Au sommaire :
– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Résiliation du bail pour sous-location irrégulière et changement de destination
Baux commerciaux : Un bail dérogatoire verbal / Nullité d’un congé délivré par lettre recommandée / Déplafonnement du loyer : le cas du mode de fixation initial du bail
Baux ruraux : Conversion du métayage en fermage : atteinte disproportionnée au droit des biens ?
Fiscalité : CFE et location de chambres d’hôtes
Procédure d’appel : Attention au paiement du timbre fiscal
Urbanisme : Annulation du document d’urbanisme, appréciation de
la validité du permis au regard du document remis en vigueur
– 5 – Au Parlement –
Le PLF 2020 à l’Assemblée : 468 niches fiscales / le budget et les gilets jaunes / Confiance et fiscalité écologique / Espionnage des contribuables / Le sacerdoce des députés La REM
– 7 -Nominations – Au fil du J.O. –
Conférence des financeurs de l’habitat inclusif
IRL du 3e trimestre 2019
– 8 -Rencontre –
L’UNPI dénonce une hausse de 34,7% des taxes foncières en 10 ans.
2 1 octobre 2019 2 JURIS hebdo immobilier ll B AUXD ’ HABITATION - B AUXCOMMERCIAUX ▲ Baux d'habitation ■ Résiliation du bail pour sous- l ocation irrégulière et changement de destination (CA Paris, Pôle 4, ch. 3, 11octobre2019, n°17/03521) Un bailleur louait deux biens à proximité à un même locataire, par baux séparés. L’un concernait un appartement, l’autre un local commercial à usage de boucherie. Le litige portait sur le bail d’habitation dont le loyer était de 450 € par mois. En raison d'impayés de charges, le bailleur avait engagé une action pour obtenir le constat de la résiliation du bail après un commandement visant la clause résolutoire et resté infructueux. La cour ne fait pas droit à cette première demande au motif que le commandement visait des sommes mal justifiées (consommations d'eau de l'immeuble réparties par lots sur un critère mal fondé). Mais la cour d'appel prononce la résiliation pour un autre motif: « Il est reconnu par M. B. [… locataire] lui- même qu'il n'occupe pas personnellement le logement . Il y a donc de sa part violation de la clause de son bail à usage exclusif d'habitation. Il est aussi établi qu'il a instal- lé à sa place durant un temps un sous-loca- taire , M.H., moyennant un loyer de 650 € par mois, ainsi qu'en atteste un autre loca- taire, M.L.; l'EDF précisant de son côté, que le compteur électrique était alors à ce nom, ce qui est également prohibé par le bail. Par la suite, M.B. a disposé du logement pour étendre ses activités commerciales, modi- fiant ainsi la destination contractuelle des lieux . Enfin, il ne manifeste nullement l'in- t ention de régulariser sa situation, se bor- nant à proposer d'évacuer les lieux, au seul bénéfice de la Boucherie d'Aubervilliers. Ces circonstances qui ont jalonné le cours du bail dès son origine, constituant des atteintes graves aux obligations du contrat justifient la résiliation de celui-ci aux torts du locataire ». La cour ordonne l'expulsion. Observations : Voici un exemple de résilia- tion judiciaire d'un bail d'habitation pour sous-location irrégulière et pour change- ment de la destination contractuelle des lieux. La loi de 1989 pose le principe (art. 8) de l'interdiction de la sous-location, sauf accord écrit du bailleur. En cas de sous- location, le sous-loyer au m 2 ne peut dépasser celui du loyer principal. Le bailleur peut faire intervenir un huissier pour constater les conditions d'occupation du logement, sans que le locataire puisse y opposer le droit au respect du domicile (Civ. 2 e , 6mai 2010). La sous-location prohi- bée est par ailleurs un motif légitime et sérieux justifiant un congé en fin de bail (Paris, 22mars 1984). Quant à la destination, c'est-à-dire l'affec- tation contractuelle que les parties ont donnée aux lieux loués (Civ. 3 e , 6 déc. 1995), elle ne peut être modifiée qu'avec l'accord du bailleur. Un accord tacite n'est pas possible (Civ. 3 e , 5mars2013). L'obliga- tion de respecter la destination est la règle de droit commun du bail (art. 1728 du code civil). P ar ailleurs, le présent arrêt invoque le défaut d'occupation personnelle des lieux. Il a déjà été jugé que manque à son obli- gation contractuelle d'occupation des lieux la locataire qui, depuis sa mutation profes- sionnelle, n'occupe plus l'appartement loué à titre de résidence principale (Civ. 3 e , 16juin 1999). A retenir: Le locataire qui sous-loue le logement loué en contravention aux clauses du bail encourt la résiliation du contrat de location. Baux commerciaux ■ Un bail dérogatoire verbal (CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 9octobre2019, n°17/22453) Bailleur et locataire étaient en litige à la fin d'un bail pour des locaux loués pour une activité de brocante antiquaire. Le locataire soutenait qu'il s'agissait d'un bail précaire, lui permettant de quitter les lieux quand il l'entendait, tandis que le bailleur y voyait un bail commercial imposant au locataire de respecter la fin d'une période triennale pour pouvoir donner congé. La location était consentie sans acte sous seing privé. « Un bail commercial soumis au statut de même qu' un bail dérogatoire conclu en application de l'article L 145-5 du code de commerce, ou une convention d'occupa- tion précaire, peuvent être consentis verba- lement . En l'espèce le preneur qui soutient qu'il s'agirait d'une convention d'occupation précaire ne justifie d'aucun motif extérieur aux parties, justifiant la conclusion d'une telle convention. Cette qualification doit en conséquence être écartée. » La cour retient un courrier de l'avocat du bailleur évoquant un bail commercial et la relocation du bien à un tiers par un acte analogue qualifié de bail précaire pour en déduire que la