensuelle commencée en retard etavait condamné le bailleur à payer à ce titre1237euros. Puis il l'avait condamné à verser65,21euros correspondant au solde dudépôt de garantie après compensation avec472,50euros dus par la locataire au titre deréparations locatives. Il avait jugé que lalocataire « ayant quitté les lieux le18décembre 2014, le solde du dépôt degarantie aurait lui être restitué au plustard le 18février 2015 ». Cette décision est cassée:« Qu’en statuant ainsi, après avoir constatéque les sommes dues au titre des répara-tions locatives excédaient le montant dudépôt de garantie et que la somme due parle bailleur résultait de la régularisation descharges, soumise à un délai de restitutiondifférent, la juridiction de proximité, qui n’apas tiré les conséquences légales de sespropres constatations, a violé » l’article 22de la loi du 6juillet 1989.Observations:Le dépôt de garantie doitêtre restitué au locataire dans le délai dedeux mois de la remise des clés ou d'unmois si l'état des lieux de sortie est confor-me à l'état des lieux d'entrée (art. 22 de laloi de 1989 issu de la loi Alur). La loi de2014 a institué une sanction pour inciter lebailleur à la célérité dans la restitution dudépôt de garantie en créant une majora-tion égale à 10% du loyer par mois deretard.Le juge de proximité avait fait applicationde cette sanction et condamné le bailleur àrestituer le solde du dépôt de garantiedans ce délai de deux mois avec la majora-tion prévue par la loi nouvelle.Or l'auteur du pourvoi faisait observer quele montant des réparations locatives(472,50) excédant le montant du dépôtde garantie (471,87), le remboursementétait au titre d'un avoir sur charges etne justifiait pas l'application de la sanction.La décision est censurée par la Cour de cas-sation au motif que le délai de restitutiondes charges est différent de celui du dépôtde garantie. Pour les charges, le bailleurest en effet dépendant de la transmissiondes comptes par le syndic de l'immeuble.Cette décision semble faire une interpréta-tion stricte de la sanction encourue par lebailleur qui tarde à restituer le dépôt degarantie. Le bailleur avait bien une sommeà restituer (65) mais résultant d'un avoirde charges et non du dépôt de garantie.Le dépôt de garantie étant compensé parles réparations locatives, il n'avait pas àrembourser de somme à ce titre et la resti-tution des charges dépendait d'un autredélai.CopropriétéMandat du syndic. Dated'échéance. Délégation au conseilsyndical(Civ. 3e, 31mai 2018, n°531, F-P+B, cassationpartielle, pourvoi n°17-18046)Un copropriétaire contestait deux décisionsd'assemblée. La cour d'appel qui avait vali- les décisions est doublement censurée.1. Durée du mandat du syndicLa cour d'appel avait considéré que le man-dat donné au syndic « jusqu'à l'assembléegénérale appelée à approuver les comptesde l'exercice arrêté au 31décembre 2013[…] n'avait pas été donné pour plus de troisannées, puisqu'il prendra fin à l'assembléegénérale statuant sur l'approbation descomptes de l'exercice 2013» et que lesarticles28 et29 du décret de 1967 étaientrespectés.Cette solution est cassée au visa de l'article29 du décret de 1967:« Qu'en statuant ainsi, sans rechercher,comme il le lui était demandé, si cette réso-lution respectait l'exigence de la mention,dans le contrat de syndic, de la date calen-daire de son échéance, la cour d'appel n'apas donné de base légale à sa décision».2. Choix d'une entreprise par le conseil syn-dicalLe deuxième point de litige portait sur lechoix de l'entreprise devant refaire la ported'entrée de l'immeuble. L'assemblée avaitdonné mandant au conseil syndicat de fairece choix. La cour d'appel avait jugé que« seule la délégation de pouvoir de voter lestravaux est soumise à la majorité absoluedes copropriétaires et que l'assemblée n'apas décidé de déléguer ses pouvoirs mais avoté des travaux de réfection pour lesquelselle a seulement donné mandat au conseilsyndical d'effectuer le choix de l'entreprisedans la limite du budget voté».Censure au visa des articles24 et25 de la loide 1965 et des articles21 et26 du décret de1967:« Qu'en statuant ainsi, alors qu'est adoptéeà la majorité de tous les copropriétaires ladélégation de pouvoir donnée au conseilsyndical de choisir l'entreprise chargée d'ef-fectuer des travaux, la cour d'appel a violéles textes susvisés; Par ces motifs: casse».Observations:1. Sur la durée du mandatdu syndicDepuis le décret du 20avril 2010, l'article29 du décret de 1967 prévoit que lecontrat de syndic fixe non seulement sadurée et sa date de prise d'effet, mais qu'il« précise ses dates calendaires de prised'effet et d'échéance».Dans cette affaire, la date de début demandat était bien fixée de façon calendai-re (6février 2014), mais la date d'échéanceétait fixée en référence à la date de tenuede l'assemblée générale. Or le requérantfaisait valoir que le syndic avait l'habitudede faire approuver les comptes plus d'unan après la clôture de l'exercice, ce quipouvait conduire à dépasser la durée maxi-male de trois ans.Il résulte de cet arrêt que la fixation d'unedate d'échéance du mandat en fonctionde la date de l'assemblée ne respecte pasl'exigence réglementaire.2. Sur la délégation de pouvoirLe conseil syndical peut recevoir une délé-gation de l'assemblée pour prendre cer-taines décisions. La délégation est votée àla majorité de l'article 25 a. Exemples dedélégation: portant sur le choix de l'entre-prise chargée de faire des travaux (CA Paris22mai 1998), ou sur des travaux d'entre-tien de plomberie et d'électricité, (CA Paris24février 2000).En l'espèce, l'assemblée avait voté les tra-vaux à la majorité de l'article 24 et la courd'appel validant la décision estimait quel'assemblée n'avait que confié au conseilsyndical le choix de l'entreprise dans lalimite du budget voté. Cette appréciationne respectait pas le texte des articles25 dela loi et des articles 21 et 26 du décret quiimposent la majorité de l'article 25 pourdonner la délégation.A retenir:1. L'échéance du mandat doitêtre fixée par date calendaire et non parréférence à la date d'une assemblée.2. La délégation au conseil syndical dechoisir l'entreprise chargée d'effectuer lestravaux doit être prise à la majorité de l'ar-ticle 25.JURISPRUDENCE
