Au sommaire :
– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Bail d’association. Usage des locaux. Clause pénale
Fiscalité : Revenus fonciers. Répartition forfaitaire des charges déductibles et non déductibles / Dépréciation de stock pour un promoteur dont le projet prend du retard
Procédure fiscale : Revenus dissimulés et plus-value immobilière
Urbanisme commercial : Intérêt à agir d’un professionnel dont l’activité est hors zone de chalandise du projet
– 2 – Chiffre –
Taux de l’usure
– 5 – Actualité –
L’UNIS s’insurge contre l’attitude des pouvoirs publics
Contentieux de l’urbanisme ; Herbert Smith Freehills approuve la réforme
Solhia et la rénovation énergétique / Critique de la CFDT sur la loi Élan
– 6 – Au Parlement –
Retour de la loi Élan à l’Assemblée
Débat sur la politique énergétique au Sénat
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. – Actualité –
Congrès de l’UNAM
– 8 – Rencontre –
UNPI : les propriétaires s’engagent pour la rénovation énergétique
    
	
		
		
		
		
		
	
	
8 octobre   2018 2 JURIS hebdo immobilier ll B AUXCOMMERCIAUX -   F ISCALITÉ ▲ Baux   commerciaux ■ Bail   d'association.   Usage   des l ocaux.   Clause   pénale (CA   Paris,   Pôle   4,   ch.   3,   27septembre2018, n°16/22905) Une   SCI   avait   loué   des   locaux   à   une   associa- tion   à   Pantin   par   deux   baux   en   2011.   La mairie   avait   pris   un   arrêté   de   fermeture   des locaux   en   2013,   sur   le   fondement   des articles   L   123-1   et   R   123-1   et   suivants   du CCH.   L'association   avait   donné   congé   pour un   bail   et   la   SCI   avait   engagé   une   action pour   obtenir   la   résiliation   judiciaire   de l'autre   bail   et   condamnation   de   la   locataire et   des   cautions   pour   des   impayés.   On retiendra   deux   aspects   de   l'arrêt   d'appel: l'un   sur   la   clause   d'usage   et   l'autre   sur   la clause   pénale. 1.   Clause   d'usage Le   bail   prévoyait   que   les   preneurs   voulaient utiliser   les   locaux   «   dans   le   cadre   de   l'activi- té   choisie:   local   pour   association   ».   La   cour d'appel   juge   que   «   cette   clause   de   destina- tion   du   bail   ne   donne   aucune   définition précise   d'activité   pour   laquelle   a   été contracté   le   bail   […]   Il   s'infère   […]   de   ces   sti- pulations   que   le   local   a   été   donné   à   bail   à l'usage   d'une   activité   associative,   activité qu'il   appartiendra   aux   preneurs   de   définir en   fonction   de   laquelle   il   leur   incombera d'aménager   les   lieux   loués. M.P.   n'est   donc   pas   fondé   à   se   prévaloir   de l'état   dans   lequel   le   local   a   été   livré   puisqu' il revenait   aux   preneurs,   selon   le   bail,   de   le rendre   conforme   aux   activités   qu'ils avaient   choisi   d'exercer ,   à   savoir   un   lieu   de culte   et   de   célébration   de   cérémonies   reli- gieuses   ».   La   cour   refuse   de   constater   un manquement   du   bailleur   à   son   obligation de   délivrance. 2   .   Clause   pénale Le   bail   prévoyait,   en   cas   de   non-paiement   à l'échéance   du   loyer,   une   majoration   de 10%   du   loyer   échu   et   impayé   avant   mise   en demeure   et   envoi   d'une   lettre   RAR.   De   plus, il   ajoutait   que   tout   loyer   non   payé   à l'échéance   produirait   un   intérêt   au   taux   de 15%   l'an.   Le   premier   juge   avait   fait   appli- cation   de   la   première   partie   de   la   clause mais   non   de   la   seconde.   Plus   strict,   l'arrêt d'appel   fait   application   des   deux: «   Il   n'y   a   pas   lieu   […]   d'écarter   l'application du   taux   d'intérêt   conventionnel   de   15% contractuellement   applicable   sur   tout   loyer non   payé   à   l'échéance ,   au   motif   que   "la date   d'exigibilité   n'aurait   pas   été   précisée par   la   bailleresse,   dès   lors   que   cette   date   est précisée   dans   le   contrat   ». Observations : Cet   arrêt   fait   une   stricte application   des   clauses   contractuelles.   La destination   contractuelle   faisant   référence à   un   "local   d'association";   le   locataire   qui s ouhaitait   utiliser   les   locaux   comme   lieu   de culte   devait   obtenir   au   préalable   les   autori- sations   requises   au   titre   des   établissements recevant   du   public   et   auprès   de   la   copro- priété.   Le   locataire   n'a   donc   pu   se   retour- ner   contre   le   bailleur   au   titre   de   son   obli- gation   de   délivrance. La   jurisprudence   comporte   de   nombreux arrêts   qui   sanctionnent   le   bailleur   pour défaut   de   délivrance.   Par   exemple,   le bailleur   manque   à   son   obligation   de   déli- vrance   lorsque,   un   mois   après   la   prise   d'ef- fet   du   bail,   un   arrêt   impose   la   fermeture du   magasin   (Civ.   3 e ,   28   nov.   2007).   Mais dans   cette   affaire,   le   bailleur   s'était   enga- gé   à   garantir   la   commercialité   du   lieu.   De même,   l'obligation   de   délivrance   impose au   bailleur   de   permettre   au   locataire   d'ex- ploiter   les   lieux   conformément   à   leur   desti- nation   (Civ.   3 e ,   7mars   2006).   Mais   dans   l'ar- rêt   rapporté,   les   locaux   devant   être   à   usa- ge   de   local   associatif,   le   bailleur   ne   pouvait donc   être   tenu   pour   responsable   de   l'im- possibilité   d'utiliser   les   locaux   comme   lieux de   culte. Quant   à   l'application   de   la   clause   pénale, l'arrêt   est   sévère.   Curieusement,   le   locatai- re   n'avait   pas   demandé   de   modération   de la   clause   pénale   au   titre   de   l'article   1231-5 du   code   civil. A   retenir: Est   validée   une   clause   pénale prévoyant   une   application   d'un   taux   d'in- térêt   de   15%   par   an   sur   des   loyers impayés. Fiscalité   ■ Revenus   fonciers.   Répartition forfaitaire   des   charges   déductibles et   non   déductibles (CE,   3 e et   8 e chambres,   26septembre2018, n°405911) Une   SCI   avait   déduit   de   ses   revenus   fonciers des   dépenses   de   travaux   de   jardinage   mais l'administration   avait   contesté   cette   déduc- tion.   La   difficulté   venait   de   ce   que   certaines dépenses   relevaient   de   charges   récupé- rables   sur   le   locataire   (désherbage,   nettoya- ge,   arrosage…)   tandis   que   d'autres   ne l'étaient   pas   (élagage).   La   cour   administra- tive   d'appel   avait   rejeté   le   recours   du   contri- buable,   mais   sa   décision   est   censurée   par   le Conseil   d’État. L'arrêt   rappelle   que   sont   déductibles   les dépenses   de   réparations   et   d'entretien incombant   au   propriétaire   et   effectivement supportées   par   lui,   à   l'exclusion   des   charges récupérables   dont   la   liste   figure   en   annexe du   décret   du   26   août   1987. «   Dans   le   cas   où   la   dissociation   des   charges incombant   au   propriétaire   et   des   charges récupérables   auprès   du   locataire   n’est   pas possible,   il   est   recouru   à   une   répartition   for- faitaire   en   fonction   des   données   dispo- nibles ». L'arrêt   rappelle   la   liste   des   charges   récupé- rables   au   titre   des   espaces   extérieurs   et ajoute   «   Il   résulte,   en   revanche,   d’une   juris- prudence   constante   de   la   Cour   de   cassation que   les   dépenses   d’élagage   des   arbres   ne sont   pas   au   nombre   des   charges   récupé- rables   ». L'arrêt   conclut:   «   Dès   lors   qu’il   ressortait   des pièces   du   dossier   soumis   aux   juges   du   fond que   ces   dernières   charges   étaient,   au   moins pour   partie,   directement   liées   à   celles   qui ont   été   regardées   comme   incombant   au propriétaire,   la   cour,   qui   devait   déterminer la   proportion   dans   laquelle   ces   charges étaient   déductibles,   a   commis   une   erreur   de qualification   juridique   ». Il   juge   l'affaire   au   fond   : «   En   l’absence   d’autres   données   dispo- nibles,   il   y   a   lieu   de   considérer,   dans   les   cir- constances   de   l’espèce,   que   les   charges   liti- gieuses   relatives   aux   frais   de   déplacement et   à   la   mise   en   décharge   des   déchets   incom- baient   au   propriétaire   à   proportion   de   la part,   dans   le   total   des   autres   charges,   de celles   qui   incombaient   aussi   au   propriétaire, c'est-à-dire   à   hauteur   de   67,56   %.   