lundi 12 mai 2025

JURIShebdo Immobilier numéro spécial 55 du 24 mars 2015

AccueilAnciens numérosJURIShebdo Immobilier numéro spécial 55 du 24 mars 2015
Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Vente en bloc, pas de droit de préemption (avant la loi de 2006)
Baux commerciaux : Effet de l’autorité de la chose jugée. Bail consenti à un artiste
Droit de propriété : Pas de voie de fait pour l’implantation d’un pylône de RTE
Procédure : L’assignation, même nulle, interrompt la prescription
Responsabilité des constructeurs : Désordres évolutifs
– 4 – Au Parlement –
Au Sénat : la loi de transition énergétique votée par les sénateurs
A l’Assemblée : les députés face à la loi “Notre”, portant nouvelle organisation territoriale de la République
– 8 – Analyse –
La loi Pinel a-t-elle atteint son objectif de protéger le petit commerçant ?
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
Un décret sur l’aménagement cinématographique
– 8 – Rencontre –
Forum de l’UNIS : “Alur alors ?” Analyse de l’actualité de la loi Alur, après une manifestation des adhérents de l’UNIS.

jugé>La Cour de cassation a confirmé l’absencede droit de préemption en cas de vente enbloc, dans une vente qui était antérieure àla loi de 2006 (p.2).>Un locataire inscrit à la caisse de sécuritésociale de la maison des artistes bénéficie dustatut des baux commerciaux. La cour d’appelde Paris l’a reconnu dans un arrêt du 18février(p.2). Dans ce cas, il n’est pas nécessaire quele locataire soit inscrit au registre du commerceou au registre des métiers.>Une assignation, même nulle, interromptla prescription (Civ. 3e, 11mars 2015).débattus>Le projet de loi pour la transition énergé-tique et la croissance verte a été adopté parles sénateurs. Il comporte des dispositionstrès diverses (notre dossier à lire en page4).>Les députés ont débattu de la loi portantNouvelle organisation territoriale de laRépublique dite “Notre”. La répartition descompétences entre régions, départements etEPCI est au centre des débats (p.7).publiés>Le décret du 10mars 2015 insère dans lecode du cinéma les textes réglementairesrelatifs à l’aménagement commercial relatifsau cinéma (p.11).>Les indices de loyers pour le 4etrimestre2014 ont été publiés. L’ICC est celui quiaugmente le plus (+0,62%) devant l’ILAT(+0,50%) alors que l’ILC est quasimentstable (+0,01%, p.11).excédés>Les adhérents de l’UNIS sont excédés parla folie réglementaire et réclament une pau-se. Ils ont manifesté dans la rue le 18marsleur exaspération (p.12).La loi Pinel protège-t-elle les locataires?La loi Pinel contribue-t-elle à mieux protéger les locataires? Rienn’est moins sûr. La question est a priori surprenante car l’intentionaffichée de la ministre était d’assurer un meilleur équilibre de larelation locative en faveur du preneur. Pourtant les analyses qui sesuccèdent ces derniers mois tendent à montrer que les résultatspourraient être sinon exactement inverses, du moins à nuancertrès sérieusement.Une réalité semble indiscutable, c’est la modification des pratiques.Comme en témoignent Alain Confino et Bernard Pain lors d’uneconférence d’actualité organisée ce 12mars par Elegia. Exemple: ilconvient désormais d’éviter les baux à paliers car le loyer qui sert deréférence pour le calcul du lissage du déplafonnement est le loyerd’origine. Un loyer qui progresse par paliers aura donc une référenceminorée pour le calcul de ce nouveau plafonnement (lire p. 9).Certaines incidences pourraient ne pas avoir été envisagées par lelégislateur. C’est le cas par exemple de la faculté de renoncer au sta-tut. Il s’agirait d’une clause non plus nulle mais réputée non écrite, cequi interdirait au preneur de renoncer à s’en prévaloir.Un autre élément majeur de la réforme est la nouvelle règle de répar-tition des charges entre bailleur et locataire. Cette nouvelle règlesemble en pratique avoir peu d’impact sur la charge réelle qui va fina-lement reposer sur le locataire. Ainsi alors que la pratique d’un loyerassorti d’un forfait de charges paraît condamnée, on pourrait tout àfait légalement prévoir un bail sans charges; précisant que le bailleurles assume toutes… et fixer un loyer dont le montant serait de faitmajoré de l’ancien forfait de charges.Par ailleurs, le mécanisme du plafonnement de la hausse de loyer issuedu déplafonnement pose de nombreuses questions, aujourd’hui sansréponse. Ce qui pourrait en revanche se dessiner c’est une hausse dela pratique du congé sans offre de renouvellement, avec offre d’in-demnité d’éviction. Lorsque la valeur locative fixée par le juge pour undéplafonnement est du double du loyer pratiqué précédemment, celasignifie que la limitation de la hausse annuelle à 10% empêche d’at-teindre la valeur locative, y compris au bout des 9 ans du bail renou-velé. La valeur locative, tel l’horizon, s’éloigne au fur et à mesure quel’on s’en approche! Alain Confino estime en conséquence, et BernardPain le confirme, qu’il sera souvent plus intéressant pour le bailleur detenter de congédier le locataire. Le résultat n’est donc pas celui d’uneprotection accrue du preneur.Les difficultés d’interprétation de la loi Pinel sont confirmées par lestravaux de l’UNIS lors de son 3eforum qui se tenait le 19mars auConseil économique, social et environnemental, par exemple sur l’ap-plication de la loi dans le temps (p. 12).Ce qui transparaît au fil des mois c’est que la matière, déjà très tech-nique, l’est plus que jamais. Elle impose le recours à des avocats spé-cialisés et creuse l’écart non entre bailleurs et locataires mais entre lescontractants bien conseillés et ceux qui n’ont pas les moyens de s’of-frir les conseils d’un spécialiste…BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO spécial 5524 MARS 2015ISSN1622-141915EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux d’habitation: Vente en bloc, pas de droit de préemption(avant la loi de 2006)Baux commerciaux: Effet de l’autorité de la chose jugée. Bailconsenti à un artisteDroit de propriété: Pas de voie de fait pour l’implantation d’unpylône de RTEProcédure: L’assignation, même nulle, interrompt la prescriptionResponsabilité des constructeurs: Désordres évolutifs- 4 -Au Parlement-Au Sénat: la loi de transition énergétique votée par les sénateursA l’Assemblée: les députés face à la loi “Notre”, portant nouvelle organi-sation territoriale de la République- 8 -Analyse-La loi Pinel a-t-elle atteint son objectif de protéger le petit commerçant?- 7 -Nominations - Au fil du JO-Un décret sur l’aménagement cinématographique- 8 -Rencontre-Forum de l’UNIS: “Alur alors?” Analyse de l’actualité de la loi Alur, aprèsune manifestation des adhérents de l’UNIS.SOMMAIREEDITORIALNuméro spécial:Transition énergétique,Baux commerciaux
24mars 20152BAUXDHABITATION- BAUXCOMMERCIAUXBaux d’habitationVente en bloc, pas de droit depréemption (avant 2006)(Civ. 3e, 11mars 2015, n°290, F-P+B, rejet,pourvoi n°14-10447)Une société avait adressé à son locataire uncongé avec offre de vente. Le locatairen’ayant pas donné suite à l’offre, la sociétéavait vendu l’immeuble en bloc à un tiers.Le locataire estimait que son droit de pré-emption subsidiaire, fondé sur l’article 15-IIde la loi du 6juillet 1989 n’avait pas été res-pecté, et elle demandait l’annulation de lavente. La cour d’appel avait rejeté cettedemande et la Cour de cassation confirmela décision:“Mais attendu qu’ayant exactement retenuquela vente de la totalité de l’immeuble nedonnait pas droit à l’exercice d’un droit depréemption au profit du locataireet ayantconstaté que la vente du 17mars 2004 por-tait sur l’immeuble en son entier, la courd’appel en a déduit, à bon droit […] queMmeW. n’était pas fondée à revendiquer lebénéfice du droit d’un droit de préemptionsubsidiaire et que le congé du 26décembre2003 était valable;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé;Par ces motifs: rejette”.Observations:Le locataire bénéficie dudroit de préemption en cas de vente dubien loué, objet du contrat, lorsque lebailleur donne congé en fin de bail, enapplication de l’article 15 II de la loi de1989. Il bénéficie aussi d’un droit de pré-emption si le propriétaire met l’immeubleen copropriété, à l’occasion de la premièrevente qui suit, sur le fondement de l’article10 de la loi du 31décembre 1975. Mais sile bailleur vend l’immeuble en bloc, aucunde ces deux textes n’est applicable. Le loca-taire ne peut donc se prévaloir d’aucundroit de préemption (Dans le même sens:Civ. 3e, 29 juin 1994 et 16 nov. 2005).Un arrêt (CA Paris, 4 fév. 2003, Loyers etcopr. 