jeudi 15 mai 2025

JURIShebdo Immobilier numéro spécial 58 du 15 décembre 2015

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Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Droit de propriété: Pas d’indemnisation limitée à un forfait pour une occupation irrégulière
Baux d’habitation : Rejet d’une QPC sur l’engagement de la caution
Baux commerciaux : Location-gérance: prescription pour demander une requalification en sous-location commerciale / Conséquence de la nullité du contrat / Congé du preneur / Bail verbal pour un local annexe : qualification de bail code civil et non de bail commercial
Copropriété : Désignation du syndic. Nécessaire inscription à l’ordre du jour / Pouvoir du syndic. Action en remboursement d’une somme indûment payée ; autorisation de l’AG pour agir
ASL : Nullité de constitution de l’ASL: quelle prescription?
Mandataires immobiliers : Responsabilité pour faute de gestion
Droit à l’hébergement : Une action en référé recevable dans son principe
Fiscalité : Vente de parts de SCI. Indemnité d’immobilisation. Quel traitement fiscal ? / TVA : déduction de taxe ayant porté sur l’achat d’agencements immobiliers
Fiscalité de l’urbanisme : Transfert de permis de construire ; incidence sur les taxes liées à la construction
Urbanisme : Permis délivré par le préfet. Rôle du maire. / Mur mitoyen : calcul de la distance autorisée de construction
Contentieux de l’urbanisme : Compétence du TA en premier et dernier ressort / Appel contre un jugement relatif à une déclaration préalable
– 8 – Au Parlement –
Le PLF au Sénat / Discrimination dans le logement
– 12 – Rencontre –
Le marché du logement plus fluide selon les notaires

jugé>L’acquéreur d’un lot de copropriété peutagir en diminution de prix sur le fondementde la loi Carrezmême s’il avait connaissan-ce, avant la vente, de la surface réelle (Civ.3e, 10 décembre 2015, p.2).>Le bailleur delocaux commerciauxquiadresse au locataire un commandement depayer pour impayé de loyer peut saisir lejuge des référés pour obtenir le constat de larésiliation du bail, avant même que le délaid’un mois soit expiré (CA Paris,15décembre2015, p.2).publiés>Un décret d’application de la loi Alur du7décembre 2015 (p.8) fixe le montant desastreintes qui peuvent être imposées auxpropriétaires en cas de logement indigne.>Un arrêté du 1erdécembre 2015 met àjour certaines des données techniquesnécessaires à l’établissement du DPE(p.8).>Un arrêté précise les données que les pro-fessionnels et intermédiaires doiventrecueillir auprès des bailleurs, pour la col-lecte de la taxe de séjour(p.5). L’adressen’a pas à être mentionnée.présenté>Yves Dieulesaint et Thibaud Gagneux ontprésenté un rapport Bâtiment et biodiversitédans le cadre du plan Bâtiment Durable (p.6).chiffré>L’indice du coût de la construction du 3etrimestre 2015 est en baisse de -1,17%enun an (p.5).créé>En application de la loi pour la croissanceverte du 17août2015, le label transition éner-gétique et écologique pour le climat a étécréé par décret du 10décembre 2015 (p.8).Vers une réforme de la loi HoguetLors du congrès de la FNAIM le 15décembre, la ministre dulogement a annoncé le lancement d’une mission de réflexionsur la loi Hoguet. Pour Sylvia Pinel, la révolution numériquequi bouleverse de nombreux secteurs justifie de s’atteler à laréforme de ce texte qui remonte à 1970. Quant à l’ancienministre du logement, Marc-Philippe Daubresse, tout au plai-sir de retrouver les agents immobiliers en congrès, il s’est faitapplaudir en promettant une abrogation de l’ISF et de la loi Alur(au moins dans sa facette d’encadrement des loyers) et unerefonte de la loi SRU. Mais pour mettre en œuvre une grandepolitique du logement en 2017, il juge indispensable que leministre qui en a la charge soit titulaire d’un grand ministèrerégalien, à niveau égal avec Bercy. La grande époque du ministred’État, Jean-Louis Borloo, dont il fut l’un des ministres, si ellen’est pas sans susciter quelque nostalgie chez l’élu de Lambersart,le rend plus enthousiaste encore pour participer de près à un pro-gramme d’alternance! La profession a livré l’image d’une profes-sion rassemblée sous la houlette de Jean-François Buet en réunis-sant sur la tribune du Palais des Congrès les présidents des prin-cipales entreprises du secteur, pour la mise en place d’un siteinternet commun “bien ici” qui regroupe de façon ludique lesannonces des adhérents.De nombreux textes réglementaires ont été publiés ces der-nières semaines. A noter des décrets de mise en œuvre de laMétropole du Grand Paris et, afin de faciliter la construction deréseaux de transport, deux décrets qui fixent les modalités demise en œuvre des servitudes, souterraines pour les trains etaériennes pour l’installation de téléphériques urbains (p.8).La moisson jurisprudentielle de la semaine fournit une intéres-sante décision de la Cour de cassation sur la loi Carrez (p 2). L’affai-re était exemplaire: un acquéreur (marchand de biens) exerce uneaction motivée par un écart important entre la surface annoncée etla surface officielle résultant de la loi Carrez. Mais il revend le mêmebien en se prévalant d’une surface encore plus élevée que celle affi-chée par son vendeur. Le vendeur initial soutenait que son acqué-reur connaissait donc la surface réelle du bien qu’il avait acquis,mais cet argument n’a pas été retenu. La Cour de cassation rappel-le en effet que la connaissance par l’acquéreur, avant la vente, de lasuperficie réelle du bien ne le prive pas de son droit à la diminutiondu prix. L’arrêt est d’une grande clarté et ne souffre donc pas de dif-ficulté d’interprétation… même s’il n’est pas exactement de natureà favoriser la bonne foi dans l’exercice des relations contractuelles.Rappelons toutefois que l’article 1134 du code civil dispose que lesconventions doivent être exécutées de bonne foi… BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 62522 DECEMBRE 2015ISSN1622-141916EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux commerciaux: Mise en œuvre de la clause résolutoire. Articu-lation du commandement et de l’assignation / Clause résolutoire: res-pect des activités prévues au bailCopropriété: Loi Carrez: lorsque l’acquéreur connaît la surface réelleMarché de travaux: Responsabilité de l’entrepreneur pour manque-ment au devoir de conseil, en l’absence de maître d’œuvreHypothèques: Formalités de publication- 4 -Congrès de la FNAIM-Devant une profession rassemblée, la ministre du logement a annon- une mission de réflexion sur la loi Hoguet- 5 -Réglementation-Grand Paris / CITE et Eco-PTZ / Indices de loyerCollecte de la taxe de séjour / Sécurisation locative- 6 -Tableau des réponses ministérielles-Rapport bâtiment et biodiversité- 7 -Nominations - Au fil du JO-Dématérialisation de la déclaration ICPE- 8 -Réglementation-Label transition énergétique et écologique pour le climatServitudes pour la création de lignes de transport, souterraines etaériennes / Lutte contre l’habitat indigneSOMMAIREEDITORIALNotre prochain numérosera daté du 5janvier 2016.La rédaction de Jurishebdo vous souhaiteun joyeux Noël et une belle fin d’année !