Dès   lors qu’il   est,   en   outre,   constant   que   la   SCI   I.   a opté   pour   l’assujettissement   à   la   TVA   des loyers   perçus   sur   ses   propriétés   auxquels   ces charges   se   rapportent,   celles-ci   sont   déduc- tibles   de   ses   revenus   fonciers,   non   pas   pour leur   montant   TTC   comme   le   soutiennent   les requérants,   mais   hors   taxe   ». Observations : Cette   décision   tranche   la difficulté.   Lorsqu'une   facture   correspond pour   partie   à   des   charges   récupérables   sur JURISPRUDENCE Taux   de   l’usure. Le   taux   de   l'usure   pour   les   prêts immobiliers   est   fixé   à   compter   du 1 er octobre   2018   à: ➙   Prêts   à   taux   fixe : -   moins   de   10   ans:   2,83% -   de   10   ans   à   moins   de   20   ans: 2,85% -   de   20   ans   et   plus:   3,08% ➙   Prêts   à   taux   variable :   2,45% ➙   Prêts   relais :   3,25%. (Avis   du   26septembre   2018,   J.O.   du 26   sept.   n°135). Chiffres 
le   locataire   et   pour   partie   à   des   dépenses non   récupérables,   il   convient   de   faire   une répartition   forfaitaire,   en   fonction   des données   disponibles. L 'arrêt   en   fournit   un   exemple   pour   des dépenses   de   jardinage   qui   sont   pour   partie récupérables,   suivant   la   liste   figurant   dans le   décret   du   26août   1987. ■ Dépréciation   de   stock   pour   un promoteur   dont   le   projet   prend   du retard (CE,   3 e et   8 e chambres,   1 e r octobre   2018, n°408595,   Sté   Hermitage) Une   SNC,   dont   un   promoteur   était   action- naire,   avait   comptabilisé   une   provision   pour déprécation   de   stock   mais   l'administration fiscale   avait   remis   en   cause   la   déduction   de cette   provision   et   assujetti   le   promoteur   à un   supplément   d'impôt   sur   les   sociétés.   Le recours   du   promoteur   avait   été   rejeté   tant en   première   instance   qu'en   appel   et   le Conseil   d’État   confirme   la   décision. L'arrêt   constate   que   la   SNC,   créée   en   2007, avait   acquis   un   terrain   et   des   immeubles pour   réaliser   un   projet   de   deux   tours   à   la Défense.   Terrain   et   immeuble   étaient   ins- crits   en   compte   intitulé   «   en-cours   de   pro- duction   de   produits   et   de   travaux   ».   Or, devant   le   retard   pris   pour   réaliser   le   projet en   raison   des   recours,   la   SNC   avait   constaté une   dépréciation   importante   du   terrain   et des   immeubles   et   déduit   une   provision pour   dépréciation   des   stocks.   Le   Conseil d’État   se   fonde   notamment   sur   les articles38   nonies   et   38   decies   de   l'annexe   III au   CGI   et   indique   que   les   éléments   du   stock peuvent   le   cas   échéant   être   évalués   d'après le   cours   du   jour   et   leur   éventuelle   déprécia- tion   constatée   par   une   provision   égale   à   la différence   entre   le   prix   de   revient   et   le   cours du   jour   mais   les   productions   en   cours   doi- vent   être   évaluées   à   leur   seul   prix   de   revient et   ne   peuvent   donner   lieu   qu'à   une   provi- sion   pour   perte. L'arrêt   en   déduit: «   Après   avoir   relevé   que   la   SNC   Les   Loca- taires   avait   pour   objet   social   la   promotion immobilière,   qu’elle   n’avait   pas   renoncé   à l’opération   immobilière   initialement   proje- tée,   pour   laquelle   elle   avait   été   spéciale- ment   constituée,   et   qu’à   la   date   de   la   clôtu- re   de   l’exercice   2009,   elle   avait   déposé   les demandes   de   permis   de   démolir   les   bâti- ments   existants   et   les   dossiers   de   demande de   permis   de   construire,   la   cour   a   pu,   sans erreur   de   qualification   juridique,   juger   que les   biens   litigieux   constituaient   des   produc- tions   en   cours ,   alors   même   que   les immeubles   étaient   encore   occupés   par   leurs locataires   et   que   la   société   n’avait   pas   enco- re   obtenu   les   autorisations   demandées.   Il résulte   de   ce   qui   a   été   dit   […]   ci-dessus   que la   cour   n’a   pas   davantage   commis   d’erreur d e   droit   en   jugeant   que   ces   biens   devaient être   évalués   pour   leur   prix   de   revient,   sans pouvoir   faire   l’objet   de   provision   pour dépréciation ». Observations : Il   résulte   de   cet   arrêt   qu'un terrain   et   un   immeuble   dont   le   promoteur estime   qu'ils   ont   été   dépréciés   du   fait   du retard   pris   par   le   projet   de   construction   sur ce   terrain   doivent   être   évalués   pour   leur prix   de   revient   et   ne   peuvent   faire   l'objet de   provision   pour   déprécation. Procédure   fiscale ■ Revenus   dissimulés   et   plus-value immobilière (CE,   3 e et   8 e chambres,   1 er octobre   2018, n°408543) Un   contribuable   faisait   l'objet   d'un   examen contradictoire   de   sa   situation   fiscale   person- nelle.   Dans   ce   cadre,   il   avait   été   imposé   au titre   de   revenus   d'origine   indéterminée   par taxation   d'office   pour   des   crédits   venant   de ses   comptes   bancaires. Le   Conseil   d’État   indique   que   l'article   L   16 du   LPF   permet   à   l'administration   de   deman- der   des   justifications   au   contribuable   si   elle établit   que   le   contribuable   peut   avoir   des revenus   plus   importants   que   ceux   qu'il   a déclarés   ;   elle   doit   établir   que   les   sommes portées   au   crédit   des   comptes   du   contri- buable   équivalent   au   moins   au   double   de ses   revenus.   L'arrêt   précise   d'abord   que   l'ad- ministration   doit   neutraliser   les   virements de   compte   à   compte   de   l'intéressé   puis   il   se prononce   notamment   sur   le   cas   des   plus- values   immobilières. «   Toutefois,   le   montant   mentionné   au   cré- dit   d'un   compte   bancaire   ou   d'un   compte courant   d'un   contribuable   qui   correspond au   prix   de   la   cession   d'un   immeuble   ayant fait   l'objet   d'une   déclaration   à   l'administra- tion   fiscale   ne   peut   constituer   l'indice   d'un revenu   dissimulé .   