dimanche 1 juin 2025

JURIShebdo Immobilier numéro spécial 70 du 26 mars 2018

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Au sommaire :

– 2 – Décryptage –
Rencontre : Les grandes lignes du projet de loi ELAN présentées par
le cabinet du ministre de la cohésion des territoires
ORT : nouvel outil pour les centres-villes / PPA et GOU : nouveaux outils d’aménagement / Libération du foncier / Normes : changer de logique / Accessibilité : passer de l’adapté à l’adaptable / Simplifier l’acte de bâtir / Développement de l’accession sociale à la propriété / Favoriser la mobilité / Encadrement des loyers : expérimenter 5 ans / Lutte contre l’habitat indigne
– 6 – Le projet de loi ELAN –
Titre 1er : Construire plus, mieux et moins cher (p. 6)
Titre II : Évolution du secteur du logement social (p. 9)
Titre III : Répondre aux besoins de chacun et favoriser la mixité sociale (p. 10)
Titre IV : Améliorer le cadre de vie (p. 13)
– 15 – Analyse –
Cyril Karam (ASPIM) : La Société de Libre Partenariat : une nouvelle voie pour l’investissement immobilier
– 17 – Analyse –
Taylor Wessing : “Le financement prématuré aux risques et périls de l’acquéreur en Allemagne”.

dossierLe projet de loi ELANPlaniConstruire plus, mieux et moins cher>Dynamiser les opérations d'aménagementpour produire plus de foncier constructible>Favoriser la libération du foncier>Favoriser la transformation de bureaux enlogements>Simplifier et améliorer les procéduresd'urbanisme>Simplifier l'acte de construire>Améliorer le traitement du contentieux del'urbanismeiiÉvolution du secteur du logement social>Restructuration du secteur>Adaptation des conditions d'activité desorganismes de logement social>Dispositions diversesiiiRépondre aux besoins de chacun etfavoriser la mixité sociale>Favoriser la mobilité dans le parc social etle parc privé>Favoriser la mixité sociale>Améliorer les relations locataires bailleurset favoriser la production de logementsintermédiairesiVAméliorer le cadre de vie>Revitalisation des centres-villes>Rénovation énergétique>Lutte contre l'habitat indigne et les mar-chands de sommeil>Améliorer le droit des copropriétés>Digitalisation du secteur du logement>Simplifier le déploiement des réseaux decommunication électronique à très hautecapacité>Diffusion par voie hertzienne des donnéeshoraires du temps légal françaisLe projet de loi ELAN arrive auconseil des ministresNous vous proposons dans ce numéro un examen, article pararticle, du projet de loi ELAN dans sa version soumise au Conseild’État. Le texte qui doit être présenté en conseil des ministres ce4avril est donc le cas échéant modifié sur certains points. Voustrouverez aussi une synthèse des explications fournies par le cabinetdans deux réunions de travail courant mars.L’intitulé du texte évoque le logement, l’aménagement et le numé-rique, mais l’essentiel de ses dispositions est consacré au logement. Ledispositif d’ORT vise toutefois spécifiquement la revitalisation descentres-villes et concerne donc également le commerce. Le secteur desbureaux est concerné par quelques dispositions comme la rénovationénergétique et la réquisition des bureaux vacants pour être transfor-més en logement.Le logement social est largement au cœur du dispositif notammentpour favoriser le regroupement des organismes. Le logement privé estconcerné par la réforme de l’encadrement des loyers et, à terme, parla copropriété.De nombreuses mesures sont incitatives et non coercitives, parexemple pour la mise en œuvre du système de cotation pour la ges-tion des demandes de logement sociaux.D’autres sont la systématisation de bonnes pratiques préexistantes. Laloi a alors un effet incitatif, mais sans présenter de caractère nécessai-rement innovant ou contraignant.Sur certains points, le texte renforce les sanctions comme en témoignela généralisation des astreintes applicables en cas de défaut de réali-sation de travaux prescrits pour protéger la santé ou la sécurité deshabitants. À noter que le CNTGI perd ses pouvoirs de sanction, et neconserve que sa mission d’instance consultative.L’encadrement des loyers devient “expérimental”. Formellement, celase traduit par le retranchement des dispositions organisant l’encadre-ment de la loi de 1989, les textes figurant uniquement dans la futureloi ELAN.De nombreux codes sont modifiés, surtout le CCH et le code de l’ur-banisme, mais aussi le code de la santé publique ou le code du touris-me ainsi que le CGPPP. Le projet de loi programme aussi toute unesérie d’ordonnances par exemple en matière d’habitat indigne, deZAC ou de copropriété.Le texte est-il appelé à évoluer fortement au Parlement? Le cabinet aindiqué que le Gouvernement serait ouvert sur certaines questions(comme l’habitat indigne) mais plus restrictif sur d‘autres (pas de remi-se en cause de la loi SRU). Le texte pourra peut-être évoluer lors destravaux en commission mais probablement peu en séance publique, siperdure la pratique parlementaire de la nouvelle législature qui rejet-te la plupart des propositions d’amendement. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO Spécial 7026MARS 2018ISSN1622-141918EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Décryptage-Rencontre: Les grandes lignes du projet de loi ELAN présentées parle cabinet du ministre de la cohésion des territoiresORT: nouvel outil pour les centres-villes / PPA et GOU: nouveaux outilsd’aménagement / Libération du foncier / Normes: changer de logique/ Accessibilité: passer de l’adapté à l’adaptable / Simplifier l’acte debâtir / Développement de l’accession sociale à la propriété / Favoriserla mobilité / Encadrement des loyers: expérimenter 5 ans / Luttecontre l’habitat indigne- 6 -Le projet de loi ELAN-Titre 1er: Construire plus, mieux et moins cher (p. 6)TitreII: Évolution du secteur du logement social (p. 9)TitreIII: Répondre aux besoins de chacun et favoriser la mixité sociale (p. 10)TitreIV: Améliorer le cadre de vie (p. 13)- 15 -Analyse-Cyril Karam (ASPIM): La Société de Libre Partenariat: une nouvelle voiepour l’investissement immobilier- 17 -Analyse-Taylor Wessing: “Le financement prématuré aux risques et périls de l’ac-quéreur en Allemagne”.SOMMAIREEDITORIALNuméro spécial:Projet de loi ELANLe prochain numéro de Jurishebdosera daté du 9 avril 2018
Les grandes lignes du projet de loi ELAN26mars 20182JURIShebdoimmobilierllPROJETDÉCRYPTAGELe directeur adjoint du cabinet, JérômeMasclaux, indique que le plan du Gouver-nement se développe en trois phases; la loide finances pour 2018, le projet de loiELAN et les mesures réglementaires.Le projet de loi ELAN analysé en mars auConseil d’État, doit être présenté en conseildes ministres le 4avril et transmis au Parle-ment fin mai. Il devrait être examiné selonla procédure d'urgence, ce qui limite lesdébats à une lecture à l'Assemblée, une auSénat, avant la constitution probabled'une commission mixte paritaire. Le textedéfinitif devrait probablement être voté àl'autonome.L'ORT: un nouvel outil pour lescentres-villesLe dispositif d'opération de revitalisationde territoire (ORT) est programmé par l'ar-ticle 54, premier texte du titreIV sur l'amé-lioration du cadre de vie. C'est un nouveloutil mis à la disposition des collectivitéslocales, explique Marc Chapuis, visant larequalification des centres-villes. Sa miseen œuvre repose sur 4 conditions:- Une vision globale sur l'habitat, le com-merce, la valorisation du patrimoine et lesservices publics, afin de définir un projeturbain.- Simplification: l'ORT englobe des disposi-tifs existants en matière de logement,comme les opérations programméesd'amélioration de l'habitat (OPAH), ou decommerce comme les contrats de revitali-sation artisanale et commerciale (CRAC).- Partenariat élargi. L'ORT associe la com-mune centre, l'EPCI, et les communes depériphérie concernées par le centre-ville.- Intervention renforcée sur le centre-ville:l'ORT permet une exonération de la procé-dure d'autorisation d'exploitation commer-ciale pour les porteurs de projets dans lecentre-ville. Cela supprime donc le seuil de1000m2. Par ailleurs, le préfet peut déciderde suspendre l'examen des projets d'im-plantation en périphérie, si cette décisionest de nature à préserver le centre-ville. Ladécision est prise en considération du tauxde vacance commerciale, de l'habitat et duniveau de chômage, supérieurs à lamoyenne. Cette suspension a une duréemaximale de trois ans.Il s'agit donc de "faire une pause" dans ledéveloppement des commerces de péri-phérie pour permettre la réussite de larénovation du centre.L'ORT emporte mise en place du droit depréemption renforcé.Marc Chapuis indique que ce texte donneune base juridique aux sursis à statuer desdécisions en CDAC qui se pratiquent déjàdans certaines villes.Ce dispositif d'ORT s'inscrit dans le pro-gramme Action cœur de ville, et se combi-ne avec la mobilisation des financementsémanant notamment de la Caisse desdépôts et de l'ANAH.Le partenariat s'étend aux établissementspublics de l’État et à toute personne vou-lant apporter son soutien financier au pro-jet, ce qui englobe des acteurs publics etprivés comme, par exemple, des opéra-teurs commerciaux.C'est la collectivité qui assurera la maîtrised'ouvrage du projet, avec l'aide d'un chefde projet qui pendant 5 ans, sera financé à50% par l’ÉtatL'identification des villes éligibles aux ORTest en cours.PPA et GOU: nouveaux outilsd’aménagementJérôme Masclaux présente les principauxdispositifs du titre Ierintitulé "construireplus, mieux et moins cher" et notammentles deux nouveaux outils que sont le PPAet le GOU.Le projet partenarial d'aménagement(PPA) est prévu par l'article 1er. C'est unnouveau contrat qui associe Etat, collectivi-tés et partenaires publics ou privés. Cescontrats existent déjà dans la pratique,mais l'objectif est de les inscrire dans la loi,afin de favoriser leur développement etleur apporter des effets complémentaires,notamment par l'accélération des cessionsde foncier public de l’État de gré à gré.Un PPA peut être combiné avec une gran-de opération d'urbanisme (GOU).La GOU permet de mobiliser le permisd'innover, dont le champ d'application estétendu, elle facilitera la délivrance desautorisations d'urbanisme et la modifica-tion des documents d'urbanisme liés.Par ailleurs, il est prévu de simplifier lesprocédures pour les opérations d'aména-gement et les enquêtes publiques.Jérôme Masclaux indique que l'objectif estque le PPA ait une échelle plus large quecelle d'une ZAC; il s'agit de dépasser lasimple opération d'aménagement.Koumaran Pajaniradja résume les troisconstats initiaux qui ont présidé à l'élabo-ration du texte: fracture territoriale pourle logement, changement des besoins desFrançais (vieillissement, développement dela monoparentalité…) et complexité del'acte de construire (comment faire unlogement abordable et performant). Il présente les objectifs qui en ont étédéduits:- Faciliter l'acte de construire.- Cesser le flux normatif (sauf pour des rai-sons de sécurité ou pour adopter destextes d'application de lois déjà promul-guées), Jérôme Masclaux confirme à cepropos que la parution de plusieurs textesa déjà été bloquée afin d'éviter la prolifé-ration normative.- Lutter contre les recours abusifs, pourdébloquer les 30000 logements qui, selonla FPI, font l'objet de procédures.Libération du foncierLa loi de finances a déjà adopté desmesures en ce sens. C'est notamment lebut de l'inversion du calcul des plus-valuesimmobilières pour décourager la rétentionfoncière et inciter les propriétaires de ter-rains à bâtir à les vendre rapidement et labaisse du taux d'impôt sur les sociétés à19% pour favoriser la construction delogements.Le projet de loi ELAN rappelle l'objectif delibération du foncier public. Le principe dela décote sur le prix du foncier public (miseen place avec Cécile Duflot) est confirmémais le montant de la décote est portée de50% à 70%.Les normes: changer de logiqueLa volonté des pouvoirs publics est dechanger de logique. Le principe actuel estd'imposer des moyens techniques pourparvenir à un objectif. Une norme d'isola-tion phonique par exemple fixe les dimen-sions requises des matériaux pour que l'iso-lation soit performante. Le principe à venirsera celui du résultat. Il laissera aux opéra-teurs le choix des moyens à mettre enœuvre pour l'atteindre.RENCONTRERencontre avec le cabinet du ministre de la cohésion des territoires. Explications fournies par le cabinet duministre de la cohésion des territoires à l'occasion de deux rencontres de presse le 13 mars puis le 20 mars 2018.
