Assemblées générales
Convocation irrégulière ou absence de convocation : le délai de 2 mois de l’article 42 s’applique
Nullité de procédure : des cas limités
REPONSES MINISTERIELLES p. 3
Dernières réponses publiées en matière de copropriété
DEBATS p. 4, 5, et 7 à 12
Rappel des origines : Patrice Lebatteux, avocat, président de la CNCC
L’adoption de la loi de 1965 : Jean Foyer, ancien garde de Sceaux
L’apport de la doctrine : Patrick Beaudoin, avocat
L’apport de la jurisprudence : Jean-François Weber, président de la 3e
chambre civile de la Cour de cassation
L’apport de la Commission relative à la copropriété : Bernard
Boussageon, avocat, membre de la commission
Les difficultés qui demeurent , Daniel Tomasin, professeur à Toulouse,
Les grandes copropriétés : Caroline Jaffuel, magistrat
Droit de construire et copropriété : Daniel Sizaire, avocat
Incertitudes jurisprudentielles : Daniel Tomasin
Faut-il un juge de la copropriété : Jean-Maurice Gélinet, avocat
La copropriété au Québec : Christine Gagnon, notaire
La copropriété en Belgique : Francis Gabele, géomètre
Peut-on changer de statut pour la copropriété : Pierre Capoulade,
président de la Commission copropriété
Synthèse : Hugues Périnet-Marquet, professeur à Paris
BIBLIOGRAPHIE p. 11
ENQUETE p. 6 et 7
Les syndics demandent une modification de la loi de 1965.
Une enquête de Laurence Allard.
2novembre 2005page2JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEConvocation irrégulière❑Le délai de 2 mois s’applique(Cass. Civ. 3e, 12octobre 2005, n°1056, FS-P +B +I +R, rejet)Lorsqu’un copropriétaire est irrégulière-ment convoqué à l’assemblée générale,peut-il conter la validité de cette assem-blée, sans respecter le délai de deuxmois après réception du procès-verbalqu’impose l’article42 de la loi de 1965?Jusqu’à présent la jurisprudence répon-dait non. Cet arrêt marque un renverse-ment de jurisprudence:«Attendu, selon l'arrêt attaqué (Ver-sailles, 14janvier 2004), rendu sur ren-voi après cassation (Civ, 3, 19février2002, pourvoi n°00-21101), que lesépouxR., propriétaires d'un apparte-ment dans la résidence «Parc des Thi-baudières», ont assigné le Syndicatcoopératif Les Thibaudières aux finsnotamment de voir prononcer la nullitéde certaines résolutions décidées parl'assemblée générale des coproprié-taires du 24mars 1995;Attendu que les époux R.font grief àl'arrêt de les déclarer irrecevables, alors,selon le moyen:1e/ que si les actions qui ont pour objetde contester les décisions des assem-blées générales doivent, à peine dedéchéance, être introduites par lescopropriétaires opposants oudéfaillants, dans un délai de deux moisà compter de la notification desditesdécisions, la forclusion n'est pas oppo-sable aux copropriétaires qui n'ont pasété régulièrement convoqués à l'assem-blée; que dans leurs conclusions d'ap-pel, les époux R.faisaient précisémentvaloir «que le Tribunal, la cour d'appelde Paris et la Cour de cassation ont tousconstaté que M.et MmeR. avaient étéirrégulièrement convoqués puisque lesyndicat ne leur avait pas notifié leurconvocation «au moins quinze joursavant la date de la réunion» commeprescrit au 2e alinéa de l’article9 dudécret du 17mars 1967» et que «la for-clusion n’est pas opposable aux copro-priétaires qui ont été irrégulièrementconvoqués […]Mais attendu que, même fondées surune absence de convocation ou surune convocation irrégulière, lesactions qui ont pour objet de contesterles décisions des assemblées généralesdoivent, à peine de déchéance, êtreintroduites par les copropriétairesopposants ou défaillants dans undélai de deux moisà compter de lanotification desdites décisions, qui leurest faite à la diligence du syndic dansun délai de deux mois à compter de latenue de l'assemblée générale;qu'ayant constaté que le procès-verbalde l’assemblée générale avait été noti-fié aux époux R.le 26avril 1995 et dis-tribué le 5mai 1995 et relevé qu'ilsavaient jusqu'au 5juillet 1995 pour assi-gner le syndicat en nullité de certainesrésolutions de l'assemblée généralealors qu'ils n'avaient fait délivrer l'assi-gnation que le 27décembre 1995, lacour d’appel, qui n’était pas tenue derépondre à des conclusions que sesconstatations rendaient inopérantes, ena exactement déduit que l’action desépoux R.était irrecevable».Le pourvoi est donc rejeté.Observations de Jurishebdo: cette déci-sion est à la fois un arrêt de principe etun renversement de jurisprudence. Bienque de rejet, c’est un arrêt de principe.Des copropriétaires avaient été convo-qués irrégulièrement car la convocationne leur avait pas été adressée régulière-ment 15 jours avant la date de l’assem-blée. Or la Cour de cassation indiquedans un attendu général que «mêmefondées sur une absence de convoca-tion ou sur une convocation irréguliè-re», les actions qui ont pour objet decontester les décisions d’assemblées doi-vent être introduites dans le délai dedeux mois. L’arrêt tranche donc le casoù le copropriétaire est convoqué irré-gulièrement, par exemple parce qu’ilreçoit la convocation dans un délai troprapproché par rapport à l’assemblée,sans respect du délai de 15 jours. Mais ilindique aussi que si le copropriétairen’est pas convoqué, la règle est iden-tique.Cette décision renforce la sécurité desdécisions prises en assemblée, puisqueles copropriétaires non convoqués ouconvoqués irrégulièrement n’aurontplus dix ans, mais deux mois pour enga-ger leur action. Elle va dans le sens d’ar-rêt du 8juin 2005 (Jurishebdo du28juin, page3) qui avait indiqué quel’annulation d’une assemblée n’entraînepas de plein droit l’annulation desassemblées ultérieures.Cet arrêt du 12octobre constitue unrevirement de jurisprudence. En effet,la Cour de cassation indiquait jusqu’àprésent que le délai de deux moisqu’impose l’article42 de la loi n’est pasopposable aux copropriétaires qui n’ontpas été convoqués ou qui l’ont été irré-gulièrement (Civ. 3e, 19 fév. 2002,Administrer, juillet2002, p.36).Ce renversement de jurisprudence estun facteur important de renforcementde la sécurité juridique des assemblées,qu’il faut saluer. Il devrait inciter lescopropriétaires à plus de vigilancequand ils reçoivent les procès-verbauxd’assemblée.À ce propos, lire les commentaires duprésident Weber (page 5).Nullité de procédure❑Des cas limités(Cass. Civ. 3e, 12 oct. 2005, n°1057, FS-P+B, cassation)Un copropriétaire avait intenté une pro-cédure, par assignation à jour fixe pourobtenir l’annulation d’une décisiond’assemblée générale.Alors que la cour d’appel avait admisl’irrecevabilité, la décision est cassée:«Vu l'article117 du nouveau Code deprocédure civile, ensemble l'article789dudit Code;Attendu que constituent des irrégulari-tés de fond affectant la validité de l'ac-te, le défaut de capacité d'ester en justi-ce, le défaut de pouvoir d'une partie oud'une personne figurant au procès com-me représentant soit d'une personnemorale, sait d'une personne atteinted'une incapacité d'exercice, le défaut decapacité ou de pouvoir d'une personneassurant la représentation d'une partieen justice;Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1erjuillet 2004), que les consortsF., proprié-taires indivis de lots de copropriété allé-guant des désordres et notamment unfléchissement du plafond de leur appar-tement, ont été autorisés par ordon-nance sur requête à assigner à jour fixele syndicat des copropriétaires de l'im-meuble […] rue du Temple à Paris (le 2novembre 2005page3JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEsyndicat) en annulation de résolutionsprises par l'assemblée générale du24octobre 2000 décidant la réalisationde certains travaux prescrits par expert,et en réalisation des travaux de démoli-tion et de reconstruction du plancherhaut; que le syndicat a demandé recon-ventionnellement de déclarer les assi-gnations nulles et les consorts F.irrece-vables en leur action;Attendu que pour accueillir cette der-nière demande, l'arrêt retient que lanon-communication de la copie