Au sommaire :
– 2 -Jurisprudence
Vente : Droit de priorité du riverain d’une voie publique
Information sur le plan de prévision des risques
Responsabilité des constructeurs : Le respect des normes parasismiques
Assurance : Clause d’exclusion de garantie de l’assureur : nécessaire précision
Financement : Devoir de conseil et emprunteur averti
Fiscalité : Contentieux de la TEOM
Urbanisme : Annulation d’un permis de construire : le régime de l’astreinte / Infraction aux règles d’urbanisme ; urgence à intervenir en référé / Référé suspension et cristallisation des moyens
Crédit-bail : Le sort de la sous-location
– 5 -Chiffres
Indices de loyer
– 6 -Tableau des réponses ministérielles-
– 7 -Nominations – Au fil du JO
Usage des boxes pour le stockage : expérimentation dans le parc HLM
Réforme de la justice
– 8 -Actualité
Julien Denormandie au 80e congrès HLM
Réforme du CITE : l’avis du CSCEE et les inquiétudes de la FFB
3 0 sept. 2019 2 JURIS hebdo immobilier ll V ENTE - C ONSTRUCTION ▲ Vente ■ Droit de priorité du riverain d 'une voie publique (Civ. 3 e , 19septembre2019, n°716, FS-P+B+I, rejet, pourvoi n°17-27628) Une commune avait vendu une parcelle de terrain issue du déclassement d'une voie communale. Or un riverain contestait la validité de cette vente, en soutenant qu'il aurait dû bénéficier du droit de priorité pré- vu par l'article L 112-8 du code de la voirie routière. Son recours en annulation de la vente avait été admis en première instance mais rejeté tant en appel qu'en cassation: « Mais attendu qu’ayant retenu à bon droit que les propriétaires riverains des voies du domaine public routier n’ont une priorité pour l’acquisition des parcelles situées au droit de leur propriété que si le déclasse- ment est consécutif à un changement de tracé de ces voies ou à l’ouverture d’une voie nouvelle et souverainement qu’il ne résultait d’aucune pièce que le déclasse- ment fût consécutif à l’une ou l’autre de ces deux circonstances, la cour d’appel en a exactement déduit que M. F. ne bénéficiait pas d’un droit de priorité ». Le pourvoi est rejeté. Observations : C'est donc le champ d'appli- cation du droit de priorité dont bénéfi- cient les propriétaires riverains d'une voie publique qui était en cause. La cour d'ap- pel avait appliqué strictement l'article L 112-8 du code de la voirie routière. Le droit de priorité du riverain pour acheter une parcelle mise en vente par suite d'un déclassement d'une parcelle de la voirie routière est prévu dans deux cas: - changement de tracé de la voie, - ouverture d'une voie nouvelle. Or, en l'espèce, la vente faisait suite à une division du domaine public et de son déclassement. Les conditions de l'article L 112-8 n'étaient donc pas remplies et le riverain ne pouvait pas bénéficier du droit de priorité. ■ Information sur le plan de pré- vention des risques (Civ. 3 e , 19 sept. 2019, n°771, FS-P+B+I, pour- voi n°18-16700, rejet) La vente d'un terrain de camping avait don- né lieu à la signature d’une promesse de vente le 13août 2008 puis d'un acte authentique le 24mars 2009. N'ayant pu obtenir un permis de construire un local technique pour une piscine, les acquéreurs avaient alors engagé une action en annula- tion de la vente au motif qu'ils n'avaient pas été informés de l'existence d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles ( PPRNP). La cour d'appel avait annulé la vente et la Cour de cassation confirme la décision: « Mais attendu qu’il résulte des dispositions combinées de l’article L. 125-5 du code de l’environnement et des articles L. 271-4 et L. 271-5 du CCH, dans leur rédaction alors applicable, que, si, après la promesse de vente, la parcelle sur laquelle est implanté l’immeuble objet de la vente est inscrite dans une zone couverte par un PPRNP pres- crit ou approuvé, le dossier de diagnostic technique est complété, lors de la signature de l’acte authentique de vente, par un état des risques ou par une mise à jour de l’état des risques existants; qu’ayant relevé que le terrain de camping était situé en zone rou- ge du plan de prévention des risques d’inondation approuvé par arrêté préfecto- ral du 25novembre 2008 publié le 18février 2009 au recueil des actes administratifs des services de l’État dans le département, et que le dossier de diagnostic technique annexé au contrat de vente n’en faisait pas état, la cour d’appel, qui a retenu à bon droit que la consultation de ce recueil était susceptible de renseigner utilement les cocontractants, le site internet de la préfec- ture n’ayant qu’une valeur informative, en a exactement déduit qu’à défaut d’infor- mation sur l’existence des risques visés par le PPRNP donnée par le vendeur dans l’acte authentique établi le 24mars 2009, il y avait lieu de prononcer la résolution de la ven- te ». Le pourvoi est rejeté. Observations : Le vendeur doit fournir à l'acquéreur un dossier de diagnostic tech- nique (art. L 271-4 du CCH) qui comporte notamment l'état des risques naturels et technologiques, dans les zones à risques prévues par l'article L 125-5 du code de l'environnement. L'auteur du pourvoi soutenait qu'il fallait apprécier la validité de l'acte au jour de la promesse synallagmatique de vente. Or lors de la promesse, l'arrêté du préfet approuvant le plan de prévention des risques inondation n'avait pas encore été pris. A la date de signature de la promesse, le site internet de la préfecture faisait état du plan mais l'arrêté était ultérieur. La Cour de cassation n'a pas retenu l'argu- ment. En conséquence, il faut informer l'acquéreur de l'existence du PPRN y com- pris si sa date de publication de l'arrêté préfectoral