La mesure figure dans un autre texte: leprojet de loi pour une société de confian-ce. Ce texte, en cours d'examen parlemen-taire, entend engager un "choc deconfiance" pour permettre de construireavec plus d'innovation et moins cher.L'accessibilité: passer de l'adapté àl'adaptableKoumaran Pajaniradja entend "positiver lediscours". Loin de remettre en cause lesobjectifs d'accessibilité des bâtiments, leprojet est de permettre que le logementaccompagne l'habitant dans son évolution.Le logement doit être conçu pour s'adap-ter. L'objectif ne sera plus de construire100% de logements adaptés mais deslogements adaptables. La réflexion encours vise à définir ce que pourra être celogement évolutif.Les procédures d'urbanismeConstatant que le schéma de cohérenceterritoriale (SCOT) est un document de 700à 800 pages, car il doit intégrer de nom-breux enjeux, Koumaran Pajaniradjaindique que le projet de loi tend à revoir lahiérarchie des normes et simplifier les pro-cédures.A titre d'exemple, l'avis de l'Architecte desbâtiments de France sera un avis simple etnon plus un avis conforme dans deux cas:dans le cadre de la lutte contre l'habitatindigne et pour l'installation de pylônes detéléphonie numérique.Simplification de l'acte de bâtirdes logements sociauxTrios mesures sont prévues:- Prolongation pendant 3 ans de la facultéde recourir à la conception réalisation pourles logements sociaux.- Ajustement des procédures de concoursd'architecte et de recours à la loi MOP. Ils'agit ici de revenir au droit en vigueuravant la loi de 2016 sur l'architecture.- Permette un affranchissement de la loiMOP. Koumaran Pajaniradja précise que leséquencement des étapes de la loi MOPn'est plus adapté. Réagissant aux critiquesémises par la profession des architectes, ilse veut rassurant: "on continuera deconstruire avec les architectes".Lutte contre les recours abusifsCertaines des mesures prévues ne sont pasd'ordre législatif mais réglementaire.- Lutter contre les mesures dilatoires eninvitant le juge (en première instance) àfixer une date limite au-delà de laquelleles moyens nouveaux ne sont plus rece-vables. C'est la cristallisation des moyens.- Encadrer les délais de recours pour qu'ilsne dépassent pas 10 mois. Cette mesuresera prévue par décret et n'est pas assortiede sanction: elle consiste à fixer aux juri-dictions des objectifs de priorité de traite-ment des dossiers. En limitant le tempsd'instruction, la mesure tend à rendre sansportée les arguments de ceux qui enga-gent un recours pour négocier son retraitmoyennant finances.- Prolongement pour la durée du quin-quennat de la suppression du doubledegré de juridiction pour les constructionsde logements en zone tendue (mesurevisant les permis de construire, de démoliret d'aménager).S'agissant de la validité des "chartes pro-moteurs" que certaines communes impo-sent aux opérateurs, le Gouvernementn'entend pas légiférer sur la question maisplutôt faire preuve de "pédagogie" àl'égard des élus pour les convaincre que lestextes en vigueur comportent suffisam-ment d'outils pour orienter les construc-tions.En revanche, s'agissant de l'instruction despermis de construire, le Gouvernement varéaffirmer l'interdiction pour l'administra-tion d'exiger des pièces complémentaires,autres que celles prévues par les textes.Transformation de bureaux enlogementsAlors que l'Ile-de-France comporte 4mil-lions de m2de bureaux vacants, la loi vainciter à la transformation de bureaux enlogements. Plusieurs moyens d'ajustementnormatif sont mobilisés dans ce but:- Alignement des normes sur le logementet de celles du bureau en matière de sécu-rité incendie et de parking.- Introduction d'un bonus de constructibili- en cas de transformation.- Insertion d'une nouvelle catégorie debâtiments pour les immeubles de moyen-ne hauteur de 28 à 50m, afin de faciliterla réversibilité des bâtiments.Digitalisation du secteurLa digitalisation doit être menée dans tou-te la chaîne de production: du foncier àl'habitat connecté.Première étape: la dématérialisation desautorisations d'urbanisme, ce qui va per-mettre de simplifier et d'accélérer les pro-cédures. Cette volonté doit se combineravec l'échéance du 8novembre 2018 à par-tir de laquelle les autorisations doiventpouvoir être déposées par voie dématéria-lisée.En revanche, il n'est pas prévu de mesurespécifique sur le carnet numérique. Eneffet, la pratique commence à se saisir dece procédé et il a paru inutile de légiférer.Construction de logementssociauxAfin de veiller au respect des obligationsdes communes sur les objectifs deconstruction de logements sociaux, JérômeMasclaux indique que l'objectif du Gouver-nement est de faciliter la construction deslogements au cours de chaque périodetriennale, plutôt que de privilégier unelogique de sanctions lorsque les objectifsne sont pas atteints.Suite des explications le 20mars.Le logement socialCette partie du projet de loi est celle qui ale plus évolué, reconnaît Jérôme Masclaux,en raison du travail de concertation opérénotamment avec l'USH et la Fédérationdes EPL. L'objectif est de mettre en placedes outils pour accompagner les bailleurssociaux dans leur restructuration.Regroupements de moyensLes organismes sont invités par exemple àconstituer des GIE pour mettre en communcertaines de leurs fonctions. La loi va per-mettre de lever des obstacles statutaires àces mises en commun (en particulier pourles offices).Il est proposé de constituer des commu-nautés d'organismes ; Jérôme Masclauxexplique qu'il ne s'agit pas d'enjoindre auxorganismes de disparaître, car ils ont cha-cun leur histoire, souvent liée à une collec-tivité de référence, mais de favoriser desregroupements.Ce mouvement pourra prendre la formed'une société anonyme de coordination(SAC). Les bailleurs ayant moins de 15000logements auront l'obligation de seregrouper. La SAC sera dotée de préroga-tives permettant la mise en commun defonctions, plus ou moins étendues, selonles besoins. L'objectif est donc de consoli-der les organismes de logement sociaux,en leur permettant de conserver un lienavec les territoires. Il y aura au moins uneSAC par département, ce qui permettra demaintenir un lien de proximité y comprispour un département il y aurait moinsde 15000 logements.Ce seuil de 15000 logements a été retenuaprès concertation, mais Jérôme Masclaux26mars 20183JURIShebdoimmobilierllPROJETDÉCRYPTAGERENCONTRE
reconnaît que l'augmentation des volumesn'est pas toujours un facteur d'économies.Les économies sont différentes suivantqu'il s'agit de gestion ou de financement.Le niveau du coût de gestion dépend ausside l'implantation des patrimoines; desimmeubles situés en quartiers difficilesétant plus coûteux à gérer. Par ailleurs, lacapacité de négociation d'un grand grou-pe peut être plus forte pour obtenir desfinancements.Enfin, il est tenu compte du cas particulierdes organismes dont l'objet est essentielle-ment l'accession sociale à la propriété [avecun seuil qui a été discuté, qui pourrait êtrede 600 logements sur une période passée];ils seront écartés de l'obligation de regrou-pement.La loi entend par ailleurs simplifier cer-taines procédures. Il sera ainsi possible àcertains organismes d'assurer des servicesqui leur sont actuellement interdits; ges-tion de résidences de personnes âgées ouingénierie urbaine par exemple.Développement de l'accessionsociale à la propriétéLe ministère fait observer que le nombrede logements sociaux vendus aux occu-pants, inférieur à 4000 logements par an ily a quelques années, est actuellement de8000 logements. Or l'objectif est de parve-nir à un volume de 1% du parc soit 40000logements.Un des objectifs est de créer une diversifi-cation des statuts des occupants et decontribuer à fluidifier les parcours. Le loge-ment social doit être vécu comme un"coup de pouce" temporaire mais sa voca-tion n'est pas d'être attribué à titre défini-tif. Cette perspective d'accession peut atti-rer certains locataires.Par ailleurs, la cession d'un logement, pourun montant moyen de 80000 permet lefinancement, avec l'effet de levier de l'em-prunt, de 2 à 3 logements sociaux nou-veaux.La procédure de vente doit être simplifiée.Par exemple, la collectivité doit actuelle-ment être consultée sur l'opportunité etsur le prix de vente d'un logement. Or iln'est pas forcément nécessaire qu'elle lesoit sur le prix. Enfin, pour accélérer la pro-cédure, il est prévu de demander l'avis dela collectivité en amont, lors de la conclu-sion de la convention d'utilité sociale, etnon plus à l'occasion de chaque cession.Enfin, l'avis des domaines ne sera plusrequis.Mais Jérôme Masclaux ajoute que les col-lectivités qui ne souhaitent pas vendre delogements ne seront pas contraintes de lefaire.Un autre outil vise à répondre à l'objectionde certains bailleurs qui font observer queleur métier est de gérer mais non devendre des logements: une structuredédiée achètera les immeubles auxbailleurs sociaux, et organisera la mise encopropriété et la vente des logements. Lesbailleurs sociaux auront le choix de vendredirectement en recourant à leurs équipesinternes ou de faire appel à cette nouvellestructure.Jérôme Masclaux résume l'objectif du pro-jet sur ce point: inviter les bailleurs, loca-taires et collectivités à discuter mais sansles contraindre. Il reconnaît que le volumedes ventes restera limité à quelques milliersde logements et que l'objectif reste de fai-re progresser le volume global du parcsocial public.Les collectivités cherchent à éviter que lavente à l'occupant lui permette de capterun avantage financier indu par une reven-te rapide et insèrent dans les contrats devente des clauses anti-spéculatives.Favoriser la mobilitéRachel Chane-See-Chu, conseillère loge-ment du cabinet, présente les outils visantà favoriser la mobilité et d'abord le bailmobilité. Le but de ce nouveau contrat estde répondre à des besoins de logementlimités dans le temps pour des motifs pro-fessionnels ou d'études. Sa durée, définiepar avance, sera comprise entre un et 10mois. Le bail ne peut pas être renouvelé, ilsera garanti par le dispositif Visale tantpour les impayés de loyer que pour lesdégradations locatives. Le locataire n'estsoumis ni à condition de ressource ni àcondition d'âge. Le loyer sera soumis àencadrement si le bien est situé dans unegéographique il s'applique. Rachel Cha-ne-See-Chu indique que ce bail devrait per-mettre de remettre sur le marché des biensnon loués ou que leurs propriétaires n'oc-cupent qu'une partie de l'année.En fin de bail, faute de congé du bailleur,le bail se transforme en bail relevant de loide 1989. Le locataire doit quitter les lieux sile bailleur le lui demande, mais le cabinetva étudier la question posée par l'UNISrelative au risque que le bail soit transfor- en bail de droit commun si le bailleurne réagit pas suffisamment à temps poursignifier le congé au preneur. Jérôme Masclaux ajoute qu'en raison de sadurée (au moins un mois), il n'y a pas derisque que ce bail soit détourné à des finsde location touristique. Le but est deremettre sur le marché des logements quisont loués de façon "grise" avec des bauxd'un an mais pour lequel il est convenuque le locataire parte à la fin d'une duréeplus brève.Mobilité dans le parc socialRachel Chane-See-Chu présente les outilsvisant à favoriser la mobilité dans le parcsocial.1. Un réexamen périodique de la situationdu locataire sera organisé tous les six ans.En effet, un tiers des demandes de loge-ments sociaux émane de personnes quisont déjà locataires de ce parc. Mais ellesressentent un besoin de mobilité, notam-ment lorsque le logement est d'une tailleinadaptée. Le réexamen périodique per-mettra d'accompagner les personnes dansleur besoin de logements, mais sans obli-gation. Il s'agit d'inviter les bailleurs à avoirune politique plus active d'adaptation duparc à ses habitants.En revanche, le droit au maintien dans leslieux n'est pas remis en cause.2. Un autre outil est la modification dumode de gestion des réservations. Aujour-d'hui mise en œuvre à partir du stock, lagestion des réservations sera désormais fai-te en flux. Il sera donc tenu compte dunombre de réservations et non de loge-ments identifiés.3. Afin de favoriser la transparence desattributions, le régime de la cotation serapréconisé. Il s'agit d'appliquer des critèrespréétablis mais visant à objectiver lademande de logement. Cet outil d'aide àla décision n'implique pas pour autantd'automaticité dans la délivrance de loge-ments.Jérôme Masclaux ajoute que le nouveautexte hiérarchise des critères déjà existantsdans le code. Mais, face à une situationcomme celle de Paris 40% des offresde logement sont suivies de refus, il peutêtre efficace de mieux gérer les critèresd'analyse de la demande.4. Pour favoriser la mixité intergénération-nelle, il est proposé de permettre la sous-location à une personne de moins de tren-te ans sans que le locataire et le sous-loca-taire ne perdent leur droit respectif à uneallocation logement.L'encadrement des loyers: expéri-menter 5 ansJérôme Masclaux rappelle que l'encadre-ment des loyers, issu de la loi Alur a étémis en place à Paris pendant 18 mois et26mars 20184JURIShebdoimmobilierllPROJETDÉCRYPTAGERENCONTRE
