jeudi 15 mai 2025

JURIShebdo Immobilier n° 778 du 30 septembre 2019

AccueilAnciens numérosJURIShebdo Immobilier n° 778 du 30 septembre 2019
Au sommaire :

– 2 -Jurisprudence
Vente : Droit de priorité du riverain d’une voie publique
Information sur le plan de prévision des risques
Responsabilité des constructeurs : Le respect des normes parasismiques
Assurance : Clause d’exclusion de garantie de l’assureur : nécessaire précision
Financement : Devoir de conseil et emprunteur averti
Fiscalité : Contentieux de la TEOM
Urbanisme : Annulation d’un permis de construire : le régime de l’astreinte / Infraction aux règles d’urbanisme ; urgence à intervenir en référé / Référé suspension et cristallisation des moyens
Crédit-bail : Le sort de la sous-location
– 5 -Chiffres
Indices de loyer
– 6 -Tableau des réponses ministérielles-
– 7 -Nominations – Au fil du JO
Usage des boxes pour le stockage : expérimentation dans le parc HLM
Réforme de la justice
– 8 -Actualité
Julien Denormandie au 80e congrès HLM
Réforme du CITE : l’avis du CSCEE et les inquiétudes de la FFB

jugé>En cas de déclassement d’une partie de lavoie publique, la Cour de cassation interprè-te strictement le droit du propriétaire rive-rain de s’en porter acquéreur (Civ. 3e, 19sept. 2019, p.2).>Le défaut de respect des normes parasis-miquesrelève de la garantie décennale (Civ.3e, 19 sept. 2019, p.3).>Le dossier de diagnostic techniquedoit êtrecomplété entre la promesse synallagmatiqueet l’acte authentique si intervient un arrêtépréfectoral délimitant une zone de risquesnaturels (Civ. 3e, 19 sept. 2019, p.2).>Contentieux de l’urbanisme : le Conseild’État a statué le 25septembre sur la nouvellerègle qui limite la faculté de référé suspensionà la date de cristallisation des moyens(p.4).répondu>Le Gouvernement prépare un décret pourpréciser les informations que doivent compor-ter les appels de chargesen copropriété (p.6).>Les associations indépendantes de loca-taires pourraient se regrouper sous une nou-velle fédération, afin de pouvoir être repré-sentées au Conseil national de l’habitatnotamment. Mais cette faculté ne semblepas d’actualité immédiate (voir p.6).publiés>Une ordonnance et un décret du 18sep-tembre2019 substitue le tribunal judiciaireau tribunal d’instance et au TGI dans de nom-breux textes (p.7).chiffré>L’ICC du 2etrimestre 2019 est en haussede +2,77% (p.5).expérimenté>Les boxes des parcs de stationnementdans le parc social font l’objet d’une expéri-mentation pour un usage de stockage(p.7).Quand la complexité tue l’objectifLes projets de transformation du crédit d’impôt de transitionénergétique en prime se précisent. Mais les modalités de la nou-velle prime risquent d’être d’une grande complexité. Le Conseilsupérieur de la construction et de l’efficacité énergétique, quepréside Thierry Repentin, a émis un avis qui fait part de sesinquiétudes sur ce projet. Il approuve le fait que les ménages lesplus modestes pourront engager des travaux avec un reste à char-ge très faible mais il désapprouve la décision d’écarter les ménagesdes déciles les plus élevés de revenus du bénéfice d’une aide à larénovation, car cette décision est contraire à l’objectif de massifica-tion de la rénovation énergétique. La FFB relaie les réserves duCSCEE sur la complexité du régime. L’exemple cité par le CSCEE surles modalités de combinaison entre la prime et les certificats d’éco-nomie d’énergie illustre parfaitement la complexité du dispositif.Complexité tant du régime nouveau que des modalités transitoiresrisquent sans aucun doute d’écarter de nombreux ménages du pro-jet d’engager des travaux de rénovation énergétique. Nous yreviendrons avec le PLF.Parmi les arrêts de cette semaine, signalons une décision de laCour de cassation relative au devoir de mise en garde du prêteur.Celui-ci doit prêter une attention particulière aux emprunteurs nonavertis et en particulier aux cautions. Lorsqu’une personne se portecaution et se trouve ultérieurement poursuivie en paiement par leprêteur, elle tente d’échapper aux poursuites en soutenant que lebanquier ne l’avait pas suffisamment mise en garde contre le risquepris. Dans cette affaire, la Cour de cassation a refusé de considérercomme non averti le gérant d’une SCI qui avait préalablementeffectué de nombreuses opérations commerciales, effectué uneopération d’acquisition à effet de levier, qui connaissait bien lessociétés du groupe dont il assumait la direction et en avait déduitque ses connaissances et son expérience faisaient de lui un emprun-teur et une caution avertis. Le caractère averti est apprécié souve-rainement par les juridictions du fond et, de façon générale, les diri-geants sont considérés comme des cautions averties.La Cour de cassation indique à cette occasion que lorsqu’une SCIemprunte, c’est dans la personne du représentant légal, le gérant,qu’il convient d’apprécier le caractère averti ou non de l’emprun-teur. En conséquence, il n’y a pas lieu d’apprécier l’étendue desconnaissances des associés (lire p.3). Pour le prêteur, cette solutionest bienvenue: cela réduit les obligations de contrôle des compé-tences de son interlocuteur. Mais cette décision invite indirectementles associés à vérifier par eux-mêmes la portée des engagementssouscrits par leur dirigeant. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 77830 SEPTEMBRE 2019ISSN1622-141919EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Vente: Droit de priorité du riverain d’une voie publiqueInformation sur le plan de prévision des risquesResponsabilité des constructeurs: Le respect des normes parasis-miquesAssurance: Clause d’exclusion de garantie de l’assureur: nécessaireprécisionFinancement: Devoir de conseil et emprunteur avertiFiscalité: Contentieux de la TEOMUrbanisme: Annulation d’un permis de construire: le régime de l’as-treinte / Infraction aux règles d’urbanisme; urgence à intervenir enréféré / Référé suspension et cristallisation des moyensCrédit-bail: Le sort de la sous-location- 5 -Chiffres-Indices de loyer- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Au fil du JO-Usage des boxes pour le stockage: expérimentation dans le parc HLMRéforme de la justice- 8 -Actualité-Julien Denormandie au 80e congrès HLMRéforme du CITE: l’avis du CSCEE et les inquiétudes de la FFBSOMMAIREEDITORIAL