commune intention des par- ties était de soumettre leurs relations à un bail dérogatoire et non à un bail commer- cial de 9 ans. Le bailleur ayant demandé et obtenu en première instance la résiliation du bail, la cour d'appel en déduit: « Le bail ayant pris fin au 31décembre2014 du fait du prononcé de sa résiliation à cette date, le bailleur n'est pas fondé à solliciter le JURISPRUDENCE ■ Conversion du métayage en fermage: atteinte disproportionnée au droit des biens? Le titulaire d’un contrat de métayage pour des parcelles de vigne avait demandé la conversion de son bail en bail à ferme. La question de savoir si cette faculté légale por- tait atteinte excessive au droit de propriété avait déjà donné lieu en 2018 pour cette affaire à une demande de QPC. Mais la Cour de cassation (arrêt du 28juin 2018, n°17- 28862) ne l'avait pas transmise au Conseil constitutionnel au motif que celui-ci avait déjà jugé l'article L 417-11 al. 8 du code rural conforme à la Constitution. La cour d’appel avait alors considéré qu’il existait un juste équilibre ente les exigences raisonnables de l’intérêt général et la protection du droit des biens du bailleur et que les limitations apportées au droit d'usage de ce dernier n’étaient pas disproportionnées au regard du but légitime poursuivi. Mais la Cour de cassation censure cette décision: “Qu’en statuant ainsi, sans rechercher concrètement comme il le lui était demandé, si la conversion du métayage en fermage, en ce qu’elle privait le GFA [bailleur] de la percep- tion en nature des fruits de la parcelle louée et en ce qu'elle était dépourvue de tout système effectif d’indemnisation, ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de ses biens au regard du but légitime poursuivi, la cour d’appel n’a pas don- né de base légale à sa décision”. (Civ. 3 e , 10 oct. 2019, n° 799, FS-P+B+R+I, cassation, pourvoi n°17-28862) La Cour de cassation se montre ici vigilante sur le droit du bailleur, en dépit de la décision du Conseil constitutionnel. Elle invite donc le juge du fond à mieux charpenter son argumenta- tion ; ce qui sera délicat pour la cour de renvoi puisque le Conseil constitutionnel a déjà vali- dé la disposition qui permet de transformer le métayage en fermage.
paiement du loyer jusqu'à la fin de la pério- de triennale, en cours selon lui à cette date, ni même jusqu'à la fin du bail dérogatoire. En effet, seule une indemnité d'occupation i rrégulière est due pour la période posté- rieure à la résiliation destinée à compenser la perte de jouissance des lieux, laquelle est sans objet au cas présent, puisque le bailleur a récupéré les locaux à compter du 31décembre2014. » Observations : Le bail étant verbal, le juge était contraint de rechercher la volonté supposée des parties par des éléments de fait. La Cour de cassation a déjà admis la faculté de conclure un bail commercial par contrat verbal (Civ. 3 e , 24février 1999). Elle a pu l'admettre également pour un bail de courte durée d'un an et demi (Civ. 3 e , 25 juin 1986, Revue des loyers 1986, 358). Le présent arrêt le confirme. A retenir: Un bail dérogatoire peut être conclu par bail verbal. ■ Nullité d’un congé délivré par lettre recommandée (CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 2octobre2019, n°17/20708) Un entrepôt et trois bureaux avaient été loués le 26novembre 2009 par bail de 9 ans. Le locataire avait donné congé le 17avril 2013 pour le 30août 2013 par lettre recom- mandée et en visant les articles12 et15 de la loi du 6juillet 1989. Il avait quitté les lieux le 2octobre2014. La cour se fonde sur l'article L 145-4 du code de commerce, modifié par la loi du 13juillet 2006 et l'article L 145-9 modifié par la loi du 22mars2012: « S'agissant d'un bail commercial soumis aux dispositions des articles L 145-1 et sui- vants du code de commerce, les dispositions de la loi du 6juillet 1989, relative aux baux d'habitation étaient inapplicables. Le congé ne pouvait être délivré , ainsi que le rappe- laient les termes du bail conclu entre les parties, qu'en respectant les dispositions des articles L 145-4 et L 145-9 du code de com- merce, par acte d'huissier de justice et pour la fin de chaque période triennale , en res- pectant un préavis de six mois. Ainsi que l'a relevé le premier juge, le congé délivré est irrégulier et le bailleur est en droit de se prévaloir de cette irrégularité et de poursuivre l'exécution du bail sans que puisse lui être reproché un abus dans l'exer- cice de ce droit ». La cour analyse les faits en raison de plusieurs reports de la date de départ du locataire et conclut: « La SCI bailleresse n'a manifesté dans aucun écrit dépourvu d'équivoque qu'elle acceptait une résiliation amiable du bail, à une date devenue incertaine compte tenu d es atermoiements de la société locataire, qui à plusieurs reprises a différé son départ. […] La SCI est bien fondée à solliciter le paie- ment du loyer, qu'elle limite à la fin de la deuxième période triennale, soit le 30novembre2015 ». Observations : Le congé délivré par le pre- neur était irrégulier à plus d'un titre: déli- vré par lettre recommandée et non par acte d'huissier, en visant la loi de 1989 et non le code de commerce et donné pour une date en cours de période triennale. S'agissant de la forme, l'article L 145-9 imposait l'acte extrajudiciaire, avant d'être modifié par la loi du 18juin2014, autori- sant le recours à la lettre recommandée, jusqu'à la loi du 6août 2015, imposant à nouveau le recours à l'huissier. En l'espèce, le congé ayant été délivré en 2013, il supposait de faire appel à l'huis- sier. La cour en déduit les conséquences; la nullité. Elle permet au bailleur de deman- der le paiement du loyer jusqu'à la fin de la période triennale, à laquelle le preneur aurait