Au sommaire :
– 2 – Jurisprudence –
Changement d’usage et locations touristiques : l’action du maire
Urbanisme : Classement d’un chemin dans la voirie communale sans droit de propriété / Action en démolition. Pas d’exigence de préjudice personnel pour la commune
Expropriation : Références de prix et droits à construire
Fiscalité : Taxe de 3% sur les immeubles et trusts
– 4 – Réglementation –
Réquisition pour les J.O. de 2024
Logement social : politique expérimentale de loyers
Participation à distance dans les OPH / Gouvernance de l’ANRU
Procédure : surendettement et résiliation du bail
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
Ravalement des immeubles de moyenne hauteur
Actionnariat des EPL
QPC sur l’ISF et les droits de succession
– 8 – Rencontre –
Baisse des mises en vente de logements neufs selon la FPI. Les promoteurs redoutent des mesures contre-productives
2 7mai 2019 2 JURIS hebdo immobilier ll U RBANISME ▲ Changement d'usage et locations touristiques ■ Action de la mairie ( Civ. 3 e , 16mai2019, n°400, FS-P+B+I, rejet, pourvoi n°17-24474) L'usufruitier d'un appartement parisien avait été condamné en première instance à une amende civile de 2500 € pour l'avoir loué en contravention avec l'article L 631-7 du CCH. Le procureur de la République ayant fait appel et la ville de Paris étant intervenue volontairement à l'instance, la cour d'appel avait porté l'amende à 15000 € . Lors du pourvoi en cassation, l'usufruitier contestait la validité de l'intervention volontaire de la ville de Paris au motif notamment que cette intervention prévue par la loi du 18novembre2016 (art. L 651-2 du CCH) n'était pas applicable aux instances en cours. Son argument est rejeté: « Mais attendu, d’une part, que les disposi- tions de la loi n° 2016-1547 du 18novembre2016, en ce qu’elles confèrent qualité au maire de la commune ou à l’ANAH pour saisir le président du TGI en cas de violation des règles sur le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation, revêtent le caractère d’une loi de procédu- re et sont, à ce titre, d’application immédia- te aux instances en cours ; Attendu, d’autre part, qu’ayant retenu à bon droit que, lorsque l’intervenant se pré- vaut d’un droit propre, le sort de son inter- vention n’est pas lié à celui de l’action prin- cipale et relevé que l’intervention volontai- re de la Ville de Paris était une intervention principale puisqu’elle agissait pour son propre compte et non pas pour soutenir la prétention du ministère public, la cour d’ap- pel a exactement déduit, de ces seuls motifs, que l’irrecevabilité de l’appel du procureur de la République était sans inci- dence sur la recevabilité de l’intervention principale de la Ville de Paris ». Observations : Ce sont deux motifs de pro- cédure qui sont rejetés par la Cour de cas- sation. 1. Le premier était lié à la date d'entrée en vigueur de la loi du 18novembre2016 donnant qualité au maire pour saisir le juge en cas de violation des règles de changement d'usage des locaux d'habita- tion. La procédure était antérieure mais la Cour de cassation juge la règle applicable aux affaires en cours au motif qu'il s'agit d'une loi de procédure. 2. Le second était lié à la faculté pour la ville d'intervenir à l'instance. Les requé- rants soutenaient que l'appel du ministère public étant tardif, et partant, irrecevable, u ne intervention de la ville ne pouvait être admise. Or la Cour de cassation juge que l'intervention de la ville était faite à titre principal et non à l'appui de celle du minis- tère public. L'irrecevabilité de l'appel du ministère public était donc sans effet sur l'intervention de la ville. A retenir: La faculté de la commune de sai- sir le juge pour faire respecter les règles de changement d'usage, prévue par la loi du 18novembre2016, est applicable aux ins- tances en cours. Urbanisme ■ Classement d'un chemin dans la voirie communale sans droit de propriété (Civ. 3 e , 16mai2019, n°401, FS-P+B+I, cassation partielle sans renvoi, pourvoi n°17-26210) Des propriétaires contestaient un arrêté d'alignement par lequel le maire avait inté- gré dans la voie publique un chemin de des- serte de leur propriété. Le juge administra- tif avait sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge judiciaire. Le maire soute- nait à l'inverse que le juge judiciaire devait surseoir à statuer dans l'attente de la déci- sion du juge administratif. Sa demande avait été rejetée par la cour d'appel. La Cour de cassation confirme l'arrêt sur ce point: « Mais attendu que la cour d’appel a exac- tement retenu que, si la juridiction adminis- trative est seule compétente pour se pro- noncer sur l’appartenance d’une voie com- munale au domaine public ou privé de la commune, c’est à la condition que soit préa- lablement tranchée, par le juge judiciaire, la question de la propriété de l’assiette de cet- te voie lorsqu’elle est revendiquée par une personne privée ». L'arrêt confirme également la décision d'appel ayant jugé que la commune ne prouvait pas son droit de propriété: « Mais attendu qu’ayant retenu à bon droit que la délibération du conseil municipal classant un chemin dans la voirie commu- nale ne constitue pas un titre de propriété et que, en cas de revendication, il appar- tient à la commune de fonder son droit de propriété sur un titre ou sur la prescription acquisitive, la cour d’appel, […] a légale- ment justifié sa décision en retenant, sans en dénier le caractère exécutoire, que ni les délibérations successives du conseil munici- pal ayant notamment classé le chemin dans la catégorie