2003 129) avait jugé que la ventede l’immeuble entier ne peut, en elle-même, avoir pour effet de priver un loca-taire de son droit de préemption. Cettesolution paraît condamnée par l’arrêt rap-porté.Par ailleurs, rappelons que l’article 10-1 dela loi de 1975, créé en 2006, a institué unnouveau droit de préemption pour lesventes en bloc de plus de 10 logements(seuil ramené à 5 par la loi Alur en 2014),sauf si le vendeur s’engage à proroger lesbaux. Mais en l’espèce, la vente datait de2004 et ce droit ne pouvait trouver à s’ap-pliquer.Baux commerciauxEffet de l’autorité de la chosejugée. Bail consenti à un artiste(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 18 fév. 2015, 13/05945)Un litige opposait Paris Habitat OPH et unlocataire pour des locaux loués à titre deboutique en rez-de-chaussée et un apparte-ment au premier étage. Le bail prévoyaitune destination de cabinet d’architectured’intérieur et par extension de sculpteur. En2008, le bailleur avait signifié un congé avecdénégation du droit au statut. Mais le18novembre 2010, le TGI de Paris avaitnotamment dit que le congé avait ouvertau profit d’un locataire droit au paiementd’une indemnité car le locataire ayant laqualité d’artiste, il n’avait pas à s’immatricu-ler au registre du commerce et des sociétésou au répertoire des métiers.En février 2013, le TGI de Paris avait fixé l’in-demnité d’éviction à un montant de32500 et déterminé celui de l’indemnitéd'occupation. En appel, le locataire deman-dait de juger nul le congé dénégation dudroit au statut. La cour d’appel rejette cettedemande:“M. O. soutient que le congé dénégationpour défaut d’immatriculation au RCS ouau registre des métiers est nul dès lors quele statut de baux commerciaux s’étend auxartistes qui sont admis à cotiser à la caisse desécurité sociale de la maison des artistes etreconnus auteurs d’oeuvres graphiques etplastiques mais sont dispensés de l’obliga-tion d’immatriculation au RCS et au registredes métiers, qu’en tant que sculpteur, ilbénéficie de cette dispense. […]Paris Habitat OPH soutient que l’appelantdéveloppe la même argumentation quedans le cadre de la procédure ayant donnélieu au jugement du 18novembre 2010alors que son appel est formé contre lejugement du 7février 2013 ayant statué surl’indemnité d’éviction.La cour relève que […] M.O. lui demandede juger à nouveau les demandes déjà for-mées devant le tribunal de grande instancede Paris dans l’instance […] au cours delaquelle le tribunal a, dans son jugementmixte du 18novembre 2010, opposant lesmêmes parties, contre lequel il n’est passoutenu qu’appel ait été interjeté, statuésur une demande de nullité du congé que letribunal a rejeté […]Il convient en conséquence de déclarerirre-cevablesles demandes de M. O., par l’effetde la force de chose déjà jugée attaché aujugement du TGI de Paris du 18novembre2010 dont il n’a pas été fait appel”.Le jugement est confirmé.Observations:L’article L 145-2 I 6eprévoitl’application du statut des baux commer-ciaux aux “baux des locaux consentis à desartistes admis à cotiser à la caisse de sécuri- sociale de la maison des artistes etreconnus auteurs d’oeuvres graphiques etplastiques, tels que définis par l’article 98 Ade l’annexe III au code général desimpôts”. Ce cas particulier du statut peutdonc bénéficier à des articles peintres (Civ.3e, 21février 2007). Il bénéficie ici à unsculpteur. La Cour de cassation a préciséque la loi ne subordonne pas l’extensionaux artistes du bénéfice du statut des bauxcommerciaux à l’enregistrement du local,objet du bail, dans les fichiers tenus par lacaisse de sécurité sociale de la maison desartistes (Civ. 3e, 23mars 2011).Du point de vue procédural, il faut noterque le locataire n’avait fait appel que dujugement ayant fixé l’indemnité d’évictionmais non du premier jugement ayant sta-tué sur la demande de nullité du congé. Ilne pouvait donc plus en contester le bien-fondé, par l’effet de l’autorité de la chosejugée.Droit de propriété Pas de voie de fait pour l’im-plantation d’un pylône de RTE(Civ. 3e, 11mars 2015, n°289, F-P+B, rejet,pourvoi n°13-24133)Le propriétaire d’un terrain estimait que lasociété Réseau de transport d’électricité(RTE) avait commis une voie de fait enpénétrant sur son terrain, sans son accord etsans autorisation d’occupation temporaire,pour y implanter deux pylônes d’une ligneélectrique. Il s’agissait de la ligne à très hau-te tension de Normandie. La Cour de cassa-tion valide l’arrêt d’appel qui avait rejeté lademande du propriétaire, estimant qu’il n’yavait pas de voie de fait et que les juridic-tions judiciaires étaient incompétentes pourconnaître du litige:“Mais attendu qu’il n’y a voie de fait de lapart de l’administration justifiant, parexception au principe de séparation desautorités administratives et judiciaires, lacompétence des juridictions de l’ordre judi-ciaires pour en ordonner la cessation ou laréparation, que dans la mesure l’admi-nistration, soit a procédé à l’exécution for-JURISPRUDENCE
cée, dans des conditions irrégulières, d’unedécision, même régulière, portant atteinteà la liberté individuelle ou aboutissant àl’extinction d’un droit de propriété, soit apris une décision qui a les mêmes effetsd’atteinte à la liberté individuelle ou d’ex-tinction d’un droit de propriété et qui estmanifestement insusceptible d’être ratta-chée à un pouvoir appartenant à l’autoritéadministrative; que l’implantation, mêmesans titre, d’un ouvrage public sur le terraind’une personne privée ne procède pas d’unacte manifestement insusceptible de se rat-tacher à un pouvoir dont dispose l’adminis-tration;Attendu qu’ayant relevé que le principe dela construction d’une ligne à très haute ten-sion qui devait survoler les parcelles nonbâties appartenant à M. L. et MmeH. etexploitées par la société A. avaient fait l’ob-jet d’une déclaration d’utilité publique du25juin 2010 et qu’un arrêté préfectoral demise en servitude avait été pris le 27mars2012, la cour d’appel, qui a retenu à bondroit que les articles L 323-3, L 323-4 et L325-5 du code de l’énergie se bornaient àorganiser le réseau de transport et de distri-bution d’électricité et prévoyaient une justeindemnisation en contrepartie de la servitu-de, ce dont il résultait que l’action de l’au-torité administrative, en application de cestextes, dont il n’appartenait pas à la Courde cassation d’apprécier la constitutionnali- au regard des articles2 et17 de la Décla-ration des droits de l’homme et du citoyende 1789 et qui ne sont pas contraires à l’ar-ticle 1erdu premier protocole additionnel dela CEDH, n’emportait pas extinction dudroit de propriété appartenant aux pro-priétaires des parcelles concernées et neprocédait pas d’un acte manifestementinsusceptible de se rattacher à un pouvoirdont dispose l’administration, en a exacte-ment déduit […] que la société RTE n’avaitpas commis de voie de fait et que les juri-dictions judiciaires étaient incompétentespour connaître du litige”. Le pourvoi estdonc rejeté.Observations:L’éventualité de la recon-naissance d’une voie de fait devait êtreappréciée en raison de son auteur: ellerésultait d’une action de l’administrationet pouvait donc se heurter à la règle derépartition des compétences entre les juri-dictions administratives et judiciaires. C’estce qui avait motivé l’action du préfet quiavait formulé un déclinatoire de compé-tence du juge judiciaire. Pour deux motifs,la Cour de cassation a estimé que la voiede fait ne pouvait être constituée: - d’une part, l’implantation des pylônes parRTE aboutissait à la création d’une servitu-de, mais non à la perte du droit de pro-priété;- d’autre part, les faits