Au sommaire :
– 2 – Jurisprudence –
Droit de propriété: Pas d’indemnisation limitée à un forfait pour une occupation irrégulière
Baux d’habitation : Rejet d’une QPC sur l’engagement de la caution
Baux commerciaux : Location-gérance: prescription pour demander une requalification en sous-location commerciale / Conséquence de la nullité du contrat / Congé du preneur / Bail verbal pour un local annexe : qualification de bail code civil et non de bail commercial
Copropriété : Désignation du syndic. Nécessaire inscription à l’ordre du jour / Pouvoir du syndic. Action en remboursement d’une somme indûment payée ; autorisation de l’AG pour agir
ASL : Nullité de constitution de l’ASL: quelle prescription?
Mandataires immobiliers : Responsabilité pour faute de gestion
Droit à l’hébergement : Une action en référé recevable dans son principe
Fiscalité : Vente de parts de SCI. Indemnité d’immobilisation. Quel traitement fiscal ? / TVA : déduction de taxe ayant porté sur l’achat d’agencements immobiliers
Fiscalité de l’urbanisme : Transfert de permis de construire ; incidence sur les taxes liées à la construction
Urbanisme : Permis délivré par le préfet. Rôle du maire. / Mur mitoyen : calcul de la distance autorisée de construction
Contentieux de l’urbanisme : Compétence du TA en premier et dernier ressort / Appel contre un jugement relatif à une déclaration préalable
– 8 – Au Parlement –
Le PLF au Sénat / Discrimination dans le logement
– 12 – Rencontre –
Le marché du logement plus fluide selon les notaires
2 2décembre 2015 2 B AUXCOMMERCIAUX - C OPROPRIÉTÉ ▲ Baux commerciaux ■ Mise en œuvre de la clause réso- l utoire. Articulation du comman- dement et de l’assignation (CA Paris, Pôle 1, ch. 3, 15 déc. 2015, n°15/02827) Un bailleur avait adressé à son locataire un commandement visant la clause résolutoire le 18septembre2014 en raison d'impayés de loyers. Le commandement de payer étant infructueux, il avait, par acte du 17octobre2014, saisi le juge des référés pour qu'il constate l'acquisition de la clause résolu- toire et prononce l'expulsion. Or le locataire soutenait que, la saisine du juge ayant été effectué moins d'un mois après le comman- dement , elle devait être jugée irrecevable. La cour d'appel n'a pas admis cet argument: « Considérant qu'en application de l'article L 145-11 [lire L 145-41] du code de commer- ce toute clause insérée dans le bail pré- voyant la résiliation de plein droit ne pro- duit effet qu'un mois après un commande- ment de payer demeuré infructueux; Qu'il en résulte qu'à l'expiration du délai imparti par la mise en demeure visant une clause résolutoire, le locataire devient occu- pant sans droit ni titre […] Considérant qu' une assignation délivrée avant l'expiration du délai visé au com- mandement de payer est sans incidence sur le droit d'agir en constatation de la résilia- tion de plein droit du bail pourvu que l’ac- quisition de clause résolutoire soit judiciai- rement constatée à la bonne date; Qu’en l’espèce, l’action de la SCI M. tendant à faire constater la résiliation de plein droit du bail de la SARL N. à compter du 19octobre2014, date d'expiration du délai imparti par le commandement de payer notifié le 18septembre2014, est recevable dès lors qu'au jour où le premier juge a sta- tué il n'est pas contesté que le délai d'un mois était expiré ». Après avoir écarté un point lié à des tra- vaux, qui ne relevait pas des référés et constaté que si le locataire avait réglé une somme de 15200 € pour les impayés soit plus que la somme due au titre des loyers (14846 € ), ce règlement en date du 4décembre2014 était effectué au-delà du délai imparti pas le commandement, la cour constate l'acquisition de la clause résolutoi- re. Observations : La décision est ici rigoureuse pour le locataire. Il avait réglé la somme due, mais trop tard pour arrêter le cours de la clause résolutoire. On s'arrêtera ici sur le délai d'un mois que prévoit l'article L145-41 du code de com- merce. S'agissant de la prise d'effet de la résolu- t ion, la Cour de cassation a déjà jugé qu'el- le ne prend pas effet au jour de la décision du juge qui la constate mais à la date d'ex- piration du délai imparti au locataire pour exécuter ses engagements (Civ. 3 e , 11octobre 1999). De même, l'arrêt rappor- té est conforme à la jurisprudence qui considère que le commandement fait pour une somme supérieure à celle effective- ment due demeure valable à hauteur de cette dernière somme (Civ. 3 e , 1 er mars 1995). Par ailleurs, est censuré un arrêt d'appel qui valide une clause résolutoire indiquant qu'elle produira effet trente jours après le commandement infructueux (Civ. 3 e , 11décembre 2013). Il faut en effet mentionner un mois et non trente jours. Enfin, un arrêt d'appel (Lyon 28février 1991) a admis que le commandement de payer le loyer et l'assignation en référé subséquente pour voir constater la résilia- tion du bail en application d'une clause résolutoire peuvent être réunis dans un même acte. L'arrêt rapporté admet que l'assignation en référé peut valablement être faite avant l'expiration du délai d'un mois, il est donc du même esprit. Il suffit donc que le juge se prononce après l'expi- ration du délai d'un mois. Le bailleur peut donc anticiper sa demande. ■ Clause résolutoire, respect des activités prévues au bail (CA Paris, Pôle 1, ch. 3, 15 déc. 2015, n°15/01930) Un bail intitulé « locatif et commercial » du 21mars2013 portait sur un pavillon de 8 pièces dont 4 en bureau et 4 en logement. Le bailleur avait adressé le 14août2014 un commandement de payer pour des loyers impayés. Le juge des référés avait le 16jan- vier2015 constaté l'acquisition de la clause résolutoire. Le locataire invoquait le fait que, le bailleur lui ayant consenti un autre bail le 23octobre2013, il n'exerçait plus d'activité professionnelle dans les locaux et, en conséquence, le bail était devenu un bail d'habitation et l'article L 145-1 du code de commerce n'était plus applicable. L'argu- ment n'a pas prospéré: « Considérant que le « bail locatif et com- mercial » du 