des voies communales le 15mars 1962, approuvé le tableau de clas- s ement de ces voies le 29août 1964 ou approuvé la carte communale le 24juillet 2003, ni le plan de réorganisation foncière homologuant le plan des voies commu- nales, devenu définitif à la suite de l’arrêté préfectoral du 2juin 1999, ni l’arrêté d’ali- gnement individuel du 20mai 1999 ne constituaient des titres de propriété ». En revanche, l'arrêt est censuré sur sa conclusion faisant injonction à la commune de procéder au déclassement du chemin: « Qu’en statuant ainsi, alors que, en l’ab- sence de voie de fait, il n’appartient pas au juge judiciaire d’enjoindre à l’administra- tion de déclasser un bien ayant fait par erreur l’objet d’une décision de classement dans la voirie communale, et qu’un tel clas- sement, bien qu’illégal, n’est constitutif d’une voie de fait que s’il procède d’un acte manifestement insusceptible de se ratta- cher à l’un des pouvoirs de l’administration, la cour d’appel a violé [l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fruc- tidor anIII] ». Observations : Cet arrêt conforte le rôle du juge judiciaire dans son rôle traditionnel de gardien de la propriété privée. Divers actes administratifs de la commune ne sau- raient se substituer à un titre de propriété pour fonder le droit de la commune sur un terrain. En revanche, l'arrêt rappelle la limite du pouvoir du juge judiciaire, il ne peut adresser d'injonction à l'administra- tion et ne peut intervenir qu'en cas de voie de fait, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. ■ Action en démolition. Pas d'exi- gence de préjudice personnel pour la commune (Civ. 3 e , 16mai2019, n°402, FS-P+B+I, rejet, pourvoi n°17-31757) Une commune avait engagé une action envers une SCI qui avait construit sans auto- risation une maison, une piscine et des boxes pour chevaux sur une parcelle classée en zone NC réservée aux activités agricoles. Elle avait obtenu gain de cause en appel, mais la SCI contestait la faculté d'action de la commune, estimant qu'elle devait prou- ver un préjudice personnel. Cet argument est balayé par la Cour de cassation: « Mais attendu que l’action attribuée à la commune par l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, qui a pour objet la démolition ou la mise en conformité, est destinée à JURISPRUDENCE
fai re cesser une situation illicite ; Que la volonté du législateur d’attribuer une action spécifique au profit de la com- mune serait compromise si cette action o béissait à la même condition de preuve d’un préjudice que l’action de droit com- mun ouverte à tout tiers victime de la viola- tion de règles d’urbanisme; Attendu, dès lors, qu’ayant retenu à bon droit que la commune disposait d’une action autonome ne nécessitant pas la démonstration d’un préjudice personnel et direct causé par les constructions irrégu- lières, la cour d’appel, qui a constaté l’irré- gularité des ouvrages construits par la SCI sans avoir obtenu, ni même sollicité, un per- mis de construire ou une autorisation préa- lable, dans une zone qui faisait l’objet d’une protection particulière pour le maintien d’une activité agricole, en a exactement déduit que la demande en démolition devait être accueillie ». Le pourvoi est rejeté. Observations : Cet arrêt conforte l'action en démolition de la commune. La loi du 30juillet 2003 avait institué à l'article L 480-14 du code de l'urbanisme une action spécifique en démolition pour les secteurs soumis à des risques naturels prévisibles. La loi Grenelle II a généralisé cette action en démolition à toutes les infractions du livreIV du code de l'urbanisme. Cet arrêt en fournit un exemple et précise que l'action n'est pas subordonnée à la preuve d'un préjudice personnel, car il s'agit d'une action autonome. La commu- ne n'agit pas pour compenser un préjudice qu'elle subit mais pour faire cesser une situation illicite. A retenir: La commune qui agit en démoli- tion d'une construction illicite n'a pas à fai- re la preuve d'un préjudice personnel. Expropriation ■ Références de prix et droits à construire (CA Paris, Pôle 4, ch. 7, 16mai2019, n°18/02112) Dans une procédure d'expropriation por- tant sur des locaux situés à Ivry-sur-Seine, la société d'aménagement et de développe- ment des villes et du département du Val de Marne (SADEV 94) était en litige avec des propriétaires sur l'évaluation d'un terrain de 4288m 2 comportant des locaux de stoc- kage. En tranchant le litige, la cour d'appel apporte d'intéressantes précisions sur le mode d'estimation des biens. L'exproprié produisait des références de prix correspondant à des cessions de droits à construire. La cour d'appel les écarte: « Les droits de construire acquis peuvent ê tre cédés de manière distincte du terrain auxquels ils sont attachés, soit dans le cadre d'une ZAC, avec l'autorisation de l'aména- geur, pour être utilisés sur une autre parcel- le, soit par le biais de l'utilisation de la divi- sion volume […] En conséquence, les cessions de droits à construire doivent être écartées, car elles ne correspondent pas à des ventes immobi- lières . […] Le coût d'équipement est réparti entre les constructeurs en proportion du nombre de m 2 qu'ils construisent et de la nature et de la destination des futures constructions. C'est pourquoi il existe une différence de valeur entre les différents ter- rains que vend l'aménageur; ainsi celui qui doit construire essentiellement des loge- ments sociaux ou qui doit intégrer une crèche en sa construction paye moins cher ces droits à construire que celui qui ne ferait que du tertiaire; les valeurs de ces cessions […] sont donc trop différentes, pour consti- tuer des termes de référence cohérents. