lundi 2 juin 2025

JURIShebdo Immobilier numéro spécial 69 du 15 janvier 2018

AccueilAnciens numérosJURIShebdo Immobilier numéro spécial 69 du 15 janvier 2018
Au sommaire :

– Les lois de finances –
– 2 – I – Imposition des revenus –
Le PFU / L’imposition des revenus fonciers / Les revenus des locations meublées / Le régime des monuments historiques
– 3 – II – Patrimoine et plus-values –
Le nouvel impôt sur la fortune immobilière / Plus-values : incitation à la vente de terrains / Cession d’un droit de surélévation / Cession d’un immeuble destiné au logement social / Délaissement
– 5 – III – Impôts locaux –
Taxe d’habitation / Terrains constructibles / Logements en QPPV / Logements sociaux / Locaux professionnels / Petits commerces
– 5 – IV – Régimes incitatifs –
Dispositif Pinel / Prolongation du PTZ / Censi-Bouvard / CITE / Aides aux personnes / Transformation de bureaux en logements
– 8 – V – Autres mesures
– 8 – Le contrôle du Conseil constitutionnel –
– 10 – Rencontres –
La FNAIM réclame une coproduction législative pour la copropriété
Le CSN présente la loi de finances pour 2018
– 12 – Interview –
Laurent Vimont (Century 21 France) : Il faut redonner aux bailleurs la liberté de fixer leurs loyers

publiés>Les lois de finances sont donc publiées. Ilen résulte notamment:- une hausse des plafonds pour l’applicationdes régimes micro-BIC et micro-BNC (p.3),- une hausse de la CSG (p.2),- la réforme de la taxe d’habitation, suppri-mée en 3 ans pour 80% des contribuables,pour leur résidence principale (p.5),- le remplacement de l’ISF par l’impôt sur lafortune immobilière (p.3),- une nouvelle incitation fiscale à la ventede terrains à bâtir (p.4),- un élargissement de l’incitation fiscale à latransformation de bureaux en logements(p.7),- une faculté pour les collectivités locales decréer un abattement pour la taxe foncièredes petits commerces (p.6).prorogés>De nombreux dispositifs fiscaux, quidevaient expirer avec l’année 2017, sontprorogés, mais le plus souvent au prix d’unrecentrage. C’est le cas du prêt à taux zéro,du dispositif Pinel ou du crédit d’impôt detransition énergétique, ou encore du Censi-Bouvard.validé>Le Conseil constitutionnel a validé l'es-sentiel des réformes fiscales qui entrent envigueur le 1erjanvier 2018 (p.8).déclaré>Laurent Vimont (président de Century 21France): il faut redonner aux bailleurs laliberté de fixer leurs loyers (p.12).>Le président de la Fnaim, Jean-Marc Tor-rollion, alerte les pouvoirs publics sur lahausse de la vacance des logements dans denombreuses villes (p.10). Il réclame parailleurs que les professionnels soient asso-ciés à la réforme de la copropriété qui doitêtre adoptée par ordonnance.La fiscalité immobilière en 2018Nous vous présentons dans ce dossier les grandes réformesissues des lois de finances de la fin 2017.Le Conseil constitutionnel a validé la quasi-totalité des mesures.La suppression programmée en trois ans de l’essentiel de la taxed’habitation est donc confirmée, même si le Conseil constitu-tionnel a émis une réserve en lien avec l’annonce d’une réformede la fiscalité locale (p.8) afin de réexaminer les critères liés au res-pect de l’égalité des contribuables devant la loi.La création de l’impôt sur la fortune immobilière est également vali-dée par le Conseil constitutionnel. Tous les griefs opposés au rem-placement de l’ISF par l’IFI sont rejetés à l’exception d’une mesurerelative à l’assiette de l’impôt sur les biens dont la propriété estdémembrée. La règle ordinaire suivant laquelle c’est l’usufruitierqui est imposé sur la totalité de la valeur du bien est remise en cau-se lorsque le démembrement résulte d’une disposition légale (lirep.9). Le Conseil constitutionnel n’a pas remis en cause cette réfor-me mais simplement son application dans le temps. Réservée par laloi aux démembrements postérieurs au 1erjanvier 2018, la règlenouvelle sera d’application plus générale, sans référence à cettedate (lire p.11 l’analyse du Conseil supérieur du notariat).Si les modalités d’application posent quelques difficultés de fron-tière entre les biens taxables et les biens exonérés, le nouvel impôtsera toutefois moins pénalisant pour la plupart des contribuablessoumis à l’ISF. Seuls ceux dont le patrimoine est exclusivementconstitué d’immobilier trouveront la réforme un peu amère…Quant à la fiscalité des revenus, c’est celle des revenus mobiliers quiest la plus modifiée avec la création du prélèvement forfaitaireunique. Les revenus fonciers ne bénéficient pas de cet allégementfiscal et ils doivent subir, sans contrepartie, la hausse de 1,7 point dela CSG.Pour l’an prochain, la réforme majeure sera celle du prélèvement àla source, dont les modalités ne sont pas toujours d’une grande sim-plicité. Le cas des revenus fonciers montre que le bailleur a intérêtà bien étudier son calendrier de travaux, pour décider des annéespendant lesquelles il va engager les travaux. Le plus intéressant dupoint de vue de la faculté de déduire les travaux, est d’attendre…2020. Certes, ce n’est pas nécessairement un bon choix pour l’en-tretien de l’immeuble, mais du point de vue fiscal, la question méri-te d’être posée. À suivre.Ces changements fiscaux n’affectent pas à ce jour le dynamisme dumarché immobilier, comme le montre par exemple l’analyse de Cen-tury 21 (p.12) ou de la Fnaim (p.10). Le volume record de transac-tions de logements en 2017 réjouit naturellement les profession-nels, qui semblent confiants pour l’année qui démarre.BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO Spécial 6915JANVIER 2018ISSN1622-141918EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier-Les lois de finances-- 2 -I- Imposition des revenus-Le PFU / L’imposition des revenus fonciers / Les revenus des locationsmeublées / Le régime des monuments historiques- 3 -II - Patrimoine et plus-values-Le nouvel impôt sur la fortune immobilière / Plus-values: incitation à lavente de terrains / Cession d’un droit de surélévation / Cession d’unimmeuble destiné au logement social / Délaissement- 5 -III - Impôts locaux-Taxe d’habitation / Terrains constructibles / Logements en QPPV /Logements sociaux / Locaux professionnels / Petits commerces- 5 -IV - Régimes incitatifs-Dispositif Pinel / Prolongation du PTZ / Censi-Bouvard / CITE / Aides auxpersonnes / Transformation de bureaux en logements- 8 -V - Autres mesures- 8 -Le contrôle du Conseil constitutionnel-- 10- Rencontres -La FNAIM réclame une coproduction législative pour la copropriétéLe CSN présente la loi de finances pour 2018- 12 - Interview -Laurent Vimont (Century 21 France): Il faut redonner aux bailleurs laliberté de fixer leurs loyersSOMMAIREEDITORIALNuméro spécial:lois de finances
Le régime d'imposition des revenus desparticuliers n'est pas modifié fondamenta-lement pour les propriétaires immobiliers.En effet, le barème de l'IR est revalorisé enfonction de la hausse des prix retenuepour 2017 (soit 1%) et il comporte tou-jours 5 tranches imposées de façon pro-gressive de 0% à 45%. Mais la réformeest surtout indirecte. D'une part, lesbailleurs vont devoir supporter la haussede la CSG de 1,7 point, sans compensation,alors que les revenus d'activité (salairesnotamment) bénéficient en contrepartied'une baisse de cotisations sociales. D'autrepart, leur situation se dégrade par compa-raison avec celle des autres types d'investis-seurs. Les placements financiers vont désor-mais bénéficier d'un taux de prélèvementforfaitaire unique ou PFU ce qui est doncavantageux pour les contribuables les plusimposés. De plus l'allégement de la fiscalitédu patrimoine qui résulte de la réductiond'assiette de l'ISF à sa seule part immobiliè-re ne profite qu'à ceux qui ont fait le choixdes placements financiers.La nouvelle donne fiscale pénalise doncparticulièrement les retraités et les épar-gnants qui ont fait le choix de l'immobilier.Le PFUCe prélèvement forfaitaire ne concernantpas l'immobilier, nous en présentons sim-plement le principe (art. 28 LF). Pour lesrevenus