mercredi 4 juin 2025

ns 17 – 6 nov. 2007

AccueilAnciens numérosns 17 - 6 nov. 2007
■ Rencontres

✓ Le congrès de la Fédération des promoteurs constructeurs à Lyon p. 2
✓ La réforme des autorisations d’urbanisme p. 19
✓ Faut-il modifier la loi de 1989 : débat au 97e congrès de l’UNPI p. 20

■ En bref
✓ Des avocats conseillent p. 2
✓ Sur votre agenda p. 12
✓ Marché et acteurs p. 12

■ La copropriété en europe p. 5
Un colloque de l’ARC au Sénat p. 3

Thème 1 : Lois et règlements p. 3
Thème 2 : Gestion p. 6
Thème 3 : Assemblées générales p. 9
Thème 4 : Gestion financière et travaux p. 10
Thème 5 : Traitement des litiges et des impayés p. 11

■ La vente d’immeubles à rénover p. 13
Une étude de Nicolas Villasforza

1. Les textes et principes à connaître p. 13
2. Quand appliquer le statut ? p. 14
3. Signer un avant-contrat p. 14
4. Signer le contrat définitif p. 15
5. Céder le contrat p. 15
6. Bénéficier de garanties au niveau des paiements p. 16
7. Bénéficier d’un régime de garanties des vices et défauts p. 16
8. Connaître le risque pénal p. 17


RENCONTRESLecongrèsdelaFédérationdespromoteursconstructeursàLyonp.2Laréformedesautorisationsd’urbanismep.19Faut-ilmodifierlaloide1989:débatau97econgrèsdel’UNPIp.20ENBREFDesavocatsconseillentp.2Survotreagendap.12Marchéetacteursp.12LACOPROPRIÉTÉENEUROPEp.5Uncolloquedel’ARCauSénatp.3Thème1:Loisetrèglementsp.3Thème2:Gestionp.6Thème3:Assembléesgénéralesp.9Thème4:Gestionfinancièreettra-vauxp.10Thème5:Traitementdeslitigesetdesimpayésp.11LAVENTED’IMMEUBLESÀRÉNOVERp.13UneétudedeNicolasVillasforza1.Lestextesetprincipesàconnaîtrep.132.Quandappliquerlestatut?p.143.Signerunavant-contratp.144.Signerlecontratdéfinitifp.155.Céderlecontratp.156.Bénéficierdegarantiesauniveaudespaiementsp.167.Bénéficierd’unrégimedegaran-tiesdesvicesetdéfautsp.168.Connaîtrelerisquepénalp.17LacopropriétéenEuropeOntrouveradanscenumérospécial,principalementconsa-créàlacopropriété,uncompterendudesdébatsducolloqueorganiséauSénatàlami-septembresurlacopropriétéenEurope.L'associationdecopropriétairesquedirigeBrunoDhontavaitréunidesreprésentantsdenombreuxpaysd'Europe,invitésàs'exprimersurlamanièredontfonctionnentlescopropriétésdansleurpays.Cettericheconfrontationd'expériencesmontreladiversitédespratiques.Certainespourraientinspirerlelégisla-teurfrançaislorsqu'ilestimeranécessairederéformernotredroitNousvousproposonsensuiteuned'analysedurégimedelaventeenl'étatfuturderénovation,rédigéeparNicolasVillasforza,dansl'attentedudécretd'application.VoustrouverezégalementdanscenuméroquelqueséchosducongrèsdelaFPCàLyon,deceluidel'UNPIàLilleetd'unejournéedeformationorganiséeparleMoniteursurlaréformedesautorisationsd'urbanisme.Parmilesnombreuxdiscoursprononcésparleministredulogement,relevonsunpointquiaétépeuévoqué:onsaitqueChristineBoutinasouventexprimésadéterminationpourfaci-literlaconstruction,maissilesrésultatsn'étaientpasàlahau-teurdesesattentes,elleaémisl'hypothèsed'unretouràdavantagedecentralisation.Ceseraiteneffetunmoyendecontrerlarésistancedecertainsélus.Toutefois,silesélussontréticentsàconstruire,c'estqu'ilssontgénéralementlerelaisd'unerésistancedeleursélecteurs.Àdéfautdes'exprimerparunvote,lesvoisinslefontaussipardesrecoursjudiciaires,contrelespermisdeconstruire.PhilippePelletierrappellequelesopérateursétaienttrèsdemandeursd'uneréformesurlesrecoursabusifsmaisqu'uneréponseàcettepréoccupationpasseessentiellementparuneaccélérationdutempsjuridictionnel.Celasupposeunemodifi-cationdesrèglesdefonctionnementdesjuridictionscommelafixationd'uncalendrierdeprocédure.Maiscetypederéformenerelèvepasspécifiquementdudroitdel'urbanisme.Pourtant,mêmedeséluss'insurgentcontrelescontentieux.AinsilemairedeLyondisait-ilauxcongressistesdelaFédérationdespromoteursconstructeursqu'ilfautallerversunepénalisationdesrecoursabusifs.Ilestbiensûrtroptôtpourconnaîtrel'impactdelaréformesurlapratiqueadministrativemaislesous-directeurdel'urbanismedelavilledeParis,FrancisPolizziestimequ'ellevaavoirdesrésultatstrèsconcrets;iljugequelaréformemetfindefaçonefficaceàlaprolongationdesdélaisd'instruction.C'estdéjàunpointtrèsposi-tif.BertrandDesjuzeurJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frÉDITONUMÉRO spécial 176NOVEMBRE 2007ISSN1622-14198EANNÉEAU SOMMAIRE..immobilierJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786 site internet: jurishebdo. frDirecteur de la rédaction:Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr A participé à ce numéro: Nicolas Villasforza - Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Pressedu Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 44303462400017NAPE 221 C Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0209 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos +5 nos spéciaux): 769 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestiondes abonnements: logiciel Loïc LavoineNuméro spécial: CopropriétéNuméro spécial:Copropriété
JURIShheebbddooimmobilierJean-François Gabilla demandeune clarification de l'accession«à prix maîtrisés»S'il y a une augmentation du nombrede logements en vente de 40% (au30juin 2007 par rapport à la mêmedate de l'an dernier), le président de laFPC en tempère l'impact; seuls 2000correspondent à des logements effecti-vement terminés, 40 000 sont en coursde production et 45 000 sont en com-mercialisation mais correspondent à desprogrammes non encore commencés etque les promoteurs peuvent donc inter-rompre. De ce fait, la FPC préfère leterme d'offre commerciale à celui destock.Jean-François Gabilla estime qu'il n'y apas de bulle immobilière, mais reconnaîtqu'il y a eu quelques excès de produc-tion dans quelques villes moyennes. Lesvictimes en ont été des investisseurs quin'ont pas été voir ce qu'ils achetaient,mais le phénomène des logementsneufs qui restent vides est marginal.La FPC relève que l'état accorde51000 d'aides publiques pour unlogement de 126 000 financé en PLUSalors qu'il n'accorde que 17 000 d'aides pour un logement de 140 000 financé en PTZ.Pour atteindre l'objectif de 500000logements, la FPC estime qu'il faut queles élus aient la volonté de libérer lefoncier.À propos de la vente de logements enaccession «à prix maîtrisés», Jean-François Gabilla indique que c'est unsystème qui n'a aucun fondementréglementaire pour une copropriété, etcela se traduit par une hausse du prixdes logements voisins. Il en conteste lebien-fondé dans la mesure cela équi-vaut à une subvention accordée par unacquéreur libre à son voisin de palierqui est aidé.Quant au Grenelle de l'environnement,le président de la FPC indique qu'onpeut fixer des objectifs ambitieux, maisqu'il faudra prévoir des accompagne-ments pour aider à leur prise en chargeet permettre à la production indus-trielle de suivre.Evoquant la question des recours abu-sifs contre les permis de construire,Jean-François Gabilla y voit le signed'un égoïsme et il relève que les délaisde justice sont incompatibles avec lesnécessités de la construction. Ses propossont appuyés par les déclarations dumaire de Lyon, Gérard Collomb, quiaffirme: «il faut aller vers une pénalisa-tion des recours abusifs.» Déplorantque des requérants fassent appel à desavocats pour négocier des accords ilconclut: «si le Gouvernement proposeune solution sur ce sujet, je la voteraides deux mains».Penser à recentraliser?Christine Boutin explique le sens del'objectif présidentiel d'une France depropriétaires. Il s'agit de donner àchaque citoyen un toit et que chacunpeut devenir propriétaire. Le sens de savenue à Lyon est celui-ci: convaincrechacun que le logement doit devenirune cause nationale et que chacun a sapart de responsabilité pour la résoudre.L'objectif est de parvenir à 70% depropriétaires. Elle a fermement indiquéqu'il fallait atteindre le chiffre de40000 cessions de HLM par an, ce quireprésente 1% du parc. Mais il lui resteà vaincre la réticence des offices HLM.Sinon, des conventions auraient pu êtresignées à Lyon pour 30000 logements.Le ministre laisse aux offices jusqu'au15décembre pour prendre l'enga-gement de vendre. Mais, prévient-elle:«ma patience a des limites…».Christine Boutin n'a l'intention, ni deremettre en cause le PTZ, ni d'attacherson nom à une loi sur le logement, ni àune nouvelle mouture d'un avantage6NOVEMBRE2007page2RREENNCCOONNTTRREELe congrès de la FPC à LyonLe congrès de la Fédération des promoteurs se tenait à Lyon les 27 et 28septembre,alors que Christine Boutin dressait le bilan du déplacement de son ministèreplace Bellecour pendant deux semaines.fiscal pour le locatif.Le ministre souhaite, pour construire500000 logements par an, dont 120000logements sociaux, dégager des terrainsconstructibles. Elle souhaite mobiliserles terrains de l'Etat (une convention adéjà été signée) et encourager lesmaires bâtisseurs. Une concertationavec l'AMF est prévue.Pour l'Ile-de-France, Christine Boutinreconnaît qu'il s'agit d'un cas particu-lier, qui nécessite de s'interroger sur lesrègles de hauteur et de densité.En matière architecturale, il faut quenotre pays «s'engage dans un effort derenouvellement architectural», leministre reconnaissant la laideur denombreux quartiers.Elle compte beaucoup sur les élus, maismartelant qu'il convient que chacunprenne ses responsabilités, elle est trèsnette: «si on ne trouve pas de solution,il faudra penser à recentraliser».Dominique Braye a fait observer que,tout en soutenant l'objectifd'augmenter le nombre de proprié-taires, il fallait préciser comment lesparcs locatifs devaient évoluer. Ilobserve que le statut de locataire estun statut de pays riche…Des avocats conseillent…Des avocats conseillent…>Le cabinet Mayer Brown a cooptédeux associés: François Devedjian(département Corporate/M&A-privateequity) et Pierre-Olivier Bernard (dépar-tement droit fiscal).>Lefèvre Pelletier & associés intègredeux nouveaux associés: Paul-Emmanuel Benachi, comme responsa-ble des bureaux d'Asie, et Alain Gauvinau département banque finance.>Linklaters (Paul Lignières) était leconseil d'Altarea dans le cadre del'ouverture du capital du marché deRungis. Atlarea a acquis un tiers desparts de la Semmaris qui gère le MINdu Rungis.Le vendeur était conseillé par GideLoyrette Nouel.>Granrut Avocats (Stéphane Micheli) aconseillé le fonds d'investissementRynda pour l'acquisition de 6 biensimmobiliers en France, pour une valeurde 110millions d'euros.