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a exactement écarté les références susvisées correspondant à des droits à construire ». Pour l'estimation du bien, la cour retient une moyenne entre deux méthodes: - méthode de la récupération foncière (à partir de références de prix de vente de ter- rains comparables, 4288m 2 x 550 € /m 2 , application d'un abattement pour démoli- tion (50 € par m 2 ) soit au total 2,1 M € ); - méthode de la construction terrain inté- grée (à partir de références de prix, la cour retient un prix de 750 € par m 2 soit 3,9 M € pour la partie activité et 3900 € le m 2 pour la partie logement soit 117000 € ). Observations : L'arrêt se fonde sur divers textes: les indemnités doivent couvrir l'in- tégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation (art. L 321-1 du code de l'expropriation). Les biens sont estimés à la date de décision de première instance (art. L 322-2). En cas de droit de préemption urbain, la date de référence est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le PLU et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien (art. L 213-4 et L 213-6 du code de l'urbanisme). La cour ajoute que le juge de l'expropriation dis- pose du pouvoir souverain d'adopter la méthode qui lui paraît la mieux appro- priée à la situation des parcelles expro- priées. A retenir: Des références de prix portant s ur des droits à construire doivent être écartées, leur nature juridique étant dis- tincte de celle des biens immobiliers. Fiscalité ■ Taxe de 3% sur les immeubles: quid des trusts? (CE, 8 e et 3 e chambres, 9mai2019, n°426431, sté Amicorp Ltd) Le litige portait sur l'article 990 D du CGI qui prévoit, pour les personnes morales, une taxe de 3% sur la valeur des immeubles, et dont sont exonérées les personnes morales ayant leur siège en France, dans l'UE ou un Etat ayant signé une convention de lutte contre la fraude fiscale. Une société demandait l'annulation de commentaire administratif sur l'application de cette taxe aux trusts. Le §90 du bulletin officiel du 12septembre2012 prévoit que le trust est redevable de la taxe de 3%. Le Conseil d’État se réfère à l'article 2011 du code civil qui définit la fiducie et en déduit: « les trusts , au sens donné à ce terme par le 1 du I de l’article 792-0 bis du CGI pour l’ap- plication de ce même code, doivent être regardés comme des institutions compa- rables à la fiducie , au sens et pour l’applica- tion de l’article 990 D de ce code. En consé- quence, les immeubles situés en France ou les droits réels portant sur ces immeubles donnent lieu, lorsqu’ils sont placés dans un trust, y compris lorsque ce dernier n’est pas doté de la personnalité morale, à assujet- tissement à la taxe annuelle égale à 3% de leur valeur vénale prévue par ces disposi- tions ». L'arrêt confirme donc que les trusts, y com- pris ceux qui ne sont pas dotés de person- nalité morale, entrent dans le champ de l'article 990 D du CGI. Par ailleurs, le §50 du BOI du 5octobre 2016 prévoit que les trusts sont présumés avoir leur siège dans l’État selon le droit duquel ont été créées les relations juri- diques qui l'ont institué. Le Conseil d’État valide aussi cette disposition en indiquant qu'une entité qui revendique l'application de l'exonération du 3 e de l'article 990 E du CGI peut rapporter la preuve qu'elle relève d'un Etat visé par cet article « et renverser ainsi la présomption de rattachement à l’État ou au territoire correspondant à la loi à laquelle elle est soumise ». Les requêtes de la société sont donc rejetées. 2 7mai 2019 3 JURIS hebdo immobilier ll E XPROPRIATION - F ISCALITÉ ▲ JURISPRUDENCE ▲
2 7mai 2019 4 JURIS hebdo immobilier ll R ÉGLEMENTATION reproduction interdite sans autorisation 1. Identité et qualité du demandeur 2. Identification des immeubles concernés 3. Usage prévu des biens et nécessité d'en disposer 4. Durée souhaitée de la réquisition 5. Nom et adresse des propriétaires visés et leurs locataires 6. Démarches effectuées pour obtenir un accord amiable, montant des indemnités proposées et motivation de la nécessité de la réquisition 7. Travaux envisagés 8. Conditions de remise en état et date prévue ■ Réquisition pour les JO de 2024 La loi du 28mars 2018 a autorisé un régi- me spécifique de réquisition de biens immobiliers pour l'organisation des J.O. et faciliter la réalisation du village olympique. Un décret du 13mai en fixe les modalités. La demande de réquisition doit être adres- sée au préfet avant le 1 er octobre 2021. Le dossier de demande comporte les don- nées suivantes (voir encadré): Dans le mois de la réception de la deman- de, le préfet notifie son intention de pro- céder à la réquisition (art. 3). Le destinatai- re a 15 jours pour faire ses observations. Le silence du préfet pendant 3 mois après réception du dossier vaut rejet de la demande (art. 4). L'arrêté de réquisition indique le bénéfi- ciaire, les biens concernés, leur propriétai- re, la durée de la réquisition, l'usage qui est fait du bien et les motifs de la réquisi- tion. Un recours peut être fait auprès de la CAA de Paris dans un délai de 2 mois (art. 5). Le préfet notifie l'arrêté au bénéficiaire de la réquisition au maire au propriétaire concerné (art. 7). Si le juge fixe une indemnité supérieure à celle payée ou consignée, avant la prise de possession, le bénéficiaire de la réquisition doit payer ou consigner le surplus (art. 8). À défaut, le propriétaire met le bénéficiai- re