perçus à compter de 2018, le tauxd'imposition est de 12,8%. Si on y ajouteles prélèvements sociaux de 17,2%, celadonne une imposition de 30%. Ce PFUs'applique notamment aux dividendes etaux produits de placements à revenu fixe(obligations, comptes courants).Mais le contribuable peut opter pour l'ap-plication du barème, ce qui est intéressantpour les contribuables qui sont imposéssuivant les tranches les plus basses du barè-me. Cette option est globale et irrévo-cable.Précisons que, pour l'épargne-logement,pour les PEL et CEL ouverts à compter du1erjanvier 2018, les intérêts sont soumis auPFU (sauf option pour l'application dubarème progressif). Ceux ouverts jusqu'àfin 2017 demeurent exonérés d'impôt surle revenu (2).L'imposition des revenus fon-ciersLe mode d'imposition des revenus fonciersn'est pas modifié directement par la loi definances mais par la loi de financement dela sécurité sociale (art. 8). En 2018, la CSGaugmente de 1,7 point. Alors que, pour lesrevenus d'activité, cette hausse est com-pensée par une diminution des cotisationssociales, pour les revenus fonciers, cettehausse n'a aucune contrepartie. Lesbailleurs subissent donc intégralement cet-te augmentation.Pour les revenus d'activité, la CSG passe de7,5% à 9,2% (ainsi que pour les indemni-tés journalières complémentaires verséespar les employeurs). Pour les pensions deretraite et d'invalidité, le taux augmentede 6,6% à 8,3% (sans compensation).Seules les allocations de chômage et lesindemnités journalières de sécurité socialene subissent pas de hausse (taux de prélè-vement inchangé à 6,2%).Par ailleurs, cette hausse de taux estdéductible des revenus soumis à impôt surle revenu (art. 67 LF).S'agissant des revenus du patrimoine, donc15 janvier 20182LOISDEFINANCESJURIShebdoimmobilierllFISCALITÉL’actualité fiscale de 2018Les lois de finances de la fin d'année 2017 engagent des réformes importantes. C'est le cas d'abord pour la fiscalité locale. C'est une réforme profonde puisqu'elle consiste en une la suppression progressive de la taxed'habitation pour la résidence principale. Si la réforme est étalée sur trois ans, elle laisse entrevoir une réforme ultérieure plus vaste dela fiscalité locale.La fiscalité du patrimoine est également réformée de façon majeure avec le recentrage de l'ISF sur l'immobilier résultant de la créationde l'impôt sur la fortune immobilière.La fiscalité immobilière est également modifiée pour les revenus, soit directement soit indirectement.Les deux changements directs majeurs résultent, pour les revenus fonciers, de la hausse de la CSG de 1,7 point applicable dès les reve-nus de 2017 et, pour les revenus des locations meublées, de la majoration du plafond du régime micro-BIC.Le changement indirect résulte de la création du prélèvement forfaitaire unique. Ce PFU n'est applicable que pour les revenus finan-ciers, mais par comparaison, il laisse les revenus fonciers sous leur régime actuel qui est plus pénalisant.Le temps de la réforme fiscale ne s'arrêtera pas avec les textes publiés fin décembre (que ce soit la loi de finances pour 2018, de la loi definancement de la sécurité sociale et de la loi de finances rectificative pour 2017), puisque l'année 2019 verra la mise en place du prélè-vement à la source. Ce prélèvement sera cause de complexité pour l'année de transition, particulièrement pour les revenus fonciers.La réforme fiscale, qui a débuté cette année par celle du patrimoine avec l'ISF et la fiscalité locale, sera donc suivie l'an prochain de cellede l'imposition des revenus avec le prélèvement à la source.Par ailleurs, de nombreux dispositifs temporaires sont reconduits pour quelques années mais avec des ajustements, afin de réduire ladépense fiscale et de les centrer sur le champ qui doit être le plus efficace. C'est le cas du CITE (crédit d'impôt de transition énergétique)qui est recentré sur les travaux les plus performants, ou des régimes d'aides à l'investissement ou à l'accession (Pinel et PTZ) qui sontfocalisés sur les secteurs géographiques ils sont réputés les plus nécessaires.Nous vous présentons donc dans ce dossier les principales modifications fiscales affectant l'immobilier. Nous aborderons les règles d'im-position des revenus puis celles relatives au patrimoine et aux plus-values, avant d'examiner les règles gouvernant les impôts locaux puisles divers régimes incitatifs à l'investissement ou aux travaux et enfin diverses mesures concernant notamment le logement social.(1)(1) Les articles cités sont le plus souvent ceux de la loi de finances pour 2018 (LF) ou de la loi definances rectificative pour 2017 (LFR).(2) Pour les PEL, l'exonération est limitée aux intérêts acquis lors des 12 premières années du planet, pour ceux ouverts avant le 1eravril 1992, jusqu'à leur date d'échéance.- I - Imposition des revenus
des revenus fonciers, le taux de CSG passeainsi à 9,9%, ce qui porte l'imposition autitre des prélèvements sociaux à 17,2%(voir tableau).Attention: ces nouveaux taux d'impositions'appliquent dès les revenus de 2017 sur lesrevenus du patrimoine.En revanche, pour les produits de place-ment, la hausse s'applique aux faits géné-rateurs intervenant à compter du 1erjan-vier 2018. Pour les plus-values immobi-lières, une vente réalisée en 2017 ne subitpas la hausse d'imposition.Enfin, la loi supprime la règle d'applicationdes taux historiques, consistant à appliquerle taux d'imposition applicable, aumoment le revenu est acquis. Désor-mais, les prélèvements sociaux seront dusau taux en vigueur à la date du fait géné-rateur (clôture d'un compte ou retrait).Mais par exception, le régime des taux his-toriques subsiste dans certains cas, notam-ment pour l'épargne-logement. Il en résul-te l'application suivante. Pour les PELouverts avant le 1ermars 2011: maintien dela règle des taux historiques pour les inté-rêts des prêts. La hausse de CSG ne s'ap-plique donc que pour les produits acquisou constatés à compter du 1erjanvier2018. En revanche, pour la primed'épargne du plan, elle est imposable autaux en vigueur à la date du versement. Larègle est identique pour la primed'épargne du CEL.Les revenus des locations meu-bléesLe régime fiscal micro-BIC est étendu parune forte hausse des plafonds qui leur sontapplicables (art. 22 LF).Le régime micro-BIC s'applique aux contri-buables dont le chiffre d’affaires ne dépas-se pas 82800 pour une activité de ventesde marchandises ou de fourniture de loge-ment (sauf location meublée autre quemeublés de tourisme et chambre d'hôtes)ou de 33200 pour les autres activitéscommerciales.Ces limites sont portées respectivement à170000et 70000 .Le régime concernant les locations meu-blées est donc le suivant:- cas des meublées de tourisme etchambres d'hôtes: le plafond passe de82800 à 170000- cas général des locations meublées: leplafond passe de 33200 à 70000Le taux d'abattement, qui permet de tenircompte forfaitairement des charges, n'estpas modifié. Il est de 71% pour les meu-blées de tourisme et les chambres d'hôteset de 50%pour les autres locations meu-blées.Régime des monuments histo-riquesLa loi supprime (art. 12 LFR) l'exigenced'agrément pour les SCI ou copropriétésqui détiennent un monument historique. Ilétait obligatoire, pour les SCInon familiales ou les copro-priétés, d'obtenir un agré-ment pour bénéficier du régi-me des monuments histo-riques (art. 156 du CGI). Cettecondition est supprimée àcompter de 2018 pour lesimmeubles acquis à compterde 2018 par une SCI nonfamiliale et pour lesimmeubles mis en coproprié- à partir de 2018. L'exigen-ce d'affecter au moins lestrois quarts des surfaces àl'habitation est en revanchemaintenue.15 janvier 20183REVENUSJURIShebdoimmobilierllFISCALITÉType d'impositionTaux d'impositionCSG9,9%CRDS0,5%Prélèvement social4,5%Contribution additionnel-le au prélèvement social0,3%Prélèvement de solidarité2%Total17,2%Type d'activitésPlafonds appli-cables en 2017(1)Plafonds appli-cables en 2018Vente de marchandises,objets, fournitures et den-rées