Par   suite,   quand,   en application   de   l’article   L.   16   du   livre   des   pro- cédures   fiscales,   l'administration   compare les   crédits   figurant   sur   les   comptes   bancaires ou   les   comptes   courants   d'un   contribuable au   montant   brut   de   ses   revenus   déclarés pour   établir   si   des   indices   de   revenus   dissi- mulés   l'autorisent   à   demander   à   l'intéressé des   justifications,   il   lui   incombe   de   ne prendre   en   compte   ni   ce   montant   ni   la   plus- value   éventuellement   réalisée   par   le   contri- buable   dans   aucun   des   deux   termes   de   la comparaison   ». Le   Conseil   d’État   ajoute,   pour   les   plus-values exonérées   qu'aucune   déclaration   ne   doit être   déposée,   mais   que   l'acte   de   cession présenté   à   l'enregistrement   précise   la   natu- r e   et   le   fondement   de   l'exonération. Il   en   résulte   que   «   si   la   plus-value   résultant d’une   cession   d’immeuble   légalement   exo- nérée   n’a   pas   à   être   déclarée   dans   la   décla- ration   de   revenus,   l’administration   fiscale en   est   toutefois   informée   dans   le   cadre   de la   formalité   fusionnée   ou   de   l’enregistre- ment   ». Le   Conseil   d’État   approuve   la   cour   d'appel d'avoir   considéré   que   l'administration n’avait   pas   à   tenir   compte,   dans   les   revenus déclarés,   de   la   plus-value   réalisée   lors   de   la cession   d'un   immeuble,   mais   qu'elle   aurait dû   rechercher   «   si   le   prix   de   la   cession   avait été   par   ailleurs   extourné   des   crédits   figu- rant   sur   les   comptes   bancaires   du   contri- buable.   »   L'arrêt   est   donc   annulé. Observations : La   cession   d'un   immeuble par   un   contribuable   peut   être   exonérée d'imposition   sur   la   plus-value,   mais   l'admi- nistration   est   néanmoins   informée   de   la raison   de   l'exonération   par   les   indications figurant   sur   l'acte   de   cession   présenté   par le   notaire   à   la   formalité   de   l'enregistre- ment.   De   ce   fait,   lorsque   le   contribuable reçoit   le   prix   de   vente   sur   son   compte   ban- caire,   il   n'y   a   pas   lieu   de   tenir   compte   de   ce mouvement   de   fonds   au   titre   d'un   éven- tuel   revenu   dissimulé   au   sens   de   l'article   16 du   LPF. Urbanisme   commercial ■ Intérêt   à   agir   d'un   professionnel dont   l'activité   est   hors   zone   de chalandise   du   projet (CE,   4 e et   1 e chambres,   26septembre   2018,   n° 402275,   Sté   Distribution   Casino   France) La   commission   nationale   d'aménagement commercial   avait   rejeté   la   demande   d'une société   Les   Peupliers   de   créer   une   surface commerciale   de   1529m 2 à   Brax   (Lot-et- Garonne).   La   société   avait   exercé   avec   suc- cès   un   recours   devant   la   cour   administrative d'appel   pour   annuler   la   décision.   La   société Casino   contestait   alors   l'arrêt   d'appel.   Il   se posait   la   question   de   la   recevabilité   de   son recours.   La   cour   administrative   d'appel avait   jugé   que   le   recours   de   la   société   Casi- no   n'était   pas   recevable   car   elle   n'avait   pas d'intérêt   à   agir.   Mais   le   Conseil   d’État   cite l'article   L   752-17   du   code   de   commerce   qui permet   à   toute   personne   ayant   intérêt   à agir   d'exercer   un   recours   contre   la   décision de   la   CDAC. 8 octobre   2018 3 JURIS hebdo immobilier ll F ISCALITÉ -   U RBANISME ▲ JURISPRUDENCE ▲ 
8 octobre   2018 4 JURIS hebdo immobilier ll ❘◗ Le   cabinet   d’avocats Simons   Associés renforce s on   département   immobi- lier   avec   l’arrivée   d’ Anne Espeisse (collaborateur). Elle   est   spécialisée   en   urba- nisme   et   aménagement   commercial. ❘◗ Gaëlle   Menu-Lejeune est   promue   co- Directeur   du   département   droit   fiscal   de Fidal . ❘◗ Philippe   Le   Trung assure   l’intérim   de   la délégation   générale   de   la   FSIF ,   après   le départ   de   Dorian   Kelberg .   Par   ailleurs, Aude   Martin rejoint   l’association   com- me   directrice   des   affaires   publiques. Acteurs reproduction   interdite   sans   autorisation «   Considérant   que,   pour   l'application   de l'article   L.   752-17   du   code   de   commerce […],   tout   professionnel   dont   l'activité,   exer- cée   dans   les   limites   de   la   zone   de   chalandi- s e   d'un   projet,   est   susceptible   d'être   affec- tée   par   celui-ci,   a   intérêt   à   former   un recours   devant   la   CNAC   contre   l'autorisa- tion   donnée   à   ce   projet   par   la   commission départementale   puis,   en   cas   d'autorisation à   nouveau   donnée   par   la   commission   natio- nale,   un   recours   contentieux;   que   s'il   en   va ainsi   lorsque   le   professionnel   requérant   est implanté   dans   la   zone   de   chalandise   du projet,   un   tel   intérêt   peut   également   résul- ter   de   ce   que,   alors   même   que   le   profes- sionnel   requérant   n'est   pas   implanté   dans la   zone   de   chalandise   du   projet,   ce   dernier est   susceptible,   en   raison   du   chevauche- ment   de   sa   zone   de   chalandise   et   de   celle de   l'activité   commerciale   du   requérant, d'avoir   sur   cette   activité   une   incidence significative ». L'arrêt   d'appel   ayant   rejeté   le   recours   au motif   que   le   requérant   n'était   pas   dans   la zone   de   chalandise   est   donc   annulé.   Le Conseil   d’État   enjoint   à   la   CNAC   de   réexa- miner   la   demande   dans   un   délai   de   4   mois. Observations : Il   résulte   de   cet   arrêt   que lorsqu'un   requérant   est   hors   de   la   zone   de chalandise   du   projet   mais   que   le   projet,   en raison   du   chevauchement   des   zones   de chalandise,   risque   d'avoir   une   incidence significative   sur   son   activité,   il   a   un   intérêt   à agir   pour   contester   la   décision.   Le   Conseil d’État   fait   donc   une   appréciation   souple   de l'intérêt   à   agir   pour   permettre   à   un   requé- rant   de   contester   la   décision   de   la   CDAC. A   retenir: Si   la   zone   de   chalandise   du requérant   chevauche   celle   du   projet,   il   a un   intérêt   à   agir   pour   contester   la   décision de   la   CDAC. Expropriation ■ Estimation   d'un   bien   occupé   par bail   précaire (CA   Paris,   Pôle   4,   ch.   7,   27septembre2018, n°17/04284) Une   SCI   était   en   contentieux   avec   une   SEM sur   l'estimation   d'un   local   commercial   en cours   d'expropriation.   Le   bien   situé   à   Massy, place   de   France,   avait   été   estimé   en   premiè- re   instance   à   1500 €   le   m 2 en   valeur   libre.   En effet,   le   local   était   occupé   en   vertu   d'une convention   d'occupation   précaire,   le   contrat précisant   que   l'occupation   s'achèverait   au jour   de   la   consignation   ou   du   paiement   de l'indemnité   d'expropriation.   La   cour   d'appel ramène   cette   estimation   à   1250 € .   À   cette occasion,   elle   répond   au   propriétaire   expro- prié   qui   demandait   une   indemnisation   au titre   de   la   perte   de   revenu: «   Il   est   de   principe   que   lorsque la   valeur   du bien   exproprié   est   fixée   en   valeur   libre , comme   en   l'espèce   […] la   demande   d'une indemnité   pour   perte   de   revenus   locatifs doit   être   rejetée   en   l'absence   de   préjudice direct,   matériel   et   certain   an   sens   de   l'article L   321-1   du   code   de   l'expropriation   ». Observations : La   solution   est   logique. Lorsque   le   bailleur,   informé   que   son   bien va   faire   l'objet   d'une   procédure   d'expro- priation,   consent   un   bail   précaire,   il   impose au   locataire   de   quitter   les   lieux   sans indemnité   lorsque   l'expropriation   prend effet.   