pu donner congé. Si les parties se mettent d'accord pour mettre fin au bail, le bailleur ne peut plus se prévaloir du non-respect par le locataire des conditions de forme et de délai du congé, pour une réclamation postérieure à la fin du bail (Civ. 3 e , 2octobre 1996). A retenir: En cas de congé irrégulier du locataire, le bailleur peut réclamer le paie- ment du loyer jusqu'à la fin de la période triennale en cours. ■ Déplafonnement du loyer: le cas du mode de fixation initial du bail (CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 2octobre2019, n°17/14884) Un contentieux portait sur le loyer de renouvellement d'un bail pour une phar- macie (Paris VII e ). Les associés de la SCI bailleresse avaient changé et leurs intérêts divergeaient. La cour d'appel analyse le marché locatif pour déterminer si le loyer initial avait été sous-évalué, élément de nature à justifier un déplafonnement lors du renouvellement suivant: « Aux termes de l'expertise judiciaire, il sera retenu une valeur locative au 20septembre 2004 de 36700 € alors que le loyer a été fixé à la somme en principal de 23500 € soit une différence d'environ 35%. Il y a lieu de conclure que le loyer initial a été minoré. En conséquence, les conditions visées à l'ar- ticle R 145-8, alinéa3 du code de commerce é tant remplies, il y a lieu de faire droit à la demande de déplafonnement du loyer ». La cour d'appel fixe le loyer annuel à 62905euros. Observations : En cas de modification notable d'un des éléments mentionnés à l'article L 145-33, 1 e à 4 e du code de com- merce, le loyer de renouvellement est fixé à la valeur locative. Le 3 e , qui est relatif aux obligations respectives des parties, est pré- cisé par l'article R 145-8. Le dernier alinéa de cet article indique "Il est aussi tenu compte des modalités selon lesquelles le prix antérieurement applicable a été origi- nairement fixé." C'est cette hypothèse qui était en jeu dans cette affaire. Après une longue analyse du marché et des relations entre les associés de la SCI et de la société exploitant la pharmacie, la cour d'appel admet que le loyer était sous-évalué de 35%. Elle en déduit que le loyer de renou- vellement devait être déplafonné et fixé à la valeur locative. La Cour de cassation a déjà admis que le déplafonnement est possible lorsqu'il est établi que le loyer a été minoré à l'origine en raison des convenances entre les par- ties, et non lorsque la minoration ne résul- te que du fait du bailleur (Civ. 3 e , 10juillet 1996). Le présent arrêt est dans la même ligne. A retenir: Une minoration de loyer de 35% lors de la conclusion du bail d'origine peut justifier un déplafonnement lors du renouvellement du bail. Fiscalité ■ CFE et location de chambres d’hôtes (CE, 9 e et 10 e chambres, 9octobre2019, n°417676) Un propriétaire avait affecté une partie d'un immeuble à sa résidence principale et l'autre à la location de chambres d'hôtes. Il avait demandé à être exonéré de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie. Il avait obtenu gain de cause en appel mais le Conseil d’État censure la déci- sion. L'arrêt relève que les locations, sauf les loca- tions nues, sont réputées exercées à titre professionnel mais que l'article 1459 du CGI 2 1 octobre 2019 3 JURIS hebdo immobilier ll B AUXCOMMERCIAUX - F ISCALITÉ ▲ JURISPRUDENCE ▲
exonère de CFE trois catégories de locations lorsqu'elles concernent des locaux qui font fait partie de l'habitation personnelle du contribuable. Il s'agit des gîtes ruraux, des m eublés classés et de tout ou partie de l'ha- bitation personnelle du contribuable. Le Conseil d’État précise: « Les locaux com- pris dans l’habitation personnelle du contri- buable ou qui constituent tout ou partie de celle-ci au sens de ces dispositions s’enten- dent des locaux dont il se réserve la jouis- sance ou la disposition en dehors des périodes de location saisonnière. » Il en déduit : « En déduisant de leur seul classement en chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324- 3 du code de tourisme que ces locaux entraient dans le champ de l'exonération prévue au c du 3° de l'article 1459 du code général des impôts, sans rechercher si M me B. se réservait la jouissance ou la disposition de ces locaux en dehors des périodes de location et si, par suite, ils pouvaient être regardés comme faisant partie de son habi- tation personnelle, la cour a commis une erreur de droit. » Observations : L'exonération de CFE pour des locaux loués meublés suppose que le contribuable se réserve la jouissance ou la disposition des locaux en dehors des périodes de location et si, par suite, ils peu- vent être regardés comme son habitation personnelle. A rapprocher d'un autre arrêt pour la notion d'habitation personnelle relative à la taxe d'habitation (CE, 2juillet 2014, n °369073) où le Conseil d’État avait jugé, pour des logements loués en meublé par un propriétaire pendant la saison therma- le, qu'il fallait rechercher "si ces studios étaient occupés par les requérants ou leurs proches en dehors de leur période de mise en location". Dans l'arrêt de 2014, comme dans l'arrêt rapporté, le Conseil d’État invi- te à analyser si le propriétaire se réserve la disposition ou la jouissance du bien pour une partie de l'année. A retenir: L'exonération de CFE pour des locations meublées suppose que le proprié- taire se réserve la disposition ou la jouissan- ce du bien pour une partie de l'année. Urbanisme ■ Annulation du document d'urba- nisme, appréciation de la validité du permis au regard du document remis en vigueur (CE, 1 e et 4 e chambres, 2octobre2019, n°420808,420851, commune de Limonest) Un maire avait accordé un permis de construire mais le tribunal avait annulé la décision au motif qu'il ne respectait pas les