30 sept. 20192JURIShebdoimmobilierllVENTE- CONSTRUCTIONVenteDroit de priorité du riveraind'une voie publique(Civ. 3e, 19septembre2019, n°716, FS-P+B+I,rejet, pourvoi n°17-27628)Une commune avait vendu une parcelle deterrain issue du déclassement d'une voiecommunale. Or un riverain contestait lavalidité de cette vente, en soutenant qu'ilaurait bénéficier du droit de priorité pré-vu par l'article L 112-8 du code de la voirieroutière. Son recours en annulation de lavente avait été admis en première instancemais rejeté tant en appel qu'en cassation:« Mais attendu qu’ayant retenu à bon droitque les propriétaires riverains des voies dudomaine public routier n’ont une prioritépour l’acquisition des parcelles situées audroit de leur propriété que si le déclasse-ment est consécutif à un changement detracé de ces voies ou à l’ouverture d’unevoie nouvelle et souverainement qu’il nerésultait d’aucune pièce que le déclasse-ment fût consécutif à l’une ou l’autre de cesdeux circonstances, la cour d’appel en aexactement déduit que M. F. ne bénéficiaitpas d’un droit de priorité ».Le pourvoi est rejeté.Observations:C'est donc le champ d'appli-cation du droit de priorité dont bénéfi-cient les propriétaires riverains d'une voiepublique qui était en cause. La cour d'ap-pel avait appliqué strictement l'article L112-8 du code de la voirie routière. Ledroit de priorité du riverain pour acheterune parcelle mise en vente par suite d'undéclassement d'une parcelle de la voirieroutière est prévu dans deux cas:- changement de tracé de la voie,- ouverture d'une voie nouvelle.Or, en l'espèce, la vente faisait suite à unedivision du domaine public et de sondéclassement. Les conditions de l'article L112-8 n'étaient donc pas remplies et leriverain ne pouvait pas bénéficier du droitde priorité.Information sur le plan de pré-vention des risques(Civ. 3e, 19 sept. 2019, n°771, FS-P+B+I, pour-voi n°18-16700, rejet)La vente d'un terrain de camping avait don- lieu à la signature d’une promesse devente le 13août 2008 puis d'un acteauthentique le 24mars 2009. N'ayant puobtenir un permis de construire un localtechnique pour une piscine, les acquéreursavaient alors engagé une action en annula-tion de la vente au motif qu'ils n'avaientpas été informés de l'existence d'un plan deprévention des risques naturels prévisibles(PPRNP). La cour d'appel avait annulé lavente et la Cour de cassation confirme ladécision:« Mais attendu qu’il résulte des dispositionscombinées de l’article L. 125-5 du code del’environnement et des articles L. 271-4 et L.271-5 du CCH, dans leur rédaction alorsapplicable, que, si, après la promesse devente, la parcelle sur laquelle est implantél’immeuble objet de la vente est inscritedans une zone couverte par un PPRNP pres-crit ou approuvé, le dossier de diagnostictechnique est complété, lors de la signaturede l’acte authentique de vente, par un étatdes risques ou par une mise à jour de l’étatdes risques existants; qu’ayant relevé que leterrain de camping était situé en zone rou-ge du plan de prévention des risquesd’inondation approuvé par arrêté préfecto-ral du 25novembre 2008 publié le 18février2009 au recueil des actes administratifs desservices de l’État dans le département, etque le dossier de diagnostic techniqueannexé au contrat de vente n’en faisait pasétat, la cour d’appel, qui a retenu à bondroit que la consultation de ce recueil étaitsusceptible de renseigner utilement lescocontractants, le site internet de la préfec-ture n’ayant qu’une valeur informative, ena exactement déduit qu’à défaut d’infor-mation sur l’existence des risques visés parle PPRNP donnée par le vendeur dans l’acteauthentique établi le 24mars 2009, il y avaitlieu de prononcer la résolution de la ven-te ». Le pourvoi est rejeté.Observations:Le vendeur doit fournir àl'acquéreur un dossier de diagnostic tech-nique (art. L 271-4 du CCH) qui comportenotamment l'état des risques naturels ettechnologiques, dans les zones à risquesprévues par l'article L 125-5 du code del'environnement.L'auteur du pourvoi soutenait qu'il fallaitapprécier la validité de l'acte au jour de lapromesse synallagmatique de vente. Orlors de la promesse, l'arrêté du préfetapprouvant le plan de prévention desrisques inondation n'avait pas encore étépris. A la date de signature de la promesse,le site internet de la préfecture faisait étatdu plan mais l'arrêté était ultérieur. LaCour de cassation n'a pas retenu l'argu-ment. En conséquence, il faut informerl'acquéreur de l'existence du PPRN y com-pris si sa date de publication de l'arrêtépréfectoral l'approuvant a été pris entre lasignature de la promesse et celle de l'acteauthentique.Précisons que le texte de l'article L 271-5du CCH prévoit expressément que si aprèsla promesse, la parcelle sur laquelle estimplanté l'immeuble est inscrite dans unezone I de l'art. L 125-5 ou l'arrêté préfecto-ral fait l'objet d'une mise à jour, le dossierde diagnostic technique est complété lorsde la signature de l'acte authentique devente par un état des risques ou par lamise à jour de l'état existant. Il ne dis-tingue pas suivant le type de promesse etsa règle est donc valable y compris pourune promesse unilatérale.A retenir:Le dossier de diagnostic tech-nique doit être complété entre la promes-se synallagmatique et l'acte authentique siintervient un arrêté préfectoral délimitantune zone de risques naturels.Responsabilité des constructeurs Le respect des normes parasis-miques(Civ. 3e, 19 sept. 2019, n°714, FS-P+B+I, pour-voi n°18-16986)Une SCI avait transformé une ferme enappartements locatifs. Se plaignant de lanon-conformité de l'immeuble rénové auxnormes parasismiques, elle avait assigné enindemnisation les entreprises chargées dugros-oeuvre et de la charpente et leurs assu-reurs. La cour d'appel avait jugé que lesnon-conformités constituaient desdésordres de nature décennale et jugé lesentreprises responsables. Les assureursavaient engagé un recours, mais la Cour decassation le rejette:« Mais attendu qu’ayant relevé que ledécret du 14 mai 1991, modifié par celui du13septembre 2000 rendait les normes para-sismiques applicables aux modificationsimportantes des structures des bâtimentsexistants et constaté que les travaux réaliséspar la SCI avaient apporté de telles modifi-cations, la cour d’appel, qui en a exacte-ment déduit que ces normes devaient s’ap-pliquer, a légalement justifié sa décision ».Observations:La cour d'appel avait jugéque le non-respect des normes parasis-miques applicables par un constructeurconstitue en lui-même un dommage quicompromet la solidité de l'ouvrage etengage la responsabilité du constructeursur le fondement de l'article 1792 du codecivil. Le bâtiment en cause état en zone desismicité Ib et il avait fait l'objet de travauxJURISPRUDENCE
