mercredi 18 juin 2025

JURIShebdo Immobilier numéro spécial 76 du 1er juillet 2019

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Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Résiliation du bail pour sous-location proscrite
Marchand de sommeil / Charges locatives : sanction du défaut de régularisation ? / Protection des locataires âgés : seuil de ressources ?
Baux conventionnés : Entrée en vigueur de la convention
Crédit-bail : Pas de suspension de la clause résolutoire
Baux commerciaux : Requalification d’un contrat de location-gérance en bail commercial. Quel délai pour agir ?
Droit de propriété – droit au logement : Équilibre
Voisinage : un cèdre aux branches surplombantes
Vente : Condition suspensive : à exécuter de bonne foi
Urbanisme : Permis de construire. Condition du refus
– 8 – Rencontre –
Robin Rivaton “Lutter contre la rente”
– 9 – Projets –
Projet de loi énergie : vers une exigence de performance minimale des logements vendus
– 11 – Rencontre –
“Une vente sans vendeur ? La chambre des notaires du Grand Paris renouvelle son modèle de promesse unilatérale de vente
– 12 – Étude –
Procos propose de changer d’échelle pour moderniser le commerce

jugé>Une activité de sous-location, proscritepar le bail, justifie sa résiliation (CA Paris,20juin 2019, p.2).>L’entrée en vigueur de la convention pourun organisme HLM est liée à sa signature,non à sa communication aux locataires (Civ.3e, 20juin 2019, p.3).>La suspension judiciaire de la clause réso-lutoire ne s’applique pas pour le crédit-bail(CA Paris, 6juin 2019, p.3).>Le droit d’obtenir l’élagage d’un arbre deson voisin est limité aux fonds contigus (Civ.3e, 20juin 2019, p.5).>Le législateur doit veiller à l’équilibreentre droit de propriété et droit au loge-ment, ce qu’il fait en supprimant le délai de2 mois entre commandement et expulsionpour les personnes entrées par voie de fait(Civ. 3e, 20juin 2019, p.4).>Un investisseur en résidence de tourismeindemnisé en cas de faute de l’exploitant(CA Paris, 20 juin 2019, p. 6).programmé>Le projet de loi Énergie prévoit d’exi-gences une performance minimale des loge-ments vendus, sauf à consigner une sommepour les travaux (voir p.9).publié>L’ICC est en hausse annuelle de +3,41%au 1ertrimestre 2019 (p.2).proposé>Robin Rivaton préconise un impôt foncierunique regroupant diverses taxes, pour inci-ter à la rotation du parc de logements (p.8).Objectif : chasser la rente.étudié>L’ANIL a publié une étude sur la sécurisa-tion locative (p.10).>Procos analyse le commerce (p. 12).Une vente sans vendeur ? L’imagi-nation juridique a le vent en poupe !La confection de la règle de droit suppose de faire preuve d’ima-gination. L’actualité en atteste. Confronté à la pratique quotidien-ne de la rédaction des actes, le notariat le démontre, avec la pré-sentation ce 27juin d’un nouveau modèle de promesse de vente(p. 11). Ce projet fait la part belle à la promesse unilatérale de venteen la rénovant en profondeur. Il part de la réforme du droit des obli-gations de 2016 dont la pratique n’avait pas encore tiré toutes lesconséquences et fait de la promesse unilatérale un “contrat d’exécu-tion”. L’avant-contrat rassemble toutes les informations nécessaires àla transaction. L’acte ultérieur de levée d’option, se référant à l’avant-contrat, en est donc allégé. Le plus innovant est la conclusion tirée del’analyse juridique du contrat. Le promettant étant définitivementengagé à vendre, sa présence n’est pas nécessaire pour la levée d’op-tion. La signature peut donc se faire chez le notaire avec la seule pré-sence du bénéficiaire, même si, pour des raisons de courtoisie, la pré-sence du promettant peut rester requise. Une vente sans vendeur,voilà déjà de quoi révolutionner la pratique!Le professeur de droit Charles Gijsbers, qui soutient chaleureusementcette évolution, en imagine la suite: la phase finale de levée d’optionpourrait même être constatée sans la présence du bénéficiaire. Lenotaire serait alors libéré de la présence du vendeur et de l’acquéreur!Un espoir… ou une déconvenue, car la rencontre avec ses clients estaussi pour le notaire l’occasion d’évoquer régime matrimonial, dona-tion ou gestion patrimoniale, comme le relève Pierre Lemogne, notai-re à Paris, qui a réorganisé son étude en partant du client et non de lagestion des actes.En matière fiscale, l’imagination est souvent présente. En témoignela proposition de Robin Rivaton (p. 8) qui présentait chez Arp Astran-ce le 26juin la synthèse de son nouvel ouvrage “La ville pour tous,repenser la propriété privée”. Il préconise de rassembler toutes lestaxes qui frappent la propriété immobilière par une taxe unique sur lestock. Cette proposition vise à décourager ceux qui conservent un biensans en avoir un usage important (vacant, sous-occupé…). De natureà renchérir le coût de la détention, elle cherche à accélérer la rotationdu parc. À l’heure la suppression de la taxe d’habitation impose auxpouvoirs publics de refonder la fiscalité locale, cette mesure a le méri-te d’alimenter le débat. Elle risque d’attirer l’ire des propriétaires déjàinquiets des perspectives de hausse de la taxe foncière et de la fiscali- écologique. Sur ce dernier point enfin, le législateur se prépare àtaxer les propriétaires de logements les plus énergivores pour inciter àleur rénovation. Nous présentons le texte, avant son examen en séan-ce publique le 26juin (p. 9), mais les mesures annoncées échauffent lesesprits et provoquent déjà des polémiques. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO Spécial 761ER JUILLET 2019ISSN1622-141919EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux d’habitation: Résiliation du bail pour sous-location proscriteMarchand de sommeil / Charges locatives: sanction du défaut derégularisation? / Protection des locataires âgés: seuil de ressources?Baux conventionnés: Entrée en vigueur de la conventionCrédit-bail: Pas de suspension de la clause résolutoire Baux commerciaux: Requalification d’un contrat de location-géran-ce en bail commercial. Quel délai pour agir?Droit de propriété - droit au logement: ÉquilibreVoisinage: un cèdre aux branches surplombantesVente: Condition suspensive: à exécuter de bonne foiUrbanisme: Permis de construire. Condition du refus- 8 -Rencontre -Robin Rivaton “Lutter contre la rente”- 9 -Projets -Projet de loi énergie: vers une exigence de performance minimale deslogements vendus- 11 -Rencontre -“Une vente sans vendeur? La chambre des notaires du Grand Parisrenouvelle son modèle de promesse unilatérale de vente- 12 -Étude-Procos propose de changer d’échelle pour moderniser le commerceSOMMAIREEDITORIALNuméro spécial:Jurisprudence