dela requête et de l'ordonnanceneconstituait pas un simple vice de formemais un vice de fond qui affectait lavalidité de l'acte du 4janvier 2001 pourlequel le syndicat n'était pas tenu derapporter la preuve d'un grief et quel'assignation délivrée le 9janvier 2001,bien qu'accompagnée des pièces man-quantes, était nulle pour avoir été signi-fiée hors du délai fixé parl'ordonnance;Qu'en statuant ainsi, alors que seulesaffectent la validité d'un acte deprocédure, indépendamment dugrief qu'elles ont pu causer, les irré-gularités de fond limitativementénumérées par l'article117du nou-veau Code de procédure civile, la courd'appel a violé le texte susvisé».L’arrêt est donc cassé.Observations de Jurishebdo: la liste descas de nullité des actes de procédure estlimitativement énumérée.L’absence de communication à l’autrepartie de la copie de la requête n’enfait pas partie. La nullité de l’assigna-tion n’aurait donc pas dû être pronon-cée REPONSES MINISTERIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations11 oct. 2005ANp.9495n°62805Pierre Cardo,UMP, YvelinesMise à jour des règle-ments de copropriétéanciens.LogementL’article49 de la loi de 1965 n’impose pas lamise à jour des règlements de copropriété,mais il assouplit les règles de majorités norma-lement requises pour le faire. Les modifica-tions importantes du règlement nécessitenttoujours la majorité de l’article26, voire l’una-nimité lorsqu’il s’agit par exemple de modifierla répartition des charges en vertu del’article11. Il n’est pas prévu d’aider finan-cièrement les syndicats.Il pourrait être envisagé de proroger la datedu 13décembre 2005 pour permettre l’adap-tation des règlements, à condition que celareste une simple faculté et que la portée desadaptations possibles soit précisée dans le sensde la 23erecommandation de la commissionrelative à la copropriété.Alors que certains esti-ment que la question dela faculté d’effectuercette mise à jour n’estpas tranchée (lire page5), le ministre donne iciune réponse nette.Le député demandaitdes aides financièrespour aider certainscopropriétaires à effec-tuer cette mise à jour.11 oct. 2005ANp.9497n°65252Francis Falala,UMP, MarneObligations comptables,petites copropriétésEmploiExclure les petits syndicats du décret du14mars 2005 sur les comptes nécessiterait dedéfinir clairement ce que sont «les petits»syndicats et une modification de l’article14-3de la loi de 1965. La commission relative à lacopropriété n’a pas jugé opportun de rete-nir un régime différencié et a renoncé à défi-nir les petits syndicats, faute de pouvoirmettre au point des critères totalement perti-nents.Le député relaie ici lesthèses de l’ARC selonlesquelles les obligationscomptables risquent decontraindre les copro-priétaires à recourir àdes professionnels ou decréer des situations denon-droit.11 oct. 2005ANp.9525n°61981Pierre Lang,UMP, MoselleAccès aux partiescommunes: agentsmunicipauxIntérieurL’extension du système VIGIK au ramassagedes ordures ménagères poserait des interroga-tions. L’intervention des ripeurs chargés devider le contenu des bacs dans les bennes,dans les immeubles causerait des nuisancessonores.La mise en place des bacs par des personnelsemployés par les gestionnaires d’immeublesapparaît la solution la plus rationnelle.Il appartient au maire deréglementer la remisedes déchets (art. L 2224-16 du CGCT) ou au prési-dent de l’EPCI, précise laréponse.À nos abonnés:le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande. 2novembre 2005page4JURIShheebbddooimmobilier••DEBATSLes origines de la copropriétéPatrice Lebatteuxindique qu’il ne fautpas confondre la copropriété avec la pro-priété collective, qui est celle d’une tribu.La première copropriété d’un immeublebâti est mosaïque. On retrouve trace decopropriété à propos des murs mitoyenssous Hammourabi en 1770 avant J.-C.Puis il cite des références chez les Phé-niciens (Xe siècle), puis à Carthage, àCésarée. Mais la copropriété a descontraintes assez lourdes car par exemplel’opposition d’un seul empêche la déci-sion de faire des travaux.Justinien, au VIe siècle de notre ère,réforme cette façon de faire en créant larègle de la majorité.À Rome, la copropriété est niée dans sonprincipe, car le propriétaire du sol et pro-priétaire du dessus. On en trouve néan-moins trace dans certains cas où une ter-rasse appartient à une personne mais oùle sous-sol appartient à une autre.Dans l’Ancien Droit où les coutumes yfont référence, la copropriété par étagesest un jeu de servitudes. Ainsi, la cou-tume d’Auxerre en 1561 prévoit que lepropriétaire du dernier étage doit répa-rer la toiture. D’autres coutumes vontplus loin et sanctionnent par exemple ledéfaut de paiement des charges.La copropriété est poussée à se dévelop-per soit par des raisons géographiquesqui empêchent une extension de la ville(comme à Grenoble) ou des événementsexceptionnels, comme l’incendie deRennes en 1720 qui incite à une recons-truction organisée.Grenoble, qui invente le premier règle-ment de copropriété sort de la coproprié-té mosaïque, pour parvenir à une copro-priété de gestion de l’immeuble.La fonction de syndic apparaît en Grèce,elle témoigne une considération àl’égard de celui qui est chargé de la ges-tion.Le Code civil comporte un seul articleconsacré à la copropriété: l’article664.L’adoption de la loi de 1965L’ancien garde des sceaux, Jean Foyer,discerne trois lignes de force dans l’évolu-tion du droit de la copropriété depuisdeux cents ans:➠un progrès dans le volume des textes«le droit s’est enflé». ➠dans le choix entre liberté des conven-tions et règles impératives, si au départtout est laissé à la liberté des parties, onpeut aujourd’hui de moins en moinsdéroger aux règles.➠une dialectique entre le privatif et lecommunL’article664 du Code civil n’utilise pasencore le terme de copropriété, il est pla-cé dans le titre des servitudes. C’est untexte court et supplétif. La pratique vas’en contenter pendant plus d’un siècle.Le Paris d’Haussmann est construit sanscopropriété: il est constitué d’immeubles«de rapport». Après la guerre de 1914, lebesoin de logements se fait jour. La loi de1938 a été adoptée à l’initiative d’un par-lementaire, Cautru, qui avait déposé untexte de 15 articles, le plus souvent facul-tatifs. La loi crée un syndicat, administrépar une assemblée générale dont lesdécisions sont exécutées par un syndic. Ceschéma général a subsisté jusqu’à aujour-d’hui.Après 1945, le besoin de logements estfort et la législation des loyers telle qu’onne veut plus construire d’immeubles derapport. La copropriété se développedonc beaucoup. La place faite à l’unani-mité était critiquée, par exemple en casde modification du règlement pour ins-taller un ascenseur.Jean Foyer rappelle qu’il avait fait appelà Pierre Capoulade et à Francon pourpréparer la loi. Il indique qu’il s’agissaitdans la loi d’assurer un esprit communau-taire plus marqué, tout en défendant lesintérêts des copropriétaires.De 9 articles dans la loi de 1938, on passeà 49 articles dans le texte de 1965 et,avec le règlement d’administrationpublique, soit 117 articles au total.La règle de la majorité est étendue.Depuis 40 ans, les textes se sont multipliés:réforme de la loi de 1965 en 1985 et en1994, loi Carrez, loi SRU. Les modificationsadoptées ne sont pas toujours indispen-sables et elles ne respectent pas toujoursla distinction entre loi et règlement. On aélargi les pouvoirs du syndicat, on a cédéau consumérisme, estime Jean Foyer.Faut-il aujourd'hui changer la loi ? Lacopropriété est inévitable, car ellerépond à un désir des Français de devenirpropriétaires. Il faut vivre avec elle etpourtant elle est en danger. En effet, ona voulu construire à moindre coût et on afait de mauvaises constructions, qu’il fautaujourd’hui entretenir. Certains copro-priétaires n’ont pas réalisé le montantdes charges. D’où l’apparition de copro-priétés en difficulté. il faut attirer l’atten-tion des acquéreurs sur le montant descharges.L’apport de la doctrineL’avocat Patrick Baudoinexplique quec’est la doctrine qui a demandé uneréforme de la loi de 1938, notamment enexpliquant que l’unanimité était unesource de blocage.