avec des modifications importantes de lastructure du bâtiment existant avec réalisa-tion de dalles en béton armé, qui suppo-sait de respecter la réglementation parasis-mique. La Cour de cassation confirme donccette décision.Un arrêt antérieur avait admis dans lemême sens que le défaut de conformitéd'une maison aux normes parasismiquesrelevait de la responsabilité décennale,même s'il n'est pas établi avec certitudeque la perte de l'ouvrage interviendradans le délai décennal, dès lors que cesdéfauts sont multiples et portent sur deséléments essentiels de la construction quipeuvent avoir pour conséquence la pertede l'ouvrage et font courir des dangersimportant aux personnes (Civ. 3e, 7octobre2009).A retenir:Le défaut de respect des normesparasismiques relève de la garantie décen-nale.AssuranceClause d'exclusion de garantiede l'assureur: nécessaire précision(Civ. 3e, 23 sept. 2019, n°715, FS-P+B+I, pour-voi n°18-19616, cassation partielle)Une GAEC avait fait construire un bâtimentagricole. Mais constatant que l'entrepriseréalisait les travaux avec des anomalies, elleavait provoqué l'arrêt du chantier puis assi-gné l'entreprise et son assureur en réfectionde la charpente. La cour d'appel avait reje- la demande en garantie de l'entrepriseenvers l'assureur au motif que la claused'exclusion de garantie était claire et préci-se et que la charpente métallique n'étaitpas conforme aux règles de l'art en raisondu sous-dimensionnement de ses pièces etd'une mauvaise conception de certains deces constituants, et "que ces anomaliesmanifestes constituent de la part d’unesociété spécialisée une inobservationconsciente et délibérée des règles de l’art".Cette décision est cassée au visa de l'articleL 131-1 (lire sans doute 113-1) du code desassurances:« Qu’en statuant ainsi, alors que la claused’exclusion visant les dommages résultantd’une méconnaissance intentionnelle, déli-bérée ou inexcusable des règles de l’art etnormes techniques applicables dans le sec-teur d’activité de l’assuré ne permettait pasà celui-ci de déterminer avec précisionl’étendue de l’exclusion en l’absence dedéfinition contractuelle de ces règles etnormes et du caractère volontaire ou inex-cusable de leur inobservation, la cour d’ap-pel a violé le texte susvisé ».Observations:L'auteur du pourvoi indi-quait que les exclusions de garantie stipu-lées au contrat d'assurance doivent êtreformelles et limitées. En effet, selon l'ar-ticle L 113-1 du code des assurances "lespertes et les dommages occasionnés pardes cas fortuits ou causés par la faute del'assuré sont à la charge de l'assureur, saufexclusion formelle et limitée contenuedans la police." Or le pourvoi soutenaitque le contrat ne permettait pas à l'assuréde déterminer avec précision l'étendue del'exclusion.L'argument a emporté la cassation.FinancementDevoir de conseil et emprunteuraverti(Civ. 3e, 19 sept. 2019, n°772, FS-P+B+I, rejet,pourvoi n°18-15398)Une SCI avait acquis un terrain pourconstruire un immeuble de bureau et solli-cité un financement par crédit-bail. Cecontrat avait donné lieu à avenant pourfinancer des travaux supplémentaires,garanti par la caution solidaire du gérant dela SCI. Après défaillance de la SCI, les asso-ciés avaient engagé une action en respon-sabilité contre les crédits-bailleurs pourmanquement à leurs devoir de conseil. LaSCI avait été mise en liquidation et la garan-tie du gérant appelée, mais l'action en res-ponsabilité avait été écartée par la courd'appel.La Cour de cassation confirme la décision etrejette le recours tant à l'égard du gérantque des associés:« Mais attendu qu’ayant retenu à bon droitque seules les personnes non averties peu-vent bénéficier du devoir de mise en gardeet que le caractère averti d’une personnemorale s’apprécie, lors de la conclusion ducontrat, en la personne de son représen-tant, et relevé que M. J. avait créé le grou-pe B. en 1993 et était le dirigeant de toutesles sociétés de ce groupe, dont il connaissaitla situation et les perspectives de dévelop-pement, qu’il avait choisi le terrain, décidédes travaux et de l’opération dans sonensemble, qu’il avait auparavant réalisé uneopération d’acquisition à effet de levier,dite de Leveraged by out (LBO) […] et dis-posait de connaissances et d’une expérien-ce avérées dans le domaine de la gestion, luipermettant d’appréhender le créditcontracté ainsi que la teneur et la portée deses propres obligations en qualité de cau-tion, la cour d’appel […] en a souveraine-ment déduit que M. J. était un emprunteuret une caution avertis et a ainsi […] légale-ment justifié sa décision ».Pour les associés, le pourvoi soutenait quechaque associé aurait faire l'objet d'unemise en garde.