exigences du PLU en raison de sa forte visi- bilité, compte tenu de son emprise, de sa hauteur et son étalement sur la pente et au caractère essentiellement naturel du sec- teur. Le Conseil d’État valide cette analyse mais indique à cette occasion la date à laquelle il faut se placer pour apprécier la légalité du permis si le document d'urbanis- me est annulé: « Sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du code de l’urbanisme, et à la condition de faire en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions d’ur- banisme pertinentes remises en vigueur par l’effet de la déclaration d’illégalité, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal. Cette règle s’applique que le docu- ment ait été illégal dès l’origine ou que son illégalité résulte de circonstances de fait ou de droit postérieures. Par suite, le tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en se pla- çant à la date de délivrance du permis de construire attaqué pour apprécier la légali- té du plan local d’urbanisme sous l’empire duquel il a été délivré ». 2 1 octobre 2019 4 A CTUALITÉ JURIS hebdo immobilier ll ■ Procédure d’appel: attention au paiement du timbre fiscal! Un bailleur et un locataire représenté par son liquidateur, étaient en litige sur une résiliation de bail. Le premier juge avait constaté l’acquisition de la clause résolu- toire mais le liquidateur avait fait appel. Or son appel est jugé irrecevable … faute pour l’appelant d’avoir payé le timbre fis- cal : “Aux termes de l’article 962 du code de procédure civile, “lorsque l’appel entre dans le champ de l’article 1635 bis du CGI, les parties justifient à peine d’irrecevabili- té de l’appel ou des défenses selon le cas de l’acquittement du droit prévu à cet article”. La cour indique que le conseil de l’appe- lante s’est vu rappeler le caractère obliga- toire du paiement mais “la SELAFA MJA n’ayant pas acquitté le timbre fiscal, l’ap- pel sera déclaré irrecevable” . (CA Paris, Pôle 1, ch. 3, 2octobre2019, n°19/07799). Le droit de timbre est de 225 € , il est dû lorsque la constitution d’avocat est obliga- toire devant la cour d’appel. ■ Lutte contre les marchands de sommeil É voquant l’effondrement d’immeubles à Marseille, la députée Nadia Hai interpelle le ministre du logement sur le bilan de l’action de son action relative à l’habitat dégradé. Julien Denormandie répond que la loi Élan considère désormais les marchands de som- meil comme des criminels puis qu’un travail a été fait avec le ministère de la justice pour que des sanctions soient prises. Des indem- nités d’expropriation ont été consignées, plutôt que d’être versées aux marchands de sommeil. (JO AN débats, 8 oct. 2019, 1 e séance). Observations : Pour contester un permis de construire, il est possible d'invoquer l'illé- galité du document d'urbanisme, sous réserve que le document d'urbanisme alors remis en vigueur soit également enfreint par le permis de construire litigieux. Pour apprécier la légalité du document, il faut se placer à la date du permis. Le Conseil d’État avait statué dans le même sens en 2008 (CE 7février 2008, n°297227). L'arrêt fait aussi réserve de la règle de l'ar- ticle L 600-1 du code de l'urbanisme qui impose d'invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du document d'urbanisme dans les 6 mois de sa prise d'effet. ● U RBANISME JURISPRUDENCE Spécificité de la montagne Jacqueline Gourault a indiqué aux élus de la montagne (ANEM) le 17octobre sa volonté de tenir compte de la spécificité des territoires de montagne. Elle préconise une sécabilité de la compétence eau et assainissement. Relayant la volonté du Pré- sident de la République d’ouvrir un nouvel acte de la décentralisation, elle évoque les possibles nouveaux transferts de compé- tence comme la gestion des sites Natura 2000 et la labellisation des parcs naturels régionaux. Elle annonce par ailleurs une instruction sur l’évaluation environnemen- tale des unités touristiques nouvelles. La ministre invite les élus à la “sobriété fon- cière” et à la lutte contre l’étalement urbain. Elle veut les rassurer sur la suppres- sion de la taxe d’habitation, qui sera com- pensée. A GENDA ✦ 22 novembre 2019 (Paris, Grand Palais). Le 10 e congrès de l’UNIS aura pour thème “Changer; pour un nouveau regard sur l’immobilier. ▲
2 1 octobre 2019 5 JURIS hebdo immobilier ll L E PLF ÀL ’A SSEMBLÉE AUPARLEMENT Les députés abordent le projet de loi de finances Démarrage des débats en séance publique avec la baisse du taux de l’impôt sur les sociétés et la hausse de la taxation du gazole non routier. reproduction interdite sans autorisation Les députés ont abordé le 14octobre l’exa- men du projet de loi de finances pour 2019 en séance publique. Selon le ministre des finances, ce PLF fait le choix du travail, de la transition écologique et d’une politique de l’offre. Bruno Le Maire décrit le scénario prévu pour la baisse de l’impôt sur les sociétés, visant à atteindre 25% en 2022. Il évoque aussi la suppression totale de la taxe d’habitation que le PLF programme pour 2023. Des niches fiscales seront supprimées, com- me celle concernant le gazole non routier, le secteur le plus affecté sera celui des travaux publics. Gérald Darmanin répond à ceux qui se demandent comment les impôts peuvent baisser et les recettes augmenter. “Moins d’impôt crée la recette”. Le prélèvement à la source a permis d’améliorer le recouvre- ment de l’IR qui est passé de 97% à 98,5% et l’année blanche a donné lieu au paiement d‘impôts sur les revenus non exceptionnels. Ces deux facteurs ont amélioré les recettes de 2milliards d’euros. Le ministre estime même que le taux de recouvrement pourrait atteindre 99%, soit 600millions d’euros sup- plémentaires. En 2019, l’IR a été calculé sur 