➠La doctrine exégètede la loi.L’avocat retrace l’évolution de la législa-tion depuis 1965. La loi de 1965 a recon-nu la personnalité civile du syndicat et lefait que le titulaire du lot est propriétaired’une partie privative et d’une quote-part de parties communes. La loi de 1985a réduit la majorité requise à l’article26(deux tiers au lieu de trois quarts). La loide 1994 a créé le privilège immobilier dusyndicat. La loi SRU ambitionne le renou-Faut-il un nouveau statut pour la copropriété?Sous ce titre délibérément provocateur, la chambre nationale des experts en copropriété, avait réuni ces 20 et21octobre à Paris les plus grands spécialistes de la copropriété pour son congrès, sous la présidence de PatriceLebatteux. Des débats parfois passionnants qui, s’ils ne conduisent pas à demander l’abrogation de la loi de 1965,ouvrent des pistes de réformes intéressantes. C’est à un certain bouillonnement d’idées et de thèses auquel nousavons assisté. Le texte qui suit ne prétend pas à l’exhaustivité, il a pour vocation de donner une image des sujetsqui agitent les spécialistes de la copropriété, à l’occasion du 40e anniversaire de la loi. 2novembre 2005page5JURIShheebbddooimmobilier••DEBATSvellement des villes et facilite l’adoptiondes décisions lors d’un deuxième vote. Ledébat a porté sur l’interprétation de l’ar-ticle49 de la loi qui permet l’adaptationdes règlements de copropriété anciens àla majorité de l’article24. Est-ce une obli-gation? Le débat reste ouvert. Peut-on àcette occasion expurger le règlement detoutes les dispositions qui sont contrairesà des règles d’ordre public de la loi?➠La doctrine exégètede la jurispruden-ce.Il y a des interférences entre l’interven-tion de la jurisprudence et celle de ladoctrine. Exemples. Sur l’expiration dudélai de deux mois prévu par l’article42de la loi : la décision d’assemblée noncontestée pendant deux mois devientdéfinitive. La Cour de cassation a considé-ré que cela ne s’appliquait pas aux copro-priétaires irrégulièrement convoqués. Ladoctrine a contesté cette solution et laCour de cassation est revenue sur sa juris-prudence.Des débats entre la doctrine et la juris-prudence ont également eu lieu sur lesquestions de la recevabilité de l’actionindividuelle en cas d’atteinte aux partiescommunes et sur la destination des par-ties privatives.➠La doctrine inspiratricede solutionsnouvelles.La doctrine a été à l’origine d’une évolu-tion de la solution concernant la modifi-cation de la répartition des charges. L’ar-ticle12 ouvrant une action en révisiondes charges ne pouvant plus être utiliséavec l’écoulement du temps (il imposed’agir dans les 5 ans de la publication durèglement au fichier immobilier), la doc-trine a proposé d’agir par le biais de l’ar-ticle43 de la loi. La jurisprudence a admisqu’il était possible à tout moment d’agiren annulation d’une répartition descharges.➠La doctrine opposéeà la jurispruden-ce.La doctrine s’oppose parfois à la jurispru-dence. Ainsi sur le caractère contractuelde l’état descriptif de division. Il a long-temps été considéré comme ayant uncaractère contractuel, la doctrine y étaitopposée. Sous cette influence, la jurispru-dence a admis en 1992 que l’état descrip-tif n’avait pas de caractère contractuel.Autre exemple: la compatibilité entrecopropriété et servitudes. La Cour de cas-sation a admis le 30juin 2004, et aprèsun débat doctrinal, qu’il n’y avait pas,d’incompatibilité entre copropriété etservitude.En conclusion, la doctrine est un élémentessentiel du droit de la copropriété.L’apport de la jurisprudenceJean-François Weber, président de la3echambre civile de la Cour de cassation,indique qu’il revient à la 3e chambred’interpréter la loi de 1965. Le conten-tieux de la copropriété représente 8%des affaires jugées. La Cour est très atten-tive à la doctrine et analyse régulière-ment les articles publiés commentant lesdécisions.Il explique que la mission de la Cour decassation est d’assurer la sécurité juri-dique et une stabilité de l’interprétation.L’élaboration de l’arrêt se faitaprès saisine d’un avocat à la Courde cassation, un conseiller rappor-teur est désigné. Il y a trois magis-trats spécialisés en copropriété (surles 20 que compte la 3e chambrecivile). Le rapporteur fait unerecherche et rédige plusieurs pro-jets d’arrêts. L’avocat général fait lemême travail de recherche et propose unavis. Le président de la chambre et ledoyen étudient ces travaux. Puis ont lieul’audience, le débat et la décision. Le tra-vail le plus long est celui de la rédaction,plus que celui du choix de la solution.Comment identifier un arrêt impor-tant? Légifrance diffuse aujourd’hui tousles arrêts de la Cour de cassation, maisbeaucoup n’ont aucun intérêt normatif. Ilfaut retenir ceux qui sont publiés, car cesont eux qui ont un intérêt normatif.➠L’interprétation par comblementd’une lacunede la loi.La Cour de cassation comble les lacunesde la loi. Par exemple sur la question del’action du copropriétaire en réparationdes dommages. La Cour de cassation aindiqué dans un arrêt du 12juin 2002que le délai courait à compter de l’appa-rition des désordres.Elle a indiqué par ailleurs que le privilègeimmobilier spécial ne couvrait pas lesintérêts de la dette garantie (Civ. 3e,6mai 2003).➠Elle peut aussi donner une interpréta-tion nouvelle d’une jurisprudence anté-rieure.➠Soit elle procède par l’évolutiond’une interprétation: par une série d’ar-rêts, la jurisprudence évolue. Exemple:l’exigence d’un préjudice personnel pourl’action en justice du copropriétaireAutre exemple: en cas de dommages surles parties communes, un arrêt (23juin2004) a considéré que le syndicat avaitqualité pour agir même si le dommagen’affectait qu’un seul lot.➠La méthode la plus brutale est le revi-rementde jurisprudence. La sécurité juri-dique n’interdit pas le revirement dejurisprudence. Exemples; le 30juin 2004,la Cour a admis la faculté d’établir uneservitude entre deux lots de copropriété.Cela a mis fin à 25 ans de jurisprudenceconstante selon laquelle la servitude étaitincompatible avec la notion de copro-priété.Certains arrêts marquent le soucid’évolution de la Cour de cassa-tion. C’est le cas à propos du pro-blème des annulations en cascadedes assemblées. La Cour a redon-né toute sa portée à l’article42 dela loi en considérant qu’une déci-sion même illégale ne peut plus êtrecontestée après l’expiration du délai dedeux mois. Il restait le cas du coproprié-taire convoqué irrégulièrement. La ques-tion est tranchée par un arrêt du12octobre 2005 (lire en page 2). On estparvenu au terme d’une évolution depuisquatre ans, qui est destinée à assurer lasécurité de l’assemblée.(applaudissements de la salle).En conclusion, la jurisprudence apportequelque chose à l’interprétation de la loide 1965. La Cour de cassation donne soninterprétation et si le Parlement n’en estpas satisfait, il modifie la loi.L’apport de la Commission rela-tive à la copropriétéBernard Boussageon, avocat, est membrede la Commission depuis sa création en1987 où il représente le barreau.La com-mission a été présidée par José Chevreau,puis par Pierre Capoulade.Son rôle est de formuler des recomman-dations sous réserve du pouvoir souve-rain d’appréciation des juges du fond, derépondre aux demandes d’avis du Gou-Un revire-ment de juris-prudence surles assem-blées géné-ralesSuite page 8 2novembre 2005page6JURIShheebbddooimmobilier••ENQUETEDepuis sa première adoption par le Par-lement, la loi du 10juillet 1965 a été àmaintes reprises modifiée, notammentpar la loi SRU et les derniers décretsde2004 et2005. S’ils s’accordent à laconsidérer comme une «bonne »loi, lessyndics se heurtent, du fait de certainesde ces dispositions, à un certain nombrede difficultés dans l’exercice de leurmétier. Ils prônent en conséquence laremise à plat de la loi pour l’adapteraux attentes des copropriétaires et auxcontraintes de terrain qui font le quoti-dien de leur activité. Serge Ivars, le nouveau prési-dent de la Confédération Natio-nale des Administrateurs deBiens élu le 13octobre dernierau congrès de Saint Malo, sou-haite que soient reconnus etjuridiquement encadrés les ser-vices que rendent les syndics auxcopropriétaires. La loi de 1965 ne recon-naît comme mission au syndic qued’être le représentant légal de la collec-tivité. Elle lui interdit de rendre des ser-vices à un copropriétaire. Son interlocu-teur est le syndicat de copropriété et ildoit être mandaté par ce dernier pouragir.