22décembre 20152BAUXCOMMERCIAUX- COPROPRIÉTÉBaux commerciauxMise en œuvre de la clause réso-lutoire. Articulation du comman-dement et de l’assignation(CA Paris, Pôle 1, ch. 3, 15 déc. 2015,n°15/02827)Un bailleur avait adressé à son locataire uncommandement visant la clause résolutoire le18septembre2014 en raison d'impayés deloyers. Le commandement de payer étantinfructueux, il avait, par acte du17octobre2014, saisi le juge des référés pourqu'il constate l'acquisition de la clause résolu-toire et prononce l'expulsion. Or le locatairesoutenait que, la saisine du juge ayant étéeffectué moins d'un mois après le comman-dement, elle devait être jugée irrecevable. Lacour d'appel n'a pas admis cet argument:« Considérant qu'en application de l'articleL 145-11 [lire L 145-41] du code de commer-ce toute clause insérée dans le bail pré-voyant la résiliation de plein droit ne pro-duit effet qu'un mois après un commande-ment de payer demeuré infructueux;Qu'il en résulte qu'à l'expiration du délaiimparti par la mise en demeure visant uneclause résolutoire, le locataire devient occu-pant sans droit ni titre […]Considérant qu'une assignation délivréeavant l'expiration du délai visé au com-mandement de payer est sans incidence surle droit d'agir en constatation de la résilia-tion de plein droit du bailpourvu que l’ac-quisition de clause résolutoire soit judiciai-rement constatée à la bonne date;Qu’en l’espèce, l’action de la SCI M. tendantà faire constater la résiliation de plein droitdu bail de la SARL N. à compter du19octobre2014, date d'expiration du délaiimparti par le commandement de payernotifié le 18septembre2014, est recevabledès lors qu'au jour le premier juge a sta-tué il n'est pas contesté que le délai d'unmois était expiré ».Après avoir écarté un point lié à des tra-vaux, qui ne relevait pas des référés etconstaté que si le locataire avait réglé unesomme de 15200 pour les impayés soitplus que la somme due au titre des loyers(14846 ), ce règlement en date du4décembre2014 était effectué au-delà dudélai imparti pas le commandement, la courconstate l'acquisition de la clause résolutoi-re.Observations:La décision est ici rigoureusepour le locataire. Il avait réglé la sommedue, mais trop tard pour arrêter le coursde la clause résolutoire.On s'arrêtera ici sur le délai d'un mois queprévoit l'article L145-41 du code de com-merce.S'agissant de la prise d'effet de la résolu-tion, la Cour de cassation a déjà jugé qu'el-le ne prend pas effet au jour de la décisiondu juge qui la constate mais à la date d'ex-piration du délai imparti au locataire pourexécuter ses engagements (Civ. 3e,11octobre 1999). De même, l'arrêt rappor- est conforme à la jurisprudence quiconsidère que le commandement fait pourune somme supérieure à celle effective-ment due demeure valable à hauteur decette dernière somme (Civ. 3e, 1ermars1995). Par ailleurs, est censuré un arrêtd'appel qui valide une clause résolutoireindiquant qu'elle produira effet trentejours après le commandement infructueux(Civ. 3e, 11décembre 2013). Il faut en effetmentionner un mois et non trente jours.Enfin, un arrêt d'appel (Lyon 28février1991) a admis que le commandement depayer le loyer et l'assignation en référésubséquente pour voir constater la résilia-tion du bail en application d'une clauserésolutoire peuvent être réunis dans unmême acte. L'arrêt rapporté admet quel'assignation en référé peut valablementêtre faite avant l'expiration du délai d'unmois, il est donc du même esprit. Il suffitdonc que le juge se prononce après l'expi-ration du délai d'un mois. Le bailleur peutdonc anticiper sa demande. Clause résolutoire, respect desactivités prévues au bail(CA Paris, Pôle 1, ch. 3, 15 déc. 2015,n°15/01930)Un bail intitulé « locatif et commercial » du21mars2013 portait sur un pavillon de 8pièces dont 4 en bureau et 4 en logement.Le bailleur avait adressé le 14août2014 uncommandement de payer pour des loyersimpayés. Le juge des référés avait le 16jan-vier2015 constaté l'acquisition de la clauserésolutoire. Le locataire invoquait le faitque, le bailleur lui ayant consenti un autrebail le 23octobre2013, il n'exerçait plusd'activité professionnelle dans les locaux et,en conséquence, le bail était devenu un baild'habitation et l'article L 145-1 du code decommerce n'était plus applicable. L'argu-ment n'a pas prospéré:« Considérant que le « bail locatif et com-mercial » du 21mars2013 dispose au titrede l'objet du bail que « le preneur utiliserales lieux loués pour le bureau de son activi- professionnelle et son logement de fonc-tion. Profession de mécanique généraledans l'attente d'avoir des locaux qui se libè-rent à la même adresse et y installer sonactivité » ;Considérant que les allégations du preneurquant au transfert de son activité profes-sionnelle dans d'autres locaux sont sanseffet sur la validité du commandement depayer qui lui a été délivré le 14août2014dès lors qu'il a l'obligation d'occuper leslieux conformément aux clauses du bail etd'utiliser les pièces à usage de bureau; qu'ilne peut donc invoquer sa propre turpitude;qu'il n'établit pas en outre avoir averti lebailleur d'une quelconque cessation de sonactivité dans les lieux loués;Que dès lors le commandement de payerdélivré le 14août2014 ne saurait encourirune quelconque nullité ». La cour confirmedonc le constat de la résiliation du bail.Observations:La destination contractuelledes locaux doit être respectée. Ainsi unbail mixte n'autorise pas le locataire à utili-ser les pièces d'habitation comme réservesde marchandise (Civ. 3, 14mars 1990). Demême, la qualification commerciale don-née au bail par les parties ne peut êtreréputée abandonnée du seul fait de latolérance d'un usage exclusif d'habitationdepuis plusieurs années, le silence dubailleur ne pouvant valoir renonciationnon équivoque à se prévaloir des condi-tions d'application du statut des baux com-merciaux (CA Paris 5mai 2004).En l'espèce, la cour confirme l'obligationd'utiliser les locaux suivant les deux destina-tions convenues et rejette très logiquementl'argument selon lequel le changementd'usage aurait eu pour conséquence l'appli-cation du régime des baux d'habitation.CopropriétéLoi Carrez: lorsque l’acquéreurconnaît la surface réelle(Civ. 3e, 10décembre2015, n°1403, FS-P+B,cassation partielle, pourvoi n°14-13832)Un appartement avait été vendu à un mar-chand de biens pour 159,4m2en janvier2007.L'acquéreur invoquait ensuite une surface de101,2m2pour réclamer une restitution d'unefraction du prix. Or en décembre2007, lemarchand de biens avait revendu le mêmelot pour 163,9m2. Le vendeur initial avaitappelé en garantie le syndicat et le sous-acquéreur, le notaire et le mesureur.La cour d'appel avait rejeté la demande duvendeur initial en constat de la prescriptionacquisitive. Le pourvoi est sur ce point rejeté:« Mais attendu qu'ayant relevé que, selonJURISPRUDENCE