Que font nos voisins?L'Arc avait organisé le 21septembre dernier un colloque au Sénat sur la copropriété en Europe. Un débat très richea permis aux intervenants de nombreux pays étrangers de confronter de façon très pratique les solutions retenuesdans leurs pays respectifs pour l'organisation des copropriétés.Elles sont d'une très grande diversité.Ainsi par exemple si la réglementation des syndics est contraignante en France, elle l'est beaucoup moins dans denombreux pays d'Europe, mais elle est remplacée par une organisation interne de la profession, qui donne finale-ment des résultats assez proches de chez nous.Certains pays sont très formalistes, d'autres très peu. Ainsi la Belgique connaît très peu de règles pour les convoca-tions d'assemblée. L'avantage est qu'il y a en conséquence peu de contentieux, d'autant que le copropriétaire quiestime que l'assemblée n'a pas été valablement convoquée doit établir que le vote aurait été différent sil'irrégularité n'avait pas été commise. Cela permet de sécuriser les assemblées, mais au détriment des droits desminoritaires. Le formalisme protège donc les minoritaires, au point que l'avocat belge, Éric Riquier, plaide pourl'apport de davantage de formalisme en Belgique. Bruno Dhont concède que le formalisme a du bon, mais à condi-tion qu'il n'y en ait pas trop.La confrontation des expériences étrangères permet de découvrir des solutions originales. Ainsi l'Espagne prive-t-elle de droit de vote les propriétaires défaillants. Le même pays impose aussi au copropriétaire élu comme prési-dent de remplir sa fonction! Ce n'est que sur autorisation judiciaire, qu'il peut obtenir d'en être dispensé. Quant àl'Italie, elle avait adopté, dans certaines régions une législation spécifique, mais ces textes ont été annulés par laCour constitutionnelle, au motif qu'ils ne relevaient pas de la compétence régionale… On relèvera aussi quel'Allemagne a prévu une règle particulière pour la première nomination de syndic d'un immeuble neuf, enimposant un mandat plus bref, pour éviter les conflits d'intérêt entre le syndic et le promoteur.Il y a donc parfois chez nos voisins des mesures utiles qui pourraient inspirer le législateur français lorsqu'il sepenchera à nouveau sur les textes relatifs à la copropriété.Si vous souhaitez d'autres précisions sur l'étude réalisée par l'Arc, vous pouvez trouver des documents complémen-taires sur le site internet de l'association. Bonne lecture. BD.6NOVEMBRE2007page3JURIShheebbddooimmobilierSSPPÉÉCCIIAALL CCOOPPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉCopropriété en EuropeUn colloque de l'Arc au SénatFernand Champavier, président de l'ArcL'ARC fête cette année ses vingt ans d'existence.À cette occasion, nous avons voulu savoir ce qui se passait chez nos voisins européens.Thème 1: lois et règlementsBruno DhontL'idée du colloque est venue d'unequestion sur le mode de convocationdes assemblées générales dans les diffé-rents pays européens, posée dans unecommission officielle. Les participantsl'ignoraient. Si nous l'avions su, peut-être n'aurait on pas en France allongéle délai de convocation aux assembléesgénérales… Ce point a montré qu'on nesait pas ce qui se pratique chez nos voi-sins.Nous ne faisons pas un colloque dedroit comparé au sens strict mais uneanalyse comparée des pratiques. LeSénat a accepté de faire une premièreétude de droit comparé sur six pays,document qui a été très diffusé.Nous avons diffusé un questionnaireauprès d'associations, et de juristes enEurope. Il a parfois été difficile de trou-ver des interlocuteurs, voire impossiblecomme en Pologne.Ce questionnaire est très complet.Exemples des 17 questions posées:De quand datent les lois sur la copro-priété? Comment sont réparties les
charges? Quels sont les recours contreles impayés? Qui exécute les décisionsd’assemblée générale? Quels sont lesrecours des copropriétaires? Qui peutêtre gestionnaire? Quel type de contratest passé avec les copropriétés?Comment sont convoquées les assem-blées? Comment les contester?Comment décider des gros travaux?…Les réponses sont compilées dans undocument, en ligne sur le site de l'Arc.Ce colloque est une «premièremarche», qui sera complétée pard'autres.Dominique Aguilar (Espagne)En Espagne, les règles de la copropriétésont proches de celles de la France. Laloi de référence est la loi du 21juillet1960 sur la pro-priété horizon-tale. Elle a étémodifiée en der-nier lieu en 1999(loi du 6avril 1999). Avant la loi, ce quidétermine la copropriété, c'est l'article396 du code civil sur la communauté debiens, qui s'apparente à l'indivision etqui s’applique les copropriétés de moinsde 5 lots.Bruno DhontC'est un point important: la loi nes'applique pas à tout le monde. Nousavons eu un débat métaphysique sur lepoint de savoir ce qu'est une petitecopropriété, lors des débats sur le plancomptable. L'exemple espagnol montrequ'une autre solution que la règle fran-çaise est possible.Jane Ball (Angleterre)Nous avons une loi de 2002, entrée envigueur en 2004, qui a copié en partie ledroit américain. En Angleterre, la Reineest propriétaire de tout le sol. On nepeut pas avoir plusde 4 titulaires d'undroit de propriété.On a créé un«common holdassociation». C'est une société sans butlucratif, gouvernée par le droit dessociétés, avec un conseil de gérance. Unou plusieurs copropriétaires sont desdirecteurs. Il n'y a pas forcément de syn-dic. Le droit impose des obligationslourdes aux directeurs.Plus de 80% des logements sont indivi-duels. Pour le moment, en Angleterre,la plupart des appartements sont géréspar des baux de type emphytéotique etéchappent à loi sur la copropriété. Ceuxqui ont des baux à long terme enAngleterre se considèrent comme pro-priétaires. Est-ce que le droit de lacopropriété introduit par la loi de 2002est un progrès? Peut-être la réponse estnégative.Bruno DhontLe droit de la copropriété anglais estdonc tout récent. On verra dans 5 ans cequ'il faut en penser. Il y a donc deux sys-tèmes. Le nouveau droit de la copro-priété est basé sur le droit des sociétésavec un conseil d'administration, qui aplus de pouvoir que le conseil syndical,car il a un pouvoir de gestion. Certainsen France souhaiteraient aller dans cesens.En France, nous avons aussi le régimede l'ASL. Certains regrettent qu'il n'y aitpas d'obligation de déclarer à un orga-nisme central les comptes notamment,comme cela est le cas en Angleterre.Martti Lujanen (Finlande)Notre système est fondé sur des sociétésimmobilières de type SARL avec une loispécifique.Plusieurs personnes sont propriétairesd'un immeuble et en possèdent unepart. Des certificats sont un peu commedes actions, ce sont des titres de pro-priété, qui peuvent servir de garantie.Les sociétés immobilières sont adminis-trées par une assemblée des action-naires qui se réunit deux fois par an.Elle fixe le budget et élit le conseild'administration. Ce conseil a beaucoupde pouvoir, il choisit un syndic.L'avantage de ce modèle est qu'on estpropriétaire d'une partie bien définie,mais pour le reste, les parties com-munes, le problème est de les gérer. Ilpeut être intéressant de donner plus depouvoir au conseil, par exemple siquelqu'un ne paie pas ses charges.Le bâtiment est la propriété d'uneentité, la gestion en est plus facile. Onpeut obtenir des prêts pour la répara-tion des parties communes taux favo-rable). Les décisions sont prises par lasociété qui est propriétaire des partiescommunes et des structures. 46% deslogements sont la propriété de ce typede sociétés, qui existent depuis 100 anset le parc immobilier est en bon état.Bruno DhontIl y a bien en Finlande un système desociété, qui renforce le pouvoir duconseil d'administration. Pour en venirau problème du poids de la loi ou durèglement de copropriété disons quel'Europe est divisée en deux. Certainspays, comme en France, laissent peu deplace au règlement. Dans d'autres aucontraire, c'est le règlement qui prévautet la loi y a peu de place.Le fait que la loi prédomine en Francen'empêche d’ailleurs pas le flou desrèglements ni le fait que le règlements'applique tant que la clause illégale n'apas été annulée (ce que rappelle la Courde cassation régulièrement).Georgia Kouvela-Piquet (Grèce)La Grèce est restée fidèle aux principesde Périclès sur la démocratie. Chaquecopropriétaire a une quote-part desparties communes, un gérant les gère,mais il n'y a pas de syndicat de copro-priétaires.La loi qui date de 1929 est toujours envigueur. Certains articles ont été codifiésdans le code civil. La loi est très vague,elle définit les parties communes, lesdroits et obligations des copropriétaires,mais sous réserve des règlements.Le règlement decopropriété estrédigé devantnotaire et transcritau cadastre. Il fixepar exemple les conditions de vote, desclauses d'arbitrage, le mode de fonc-tionnement du gérant. En Grèce, cesont souvent des petites copropriétés,ce qui explique qu'il y a peu de syndicsprofessionnels. En cas de conflit, commeil n’y a pas de personnalité morale, cha-cun peut agir lui-même ou donner man-dat au gérant de le représenter. Cecaractère général de la loi conduit par-fois à des abus. On peut donc s'inspirerdu droit français.Bruno DhontOn est dans un autre univers: La sou-plesse. En Grèce un marchand de fioulpeut être syndic! Est-ce que les mar-La loi écartée pourles copropriétésde moins de 5 lotsUn droit de lacopropriété trèsrécent6NOVEMBRE 2007page4JURIShheebbddooimmobilierLLOOIISS EETT RRÈÈGGLLEEMMEENNTTSSPeu de syndicsprofessionnels.