l'approuvant a été pris entre la signature de la promesse et celle de l'acte authentique. Précisons que le texte de l'article L 271-5 du CCH prévoit expressément que si après l a promesse, la parcelle sur laquelle est implanté l'immeuble est inscrite dans une zone I de l'art. L 125-5 ou l'arrêté préfecto- ral fait l'objet d'une mise à jour, le dossier de diagnostic technique est complété lors de la signature de l'acte authentique de vente par un état des risques ou par la mise à jour de l'état existant. Il ne dis- tingue pas suivant le type de promesse et sa règle est donc valable y compris pour une promesse unilatérale. A retenir: Le dossier de diagnostic tech- nique doit être complété entre la promes- se synallagmatique et l'acte authentique si intervient un arrêté préfectoral délimitant une zone de risques naturels. Responsabilité des constructeurs ■ Le respect des normes parasis- miques (Civ. 3 e , 19 sept. 2019, n°714, FS-P+B+I, pour- voi n°18-16986) Une SCI avait transformé une ferme en appartements locatifs. Se plaignant de la non-conformité de l'immeuble rénové aux normes parasismiques, elle avait assigné en indemnisation les entreprises chargées du gros-oeuvre et de la charpente et leurs assu- reurs. La cour d'appel avait jugé que les non-conformités constituaient des désordres de nature décennale et jugé les entreprises responsables. Les assureurs avaient engagé un recours, mais la Cour de cassation le rejette: « Mais attendu qu’ayant relevé que le décret du 14 mai 1991, modifié par celui du 13septembre 2000 rendait les normes para- sismiques applicables aux modifications importantes des structures des bâtiments existants et constaté que les travaux réalisés par la SCI avaient apporté de telles modifi- cations, la cour d’appel, qui en a exacte- ment déduit que ces normes devaient s’ap- pliquer, a légalement justifié sa décision ». Observations : La cour d'appel avait jugé que le non-respect des normes parasis- miques applicables par un constructeur constitue en lui-même un dommage qui compromet la solidité de l'ouvrage et engage la responsabilité du constructeur sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Le bâtiment en cause état en zone de sismicité Ib et il avait fait l'objet de travaux JURISPRUDENCE
avec des modifications importantes de la structure du bâtiment existant avec réalisa- tion de dalles en béton armé, qui suppo- sait de respecter la réglementation parasis- m ique. La Cour de cassation confirme donc cette décision. Un arrêt antérieur avait admis dans le même sens que le défaut de conformité d'une maison aux normes parasismiques relevait de la responsabilité décennale, même s'il n'est pas établi avec certitude que la perte de l'ouvrage interviendra dans le délai décennal, dès lors que ces défauts sont multiples et portent sur des éléments essentiels de la construction qui peuvent avoir pour conséquence la perte de l'ouvrage et font courir des dangers important aux personnes (Civ. 3 e , 7octobre 2009). A retenir: Le défaut de respect des normes parasismiques relève de la garantie décen- nale. Assurance ■ Clause d'exclusion de garantie de l'assureur: nécessaire précision (Civ. 3 e , 23 sept. 2019, n°715, FS-P+B+I, pour- voi n°18-19616, cassation partielle) Une GAEC avait fait construire un bâtiment agricole. Mais constatant que l'entreprise réalisait les travaux avec des anomalies, elle avait provoqué l'arrêt du chantier puis assi- gné l'entreprise et son assureur en réfection de la charpente. La cour d'appel avait reje- té la demande en garantie de l'entreprise envers l'assureur au motif que la clause d'exclusion de garantie était claire et préci- se et que la charpente métallique n'était pas conforme aux règles de l'art en raison du sous-dimensionnement de ses pièces et d'une mauvaise conception de certains de ces constituants, et "que ces anomalies manifestes constituent de la part d’une société spécialisée une inobservation consciente et délibérée des règles de l’art". Cette décision est cassée au visa de l'article L 131-1 (lire sans doute 113-1) du code des assurances: « Qu’en statuant ainsi, alors que la clause d’exclusion visant les dommages résultant d’une méconnaissance intentionnelle, déli- bérée ou inexcusable des règles de l’art et normes techniques applicables dans le sec- teur d’activité de l’assuré ne permettait pas à celui-ci de déterminer avec précision l’étendue de l’exclusion en l’absence de définition contractuelle de ces règles et normes et du caractère volontaire ou inex- cusable de leur inobservation, la cour d’ap- pel a violé le texte susvisé ». Observations : L'auteur du pourvoi indi- q uait que les exclusions de garantie stipu- lées au contrat d'assurance doivent être formelles et limitées. En effet, selon l'ar- ticle L 113-1 du code des assurances "les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police." Or le pourvoi soutenait que le contrat ne permettait pas à l'assuré de déterminer avec précision l'étendue de l'exclusion. L'argument a emporté la cassation. Financement ■ Devoir de conseil et emprunteur averti (Civ. 3 e , 19 sept. 2019, n°772, FS-P+B+I, rejet, pourvoi n°18-15398) Une SCI avait acquis un terrain pour construire un immeuble de bureau et solli- cité un financement par crédit-bail. Ce contrat avait donné lieu à avenant pour financer des travaux supplémentaires, garanti par la caution solidaire du gérant de la SCI. Après défaillance de la SCI, les asso- ciés avaient engagé une action en respon- sabilité contre les crédits-bailleurs pour manquement à leurs devoir de conseil. La SCI avait été mise en liquidation et la garan- tie du gérant