1er juillet 20192JURIShebdoimmobilierllJURISPRUDENCEBAUXDHABITATIONBaux d'habitation Résiliation du bail pour sous-location proscrite. Marchand desommeil(CA Paris, Pôle 2, ch. 2, 20juin 2019,n°17/08656)Pour un logement situé dans le XXearron-dissement de Paris en rez-de-chaussée etsous-sol, un bailleur était en litige avec sonlocataire au motif que celui-ci exerçait sansautorisation une activité de sous-location àde nombreuses personnes. Considérantqu'il s'agissait d'une activité de marchandde sommeil, le bailleur avait intenté uneaction pour obtenir la résiliation du bailpour avoir non seulement exercé une activi- illégale mais pour avoir contrevenu à sonobligation de jouissance paisible et de res-pect de la destination d'habitation person-nelle.La cour prononce la résiliation du bail:« En application de l'article 8 de la loi du6juillet 1989, d'ordre public, le locataire nepeut sous-louer le logement sans l'accordécrit du bailleur, y compris sur le prix duloyer. Le prix du "sous-loyer" ne peut excé-der le prix du loyer. […]À l'appui de leur demande de résiliation, lesappelants [bailleurs] ont produit les condi-tions générales du contrat de bail (article7)interdisant expressément toute sous-loca-tion et un constat d'huissier du 17mars2015 établissant formellement que l'appar-tement était occupé depuis plus de deuxmois par six personnes dans la pièce princi-pale et par trois personnes au sous-sol, dontl'une a déclaré y vivre depuis quatre mois.Il résulte que ces manquements constituentdes faits répétés, suffisamment graves pourjustifier la résiliation du contrat de bailliantM. S. et M. M. ».Observations:Le locataire ne peut sous-louer sans autorisation du bailleur. Cetterègle ne souffre pas de contestation, elleest prévue par l'article 8 de la loi du6juillet 1989. Il est de jurisprudenceconstante que la violation par le preneurd'une clause prohibitive du droit de sous-louer est sanctionnée par la résiliation dubail (Civ. 3e, 4avril 2001). Le présent arrêtle confirme.Mais la difficulté est parfois de prouver lesfaits. En l'espèce, le bailleur avait obtenuun constat d'huissier attestant la sous-loca-tion et de surcroît la sur-occupation deslocaux. Il a été jugé par ailleurs que lebailleur peut, par ordonnance sur requête,obtenir l'intervention d'un huissier afinqu'il constate les conditions d'occupationsans que le locataire ne puisse valablementopposer le droit au respect du domicile(Civ. 2e, 6mai 2010).Rappelons également que l'utilisation dessous-sols à usage d'habitation est proscritetant par le règlement sanitaire départe-mental (pour Paris, art. RT 27) que par lecode de la santé publique (art. L 1331-22).A retenir:Une activité de sous-location,proscrite par le bail, justifie la résiliation ducontrat.Charges locatives. Sanction dudéfaut de régularisation?(Même arrêt)La cour d'appel se prononce également surles charges locatives et l'appel de provisions.L'arrêt rappelle les règles de l'article 23 de laloi du 6juillet 1988 prévoyant le versementde provisions mensuelles et de régularisa-tion au moins annuelle.« Aucune sanction spécifique n'est édictéepar le législateur qui ne procède pas à cesformalités, ce qui a pour conséquence quele fait de ne pas avoir procédé à une régu-larisation annuelle des charges ne prive pasle bailleur d'en réclamer le paiement, dèslors qu'elles sont justifiées, et n'octroie pasau locataire un droit à restitution automa-tique des provisions versées ».La cour rejette donc la demande du locatai-re sur les charges.Observations:La loi de 1989 (art. 23)impose au bailleur de justifier des charges.(cf. aussi Civ. 3e, 22mai 2013). En consé-quence, la Cour de cassation a jugé que lescharges ne sont dues que pour autant quele bailleur communique au locataire leurmode de répartition et tient à sa disposi-tion les pièces justificatives (Civ. 3e, 8 déc.2010). À défaut de fourniture des justifica-tifs et de régularisation, le locataire peutdemander la réduction de la provision (Civ.3e, 18juin 2002) ou même la restitutiondes provisions (Nancy, 7février 2013). Unerégularisation tardive peut être fautivepour le bailleur si elle représente le triplede la somme provisionnée et justifier desdommages-intérêts à l'égard du locataire(Civ. 3e, 21mars 2012).L'arrêt rapporté est plus souple pour lebailleur puisqu'il ne prononce pas de sanc-tion envers le bailleur en dépit de l'absen-ce de régularisation. Il est toutefois un peuelliptique sur le sujet, il ne faut donc sansdoute pas en généraliser son applicationeu égard à la jurisprudence de la Cour decassation, plus stricte envers le bailleur.Protection des locataires âgés:quel seuil de ressources? Une QPCrejetée(Civ. 3e, 20 juin 2189, 678, FS-B+I, non-lieuà renvoi, n°19-40009)En 2016, n'ayant pu obtenir validation ducongé pour vendre à leurs locataires en rai-son de leur âge et de la modicité de leursressources, des bailleurs avaient posé unequestion prioritaire de constitutionnalitésur l'article 15 III de la loi du 6juillet 1989"et la jurisprudence du juge judiciaire quifait corps avec cette disposition" en raisonde la nécessité prendre en compte les reve-nus de chacun des époux séparément pourcalculer le seuil de ressources du locataireâgé.La Cour de cassation refuse de transmettrela QPC au Conseil constitutionnel:« Mais attendu que, la jurisprudence invo-quée n'ayant pas été rendue sur le fonde-ment de la disposition contestée dans sarédaction issue de la loi du 24mars 2014 quia modifié les conditions de ressources dulocataire, la question n'est pas sérieuse ».Observations:Le locataire bénéficie deprotection particulière en raison de sonâge. La loi de 1989 dans sa version anté-rieure à la loi Alur avait fixé le seuil à 70ans. La protection était écartée si lebailleur était lui-même âgé de plus de 60ans. En 2014, la loi Alur a modifié les cri-tères d'âge en les fixant à 65 ans, tantpour le preneur que le bailleur.La loi Alur a aussi modifié les seuils de res-sources, en faisant désormais référence auplafond de ressources pour l'attributiondes logements locatifs conventionnés etnon plus à une fois et demie le montantJURISPRUDENCE Indices de loyer: L’indice du coût de la construc-tion, l’indice des loyers commer-ciaux et l’indice des activités ter-tiaires du 1ertrimestre 2019ontété publiés le 21 juin 2019.Il en résulte les variationssuivantes:ChiffresIndices etvariationsen…ICCILCILAT1ertrimestre20191728114,64113,881 an+ 3,41 %+ 2,48 %+ 2,18 %3 ans+7,00 %+5,76 %+5,25 %9 ans+14,59 %+13,10 %+13,88 %