VenteDroit de préemption des SAFER(Civ. 3e, 31mai 2018, n°505, FS-P+B+I, cassa-tion partielle, n°16-25829)Deux personnes avaient vendu des parcellesde terres en deux contrats du même jour;l'un portait sur l'usufruit, au profit d'unepersonne physique et l'autre sur la nue-pro-priété, au profit d'un groupement foncieragricole. La question se posait de savoir sices ventes relevaient du droit de préemp-tion de la SAFER. La cour d'appel l'avaitadmis et la Cour de cassation confirme ladécision sur ce point:« Mais attendu qu’ayant retenu, sans déna-turation, que l’acte du 17septembre 2012emportait la vente, non pas de l’usufruit oude la nue-propriété des biens concernés,mais de celle de ces deux droits simultané-ment, de sorte qu’il avait pour objet letransfert, en une seule opération, de la plei-ne propriété, même si l’usufruit et la nue-propriété étaient cédés à deux personnesdistinctes, la cour d’appel, qui n’était pastenue de procéder à une recherche d’inten-tion frauduleuse que ses constatations ren-daient inopérante, en a exactement déduitque l’aliénation était soumise au droit depréemption de la SAFER et devait êtreannulée pour avoir méconnu les préroga-tives d’ordre public qui en résultent ».L'arrêt est toutefois censuré sur les effets del'annulation. La cour d'appel avait jugé quela SAFER devait être substituée aux acqué-reurs car l'acte de vente avait été « régula-risé moins de deux mois après informationde la société par le notaire instrumentaire ».Cassation:« Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avaitrelevé que le notaire avait envoyé unedéclaration d’opération exemptée du droitde préemption et non pas une notificationvalant offre de vente, la cour d’appel, quin’a pas tiré les conséquences légales de sespropres constatations, a violé » les articles L.412-10, R. 143-9 et R. 143-20 du code ruralet de la pêche maritime, ces deux derniersdans leur rédaction applicable à la cause.Observations:L'article L 143-1 du coderural qui fonde le droit de préemption desSAFER ne comportait pas en 2012, date dela vente litigieuse, de dispositions spéci-fiques pour la vente de l'usufruit ou de lanue-propriété de biens agricoles. La ventedes terres était scindée en deux contrats,l'un portant sur la nue-propriété et l'autresur l'usufruit, et consentie à deux per-sonnes distinctes, elle ne relevait donc pasexplicitement du droit de préemption.Mais la Cour de cassation en fait une ana-lyse globale et considère que l'objet ducontrat était le transfert de la pleine pro-priété des biens, même si chacune de sescomposantes était cédée à des personnesdifférentes, et que la vente relevait doncdu droit de préemption.Précisons que la loi a été modifiée par laloi du 13octobre 2014 pour étendre lechamp du droit de préemption et de per-mettre à la SAFER de préempter, souscondition, en cas de vente de l'usufruit oude la nue-propriété des biens agricoles.S'agissant de la sanction de la violation dudroit de préemption, la cour d'appel avaitdécidé la substitution de la SAFER auxacquéreurs. Mais sa décision est censuréepour un motif de délai: la vente étaitconclue moins de deux mois avant aprèsl'information de la SAFER (art. L 412-10 ducode rural). Mais la vente ayant été noti-fiée à la SAFER au titre des opérationsexemptées de préemption (dans l'étatantérieur des textes), la SAFER ne bénéfi-ciait pas d'une faculté d'acquérir et le tri-bunal ne pouvait donc prononcer la substi-tution d'acquéreur pour violation du délaide deux mois.A retenir:La vente simultanée, à deux per-sonnes différentes, de l'usufruit et de lanue-propriété d'un bien soumis au droit depréemption de la SAFER peut être considé-rée comme une opération unique relevantdu droit de préemption.Urbanisme commercialAppréciation de la surface devente. Conformité aux objectifs duSCOT(CE, 4eet 1echambres réunies, 6juin 2018,n°405608, Sté Hurtevent LC)Une société contestait l'autorisation don-née par la CNAC de créer un supermarchéde 2000 m2à Bugnicourt (Nord). La couradministrative d'appel avait rejeté sonrecours et le Conseil d’État confirme la déci-sion.L'arrêt valide le mode de calcul de la « sur-face de vente » que le pétitionnaire doitmentionner dans son dossier, en applicationde l'article R 752-6 du code de commerce:« au sens de ces dispositions, la surface devente est celle des lieux accessibles aupublic et directement liés à la vente; […] parsuite, en se fondant, pour juger que les sur-faces du hall d’entrée du magasin et de sacaisse centrale avaient pu légalement ne pasêtre intégrées dans la surface de vente duprojet, sur la circonstance que ces surfacesne seraient pas utilisées pour présenter desproduits à la vente, la cour administratived’appel n’a pas commis d’erreur de