« Mais attendu […] que, lorsque l’emprun-teur est une société civile immobilière, seu-le celle-ci est créancière de l’obligation demise en garde et non ses associés, même siceux-ci sont tenus indéfiniment des dettessociales, et que le caractère averti de cetemprunteur s’apprécie en la seule personnede son représentant légal et non en celle deses associés ».Observations:Le champ de l'obligationd'information du prêteur ressort claire-ment de cet arrêt:- D'une part, un gérant qui est un profes-sionnel des affaires, comme en l'espèce, estconsidéré comme un emprunteur et unecaution avertis; il n'a pas vocation à rece-voir une mise en garde particulière du prê-teur. Cette qualité d'emprunteur averti estappréciée souverainement par la juridictiondu fond. En principe, les dirigeants cautionssont considérés comme des cautions aver-ties (Cass. com. 17 fév. 2009). Mais un diri-geant caution dépourvu d'expérience estnon averti (Cass. com. 11avril 2012).30 sept. 20193JURIShebdoimmobilierllASSURANCE- FINANCEMENTJURISPRUDENCEOrdures ménagèresUne société contestait son imposition à laTEOM. Le Conseil d’État rappelle que lataxe d’enlèvement des ordures ména-gères “a exclusivement pour objet de cou-vrir les dépenses exposées par la commu-ne pour assurer l’enlèvement et le traite-ment des ordures ménagères et non cou-vertes par des recettes non fiscales”.Il en résulte que le produit de cette taxeet, par voie de conséquence, son taux, nedoivent pas être manifestement dispro-portionnés par rapport au montant deces dépenses”.Le Conseil d’État annule le jugement quiavait exclu du calcul des recettes l'en-semble des recettes d'ordre de la sectionde fonctionnement, qu'il a regardéescomme des jeux d'écriture entre sections.Jugeant l’affaire au fond, il constate queles recettes dépassaient de 6,2%le mon-tant des charges et en conclut que le tauxde cette taxe ne peut être regardé com-me manifestement disproportionnéetrejette le recours de la société.(CE, 8eet 3echambres, 20 sept. 2019, n°419661)
30 sept. 20194JURIShebdoimmobilierll- D'autre part, en cas de SCI, le caractèreaverti de l'emprunteur s'apprécie dans lapersonne de son représentant légal. Il n'y adonc pas lieu d'apprécier l'étendue desconnaissances des associés. Cette décisionest de nature à rassurer les prêteurs car lasolution inverse aurait imposé desrecherches abondantes auprès de tous lesassociés, et aurait difficilement été prati-cable pour des SCI comprenant de nom-breux associés.A retenir:Le caractère averti de l'emprun-teur s'apprécie dans la personne du gérantde la SCI et non de chacun de des associés.UrbanismeAnnulation d'un permis deconstruire: le régime de l'astreinte(Civ. 3e, 19 sept. 2019, n°717, FS-P+B+I, rejet,pourvoi n°18-16658)Un permis de construire ayant été annulépar le juge administratif, un voisin deman-dait la démolition de la construction irrégu-lière. La cour d'appel avait fait droit à sademande et ordonné la démolition sousastreinte de 500 par jour de retard. Lepropriétaire de la construction irrégulièrecontestait la décision en indiquant que lerégime spécifique de l'article L 480-7 ducode de l'urbanisme devait être appliqué etnon les règles générales des astreintes (art.L 131-1 et suivants du code des procéduresciviles d'exécution).Or la cour d'appel avait estime que l'articleL480-7 doit recevoir application unique-ment lorsque le propriétaire a été condam- sous astreinte par le juge répressif. Sonraisonnement est validé par la Cour de cas-sation:« Mais attendu que la cour d’appel a retenuà bon droit que les dispositions de l’article L.480-7 du code de l’urbanisme, relatives àl’astreinte prononcée par la juridictionpénale saisie d’une infraction aux règlesd’urbanisme, n’étaient pas applicables àl’astreinte assortissant l’exécution de lacondamnation à démolir ordonnée par lajuridiction civile, qui obéit aux dispositionsdes articles L. 131-1 à L. 131-4 du code desprocédures civiles d’exécution;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ».Le pourvoi est rejeté.Observations:L'article L480-7 du code del'urbanisme prévoit un régime spécifiqued'astreinte pour contraindre le propriétairequi a engagé des travaux irréguliers à lesdémolir ou à les mettre en conformité. Ilfigure au titreVIII "infractions " du livreIVconsacré au régime applicable auxconstructions, aménagements et démoli-tions. Il résulte du présent arrêt que cerégime ne concerne que les décisions prisespar la juridiction pénale mais non cellesrendues par la juridiction civile.A retenir:Le régime des astreintes de l'ar-ticle L480-7 du code de l'urbanisme ne viseque les astreintes prononcées par le jugepénal.Infraction aux règles d'urbanisme: urgence à intervenir en référé?(CE, 10eet 9echambres, 23 sept. 2019,n°424270)Une personne avait demandé au maire puisau juge de constater l'infraction commisepar son voisin qui n'avait pas, en construi-sant sa maison, respecté la règle d'urbanis-me imposant de construire le garage le longdes limites séparatives ou à défaut en res-pectant une distance minimale.Sa demande avait été rejetée par les pre-miers juges et le Conseil d’État confirme ladécision. Il indique à cette occasion dansquels cas le maire est tenu de faire inter-rompre des travaux lors d'un référé suspen-sion (art. L 521-1 du code de justice admi-nistrative, et art. L 480-1 et suivants du codede l'urbanisme):« le maire est tenu de dresser un procès-ver-bal en application de l’article L. 480-1 ducode de l’urbanisme lorsqu’il a connaissan-ce d’une infraction mentionnée à l’article L.480-4, résultant soit de l’exécution de tra-vaux sans les autorisations prescrites par lelivreIV du code, soit de la méconnaissancedes autorisations délivrées. Si, après établis-sement d’un procès-verbal, le maire peut,dans le second cas, prescrire par arrêté l’in-terruption des travaux, il est tenu de le fai-re dans le premier cas. En outre, le maire estégalement tenu de dresser un procès-verballorsqu’il a connaissance d’une infractionmentionnée à l’article L. 610-1 du mêmecode, résultant de la méconnaissance desdispositions du plan local d'urbanisme. Il nesaurait cependant, dans cette hypothèse,prendre un arrêté interruptif pour des tra-vaux exécutés conformément aux autorisa-tions d’urbanisme en vigueur à la date de sadécision, même s’il estime que les travauxen cause méconnaissent les règles d’urba-nisme et notamment le plan local d’urba-nisme ».L'arrêt ajoute que si l'administration refusede dresser le PV d'infraction aux règles d'ur-banisme pour méconnaissance des règlesdu permis, la condition d'urgence n'est paspar principe satisfaite, mais que le juge doitl'apprécier concrètement au vu des circons-tances de l'espèce.Dans la présente affaire, le Conseil d’Étatjuge que la présence d'humidité résultantde la faible distance entre le mur séparatifet le mur du garage n'était pas une situa-tion d'urgence suffisamment grave pourjustifier l'usage de la procédure de l'article L521-1 et il rejette le recours.Observations:Cet arrêt invite à distinguerdeux situations pour lesquelles le mairedoit établir un PV d'infraction, mais pourlesquelles la démarche suivante est diffé-rente:- travaux effectués