La   perspective   de   l'expropriation   est en   effet   un   élément   extérieur,   indépen- dant   de   la   volonté   du   bailleur,   qui   permet d'écarter   l'application   du   statut   des   baux commerciaux   (Civ.   3 e ,   19   nov.   2003).   Depuis la   loi   Pinel   de   2014,   cette   convention   d'oc- cupation   précaire   est   désormais   définie   à l'article   L   145-1-1   du   code   de   commerce. En   matière   d'expropriation,   cette   conven- tion   n'affecte   pas   la   valeur   du   bien   qui   est estimée   en   valeur   libre.   Mais   le   bien   étant considéré   comme   libre,   il   est   logique   que le   propriétaire   ne   puisse   prétendre   à   per- cevoir   de   plus   une   indemnité   pour   perte de   revenu   locatif. A   retenir: L'estimation   d'un   bien   exproprié en   valeur   libre   exclut   une   indemnisation de   la   perte   de   revenus   locatifs. ■ Demande   de   réquisition   d'em- prise   totale (CA   Paris,   Pôle   4,   ch.   7,   27septembre2018, n°17/06495) La   Communauté   d'agglomération   d'Évry (devenue   Grand   Paris   Sud)   avait   engagé une   procédure   d'expropriation   pour   réno- ver   un   secteur   du   centre   commercial   Évry   2. La   cour   d'appel   devait   fixer   le   montant   de l'indemnité.   Il   s'agissait   d'un   lot   à   usage   de restaurant   pour   lequel   la   cour   fixe   une indemnité   de   1300 €   le   m 2 . À   cette   occasion,   la   cour   fait   droit   à   une demande   du   propriétaire   en   réquisition d'emprise   totale: «   Aux   termes   de   l'article   L   242-1   du   code   de l'expropriation   lorsque   l'expropriation   ne porte   que   sur   une   portion   d'immeubles   bâtis et   si   la   partie   restante   n'est   plus   utilisable dans   des   conditions   normales,   l'exproprié peut   demander   au   juge   l'emprise   totale. Aux   termes   de   l'article   L   242-2   du   code   sus- visé,   si   la   demande   d'emprise   totale   est admise,   le   juge   fixe   d'une   part   le   montant de   l'indemnité   d'expropriation,   d'autre part,   le   prix   d'acquisition   de   la   portion acquise   ensuite   de   la   partie   expropriée   […] En   l'espèce   le   juge   a   indiqué   que   les   lots 89 et   92   apparaissent   n'avoir   aucune   utilité propre   et   ne   sont   que   des   annexes   du   lot numéro20,   et   il   a   fait   droit   en   conséquen- ce   à   la   demande   de   réquisition   totale   pour le   lot   89   et   la   moitié   indivise   du   lot   92   ». La   cour   confirme   le   jugement   (sauf   rectifi- cation   d'une   erreur   matérielle). Observations : La   réquisition   d'emprise totale   permet   au   propriétaire   exproprié d'exiger   de   l'expropriant   qu'il   étende   le champ   d'application   de   l'expropriation.   Sa mise   en   œuvre   suppose   que   la   partie   res- tante   ne   soit   plus   utilisable   dans   des   condi- tions   normales.   Le   présent   arrêt   fait   appli- cation   de   cette   règle   pour   des   annexes, devenues   inutiles   car   détachées   du   lot principal   exproprié. A   retenir: En   cas   d'expropriation   d'un local   principal,   les   annexes   peuvent   faire l'objet   d'une   demande   de   réquisition d'emprise   totale.   ● E XPROPRIATION JURISPRUDENCE ▲ ■ Bibliographie Le   guide   des   investisseurs d’Innovapresse est   paru.   Cette   28 e édition   analyse   le   patri- moine,   les   stratégies   d’investissement   et d’arbitrage   de   54   sociétés.   395   € . Tél.   Innovapresse.   01   48   24   81   20 ■ Prélèvement   à   la   source Les   contribuables   ont   choisi -   le   taux   du   foyer:   93,2% -   le   taux   individualisé:   5,8% -   le   taux   neutre:   1% (Communiqué   du   ministère   des   finances   du 21   sept.   2018) B RÈVES 
8 octobre   2018 5 JURIS hebdo immobilier ll A CTUALITÉ B RÈVES ◆ Solhia   et   la   rénovation énergétique   Le   réseau   Solhia   (Solidaires   pour l’Habitat)   lance   une   campagne   de communication   sur   la   rénovation énergétique.   Elle   vise   à   informer les   ménages   sur   les   aides   dispo- nibles   notamment   de   l’Anah.   Le réseau   rappelle   qu’il   propose   un accompagnement   personnalisé   du ménage   pour   réaliser   son   program- me   de   travaux. (Communiqué   du   26   sept.   2018). ◆ Pas   d’Elan   pour   le   loge- ment   social   selon   la   CFDT   La   CFDT   critique   les   orientations prises   par   le   législateur   dans   la loi   Élan.   Elle   redoute   un   désen- gagement   de   l’État   dans   le   finan- cement   du   logement   social.   Elle déplore   la   réduction   à   20%   du nombre   de   logements   accessibles et   dénonce   la   possibilité   pour   le bailleur   de   demander   des   pénali- tés   en   cas   de   retard   de   paiement, ce   qui   risque   de   fragiliser   les locataires. (Communiqué   du   24   sept.   2018) . L’UNIS   s’insurge   contre   l’attitude   des   pouvoirs   publics Dans   une   tribune   publiée   le   28septembre,   le   président   de   l’UNIS,   Christophe   Tanay, dénonce   la   stigmatisation   dont   font   preuve   les   pouvoirs   publics   à   l’encontre   des   profes- sionnels   de   l’immobilier. Il   reconnaît   que   Cécile   Duflot   a   laissé   un   mauvais   souvenir,   mais   qu’au   moins   “elle   ne cachait   pas   ses   sentiments”.   Aujourd’hui,   en   revanche,   “le   pire   est   de   pas   savoir   qui   on   a en   face”   et   l’UNIS   constate   que   l’exécutif   ne   cesse   de   révéler   qu’il   mésestime   l’immobilier. D'où   la   question:   les   pouvoirs   publics   veulent-ils   étouffer   le   marché   ? L’UNIS   déplore   les   mesures   de   la   loi   de   finances   de   l’an   dernier,   qui   réduisaient   le   PTZ,   le PInel   ou   les   aides   personnelles,   et   ont   contribué   à   peser   sur   le   marché.   Quant   à   la   loi Elan,   l’UNIS   critique   le   retour   de   l’encadrement   des   loyers,   en   dépit   des   deux   décisions   de justice.   Le   syndicat   juge   absurde   la   création   d’un   bail   numérique   type   au   motif   que   les agents   immobiliers   ne   sont   pas   tous   équipés   du   même   logiciel   et   dénonce   qu’une   “start up   d’État”   Locatio,   se   substitue   aux   professionnels   et   soit   dotée   de   prérogatives   exorbi- tantes   de   l’administration   pour   vérifier   la   qualité   des   candidats   locataires.   Christophe Tanay   indique   enfin   que   la   stratégie   de   stigmatisation   a   des   effets;   la   dynamique   de   l’im- mobilier   est   cassée   et   les   ventes   de   logements   neufs   et   anciens   baissent… (Communiqué   publié   le   28   sept.   2018). Contentieux   de   l’urbanisme: Herbert   Smith   Freehills   approuve la   réforme Les   perspectives   de   réforme   du   conten- tieux   de   l’urbanisme   contenues   dans   le projet   de   loi   Élan,   inspirées   du   rapport   de Christine   Maugüé,   devraient   avoir   des effets   positifs,   selon   le   cabinet   d’avocats Herbert   Smith   Freehills. Le   cabinet   relève   que   le   TGI   de   Paris   a récemment   condamné   un   requérant   qui avait   engagé   60   recours   à   30   mois   de   pri- son   avec   mise   à   l’épreuve   et   à   indemniser les   parties   civiles   pour   450000 € (4juillet2018). Les   avocats   espèrent   que   la   nouvelle rédaction   de   l’article   L   600-7   du   code   de l’urbanisme   va   permettre   au   juge   adminis- tratif   de   disposer   d’outils   aussi   efficaces. Le   texte   qui   doit   être   adopté   dispense   le bénéficiaire   du   permis   de   construire   de prouver   l’existence   d’un   préjudice   excessif, il   lui   suffira   de   prouver   le   préjudice.   