appelée, mais l'action en res- ponsabilité avait été écartée par la cour d'appel. La Cour de cassation confirme la décision et rejette le recours tant à l'égard du gérant que des associés: « Mais attendu qu’ayant retenu à bon droit que seules les personnes non averties peu- vent bénéficier du devoir de mise en garde et que le caractère averti d’une personne morale s’apprécie, lors de la conclusion du contrat, en la personne de son représen- tant , et relevé que M. J. avait créé le grou- pe B. en 1993 et était le dirigeant de toutes les sociétés de ce groupe, dont il connaissait la situation et les perspectives de dévelop- pement, qu’il avait choisi le terrain, décidé des travaux et de l’opération dans son ensemble, qu’il avait auparavant réalisé une opération d’acquisition à effet de levier, dite de Leveraged by out (LBO) […] et dis- posait de connaissances et d’une expérien- ce avérées dans le domaine de la gestion, lui permettant d’appréhender le crédit contracté ainsi que la teneur et la portée de ses propres obligations en qualité de cau- tion, la cour d’appel […] en a souveraine- ment déduit que M. J. était un emprunteur et une caution avertis et a ainsi […] légale- ment justifié sa décision ». Pour les associés, le pourvoi soutenait que chaque associé aurait dû faire l'objet d'une mise en garde. « Mais attendu […] que, lorsque l’emprun- teur est une société civile immobilière, seu- le celle-ci est créancière de l’obligation de mise en garde et non ses associés , même si ceux-ci sont tenus indéfiniment des dettes sociales, et que le caractère averti de cet emprunteur s’apprécie en la seule personne de son représentant légal et non en celle de ses associés ». Observations : Le champ de l'obligation d'information du prêteur ressort claire- ment de cet arrêt: - D'une part, un gérant qui est un profes- sionnel des affaires, comme en l'espèce, est considéré comme un emprunteur et une caution avertis; il n'a pas vocation à rece- voir une mise en garde particulière du prê- teur. Cette qualité d'emprunteur averti est appréciée souverainement par la juridiction du fond. En principe, les dirigeants cautions sont considérés comme des cautions aver- ties (Cass. com. 17 fév. 2009). Mais un diri- geant caution dépourvu d'expérience est non averti (Cass. com. 11avril 2012). 3 0 sept. 2019 3 JURIS hebdo immobilier ll A SSURANCE - F INANCEMENT ▲ JURISPRUDENCE ■ Ordures ménagères Une société contestait son imposition à la TEOM. Le Conseil d’État rappelle que la taxe d’enlèvement des ordures ména- gères “a exclusivement pour objet de cou- vrir les dépenses exposées par la commu- ne pour assurer l’enlèvement et le traite- ment des ordures ménagères et non cou- vertes par des recettes non fiscales”. Il en résulte que “ le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement dispro- portionnés par rapport au montant de ces dépenses ”. Le Conseil d’État annule le jugement qui avait exclu du calcul des recettes l'en- semble des recettes d'ordre de la section de fonctionnement, qu'il a regardées comme des jeux d'écriture entre sections. Jugeant l’affaire au fond, il constate que les recettes dépassaient de 6,2% le mon- tant des charges et en conclut que le taux de cette taxe ne peut être regardé com- me manifestement disproportionné et rejette le recours de la société. (CE, 8 e et 3 e chambres, 20 sept. 2019, n° n°419661) ▲
3 0 sept. 2019 4 JURIS hebdo immobilier ll - D'autre part, en cas de SCI, le caractère averti de l'emprunteur s'apprécie dans la personne de son représentant légal. Il n'y a donc pas lieu d'apprécier l'étendue des c onnaissances des associés. Cette décision est de nature à rassurer les prêteurs car la solution inverse aurait imposé des recherches abondantes auprès de tous les associés, et aurait difficilement été prati- cable pour des SCI comprenant de nom- breux associés. A retenir: Le caractère averti de l'emprun- teur s'apprécie dans la personne du gérant de la SCI et non de chacun de des associés. Urbanisme ■ Annulation d'un permis de construire: le régime de l'astreinte (Civ. 3 e , 19 sept. 2019, n°717, FS-P+B+I, rejet, pourvoi n°18-16658) Un permis de construire ayant été annulé par le juge administratif, un voisin deman- dait la démolition de la construction irrégu- lière. La cour d'appel avait fait droit à sa demande et ordonné la démolition sous astreinte de 500 € par jour de retard. Le propriétaire de la construction irrégulière contestait la décision en indiquant que le régime spécifique de l'article L 480-7 du code de l'urbanisme devait être appliqué et non les règles générales des astreintes (art. L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution). Or la cour d'appel avait estime que l'article L480-7 doit recevoir application unique- ment lorsque le propriétaire a été condam- né sous astreinte par le juge répressif. Son raisonnement est validé par la Cour de cas- sation: « Mais attendu que la cour d’appel a retenu à bon droit que les dispositions de l’article L. 480-7 du code de l’urbanisme, relatives à l’astreinte prononcée par la juridiction pénale saisie d’une infraction aux règles d’urbanisme, n’étaient pas applicables à l’astreinte assortissant l’exécution de la condamnation à démolir ordonnée par la juridiction civile, qui obéit aux dispositions des articles L. 131-1 à L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ». Le pourvoi est rejeté. Observations : L'article L480-7 du code de l'urbanisme prévoit un régime spécifique d'astreinte pour contraindre le propriétaire qui a engagé des travaux irréguliers à les démolir ou à les mettre en conformité. Il figure au titreVIII "infractions " du livreIV consacré au régime applicable aux constructions, aménagements et démoli- tions. Il résulte du présent arrêt que ce r égime ne concerne que les décisions prises par la juridiction pénale mais non celles rendues par la juridiction civile. A retenir: Le régime des astreintes de l'ar- ticle L480-7 du code de l'urbanisme ne vise que les astreintes prononcées par le juge pénal. ■ Infraction aux règles d'urbanisme: urgence à intervenir en référé? (CE, 10 e et 9 e chambres, 23 sept. 2019, n°424270) Une personne avait demandé au maire puis au juge de constater l'infraction commise par son voisin qui n'avait pas, en construi- sant sa maison, respecté la règle d'urbanis- me imposant de construire le garage le long des limites séparatives ou à défaut en res- pectant une distance minimale. Sa demande avait été rejetée par les pre- miers juges et le Conseil d’État confirme la décision. Il indique à cette occasion dans quels cas le maire est tenu de faire inter- rompre des travaux lors d'un référé suspen- sion (art. L 521-1 du code de justice admi- nistrative, et art. L 480-1 et suivants du code de l'urbanisme): « le maire est tenu de dresser un procès-ver- bal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il a connaissan- ce d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de tra- vaux sans les autorisations prescrites par le livreIV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. Si, après établis- sement d’un procès-verbal, le maire peut, dans le second cas, prescrire par arrêté l’in- terruption des travaux, il est tenu de le fai- re dans le premier cas. En outre, le maire est également tenu de dresser un procès-verbal lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 610-1 du même code, résultant de la méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme. Il ne saurait cependant, dans cette hypothèse, prendre un arrêté interruptif pour des tra- vaux exécutés conformément aux autorisa- tions d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision, même s’il estime que les travaux en cause méconnaissent les règles d’urba- nisme et notamment le plan local d’urba- nisme ». L'arrêt ajoute que si l'administration refuse de dresser le PV d'infraction aux règles d'ur- banisme pour méconnaissance des règles du permis, la condition d'urgence n'est pas par principe satisfaite, mais que le juge doit l'apprécier concrètement au vu des circons- t ances de l'espèce. Dans la présente affaire, le Conseil d’État juge que la présence d'humidité résultant de la faible distance entre le mur séparatif et le mur du garage n'était pas une situa- tion d'urgence suffisamment grave pour justifier l'usage de la procédure de l'article L 521-1 et il rejette le recours. Observations : Cet arrêt invite à distinguer deux situations pour lesquelles le maire doit établir un PV d'infraction, mais pour lesquelles la démarche suivante est diffé- rente: - travaux effectués sans autorisation: le maire doit prescrire par arrêté l'interrup- tion des travaux; - travaux effectués en méconnaissance de l'autorisation accordée: le maire peut pres- crire par arrêté l'interruption des travaux. Dans ce cas, la procédure ultérieure de référé suspension suppose d'apprécier s'il y a urgence à suspendre la décision du mai- re. Lorsque l'administration refuse de dres- ser le PV d'infraction de l'art. L480-1, pour constater la méconnaissance de l'autorisa- tion par un commencement de travaux, la condition d'urgence ne saurait être regar- dée comme en principe satisfaite. Voir un arrêt plus ancien (CE, 9mai 2011, n°231076 ) pour lequel le maire avait refu- sé d'ordonner l'arrêt des travaux alors que le voisin invoquait la péremption du per- mis de construire. Le Conseil d’État avait annulé cette décision de refus en considé- rant qu'il y avait un doute sérieux sur la légalité de sa décision et que le maintien de ces dispositions risquait d'aboutir à une construction sans permis et donc que la condition d'urgence devait être considérée comme remplie. ■ Référé suspension et cristallisa- tion des moyens (CE, 1 e et 4 e chambres, 25septembre2019, n°429680, commune de Fosses) La loi Élan a fixé la règle qu'un recours contre un permis de construire ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort (art. L 600-3 du code de l'urbanisme). La règle s'applique de même pour un permis d'aménager et de démolir ainsi que pour la décision de non- opposition à une déclaration préalable. Le reproduction interdite sans autorisation ▲ U RBANISME JURISPRUDENCE
3 0 sept. 2019 5 JURIS hebdo immobilier ll U RBANISME - C RÉDIT - BAIL et intérêt à demander le paiement d’une indemnité d'occupation à l’égard de la socié- té Z; que dans la mesure où elle serait elle- même tenue de la payer envers les crédits b ailleresses propriétaires des murs. […] L’ordonnance de référé du 9novembre2012 précitée a condamné la société S. à régler une indemnité d’occupa- tion égale au montant du dernier loyer contractuel jusqu’à la libération effective des lieux. Il s’ensuit que M e B. ès qualités est tenu de régler aux crédits bailleresses une indemni- té d’occupation jusqu’au 12 juin 2015; qu’elle a donc qualité à agir à l’encontre de la société Z. afin d’être garantie du paie- ment de l’indemnité d’occupation dès lors que la société Z. s’est maintenue dans les lieux malgré la résiliation du contrat de sous-location qui lui a été notifiée le 13sep- tembre 2013 ». La cour rejette donc la fin de non-recevoir soulevée par la sous-locataire et la condam- ne à payer les indemnités d’occupation. Observations : Il résulte de cet arrêt que lorsque le crédit-bail se trouve résilié par