sans autorisation: lemaire doit prescrire par arrêté l'interrup-tion des travaux;- travaux effectués en méconnaissance del'autorisation accordée: le maire peut pres-crire par arrêté l'interruption des travaux.Dans ce cas, la procédure ultérieure deréféré suspension suppose d'apprécier s'il ya urgence à suspendre la décision du mai-re. Lorsque l'administration refuse de dres-ser le PV d'infraction de l'art. L480-1, pourconstater la méconnaissance de l'autorisa-tion par un commencement de travaux, lacondition d'urgence ne saurait être regar-dée comme en principe satisfaite.Voir un arrêt plus ancien (CE, 9mai 2011,n°231076 ) pour lequel le maire avait refu- d'ordonner l'arrêt des travaux alors quele voisin invoquait la péremption du per-mis de construire. Le Conseil d’État avaitannulé cette décision de refus en considé-rant qu'il y avait un doute sérieux sur lalégalité de sa décision et que le maintiende ces dispositions risquait d'aboutir à uneconstruction sans permis et donc que lacondition d'urgence devait être considéréecomme remplie.Référé suspension et cristallisa-tion des moyens(CE, 1eet 4echambres, 25septembre2019,n°429680, commune de Fosses)La loi Élan a fixé la règle qu'un recourscontre un permis de construire ne peut êtreassorti d'une requête en référé suspensionque jusqu'à l'expiration du délai fixé pour lacristallisation des moyens soulevés devant lejuge saisi en premier ressort (art. L 600-3 ducode de l'urbanisme). La règle s'applique demême pour un permis d'aménager et dedémolir ainsi que pour la décision de non-opposition à une déclaration préalable. Lereproduction interdite sans autorisationURBANISMEJURISPRUDENCE
30 sept. 20195JURIShebdoimmobilierllURBANISME- CRÉDIT-BAILet intérêt à demander le paiement d’uneindemnité d'occupation à l’égard de la socié- Z; que dans la mesure elle serait elle-même tenue de la payer envers les créditsbailleresses propriétaires des murs. […]L’ordonnance de référé du9novembre2012 précitée a condamné lasociété S. à régler une indemnité d’occupa-tion égale au montant du dernier loyercontractuel jusqu’à la libération effectivedes lieux.Il s’ensuit que MeB. ès qualités est tenu derégler aux crédits bailleresses une indemni- d’occupation jusqu’au 12 juin 2015;qu’elle a donc qualité à agir à l’encontre dela société Z. afin d’être garantie du paie-ment de l’indemnité d’occupation dès lorsque la société Z. s’est maintenue dans leslieux malgré la résiliation du contrat desous-location qui lui a été notifiée le 13sep-tembre 2013 ».La cour rejette donc la fin de non-recevoirsoulevée par la sous-locataire et la condam-ne à payer les indemnités d’occupation.Observations:Il résulte de cet arrêt quelorsque le crédit-bail se trouve résilié par ladéfaillance du crédit-preneur, le contrat desous-location est également résilié.Il est en effet de jurisprudence constanteque si le bail principal est résilié, celaentraîne la résiliation des sous-locationsque le locataire principal a souscrites (Civ.3e, 19juin 1970). Mais lorsque le locataire ne dispose plus dedroits locatifs, il ne peut plus revendiquer lepaiement d’une somme d’argent au titredes loyers dus par le sous-locataire. Cela aété jugé pour un congé délivré avec refusde renouvellement validé en justice (Civ. 3e,28 octobre 2008). C’est l’argument qu’invo-quait le sous-locataire dans l’arrêt rapporté.Mais le locataire principal dont le bail a étérésilié, peut être redevable d’une indemni- d’occupation qui porte sur l’ensembledes locaux objet du bail et jusqu’à la libéra-tion complète de celui-ci par les sous-loca-taires et occupants de son chef (Civ. 3e, 22janvier 1992). C’était également le cas del’espèce. Cette obligation du locataire àpayer une indemnité d’occupation à sonbailleur, fonde alors le droit du locataire àréclamer une indemnité d’occupation àson sous-locataire.Un cas fait exception: si le locataire princi-pal achète les murs, cela provoque la dispa-rition du bail principal mais non la résilia-tion de la sous-location (Civ. 3e, 2 oct. 2002).A retenir:La résiliation du bail principalentraîne la résiliation de la sous-location. ❘◗Denis Andresestnommé managing part-ner du cabinet d’avocatsArsene, spécialisé endroit fiscal.Acteurs Indices de loyer: L’indice du coût de la construc-tion, l’indice des loyers commer-ciaux et l’indice des activités ter-tiaires du 2ertrimestre 2019ont étépubliés au JO du 21 sept. 2019. Ilen résulte les variations suivantes:ChiffresIndices etvariationsen…ICCILCILAT2etrimestre20191746115,21114,471 an+ 2,77 %+ 2,33 %+ 2,20 %3 ans+7,64 %+6,28 %+5,59 %9 ans+15,10 %+13,14 %+14,00 %Conseil d’État a statué sur l'entrée envigueur de cette mesure.Le Conseil d’État indique que cette règle dedélai vise à ne pas ralentir de façon excessi-ve la réalisation du projet autorisé par lepermis de construire. Elle est entrée envigueur le 1erjanvier 2019. Se fondant surl'article 80 V de la loi du 23novembre 2018,le Conseil d’État apporte les précisions sui-vantes:« Instituant un délai pour introduire unerequête à fin de suspension qui pouvaitauparavant être présentée à tout momentde la procédure au fond en première ins-tance comme en appel, elles se sont appli-quées quelle que soit la date d'enregistre-ment de la requête au fond, sans toutefoisque le délai ainsi prévu ne puisse couriravant le 1erjanvier 2019. Par suite, elles sesont appliquées, lorsque la requête au fondétait pendante devant le tribunal adminis-tratif au 1erjanvier 2019, dans tous les cas le délai commandant la cristallisation desmoyens a commencé à courir postérieure-ment à cette date, soit par l'interventiond'une ordonnance prise sur le fondementde l'article R. 611-7-1 du code de justiceadministrative, soit, pour les requêtes enre-gistrées à compter du 1eroctobre 2018 aux-quelles s'applique l'article R. 600-5 du codede l'urbanisme, par la communication auxparties du premier mémoire en défense ».Observations:Le Conseil d’État rappelleque, par la loi Élan, le législateur a vouluaccélérer le traitement du contentieux del'urbanisme. Par suite, il accompagne lechoix du législateur en précisant que larègle nouvelle, entrée en vigueur le 1erjan-vier 2019 s'applique dans des contentieuxen cours, lorsqu'une une requête au fondétait