11 mois en raison d’un décalage dû au pas- sage au prélèvement à la source. En 2020, l’IR va donc augmenter de 5milliards (som- me correspondant à un mois) mais cela est compensé par la baisse de l’IR de 5milliards proposée par le Gouvernement. ■ 468 niches fiscales Quant aux niches fiscales, il en existe 468, qui représentent 90milliards, Gérald Dar- manin souhaite qu’elles soient mieux éva- luées. En matière de recouvrement, le ministre indique qu’il faut allers vers une unification, afin de permettre de rassembler ce qui relè- ve de la direction des douanes et de la direc- tion générale des finances publiques et par ailleurs réformer le recouvrement social. ■ Dégel des valeurs locatives Parmi les mesures évoquées par le rappor- teur général, Joël Giraud, figure le taux réduit de TVA pour favoriser l’investisse- ment dans le secteur du logement social et dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Le PLF crée aussi un nouveau zonage pour encourager l’implantation et soutenir l’artisanat et le commerce des centres bourgs ruraux ou des centres de villes moyennes. Joël Giraud ajoute que la commission a déci- dé le dégel des valeurs locatives des rési- dences principales en 2020 avec un coeffi- cient de revalorisation “raisonnable”. Un amendement des députés socialistes a été adopté pour porter la fiscalité des loge- ments vacants au même niveau que celle pesant sur les résidences secondaires dans les zones tendues. Le but est d’éviter que des propriétaires de résidences secondaires les déclarent comme logements vacants. Le budget du fonds Barnier a été augmenté de 43millions d’euros. Il a été voté en com- mission la suppression de la taxe sur les actes d’huissiers et des amendements sur la taxe de séjour. Joël Giraud propose aussi le “bornage” de certaines dépenses fiscales, comme le dispositif Malraux. Le rapporteur Jean-Marc Zulesi évoque notamment les mesures de transition écolo- gique et la transformation du crédit d’impôt de transition écologique en prime, pour la centrer sur les travaux de rénovation globa- le et performante. ■ Le budget et les gilets jaunes Éric Woerth, président de la commission des finances, est moins enthousiaste que le ministre sur le PLF “ce budget est exacte- ment celui que vous n’auriez pas voulu pré- senter si la crise des gilets jaunes n’avait pas fait bouger les choses. Éric Woerth déplore que l’assainissement des finances publiques soit relégué au second plan. Il reproche au projet de financer les baisses d’impôt par le déficit et la dette et observe que la prévision de déficit pour 2020 est pas- sée de 0,9 à 2,2% du PIB en un an et demi. Sur la fiscalité locale, Éric Woerth estime que la compensation de la taxe d’habitation est un système alambiqué et recentralisateur, qui brouille la lisibilité de la fiscalité locale. Il suggère, pour la fiscalité du commerce, de créer une taxe sur les surfaces commerciales pour créer une fiscalité à armes égales face au nouveau monde numérique. Stella Dupont évoque aussi la complexité de la réforme de la fiscalité locale avec l’article 5 qui comporte 520 alinéas. Elle juge légiti- me de revenir sur le gel des valeurs locatives et approuve le choix du ministre d’admettre une revalorisation de 0,9%. Christine Pires-Beaune défend pour le grou- pe socialiste une motion de rejet préalable, en affirmant “Le Gouvernement semble ignorer la défiance qui monte dans le pays […] ll ne veut pas voir le sentiment d’injus- tice fiscale qui monte”. Quant à la réforme de la fiscalité locale, elle diminue l’autono- mie des collectivités locales. La motion de rejet a été repoussée. ■ L’outil “Leximpact” Parmi les avancées dont Jean-Noël Barrot (Modem) se félicite, le député cite l’interface Leximpact qui permet de simuler les effets d’un amendement et le “budget vert” qui donne une information sur l’impact des politiques publiques sur l’environnement. Le député propose de rendre l’IR plus pro- gressif et, par ailleurs, de soumettre à la TASCOM les entrepôts des plateformes de vente en ligne et de soutenir les foncières solidaires. Valérie Rabault (socialiste) est plus critique, elle conteste l’idée que la réforme de l’ISF et l’instauration de la flat tax soutiennent la croissance économique et l’investissement dans les PME. Elle critique aussi la réforme de l’APL qui a fait perdre du pouvoir d’achat aux étudiants et celle de la taxe d’ha- bitation qui profite aux plus riches: la baisse moyenne est de 778euros pour un habitant de Sceaux (92), mais il est en moyenne de 280€ en Lozère. ■ Confiance et fiscalité écologique Lise Magnier (UDI) soutient le projet tout en estimant, en matière de fiscalité écologique, qu’il est préférable d’accompagner plutôt
2 1 octobre 2019 6 JURIS hebdo immobilier ll E NBREF Energie et climat Le projet de loi relative à l’énergie et au climat, définitivement voté, a fait l’objet d’un recours devant le Conseil constitu- tionnel, par les sénateurs, le 10octobre. Sa publication est donc retardée. que de punir. Pour le CITE, elle observe que le dispositif est constamment modifié depuis 2017 et que “Plus personne n’a confiance, alors même que l’accompagne- ment des propriétaires dans l’amélioration de la performance énergétique des loge- ments est plus que nécessaire”. Appui sur ce sujet de Michel Castellani (Libertés et territoires) qui déplore la baisse de 800millions d’euros du budget consacré à la rénovation énergétique, et craint qu’on s’éloigne de l’objectif de rénover 500000 logements par an ; il préconise d’ouvrir le dispositif aux propriétaires bailleurs. Éric Coquerel (FI) critique la suppression annoncée de la taxe d’habitation pour les 20% de ménages les plus aisés car elle repré- sente une perte de 8milliards d’euros et nuit à l’intérêt général