n’étaient pas mani-festement insusceptibles de se rattacher àun pouvoir de l’administration.La compétence du juge judiciaire devaitdonc être écartée.ProcédureL’assignation, même nulle, inter-rompt la prescription(Civ. 3e, 11mars2015, n°288, FS-P+B, cassa-tion, pourvoi n°14-15198)Une SAFER avait rétrocédé des parcelles. Lescandidats évincés avaient assigné les ven-deurs, les attributaires et la SAFER en annu-lation de la rétrocession. Or ces derniersinvoquaient la nullité de l’assignation aumotif qu’elle ne comportait pas constitu-tion d’avocat au barreau duMans, mais aubarreau de Blois. L’arrêt qui avait admis cet-te demande est cassé:“Vu l’article 2241, alinéa2, du code civil;Attendu, selon ce texte, que la demande enjustice interrompt le délai de prescriptionainsi que le délai de forclusion, mêmelorsque l’acte de saisine est annulé par l’ef-fet d’un vice de procédure […]Attendu que pour accueillir [la demande enannulation] l’arrêt retient que la nullité defondentachant l’assignation pour défautde constitution d’un avocat inscrit au bar-reau du tribunal saisi ne constitue pas unsimple vice de procédure susceptible d’êtrerégularisé sans autre limite que la durée del’instance et que les conclusions des consortsD., signifiées après la date d’expiration dudélai de forclusion dont les candidats évin-cés disposaient pour contester la décisionde rétrocession, n’avaient pas eu pour effetde couvrir cette nullité:Qu’en statuant ainsi, alors que l’article 2241du code civil ne distinguant pas dans sonalinéa2 entre le vice de forme et l’irrégula-rité de fond, l’assignation même affectéed’un vice de fond a un effet interruptif, lacour d’appel a violé le texte susvisé;Par ces motifs: casse”.Observations:L’article 2241 prévoit que“La demande en justice, même en référé,interrompt le délai de prescription ainsique le délai de forclusion”. Le second ali-néa, ajouté par la loi du 17juin 2008,indique: “Il en est de même lorsqu'elle estportée devant une juridiction incompéten-te ou lorsque l'acte de saisine de la juridic-tion est annulé par l'effet d'un vice de pro-cédure.” La cour d’appel avait déduit decette formulation que la demande en justi-ce étant affectée d’une nullité de fond ausens de l’article 117 du code de procédurecivile et non d’un simple vice de procédu-re, sa nullité ne pouvait être couverte. LaCour de cassation au contraire fait uneinterprétation large de l’article 2241alinéa2 qui est donc applicable dans lesdeux hypothèses.Responsabilité des constructeursDésordres évolutifs(Civ. 3e, 11mars2015, n°255, FS-P+B, cassa-tion, pourvoi n°13-28351)Des désordres ayant été constatés après laconstruction d’une piscine, les maîtres d’ou-vrage avaient obtenu la désignation d’unexpert qui avait rendu son rapport en 1995.Des désordres étant réapparus après tra-vaux, un nouveau rapport avait été déposéen 1999, les travaux préconisés avaient alorsété payés par l’assureur. Mais en 2007 denouveaux désordres s’étaient manifestés.Un nouvel expert avait déposé son rapporten 2010. Les maîtres d’ouvrage deman-daient en justice indemnisation de leur pré-judice.L’arrêt qui avait jugé leur action prescriteest cassé:“Vu l’article 1792 du code civil;Attendu que pour déclarer prescrite l’actionengagée par les consorts C. à l’encontre dela SMABTP et les condamner à lui restituerla somme de 124200euros, l’arrêt retientque le paiement des travaux par la SMABTPle 16juin 1999 a initié un nouveau délaidécennal, mais que la SMABTP n’ayant étéappelée en la cause que par une assignationen date du 17novembre 2009, l’action desmaîtres de l’ouvrage est prescrite;Qu’en statuant ainsi, tout en constatantque les désordres étaient apparus deux ansaprès la réception de l’ouvrage, s’étaientaggravés et avaient perduré malgré les tra-vaux de renforcement exécutés en 1999conformément aux préconisations de M. K.[expert] et que ces désordres étaient évolu-tifs et pouvaient compromettre la stabilitédu bassin, la cour d’appel, qui n’a pas tiré lesconséquences légales de ses constatations, aviolé le texte susvisé”.L’arrêt est encore cassé sur deux motifs. Lepremier relatif à la responsabilité délictuel-le de l’expert et le second sur la responsabi-lité contractuelle de l’entreprise:“Vu l’article 1382 du code civil;Attendu que pour débouter les consorts C.24mars 20153PROCÉDURE- CONSTRUCTEURSJURISPRUDENCE
24mars 20154Suite des débats le 13février au Sénat sur leprojet de loi de transition énergétique etpour la croissance verte.L’article 6est relatif aux sociétés de tiersfinancement. Michel Le Scouarnec a faitpart de ses inquiétudes sur la faculté d’accèsde ces sociétés au fichier national des inci-dents de paiement, mais il a retiré l’amende-ment (n°505) qui prévoyait de supprimer ladisposition leur donnant accès à ce fichier(JO Sénat, 14 fév. 2015, p.1603). ChantalJouanno a par ailleurs proposé d’autoriserles sociétés anonymes coopératives d’intérêtcollectif pour l’accession à la propriété(SACICAP) à détenir des participationsdans les sociétés de tiers financement, sansqu’elles soient conduites à détenir obligatoi-rement plus du tiers de la société. Elle acependant retiré son amendement (n°430),la ministre indiquant qu’une expérimenta-tion était en cours. L’article 6 a donc été votéen l’état.A également été retiré l’amendement n°581qui se proposait d’étendre aux communes lapossibilité de recourir au tiers financementpour les opérations d’investissement dans ledomaine de l’éclairage.Prêt viager hypothécaireL’article 6 bis,adopté en l’état par les séna-teurs, est destiné à relancer le prêt viagerhypothécaire. Selon le rapport au Sénat,seuls 7000 prêts ont été distribués, et par leseul Crédit Foncier de France, depuis lacréation de ce prêt en 2006.Actuellement, le remboursement du princi-pal et des intérêts capitalisés annuellementne peut être demandé qu'en cas d'aliénationdu bien, de démembrement du bien ou dedécès de l'emprunteur. Le texte (art. L 314-5modifié et art. L 314-14-1 nouveau du CCH)prévoit que le prêt viager hypothécaire peutprévoir un remboursement régulier desintérêts.L’article 6 ter Aest destiné à permettre auxbanques et établissements financiers d’ac-LALOIDETRANSITIONÉNERGÉTIQUEAUSÉNATLa loi de transition énergétique votée par les sénateursCe projet de loi comporte des dispositions très diverses, qui concernent l’urbanisme (voir notre numéro de la semaine dernière),mais aussi la trêve hivernale, le stationnement des vélos, la qualité de l’air, ou les tarifs réglementés de gaz et d’électricité.corder des avances sur travaux répondantaux conditions du prêt viager hypothécaire,pour financer des travaux de rénovation.Charles Revet défend le contenu de l’article6 terqui vise à exempter les logementssociaux de l’obligation d’installer des comp-teurs individuels de chaleur et d’eau chau-de. Mais les sénateurs ont supprimé cettedérogation (vote de l’amendement n°87,p.1607).Par ailleurs, pour les copropriétés, laministre a présenté un amendement pourque le syndic ait l’obligation de présenter àl’ordre du jour de l’assemblée la questiondes travaux permettant de munir l’installa-tion de chauffage d‘un dispositif d’indivi-dualisation des frais de chauffage. La déci-sion pourra être prise à la majorité de l’ar-ticle 24. La ministre souligne à cet égard que“les copropriétaires traînent des pieds et nefont pas les démarches nécessaires, aucunesanction n’étant prévue en cas de non-res-pect d’une telle obligation”. L’article 6 ter aété voté. Selon la commission, 10% desimmeubles collectifs sont équipés d’un teldispositif en France. Ce taux est à peinesupérieur en Italie et en Espagne, mais ilatteint 100% en Allemagne.L’article 7institue une procédure pourcontraindre les propriétaires à installer ceséquipements, par le biais d’une mise endemeure de l’administration puis une sanc-tion pécuniaire pouvant atteindre1500euros (art. L 242-1 et suivants nou-veaux du CCH).L’article a été voté sans discussion.Compteur électrique contrelibertés individuellesL’article 7 bisprévoit la mise à dispositiondes consommateurs d'électricité et de gazbénéficiant de la tarification