pendante devant le TA au 1erjanvier2019, si le délai de cristallisation desmoyens a commencé à courir après le1erjanvier.Crédit-bailLe sort de la sous-location(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 11 sept. 2019,n°17/20340 )Une société avait conclu un contrat de cré-dit-bail en 2006. En 2010, le tribunal decommerce avait arrêté un plan de redresse-ment de la société pour 10 ans. Enfévrier2012, celle-ci avait conclu un contratde sous-location partielle. Mais dèsnovembre2012, le TGI avait constaté l’ac-quisition de la clause résolutoire du contratde crédit-bail immobilier et ordonné l’ex-clusion du preneur et de tous occupants deson chef.En 2013, la liquidation judiciaire du pre-neur était prononcée et le liquidateur noti-fiait la résiliation de la sous-location en rai-son de la résiliation judiciaire du contrat decrédit-bail.Le sous-locataire contestait devoir payerdes sommes en arguant du fait que la rési-liation du bail principal entraînait l’extinc-tion pour le locataire principal du droit depercevoir des loyers du sous-locataire etque le locataire n’ayant pas réglé d’indem-nité d’occupation au bailleur, il ne justifiaitd’aucun préjudice. Cet argument n’est pasadmis par la cour d’appel:« La cour rappelle que le statut des bauxcommerciaux n’est pas applicable aucontrat de crédit-bail qui est régi par lesarticles L 313-7 et suivants du code moné-taire et financier.En revanche le contrat de sous-location quepeut consenti un crédit-preneur à un tierspeut être soumis au statut des baux com-merciaux. Tel est le cas en l’espèce ducontrat de sous-location consenti par lasociété S. à la société Z.La sous-location ne crée pas de lien de droitdirect entre le sous-locataire et le crédit-bailleur.Il est admis que la résiliation du contrat decrédit-bail emporte résiliation du contratde sous-location, ce qui est d’ailleursexpressément stipulé à l’article 1 du contratde sous-location […]Les contrats de crédit-bail et de sous-locationétant résiliés MeB. [liquidateur] n’a qualitéJURISPRUDENCE
30 sept. 20196JURIShebdoimmobilierllRÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations22août 2019Sénatn°8596DominiqueEstrosi-Sassone,Les Républicains, Alpes-MaritimesAssurance constructionLogementAvant de souscrire un contrat d'assurance, il est important de vérifier le ratiode solvabilité de l'assurance, le montant des fonds propres et la justificationdes compétences techniques de l'assureur. La FFSA s'est engagée à prendreen compte dans les futurs contrats avec les entreprises victimes de la faillitede leur assureur les sinistres à venir des chantiers réalisés dans le cadre deleur contrat précédent, c'est la "reprise du passé inconnu". Le Gouvernementva confier au CSCEE une mission de réflexion pour analyser l'assurance con-struction et proposer des améliorations.22août 2019Sénatn°9023Michel Vaspart,Les Républicains,Côtes-d’ArmorComblement des dentscreusesLogementLa loi a voulu faciliter le comblement des dents creuses dans les secteursurbanisés des communes littorales, en instaurant une période transitoire.Jusqu'au 31décembre 2021, si le SCOT n'a pas identifié ces secteurs éligiblesà la densification ou lorsque le PLU ne les a pas délimités, il est possible d'au-toriser ces constructions avec accord du préfet. Il faut que la collectivité n'aitpas engagé de modification ou révision du PLU après le 24novembre 2018.Mais cela ne vaut pas pour la procédure de modification simplifiée spécifiqueà l'identification des secteurs de densification.22août 2019Sénatn°9519Marie-FrançoisePerol-Dumont,Soc. Haute-VienneCalcul des APLLogementLe nouveau calcul de l'APL dès le 1erjanvier 2020 per-met de réexaminer l'APL tous les trois mois pourmieux l'ajuster aux ressources. Réforme rendue pos-sible par le prélèvement à la source. Le dispositif d'é-valuation forfaitaire des ressources, défavorable auxjeunes travailleurs en début d'activité, est supprimé.La sénatrice souligneque la réforme fait denombreux perdantsnotamment les jeunestravailleurs.22août 2019Sénatn°9757DominiqueEstrosi-Sassone,Les Républicains, Alpes-MaritimesReprésentation desassociations delocatairesLogementLa loi du 27 janvier 2017 a imposé aux associations se présentant aux électionsdes représentants des locataires d'être affiliées à une organisation nationalesiégeant à la CNC, au CNH ou au conseil national de la consommation. Les asso-ciations indépendantes pourraient de regrouper en une nouvelle fédérationpour remplir cette condition, mais aucun projet n'a été mis en place en ce sens.Une réflexion pourrait être engagée à l'automne pour les élections de 2022.27août 2019ANn°13324Émilie Guerel,LaREM, VarBâtiments passifsÉcologieLa future RT 2020 limitera les besoins énergétiquesdes bâtiments neufs et imposera une limite de con-sommation énergétique globale et d'émission degaz à effet de serre. Le Gouvernement reste engagépour la construction de logements passifs. Unefeuille de route est en cours d'élaboration pourfaire coopérer scientifiquement France et Alle-magne sur les bâtiments et la construction durable.La députée évoque l'ex-périence allemande delogements bas carboneavec ossature bois.27août 2019ANn°15274Pierre Cordier,App. Les Républi-cains, ArdennesCoup de pouce isolationÉcologieDepuis l'arrêté du 31 décembre 2018, les ménages peuvent solliciter uneentreprise signataire de la charte "Coup de pouce isolation" l'isolation deleurs combles perdus et des rampants de toiture par l'opération isolation à 1. La liste des entreprises est consultable www.ecologique-solidaire.gouv.fr/coup-pouce-economies-denergie-2019-2020.29août 2019Sénatn°4411Michel Den-nemont,LaREM,La RéunionEfficacité des diagnos-ticsÉcologieLes diagnostics sont établis sur la base d'un calcul conventionnel de consom-mation d'énergie pour une utilisation standard du bâtiment. Il n'existe pasde méthode permettant de mesurer exactement la performance intrinsèqued'un bâtiment car l'utilisation des factures induit un biais comportemental.Mais un chantier de fiabilisation des DPElancé fin 2018 devrait entrer envigueur courant 2020. Il inclura une mise à jour de la méthode de calcul con-ventionnel et sa généralisation à tous les bâtiments d'habitation.3 sept.2019ANn°3535Laurent