chands de fioul seraient meilleurs queles syndics professionnels?Jane Ball (Angleterre)Certaines copropriétés aux États-Unisconstituent des «gate securities» quilimitent beaucoup les droits.Bruno DhontQuand le règlement devient prédomi-nant, il permet de générer del'exclusion par exemple en refusant desmembres. Certaines copropriétés trèsfermées se mettent en place. Mais cettedynamique de la communauté ne fonc-tionne généralement pas en Europe.Certains pays disposent de règlementsintérieurs très forts, avec des codesimpératifs, mais il y a en France très peude demande de règlement intérieur.Il y a généralement des règlementstypes. Ce n'est pas la loi qui s'impose,mais un règlement type.Éric Ruquier (Belgique)La loi belge remonte à 1994. Elle a rem-placé une loi de 1924 qui faisait la partbelle à la liberté totale des copropriétés,ce qui se traduisait en pratique par uneapprobation de statuts type. L'accessionà la propriété était rare en 1924. Onpeut difficilement se passer de règle-ment aujourd'hui, pour mieux organiserles rapports entre copropriétaires.Il est impossible de se rapprocher dusystème anglais, tellement il est diffé-rent du nôtre. Mais ce qui pourrait nousrejoindre ce sont les règlements inté-rieurs. Exemple: quand on déménage, ilfaut éviter de défoncer la caged'escalier!La loi de 1994 a imposé une série derègles. En cas de contradiction entre laloi et les statuts, c'est la règle la plusrestrictive qui l'emporte, par exemplepour les majorités dans les assemblées.Avant 1994, la copropriété n'avait pasde personnalité juridique. Le droit fran-çais est bien plus formel que le droitbelge. Je plaide en Belgique pour obte-nir davantage de formalisme.Bruno DhontLe formalisme excessif a des qualités etdes défauts…Le règlement intérieur qui fédérerait lesEuropéens estune idée àcreuser pourformer uneunité de pensée qui pourrait s'imposer.Dominique Aguilar (Espagne)En Espagne, il y a une hiérarchie destextes, au sommet de laquelle se trou-vent les lois. Mais l'Espagne reconnaîtaux régions une large autonomie,notamment en matière de droit civil. LaCatalogne aadopté enmai2006 une loide propriétéhorizontale quilui est spécifique. Sans contredire la loiespagnole, elle a créé certains particula-rismes. Exemple: la majorité des 4/5e aremplacé l'unanimité, pour plusd'efficacité.Difficulté: la Catalogne impose de rédi-ger les PV d'assemblée en catalan. Orles copropriétés du littoral regroupentsouvent des nationalités diverses, ce quipose des problèmes de langue…Il y a donc une difficulté majeure issuede la coexistence de ces deux lois.Après la loi, il y a un état descriptif dedivision, puis les statuts et enfin lerèglement intérieur.La loi est très détaillée, si bien que lesstatuts la recopient souvent. C'est uneerreur car on peut utilement la complé-ter. On peut par exemple fixer unemodalité importante concernant lafaculté d'exercer une activité dans ledomicile. Si la loi parle de «vivienda»,on peut l'utiliser le lot comme logementou comme profession libérale. Le statutau contraire peut interdire ces activités.Bruno DhontC'est encore plus complexe avec une loirégionale!La diversité des situations est impres-sionnante. L'Angleterre a fait un effortpour aller vers le droit continental de lacopropriété, sans être convaincue.On a été impressionné par la richesselégislative européenne. De nombreuseslois sont très récentes. La loi allemandeentre en vigueur le 1erjuillet 2007, lePortugal a changé de loi récemment, laHollande aussi. Il y a peut-être trop delois.QuestionY a-t-il une volonté de créer une législa-tion commune en Europe pour la copro-priété?Jean-Marc Samedi (Fnaim)Par définition, en raison des traités, iln'y a pas d'intervention européenne enmatière de copropriété.Bruno DhontLa communauté européenne doit créerdes règles communes. Plus il y a de cir-culation en Europe de copropriétaires,plus il faut chercher à limiter cette hété-rogénéité. L'idée du règlement descopropriétés intérieur commun aux dif-férents pays européens: pourquoi pas?QuestionEn France, le règlement ne peut pasaller contre l'article 9 qui garantit lesdroits de chaque copropriétaire. Onpourrait aussi utiliser le régime de la SCId'attribution.Bruno DhontLa SCI d'attribution est morte. Mais ellepourra peut-être renaître avec l'usine àgaz qui se prépare avec les ventes HLM.À notre avis, si les gens ne veulent pasde la SCI d’attribution, c'est qu'ils sou-haitent être propriétaires à part entière.L'évolutionde la copro-priété, c'estcependant derogner ledroit ducopropriétaire au profit de la collecti-vité. En France, on réduit le droit indivi-duel nuisible au profit de la copro-priété. D’ailleurs, nos droits individuelssont terribles. Dernier exemple: la noti-fication de la convocation aux assem-blées qui garantit davantage le droitindividuel. Le droit de la copropriété estfait par des «ayatollahs des droits indi-viduels».L'Europe de la copropriété n'existe pas.Faisons-la!Un participantLes règlements de copropriété compor-tent des clauses illégales, qu'il fautpourtant appliquer…6NOVEMBRE2007page5JURIShheebbddooimmobilierLLOOIISS EETT RRÈÈGGLLEEMMEENNTTSSUn règlement inté-rieur type, communà l'Europe?Une loi spécifiquepour la CatalogneRéduire les droitsindividuels, au profitde la collectivité
Bruno DhontIl y a effectivement un problème surcette question: pourquoi faut-il fairedéclarer une clause illégale, pour qu'ellene s'applique pas… alors qu’elle est illé-gale…Eva Vichrova (Tchèquie)En République tchèque, le droit de lacopropriété existe depuis peu (1994).Une large partie de la loi est consacréeau transfert de propriété, car le droit depropriété n'existait pas. On a cherché àse débarrasser du parc immobilier pardes restitutions auprès des anciens pro-priétaires ou en pratiquant des ventesauprès des occupants.Dans l'ancien régime il y avait un régimede coopérative, la coopérative était pro-priétaire de l'immeuble, les occupantsavaient desdroits de mem-bres autorisantl'habitation.C'est ce parcqui est transféré à la copropriété.La loi de 1994 est calquée sur la loi fran-çaise. En 2000, on a décidé que lacopropriété n'existe qu'à partir de 5logements appartenant à 3 proprié-taires différents. Une nouvelle loi est enpréparation pour permettre le transfertdes coopératives vers la propriété pri-vée. Une loi de 1964 régit l'indivision.La population connaît des hésitations eta des apprentissages à faire. Mais lesnouveaux copropriétaires commencentà réaliser l'étendue de leurs obligations.Les votes se font en fonction desquotes-parts de parties communes. Lepouvoir essentiel appartient àl'assemblée. Le syndicat a la personna-lité morale.Bruno DhontCe qui est intéressant c'est le passage dela coopérative à la copropriété, la coo-pérative étant rejetée par les habitants.Mais on s'aperçoit qu'il y a déjà desgens qui déchantent… et commencentà regretter la coopérative.Eva Vichrova (Tchèquie)Avant ces réformes, la coopérative payaitdavantage de charges et les occupantsétaient des sortes de locataires et étaientdonc plus protégés.Les coopératives et les copropriétés sontgérées par des professionnels, des admi-nistrateurs de biens, mais avec un contratde droit commun.6NOVEMBRE2007page6JURIShheebbddooimmobilierGGEESSTTIIOONNDe la coopérative àla copropriétéThème 2: GestionBruno DhontEn Europe, il y a trois modes de gestions:Celui de la France: avec assembléegénérale, conseil syndical, syndic,Celui de la Grande Bretagne: avecassemblée et conseil d 'administrationCelui de l'Espagne: un modèle bicé-phale avec un président de conseil syn-dicat très fort et un administrateur syn-dic.Lionel Cividino (Italie)En Italie, il n'y a pas de loi spéciale pourl'administrateur. Le code civil de 1942régit le droit de la copropriété. Deuxarticles concernent l'administrateur.La durée de sonmandat est d'unan et la règle estimpérative. Lesmandats de moins d'un an sont nuls. Ilest toutefois possible de révoquerl'administrateur pour «juste cause» oumotif grave, par exemple s'il n'a pasprésenté les comptes. En dehors de cecas, l'assemblée ne peut pas de son ini-tiative, fixer un terme de moins d'un an.À la fin du mandat, il est possible soitde renouveler tacitement le mandat oude le proroger. L'administrateur quin'est plus en charge est tenu de gérerles activités ordinaires ou extraordi-naires de la copropriété. L'assembléesuivante le renouvelle ou en nomme unautre.Bruno DhontLe mandat est donc très court, contrai-rement à ce qui se pratique enAllemagne les mandats sont le plussouvent de 5 ans.Marianne Keranmpran etAlexandre Tauchert (Allemagne)La moitié seulement des Allemands sontpropriétaires.La loi allemande prévoit un mandat de5 ans maximum, ce qui est une règlerespectée à 85%. On peut le résilieravant,mais ilfautpayer lesyndicjusqu'au terme du mandat. L'avantagedu système est que le tarif n'augmentequ’à la fin du mandat.Une nouvelle réforme est entrée envigueur en juillet2007. La garantie surles immeubles est de 5 ans. Pour le pre-mier mandat après la construction, lemandat est obligatoirement de 3 ansseulement, pour éviter les conflitsd'intérêt et permettre au syndic d'êtrerigoureux pour un éventuel recourscontre le promoteur.Bruno DhontLa position de l'ARC selon laquelle il nefaut jamais laisser en place le syndic depromotion est confortée par la loi alle-mande.Michel Ginot (CSAB)Les syndics de promotion font effective-ment problème en raison du conflitd'intérêt avec le promoteur. Il est inté-ressant de voir que la loi allemande a vuce conflit.Bruno DhontÀ noter que, désormais, en France lessyndics de promotion font tout pour sefaire élire pour 3 ans dès la 1e année.Marianne KeranmpranEn Allemagne, le syndic peut conclureun contrat d'une durée plus longue quecelle de son mandat.Eric Ruquier (Belgique)En Belgique le mandat est d'une duréemaximale de 5 ans et souvent d'une oudeux années mais le syndic ne peut pasconclure de contrat d'une durée supé-Un mandatd'un anUn mandat de 5 ans, oude 3 ans pour le premiermandat