la défaillance du crédit-preneur, le contrat de sous-location est également résilié. Il est en effet de jurisprudence constante que si le bail principal est résilié, cela entraîne la résiliation des sous-locations que le locataire principal a souscrites (Civ. 3 e , 19juin 1970). Mais lorsque le locataire ne dispose plus de droits locatifs, il ne peut plus revendiquer le paiement d’une somme d’argent au titre des loyers dus par le sous-locataire. Cela a été jugé pour un congé délivré avec refus de renouvellement validé en justice (Civ. 3 e , 28 octobre 2008). C’est l’argument qu’invo- quait le sous-locataire dans l’arrêt rapporté. Mais le locataire principal dont le bail a été résilié, peut être redevable d’une indemni- té d’occupation qui porte sur l’ensemble des locaux objet du bail et jusqu’à la libéra- tion complète de celui-ci par les sous-loca- taires et occupants de son chef (Civ. 3e, 22 janvier 1992). C’était également le cas de l’espèce. Cette obligation du locataire à payer une indemnité d’occupation à son bailleur, fonde alors le droit du locataire à réclamer une indemnité d’occupation à son sous-locataire. Un cas fait exception: si le locataire princi- pal achète les murs, cela provoque la dispa- rition du bail principal mais non la résilia- tion de la sous-location (Civ. 3 e , 2 oct. 2002). A retenir: La résiliation du bail principal entraîne la résiliation de la sous-location. ● ❘◗ Denis Andres est nommé managing part- ner du cabinet d’avocats Arsene , spécialisé en droit fiscal. Acteurs ➚ Indices de loyer : ➚ L’indice du coût de la construc- tion, l’indice des loyers commer- ciaux et l’indice des activités ter- tiaires du 2 er trimestre 2019 ont été publiés au JO du 21 sept. 2019. Il en résulte les variations suivantes: Chiffres Indices et variations en… ICC ILC ILAT 2 e trimestre 2019 1746 115,21 114,47 1 an + 2,77 % + 2,33 % + 2,20 % 3 ans +7,64 % +6,28 % +5,59 % 9 ans +15,10 % +13,14 % +14,00 % Conseil d’État a statué sur l'entrée en vigueur de cette mesure. Le Conseil d’État indique que cette règle de délai vise à ne pas ralentir de façon excessi- v e la réalisation du projet autorisé par le permis de construire. Elle est entrée en vigueur le 1 er janvier 2019. Se fondant sur l'article 80 V de la loi du 23novembre 2018, le Conseil d’État apporte les précisions sui- vantes: « Instituant un délai pour introduire une requête à fin de suspension qui pouvait auparavant être présentée à tout moment de la procédure au fond en première ins- tance comme en appel, elles se sont appli- quées quelle que soit la date d'enregistre- ment de la requête au fond, sans toutefois que le délai ainsi prévu ne puisse courir avant le 1 er janvier 2019. Par suite, elles se sont appliquées, lorsque la requête au fond était pendante devant le tribunal adminis- tratif au 1 er janvier 2019, dans tous les cas où le délai commandant la cristallisation des moyens a commencé à courir postérieure- ment à cette date, soit par l'intervention d'une ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, soit, pour les requêtes enre- gistrées à compter du 1 er octobre 2018 aux- quelles s'applique l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, par la communication aux parties du premier mémoire en défense ». Observations : Le Conseil d’État rappelle que, par la loi Élan, le législateur a voulu accélérer le traitement du contentieux de l'urbanisme. Par suite, il accompagne le choix du législateur en précisant que la règle nouvelle, entrée en vigueur le 1 er jan- vier 2019 s'applique dans des contentieux en cours, lorsqu'une une requête au fond était pendante devant le TA au 1 er janvier 2019, si le délai de cristallisation des moyens a commencé à courir après le 1 er janvier. ▲ Crédit-bail ■ Le sort de la sous-location ( CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 11 sept. 2019, n°17/20340 ) Une société avait conclu un contrat de cré- dit-bail en 2006. En 2010, le tribunal de commerce avait arrêté un plan de redresse- ment de la société pour 10 ans. En février2012, celle-ci avait conclu un contrat de sous-location partielle. Mais dès novembre2012, le TGI avait constaté l’ac- quisition de la clause résolutoire du contrat de crédit-bail immobilier et ordonné l’ex- clusion du preneur et de tous occupants de son chef. En 2013, la liquidation judiciaire du pre- neur était prononcée et le liquidateur noti- fiait la résiliation de la sous-location en rai- son de la résiliation judiciaire du contrat de crédit-bail. Le sous-locataire contestait devoir payer des sommes en arguant du fait que la rési- liation du bail principal entraînait l’extinc- tion pour le locataire principal du droit de percevoir des loyers du sous-locataire et que le locataire n’ayant pas réglé d’indem- nité d’occupation au bailleur, il ne justifiait d’aucun préjudice. Cet argument n’est pas admis par la cour d’appel: « La cour rappelle que le statut des baux commerciaux n’est pas applicable au contrat de crédit-bail qui est régi par les articles L 313-7 et suivants du code moné- taire et financier. En revanche le contrat de sous-location que peut consenti un crédit-preneur à un tiers peut être soumis au statut des baux com- merciaux. Tel est le cas en l’espèce du contrat de sous-location consenti par la société S. à la société Z. La sous-location ne crée pas de lien de droit direct entre le sous-locataire et le crédit- bailleur. Il est admis que la résiliation du contrat de crédit-bail emporte résiliation du contrat de sous-location , ce qui est d’ailleurs expressément stipulé à l’article 1 du contrat de sous-location […] Les contrats de crédit-bail et de sous-location étant résiliés M e B. [liquidateur] n’a qualité JURISPRUDENCE