Il n’aura   plus   besoin   de   prouver   que   le requérant   a   agi   dans   des   conditions   qui excèdent   la   défense   de   ses   intérêts   légi- times   mais   il   devra   prouver   son   comporte- ment   déloyal.   Le   cabinet   espère   que   la   jurisprudence ➴   PTZ 85% des   professionnels   de   l’im- mobilier   souhaitent   le   rétablisse- ment   du   PTZ   dans   sa   version   de 2017,   indique   le   Crédit   foncier. (baromètre   Crédit   foncier   CSA). Pour   le   Crédit   foncier,   le   nombre de   PTZ   distribué   en   2018   devrait s’établir   à   93000,   soit   une   baisse de   -25% par   rapport   au   chiffre   de 2017   (123000). (Communiqué   du   1 er oct.   2018). Chiffres administrative   suivra   celle   de   la   Cour   de cassation   qui   estime   que   tout   recours   qui ne   serait   pas   inspiré   “par   des   considéra- tions   visant   à   l’observation   des   règles   d’ur- banisme”   a   de   fait   un   caractère   abusif   (Civ. 3 e ,   5juin2012,   n°11-17919). La   loi   Élan   comporte   d’autres   mesures pour   lutter   contre   les   recours   abusifs. Exemples;   réduction   à   10   mois   du   délai   de jugement,   réduction   à   6   mois   du   délai pour   contester   un   permis   de   construire affiché   irrégulièrement. Herbert   Smith   Freehills   espère   donc   que   le juge   va   s’emparer   de   ces   nouveaux   outils pour   lutter   efficacement   contre   les   recours abusifs. (Analyse   publiée   le   27   sept.   2018). Budget   logement Le   ministère   de   la   cohésion   des   territoires indique   à   l’occasion   de   la   présentation   du budget   que   l’effort   public   en   faveur   du logement   s’élève   à   plus   de   35milliards d’euros,   soit   2%   du   PIB. Le   principal   poste   de   dépenses   est   celui des   APL   qui   atteint   16,2milliards,   financé par   l’État   pour   13,1milliards   (le   complé- ment   étant   assuré   par   des   taxes   affectées et   des   cotisations   employeurs).   Le   ministè- re   indique   que   les   réformes   en   cours   doi- vent   permettre   d’améliorer   l’efficacité   de cette   politique   par   : -   la   réduction   de   loyer   de   solidarité   dans   le parc   social,   -   la   contemporéanisation   des   ressources prises   en   compte   dans   le   calcul   des   APL (référence   de   ressources   en   année   n   et non   plus   n-2).   Un   calcul   sera   effectué chaque   trimestre   et   prendra   en   compte   les ressources   des   12   derniers   mois. Le   calcul   sera   effectué   dès   le   printemps 2019   et   se   basera   sur   les   données   du   prélè- vement   à   la   source. -   la   revalorisation   des   APL   de   0,3% en2019   et2020. Le   budget   de   l’Anah   est   augmenté   de   110 M €   en   2019,   comme   en   2018,   pour   lui   per- mettre   d’atteindre   l’objectif   de   75000 logements   rénovés   chaque   année. S’agissant   de   la   politique   de   la   ville,   le   bud- get   bénéficie   de   85   M €   supplémentaires en   2019. Le   ministre   souligne   que   le   budget   de   l’AN- RU   a   été   doublé   à   10milliards   d’euros; apportés   par   l’État   (1milliard),   Action Logement   (2milliards)   et   le   monde   HLM (2milliards). Ce   nouvel   apport   permet   de   financer 80000   démolitions   de   logements   sociaux, de   mieux   prendre   en   charge   des   interven- tions   sur   les   copropriétés   très   dégradées (hausse   de   50   à   80%   du   taux   de   subven- tion   pour   la   transformation   en   logement social   ou   la   démolition)   ou   majorer   le financement   pour   la   reconstruction   de logements   sociaux   en   zones   tendues. Quant   au   programme   “Action   cœur   de   vil- le”   le   ministère   confirme   que   les   222   villes retenues   auront   signé   les   conventions cadres   à   l’automne   2018. (Dossier   publié   le   27septembre2018). 
8 octobre   2018 6 JURIS hebdo immobilier ll L OI E LAN Pour   sa   première   intervention   publique   au Parlement   comme   ministre   de   l’écologie, François   de   Rugy   était   au   Sénat   le   2   octobre, répondant   aux   questions   des   sénateurs   sur la   politique   énergétique.   Le   ministre   rappel- le   la   nécessité   de   baisser   la   consommation d’énergie   et   le   lancement   du   programme Faire   (faciliter,   accompagner,   informer   pour la   rénovation   énergétique)   pour   sensibiliser les   Français   à   cette   nécessité. Roland   Courteau   interroge   le   ministre   sur l’avenir   du   crédit   d’impôt   de   transition   éner- gétique.   Le   ministre   rappelle   l’engagement du   Président   de   la   République   de   supprimer les   passoires   thermiques   d’ici   2025   et   mais   il ajoute   “nous   allons   nous   donner   un   certain nombre   de   moyens   d'accompagnement, assortis   de   mesures   contraignantes :   on   ne peut   pas   se   contenter   de   mesures   d'incita- tion   pour   éradiquer   les   passoires   énergé- tiques. ”   Les   locataires   paient   des   factures   qui leur   sont   imposées,   ce   qui   représente   un   trou dans   leur   porte-monnaie.   Il   en   est   de   même des   propriétaires   occupants.   “Il   faut   donc   à   la fois   mobiliser   l'investissement   privé   des   pro- priétaires   et   l'amortir   dans   la   durée,   grâce   aux gains   de   consommation   d'énergie”. ■ Chèque   énergie,   CITE Il   indique   par   ailleurs   à   Martine   Filleul   que le   budget   du   chèque   énergie   est   de   800mil- lions   d’euros   pour   2019   et   que   le   crédit   d’im- pôt   de   transition   énergétique   s’élèvera   à 1milliard   d’euros.   A   Claude   Kern,   il   précise que   si   400000   logements   son   déjà   raccordés à   la   géothermie   en   Ile-de-France,   le   dévelop- pement   de   cette   technologie   fait   partie   de   la politique   du   Gouvernement.   Il   y   aura   une augmentation   du   “fonds   chaleur”,   outil d’État   au   service   des   collectivités   territo- riales,   pour   développer   ces   réseaux. (JO   Débats   Sénat,   2octobre   2018). E NERGIE Politique   énergétique Le   ministre   de   l’écologie   entend   adopter des   mesures   contraignantes   pour   éradi- quer   les   passoires   thermiques. Le   texte   définitif   de   la   loi   Elan   résultant   des   travaux   de   la   commission   mixte   paritai- re   a   été   voté   le   3   octobre   par   les   députés. Retour   de   la   loi   Elan   à   l’Assemblée La   rapporteure,   Christelle   Dubois,   se   félicite de   l’esprit   constructif   qui   a   prévalu   avec   le Sénat   et   sa   rapporteure,   Dominique   Estrosi Sassone   et   qui   a   permis   de   parvenir   à   un accord.   De   65   articles   du   projet   de   loi,   le   tex- te   de   la   CMP   en   comporte   234.   Christelle Dubois   insiste   sur   l’obligation   des   orga- nismes   HLM   de   se   regrouper   dès   lors   qu’ils gèrent   moins   de   12000   logements.   