rieure à celle de son mandat, ce qui esten pratique impossible à respecter. Lecontrat de syndic est un contrat demandat, qu'on peut résilier ad nutum.Mais si on met fin au contrat par antici-pation, sa rémunération lui est due,sauf en cas de faute. En cas de fautegrave, il est impossible en pratique defaire appel au juge, car il faut 6 anspour obtenir un jugement! On metdonc fin à son mandat et le syndicengage s'il le souhaite une procédure.Le plus simple est d'avoir un mandatcourt, ce qui évite de devoir révoquer lesyndic en cours de mandat.Bruno DhontUne organisation de syndics françaismilite pour un mandat de 5 ans enFrance…Lionel Cividino (Italie)En Italie, il n'y a pas de barèmed'honoraires, car l'administrateur n'estpas considéré comme un professionnel.Certaines régions ont adopté des propo-sitions de loi pour réglementer cettejungle. Elles ont prévu des registres pro-fessionnels, des examens et des cas derévocation anticipée. Mais après la pro-mulgation de ces lois, la Cour constitu-tionnelle a jugé en 2007 que la constitu-tion d'un registre par une région n'étaitpas de la compétence régionale. Seull'État a le pouvoir de légiférer dans cedomaine. Les législations régionales ontdonc été déclarées nulles. Il n'y a doncpas de règles sur l'administrateur. Il n'ya pas de conditions d'accès à la profes-sion. N'importequi peut négo-cier ses hono-raires.Néanmoins, entant qu'avocat, je ne peux pas gérer unimmeuble. En conclusion, il n'y a pas derègles dans ce domaine des honoraires.En 2006, la Cour de Cassation a autoriséles personnes morales à exercerl'activité d'administrateurDominique Aguilar (Espagne)En Espagne, la loi énumère les organesde la copropriété: l'assemblée (organedécisionnel), le président, des vice-prési-dents, un administrateur, un secrétaire.La loi précise que les charges de prési-dent, administrateur et secrétaire peu-vent être cumulées. À noter que la per-sonne désignée comme président nepeut pas refuser sa nomination.Le copro-priétairepeut toute-fois deman-der au juge d'être déchargé de sa fonc-tion. Le président a pour rôle de repré-senter la copropriété judiciairement etdans tous les actes de la copropriété.L'administrateur peut être un profes-sionnel ou un copropriétaire bénévole.L'administrateur professionnel a un rôlesubordonné par rapport au président.L'administrateur doit exécuter, mais sacapacité de décision est limitée. Il nepeut agir de lui-même qu'en cas de tra-vaux urgents. Il doit appliquer les déci-sions de l'assemblée et jouer un rôle deconseil juridique et technique auprès duprésident.C'est donc un exécutif bicéphale: prési-dent administrateur.Le président est mandaté parl'assemblée. Il doit souvent revenirdevant l'assemblée pour se faire autori-ser à prendre certaines décisions. Il n'estdonc pas si puissant.Bruno DhontL'administrateur est donc plus un pres-tataire qu'un mandataire. La Hollandeconnaît un système proche.Dominique Aguilar (Espagne)85% des Espagnols sont propriétairesde leur logement. Et il n'y a pas d'as-sociations représentatives de proprié-taires. Deux problèmes apparaissent:le premier est le manque de profession-nalisme des administrateurs. Ils doiventdétenir un diplôme et appartenir à unordre professionnel, ce qui garantit auxcopropriétaires d'avoir un interlocuteuren cas de problème, avant d'aller voir lejuge. Ils doivent aussi avoir une assu-rance. En pratique cependant, toutes lescopropriétés ne recourent pas à unadministrateur membre d'un ordre pro-fessionnel.Le deuxième problème est l'obligationdu copropriétaire d'accepter la prési-dence.Lionel Cividino (Italie)En Italie il y a des associationsd'administrateurs qui organisent descours de formation, mais sans valeurlégale. C'est l'anarchie. Il n'y a pasd'associations de copropriétaires.Marianne Keranmpran(Allemagne)En Allemagne, il y a une assemblée, unsyndic et un conseil syndical mais quin'est pas obligatoire. Aucune aptitudeprofessionnelle n'est requise pour lessyndics professionnels. Il y a aussi dessyndics bénévoles. Pour les honoraires,les syndics facturent des honoraires debase et demandent à titre exceptionneldes frais liés aux assemblées extraordi-naires ou à des travaux exceptionnels.Bruno DhontEn dehors de la France, il y a peud'obligations qui pèsent sur les syndics.Mais en réalité, en France, la carte de10ans et la responsabilité civile profes-sionnelle qui joue peu sont des garan-ties insuffisantes.À l'étranger, la situation qui résulted'une organisation des professionnelspar la profession elle-même n'est paspire qu'en France. Nous lançons actuel-lement une campagne contre la carte à10 ans.Jean Marc Samedi (Fnaim)Au plan européen, peu de pays ont desréglementations comparables à celle dela France, mais elles tendent vers desexigences d'honorabilité. Le plus de laFrance est l'obligation de détenir unegarantie financière, une assurance deRCP. Le montant des garanties est sûre-ment insuffisant. On tente de se rappro-cher de Bruxelles pour obtenir unedirective a minima qui exigerait descompétences professionnelles, unegarantie financière et une assuranceRCP.Bruno DhontOn a parfois une garantie illusoire, lesystème français paraît très efficacemais il ne l'est parfois pas davantagequ'à l'étranger.Marianne KeranmpranEn Allemagne, les fonds sont déposésdans un compte séparé, il n'y a pasd'obligation de garantie.6NOVEMBRE2007page7JURIShheebbddooimmobilierGGEESSTTIIOONNDes lois régionalesdéclarées illégalesUn exécutif bicéphale
Olivier Safar (CSAB)Quand on est malhonnête, on peut tou-jours partir avec la caisse, qu'il y ait ounon un compte séparé. La question estsurtout celle l'honorabilité. Il n'est pasnormal en effet que ce soit les fondsdéclarés et non les fonds détenus quisoient garantis.Dominique Aguilar (Espagne)En Espagne, le président, comme copro-priétaire est bénévole, il est simplementdéfrayé. Il n'y a pas de garantie finan-cière. Le président n'est pas forcémentélu, il peut être désigné à tour de rôle,voire tiré au sort.Elena Szolgayova (Slovaquie)La copropriété est assez nouvelle enSlovaquie, elle est apparue dans lesannées 1990. Certains anciens locatairessont deve-nus pro-priétairesen payant10% de lavaleur marchande du bien. Ces nou-veaux propriétaires espéraient n'avoirplus rien à payer. Cela a été un chocpour eux.Une loi a été mise en place depuis 1993qui traite de la gestion des copropriétéset elle a été souvent modifiée. La loi arécemment introduit des élémentsimportants comme l'élection du prési-dent, les assemblées générales. Pour lagestion, il y a plusieurs options: soitconstituer une association qui disposede la personnalité juridique soit signerun contrat avec une société de gestionimmobilière professionnelle.Il n'y a pas d'obligation quant à la com-pétence professionnelle du gestion-naire. Les gens manquent d'expérience.La plupart des bâtiments datent del'après-guerre et sont des structures quiregroupent souvent de 60 à 100 loge-ments. Lorsqu'on crée une associationde propriétaires, c'est souvent un non-professionnel qui en assure la prési-dence, mais la disparité de revenusentre les copropriétaires rend difficile lagestion de l'association de propriétaires.On se demande si les gens sontconscients de ce que signifie d'être pro-priétaires. Les besoins de financementdes réparations sont très importants. Siun contrat est signé avec une société degestion, il n'y a pas de limite de duréepour le contrat. Ce contrat peut êtrerésilié avec un préavis de six mois. Maismême si personne n'est satisfait de lagestion, si les copropriétaires souhaitentnommer une autre personne, ils n'ontpas d'expérience. Il n'y a aucune régle-mentation qui gouverne cette profes-sion. N'importe qui peut décider dedevenir syndic. Une organisation essaiede mettre en place des cours. Il y a uneobligation de provisionner un fondspour les réparations de l'immeuble.Bruno DhontIl faut quitter l'idée que la copropriétéest simple; on ne s'improvise pas copro-priétaire. L'ensemble de la Slovaquie estune copropriété en difficulté!Attention, chez nous, à la vente HLMqui peut poser des problèmes.Attention aux dégâts que peut provo-quer une copropriété trop sociale.Un participantUne expérience pratiquée en France en1971 à l'occasion de vente HLM avaitconsisté à mettre en place des méca-nismes pour éviter les difficultés: Ils'agissait notamment d'un compte ban-caire séparé obligatoire, d'un fonds deréserve obligatoire pour travaux etd'une formation des bailleurs sociauxqui, après les ventes, deviennent syndic.Il existait une «charte de syndic soli-daire».Martti Lujanen (Finlande)En Finlande, un conseil des directeursest élu par l'assemblée générale. Lescopropriétaires maîtrisent tout et celase passe bien. Les membres de ce conseilélisent un gestionnaire. Le président ades contacts réguliers avec le gestion-naire, au moins tous les mois. Il assureun contrôle politique substantiel et uncontrôle comptable. Le secteur doit êtretransparent. Par exemple, les comptesbancaires séparés sont nécessaires. Il y aparfois des gens malhonnêtes mais si lesrègles sont simples on les détecte rapi-dement.Bruno DhontNous nous apercevons que dans lesautres pays, le compte bancaire séparéva de soi. Il faudrait que, en France, ladérogation pour ne pas adopter lecompte séparé, passe à la majorité del'article 26.Il faudrait par ailleurs mettre en placeun fonds de réserve obligatoire pour laréalisation des travaux car la gestion dela copropriété n'est pas annuellecomme cela se passe dans de nombreuxpays. Plus les populations sont modesteset plus il faut les inciter à épargner.Enfin, on constate que pour les hono-raires, dans les pays autres paysd'Europe, le syndrome de l'honorairesupplémentaire n'existe pas. EnAllemagne, le professionnel fixe un prixpour tous les actes de gestion et leshonoraires supplémentaires sont excep-tionnels. Il faut définir les tâches du for-fait de base.___Bruno DhontLe prochain colloque organisé par l'Arcpourrait être consacré au thème «lescopropriétés et l'énergie». Le DPE estun exemple de question qui pourraitêtre étudiée: réaliser un DPE dans unappartement alors qu'il y a dansl'immeuble un chauffage collectif estune absurdité.6NOVEMBRE2007page8JURIShheebbddooimmobilierGGEESSTTIIOONND'anciens locatairesdevenus propriétaires:un choc