spéciale desdonnées de consommation exprimées eneuros au moyen d'un dispositif déporté d'af-fichage en temps réel. Annick Billon sou-ligne le fait que l’installation des compteursintelligents Linky comporte un risque sani-taire car les radiofréquences pourraient êtreconsidérées comme cancérigènes et unde leur demande formée contre M. K., l’ar-rêt retient qu’il n’existe aucun lien de cau-salité entre l’état actuel de la piscine et lafaute de l’expert;Qu’en statuant ainsi, tout en relevant queM. K. avait partiellement identifié l’originedu désordre initial mais n’avait pas pris lesmesures nécessaires pour apprécier sa gra-vité et son degré évolutif et que ses préco-nisations étaient insuffisantes sur un planmécanique, la conception inadaptée del’ouvrage et les contraintes spécifiques duterrain rendant particulièrement nécessaireune étude de sol afin de préconiser les tra-vaux de réparation adaptés et durables, cedont il résultait que la faute de M. K. étaità l’origine de la persistance des dommages,la cour d’appel a violé le texte susvisé; […]Vu l’article 1147 du code civil;Attendu que pour débouter les consortsC.de leur demande formée contre la socié- C. l’arrêt retient qu’il n’existe aucun liende causalité entre l’état de la piscine et lemanquement au devoir de conseil de l’en-trepreneur;Qu’en statuant ainsi, tout en relevant quele manquement à l’obligation de conseildel’entreprise était caractérisé par le fait quebien qu’intervenant pour exécuter les pré-conisations de l’expert, il lui appartenait deprocéder à des vérifications minimalesetd’émettre auprès des maîtres de l’ouvragedes réserves sur l’efficacité des travaux pres-crits par M. K., ce dont il résultait que lemanquement à l’obligation de conseil del’entrepreneur avait contribué à la persis-tance des dommages, la cour d’appel a vio- le texte susvisé”.Observations:Cet arrêt est rigoureux àl’égard de l’ensemble des parties pre-nantes. - Vis-à-vis de l’assureur, on peut d’abord endéduire que le paiement par l’assureur del’indemnité ne suffit pas à faire courir unnouveau délai de dix ans lorsque de nou-veaux désordres se manifestent.- À l’égard de l’expert, s’il n’identifie quede manière partielle l’origine desdésordres, sa responsabilité est engagée.- Quant à l’entrepreneur, l’arrêt l’invite àprendre ses responsabilités et à exercerpleinement son devoir de conseil, sanspouvoir se retrancher derrière la préconi-sation de l’expert.
risque de menaces sur les libertés indivi-duelles car les opérateurs pourront dresserdes profils de consommateurs et connaître àchaque instant votre localisation dans votrerésidence (JO Sénat déb. 14 fév. p.1610).S’appuyant sur l’expérience allemande qui arejeté leur installation, la sénatrice demandeune étude sanitaire (amendement n°218).Mais elle n’a pas été suivie et l’article a étévoté.L’article 7 terinscrit dans le CCH le droit àun accès permanent aux compteurs de gaznaturel et d'électricitépour les opérateursgestionnaires de réseau de distribution degaz naturel et d'électricité. Il a été voté enl’état.L’article 8réforme le dispositif descertifi-cats d’économie d’énergie(CEE) créé en2005. Le rapport de la commission indiqueque cette réforme a pour objet de simplifierle dispositif par la mise en place d'un systè-me déclaratif avec contrôle a posteriori. Lesystème doit être plus efficace par limitationdu nombre de personnes morales éligibles.Un amendement a toutefois été adopté(n°549) pour faciliter la poursuite des négo-ciations quant à l’opportunité de permettreaux petites entreprises de distribution defioul de continuer à pouvoir y accéder(p.1621).Chantal Jouanno suggère que 20% des CEEsoient affectés aux programmes de luttecontre la précarité énergétique notamment àl’Anah. Elle a retiré son amendement auprofit du n°650 qui prévoit de renvoyer cet-te obligation à un pourcentage qui sera fixépar arrêté. Un autre amendement a été votépour faciliter l’information publique sur lenombre de certificats délivrés chaque année(n° 652) et l’article a été adopté.L’article 8 bis Aentend préciser la notiond'impropriété à la destination de la garan-tie décennaleen matière de performanceénergétique (art. L 111-3-1 du CCH nou-veau). Il a été adopté dans le texte de la com-mission (p.1628). Il en résulte que l’impro-priété à la destination ne pourra être retenuequ’en cas de “dommages résultant dedéfauts liés aux produits, à la conception ouà la mise en œuvre de l’ouvrage, de l’un deses éléments constitutifs ou de l’un de seséléments d’équipement conduisant, toutecondition d’usage et d’entretien prise encompte et jugée appropriée, à une surcon-sommation énergétique ne permettant l’uti-lisation de l’ouvrage qu’à un coût exorbi-tant”.Trêve hivernaleLa loi Alur avait reporté au 31mars, au lieudu 15mars la fin de la trêve hivernale enmatière locative, mais sans modifier la datede la trêve hivernale pour l’énergie. L’article8 bisharmonise ces deux dates en retenantégalement le 31marsà l’article L 115-3 ducode de l’action sociale (vote p.1628).L’article 8 bisdemande au Gouvernementun rapport sur le statut des colonnes mon-tantes dans les immeubles d’habitation. Il aété adopté. Ladislas Poniatowski expliqueque la question de la propriété de cescolonnes dans les immeubles d’habitationpose un problème, nombre d’entre ellesnécessitant des travaux.Équipements pour véhiculesélectriques et stationnement desvélosLe titre III du projet de loi concerne les trans-ports.L’article 10fixe d’abord des objectifs dedéveloppement de l’usage des véhiculesélectriques et du vélo. Puis il élargit considé-rablement le champ des bâtiments soumis àl'obligation d'avoir un pré-équipement eninstallations électriques de recharge et deplaces de stationnement de vélos.Le texte modifie l’article L 111-5-2 pour l’hy-pothèse de la construction d’immeubles etl’article L 111-5-4 du CCH pour le cas destravaux. Il doit s’appliquer aux permis deconstruire déposés à compter du 1erjanvier2016.Le texte complète aussi l’article 24 de la loide 1965 pour permettre en copropriétél’adoption à cette majorité de la décisiond’équiper les places de stationnement cou-vertes ou d’accès sécurisé avec des bornesde recharge pour véhicules électriques.Un amendement a ajouté la référence auxvéhicules hybrides (n°554) et l’article a étévoté (p.1674).Louis Nègre a obtenu le vote de l’amende-ment n°96 qui vise à développer l’autopar-tage. Le sénateur explique qu’il s’agit deréduire de 15% au minimum le nombred’aires de stationnement que le PLU rendobligatoires dans les immeubles d’habita-tion et de bureaux, si, en contrepartie, desvéhicules électriques sont mis en auto-parta-ge. Il indique que ce système a déjà été misen œuvre par Icade et Tansdev. Les copro-priétaires sont alors incités à abandonnerleur véhicule particulier et à recourir au ser-vice d’un autopartage. Après avoir obtenudes explications sur le système, le nombre deplaces supprimé est alors remplacé par unnombre identique de places en auto-partage,la ministre s’en est remise à la sagesse duSénat qui l’a voté.L’article 14autorise la constitution deservi-tudes en tréfondspour permettre le passaged’infrastructures de transport, à partir de 15mètres sous le point le plus bas du terrainnaturel. Il a été voté (p.1701).L’article 16 tercomplète l'article L. 361-1 ducode de l'environnement pour que lesemprises des servitudes de marchepiedpuissent être inscrites dans le plan départe-mental des itinéraires de promenades et derandonnée (PDIPR). Également voté.L’article 16 quaterse propose d’élargir l'uti-lisation des servitudes de marchepied auxsports et activités de pleine nature. Au nomde la commission du développementdurable, Louis Nègre propose d’encadrerl’usage de la servitude (amendements n°100et101) et indique les difficultés que le déve-loppement de l’usage de cette servituderisque de créer: dès l’instant les collecti-vités commencent à procéder à des aména-gements, en cas d’accident, le maire risquede voir sa responsabilité engagée. Il préconi-se de placer les aménagements sous la res-ponsabilité du département, plus détachédes “crispations de terrain” que le maire. Lesamendements ont été adoptés, ainsi que l’ar-ticle (p.1710). Même vote pour l’article 16quinquiesselon lequel une collectivité terri-toriale ou un groupement peut demander àl'autorité administrative de fixer la limitedes emprises de servitude de marchepied,afin de valoriser les berges des cours d'eauxdomaniaux. Qualité de l’airL’article 17institue un plan national deréduction des polluants atmosphériques”.Le premier plan quinquennal est program-24mars 20155LALOIDETRANSITIONÉNERGÉTIQUEAUSÉNAT