et à l’autonomie des col- lectivités. Il estime qu’il faut davantage investir dans la transition écologique. Propos analogue de Fabien Roussel (GDR) qui considère que les baisses d’impôt sont pour les plus riches. Il invite le Gouverne- ment à taxer le capital et pas le monde rural. et critique la réforme de la taxe d’habitation qui va affecter l’autonomie des collectivités locales. Émilie Cariou (LaREM) soutient en revanche le PLF. Damien Abad déplore que le Gouverne- ment abandonne la politique de l’offre ou encore “la réduction de l’écologie à une fis- calité punitive” avec “aujourd’hui le malus automobile et demain l’abandon d’une tran- sition écologique qualitative parce que vous exclurez les classes moyennes du CITE.” Il déplore aussi l’abandon du PTZ en zone rurale. ■ Réforme complexe de la taxe d’habitation Jean-Paul Mattei (Modem) soutient la réfor- me de la fiscalité locale et le dispositif péren- ne et dynamique pour remplacer la taxe d’habitation et il invite le Gouvernement à la poursuivre avec la réforme des valeurs loca- tives. Sur le même thème de la fiscalité loca- le, Jean-Louis Bricout ironise sur la mise en place du coefficient correcteur, le “coco”. Patricial Lemoine (UDI) reconnaît que la suppression de la taxe d’habitation redonne du pouvoir d‘achat, mais que le mécanisme de compensation est très complexe pour les collectivités. ■ Espionnage des contribuables? Emmanuelle Ménard (NI) évoque le risque que comporte l’article 57 qui autorise l’ad- ministration fiscale à collecter et à exploiter les contenus librement accessibles publiés sur internet. Elle y voit un risque d’espion- nage des contribuables et cite l’avis critique de la CNIL selon laquelle le nouveau traite- ment reposera «sur une collecte générale préalable de données relatives à l’ensemble des personnes (…) et non sur une logique de traitement ciblé de telles données lorsqu’un doute ou des suspicions de commission d’une infraction préexistent ». Autre risque, celui de porter atteinte à la liberté d’opinion. ■ Le sacerdoce des députés LaREM Olivia Grégoire (LaREM) défend le budget car exercer le pouvoir c’est trancher, par exemple contre un nouveau bouleverse- ment de l’IFI, que ce soit pour supprimer des exonérations ou pour en ajouter de nou- velles, même si le budget n’est ni spectacu- laire ni grandiloquent “Voici le sacerdoce des députés de notre majorité: pour ne pas frustrer les Français, il faut accepter de faire un travail parfois frustrant”. Fabrice Brun juge que la diminution du budget des chambres d’agriculture est “une grave erreur” et il alerte le Gouvernement sur le fait que “il y a le feu dans nos cam- pagnes”. Rassurant, Jean-René Cazeneuve indique que les maires auront un impôt local du même montant, ils auront la liberté de fixer son taux, il auront une dynamique des bases imposables, la compensation à l’euro près et la faculté d’instaurer des exo- nérations. “Budget des illusions perdues “selon Charles de Courson. Il reproche au ministre d’avoir renoncé à réduire le déficit public. Par exemple, les efforts structurels de réduc- tion des dépenses seront de 0,3 point de PIB, mais on redonnera 0,6 point en baisses de recettes: “on redonnera davantage que ce qui a été économisé ! “ ajoute Charles de Courson. Il déplore enfin que le Gouverne- ment ait renoncé à sa politique de l’offre, comme en témoigne la concentration des mesures de réduction d’impôt sur les ménages plus que sur les entreprises. (AN débats, 14octobre, 1 e séance). L E PLF ÀL ’A SSEMBLÉE AUPARLEMENT Les députés ont abordé l’examen des articles par un article liminaire sur la trajectoire des finances publiques. Bruno Le Maire répond aux objections en expliquant qu’on ne pou- vait pas faire “comme s’il ne s’était rien pas- sé en France et dans le monde depuis douze mois. Nous avons été confrontés à une crise sociale majeure.” Le message des Français “nous voulons vivre dignement de notre tra- vail” a été entendu, d’où la baisse de l’impôt sur le revenu. Par ailleurs, il paraît plus important à Bruno Le Maire d’encourager la croissance et l’innovation plutôt que de réduire le déficit public. Après l’article 1 er , voté, les députés ont abor- dé l’article 11 qui modifie le taux de l’IS pour réviser la trajectoire de baisse pour les entre- prises dont le CA dépasse 250millions d’eu- ros. Il s’agit de freiner la baisse qui était pré- vue. Charles de Courson y est opposé et sou- ligne que cela favorisera l’optimisation fisca- le des grands groupes. Véronique Louwagie souligne que c’est contraire à l’engagement du Gouvernement. Le ministre ironise sur ces critiques: “Vous nous reprochez de réduire l’impôt sur les sociétés alors que vous rêviez, comme moi, de le faire pour que les entreprises françaises retrouvent leur compétitivité.” De plus, les entreprises qui ont plus de 250millions de CA sont au nombre de 764 et ont le taux de profitabilité le plus élevé. L’article 11 a été voté. L’article 16 supprime en 3 ans les tarifs réduits de TICPE pour les carburants dits gazole non routier. Valérie Bazin-Malgras souligne que cette suppression entraînera un surcoût de 500 millions d‘euros pour les seules entreprises de travaux publics, soit l’équivalent de 60% de leurs marges. De plus, les entreprises ne pourront pas récupé- rer cette hausse sur les contrats en cours. Le tarif passerait de 18 à 59,60centimes le litre. Joël Giraud répond qu’il est indispensable de sortir des énergies fossiles. Le ministre ajoute qu’il s’agit de supprimer une niche fiscale et d’accélérer la transition énergé- tique. La mesure donnera lieu à des com- pensations qui ont été négociées avec les professionnels. Les amendements de sup- pression de l’article ont été rejetés. (AN débats, 14octobre, 2 e séance).