Marianne Kerampran AlexandreTauchert (Allemagne)En Allemagne, le syndic établit uneconvocation à l'assemblée générale parlettre simple, deux semaines avant latenue de l'assemblée. L'administrateurétablit le quorum. Le vote a lieu partête et par appartement. Ainsi une per-sonne qui possède trois appartements àtrois votes. Le nom des votants n'est pasrepris dans le procès-verbal. Le PV estenvoyé par lettre simple. Pour contesterl'assemblée, les copropriétaires dispo-sent d'un délai d'un mois, à partir de ladate de l'assemblée et même s'ils n'ontpas reçu le PV.Bruno DhontIl n'y a presque pas de pays qui impo-sent la rédaction du PV le jour même del'assemblée comme en France. EnEspagne, les abstentionnistes non repré-sentés sont considérés comme votantpour.Marianne Kerampran AlexandreTauchert (Allemagne)En Allemagne, le syndic doit tenir unregistre des PV d'assemblée et des déci-sions de justice concernant l'immeuble.La réforme qui a supprimé le juge depaix impose de recourir à un avocat et arendu plus difficile l'accès à la justice.Bruno DhontNous demandons au contraire de redon-ner au tribunal d'instance ce qui relèveaujourd'hui de la compétence du tribu-nal de grande instance.Éric Riquier (Belgique)La loi belge ne contient presque aucuntexte sur l'assemblée générale. La loipose comme principe que le nombre devoix doit être lié au nombre de quotitésde l'immeuble.La loi fixe desrègles de majo-rité, en généralla majorité simple. Le système français,qui est très formaliste, crée de nom-breux problèmes. La loi belge ne prévoitrien sur le mode de convocation (cepeut être une lettre simple ou un dépôtdans la boîte aux lettres). La convoca-tion doit être forcément écrite.Pour les recours, les copropriétaires dis-posent d'un délai de trois mois pourcontester en justice à partir du moment ils ont eu connaissance de la décisionet, s'ils ont été régulièrement convo-qués, le délai court à compter de l'as-semblée générale. En Belgique, il n'y apas de procès sur les questions deconvocation. En pratique, le syndicconnaît les copropriétaires à qui il fautenvoyer une convocation par lettrerecommandée, pour éviter une contes-tation.Pour la rédaction du PV, la loi ne traitepas de cette question mais impose uneobligation: la tenue d'un registre desdécisions.Le PV devrait être un peu plus régle-menté car c'est le seul document écritdont on peut disposer.Il y a trois cas de figures: la décision est abusive (abus de droit), la décision est irrégulière (coproprié-taire non convoqué ou avec un délaiinsuffisant), la décision est frauduleuse (convoca-tion au mois d'août).Or la doctrine et la jurisprudence consi-dèrent que le copropriétaire doitdémontrer que la décision aurait étédifférente si l'irrégularité n'avait pas étécommise. Cette solution est un peu dan-gereuse car si on ne convoque pas unminoritaire en sachant qu'il sera oppo-sant, il ne pourra rien faire. Le forma-lisme est donc protecteur des minorités.Bruno DhontCe n'est pas à la loi de donner raison auminoritaire contre tout le monde, maisil faut, il est vrai, un peu de formalisme:le formalisme a du bon, à conditionqu'il n'y en ait pas trop.Un participantLe formalisme est souvent un moyenpour accéder à un débat sur le fond.Bruno DhontÀ propos de l'obligation de transmissionde la feuille de présence prévue désor-mais par le droit français, en pratique, ilest difficile de l'obtenir car le syndic yoppose la règle de la confidentialité.Jane Ball (Angleterre)L'assemblée générale relève d'une ques-tion de droit des sociétés. En GrandeBretagne, il y a six types de sociétés pos-sibles. C'est le directeur qui convoquel'assemblée, mais 5% des coproprié-taires peuvent aussi convoquerl'assemblée. Les résolutions sontenvoyées à l'avance. À l'assemblée, onélit les directeurs, on décide des charges(l'énergie et l'eau sont facturées indivi-duellement). Le secrétaire doit respecterdes conditions de compétence, lescomptes doivent être certifiés par uncomptable. Si on ne tient pasd'assemblée, la société peut être radiéedu registre. Les directeurs ont desdevoirs particulièrement lourds.Il y a beaucoupde recours surles assemblées.On dispose desix ans pourintenter une action. Mais si on n'agitpas assez vite, le juge peut sanctionner.En principe, le copropriétaire ne peutpas contester ses charges, mais il disposed'un recours en cas de fraude,d'injustice, d'illégalité ou d'oppressiond'une minorité. Avant de lancer unrecours, il faut effectuer une médiation.Il est possible d'engager une action enjustice par internet.Le copropriétaire en droit anglais estconsidéré comme un consommateur.Bruno DhontEn droit français, le copropriétaire n'estpas considéré comme un consommateur,pas plus qu'en Allemagne.Wolfgang Amann (Autriche)En Autriche, la loi de 1998 a été renou-velée en 2002. Il existe des copropriétésmixtes les résidents locataires ont eule droit d'acheter leur logement.Lorsque l'appartement est vendu,l'ensemble du bâtiment devient unecopropriété.La loi couvre aussi bien les grandes que6NOVEMBRE2007page9JURIShheebbddooimmobilierAASSSSEEMMBBLLÉÉEESS GGÉÉNNÉÉRRAALLEESSThème 3: Assemblées généralesUne loi trèspeu formalisteLe copropriétaireconsidéré commeun consommateur
les petites copropriétés ou les mixtes. Lescopropriétaires sont considérés commedes consommateurs. La loi confère beau-coup de sécurité au consommateurquand il achète un logement.La loi est très formelle. Elle régit parexemple la convocation de l'assemblée(délai de deux semaines). Le procès-ver-bal est envoyé par la Poste et affichédans le bâtiment. On peut utiliser lemail si le copropriétaire l'a explicite-ment accepté.Les décisions sont prises sur la base destantièmes. Par exemple, si 60% descopropriétaires sont présents, il faut50% de votants en faveur de la décision.Le secteur HLM, qui réalise 60% de laconstruction de logements à loyersaccessibles, fait à la fois la promotion etla gestion. En conséquence une bonnepartie des copropriétés est gérée par lesHLM, qui sont très performants.Pour l'accès à la profession, il faut déte-nir certains diplômes et faire la preuvede sa compétence.Le «droit d'acheter» date du début desannées 1990. Un nouveau schéma a étéprévu: après dix ans de location, le loca-taire dispose d'une option. Il est obliga-toire de proposer l'achat au locataire etla vente est souvent faite à un prix infé-rieur au marché. Ce système est unesource d'augmentation du nombre decopropriétaires.Si l'Union européenne est réticente àintervenir dans le domaine du bâtiment,il existe une charte du logement social.l'Europe ne devrait pas intervenir par lebiais du droit civil, mais plus par lesrègles de protection du consommateur.Bruno DhontLe secteur HLM contrôle 60% descopropriétés en Autriche?Wolfgang Amann (Autriche)Le financement du logement est large-ment subventionné. L'État cofinanceune partie des logements nouveaux (del'ordre de 30 à 40% du coût deconstruction). Avec ce cofinancement,on fait confiance à ces sociétés biencontrôlées. Certains organismes desupervision font un rapport approuvépar les collectivités locales. Ce systèmeest devenu prépondérant et il a permisl'émergence d'un acteur fiable sur lemarché. Il est difficile au secteur privéd'y faire concurrence.Dominique Aguilar (Espagne)Le formalisme espagnol est comparableà celui de la France. D'après la loi, tousles copropriétaires doivent avoir unerésidence en Espagne faire les notifi-cations. Donc si le logement est unerésidence secondaire, la convocation estremise au locataire. Il y avait un textesimilaire enFrance, mais laCommissioneuropéenne aconsidéré qu'ilétait contraire à la libre circulation. Celapourrait se passer également enEspagne.Bruno DhontLa France a en effet modifié le décretde 1967 en ce qui concerne les convoca-tions. On ne peut plus exiger de domi-cile élu en France. Mais c'est une mau-vaise chose car il faut désormais respec-ter un délai de convocation allongé ycompris pour les envois à l'étranger. Ilfaudrait ne plus décompter les délais àpartir de la réception, mais à partir dela date de dépôt à la Poste.Un intervenantUn copropriétaire peut-il obtenir la listedes copropriétaires?Réponse positive pour la GrandeBretagne, l'Allemagne, l'Autriche et laGrèce.Réponse négative pour l'Espagne.Bruno DhontLe décret de 1965 a été modifié pourindiquer que la liste de présence est uneannexe du PV, mais les syndics le refu-sent au nom du respect de la vie privé.Mais cela n'est pas normal car on a ledroit de savoir qui est copropriétaire.Olivier Safar (CSAB)Je confirme que certains syndics refu-sent de transmettre les adresses descopropriétaires non-résidents.Par ailleurs, il faut mettre en place latransmission d'information par mail, surdemande. La difficulté toutefois est queles adresses mail changent fréquem-ment.6NOVEMBRE2007page10JURIShheebbddooimmobilierGGEESSTTIIOONN FFIINNAANNCCIIÈÈRREE EETT TTRRAAVVAAUUXXL'obligation dudomicile élu enEspagneThème 4: Gestion financière et travauxWolfgang Amann (Autriche)La question la plus importante est celledu financement des gros travaux.Pour les gros travaux, à la suite du pro-tocole de Kyoto, des engagements ontété pris pour réduire les émissions deCO2. Pour les logements, cela va se tra-duire d'ici 2015par la construc-tion de 60%des construc-tions nouvellessans émission de carbone. Pour les bâti-ments existants, des exigences vont êtreinstituées. On va devoir engager de grostravaux de rénovation.La question de savoir comment en assu-rer le financement de ces travaux. Laquestion est délicate pour les coproprié-tés. Un système de subvention a étéintroduit à Vienne.Pour la copropriété, il faut un fonds deréserve pour les travaux. Mais si le fondsest obligatoire, son niveau n'a pas étéfixé par la loi. Pour décider des travaux,il suffit maintenant d'une majorité qua-lifiée.La subvention est demandée par lacopropriété et elle lui est attribuée.Bruno DhontCe que nous demandons, c'est aussi queles subventions sont accordées à lacopropriété.Martti Lujanen (Finlande)Il est très important que les coproprié-taires comprennent pourquoi les grostravaux doivent être faits. Il faut que lescopropriétaires et les gestionnaires aientdes éléments suffisants pour décider.Un fonds deréserve obligatoirepour gros travaux