les termes de l'état descriptif de division etdu règlement de copropriété, le propriétai-re du lot litigieux était autorisé à fermer lavéranda commune dont il avait la jouissan-ce privative, ce dont il résulte que la posses-sion était équivoque, la cour d'appel a, parces seuls motifs, légalement justifié sa déci-sion ».L'arrêt est cependant cassé sur la questionde la connaissance par l'acquéreur mar-chand de biens de la surface réelle:« Vu l'article 46 de la loi n°65-557 du10juillet 1965;Attendu que, pour rejeter les demandes dela société Paca Invest, l'arrêt retient que lesreprésentants de la société Paca Invest, pro-fessionnels de l'immobilier, exerçant la pro-fession de marchand de biens, ne pouvaientignorer qu'une partie de la pièce de séjourde l'appartement avait été construite surune partie commune à usage privatif etque, compte tenu de la superficie de163,91m2mentionnée dans l'acte de ventepostérieur au 17décembre 2007, la sociétéPaca Invest connaissait la superficie réelledes parties privatives du lot vendu;Qu'en statuant ainsi, alors que la connais-sance par l'acquéreur avant la vente de lasuperficie réelle du bien ne le prive pas deson droit à la diminution du prix, la courd'appel a violé le texte susvisé; […]Par ces motifs: casse ».Observations:Cet arrêt évoque questionssuscitées par la loi Carrez.La première vise la notion de surface priva-tive, à propos d'un séjour qui avait intégrépour partie une terrasse, partie communeà usage privatif. Le vendeur invoquait laprescription acquisitive, mais la Cour decassation rejette l'argument estimant lapossession équivoque. Ce caractère de lapossession interdisant la prescription (art.2261 du code civil).S'agissant des acquéreurs professionnels, lacour d'appel d'Aix avait jugé en 2011(13janvier 2011, AJDI, 2011, 306) que la loiCarrez a pour vocation de protéger l'ac-quéreur non professionnel, mais le textevoté ne fait aucune distinction entre lesacquéreurs, selon qu'ils sont ou non mar-chands de biens, professionnels de l'immo-bilier ou non et, en conséquence, que toutacquéreur peut s'en prévaloir.S'agissant de la connaissance de la superfi-cie réelle par l'acquéreur, la Cour de cassa-tion avait déjà jugé que cela ne le privepas de son droit à la diminution du prixqui n'est pas subordonné à la preuve d'unpréjudice (Civ. 3e, 5 déc. 2007). Plus netencore, une décision de la cour d'appel deParis avait indiqué que l'article 46 s'ap-plique indépendamment d'une éventuellemauvaise foi de l’acquéreur quant à laconnaissance du métrage réel lors de lavente (CA Paris, 19 sept. 2007).L'arrêt rapporté est dans cette ligne. Ilconfirme donc que l'action dont bénéficiel'acquéreur lorsque la surface indiquée estinférieure de plus de 5 % à la surface réel-le a un caractère objectif. Il suffit quel'écart soit constaté pour ouvrir droit à l'ac-tion. L'acquéreur peut donc sciemment seprévaloir de l'écart quand bien même ilserait parfaitement informé de la réalitéde la surface, ou d'une erreur commise parle mesureur, il peut même comme en l'es-pèce acheter le bien et agir en diminutionde prix tout en revendant à un tiers enmentionnant à nouveau la surface majo-rée à tort… A retenir:L'acquéreur peut agir en dimi-nution de prix même s'il a connaissance,avant la vente, de la superficie réelle.Marché de travauxResponsabilité de l’entrepreneurpour manquement au devoir deconseil, en l’absence de maîtred’œuvre(Civ. 3e, 10décembre2015, n°1405, FS-P+B,cassation partielle, pourvoi n°15-11142)Une société était chargée de réaliser uneplate-forme routière. À l'occasion d'un liti-ge sur le paiement du solde, le maître d'ou-vrage lui demandait une indemnisationpour faute de conception et manquementau devoir de conseil de l'entrepreneur. L'ar-rêt qui avait rejeté cette demande est cassé:« Vu l'article 1147 du code civil […]Attendu que, pour rejeter la demande [enindemnisation], l'arrêt retient que, partemps de pluie, l'eau forme un miroir sur laplate-forme et s'évacue lentement de sortequ'il reste des flaques variant entre 5 et25mm, mais que, malgré ces désordres dusà un tassement de terrain, la plate-forme,dont la composition est conforme au devisqui ne mentionne ni le nombre de véhiculesni leur nature, a été utilisée sans interrup-tion pour le stationnement des poids lourds,que la société Sotraloma, qui a fait le choixde l'économie d'un maître d'œuvre et n'apas sollicité de travaux de sondage, ne peutreprocher à la société Tinel d'avoir omis depréconiser une étude géotechnique etd'avoir commis une erreur de conception oumanqué à son devoir de conseil;Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence deprise en compte de la nature du sol surlequel a été construite une plate-forme,destinée au stationnement des véhiculespoids lourds, qui a subi un tassement géné-ralisé entraînant la stagnation des eauxpluviales pendant plusieurs jours, constitueune faute de conception de l'ouvrage com-mise par l'entrepreneur intervenu en l'ab-sence de maître d'œuvre, la cour d'appel aviolé le texte susvisé;Par ces motifs […] : casse ».Observations:Il résulte de cet arrêt que,lorsque le maître d'ouvrage fait le choix defaire appel à un entrepreneur sans sollici-ter l'intervention d'un maître d'œuvre, ilen résulte une responsabilité accrue pourl'entrepreneur. Celui-ci ne peut pas invo-quer le choix d'économie fait par le maîtred'ouvrage pour écarter sa propre respon-sabilité. En cas de faute de conceptiondans la réalisation des travaux, il doit doncen assumer les conséquences.Voir aussi, mais pour un litige où, contrai-rement à l'arrêt