2 1 octobre 2019 7 JURIS hebdo immobilier ll NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : MÉL : N ° TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E EX C EP T IO NN EL L E R é s e r v é e a u x n o uv e a u x a b o n n é s 20% de réduction sur l’abonnement JURIS hebdo immobilier N OMINATIONS Cabinets ministériels ➠ Action et comptes publics : Élise Vale- toux est nommée conseillère en charge des relations avec le Parlement et de la fis- calité au cabinet au cabinet de Gérald Dar- manin. Elle succède à Sinclair Besombes . (Arrêtés du 30septembre et du 3octobre2019, J.O. du 8octobre, n°40 et41). ➠ Ville et logement : Jérôme Masclaux quitte ses fonctions de directeur adjoint du cabinet de Julien Denormandie; il cesse également ses fonctions de conseiller ville, urbanisme et logement au cabinet de Jac- queline Gourault. (Arrêtés du 7octobre2019, J.O. du 8octobre, n°42 et45). ➠ Relations avec le Parlement : Élise Ade- vah-Pœuf est nommée directrice du cabi- net de Marc Fesneau, en remplacement de François Charmont. Thomas Godmez est nommé directeur adjoint du cabinet. (Arrêté du 9octobre2019, J.O. du 11 oct. n°35). ➠ Écologie : Emmanuel Constantin est nommé conseiller en charge du suivi de l'exécution des réformes au cabinet d'Em- manuelle Wargon. (Arrêté du 9octobre2019, J.O. du 11 oct. n°55). Préfets Sophie Elizeon est nommée préfète de l'Aude; David Philot est nommé préfet du Territoire de Belfort. (Décrets du 9octobre2019, J.O. du 10 oct. n°36 et37). M agistrature ✓ Cour de cassation : Jean-Michel Sommer est nommé président de chambre à la Cour de cassation. (Décret du 11octobre2019, J.O. du 13 oct. n°21). ✓ Cours d’appel : Jean-Michel Hayat , prési- dent du tribunal de grande instance de Paris, est nommé premier président de la cour d'appel de Paris. (Décret du 10octobre2019, J.O. du 11 oct. n°37). ✓ Tribunaux de grande instance : Myriam Bendaoud-Acchibardo est nommée prési- dente du tribunal de grande instance de Chambéry. (Décret du 7octobre2019, J.O. du 9 oct. n°25). ✓ Conseil d’État : Thomas Andrieu et Eric Thiers sont nommés conseillers d’État en service ordinaire. (Décret du 9octobre2019, J.O. du 10 oct. n°20). Organismes publics ✓ Conseil national de l'information statis - tique : Patrice Duran est nommé président du CNIS. (Arrêté du 8octobre2019, J.O. du 12 oct. n°61). ✓ Fonds national des aides à la pierre : sont nommés membres du conseil d'admi- nistration du FNAP: 1 - Représentants de l’État: François Adam et Cécilia Berthaud (DHUP), Laurent Gué- rin (direction générale du Trésor), Pascal Lefevre (direction du budget) et Michelle Brosseau (CGET). 2- Organismes intervenant dans le domai- ne du logement social: Marianne Louis (USH), Daniel Biard (Polylogis), Philippe Bies (OPH de l'Eurométropole de Stras- bourg), Serge Contat (RIVP) et Christian Nicol (SOLIHA). 3 - Collectivités territoriales: François Joli- vet (député), Jean-Paul Bret (ADCF) et François-Xavier Dugourd (ADF). (Arrêté du 8octobre2019, J.O. du 12 oct. n°69). Au fil du J.O. ■ Conférence des financeurs de l'habitat inclusif La loi Élan a créé dans le CCH un chapitre consacré à l'habitat inclusif pour les per- sonnes âgées et handicapées (art. L 281-1 et suivants). La conférence des financeurs de l'habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées recense les initiatives locales et définit un programme coordon- né de financement de l'habitat inclusif (art. L 233-1-1). Elle doit établir un rapport d'activité dont le modèle est fixé par un arrêté du 11septembre 2019. La conféren- ce des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées établit un rapport (art. L 233-4 du code de l'action sociale et des familles) qui est com- plété, pour le cas de l'habitat inclusif, par un volet spécifique qui traite notamment - de la présentation du suivi des crédits habitat inclusif, - de la présentation des financements des projets d'habitat inclusif et - de la description des habitats inclusifs financés. (Arrêté du 11septembre 2019 relatif au modèle du rapport d'activité de la conféren- ce des financeurs de l'habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées, J.O. du 9 oct. 2019, n°4). B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% de TVA) au lieu de 779 € TTC, soit 20% de réduction . Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription À RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi781 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁ AU FIL DU J.O. ➚ +1,20% : c’est le montant de la hausse annuelle de l’ indice de référence des loyers du 3 e tri- mestre 2019. Valeur: 129,99. (Publication INSEE du 15 oct. 2019). Chiffres
2 1 octobre 2019 8 JURIS hebdo immobilier ll UNPI +34,7% en dix ans: c’est la haus- se de la taxe fon- cière observée par l’UNPI, qui présentait ce 14octobre les résultats de son observatoire. Le président de l’UNPI, Christophe Demerson, souligne que cette augmenta- tion représente de 3,5 à 4 fois celle de l’inflation ou des loyers. Il y voit un signe de désespérance pour les bailleurs, com- me en témoigne la part de ceux qui font des travaux lors d’une relocation: alors, qu’il y a quelques années, un bailleur sur deux effectuait des travaux avant de relouer, ce taux est tombé à 13,3%. Pierre Hautus, directeur général de l’UNPI s’étonne par ailleurs que les pouvoirs publics aient décidé de revaloriser les bases de 2,2%, alors que l’inflation est actuellement très faible (en glissement annuel, l’inflation était de +0,88% en mars2019 et de -0,35% en août 2019). De nombreuses hausses à Grenoble L’UNPI insiste sur la situation particulière de Grenoble où de nombreux contri- buables ont reçu un courrier les infor- mant de