en demeure de payer l'indemnité. Le bénéficiaire doit notifier au propriétai- re, au moins un mois avant la date de la réquisition, le jour et l'heure de prise de possession du bien (art. 9). Il est prévu un constat des lieux réquisi- tionnés (contradictoire ou par huissier), lors de la prise de possession et à l'expira- tion de la réquisition (art. 10). Si le bien n'est pas remis dans son état d'origine, ou dans celui prévu par la convention, le propriétaire met en demeu- re le bénéficiaire d’y procéder (art. 11). Un mois après, le propriétaire peut saisir le juge. (Décret n°2019-441 du 13mai 2019 relatif à la réquisition temporaire de terrains et de bâtiments nécessaires à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Para- lympiques de 2024, J.O. du 15mai, n°25). ■ Bibliographie - LexisNexis lance un nouvel ouvrage sur la vente d’immeuble , dans la collection Lexis ®Pratique. L’ouvrage traite des différentes étapes de la vente et notamment: les négociations précontractuelles, les contrats prépara- toires, mais aussi de la protection de l’ac- quéreur et des droits de préemption. Ouvrage collectif (12 auteurs), il comporte de nombreuses clauses et formules. Prix de lancement: 90 € . 1800 pages. - Nouvelle édition du Mémento Patrimoi- ne de Francis Lefebvre. Parution le 5juin. 1600 pages. 145euros. P ROJETS J URISPRUDENCE ■ Future réglementation environ- nementale Le Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique a reçu 250 contributions dans le cadre de sa mission sur la future réglementation environne- mentale 2020. La mission s’inscrit dans les objectifs de la loi Élan qui a prévu d’élargir les exigences de performance énergé- tique, actuellement limitée à la consom- mation d’énergie aux aspects d’émission de gaz à effet de serre, de la construction d’un bâtiment à sa démolition. Mais pour éviter que la future réglemen- tation soit inefficace, le CSCEE demande que 2020 soit l’année de la publication des textes et non celle de l’entrée en vigueur de la réglementation. (Communiqué du 17mai2019). Interdire à la location les passoires ther- miques: quel impact sur l’offre? Dans un nouveau communiqué du 23mai, le CSCEE formule plusieurs demandes - Coefficient énergie primaire / énergie finale: réviser ce coefficient dans le cadre de la refonte du DPE et redéfinir la perfor- mance énergétique des logements en tenant compte de la consommation en énergie finale et de la performance de l’enveloppe et des équipements. - Bâtiments neufs : réaliser une étude approfondie de la faisabilité technque et de la soutenabilité de la réglementation environnementale, en laissant aux profes- sionnels un temps d’adaptation suffisant. - Parc existant : réaliser des études d’im- pact pour mesure les conséquences d’une éventuelle interdiction de location des passoires thermiques sur l'offre de loge- ments. (Communiqué du 23mai2019). ❘◗ Clifford Chance ( Fabrice Cohen ) a conseillé le fonds d’investissement PAI pour son projet de cession du groupe B&B Hôtels à Goldman Sachs. ❘◗ Clifford Chance (Alexandre Coutu- rier ) a conseillé HSBC Reim pour l’ac- quisition, par la SCPI Elysées Pierre, de Native, un immeuble de 19 000 m 2 de bureaux en VEFA à Saint-Quentin-en- Yvelines. ❘◗ Bruno Leroy rejoint le cabinet d’avocats Paul Hastings comme asso- cié. Il est spécialisé en droit fiscal. Acteurs Observations : Cet arrêt confirme donc l'application aux trusts de la taxe de 3% sur les immeubles, y compris lorsque le trust ne dispose pas de la personnalité morale. La loi prévoyant une exonération liée à la localisation du siège, le Conseil d’État vali- de la disposition qui pose la présomption que le trust est localisé dans l’État selon le droit duquel ont été créées les relations juridiques les instituant. A retenir: Un trust peut être soumis à la taxe de 3% sur les immeubles, qu'il ait ou non la personnalité morale. ▲ ■ Contenu du dossier de demande de réquisition ■ Planifions ensemble C’est le nom du site internet (planifions- ensemble.fr) qui recense depuis début avril les participations du public sur les évolutions souhaitables en matière de pla- nification territoriale. Il s’agit notamment de réfléchir à la rationalisation de la hié- rarchie des normes et à la modernisation du SCOT. Sont aussi organisés en région des ateliers thématiques. La concertation s’achèvera en juillet donnera lieu en septembre au prototypage des outils réglementaires, avant de ratifier en avril2020 les projets d’ordonnances. (Communiqué du 16mai 2019).
2 7mai 2019 5 JURIS hebdo immobilier ll R ÉGLEMENTATION ■ Politique expérimentale de loyers des logements sociaux La loi Élan a prévu une expérimentation d'une nouvelle politique des loyers des logements sociaux, qui permette de s'af- franchir des règles habituelles de fixation des loyers en fonction du financement ini- tial de l'immeuble. Une ordonnance du 15mai en fixe les modalités. Compenser baisse et hausse de loyers Cette expérimentation est prévue pour 5 ans. Facultative, elle est laissée à l'initiative des organismes. Elle doit être neutre financièrement pour le bailleur puisque les minorations de loyers doivent se compen- ser avec les majorations de loyers suppor- tées par d'autres locataires. - Baisse des loyers : elle vise les locataires entrants dont les revenus sont inférieurs à 80% des plafonds PLAI. Le loyer doit être inférieur au loyer du précédent locataire et au plafond de loyer permettant l'octroi de l'APL. - Hausse de loyers : pour d'autres loca- taires entrants, l'organisme pourra prati- quer des loyers supérieurs au plafond