pour le 31décembre2015, date repous-sée (par amendement 365, voté p.1713) au30juin2016.Valorisation des déchetsLe titreIV s’intitule “lutter contre les gas-pillages et promouvoir l’économie circulai-re: de la conception des produits à leur recy-clage.L’article 19examiné le 16février fixe notam-ment les objectifs de la politique nationalede prévention et de gestion des déchets.Sont notamment visés les déchets du bâti-ment.De nombreux amendements ont été débat-tus sur cet article. Par exemple, l’amende-ment n°50 de Catherine Procaccia vise à per-mettre aux communes de rester libres duchoix de mettre en œuvre la tarification inci-tative de la collecte des déchets, compte tenudes implications financières et techniquespour elles. Mais elle l’a retiré. L’article modi-fié a été voté.L’article 19 quinquiesoblige toute personnevalorisant des déchets pour la réalisation detravaux d’aménagement, de réhabilitationou de construction, de justifier auprès desautorités compétentes, de la nature desdéchets utilisés et de l’utilisation de cesdéchets dans un but de valorisation et nonpas d’élimination. Évelyne Didier préciseque le texte a été complété en commissionpour interdire l’enfouissement et le dépôt dedéchets sur des terres agricoles, ce qui vise àproscrire le dépôt de déchets inertes deconstruction et de démolition pour rem-blayer des terres(JO Sénat déb. 17 fév.p.1781). L’article a été voté.L’article 21 quatercrée une obligation pourun distributeur de matériaux de construc-tion d'organiser la récupération desdéchets de ces matériauxà compter du1erjanvier 2017 (art. L 541-10-9 nouveau ducode de l’environnement). Il a été adopté(p.1798).Même vote pour l’article 21 quinquiesquiinterdit à une personne recevant des déchetssur un terrain de percevoir une contrepartiefinancière pour l’utilisation des déchets.Selon le rapport au Sénat, il a pour objectifde limiter les opérations d'élimination dedéchets qui se prétendent de la valorisationen aménagement.L’article 21 sexiesprévoit des sanctionspénales pour les dépôts sauvages de déchetsdu BTP.Le titreV examiné le 17février entend “favo-riser les énergies renouvelables pour diver-sifier nos énergies et valoriser les ressourcesde nos territoires”.Il comporte par exemple (art. 23) un disposi-tif de soutien aux énergies renouvelablesavec un “complément de rémunération”qu’EDF doit conclure avec les producteursd’énergie pour certaines installations fixéespar décret.Les articles 28et suivants concernent lesconcessions hydroélectriques.Le titreVI vise la sûreté nucléaire.Construction d’éoliennesLe titreVII est dénommé “simplifier et clari-fier les procédures pour gagner en efficacitéet en compétitivité”.Henri Cabanel s’étonne qu’à ce titre, le pro-jet de loi entende réintroduire la procédurede zone de développement de l’éolien, quiavait été supprimée par la loi Brottes. Il esti-me que les PLU et les SCOT sont des outilsadaptés pour prendre en compte l’implanta-tion de l’éolien (JO Sénat déb. 18 fév.p.1930).Ronan Dantec propose de supprimer l’article35qui prive la Commission nationale dudébat public de l’organisation de consulta-tions pour les projets de transport d’électrici- par dérogation au code de l’environne-ment. Mais son amendement (n° 761) a étérejeté et l’article voté. Ségolène Royal a expli-qué que le sens de ce titreVII était de favori-ser le permis unique pour raccourcir la procé-dure sans en rabattre sur la protection de l’en-vironnement. L’article 35 simplifie les règlesde consultation pour les ouvrages linéairesmais généralise l’organisation des consulta-tions sous l’égide d’un garant. Il reviendra àla Commission nationale du débat public dedécider dans quels cas elle préfère qu’ungarant organise la consultation.L’article 37déroge au principe d'inconstruc-tibilité dans la bande littoraleet les espacesremarquables du littoral pour construire deslignes électriques. Il a été voté.L’article 38 bis Adéroge aussi à la loi littoralpour permettre l’implantation d’éoliennesterrestres (vote p.1937).L’article 38 bis Cinstaure un barème d'in-demnisation pour les propriétaires riverainsd'une éolienne terrestre. Mais Louis Nègresouligne le risque d’une systématisation duprincipe d’indemnisation, qui pourrait êtreétendu à d’autres sujets, comme auxantennes relais et il a été supprimé (amende-ment n°106, voté p.1950).C’est l’article 38 bis Dqui rétablit les zonesde développement de l'éolien terrestre(ZDE). Roland Courteau indique que cetterègle des cinq mâts prévoit que les installa-tions d’éoliennes doivent constituer des uni-tés de production composées d’un nombrede machines électrogènes au moins égal àcinq. Il souligne que cette règle entrave ledéveloppement de l’éolien et il en demandela suppression. Un amendement n°620 ter aété adopté pour supprimer le dispositif derétablissement des ZDE. Le système propo- explique Hevé Maurey est que le schémarégional éolien ne s’applique pas si trois cin-quièmes des EPCI représentant la moitié dela population y sont opposés (vote p.1954).Le 18février les sénateurs ont adopté l’ar-ticle 38 bisqui prévoit l'inopposabilité desnormes d'urbanisme postérieures à l'autori-sation d'une installation classée pour amé-liorer la sécurité juridique de ces projets(vote JO Sénat déb 19février, p.1968).L’article 38 tergénéralise l’expérimentationde permis uniquepour les installationséoliennes et de méthanisation. Il a été com-plété d’un amendement (n°990) qui vise àratifier l’ordonnance du 20mars 2014 rela-tive à l’expérimentation du permis unique.Un amendement (n°369) soutenu par Jean-Claude Réquier vise à faciliter l’implanta-tion des projets de géothermie basse tempé-rature et supprimant l‘exigence de consente-ment des propriétaires d’habitation dans unrayon de 50 mètres autour d’une opérationde géothermie. Cette règle était conçue pourles mines mais, explique le sénateur, ellen’est pas adaptée pour la géothermie car,après travaux d’installation, elle ne crée parde nuisances pour les riverains. Il a été voté.Les tarifs réglementésL’article 41modifie les règles de calcul dutarif réglementé de l’électricité. Michel LeScouarnec explique que l’Union européenneexige des Etats membres qu’ils en finissentavec les tarifs réglementés, pour aller vers24mars 20156LALOIDETRANSITIONÉNERGÉTIQUEAUSÉNAT
une libéralisation toujours plus large et unemaîtrise publique toujours moindre du sec-teur (p.1976). Ladislas Poniatowski aucontraire indique que le texte confirme uneévolution favorable à la concurrence sur lemarché de l’électricité.La ministre indique que l’article 41 finalisela réforme des tarifs réglementés par uneapproche économique qui prend en compteles coûts comptables mais permet auconsommateur de bénéficier des baisses deprix sur les marchés de gros. L’amendementn°517 de suppression a été rejeté et l’articlevoté.L’article 41 bislimite l'indemnité due en casde modification de la puissance souscritedans l'année précédant la résiliation d'uncontrat au tarif réglementé de vente auxseuls cas d'effets d'aubaine. La ministreindique qu’il s’agit d’éviter que les consom-mateurs, en l’absence d’indemnité à payerdiminuent leur puissance souscrite à l’ap-proche de l’été, pour la remonter en hiver.Même vote. L’article 42est relatif au tarif d'utilisationdes réseaux publics d'électricité. Il permet àla Commission de régulation de l’énergie dele calculer selon une méthode “de régula-tion économique normative”. Vote p.1985.L’article 42 bis Bconcerne le tarif d'utilisa-tion du réseau public de gaz naturel fondésur une approche économique, dans