droit ».Le Conseil d’État approuve aussi la courd'appel d'avoir jugé que:« l’ajout au projet, en cours d’instruction dudossier devant la Commission nationaled’aménagement commercial, d’une capaci- de stationnement de trente-huit places,n’était pas de nature à justifier une nouvel-le demande ».Le Conseil d’État indique enfin que laconformité du projet avec les objectifs duSCOT ou du PLU relève du pouvoir souve-rain d'appréciation du juge du fond.Observations:L'article L 752-15 du codede commerce impose le dépôt d'une nou-velle demande si le projet fait l'objet encours d'instruction ou de réalisation d'une« modification substantielle».L'ajout de 38 places de stationnement auprojet, en cours d'instruction devant laCNAC n'est pas considéré comme unemodification substantielle justifiant ledépôt d'une nouvelle demande au sens decet article.Le hall d'entrée et la caisse centrale dumagasin sont jugés à bon droit comme nerelevant pas des surfaces de vente. LeConseil d’État considère que sont des sur-faces de vente celles des lieux accessiblesau public et directement liés à la vente.Sur la question enfin du rôle du juge dufond, la décision est à comparer avec unarrêt du 12décembre 2012 (n°353496),dans lequel le Conseil d’Etat avait aucontraire contrôlé précisément l'apprécia-tion du juge du fond.A retenir:La conformité du projet auxobjectifs du SCOT relève du pouvoir souve-rain d'appréciation du juge du fond.FiscalitéRedevance audiovisuelle pourun loueur de meublés(CE, 3eet 8echambres, 6juin 2018, n°411510,sté Soredev Tour)Une société proposait des logements àlouer en résidence de tourisme et avait subiun rappel de contribution à l'audiovisuelpublic. Le Conseil d’Etat se prononced’abord sur une demande de QPC puis surle fond.1. La demande de QPC11juin 20183JURIShebdoimmobilierllVENTE- URBANISMEJURISPRUDENCE
11juin 20184JURIShebdoimmobilierllRÉGLEMENTATIONFISCALITÉla réduction d'impôt accordée au titre desdons effectués au profit de certains orga-nismes d'intérêt général et à l'exonérationdes bois et forêts et des parts de groupe-ments forestiers en matière d'IFI, J.O. du 30mai, 27).- Mise à jour des obligations incombantaux redevables pour bénéficier de la réduc-tion d'IFI pour dons.Un arrêté du 29mai vise le reçuqui doitêtre adressé au contribuable et le modèlede demande d'agrémentpour les orga-nismes étrangers voulant être éligibles à cedispositif.(Arrêté du 29 mai 2018 relatif à l'exonérationd'IFI en raison des dons faits à certains orga-nismes d'intérêt général, J.O. du 30 mai, 30).- Un autre arrêté du 29mai comporte unemise à jour du contenu du plan simple degestiondans le cadre de l'exonération par-tielle d'IFI des bois et forêts et des parts degroupements forestiers. (JO du 30mai n°29).❘◗CMS Francis Lefebvre Avocats(ArnaudHugotet François Tenailleau) a conseilléla Caisse des dépôts pour son investisse-ment dans la société GHCV qui doit réali-ser un hôtel dans le bâtiment GrandContrôle du Château de Versailles.ActeursLe taux de vacance locativedesbureaux en Ile-de-France est en baisseselon Crédit Foncier Immobilier. À7,8%, il recule par rapport à 2017(9,8%) et devrait atteindre 7,6% en2019. Le volume d’investissementsenimmobilier d’entreprise devrait s’éta-blir, en France à 25,1 milliards soit quasi-ment autant qu’en 2017 (25,5 milliards).(Communiqué du 7juin 2018). Le prix moyen d’une location étudiantpour un studio est de 830€ à Paris, mais ilest de 488€ à Marseille; 454€ à Stras-bourg ou 327€ à Brest, selon une étudede LocService.fr(Communiqué du 5juin 2018).ChiffresAGENDAFormations: Prochaines jour-nées programmées par Immo-forma-tion (Paris 9e):- 20juin 2018: la copropriété,à jour de la loi Alur et à l’au-ne de la loi Elan.- 27juin 2018: la gestion locative.- 4juillet 2018: la lutte anti-blanchimentet les professionnelsde l'immobilier.- 11 juillet 2018: les obliga-tions des professionnels soumis àla loi Hoguet.Contact: contact@immo-formation.frCatalogue des formations dispo-nible sur Immo-formation.frRéduction de 10 %avec le codejurishebdo.Réseaux intérieurs de bâtimentsLa loi du 30 décembre 2017 (n° 2017-1839)a autorisé la création de réseaux intérieursde bâtiments, qui sont des installationsintérieures d'électricité, mais ne relevantpas du réseau public de distribution d'élec-tricité (art. L 345-1 du code de l'énergie).Ils peuvent être installés dans lesimmeubles de bureaux appartenant à unpropriétaire unique (art. L 345-2). Cedécret en fixe les modalités de fonctionne-ment.La notion de "bureau" suppose que 90%des surfaces soient destinées aux locaux etbureaux accueillant du public des adminis-trations publiques et des bureaux (au sensde l'article R 151-28 4e et 5e du code del'urbanisme).Le titulaire du point de livraison tient àdisposition des utilisateurs les informationssur les frais d'acheminement dont il s'ac-quitte.Le réseau intérieur permet l'installation decompteurs en décompte par le gestionnai-re du réseau public (art. D 345-3).Le propriétaire d'un réseau intérieur peutabandonner ses droits sur ce réseau pourqu'il soit intégré au réseau public (art. L345-7). L'article D 345-4 en précise lesmodalités: notification au gestionnaire deson projet, remise en état du réseau poursatisfaire aux conditions de sécurité.Si l'abandon des droits fait suite à unedivision d'immeuble ou une vente partiel-le, le propriétaire doit faire la demandedans les 15 jours de la signature de l'actede division ou de vente et les travaux deremise en état doivent être faits dans les18 mois.