« Or dans la vie de tous les jours, le syn-dic va bien au-delà des missions qui luisont attribuées par la loi. Il exécute destâches pour le compte des coproprié-taires eux-mêmes »constate Serge Ivars.Ces missions sont diverses: gestion dessinistres privatifs et assistance dans lesrelations avec les assureurs (en cas dedégâts des eaux, d’incendie…), aide auxpersonnes âgées…Un exemple concret très fréquent: lorsde la vente d’un appartement, le pro-priétaire demande au syndic d’arrêter laposition de son compte et de la trans-mettre au notaire. Cette mission n’entrepas en principe dans les fonctions dusyndic. Celui-ci ne peut en conséquencese faire rétribuer. Or dans la réalité, ils’exécute et pour éviter que la collecti-vité n’en supporte le coût, il demandedes honoraires. « Nous remplissons ces missions parfoissous la pression des copropriétaires »témoigne un administrateur de biens.«Le syndic est souvent perçu par lecopropriétaire comme son salarié ouun prestataire de services à sa disposi-tion ».De façon générale les syndics estimentque ces services font partie intégrantede leur rôle. « Nos coproprié-taires attendent de nous conseilet assistance et c’est naturel»résume Serge Ivars. Aussi laCNAB demande au législateurd’une part de reconnaître unlien de droit direct entre le syn-dic et les copropriétaires etd’autre part d’autoriser les syn-dics à percevoir des honoraires pourl’exécution de ces services.Deuxième source de difficultés: la loi de1965 ignore le rôle de médiation et delien social que remplissent lessyndics dans les copropriétés. Etpourtant, ces derniers règlenten permanence des conflits. Etce dans l’intérêt général. « Quile ferait si nous ne le faisionspas?»s’interroge Serge Ivars. Etd’ajouter:« Le règlement à l’amiable deces différends évite que les pro-priétaires bailleurs privés ne se désespè-rent d’une législation et des tribunauxqui penchent en faveur des locataires etau détriment des propriétaires. Or lebailleur privé est en France le premierbailleur social ».Pour faciliter la vie dans les coproprié-tés, la CNAB comme le Conseil Supé-rieur des Administrateurs de Biens(CSAB) demandent l’attribution au syn-dic de pouvoirs de police lui permettantde verbaliser les infractions au règle-ment de copropriété sans être obligéd’entamer des procédures longues etonéreuses qui exigent le vote préalablede l’assemblée générale… Que ce soitpour stationnement gênant, dégrada-tion de parties communes, non-paie-ment des charges. Sur ce dernier point, le CSAB dénoncel’application restrictive par les tribunauxde la loi SRU (devenu article10-1 de laloi de 1965). À la demande des syndics,cette dernière stipule que les frais derecouvrement des charges de coproprié-té sont imputables au seul copropriétai-re défaillant et non plus, comme par lepassé, au syndicat c’est-à-dire à l’en-semble des copropriétaires. Or, relèveAlain de Kaenel, président du CSAB, lesjuges et notamment la Cour d’appel deParis, interprètent tellement restrictive-ment cet article qu’ils l’ont vidé de sasubstance. Aussi réclame-t-il une modifi-cation de la rédaction de cet article afinqu’il soit effectivement appliqué.Outre des pouvoirs coercitifs, les admi-nistrateurs de biens suggèrentque la loi leur accorde un pou-voir de décision dans desdomaines très délimités: les tra-vaux d’entretien courant parexemple…La loi apparaît également inopé-rante dans un certain nombre dedomaines. C’est le cas notam-ment dans les relations avec leslocataires. La loi les ignore. Le syndicn’a un lien de droit qu’avec le proprié-taire. La CNAB demande en conséquen-ce que le propriétaire soit tenu de don-ner les coordonnées exactes de ses loca-taires, d’adresser la copie du bail et del’acte de résiliation afin de permettreau syndic d’agir directement auprès deces derniers en cas de non-respect durèglement de copropriété (bruit, dégra-dation des parties communes…), voireLes syndics demandent une modification de la loi de 1965Quels sont les points de la loi de 1965 qui posent des difficultés? Quelles sont les propositions des syndicsprofessionnels? Enquête.Autoriser larétribution desservices rendusaux coproprié-taires.Reconnaître unlien de droitdirect entre lesyndic et lescopropriétaires. de lui permettre, si le locataire n’ob-tempère pas aux injonctions du syndicdans un délai d’un mois, d’agir en rési-liation de bail.De nombreux administrateurs de biensdénoncent également l’uniformité desrègles quelle que soit la taille de lacopropriété. Un gros ensemble doit-ilêtre géré comme un immeuble d’unevingtaine de logements? s’interrogent-ils. Et de souligner dans les grossescopropriétés, les difficultés rencontréespour obtenir la majorité requise concer-nant le vote des travaux alors mêmequ’ils sont importants ou encore lasignature du procès-verbal en fin deséance. «En effet dans ces immeubles,il est indispensable de vérifier ledécompte des tantièmes pour chacunedes décisions ce qui nécessite souventl’utilisation d’un matériel informatiqueperformant »relève Alain de Kaenel. Sur la même ligne, la CNAB comme leCSAB dénoncent l’excès de formalismeconcernant les assemblées générales.«L’application de l’article14-1institué par la loi SRU oblige lessyndics à tenir leurs assembléesgénérales au premier semestre,créant un engorgement» com-mente Alain de Kaenel. « Celui-ci est également préjudiciableaux entreprises du bâtiment quireçoivent toutes les commandesen même temps ».En effet la loiprévoit que l’assemblée générale quivote le budget prévisionnel doit seréunir dans un délai de six mois à comp-ter du dernier jour de l’exercice comp-table précédent. Celui-ci se terminant le31décembre dans la quasi-totalité descopropriétés, les assemblées sontconcentrées en mai et juin. Le CSABdemande que ces dernières puissentêtre étalées tout au long de l’année, lesyndic étant libre d’en fixer la date. De la même façon, le CSAB demandeune réécriture du texte concernant lesfeuilles de présence. « L’ambiguïté del’article14 du décret du 17mars 1967laisse un doute sur l’obligation de diffu-ser cette dernière à l’ensemble descopropriétaires »commente Alain deKaenel qui dénonce la lourdeur et l’in-utilité de cette charge si elle étaitconfirmée. Enfin ce dernier suggère quele délai pour convoquer l’assembléegénérale ne commence pas à courircomme le précise l’article64 du décretdu 17mars 1967, le lendemain du jourde la première présentation de la lettrerecommandée au copropriétaire mais21 jours après la date de dépôt de laconvocation à la poste. « Cela éviteraitque les retards d’acheminement puis-sent générer la nullité de l’assembléedurant les dix années suivantes».Sur le fonctionnement même deces assemblées, des administra-teurs de biens plaident pour unerévision des règles de majorités.Ces dernières et notamment cel-le des 2/3 (article26 de la loi)sont en effet difficiles parfois àobtenir et bloquent des décisions pour-tant importantes.Autre rigidité: le non-rembour-sement des avances réalisées parle syndic. Sauf si elles entrentdans le cadre de l’application del’article1999 du code civil, lestribunaux assimilent ces der-nières à des anomalies de ges-tion. « Ce traitement est excessifcar ces avances sont souvent jus-tifiées par des circonstances spé-cifiques »considère Alain de Kaenel.C’est par exemple la réalisation de tra-vaux d’urgence nécessaires à la sauve-garde de l’immeuble, le versement dusalaire au gardien, la souscription d’uneassurance dans un immeuble nouvelle-ment mis en copropriété. Le CSABdemande donc que, s’il n’y a pas faute,ces avances soient remboursées dansleur intégralité.Pour alléger la charge des syndics, leCSAB suggère également que dans lessituations d’indivision ou de démembre-ment de propriété, ces derniers puis-sent, en l‘absence d’un mandatairecommun, adresser convocations et noti-fications à un seul membre de l’indivi-sion. Pour éviter également les contestationsabusives, Alain de Kaenel propose delimiter aux seuls copropriétaires, la pos-sibilité de se prévaloir d’un défaut d’au-torisation du syndic, ou d’une autorisa-tion incomplète ou insuffisamment pré-cise lorsque ce dernier décide d’agir enjustice. « Cette précision éviterait quedes tiers ou des débiteurs de mauvaisefoi invoquent l’article55 du décret du17mars 1967 comme cause de nullité».Sans attendre, Alain de Kaenel deman-de que les syndics disposent de plus detemps que ne leur laisse la loiSRU pour modifier le règlementde copropriété dans des condi-tions de forme plus souples quecelles imposées par la loi de1965. En effet, la loi du13décembre 2000 impose lechangement avant le13décembre 2005. « Mais, relè-ve Alain de Kaenel, les syndics ne pou-vaient pas agir – et la commission relati-ve à la copropriété conseillait de s’abs-tenir (recommandation n°23 du 21mai2003)- tant que le décret modifiantcelui du 17mars 1967, n’était pas paru.Or ce dernier n’a été publié que le27mai 2004. Tous les syndics n’ont enconséquence pas eu le temps nécessairepour faire adopter les modifications».En effet, deux assemblées généralessont requises: l’une pour décider leprincipe des adaptations et l’autre pourapprouver le nouveau règlement decopropriété. Le CSAB propose donc depérenniser l’assouplissement en suppri-mant, dans l’article49 de la loi de 1965,la référence au délai de cinq ans. «Il faut redonner de la souplesse et dela liberté»concluent Serge Ivars etAlain de Kaenel. « Pour le plus grandbien des copropriétaires et d’une pro-fession qui souffre d’une image terniepar tant de réglementations for-melles».Une enquête de Laurence Allard2novembre 2005page7JURIShheebbddooimmobilier••ENQUETEPérenniser lafaculté d’adap-ter les règle-ments decopropriétéanciens.Accorder unpouvoir dedécision ausyndic,dans des casprécis. 2novembre 2005page8JURIShheebbddooimmobilier••DEBATSvernement; de fournir des avis et rapportsur des réformes à adopter et d’émettredes propositions pour moderniser le droitde la copropriété.Quel est l’impact de ses travaux?Du point de vue de la doctrine, les tra-vaux «n’ont pas eu l’impact d’une véritérévélée». Il est vrai, reconnaît BernardBoussageon, qu’elle traite de sujets aussipeu excitants que possible!La jurisprudence n’a pas tiré grand-chosede ces travaux; la Cour de cassationsemble lui refuser toute influence.La commission ne peut ni ajouter niretrancher aux textes des lois ou règle-ments, elle ne peut qu’expliciter. La com-mission a eu plus de retentissementauprès de la pratique professionnelle.La commission a émis des propositions derefonte des textes, notamment sous lapériode où Jacques Toubon était gardedes sceaux, mais le projet n’a pas étérepris par Élisabeth Guigou.Toutefois, les règles comptables s’inspi-rent directement des travaux de la com-mission, ce fut aussi le cas du décretd’avril2000 sur les notifications.Quel avenir pour la commission? SelonBernard Boussageon, elle durera autantque le statut lui-même. Elle travailleactuellement sur la refonte des 24 recom-mandations, sur le régime des syndicatsen difficultés, des résidences avec service.Elle a été élevée à la dignité d’organismeinstitutionnel car elle est désormais citéedans les visas des textes réglementaires.Les difficultés qui demeurentFaut-il aujourd’hui un nouveau statut?s’interroge Daniel Tomasin, professeur àToulouse. Il existe aujourd’hui 6,5millionsde lots de copropriété. La loi SRU aapporté d’énormes modifications à la loide 1965, notamment en matière decomptabilité. Les syndicats sont passés àla comptabilité d’entreprise, ce qui sup-pose une vraie revalorisation des métiersde la copropriété.Certaines difficultés viennent de ce quedes épargnants ont acquis des apparte-ments à titre de simple investissement fis-cal et ne viennent pas aux assemblées.D’autre part, certaines copropriétés endifficultés risquent de déstabiliser desquartiers entiers.Les grandes copropriétésMagistrat et anciennement chargé dusecrétariat de la Commission, pour lebureau de droit immobilier de la direc-tion des affaires civiles et du sceau, Caro-line Jaffuels’interroge sur la loi de 1965et les grandes copropriétés.Le droit de la copropriété ne connaît niles grandes ni les petites copropriétés, lanotion de taille est ignorée du droitde la copropriété. Parly II est la plus gran-de copropriété et regroupe 7500 loge-ments, 20000 habitants et dispose de7millions d’euros de budget. Au syndicatprincipal sont associés 37 syndicats secon-daires. En France, on compte 500 copro-priétés de plus de 500 lots, mais depuisles années 1980, on ne crée plus degrandes copropriétés.➠La loi de 1965 est-elle adaptée auxgrandes copropriétés?Ces grandes entitésfonctionnent defaçon satisfaisante et les réformescomme la réforme comptable ne leurposent pas de problèmes. Ces syndicatss’étaient déjà volontairement dotés de lacomptabilité d’engagement.Il est vrai que les travaux peuvent êtreplus facilement répartis sur une masseplus nombreuse de copropriétaires, maisinversement, la majorité de l’article26n’est pas plus facile à réunir dans unegrande copropriété que dans une petite.Certains demandent de nouveaux assou-plissements des règles demajorité. Ils invoquentpar exemple le fait quel’absentéisme rend diffici-le l’obtention des majori-tés.Caroline Jaffuel n’est pasconvaincue de la nécessi-té de faire prévaloir un doit collectif,notion qui serait d’ailleurs nouvelle. Il yaurait un passage de l’intérêt collectif audroit collectif. Cela risquerait d’annihilerl’essor de la copropriété.Les grandes copropriétés ont pu rencon-trer des difficultés pour faire signer lafeuille de présence, mais le décret admetaujourd’hui que la feuille de présencepeut comporter plusieurs feuillets.La loi SRU a par ailleurs facilité la scissiondes grandes copropriétés. En conclusion,la loi de 1965 est adaptée aux grandescopropriétés.La loi est-elle pour autant adaptée auxautres situations?La copropriété peut résulter d’une venteà la découpe, du travail d’un marchandde biens, de la mise en place de résidenceservices, de résidences de vacances.Pourquoi un tel engouement? Il est liéau droit de propriété plein et entier quela loi de 1965 reconnaît au copropriétai-re.Mais la loi de 1965 comporte un chapitresur l’administration «c’est le volet quigrince» reconnaît Caroline Jaffuel.Est-il normal qu’un régime unique régissedes situations aussi diverses?Il faudrait aussi faire quelque chose pourla copropriété à deux, qui rencontre desblocages.Certains avaient émis l’idée de refondrela loi en combinant un régime primaireimpératifet des modules différenciéssuivant les situations.Une autre solution est de conserver lerégime actuel et de lui apporter desdérogations pour certains et ou des com-pléments pour d’autres. Or cetteréflexion a tourné court sur le point desavoir ce qu’est une petite copropriété.Le débat s’est cristallisé sur cette notion.Giverdon a démontré (AJDI,décembre2004) que ce débat était vain.La notion de seuil n’est d’ailleurs pasindispensable, cela aurait pu être renvoyéau choix des copropriétaires.Abroger la loi de 1965? À 40 ans, la loide 1965 a un bel avenir, à condition quela réglementation ne devienne pas étouf-fante et à condition de ne pas mélangerle copropriétaire et le consommateur.Droit de construire et