21mars2013 dispose au titre de l'objet du bail que « le preneur utilisera les lieux loués pour le bureau de son activi- té professionnelle et son logement de fonc- tion. Profession de mécanique générale dans l'attente d'avoir des locaux qui se libè- rent à la même adresse et y installer son activité » ; Considérant que les allégations du preneur q uant au transfert de son activité profes- sionnelle dans d'autres locaux sont sans effet sur la validité du commandement de payer qui lui a été délivré le 14août2014 dès lors qu'il a l'obligation d'occuper les lieux conformément aux clauses du bail et d'utiliser les pièces à usage de bureau; qu'il ne peut donc invoquer sa propre turpitude; qu'il n'établit pas en outre avoir averti le bailleur d'une quelconque cessation de son activité dans les lieux loués; Que dès lors le commandement de payer délivré le 14août2014 ne saurait encourir une quelconque nullité ». La cour confirme donc le constat de la résiliation du bail. Observations : La destination contractuelle des locaux doit être respectée. Ainsi un bail mixte n'autorise pas le locataire à utili- ser les pièces d'habitation comme réserves de marchandise (Civ. 3, 14mars 1990). De même, la qualification commerciale don- née au bail par les parties ne peut être réputée abandonnée du seul fait de la tolérance d'un usage exclusif d'habitation depuis plusieurs années, le silence du bailleur ne pouvant valoir renonciation non équivoque à se prévaloir des condi- tions d'application du statut des baux com- merciaux (CA Paris 5mai 2004). En l'espèce, la cour confirme l'obligation d'utiliser les locaux suivant les deux destina- tions convenues et rejette très logiquement l'argument selon lequel le changement d'usage aurait eu pour conséquence l'appli- cation du régime des baux d'habitation. Copropriété ■ Loi Carrez: lorsque l’acquéreur connaît la surface réelle (Civ. 3 e , 10décembre2015, n°1403, FS-P+B, cassation partielle, pourvoi n°14-13832) Un appartement avait été vendu à un mar- chand de biens pour 159,4m 2 en janvier2007. L'acquéreur invoquait ensuite une surface de 101,2m 2 pour réclamer une restitution d'une fraction du prix. Or en décembre2007, le marchand de biens avait revendu le même lot pour 163,9m 2 . Le vendeur initial avait appelé en garantie le syndicat et le sous- acquéreur, le notaire et le mesureur. La cour d'appel avait rejeté la demande du vendeur initial en constat de la prescription acquisitive. Le pourvoi est sur ce point rejeté: « Mais attendu qu'ayant relevé que, selon JURISPRUDENCE
les termes de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété, le propriétai- re du lot litigieux était autorisé à fermer la véranda commune dont il avait la jouissan- c e privative, ce dont il résulte que la posses- sion était équivoque, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa déci- sion ». L'arrêt est cependant cassé sur la question de la connaissance par l'acquéreur mar- chand de biens de la surface réelle: « Vu l'article 46 de la loi n°65-557 du 10juillet 1965; Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Paca Invest, l'arrêt retient que les représentants de la société Paca Invest, pro- fessionnels de l'immobilier, exerçant la pro- fession de marchand de biens, ne pouvaient ignorer qu'une partie de la pièce de séjour de l'appartement avait été construite sur une partie commune à usage privatif et que, compte tenu de la superficie de 163,91m 2 mentionnée dans l'acte de vente postérieur au 17décembre 2007, la société Paca Invest connaissait la superficie réelle des parties privatives du lot vendu; Qu'en statuant ainsi, alors que la connais- sance par l'acquéreur avant la vente de la superficie réelle du bien ne le prive pas de son droit à la diminution du prix , la cour d'appel a violé le texte susvisé; […] Par ces motifs: casse ». Observations : Cet arrêt évoque questions suscitées par la loi Carrez. La première vise la notion de surface priva- tive, à propos d'un séjour qui avait intégré pour partie une terrasse, partie commune à usage privatif. Le vendeur invoquait la prescription acquisitive, mais la Cour de cassation rejette l'argument estimant la possession équivoque. Ce caractère de la possession interdisant la prescription (art. 2261 du code civil). S'agissant des acquéreurs professionnels, la cour d'appel d'Aix avait jugé en 2011 (13janvier 2011, AJDI, 2011, 306) que la loi Carrez a pour vocation de protéger l'ac- quéreur non professionnel, mais le texte voté ne fait aucune distinction entre les acquéreurs, selon qu'ils sont ou non mar- chands de biens, professionnels de l'immo- bilier ou non et, en conséquence, que tout acquéreur peut s'en prévaloir. S'agissant de la connaissance de la superfi- cie réelle par l'acquéreur, la Cour de cassa- tion avait déjà jugé que cela ne le prive pas de son droit à la diminution du prix qui n'est pas subordonné à la preuve d'un préjudice (Civ. 3 e , 5 déc. 2007). Plus net encore, une décision de la cour d'appel de Paris avait indiqué que l'article 46 s'ap- plique indépendamment d'une éventuelle mauvaise foi de l’acquéreur quant à la connaissance du métrage réel lors de la v ente (CA Paris, 19 sept. 2007). L'arrêt rapporté est dans cette ligne. Il confirme donc que l'action dont bénéficie l'acquéreur lorsque la surface indiquée est inférieure de plus de 5 % à la surface réel- le a un caractère objectif. Il suffit que l'écart soit constaté pour ouvrir droit à l'ac- tion. L'acquéreur peut donc sciemment se prévaloir de l'écart quand bien même il serait parfaitement informé de la réalité de la surface, ou d'une erreur commise par le mesureur, il peut même comme en l'es- pèce acheter le bien et agir en diminution de prix tout en revendant à un tiers en mentionnant à nouveau la surface majo- rée à tort… A retenir: L'acquéreur peut agir en dimi- nution de prix même s'il a connaissance, avant la vente, de la superficie réelle. Marché de travaux ■ Responsabilité de l’entrepreneur pour manquement au devoir de conseil, en l’absence de maître d’œuvre (Civ. 3 e , 