brièvement à Lille avant d'être interrompupar décision en référé du tribunal adminis-tratif.Le projet de loi change de logique en dis-sociant l'observation des loyers et l'enca-drement. Il est prévu d'expérimenter le dis-positif pendant 5 ans dans les zones ten-dues, sur la base du volontariat des collec-tivités territoriales. Cela donnera lieu à unappel à candidature pour expérimenterl'encadrement. Ultérieurement, un biland'application permettra de déterminer s'ily a lieu de généraliser ou non le système.En fin d'année 2018, les exécutifs locauxpourront demander l'expérimentation.Par ailleurs, les procédures judiciaires sepoursuivent à Lille et à Paris, pour obtenirun jugement au fond, mais il est probableque la loi nouvelle entrera en vigueuravant l'issue de la procédure.La loi fixe la liste des collectivités pouvantdemander une expérimentation: les EPCIcompétents en matière d'habitat, Paris, lesétablissements publics territoriaux duGrand Paris, Lyon et Aix-Marseille-Proven-ce.Les collectivités pourront proposer unencadrement sur une fraction de leur terri-toire. Le dispositif sera précisé par décret.Encadrement des meublés touris-tiquesLa réglementation est déjà suffisante,explique Jérôme Masclaux, mais elle estinsuffisamment appliquée. Toutefois, larédaction des textes instituant des sanc-tions mises en place par la loi Lemaire d'oc-tobre 2016, doit être sécurisée.Le Gouvernement ne souhaite pas a prioriadopter d'autres mesures dans ce domainemais s'attend à de nombreux amende-ments des parlementaires.Lutte contre l'habitat indigneRachel Chane-See-Chu évoque les mesuresvisant à lutter contre l'habitat indigne.1. Les revenus tirés de l'activité de mar-chand de biens feront l'objet d'une pré-somption de revenu pour en faciliter la fis-calisation.2. Les astreintes de la loi Alur seront sys-tématisées et leur champ d'applicationélargi.3. Une ordonnance devra simplifier les 13polices de l'habitat en vigueur et lesmettre sous l'autorité d'un acteur unique.Il pourra s'agir de la commune, de l'EPCIou du département, selon les traditionslocales. Cela permettra par exemple de dis-poser d'un tronc commun de procédurepour éviter d'avoir à recommencer en tota-lité une procédure qui a échoué sur unfondement, pour en relancer une autre.Les suggestions issues de la proposition deloi débattues au Sénat début mars (lireJurishebdo de la semaine dernière) pour-ront être insérées dans le projet de loi lorsdu débat parlementaire.Le texte vise aussi à mieux articuler les pro-cédures d'expulsions locatives avec cellesdu traitement du surendettement.Traitement des copropriétésLes procédures de traitement des copro-priétés dégradées seront améliorées (parexemple les ORCOD d'intérêt national).Ainsi, à titre de procédure exorbitante dudroit commun, il sera possible, en expro-priant, de prendre possession du bien dèsla déclaration d'utilité publique afin defaciliter le relogement. Cette mesure estinspirée du retour d'expérience du traite-ment des copropriétés dégradées de ClichyMontfermeil.Une ordonnance doit réformer le droit dela copropriété pour adapter la gouvernan-ce des syndicats en fonction de la taille etde la destination des immeubles et faciliterles prises de décision, notamment enmatière de rénovation énergétique.Un questionnaire a été mis en place par laChancellerie. La synthèse des réponses estattendue dans les prochaines semaines.Enfin, le projet de loi facilite les réquisi-tions de locaux vacants, y compris lesbureaux, pour les affecter à l'hébergementd'urgence.Quant au carnet numérique du logement,il ne doit pas faire l'objet de mesure dansle texte de loi.Pour la loi SRU, il n'est pas prévu dereprendre ce débat. Le cabinet souligneque les amendements visant à dénaturer ledispositif n'auront pas le soutien du Gou-vernement mais que certains visant àrépondre à des situations particulières26mars 20185JURIShebdoimmobilierllPROJETDÉCRYPTAGERENCONTRENOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierBULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjns70UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE
Selon l'exposé des motifs, la politique dulogement doit conduire à davantaged'équilibre territorial et de justice socialeen faveur des plus fragiles. Le logementdoit être plus connecté, écologique, modu-lable et adapté à la diversité des parcoursdes Français.Le texte entend donc libérer et protéger:faciliter la construction et la rénovation duparc bâti et fluidifier les parcours résidentiels.Les axes du texte sont les suivants:1. Construire plus, mieux et moins cher,notamment en favorisant la libération dufoncier et en passant d'une logique deprocédure à une dynamique de coopéra-tion au service des projets par de nou-veaux mécanismes (PPA et GOU).2. Répondre aux besoins de chacun etfavoriser la mixité sociale. À cet effet, letexte cherche à encourager la mobilitédans le parc social et privé.3. Améliorer le cadre de vie. Cela se traduitpar exemple par l'objectif de faire dispa-raître les passoires thermiques dans le loge-ment social d'ici 2022 ou par la généralisa-tion de la dématérialisation des actes et lalutte contre les marchands de sommeil.26mars 20186PROJETDELOIELANJURIShebdoimmobilierllPROJETLe projet de loi ELAN avant le conseil des ministresLe projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dit ELAN doit être présenté enconseil des ministres le 4avril. Nous vous proposons une analyse du projet de texte dans une version encore non défi-nitive lors de son passage au Conseil d’État. Nous avons suivi le plan du projet de loi qui s'articule en quatre titres et66 articles.Titre 1er: Construire plus, mieux et moins cherChapitre 1er: Dynamiser les opéra-tions d'aménagement pour pro-duire plus de foncier constructibleArticle 1er: Le Projet partenariald'aménagement (PPA)Le PPA est un nouvel outil partenarial auniveau local en faveur "d'opérationsd'aménagement complexe ou d'une certai-ne ampleur". Il définit un projet de terri-toire comprenant des objectifs de produc-tion de logements.Le PPA s'adresse aux EPCI à fiscalité propre,à la commune de Paris (ou la ville de Parisà compter de 2019), un établissementpublic territorial (EPT) ou à la métropolede Lyon (art. L 102-12 nouveau du code del'urbanisme).Article 2: Les grandes opérationsd'urbanisme (GOU)Les grandes opérations d'urbanisme (GOU)sont un nouvel outil d'aménagement.Les enjeux sont de nature "supra-locale"en raison de leur dimension ou de leursparticularités. Les projets pourront bénéfi-cier de l'expérimentation du permis d'in-nover, aujourd'hui limitée aux opérationsd'intérêt national.La création et la réalisation des opérationsd'aménagement sont qualifiées d'intérêtmétropolitain ou communautaire et lacompétence pour délivrer les autorisationsd'urbanisme est confiée à l'échelon inter-communal.L'acte de création de la GOU peut délimi-ter une ZAD sur tout ou partie du péri-mètre concerné, et désigner le titulaire dudroit de préemption y afférent.Afin d'accélérer leur mise en œuvre, le tex-te prévoit une mise en conformité desdocuments d'urbanisme par une procédu-re intégrée sur le modèle de la procédureintégrée pour le logement (PIL). (art. 102-13 à 16 nouveaux du code de l'urbanisme).L'article 2 modifie par ailleurs les disposi-tions relatives aux opérations d'intérêtnational. Ainsi les établissements publicsd'aménagement (EPA ou EPFA) pourrontintervenir dans la création d'opérationd'aménagement relevant de la mise enœuvre d'un contrat de PPA, y compris horsde leur périmètre, si les partenaires souhai-tent s'appuyer sur eux.Article3: Évaluation environne-mentaleCet article comporte des mesures sur lesprocédures d'évaluation environnementaleet de participation du public des opéra-tions d'aménagement faisant l'objet d'uneZAC, afin d'en réduire les délais.Quand une opération fait l'objet d'uneZAC ou est qualifiée de GOU, les enquêtespubliques portant sur les projets, plans etprogrammes pourront être conduites parun même commissaire enquêteur ou uneseule commission d'enquête (art. L 123-4modifié du code de l'environnement).Article4: Procédures des opéra-tions d'aménagementLe texte vise à assouplir les procédures.La contribution des constructeurs qui n'ac-quièrent pas de terrains auprès de l'amé-nageur pourra être modulée, au regard deconsidération d'intérêt général ou descaractéristiques de l'opération.L'article habilite le Gouvernement à légifé-rer par ordonnance pour moderniser lerégime des ZAC et accélérer la construc-tion.Les dispositifs de financement des équipe-ments publics seront améliorés.L'article 4 III autorise l'aménageur à exer-cer la maîtrise d'ouvrage des équipementsdu bâtiment pour le compte de la collecti-vité dans le cadre de sa concession sansêtre soumis à la loi MOP (pour des écolesou des gymnases notamment).Chapitre II: Favoriser la libérationdu foncierArticle5: Mobilisation du foncierDans le prolongement de la loi du 18jan-vier 2013, le projet entend accélérer lamobilisation du foncier public pour réaliserdes opérations d'aménagement.Il autorise l’État, pour réaliser une GOU, àvendre son foncier à un EPCI, la ville deParis ou la métropole de Lyon ou à l'opéra-teur désigné par le PPA.L'article simplifie le régime de la décoteapplicable en cas de vente de foncierpublic, notamment pour permettre desprojets urbains mixtes (associant loge-ments, commerces et activités) et autorisela cession de foncier public pour l'accessionsociale à la propriété dans le cadre d'unbail réel solidaire avec une décote de50%, comme pour les autres logementsen accession.En cas de décote de terrains du domaineprivé de l’État, l'obligation de livrer leslogements dans le délai de 5 ans est assou-plie. Désormais, pour toutes les opérations,et pas seulement pour celles de moins de 5hectares, l'article permet de programmer
qu'au moins une première tranche doitêtre livrée dans le délai de 5 ans (art. L3211-7 V modifié du CGPPP).Article6: Foncière publique soli-daire (FPS)Il est notamment programmé un rapportdans les trois ans sur la contribution de laFPS au développement de l'offre de loge-ments afin de proposer des adaptations àsa mission.Article7: Outils d'interventionfoncièreIl est notamment prévu d'étendre aux éta-blissements publics territoriaux (EPT) duGrand Paris la possibilité de créer des ZAD.Chapitre III: Favoriser la transfor-mation de bureaux en logementsArticle 8: Transformation debureaux en logementsConstatant que les opérations de bureauxsont plus rentables que les opérations delogements, le texte vise à inciter à la trans-formation de bureaux en logements, en luiaccordant un bonus de constructibilité eten autorisant la dérogation aux règles duPLU.La dérogation aux règles de densité estaccordée dans la limite d'une majorationde 10% du volume constructible (art.L152-6 modifié du code de l'urbanisme).Le texte crée aussi une catégorie d'im-meubles de moyenne hauteur, assortie derègles de sécurité incendie adaptées pourfaciliter la transformation.Par ailleurs, le texte élargit la procédure deréquisition avec attributaire à l'utilisationde bureaux vacants, pour proposer dessolutions d'hébergement. La durée de laréquisition est limitée à deux ans (art. L642-1 modifié du CCH). Si l'importance destravaux de mise aux normes le justifie, laréquisition peut être supérieure à deuxans, dans la limite de 4 ans.Chapitre IV: Simplifier et amélio-rer les procédures d'urbanismeArticle 9: Adaptation des docu-ments d'urbanismeCet article vient modifier l'article L 174-6du code de l'urbanisme relatif à l'annula-tion d'un document d'urbanisme qui apour effet de remettre en vigueur le docu-ment antérieur. Il prévoit une règle decaducité du document d'urbanisme remisen vigueur au-delà d'un an et une impossi-bilité de faire évoluer le POS remis envigueur.Article 10: Ordonnances sur lesdocuments d'urbanismeLe Gouvernement est habilité à prendrepar ordonnances des mesures visant à sim-plifier les règles de mise en compatibilitédes documents d'urbanisme et notamment- en réduisant la liste des documents oppo-sables aux SCOT, aux PLU et cartes commu-nales,- en prévoyant les conditions de cetteopposabilité.L'objectif est d'instaurer un lien d'opposa-bilité unique, la compatibilité, en suppri-mant la notion de "prise en compte".Article 11: Urbanisme outre-mer Cet article habilite également le Gouverne-ment à légiférer par ordonnance, pour cla-rifier le régime des schémas d'aménage-ment régional (SAR) des régions d'outre-mer. La modification est prévue à droitconstant.Articles 12 et 13: Rôle des archi-tectes des Bâtiments de France(ABF)Les opérations de traitement de l'habitatindigne dans les secteurs protégés relève-ront d'un avis consultatif de l'ABF (art. L632-2-1 nouveau du code du patrimoine)et non plus d'un avis conforme.Il en est de même pour l'installation d'an-tennes-relais de téléphonie mobile et deleurs systèmes d'accroche.En cas de désaccord entre l'ABF et l'admi-nistration, le silence de l'administrationvaut accord (art. L 632-2 modifié eu codedu patrimoine). Cela inverse la règleactuelle où, pour cette hypothèse, le silen-ce de l'administration vaut rejet.Article 14: Dossiers de demanded'autorisation d'urbanismeUn nouvel alinéa de l'article L 423-1 ducode de l'urbanisme précise que le dossierjoint aux demandes d'autorisation (oudéclaration) ne peut comprendre que lespièces nécessaires à la vérification du droitde l'Union européenne, des règles men-tionnées à l'article L 421-1, des dispositionsde salubrité ou de sécurité publique oud'une autre législation.Le texte vise à assurer les pétitionnairesque seules les pièces exigées par la loi ou laréglementation leur seront demandées.Article 15: Dématérialisation desdemandes d'autorisation d'urba-nismeCet article accélère la digitalisation encréant une télé-procédure pour l'instruc-tion des demandes d'autorisation d'urba-nisme à compter de 2022, pour les com-munes dépassant un certain nombre d'ha-bitants (seuil à fixer par décret).Article 16: Usage de SITADELL'usage des données du système d'infor-mation et de traitement automatisé desdonnées élémentaires sur les logements etles locaux (SITADEL) doit être étendu: defichier statistique, il sert désormais aussi aucadastre, et à la DHUP (direction de l'habi-tat, de l'urbanisme et des paysages) à desfins de contrôle. La loi souhaite élargir lechamp des données transmises et leur fina-lité pour que SIDATEL devienne une basede données administratives aux usagesplus larges.Chapitre V: Simplifier l'acte deconstruireArticle 17: Accessibilité des loge-mentsPasser de la notion de logement adapté àcelle de logement évolutif est l'objectif decet article. Un logement évolutif est celuiqui est accessible en grande partie et peutêtre rendu totalement accessible, par destravaux simples.Ainsi, les logements seront en évolutionpermanente tout au long de la vie. Toute-fois, un quota de 10% de logementsaccessibles est maintenu. L'article L 111-7modifié du CCH écarte donc les logementscollectifs de l'obligation d'accessibilité poury insérer la notion de logement évolutif.Article 18: Logements préfabri-quésFavoriser le recours aux bâtiments préfa-briqués est l'un des moyens qui doit êtremis en œuvre pour accélérer la construc-tion. L'article L 111-1-2 du CCH définit lapréfabrication (lire encadré).26mars 20187PROJETDELOIELANJURIShebdoimmobilierllPROJETDéfinition de la préfabricationLa préfabrication consiste à concevoir et réaliserun ouvrage à partir d'éléments préfabriqués surun site de production distinct du chantier surlequel ils seront assemblés, installés et mis enœuvre.Ces éléments font indissociablement corps avecles ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossatu-re, de clos et de couvert de la construction, etpeuvent intégrer l'isolation et les réserves pourles réseaux divers.