Un   com- promis   a   été   trouvé   sur   la   vente   HLM:   les maires   dont   la   commune   n’a   pas   atteint   le taux   légal   de   logements   sociaux   de   la   loi SRU   auront   un   droit   de   veto.   Et   si   la   vente est   autorisée,   le   bailleur   aura   obligation   de réinvestir   dans   la   production   ou   la   réhabili- tation   de   logements.   Christelle   Dubois   sou- ligne   aussi   le   renforcement   de   l’obligation de   mixité   sociale   lors   de   l’attribution   des logements   sociaux   et   la   généralisation   du système   de   cotation   de   la   demande.   Le réexamen   de   la   situation   des   locataires   tous les   3   ans   dans   les   zones   tendues   a   été   confir- mé. Richard   Liogier,   rapporteur   de   la   CMP évoque   les   outils   permettant   de   dynamiser l’aménagement   (PPA   et   GOU)   pour   lesquels a   prévalu   la   position   du   Sénat,   exigeant   un avis   conforme   du   maire.   La   libération   du foncier   sera   facilitée   par   l’importante   réfor- me   de   la   Foncière   publique   solidaire.   Sur   les réductions   de   normes,   il   attend   des   résultats de   la   simplification   des   procédures   de   trans- formation   de   bureaux   en   logements.   Sur   le rôle   des   ABF,   un   compromis   a   été   trouvé: maintenant   leur   rôle   dans   la   préservation   du bâti   et   confortant   la   responsabilité   des maires   pour   l’installation   des   antennes   relais et   la   rénovation   de   certains   bâtiments. Pour   l’urbanisme   commercial   dans   les centres   villes,   le   seuil   à   partir   duquel   une autorisation   d’exploitation   commerciale sera   obligatoire   est   fixé   à   5000m 2 pour   les surfaces   commerciales   générales   et   2500m 2 pour   les   surfaces   commerciales   alimentaires. ■ Le   rôle   du   maire   conforté Jacques   Mézard   évoque   les   outils   d’aména- gement,   soulignant   qu’ils   émaneront   des collectivités:   elles   en   auront   l’initiative,   ce n’est   donc   pas   un   exercice   de   recentralisa- tion.   L’avis   du   maire   devra   donc   être   confor- me   pour   la   grande   opération   d'urbanisme, pour   le   transfert   de   compétence   à   l’EPCI   et pour   la   maîtrise   d’ouvrage   des   équipements publics. Pour   la   loi   littoral,   le   ministre   indique   ne   pas avoir   voulu   en   remettre   en   cause   les   prin- cipes,   tout   en   admettant   des   adaptations, par   exemple   pour   les   dents   creuses   ou   à   la modification   simplifiée   des   SCOT   et   des PLU,   mais   après   avis   de   la   commission départementale   de   la   nature,   des   paysages et   des   sites. S’agissant   des   logements   évolutifs,   un   com- promis   a   été   trouvé   pour   conserver   un   taux de   20%   de   logements   adaptés. Concernant   les   mesures   de   lutte   contre   les recours   abusifs,   le   ministre   indique   que   des avocats   ont   intenté   un   recours   contre   le décret   du   17juillet2018,   qui   comporte   éga- lement   des   mesures   en   ce   sens. ■ Mesures   équilibrées Il   approuve   aussi   l’équilibre   trouvé   sur   les mesures   de   restructuration   du   secteur   HLM et   il   cite   le   cas,   heureusement   très   rare,   de   la directrice   générale   d’un   bailleur   social   dont la   rémunération   s’élevait   à   1,2million   d’eu- ros   par   an. Sur   l’avis   des   ABF,   il   indique   que   nous sommes   passés   à   un   avis   simple   pour   deux cas:   les   antennes   de   téléphonie   mobile   et l’habitat   indigne   et   insalubre. Sur   la   vente   HLM,   il   observe   que   le   produit de   la   vente   sera   fléché   à   l’échelle   de   la   com- mune   ou   de   l’intercommunalité   pour reconstituer   l’offre   cédée. Il   évoque   enfin   la   création   du   bail   mobilité   et l’harmonisation   des   procédures   de   préven- tion   des   expulsions   et   de   surendettement. Pour   la   création   des   opérations   de   revitalisa- tion   des   territoires,   les   communes   pourront, via   le   préfet,   décider   un   moratoire   sur   les installations   commerciales   de   périphérie Pour   réformer   la   copropriété,   il   sera   fait appel   à   une   ordonnance.   Le   ministre   annon- ce   un   futur   dispositif   “initiative   coproprié- tés”   pour   flécher   plus   rapidement   certains financements,   à   la   demande   des   collectivités locales   sur   les   copropriétés   dégradées. Julien   Denormandie   présente   le   texte   des amendements,   qui   sont   presque   tous d’ordre   réactionnel,   à   l’exception   d’un   à   l’ar- ticle   64   ter   qui   oblige   les   opérateurs   de réseaux   téléphoniques   à   proposer   des   offres activées.   Répondant   à   Gilles   Lurton   sur   la loi   littoral,   le   secrétaire   d’État   précise   la dérogation   admise   pour   construire   des hameaux   nouveaux   intégrés   à   l’environne- ment.   Elle   s’appliquera   pour   les   projets   en cours   jusqu’à   fin   2021   ainsi   que   pour   les   pro- jets   dont   les   documents   d’urbanisme   sont   en cours   de   modification.   Les   amendements ont   été   votés   ainsi   que   l’ensemble   du   projet de   loi   par   129   voix   contre   72. (AN   débats,   3   octobre   2018,   1 e séance). AUPARLEMENT 
8 octobre   2018 7 Congrès   de   l’UNAM Lors   du   congrès   des   aménageurs   le   24   sep- tembre,   la   présidente   de   l’UNAM   a   rappe- lé   à   Julien   Denormandie   le   rôle   des   amé- nageurs:   leur   métier   ne   se   résume   pas   à   la production   de   foncier   urbanisé,   mais   s’ins- crit   dans   un   engagement   d’excellence: ”nous   mettons   en   place   les   conditions   de l’urbanité”. Pascale   Poirot   a   salué   le   souhait   de   Gou- vernement   de   réinterroger   la   politique d‘aménagement   de   l’ensemble   des   terri- toires   pour   reconquérir   les   villes   moyennes et   les   bourgs   centres.   Elle   approuve   aussi le   choix   de   remettre   l’aménagement   sur   le devant   de   la   scène   ou   d’intégrer   dans   la loi   Élan   de   nouveaux   dispositifs.   Pascale Poirot   se   réjouit   de   l’expérimentation   du permis   d’aménager   multi-sites   mais   sou- haite   que   l’information   foncière   soit débloquée.   Du   point   de   vue   fiscal,   l’UNAM réitère   sa   demande   que   le   régime   de   cal- cul   des   plus-values   immobilières   soit   inver- sé,   pour   inciter   les   propriétaires   de   terrains à   les   vendre.   L’UNAM   demande   aussi   un traitement   identique   pour   la   vente   de   ter- rains   par   les   particuliers   lorsqu’ils   les cèdent   pour   que   soient   réalisés   des   loge- ments   sociaux,   afin   que   l’exonération   dont ils   bénéficient   en   cas   de   cession   à   un bailleur   social,   puisse   s’appliquer   si   la   vente est   faite   à   un   aménageur. François   Rieussec   succédera   à   Pascale   Poi- rot   à   la   présidence   de   l’UNAM   le 15octobre.   ● JURIS hebdo immobilier ll NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : FAX : MÉL : N °   TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E EX C EP T IO NNEL L E R é s e r v é e   a u x n o uv e a u x   a b o n n é s 20% de   réduction sur   l’abonnement JURIS hebdo immobilier N OMINATIONS A CTEURS Cabinets   ministériels ➠ Intérieur :   Succédant   à   Jean-Marie   Girier, Isabelle   Epaillard   est   nommée   cheffe   de cabinet   du   ministre   de   l'intérieur.   