du SMIC.En présence de deux locataires, commentapprécier le seuil? La jurisprudence a étédiverse; exigeant une appréciation séparéede chacun des locataires, ce qui est favo-rable au locataire (Civ. 3e, 19juillet 2000)ou prévoyant une appréciation du cumuldes ressources (Civ. 3e, 18février 1998), voi-re faisant une moyenne des ressources (CAParis, 17février 1998).La Cour de cassation écarte la question aumotif que la loi a changé le seuil de res-sources, ce qui n'apporte donc pas d'éclai-rage nouveau sur ce thème. Dans l'attented'une nouvelle confirmation par la Courde cassation, retenons le plus récent desarrêts de cassation mentionné ci-dessus etoptant pour l'appréciation séparée des res-sources.Baux conventionnésCondition d'entrée en vigueurde la convention: signature et noncommunication aux locataires(Civ. 3e, 20juin 2019, n°552, FS-P+B+I, cassa-tion, pourvoi n°18-17028)Une société d'HLM avait signé une conven-tion avec l’État, en application de l'article L351-2 du CCH. Une locataire ayant refusé decommuniquer ses ressources, la société luiavait appliqué le supplément de loyer desolidarité au taux le plus élevé. Le litigeétant devenu judiciaire, la cour d'appelavait refusé de faire droit à la demande dubailleur au motif qu'il n'avait pas mis unecopie de la convention à la disposition dulocataire. Cette décision est cassée au visades articles L 353-16et L 353-17 du CCH:« Attendu que, pour rejeter ces demandes[de la société bailleresse], l’arrêt retient que,la société V. ne démontrant pas qu’elle amis à disposition de MmeL. une copie de laconvention, il y a lieu de constater que cet-te convention n’a pas commencé à recevoirapplication;Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui aajouté à la loi une condition qu’elle ne com-porte pas, a violé les textes susvisés;Par ces motifs: casse ».Observations:En principe, l'entrée envigueur de la convention suppose sa publi-cation au fichier immobilier (art. L 353-3),mais par dérogation, pour les logementsconventionnés des organismes HLM, lesconventions entrent en vigueur à leur datede signature (art. L 353-17).En conséquence, la cour d'appel ne pou-vait pas subordonner l'entrée en vigueurde la convention à sa communication aulocataire.La convention doit être tenue à dispositiondes locataires (art. L 353-16), mais cetteobligation légale d'information n'en faitpas une condition de son entrée envigueur.A retenir:L'entrée en vigueur de laconvention pour un organisme HLM estliée à sa signature, non à sa communica-tion aux locataires.Crédit-bailPas de suspension de la clauserésolutoire(CA Paris, Pôle 1, ch 2, 6juin 2019,n°18/28687)Bpifrance Financement et la SA CM-CIC Lea-se avaient accordé un crédit-bail immobilierà une société pour un immeuble à usaged'hôtel-restaurant à Lourdes. Le preneurn'ayant pas réglé une série de loyers, etaprès une procédure de redressement judi-ciaire et de mise en place d'un différé par-tiel d'amortissement, les crédits-bailleursavaient assigné le preneur pour obtenirconstat de l'application de la clause résolu-toire.En première instance, le TGI avait suspendules effets de la clause résolutoire contrac-tuelle, sous condition que le preneur paie lasomme due en un an par acomptes men-suels.Mais la cour d'appel réforme la décision:« Dans le cadre de son appel incident, lasociété America [crédit-preneur] critique ladécision entreprise en faisant valoir que lesdélais de paiement tels que prévus par lesdispositions de l'article L 145-41 du code decommerce ne sont pas applicables en matiè-re de crédit-bail.Comme le font valoir à juste titre les socié-tés Bpifrance Financement et la SA CM-CICLease, en l'absence de texte spécial commeil en existe pour les baux commerciaux et lesbaux d'habitation, la faculté de suspendreles effets de la clause résolutoire ne peutêtre mise en œuvre en matière de crédit-bail lorsque les causes du commandementn'ont pas été réglées dans le délai prévupour ce règlement.Du reste, la société America ne remet pasvéritablement en cause dans ses conclusionsd'appelante le fait que le juge des référésn'avait pas le pouvoir d'accorder des délaisde règlement de nature à suspendre leseffets de la clause résolutoire […] et secontentant de solliciter des délais de paie-ment au seul visa de l'article 1343-5 du codede commerce [lire code civil] pour pouvoirfinaliser la cession du fonds de commerce.Il convient dès lors pour la cour, par réfor-mation de l'ordonnance entreprise, deconstater l'acquisition des effets de la clau-se résolutoire à la date du 27juillet 2018[…]Le juge peut en application de l'article1343-5 du code civil, compte tenu de lasituation du débiteur et en considérationdes besoins du créancier reporter ou éche-lonner, dans la limite de deux années, lepaiement des sommes dues.En l'espèce, au regard de l'importance de ladette, il apparaît illusoire d'accorder desdélais de paiement à la société America. »La cour juge donc que la clause résolutoirea produit effet et ordonne l'expulsion.Observations:L'article L 145-41 du codede commerce permet au juge d'accorderdes délais de paiement et de suspendre leseffets de la clause résolutoire pour un bailcommercial. De même, le texte de l'article24 de la loi du 6juillet 1989 autorise lejuge à suspendre les effets de ce type declause dans un bail d'habitation.Mais il s'agit de textes spéciaux, qui déro-gent au droit commun. Il n'est donc paspossible d'en étendre l'application à descontrats voisins, comme le crédit-bail.La cour d'appel de Paris avait déjà jugéque l'article L 145-41 n'est pas applicableaux contrats de crédit-bail immobilier(5janvier 1996). Elle le confirme dans cettenouvelle décision. De façon plus générale,le crédit-bail immobilier n'étant pas unbail, il ne bénéficie pas du statut des bauxcommerciaux (Civ. 3e, 10juin 1980).En revanche, l'article 1343-5 du code civil,qui permet au juge d'octroyer des délaisde paiement, est d'application générale.A retenir:La suspension judiciaire de laclause résolutoire ne s'applique pas pour lecrédit-bail.Baux commerciauxRequalification d'un contrat delocation-gérance en bail commer-cial. Quel délai pour agir?(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 5juin 2019,n°17/12764)Un fonds de commerce de restaurant avaitété donné en gérance libre en 1994, pourun an. Le contrat avait été tacitementrenouvelé ; puis en2006 et2009, les parties1er juillet 20193JURIShebdoimmobilierllJURISPRUDENCECRÉDIT-BAILJURISPRUDENCE
avaient augmenté la redevance de locationet le loyer des baux En 2012, les bailleursavaient délivré un commandement depayer 47530 puis signifié au preneur leurvolonté de ne pas renouveler le contrat delocation-gérance. Le preneur avait alorsdemandé en justice la requalification ducontrat de location-gérance en bail com-mercial. Le TGI avait jugé la demande enrequalification prescrite. La cour d'appel leconfirme:« La cour rappelle que la demande qui tendà la reconnaissance du statut des baux com-merciaux est soumise à la prescription bien-nale de l'article L 145-60 du code de com-merce. Le point de départ de la prescriptionbiennale applicable à la demande tendantà la requalification d'une convention enbail commercial court à compter de la datede la conclusion du contrat, peu importantque celui-ci ait été renouvelé par avenantssuccessifs.Le contrat de location-gérance dont larequalification est demandée est le contratpassé le 3octobre 1994 entre M.et MmeS.d'une part et M. C. d'autre part.Toutefois, la cour relève que M. C. soutient[…] que la requalification en bail commer-cial qu'il sollicite n'est pas soumise à pres-cription biennale au motif que le juge n'estpas tenu par la qualification donnée par lesparties et qu'il doit restituer son exacte qua-lification au contrat conclu entre les partiesen application de l'article 12 du code deprocédure civile; que ce contrat est depuisl'origine un contrat de bail commercial etqu'il doit donc être qualifié de bail com-mercial. […]Il incombe donc à la cour d'examiner préa-lablement à la demande de prescriptionbiennale les clauses de l'acte conclu entreles parties pour apprécier sa qualificationpar application de l'article 12 du