Le texte adapte les règles d'allotissementde la commande publique et les échéan-ciers de paiement.Article 19: Maisons individuellespréfabriquéesUne ordonnance doit définir la maisonindividuelle préfabriquée et le régime juri-dique d'une maison individuelle préfabri-quée avec fourniture de plan.L'exposé des motifs précise qu'il ne s'agitpas de concurrencer massivement lesmodes constructifs traditionnels ni dedégrader la qualité de la construction.Article 20: Conception réalisa-tion pour le logement socialLe projet de loi prolonge de trois ans(de2018 à2021) la durée de l'expérimen-tation des méthodes de construction delogements sociaux par la procédure deconception-réalisation, pour les organismesde logement social.Article 21: Individualisation desfrais de chauffageLa modification proposée de l'article L 241-9 du code de l'énergie est plus fidèle à ladirective, car le texte actuel est plus restric-tif que la directive. Conséquences:- Le projet écarte les bâtiments tertiairesde son champ d'application. Il ne s'appli-quera plus à un "immeuble collectif pour-vu d'un chauffage commun" mais simple-ment à un "immeuble collectif d'habita-tion ou mixte pourvu d'une installationcentrale de chauffage".- L'article complète les critères autorisantdes dérogations par décret. Le texte actuelprévoit le cas de l'impossibilité techniqueet celui du coût excessif résultant de lanécessité de modifier l'ensemble de l'ins-tallation de chauffage. Le nouveau texte yajoute "au regard des économies atten-dues". Cela vise donc l'hypothèse l'ins-tallation de compteur n'est pas rentable. Ils'agit des bâtiments les plus performantssur le plan énergétique et donc pour les-quels les gains de l’individualisation sontles plus faibles. Le dispositif recentre l'obli-gation sur les bâtiments les plus énergi-vores.Article 22: Vente en l'état futurd'achèvementLa loi cherche à sécuriser l'acquéreur dansla mise en œuvre de la garantie financièred'achèvement. À cet effet, le texte complè-te l'article L261-10-1 du CCH.Il caractérise la notion de défaillance finan-cière du vendeur par "une absence de dis-position des fonds nécessaires à l'achève-ment de l'immeuble".Le garant pourra faire désigner un admi-nistrateur ad hoc par ordonnance surrequête. L'administrateur a pour missionde faire réaliser les travaux nécessaires àl'achèvement de l'immeuble. Le garantfinancier est seul fondé à exiger desacquéreurs le paiement du solde du prixde vente.Par ailleurs, le texte étend les modalités demise en œuvre des garanties de VEFA auxgaranties financières d'achèvement dans lecadre d'une vente d'immeuble à rénover.Il complète aussi les textes sur la vented'immeuble à construire pour les travauxréservés. L'article L261-11, qui fixe lecontenu du contrat (acte authentique) estcomplété par la mention des travaux dontl'acquéreur se réserve l'exécution lorsquele contrat préliminaire comporte, d'uncommun accord, une clause en ce sens etque l'acquéreur n'a pas demandé au ven-deur d'exécuter les travaux.Cette mention renvoie à l'article L 261-15,également modifié et qui régit le contratpréliminaire.Le contrat préliminaire peut prévoir qu'encas de conclusion de la vente, l'acquéreurse réserve l'exécution de certains travaux"de finition ou d'installations d'équipe-ments qu'il se procure par lui-même". Uneclause en caractères très apparents doitindiquer que l'acquéreur accepte la chargeet le coût de ces travaux qu'il réalise aprèsla livraison de l'immeuble.Par ailleurs, le contrat doit préciser:- le prix de vente convenu et le prix de cestravaux réservés et le total.- le délai dans lequel l'acquéreur peutrevenir sur sa décision de se réserver lestravaux. Dans ce cas, le vendeur est tenud'exécuter ou de faire exécuter ces tra-vaux, aux prix mentionnés dans le contratpréliminaire.Article23: Contrôle de confor-mitéPour se conformer à la Convention euro-péenne de sauvegarde des droits de l'hom-me, cet article modifie les dispositions surle droit de visite figurant à l'article L 461-1du code de l'urbanisme. Le but est degarantir la protection du domicile tout enpermettant aux agents publics chargés desvérifications d'urbanisme et de construc-tion d'intervenir de façon sécurisée.Cet objectif entraîne la modification denombreux textes.Le principe fixé par l'article L 461-2 est quele droit de visite s'exerce entre 8 h et 20 het, en dehors de ces heures, lorsque ceslieux sont ouverts au public.Les domiciles et locaux comportant desparties à usage d'habitation ne peuventêtre visités qu'en présence de l'occupant etavec son assentiment.Si l'accès au domicile est refusé, les visitespeuvent être autorisées par ordonnancedu juge des libertés et de la détention duTGI.La visite est effectuée sous le contrôle dujuge et en présence de l'occupant. En sonabsence, les agents chargés de la visite nepeuvent y procéder qu'en présence dedeux témoins.Faire obstacle aux fonctions des autoritéshabilitées à exercer ce contrôle administra-tif est puni d'une peine de 6 mois de pri-son et de 7500 d'amende (art. L 480-12modifié du code de l'urbanisme).Le droit de visite des constructions s'exercejusqu'à 6 ans après l'achèvement de tra-vaux (art. L 151-1 modifié du CCH).Les articles L 151-2 et suivants fixent lesmodalités de visite (entre 8 h et 20 h) et endehors de ces heures, lorsque les lieux sontouverts au public. En cas de refus, ils pré-voient une autorisation judiciaire.Chapitre VI: Améliorer le traitementdu contentieux de l'urbanismeArticle 24: Contentieux de l'ur-banismeCet article modifie plusieurs articles ducode de l'urbanisme pour améliorer le trai-tement des recours et pour lutter contreles recours abusifs, dans la suite des propo-sitions du rapport de Christine Mauguë. Ilest précisé que des mesures complémen-taires seront prises par voie réglementaireafin de limiter la durée de recours à 10mois pour un jugement ou la suppressionde l'appel dans certains recours.Les mesures législatives sont les suivantes:- Limitation des effets des annulations oudes déclarations d'illégalité des documentsd'urbanisme sur les permis de construire sil'annulation est prononcée pour un motifétranger aux règles d'urbanisme (art. L442-14 modifié du code de l'urbanisme).- Clarification des règles de l'intérêt à agir(art. L 600-1-2-1).- Possibilité pour le préfet, en cas de per-mis de construire annulé sur déféré préfec-toral, d'exercer l'action en démolition sanslimitation aux zones protégées (art. L 600-6 complété).- Encadrement dans le temps du référé sus-pension et obligation pour le requérant26mars 20188PROJETDELOIELANJURIShebdoimmobilierllPROJET
dont le référé-suspension est rejeté deconfirmer le maintien de sa requête aufond (art. L 600-4-2 nouveau).- Obligation pour le juge de motiver lerefus de prononcer une annulation partiel-le (art. L 600-5).- Limitation de la contestation du permismodificatif et du permis de régularisation,dans le cadre d'une instance contre le per-mis initial, lorsque le permis modificatif oude régularisation ont été délivrés au coursde l'instance (art. L 600-5-2 nouveau).- Amélioration de l'action en responsabilitécontre les recours abusifs pour faciliter lescondamnations pécuniaires: l'article L 600-7 modifié supprime la référence au carac-tère excessif du dommage subi par lebénéficiaire du permis, pour engager uneprocédure en demande de dommages-intérêts. Par ailleurs, le même article ne seréfère plus à des conditions qui "excèdentla défense des intérêts légitimes" durequérant mais à un "comportement abu-sif"; il est ajouté qu'une association de pro-tection de l'environnement est présuméene pas adopter de comportement abusif.- Encadrement des transactions financièrespour obtenir un désistement en les interdi-sant au profit d'associations et en éten-dant l'obligation d'enregistrement auxtransactions conclues en amont de l'intro-duction d'un recours (art. L 600-8).26mars 20189PROJETDELOIELANJURIShebdoimmobilierllPROJETTitreII: Évolution du secteur du logement socialChapitre 1er: Restructuration dusecteurLes objectifs de la réforme du logementsocial engagée par ce chapitre sont de ren-forcer leur capacité de production, d'amé-liorer l'efficacité de gestion des bailleurs enfacilitant leur restructuration. Le projetcherche à assurer un équilibre entre laproximité et la mutualisation.Il vise aussi à simplifier le cadre juridique, àvaloriser le patrimoine des bailleurs et àréformer la politique des loyers. Sur cepoint, il s'agit d'adapter les loyers auxcapacités financières des ménages au lieude se référer au mode de financement ini-tial de l'immeuble.Article 25: Restructuration dusecteur du logement socialL'exposé des motifs indique que les orien-tations de la réforme, après concertation,ont été inscrites dans le protocole concluavec le Gouvernement et la Fédération desESH et les SACICAP le 13 décembre 2017puis lors de la conférence de consensus auSénat.Il est prévu notamment les points suivants.- L'obligation de fusion de l'ensemble desOPH rattachés à un même EPCI, hors lesmétropoles du Grand-Paris, de Lyon etd'Aix-Marseille-Provence.- La détermination d'une taille minimalede groupe de bailleurs sociaux fixée à15000 logements (art. L 423-2 du CCH).- La consécration de groupes de bailleurssociaux sous trois formes:le groupe (au sens du code du commerce),le groupe sui generis Action Logement,le groupe société anonyme de coordina-tion chargé de l'élaboration du plan straté-gique de patrimoine, de la mutualisationdes ressources et des achats, de la défini-tion des politiques patrimoniales et d'unesolidarité financière en cas de difficultéd'un des membres.Article 26: Fusions entre lesorganismes de logements sociauxet les SEMCet article organise les conditions d'ab-sorption des OPH par les bailleurs sociauxconstitués sous forme de société; il généra-lise la possibilité de scinder un organisme.Article 27: Circulation des capi-taux entre organismes de loge-ment socialL'exposé des motifs observe que certainsorganismes manquent de ressources alorsque d'autres peuvent en disposer. Accom-pagner une meilleure circulation des res-sources permettra d'optimiser l'allocationdes moyens.L'article simplifie donc les règles de prêtset d'avance; le nombre d'organismes pou-vant prêter ou emprunter est élargi.Chapitre II: Adaptation des condi-tions d'activité des organismes delogement socialArticle 28: Simplification derègles du secteur du logementsocialLe projet dote les organismes de nouvellescompétences; faculté de créer des filialespour répondre à un besoin précis (servicede gestion ou d'ingénierie par exemple). Ilspourront acquérir la totalité des partsd'une SCI (art. L 421-2 modifié du CCH).D'un point de vue comptable, les OPHdevront passer en comptabilité privée àcompter du 1erjanvier 2021 (art. L 421-17).L'article simplifie les règles de vente et ilprogramme une ordonnance pour la miseen œuvre de la nouvelle politique desloyers aux baux en cours.Il autorise la négociation d'émolument denotaires supérieurs à 60 000 pour lesregroupements d'organismes.Il déroge à certaines obligations de maîtrised'ouvrage public et à l'obligation derecours au concours d'architecture pour lesorganismes de logement social.Article 29: Vente de logementssociauxLa convention d'utilité sociale comporteraun plan de vente avec la liste des loge-ments que le bailleur souhaite aliéner,après avis de la commune concernée. Lasignature de la convention par le préfetvaudra accord pour la durée de la conven-tion.La vente se fera au prix fixé par le bailleuret non au prix des domaines.La loi fixe la liste des bénéficiaires poten-tiels des ventes (voir tableau).La vente en bloc est autorisée à des per-sonnes morales, une personne physique nepouvant acquérir qu'un seul logement.Un nouveau type d'organisme HLM estcréé: la société de vente d'HLM (art. L422-4nouveau du CCH). Son objet unique estl'achat de logements à des bailleurs vou-lant vendre rapidement, et la revente. Lagestion demeure assurée par le bailleur ini-tial. Le droit de préemption des communessur les logements sociaux des bailleurs estsupprimé.S'agissant des modalités de vente, l'articleLogementsoccupésLogementsvacants- L'occupant- Pour les loge-ments ayantbénéficié d'unPLS de plus de15 ans: toutepersonne quidevra mainte-nir le locatairedans ses droits- Personnes physiques respec-tant les plafonds de ressourcesapplicables à l'accession socialeà la propriété et parmi eux- les locataires du parc socialdu département- les gardiens d'immeubles- Les collectivités locales- Toute autre personne phy-sique- Pour les PLS de plus de 15ans: toute personne morale dedroit privéOrdre de priorité des ventes delogements(art. L 443-11 modifié du CCH)