10décembre2015, n°1405, FS-P+B, cassation partielle, pourvoi n°15-11142) Une société était chargée de réaliser une plate-forme routière. À l'occasion d'un liti- ge sur le paiement du solde, le maître d'ou- vrage lui demandait une indemnisation pour faute de conception et manquement au devoir de conseil de l'entrepreneur. L'ar- rêt qui avait rejeté cette demande est cassé: « Vu l'article 1147 du code civil […] Attendu que, pour rejeter la demande [en indemnisation], l'arrêt retient que, par temps de pluie, l'eau forme un miroir sur la plate-forme et s'évacue lentement de sorte qu'il reste des flaques variant entre 5 et 25mm, mais que, malgré ces désordres dus à un tassement de terrain, la plate-forme, dont la composition est conforme au devis qui ne mentionne ni le nombre de véhicules ni leur nature, a été utilisée sans interrup- tion pour le stationnement des poids lourds, que la société Sotraloma, qui a fait le choix de l'économie d'un maître d'œuvre et n'a pas sollicité de travaux de sondage, ne peut reprocher à la société Tinel d'avoir omis de préconiser une étude géotechnique et d'avoir commis une erreur de conception ou manqué à son devoir de conseil; Qu'en statuant ainsi, alors que l' absence de prise en compte de la nature du sol sur lequel a été construite une plate-forme, destinée au stationnement des véhicules poids lourds, qui a subi un tassement géné- r alisé entraînant la stagnation des eaux pluviales pendant plusieurs jours, constitue une faute de conception de l'ouvrage com- mise par l'entrepreneur intervenu en l'ab- sence de maître d'œuvre , la cour d'appel a violé le texte susvisé; Par ces motifs […] : casse ». Observations : Il résulte de cet arrêt que, lorsque le maître d'ouvrage fait le choix de faire appel à un entrepreneur sans sollici- ter l'intervention d'un maître d'œuvre, il en résulte une responsabilité accrue pour l'entrepreneur. Celui-ci ne peut pas invo- quer le choix d'économie fait par le maître d'ouvrage pour écarter sa propre respon- sabilité. En cas de faute de conception dans la réalisation des travaux, il doit donc en assumer les conséquences. Voir aussi, mais pour un litige où, contrai- rement à l'arrêt rapporté, l'architecte était en cause, une décision selon laquelle il appartient aux constructeurs et notam- ment à l'architecte de mettre en garde le maître de l'ouvrage contre les risques d'une surpression des drainages périphé- riques extérieurs (Civ.3 e , 8 oct. 1997). Un autre arrêt indique que l'architecte doit concevoir un projet réalisable, qui tient compte des contraintes du sol, à défaut de quoi il ne peut exiger le paiement de ses honoraires (Civ. 3 e , 25février 1998). Hypothèques ■ Formalités de publication (Civ. 3 e , 10décembre2015, n°1402, FS-P+B, cassation, pourvoi n°14-26895) La Caisse d'épargne avait adressé le 27mars2013 au service de la publicité fon- cière deux bordereaux d'inscription d'hypo- thèque judiciaire définitive pour des immeubles sur lesquels elle avait fait inscri- re des hypothèques judiciaires provisoires. Or seule une hypothèque avait été inscrite. La Caisse d'épargne avait alors mis en demeure le 30juillet2012 le service de la publicité foncière de régulariser la deman- de pour l'autre immeuble. Le 1 er août 2013, le service avait opposé un refus de dépôt pour tardiveté de la demande. L'arrêt qui avait admis ce recours est cassé au visa de l'article 26 du décret n°55-22 du 4janvier 1955: « Attendu que pour accueillir le recours et ordonner la publication du bordereau de 2 2décembre 2015 3 M ARCHÉDETRAVAUX - H YPOTHÈQUES ▲ JURISPRUDENCE ▲
2 2décembre 2015 4 JURISPRUDENCE C ONGRÈSDELA FNAIM RENCONTRE l'inscription d'hypothèque judiciaire défini- tive, l'arrêt retient qu'il appartient au juge d'examiner si la requérante avait formé une première demande dans les délais requis alors même que l'absence de réponse du service de la publicité foncière à la deman- de initiale avait empêché toute régularisa- tion de cette requête en temps utile et généré une nouvelle demande effective- ment tardive; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait examiner le bien-fondé de la décision défé- rée en l'état de la demande dont avait été saisi le service de la publicité foncière et non d'une demande formulée antérieurement à laquelle il n'avait pas été répondu, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé; Par ces motifs: casse ». Observations : L’article 26 du décret du 4janvier 1955 impose au créancier qui dépose un dossier et qui se voit opposer un refus de dépôt ou un rejet de la forma- lité, d'engager un recours dans les 8 jours de la notification de la décision. Or le créancier n'avait pas obtenu de réponse à sa demande initiale. La cour d'appel avait estimé que la nouvelle demande, bien que tardive, devait être admise. La Cour de cassation censure l'ar- rêt au motif que le service doit examiner la demande qui lui est soumise et non une demande antérieure à laquelle il n'a pas été répondu. Le service des hypothèques avait considéré que le délai de deux mois imposé au requérant pour déposer son inscription définitive (délai porté à 3 mois par décret du 26décembre2012 modifiant l'article 57-2 du décret du 14octobre 1955) n'était pas respecté. Il résulte donc de cet arrêt qu'en l'absence de réponse du service, il revient au deman- deur de saisir le tribunal sans attendre l'ex- piration du délai qui lui est laissé pour déposer son inscription faute de quoi il sera forclos. ● ▲ Sylvia Pinel lance une mission de réflexion sur la loi Hoguet Devant le congrès de la FNAIM à Paris ce 15décembre, la ministre du logement a annoncé le lancement d’une mission de réflexion sur la loi qui régit les professionnels de l’immobilier. L es élus de la majorité ayant déserté le congrès de la FNAIM, Marc-Philippe Daubres- se avait la part belle en sa qualité d’ancien ministre, pour présenter sa vision du loge- ment, dans la perspective d’une alternance. Premier acte: “abroger la loi Alur”. Certes, pas en toutes ses dispositions, mais au moins pour supprimer le blocage des loyers jugé “stupide” et qui fait fuir les constructeurs. Quant à Dominique Estrosi-Sassonne, dépu- tée, elle approuve l’élargissement du PTZ mais estime que la condition de travaux de 25% constitue un frein considérable. Pour répondre à la critique de l’instabilité des règles notamment fiscales, Marc-Philippe Daubresse propose que des mesures soient prises en début de quinquennat et de ne plus les modifier. Il propose de réformer le mode d’imposition des plus-values pour que les vendeurs soient exonérés au terme de 15 ans de détention, y compris pour les prélève- ments sociaux. Autre proposition: créer un statut du bailleur privé, faire revenir les insti- tutionnels sur le logement locatif (en attirant 4milliards d’euros) et supprimer l’ISF (sugges- tion applaudie par la salle!). Pour trouver des recettes, et s’il n’est pas favorable à la baisse des droits de mutation, c ar les collectivités territoriales sont en manque de ressources, l’ancien ministre pro- pose de vendre chaque année 2% du parc HLM. Un grand ministère Pour favoriser la construction, il faudrait pen- dant trois à cinq ans admettre un moratoire sur une série de normes (faut-il par exemple que tous les étages soient accessibles aux handicapées?). Afin que le programme en faveur du loge- ment soit effectivement mis en œuvre, Marc- Philippe Daubresse plaide pour la création d’un grand ministère régalien qui ait une sta- ture équivalente à celle du ministère de finances, comme ce fut le cas avec Jean-Louis Borloo. Président de la chambre Fnaim du Grand Paris, Gilles Ricour de Bourgies se réjouit du succès de la concertation menée avec la mai- rie de Paris pour la mise en place de “Multi- loc”. Il se félicite que ce PPP rende l’agent immobilier incontournable puisque le bailleur doit s’adresser à un intermédiaire pour la conclusion du dispositif. La prime accordée par la mairie varie de 2000 à 14000euros. Marc-Philippe Daubresse reconnaît que le conventionnement Anah n’avait pas marché en raison de sa trop grande complexité. Il en appelle à modifier la loi SRU car le logement n e doit pas être considéré comme social en raison du statut du bailleur mais en raison du niveau de revenu des locataires. Applaudissement pour Jean-Fran- çois Buet Comment réagir à la numérisation de l’éco- nomie? Le président de la FNAIM, Jean-Fran- çois Buet en présentant le nouvel outil “Bien ici”, a réussi à réunir toute la profession sur un outil commun de présentation des annonces immobilières sur internet. Jean- François Buet sous les applaudissements - décrit avec enthousiasme cet outil technique ludique, basé sur les jeux vidéo… et qui sera financé par crowdfunding. Dans son discours de clôture, Jean-François Buet a fait part à la ministre du logement des inquiétudes de ses adhérents à propos d’une série de décisions récentes ou de pro- jet de textes, comme l’allongement à 10 jours du délai de rétraction ou le futur décret sur la formation professionnelle. Il critique vertement l’initiative de la SNCF de nouer un partenariat avec une plateforme de location dont le siège est à l’étranger. Il réaffirme le seul objectif de professionnels: mieux servir le consommateur, comme en témoigne le lancement de la plateforme numérique “bien ici”. La ministre du logement souligne que la rédaction des décrets d’application de la loi Alur a fait l’objet de néocation et que cer- tains dispositifs ont été simplifiés. La ministre répond à la demande de stabilité des disposi- tifs, comme en témoigne la reconduction à l’identique du dispositif d’incitation à la loca- tion qui porte son nom. Mais pour soutenir l’accession à la propriété, le Gouvernement a présenté une réforme du PTZ La distribution de ce prêt va pourvoir passer de 65000à 120000 logements neufs l’an prochain tandis que l’élargissement à l’ancien va permettre de financer 11000 opérations par an. Quant aux professionnels, la ministre rend hommage au président du CNTGI, Bernard Vorms qui a permis l’élaboration du code de déontologie; il reste à publier le décret concernant la commission de contrôle (sous la responsabilité du ministère de la justice). Sylvia Pinel entend rassurer la FNAIM à pro- pos du décret sur la formation professionnel- le car il s’agit d’assurer une garantie de com- pétence. En matière de rapports locatifs les textes publiés (bail type ou liste des pièces justifica- tives pouvant être demandées au candidat
2 2décembre 2015 5 A UFILDU J.O. FNAIM par le directeur général des finances publiques. (Arrêté du 30novembre 2015 pris pour l'ap- plication de l'article R. 2333-51 du code géné- r al des collectivités territoriales, J.O. du 9 déc. 2015, p.22686). ■ CITE et éco-PTZ Les entreprises qui veulent obtenir un signe de qualité pour que leurs clients puis- sent obtenir un crédit d'impôt pour la tran- sition énergétique ou un éco-PTZ doivent justifier de critères de qualité précisés par un arrêté du 1 er décembre qui entre en vigueur le 1 er janvier 2016. Le texte renvoie notamment aux exigences des normes NF X 50 091 et NF EN ISO 17065. (Arrêté du 1 er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du cré- dit d'impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt desti- nées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens, J.O. du 9 déc. p.22704). ■ Sécurisation locative Un nouveau dispositif de sécurisation loca- tive doit entrer en vigueur le 1 er janvier 2016. Les conventions entre assureurs et la CGLLS sont résiliées à effet du 31décembre 2015. Toutefois, pour permettre une extinction progressive de la GRL, les assureurs sont autorisés à reconduire, pour une année maximum, les contrats GRL en cours. La souscription d'un nouveau contrat est exclue à compter du 1 er janvier 2016. (Décret n°2015-1654 du 11décembre 2015 modifiant le décret n°2009-1621 du 23décembre 2009 fixant le cahier des charges prévu au g de l'article L. 313-3 du CCH au titre de la garantie universelle des risques locatifs, J.O. du 13 déc. p.23034). ➴ l’ICC en baisse L’indice du coût de la construction du 3 e trimestre 2015 est de 1608, soit une: - baisse