(Décret n°2018-402 du 29 mai 2018 relatifaux réseaux intérieurs des bâtiments, J.O. du30 mai, 14).Précisions sur l’Impôt sur la for-tune immobilièreUn décret et deux arrêtés précisent lesrègles imposées pour l’octroi de réductiond’IFI au titre des dons:- Réduction d'IFI pour donsUn décret du 29mai fixe les conditionsque doivent respecter les redevables pourobtenir la réduction d'IFI liée à desdons àdes organismes d'intérêt général. Lespièces justificatives doivent respecter unmodèle fixé par arrêté (art. 313 BO del'annexe III au CGI). Le texte précise aussiles obligations à souscrire pour l'exonéra-tion d'IFI des bois et forêts et parts degroupements forestiers (art. 313 BK et sui-vants de l'annexe III au CGI).(Décret n°2018-404 du 29 mai 2018 relatif àL’arrêt commence par rejeter une demandede QPC sur l'article 23-5 de l'ordonnance du7novembre 1958, en se fondant sur sa juris-prudence constante sur les moyens nou-veaux en cassation. Les moyens qui n'ontpas été invoqués par les parties devant lesjuges du fond sont jugés irrecevablesdevant le Conseil d’État si la question deleur conformité aux droits et libertés garan-tis par la Constitution est sans incidence surla régularité ou le bien-fondé de la décisionjuridictionnelle contestée. L'arrêt fait appli-cation de cette règle sur la demande deQPC relative à l'article 1605 ter b 1e du GCIqui prévoit une minoration de 25% de laredevance pour les hôtels de tourisme dontl'activité ne dépasse pas 9 mois par an. Lademande d'examen de la constitutionnalitéde cette règle n'ayant pas d'incidence sur lejugement contesté, qui n'avait pas appliquéle texte, est donc rejetée.2. Sur le fondLe Conseil d’État se fonde sur l'instructiondu 5juillet 2005 (3-P-3-05) et en déduit:« Dès lors [que…] la société Soderev Tourexploitait des logements loués par desvacanciers, nécessairement en meublé, avecla fourniture d’un appareil récepteur detélévision, le tribunal administratif n’a pascommis d’erreur de droit en jugeant qu’el-le devait, au sens de l’instruction fiscale,être regardée comme leur loueur. »L'arrêt rejette donc le recours de la société.Observations:Pour la soumission des meu-blés à la redevance, l'instruction de 2005fait la distinction suivante, pour les locauxqui ne constituent pas l’habitation person-nelle du loueur:- La location saisonnière est faite avec TVet le locataire n'est pas imposable à la taxed'habitation: la redevance est due par leloueur.- La location saisonnière est faite avec télévi-sion et le locataire est imposable à la taxed'habitation: le locataire est redevable de laredevance audiovisuelle, qu'il paie avec lataxe d'habitation. Exception: la TV est louéeauprès d'une entreprise par le loueur enmeublé. La redevance est due par le loueuren meublé, qui est locataire de la TV.Pour le cas d'une résidence de tourisme, leConseil d’État indique que l'exploitantétant loueur en meublé et locataire de laTV, c'est à lui qu'incombe le paiement dela redevance. Voir aussi la réponse n°6354du 15mai2018 sur la redevance pour leschambres d'hôte (Jurishebdo n°725) etl'application de la réduction de 25%,admise pour les hôtels de tourisme (art.1605 ter b du CGI).
11juin 20185JURIShebdoimmobilierllLes députés ont abordé le 30mai le projet deloi portant évolution du logement, de l’amé-nagement et du numérique. Selon leministre de la cohésion des territoires,Jacques Mézard, cette loi est une innovationcar elle “libère et facilite” et qu’elle n’ajoutepas de contraintes supplémentaires. Il s’agitde répondre à l’accumulation des textes quia conduit à un code de l’urbanisme de 2000pages. Il faut faire face à la superposition desschémas prescriptifs et lutter contre lesrecours abusifs. Le Conseil supérieur de laconstruction et de l’efficacité énergétique areçu mission de travailler à l’élimination denormes. Quatre titresLe projet comprend 4 titres. 1. Faciliter lesinitiatives dans les territoires. Cela passepar la promotion des opérations d’urbanis-me et de revitalisation avec le projet parte-narial d’aménagement (PPA) et la grandeopération d’urbanisme (GOU).La simplification des normes facilitera lerecours aux matériaux bio-sourcés, le déve-loppement de logements “évolutifs”. Lesrecours contentieux seront traités plus vite,afin d’éviter que 30000 logements soientbloqués par des recours. La durée moyennedes procédures pour les logements collectifsdoit être réduite de 24 à 10 mois.Pour faciliter la transformation d’im-meubles vacants en logements, il est prévuun bonus de constructivité qui incitera lespropriétaires de bureaux vacants à en fairedes logements. Le ministre propose aussi unélargissement de la procédure de réquisitionà des fins d’hébergements de locaux vacantsdepuis plus d’un an.2. Le logement social. Sa réforme vise à ren-forcer la capacité de production des loge-ments et à “rendre plus efficace la gestion dece secteur administré”.Le principe retenu est que si un organismen’a pas une taille suffisante, il doit rejoindreun groupe, sauf dans les territoires lesbailleurs sont peu nombreux. Il faut un équi-libre entre proximité et mutualisation. Desamendements adoptés en commission per-mettent par exemple d’accompagner lemouvement par la possibilité de créer desOPH bi-départementaux.Le projet vise aussi à faciliter l’accession à lapropriété des locataires HLM.3. Répondre aux besoins en matière delogements et favoriser la mixité sociale.Dans le logement social, le projet généralisele système de la cotation pour les