GarciaApp. Modem,Meurthe-et-MoselleExpulsionsCohésion des territoiresLa loi du 6 juillet 1989 tend à offrir une issue favor-able au litige au bailleur et au locataire. Le maintiendans les lieux est encouragé si le locataire s'acquittedu montant de la dette et du loyer exigible. Dans lecas d'inadéquation des ressources du locataire et duloyer, le dispositif vise son relogement.Le député préconisait deraccourcir les délais d'ex-pulsion.3 sept.2019ANn°10270Amélia LakrafiLaREMFr. hors de FranceEtat datéCohésion des territoiresUn projet de décret visant à plafonner le montant des honoraires des syndicspour l'établissement de l'état daté est en cours de préparation. Sur le préétat daté, sans existence légale, un projet de décret vise à préciser les infor-mations financières que doivent contenir les appels de charge et un arrêtéprécisant quelles sont ces informations financières. Quant à plafonner lemontant dans le contrat de syndic, c'est inadapté car il s'agit d'une presta-tion facturée au copropriétaire et non au syndicat.3 sept.2019ANn°12734Marc Le Fur,Les Républicains,Côtes-d'ArmorExtinction du Pinel etdu PTZCohésion des territoiresLes dispositifs Pinel et PTZ ont été prolongés jusqu'à fin 2021 en zones A etB1. En zones B et C, il a été admis une période transitoire pour les investisse-ments réalisés jusqu'à fin 2018 si la demande de PC a été faite avant fin2017. Puis le délai de réalisation des investissements a été prorogé jusqu'au15 mars 2019. Il n'est pas prévu d'aller au-delà.
30 sept. 20197JURIShebdoimmobilierllNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSCabinets ministérielsAction et comptes publics: Marine Dar-naultest nommée directrice adjointe ducabinet du secrétaire d’État Olivier Dus-sopt. (Arrêté du 13septembre 2019, J.O. du17 sept. n°21).Premier ministre: Diane Simiuquitte sesfonctions de conseillère technique écologieau cabinet d'Edouard Philippe.Elle est nommée directrice, adjointe aucommissaire général au développementdurable. (Décret et arrêté du 18septembre2019, J.O. du 19 sept., n°30 et89).MagistratureConseil d’État: Thierry Latasteest nom- conseiller d’État en service extraordi-naire.(Décret du 18septembre 2019, J.O. du 19sept. n°33).Organismes publicsSLI: Anna Gotheilest nommée représen-tant de l'Etat au conseil d'administrationde la Société pour le logement intermé-diaire. (Arrêté du 12septembre 2019, J.O. du20 sept. n°50).Au fil du J.O.AccessibilitéLe référentiel d'accessibilité, arrêtéconjointement par le ministre chargé despersonnes handicapées et le ministre char- du numérique, mentionné à l'article 5du décret du 24juillet 2019, est consul-table sur le site internet:https://www.numerique.gouv.fr/.(Arrêté du 20septembre 2019 portant réfé-rentiel général d'amélioration de l'accessibili-té, J.O. du 21 sept. 17).RT 2012Un arrêté du 2septembre 2019 agrée desmodalités de prise en compte des systèmesde récupération instantanée de chaleur sureaux grises dans la réglementation ther-mique 2012. (J.O. du 22 sept. n°18). Réforme de la justiceLa loi du 23mars 2019 de programmationet de réforme de la justice avait program- une ordonnance pour tirer les consé-quences de la création du tribunal judiciai-re et de la suppression des tribunaux d'ins-tance et de grande instance. C'est l'objet de cette ordonnance du18septembre qui modifie les termes dansune série de codes et de textes non codi-fiés. Deux exemples.- L'article 2453 du code civilrelatif auregistre de la publicité foncière prévoit undépôt annuel d'une reproduction duregistre auprès du TGI ou d'un TI. Le nou-veau texte y substitue le terme du tribunaljudiciaire.- L'article 14 de la loi du 1erseptembre1948fixe le régime des travaux d'améliora-tion du confort. Le juge du tribunal d'ins-tance a compétence pour apprécier lecaractère abusif ou vexatoire des travaux.Cette mission relève désormais du "jugedes contentieux de la protection".Une disposition "balai" (art. 35) remplacede façon systématique le terme de TI ouTGI par celui de tribunal judiciaire dans unmillier d'occurrences.(Ordonnance n°2019-964 du 18septembre2019 prise en application de la loi n°2019-222 du 23mars 2019 de programmation2018-2022 et de réforme pour la justice, J.O.du 19 sept. 5).De façon analogue, l'article 8 d’un décretdu 18 septembre procède à un remplace-ment systématique des termes TI et TGIpar tribunal judiciaire dans tous les textesréglementaires en vigueur.Il entre en vigueur le 1erjanvier 2020.(Décret n°2019-966 du 18septembre 2019portant substitution du tribunal judiciaire autribunal de grande instance et au tribunald'instance en application de l'article 95 de laloi n°2019-222 du 23mars 2019, J.O. du 19sept. n°7).Usage des boxes du parc socialpour le stockageUn arrêté du 23août organise une expéri-mentation pour permettre l'usage desboxes des parcs de stationnement pour unusage de stockage.L'expérimentation est prévue pour 3 ans,sur tout le territoire métropolitain. Elle viseles parcs couverts situés à l'intérieur desbâtiments d'habitation gérés par lesbailleurs sociaux.Les boxes doivent être entièrement closavec des parois pleines et maçonnées.Le bénéficiaire déclare au comité de suivila liste des bailleurs sociaux avec lesquels ilcontractualise une mise en location, avecune série d'informations. L'administrationlui indique la liste des places qu'elle luidemande de contrôler (5% dans la limitede 50 places).Le contenu des produits stockés est placésous la responsabilité du bénéficiaire. L'uti-lisateur s'engage à ne pas stocker de pro-duits interdits (animaux vivants, produitsexplosifs, substances illégales…) et à laisservisiter le box à des fins de suivi de l'expéri-mentation.Le parc de stationnement doit être dotéde moyens de surveillance adaptés.Le gestionnaire du parc assume la respon-sabilité unique de la sécurité de l'ensembledu parc de stationnement.(Arrêté du 23août 2019 portant expérimen-tation de l'autorisation de stockage dans lesboxes situés dans les parcs de stationnementdes bâtiments collectifs d'habitation et initia-lement réservés au seul remisage de véhi-cules, J.O. du 22 sept. n°31).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi778UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAU FIL DU J.O.