rapporté, l'architecte étaiten cause, une décision selon laquelle ilappartient aux constructeurs et notam-ment à l'architecte de mettre en garde lemaître de l'ouvrage contre les risquesd'une surpression des drainages périphé-riques extérieurs (Civ.3e, 8 oct. 1997). Unautre arrêt indique que l'architecte doitconcevoir un projet réalisable, qui tientcompte des contraintes du sol, à défaut dequoi il ne peut exiger le paiement de seshonoraires (Civ. 3e, 25février 1998).HypothèquesFormalités de publication(Civ. 3e, 10décembre2015, n°1402, FS-P+B,cassation, pourvoi n°14-26895)La Caisse d'épargne avait adressé le27mars2013 au service de la publicité fon-cière deux bordereaux d'inscription d'hypo-thèque judiciaire définitive pour desimmeubles sur lesquels elle avait fait inscri-re des hypothèques judiciaires provisoires.Or seule une hypothèque avait été inscrite.La Caisse d'épargne avait alors mis endemeure le 30juillet2012 le service de lapublicité foncière de régulariser la deman-de pour l'autre immeuble. Le 1eraoût 2013,le service avait opposé un refus de dépôtpour tardiveté de la demande.L'arrêt qui avait admis ce recours est casséau visa de l'article 26 du décret n°55-22 du4janvier 1955:« Attendu que pour accueillir le recours etordonner la publication du bordereau de22décembre 20153MARCHÉDETRAVAUX- HYPOTHÈQUESJURISPRUDENCE
22décembre 20154JURISPRUDENCECONGRÈSDELAFNAIMRENCONTREl'inscription d'hypothèque judiciaire défini-tive, l'arrêt retient qu'il appartient au juged'examiner si la requérante avait formé unepremière demande dans les délais requisalors même que l'absence de réponse duservice de la publicité foncière à la deman-de initiale avait empêché toute régularisa-tion de cette requête en temps utile etgénéré une nouvelle demande effective-ment tardive;Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devaitexaminer le bien-fondé de la décision défé-rée en l'état de la demande dont avait étésaisi le service de la publicité foncière et nond'une demande formulée antérieurementà laquelle il n'avait pas été répondu, la courd'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé letexte susvisé;Par ces motifs: casse ».Observations:L’article 26 du décret du4janvier 1955 impose au créancier quidépose un dossier et qui se voit opposerun refus de dépôt ou un rejet de la forma-lité, d'engager un recours dans les 8 joursde la notification de la décision.Or le créancier n'avait pas obtenu deréponse à sa demande initiale. La courd'appel avait estimé que la nouvelledemande, bien que tardive, devait êtreadmise. La Cour de cassation censure l'ar-rêt au motif que le service doit examiner lademande qui lui est soumise et non unedemande antérieure à laquelle il n'a pasété répondu.Le service des hypothèques avait considéréque le délai de deux mois imposé aurequérant pour déposer son inscriptiondéfinitive (délai porté à 3 mois par décretdu 26décembre2012 modifiant l'article57-2 du décret du 14octobre 1955) n'étaitpas respecté.Il résulte donc de cet arrêt qu'en l'absencede réponse du service, il revient au deman-deur de saisir le tribunal sans attendre l'ex-piration du délai qui lui est laissé pourdéposer son inscription faute de quoi ilsera forclos. Sylvia Pinel lance une mission de réflexion sur la loi HoguetDevant le congrès de la FNAIM à Paris ce 15décembre, la ministre dulogement a annoncé le lancement d’une mission de réflexion sur la loiqui régit les professionnels de l’immobilier.Les élus de la majorité ayant déserté lecongrès de la FNAIM, Marc-Philippe Daubres-se avait la part belle en sa qualité d’ancienministre, pour présenter sa vision du loge-ment, dans la perspective d’une alternance.Premier acte: “abroger la loi Alur”. Certes,pas en toutes ses dispositions, mais au moinspour supprimer le blocage des loyers jugé“stupide” et qui fait fuir les constructeurs.Quant à Dominique Estrosi-Sassonne, dépu-tée, elle approuve l’élargissement du PTZmais estime que la condition de travaux de25% constitue un frein considérable.Pour répondre à la critique de l’instabilité desrègles notamment fiscales, Marc-PhilippeDaubresse propose que des mesures soientprises en début de quinquennat et de neplus les modifier. Il propose de réformer lemode d’imposition des plus-values pour queles vendeurs soient exonérés au terme de 15ans de détention, y compris pour les prélève-ments sociaux. Autre proposition: créer unstatut du bailleur privé, faire revenir les insti-tutionnels sur le logement locatif (en attirant4milliards d’euros) et supprimer l’ISF (sugges-tion applaudie par la salle!).Pour trouver des recettes, et s’il n’est pasfavorable à la baisse des droits de mutation,car les collectivités territoriales sont enmanque de ressources, l’ancien ministre pro-pose de vendre chaque année 2% du parcHLM.Un grand ministèrePour favoriser la construction, il faudrait pen-dant trois à cinq ans admettre un moratoiresur une série de normes (faut-il par exempleque tous les étages soient accessibles auxhandicapées?).Afin que le programme en faveur du loge-ment soit effectivement mis en œuvre, Marc-Philippe Daubresse plaide pour la créationd’un grand ministère régalien qui ait une sta-ture équivalente à celle du ministère definances, comme ce fut le cas avec Jean-LouisBorloo.Président de la chambre Fnaim du GrandParis, Gilles Ricour de Bourgies se réjouit dusuccès de la concertation menée avec la mai-rie de Paris pour la mise en place de “Multi-loc”. Il se félicite que ce PPP rende l’agentimmobilier incontournable puisque lebailleur doit s’adresser à un intermédiairepour la conclusion du dispositif. La primeaccordée par la mairie varie de 2000 à14000euros.Marc-Philippe Daubresse reconnaît que leconventionnement Anah n’avait pas marchéen raison de sa trop grande complexité. Il enappelle à modifier la loi SRU car le logementne doit pas être considéré comme social enraison du statut du bailleur mais en raison duniveau de revenu des locataires.Applaudissement pour Jean-Fran-çois BuetComment réagir à la numérisation de l’éco-nomie? Le président de la FNAIM, Jean-Fran-çois Buet en présentant le nouvel outil “Bienici”, a réussi à réunir toute la profession surun outil commun de présentation desannonces immobilières sur internet. Jean-François