des conventions APL, dans la limite des loyers maximaux des loyers PLS. La commission d'attribution des loge- ments est informée des cas individuels d'application du dispositif. Le bailleur doit réaliser un bilan annuel de l'expérimentation. Son contenu est précisé à l'article 2; il est transmis au conseil d'ad- ministration de l'organisme et au préfet (ou à la collectivité territoriale de rattache- ment). Le préfet peut mettre fin à l'expéri- mentation s'il estime que les objectifs ne sont pas atteints ou que l'équilibre entre minorations et majorations de loyers ne peut pas être atteint. Le préfet en informe le bailleur qui a un mois pour présenter ses observations (délai fixé par décret du 15mai 2019, J.O. du 16mai, n°54). (Ordonnance n°2019-453 du 15mai 2019 relative à l'expérimentation d'une politique des loyers prenant mieux en compte la capaci- té financière des ménages nouveaux entrants du parc social, J.O. du 16mai 2019, n°51). ■ Calcul du SLS: deux plafonne- ments Lorsqu'un logement privé devient conven- tionné APL, le locataire peut conserver ce bail ou conclure un bail conforme à la convention APL. Il existe alors un plafond de loyer: le loyer + le SLS ne doit pas dépasser 30% des ressources du ménage. Logement social ■ Les 3 collèges du conseil d’admi- nistration de l’ANRU 1. Etat, établissements publics de l’État et CDC 2. Organisme intervenant dans la poli- tique du logement social, fédération des EPL et représentants des locataires 3. Collectivités territoriales, parlementaires et personnalités qualifiées ■ Les 9 membres du bureau - Le président de l'ANRU: 1 - Représentants des ministres: 3 (ville, logement, économie) - Caisse des dépôts et consignations: 1 - Action Logement: 1 - USH: 1 - Représentants du 3 e collège: 2 - Le rôle du commissaire du Gouvernement est fixé par l'article 5. Il peut s'opposer à une délibération et en solliciter une nou- velle. La décision est alors motivée et copie e n est adressée au ministre de la ville. (Décret n°2019-438 du 13mai 2019 relatif à l'Agence nationale pour la rénovation urbai- ne, J.O. du 14mai 2019, n°26). Procédure ■ Procédure de surendettement et résiliation du bail Un décret d'application de l'article 118 de la loi Élan, du 16mai 2019, vise à mieux cordonner les procédures de surendette- ment et de saisine du juge en vue du constat de la résiliation du bail. Lorsque le locataire a repris le paiement mais que la commission accorde de nou- veaux délais de paiement qui se substi- tuent aux délais accordés par le juge en application de l'article 24 de la loi de 1989, la lettre de la commission de surendette- ment doit informer le bailleur que, faute de contestation de sa part, les mesures de la commission se substituent aux délais du juge. La lettre rappelle que les délais ne remettent pas en cause l'obligation de payer le paiement du loyer (art. 1 e r ). Dans la procédure de surendettement, lorsque le jugement est notifié au bailleur (art. L714-1), la lettre l'informe que les délais de paiement se substituent à ceux accordés par le juge saisi en application de l'art. 24 de la loi de 1989 et que la procé- dure d'expulsion est reprise en cas de défaut de paiement des loyers (art. 2, art. R 733-17-1 nouveau du code de la consom- mation). Si la commission prévoit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la lettre qui en informe le bailleur doit mentionner que les mesures prises se substituent aux délais de paie- ment de la dette locative, fixés par le juge en application de l'art. 24 de la loi de 1989 (art. 3. art. R 741-1 modifié du code de la consommation). D'autres lettres d'information analogues sont prévues à divers stades de procédure (par exemple lors du jugement de clôture de rétablissement personnel avec liquida- tion judiciaire (art. 5). (Décret n°2019-455 du 16mai 2019 relatif à l'information des bailleurs quant aux consé- quences de l'absence de contestation des déci- sions de la commission du surendettement et du juge du surendettement sur la décision d'expulsion conditionnelle antérieurement ren- due par le juge du bail, J.O. du 17mai, n°1). Une ordonnance du 15mai, visant à adap- ter le calcul du SLS, crée un 2 e plafonne- ment: le total loyer +SLS ne doit pas dépasser un plafond par m 2 , à fixer par d écret. Son but est de ne pas excéder le marché privé (art. L 441-4 modifié du CCH). (Ordonnance n°2019-454 du 15mai 2019 portant adaptation du mode de calcul du supplément de loyer de solidarité, J.O. du 16mai, n°53). ■ Participation à distance dans les OPH La loi Élan a donné aux conseils d'adminis- tration des OPH la faculté de se réunir par visioconférence ou télécommunication. Un décret du 16mai en précise les modalités. Toutefois, en cas de recours à ces tech- niques, les personnes y faisant usage ne sont pas comprises dans le calcul du quo- rum et de la majorité (art. R 421-13 modi- fié du CCH). (Décret n°2019-462 du 16mai 2019 relatif aux conditions de participation des adminis- trateurs aux conseils d'administrations des offices publics de l'habitat par des moyens de visioconférence ou de télécommunica- tion, J.O. du 17mai, n°33). ■ Gouvernance de l'ANRU La loi Élan (art. 89) a modifié la gouver- nance de l'ANRU. Un décret du 13mai en prévoit les modalités d'application. - Conseil d'administration : il comporte 18 membres répartis en 3 collèges, nommés pour 5 ans, renouvelable une fois (voir encadré). - Il est possible, à titre exceptionnel, de consulter les administrateurs par voie écrite. - Le bureau est composé de 9 membres. - le bureau institue un comité d'audit.