de -1,17% en un an, - baisse de -2,43% en 3 ans, - hausse de +16,44% en 9 ans. ➴ l’ILC en baisse L’indice des loyers commerciaux du 3 e trimestre 2015 s’établit à 108,38, éga- lement en baisse: -0,13% en un an. ➚ L’ILAT en hausse L’indice des loyers des activités ter- tiaires à 107,98 pour le 3 e trimestre 2015 progresse de +0,33% en un an. (Publication Insee du 18 décembre2015) . Chiffres locataire), il s’agit de créer un cadre simple et lisible qui dépasse l’opposition entre bailleurs et locataire. Un effort de simplification a été entrepris a vec l’ordonnance du 27août2015 et un arrêté doit être publié sur les données finan- cières de la copropriété. Réflexion sur la loi Hoguet Pour que le marché soit plus transparent, la ministre souhaite le développement des observatoires fonciers et invite les profession- nels à transmettre les données permettant de créer de nouveaux observatoires des loyers, à Lille notamment En matière fiscale, la taxation des terrains constructibles fera l’objet d’adaptation, mais la ministre en rappelle la vertu: lutter contre la rétention des terrains à bâtir. En conclusion, la ministre fait le constat que la révolution numérique va bouleverser de nombreux secteurs. D'où la question: pour- quoi ne pas examiner l’évolution de la loi Hoguet et du mandat exclusif par exemple. Sylvia Pinel fait donc part de son souhait de lancer une mission de réflexion sur la loi Hoguet dès le début de l’année 2016, avec les autres fédérations. Critique sur le pré-état daté Par la suite, Jean-François Buet a précisé la position de la fédération sur un certain nombre de points. Il critique la pratique actuelle qui consiste à demander un “pré- état-daté” à l’occasion d’une promesse de vente; pour la FNAIM, cette pratique va au- delà de l’exigence légale. Il préconise que seuls les documents comptables qui sont déjà en la possession du copropriétaire ven- deur puissent faire l’objet de transmission au stade de la promesse de vente. Pour l’immatriculation des syndicats, il est prévu la création d’un établissement public qui devrait fonctionner comme un greffe de tribunal de commerce. S’agissant de la loi de 1989, la FNAIM a engagé des recours, devant le Conseil d’État contre le décret d’encadrement des loyers, et devant le tribunal administratif pour l’arrêté fixant les loyers de référence. Parmi les nombreux textes encore attendus, la FNAIM indique que le décret sur les charges ne comportera pas directement de grille de vétusté mais renverra à un accord entre représentants des bailleurs et des loca- taires, via la Commission nationale de concertation. Pour la copropriété, la FNAIM indique que le lancement de la lettre recommandée électronique n’avait pas encore démarré car, dans un premier temps, elle impose de réunir l’accord préalable des coproprié- taires, ce qui allonge les délais. Quant à l’arrêté qui doit préciser les informa- tions financières à communiquer à l’acqué- reur d’un lot de copropriété, la FNAIM est opposée au projet de texte qui expose en 4 pages ce qui est énoncé dans le décret en quelques alinéas… ● ■ Grand Paris - Une ordonnance du 10décembre fixe les règles financières et fiscales de la métro- p ole du Grand Paris, des établissements publics territoriaux et des communes de son périmètre, en application de la loi NOTRe du 7août 2015. Elle précise par exemple le mode de calcul des taux de référence des taxes foncières et des taxes d'habitation pour les com- munes qui étaient membres d'un EPCI à fiscalité propre au 1 er janvier 2015. (Ordonnance n°2015-1630 du 10décembre 2015 complétant et précisant les règles finan- cières et fiscales applicables à la métropole du Grand Paris, aux établissements publics territo- riaux et aux communes situés dans ses limites territoriales, J.O. du 11décembre, p.22859). - Une série de décrets a fixé le périmètre et le siège des établissements publics terri- toriaux dans la métropole du Grand Paris. Ils sont situés à Antony, Meudon, Nanter- re, Gennevilliers, Saint-Denis, Aulnay-sous- Bois, Romainville, Noisy-le-Grand, Champi- gny-sur-Marne, Créteil et Vitry-sur-Seine. (Décrets n°2015-1655 à 1665 du 11décembre 2015, J.O. du 13 déc. p.23035). Fiscalité ■ Collecte de la taxe de séjour L'article R 2333-51 du CGCT impose aux propriétaires ou intermédiaires de collec- ter la taxe de séjour et la liste des informa- tions à mentionner sur un état (adresse, nombre de personnes, etc.). Le même article autorise, sous condition d'agrément, les intermédiaires et les pro- fessionnels, à tenir un état mentionnant uniquement le nombre de personnes ayant été logées, le nombre de nuitées constatées, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d'exo- nération de la taxe. Un arrêté du 30 novembre précise les conditions de l'agré- ment. Il indique que l'adresse du loge- ment n'a pas à être mentionnée. La demande d'agrément est appuyée d'une attestation certifiant que le demandeur a mis en place un système de facturation en ligne permettant la collecte et le paiement réguliers de la taxe. L'agrément est délivré
◆ A lire - VEFA, ventes d’immeubles à rénover et CCMI vient d’être publié par le Moniteur (360 p.). - L’annuaire des SCPI publié par l’IEF est paru. Il recense toutes les SCPI par fiches détaillées et fournit des données synthétiques de la profession (rappel historique, principes de fonctionnement). 120 € . 29 e édition. ◆ Commission des gens du voyage La ministre du logement a installé le 17décembre la nouvelle commission natio- nale consultative des gens du voyage prési- dée par le député Dominique Raimbourg. (Communiqué du 17décembre 2015). ◆ Nouveau mandat pour Jean Perrin Jean Perrin a été reconduit à la présidence de l’UNPI pour un nouveau mandat de trois ans. (Communiqué du 17décembre 2015). ◆ Michel Bénichou président du CCBE Le Bâtonnier Michel Bénichou a été élu prési- dent du Conseil des Barreaux Européens. (Communiqué du 18décembre 2015). ◆ Bâtiment et biodiversité Yves Dieulesaint (Gecina) et Thibaud Gagneux (Poste Immo) ont présenté le 14jan- vier leur rapport sur les interactions entre le bâtiment et la biodiversité. L’enjeu est le sui- vant: “La contribution de la ville durable et des bâtiments dans la reconstitution du lien Homme-Nature, la reconquête de la biodiver- sité et l’atténuation de son érosion”. Ils ont formulé 20 propositions autour des deux axes suivants: 1 La (re)connaissance et valorisation écono- mique des fonctions, dépendances et bénéfices de la biodiversité; 2. La (ré)appropriation de la biodiversité urbai- ne comme un élément clef des processus de décisions et d’actions des acteurs de la ville. 