L 443-14-1 nouveau donne une liste d'in-formations à transmettre à l'acquéreur,avant la vente; montant des charges loca-tives et de copropriété, travaux réalisés etsouhaitables.Le même article dispense les organismesHLM propriétaires de logements en copro-priété du versement des avances pour tra-vaux (prévue par l'art. 14-2 II de la loi du10 juillet 1965).Chapitre III: Dispositions diversesArticle 30: ANCOLSCet article vise à améliorer les conditionsde contrôle des organismes par l'Agencenationale de contrôle du logement social(ANCOLS). Par exemple, elle devient desti-nataire de toutes les informations trans-mises annuellement au ministère du loge-ment par les bailleurs sociaux pour l'éta-blissement du répertoire des logementslocatifs sociaux (art. L 342-5 du CCH).Article 31: Ratification d'ordon-nancesPlusieurs ordonnances doivent être rati-fiées par cet article:- l'ordonnance 2016-1408 du 20 octobre2016 sur la réorganisation de la collecte dela PEEC,- l'ordonnance 2017-52 du 19 janvier2017 modifiant l'objet de l'APAGL et del'association foncière logement (AFL).Article 32: Conventions d'utilitésocialeL'échéance d'entrée en vigueur desconventions d'utilité sociale (CUS) estreportée d'un an jusqu'au 31 décembre2018. Le projet de CUS doit être transmispar les organismes d'HLM au préfet avantle 1erjanvier 2019 et suivi d'une signatureavant le 1erjuillet 2019.Article 33: Codification destextes sur les APLLe délai d'habilitation pour recodifier lestextes sur les APL (prévue par la loi du 27janvier 2017) est prolongé de six mois.26mars 201810PROJETDELOIELANJURIShebdoimmobilierllPROJETTitreIII: Répondre aux besoins de chacun et favoriser la mixité socialeChapitre 1er: Favoriser la mobilitédans le parc social et le parc privéArticle 34: Bail mobilitéLa loi cherche à répondre aux besoins despersonnes en mobilité et qui souhaitentdisposer d'un logement pour une courtedurée. Le bail mobilité est une location delogement meublé d'une durée réduite etsouple et qui offre des garanties pour lesbailleurs et les locataires. Il est régi par l'ar-ticle 48 nouveau de la loi du 6 juillet 1989qui ajoute un nouveau titre III dans cetteloi intitulé "des rapports entre bailleurs etlocataires dans les logements meublésloués avec un bail mobilité". (encadré).La durée du bail doit être comprise entreun et dix mois.L'article 48-1 fixe le contenu du contrat etnotamment le motif justifiant le bail mobi-lité. L'absence de mention du motif (ou dela durée) est sanctionnée par un retour aurégime de droit commun du bail meublé(titre 1er bis). Mais cette requalification nepeut être demandée que par le locataire.L'exigence d'une caution ou d'une clausede solidarité entre colocataires est proscri-te. Aucun dépôt de garantie ne peut êtredemandé (art. 48-5). Mais l'exposé desmotifs précise que le bail est éligible audispositif de garantie Visale.L'article 48-2 précise le régime applicableen fin de bail: les parties ne peuvent plusconclure un nouveau bail mobilité portantsur le même logement meublé. Si le loca-taire est laissé en possession, il s'opère unnouveau bail régi par le titre 1er bis (bailmeublé, a priori d'un an). Le locataire peutrésilier le bail à tout moment avec préavisd'un mois.Les charges sont nécessairement forfai-taires (art. 48-6).Article 35: Mobilité dans le parcsocial. Commission d'attribution:compétence élargie à l'occupationCe but de mobilité doit être atteintd'abord, explique l'exposé des motifs, parune meilleure transparence dans l'attribu-tion des logements sociaux. La situationdes locataires du parc sera ré-examinéepériodiquement, pour permettre unemeilleure utilisation du parc social.La commission d'attribution voit ses com-pétences élargies; elle devient commissiond'attribution et d'examen de l'occupationdes logements (art. L 441-2 modifié duCCH).Article 36: Plan partenarial degestion de la demande de loge-ment social et d'information desdemandeurs Selon le projet de loi, la cotation de lademande (organisation de la file d'attentedes demandeurs en attribuant des pointsen fonction de la situation) est trop peuutilisée. Les modalités de la cotation serontdéfinies par les acteurs du plan partenarialde gestion de la demande et d'informa-tion des demandeurs. Ce plan est régi parl'article L 441-2-8 du CCH. L'article estmodifié pour préciser que le plan prévoitun système de cotation de la demande,dans le respect des priorités et des critèresfixés par la loi (art. L 441-1).Article 37: Convention intercom-munale d'attributionL'article L 441-1-6 est complété pour préci-ser que la commission de coordination pré-vue par la convention intercommunaled'attribution assure le suivi et l'évaluationde la convention.Article 38: Gestion des attribu-tions de logements: en fluxannuelCet article vise à fluidifier la gestion desattributions de logements grâce à une ges-tion en flux annuels des contingents desdifférents réservataires portant sur unnombre d'attributions et non sur unedétermination physique des logements.Cela évitera le cloisonnement qui résultedu régime actuel de réservation "quidécoupe le parc social en logements dési-gnés par réservataire". (modification del'article L441-1 du CCH).Chapitre II: Favoriser la mixitésocialeArticle 39: Mixité intergénéra-tionnellePour faciliter la location aux jeunes, cetDéfinition du bail mobilité (art.48 nouveau de la loi de 1989)"Le bail mobilité est défini comme la loca-tion d'un logement meublé au sens del'article 25-4 [de la loi de 1989] à un loca-taire justifiant, à la date de la prise d'effetdu bail, être en formation professionnelle,en études supérieures, en contrat d'ap-prentissage, en stage, ou en mission tem-poraire dans le cadre de son activité pro-fessionnelle".reproduction interdite sans autorisation
article autorise les locataires à sous-louerune partie de leur logement à une person-ne de moins de 30 ans, tout en percevantune aide personnelle au logement. Lesous-locataire pourra aussi percevoir l'allo-cation. La règle a vocation à s'appliquerpour les divers types d'allocation.L'article L 831-2 du code de la sécuritésociale est donc complété pour prévoir unedérogation au principe selon lequel lasous-location à un tiers fait perdre le droità l'allocation logement. Un renvoi à desdécrets est prévu pour les articles L 542-4-1(allocation de logement familiale) et L 831-5 (allocation de logement sociale) et L 351-13 du CCH (APL).Article 40: Prévention des expul-sions locativesLe texte entend mieux coordonner les pro-cédures de surendettement et d'expulsionpour permettre de maintenir dans leurlogement les locataires de bonne foi quiont repris le paiement du loyer et qui s'ac-quittent du remboursement de leur dette.De nombreux textes sont modifiés à ceteffet.L'article 40 modifie les textes du code de laconsommation.- Article L712-3. En cas de déchéance deprocédure de surendettement, le textecomplété précise que cette déchéanceemporte rétablissement des modalités depaiement de la dette locative accordéespar la décision judiciaire (art. 24- V de la loide 1989) accordant des délais de paiement.- Article L722-3: saisine du juge pour leconstat de résiliation du bail. Si le locatairea repris le paiement au jour de l'audience,le juge accorde d'office des délais jusqu'àl'approbation du plan conventionnel deredressement.- Article L 722-5: interdiction de payer desdettes en procédure de surendettement.Le texte est complété pour autoriser lepaiement des dettes locatives quand lelocataire a obtenu des délais de paiementen vertu de la procédure de l'article 24 Vde la loi de 1989.- Article L722-16: protocole de cohésionsociale. Si ce protocole est conclu avant ladécision de recevabilité de la procédure desurendettement, le paiement des arriérésde loyer prévu par le protocole est suspen-du. Le projet de loi complète cette règlepour préciser que les mesures de rétablisse-ment personnel se substituent aux modali-tés de règlement de la dette de loyer pré-vues par le protocole de cohésion sociale.- Article L 733-9: mesures imposées par laprocédure de surendettement. Le texteprévoit des mesures qui s'imposent auxparties. Le complément de texte prévu parle projet de loi indique que si ces mesuresprévoient des délais et des modalités depaiement de la dette locative, ils se substi-tuent à ceux antérieurement accordés parle juge dans la procédure de résiliation dubail.- Article L 733-10. Une partie peut contes-ter les mesures imposées par la commis-sion. Cet article est complété. Si le juge estsaisi d'une demande de constat de résilia-tion du bail (art. 24 III), mais qu'il statueaprès la contestation de l'article L733-10,et que le débiteur a repris le paiement, ilaccorde d'office des délais jusqu'à la déci-sion du juge du surendettement.Si le juge (art. 24 V) avait déjà accordé desdélais de paiement, les modalités de traite-ment de la dette locative (art. L 733-9) sontsuspendues jusqu'au jugement du suren-dettement.- Article L 733-13. Si le juge du surendette-ment prévoit des délais de paiement d'unedette locative, ils sont ordonnés par le juged'instance statuant après sur la demandede l'article 24 III de la loi de 1989.- Article L 741-2: Le rétablissement person-nel sans liquidation judiciaire efface toutedette non professionnelle. Cette règle estcomplétée pour le cas le juge statuepostérieurement sur une demande deconstat de résiliation du bail. Si le débiteura repris le paiement, le juge suspend d'of-fice les effets de la résiliation de plein droitpendant 2 ans.- Article L 741-4: Contestation de la déci-sion de rétablissement personnel sansliquidation judiciaire. L'article est complétépour préciser que si le juge est saisi d'unedemande de constat de résiliation du bailaprès cette contestation et que débiteur arepris le paiement des loyers, le juge accor-de d'office des délais jusqu'à la décision dujuge du surendettement.Si le juge a déjà accordé des délais (art. 24V), les modalités de traitement de la dettelocative de l'article L 741-2 sont suspendusjusqu'au jugement du surendettement sta-tuant sur la contestation.- Dans la loi du 6 juillet 1989, l'article 24 estcomplété pour que le juge invite les par-ties à lui produire tous éléments relatifs àl'existence d'une procédure de surendette-ment.Il modifie le même article 24 V al. 3 quiprévoit que, si le locataire ne respecte parl'échéancier de paiement fixé par le juge,la clause de résiliation reprend son effet.La règle est assortie d'une réserve: sousréserve des dispositions relatives au traite-ment du surendettement des particuliers.La réforme prévue par l'article 40 entre envigueur le 1erjanvier 2019 (date de dépôtdes dossiers à la commission de surendette-ment).Article 41: Modification de l'ar-ticle 24 de la loi de 1989Contrairement au précédent, cet article estbref, il modifie l'article 24 de la loi du 6juillet 1989 relatif à la clause de résiliationde plein droit. Le texte complète le conte-nu du commandement de payer que doitadresser le bailleur: outre la reproductionde certains textes de loi, la faculté de saisi-ne du fonds de solidarité logement et sonadresse, le commandement devra de sur-croît mentionner le montant mensuel duloyer et des charges, ainsi que le décomptede la dette.Article 42: Protocole après rési-liation du bailCet article complète l'article L 353-15-2 duCCH qui prévoit la conclusion d'un proto-cole entre le bailleur HLM et l'ancien loca-taire après résiliation du bail pour impayé.En l'absence de dette locative, l'occupants'engage à payer l'indemnité d'occupationet les charges. La durée du protocole estde 2 ans, mais elle peut être prolongée de3 ans par avenant.Le texte prévoyant qu'en l'absence de bail,le versement de l'APL est interrompu, estsupprimé.Article 43: Logement d'abordLa politique engagée en faveur des per-sonnes sans domicile ou éprouvant des dif-ficultés à se loger est celle du logementd'abord. De nouveaux outils sont crééspour transformer l'offre existante.A titre d'exemple, les établissements d'ac-cueil des personnes en situation d'urgenceconcluent un contrat pluriannuel d'objec-tifs et de moyens (art. L 313-11-2 modifiédu code de l'action sociale et des familles).Article 44: Travaux dans les éta-blissements recevant du publicLorsque des travaux sont réalisés dans unERP, si les travaux ont pour objet de lui fai-re perdre cette qualité pour tout l'im-meuble, l'autorisation requise par l'article L111-8 du CCH jusqu'à présent est suppri-mée. Le but est de faciliter la transforma-tion par exemple d'un hôtel en logements(complément de l'article L 111-8 du CCH).26mars 201811PROJETDELOIELANJURIShebdoimmobilierllPROJET