Elle   était précédemment   au   cabinet   de   Jacqueline Gourault.   (Arrêtés   des   18   et   19   septembre 2018,   J.O.   du   25   sept.   n°   33   à   35). ➠ Ecologie :   Thomas   Lesueur est   nommé directeur   adjoint   du   cabinet   de   François   de Rugy.   (Arrêté   du   13   septembre   2018,   J.O.   du 27   sept.   2018,   n°   54). ➠ Economie :   Thomas   Revial et   Bertrand Sirven sont   nommés   directeurs   adjoints   du cabinet   de   Bruno   Le   Maire.   (Arrêté   du 24septembre   2018,   J.O.   du   29   sept.   n°   83). Administration   centrale ✓ Justice :   Véronique   Malbec est   nommée secrétaire   générale   du   ministère   de   la   justi- ce,   en   remplacement   de   Stéphane   Verclytte. (Décret   du   24   sept.   2018,   J.O.   du   25,   n°   36). Préfets Joël   Mathurin   est   nommé   préfet   du Doubs.   (Décret   du   24septembre   2018,   J.O. du   25   sept.   n°   31). Organismes   publics ✓ Conseil   national   de   la   montagne :   les membres   de   ce   conseil   ont   été   nommés par   arrêté   du   21   septembre   2018 (J.O.   du   27   sept.   2018,   n°   80). ✓ Conseil   supérieur   de   la   construction   et de   l'efficacité   énergétique :   Thierry   Repen- tin est   nommé   président.   (Arrêté   du   21   sep- tembre   2018,   J.O.   du   30   sept.   n°   41). Conventions   collectives ➠ Cabinets   d'économistes   de   la   construc - tion   et   de   métreurs-vérificateurs :   il   est envisagé   l'extension   de   l’avenant   n°   2   du 21   mars   2018   portant   mise   à   jour   des régimes   de   prévoyance   des   collaborateurs salariés. (Avis   publié   au   J.O.   du   26   sept.   2018,   n°   104). ➠ Centres   PACT   et   ARIM :   il   est   envisagé l'extension   de   l’avenant   du   13   décembre 2017   modifiant   des   dispositions   sur   l'in- demnité   de   licenciement,   les   congés   excep- tionnels   et   le   départ   en   retraite. (Avis   publié   au   J.O.   du   28   sept.   n°   45) Au   fil   du   J.O. ■ Procédure   fiscale Deux   articles   à   noter   dans   un   décret   du   24 septembre: -   Art.   14:   modification   des   articles   117   à 119   du   livre   des   procédures   fiscales. Il   en   résulte   que   le   contribuable   qui entend   contester   un   titre   de   perception doit,   avant   de   saisir   la   juridiction   compé- tente,   adresser   sa   contestation   au   comp- table   charge   du   recouvrement.   Le   droit   de contester   se   prescrit   dans   le   délai   de   deux mois   suivant   la   notification   du   titre   ou,   à défaut   du   premier   acte   de   poursuite   qui procède   du   titre   en   cause. -   Art.   15:   Remise Le   comptable   peut   en   cas   de   gène   ou   d'in- digence   du   contribuable,   accorder   une remise   dans   la   limite   de   76000 € . Pour   accorder   une   remise   entre   76000 € et   150000 € ,   il   faut   une   décision   du ministre   et   au-delà,   une   décision   après   avis du   Conseil   d’État   (art.   120   modifié   du   LPF). ( Décret   n°2018-803   du   24septembre   2018 modifiant   le   décret   n°2012-1246   du 7novembre   2012   relatif   à   la   gestion   budgé- taire   et   comptable   publique   et   autorisant diverses   expérimentations,   J.O.   du   25   sept. 2018,   n°20). ■ Missions   du   CEREMA Les   missions   du   conseil   scientifique   et   tech- nique   du   CEREMA   sont   fixées   par   l'article 1 er d’un   arrêté   du   14septembre.   Les articles   suivants   précisent   son   mode   de fonctionnement   et   en   particulier   mode d'élection   des   représentants   du   personnel. (Arrêté   du   14   septembre   2018   relatif   au conseil   scientifique   et   technique   du   Centre d'études   et   d'expertise   sur   les   risques,   l'envi- ronnement,   la   mobilité   et   l'aménagement, J.O.   du   28   sept.   n°   7). B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI ,   je   souhaite   bénéficier   de   l’offre   de   souscription   à JURIShebdo   qui   m’est   réservée   soit   un   an   d’abonnement   (41 numéros   de   la   lettre   +   5   numéros   spéciaux   consacrés   au   droit immobilier)   au   prix   de   599   €   TTC   (soit   586,68   €   HT   +   2,1%   de TVA)   au   lieu   de   779 €   TTC,   soit   20%   de   réduction . Ci-joint   mon   chèque   de   599   €   TTC   à   l’ordre   de   JURIShebdo Je   recevrai   une   facture   acquittée   dès   paiement   de   ma   souscription À   RETOURNER   A   JURISHEBDO   168,   AVENUE   MARGUERITE   RENAUDIN,   92140   CLAMART jhi737 UNE   PUBLICATION   DE   LA   SOCIETE   DE   PRESSE   DU   BREIL,   SARL   DE   PRESSE   AU   CAPITAL   DE   10000EUROS,   RCS   443   034   624   00017   NANTERRE ✁ AU   FIL   DU   J.O. 
8 octobre   2018 8 JURIS hebdo immobilier ll U NPI Julien   Denormandie   n’avait   pas   jugé   bon faire   le   déplacement   de   Dijon   pour   se rendre   au   104 e congrès   de   l’UNPI   ce 28septembre.   Il   allait   inaugurer   un   centre d’accueil   pour   migrants.   Pourtant,   le   thè- me   choisi   par   les   propriétaires   était   de   pri- me   abord   consensuel:   les   propriétaires   pri- vés,   acteurs   centraux   de   la   transition   éner- gétique   et   de   la   rénovation   thermique. Le   ministre   avait   toutefois   envoyé   un représentant,   Paul   Dolduc   (DGALN)   qui   a remercié   l’UNPI   d’avoir   choisi   ce   thème reconnaissant   que   les   propriétaires   sont des   acteurs   de   premier   plan   pour   la   réno- vation   énergétique. De   premier   plan,   mais   pas   à   n’importe quelles   conditions!   Jean   Perrin,   qui   achève cette   année   sa   présidence   après   15   ans   au service   de   la   fédération,   a   fait   adopter   une motion   par   les   congressistes   pour   s’oppo- ser   à   toute   mesure   de   malus   pour   les   loge- ments   qui   sont   peu   performants   du   point de   vue   énergétique,   notamment   sur   les taxes   foncières   ou   lors   des   transactions. L’UNPI   demande   aussi   des   allégements   fis- caux   par   exemple   pour   exonérer   d’IFI   et baisser   la   taxe   foncière   des   logements locatifs   conventionnés. L’idée   de   profiter   de   l’occasion   de   la   vente d’un   bien   pour   inciter   le   nouveau   proprié- taire   à   effectuer   des   travaux   d’efficacité énergétique   est   défendue   par   le   président du   Plan   Bâtiment   Durable.   Rassurant   les propriétaires   inquiets   du   caractère   possi- blement   contraignant   d’une   telle   piste, Philippe   Pelletier   souligne   qu’il   est   plus facile   d’embarquer   la   performance   éner- gétique   lors   de   la   rénovation   du   bien. Un   enjeu   majeur L’enjeu   est-il   majeur?   Pour   en   convaincre l’auditoire,   l’UNPI   avait   convié   le   climato- logue   Serge   Planton.   Il   indique   que   l’hom- me   pourrait   en   250   ans   provoquer   un réchauffement   comparable   à   ce   que   la nature   a   produit   pendant   10000   ans.   Il reconnaît   qu’il   est   difficile   de   distinguer   ce qui   est   dû   à   un   phénomène   naturel   de   ce qui   résulte   de   l’activité   humaine.   Il   semble par   exemple   que   l’aggravation   des   inonda- tions,   comme   au   printemps   2016   soit   due   à l’homme   contrairement   aux   tempêtes, comme   celle   de   1999.   