2 2décembre 2015 6 R ÉPONSESMINISTÉRIELLES Références (J.O. Questions) Nom du parlementaire Thème Ministre concerné Réponse Observations 24nov. 2015 AN p.8450 n°13144 Pierre Morel-A- L'Huissier, Les Républicains, Lozère Mise en œuvre des Ad'AP Affaires sociales L'ordonnance du 26septembre 2014 a prévu un document de programmation et de financement des travaux d'accessibilité pour permettre aux propriétaires ou gestionnaires d'établissements recevant du public de se conformer aux exigences d'accessibilité. L'Ad'AP doit être déposé avant le 27septembre 2015. La loi de ratification de l'or- donnance a été adoptée le 5août 2015. L'ordonnance crée par ailleurs un fonds national d'accompagne- ment de l'accessibilité universelle. 24nov. 2015 AN p .8512 n°87774 Christine Pires Beaune, S RC, Puy-de-Dôme Régime des pré- enseignes E cologie La loi du 12juillet 2010 et le décret du 30janvier 2012 ont modifié le régime de la publicité, des enseignes et des pré-enseignes. La publicité et les pré- e nseignes sont en principe interdites hors agglomérations. Les pré-enseignes dérogatoires ont eu un régime spécifique qui a pris fin le 13juillet 2015. Désormais, sont autorisés à se signaler par des pré-enseignes dérogatoires, les activés de fabrication ou de vente des produits du terroir, les activités cul- turelles et les monuments classés ou inscrits au titre des monuments his- toriques ouverts à la visite et, à titre temporaire, les opérations ou manifesta- tions exceptionnelles ; Il n'est pas prévu de modifier le dispositif. 24nov. 2015 AN p.8520 n°73345 Joël Giraud, RRDP, Hautes- Alpes Valeur locative pour les impôts locaux Calcul Économie Le calcul de la valeur locative d’un bien pour l'étab- lissement des impôts locaux est effectué à partir de la surface au sol qui est affectée de correctifs pour tenir compte de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement. Elle est donc dif- férente de la surface Carrez. Retenir la surface Carrez serait complexe et inadapté, par exemple car la loi Carrez est réservée aux lots de copropriété et qu'elle exclut certains lots (de petite taille) qui constituent pourtant des éléments de consistance du bien. Par ailleurs une expérimentation de réforme des valeurs locatives est en cours dans 5 départements. Le député critiquait le fait qu'un copropriétaire doive tenir compte pour la fiscalité locale d'une surface supérieure à celle qu'il peut vendre au titre de la loi Carrez. 24nov. 2015 AN p.8521 n°73343 Daniel Boisserie, SRC, Haute- Vienne Taxe d'aménagement Tarif Logement La loi du 29décembre 2010 a simplifié les taxes d'ur- banisme en créant la taxe d'aménagement avec un barème par m 2 , quelle que soit la nature de la con- struction. Un abattement de 50 % est prévu sur la valeur forfaitaire des locaux d'habitation et d'hébergement sociaux. Il est appliqué un abatte- ment sur les 100 premiers m 2 des locaux à usage d'habitation principale, locaux industriels et arti- sanaux, entrepôts et hangars. Certaines construc- tions sont exonérées et les collectivités territoriales peuvent adopter des exonérations facultatives. Conclusion: il n'est pas prévu de tenir compte de réalités locales qui compliqueraient le dis- positif voulu simple. 26nov. 2015 Sénat p.2757 n°17457 Agnès Canayer, Les Républicains, Seine-Maritime Directive 2014/24 et concours d'architecture Économie Les travaux de transposition des directives du 26 février 2014 (passation des marchés publics) ont été engagés dans un but de simplification. C'est l'esprit de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. La notion de concours (définie par l'article 8) a été consacrée pour préserver la qualité des constructions publiques. Le droit communautaire ne comporte pas de dispo- sition spécifique sur les marchés publics de maîtrise d'œuvre. Mais les spéci- ficités de ces marchés publics seront maintenues dans le décret d'application de l'ordonnance du 23juillet 2015. À nos abonnés : le texte complet des réponses ministé- rielles peut vous être faxé ou envoyé par mél sur simple demande. ▲ ❘◗ Gide ( Nadège Nguyen pour les aspects corporate et Laurent Modave pour les aspects fiscaux) a conseillé Swiss Life Reim pour l’acquisition de 3 hôtels à Paris auprès d’un fonds géré par Morgan Stanley Real Estate Investing et de Paris Inn Group. Acteurs
2 2décembre 2015 7 NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : FAX : MÉL : N ° TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E EX C EP T IO NNEL L E R é s e r v é e a u x n o uv e a u x a b o n n é s 20% de réduction sur l’abonnement JURIS hebdo immobilier N OMINATIONS Cabinets ministériels ➠ Budget : Étienne Duvivier est nommé conseiller fiscal au cabinet de Christian Eckert. (Arrêté du 26novembre 2015, J.O. du 3 déc. @). ➠ É conomie : Sont nommés au cabinet d'Emmanuel Macron: Xavier Piccino : direc- teur adjoint du cabinet; Clément Beaune : conseiller auprès du ministre, chargé des affaires européennes, internationales et financières et Maeva Level : conseillère chargée des relations avec les parlemen- taires, de la jeunesse et des territoires. (Arrêté du 30novembre 2015, J.O. du 4 décembre, @) ➠ Outre-mer : François Ravier est nommé directeur adjoint du cabinet de George Pau-Langevin. (Arrêté du 1 er décembre 2015, J.O. du 9 déc. @). Magistrature ✓ Conseil d’Etat : Rémy Schwartz est nom- mé président adjoint de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en rempla- cement de Jacques Arrighi de Casanova. (Décret du 8 déc. 