Article 45: Habitat inclusifCet article vise à développer "l'habitatinclusif". Il autorise la colocation dans leparc social entre personnes handicapéesadultes.Le plafond de ressources applicable estcelui du logement et s'apprécie dans lecadre de chaque contrat de location.Chaque colocataire signe un bail, lenombre de colocataires est limité à cinq. Lebailleur peut pratiquer un forfait decharges (art. L 442-8-5 nouveau du CCH).Article 46: Modification de la loiSRUSeul article modifiant la loi SRU (art. L 302-5 du CCH), ce texte ajoute au décomptedes logements sociaux les logementssociaux vendus et ce, pendant 10 ans àcompter de leur vente.Chapitre III: Améliorer les relationslocataires bailleurs et favoriser laproduction de logements intermé-diairesArticle 47: Simplification de l'ac-te de cautionnementCe texte vise à répondre à la critique de lalourdeur du formalisme imposé pour laconclusion du cautionnement d'un bail. Ilsupprime l'exigence de caractère manuscritde l'engagement tout en précisant lecontenu de l'engagement.Il modifie l'article 22-1 de la loi de 1989pour fixer le contenu de l'acte de caution-nement.- montant du loyer- conditions de révision du loyer- "mention exprimant de façon explicite etnon équivoque la connaissance [que lacaution] a de la nature de l'étendu del'obligation qu'elle contracte"- reproduction de l'alinéa précédent del'article 22-1.Article 48: Encadrement desloyersCet article réécrit entièrement les disposi-tions relatives à l'encadrement des loyersdans les zones tendues.Pour améliorer la connaissance des mar-chés, il sera obligatoire de créer des obser-vatoires des loyers agréés par l’État dansles zones tendues, celles soumises à la taxesur les logements vacants. Mais le lienautomatique entre observatoire et enca-drement est rompu.Les agences d'urbanisme pourront êtreagréées comme observatoire des loyers.Une série d'articles de la loi de 1989 sontmodifiés.- Article3: Contenu du bailLe 7equi imposait la mention du loyer deréférence majoré et minoré est supprimé.- Article 16: Observatoire des loyersLe projet de loi autorise l'agrément d'unobservatoire pour une fraction de zonegéographique. Quant aux organismes sus-ceptibles d'être agréés, le texte actuelimpose la représentation équilibrée desbailleurs, locataires et gestionnaires dansles organes dirigeants. Le projet de loi estplus souple car il permet cet équilibre figu-re soit dans les statuts, soit qu'il existe dansune instance de consultation.- Article 17: Fixation des loyersCet article est simplifié car le régime del'encadrement en est extrait. Le I prévoitsimplement la création d'observatoires desloyers dans les zones tendues de plus de50000 habitants. Les dispositions sur lesloyers de références sont supprimées.Le II prévoit simplement que la fixation desloyers des logements mis en location estlibre.Les dispositions sur le complément de loyersont supprimées.- Article 17-2: Loyer de renouvellementL'article fixe la procédure de fixation duloyer de renouvellement suivant les règlesapplicables avant la loi Alur et qui avaientété conservés pour les zones non tendues.- Article 25-9: Loyer des meublésL'article modifié renvoie, pour la révisiondu loyer des logements meublés, à l'article17-1.Encadrement des loyersLe dispositif prévu explicitement commeétant expérimental pour 5 ans, est sorti dela loi de 1989 et ne figure que dans le tex-te de la future loi. On retrouve les règlesprécédemment inscrites dans la loi de 1989par la loi Alur. Le préfet fixe chaque annéeun loyer de référence (ainsi qu'un loyermajoré et minoré). Le dispositif pourra êtremis en place par décret à l'initiative del'EPCI compétent en matière d'habitat, res-pectant des critères de zones tendues. Peuvent également demander l'encadre-ment: Paris, les établissements publics terri-toriaux (EPT) de la métropole du GrandParis, la métropole de Lyon et celle d'Aix-Marseille-Provence.Le texte fixe ensuite:- Les modalités de fixation des loyers deréférence.- La procédure de fixation du loyer: libredans la limite du plafond majoré etouvrant une action en diminution de loyeren cas de violation de cette règle.- Le complément de loyer et la faculté dulocataire de le contester.- Les règles applicables aux meublés.- L'obligation de mentionner dans le bail leloyer de référence et le loyer majoré et lesactions y attachées.- L'action en diminution de loyer lors durenouvellement du bail, si le loyer excèdele loyer majoré et l'action en réévaluationsi le loyer est inférieur au loyer de référen-ce minoré.Article 49: Sanction pour non-respect de l'encadrementCet article crée une amende administrativedont sont passibles les bailleurs ne respec-tant pas l'encadrement.Elle sera prononcée par le préfet. Son régi-me, qui doit s'inscrire à l'article 17 II de laloi de 1989, est conçu en deux temps. Lejuge qui prononce la baisse de loyers etcondamne le bailleur à rembourser untrop perçu notifie le jugement au préfet.Celui-ci prononce l'amende dont le mon-tant est plafonné à 25% du trop-perçupour une personne physique et 75% pourune personne morale.Article 50: Règles de décence- L'article L632-1 II du CCH prévoyait desrègles spécifiques de décence pour les ERPaux fins d'hébergement. Ce régime parti-culier est supprimé.- Pour la colocation, l'article 8-1 de la loi de1989 est complété pour préciser des règlesspécifiques de décence, par dérogation àl'article L 111-6-1 du CCH qui interdit lesdivisions en propriété ou en jouissance siles surfaces habitables sont inférieures à 14m2et 33 m3. Le texte prévu pour les coloca-tions fixe des normes minimales de locauxprivatifs de 9 m2et 20 m3. Les caractéris-tiques du local privatif loué sont appré-ciées en prenant en compte l'ensemble deséléments et pièces du logement. Le renvoià un décret est supprimé.26mars 201812PROJETDELOIELANJURIShebdoimmobilierllPROJETCautionnement: formalismeassoupli"La personne physique que se porte cautionsigne l'acte de cautionnement faisant apparaîtrele montant du loyer et les conditions de sa révi-sion tels qu'ils figurent au contrat de location ain-si que la mention exprimant de façon explicite etnon équivoque la connaissance qu'elle a de lanature et de l'étendue de l'obligation qu'ellecontracte et de la reproduction de l'alinéa précé-dent. Le bailleur remet à la caution un exemplai-re du contrat de location. Ces formalités sontprescrites à peine de nullité du cautionnement."(art. 22-1 dernier aliéna modifié de la loi de1989).
Article 51: Contrôle des meublésde tourismeL'exposé des motifs indique que le textevient renforcer les sanctions à l'encontredes loueurs ou plateformes qui ne respec-tent pas leurs obligations (art. L 324-1-1modifié du code du tourisme).Il en résulte notamment les règles sui-vantes:- Obligation de transmettre à la commune,à sa demande, le nombre de nuitées ayantfait l'objet de location au cours de l'année.- Le nombre de jours de location est limitéà 120 jours par an (dans les communesayant mis en place l'enregistrement de ladéclaration préalable). Ce seuil figuraitdans l'article L 324-2-1, mais était lié à l'in-tervention de la plateforme. Il sera désor-mais mentionné à l'article L 324-2-1 et lalimite est imposée directement au proprié-taire.- Amende civile jusqu'à 5000 pour lebailleur qui ne respecte pas l'obligationpréalable de mise en location et jusqu'à10000 s'il excède la durée de 120 joursou s'il ne transmet pas les informations à lacommune.- A l'égard des plateformes de mises enlocation, le texte de l'article L 324-2-1 ducode du tourisme est réécrit et il est com-plété de sanctions administratives. Ellespeuvent atteindre 12500 par local objetdu manquement et 50000 par annonceobjet du manquement. Le produit del'amende est versé à la commune.L'article 51 introduit par ailleurs une défi-nition du meublé à l'article L324-1-1 ducode du tourisme. Précisons qu'elle exis-tait déjà à un niveau réglementaire (art.D 324-1).Article 52: Production de loge-ments intermédiairesDans les zones tendues, les EPCI devrontfixer dans leurs programmations un objec-tif de production de logements intermé-diaires (art. L 302-1 modifié du CCH).Tout PLU tenant lieu de PLH en zone ten-due devra être complété dans un délai de2 ans pour y ajouter l'objectif de dévelop-pement de l'offre de logements intermé-diaires.Article 53: CNTGI: commissionuniquement consultativeLe motif exposé par le projet de loi estde conférer au conseil national de latransaction et de la gestion immobilière"l'unique rôle d'une commission adminis-trative consultative, sans que cette ins-tance n'ait à jouer le rôle d'une commis-sion de contrôle".En conséquence, l'article 8-3 de la loi du 2janvier 1970 qui chargeait le CNTGI detransmettre à l'autorité de la concurrencedes informations sur les infractions, estmodifié.Le CNTGI n'est plus une "autorité publiquedotée de la personnalité morale". Il restecompétent pour émettre des propositionssur les conditions d'exercice de la profes-sion en matière d'aptitude professionnelle,de compétence et de formation, mais il n'aplus à rédiger un code de déontologie (art.13-1 modifié de la loi de 1970).La composition du CNTGI est modifiée. Lenombre de représentants n'est plus précisémais il est indiqué que les représentantsdes professionnels sont majoritaires.Les sanctions disciplinaires prévues dans lecadre des mesures de sauvegarde descopropriétés (art. L 615-4-2 du CCH) sontsupprimées. Est abrogé le texte prévoyantla saisine du CNTGI par l'observatoire desloyers sur les manquements à la loi Hoguet(fin de l'article 5 de la loi de 1989, sur leshonoraires des intermédiaires).26mars 201813PROJETDELOIELANJURIShebdoimmobilierllPROJETDéfinition du meublé detourisme"Les meublés de tourisme sont des villas, appar-tements, ou studios meublés, à l'usage exclusif dulocataire, offerts en location à une clientèle depassage qui y effectue un séjour caractérisé parune location à la journée, à la semaine ou aumois, et qui n'y élit pas domicile."(art. L 324-1-1 modifié du code du tourisme).TitreIV: Améliorer le cadre de vieChapitre Ier: Revitalisation descentres-villesArticle 54: Opérations de revita-lisation du territoire (ORT)Revenant sur les dispositifs des ORQAD(opération de requalification des quartiersanciens dégradés), le projet de loi crée unnouveau dispositif intégrateur pour revita-liser les villes moyennes qui souffrentd'une forte vacance commerciale et d'uneinadaptation de l'offre de logements.C'est un outil généraliste qui est ouvert àtous les financeurs potentiels.Le contrat impose la signature des com-munes et de l'intercommunalité pour asso-cier la ville-centre et la périphérie. Le texteintroduit une faculté de pause dans l'im-plantation des commerces de périphérie:le préfet suspend l'examen des demandesd'autorisation commerciale en dehors dessecteurs d'intervention de l'ORT.L'ORT est définie par l'article 303-2 du CCH(encadré).L'élaboration du projet d'ORT peut fairel'objet d'une concertation publique. Elleest une OPAH lorsqu'elle en prévoit toutesles actions. Elle peut donner lieu à instau-ration du droit de préemption urbain ren-forcé.La loi modifie l'article L 752-2 du code decommerce. L'article écarte de la procédured'autorisation d'exploitation commercialeles projets qui s'implantent dans le secteurd'intervention en centre-ville de la villeprincipale objet d'une ORT; en parallèle,les projets hors du centre font l'objetd'une suspension d'examen. Le préfet doittoutefois justifier que cette décision estpropre à concourir à la préservation descentres-villes et à la prévention de lavacance des locaux, dans un objectifd'aménagement du territoire et de protec-tion du consommateur. La suspension aune durée maximale de 3 ans, prorogeabled'une année. Il est prévu un décret d'appli-cation.Chapitre II: Rénovation énergé-tiqueArticle 55: Rénovation des bâti-ments tertiairesLa loi Grenelle II a fixé un objectif deréduction de 60% de la consommationd'énergie à horizon 2050. Le nouveau tex-te prévoit une première échéance à 2030avec un objectif de réduction de 40%,puis de 50% en 2040.Il introduit par ailleurs une faculté demoduler l'exigence en fonction de la tailleL'Opération de revitalisation deterritoireLes opérations de revitalisation de territoire ontpour objet la mise en œuvre d'un projet globalde territoire destiné à adapter et moderniser leparc de logements et de commerces ainsi que letissu urbain pour lui donner plus d'attractivité,lutter contre la vacance des logements et descommerces ainsi que contre l'habitat indigne,valoriser le patrimoine bâti et répondre auxenjeux de développement durable comme d'in-novation dans les secteurs du commerce et del'artisanat.