En   France   le réchauffement   se   traduit   par   un   déplace- ment   du   climat   vers   le   Nord   de   180km,   ce qui   se   constate   dans   la   faune   et   la   flore. Un   DPE   fiable? Une   question   qui   a   agité   les   débats   est   la fiabilité   des   diagnostics.   Plusieurs   retours d’expérience   témoignaient   de   l’agacement des   propriétaires   face   au   résultat   d’un   DPE qui   varie   en   fonction   du   diagnostiqueur ou   du   logiciel   utilisé…   Sébastien   Pénidon (Bourgogne   Énergies   Renouvelables) conseille   de   recourir   à   l’audit   plutôt   qu’au DPE,   et   l’Ademe   indique   que   le   choix   a   été fait   de   travailler   à   fiabiliser   le   DPE   afin,   à terme,   de   le   rendre   opposable. S’il   est   fréquent   d’entendre   des   critiques sur   l’excessive   complexité   de   la   réglemen- tation,   musique   souvent   entendue   de   la part   des   propriétaires,   tel   n’était   pas   l’opi- nion   des   intervenants   des   tables   rondes. Ainsi   par   exemple,   André   Pouget   (Pouget consultants)   observe   que   les   travaux   réali- sés   pour   rénover   des   logements   vont   très généralement   au-delà   de   ce   qu’impose   la réglementation. Coté   simplification,   Valérie   Mancret-Taylor (Anah)   indique   que   les   demandes   et   la gestion   des   dossiers   de   subvention   va   d’ici la   fin   de   l’année   pouvoir   se   faire   par   voie dématérialisée. Michel   Pelenc   (Solhia)   reconnaît   que   les aides   sont   compartimentées,   mais   il   invite les   propriétaires   à   faire   appel   à   un   ensem- blier,   les   membres   de   son   réseau   assurant aussi   le   suivi   social   des   locataires. Nombreux   sont   les   bailleurs   qui   déplorent les   difficultés   de   dégradation   de   logements en   raison   d’un   mauvais   usage.   Les   bâti- ments   bien   isolés   doivent   en   contrepartie être   bien   ventilés:   à   défaut,   les   risques d’apparition   de   moisissure   sont   élevés. Une   opération   d’ensemble Le   coût   des   travaux   (voir   exemple   en   enca- dré)   montre   que   le   strict   gain   financier que   procure   l’investissement   n’est   pas Les   propriétaires   s’engagent   pour   la   rénovation   énergétique Les   propriétaires   privés   réunis   en   congrès   à   Dijon   font   le   choix   de   la   rénova- tion   énergétique.   Mais   pas   à   n’importe   quel   prix:   le   président   Jean   Perrin   dit non   à   toute   forme   de   malus   qui   s’appliquerait   lors   d’une   vente. JURIShebdo 168,   avenue   Marguerite   Renaudin   92140   Clamart   Téléphone:   0146457769   contact@jurishebdo.fr ■ site   internet:   jurishebdo.fr ■ Directeur   de   la   rédaction:   Bertrand   Desjuzeur   ■ Mél:   bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr   ■   JURIShebdo   est   une   publication   de   la   Société   de   Presse   du   Breil   (SPB),   SARL   de   presse   au   capital   de   10000euros   constituée   en   août2002 pour   99   ans.   Siège   social:   168,   avenue   Marguerite   Renaudin   92140   Clamart   ■   RCS   Nanterre   443034624000   17 ■   APE   5813Z   ■   Actionnaires:   Bertrand   Desjuzeur,   Roseline   Maisonnier   ■   Numéro   de commission   paritaire:   CPPAP   n°0219   I   80129 ■   Dépôt   légal:   à   parution   ■ Prix   de   vente   au   numéro:   17   € TTC   (16,65 € HT)   ■   Abonnement   pour   1   an   (41   nos   +   5   nos   spéciaux):   779   € TTC   (753,19   € HT)   ■   Directeur   de   la   publication:   Bertrand   Desjuzeur ■   Impression:   par   nos   soins   ■ Gestion   des   abonnements:   logiciels   Libre   office   -   Xoops RENCONTRE Exemples ❑   Rénovation   d’une   maison   individuelle: travaux   de   61800 €   (haut   de   gamme). Aide   (CITE   et   CEE)   7500 €   (12%   des   tra- vaux).   Gain   de   16209 €   sur   20   ans. ❑   Rénovation   d’un   appartement travaux   de   26930 €   (dont   10000   €   de   toi- ture).   Aides   1437 €   (5%   des   travaux) Gain   de   7339 €   sur   20   ans. (Source:   Association   Bourgogne   Énergie Renouvelables) déterminant   pour   le   bailleur   (alors   qu’il peut   l’être   pour   un   propriétaire   occupant q ui   voit   sa   facture   de   chauffage   baisser). Mais   chacun   s‘accorde   à   considérer   que   la rénovation   énergétique   doit   être   envisa- gée   dans   un   ensemble,   qui   participe   de l’entretien   du   patrimoine.   Certains   pour- ront   en   plus,   comme   le   dit   Philippe   Pelle- tier,   agir   en   conscience   de   citoyen   du   mon- de.   On   quitte   ici   le   strict   terrain   technique pour   embrasser   le   terrain   politique,   ou   phi- losophique.   C’est   l’intérêt   d’un   congrès   de l’aborder!   et   qui   montre   que   les   proprié- taires   ont   une   vision   qui   excède   celle   du rentier.   Un   terme,   prêté   au   Président Macron,   que   le   président   de   la   région François   Sauvadet   a   déploré,   dans   son   cha- leureux   mot   d’accueil   aux   congressistes. Il   est   le   plus   souvent   conseillé   de   faire   une rénovation   globale,   mais   le   propriétaire n’a   pas   forcément   le   choix   ou   la   volonté   de les   engager   en   une   seule   fois.   L’option retenue   par   la   région   Bourgogne-Franche Comté,   explique   Frédérique   Colas,   vice-pré- sidente   de   la   région,   est   d’inciter   les   pro- priétaires   à   engager   une   rénovation   globa- le,   tout   en   leur   laissant   le   choix   de   procé- der   par   étapes.   La   région   a   par   ailleurs   mis en   place   un   service   public   de   l’efficacité énergétique. Détermination Le   tempo   technique   des   débats   fut quelques   instants   allégé   par   le   témoignage de   Charles   Rozoy,   champion   paralympique de   natation   aux   Jeux   Olympiques   de Londres   en   2012.   Sa   détermination   à   sur- monter   les   épreuves,   sa   volonté   de   parve- nir   au   sommet   en   dépit   d’un   terrible   acci- dent   de   moto   qui   l’a   privé   de   l’usage   par- tiel   d’un   bras   ont   tenu   l’assistance   en   halei- ne   et   invité   chacun   à   s’inspirer   de l’exemple… Concluant   les   débats,   Jean   Perrin   a   invité ses   adhérents   à   afficher   leur   fierté   d’être propriétaire,   rappelant   que   le   droit   de   pro- priété   permet   à   ses   titulaires   d’être   plus libres   et   plus   responsables.   ● 
    
– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Bail d’association. Usage des locaux. Clause pénale
Fiscalité : Revenus fonciers. Répartition forfaitaire des charges déductibles et non déductibles / Dépréciation de stock pour un promoteur dont le projet prend du retard
Procédure fiscale : Revenus dissimulés et plus-value immobilière
Urbanisme commercial : Intérêt à agir d’un professionnel dont l’activité est hors zone de chalandise du projet
– 2 – Chiffre –
Taux de l’usure
– 5 – Actualité –
L’UNIS s’insurge contre l’attitude des pouvoirs publics
Contentieux de l’urbanisme ; Herbert Smith Freehills approuve la réforme
Solhia et la rénovation énergétique / Critique de la CFDT sur la loi Élan
– 6 – Au Parlement –
Retour de la loi Élan à l’Assemblée
Débat sur la politique énergétique au Sénat
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. – Actualité –
Congrès de l’UNAM
– 8 – Rencontre –
UNPI : les propriétaires s’engagent pour la rénovation énergétique