2015, J.O. du 9 déc. @). ✓ Tribunaux de grande instance : Sont nommés président de TGI: Stéphane Bros- sard (Amiens), Eric Minnegheer (Brest), Sté- phane Noel (Créteil), Chantal Monard-Fer- reira (Perpignan), Gwenola Joly-Coz (Pon- toise) et Karine Gonnet (Fontainebleau). (Décrets des 10 et 11décembre 2015, J.O. du 13 déc. @). Organismes publics ✓ Délégué à l'économie sociale et solidai - re : Il est institué, auprès du directeur géné- ral du Trésor, un délégué à l'économie sociale et solidaire nommé par décret en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire. (Décret n°2015-1653 du 11décembre 2015, J.O. du 13décembre, @). Conventions collectives ➠ Huissiers de justice : L'avenant n°50 du 25juin 2015 relatif au taux de contribution à la formation professionnelle est étendu. (Arrêté du 20novembre 2015, J.O. du 8 déc. p.22621). Il est envisagé l'extension de l’avenant n°52 du 24septembre 2015 relatif à la commission paritaire des litiges et com- mission d'interprétation . (Avis publié au J.O. du 10 déc. p.22783). ➠ Entreprises d'architecture : l'accord du 12mars 2015 relatif à la formation profes- sionnelle des salariés a été étendu par arrêté du 20novembre 2015. (J.O. du 8 déc. 2015, p.22623). ➠ Personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM : deux avenants sont étendus: - n°7 du 17décembre 2014 relatif au barè- me de rémunérations annuelles et men- suelles; - n°8 du 11février 2015 relatif au barème des rémunérations annuelles et mensuelles. (Arrêté du 26novembre 2015, J.O. du 8 déc. 2015, p.22624). Environnement ■ Dépollution des sols En cas de cession de biens immobiliers de l’État dont le ministère de la défense est l'utilisateur, le code de la sécurité intérieu- re (art. R733-10) prévoit des opérations de dépollution pyrotechnique, après analyse du risque. L'acquéreur doit présenter un dossier relatif à l'usage futur du site, pour réaliser les opérations de dépollution pyro- technique nécessaires. Son contenu est précisé par cet arrêté. Le dossier comporte: - un plan de situation, - un plan de délimitation du terrain, - un rapport de présentation exposant le projet de reconversion, - une répartition des grandes zones amé- nageables. En fonction des résultats de l'analyse du risque, le projet d'aménagement peut être adapté. (Arrêté du 6novembre 2015 fixant le conte- nu du dossier et les modalités de détermina- tion de l'usage futur d'un terrain devant fai- re l'objet d'opérations de dépollution pyro- technique, pris en application de l'article R. 733-10 du code de la sécurité intérieure, J.O. du 1 er déc. 2015, p.22195). ■ Dématérialisation de la déclara- tion ICPE Un décret du 9décembre vise à simplifier le régime des ICPE. Il dématérialise la procédure de déclara- tion des ICPE (art. R 512-47 IV du code de l'environnement). Il modifie le régime de l'enregistrement des ICPE pour : - améliorer la participation du public, - compléter le contenu du dossier d'enre- gistrement par les éléments exigés de la directive du 16avril 2014, - simplifier le format du dossier de deman- de d'enregistrement. (Décret n°2015-1614 du 9décembre 2015 modifiant et simplifiant le régime des instal- lations classées pour la protection de l'envi- ronnement et relatif à la prévention des risques, J.O. du 11 déc. p.22818). ■ Prévention des risques La loi n°2015-1567 du 2décembre 2015 porte diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la prévention des risques. A noter l'article 10 qui modifie l'article L261-1 du code minier. Alors que le texte initial ne faisait pas référence au code de l'environnement, il prévoit désormais que B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% de TVA) au lieu de 779 € TTC, soit 20% de réduction . Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription À RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi625 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁ AU FIL DU J.O. ▲
2 2décembre 2015 8 R ÉGLEMENTATION JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786 ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ Secrétariat: Sabine Petit ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: Numerica Clamart ■ Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine TEXTES les stockages souterrains, lorsqu'ils ne sont pas soumis au titre Ier du livre V du code de l'environnement, sont soumis au pré- sent titre (titre VI du code minier consacré a ux travaux de stockage souterrain). (J.O. du 3décembre 2015, p.22299). ■ Création du label transition éner- gétique et écologique pour le cli- mat Décret d'application de la loi pour la crois- sance verte du 17août 2015, ce texte crée ce label ainsi que le comité du label chargé de fixer les modalités d'élaboration du référentiel que doivent respecter les fonds d'investissement pour bénéficier du label. La composition du comité est fixée par l'ar- ticle D 128-4 du code de l'environnement. Les organismes de certification sont dési- gnés par le ministère de l'environnement puis, à compter d'octobre 2016, par le Cofrac (art. D 128-13). (Décret n°2015-1615 du 10décembre 2015 relatif au label « Transition énergétique et écologique pour le climat », J.O. du 11 déc. p.22822). ■ Mise à jour des DPE Un arrêté met à jour les tarifs des énergies et de contenu en CO2 des réseaux de cha- leur et de froid pour la réalisation des DPE. Il comporte deux tableaux annexes: - tarifs des énergies, - évaluation du contenu en CO2 des réseaux de chaleur et de froid (liste des réseaux par départements). (Arrêté du 1 er décembre 2015 modifiant l'arrê- té du 15septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâti- ments existants proposés à la vente en France métropolitaine, J.O. du 8 déc. p. 22602). Aménagement ■ Servitudes souterraines pour les lignes de transport… La loi du 17août 2015 (pour la croissance verte) prévoit la mise en œuvre de servi- tudes en sous-sol pour la construction d'in- frastructures ferroviaires (art. L 2113-1 du code des transports). Un décret d’applica- tion a été publié le 4décembre. L’établisse- ment de la servitude