du bâtiment, afin de ne pas imposer desdispositions disproportionnées au vu de lasituation économique des petites struc-tures.Des modulations sont aussi possibles enfonction de contraintes techniques archi-tecturales ou patrimoniales ou d'un chan-gement de destination.Par ailleurs, la loi prévoit d'annexer uneévaluation du respect de l'obligation deréduction des consommations d'énergie àtitre d'information.- En cas de vente: à la promesse, au com-promis de vente ou à défaut à l'acteauthentique de vente,- En cas de location: au bail.Il prévoit de plus une solidarité entre pro-priétaire et locataire dans l'obligation deréduction de la consommation d'énergie,ils doivent définir ensemble les moyens dela remplir.Des décrets précisent:- Les bâtiments concernés par l'obligationde réduction de consommation.- Les modalités de suivi et de contrôle del'obligation.- Les modalités d'établissement de l'évalua-tion et du constat et du respect de l'obliga-tion.- Les modalités d'information du public etdes salariés.Chapitre III: Lutte contre l'habitatindigne et les marchands de som-meilArticle 56: Fiscalité des revenusdes marchands de sommeilCet article crée une présomption de reve-nus issus de la mise à disposition de loge-ments indignes. Cela inverse la charge dela preuve, au profit de l'administration(art. 1649 quater-0 B bis du CGI modifié).Article 57: Astreintes contre l'ha-bitat indigneL'astreinte administrative en cas de loge-ment indigne est élargie. Il s'agit d'aug-menter la pression sur les bailleurs indéli-cats pour les contraindre à réaliser les tra-vaux prescrits et supprimer le risque quipèse sur la santé et la sécurité des habi-tants.Les sanctions étaient prévues pour les pro-cédures avec prescription de travaux. Ellessont élargies à l'ensemble des procéduresde lutte contre l'habitat indigne (horsurgence) et à la lutte contre le saturnisme.Les astreintes sont versées au budget del'EPCI d'implantation de l'immeubleconcerné.Ces modifications se traduisent par lamodification de nombreux textes appli-cables aux différences procédures concer-nées. Exemples de textes complétés pour yajouter la faculté de prononcer uneastreinte:- Locaux impropres à l'habitation (articleL1332-22 du code de la santé publique)- Locaux suroccupés (art. L 1332-23).- Locaux dangereux (art. L 1332-24).- Locaux insalubres (art. L 1332-25).L'astreinte est plafonnée à 1000 par jourde retard dans la réalisation des travaux.Elle est recouvrée par l’État.- Locaux comportant du plomb (art. L1334-2).- Insécurité pour risque d'incendie (art. L123-3 du CCH).- Sécurité des immeubles d'habitation (art.L129-2 du CCH).- Immeubles menaçant ruine (art. L 511-2du CCH).- Immeubles insalubres (art. L543-1).Article 58: OrdonnancesAfin de simplifier les mécanismes, cetarticle programme par ordonnance leregroupement des compétences et procé-dures dans la main d'un acteur uniquepour rendre l'action publique plus efficien-te et lutter plus rapidement contre l'insalu-brité.Le choix du niveau d'organisation adminis-trative assumant l'action publique pourravarier mais le niveau intercommunal estprivilégié.Chapitre IV: Améliorer le droit descopropriétésArticle 59: Copropriétés dégra-déesLe texte entend faciliter le relogement depersonnes habitant dans les copropriétésdégradées et qui souffrent souvent de sur-occupation et de conditions de santé oude sécurité dégradées de leur habitat. Lerelogement doit respecter les objectifs de25% d'attributions de logements horsquartiers prioritaires de la politique de laville, des ménages venant de quartiers enORCOD (opérations de requalification decopropriétés dégradées).Le projet de loi supprime une des condi-tions de mise en œuvre du dispositifORCOD d'intérêt national (ORCOD-IN); ils'agit de l'existence d'une ou plusieurscopropriétés en plan de sauvegarde (art. L741-2 modifié du CCH).Le texte sécurise le régime de la procédurede carence (art. L 615-6 du CCH). Cetteprocédure permet l'expropriation de cer-tains copropriétaires en cas d'incapacité dusyndicat à pourvoir à la conservation del'immeuble. Le nouveau texte prévoit quela notification au syndicat et aux copro-priétaires des conclusions de l'expertise etde la décision qui l'ordonne, vaut interven-tion forcée à l'instance.Pour faciliter le relogement d'occupantsd'immeubles voués à la démolition, le tex-te autorise une prise de possession immé-diate par le bénéficiaire de la déclarationd'utilité publique, par décret en Conseild’État. Cela supposera l'existence derisques sérieux pour la sécurité des occu-pants et un projet de plan de relogementdes occupants (art. L 522-1 modifié ducode de l'expropriation).Article 60: Codification du droitde la copropriétéIl s'agit d'un article d'habilitation à légifé-rer par ordonnance qui porte sur troispoints:- Créer un code de la copropriété.- Redéfinir le champ d'application et adap-ter la loi de 1965, en fonction des caracté-ristiques, des immeubles, de leur destina-tion et de la taille de la copropriété, etmodifier les règles d'ordre public appli-cables aux copropriétés.- Modifier les règles de gouvernance.Chapitre V: Digitalisation du sec-teur du logementArticle 61: Bail numériqueUne série d'ordonnances vise à permettre:- La conclusion d'un contrat de locationpar des outils numériques et le recueil desdonnées relatives aux baux du parc privé.- La transmission à l’État et à l'ANIL desdonnées des baux nouvellement conclus,notamment ceux ouvrant droit à un avan-tage fiscal lié à l'investissement locatif etcelles des baux antérieurs.- La conservation de ces données par l’Étatet les conditions de leur mise à dispositiondu public.Chapitre VI: Simplifier le déploie-ment des réseaux de communica-tion électronique à très hautecapacitéArticle 62: Réduction des délaisimposés aux opérateurs26mars 201814PROJETDELOIELANJURIShebdoimmobilierllPROJET
26mars 201815JURIShebdoimmobilierllPROJETL’intérêt croissant non démenti pour la« pierre-papier » manifesté par lesménages pour placer leur épargne et parles investisseurs institutionnels pour leursplacements à long terme pousse certainsgérants de fonds d’investissementimmobilier à se tourner vers denouvelles structures leur permet-tant de mettre en place des straté-gies autres que celles aujourd’huioffertes par la société civile de pla-cement immobilier (SCPI) et l’orga-nisme de placement collectifimmobilier (OPCI), et ainsi de sedémarquer de leurs concurrents.En effet, l’objet social des SCPI etdes OPCI est l’acquisition et la détention debiens et droits immobiliers en vue de leurlocation. La mise en œuvre de stratégies demarchand de biens ou de promotionimmobilière leur est donc interdite.Afin de mettre en œuvre de telles straté-gies alternatives dans des structures régle-mentées, et non pas via des fonds d’inves-tissement alternatifs (FIA) « par objet » (SAou SAS), certaines sociétés de ges-tion se sont tournées vers un nou-veau type de FIA professionnel : laSociété de Libre Partenariat (SLP)(articles L. 214-162-1 et suivants ducode monétaire et financier). Initia-lement créée en 2015 par la loi dite« Macron »(1), afin que la France puis-se disposer d’un véhicule capable deconcurrencer les partnerships anglo-saxons (LP’s) et la Société à Comman-dite Spéciale luxembourgeoise, ce nouveauvéhicule était avant tout destiné au secteurdu capital-investissement et aux infrastruc-tures. Cependant, bien que certains n’yvoient que la résurgence des « FCPR immo-biliers », la grande souplesse de son régimefait de la SLP un véhicule parfaitementadapté à certaines opérations immobi-lières.La Société de Libre Partenariat complète lagamme française des fonds d’investisse-ment immobilier en tant que véhicule pro-fessionnel de plus-values se positionnantplus en amont sur la chaine de productionimmobilière par rapport aux SCPI et OPCI.D’un point de vue regulatory, la SLP, entant que Fonds Professionnel Spécialisé,offre des avantages comparatifs non négli-geables en termes de rapidité de création(absence d’agrément AMF / contrôle a pos-teriori via déclaration), diversité de straté-gie d’investissement (activité de marchandde biens, promotion immobilière et octroiOn connaît bien les SCPI, mais aussi les OPCI qui sont désormais bien installés sur le marché. Enrevanche, on connaît encore peu ce nouveau fonds, la société de libre partenariat. Le directeurdes affaires juridiques et fiscales de l’ASPIM nous en présent les caractéristiques.ANALYSEL’analyse de Cyril Karam,Directeur des affaires juridiques et fiscales de l’ASPIMLa Société de Libre Partenariat : une nouvelle voiepour l’investissement immobilier La SLP com-plète lagamme desfonds d’in-vestisse-mentimmobilierPROJETDELOIELANPROJETL'opérateur qui souhaite installer une ins-tallation radioélectrique doit transmettrele dossier au maire deux mois avant sademande d'autorisation d'urbanisme (art.L 34-9-1 du code des postes et télécommu-nications). Ce délai est supprimé: il suffirade transmettre le dossier au plus tard aumoment du dépôt de cette demande.Pour la modification d'une installationexistante, le délai d'information préalablede deux mois est remplacé par un délaid'un mois.Article 63: Occupation du domai-ne publicL'article L2122-1-3 du CGPPP est complétépour écarter les installations de réseaux decommunications électronique ouverte aupublic du champ de la procédure de publi-cité et de mise en concurrence préalableen vue de l'occupation du domaine public.Article 64: Servitudes de mise enplace des câblesCe texte modifie notamment l'article 48du code des postes et télécommunicationpour faciliter la mise en œuvre de servi-tudes au-dessus des propriétés privéespour permettre aux opérateurs dedéployer des câbles optiques aériens,lorsque l'opérateur utilise l'installationd'un tiers (il n'est plus fait référence àl'existence d'une convention de passageou l'existence préalable d'une servitude auprofit de ce tiers).Article 65: Sanction pour lesopérateursCet article institue une sanction prise parl'ARCEP à l'encontre d'un opérateur qui nese conforme pas à ses engagementsd'équipement des lignes de communica-tion à très haut débit en fibre optique.Chapitre VII : Diffusion par voiehertzienne des données horairesdu temps légal françaisArticle 66: Agence nationale desfréquencesCet article modifie les statuts de l’Agencenationale des fréquences.