réévaluations des bases alors que les logements n‘avaient pas fait l’ob- jet de changements particuliers. Sur la centaine de courriers transmis à l’UNPI pour Grenoble, la hausse moyenne est de +13%. La direction départementale des finances publiques a confirmé que 100000 courriers avaient été adressés aux contribuables, à la demande des élus. Le ministère a indiqué qu’environ 134000 notifications avaient été adressées aux contribuables, mais pour l’ensemble de la France. Un autre exemple de courrier produit par l’UNPI pour la ville de Tours notifie une revalorisation au motif que le logement dispose d’un chauffage central mais que cela n’était pas intégré dans le calcul de la valeur locative. Hausse de 39,5% en dix ans de la part départementale des TF En 2018, les taux des départements étaient en moyenne de 19,70% le record étant détenu par le Gers (33,85%) En 5 ans, les parts départementales de taxe foncière ont augmenté de +10,63%. La hausse la plus forte est celle des Yvelines (+73,39%). Quatre départements affi- chent des hausses dépassant 30%: le Val-d’Oise, l’Essonne, le Loir-et-Cher et les Hautes Alpes. Mesurée sur 10 ans, la hausse est de +39,5%. Trois départements ont doublé leur imposition: Paris (+247,94%), le Val d’Oise (+118,79%) et les Yvelines (+114,37%). Hausse totale des taxes foncières Le total de l’imposition (part communale, départementale et taxes annexes, hors TEOM), en 2018, représente un taux moyen d’imposition de 38,75%, ce qui correspond à 2,3 loyers mensuels. Sur 5 ans la hausse est de +10,8%, soit 2,8 fois plus que l’inflation et 4,7% plus que les loyers. En dix ans, la hausse atteint 34,7%. Grandes villes Dans les grandes villes, le taux moyen d’imposition en 2018 est de 43,19%. Six d’entre elles pratiquent des taux qui dépassent 50% (Angers, Nîmes, Amiens, Grenoble, LeHavre et Montpellier). Deux villes seulement sont sous le seuil de 20%: Boulogne-Billancourt (15,74%) et Paris (14,15%). L’évolution de la taxe foncière en 5 ans affiche une hausse de +10,8%. Deux villes ont augmenté leurs taxes de plus de 20%: Lille (+23,81%) et Nice (+23,15%). Trois villes ont des hausses qui correspon- dent simplement à la majoration de 4,5% des valeurs locatives (Amiens, Nancy, LeHavre et Saint-Étienne). Elles ont donc laissé leurs taux inchangés. Une seule ville, Caen a réduit ses taux mais pas suffisam- ment pour compenser la hausse des valeurs locatives. La taxe n’a augmenté que de +2,12% en 5 ans. En 10 ans, la hausse moyenne dans les grandes villes est de +34,9%. Le record de hausse est celui de Paris (+80,9%) suivi d’Argenteuil (+64,0%). Aix est la ville la plus modérée, affichant une hausse de +17,90% en 10 ans. Pour 2019, la plupart des départements n’ont pas revalorisé leur taux. Le Morbihan se distingue par la baisse de son taux pour la troisième année consécutive. Des chartes avec les élus Christophe Demerson souligne qu’à Nice, une convention a été signée avec l’UNPI. Il ajoute que les élus ont joué le jeu et dimi- nué la part communale de la taxe foncière pour compenser la hausse de la part liée à la métropole. S’agissant de la réforme en cours de la taxe d‘habitation, l’UNPI relève que cer- tains élus préconisent son remplacement par un nouvel impôt; tel le maire de Tou- louse Jean-Luc Moudenc. Or la hausse de la fiscalité locale risque de faire obstacle à la rénovation énergétique. Christophe Demerson indique que “la ren- te” est plutôt à chercher du côté des col- lectivités locales, mais que cette situation n’est pas positive pour le logement des Français. L’UNPI demande donc la conclusion d’un pacte de la fiscalité entre l’État, les collecti- vités et les propriétaires afin que les élus s’engagent à ne pas augmenter la taxe foncière et à compenser par le taux, les hausses de revalorisation des bases. Cer- tains y parviennent, il faut généraliser ces engagements, conclut l’UNPI. ● Christophe Demerson: la hausse des taxes foncières favorise la baisse des travaux de rénovation L’observatoire de l’UNPI dénonce une hausse des taxes foncières nettement supérieure à l’inflation et aux loyers, ce qui explique le faible taux de bailleurs qui font des travaux à la relocation. JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.fr ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0224 T 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: par nos soins ■ Gestion des abonnements: logiciels Libre office - Xoops RENCONTRE Hausse en 5 ans (2013-2018) en 10 ans (2008-2018) Taxe foncière +10,8 % +34,7% Inflation +3,8% +9,9 % Loyers (Clameur) +2,3 % +9,3 % Hausse des taxes foncières en 5 ans et en 10 ans Christophe Demerson, président de l’UNPI
– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Résiliation du bail pour sous-location irrégulière et changement de destination
Baux commerciaux : Un bail dérogatoire verbal / Nullité d’un congé délivré par lettre recommandée / Déplafonnement du loyer : le cas du mode de fixation initial du bail
Baux ruraux : Conversion du métayage en fermage : atteinte disproportionnée au droit des biens ?
Fiscalité : CFE et location de chambres d’hôtes
Procédure d’appel : Attention au paiement du timbre fiscal
Urbanisme : Annulation du document d’urbanisme, appréciation de
la validité du permis au regard du document remis en vigueur
– 5 – Au Parlement –
Le PLF 2020 à l’Assemblée : 468 niches fiscales / le budget et les gilets jaunes / Confiance et fiscalité écologique / Espionnage des contribuables / Le sacerdoce des députés La REM
– 7 -Nominations – Au fil du J.O. –
Conférence des financeurs de l’habitat inclusif
IRL du 3e trimestre 2019
– 8 -Rencontre –
L’UNPI dénonce une hausse de 34,7% des taxes foncières en 10 ans.