suppose la réalisation d'une enquête parcellaire (art. 1 er du décret). Cet article fixe le contenu du dos- sier d'enquête. Un plan doit notamment permettre de déterminer l'emplacement et le volume des tréfonds susceptibles d'être grevés de servitude. La servitude est établie par arrêté du pré- fet du département des tréfonds à grever ( art. 2). L'arrêté désigne les propriétaires et les propriétés concernées. Il est notifié au bénéficiaire de la servitude et à chaque propriétaire. En cas de copropriété, la noti- fication est faite au syndicat. L'arrêté ouvre un délai de 6 mois pendant lequel les propriétaires peuvent demander au bénéficiaire de la servitude une indem- nisation. Le propriétaire qui demande l’emprise de son bien (art. L 2113-4) adresse sa deman- de par LR avec AR au bénéficiaire de la ser- vitude. L'article 6 prévoit le cas particulier des enquêtes parcellaires qui sont réalisées avant l'entrée en vigueur de ce décret. Les propriétaires sont informés de l'intention du bénéficiaire d'établir une servitude. Ils disposent de 15 jours au moins pour pré- senter leurs observations. (Décret n°2015-1572 du 2décembre 2015 rela- tif à l'établissement d'une servitude d'utilité publique en tréfonds, J.O. du 4 déc. p.22401). … et servitudes aériennes L'ordonnance du 18novembre 2015 a ins- titué une servitude de survol pour l'im- plantation de téléphériques urbains. Un décret du 3 décembre en précise les moda- lités. Les servitudes sont établies par arrêté du préfet (art. R 1251-1 du code des trans- ports. L'arrêté désigne les propriétés et l'identité des propriétaires. Il est notifié au bénéficiaire de la servitude ainsi qu'à chaque propriétaire. En cas de copropriété, la notification est faite au syndicat. Le maître d'ouvrage qui sollicite l'établisse- ment d'une servitude adresse un dossier au préfet pour être soumis à enquête publique. Le contenu du dossier est fixé par l'article R 1251-3. L'arrêté précise que le propriétaire dispose d'un délai de 6 mois pour demander une indemnité. S'il souhaite faire une réquisition d'empri- se, le propriétaire en fait la demande par LR avec AR au bénéficiaire de la servitude (art. R 1251-6). A défaut d'accord amiable dans les 4 mois, il est renvoyé aux règles de l'expropriation. (Décret n°2015-1581 du 3décembre 2015 relatif à l'instauration de servitudes d'utilité publique pour le transport par câbles en milieu urbain, J.O. du 5 déc. 2015, p.22464). ■ Garantie d'application d'une norme à un projet En vertu de la loi d'habilitation du 20décembre 2014 (art. 9), le Gouverne- m ent a pris une ordonnance permettant à l'administration d'accorder à une personne la garantie d'une prise de position formel- le sur l'application d'une norme à sa situa- tion de fait ou à son projet. En dehors du code du travail et du code de la consommation, visés par les autres articles de l'ordonnance, l'article 2 modifie l'article L 2122-7 du code général de la propriété des personnes publiques. Il per- met à une société exploitante, sise sur le domaine public de l’État, de demander à l'administration si elle accordera l'agré- ment à un repreneur pour la durée de vali- dité du titre restant à courir, sous réserve que l'utilisation du domaine public soit compatible avec l'exploitation. Mais sont écartées de ce mécanisme les autorisations d'exploitation du domaine public délivrées après publicité et mise en concurrence. (Ordonnance n°2015-1628 du 10décembre 2015 relative aux garanties consistant en une prise de position formelle, opposable à l'ad- ministration, sur l'application d'une norme à la situation de fait ou au projet du deman- deur, J.O. du 11 déc. 2015, p.22851). ■ Lutte contre l'habitat indigne La loi Alur a créé une astreinte administra- tive pour inciter les propriétaires de loge- ments indignes ou d’hôtels meublés indéli- cats, à effectuer des travaux. Elle est modulable et progressive. Un décret du 7 décembre en fixe les modalités. - Le montant de l'astreinte est fixé à 20 € par logement. - Si l'astreinte vise des parties communes d'un immeuble hors copropriété, elle est fixée à 20 € multipliés par le nombre de logements . Pour un immeuble relevant de la loi de 1065, le tarif de 20 € est multiplié par le nombre de lots. L'astreinte est majorée de 20 % chaque mois jusqu'au constat de la réalisation des travaux. (Décret n°2015-1608 du 7décembre 2015 relatif aux règles de progressivité et de modu- lation de l'astreinte administrative applicable dans le cadre de la lutte contre l'habitat indigne, J.O. du 9 déc. 2015, p.22703). ▲
– 2 – Jurisprudence –
Droit de propriété: Pas d’indemnisation limitée à un forfait pour une occupation irrégulière
Baux d’habitation : Rejet d’une QPC sur l’engagement de la caution
Baux commerciaux : Location-gérance: prescription pour demander une requalification en sous-location commerciale / Conséquence de la nullité du contrat / Congé du preneur / Bail verbal pour un local annexe : qualification de bail code civil et non de bail commercial
Copropriété : Désignation du syndic. Nécessaire inscription à l’ordre du jour / Pouvoir du syndic. Action en remboursement d’une somme indûment payée ; autorisation de l’AG pour agir
ASL : Nullité de constitution de l’ASL: quelle prescription?
Mandataires immobiliers : Responsabilité pour faute de gestion
Droit à l’hébergement : Une action en référé recevable dans son principe
Fiscalité : Vente de parts de SCI. Indemnité d’immobilisation. Quel traitement fiscal ? / TVA : déduction de taxe ayant porté sur l’achat d’agencements immobiliers
Fiscalité de l’urbanisme : Transfert de permis de construire ; incidence sur les taxes liées à la construction
Urbanisme : Permis délivré par le préfet. Rôle du maire. / Mur mitoyen : calcul de la distance autorisée de construction
Contentieux de l’urbanisme : Compétence du TA en premier et dernier ressort / Appel contre un jugement relatif à une déclaration préalable
– 8 – Au Parlement –
Le PLF au Sénat / Discrimination dans le logement
– 12 – Rencontre –
Le marché du logement plus fluide selon les notaires