de prêt possibles), liberté statutaire (rédac-tion en anglais possible et confidentialitévia publication limitée à un extrait au RCS),faibles contraintes d’investissement (actifséligibles quasi illimités et absence de ratio)et de souplesse de structu-ration (effet de levierlibre, parts traçantes envi-sageables, dérogation à laségrégation des actifs pos-sible et gating libre).Quant à son régime fiscal,la SLP peut bénéficier durégime de faveur desFonds Professionnels deCapital Investissement (article 1655 sexies Adu code général des impôts (CGI)). Ainsi, sielle respecte un quota d’investissement de50% dans des sociétés non cotées euro-péennes ayant une activité commerciale etsous conditions de conservation par lesassociés de leurs parts pendant au moinscinq ans, les revenus distribués aux associéspersonnes physiques pourront être exoné-rés d’impôt sur le revenu (article 163 quin-quies B du CGI) et les associés personnesmorales pourront bénéficier du régime dutaux réduit des plus-values à long terme etéviter la réintégration des écarts de valeurliquidative de la SLP dans leur résultatimposable (article 219 I a ter du CGI). Unetelle souplesse de régime permet parexemple de loger dans un même véhiculed’investissement l’activité d’exploitationd’un hôtel quota de 50% ») et les murs hors quota »).Cependant, deux inconvénients majeursternissent ce tableau quasi-idyllique. Entant que fonds professionnel, la commercia-lisation de la SLP auprès d’investisseurs nonprofessionnels est limitée (ticket d’entréeélevé de 100000euros minimum ou viamandat de gestion). De plus, revêtant laforme d’une société en commandite simple(statut juridique français le plus proche decelui des LP’s), et bien qu’aménagée par lecode monétaire et financier, la mise enœuvre de sa gouvernance, notammentdans la répartition des rôles entre l’associécommandité (gérant) et les associés com-manditaires (investisseurs), peut se révélercomplexe.Force est de constater que la SLP, fauted’avoir été conçue comme un véhiculedédié à l’immobilier, permet cependant decompléter judicieusement la gamme fran-çaise des FIA immobiliers en tant qu’enve-loppe sur-mesure pour club deal. En effet,en se positionnant plus en amont sur lachaine de production immobilière et com-me un véhicule professionnel de plus-valuesplus que de distribution « grand public », laSLP ne chasse pas sur les mêmes terres quela SCPI et les OPCI.C.K. 26mars 201816ANALYSEJURIShebdoimmobilierllSPPICAVSPPICAV professionnelleSLPSupervision du régulateur++ (agrément préalable)+ (contrôle a posteriori via déclara-tion)Acteurs-- (2 évaluateurs immobiliers)- (1 évaluateur immobilier)+ (pas d’évaluateur immobilier)Rapidité de constitution- (agrément AMF)+ (pas d’agrément)Souplesse de commercialisation+ (fonds tout public, mais pas decotation)- (fonds professionnel, sauf pas-seports AIFM + ELTIF, mais pasde cotation)- (fonds professionnel, sauf passeportsAIFM + ELTIF, mais pas de cotation)Potentiel d’activité(s)-- (marchand de biens, promotion immobilière et octroi de prêtsinterdits)++ (marchand de biens, promotionimmobilière et octroi de prêt possibles)Liberté statutaire- (modèle AMF contraignant)+++ (rédaction en anglais possible +confidentialité via publication limitée àun extrait)Contraintes d’investissement-- (ratios réglementaires stricts +actifs limitativement énumérés)- (ratios réglementaires plussouples + actifs limitativementénumérés)++ (liberté statutaire, sauf applicationdu quota fiscal FCPR)Souplesse de structuration-- (effet de levier limité + gatingencadré)- (effet de levier important +gating encadré)+++ (effet de levier libre + parts tra-çantes + dérogation à la ségrégationdes actifs + gating libre)Complexité dans la gouvernance+ (allégement du régime de droit commun des SA / SAS)- (mise en œuvre complexe du régimejuridique de la société en commandite:cf. statut de l’associé commandité)Protection des investisseurs+ (mécanisme de souscription/rachat de droit)- (mécanisme de souscription/rachatstatutaire)Implication des investisseurs dansla gestion-- (interdite)- (limitée: cf. convention de pro-perty management)++ (liberté statutaire)Régime fiscal de faveur+++Tableau comparatif des avantages/inconvénients SPPICAV / SLPNombreuxatouts,deux incon-vénients(1) cf. article 145 de la loi 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, publiée au JO du 7 août2015 (NOR: EINX1426821L)
26mars 201817JURIShebdoimmobilierllPROJET1. Introduction Une décision récente de la Cour fédéraleallemande de justice (Bundesgerichtshof ci-après la « Cour Fédérale ») (arrêt du13octobre 2017, V ZR 11/17) donne l’occa-sion de rappeler une différence fondamen-tale entre le droit allemand et le droitfrançais en matière de transactions immo-bilières: la rupture (brutale) des pourpar-lers en phase précontractuelle n’autorisepas nécessairement la partie lésée à récla-mer des dommages et intérêts en droitallemand, contrairement au droit français. 2. Les faits de l’espèceDans le cas d’espèce, le candidat acqué-reur, un particulier, souhaitait acheter unappartement d’un vendeur professionnelde l’immobilier, représenté par un agentimmobilier. Le candidat avaittrouvé l’appartement sur une pla-teforme de vente en ligne, offertpour un prix de 376700 . Il acontacté l’agent immobilier pourlui soumettre sa propositiond’achat au prix de vente.Début septembre2013, l’agentimmobilier lui adressait un projetde contrat de vente. Le 23 sep-tembre2013, le candidat informait l’agentimmobilier avoir obtenu une offre de prêtqu’il lui fallait accepter avant le 1eroctobre2013 (stipulant un délai de rétractation de14 jours). L’agent immobilier lui confirmaitalors que la vente de l’appartement seferait et qu’il n’y avait que quelques der-nières formalités à régler. La date pour lanotarisation du contrat de vente était fixéeau 15octobre 2013. Conforté par ces informations, le candidatacquéreur régularisait l’offre de prêt, maisle 14 octobre2013, le candidat acquéreurétait informé par le vendeur que la signa-ture interviendrait finalement le30octobre 2013. C’est dans ce contexteque le 22octobre suivant, l’agent immobi-lier du vendeur informait alors le candidatacquéreur que le prix de vente était désor-mais porté à 472400 (aboutissant à uneaugmentation de plus de 25% du prix ini-tial de vente). Le candidat acquéreur refusa le nouveauprix de vente et demanda, en justice, desdommages et intérêts au titre des frais liésà son prêt devenu inutile (environ 9000),pour lequel il ne pouvait plus se rétracter.3. La décisionLa Cour Fédérale confirma les jugementsdes Tribunaux de première et de secondeinstance et rejeta la demande du candidatacquéreur qui sollicitait le paiement dedommages et intérêts. La Cour Fédérale considéra qu’en l’espèce,le vendeur n’avait pas manqué à son obli-gation de loyauté précontractuelle. Ellerappela qu‘en droit allemand, le conceptde loyauté est limité à la violation gravedes obligations précontractuelles. Le plussouvent, une telle violation résultera d’uneviolation intentionnelle, par exemplel‘absence d’intention réelle deconclure un contrat de vente ou lerecul de la date de conclusion ducontrat non-communiqué en tempsutile.La Cour Fédérale rappelle le principeselon lequel, en matière de transac-tions immobilières, l’article 311b duCode civil allemand (BGB) exige, souspeine de nullité, que tout transfert dedroit réel soit fait par acte authentique. Lafinalité de cette disposition du Code civilallemand, imposant la forme notariée, aen effet pour objet de protéger le vendeurcontre toute décision hâtive dans le proces-sus de la vente et les explications du notai-re à cette occasion ont vocation à souli-gner l’importance et les conséquences dela transaction pour le patrimoine du pro-priétaire. Pour la Cour Fédérale, une demande dedommages et intérêts pourrait constituerune contrainte (indirecte) pour le vendeurà authentifier un contrat, alors qu’il n’au-rait pas voulu le signer au prix initialementproposé. Dans le cas d’espèce, elle considère doncque l’augmentation du prix par le vendeur,bien qu’elle soit tardive, ne constitue pasune violation grave des obligations précon-tractuelles: elle est licite et peut se faire àL’équipe droit immobilier de Taylor Wessing présente les différences de règles de droit applicables en France et en Alle-magne lors d’une rupture de négociation précontractuelle. Entre rupture des pourparlers et vente parfaite en matièrede transactions immobilières ANALYSEL’analyse de Taylor Wessing avec Johannes Callet (Berlin), Marieke Greif (Berlin), Dr. Alfred Fink(Paris) et Audrey Arnaut-Lacombe (Paris).Le financement prématuré aux risques et périls de l’acquéreuren AllemagneLa loyautéest limitée àla violationgrave desobligationsprécontrac-tuelles tout moment, à condition que le vendeurait effectivement l’intention de conclure lecontrat avec l’acquéreur potentiel et qu’ilinforme celui-ci de sa décision d’augmenterle prix sans délai. Le fait que le candidat acquéreur avait déjàpris des dispositions pour le financementdu bien immobilier ne modifie pas cettesolution, sinon une telle initiative pourraitempêcher le vendeur de changer d’avisquant au prix de vente du bien immobilier.En conclusion, selon le droit allemand etjusqu’à la conclusion du contrat notarié, lecandidat acquéreur prend ses dispositionsfinancières à ses risques et périls.4. Rappels des principes applicables res-pectivement en France et en Allemagne4.1 Le droit françaisEn droit français, l’initiative, le déroulementet la rupture des négociations précontrac-tuelles sont libres sous réserve de satisfaireimpérativement aux exigences de la bonnefoi(1). Ainsi, est répréhensible le fait d’enga-ger des pourparlers sans intention réelle decontracter, ou de les poursuivre alors quel’on n’en a plus véritablement l’intention.L’obligation de bonne foi est d’ordre publicet les négociateurs ne peuvent donc pasl’écarter contractuellement.La liberté de négocier a été, d’une certainemanière, encadrée par le devoir d’informa-tion précontractuel, lequel est d’ordrepublic, les participants aux négociations nepouvant ni le limiter, ni l’exclure. Celle desparties qui connaît une information dontl’importance est déterminante pour leconsentement de l’autre doit l’en informerdès lors que, légitimement, cette dernièreignore cette information ou fait confianceà son cocontractant(2). Chacun demeure néanmoins libre decontracter ou de ne pas contracter. Mais, larupture des négociations précontractuellesest libre sous les limites suivantes:- il faut que les négociations soient encoreen cours, ce qui n’est pas le cas si le contratse trouve déjà formé par l’acceptationd’une offre;- la rupture doit intervenir de bonne foi;- si les négociations ont été encadréescontractuellement, la rupture doit interve-nir selon les modalités convenues. (1) Article 1112 alinéa 1ernouveau du Code civil(2) Article 1112-1 nouveau du Code civil
Autrement dit, l’auteur de la rupture enga-ge sa responsabilité extracontractuellelorsque la rupture intervient brutalement etsans motif légitime alors que les pourpar-lers sont à un stade avancé et que l’autrepartenaire peut légitimement croire à l’is-sue favorable des négociations. Enrevanche, la rupture n’est pas fautive lors-qu’elle est le résultat inéluctable d’undésaccord important des parties sur lesconditions essentielles de l’opération proje-tée.S’agissant de la rupture des pourparlers, lescontentieux sont multiples: s’il existe uneliberté de rompre les pourparlers, celle-citrouve sa limite dans l’abus. Cet abus pour-ra résulter d’une intention de nuire, dansun agissement de mauvaise foi, voire dansune simple faute. Il n’en demeure pas moins que,s’agissant de sanctionner un com-portement antérieur à toute relationcontractuellement établie, la respon-sabilité de son auteur sera recher-chée sur le plan délictuel étant préci- que la partie lésée ne pourra pasprétendre à la réparation de la perted’une chance, mais pourra néan-moins solliciter le remboursement des fraisengagés dans le cadre des négociations etnotamment les frais de déplacement,d’aménagement de locaux, de conseilsextérieurs, d’études, etc.Il importe de souligner qu’en droit françaiset en matière de vente, il existe une spécifi-cité selon laquelle dès lors que les partiessont d’accord sur l’objet de la vente et surle prix, la vente se trouve parfaite.En effet, si, en pratique, la vente d’un bienimmobilier par exemple, se matérialise parla signature d’un acte authentique de venteconclu devant notaire, en réalité, cette ven-te peut être déjà parfaite dès lors que lesparties se sont accordées sur la consistanceexacte des biens et leur prix. Les tribunauxpourront la constater même en cas de refusde l’une des parties de régulariser l’acte devente.Le droit français n’exige pas un écrit pourconsidérer qu’une vente est parfaite et laforme notariée n’est en réalité imposéequ’à des fins d’opposabilité aux tiers.C’est manifestement en cela que le droitfrançais diffère profondément du droit alle-mand en matière de vente immobilière.4.2 Le droit allemandEn droit allemand, le concept de loyautédans la rupture des pourparlers est limité àdes cas de violations graves des obligationsprécontractuelles (culpa in contrahendo).Ceci se traduit par une phase précontrac-tuelle pendant laquelle les intérêts du can-didat investisseur sont peu voire très peuprotégés.Cette solution se justifie par larédaction de l’article 311b du Codecivil allemand (BGB) qui impose, àdes fins de validité et non desimple opposabilité de la venteimmobilière, la régularisation d’unacte notarié ainsi qu’un affichageet une inscription au registre fon-cier ensuite.Ainsi, tout acte sous seing privé concluantérieurement à un acte notarié ne peutpermettre une exécution forcée et le devoirde loyauté ne pourra s’interpréter que stric-tement. En droit allemand, la relationcontractuelle ne saura établie entre les par-ties que par la notarisation de l’acte,contrairement au droit français.C’est ce qu’a eu l’occasion de rappeler laCour Fédérale dans l’arrêt précité, considé-rant que pendant la phase précontractuel-le, le candidat acquéreur n’est pas protégécontre une augmentation du prix d’acquisi-tion de dernière minute par le vendeur,pourvu que ce dernier reste en principeprêt à vendre le bien immobilier au mêmecandidat acquéreur. La Cour Fédérale esti-me qu’une telle augmentation du prix uni-latérale par le vendeur ne constitue pas uneviolation grave de ses obligations précon-tractuelles.Il y a fort à penser que dans l’éventualité de tels faits d’espèce auraient été portésdevant une juridiction française, la vente auprofit du premier candidat potentiel auraitété considérée comme parfaite (les partiess’étant déjà accordées sur la chose et sur leprix) ou, à tout le moins, ce dernier auraitpu obtenir la somme de 9000 à titre dedommages-intérêts au titre des frais ban-caires inutilement engagés. 5. Conclusions pratiquesEn conclusion, en droit allemand, comme levendeur peut modifier le prix de vente jus-qu’à la notarisation, toute disposition finan-cière préalable de la part de l’acquéreurpotentiel est prise à ses risques et périls. Pendant la phase précontractuelle, lesacquéreurs potentiels sont donc bien avisésde structurer les acquisitions immobilièresde manière à ce que les coûts liés à celles-ci,notamment de financement, soient ulté-rieurs au contrat de vente. Ceci pourraitêtre facilement établi par la stipulationd’une condition suspensive dans le contratde financement en reportant ses effets à ladate de signature du contrat notarié parexemple, ou encore par la signature nota-riée de la vente dans un délai pendantlequel le candidat acquéreur serait encoreen mesure d’exercer son droit de rétractionquant au financement conclu.Par ailleurs, cette décision rappelle l’impor-tance de la négociation des protectionsnécessaires, au moyen de « letter ofintent » ou « memorandum of understan-ding » entre professionnels, usuels en lamatière, lesquels seuls permettront d’enca-drer juridiquement entre les parties, leséventuelles demandes indemnitaires sus-ceptibles d’être allouées en cas d’échec desnégociations (break fees ou reverse breakfees).Taylor Wessing représentée par JohannesCallet (Berlin), Marieke Greif (Berlin), Dr.Alfred Fink (Paris) et Audrey Arnaut-Lacom-be (Paris). 26mars 201818ANALYSEJURIShebdoimmobilierllEn droitallemand,la relationcontractuelleest établiepar la nota-risation JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.frsite internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002pour 99 ans. 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