lamême logique que celle adoptée pro l’élec-tricité. Il a été adopté.Même vote pour l’article 44qui permet unefixation par région des jours de pointeles clients d’électricité sont invités à limiterleur consommation.L’article 46 bisdéfinit la notion d’efface-ment de consommation d’électricité et viseà la développer. Il a été voté avec amende-ments.Réseaux intelligentsLe titreVIII a pour titre “donner auxcitoyens, aux entreprises, aux territoires et àl’État le pouvoir d’agir ensemble”.Il prévoit par exemple une programmationpluriannuelle de l’énergie et des capacitésénergétiques (art. 49).L’article 56 bis Bcrée les agences locales del’énergie et du climat (vote JO Sénat 20 fév.p.2143).L’article 57confie aux communes la compé-tence en matière de création et d’exploita-tion de réseaux publics de chaleur ou de24mars 20157AUSÉNATLALOINOTREfroid (vote p.2146).L’article 59programme une ordonnancepour favoriser un déploiement expérimentalde réseaux électriques intelligents.Le chèque énergieL’article 60crée le chèque énergie qui seraattribué sur un critère de revenu. La ministreexplique qu’il portera sur l’ensemble dessources de chauffageet pas seulement surl’électricité. Il sera affecté à des dépensesd’amélioration de la qualité environnemen-tale du logement. Il a été voté avec amende-ment.Un amendement n°146 a par ailleurs forte-ment restreint le régime d’interdiction descoupures d’eauqui avait été institué par laloi Brottes (p.2163).L’article 60 bisinterdit les rattrapages de fac-turation de consommation de gaz et d'élec-tricité de plus d'un an à l'occasion d'une fac-ture établie sur la base d'un relevé réel.L’ensemble du projet de loi a été adopté le3mars.Une commission mixte paritaire s’est réuniele 10mars, mais elle n’est pas parvenue à unaccord. Le texte a donc été renvoyé à l’As-semblée pour une dernière lecture. ALASSEMBLÉELes députés face à la loi “Notre”La loi portant “Nouvelle organisation territoriale de la République” a été examinépar les députés. Le rapporteur, Olivier Dussopt, est assez clair sur les objectifs.C’est le 17février que les députés ont abor- l’examen du projet de loi portant “Nou-velle organisation territoriale de la Répu-blique”.“Unis dans la diversité” c’est ainsi que laministre de la décentralisation, MaryliseLebranchu débute sa présentation du texte.(JO AN déb. 18 fév. p.1800). Or il y a enFrance une profonde rupture territoriale. AuXXesiècle, nous avons décentralisé, au XXIe,nous avons besoin de recréer solidarité etcoopération entre territoires.Les régions seront en charge de la stratégieet du développement économique; lesdépartements devront garantir la solidaritéentre les personnes et les territoires.Le rapporteur Olivier Dussopt indique quele texte a pour objectif de clarifier la réparti-tion des compétences.La loi du 27janvier2014 a permis l’affirma-tion des métropoles et renforcé les EPCI.Puis la loi du 16janvier2015 a modifié lacarte des régions. Le nouveau texte revientsur la clause de compétence générale et don-ne à l’intercommunalité une nouvelledimension en intégrant de nouvelles attribu-tions dans le champ de leur compétenceobligatoire. Le Président de la République adécidé le maintien des départements, enaffirmant des compétences nouvelles: soli-darité territoriale, ingénierie, accès aux ser-vices et aide aux communes. Le texte d’ori-gine, 37 articles, en comporte plus de 100après son passage au Sénat.D’où deux objectifs. Le premier est de par-venir à une spécialisation des compétencesdes régions et des départements, d’où lasuppression de la clause de compétencegénérale. Le second objectif est de donner àl’intercommunalité une dimension nouvelleen resserrant la carte intercommunaleautour des bassins de vie.En commission, les missions du schémarégional de développement économique,d’innovation et d’internationalisation(SRDEII) et celles du schéma régionald’aménagement et de développementdurable du territoire (SRADDT) ont été pré-cisées. Le seuil de création des EPCI a étérelevé à 20000 habitants. Le calendrier derévisions de la carte intercommunale avecélaboration des schémas en 2015 a été réta-bli. La promotion de tourisme a été restau-rée en compétence obligatoire des commu-nautés de communes et communautés d’ag-glomération, leur compétence économique aété étendue à la politique locale du commer-ce et au soutien des activités commerciales.Germinal Peiro, rapporteur pour avis n’estpas certain que le renforcement du pouvoiréconomique des régions passe forcémentpar la réduction des compétences des dépar-tements, des communes et des intercommu-nalités.Après rejet des motions de rejet préalable etde renvoi en commission, les députés ontabordé la discussion générale.Décentralisation ou pas?François de Rugy regrette que le texte necomporte pas de réel transfert de compé-tences entre l’Etat et les collectivités territo-
riales, ni de réel pouvoir réglementaire pourles régions (p.1822). Il aurait préféré la créa-tion d’un pouvoir normatif accordé auxrégions, comme cela existe par exemple enItalie. Marc Dolez estime que la réforme encours aggrave la mise en concurrence desterritoires (p.1827). Il critique le seuil de20000 habitants retenu pour les intercom-munalités, alors que la carte intercommuna-le issue de la loi de 2010 vient seulement des’appliquer.Michel Piron critique le refus de choisir duGouvernement: ainsi le texte renonce à sup-primer les départements mais leur retire laclause de compétence générale. Il proposede renforcer le processus de co-élaborationdu SRDEII et du SRADDT.Jeanine Dubié s’étonne : le texte, présenté le18juin dernier, quelques jours après l’an-nonce de la suppression des conseils dépar-tementaux, visait à dévitaliser les départe-ments, or le Gouvernement a acté le main-tien des conseils départementaux, avec untexte inchangé (p.1833).Jean-Yves le Bouillonnec se félicite que lacréation au 1erjanvier 2016 de la métropoledu Grand Paris, ne soit pas remise en cause.Estelle Grelier approuve l’attribution auxrégions des quatre compétences que sont ledéveloppement économique, l’aménage-ment de l’espace, les mobilités et l’environ-nement. Elle ajoute qu’il faudrait abandon-ner le principe d’unanimité dans les inter-communalités ou de majorité qualifiée pourde nombreuses compétences, comme sur lePLU (p.1838).Marc Le Fur pointe les incohérences du tex-te: il va succéder aux élections de marsimposant aux électeurs de choisir des repré-sentants sans savoir ce que seront leurs com-pétences. C’est aussi une loi de décentralisa-tion qui ne prévoit aucun transfert de com-pétence de l’État vers les collectivités.Serge Grouard en appelle à des choix plusclairs. Jean-Marie Sermier critique l’absencede cap du Gouvernement: supprimer laclause de compétence générale des régionset des départements, après l’avoir rétabliepar la loi du 27janvier2014 (p.1845).Carlos Da Silva au contraire soutient laréforme qui clarifie les compétences, ce quipermettra une meilleure qualité de servicepublic. Il invite les parlementaires à mettrede l’ordre dans le “bazar” des syndicatsintercommunaux (p.1847).Discussion par articlesL’article 1ers’inscrit dans le titreIersur lesrégions et vise à en renforcer les responsabi-lités. Jean-Jacques Vlody déplore que cetarticle, qui prévoit de conférer aux régionsun pouvoir réglementaire, en exclue laRéunion (p.1850).François de Rugy soutient un amendement(n°36) qui vise à rétablir la clause de com-pétence générale pour les régions. Suivantl’avis du rapporteur et de la ministre, lesdéputés ne l’ont pas adopté (p.1857).Le débat s’est engagé sur le point de savoircomment mettre en place le pouvoir d’adap-tation des textes réglementaires par lesrégions. Olivier Dussopt évoque parexemple le risque, qu’a souligné le Conseild’État, de multiplier les sources de pouvoirréglementaire (p.1883).André Vallini, secrétaire d’État, pointe lerisque constitutionnel d’accorder à certainesrégions et non à toutes, le pouvoir d’adapta-tion des textes législatifs ou réglementaires.Alain Rousset a obtenu le vote de l’amende-ment n°692 qui précise la compétence de