CPC.Aux termes de l'article 12 du CPC, le jugetranche le litige conformément aux règlesde droit qui lui sont applicables. Il doit don-ner ou restituer leur exacte qualificationaux faits et actes litigieux sans s'arrêter à ladénomination que les parties en auraientproposée. »La cour observe que le contrat écarte lerégime du bail commercial et comporte lesclauses usuelles en matière de location-gérance, elle en déduit:« Il s'ensuit que le fait que le contrat stipuleque M. C. règle une redevance et un loyer àM. et MmeS., lesquels lui louent le fonds decommerce mais sont également proprié-taires des murs, n'est pas suffisant pour qua-lifier le contrat de bail commercial. […]Au regard de l'ensemble de ces éléments, iln'y a pas lieu de qualifier l'acte de location-gérance en bail commercial par applicationde l'article 12 du CPC.Il s'ensuit que la demande de requalifica-tion du contrat de location-gérance en bailcommercial par application du statut desbaux commerciaux est bien soumise à laprescription biennale. »Le contrat datant du 3octobre 1994, la courconfirme que la prescription était acquise le3octobre 1996.Observations:L'intérêt de cet arrêt est destatuer sur deux fondements textuels pourobtenir une requalification d'un contrat delocation-gérance en bail commercial.1. Le premier est l'article 12 du code deprocédure civile. Cet article invite le juge àdonner ou restituer aux faits et actes liti-gieux leur exacte qualification sans s'arrê-ter à la dénomination que les parties enauraient proposée. Dans ce même esprit, ila été jugé que l'action en requalificationd'une convention simulée n'est pas soumi-se à la prescription biennale (Paris, 21juin1994). Cette règle de procédure trouve às'appliquer dans de très nombreux typesde litiges. Par exemple une erreur sur unequalité substantielle requalifiée en vicerédhibitoire (Civ. 1e, 9novembre 1982).2. Le second fondement résulte de la légis-lation spécifique aux baux commerciaux:l'article L 145-60 du code de commerce,selon lequel toutes les actions exercées envertu du présent chapitre [sur le bail com-mercial] se prescrivent par deux ans. LaCour de cassation avait déjà jugé qu'unedemande de requalification d'un contratde location-gérance en bail commercial estsoumise à la prescription biennale (Civ. 3e,29 octobre 2008). Elle avait égalementindiqué que le délai court à compter de laconclusion du contrat, peu important qu'ilait été tacitement reconduit (Cass. Com.11juin 2013). Sur ces deux points, le pré-sent arrêt confirme les solutions anté-rieures.A retenir:Deux textes: art. 12 du CPC etart. L 145-60 du code de commerce peu-vent servir de fondements à une demandede requalification d'un contrat de location-gérance en bail commercial.Droit de propriété - droit aulogementLa loi doit veiller à leur équilibre(Civ. 3e, 20juin 2019, n°679, FS-P+B+I, non-lieu à renvoi, n°19-40010)Une commune avait sollicité du tribunald'instance une expulsion pour des per-sonnes entrées par voie de fait et deman-dait la suppression du délai de 2 mois entrele commandement de libérer les lieux etl'expulsion. Le tribunal avait transmis uneQPC à la Cour de cassation. La question por-tait sur l'article L 412-1 du code des procé-dures civiles d'exécution (CPCE). Cet articlemodifié par la loi Elan du 23novembre2018 impose la suppression du délai dedeux mois suivant le commandement dequitter les lieux pour les personnes entréespar voie de fait. Est-il contraire au droit aulogement?La Cour de cassation refuse de transmettrela question au Conseil constitutionnel:« Attendu que celle-ci ne présente pas uncaractère sérieux dès lors que les disposi-tions du second alinéa de l'article L 412-1 duCPCE, dans leur rédaction issue de la loi du23novembre 2018, qui s'inscrivent dans undispositif global destiné à protéger leslocaux servant à l'habitation et à faciliter lerelogement des occupants, tendent à assu-rer la nécessaire conciliation entre le droitde propriété, droit constitutionnel décou-lant des articles2 et17 de la Déclaration desdroits de l'homme et du citoyen de 1789, etla possibilité pour toute personne, décou-lant des exigences constitutionnelles dedignité humaine et de droit à une vie fami-liale normale, de disposer d'un logementdécent, objectif à valeur constitutionnelle,qu'il appartient au législateur de mettre enœuvre;D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyerau Conseil constitutionnel ».Observations:Le droit de propriété estgaranti par la Déclaration des droits del'homme (art. 1eret 17) et par la loi (art.544 du code civil); le droit au logement estégalement garanti par la loi (art. 1erde laloi du 31mai 1990) et le Conseil constitu-tionnel en a affirmé le caractère d'objectifde valeur constitutionnelle (19janvier1995, puis 29juillet 1998). L'apport de l'ap-préciation de la Cour de cassation, danscette décision du 20juin, est d'affirmerqu'il appartient au législateur d'assurer unéquilibre entre ces deux objectifs contra-dictoires. En imposant la suppression du1er juillet 20194DROITDEPROPRIÉTÉ- DROITAULOGEMENTJURIShebdoimmobilierllJURISPRUDENCE❘◗Priscilla van den Perre,spécialiste de droit fiscal,a été promue associée ausein du cabinet De Par-dieu Brocas Maffei.Acteurs
délai de deux mois entre le commande-ment de quitter les lieux et l'expulsion,pour les personnes entrées par voie de fait,le législateur met en œuvre son pouvoird'appréciation de l'équilibre entre ces exi-gences.A retenir:Il appartient au législateur d'as-surer l'équilibre entre droit de propriété etdroit au logement, ce qu'il fait en suppri-mant le délai de deux mois entre comman-dement et expulsion pour des personnesentrées par voie de fait.Procédure d'expulsionDélais(CA Paris, Pôle 4, ch. 8, 6juin 2019,n°18/22949)Un bailleur avait engagé une procédured'expulsion pour impayés à l'encontre deson locataire à Paris (XVIe). En appel, le loca-taire demandait des délais avant l'expul-sion. La cour rejette la demande.Elle se fonde sur l'article L 412-3 du code desprocédures civiles d'exécution qui permetau juge de l'exécution d'accorder des délaisrenouvelables aux occupants de locauxd'habitation ou à usage professionnel, dontl'expulsion aura été ordonnée judiciaire-ment. Les délais ne peuvent être inférieursà 3 mois ni supérieurs à 3 ans (art. L 412-4).