à emporter ou àconsommer sur place oufourniture de logements(sauf locations meubléesautres que les meublés detourisme et chambresd'hôtes)82 800 (91 000 si le chiffre d'af-faires de l'annéen-2 ne dépasse pas82 800 )170 000 Autres activités commer-ciales ou activités non com-merciales33 200 (35 200 si le chiffre d'af-faires de l'annéen-2 ne dépasse pas33 200 )70 000 Prélèvements sociaux surles revenus du patrimoineHausse des plafonds des régimes micro(1) chiffre d'affaires de l'année n-1- II - Patrimoine et plus-values Le nouvel impôt sur la fortuneLa loi de finances (art. 31) réforme profon-dément l'imposition sur la fortune. L'ISF estsupprimé au 1erjanvier 2018 et un nouvelimpôt est créé, l'impôt sur la fortuneimmobilière à compter de la même date.La réforme consiste donc à réduire l'assiet-te de l'ISF à sa seule base immobilière,conçue au sens très large.Sont imposés les contribuables disposantd'un patrimoine immobilier au moins égalà 1,3million d'euros.1 L'assiette de l'IFILe nouvel impôt taxe les biens immobiliersdétenus directement par le contribuable,qu'ils soient bâtis ou non. Les biens dont lapropriété est répartie entre usufruit etnue-propriété sont imposés, en principe,dans le patrimoine de l'usufruitier.Pour les titres de sociétés, ils sont imposésà hauteur de la valeur représentative desimmeubles. Mais ce principe est assortid'exceptions; la loi écarte l'imposition del'immobilier professionnel et les participa-tions dans des sociétés à hauteur de moinsde 10%.- Principe: imposition des titres de sociétésPour estimer la valeur immobilière des par-ticipations, il convient d'établir un ratioimmobilier dans la valeur de la société; sila valeur vénale de l'immobilier détenuepar la société correspond par exemple à80% de la valeur vénale de l'ensemble del'actif de la société, les titres seront impo-sés à hauteur de 80%.- Exception: l'immobilier "opérationnel"Les biens immobiliers qui sont affectés parla société qui les détient à sa propre activi- (industrielle, commerciale, artisanale,agricole ou libérale) ne sont pas impo-
sables. Mais si les immeubles que détient lasociété sont loués au profit d'une autrestructure, ils ne sont pas exonérés.- Exception: les participations de moins de10%.Si le contribuable détient une participationdans une société qui a une activité indus-trielle, commerciale, artisanale, agricole oulibérale, à hauteur de moins de 10%, sestitres ne sont pas imposables.En conséquence, le contribuable quidétient des placements boursiers, n'est pasimposé sur ces titres. Mais les sociétésciviles, comme les SCPI, ayant une activitépatrimoniale ne bénéficient pas de l'exclu-sion.Quant aux SIIC, elles ont droit à une exo-nération particulière: le seuil en deçàduquel l'actionnaire échappe à l'IFI est fixéà 5%.Le calcul de la base d'imposition peuts'avérer complexe lorsqu'il faut tenircompte notamment de participations desociété détenues en cascade par d'autressociétés. La loi prévoit donc qu'aucunrehaussement d'imposition ne sera prati-qué à l'égard du redevable qui, de bonnefoi, ne détient pas les informations néces-saires au calcul de la base taxable et qui nedétient pas plus de 10% de la société.2 Évaluation des immeublesLes biens sont évalués en fonction de leurvaleur vénale réelle. La résidence principa-le bénéficie d'un abattement de 30%.Pour les titres de sociétés, il convient d'éta-blir leur valeur globale puis de déterminerla fraction taxable à partir du ratio immo-bilier. En cas de chaînes de participations, ilfaut déterminer le ratio à chaque niveaude chaîne.Déduction des dettes. Le contribuablepeut ensuite déduire de la base taxablecertaines dettes. Il s'agit notamment desprêts contractés pour l'achat du bien impo-sable ou pour les dépenses de réparationet d'entretien.Sont déductibles la taxe foncière et la taxesur les bureaux en Ile-de-France, ainsi quel'IFI lui-même, mais non la taxe d'habita-tion.Cependant si le patrimoine taxable dépas-se 5millions d'euros, et que le montantdes dettes dépasse 60% du patrimoine, lafraction de dette qui dépasse cette limiten'est retenue que pour 50% de l'excé-dent.3 Le barème de l'IFILe barème d'imposition est le même quecelui de l'ISF: de 0,5% à 1,5% suivant lestranches (voir tableau).Plus-values: incitation à la ventede terrainsUn nouveau régime exceptionnel tempo-raire vise à inciter les propriétaires àvendre des terrains à bâtir (art. 28 LFR). Ilconsiste en un abattement de 70% de l'as-siette de la plus-value en cas de vente deterrains à bâtir ou de biens immobiliersbâtis (ou droits afférant à ces biens) quel'acquéreur s'engage à démolir.Les biens doivent être situés en zones ten-dues (A et A bis). L'acquéreur ne doit pasêtre un proche du vendeur (conjoint, par-tenaire, concubin ascendant ou descen-dant).La signature de la promesse de vente(ayant acquis date certaine) doit intervenirentre le 1erjanvier 2018 et le 31décembre2020. La vente définitive doit ensuite êtreconclue d'ici la fin de la 2eannée suivant lapromesse.L'acquéreur doit s'engager à construire deslogements collectifs denses dans un délaide 4 ans suivant la vente. Le critère dedensité impose de construire au moins75% de la surface de plancher maximaleautorisée.Le taux de 70% s'applique après la priseen compte des abattements ordinairespour durée de détention. Le taux est portéà 85% si l'acquéreur s'engage à construiredes logements sociaux ou intermédiairespour au moins 50% de la surface desconstructions.Cession d'un droit de suréléva-tionLa cession d'un droit de surélévation deconstruction est actuellement soumise à unrégime de faveur; elle bénéficie d'une exo-nération d'impôt sur la plus-value lorsquela surélévation est destinée à réaliser deslocaux d'habitation dans un délai de 4 anssuivant la cession. Cette mesure est prolon-gée de trois ans, jusqu'à fin 2020 (art. 28LFR).Cession d'un immeuble destinéau logement socialLorsqu'un particulier cède un immeuble àun organisme de logement social ou unautre acquéreur qui s'engage à réaliser deslogements locatifs sociaux ou à une collec-tivité territoriale sous condition de rétro-cession à un organisme de logement social,il bénéficie d'une exonération d'impôt surla plus-value. Le régime en cours, dont l'ex-tinction est prévue fin 2018 est prolongéde deux ans jusqu'à fin 2020 (art. 28 LFR).Exonération en cas de délaisse-mentLes biens qui sont cédés pour raison d'ex-propriation donnent droit à une exonéra-tion d'impôt sur les plus-values (sous condi-tion de remploi des fonds dans le délaid'un an). Or le texte ne prévoyait pasexpressément son application lorsque lepropriétaire fait usage de son droit dedélaissement. La loi nouvelle (art. 27 LFR)étend expressément la mesure d'exonéra-tion au droit de délaissement. Le régimes'applique aux cessions liées à la créationd'une ZAC, en cas de sursis à statuer surune demande de permis ou encore lorsquele terrain est réservé par un PLU, pour lamise en place d'une servitude d'urbanismeou enfin lorsqu'il se situe dans le périmètred'un plan de prévention des risques tech-nologiques.15 janvier 20184PATRIMOINEJURIShebdoimmobilierllFISCALITÉFraction de la valeur nettetaxable du patrimoineTarif d'im-positionJusqu'à 800 000 0%> 800 000 et 1 300 000 0,5%> 1 300 000 et 2 570 000 0,7%> 2 570 000 et 5 000 000 1%> 5 000 000 et 10 000 000 1,25%> 10 000 000 1,5%Barème d'impositionde l'IFI25 janvier 2018(Paris 8e). La matinée prospective de l’IEIF(8h30 - 14 h) sera consacrée authème 2018-2019: les vents res-teront-ils favorables ?Contact. IEIF: elisabeth.folliard@ieif.frAGENDABibliographieProfession architecteUn manuel de synthèse sur la maîtrised’œuvre architecturale et urbaine à desti-nation des professionnels. Rubriquesabordées: identité , responsabilité,contrats, règles, agence, économie etchantier. Cet ouvrage publié par les édi-tions Eyrolles réunit 35 contributions sousla direction d’Isabelle Chesneau (ensei-gnante et chercheur à l’École nationalesupérieure d’architecture Paris-Malaquais)556 pages. 39 .