attribu-tions de logement. Pour faciliter la mobilité,le projet prévoit le réexamen de la situationdes locataires tous les 6 ans. Dans le parc pri-vé, le projet crée le bail mobilité, bail d’un à10 mois, non renouvelable, sans dépôt degarantie pour les logements meublés. LesPLH en zone tendue devront fixer un objec-tif de production de logements intermé-diaires. Autre objectif: lutter contre les excèsde la location meublée touristique.4. Amélioration du cadre de vie. Cela passepar la rénovation des centres-villes, et par leplan Action cœur de ville. Le projet renforcela lutte contre l’habitat indigne et les mar-chands de sommeil, en instaurant une pré-somption de revenus qui permettra lespoursuites fiscales, et en systématisant lesastreintes administratives. Pour traiter lescopropriétés dégradées, le relogement desoccupants sera assuré plus rapidement.Enfin, de nouvelles mesures de rénovationénergétique sont prévues dans le secteur ter-tiaire. 400 amendements adoptés encommissionChristelle Dubos, rapporteure de la commis-sion des affaires économiques, se félicite duprocessus de concertation qui a prévalupour élaborer ce texte qui comporte 65articles et qui a été enrichi de 400 amende-ments en commission. Le projet de loi doitagir sur l’offre de logements en zones ten-dues et dynamiser la production de loge-ments intermédiaires. Le texte “ouvre lapossibilité d’expérimenter l’encadrementdes loyers, afin de les maintenir à un niveauraisonnable”, pour aller plus loin que lesdeux expériences malheureuses menées àLille et à Paris”. Il crée un bail mobilité pourfaciliter la mobilité professionnelle. Dans leparc social, il propose une gestion en flux etune simplification des procédures d’attribu-tion. Il encourage la colocation inter-généra-LALOIELANÀL’ASSEMBLÉEDÉBATSLa loi Elan en débat à l’AssembléeJacques Mézard présente les objectifs du projet de loi, “Libérer et faciliter”, pour édifierdavantage en supprimant les freins à la construction, rénover le monde HLM.reproduction interdite sans autorisationtionelle et ouvre la colocation dans le secteursocial. Elle ajoute que la réforme du loge-ment social a été construite en lien avec lesbailleurs sociaux.Temps long et temps courtRichard Liogier, rapporteur de la commis-sion des affaires économiques, souligne quedès avant l’adoption du texte, le travail derénovation des centres-villes a commencépar la sélection de 222 communes. Il ajouteque “une certaine incompréhension avec lesbailleurs sociaux est aujourd’hui dépassée”et que les responsables ont fait part de leursouhait de voir leurs compétences élargies,ils aideront à travailler sur les centres-bourgs en difficulté. Le rapporteur approu-ve la diversité des mesures abordées par letexte car cette pluridisciplinarité permettrad’intervenir de manière déterminée enmatière d’urbanisme.Il conteste l’argument des architectes selonlequel la dérogation à la loi MOP pour lesbailleurs sociaux ferait baisser la qualité:“personne ne peut dire que la conception-réalisation [qu’assurent les architectes] laplupart du temps dans le privé, conduit àdégrader la qualité architecturale”. Il ajouteque le texte ne touchera pas la loi SRU et quela loi va “taper très fort” contre les “person-nages abominables” que sont les marchandsde sommeil.S’agissant de l’architecture, Raphaël Gérard,insiste sur la nécessité, en simplifiant l’actede construire, de ne pas le faire au détrimentde la création et de l’innovation architectu-rale et il annonce des amendements sur lesujet, pour “donner du souffle” au texte.Il approuve la dérogation, limitée, à l’exi-gence d’avis conforme de l’ABF, qui permet-tra de faciliter la mise en place d’antennesde télécommunication.Avec une belle formule, il invite à analyser letexte à travers le prisme des différents rap-ports au temps: “le temps long de l’architec-ture et du patrimoine et le temps court del’acte de construire du logement social, maissans opposer l’un à l’autre”.Sandra Marsaud évoque l’article 21 quirecentre le dispositif d’individualisation desfrais de chauffage sur les immeubles collec-tifs d’habitation et les immeubles mixtespourvus d’une installation centrale dechauffage.A l’article 55 relatif à l’obligation de réaliserdes travaux d’amélioration de la performan-
ce énergétique des bâtiments tertiaires, ellepropose de moduler les objectifs de réduc-tion de consommation lorsque les entre-prises sont en difficulté financière.Elle mentionne l’article 54 qui institue lesopérations de revitalisation de territoire,dont l’un des objectifs est de favoriser laréhabilitation de friches urbaines.Guillaume Vuilletet confirme que les ORTsuscitent une forte attente. L’article a étécomplété en commission par exemple poursoumettre les entrepôts de préparation et destockage des achats réalisés en ligne à l’au-torisation d’exploitation commerciale, etpour étendre la faculté donnée au préfet desuspendre l’examen d’installation commer-ciale dans une commune participant à uneORT aux drives et entrepôts d’e-commerce.Lutte contre les marchands desommeilPour lutter contre les marchands de som-meil Guillaume Vuilletet propose de systé-matiser les confiscations d’usufruit ou depleine propriété des biens ayant servi auxmarchands de sommeil et l’interdiction d’ac-quérir des biens pendant 5 ans.Jean-Paul Mattei préconise de porter à deuxans le délai permettant à une commune derégulariser son PLU après annulation (art.12), de maintenir la faculté pour le maire dedemander qu’un plan