De même que les utilisateurs de voituresdisposent d'un guide d'utilisation, on aestimé que chaque copropriétaire devaitavoir un manuel d'entretien, que le pro-moteur doit remettre à la copropriété.Ce système se met en place progressive-ment.Pour le secteur existant, les propriétairesn'ont pas la capacité d'analyse du bâti-ment. Depuis 30 ans, il existe des évalua-teurs des bâtiments, comme un contrôletechnique automobile.Au départ, le Gouvernement a subven-tionné les éva-luateurs pourque les syndicsprennentl'habitude d'yrecourir. Ce n'est pas encore obligatoiremais la pratique est largement partagée.C'est à partir de cette évaluation qu'estfait le programme de travaux.Le système vise d'une part à garantir queles bonnes mesures sont prises au bonmoment et d'autre part à convaincre lescopropriétaires qu'il est important defaire des travaux.Cette évaluation est considérée commeune protection du consommateur. Si onachète un logement, il faut savoir quelest son état.Pour les économies d'énergie, il n'estpas évident de savoir par commen-cer. Mais la chance de ces dernièresannées est qu'on a connu une haussedes prix de l'énergie et un niveau basdes taux d'intérêt. Il est donc de plusen plus rentable de faire des dépensesd'économie d'énergie. Il y a actuelle-ment des incitations gouvernementalesaux économies d'énergie, mais nos pro-priétaires ont en général peu de sub-ventions.Il faut que les gens comprennent qu'ils'agit de leur patrimoine.En résumé: la connaissance, pas desubvention.Bruno DhontEn France, nous demandons qu’unbilan soit fait du carnet d'entretien, caraujourd'hui, il ne sert à rien. Amélioré,celui-ci pourrait être un outil de «pro-grammation» comme en Finlande.Martti Lujanen (Finlande)Il n'y a pas en Finlande de fonds deréserve obligatoire car il s'agit d'abordde faire comprendre aux gens la néces-sité des travaux.Un intervenantLes syndics perçoivent-ils des honorairessur les gros travaux?Réponses:En Allemagne, il y a une rémunérationsupplémentaire pour gros travaux, à lavacation et non en pourcentage. EnAutriche, les travaux font en principepartie du contrat de base, mais les grostravaux donnent lieu à des honorairessupplémentaires en pourcentage.Par ailleurs, la loi réglemente les dépas-sements d'honoraires.@Bruno DhontEn France, il faudrait parvenir à: un vrai carnet d'entretien, obliger à provisionner pour ces tra-vaux et disposer d'experts indépendants pourconseiller sur les travaux.6NOVEMBRE 2007page11JURIShheebbddooimmobilierTTRRAAIITTEEMMEENNTT DDEESS LLIITTIIGGEESS EETT DDEESS IIMMPPAAYYÉÉSSDe la connaissance,pas de subventionThème 5: Traitement des litiges et des impayésBruno DhontQuelles solutions faut-il retenir en casde litiges? Faut-il retirer le droit de voteaux copropriétaires défaillants, commecela se pratique au Québec ou enEspagne? En France, le superprivilègene fonctionne pas bien. La solidaritéentre le vendeur et l'acquéreur seraitune bonne solution.Martti Lujanen (Finlande)Si en Europe centrale ou de l'est, lespropriétaires sont pauvres, dans nospays, le problème est surtout celui deceux qui ne veulent pas payer.Les sanctions doi-vent être claires.On peut utiliserles méthodeshabituelles maisil existe aussi un système spécifique àl'immobilier. La société immobilièrepeut prendre possession de l'appar-tement. La personne doit vider les lieuxpour que la société puisse louer le bienà quelqu'un d'autre et se payer sur leloyer. Les propriétaires savent doncqu'ils doivent payer. Une fois que lepropriétaire est averti, la décision estmise en application, mais il est rare d'enarriver à cette extrémité.Si la famille est pauvre, elle peut obtenirune aide de la collectivité. La copropriétén'est pas un organisme d'aide sociale.Elena Szolgayova (Slovaquie)Le gestionnaire doit s'assurer que lescharges sont payées. Sinon, il adresseune mise en demeure. Mais il n'y a pastrop d'impayés. Notre code civil est trèsprotecteur vis-à-vis du locataire.Par exemple; le locataire qui a détruitun appartement a tout de même droit àun autre logement. Mais quand ils sontdevenus propriétaires, leur comporte-ment a changé du tout au tout.Martti Lujanen (Finlande)Avec l'Arc qui connaît très bien les pro-blèmes, il serait intéressant, pour unprochain colloque, de reprendre cer-tains points et d'aller plus loin.Bruno DhontNous avions besoin d'un tour de tablelarge, mais nous pourrons l'an prochainétudier les questions spécifiquesd'économie d'énergie.Éric Riquier (Belgique)Les défauts de paiement deviennent deplus en plus importants. Le législateur asoumis les litiges au juge de paix. Il y aun problème de lenteur judiciaire. Ilfaut des années pour obtenir un juge-ment. Il est difficile à prouver que lescomptes sont clairs. L'exécution du juge-ment pose également des difficultés. Il ya un travail législatif important à fairecar les copropriétaires ne disposentd'aucun privilège.Pour le règlement des frais de justice, àla suite d'un arrêt de la Cour de cassa-tion, le législateur est intervenu. Il amajoré les indemnités de procédure,L'appartementloué au profit dela copropriété
tout en conservant leur caractère forfai-taire. La copropriété pourra désormaisobtenir une indemnisation des fraisd'avocat engagés.Il y a actuellement une tendance à favori-ser l'arbitrage. Son intérêt est davantagecelui de la rapidité que celui du coût.On peut aussi autoriser des clauses dedélégation de loyer: en cas de défail-lance du copropriétaire, le loyer peutêtre payé au syndicat. Mais il faut quele locataire ait bien compris le méca-nisme. À Bruxelles, il est fréquent quedes fonctionnaires européens achètentdes appartements quand ils y résidentpuis, une fois partis, les louent, maisnégligent de régler leurs charges.Me Karnachorit (Grèce)Les impayés sont un problème impor-tant en Grèce. Les litiges relèvent plusdes problèmes de voisinage. Il existeune procédure spéciale rapide assortied'une inscription hypothécaire ou desaisie. Une procédure existe aussi en casde différend entre le syndic et uncopropriétaire à propos des honoraires.La loi ne prévoit pas de suspension dudroit de vote en cas d'impayés, alorsque cela existe pour les associations. Ledébiteur a un délai de 15 jours pourcontester la procédure d'injonction depayer.Bruno DhontLa procédure d'injonction de payerfonctionne bien, surtout pour des petitsmontants (1500euros par exemple) car,pour des montants plus importants(10000euros par exemple), le débiteurconteste plus souvent la procédure enformant opposition. La claused'arbitrage existait en France, puis elleest devenue illégale.Éric Riquier (Belgique)On a pu dire que les clauses d'arbitrageseraient devenues illégales carcontraires à la loi qui donne compé-tence au juge de paix.Jane Ball (Angleterre)L'arbitrage est une tradition trèsancienne. En cas de vente, on déduit duprix de vente les arriérés de charges.Dominique Aguilar (Espagne)Avant de recourir au juge, il existe plu-sieurs méthodes pour inciter le copro-priétaire à payer. Le priver de son droit de vote et deson droit decontester lesassemblées géné-rales, Lui rappeler que, lors de la convocationen assemblée générale, la convocationdonnera la liste des personnes qui nesont pas à jour de leurs charges.Par ailleurs, il existe une solidarité entrevendeur et acquéreur et il s'agit d'unecréance privilégiée.6NOVEMBRE 2007page12JURIShheebbddooimmobilierTTRRAAIITTEEMMEENNTT DDEESS LLIITTIIGGEESS EETT DDEESS IIMMPPAAYYÉÉSSLe copropriétairedébiteur privé deson droit de voteSur votre agendaDeux matinées-débats sont organiséesprochainement à Paris par la Lettre desjuristes d'affaires.10 décembre 2007: «Acquisition,construction, transformation, gestion…Tout ce que vous devez connaîtresur les bureaux», avec Jean-PierreForestier et Antoine Hinfray (avocats) etMichèle Raunet, notaire, EtudeCheuvreux. Débats animés par PascalMendak (Lamy).12 décembre 2007 : «les transmis-sions de patrimoine après la loiTEPA».Tél. Laure Flema (0 825 08 08 00).MarchésLes prix des logementsdevraient êtrestables au 2e semestre 2007 et connaîtreune baisse de 3% au 1er semestre2008, selon une étude HSBC. Le serviceétude économique de la banque excluttoutefois un retournement brutal du mar-ché. Car le marché se caractérise par undéficit de logements et une politiquepublique qui soutient la construction. HSBCestime à 3,3% la baisse prévisible des prixpour l'ensemble de l'année 2008 et jugeque «l'ajustement du marché devrait êtretemporaire».Pour le secteur des bureaux, KnightFrance considère que le bilan de santé desmarchés européens de bureau ne révèleaucun symptôme lié à la crise financièredes subprimes. Le conseil ajoute : «il sem-ble permis d'écarter les discours catastro-phiques annonçant un retournement radi-cal». Il constate que le marché a gagnéen vitalitéavec hausse des loyers et baissedes taux de vacance.Acteurs Agathissimo: c'est le nom de la 1eSCPIloi Girardin commercialisée en France. Elleest développée par le groupe HSBC. Cequami, qui délivre la certification NFMaison individuelle, et le grouped'assurance CEGIont conclu un partena-riat. Il permet aux constructeurs clients deCEGI de bénéficier d'une diminution ducoût de la certification NF de 15% etd'obtenir une réduction de la franchise RCdécennale du contrat d'assurance construc-tion de CEGI de 30%. Constructaa signé avec Viverisunaccord pour créer la société Viveris RealEstate Investment Management, société degestion d'OPCI. Viveris Management a étécréé en 2000, il est détenu à 60% par legroupe Caisse d'Épargne. Viveris REIM estbasé à Marseille et investira en prioritédans le sud de la France.Mikit, constructeur de maison en «prêt-à-finir» a franchi le cap des 200 agences.Il se prépare à l'entrée en vigueur de laréglementation thermique RT 2010 et optepour des matériaux qui réduisent laconsommation d'énergie. Les DPE des mai-sons sont situés en classes A ou B.In & FI Crédits, réseau de courtage encrédits pour les particuliers a franchi le capdes 100 agences franchisées. La pre-mière agence avait été créée à Béthune en2005. Tagerim a créé Tagerim Patrimoine,filiale dédiée principalement au service desinstitutionnels, qui interviendra dans leconseil à l'arbitrage, la vente d'immeublesen bloc ou par lots et la gestion déléguéede patrimoines importants.EENN BBRREEFF