3 0 sept. 2019 6 JURIS hebdo immobilier ll R ÉPONSESMINISTÉRIELLES Références (J.O. Questions) Nom du parlementaire Thème Ministre concerné R éponse O bservations 22août 2019 Sénat n°8596 Dominique Estrosi-Sassone, Les Républicains, Alpes-Maritimes Assurance construction Logement Avant de souscrire un contrat d'assurance, il est important de vérifier le ratio de solvabilité de l'assurance, le montant des fonds propres et la justification des compétences techniques de l'assureur. La FFSA s'est engagée à prendre en compte dans les futurs contrats avec les entreprises victimes de la faillite de leur assureur les sinistres à venir des chantiers réalisés dans le cadre de leur contrat précédent, c'est la "reprise du passé inconnu". Le Gouvernement va confier au CSCEE une mission de réflexion pour analyser l'assurance con- struction et proposer des améliorations. 22août 2019 Sénat n°9023 Michel Vaspart, Les Républicains, Côtes-d’Armor Comblement des dents creuses Logement La loi a voulu faciliter le comblement des dents creuses dans les secteurs urbanisés des communes littorales, en instaurant une période transitoire. Jusqu'au 31décembre 2021, si le SCOT n'a pas identifié ces secteurs éligibles à la densification ou lorsque le PLU ne les a pas délimités, il est possible d'au- toriser ces constructions avec accord du préfet. Il faut que la collectivité n'ait pas engagé de modification ou révision du PLU après le 24novembre 2018. Mais cela ne vaut pas pour la procédure de modification simplifiée spécifique à l'identification des secteurs de densification. 22août 2019 Sénat n°9519 Marie-Françoise Perol-Dumont, Soc. Haute-Vienne Calcul des APL Logement Le nouveau calcul de l'APL dès le 1 er janvier 2020 per- met de réexaminer l'APL tous les trois mois pour mieux l'ajuster aux ressources. Réforme rendue pos- sible par le prélèvement à la source. Le dispositif d'é- valuation forfaitaire des ressources, défavorable aux jeunes travailleurs en début d'activité, est supprimé. La sénatrice souligne que la réforme fait de nombreux perdants notamment les jeunes travailleurs. 22août 2019 Sénat n°9757 Dominique Estrosi-Sassone, Les Républicains, Alpes-Maritimes Représentation des associations de locataires Logement La loi du 27 janvier 2017 a imposé aux associations se présentant aux élections des représentants des locataires d'être affiliées à une organisation nationale siégeant à la CNC, au CNH ou au conseil national de la consommation. Les asso- ciations indépendantes pourraient de regrouper en une nouvelle fédération pour remplir cette condition, mais aucun projet n'a été mis en place en ce sens. Une réflexion pourrait être engagée à l'automne pour les élections de 2022. 27août 2019 AN n°13324 Émilie Guerel, LaREM, Var Bâtiments passifs Écologie La future RT 2020 limitera les besoins énergétiques des bâtiments neufs et imposera une limite de con- sommation énergétique globale et d'émission de gaz à effet de serre. Le Gouvernement reste engagé pour la construction de logements passifs. Une feuille de route est en cours d'élaboration pour faire coopérer scientifiquement France et Alle- magne sur les bâtiments et la construction durable. La députée évoque l'ex- périence allemande de logements bas carbone avec ossature bois. 27août 2019 AN n°15274 Pierre Cordier, App. Les Républi- cains, Ardennes Coup de pouce isolation Écologie Depuis l'arrêté du 31 décembre 2018, les ménages peuvent solliciter une entreprise signataire de la charte "Coup de pouce isolation" l'isolation de leurs combles perdus et des rampants de toiture par l'opération isolation à 1 € . La liste des entreprises est consultable www.ecologique- solidaire.gouv.fr/coup-pouce-economies-denergie-2019-2020. 29août 2019 Sénat n°4411 Michel Den- nemont, LaREM, La Réunion Efficacité des diagnos- tics Écologie Les diagnostics sont établis sur la base d'un calcul conventionnel de consom- mation d'énergie pour une utilisation standard du bâtiment. Il n'existe pas de méthode permettant de mesurer exactement la performance intrinsèque d'un bâtiment car l'utilisation des factures induit un biais comportemental. Mais un chantier de fiabilisation des DPE lancé fin 2018 devrait entrer en vigueur courant 2020. Il inclura une mise à jour de la méthode de calcul con- ventionnel et sa généralisation à tous les bâtiments d'habitation. 3 sept.2019 AN n°3535 Laurent Garcia App. Modem, Meurthe-et- Moselle Expulsions Cohésion des territoires La loi du 6 juillet 1989 tend à offrir une issue favor- able au litige au bailleur et au locataire. Le maintien dans les lieux est encouragé si le locataire s'acquitte du montant de la dette et du loyer exigible. Dans le cas d'inadéquation des ressources du locataire et du loyer, le dispositif vise son relogement. Le député préconisait de raccourcir les délais d'ex- pulsion. 3 sept.2019 AN n°10270 Amélia Lakrafi LaREM Fr. hors de France Etat daté Cohésion des territoires Un projet de décret visant à plafonner le montant des honoraires des syndics pour l'établissement de l'état daté est en cours de préparation. Sur le pré état daté, sans existence légale, un projet de décret vise à préciser les infor- mations financières que doivent contenir les appels de charge et un arrêté précisant quelles sont ces informations financières. Quant à plafonner le montant dans le contrat de syndic, c'est inadapté car il s'agit d'une presta- tion facturée au copropriétaire et non au syndicat. 3 sept.2019 AN n°12734 Marc Le Fur, Les Républicains, Côtes-d'Armor Extinction du Pinel et du PTZ Cohésion des territoires Les dispositifs Pinel et PTZ ont été prolongés jusqu'à fin 2021 en zones A et B1. En zones B et C, il a été admis une période transitoire pour les investisse- ments réalisés jusqu'à fin 2018 si la demande de PC a été faite avant fin 2017. Puis le délai de réalisation des investissements a été prorogé jusqu'au 15 mars 2019. Il n'est pas prévu d'aller au-delà. ▲ ▲