copropriétéDaniel Sizaire, avocat et professeur hono-raire, fait observer en préambule que lacopropriété n’est pas un cadre juridiquepour la construction.Il faut distinguer les travaux du copro-priétaire de ceux du syndicat. Le syndicatpeut engager des travaux de construc-tion, par exemple pour la création d’unparking couvert à usage collectif, ou pourreconstruire après une destruction parattentat, comme cela s’est vu en Corse.Le syndicat ne peut pas porter atteinteaux modalités de jouissance des partiesprivatives.Lorsque le copropriétaire engage des tra-vaux, cela affecte très souvent les partiescommunes, même par exemple lorsqu’onremplace de la moquette par du parquet,en raison du bruit.Le droit de construire est un droitacces-La notion deseuil n’estpas indispen-sable.Suite de la page 5 soireaux parties communes, car laconstruction équivaut à une aliénation.Le droit de surélévation peut être priva-tif, il peut être réservé au profit d’un seulcopropriétaire. On peut établir uneconvention précisant les lots à construire.Cette convention est valable pendant dixans.Le droit de construire peut aussi êtreaccessoire aux parties privativescarl’article3 de la loi précise «dans le silenceou la contraction des titres. On peut doncmettre dans un lot un droit de construire.Il faut que la fixation des tantièmes decopropriété en tienne compte.Les travaux ont aussi une incidence sur ledroit de l’urbanisme.Le contentieux relève des juridictionsadministratives. En cas de changementde destination de certains lots, ou en casde modification de l’aspect extérieur del’immeuble, il faut demander un permisde construire. Requièrent un permis deconstruire la transformation d’un grenieren local d’activé ou la création d’unemezzanine, car cela a des incidences surle COS et que cela réduit les droits deconstruire de la copropriété.il faut donc une autorisation de l’assem-blée prise à la majorité de l’article26.Si les travaux sont engagés par le syndi-cat, la demande et présentée parle syn-dic. Si les travaux sont engagés par uncopropriétaire, se pose le problème del’utilisation de la constructibilité résiduel-le.Le Conseil d’Etat a indiqué qu’il fallaitvérifier que le propriétaire dispose biend’une autorisation de l’assemblée géné-rale.La constructibilité résiduelle doit êtrerépartie entre les copropriétaires au pro-rata des tantièmes de copropriété.Bruno Dhont(ARC) estime qu’il estdémentiel de vouloir imposer à descopropriétés de 5 lots une comptabilitéd’entreprise. Bien des syndicats risquentd’entrer dans le non-droit. L’ARC considè-re qu’on aurait pu opter pour un systèmesupplétif.Les incertitudes jurisprudentiellesDaniel Tomasinrappelle que c’est en1837 que la loi a supprimé le référélégislatifqui imposait au juge de sollici-ter le législateur lorsqu’il avait un doutesur l’interprétation d‘une loi. C’est à cettedate que la Cour de cassation a acquisson autonomie par rapport au législa-teur.À propos de l’arrêt de la Cour de cassa-tion du 1er mars 2005 sur les antennescollectives, Daniel Tomasin reconnaît quec’est une bonne décision qui respecte ledroit d’auteur, mais elle n’est pas compri-se par les copropriétaires: ils ont suppri-mé leurs paraboles et en échange, onleur demande de payer une redevanceau titre du droit d’auteur!Un autre sujet a fait débat: celui del’image d’un bien. Est-ce que le proprié-taire peut interdire la publication dephotos de son immeuble? La Cour decassation a indiqué le 5juillet 2005 quele syndicat des copropriétaires ne pouvaitpas se plaindre, sauf s’il peut invoquer untrouble anormal.Les incertitudes de jurisprudence sontnaturelles. La loi non plus n’est pasinflexible. Ce n’est pas la jurisprudence,mais la complexité du droitde lacopropriété qui est source d’incertitude.La jurisprudence est bien source de droit,mais la tradition française interditau juge de se prononcer par arrêtde règlement, ce qui interdit lesystème anglais des précédents.La Cour de cassation a approuvéune cour d’appel d’avoir relevéque la sécurité juridique ne sau-rait consacrer un droit acquis à lastabilité de la jurisprudence.Daniel Tomasin relève par ailleurs qu’unseul arrêt peut faire jurisprudence. Parexemple le 4janvier 1989, la Cour de cas-sation a jugé que la suppression duchauffage collectif et son remplacementpar des chauffages individuels consti-tuaient une amélioration qui n’exigeaitpas l’unanimité, et la question a étéréglée. La répétitionn’est pas de l’es-sence de la jurisprudence.Mais un arrêt ne peut pas défaire la loi.Le pouvoir juridictionnel est autonome,son rôle est de trancher un litige entenant compte de l’évolution de la socié-té. Mais le droit est de plus en plus diffici-le et quand les droits sont trop com-plexes, ils deviennent porteurs d’incerti-tude. Les praticiens vivent mal les revire-ments de jurisprudence.Le droit de la copropriété n’est pas inté-gré dans le Code civil. Pourtant le Codecivil a été réformé sur de nombreuxpoints, droit de la faillite, droit des suc-cessions. Je propose, dit Daniel Tomasin,de réformer le Code civil sur la propriété.La loi du 26juillet 2005 sur la sauvegardedes entreprises a ouvert une procédure deconciliation à toutes les personnes moralesde droit privé. Est-ce que cela s’appliqueaux syndicats de copropriétaires?Faut-il un juge de la copropriété?Jean-Maurice Gélinetconstate que la loide 1965 ne prévoit pas de compétencespécifique. Faut-il alors créer un juge dela copropriété?Il existe des spécialistes de la copropriétédans les grands tribunaux, c’est une ques-tion d’organisation administrative. En2004, il y a eu 27000 dossiers de coproprié-té tranchés devant les TGI. On a dénombrépar ailleurs 96000 dossiers de baux d’habi-tation et 175000 affaires de prud’hommes,mais seulement 3736 affaires devant lestribunaux paritaires de baux ruraux.Pour Jean-Maurice Gélinet, l’importancequantitative du contentieux justifie lacréation d’une juridiction spécialisée. Dupoint de vue qualitatif aussi car lecontentieux se complexifie et s’ac-croît. Le contentieux est parailleurs éclaté entre le TGI, le jugedes référés, je juge de l’exécution,etc. Il serait donc préférable qu’il yait un juge unique.Ce pourrait être un tribunal d’ex-ception. Quelle organisation pré-voir? On peut difficilement éviter la pré-sence de magistrats professionnels ; il nepeut pas s’agir d’un tribunal de type pru-d'homal car la propriété est en jeu.Conclusion: l’évolution du droit tend à lacréation de juridictions particulières, maisc’est une question de bonne administra-tion de la justice.La copropriété au QuébecOn peut se réjouir qu’il reste du droitcomparé en copropriété, remarqueHugues Perinet Marquet. Dans d’autresdomaines, comme le droit douanier, il adisparu. Le droit immobilier reste de lacompétence nationale, mais qu’en sera-t-il dans 15 ans?Christine Gagnon, notaire au Québecexpose l’originalité du droit de la copro-priété, qui s’appelle, outre-Atlantique lacopropriété divise.2novembre 2005page9JURIShheebbddooimmobilier••DEBATSUn avocat plai-de pour lacréation d’unejuridiction spé-cialisée encopropriété La première loi sur la copropriété date de1969. Cette loi est largement inspirée dudroit français. En 1994, le Code civil du basCanada a intégré les textes sur la copro-priété. Le texte ne comporte pas de décret.➠L’établissement de la copropriété divi-se se fait par étapes. - Il faut une autorisation de la Régie dulogementqui a pour but de protéger leparc locatif. Par principe, la divisionest interdite pour un immeubleexistant. À Montréal, la division esttotalement interdite. Si on nedemande pas l’autorisation, lacopropriété est nulle. Il y a plusieursmodes de protection des locataires.Ce peut être un maintien dans leslieux des locataires aussi longtemps qu’ilsle souhaitent.- La mise au point d’un plan cadastral.Il faut une immatriculation des apparte-ments. On attribue un numéro de lot auxparties communes et aux parties privatives.