La réforme majeure est celle de la taxed'habitation, mais les lois de finances com-portent aussi diverses mesures d'ajuste-ment de la fiscalité locale.Réforme de la taxe d'habitationLa loi de finances pour 2018 (art. 5) pro-gramme en trois ans une extinction de lataxe d'habitation sur les résidences princi-pales pour 80% des contribuables aumoyen d'un nouveau dégrèvement detaxe. Le Gouvernement doit remettrechaque année au Parlement un rapport surl'application progressive de ce dégrève-ment et "sur les possibilités de substitutiond'une autre ressource fiscale". C'est doncune modification importante de la fiscalitélocale qui est programmée pour les pro-chaines années.Pour bénéficier du dégrèvement, le contri-buable ne doit pas dépasser un certain pla-fond de ressources(voir tableau).Si le contribuable bénéficie jusqu'à présentd'un plafonnement de la taxe d'habitationen fonction de son revenu, le dégrève-ment doit être calculé sur le montant detaxe après application du plafonnement.Le dégrèvement est linéaire pour la plu-part des contribuables, mais il est dégressifpour ceux qui sont assez proches du pla-fond d'application du dégrèvement.1. Dégrèvement linéaireCe dégrèvement est linéaire si le revenufiscal de référence ne dépasse pas 27000pour une part.Il est alors de 30% en 2018, de 65% en2019 et de 100% à partir de 2020.2. Dégrèvement progressifEn revanche, le dégrèvement est progres-sif, lorsque le revenu est proche du pla-fond (de 1000 ou 2000). Pour une part,lorsque le revenu est compris entre27000et 28000 ou pour deux parts,lorsque de revenus est compris entre43000et 45000 .Une formule de calcul à appliquer vise à ceque le dégrèvement soit d'autant plusfaible que le contribuable s'approche duplafond d'application du dégrèvement, cequi limite l'effet de seuil.Il faut multiplier le taux du dégrèvement(30% en 2018) par le rapport suivant- pour une part: (28000 - RFR) / (28000 -27000)- pour 1,5 part: (36 500 - RFR) / (36 500 -35000)- pour 2 parts: (45000 - RFR) / (45000 -43000) (voir tableau pour les formules àappliquer pour les autres nombres departs.Exemple: un contribuable ayant un RFR de44000 et 1000 de taxe d'habitationaura droit à un dégrèvement de 30% x la différence entre 45000 et sonRFR (soit 1000) / 45000 - 43000 (soit2000), d’où un dégrèvement de 15%.Signalons quelques-unes des autresmesures de modification de la fiscalitélocale.Valeur locative des terrainsconstructiblesLe code des impôts (art. 1396 II du CGI)prévoit un régime de majoration de pleindroit de la valeur locative des terrains nonbâtis et situés dans une zone urbaine ou àurbaniser. Le régime est généralementfacultatif mais applicable de plein droitdans les zones tendues.La loi nouvelle supprime la majorationapplicable de plein droit à compter du1erjanvier 2018 (art. 46 LFR). Les communesconcernées par cette suppression peuventmettre en place la majoration facultative.Elles doivent le décider d'ici le 15février2018.Valeurs locatives des logementsen QPPVLes logements sociaux situés dans les quar-tiers prioritaires de la politique de la villebénéficient d'un abattement supplémen-taire de 30% sur leur valeur locativeentre2016 et2020 si les organismes HLMou SEM qui les détiennent ont signé uncontrat de ville. Mais les organismesdevaient pour 2017 signer une convention"d'utilisation de l'abattement" visant àaméliorer le service rendu aux locataires.La loi (art. 31 LFR) leur accorde un délaisupplémentaire en fixant la date limite designature de la convention au 30sep-tembre de l'année qui précède celle de lapremière application de l'abattement. Parailleurs, pour 2018, il faudra signer laconvention au plus tard le 28février 2018.Le texte précise aussi l'année à compter delaquelle s'applique l'abattement: il s'agitde l'année qui suit la signature du contratde ville ou si elle est postérieure, celle de laconvention d'utilisation. Exonérations de taxe foncièrepour les logements sociauxLes exonérations de longue durée (15 ans)pour les constructions de logementssociaux à usage locatif sont portées à 25ans jusqu'à fin 2018 pour certains loge-15 janvier 20185IMPÔTSLOCAUXJURIShebdoimmobilierllFISCALITÉ- III - Impôts locauxNombrede partsPlafond de reve-nus permettantle dégrèvementLimite d'applica-tion du dégrève-ment linéaireMontant de revenu ous'applique le dégrèvementprogressifCalcul du dégrève-ment dégressif autaux de 30% en 2018(1)128 000 27 000 de 27 000 à 28 000 28 000 - RFR) /(28 000 - 27 000 )1,536 500 35 000 de 35 000 à 36 500 (36 500 - RFR) /(36 500 - 35 000 )245 000 43 000 de 43 000 à 45 000 (45 000 - RFR) / (45 000 - 43 000 )2,551 000 49 000 de 49 000 à 51 000 (51 000 - RFR) /(51 000 - 49 000 )357 000 55 000 de 55 000 à 57 000 (57 000 - RFR) /(57 000 - 55 000 )3,563 000 61 000 de 61 000 à 63 000 (63 000 - RFR) /(63 000 - 61 000 )469 000 67 000 de 67 000 à 69 000 (69 000 - RFR) /(69 000 - 67 000 )4,575 000 73 000 de 73 000 à 75 000 (75 000 - RFR) /(75 000 - 73 000 )581 000 79 000 de 79 000 à 81 000 (81 000 - RFR) /(81 000 - 79 000 )Modalités d'application du dégrèvement de taxe d'habitation(En fonction du revenu fiscal de référence RFR)(1) et de 65% en 2019
ments respectant des critères environne-mentaux. La mesure est prolongée jusqu'àfin 2022. Il en est de même pour les loge-ments locatifs sociaux acquis avec une aidede l'Etat ou une subvention de l'ANRU(art. 101 LF).Évaluation des locaux profes-sionnelsLes règles de révision des évaluations fon-cières des locaux professionnels sont codi-fiées et aménagées (art. 30 LFR).Taxe foncière des petits com-mercesLes collectivités auront désormais la facultéd'instituer un abattement sur la taxe fon-cière des magasins et boutiques d'une sur-face de moins de 400m2. Le taux de l'abat-tement pourra être compris entre 1% et15% (art. 102 LF).15 janvier 20186RÉGIMESINCITATIFSJURIShebdoimmobilierllFISCALITÉ- IV - Régimes incitatifs Prorogation du dispositif PinelL'avantage fiscal en faveur de l'investisse-ment locatif est prolongé de 4 ans (art. 68LF). Devant prendre fin avec l'année 2017,il est prorogé jusqu'au 31 décembre 2021.Mais cette prorogation s'accompagne d'unrecentrage du dispositif sur les zones ten-dues, c'est-à-dire les zones A, A bis et B1(Ile-de-France, Côte d'Azur et grandesagglomérations).Le champ d'application du dispositif estcependant élargi aux communes dont leterritoire est couvert par un contrat deredynamisation de site de défense (cetélargissement s'applique quel que soit lezonage et pour les acquisitions effectuéesdès 2017).La réduction d'impôt est applicable auxinvestissements réalisés à compter du1erjanvier 2018 et aux constructions delogements pour lesquelles une demandede permis de construire a été déposée àcompter du 1erjanvier 2018. Pour unedemande de permis antérieure au 1erjan-vier 2018, le recentrage s'applique aussi sil'acquisition est faite après le 31décembre2018.Enfin, le montant des commissions qui estretenu dans la base servant de calcul à laréduction d'impôt sera désormais limité àun plafond fixé par décret.Prolongation du PTZLe prêt à taux zéro fait également partiedes mesures qui sont prolongées au prixd'un recentrage (art. 83 LF). Ce finance-ment aidé devait expirer avec l'année2017. Il est reconduit jusqu'à fin 2021 maisavec une modification de son champ d'ap-plication. Il reste réservé aux primo-accé-dants sous condition de ressources(1).1. Logements anciensActuellement, pour l'ancien, l'acquéreurdoit être un primo-accédant et effectuerdes travaux ou être un occupant du parcsocial et acheter le logement qu'il occupe.Désormais, l'acquéreur devra être - soit un accédant du parc social commeactuellement et quelle que soit sa localisa-tion,- ou un accédant dans le parc privé souscondition de travaux et si le logement estclassé en zones B2 et C.Pour les logements anciens du parc privé, àcompter du 1erjanvier 2018, le PTZ ne restedonc accessible que pour les zones B2 et C.2. Logements neufsPour les logements neufs, le prêt étaitaccessible dans toutes les zones en 2017. Àpartir de 2020, le PTZ sera réservé auxzones tendues (zones A et B1). Par ailleurs,il sera applicable à compter du 1erjanvier2020 aux communes relevant d'un contratde redynamisation des sites de défense.Prolongation du Censi BouvardLe régime de réduction d'impôt en faveur del'investissement en vue de la location meu-blée pour les personnes âgées ou handica-pées et pour les étudiants est prolongé d'unan, jusqu'au 31décembre 2018 (art. 78 LF).CITE: prorogation et restrictionLe crédit d'impôt de transition énergétiquedevait également prendre fin avec l'année2017 (art. 79 LF). Il est prolongé d'un an,jusqu'à fin 2018 mais avec une modifica-tion de son domaine d'application, afin dele réserver progressivement aux équipe-ments les plus efficaces.1. ChaudièresLes chaudières à haute performance éner-gétique au fioul sont exclues du dispositifdès le 1erjanvier 2018. Pour les chaudièresau fioul mais à trèshaute performanceénergétique, elles restent éligibles au CITEpendant 6 mois (acquisition du 1erjanvierau 30juin 2018) mais avec un taux de cré-dit d'impôt divisé par deux (de 30 à 15%).A titre transitoire, les chaudières acquisesavant le 1erjanvier 2018 (signature d'undevis avec versement d'un acompte) per-mettent de conserver le taux de 30%.De même, si l'acquisition a lieu avant le30juin 2018 et qu'elle est accompagnéed'un versement d'acompte avant le30juin, elle donne droit au CITE au tauxde 15% même si le paiement du soldeintervient plus tard.Précision: pour les pompes à chaleur neproduisant que de l'eau chaude, un pla-fond de dépenses doit être fixé par arrêté.2. Isolation des portes et fenêtresLes dépenses d'acquisition de matériauxd'isolation des parois vitrées, volets isolantset portes d'entrée sont exclues du CITE au1erjanvier 2018. Cependant, pendant six mois (du 1erjan-vier au 30juin 2018) ces dépenses, si ellesviennent en remplacement de simplesvitrages, restent éligibles mais à un tauxréduit de moitié (de 30 à 15%).Des mesures transitoires analogues à cellesprévue pour les chaudières sont appli-cables.Les dépenses payées après le 1erjanviermais qui ont été précédées de la signatureLogements financés20172018 et 20192020 et 2021Logements anciens avec travauxToutes zonesZone B 2 et CZone B 2 et CAccédant du parc socialToutes zonesToutes zonesToutes zonesLogements neufs4,5%Toutes zones(2)Zones A et B1Recentrage du PTZ(1) En 2018, la condition de primo-accession est toutefois supprimée pour les personnes invalides.(2) La quotité de prêt doit cependant être ramenée en zones B2 et C de 40% à 20%.