2 7mai 2019 6 JURIS hebdo immobilier ll R ÉPONSESMINISTÉRIELLES Références (J.O. Questions) Nom du parlementaire Thème Ministre concerné Réponse Observations 2mai2019 Sénat n°7952 Jean-Pierre Decool Rép. et territoire Nord Prélèvement à la source sur les revenus fonciers Action et comptes publics S'agissant des dépenses pilotables (travaux dont le bailleur maîtrise le calendrier de réalisation), la règle consistant à retenir la moyenne des charges supportées au cours des années 2018 et 2019, vise à ne pas désinciter les contribuables à effectuer des travaux dans leurs immeubles en 2018. Le sénateur estimait que les bailleurs étaient inci- tés à attendre 2020 pour faire des travaux. 2mai2019 Sénat n°9853 Jean-François Longeot, UC, Doubs Affectation de la taxe de défrichement Agriculture Le produit de la taxe de défrichement est affecté au fonds stratégique de la forêt et du bois (FSFB), dans la limite d'un plafond, qui était de 10 M € , mais a été réduit à 2 M € par la loi de finances pour 2017. Modifier ce plafond impose une loi de finances. Toutefois, les montants alloués au FSFB ont été augmentés avec le grand plan d'investissement de 2018 (20 M € par an). 2mai2019 Sénat n°7619 Pierre Médevielle, UC, Haute- Garonne Construction d'annexes en zone non con- structible des cartes communales Cohésion des territoires La loi Élan a modifié l'article L 161-4 du code de l'urbanisme pour autoriser la construction d'annexes à proximité d'un bâtiment dans les zones inconstructibles des cartes communales. Définition : construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle est implantée avec un éloignement restreint par rapport à la construction principale, accolée ou non. 7mai2019 AN n°18054 Christophe Naegelen, UDI, Vosges Droit de préemption sur les ventes de terrains boisés Agriculture Les droits de préférence ou de préemption (art. L 331-19 à 21 du code forestier) visent les projets de cession de parcelle forestière de moins de 4ha classées en nature de bois et forêts. Cela ne vise que les ventes de parcelles et permet à leur bénéfi- ciaire de se substituer aux acquéreurs, à condition d'accepter la chose telle que proposée à la vente. Le député évoquait des ventes séparées du ter- rain et de la coupe de bois, ce qui selon lui visait à écarter le droit de préemption. 9mai2019 Sénat n°5674 Christine Herzog, NI, Moselle Vidéosurveillance de la voie publique d'une propriété privée Intérieur Sont autorisés à mettre en place un système de vidéoprotection les com- merçants (art. 251-2 du code de la sécurité intérieure) et les autorités publiques pour les bâtiments exposés au terrorisme (art. L 223-1). Un partic- ulier ou une copropriété ne peut donc pas mettre en place une vidéoprotec- tion qui filme la voie publique. Seul l'intérieur de la propriété privée peut être filmé. Les infractions aux interdictions de filmer sont punies de 3 ans de prison et de 45000 € d'amende (art. L 254-1 du CSI). 14mai2019 AN n°17771 Danielle Brulebois, LaREM, Jura Interdiction de taille des haies d'avril à juillet Agriculture En application d'un règlement européen du 17décembre 2013, la France a interdit la taille des haies et arbres du 1eravril au 31juillet, période de reproduction et nidification des oiseaux. D'autres pays ont choisi des péri- odes plus longues. Le gestionnaire de voirie peut toutefois intervenir pour des raisons de sécurité pendant la période interdite en exposant les motifs de l'intervention dans un courrier circonstancié à l'agriculteur, ce qui écartera sa responsabilité. 14mai2019 AN n°18301 Annie Genevard, Les Républicains, Doubs Isolation à 1 euro. Fraudes Transition écologique Les distributeurs des primes "coup de pouce chauffage" et "coup de pouce isolation" s'engagent à verser une prime minimum à chaque ménage qui vient en déduction des coûts d'achat du système de chauffage ou d'isolation et à faire contrôler de 5 à 10% des chantiers d'isolation réalisés pour les ménages en situation de grande précarité énergétique (2,5 à 5% pour les autres ménages). Le site www.primes-chaudieres.gouv.fr aide les ménages à se déterminer. Les ménages sont incités à signaler les entreprises défaillantes à l'organisme certificateur. Des travaux sont en cours pour renforcer le dis- positif RGE notamment pour améliorer le traitement des réclamations. 16mai2019 Sénat n°8754 Michel Canevet, UC, Finistère Contrôle fiscal après déclaration faite avec l'aide d'un agent des impôts Action et comptes publics La loi ESSOC (10 aout 2018) a instauré la garantie fiscale: un contribuable peut se prévaloir des positions prises par l'administration lors d'un contrôle fiscal externe. Mais les renseignements verbaux donnés par l'administration lors d’une aide à l'accomplissement de leurs obligations ne peuvent être regardés comme une prise de position formelle. L'administration peut donc lors d'un contrôle ultérieur, rectifier les déclarations du contribuable, même faite avec l'aide d'un agent de l'administration fiscale. Toutefois, il sera admis de ne pas appliquer l'intérêt de retard, le contribuable étant de bonne foi. 16mai2019 Sénat n°9678 Roger Karoutchi, Les Républicains, Hauts-de-Seine Code de la commande publique Action et comptes publics Le code de la commande publique est entré en vigueur le 1 er avril 2019. Son architecture est intuitive, de la procédure à l'exécution. Le site du ministère présente une fiche de présentation synthétique du code et 60 fiches tech- niques thématiques. 16mai2019 Sénat n°5511 Cédric Perrin, Les Républicains, Belfort Etat des servitudes risques et d'information sur les sols Transition écologique Les articles L 125-5 et R 125-26 encadrent les modalités d'information des acqué- reurs et locataires sur l'état des risques et pollutions auquel le bien acheté ou loué est exposé. Les informations à communiquer sont mises à disposition sur les sites des préfectures. Le site Géorisques ne permet pas de renseigner sur l'état des risques. Mais la direction générale de la prévention des risques a engagé une démarche pour faciliter l'accès à l'information des arrêtés des préfectures. ▲