30 sept. 20198JURIShebdoimmobilierllLOGEMENTSOCIAL- PROJETSLe ministre du logement affirme son atta-chement au modèle français du logementsocial et salue la validation par l’ANRU desprojets de presque 300 quartiers dans lecadre du NPNRU.Le ministre évoque l’alerte du monde HLMadressée au Gouvernement sur le fait quel’effort financier demandé au secteur étaittrop important. Il dit avoir conscience desefforts demandés aux organismes pour laréduction de loyer de solidarité (RLS) maisajoute que l’accompagnement financier aété renforcé.Julien Denormandie s’engage à ce que lesdispositifs figurant dans l’accord d‘avrildernier soient mis en œuvre. L’accord pré-voit une production de 110000 logementspar an dont 40000 PLAI et la rénovationthermique de 125000 logements sociauxpar an, en priorité les passoires ther-miques.Les regroupements d’organismesS’agissant de la réorganisation du secteur,il se félicite que 85% des bailleurs concer-nés soient déjà impliqués dans un projetde regroupements.Ces regroupements doivent s’accompa-gner d’un réel projet commun auxbailleurs qui se regroupent et du maintiend’un lien territorial fort.Julien Denormandie évoque les défis dedemain; production de logements abor-dables et rénovation des bâtiments, ladéfinition de l’habitat de demain et levieillissement de la population.Le ministre souhaite que les commissionsd’attribution des logements se saisissentde la nouvelle mission de proposer desmobilités dans le parc social de façon à ceque les logements soient adaptés au cadrefamilial en examinant régulièrement lasituation de sous-occupation ou de suroc-cupation.Réforme des APLJulien Denormandie évoque enfin lespoints suivants:- la mise en place de la contemporanéitédes APL au 1erjanvier; un groupe de tra-vail a été mis en place avec les bailleurssociaux pour s’assurer de la bonne infor-mation et de l’accompagnement des loca-taires;- la création du revenu universel d‘activité,qui intégrerait les APL. Un supplémentlogement serait mis en lace ce qui permet-tra le maintien du mécanisme du tierspayant.- sur l’ANCOLS “nous avons besoin d’unorganisme de contrôle fort au regard desexigences de droit communautaire”.Julien Denormandie au congrès de l’USHLe ministre du logement évoque la réforme de l’APL et la mise en placed’un revenu universel d’activité.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.frsite internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro decommission paritaire: CPPAP n°0224 T 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC (753,19HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: par nos soins Gestion des abonnements: logiciels Libre office - XoopsACTUALITÉ(Discours prononcé le 24septembre au 80econgrès HLM).Réforme du CITEL’avis du CSCEELe Conseil supérieur de la construction etde l’efficacité énergétique a émis un avissur le projet de réforme. Il se félicite quele reste à charge soit très faible pour lesménages très modestes mais il regrette ledécalage entre un discours très volontaris-te, associé aux objectifs adaptés auxenjeux, et une diminution des aides quinuira à la massification des rénovationsénergétiques.Le CSCEE souligne la complexité du dispo-sitif de transformation du CITE en prime,notamment en 2020 ou il y aura un main-tien du CITE pour les déciles 5-8.Le CSCEE observe que les ménages quiseront sans aide privilégieront les travauxd’embellissement plus valorisables que lestravaux de rénovation énergétique. LeConseil estime que les aides doivent doncaussi être proposées aux ménages nonmodestes. L’exclusion des ménages les plus aisés(déciles 9-10) n’est pas compatible avecl’objectif de massification des rénovations,d’autant plus que lorsque des matériauxet équipements innovants arrivent sur lemarché ils sont prioritairement choisis parces ménages, puis démocratisés.Le CSCEE recommande donc notamment :- de maintenir l’enveloppe budgétaire dufinancement CITE et du programme habi-ter mieux de l’ANAH,- de maintenir une prime à la rénovationpour tous les ménages,- de mieux soutenir la rénovation globale,- de créer une aide à destination desbailleurs modestes.Complexité:L’avis donne l’exemple de l’isolation desplanchers bas qui illustre la difficulté decalculer le montant effectif de la prime. Laprime serait de 40 /m2pour les ménagestrès modestes, 30/m2pour les ménagesmodestes, 15/m2pour les déciles 5 à 8 et0 pour les déciles 9 et 10.Mais il faut les combiner avec les certificatsd’économie d’énergie puisque les aidesperçues par le ménage ne doivent pasdépasser 100% du coût des travaux pourles ménages aux ressources très modesteset 80% pour les autres ménages.La prime CEE étant de 30/m2pour lesménages très modestes et modestes et de20/m2pour les autres, l’aide totale seraitd’un montant de :- 70/m2pour les ménages très modestesdépassant les 100%,- 60 /m2pour les ménages modestesdépassant les 80 %,- 35 /m2pour les autres ménages.(Avis du 17septembre 2019)Les inquiétudes de la FFBRéagissant aux perspectives de transfor-mation du crédit d’impôt de transitionénergétique en prime, la FFB exprime sesinquiétudes. Elle observe que:- le projet est d’une grande complexité:un crédit d’impôt laisserait place à 104 casde figure entrant en vigueur en 2 ans- écartant 50% des ménages de son béné-fice, la prime va les détourner du marchéde la rénovation énergétique.- le dispositif ne va pas être plus efficacecar il n’aide pas spécifiquement la rénova-tion globale ce qui est pourtant la rénova-tion la plus efficace.(Communiqué du 25 sept. 2019).AGENDA24 au 26 octobre 2019(Stras-bourg). Le 50econgrès des archi-tectes aura pour thème: Archi-tecte, patrimoines d’hier et dedemain”.www.congresdesarchis.com