larégion pour adopter des mesures d’applica-tion des lois concernant l’exercice de sescompétences (vote p.1893). L’article 1era étéadopté.Il a été voté un amendement n°849 qui créeun Haut conseil des territoires”, organis-me que le Sénat avait rejeté estimant quec‘est précisément son rôle, comme le relèvepar exemple Valérie Pécresse (p.1899).L’article 2vise à renforcer la compétenceéconomique des régions, il crée notammentle schéma régional de développement éco-nomique, d’innovation et d’internationalisa-tion.Marylse Lebranchu a obtenu le vote del’amendement n°899 qui supprime la notionde chef-de-filat puisque la “région ne seraplus chef-de-file mais stratège en matière dedéveloppement économique” (p.1921). Unamendement de Marc Le Fur (n°280) voté,précise que la région est (sous réserves) seu-le compétente pour décider des interven-tions économiques sur son territoire.Les EPCI ont été intégrés à l’élaboration desSRDEII (amendement n°1682 de NathalieAppéré).A l’occasion du rejet de l’amendementn°851, André Vallini précise que l’aide àl’immobilier d’entreprise relève du bloccommunal et de plus en plus des intercom-munalités, mais la région aidera directementles entreprises et les filières industriellesnotamment (p. 1934). Il a fait adopter enrevanche l’amendement n°2059 qui préciseque les actions de la région en matière dedéveloppement économique sont organiséesen complémentarité de celles des autres col-lectivités (p.1941).Le 19 février, les débats se sont poursuivissur les deux schémas que doivent mettre enplace les régions et sur la coordination entrel’action des régions et des métropoles. Àtitre d’exemple Isabelle Le Callenec a obtenule vote de l’amendement n°682 qui préciseque les orientations applicables sur le terri-toire d’une métropole s’inscrivent dans lecadre du schéma régional (p.2007). L’article2 a été voté.Avec l’article 3, le débat s’est porté sur lacompétence en matière d’aide aux entre-prises. Michel Piron observe que si lesdépartements n’ont plus de responsabilitééconomique, ils pourront toutefois accorderune subvention sous forme de solidarité ter-ritoriale (p.2031). Il préconise à titre de cla-rification, que lorsqu’une collectivité paye,l’autre ne paye pas.André Vallini a fait voter l’amendementn°1928 qui prévoit que les communes, leursgroupements et la métropole de Lyon pour-ront intervenir en complément de la régionou bénéficier d’une délégation (p.2037).Le vote de l’amendement n°1148 autoriseune commune ou une intercommunalité àconfier au département le soin d’exercer à saplace, par délégation, la compétence enmatière de foncier et d’immobilier(p.2042). L’article 3 a été adopté.Les articles suivants, examinés le 20 févrierconcernent l’emploi et la formation profes-sionnelle.TourismeL’article 4vise le développement touris-tique. Germinal Peiro souligne que le touris-me demeure une compétence partagée. Larégion joue un rôle en matière de promotion,les départements aussi. La région soutientles investissements porteurs de projets, lesdépartements interviennent aussi (p.2075).La région sera désignée comme chef de file,car elle mettra en place le schéma régional.L’article a été voté (p.2081).L’article 5crée un plan régional des déchets24mars 20158LALOINOTREALASSEMBLÉE
La traditionnelle journée de formationElegia, animée le 12mars par Alain Confi-no, avocat à Paris, et Bernard Pain, expert,montrait le bouleversement qua opéré laloi Pinel dans le monde des baux commer-ciaux, mais pas nécessairement dans lesens escompté par ses promoteurs.Voici un panorama du nouveau contextejuridique.Alors quil se contentait d'exiger dunbailleur quil ne trompe pas son cocontrac-tant, le législateur exige désormais uneinformation positive du bailleur. Cela pas-se par la fourniture de nombreux docu-ments: concernant létat des risques natu-rels, miniers et technologiques, AlainConfino, indique que la jurisprudence aadmis (CA Nîmes 29 nov. 2012) que le loca-taire pouvait obtenir la résolution du bail,même en cas de commencement dexécu-tion (ce qui impose un remboursementdes loyers versés, avec compensation avecune indemnité d'occupation).Sagissant du DPE, lobligation de le four-nir nest assortie daucune sanction, ce quipermet de rédiger un bail dispensant lebailleur de le remettre au locataire.Quant à lannexe environnementale,imposée aux locaux de plus de 2000 m2,Alain Confino observe que cette obliga-tion a provoqué une floraison de docu-24mars 20159BAUXCOMMERCIAUXLa loi Pinel a-t-elle atteint son objectif de protéger le petit commerçant ?La loi du 18juin 2014 dite Pinel avait pour objectif de protéger le petit commerçant. 9 mois après sa publica-tion, la loi a incontestablement bouleversé le marché. Elle contribue à modifier l’équilibre de la de la rela-tion, mais pas nécessairement dans un sens favorable au preneur…(vote, p.2087).L’article 6est relatif au schéma régionald’aménagement, de développementdurable et d’égalité des territoires. Il a étéamendé et voté (p.2119).L’article 8vise les transports et transfère auxrégions la compétence d’organisation et degestion des transports routiers non urbainset les transports scolaires.L’article 9traite de la voirie.L’article 14, examiné le 2mars, concerne lesEPCI et notamment du seuil de 20000 habi-tants. Les exceptions à ce seuil ont fait l’ob-jet de nombreuses discussions. L’articleamendé a été voté (p.2214).L’article 15ter traite des PLU et de l’inter-communalisation des documents d’urba-nisme. (vote p.2231). A suivre. ments type, du modèle anglo-saxon de 40pages, au modèle à la française, concentréen 3 pages, qu’il recommande.Il ajoute que de nombreuses annexes neveulent rien dire et que le législateur a iciraté son but.Quant au constat de risque d’exposition auplomb, sa fourniture, lorsque les locauxcomportent aussi des locaux d’habitation,est imposée à peine de sanction pénale.Il est par ailleurs recommandé d’ajouterd’autres documents au bail; extrait durèglement de copropriété, plans…Pour d’autres documents, il faut lesremettre au preneur s’ils ne sont pasannexés au bail: dossier technique amian-te, état parasitaire termites et mesure deconcentration du radon (sous réserve d’ar-rêté préfectoral). il faut encore trans-mettre les informations sur l’état de pollu-tion du sol.Quant aux informations ajoutées par la loiPinel sur le montant des travaux, l’obliga-tion n’est pas assortie de sanction, maiselle pourrait le cas échéant susciter uneaction du preneur en dommages-intérêts.Obligation de délivranceL'obligation de délivrance a pris avecl’amiante une importance nouvelle,indique Bernard Pain. Elle s’étend aussiaux travaux d’accessibilité, pour les locauxrecevant du public (exemple : CA Rouen,21 mars 2013). Alain Confino observe qu’ilest d’usage de distinguer les travaux impo-sés par le bâtiment, qui relèvent dubailleur et ceux imposés par l’activité, quireposent sur le preneur. Mais il est parfoismalaisé de distinguer ces deux catégories.Ainsi pour des locaux de bureaux, ce quiconcerne les portes, les pentes d’accès oules sprinklers relèvent des locaux et doncdu bailleur… sauf clause précise le repor-tant sur le preneur.Concernant le ravalement, il est à chargedu bailleur, sauf clause expresse contraire.Un arrêt a considéré que le locataire dontle bail comportait une clause mettant lar-gement à sa charge des réparations, surses locaux, ne pouvait trouver à s’appli-quer pour des travaux de ravalement por-tant sur l’ensemble du bâtiment. Le termede “locaux” doit donc être strictementinterprété. Pour une copropriété, il n’en-globe donc pas le prorata de travaux por-tant sur les parties communesS’agissant du nouveau décret relatif auxcharges, Alain Confino observe d’abordque la loi prévoyait un texte d’applicationconcernant les charges mais que le décrettraite à la fois de charges et des travaux. Ilajoute que le texte est un piège pour leslocataires en raison de la mention sur lestravaux d’embellissementLes travaux de sécurité sont, sauf clauseexpresse à charge du bailleur (Civ. 18juin2013).La jurisprudence rappelle que lorsqu’unepartie refuse d’exécuter les