Buet sous les applaudissements -décrit avec enthousiasme cet outil techniqueludique, basé sur les jeux vidéo… et qui serafinancé par crowdfunding.Dans son discours de clôture, Jean-FrançoisBuet a fait part à la ministre du logementdes inquiétudes de ses adhérents à proposd’une série de décisions récentes ou de pro-jet de textes, comme l’allongement à 10jours du délai de rétraction ou le futur décretsur la formation professionnelle. Il critiquevertement l’initiative de la SNCF de nouer unpartenariat avec une plateforme de locationdont le siège est à l’étranger. Il réaffirme leseul objectif de professionnels: mieux servirle consommateur, comme en témoigne lelancement de la plateforme numérique“bien ici”.La ministre du logement souligne que larédaction des décrets d’application de la loiAlur a fait l’objet de néocation et que cer-tains dispositifs ont été simplifiés. La ministrerépond à la demande de stabilité des disposi-tifs, comme en témoigne la reconduction àl’identique du dispositif d’incitation à la loca-tion qui porte son nom. Mais pour soutenirl’accession à la propriété, le Gouvernement aprésenté une réforme du PTZ La distributionde ce prêt va pourvoir passer de 65000à120000 logements neufs l’an prochain tandisque l’élargissement à l’ancien va permettrede financer 11000 opérations par an.Quant aux professionnels, la ministre rendhommage au président du CNTGI, BernardVorms qui a permis l’élaboration du code dedéontologie; il reste à publier le décretconcernant la commission de contrôle (sousla responsabilité du ministère de la justice).Sylvia Pinel entend rassurer la FNAIM à pro-pos du décret sur la formation professionnel-le car il s’agit d’assurer une garantie de com-pétence.En matière de rapports locatifs les textespubliés (bail type ou liste des pièces justifica-tives pouvant être demandées au candidat
22décembre 20155AUFILDUJ.O.FNAIMpar le directeur général des financespubliques.(Arrêté du 30novembre 2015 pris pour l'ap-plication de l'article R. 2333-51 du code géné-ral des collectivités territoriales, J.O. du 9 déc.2015, p.22686).CITE et éco-PTZLes entreprises qui veulent obtenir unsigne de qualité pour que leurs clients puis-sent obtenir un crédit d'impôt pour la tran-sition énergétique ou un éco-PTZ doiventjustifier de critères de qualité précisés parun arrêté du 1erdécembre qui entre envigueur le 1erjanvier 2016. Le texte renvoienotamment aux exigences des normes NFX 50 091 et NF EN ISO 17065.(Arrêté du 1erdécembre 2015 relatif aux critèresde qualifications requis pour le bénéfice du cré-dit d'impôt pour la transition énergétique etdes avances remboursables sans intérêt desti-nées au financement de travaux de rénovationafin d'améliorer la performance énergétiquedes logements anciens, J.O. du 9 déc. p.22704).Sécurisation locativeUn nouveau dispositif de sécurisation loca-tive doit entrer en vigueur le 1erjanvier2016.Les conventions entre assureurs et la CGLLSsont résiliées à effet du 31décembre 2015.Toutefois, pour permettre une extinctionprogressive de la GRL, les assureurs sontautorisés à reconduire, pour une annéemaximum, les contrats GRL en cours. Lasouscription d'un nouveau contrat estexclue à compter du 1erjanvier 2016.(Décret n°2015-1654 du 11décembre 2015modifiant le décret n°2009-1621 du23décembre 2009 fixant le cahier descharges prévu au g de l'article L. 313-3 duCCH au titre de la garantie universelle desrisques locatifs, J.O. du 13 déc. p.23034).l’ICC en baisseL’indice du coût de la constructiondu 3etrimestre 2015 est de 1608,soit une:- baisse de -1,17%en un an,- baisse de -2,43% en 3 ans,- hausse de +16,44% en 9 ans.l’ILC en baisseL’indice des loyers commerciaux du 3etrimestre 2015 s’établit à 108,38, éga-lement en baisse: -0,13%en un an. L’ILAT en hausseL’indice des loyers des activités ter-tiaires à 107,98 pour le 3etrimestre2015 progresse de +0,33%en un an.(Publication Insee du 18 décembre2015).Chiffreslocataire), il s’agit de créer un cadre simple etlisible qui dépasse l’opposition entre bailleurset locataire.Un effort de simplification a été entreprisavec l’ordonnance du 27août2015 et unarrêté doit être publié sur les données finan-cières de la copropriété.Réflexion sur la loi HoguetPour que le marché soit plus transparent, laministre souhaite le développement desobservatoires fonciers et invite les profession-nels à transmettre les données permettantde créer de nouveaux observatoires desloyers, à Lille notammentEn matière fiscale, la taxation des terrainsconstructibles fera l’objet d’adaptation, maisla ministre en rappelle la vertu: lutter contrela rétention des terrains à bâtir.En conclusion, la ministre fait le constat quela révolution numérique va bouleverser denombreux secteurs. D'où la question: pour-quoi ne pas examiner l’évolution de la loiHoguet et du mandat exclusif par exemple.Sylvia Pinel fait donc part de son souhait delancer une mission de réflexion sur la loiHoguet dès le début de l’année 2016, avecles autres fédérations.Critique sur le pré-état datéPar la suite, Jean-François Buet a précisé laposition de la fédération sur un certainnombre de points. Il critique la pratiqueactuelle qui consiste à demander un “pré-état-daté” à l’occasion d’une promesse devente; pour la FNAIM, cette pratique va au-delà de l’exigence légale. Il préconise queseuls les documents comptables qui sontdéjà en la possession du copropriétaire ven-deur puissent faire l’objet de transmission austade de la promesse de vente.Pour l’immatriculation des syndicats, il estprévu la création d’un établissement publicqui devrait fonctionner comme un greffe detribunal de commerce.S’agissant de la loi de 1989, la FNAIM aengagé des recours, devant le Conseil d’Étatcontre le décret d’encadrement des loyers, etdevant le tribunal administratif pour l’arrêtéfixant les loyers de référence.Parmi les nombreux textes encore attendus,la FNAIM indique que le décret sur lescharges ne comportera pas directement degrille de vétusté mais renverra à un accordentre représentants des bailleurs et des loca-taires, via la Commission nationale deconcertation.Pour la copropriété, la FNAIM indique quele lancement de la lettre recommandéeélectronique n’avait pas encore démarrécar, dans un premier temps, elle impose deréunir l’accord préalable des coproprié-taires, ce qui allonge les délais.Quant à l’arrêté qui doit préciser les informa-tions financières à communiquer à l’acqué-reur d’un lot de copropriété, la FNAIM estopposée au projet de texte qui expose en 4pages ce qui est énoncé dans le décret enquelques alinéas… Grand Paris- Une ordonnance du 10décembre fixe lesrègles financières et fiscales de la métro-pole du Grand Paris, des établissementspublics territoriaux et des communes deson périmètre, en application de la loiNOTRe du 7août 2015.Elle précise par exemple le mode de calculdes taux de référence des taxes foncièreset des taxes d'habitation pour les com-munes qui étaient membres d'un EPCI àfiscalité propre au 1erjanvier 2015.