intérieur du projet deconstruction de logements collectifs soitjoint au dossier de demande de permis deconstruire.Il propose aussi une exonération de taxe fon-cière pendant 5 ans pour les entreprises nou-vellement implantées dans les centres-villesobjet d’une ORT.Vivant au Canada, Roland Lescure file lamétaphore sur l’élan avec lequel il comparele ministre; il y voit une similitude: l’élandonne l’impression de ne pas aller vite, maisquand il se met en mouvement, il va vite etloin. Il approuve l’objectif de mobilité, quisera un élément essentiel du retour de lacohésion et de la mobilité sociale.Barbara Pompili, qui soutient le projet d’ins-crire dans la Constitution l’objectif de luttecontre le réchauffement climatique, admetqu'il est utile par pragmatisme, d’assouplir ledispositif d’individualisation des frais dechauffage (art. 21) dans les bâtiments ter-tiaires. En revanche, elle appelle à la vigilancesur les dérogations à apporter à la loi littoral.Quartiers abandonnés ?Thibault Bazin a déposé une motion de rejetpréalable. Il conteste la politique suivie parexemple par la quasi-suppression de l’APLaccession ou la restriction du dispositifPinel. Il constate la baisse des réservationsde logements neufs.Pour le parc social, il évoque la nécessairemaîtrise du peuplement face à la radicalisa-tion de certains quartiers. Dans le parc privé,il évoque le risque d’étatisation de la relationlocative, critiquant la remontée automatiquedes données des baux, qui va à l’encontredes libertés individuelles. Il dénonce aussi laconcentration de moyens sur des territoiresciblés et l’abandon des quartiers périphé-riques. Il s’étonne par ailleurs de la réduc-tion à 10% du nombre de logements devantêtre accessibles.La motion de rejet a été repoussée.(JO AN débats 30mai, 1eséance).Robin Redda (Les Républicains) a défenduune motion de renvoi en commission, obser-vant que le secteur immobilier, affecté par 5lois nouvelles, demandait tout sauf une nou-velle loi. Il approuve certaines mesures com-me l’obligation pour le syndic de signaler àTracfin les opérations réalisées par les pro-priétaires qu’ils pensent être des marchandsde sommeil, mais estime que la méthode dutexte n’est pas à la hauteur des objectifs. lldemande des mesures pour faciliter la rup-ture d’un bail en cas de défaut de paiementdu locataire de mauvaise foi.Il approuve l’objectif de mobilité dans leparc social mais estime qu’il faut aller plusloin. La motion a été rejetée.Discussion généraleLise Magnier (UDI) insiste sur la nécessitéd’une politique du logement territorialisée.Elle approuve l’objectif de simplificationmais regrette que le quasi-monopole de l’In-rap ne soit pas remis en cause. Elle souhaiteque les bailleurs sociaux puissent investirdans la reconversion de sites industriels etcommerciaux de centres-villes.François Pupponi dénonce la “volonté effré-née de réformer brutalement et dans la pré-cipitation le monde du logement social”. Ildénonce une déstructuration violente dusecteur. Il critique aussi la faculté de vendredes logements sociaux en bloc à des sociétésprivées. Cela va permettre de fortes plusvalues dans les beaux quartiers, et l’arrivéedes marchands de sommeil dans certainsterritoires. Il dénonce le projet de réquisitionpour les structures d’hébergement d’urgen-ce, et demande que cette faculté soit réservéeaux communes autres que les quartiers prio-ritaires de la politique de la ville. Il estimeque le projet de loi ne permet pas de luttercontre la ghettoïsation.Jean-Luc Mélenchon rappelle qu’à uneépoque les habitants étaient très heureuxd’entrer dans un logement HLM, alorsqu’aujourd’hui, certains n’ont qu’une hâte,c’est de s’en aller. Il annonce qu’un jour oul’autre, ces ghettos vont exploser. Il estimequ’il faut corriger les inégalités plutôt que deles laisser se creuser. Il évoque par exemplele retour du surpeuplement dans des loge-ments.“Ras le bol de la mobilité”Sur le bail mobilité, il ajoute qu’“il y a degens qui en ont ras le bol de la mobilité”. Ildénonce aussi la vente des logementssociaux, qui favorisera la spéculation.Martial Saddier alerte les ministres sur labaisse des autorisations de construction.Il réclame plus d’encadrement du chauffageau bois qui provoque des émissions de par-ticules fines et la prise en compte des spéci-ficités locales, comme celles des communestouristiques de montagne.Mickaël Nogal (LaREM) indique que le pro-jet de loi renforce le logement social et lutte-ra contre les marchands de sommeil. Jean-Luc Lagleize (Modem), soutient le projet deloi.Valérie Rabault (nouvelle gauche) estimeque le texte détricote les outils de mixitésociale. Par exemple, l’article 37 supprime lagestion fine de l’attribution des logementssociaux par la commission d’attribution deslogements sociaux.Bénédicte Taurine déplore la baisse des bud-gets des APL ainsi que la réduction des exi-gences de qualité ou d’accessibilité des loge-ments ou encore la création de grosses struc-tures de HLM qui vont éloigner les gens dupouvoir de décision.Hubert Wulfranc préconise, citant les propo-sitions de Jean-Louis Borloo, un grand pro-gramme de rachat de 100000 logementsconcernés par les copropriétés dégradées, etlutter ainsi contre les marchands de som-meil. (JO AN débats 30mai, 2eséance).A suivre.11juin 20186JURIShebdoimmobilierllLALOIELANÀL’ASSEMBLÉEDÉBATS
11juin 20187JURIShebdoimmobilierllNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSOrganismes publicsConseil national du numérique: SalwaTokoest nommée présidente de ceConseil. (Arrêté du 29 mai 2018, J.O. du 30mai, 58).Grand Paris: Thierry Dallardest nomméprésident du directoire de l'établissementpublic Société du Grand Paris, en rempla-cement de Philippe Yvin. (Décret du 30mai2018, J.O. du 31mai, n°146).Commission nationale du débat public:Floran Augagneurest nommé vice-prési-dent. (Décret du 31mai, J.O. du 1erjuin, n°46).Conseil national d'évaluation desnormes: Anne-Laure Lopes-Nogueira,cheffe du secteur de l'évaluation préalableet des procédures consultatives au secréta-riat général du Gouvernement, est nom-mée membre de ce Conseil.(Arrêté du 1erjuin 2018, J.O. du 3juin, n°29).Conventions collectivesGardiens, concierges et employés d'im-meubles: l'avenant n°93 du 29mai 2017relatif à la création de la commission pari-taire permanente de négociation et d'in-terprétationest étendu par arrêté du25mai 2018. (J.O. du 1erjuin, n°74).Au fil du J.O. Coffre-fort numériqueUn décret du 31mai fixe les modalités defonctionnement du coffre-fort numérique.Il est inséré aux articles R 55-1 et suivantsdu code des postes et des communicationsélectroniques.(Décret n°2018-418 du 30mai 2018 relatif auxmodalités de mise en œuvre du service decoffre-fort numérique, J.O. du 31mai, n°36).Affichage du permis de construireLe panneau d'affichage du permis deconstruire doit jusqu'à présent comporterla date d'affichage en mairie du permis.Cette obligation est supprimée, pour caused'insécurité juridique (art. A 424-16 modi-fié du code de l'urbanisme).(Arrêté du 24mai 2018 relatif au certificatd'urbanisme, au permis de construire et auxautorisations d'urbanisme et modifiant lecode de l'urbanisme, J.O. du 2juin, n°11). Une QPC sur les SAFERLe Conseil constitutionnel était saisi de laconformité à la Constitution de l'articleL142-4 du code rural qui oblige la SAFER àrétrocéder le bien préempté dans un délaiqui n'excède pas 5 ans. Le requérant faisaitvaloir que ce délai n'étant pas assorti desanction, il était dépourvu d'effectivité. Maisle Conseil constitutionnel observe d'une partque la personne qui subit un préjudice dufait du non-respect du délai peut exercerune action en responsabilité dans les condi-tions de droit commun. D'autre part, ledépassement de durée n'affecte pas lavaleur du bien car la SAFER doit prendretoute mesure conservatoire nécessaire. Lalimite de 5 ans figurant à l'article L 142-4 estdonc jugée conforme à la Constitution.(Décision n°2018-707 QPC du 25mai 2018,J.O. du 29mai, n°62) Dépôt légal de biodiversitéLa loi du 8août 2016 a institué un inven-taire du patrimoine naturel.Les maîtres d'ouvrage doivent contribuer àcet inventaire par la saisie ou le versementdes données brutes de biodiversitéacquises à l'occasion des études d'impactdes documents de planification et des pro-jets d'aménagement (art. L 411-1 A ducode de l'environnement).Un arrêté fixe les modalités de transmis-sion des données; il crée un "dépôt légaldes données de biodiversité". La transmis-sion est électronique.(Arrêté du 17mai 2018 portant création d'untraitement de données à caractère personnelrelatif au versement ou à la saisie de don-nées brutes de biodiversité dénommé «dépôt légal de données de biodiversité»,J.O. du 31mai, n°13). AssuranceUn décret du 1erjuin fixe notamment lecontenu du document d'information nor-malisé sur le produit d'assurance (art. R112-6 du code des assurances).(Décret n°2018-431 du 1erjuin 2018 relatif à ladistribution d'assurances, J.O. du 3juin, n°17). Audit énergétique: qualificationdes auditeursLa réalisation d'un audit énergétique, horsles cas il est obligatoire, donne lieu àun crédit d'impôt (CITE) lorsqu'un contri-buable envisage de réaliser des travauxd'économie d'énergie. L'audit doit êtreréalisé par un auditeur qualifié. Un décretdu 30 mai fixe les conditions de qualifica-tion requises.1. Pour un logement dans une copropriétéL'auditeur doit être titulaire d'un signe dequalité au sens du décret du 24novembre2014 (art. 4).2. Pour une maison individuelleL'auditeur doit remplir l'une des conditionssuivantes:- être titulaire du signe de qualité précité,- être titulaire d'un signe de qualité répon-dant au référentiel d'exigences préciséesen annexe du décret,- être inscrit à l'ordre des architectes etavoir suivi une formation spécifique (préci-sée par annexe),- être titulaire du signe de qualité de l'art.2 du décret du 16juillet 2014.(Décret n°2018-416 du 30mai 2018 relatif auxconditions de qualification des auditeurs réali-sant l'audit énergétique éligible au crédit d'im-pôt sur le revenu pour la transition énergé-tique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article200 quater du CGI, J.O. du 3mai, n°31).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi726UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAU FIL DU J.O.