« Il appartient donc au juge de respecter unjuste équilibre entre deux revendicationscontraires en veillant à ce que l'atteinte audroit du propriétaire soit proportionnée etjustifiée par la sauvegarde des droits dulocataire, dès lors que ces derniers apparais-sent légitimes.M. G. justifie avoir déposé une demande delogement social […] mais limitée à Paris 16e,8e, 7eet 15earrondissements, ainsi qu'il estprécisé en p.5 de cette demande […]. Il nejustifie ni de ses ressources ni de ses charges[…] MmeH [bailleresse], qui n'est pas unbailleur institutionnel, fait état d'une dettelocative […] d'un montant particulièrementélevé de 66985euros […]. Le jugement serapar conséquent également confirmé en cequ'il n'a pas fait droit à la demande dedélais ».Observations:L'octroi de délais à un loca-taire dont la résiliation du bail a été pro-noncée et l'expulsion ordonnée imposeune appréciation d'espèce. Exemples: undélai d'un an pour un occupant en raisonde son état de santé précaire et de son âge(TGI Paris, 18mai 1993), de 2 ans pour unemère célibataire avec deux enfants à char-ge, traitée pour une maladie grave, sanstravail (CA Paris, 23juillet 1993). Le présentarrêt refuse d'accorder des délais notam-ment en raison de l'importance de la detteet l'absence de justification des ressourceset des charges du locataire.La Cour de cassation a jugé (Civ. 3e,8novembre 1995) qu'en refusant d'oc-troyer des délais, les juges du fond ne fontqu'user de leur pouvoir discrétionnairequ'ils tiennent des articles L 613-1 et 2 duCCH (art. L 412-1 et suivants du CPCE). Leprésent arrêt indique la nécessite de trou-ver un juste équilibre entre le droit de pro-priété et le droit du locataire, en fonctiondes critères d'appréciation fournis par l'ar-ticle L 412-4 du CPCE.VoisinageUn cèdre aux branches surplom-bantes…(Civ. 3e, 20juin 2019, F-P+B+I, rejet, pourvoin°18-12278)Litige de voisinage: un cèdre surplombaitun jardin. Les propriétaires du jardin, gênéspar le cèdre demandaient un élagage aupropriétaire de l'arbre. Mais le juge avaitrejeté leur demande et la Cour de cassationconfirme sa décision. La particularité de l'af-faire et que les deux terrains étaient séparéspar la voie publique.« Mais attendu que les dispositions de l’ar-ticle 673 du code civil, conférant au pro-priétaire du fonds, sur lequel s’étendent lesbranches d’un arbre implanté sur le fondsde son voisin, le droit imprescriptible decontraindre celui-ci à les couper, ne sontapplicables qu’aux fonds contigus; attenduqu’ayant relevé que la parcelle de M. etMmeT. ne jouxtait pas celle de M. D., dontelle était séparée par une voie publique au-dessus de laquelle débordaient quelquesbranches du cèdre, le tribunal, qui a exacte-ment retenu que ces branches, proches dumur de clôture de M. T., n’avançaient pas,au sens de l’article 673 du code civil, sur lapropriété de ce dernier, a, par ces seulsmotifs et sans contradiction, légalementjustifié sa décision ».Le pourvoi est rejeté.Observations:"Celui sur la propriétéduquel avancent les branches des arbres,arbustes et arbrisseaux du voisin peutcontraindre celui-ci à les couper", affirmel'article 673. Le même article ajoute que cedroit est imprescriptible. Précédemmentsaisie d'une demande de QPC sur ce thè-me, la Cour de cassation avait affirmé quece droit d'obtenir l'élagage des arbres deson voisin ne prive pas le propriétaire del'arbre de son droit de propriété mais asimplement pour effet d'en restreindrel'exercice pour assurer des relations de bonvoisinage (Civ. 3e, 3mars 2015). Elle avaitpar ailleurs jugé que l'article 673 n'est pasapplicable aux fonds séparés par un che-min privé dont l'usage commun par lesriverains ne saurait être limité à la circula-tion et au passage (Civ. 3e, 2février 1982).Ce nouvel arrêt est dans le même sens,pour des terrains séparés par une voiepublique.A retenir:Le droit d'obtenir l'élagage d'unarbre de son voisin est limité aux fondscontigus.Investissement locatifViolation de l'obligation du pre-neur du bail commercial. Quellessanctions?(CA Paris, Pôle 2, ch. 2, 20juin 2019,n°17/08656)Des investisseurs avaient acquis en 2004trois lots de copropriété dans une résidencede tourisme à Montevrain (Seine-et-Marne)et conclu des baux commerciaux pour l'ex-ploitation de la résidence.Les acquéreurs étaient en litige avec leurvendeur au motif que la société locataire nes'acquittait pas régulièrement des loyers etn'exécutait pas les prestations prévues aubail. Les lots avaient été acquis chacun234540 TTC et revendus en 2011, 2013 et2015 à 180000, 187000 et 105000.La cour d'appel fait partiellement droit auxdemandes des acquéreurs. Focus sur lemotif principal: la location à des fins nonconformes aux prévisions du bail initial.L'exploitant avait en partie loué les loge-ments au SAMU social, ce qu'il estimaitconforme au contrat. La cour d'appel luidonne tort:« Considérant que la société A. ne peut pasprétendre qu'une exploitation à titre d'hé-bergement d'urgence serait conforme auxbaux, alors que l'acte de vente était annexéaux baux et qu'il précise la destination del'ensemble immobilier: une résidence detourisme au sens de l'article 1erII de l'arrêtédu 14février 1986 soit un établissementd'hébergement classé […] constitué d'unensemble homogène de chambres ou d'ap-partements meublés disposés en unités col-lectives ou pavillonnaires offert en location[…] à une clientèle touristique […]Que l'allégation d'un prix initial surévalué1er juillet 20195VOISINAGE- INVESTISSEMENTJURIShebdoimmobilierllJURISPRUDENCE
par le promoteur du fait de l'avantage fiscalattendu par l'acquéreur ne repose suraucun élément probant et dès lors, enégard au prix des deux premières cessionset d'un préjudice partiellement en lien avecla destination conventionnelle de l'im-meuble, situé dans un secteur sur-équipé,ainsi qu'il ressort de la note du conseiller enpatrimoine de M.et MmeC., la perte dechance de M.et MmeC. d'obtenir unmeilleur prix doit être évaluée à 60% de ladifférence entre le prix de la dernière ces-sion et le prix obtenu lors de la cession de2013, soit 49200 (soit 82000 x 60%) ».Observations:Voici un nouvel arrêt sta-tuant sur les difficultés rencontrées par lesinvestisseurs en résidence de tourisme, enraison de la saturation du marché. Il résul-te des faits tels que décrits dans la décisionque, pour faire face aux difficultés d'occu-pation, l'exploitant avait conclu un accordavec le SAMU social pour y loger des per-sonnes en précarité. Il en résultait un chan-gement du type d'occupants de la résiden-ce.Or ce changement était contraire aux sti-pulations du bail. La cour d'appel retientdonc un lien de causalité entre la faute del'exploitant (preneur du bail commercial)et la baisse de prix qu'avait consentirl'investisseur à la revente. La perte dechance est estimée à 60% de la baisse deprix. L'investisseur est donc indemnisé àhauteur de 60% de sa perte.A retenir:L'investisseur contraint à unebaisse de prix à la revente peut êtreindemnisé de la perte subie en cas de fau-te de l'exploitant de la résidence de touris-me.Usage des locauxInfraction aux règles de change-ment d'usage: sursis à statuer(CA Paris, Pôle 1, ch. 2, 6juin 2019,n°18/20579)La mairie de Paris avait engagé une procé-dure contre un couple de propriétaires d'unappartement dans le XVIIearrondissement,au motif qu'ils louaient leur bien pour decourtes durées à une clientèle de passagen'y élisant pas domicile, sans avoir respectéles règles de changement d'usage deslocaux.Mais la cour d'appel indique que la Cour decassation a rendu le 15novembre 2018 unarrêt dans lequel elle a posé des questionspréjudicielles à la Cour de justice de l'Unioneuropéenne.Les questions portent principalement sur lespoints suivants: - La directive du 12décembre 2006 s'ap-plique-t-elle à la location à titre onéreux,même à titre non professionnel, de manièrerépétée et de courte durée, d'un local meu-blé à usage d'habitation ne constituant pasla résidence principale du loueur, à uneclientèle de passage n'y élisant pas domicile.Les questions suivantes sont de consé-quence: - Les règles de l'article L 631-7 du CCHconstituent-elles un régime d'autorisationau sens de la directive?