(Ordonnance n°2015-1630 du 10décembre2015 complétant et précisant les règles finan-cières et fiscales applicables à la métropole duGrand Paris, aux établissements publics territo-riaux et aux communes situés dans ses limitesterritoriales, J.O. du 11décembre, p.22859).- Une série de décrets a fixé le périmètreet le siège des établissements publics terri-toriaux dans la métropole du Grand Paris.Ils sont situés à Antony, Meudon, Nanter-re, Gennevilliers, Saint-Denis, Aulnay-sous-Bois, Romainville, Noisy-le-Grand, Champi-gny-sur-Marne, Créteil et Vitry-sur-Seine.(Décrets n°2015-1655 à 1665 du11décembre 2015, J.O. du 13 déc. p.23035).FiscalitéCollecte de la taxe de séjourL'article R 2333-51 du CGCT impose auxpropriétaires ou intermédiaires de collec-ter la taxe de séjour et la liste des informa-tions à mentionner sur un état (adresse,nombre de personnes, etc.).Le même article autorise, sous conditiond'agrément, les intermédiaires et les pro-fessionnels, à tenir un état mentionnantuniquement le nombre de personnesayant été logées, le nombre de nuitéesconstatées, le montant de la taxe perçueainsi que, le cas échéant, les motifs d'exo-nération de la taxe. Un arrêté du 30novembre précise les conditions de l'agré-ment. Il indique que l'adresse du loge-ment n'a pas à être mentionnée. Lademande d'agrément est appuyée d'uneattestation certifiant que le demandeur amis en place un système de facturation enligne permettant la collecte et le paiementréguliers de la taxe. L'agrément est délivré
A lire- VEFA, ventes d’immeubles à rénover et CCMIvient d’être publié par le Moniteur (360 p.).- L’annuaire des SCPI publié par l’IEF est paru.Il recense toutes les SCPI par fiches détailléeset fournit des données synthétiques de laprofession (rappel historique, principes defonctionnement). 120. 29eédition.Commission des gens du voyageLa ministre du logement a installé le17décembre la nouvelle commission natio-nale consultative des gens du voyage prési-dée par le député Dominique Raimbourg.(Communiqué du 17décembre 2015).Nouveau mandat pour Jean PerrinJean Perrin a été reconduit à la présidencede l’UNPI pour un nouveau mandat de troisans. (Communiqué du 17décembre 2015).Michel Bénichou président duCCBELe Bâtonnier Michel Bénichou a été élu prési-dent du Conseil des Barreaux Européens.(Communiqué du 18décembre 2015).Bâtiment et biodiversité Yves Dieulesaint (Gecina) et ThibaudGagneux (Poste Immo) ont présenté le 14jan-vier leur rapport sur les interactions entre lebâtiment et la biodiversité. L’enjeu est le sui-vant: “La contribution de la ville durable etdes bâtiments dans la reconstitution du lienHomme-Nature, la reconquête de la biodiver-sité et l’atténuation de son érosion”.Ils ont formulé 20 propositions autour desdeux axes suivants:1 La (re)connaissance et valorisation écono-mique des fonctions, dépendances etbénéfices de la biodiversité;2. La (ré)appropriation de la biodiversité urbai-ne comme un élément clef des processus dedécisions et d’actions des acteurs de la ville.22décembre 20156RÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations24nov. 2015ANp.8450n°13144Pierre Morel-A-L'Huissier,Les Républicains,LozèreMise en œuvre desAd'APAffaires socialesL'ordonnance du 26septembre 2014 a prévu undocument de programmation et de financementdes travaux d'accessibilité pour permettre auxpropriétaires ou gestionnaires d'établissementsrecevant du public de se conformer aux exigencesd'accessibilité. L'Ad'AP doit être déposé avant le27septembre 2015. La loi de ratification de l'or-donnance a été adoptée le 5août 2015.L'ordonnance créepar ailleurs un fondsnational d'accompagne-ment de l'accessibilitéuniverselle.24nov. 2015ANp.8512n°87774Christine PiresBeaune,SRC, Puy-de-DômeRégime des pré-enseignesEcologieLa loi du 12juillet 2010 et le décret du 30janvier 2012 ont modifié le régimede la publicité, des enseignes et des pré-enseignes. La publicité et les pré-enseignes sont en principe interdites hors agglomérations. Les pré-enseignesdérogatoires ont eu un régime spécifique qui a pris fin le 13juillet 2015.Désormais, sont autorisés à se signaler par des pré-enseignes dérogatoires,les activés de fabrication ou de vente des produits du terroir, les activités cul-turelles et les monuments classés ou inscrits au titre des monuments his-toriques ouverts à la visite et, à titre temporaire, les opérations ou manifesta-tions exceptionnelles ; Il n'est pas prévu de modifier le dispositif.24nov. 2015ANp.8520n°73345Joël Giraud,RRDP, Hautes-Alpes Valeur locative pour lesimpôts locauxCalculÉconomieLe calcul de la valeur locative d’un bien pour l'étab-lissement des impôts locaux est effectué à partir dela surface au sol qui est affectée de correctifs pourtenir compte de sa situation, de son importance, deson état et de son équipement. Elle est donc dif-férente de la surface Carrez. Retenir la surface Carrezserait complexe et inadapté, par exemple car la loiCarrez est réservée aux lots de copropriété et qu'elleexclut certains lots (de petite taille) qui constituentpourtant des éléments de consistance du bien. Parailleurs une expérimentation de réforme des valeurslocatives est en cours dans 5 départements.Le député critiquait lefait qu'un copropriétairedoive tenir compte pourla fiscalité locale d'unesurface supérieure àcelle qu'il peut vendreau titre de la loi Carrez.24nov. 2015ANp.8521n°73343Daniel Boisserie,SRC, Haute-VienneTaxe d'aménagement TarifLogementLa loi du 29décembre 2010 