d'un devis avec paiement d'acompte avantle 1erjanvier, restent éligibles au CITE à30%.Les dépenses de matériaux d'isolation, enremplacement de simples vitrages donnentaccès au taux de CITE à 15% si elles don-nent lieu à signature de devis avec verse-ment d'acompte entre le 1erjanvier et le30juin 2018.3. Raccordement aux réseaux de chaleur etaudit énergétiqueEn revanche, deux nouvelles dépenses sontintégrées au champ du CITE:- les frais de raccordement à un réseau dechaleur ou de froid alimenté par des éner-gies renouvelables ou de récupération (cet-te part doit être individualisée sur la factu-re).- les dépenses d'audit énergétique payéesen 2018 en dehors du cas sa réalisationest obligatoire.Crédit d'impôt pour les équipe-ments d'aide aux personnesLe code général des impôts (art. 200 qua-ter A) comporte un crédit d'impôt pourl'acquisition d'équipements spécialementconçus pour les personnes handicapées ouâgées et pour la réalisation de diagnosticspréalables aux travaux et pour les travauxprescrits par un plan de prévention desrisques technologiques (PPRT). Ce créditd'impôt qui devait prendre fin en 2017, estprolongé de trois ans jusqu'au31décembre 2020 (art. 81 LF).Mais il est complété d'un dispositif spéci-fique pour les travaux d'adaptation deslogements si le contribuable a dans sonfoyer une personne handicapée ou en per-te d'autonomie.Il faut que le contribuable ou la personneconcernée dispose:- d'une pension d'invalidité pour accidentdu travail de 40% au moins,- d'une pension prévue par le code despensions militaires, pour une invalidité de40% au moins,- de la carte mobilité inclusion (mentioninvalidité, priorité ou stationnement pourpersonnes handicapées),- d'une carte d'invalidité ou- de l'allocation personnalisée d'autono-mie.Le crédit d'impôt reste, pour les personnesâgées ou handicapées, de 25% de ladépense retenue dans la limite de 5000pour une personne seule ou 10000 pourun couple (+400 par personne à charge).Le plafond s'apprécie globalement pour lapériode de janvier2015 à décembre2020.Le crédit d'impôt pour travaux liés au PPRTest de 40% des dépenses retenues parlogement dans la limite de 20000 sur lamême période 2015-2020.Transformation de bureaux enlogementsL'incitation fiscale à la transformation debureaux en logement est prolongée detrois ans et étendue aux terrains à bâtirmais elle est recentrée sur les zones ten-dues (art. 25 LF).1. Prolongation et élargissementPour faciliter la transformation de bureauxen logements, la loi prévoit un taux d'im-pôt sur les sociétés réduit (19%). Ce tauxd'applique en cas de plus-values réaliséeslors de la cession de locaux professionnelsen vue de leur transformation en loge-ments. La mesure vise les locaux debureaux, les locaux commerciaux et indus-triels. L'acquéreur doit prendre l'engage-ment de transformer les locaux en loge-ments dans un délai de 4 ans. La mesures'applique jusqu'à fin 2017.La loi nouvelle prolonge le dispositif detrois ans, jusqu'à fin 2020 et l'étend auxsignatures de promesses de vente interve-nant entre le 1erjanvier 2018 et le31décembre 2020, l'acte définitif devantalors être signé au plus tard le31décembre 2022.Le régime est par ailleurs étendu aux ces-sions de terrains à bâtir conclues entre le1erjanvier 2018 et le 31décembre 2020.L'acquéreur doit s'engager à construire deslogements dans un délai de 4 ans (aucunesurface minimum n'est prévue).Enfin, le dispositif est étendu aux cessionsfaites au profit d'une société de construc-tion-vente.2. Recentrage sur les zones tenduesCe régime est restreint géographiquementaux cessions de biens situés dans les zonesmarquées par un déséquilibre importantentre l'offre et la demande de logements(ce qui correspond a priori aux zones A biset A).Réforme programméePour conclure, on voit donc que, si la fisca-lité immobilière n'est pas profondémentbouleversée cette année, elle l'est demanière indirecte par la réforme de l'IFI etde la fiscalité des placements mobiliers. Parailleurs, la mise en place du prélèvement àla source est une nouvelle phase de boule-versement fiscal à anticiper.La mise en place du prélèvement à la sour-ce, en 2019, sera plus délicate pour lescontribuables qui ont des revenus irrégu-liers et pour les bailleurs. La difficulté vientdu calcul de l'impôt pour les revenus de2018. Il fera l'objet d'un crédit d'impôt cor-respondant pour éviter que l'impôt secumule avec le prélèvement à la source quidébute en janvier 2019. C'est le créditd'impôt de modernisation du recouvre-ment (CIMR).L'année 2018 étant année de transition, ouannée blanche, il est a priori peu utile fis-calement de faire des travaux puisque lesrevenus ne sont pas imposés, car compen-sés par le CIMR.Pour éviter que les bailleurs ne décalent laréalisation de travaux, la loi a prévu, - pour la détermination du revenu foncierde 2018, d'admettre la déduction intégraledans les conditions de droit commun (c'estl'année blanche)- pour la détermination du revenu foncierde 2019, de tenir compte de la moyennedes dépenses de 2018 et de 2019 et den'admettre la déduction que de 50% dutotal.Ce régime "anti-optimisation" concerne lestravaux dont le bailleur assure la maîtrise.Il ne vise donc ni les travaux urgents, ni lestravaux décidés d'office par le syndic, niceux afférents aux immeubles historiquesou acquis en 2019.A retenir: Le bailleur peut avoir intérêt àmoduler son programme de travaux pourles biens locatifs.Conseil pratique à retenir pour l'impôt2019 : dans la mesure du possible:- Evitez de faire des travaux importants en2018 ou en 2019 : seule la moitié du totalde ces travaux sera déductible en 2019.- Privilégiez les travaux en 2020 : ils serontdéductibles en totalité suivant un régimequi sera stabilisé (en principe).La loi de finances rectificative (art. 11) aajusté certaines mesures de mise en œuvredu prélèvement à la source. L'une d'entreelles concerne les revenus fonciers. Elleétend le régime anti-optimisation aux tra-vaux effectués sur des monuments histo-riques. Cependant les travaux payés en2019 pour des immeubles inscrits, classésou labellisés en 2019 demeurent déduc-tibles en totalité.15 janvier 20187RÉGIMESINCITATIFSJURIShebdoimmobilierllFISCALITÉ
Nous mentionnons ici d'autres mesuresaffectant l'immobilier et notamment lelogement social.TVA sur les logements sociauxLe taux de TVA sur les livraisons de loge-ments sociaux est augmenté de 5,5% à10% (art. 12 LF).TVA à 5,5% pour l'accessionsocialeLa loi (art. 66 LFR) facilite l'accès à la TVA à5,5% pour l'accession sociale à la proprié- à proximité des quartiers prioritaires dela politique de la ville. Elle admet le tauxréduit non seulement si une conventionest passée entre l'ANRU et les collectivitésconcernées, ce qui est le cas actuellement,mais aussi dès l'instant un protocole depréfiguration de la convention a été signé.TVA pour les campingsLa fourniture de logement sur les terrainsde camping relève du taux de TVA à 10%sous la seule condition que les terrainssoient classés. Les conditions supplémen-taires (fourniture d'une note indiquant lesdates de séjour et le montant des sommesdues, accueil et dépenses de publicité)sont supprimées (art. 14 LF).Quota de logements sociauxL'obligation de construire 25% de loge-ments sociaux dans les programmes delogements intermédiaires est assouplie.Exigée dans les communes qui disposentde moins de 50% de logements sociaux,elle le sera désormais uniquement danscelles disposant moins de 35% de loge-ments locatifs sociaux (art. 69 LF).Droits de mutation pour les EPFAcquisitions réalisées par les établisse-ments publics fonciers de l'Etat : les acqui-sitions de l'Etat bénéficient d'exonérationde droits de mutation. La loi nouvelle (art.22 LFR) étend cette exonération aux acqui-sitions réalisées par les établissementspublics fonciers de l'Etat. La mesure s'ap-plique aux acquisitions réalisées depuis le30décembre 2017.ZRRLe nouveau zonage des zones de revitalisa-tion rurale qui était entré en vigueur au1erjuillet 2017 est remis en cause. L'ancienzonage est maintenu pour 3 ans. Les com-munes qui se trouvaient sorties du classe-ment au 1erjuillet 2017 s'y trouvent réintro-duites jusqu'au 30juin 2020 (art. 27 LF). 