- Transmission aux autorités municipales,puis à celles du Québec,- Dépôt au bureau de la publicité desdroits- Publication de la déclaration de copro-priété.Cette déclaration de copropriétéestun acte notarié, constitutif de la copro-priété. C’est aussi un règlement de l’im-meuble. Elle est signée par tous les pro-priétaires de l’immeuble.Il est possible de constituer une copro-priété d’une seule personne, ce quipermet à un promoteur de constituer lacopropriété et de signer la déclaration decopropriété, avant sa publication.Il est souvent prévu une clause de média-tion et d’arbitrage, ainsi qu’un jeu de ser-vitudes (de vue, d’accès, d’empiétement).La déclaration de copropriété a un carac-tère contractuel, un acte unilatéral quidevient contractuel dès qu’un lot est ven-du. Cet acte considéré comme un contratd’adhésion, ce qui pose problème car lacharte de la langue française interdit larédaction en anglais d’un contrat d’adhé-sion. La déclaration de copropriété enanglais à Montréal est-elle valable? Laquestion est ouverte.➠Le fonctionnement de la copropriétédivise. La copropriété crée des droits etdes obligations.La première obligation est de respecter ladéclaration de copropriété. Il y a très peude jurisprudence en matière de copro-priété et un seul jugement de la Coursuprême du Canada depuis 1969.Lorsqu’un copropriétaire ne respecte passes droits, il est possible de le poursuivre endommages-intérêts, de procéder parinjonction (le juge peut ordonner la ventede la fraction de copropriété). L’obligationau paiement des charges se fait en fonc-tion de la valeur relative des lots.C’est une disposition d’ordre public,mais qui peut être tempérée, pourles copropriétaires qui justifient del’utilisation des parties communes àusage restreint. La répartition descharges est donc beaucoup plussimple qu’en France.Si le copropriétaire ne paie pas sescharges, le syndicat peut saisir la cour despetites créances, sans avocat (pour unmontant inférieur à 7000$).Le syndicat dispose aussi d’une hypo-thèque légale sur la fraction de copro-priété (le lot) pour les impayés de plus detrois mois. Enfin, celui qui ne paie pasdepuis plus de trois mois perd son droitde vote à l’assemblée.L’acquéreur est responsable des chargesavec le vendeur. La déclaration de copro-priété comprend une clause de solidaritéentre acquéreur et vendeur.L’acquéreur demande un état des chargesau syndicat, qui dispose d’un délai de 15jours pour répondre. Le notaire les paiesur le prix de vente.➠Le fonctionnement du syndicat. C’estune personne morale. Elle comporte uneassemblée, un conseil d’administration,mais pas de syndic professionnel. Le pou-voir décisionnel est confié au conseild’administration qui est le plussouvent composé de bénévoles.L’administration des parties com-munes peut être confiée à ungérant sous forme de délégation,mais la majorité des copropriétésne font pas appel à des profes-sionnels.La copropriété en BelgiqueFrancis Gabelle, géomètre expert àBruxelles, expose les caractéristiques dudroit belge en matière de copropriété.La copropriété était régie par une loi du8juillet 1924 qui a été modifiée en 1994.Le syndicat est une association de pro-priétaires. La personnalité juridique a étéreconnue en 1995. Auparavant, pourengager une action contre le syndicat, ilfallait assigner tous les copropriétaires. Laloi de 1994 comporte 14 articles qui ontété introduits dans le Code civil. FrancisGabelle évoque une notion particulière,la valeur relative technique, qui sert àdéterminer les valeurs des quotes-partsdans la copropriété. Elle dépend de lasurface, du volume, de la structure et del’environnement, mais non des équipe-ments, de l’utilisation et du rendement.La loi française est bien plus complèteque le droit belge qui privilégie les prin-cipes généraux. Mais un texte à ce pointcomplet ne conduit-il pas à poser plus deproblèmes qu’il n’en résout? se demandeFrancis Gabelle. Il constate par ailleurs enBelgique une tentation au repli sur soi etau racisme. De nombreux praticiens sontinquiets face à l’exaspération de l'indivi-dualisme des copropriétaires.Peut-on changer de statut pourla copropriété?Pierre Capoulade, président de la Com-mission relative à la copropriété, indiqueque la conception contractuelle de lacopropriété s’estompe peu à peu sous lescoups du droit public et laisse place à uneconception institutionnelle.La copropriété est définie par l’article 1erde la loi de 1965. On peut poser deuxquestions, relatives au régime de gestionet au régime de structure➠Quel régime de gestion? Le statut s’ap-plique à l’immeuble ou aux groupes d’im-meubles bâtis, mais non aux ensemblesimmobiliers (implantés sur une assiettefoncière éclatée et qui ne relèvent de la loide 1965 qu’à titre supplétif).Malgré l’absentéisme, on se plaintparfois d’assemblées trop nom-breuses. On a proposé de voter parcorrespondance, mais c’est unemauvaise piste : l’assemblée est unlieu d’échanges qui peut permettred’améliorer les propositions. Celasupposerait aussi des échanges de lettresrecommandées qui sont source de nullité.L’abaissement des majoritésest unerevendication permanente qui aboutira àla généralisation de l’article24. Ons’éloigne de plus en plus de la conceptionde 1965, institutionnelle, qui voulaitdéfendre le plus faible. Réduire les majo-rités est une solution de facilité, mais2novembre 2005page10JURIShheebbddooimmobilier••DEBATSLe droit devote retiréaux mauvaispayeurs.L’abaissementdes majoritésaboutira à lagénéralisa-tion de l’ar-ticle 24. BULLETIN D’ABONNEMENT «PRIVILEGE »2novembre 2005page11JURIShheebbddooimmobilier••BibliographieCode des bauxLitec par JacquesLafond et Bernard StemmerCode des bauxDalloz commentépar Yves RouquetCopropriété : les nouvelles règles,par Jacques Lafond, Carré Droit Litec,2004Le guide pratiquedu copropriétai-re, un numéro hors série de la Revuede l’habitat, sous la direction de PaulPhilippotUn dossier thématiquesur lesquestions d’actualité de la copropriétéa été constitué par Le Moniteur à l’oc-casion d’une journée d’étude sur lacopropriété en septembre 2005.Tél. Le Moniteur : 01 40 13 33 64.qu’est-ce qu’une décision prise à 10 ou20% du corps électoral? Cela risqued’être un facteur de ségrégation et d’ex-clusion.Certains ont proposé par ailleurs desdélégations de pouvoirs au profit duconseil syndical. Mais cela pose des ques-tions de responsabilité du conseil et dedépossession du droit du copropriétaire àgérer son patrimoine.➠L’organisationde la copropriétéCe qui va mal, c’est le syndicat. Faut-il desseuils pour certaines règles? Quels seuilsretenir? Le nombre de lots, le volume dubudget… L’esprit de la loi c’est l’homogé-néité de la loi.La scission est un remède au gigantisme,elle a été améliorée par la loi SRU. Faut-ilaller plus loin?Quant à l’administration du syndicat, ona proposé de créer un observatoire de lacopropriété. Mais la difficulté est de s’as-surer de la compétence et de la neutrali-té de ses membres. La réponse appartientaux pouvoirs publics.Des améliorations sont possibles, parexemple prévoir une meilleure articula-tion entre les procédures de surendette-ment et de paiement des charges.