a simplifié les taxes d'ur-banisme en créant la taxe d'aménagement avec unbarème par m2, quelle que soit la nature de la con-struction. Un abattement de 50 % est prévu sur lavaleur forfaitaire des locaux d'habitation etd'hébergement sociaux. Il est appliqué un abatte-ment sur les 100 premiers m2des locaux à usaged'habitation principale, locaux industriels et arti-sanaux, entrepôts et hangars. Certaines construc-tions sont exonérées et les collectivités territorialespeuvent adopter des exonérations facultatives.Conclusion: il n'est pasprévu de tenir comptede réalités locales quicompliqueraient le dis-positif voulu simple.26nov. 2015Sénatp.2757n°17457Agnès Canayer,Les Républicains,Seine-MaritimeDirective 2014/24 etconcours d'architectureÉconomieLes travaux de transposition des directives du 26 février 2014 (passation desmarchés publics) ont été engagés dans un but de simplification. C'est l'espritde l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. La notion deconcours (définie par l'article 8) a été consacrée pour préserver la qualité desconstructions publiques. Le droit communautaire ne comporte pas de dispo-sition spécifique sur les marchés publics de maîtrise d'œuvre. Mais les spéci-ficités de ces marchés publics seront maintenues dans le décret d'applicationde l'ordonnance du 23juillet 2015.À nos abonnés:le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.❘◗Gide(Nadège Nguyenpour les aspectscorporate et Laurent Modavepour lesaspects fiscaux) a conseillé Swiss Life Reimpour l’acquisition de 3 hôtels à Paris auprèsd’un fonds géré par Morgan Stanley RealEstate Investing et de Paris Inn Group.Acteurs
22décembre 20157NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSCabinets ministérielsBudget: Étienne Duvivierest nomméconseiller fiscal au cabinet de ChristianEckert. (Arrêté du 26novembre 2015, J.O. du3 déc. @).Économie: Sont nommés au cabinetd'Emmanuel Macron: Xavier Piccino: direc-teur adjoint du cabinet; Clément Beaune:conseiller auprès du ministre, chargé desaffaires européennes, internationales etfinancières et Maeva Level: conseillèrechargée des relations avec les parlemen-taires, de la jeunesse et des territoires.(Arrêté du 30novembre 2015, J.O. du 4décembre, @)Outre-mer: François Ravierest nommédirecteur adjoint du cabinet de GeorgePau-Langevin. (Arrêté du 1erdécembre 2015,J.O. du 9 déc. @).MagistratureConseil d’Etat: Rémy Schwartzest nom- président adjoint de la section ducontentieux du Conseil d'Etat, en rempla-cement de Jacques Arrighi de Casanova.(Décret du 8 déc. 2015, J.O. du 9 déc. @).Tribunaux de grande instance: Sontnommés président de TGI: Stéphane Bros-sard (Amiens), Eric Minnegheer (Brest), Sté-phane Noel (Créteil), Chantal Monard-Fer-reira (Perpignan), Gwenola Joly-Coz (Pon-toise) et Karine Gonnet (Fontainebleau).(Décrets des 10 et 11décembre 2015, J.O. du13 déc. @).Organismes publicsDélégué à l'économie sociale et solidai-re: Il est institué, auprès du directeur géné-ral du Trésor, un délégué à l'économiesociale et solidaire nommé par décret enconseil des ministres, sur proposition duministre chargé de l'économie sociale etsolidaire. (Décret n°2015-1653 du11décembre 2015, J.O. du 13décembre, @).Conventions collectivesHuissiers de justice: L'avenant n°50 du25juin 2015 relatif au taux de contributionà la formation professionnelle est étendu.(Arrêté du 20novembre 2015, J.O. du 8 déc.p.22621).Il est envisagé l'extension de l’avenantn°52 du 24septembre 2015 relatif à lacommission paritaire des litiges et com-mission d'interprétation.(Avis publié au J.O. du 10 déc. p.22783).Entreprises d'architecture: l'accord du12mars 2015 relatif à la formation profes-sionnelle des salariésa été étendu pararrêté du 20novembre 2015.(J.O. du 8 déc. 2015, p.22623).Personnels des sociétés anonymes etfondations d'HLM: deux avenants sontétendus:- n°7 du 17décembre 2014 relatif au barè-me de rémunérationsannuelles et men-suelles;- n°8 du 11février 2015 relatif au barèmedes rémunérations annuelles et mensuelles.(Arrêté du 26novembre 2015, J.O. du 8 déc.2015, p.22624).EnvironnementDépollution des solsEn cas de cession de biens immobiliers del’État dont le ministère de la défense estl'utilisateur, le code de la sécurité intérieu-re (art. R733-10) prévoit des opérations dedépollution pyrotechnique, après analysedu risque. L'acquéreur doit présenter undossier relatif à l'usage futur du site, pourréaliser les opérations de dépollution pyro-technique nécessaires. Son contenu estprécisé par cet arrêté.Le dossier comporte:- un plan de situation,- un plan de délimitation du terrain,- un rapport de présentation exposant leprojet de reconversion,- une répartition des grandes zones amé-nageables.En fonction des résultats de l'analyse durisque, le projet d'aménagement peut êtreadapté.(Arrêté du 6novembre 2015 fixant le conte-nu du dossier et les modalités de détermina-tion de l'usage futur d'un terrain devant fai-re l'objet d'opérations de dépollution pyro-technique, pris en application de l'article R.733-10 du code de la sécurité intérieure, J.O.du 1erdéc. 2015, p.22195).Dématérialisation de la déclara-tion ICPEUn décret du 9décembre vise à simplifierle régime des ICPE.Il dématérialise la procédure de déclara-tion des ICPE (art. R 512-47 IV du code del'environnement).Il modifie le régime de l'enregistrementdes ICPE pour :- améliorer la participation du public,- compléter le contenu du dossier d'enre-gistrement par les éléments exigés de ladirective du 16avril 2014,- simplifier le format du dossier de deman-de d'enregistrement.(Décret n°2015-1614 du 9décembre 2015modifiant et simplifiant le régime des instal-lations classées pour la protection de l'envi-ronnement et relatif à la prévention desrisques, J.O. du 11 déc. p.22818).Prévention des risquesLa loi n°2015-1567 du 2décembre 2015porte diverses dispositions d'adaptation audroit de l'Union européenne dans ledomaine de la prévention des risques.A noter l'article 10 qui modifie l'articleL261-1 du code minier. Alors que le texteinitial ne faisait pas référence au code del'environnement, il prévoit désormais queBULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi625UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAU FIL DU J.O.
22décembre 20158RÉGLEMENTATIONJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Numerica Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineTEXTESles stockages souterrains, lorsqu'ils ne sontpas soumis au titre Ier du livre V du codede l'environnement, sont soumis au pré-sent titre (titre VI du code minier consacréaux travaux de stockage souterrain).(J.O. du 3décembre 2015, p.22299).Création du label transition éner-gétique et écologique pour le cli-matDécret d'application de la loi pour la crois-sance verte du 17août 2015, ce texte créece label ainsi que le comité du label chargéde fixer les modalités d'élaboration duréférentiel que doivent respecter les fondsd'investissement pour bénéficier du label.La composition du comité est fixée par l'ar-ticle D 128-4 du code de l'environnement.Les organismes de certification sont dési-gnés par le ministère de l'environnementpuis, à compter d'octobre 2016, par leCofrac (art. D 128-13).(Décret n°2015-1615 du 10décembre 2015relatif au label « Transition énergétique etécologique pour le climat », J.O. du 11 déc.p.22822).Mise à jour des DPEUn arrêté met à jour les tarifs des énergieset de contenu en CO2 des réseaux de cha-leur et de froid pour la réalisation des DPE.Il comporte deux tableaux annexes:- tarifs des énergies,- évaluation du contenu en CO2 desréseaux de chaleur et de froid (liste desréseaux par départements).(Arrêté du 1erdécembre 2015 modifiant l'arrê- du 15septembre 2006 relatif au diagnosticde performance énergétique pour les bâti-ments existants proposés à la vente en Francemétropolitaine, J.O. du 8 déc. p. 22602).AménagementServitudes souterraines pour leslignes de transport…La loi du 17août 2015 (pour la croissanceverte) prévoit la mise en œuvre de servi-tudes en sous-sol pour la construction d'in-frastructures ferroviaires (art. L 2113-1 ducode des transports). Un décret d’applica-tion a été publié le 4décembre. L’établisse-ment de la servitude suppose la réalisationd'une enquête parcellaire (art. 1erdudécret). Cet article fixe le contenu du dos-sier d'enquête. Un plan doit notammentpermettre de déterminer l'emplacement etle volume des tréfonds susceptibles d'êtregrevés de servitude.La servitude est établie par arrêté du pré-fet du département des tréfonds à grever(art. 2). L'arrêté désigne les propriétaires etles propriétés concernées. Il est notifié aubénéficiaire de la servitude et à chaquepropriétaire. En cas de copropriété, la noti-fication est faite au syndicat.L'arrêté ouvre un délai de 6 mois pendantlequel les propriétaires peuvent demanderau bénéficiaire de la servitude une indem-nisation.Le propriétaire qui demande l’emprise deson bien (art. L 2113-4) adresse sa deman-de par LR avec AR au bénéficiaire de la ser-vitude.L'article 6 prévoit le cas particulier desenquêtes parcellaires qui sont réaliséesavant l'entrée en vigueur de ce décret. Lespropriétaires sont informés de l'intentiondu bénéficiaire d'établir une servitude. Ilsdisposent de 15 jours au moins pour pré-senter leurs observations.(Décret n°2015-1572 du 2décembre 2015 rela-tif à l'établissement d'une servitude d'utilitépublique en tréfonds, J.O. du 4 déc. p.22401). et servitudes aériennesL'ordonnance du 18novembre 2015 a ins-titué une servitude de survol pour l'im-plantation de téléphériques urbains. Undécret du 3 décembre en précise les moda-lités.Les servitudes sont établies par arrêté dupréfet (art. R 1251-1 du code des trans-ports. L'arrêté désigne les propriétés etl'identité des propriétaires. Il est notifié aubénéficiaire de la servitude ainsi qu'àchaque propriétaire. En cas de copropriété,la notification est faite au syndicat.Le maître d'ouvrage qui sollicite l'établisse-ment d'une servitude adresse un dossier aupréfet pour être soumis à enquêtepublique. Le contenu du dossier est fixépar l'article R 1251-3.L'arrêté précise que le propriétaire disposed'un délai de 6 mois pour demander uneindemnité.S'il souhaite faire une réquisition d'empri-se, le propriétaire en fait la demande parLR avec AR au bénéficiaire de la servitude(art. R 1251-6). A défaut d'accord amiabledans les 4 mois, il est renvoyé aux règles del'expropriation.(Décret n°2015-1581 du 3décembre 2015relatif à l'instauration de servitudes d'utilitépublique pour le transport par câbles enmilieu urbain, J.O. du 5 déc. 2015, p.22464).Garantie d'application d'unenorme à un projetEn vertu de la loi d'habilitation du20décembre 2014 (art. 9), le Gouverne-ment a pris une ordonnance permettant àl'administration d'accorder à une personnela garantie d'une prise de position formel-le sur l'application d'une norme à sa situa-tion de fait ou à son projet.En dehors du code du travail et du code dela consommation, visés par les autresarticles de l'ordonnance, l'article 2 modifiel'article L 2122-7 du code général de lapropriété des personnes publiques. Il per-met à une société exploitante, sise sur ledomaine public de l’État, de demander àl'administration si elle accordera l'agré-ment à un repreneur pour la durée de vali-dité du titre restant à courir, sous réserveque l'utilisation du domaine public soitcompatible avec l'exploitation. Mais sontécartées de ce mécanisme les autorisationsd'exploitation du domaine public délivréesaprès publicité et mise en concurrence.(Ordonnance n°2015-1628 du 10décembre2015 relative aux garanties consistant en uneprise de position formelle, opposable à l'ad-ministration, sur l'application d'une norme àla situation de fait ou au projet du deman-deur, J.O. du 11 déc. 2015, p.22851).Lutte contre l'habitat indigneLa loi Alur a créé une astreinte administra-tive pour inciter les propriétaires de loge-ments indignes ou d’hôtels meublés indéli-cats, à effectuer des travaux. Elle estmodulable et progressive. Un décret du 7décembre en fixe les modalités.- Le montant de l'astreinte est fixé à 20par logement.- Si l'astreinte vise des parties communesd'un immeuble hors copropriété, elle estfixée à 20 multipliés par le nombre delogements. Pour un immeuble relevant dela loi de 1065, le tarif de 20 est multipliépar le nombre de lots.L'astreinte est majorée de 20 % chaquemoisjusqu'au constat de la réalisation destravaux.(Décret n°2015-1608 du 7décembre 2015relatif aux règles de progressivité et de modu-lation de l'astreinte administrative applicabledans le cadre de la lutte contre l'habitatindigne, J.O. du 9 déc. 2015, p.22703).