2 7mai 2019 7 JURIS hebdo immobilier ll NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : MÉL : N ° TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E EX C EP T IO NNEL L E R é s e r v é e a u x n o uv e a u x a b o n n é s 20% de réduction sur l’abonnement JURIS hebdo immobilier N OMINATIONS A GENDA Cabinets ministériels ➠ Premier ministre : Sont nommés au cabi- net d'Édouard Philippe dans le pôle écono- mie, finances, industrie: Laurent Martel (conseiller fiscalité, prélèvements obliga- toires et participations publiques); Cyrille Reboul (conseiller technique entreprises, attractivité et export) et Mohammed Adnène Trojette (conseiller technique numérique). (Arrêté du 10mai 2019, J.O. du 14mai, n°27). ➠ Agriculture : Isabelle Chmitelin est nom- mée directrice de cabinet de Didier Guillaume; elle succède à Jacques Billant . (Arrêté du 7mai 2019, J.O. du 14mai, n°31). ➠ Europe : Au ministère de Jean-Yves Le Drian, Nicolas Roche est nommé directeur de cabinet, il succède à Emmanuel Bonne . Christophe Parisot est nommé conseiller chargé des affaires européennes. Sont nommés au cabinet de la secrétaire d’Etat, Amélie de Monchalin: Vincent Gué- rend , directeur de cabinet (il remplace Gaël Veyssière), Christophe Parisot et Boris Melmoux-Eude , directeurs adjoints et Camille Angué , conseillère, cheffe de cabi- net. (Arrêtés du 16mai 2019, J.O. du 18mai, n°39 et40 et arrêtés du 15mai 2019, J.O. du 18mai, n°36 et37). ➠ Cohésion des territoires : Julien Autret quitte ses fonctions de conseiller affaires parlementaires et législatives, relation avec les élus au cabinet de Jacqueline Gourault. (Arrêté du 17mai 2019, J.O. du 18, n°54). Administration centrale ✓ Outre-mer : Frédéric Mortier est nommé délégué interministériel aux risques majeurs outre-mer. (Décret du 15mai 2019, J.O. du 16mai, n°58). Organismes publics ✓ INC : Agnès-Christine Tomas-Lacoste quitte ses fonctions de directrice générale de l'Institut national de la consommation. (Décret du 16mai 2019, J.O. du 18, n°46). Au fil du J.O. ■ Ravalement des immeubles de moyenne hauteur Pour les immeubles de 28 à 50 mètres (dits de moyenne hauteur, dont la définition est précisée par l'art. R 122-30 du CCH), pour les demandes de PC ou de dépôt de décla- ration préalable à compter du 1 e r janvier 2020, il est désormais prévu des règles spé- cifiques de protection incendie lors des tra- vaux de ravalement. Les travaux ne doivent pas porter atteinte à la sécurité des habitants. Les matériaux utilisés doivent éviter la propagation d'un incendie par la façade (art. R 122-32). L'ar- ticle R 122-33 prévoit des dispositions tech- niques pour éviter l'incendie et renvoie à un arrêté pour ses modalités d'application. (Décret n°2019-461 du 16mai 2019 relatif aux travaux de modification des immeubles de moyenne hauteur, J.O. du 17mai, n°32). ■ Actionnariat des EPL Les collectivités territoriales et leurs grou- pements peuvent créer des sociétés publiques locales (SPL) dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi (art. L 1531-1 du CGCT). Cet article est complété pour préciser que "Lorsque l'objet de ces sociétés inclut plusieurs acti- vités, celles-ci doivent être complémen- taires. La réalisation de cet objet concourt à l'exercice d' au moins une compétence de chacun des actionnaires ". Cette règle revient sur une jurisprudence du Conseil d’État (14novembre 2018) interdisant à une collectivité de détenir une participa- tion dans une EPL si elle ne détient pas la totalité des compétences correspondant aux missions de l'entreprise. Voir les débats au Sénat, Jurishebdo du 13mai). Une règle analogue est fixée pour les SEM locales (art. L 1522-1), les sociétés publiques locales d'aménagement et d'in- térêt national (art. L 327-1 du code de l'ur- banisme). (Loi n°2019-463 du 17mai 2019 tendant à sécuriser l'actionnariat des entreprises publiques locales, J.O. du 18mai, n°1). ■ QPC sur l'ISF et les droits de suc- cession L'article 885 D du CGI prévoit que les dettes contractées par le contribuable auprès de ses héritiers ne sont pas déductibles de l'as- siette de l'ISF. La règle est fixée par renvoi à l'article 758 du CGI qui applique cette même règle pour les successions. Le Conseil constitutionnel estime que cette règle est justifiée pour des raisons de lutte contre le risque de fraude fiscale. L'inter- diction de déduction des dettes, imitée à celles contractées auprès des héritiers et non auprès de tiers est justifiée par une différence de situation car le risque de fraude est plus élevé compte tenu des liens entre une personne et ses héritiers. (Décision n°2019-782 QPC du 17mai 2019, J.O. du 18mai, n°61). B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% de TVA) au lieu de 779 € TTC, soit 20% de réduction . Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription À RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi765 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁ ✦ 26 juin 2019 (17h30. Paris, Jardin d’acclimatation). Nos confrères d’Immoweek organisent le 1 er Forum Immo Parité . Fondé par Pascal Bonnefille , il sera coprésidé par Méka Brunel (Geci- na) et Marc-Antoine Jamet (LVMH). contact@forumimmoparite.fr. ✦ 2 juillet 2019 (Paris, Maison de la Chimie). l’IFEI organise les 11 e assises de la valorisa- tion immobilière sur le thème “nouveaux usages, nouvelles valorisations?” AU FIL DU J.O.