11juin 20188JURIShebdoimmobilierllHÉLÈNECLOËZ, LPACGR AVOCATS>Le volume moyen des contentieux, de1,5% des permis, paraît très variable sui-vant les régions. Comment l’expliquer?H.C.: “On ne dispose pas de statistiquestrès précises, d’autant que l’enregistrementobligatoire des désistements moyennantcompensation financière ne donne pas lieu àcentralisation d’information. Mais le volu-me du contentieux semble lié au nombred’opérations engagées.”>Quelles mesures proposez-vous pourréduire le contentieux?H.C.: “Nous commençons par rappeler lesmesures déjà mises en œuvre. D’abord en1994 avec l’obligation de notification desrecours puis en 2005, dans la suite du rap-port Pelletier par la loi ENL, avec l’obliga-tion pour les associations d’être déclarées enpréfecture avant le dépôt du permis deconstruire qu’elles souhaitent contester. En2013, la loi a voulu restreindre les recoursabusifs et a donné au juge administratif lafaculté de condamner le requérant auteurd’un recours abusif à des dommages-inté-rêts. Or sur les 400 demandes qui ont étérecensées depuis 2013, seules trois ont abou-ti. Une seule décision Lyon) a condamnéun requérant à des dommages-intérêts pour82 700 €. Cette mesure, qui se voulait dis-suasive, n’a donc pas atteint son but. La loiElan en assouplit les conditions de mise enœuvre. Elle supprime l’exigence de préjudi-ce excessif et renvoie à la notion de compor-tement abusif, mais cela ne devrait pas for-tement changer le résultat des décisions.”>Que proposez-vous sur la cristallisationdes moyens?H.C.: “Il est déjà possible aux parties dedemander au juge une date limite au-delàde laquelle les moyens nouveaux ne sontplus recevables. Je le demande systémati-quement, mais le juge n’est pas obligé derépondre. De plus, il arrive qu’il fixe unedate, mais qu’ensuite, le tribunal tarde àfixer la date d’audience. L’effet de la cristal-lisation est donc limité. Nous proposonsdonc que la cristallisation soit accompagnéed’un audiencement de l’affaire à bref délai.Le projet de loi Elan apporte une améliora-tion en calant la procédure de référé suspen-sion, sur le délai de cristallisation; le requé-rant ne pourra plus introduire un référé au-delà de la date de cristallisation.”>Quid de l’intérêt à agir?H.C.: “Depuis 2013, les personnes phy-siques doivent justifier que le projet deconstruction affecte directement les condi-tions de jouissance, d’utilisation d’occupa-tion de leur bien. Mais les juges apprécientsouplement cet intérêt à agir. La loi Elansupprime, pour l’appréciation de l’intérêt àagir devant le juge administratif, le préjudi-ce lié au chantier.Mais cette question est source de confusioncar la question de la recevabilité du recoursinvite à apprécier la réalité du préjudice durequérant, alors que cela devrait logique-ment être apprécié par le juge judiciaire.Par ailleurs, il serait opportun de créer unfiltre des dossiers devant le juge administra-tif: cette pré-instruction permettrait d’élimi-ner très rapidement des recours qui sontmanifestement irrecevables, notammentquand ils sont présentés hors délai. Cetteproposition, non retenue à ce jour pour desquestions de moyens humains à mettre enœuvre, permettait pourtant d’alléger lenombre de dossiers à renvoyer ultérieure-ment à l’instruction.Nous proposons aussi, lorsque le requé-rant commence à demander un protocolepour retirer son recours moyennant finan-ce, ce qui laisse fortement supposer que lerecours est abusif, que le juge en soitimmédiatement informé. Cela pourraitdéclencher une procédure d’urgence per-mettant au juge de trancher rapidement lelitige, mettant ainsi fin à la pression durequérant qui joue sur les délais pour mon-“Éviter le cumul des concertations en amont et du contentieux en aval”“En finir avec les recours d’urbanisme abusifs”, ce guide édité par la Rics, explore desvoies nouvelles pour régler l’irritant problème des recours qui bloquent la construc-tion d’environ 30 000 logements. Entretien avec Hélène Cloëz (Avocat associé / Part-ner, LPACGR avocats) qui a rédigé l’ouvrage avec Philippe Pelleter et Olivier Ortega.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.frsite internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro decommission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: par nos soins Gestion des abonnements: logiciels Libre office - XoopsINTERVIEWnayer le retrait de sonrecours.”>Vous cherchez dessolutions pour que lesprojets puissentdémarrer en dépit desrecours. De quoi s’agit-il?H.C.: “Philippe Pelletier a proposé deréunir les banques, la FPI et le conseil supé-rieur du notariat pour trouver les moyens depermettre le commencement des travauxmême si le contentieux n’est pas vidé. Nousavions déjà fait un pas en réduisant à l’occa-sion de l’ordonnance de 2013 les possibilitésde faire démolir les constructions. Le réseaude la RICS peut d’ailleurs y aider.”>L’indemnisation devant le juge judiciaireest aussi une piste?H.C.: “Il faut bien distinguer ce qui relèvedu juge administratif qui traite de la légalitédes autorisations de construire, de ce quirelève du juge judiciaire chargé de l’indem-nisation. Lorsque le voisin est lésé par unprojet, indemniser justement son préjudicedevrait permettre d’apaiser le contentieux.Le juge judiciaire est déjà compétent pourindemniser mais son rôle pourrait être ren-forcé lorsqu’il s’agit du préjudice lié à unpermis de construire.”>Vous proposez de développer la média-tion. Quel est l’objectif de cette idée?H.C.: “Olivier Ortéga a fait une analysecomparative des procédures anglaise et alle-mande. En France, la loi Alur a encouragé lamise en place de la concertation en amont del’élaboration des projets, mais cela ne sup-prime pas la faculté de recours en aval.Nous proposons de favoriser la médiation,soit pendant l’instruction du projet, soit pen-dant le délai de recours. Il faudrait alors quel’accord des parties mette fin aux recours.Les règles européennes incitent au dévelop-pement de la médiation. Mais il faut éviter lecumul des procédures de concertation etd’enquête publique en amont de l’élabora-tion des projets et des procédures conten-tieuses après l’obtention de l’autorisation deconstruire.