Les textesL’article 80-V susvisé a rajouté dans lecode de la construction et del’habitation au livreII titreVI un chapi-treII intitulé «Ventes d’immeubles àrénover» suivant immédiatement lesdispositions du chapitreIer sur la«vente d’immeubles à construire» dontelle apparaît comme la filleule spiri-tuelle bien que des différences derégimes existent dans les détails. UnchapitreIII comporte au demeurant desdispositions communes aux deux typesde vente dont des sanctions pénales. Lavente d’immeubles à rénover est désor-mais régie par les articles L.262-1 àL.262-11.Cette réglementation n’entrera envigueur que lors de la parutiond’un décret non paru à ce jour. Ledécret précisera notamment le déroule-ment de la procédure contradictoire delivraison des travaux et la procédure dedéblocage des fonds en fonction del’état d’avancement des travaux.Ordonnancement des textes.Le contrat mentionné de vented’immeuble à rénover est soumis auxdispositions relatives à la vented'immeubles existants, et notamment àcelles du titreVI du livreIII du code civil,sous réserve de l'application des articlesL.262-2 à L.262-11 du code de laconstruction et de l’habitation.L’essentiel de la réglementationLes principes fondamentaux de la régle-mentation sont les suivants: Définition extensive des conditionsd’application du contrat; Limitation au secteur protégé del’habitation ou au secteur mixte profes-sionnel et habitation; Possibilité de faire précéder la ventepar une promesse de vente reprenantcertains éléments; Obligation de conclure un acte au-thentique reprenant certaines mentions; Obligation pour le vendeur d’obtenirune garantie financière extrinsèquepour garantir l’achèvement des travaux; Garanties sur les travaux des vices deconstruction et des défauts de confor-mité apparents; Réglementation d’ordre public.Interdictions préalablesSelon l’article L.263-3 du code deconstruction et de l’habitation, ne peu-vent procéder habituellement, à titrequelconque, directement ou par per-sonne interposée, pour leur compte oupour celui d'autrui, aux opérations sou-mises aux dispositions du présent chapi-tre les personnes condamnées en appli-cation des articles L.263-1 et L.263-2 duCCH (voir «connaître le risque pénal»),ainsi que celles auxquelles, en applica-tion de l'article L.241-7, il est interdit deprocéder aux opérations mentionnéesaux articles L.214-6 à L.214-9.6NOVEMBRE2007page13JURIShheebbddooimmobilierLLAA VVEENNTTEE DDIIMMMMEEUUBBLLEESS ÀÀ RRÉÉNNOOVVEERRPourquoi une réforme ?Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi portant engagement national pour le logement, il n’existait aucun cadre législatiflégal concernant la vente d’immeubles à rénover. La vente d’immeubles neufs était régie par le code civil. Quant à lavente d’immeubles à construire, elle était régie par les articles L.261-1 et suivants du code de la construction et del’habitation ainsi que par le code civil. Le particulier qui désirait acheter en rénovation était obligé de conclure deuxconventions: l’une portant sur la vente de l’immeuble proprement dit et la seconde pour les travaux. Cette secondeconvention consistant en un contrat d’entreprise avec descriptif, délai de réalisation et coût des travaux.Or, compte tenu de la présence sur la place de quelques individus peu représentatifs de l’ensemble de la profession maisdénués de scrupules, ayant choisi le statut de marchand de biens, ce mécanisme rencontrait un certain nombre de difficul-tés. Sur le plan juridique, les descriptifs étaient plus ou moins précis, la réglementation des versements nulle, aucune ga-rantie d’achèvement n’existait, les changements d’affectation non régularisés, les certificats de conformité inexistants. Surle plan économique, les prestations étaient bâclées et certains marchands de bien veillaient à organiser leur insolvabilité.De toute évidence, une réforme visant à donner un statut juridique clair et protecteur à la vente d’immeubles à rénovers’imposait et fut le fait de l’article 80-V de la loi n°2006-872 du 13juillet 2006 portant engagement national pour lelogement. Paradoxalement, cette mesure ne figurait pas dans le texte initial et fut l’objet d’un amendement en premièrelecture par le Sénat. D’autres courtes mesures législatives ont été votées (voir encadré à la fin de cet article). Pour les pro-moteurs de cet amendement, un tel régime va permettre de simplifier et de faciliter la réalisation de nombre de loge-ments puisque cela nécessitera non pas plusieurs contrats comme actuellement, mais un seul (cf. débats, Sénat, 1ère lec-ture, séance du 26novembre 2005). Nicolas Villasforza1) Les textes et principes à connaîtreLa vente d’immeubles à rénover
6NOVEMBRE 2007page14JURIShheebbddooimmobilierQQUUAANNDD AAPPPPLLIIQQUUEERR LLEE SSTTAATTUUTT??La question est d’importance car on rap-pellera que la réglementation estd’ordre public.Les conditions d’application dustatut.Selon l’article L.262-1 alinéa 1er, «Toutepersonne qui vend un immeuble bâti ouune partie d'immeuble bâti, à usaged'habitation ou à usage professionnelet d'habitation, ou destiné après tra-vaux à l'un de ces usages, qui s'engage,dans un délai déterminé par le contrat,à réaliser, directement ou indirecte-ment, des travaux sur cet immeuble oucette partie d'immeuble et qui perçoitdes sommes d'argent de l'acquéreuravant la livraison des travaux doitconclure avec l'acquéreur un contratsoumis aux dispositions du présent cha-pitre.»Il s’avère donc que les conditionsd’application du statut sont au nombrede trois.1ère condition: «Toute personne quivend un immeuble bâti ou une partied'immeuble bâti, à usage d'habitationou à usage professionnel etd'habitation, ou destiné après travaux àl'un de ces usages…». On notera que lelégislateur ne distingue pas entre levendeur professionnel et le vendeurparticulier. Un vendeur particulierpourra parfaitement se retrouver sou-mis au statut parce que, à la suite dudossier de diagnostic technique, il aurapris l’engagement de se livrer à des tra-vaux d’éradication de tel risque commele risque plomb par exemple.Le secteur visé est le secteur protégé del’habitation ou mixte professionnelhabitation/professionnel. On sait queselon l’article L.242-1 du CCH, unimmeuble collectif est considéré commeun immeuble à usage d'habitation ou àusage professionnel et d'habitationlorsque 10% au moins de sa superficieest affectée à de tels usages. Il n'est pasnécessaire que les locaux soient à usageexclusif d'habitation. En revanche, celane comprendra pas les immeubles com-merciaux.L’immeuble doit être bâti: aussi onnotera qu’en application de l’articleL.262-1 alinéa3, les dispositions légalesne s'appliquent pas aux travauxd'agrandissement ou de restructurationcomplète de l'immeuble, assimilables àune reconstruction. Dans ces denierscas, il s’agit d’opérations qui doiventêtre menées en vente d’immeubles àconstruire.2e condition: «... qui s'engage, dansun délai déterminé par le contrat, à réa-liser, directement ou indirectement, destravaux sur cet immeuble ou cette par-tie d'immeuble…». On notera que laloi n’a pas prévu de seuil minimal en cequi concerne la notion de travaux. Parexemple des travaux de peintures suffi-ront à déclencher la protection légale. Ilpourra aussi s’agir de travaux pluslourds comme ceux touchant au clos etau couvert, aux aménagements inté-rieurs. La seule limite, rappelons-la, estla suivante : travaux d'agrandissementou de restructuration complète del'immeuble, assimilables à une recons-truction. On peut dire qu’il y a un pla-fond alors qu’en revanche, il n’y a pasde plancher.3ème condition: «... et qui perçoit dessommes d'argent de l'acquéreur avantla livraison des travaux…». Ainsi, si lestravaux sont de faible valeur, le vendeurles financera et fera une vente clas-sique. Si, au contraire, il s’agit de tra-vaux plus lourds, il les fera financer parl’acquéreur et sera soumis au statut.Pouvoirs du vendeur et propriété desouvragesLe vendeur transfère immédiatement àl'acquéreur ses droits sur le sol ainsi quela propriété des constructions exis-tantes. Les ouvrages à venir deviennentla propriété de l'acquéreur au fur et àmesure de leur exécution. L'acquéreurest tenu d'en payer le prix à mesure del'avancement des travaux (article L.262-1 alinéa 2).Enfin le vendeur d’un immeuble à réno-ver demeure maître de l’ouvragejusqu’à la réception des travaux (articleL.262-2 alinéa 1er).2) Quand appliquer le statut?3) Signer un avant-contratLe législateur n’a pas voulu utiliser latechnique souple du contrat de réserva-tion tel que celui-ci est réglementé dansla vente d’immeubles à construire,contrat aux termes par lequel, encontrepartie d'un dépôt de garantieeffectué à un compte spécial, le ven-deur s'engage à réserver à un acheteurun immeuble ou une partied'immeuble. Ce contrat, on le sait, per-met au vendeur d’immeubles àconstruire de prospecter le marché etéventuellement ne pas donner suite auprojet si les circonstances économiquessont défavorables.Rien de tel avec la vente d’immeubles àrénover puisque le seul contrat permisest celui de la promesse unilatérale devente, c’est-à-dire le contrat par lequelle propriétaire d’un bien immobilierconfère à un bénéficiaire un droitd’option moyennant le paiement d’uneindemnité d’immobilisation qui repré-sente le prix de l’immobilisation. Depuisune récente réforme, le bénéficiaire dela promesse bénéficie d’un droit derétractation, que la promesse ait étéconclue par acte sous seing privé ou paracte authentique. Passé un délai stipuléà la promesse, le vendeur peut garderl’indemnité d’immobilisation si le béné-ficiaire ne lève pas l’option. Or, si lebénéficiaire lève l’option, la vente doitêtre faite et le vendeur d’immeubles àconstruire se retrouve irrémédiablementengagé.