2 7mai 2019 8 JURIS hebdo immobilier ll FPI Les permis de construire sont en baisse: recul de -8,2% au 1 er trimestre 2019, sur 12 mois. Les mises en chantiers de loge- ments reculent de -5,2%. Quant aux réservations, elles baissent de -2,5% (35598 logements au 1 er trimestre 2019). Analysant la répartition des ventes entre les différents secteurs, la FPI observe que les ventes au détail en accession sont les plus importantes (15789 ventes) devant les ventes au détail aux investisseurs (13567 ventes). Les ventes en bloc sont bien moins nombreuses (1014 pour les acteurs du logement intermédiaire et 404 pour les autres investisseurs). Pour les réservations au détail, elles sont plus stables (-1,2% pour 29356 ventes). La part des investisseurs est assez stable, ils représentent 46% des ventes, et les accédants, 54%. Le vice-président de la FPI, Marc Villand, résume la situation conjoncturelle en indiquant que le marché affiche une ten- dance globale à la baisse, tout en restant à un niveau supérieur à celui observé il y a trois ou quatre ans. Il ajoute que la France subit une fiscalité forte pour l’immobilier: sur un investisse- ment de 200000 € , la fiscalité représente 50000 € , alors qu’elle n’est que de 28000 € en Allemagne. Chute des mises en vente C’est le chiffre le plus marquant: les mises en vente de logements neufs chu- tent de plus d’un tiers: 21685 logements au 1 er trimestre, soit un recul de -36,9%, par rapport au 1 er trimestre 2018. Marc Villand y voit une cause principale: les élections municipales. Cette baisse a un impact direct sur l’offre commerciale, qui passe sous la barre des 10 mois de stock, l’offre disponible représentant un rythme de vente théorique de 9,7 mois en fonc- tion du volume des ventes des 12 der- niers mois. Ce taux était au trimestre pré- cédent de 10,3. La FPI en déduit que nous allons vers une pénurie car les ventes vont mathématiquement être freinées par la baisse de l’offre. Les prix des logements neufs en France en un an ont augmenté de +1,8% par rapport au 1 er trimestre 2018. En Ile-de- France, la hausse est un peu supérieure (+1,9%). Avec de bonnes ventes mais une baisse de l’offre, la FPI anticipe une hausse modérée des prix. Mais l’augmentation des prix risque d’être assimilée à un mou- vement spéculatif et Marc Villand redou- te une réaction contre-productive des pouvoirs publics. La FPI considère que le marché va être en tension. Le frein des municipales Si certains élus poursuivent leurs projets de construction, beaucoup en revanche, les freinent. Les moyens sont divers: refus de délivrer des permis sur des zones pavillonnaires sanctuarisées en dépit des possibilités qu’offre le PLU, demande informelle de ne pas mettre en chantier un permis sur lequel l’autorisation est donnée… mais le résultat est le même: lancer un chantier devient plus difficile. De plus, en cas de changement de maire, les nouvelles équipes mettent au moins un an à reprendre les dossiers, et souhai- tent généralement changer d’interlocu- teurs chez les promoteurs. Un risque technique L’aspect technique est également en jeu. La FPI dit sa vigilance sur les projets de mise en place de la réglementation envi- ronnementale. Marc Villand insiste pour que les mesures soient mises en place progressivement. Le Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique (CSCEE) est engorgé par l’examen de textes très techniques. La FPI redoute de se voir imposer trop rapidement de nouvelles contraintes techniques et que la filière industrielle française n’ait pas le temps de s’adapter pour fournir des produits correspondant à ces nouvelles exigences. Sans être opposée par principe à un changement de normes, la FPI rappelle qu’il se traduit toujours par un renchéris- sement du coût des logements. Baisse des mises en vente de logements Paradoxe: le marché est bon mais la production baisse. Inquiets face à la perspec- tive des municipales, les promoteurs redoutent des mesures contre-productives. JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.fr ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0224 T 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: par nos soins ■ Gestion des abonnements: logiciels Libre office - Xoops RENCONTRE Les recours En dépit des mesures prises pour limiter le contentieux de l’urbanisme, Marc Vil- land ne voit pas encore leur impact posi- tif. Il y a même un paroxysme des recours; certains achètent des logements, les louent, pour exercer un recours contre les projets voisins. Les demandes d’in- demnisation, qui étaient de l’ordre de 50000 € peuvent maintenant atteindre un million d’euros. Le délai imposé au juge, de statuer en 10 mois, n’étant pas assorti de sanctions, la FPI attend de voir s’il va être respecté. La transformation de bureaux en logements Ce marché reste marginal, la FPI regrette que la majoration de droits à construire en faveur de ce type de projets soit réser- vée à la discrétion du maire. De plus, le coût de la transformation excède celui de la construction neuve. Les promoteurs confirment par ailleurs la baisse des ventes liée à la restriction du régime Pinel. Ils estiment en revanche que le secteur du logement intermédiaire en zone ten- due devrait progresser, car il correspond à un vrai besoin et permet au promoteur de retrouver un équilibre financier. En revanche, le secteur social offre actuelle- ment moins de perspectives. En conclusion; un marché bon mais une production insuffisante, qui risque de peser sur les prix. La FPI redoute que les politiques se trom- pent de cible et adoptent des mesures contestables comme le blocage des loyers. Pourtant, le Président de la Répu- blique voulait réduire la production nor- mative… ● Type de ventes Nombre de logements Résidences services au détail 1500 Ventes au détail à investisseurs 13567 Ventes au détail en accession 15789 Ventes en bloc aux bailleurs sociaux 3325 Ventes en bloc aux acteurs du logement intermédiaire 1014 Ventes en bloc aux autres inves- tisseurs 404 Total 35599 Répartition des réservations sur 3 mois (1 er trim. 2019) source: FPI, conférence de presse 23 mai 2019
– 2 – Jurisprudence –
Changement d’usage et locations touristiques : l’action du maire
Urbanisme : Classement d’un chemin dans la voirie communale sans droit de propriété / Action en démolition. Pas d’exigence de préjudice personnel pour la commune
Expropriation : Références de prix et droits à construire
Fiscalité : Taxe de 3% sur les immeubles et trusts
– 4 – Réglementation –
Réquisition pour les J.O. de 2024
Logement social : politique expérimentale de loyers
Participation à distance dans les OPH / Gouvernance de l’ANRU
Procédure : surendettement et résiliation du bail
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
Ravalement des immeubles de moyenne hauteur
Actionnariat des EPL
QPC sur l’ISF et les droits de succession
– 8 – Rencontre –
Baisse des mises en vente de logements neufs selon la FPI. Les promoteurs redoutent des mesures contre-productives