travaux aux-quels elle est tenue, le contractant ne peutpas les effectuer d’office. Il doit adresserune mise en demeure et, si nécessaire,requérir une autorisation judiciaire pourengager les travaux. Certains baux pré-voient, par dérogation à l'article 1144 ducode civil, d’autoriser le bailleur à engagerles travaux en lieu et place du locatairedéfaillant. Il est conseillé, après la mise endemeure, de laisser un délai raisonnableau locataire pour agir puis de transmettreau preneur le descriptif des travaux envisa-gé. Ensuite, il convient de saisir en référé lejuge pour obtenir l’autorisation d’engagerles travaux.La Cour de cassation censure les clauses quiimposent au preneur d’adhérer à des GIEou toute sorte de groupements. Un seulrattachement trouve grâce à ses yeux: c’estl’adhésion à une société exploitant les ser-vices d’une ZAC. On peut envisager, parexemple pour l’accès à un restaurant inter-entreprises, de prévoir un droit d’accès fac-turé indépendamment de l’utilisationeffective du RIE.En cours de bail, le bailleur ne peut pasimposer au locataire d’exploiter son fonds,sauf clause contraire (Civ. 13janvier 2015),mais le défaut d’exploitation fait courir aupreneur un risque de perdre la propriétécommerciale.Vers la fin du droit d’entréeConcernant les conditions financières,Alain Confino observe que le droit d’en-trée est amené à disparaître. En effet, leplafond de loyer étant calculé à partir duRENCONTRE
loyer d’origine, le droit d’entrée demandéen contrepartie d’un loyer bas aura poureffet de limiter le plafond lors du renou-vellement. De la même manière, ilconvient d’éviter la pratique des baux àpaliers. En revanche, on peut prévoir derecourir à un loyer allégé, après une pre-mière période de facturation au loyerfacial.Indexation des loyersA propos de l’indexation de loyer, la loiPinel n’a rien changé, insiste Alain Confi-no; l’indexation sur l’indice du coût de laconstruction reste valable et c'est d’ailleursle seul indice applicable à certaines activi-tés, comme les activités industrielles. Deplus, l’article L 145-34 ne fait plus référen-ce à l’ICC, ce qui ne permet plus de prati-quer un plafonnement pour les locauxindustriels. Alain Confino s’étonne de cettemodification qui ne paraît pas avoir étévoulue par le législateur, et qui devraitdonc le conduire à modifier le texte… Desquestions restent par ailleurs en suspens:quel indice choisir pour un bail tous com-merces?Avec la loi nouvelle, le choix de l’indice res-te libre, et doit être en relation avec l’acti-vité des parties. La Cour de cassation atranché la controverse sur la légalité de laréférence à un indice de base fixe (3 déc.2014). En revanche, est nulle une clausequi prévoit une application de l’indexationuniquement à la hausse (CA Paris, 2juillet2014). Alain Confino juge très incertaine lavalidité d’une clause prévoyant uneindexation capée. De façon générale, toutce qui est manipulation du jeu de l’indiceest exposé à effacement de la clause d’in-dexation.Il faut aussi éviter, en cas de modificationdu loyer en cours de bail, par exemplepour cause d’adjonction d’une surfacecomplémentaire, que l’indexation soitappliquée deux fois dans l’année, ce quipriverait l’indexation de validité.Fin de la faculté de renoncer austatut?On considère qu’il est loisible au preneurde renoncer au statut protecteur des bauxcommerciaux. Mais cette analyse pourraitêtre remise en cause par la loi Pinel. Eneffet; les clauses nulles sont désormaisréputées non écrites. On ne pourrait doncpas renoncer à un droit.Des dispositifs peuvent être utilisés pouréviter la loi nouvelle: les contrats voisinstels que le bail à construction ou le bailemphytéotique. La loi nouvelle a codifié ladéfinition de la convention d’occupationprécaire mais l’a curieusement insérée dansle code de commerce alors qu’il aurait étéplus cohérent de la placer dans le codecivil. La réforme du bail dérogatoire est pourAlain Confino “un monument de bêtise”.Il n’est désormais plus possible de concluredes baux à répétition, car à l’échéance dubail le preneur maintenu dans les lieuxdevient titulaire d’un bail 3/6/9, puisqu’ilne peut pas renoncer au statut, car celaserait une clause réputée non écrite.S’agissant du droit au statut, Bernard Painindique que la Cour de cassation a admisl’application du statut pour un emplace-ment stable et permanent même s’il n'estpas couvert (20mars 2014). Concernant la durée du bail, la loi nouvellea supprimé la faculté de renoncer au droitde donner congé en fin de période trien-nale tout en admettant une série de déro-gations. Il en résulte quelques difficultésd’interprétation. Exemple: si un bail est àusage de bureaux et de boutique, il n’estpas possible, dans un bail unique, derenoncer à la faculté de donner congé.À propos des charges, Alain Confino esti-me que le décret est minimaliste et qu'il amanqué son but. Il a fixé une liste minima-le de charges qui ne sont pas récupérables.Il aurait été plus efficace de prévoir, com-me pour les baux d’habitation, une liste decharges récupérables.La question de la récupération des travauxd’embellissement suscite aussi débat. AlainConfino observe que jamais un bail n’avaitosé dire que les travaux d’améliorationétaient récupérables. C’est pourtant cequ’a admis la loi Pinel. Il y a une sourcede contentieux lourd.Reste-t-il possible de demander un forfaitde charges? L’article R 145-40-2 nouveaudu code de commerce semble s’y opposer.Mais il n’est pas interdit de convenir d’unloyer sans charges en précisant que toutesles charges seront payées par le bailleur.Déplafonner tous les baux?Un effet indirect de la réforme est plusgrave encore: le bailleur pourrait soutenirque la nouvelle répartition des chargesissues de l’application de la loi Pinel consti-tue une modification des obligations desparties et donc justifier un déplafonne-ment du loyer, si elle est reconnue commenotable. Alain Confino dans cette réformeune “bombe à retardement pour lesdéplafonnements des baux”.Bernard Pain confirme que cela aura uneincidence sur les valeurs d’expertise.Droit de préférenceLa loi nouvelle a institué un nouveau droitde préférence du preneur, en cas de ventedes locaux loués, calqué sur celui des bauxd’habitation.Il a l’inconvénient de rallonger les délais devente mais n’étant pas d’ordre public, il estpossible de l’écarter dans les nouveauxbaux. En revanche, il s'applique aux bauxen cours.Le nouveau dispositif de lissagedes hausses de loyerCe dispositif concerne la révision triennale.Il s’applique notamment en cas de révisiontriennale et en cas de déplafonnement. Sila hausse de loyer ne dépasse pas 10%,elle s’applique sans changement. Enrevanche, si elle dépasse 10%, elle est lis-sée à un plafond de 10% par an. Contrai-rement au régime des baux d’habitationou l’écart avec la valeur de marché estcompensé en six ans, ici la hausse est limi-tée à 10% par an, quel que soit l'écartentre l’ancien loyer et la valeur locative. Lebailleur est donc privé de la faculté derevenir à un juste prix. Cette spoliation dubailleur, ajoute Alain Confino pourrait jus-tifier le recours à une question prioritairede constitutionnalité. De plus, ce régimepourrait avoir un effet collatéral; lebailleur pourrait désormais avoir intérêt àdonner congé avec offre d’indemnitéd’éviction pour pouvoir réajuster le loyeravec un nouveau locataire.Précisons que le lissage est d’ordre publicpour la révision mais pas pour le renouvel-lement du bail.Les loyers surbaissés à cause du lissage vontfaire baisser la valeur locative confirmeBernard Pain.Congé par LRL’article 56 de la loi Macron généralise lerecours à la lettre recommandée. Le congéprend effet à la première présentation dela LR, alors que pour les baux d’habitation,il faut tenir compte de la réception effecti-ve de la lettre.Il reste conseillé de prévoir dans le bail unrecours à l’acte d’huissier, jugé plus sûr. Cequi est conforme à l’article 651 du code deprocédure civile selon lequel quand un tex-te prévoir une notification par LR, il esttoujours possible de recourir à l'acted’huissier. 24mars 201510BAUXCOMMERCIAUXRENCONTRE