➠Sur la structure, on touche au droit depropriété. Deux voies sont possibles pourchanger le statut: la société ou le volume.La société peut être propriétaire de l’im-meuble. Dans ce cas, l’associé n’a qu’undroit personnel et non un droit réel.La notion de volume a été utilisée parcertains lieux (EPAD, le Front de Seinepar exemple). Cela fonctionne avec unréseau de servitudes. La propriété duvolume n’est pas une propriété absolue,car elle est interdépendante des autres.La loi de 1965 est équilibrée, elle s’appuiesur le fonds terrien des Français. Plutôtque de changer le statut de la coproprié-té, ne vaut-il pas mieux modeler la doma-nialité publique pour l’adapter au doitcivil des biens?Synthèse des travauxProfesseur Paris II, Hugues Périnet-Mar-quetfait la synthèse de ces deux jours decongrès.Il y a eu en 40 ans, beaucoup de textes.On est passé d’un article en 1804 à 300aujourd’hui; le droit de la copropriétéest-il devenu obèse?Le droit de la copropriété, qui concerne6,5millions de logements, est très peuenseigné dans les universités, alors queles étudiants connaissent tout du trans-sexualisme!Face à la question provocatrice «faut-ilchanger le statut de la copropriété» lesentiment qui a dominé, c’est la satisfac-tion.La loi de 1965 a tenu l’épreuve du temps,elle s’est adaptée et a été source d’inspi-ration à l’étranger.C’est qu’elle est fondée sur de bons prin-cipes et qu’elle a été bien accompagnéedans sa croissance. La loi respecte lesprincipes fondamentaux du droit civil,tout en les adaptant, c’est son génie: ellea su marier l’indivision et la propriété.On considère que le lot est un immeublepar nature, or il est immatériel.Quant à la naissance de la copropriété,elle se fait sans autorisation, ce qui n’estune sanction efficace contre les copro-NOM:PRENOM:FONCTION:SOCIETE:ADRESSE:TELEPHONE:FAX:MEL:N°TVA intracom.:SIGNATURE:20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierOUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdoqui m’est réservéesoit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 €TTC dont 2,1%de TVA au lieu de 769€ TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 €TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionA RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi NS 7UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE✂UNE OFFREEXCEPTIONNELLERéservée aux nouveaux abonnésDEBATS priétés clandestines.La loi a été guidée par la doctrine, par lajurisprudence et par la commission relati-ve à la copropriété.La doctrine montre son vrai visage,lorsque un certain nombre d’auteurs, telsGivors, Giverdon, Pierre Capoulade, fontavancer le droit. La vraie doctrine consis-te à écrire pour défendre une certaineconception de la bonne application de larègle de droit et de l’intérêt général.Jean-François Weber a montré le poidsdes mots, il faut lire les arrêts de la 3echambre civile comme des communiquésde la FED!Quant à la commission relative à lacopropriété, ce n’est pas un lieu de pou-voir, mais un lieu d’influence, qui peutêtre tout aussi important.Dans l’espace, modérons notre satisfac-tion. Certains régimes nous renvoientl’image flatteuse de l‘influence de notredroit. Au Québec, la présence du conseild’administration montre qu’en France,entre l’assemblée générale et le syndic ily a un vide, il faut réfléchir aux moyensde le combler.Le mécanisme le plus séduisant, c’est lasuppression du droit de votepour les mauvais payeurs. En ban-lieue aussi on peut comprendre :«tu payes pas, tu votes pas». Certesle droit de propriété est sacré, maisen politique, pas en gestion debiens. Il y a un mélange de droitpersonnel et de droit réel, mais onpeut considérer que le droit de vote a unsimple caractère personnel qui pourrait dis-paraître avec l’impayé. C’est une idée quin’est pas si mauvaise.Quant à la vente à la découpe, alors quenotre Sénat vient de voter une proposi-tion de loi obligeant le propriétaire quivend à prévoir un bail de 6 ans, s’il veutéchapper au droit de préemption de sonlocataire, il est intéressant de constaterque le Québec a prévu une autorisationadministrative pour mettre l’immeubleen copropriété, c’est-à-dire un permisde diviser. Les maires le souhaitent, onva y arriver.Mais il faut modérer notre satisfactiond’exportateurs, car dans d’autres droits, lemodèle français passe mal. En Algérie, ilexistant une copie du droit français qui esten passe d’être simplifiée très largement.Le droit chinois hésite actuellement àadopter un système inspiré du droit fran-çais qui leur paraît très sophistiqué.Notre régime paraît bizarre dans certainspays. Aux États-Unis on peut décider dequi vient dans un immeuble et de lemettre dehors.Méfions-nous: certaines idées pourraientnous rejoindre indirectement. Ainsi ladirective Bolkestein sur les prestations deservice. Le but de la directive Bolkestein,qui est une des priorités de la présidencebritannique, est de mettre à mal tous lesrégimes d’ordre public. Si un bailleurétranger vend un immeuble de bureauen France, il pourra appliquer son droit àlui vendeur… Une société française pour-ra alors créer une filiale à l’étran-ger et importer les règles dedroit étranger. Il a y avoir unalignement des règles par le bas.➠Des interrogations.Faut-il privilégier l’unité ou ladifférenciation des statuts?Pour les grandes copropriétés, si on a descopropriétés ingérables, c’est qu’on achoisi un système ingérable. Il aurait fallufaire plusieurs copropriétés. Hugues Péri-net-Marquet se dit défavorable à ladifférenciation de règles suivant lataille des syndicats, mais reconnaîtqu’il y a peut-être trop de textesd’ordre public.Quant à l’impact du droit de l’urba-nisme sur la copropriété, le profes-seur de droit voit l’exigence duConseil d’Etat de vérifier si le coproprié-taire dispose d’une autorisation d’assem-blée pour demander un permis deconstruire comme un hommage rendu àla copropriété par le droit public.Aux frontières du statut, certains veulenty être soumis, d’autres veulent en sortir?Il faut sans doute laisser à la jurispruden-ce le temps de répondre et de mieuxanalyser l’article 1er alinéa2 de la loi.Pour les copropriétés en difficulté, il nefaut pas accuser la loi de tous les maux. Sila copropriété est en difficulté, c’est queles copropriétaires le sont eux-mêmes. Onne tond pas un œuf! Si les coproprié-taires n’ont rien, on n’y peut rien.Le rôle du juge?Jean-Maurice Gélinet a plaidé pour unejuridiction spécialisée, mais c’est la spécia-lisation du juge qu’il faut rechercher. Cet-te idée condamne l’échevinage. HuguesPérinet-Marquet n’est pas favorable auxtribunaux paritaires des baux ruraux, pasplus à une juridiction de la copropriété.Les arguments avancés pour la créationd’une juridiction spécialisée sont com-muns à bien des secteurs. Mais on peutrelever que la 3echambre civile est elle-même une chambre spécialisée en droitde l’immobilier. Elle a eu un rôle précur-seur par rapport à la loi SRU: avoir unevision globale de l’immobilier!Le juge est-il sécurisant? Il faut éviter leprocès fait au juge sur les revirements dejurisprudence: l’insécurité vient autant dela législation que de la jurisprudence.Quand la loi est publiée, on deman-de au juge de l’interpréter. Mais pasd’hypocrisie! La doctrine qui cri-tique la loi demande aussi sa modi-fication.Le juge est il obéissant à la loi? Plusle temps passe, plus on oublie lesprincipes qui ont prévalu lors de sonélaboration. On n’applique pas le Codecivil aujourd’hui en fonction de la volon-té du législateur de 1804! Au fond, cequi est surprenant, c’est que le juge res-pecte si bien la loi, car il n’y a a pas desanction s’il ne la respecte pas.La loienfin; la loi de 1965 n’est pas sicompliquée; à la lecture, elle se com-prend, ce qui n’est pas le cas du Code del’urbanisme. Quant à la partie du CCHconsacrée aux aides au logement, ellen’est pas comprise par plus de 15 per-sonnes en France !La place de la loi, à l’extérieur du Codecivil, n’est pas déterminante. Comment sefait le choix d’un code ou d’un autre?C’est en fonction du ministère. Or aujour-d'hui à ce congrès, aucune personne dela chancellerie n’est présente alors qu’unsous-directeur du ministère du logementest présent. Si donc la loi de 1965 devaitaujourd'hui être intégrée dans un code,elle le serait dans le Code de la construc-tion et pas dans le Code civil…Pour Hugues Périnet-Marquet, il ne fautdonc pas changer la loi. Comme leroseau, la loi doit s’adapter et non résis-ter comme le chêne qu'on abat.Le président de la Chambre nationale desexperts en copropriété, Patrice Lebatteuxabonde: il ne faut pas changer la loi, carpour l’instant, l’équilibre est là 2novembre 2005page12JURIShheebbddooimmobilier••DEBATSLa loi de 1965bientôt dansle CCH?La directiveBolkesteinpourrait ali-gner lesrègles par lebas.