15 janvier 20188CONSEILCONSTITUTIONNELJURIShebdoimmobilierllFISCALITÉ- IV - Autres mesures- V - Le contrôle du Conseil constitutionnelLes trois textes (LF, LFR et loi de financement de la sécurité sociale) ont été soumis aucontrôle du Conseil constitutionnel.La plupart des dispositions critiquées ont été validées par le Conseil constitutionnel. Tou-tefois, une partie de l'article qui institue l’impôt sur la fortune immobilière a été censu-rée à propos de l'imposition d'un immeuble dont la propriété est démembrée. La loi definances crée une nouvelle règle imposant la répartition de l’imposition entre l'usufruitieret le nu-propriétaire, modifiant la règle jusqu'ici applicable pour l'ISF. La règle nouvellen'est pas remise en cause mais le délai de son entrée en vigueur est modifiée.Quelques articles ont été censurés car introduits dans un texte de loi de finances alorsqu'ils n'avaient pas de rapport avec une disposition fiscale.Enfin, un article est annulé car il créait un régime fiscal dérogatoire dans le seul intérêtde la métropole de Lyon au détriment de la région Auvergne-Rhône-Alpes.Hausse de la CSGLes députés requérants estimaient que laréforme de la CSG ne respectait pas leprincipe d'égalité devant la loi dès lors quela hausse de cette contribution est com-pensée pour certains redevables alorsqu'elle ne l'est pas pour d'autres.Mais le Conseil constitutionnel a considéréque la différence de traitement entre lesactifs et les retraités était justifiée par unedifférence de situation et il a donc validéla mesure.(décision 2017-756 DC du 21 décembre2017, J.O. du 31décembre, 7).Réforme de la taxe d'habitationLe recours des députés considérait que laréforme qui aboutit à exonérer de taxed'habitation 80% des contribuables estcontraire au principe d'égalité puisqu'elleaboutit à faire peser la taxe d'habitationsur une minorité de contribuables. Elleaboutirait aussi à une inégalité entre lescollectivités territoriales puisque, dans cer-taines d'entre elles, le nombre de rede-vables sera considérablement limité, voireinexistant. Elle serait enfin contraire auprincipe d'autonomie des collectivités.Le Conseil constitutionnel a rappelé qu'iln'avait "pas un pouvoir général d'appré-ciation et de décision de même nature quecelui du Parlement. Il ne saurait recherchersi les objectifs que s'est assignés le législa-teur auraient pu être atteints par d'autresvoies, dès lors que les modalités retenuespar la loi ne sont pas manifestement inap-propriées à l'objectif visé."Il reconnaît que le législateur n'a pasréduit les disparités de situation entrecontribuables mais en retenant un plafondde revenus comme critère d'exigibilité àl'application du dégrèvement, il s'est "fon- sur un critère objectif et rationnel, enrapport avec l'objet de la loi".Dans sa conclusion sur ce point, tout enrejetant la critique de rupture d'égalité, leConseil apporte toutefois une réserve: ilrejette le recours "sans préjudice de la pos-sibilité pour le Conseil constitutionnel deréexaminer ces questions en fonctionnotamment de la façon dont sera traitéela situation des contribuables restant assu-jettis à la taxe d'habitation dans le cadred'une réforme annoncée de la fiscalitélocale".La décision indique également que dans lamesure le dégrèvement est pris encharge par l'Etat, et quel que soit l'am-pleur de ce dégrèvement, la taxe d'habita-tion, continue de constituer une ressourcepropre des communes.Par ailleurs, les communes pourront tou-jours augmenter leur taux et la part detaxe résultant d'une hausse ne sera pas pri-se en compte dans le calcul du dégrève-ment et restera à charge des contribuablespour la part supérieure au taux appliquéen 2017. La réforme est donc validée.Sur le prélèvement forfaitaireunique La mise en place du PFU est égalementvalidée. La différence de traitement entreles revenus de capitaux mobiliers, soumisau PFU et les autres revenus est justifiéepar une différence de situation. Le caractè-re progressif de l'impôt sur le revenu n'estpas remis en cause, car le contribuableconserve la faculté d'opter pour le barèmeprogressif.
Sur la réforme de l'ISFLe Conseil valide la création de l'IFI. Sur labase taxable, la décision indique que "enexcluant de l'assiette de cet impôt lesimmeubles détenus directement ou indi-rectement par une société lorsqu'ils sontaffectés à son activité industrielle, commer-ciale, artisanale, agricole ou libérale, lelégislateur a entendu limiter l'impositioninstituée aux biens non professionnels etne pas pénaliser la détention de biensimmobiliers pour l'exercice de ces activités.Dès lors, il pouvait traiter différemment lesbiens immobiliers détenus par des sociétéspour l'exercice de leur activité et ceuxloués à des tiers, y compris lorsqu'ils sontaffectés par le locataire à une activitéindustrielle, commerciale, artisanale, agri-cole ou libérale".Usufruit et nue-propriétéMais le Conseil a apporté une réserve surune disposition concernant l'usufruit.Les actifs grevés d'un usufruit (ou d'undroit d'habitation ou un droit d'usage)sont en principe compris dans le patrimoi-ne de l'usufruitier pour leur valeur totale.Mais si l'usufruit résulte - de l'article 757 du code civil- ou de l'article 767 (dans sa rédactionantérieure à la loi du 3 décembre 2001),- ou de l'article 1094 dans sa version anté-rieure à la loi du 23 juin 2006,ces actifs sont compris dans le patrimoinede l'usufruitier et du nu-propriétaire sui-vant les proportions fixées à l'article 669du code civil. Mais cette règle s'appliqueuniquement aux démembrements opérésà compter du 1erjanvier 2018.Le Conseil valide le principe de la réformeen observant que la distinction des hypo-thèses repose sur une différence de situa-tion :- si le démembrement résulte de la loi, lelégislateur a prévu que l'IFI pèse sur l'usu-fruitier et sur le nu-propriétaire à hauteurde leur valeur respective.alors que,- si le démembrement résulte de la volontédes parties, la charge de l'IFI pèse sur leseul usufruitier.La différence est jugée objective et ration-nelle.En revanche, la décision constate que la loiprévoit que, s'agissant des démembre-ments issus des dispositions de l'article 757du code civil, la loi a prévu que la règle derépartition entre l'usufruitier et le nu-pro-priétaire prévue au deuxième alinéa del'article 968 s'applique seulement pourceux postérieurs au 1erjanvier 2018,Elle en déduit que cette différence de trai-tement n'est ni justifiée par une différencede situation ni par un motif d'intérêtgénéral. Le second alinéa du A du § IX del'article 31 est jugé contraire à la Constitu-tion.(Sur la portée de cette décision, lire la posi-tion du notariat, page suivante).Crédit-bail, résidence principale, dettesLa décision valide par ailleurs l'inclusiondans l'assiette de l'IFI des immeubles fai-sant l'objet d'un contrat de crédit-bail oud'un contrat de location-accession.L'abattement de 30% sur la valeur de larésidence principale est également validécar justifié par "l'intérêt général qui s'at-tache à la promotion de l'accession à lapropriété de la résidence principale".La loi nouvelle fixe des règles spécifiquespour le calcul des dettes déductibles. Elleprévoit notamment des règles particulièrespour les prêts remboursables in fine. LeConseil juge que, ce faisant, le législateur avoulu "éviter que la conclusion de contratsde prêts prévoyant un remboursement dela totalité du capital à l'issue d'un délaiimportant permette au contribuable dediminuer artificiellement la base taxable àl'FI".CVAE et métropole de LyonSignalons enfin que le Conseil a annulél'article 85 qui prévoyait une règle spéci-fique en faveur de la métropole de Lyonen fixant une règle dérogatoire au droitcommun pour la répartition du produit dela CVAE au détriment de la régionAuvergne-Rhônes-Alpes. La loi du 29décembre 2015 a prévu d'attribuer auxrégions la compétence de transport et dedéveloppement économique. Pour com-penser ce transfert, les régions bénéficientd'une part de CVAE.Or l'article 85 de la loi nouvelle avait crééun régime dérogatoire au motif que larégion Auvergne-Rhône-Alpes n'avait paseu de transfert en matière de transport.Mais le Conseil observe qu'elle avait bieneu un transfert en matière de développe-ment économique. La priver de la recetted'une part de CVAE dont bénéficiaient lesautres régions était donc injustifié. L'article85 est jugé contraire à la Constitution ence qu'il annulait l'intégralité du transfertde ressources pour le seul cas de la métro-pole de Lyon et de la région Auvergne-Rhône-Alpes.Sur les aides au logementL'article 126 institue une réforme des aidesau logement. Il prévoit:- la suppression progressive de l'APL acces-sion,- la création d'une réduction de loyer desolidarité en faveur des locataires du parcsocial, sous un certain plafond de res-sources,- la baisse de l'APL d'un montant comprisentre 90% et 98% de la réduction deloyer de solidarité,- une modulation de la cotisation versée àla CGLLS.Les requérants soutenaient que ces disposi-tions se heurtent au principe d'égalité carelles ne sont pas applicables au parc privé.Or le Conseil juge que les bailleurs du parcpublic ne sont pas dans une situation iden-tique à ceux du parc privé, ce qui autoriseune différence de traitement.S'agissant de la baisse de loyers imposéeaux bailleurs du parc social, à compter du1erfévrier 2018, le Conseil reconnaît qu'elles'applique aux contrats en cours et qu'ellea pour effet de diminuer les ressources desbailleurs du parc social.Toutefois, ces mesures sont justifiées par lemotif d'intérêt général d'améliorer lesmécanismes de fixation des loyers pour lesajuster au mieux de la réalité des niveauxde vie des locataires et de réduire le coûtde la politique du logement pour lesfinances publiques. Le Conseil considèredonc que l'atteinte aux contrats n'est pasdisproportionnée.Demandes de rapportsEnfin, la fourniture d'une série de rapportsdemandée au Gouvernement est annulée,car elles n'ont pas leur place dans une loide finances.Il s'agit par exemple de l'article 127 quiprévoyait un rapport sur la création d'unebase de données relative au logement desbénéficiaires d'APL.(décision n°2017-758 DC du 28décembre2017, J.O. du 31décembre, n°11).Publication des valeurs foncièresSignalons une disposition de la loi definances rectificative qui a été annulée carétant sans rapport avec l'objet d'une loi definances: il s'agit de l'article 29 qui traitede l'accessibilité des données de l'adminis-tration fiscale relative aux valeurs foncièresdéclarées à l'occasion de mutations(décision n°2017-759 du 28décembre2017, JO. du 29décembre, n°2). 15 janvier 20189CONSEILCONSTITUTIONNELJURIShebdoimmobilierllFISCALITÉ