3 0 sept. 2019 7 JURIS hebdo immobilier ll NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : MÉL : N ° TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E EX C EP T IO NNEL L E R é s e r v é e a u x n o uv e a u x a b o n n é s 20% de réduction sur l’abonnement JURIS hebdo immobilier N OMINATIONS Cabinets ministériels ➠ Action et comptes publics : Marine Dar- nault est nommée directrice adjointe du cabinet du secrétaire d’État Olivier Dus- sopt. (Arrêté du 13septembre 2019, J.O. du 17 sept. n°21). ➠ Premier ministre : Diane Simiu quitte ses fonctions de conseillère technique écologie au cabinet d'Edouard Philippe. Elle est nommée directrice, adjointe au commissaire général au développement durable. (Décret et arrêté du 18septembre 2019, J.O. du 19 sept., n°30 et89). Magistrature ✓ Conseil d’État : Thierry Lataste est nom- mé conseiller d’État en service extraordi- naire. (Décret du 18septembre 2019, J.O. du 19 sept. n°33). Organismes publics ✓ SLI : Anna Gotheil est nommée représen- tant de l'Etat au conseil d'administration de la Société pour le logement intermé- diaire. (Arrêté du 12septembre 2019, J.O. du 20 sept. n°50). Au fil du J.O. ■ Accessibilité Le référentiel d'accessibilité, arrêté conjointement par le ministre chargé des personnes handicapées et le ministre char- gé du numérique, mentionné à l'article 5 du décret du 24juillet 2019, est consul- table sur le site internet: https://www.numerique.gouv.fr/. (Arrêté du 20septembre 2019 portant réfé- rentiel général d'amélioration de l'accessibili- t é, J.O. du 21 sept. n° 17). ■ RT 2012 Un arrêté du 2septembre 2019 agrée des modalités de prise en compte des systèmes de récupération instantanée de chaleur sur eaux grises dans la réglementation ther- mique 2012. (J.O. du 22 sept. n°18). ■ Réforme de la justice La loi du 23mars 2019 de programmation et de réforme de la justice avait program- mé une ordonnance pour tirer les consé- quences de la création du tribunal judiciai- re et de la suppression des tribunaux d'ins- tance et de grande instance. C'est l'objet de cette ordonnance du 18septembre qui modifie les termes dans une série de codes et de textes non codi- fiés. Deux exemples. - L'article 2453 du code civil relatif au registre de la publicité foncière prévoit un dépôt annuel d'une reproduction du registre auprès du TGI ou d'un TI. Le nou- veau texte y substitue le terme du tribunal judiciaire. - L'article 14 de la loi du 1 er septembre 1948 fixe le régime des travaux d'améliora- tion du confort. Le juge du tribunal d'ins- tance a compétence pour apprécier le caractère abusif ou vexatoire des travaux. Cette mission relève désormais du "juge des contentieux de la protection". Une disposition "balai" (art. 35) remplace de façon systématique le terme de TI ou TGI par celui de tribunal judiciaire dans un millier d'occurrences. ( Ordonnance n°2019-964 du 18septembre 2019 prise en application de la loi n°2019- 222 du 23mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, J.O. du 19 sept. n° 5). De façon analogue, l'article 8 d’un décret du 18 septembre procède à un remplace- ment systématique des termes TI et TGI par tribunal judiciaire dans tous les textes réglementaires en vigueur. Il entre en vigueur le 1 er janvier 2020. (Décret n°2019-966 du 18septembre 2019 portant substitution du tribunal judiciaire au tribunal de grande instance et au tribunal d'instance en application de l'article 95 de la loi n°2019-222 du 23mars 2019, J.O. du 19 sept. n°7). ■ Usage des boxes du parc social pour le stockage Un arrêté du 23août organise une expéri- mentation pour permettre l'usage des boxes des parcs de stationnement pour un usage de stockage. L'expérimentation est prévue pour 3 ans, sur tout le territoire métropolitain. Elle vise les parcs couverts situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation gérés par les bailleurs sociaux. Les boxes doivent être entièrement clos avec des parois pleines et maçonnées. Le bénéficiaire déclare au comité de suivi la liste des bailleurs sociaux avec lesquels il contractualise une mise en location, avec une série d'informations. L'administration lui indique la liste des places qu'elle lui demande de contrôler (5% dans la limite de 50 places). Le contenu des produits stockés est placé sous la responsabilité du bénéficiaire. L'uti- lisateur s'engage à ne pas stocker de pro- duits interdits (animaux vivants, produits explosifs, substances illégales…) et à laisser visiter le box à des fins de suivi de l'expéri- mentation. Le parc de stationnement doit être doté de moyens de surveillance adaptés. Le gestionnaire du parc assume la respon- sabilité unique de la sécurité de l'ensemble du parc de stationnement. (Arrêté du 23août 2019 portant expérimen- tation de l'autorisation de stockage dans les boxes situés dans les parcs de stationnement des bâtiments collectifs d'habitation et initia- lement réservés au seul remisage de véhi- cules, J.O. du 22 sept. n°31) . B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% de TVA) au lieu de 779 € TTC, soit 20% de réduction . Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription À RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi778 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁ AU FIL DU J.O.