- L'objectif de lutte contre la pénurie delogements constitue-t-il une raison impé-rieuse justifiant une mesure nationale d'au-torisation?La cour d'appel en déduit qu'elle ne peutstatuer:« Ces questions ont pour objet de per-mettre au juge national d'apprécier laconformité à la directive 2006/123/CE desdispositions du CCH et de leur mise enœuvre par la ville de Paris si la CJUE devaitdire pour droit […] que l'activité couvertepar ces dispositions relève du champ d'ap-plication de celle-ci ».Si le juge national devait conclure que lesarticles du CCH sont non conformes à ladirective, il devrait écarter l'application dela règle nationale.La cour d'appel conclut: « il y a lieu, parconséquent, pour la cour, de surseoir à sta-tuer jusqu'à l'arrêt rendu par la CJUE sur lesquestions posées par la Cour de cassation ».Observations:Le législateur français a misen place un arsenal de mesures pour assu-rer la protection du logement dans lesgrandes villes (art. L 631-7 et suivants duCCH). Le développement très rapide deslocations par sites internet a bouleversé lespratiques et rendu la protection des loge-ments plus ardue. Avec la loi Elan, le légis-lateur a renforcé les mesures de contrôle(art. 145 de la loi du 23novembre 2018)notamment par des mesures pénales encas d'infraction. Mais la décision de la Courde cassation de poser une question préju-dicielle à la Cour de justice de l'Unioneuropéenne paralyse en pratique la miseen œuvre effective de ces mesures. Il fautdonc attendre la décision de la CJUE.A retenir:La question préjudicielle poséepar la Cour de cassation empêche le jugede statuer sur les recours de la ville de Parispour infraction aux règles d'usage deslocaux.VenteCondition suspensive. À exécu-ter de bonne foi(CA Paris, Pôle 5, ch. 9, 13juin 2019,n°18/09742)Une promesse de vente avait été conclueportant sur des parts de SCI détenant unhôtel à Paris, pour 2,7millions d'euros. L'ac-te était conclu sous deux conditions suspen-sives :- l'une relative à la production d'un étatparasitaire attestant l'absence de termites, - l'autre sur la production d'un audit nerévélant pas d'éléments significatifs défavo-rables influant sur le prix de cession.A l'expiration du délai de la promesse, esti-mant que les conditions suspensivesn'étaient pas réalisées, le bénéficiaire refu-sait de signer l'acte définitif. En premièreinstance, le juge avait estimé que les condi-tions n’étaient pas remplies et condamné levendeur à restituer l'indemnité d'immobili-sation, mais la cour d'appel réforme la déci-sion.1. Sur la condition suspensive de productiond'un état parasitaire négatifLa cour cite la condition relative aux ter-mites: "que le certificat qui sera délivré auplus tard le 31mars 2016 par un organismeagréé à la suite du contrôle sur les termitesqui sera effectué à la diligence des cédantsne révèle pas la présence de termites". Unpremier rapport avait été fourni le 23mars2016, mais incomplet, toutes les chambresn'ayant pu être visitées, un deuxième rap-port avait été remis le 2mai, égalementincomplet, 15 chambres sur 50 n'ayant puêtre visitées« La cour relève que s'il est exact que lesrapports ne sont pas complets, puisqu'uncertain nombre de chambres n'ont pas étévisitées, chacun des rapports conclut néan-moins à l'absence d'indice d'infestation determites. La promesse n'envisage pas l'hy-pothèse le rapport ne serait pas complet.La société Kbdiag dans son rapport n'émetaucune réserve du fait qu'elle n'a pu voirtoutes les chambres et sa conclusion est clai-re dans les deux rapports. Elle ne fait étatd'aucune incertitude.La cour considère dès lors que les deux rap-ports, remplissent la condition suspensiverelative à la présence de termites contraire-ment à ce que soutient la société OptimaInn selon laquelle le rapport serait incom-plet ou incertain, ce qui n'était pas envisagédans la promesse. »1er juillet 20196USAGEDESLOCAUX- VENTEJURIShebdoimmobilierllJURISPRUDENCE
2. Sur la condition suspensive d'audit« La cour relève que la promesse synallag-matique a été signée le 23mars 2016 etque la société Optima Inn a attendu jus-qu'au 20mai 2016, un vendredi soir poursolliciter par son conseil et non par soncomptable comme stipulé dans la promes-se, des documents qui lui étaient néces-saires pour finaliser son audit. Elle a ainsiattendu deux mois pour ce faire alors qu'ilne restait que six jours ouvrables avant ladate d'expiration de réalisation de la condi-tion.Aux termes des dispositions de l'article1134 du code civil, applicables à l'espèce, lesconventions doivent être exécutées debonne foi.La cour considère avec les premiers jugesque la société Optima Inn, qui n'a pas misen mesure les consorts L. d'exécuter leursobligations nées de la promesse et relativesà la condition suspensive de réalisationd'un audit, n'a pas exécuté la promesse debonne foi. Le jugement attaqué sera doncconfirmé sur ce point. »En conséquence, la cour juge que la condi-tion suspensive relative aux termites estremplie et celle relative à l'audit n'a pas étéexécutée de bonne foi, la rendant de ce faitréalisée.Elle condamne le bénéficiaire de la pro-messe à payer la somme de 275000convenue, puisqu'il choisissait de ne pasacheter.1er juillet 20197URBANISMEJURIShebdoimmobilierllJURISPRUDENCEObservations:La cour procède à une ana-lyse des faits pour juger s'il est possibled'en déduire que les conditions suspen-sives étaient remplies. Concernant l'étatparasitaire, elle fait preuve de souplesse,admettant qu'un rapport incomplet, maisattestant de l'absence de termites, valaitréalisation de la condition.Sur l'état parasitaire termites, qui a donnélieu à une série de décisions, signalons parexemple un arrêt qui, en présence d'unétat parasitaire négatif annexé à l'acte devente, ne fait pas obstacle à l'annulationde la vente pour réticence dolosive lorsqueles vendeurs ont dissimulé aux acquéreursque le bien objet de la vente avait étéinfesté par les termites dix ans auparavantet avait été traité à deux reprises (Civ. 3e,14mars 2006).La cour d'appel fait par ailleurs ici applica-tion du principe selon lequel les conven-tions doivent être exécutées de bonne foi.Le contractant qui attend quelques joursavant l'échéance de la condition pourdemander à l'autre la communication dedocuments nécessaires à la réalisation del'audit prévu dans la condition, n'exécutepas de bonne foi la convention. Il ne peutdonc pas se prévaloir de la défaillance dela condition. À rapprocher de l'article1304-3 nouveau du code civil selon lequella condition suspensive est réputée accom-plie si celui qui y avait intérêt en a empê-ché l'accomplissement.A retenir:Attendre quelques jours avantl'expiration de la promesse pour deman-der au vendeur des pièces nécessaires à laréalisation d'un audit sur l'immeuble pourse prévaloir ensuite de la défaillance de lacondition suspensive relative à cet auditrelève de la mauvaise