Avec la future loi ELAN, la Fnaim prépareses propositions (1). Commentant l’avancéedes travaux de préparation de la nouvelleloi consacrée au logement, le nouveauprésident de la Fnaim, Jean-Marc Torrol-lion réclame une véritable coproductionpour la copropriété. La réforme de lacopropriété doit faire l’objet d’une habili-tation du Gouvernement à légiférer parordonnance dans un délai de deux ans etla fédération reconnaît que des évolutionssont nécessaires. C’est le cas pour lespetites copropriétés (le Greco, dont leprésident adjoint de la Fnaim, Loïc Cantinest membre, réfléchit à la situation partic-ulière des syndicats de deux lots), mais aus-si pour les très grandes copropriétés. Jean-Marc Torrollion reconnaît que l’idée d’unconseil d’administration peut être perti-nente pour certains types d’immeubles,mais il ajoute qu’il faut éviter de créer unemultitude de statuts dans la copropriété.Et surtout la Fnaim entend bien être vigi-lante pour que les copropriétaires nesoient pas dépossédés de leur droit de pro-priété. Des craintes sur le bail numériqueLa Fnaim est aussi très attentive aux pro-jets du Gouvernement sur la mise en placed’un bail numérique. Jean-Marc Torrollionobserve que lorsqu’un bailleur confie unmandat à une agence, il ne lui donne paspour autant l’autorisation de transmettretoutes ses données. La Fnaim s’oppose àtoute forme étatique d’émission de for-mules de baux. Les agents immobiliers nesont pas hostiles à l’observation desmarchés (Emmanuel di Girolamo confirmepar exemple que la FNAIM est présentedans l’observatoire des loyers de Lille) maisils s’opposent à l’encadrement des loyers.La Fnaim transmet les données à l’Anil quiles renvoie à ses relais locaux. Mais laFnaim refuse de transmettre les donnéespour Grenoble afin de manifester sonopposition à la mise en place de l’en-cadrement dans cette ville. La Fnaimapprouve par ailleurs le projet de décor-réler l’encadrement de l’observation desloyers.Clarifier le bail mobilitéS’agissant de la création du bail mobilité,dont la position sur le marché paraît incer-taine, la Fnaim demande que soit clarifiéela situation du locataire en fin de bail. Siles parties en conviennent, le bail peut setransformer en bail de droit commun maiss’il n’y a pas d’accord sur sa prolongation,le locataire doit clairement être déchu detout titre d’occupation en fin de contrat.Au vu des premières réunions tenues auSénat lors des conférences de consensussur le projet de loi logement, Loïc Cantinobserve que les représentants des collectiv-ités territoriales sont très demandeurs pourprendre en charge la politique locale dulogement mais qu’ils se heurtent à unevolonté de l’État de reprendre en main lagestion de cette politique.Hausse de la vacanceDans sa présentation de la conjoncture dumarché du logement, Jean-Marc Torrolliona insisté sur la hausse de la vacance. Letaux de vacance en France a atteint 8,4%du parc en 2017. Observée sur les airesurbaines de moins de 200000 habitats, lahausse de la vacance représente 700000logements vacants supplémentaires en 15ans. La Fnaim souligne que les deux fac-teurs principaux de ce phénomène sontd’une part le dépeuplement des centresurbains au profit des couronnes périur-baines et d’autre part la diminution de lapopulation dans des zones en difficultééconomique.Forte hausse du volume des trans-actionsLa Fnaim observe que le nombre de trans-actions, 986000 ventes en 2017 représenteune hausse de 16,7% par rapport à 2016mais plus encore une progression de 42%en trois ans. Cette tendance est plus mar-quée en Ile-de-France (+48%) qu’enprovince (+41%).La hausse des volumes, présente dans tousles départements, varie de +8% dans lesArdennes à +23% en Indre-et-Loire. Letaux de rotation (nombre de ventes rap-portées à celui du parc) atteint aussi unrecord à 2,8%. Les régions les plus activessont situées sur la façade atlantique etméditerranéenne, le sillon rhodanien et enÎle-de-France.Les prix ont augmenté en un an de +4,2%(2550 le m2) après une hausse de +1,5%en 2016. La hausse est plus marquée pourles appartements (+4,9%) que pour lesmaisons (+3,7%). La Fnaim insiste sur lecaractère très hétérogène des niveaux deprix suivant les régions et fait remarquerque les prix n’ont retrouvé leur niveau de2008 qu’en Ile-de-France.Pour 2018, la Fnaim estime que le marchéne devrait pas subir de ralentissement etque la hausse des prix des logements pour-rait être de 2%, ce qui, conclut Jean MarcTorrollion, ne représenterait qu’un rattra-page de l’inflation.Le marché locatif assagiLes loyers sont assagis, résume la Fnaim. Ilssont parfois orientés à la baisse comme àStrasbourg (-1,9%) ou à Marseille (-0,6%).Mais ils augmentent de plus de 1% dansquelques villes comme à Rouen (1,2%) età Toulouse (1,8%) ou encore à Lyon(2,8%). La hausse est plus ville à Rennes(3,4%) sans doute en raison d’un afflux delogements neufs sur le marché. 15 janvier 201810FNAIMJURIShebdoimmobilierllRENCONTREJean Marc Torrollion réclame une coproduction législative pourla réforme de la copropriétéZonesEvolution des prixcourantsTaux d’inflation5 ans10 ans5 ans10 ansFrance-0,9%-0,2%+2,7 %+10,7 %Ile-de-France+1,5 %+10,5 %Province-1,7%-3,0%source: Fnaimsource: Fnaim / OsloEvolution des prix des loge-ments anciens et de l’inflationCommunesLoyermensuelau m2Com-munesLoyermensuelau m2ParisAixNice29,116,415,8St DenisStrasbourgDijon11,411,311,0MontpellierLilleBordeaux14,313,813,6ReimsOrléansAngers10,710,710,4LyonRennesMarseille13,412,612,4NancyNîmes Clermont F10,210,210,0ToulouseGrenobleNantes12,412,112,1Le HavreMetzBesançon9,99,69,6ToulonVilleurbanneRouen12,011,911,8PerpignanLe MansBrest9,08,98,9AmiensCaenTours11,811,611,5LimogesSaintEtienne8,77,3Loyers dans les grandes villesen au 3etrimestre 2017Loïc Cantin, Jean Marc Torrollion, Emmanuel di Girolamo(1)Conférence de presse du 10 janv. 2018
NOTAIRES15 janvier 201811JURIShebdoimmobilierllRENCONTRENOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierLe Conseil supérieur du notariat présentaitce 11janvier les grandes orientations de laloi de finances pour 2018. En voiciquelques aspects.De façon générale, le notariat observe quela loi de finances ne comporte pas demesure sur les droits de succession. Le sujetavait pourtant été évoqué dans le cadrede la campagne électorale pour les élec-tions présidentielles.En revanche, la loi comporte de nombreuxdispositifs anti-abus dont le notariat pensequ’ils seront efficaces.S’agissant de la fiscalité des entreprises, lesnotaires remarquent que les réformes visentdavantage le régime du chef d’entrepriseque la fiscalité de l’entreprise elle-même.Relèvement des seuils microLa loi a relevé sensiblement les plafondsd’application des régimes micro-BIC etmicro-BNC, qui permettent au contri-buable de bénéficier d’un régime simplifiéde ses revenus professionnels. L’apprécia-tion des seuils est par ailleurs simplifiéepuisqu’il n’y a plus lieu de se référer à undouble seuil. Par exemple, pour le nou-veau seuil de 170000 applicable auxventes de marchandises, et qui s’appliquedès les revenus de 2017, si le chiffre d’af-faires est inférieur à 170000 en 2016, lemicro-BIC s’applique. S’il excède 170000,il faut examiner le chiffre de 2015. S’il estinférieur à 170000 le régime micro estapplicable. S’il dépasse 170000, le régi-me réel devient applicable.Par ailleurs, il n’y a plus de lien automa-tique entre l’application du régime microet celui de la franchise en base de TVA.Réforme de la taxe d’habitationLe dégrèvement de taxe d’habitation, quine concerne que les résidences principaleset qui est soumis à condition