3 0 sept. 2019 8 JURIS hebdo immobilier ll L OGEMENTSOCIAL - PROJETS Le ministre du logement affirme son atta- chement au modèle français du logement social et salue la validation par l’ANRU des projets de presque 300 quartiers dans le cadre du NPNRU. Le ministre évoque l’alerte du monde HLM adressée au Gouvernement sur le fait que l’effort financier demandé au secteur était trop important. Il dit avoir conscience des efforts demandés aux organismes pour la réduction de loyer de solidarité (RLS) mais ajoute que l’accompagnement financier a été renforcé. Julien Denormandie s’engage à ce que les dispositifs figurant dans l’accord d‘avril dernier soient mis en œuvre. L’accord pré- voit une production de 110000 logements par an dont 40000 PLAI et la rénovation thermique de 125000 logements sociaux par an, en priorité les passoires ther- miques. Les regroupements d’organismes S’agissant de la réorganisation du secteur, il se félicite que 85% des bailleurs concer- nés soient déjà impliqués dans un projet de regroupements. Ces regroupements doivent s’accompa- gner d’un réel projet commun aux bailleurs qui se regroupent et du maintien d’un lien territorial fort. Julien Denormandie évoque les défis de demain; production de logements abor- dables et rénovation des bâtiments, la définition de l’habitat de demain et le vieillissement de la population. Le ministre souhaite que les commissions d’attribution des logements se saisissent de la nouvelle mission de proposer des mobilités dans le parc social de façon à ce que les logements soient adaptés au cadre familial en examinant régulièrement la situation de sous-occupation ou de suroc- cupation. Réforme des APL Julien Denormandie évoque enfin les points suivants: - la mise en place de la contemporanéité des APL au 1erjanvier; un groupe de tra- vail a été mis en place avec les bailleurs sociaux pour s’assurer de la bonne infor- mation et de l’accompagnement des loca- taires; - la création du revenu universel d‘activité, qui intégrerait les APL. Un supplément logement serait mis en lace ce qui permet- tra le maintien du mécanisme du tiers payant. - sur l’ANCOLS “nous avons besoin d’un organisme de contrôle fort au regard des exigences de droit communautaire”. Julien Denormandie au congrès de l’USH Le ministre du logement évoque la réforme de l’APL et la mise en place d’un revenu universel d’activité. JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.fr ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0224 T 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: par nos soins ■ Gestion des abonnements: logiciels Libre office - Xoops ACTUALITÉ (Discours prononcé le 24septembre au 80 e congrès HLM). Réforme du CITE L’avis du CSCEE Le Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique a émis un avis sur le projet de réforme. Il se félicite que le reste à charge soit très faible pour les ménages très modestes mais il regrette le décalage entre un discours très volontaris- te, associé aux objectifs adaptés aux enjeux, et une diminution des aides qui nuira à la massification des rénovations énergétiques. Le CSCEE souligne la complexité du dispo- sitif de transformation du CITE en prime, notamment en 2020 ou il y aura un main- tien du CITE pour les déciles 5-8. Le CSCEE observe que les ménages qui seront sans aide privilégieront les travaux d’embellissement plus valorisables que les travaux de rénovation énergétique. Le Conseil estime que les aides doivent donc aussi être proposées aux ménages non modestes. L’exclusion des ménages les plus aisés (déciles 9-10) n’est pas compatible avec l’objectif de massification des rénovations, d’autant plus que lorsque des matériaux et équipements innovants arrivent sur le marché ils sont prioritairement choisis par ces ménages, puis démocratisés. Le CSCEE recommande donc notamment : - de maintenir l’enveloppe budgétaire du financement CITE et du programme habi- ter mieux de l’ANAH, - de maintenir une prime à la rénovation pour tous les ménages, - de mieux soutenir la rénovation globale, - de créer une aide à destination des bailleurs modestes. Complexité: L’avis donne l’exemple de l’isolation des planchers bas qui illustre la difficulté de calculer le montant effectif de la prime. La prime serait de 40 € /m 2 pour les ménages très modestes, 30 € /m 2 pour les ménages modestes, 15 € /m 2 pour les déciles 5 à 8 et 0 pour les déciles 9 et 10. Mais il faut les combiner avec les certificats d’économie d’énergie puisque les aides perçues par le ménage ne doivent pas dépasser 100% du coût des travaux pour les ménages aux ressources très modestes et 80% pour les autres ménages. La prime CEE étant de 30 € /m 2 pour les ménages très modestes et modestes et de 20 € /m 2 pour les autres, l’aide totale serait d’un montant de : - 70 € /m 2 pour les ménages très modestes dépassant les 100%, - 60 € /m 2 pour les ménages modestes dépassant les 80 %, - 35 € /m 2 pour les autres ménages. (Avis du 17septembre 2019) Les inquiétudes de la FFB Réagissant aux perspectives de transfor- mation du crédit d’impôt de transition énergétique en prime, la FFB exprime ses inquiétudes. Elle observe que: - le projet est d’une grande complexité: un crédit d’impôt laisserait place à 104 cas de figure entrant en vigueur en 2 ans - écartant 50% des ménages de son béné- fice, la prime va les détourner du marché de la rénovation énergétique. - le dispositif ne va pas être plus efficace car il n’aide pas spécifiquement la rénova- tion globale ce qui est pourtant la rénova- tion la plus efficace. (Communiqué du 25 sept. 2019). A GENDA ✦ 24 au 26 octobre 2019 (Stras- bourg). Le 50 e congrès des archi- tectes aura pour thème: “ Archi- tecte, patrimoines d’hier et de demain ”. www.congresdesarchis.com
– 2 -Jurisprudence
Vente : Droit de priorité du riverain d’une voie publique
Information sur le plan de prévision des risques
Responsabilité des constructeurs : Le respect des normes parasismiques
Assurance : Clause d’exclusion de garantie de l’assureur : nécessaire précision
Financement : Devoir de conseil et emprunteur averti
Fiscalité : Contentieux de la TEOM
Urbanisme : Annulation d’un permis de construire : le régime de l’astreinte / Infraction aux règles d’urbanisme ; urgence à intervenir en référé / Référé suspension et cristallisation des moyens
Crédit-bail : Le sort de la sous-location
– 5 -Chiffres
Indices de loyer
– 6 -Tableau des réponses ministérielles-
– 7 -Nominations – Au fil du JO
Usage des boxes pour le stockage : expérimentation dans le parc HLM
Réforme de la justice
– 8 -Actualité
Julien Denormandie au 80e congrès HLM
Réforme du CITE : l’avis du CSCEE et les inquiétudes de la FFB