foi.UrbanismePermis accordé sous réserve deprescription pour règle de salubri- ou de sécurité(CE, 6eet 5echambres, 26juin 2019,n°412429)Un particulier avait déposé une demandede permis de construire pour une maison etune piscine. Le maire avait rejeté sa deman-de, eu égard aux risques d'incendie. Ledemandeur avait exercé un recours, rejetétant en première instance, qu'en appel eten cassation.Le Conseil d’État se fonde sur l'article R 111-2 du code de l'urbanisme, selon lequel leprojet peut être refusé ou n'être acceptéque sous réserve de l'observation de pres-criptions spéciales s'il est de nature à porteratteinte à la salubrité ou à la sécuritépublique du fait de sa situation, de sescaractéristiques, de son importance ou deson implantation à proximité d'autres opé-rations.La décision en précise la portée:« En vertu de ces dispositions, lorsqu’un pro-jet de construction est de nature à porteratteinte à la salubrité ou à la sécuritépublique, le permis de construire ne peutêtre refusé que si l’autorité compétenteestime, sous le contrôle du juge, qu’il n’estpas légalement possible, au vu du dossier etde l’instruction de la demande de permis,d’accorder le permis en l’assortissant deprescriptions spécialesqui, sans apporter auprojet de modification substantielle nécessi-tant la présentation d’une nouvelle deman-de, permettraient d’assurer la conformité dela construction aux dispositions législativeset réglementaires dont l’administration estchargée d’assurer le respect ».En l'espèce, le Conseil d’État relève que leprojet comportait la création d'une aire demanœuvre, que le demandeur avait propo- des aménagements supplémentairespour réduire les risques (réserves d'eau, dis-positif d'arrosage, matériaux réduisant lesrisques), mais que le projet étant situé aubord d'un plateau dominant un très impor-tant massif forestier, tant en ce qui concer-ne son exposition aux incendies que pourassurer sa défense en cas de sinistre, il pré-sentait des risques particulièrement élevésen terme d'incendie.Considérant que la cour d'appel avait sou-verainement apprécié les faits, sans lesdénaturer ni commettre d'erreur de droit,le Conseil d’État rejette le recours.Observations:Le code de l'urbanisme per-met au maire de refuser un permis deconstruire en cas de risque pour la sécuritéou la salubrité publique (art. R 111-2 ducode de l'urbanisme). Mais l'administrationpeut aussi accorder le permis sous réservede mettre en œuvre des prescriptions spé-ciales. La validité du refus de permis sup-pose donc qu'il ne soit pas possible de pré-voir des prescriptions spéciales.La validité du refus est appréciée sous lecontrôle du juge.A retenir:La validité d'un refus de permispour risque de sécurité suppose que le mai-re ait constaté l'impossibilité de l'accordersous réserves de prescriptions spéciales.Pour vous abonner à Jurishebdo,avec 20% de réductionpour un premierabonnement,visitez notre site internetjurishebdo.frABONNEMENT«PRIVILEGE»20%de réduction sur l’abonnementJURIShebdoimmobilier
1er juillet 20198ROBINRIVATONJURIShebdoimmobilierllRENCONTREPremier constat: la métropolisation estinéluctable. Ce phénomène rassembleune concentration des emplois, desperspectives de promotion sociale et decroissance démographique (l’Ile-de-France représente un cinquième de lapopulation mais la moitié de l’excédentdémographique).Les métropoles se caractérisent aussi parune différenciation des modes de viepar rapport aux autres territoires. Unexemple: la proportion de personnesayant un permis de conduire y est enchute libre. Cette évolution a tendanceà susciter une fracture avec les autresterritoires, non seulement en raison desécarts de richesses, mais aussi desmodes de consommation.Robin Rivaton observe que la métropo-lisation est un phénomène mondial etn’est pas lié à la tradition française dejacobinisme. On la constate égalementen Allemagne la hausse récente dela population par apport migratoire asuscité une hausse des prix des loge-ments.Métropolisation inéluctableLa métropolisation va se poursuivre:contrairement à ce qu’on pensait précé-demment, le développement de l’éco-nomie de la connaissance suscite unbesoin croissant de rencontre physique.Plus le numérique prend de l’ampleur,plus on a besoin de se rencontrer. Cemouvement crée un retour vers lecentre. Dans les années soixante ousoixante-dix, on pensait que la mobilitéétait infinie, d’où le développement dupériurbain et de la voiture. Mais RobinRivaton estime que ce mythe, qui aduré trente ans, a pris fin; et la mobilitéet l’étalement urbain sont derrièrenous. De fait, on observe que la part demaisons individuelles dans la construc-tion de logements neufs est en baisse.Il résulte de ces tendances que lademande augmente alors que l’offre estcontrainte. D’où une hausse des prix. Lemouvement évince les classes populaireset les classes moyennes, comme àDublin ou à Berlin et provoque desmouvements de contestations.La hausse des prix de l’immobilier nepermet plus l’accès aux métropoles. LeSMIC étant identique dans toutes lesrégions de France, mais les prix deslogements très différents, cela freine lamobilité. Cette exclusion aggrave lafracture politique entre les métropoleset les autres territoires. Ainsi parexemple la lutte contre la pollution enville, par recours à la voiture électrique,provoque un report de pollution sur desterritoires plus éloignés avec mise enservice de centrales à charbon en Chine. Repenser la propriétéAprès le constat, les solutions. “La pro-priété a muté vers la rente” estimeRobin Rivaton. L’objectif est donc delutter contre la rente. Le marché estfigé. Actuellement, 2,4% seulement duparc parisien fait l’objet de transactions(36000 ventes environ par an). Celas’explique par un coût faible du stocka-ge c’est-à-dire de la détention d’unbien. Un certain nombre de logementssont sous-occupés dans l’espace (peud’occupants en regard de la surface) oudans le temps (habitants absents unepartie de l'année) ou vacants. Or la poursuite de la métropolisationentraîne celle de la stratégie de stockage.Un impôt foncier uniqueLa taxe foncière représente 0,1% de lavaleur vénale des biens à Paris, alorsqu’elle atteint souvent 1,2% à 1,5%dans de nombreuses villes moyennes.Le taux de propriétaires a baissé depuis1988 pour toutes les catégories sociales,sauf pour les plus de 65 ans, ce qui sus-cite une inégalité générationnelle.Robin Rivaton en appelle donc à repen-ser la fiscalité immobilière. Il proposede remplacer tous les impôts frappantl’immobilier (taxe d’habitation, taxefoncière, IFI, taxe sur les plus-values etDMTO) pour les remplacer par une taxeunique sur le stock; qui serait fixée à 3ou 4% de la valeur nette du bien(valeur de marché sous déduction del’emprunt en cours). Une fois la detteamortie, le propriétaire serait soumis àune forte imposition, ce qui le pousse-rait à reconsidérer la question de l’occu-pation foncière. Cela supprimerait ainsila vacance.Pour estimer le bien, Robin Rivaton pro-pose de laisser le contribuable fixer lui-même la valeur du bien, mais ce droitserait compensé par un droit de pré-emption de la commune, à