de ressources,sera pratiqué d’office par l’administration.Le contribuable n’a donc pas de démarcheà effectuer.Le prélèvement forfaitaireuniqueLe PFU est applicable de plein droit et glo-bal: il vise tous les revenus soumis au pré-lèvement forfaitaire, sans qu’il soit possiblede faire une distinction suivant les revenus.En revanche, le contribuable peut opterpour l’application du barème progressif.L’option n’est valable qu'un an. S’il a optépar le barème une année, le contribuablepeut donc revenir au PFU l’année suivante.Prélèvement à la sourceS’agissant des revenus fonciers, le notariatconfirme que les travaux dont le proprié-taire à la maîtrise ne seront déductiblesqu’à hauteur de 50% du total desdépenses de 2018 et 2019, pour le calculdes revenus de 2019.Il en résulte donc que le bailleur qui peutmaîtriser son calendrier de travaux a inté-rêt, du point de vue de la faculté dedéduction, à reporter ses travaux à 2020.IFI: le cas de l’usufruitLes notaires observent que si le Conseilconstitutionnel a validé l’article instituantl’impôt sur la fortune immobilière en lieuet place de l’ISF, il a apporté un correctif àla création d’une règle nouvelle sur l’impo-sition des biens immobiliers dont la pro-priété est démembrée. Les démembrementsAlors que, traditionnellement, le bien estimposé dans le patrimoine de l’usufruitier,pour sa valeur totale (sauf exceptions limi-tées), désormais, et lorsque le démembre-ment résulte de dispositions légales, lebien sera imposé dans le patrimoine del’usufruitier et dans celui du nu-propriétai-re, en fonction du barème de répartitionprévu par le code civil (lire p.9). Or le légis-lateur avait prévu que cette nouvelle règlene s’appliquait qu’aux démembrementspostérieurs au 1erjanvier 2018. Le Conseilconstitutionnel a considéré que cela créeune différence de traitement injustifiée.Les notaires en concluent que c’est la totali- des démembrements issus des règleslégales qui sont désormais visés par cetterègle et non pas seulement les nouveauxdémembrements. Ils ajoutent que celaconfère un avantage supplémentaire auxdonations entre époux qui organisent letransfert de biens puisque si le démembre-ment résulte de dispositions contractuelles, iléchappera à la loi nouvelle. L’intérêt de l’ap-plication de ce nouveau dispositif est toute-fois très variable en fonction de l’importancerespective du patrimoine immobilier del’usufruitier et du nu-propriétaire. Si à unusufruitier unique (conjoint survivant) cor-respondent plusieurs nus-propriétaires (lesenfants du conjoint décédé), cette diffusionplus importante des droits peut conduire àune moindre imposition.Prise en compte des dettesLes dettes ne seront plus déductibles entotalité car elles ne se rapportent pasnécessairement à la partie immobilière dupatrimoine du contribuable. Elles sontdéductibles si elles financent par exemplel’acquisition d’un bien immobilier. La loicomporte des dispositifs anti-abus.Exemple: les prêts in fine ne sont déduc-tibles qu’à hauteur de ce qui aurait étédéductible en cas de recours à un prêt clas-sique. Si la durée de remboursement n’estpas prévue, le prêt est réputé être souscritpour une durée de 20 ans. BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTns69UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRELe CSN présente la loi de finances pour 2018
15 janvier 201812JURIShebdoimmobilierllFISCALITÉPRÉSIDENTDECENTURY21 FRANCE>Quelles ont été les grandes tendancesdu marché en 2017?Laurent Vimont: “Avec 950000 transac-tions en 2017, le marché a atteint un niveaurecord. Le réseau CENTURY 21 a connu unehausse de ses ventes de 6,5%. Malgré cetteforte augmentation des volumes, les prixsont restés contenus (+1,2% sur un an), leprix moyen en France s'établissant à 2552€le m2. Mais il faut noter que la forte haussedes prix au premier semestre a freiné levolume des ventes au second semestre,notamment vers la fin de l’année.A Paris, la forte progression des prix (+7,5%en un an), concentrée surtout sur le premiersemestre, a provoqué un recul d'activité de-8,7% par rapport à 2016.En Ile-de-France, les prix au m2ont augmen- de +1,4% en un an. La hausse est généra-le sauf dans les Yvelines (-0,4%). En Ile-de-France, le nombre de transactions a progres- de +4,7%.En province, huit régions voient leur prixaugmenter, tandis que trois connaissent desbaisses de prix (Bretagne, PACA et Hauts-de-France). Les volumes progressent par-tout sauf dans les Pays-de-la-Loire (-1,6%).De manière générale, cette hausse contenuedes prix s’explique par l’auto-régulation dumarché, les acquéreurs refusant d’acheter àn’importe quel prix.”>Quel est le profil des acquéreurs?L. V.: “Pour l'ensemble de la France, lescadres (moyens et supérieurs) représentent39% des acquéreurs et les employés etouvriers une proportion équivalente(39,7%). Mais à Paris, les cadres représen-tent 83,6% des acquéreurs. La part desemployés et ouvriers n'est plus que de 5,8%dans la capitale et elle est en recul de -31%sur un an. Cela souligne la tendance à lagentrification. Ceux qui ne peuvent plusacheter à Paris se tournent vers la périphé-rie. Si les cadres représentent 83,5% desacheteurs dans les Hauts-de-Seine, lesouvriers et employés représentent 65,2%des acquéreurs en Seine-et-Marne et seule-ment 8,2% dans les Hauts-de-Seine.”>Comment se comporte le marché de l'in-vestissement?L. V.: “La part des transactions destinées àl'investissement locatif recule de -4,9% enFrance. A Paris, elle recule de -16,7% (21,4%des transactions). Depuis 2012, le marchéparisien a perdu entre 25000et 30000 loge-ments non vendus à des investisseurs.”>Le bail mobilité pourrait-il attirer denouveaux investisseurs?L. V.: “Le bail mobilité est un gadget. Il nefera pas revenir les investisseurs. Ce qu'ilfaut, c'est redonner aux bailleurs la libertéde fixer le montant de leurs loyers. L'enca-drement des loyers a impacté négative-ment le parc locatif. Or le secrétaire d’ÉtatJulien Denormandie a indiqué vouloircontinuer à expérimenter le système d'en-cadrement des loyers et l’État a fait appeldu jugement qui l'avait annulé. Si on pour-suit le système d’encadrement, le parclocatif continuera à s’assécher et l’on rever-ra des files de candidats locataires dans lesimmeubles. D'autres solutions devraient être mises enœuvre pour augmenter l'offre locative, com-me la construction de logements grâcenotamment à la couverture du périphérique.Dans les secteurs d'importantsvolumes de logements neufs ont étéconstruits, les loyers baissent. Lesbailleurs du parc ancien, dont les loge-ments sont plus coûteux en charges queles logements neufs, sont contraints des'ajuster en diminuant leurs loyers.”>Quelles perspectives pour 2018?L. V.: “Après une année record en 2017,le volume des ventes en 2018 devraitêtre inférieur à celui de 2017, et avoisi-ner sans doute 900000 transactions.Pour les prix, on peut estimer que le mar-ché est apaisé même s'il subsiste une réser-ve de hausse par rapport au niveau de2011. L'année 2018 devrait donc être bonne.Les conditions de prêt restent très favo-rables: depuis 4 semestres, le montant ducrédit immobilier obtenu pour une men-sualité de 1000€ sur 20 ans dépasse le prixmoyen d'une acquisition en France, ce quipermet d'acheter sans apport personnel.”>Constatez-vous l'émergence d'unevaleur verte pour les logements économesen énergie?L. V.: “La valeur verte n'existe pas; lesacquéreurs ne sont pas sensibles à l'étiquet-te énergie, sauf à bien équivalent, ce qui estrarement le cas. La lecture d'une annoncede vente devient d'ailleurs de plus en plusdifficile en raison de l'abondance des don-nées qu'il faut y mentionner.”>Qu'attendez-vous de la future loi loge-ment?L. V.: “Quand on voit des personnes vivantdans la rue devant des locaux de bureauxvides, on est frappé par l'incohérence desrègles. Il faudrait assouplir les contraintesde transformation de bureaux en loge-ments et celles qui imposent des quotas delogements sociaux qui freinent la construc-tion ou encore les normes sur les ascen-seurs et les parkings.”Laurent Vimont: “Il faut redonner aux bailleursla liberté de fixer leurs loyers”Après une année 2017 exceptionnelle, le président de Century 21 France analyse les perspec-tives du marché de l'immobilier ancien.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.frsite internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro decommission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: par nos soins Gestion des abonnements: logiciels Libre office - XoopsINTERVIEWCSPParisIle-de-FranceSeine-et-MarneHauts deSeineEmployés/ouvriers5,8%43%65,2%8,2%Cadresmoyens39,1%33,2%17,2%51,2%Cadres sup.Prof. lib.44,5%12,2%5,7%32,3%Commerçants/ Artisans2,9%4,8%3,2%2,9%Retraités7,7%6,8%8,7%5,4%Profil des acquéreurs en catégoriesocio-professionnellesSource: Century 21 France