ce prix. Cemécanisme d’autoévaluation estd’ailleurs actuellement en vigueur pourle calcul de l‘IFI.Cette réforme pourrait conduire à unebaisse de recettes pour les collectivitésde périphérie, il faudrait alors que l’Étatcompense cette perte.Construire davantageL’autre vecteur de solution passe par laconstruction de logements. La difficultéest que si chacun s’accorde à recon-naître qu’il faut construire davantage,personne ne veut de nouveaux voisins!Robin Rivaton indique que plus onconfie la décision de construire à unniveau micro, moins on construit.Il faut donc remonter le niveau de déci-sion, par exemple au niveau de l’inter-communalité.Autre moyen: imposer une hauteurminimale de construction. Haussmannen son temps a fait passer la hauteur de6 à 7 étages à Paris, mais dans de nom-breuses communes d’Ile-de-France, onconstruit à R+3 seulement. Une part desimmeubles parisiens ne sont pas de qua-lité exceptionnelle et pourraient êtredétruits afin de construire plus haut.Certaines villes, comme Tokyo, ont réus-si à densifier.S’agissant de la charge foncière, le fon-cier est une ressource importante pourles collectivités publiques, mais la haus-se de son prix provoque l’exclusiond’une partie des acquéreurs de l’acces-sion à la propriété. Robin Rivaton militedonc pour que les collectivités aient lesmoyens de conserver la maîtrise du fon-cier, notamment avec des baux delongue durée qui facilitent la densité.“La propriété immobilière est bonne,mais il faut chasser la rente” résumeRobin Rivaton. A Londres, la politiquevisant à augmenter le taux de proprié-taires a provoqué une concentration de“Lutter contre la rente”Le directeur général de Real Estech propose des solutions nouvelles en faveur de la ville pour tous, ce qui passe par une nouvelle manière d’aborderla propriété privée. Une rencontre organisée ce 26 juin par Arp-Astrance.Robin Rivaton le 26 juin chez Arp-Astrance
1er juillet 20199JURIShebdoimmobilierllreproduction interdite sans autorisationJURISPRUDENCELOIENERGIERENCONTREPROJETSCritère de performance énergétiquedes logements décents.La notion de logement décent intègre déjàun critère de performance énergétique. Maisle décret d’application de la loi du 17août2015 de transition énergétique a fixé un cri-tère jugé insuffisamment précis. La commis-sion a modifié le texte pour que le décretdéfinisse le critère de performance énergé-tique par un seuil maximal de consomma-tion d’énergie finale par m2et par an.(art. 3 bis).Location des passoires thermiquesPour les logements privés mis en location àcompter de 2021, en cas de travaux, la révi-sion la loi imposerait d’atteindre un niveaude performance énergétique après travauxde 331kWh/m2/an. De plus, la contributionpour partage des économies de charges,demandée au locataire, serait interdite si laconsommation du logement reste supérieu-re à 331kWh/m2/an.Il faudra donc au moins atteindre la classe Edu DPE. Le rapport explique que cela per-mettra aux locataires de logements classés Fou G de ne pas subir à la fois des dépensesfortes d’énergie et une hausse de loyer (art.3 ter).Séquestrer une part du prix de venteEn cas de vente d’un logement F ou G (pas-soire thermique), il serait obligatoire deconsigner une partie du prix pour financerdes travaux de rénovation énergétique pouratteindre la classe E. La part à consignerserait plafonnée à 5% du prix de vente. Lasomme serait débloquée lorsque l’acquéreurengage des travaux. Ce dispositif serait ins-titué pour 2 ans, à titre expérimental dans leszones tendues (art. 3 quater).Information du DPEL’article 3 quinquies prévoit d’améliorerl’information du diagnostic de performanceénergétique. À la consommation d’énergieprimaire, déjà requise, serait ajoutée laconsommation d’énergie finale, c’est-à-direcelle consommée par l’utilisateur.Audit énergétique pour les loge-ments F et GLe DPE est exigé en cas de vente ou de loca-tion d’un logement. La loi prévoit, pour leslogements classés F et G, d’exiger une infor-mation plus complète, résultant d’un auditénergétique. L’audit permet de disposer enoutre des propositions de travaux adaptéesau logement, ainsi que l’estimation des éco-nomies et le coût des travaux, détaillé paraction. Cette disposition entrerait envigueur en 2022, un an après que le DPEaura été rendu opposable.Annonces immobilièresLes annonces, de vente et de location d’unlogement, doivent indiquer le classement duDPE. Cette information serait complétéepour y ajouter les dépenses théoriques pourle chauffage, le froid et l’eau chaude sanitai-re (art. 3 septies).Accès de l’ANAH aux DPE L’Ademe dispose déjà d’un droit de trans-mission des diagnostics de performanceénergétique (art. L 134-4-2 du CCH), ce n’estpas le cas de l’ANAH. L’article 3 octies luiouvrirait ce droit. Le droit d’accès del’ANAH qui existe déjà dans le cadre decontrôle pour obtenir les données des CAFserait élargi aux DPE et non limité aux casde contrôle.Évaluation environnementaleDiverses mesures sont prévues pour simpli-fier l’évaluation environnementale. Parexemple l’article 4 bis élargit les critères per-mettant de substituer la procédure d’autori-sation à la procédure d’enregistrement, pourles installations classées pour la protectionde l’environnement.Fraude aux CEEL’article 5 cherche à lutter contre la fraudeaux certificats d’économie d’énergie.Depuis 2015, 400 contrôles ont été lancés etils ont donné lieu à 52 sanctions. Le rapportde Tracfin indiquait en 2016 une augmenta-tion du nombre de fraudes aux CEE.Projet de loi Energie : vers une exigence deperformance minimale des logements vendusLe projet de loi relatif à l’énergie et au climat est arrivé en séance publique à l’Assem-blée le 26 juin. Voici les articles à suivre, tels qu’ils ont été présentés en commission.la richesse. Mais la propriété est utileen ce qu’elle permet, par l’accession, àla classe moyenne de se constituer unpatrimoine. Chacun doit rester libre des’installer il le souhaite mais l’immo-bilier a des effets de ségrégation spa-tiale et sociale, il faut que chacun puis-se s’installer dans la zone dense.Limiter le droit de recoursLe réglage du droit de recours est unautre outil important: plus il est large(comme à San Francisco) moins laconstruction est abondante.Un autre moyen de faciliter la construc-tion est donc de lutter contre lesrecours abusifs. Robin Rivaton estimeque ce droit de recours est aujourd’huitrop largement accordé. Les effetsnégatifs sont trop importants car ilsempêchent des ménages de se loger. Ilfaut donc aller plus loin dans la limita-tion de droits de recours.En Allemagne, la pratique est d’antici-per les recours dans la phase d’instruc-tion des autorisations d’urbanisme pouranalyser les critiques dès ce stade, afind’accorder un permis qui ne comportepas de risque de recours.D’autres outils juridiques peuvent com-pléter l’arsenal. Les offices fonciers soli-daires peuvent désormais proposer desbaux réels solidaires afin que l’acqué-reur ne devienne propriétaire que dubâti, laissant la propriété du terrain àl’OFS, ce qui limite l’effort d’accession.Il faut simplement bien calibrer ladurée du