6NOVEMBRE 2007page15JURIShheebbddooimmobilierSSIIGGNNEERR LLEE CCOONNTTRRAATT DDÉÉFFIINNIITTIIFFDe plus, la promesse de vente dans lavente d’immeubles à rénover doitcontenir aux termes de l’article L.262-9du CCH, à peine de nullité:1. les indications essentielles relatives àses caractéristiques, au descriptif et audélai de réalisation des travaux, à sonprix. On remarquera que le législateurutilise la formule réductrice des indica-tions essentielles allant en deçà del’article L.262-4 qui est beaucoup plusdétaillé. Cela laisse sous-entendre que levendeur pourra apporter des précisionsà son projet, mais celles-ci devront, dansle cas de la promesse faire l’objet d’unnouveau délai de rétractation.2. ainsi que l'engagement du vendeurde produire, lors de la signature del'acte authentique de vente, les justifi-cations de la garantie d'achèvement destravaux et des assurances, respective-ment prévues aux e et f de l'articleL.262-4.4) Signer le contrat définitifAux termes de l’article L 262-4 du CCH,tout contrat de vente d’immeubles àrénover doit, à peine de nullité, êtreconclu par acte authentique.Il sera donc nécessaire de passer devantcet officier ministériel ce qui permettrade bénéficier de son devoir d’infor-mation et de conseils.ContenuLe contrat doit alors préciser:a) La description, les caractéristiques del'immeuble ou de la partie d'immeublevendu et, le cas échéant, la superficie dela partie privative du lot ou de la frac-tion du lot en application de l'article 46de la loi 65-557 du 10juillet 1965fixant le statut de la copropriété desimmeubles bâtis. Il s’agit ici del’application de la fameuse «loiCarrez»;b) La description des travaux à réaliserprécisant, le cas échéant, les travauxconcernant les parties communes etceux concernant les parties privatives.À cet égard, il est prévu que le contratdoit en outre comporter en annexe, oupar référence à des documents déposéschez un notaire, les indications utilesrelatives à la consistance et aux caracté-ristiques techniques des travaux. Cesdocuments descriptifs feront l’objet dudécret. On ose espérer que ces docu-ments seront plus précis que l’actuellenotice descriptive qui existe en matièrede VEFA.c) Le prix de l'immeuble;d) Le délai de réalisation des travaux;e) La justification de la garantie finan-cière d'achèvement des travaux fourniepar le vendeur;f) Les justifications des assurances deresponsabilité et de dommages sous-crites par le vendeur concernant les tra-vaux lorsque ceux-ci relèvent des articlesL.111-15 et L.111-16 du code de laconstruction et de l’habitation, en appli-cation des articles L.241-2 et L.242-1 ducode des assurances (voir ci-après).RévisionLe contrat doit également mentionnersi le prix est ou non révisable et, dansl'affirmative, les modalités de sa révi-sion. À cet égard, l’article L.262-5 pré-cise que la révision du prix ne peut êtrecalculée qu'en fonction de la variationd'un indice national du bâtiment touscorps d'état mesurant l'évolution ducoût des facteurs de production dans lebâtiment et publié par le ministrechargé de la construction et del'habitation.La révision ne peut être faite sur chaquepaiement ou dépôt que dans une limiteexprimée en pourcentage de la varia-tion de cet indice.L'indice et la limite prévus ci-dessus se-ront définis par décret en Conseil d'Etat.L'indice servant de base au calcul de larévision est le dernier indice publié aujour de la signature du contrat. La varia-tion prise en compte résulte de la com-paraison de cet indice avec le dernierindice publié avant la date de chaquepaiement ou dépôt.Règlement de copropriétéLe règlement de copropriété est com-muniqué à chaque acquéreur préalable-ment à la signature du contrat. En toutétat de cause, il est remis à chaqueacquéreur lors de la signature ducontrat. Il conviendra pour les praticiensde vérifier, en relation avec le notaire,que les candidats à la rénovation ontbien reçu en temps utile le règlementde copropriété. Cela évitera les difficul-tés postérieures résultant d’un manqued’information.SanctionEn cas d'inobservation des dispositionsde l’article L.262-4, la nullité du contratne peut être invoquée que parl'acquéreur et avant la livraison.5) Céder le contratSelon l’article L.262-6, la cession parl'acquéreur des droits qu'il tient d'unevente d'immeuble à rénover substituede plein droit le cessionnaire dans lesobligations de l'acquéreur envers levendeur.Si la vente a été assortie d'un mandat,celui-ci se poursuit entre le vendeur etle cessionnaire.Ces dispositions s'appliquent à toutemutation entre vifs, volontaire ou for-cée, ou à cause de mort.
6NOVEMBRE 2007page16JURIShheebbddooimmobilierBBÉÉNNÉÉFFIICCIIEERR DDEE GGAARRAANNTTIIEESS AAUU NNIIVVEEAAUU DDEESS PPAAIIEEMMEENNTTSSL’échelonnement des paiementsSelon l’article L.262-8 du CCH,l'acquéreur effectue le règlement du prixen fonction de l'état d'avancement destravaux. Il est fondamental de noter quele vendeur ne peut exiger ou accepteraucun versement, aucun dépôt, aucunesouscription ou acceptation d'effets decommerce avant la date à laquelle lacréance est exigible.Le système est ici inspiré de la VEFA et lagrille des paiements fera partie des ques-tions que le décret devra trancher. Il est àcraindre que la matière soit difficile etqu’elle devienne un nid à contentieux enraison de l’hétérogénéité et de la diver-sité des travaux de rénovation.La garantie extrinsèque d’achèvementSelon l’article L.262-7, la garantied'achèvement des travaux est constituéepar une caution solidaire donnée par unétablissement de crédit ou par une en-treprise d'assurance agréée à cet effet.Ainsi la garantie ne saurait êtrequ’extrinsèque et non intrinsèque. Lelégislateur n’a pas voulu imiter le sys-tème adopté dans la vente d’immeubleà construire lorsque l’opération pré-sente certaines caractéristiques propres.On peut noter aussi qu’il s’agit d’unecaution solidaire, c’est-à-dire avec re-noncement au bénéfice de discussion etau bénéfice de division. Le principal dés-avantage de la caution est qu’en cas deprocédure collective à l’encontre duvendeur, les sommes versées parl’acquéreur seront perdues si ce dernier,omettant de les déclarer dans le délailégal, se voit opposer la forclusion. Onpeut espérer que le décret, et à défautla jurisprudence, feront de cette garan-tie extrinsèque une véritable garantieautonome.Il est précisé que la garantie porte surl’achèvement des travaux, or cette no-tion n’est pas définie par la loi. On saitque dans la vente d’immeuble à cons-truire il existe un système spécifiquerégi par l’article R.261-24 du code dela construction et de l’habitation basésur le permis de construire.Or d’une part ce système est réducteuret d’autre part la rénovation ne don-nera pas nécessairement lieu à un per-mis de construire.Le décret aura à résoudre cette notion.Sans doute peut-on penser qu’enbonne logique juridique, la garantied’achèvement doit être une garantiede livraison et doit alors porter sur unimmeuble terminé conforme auxcontrats et à ses annexes.6) Bénéficier de garanties au niveau des paiements7) Bénéficier d’un régime de garanties des vices et défautsRéception et livraisonLa réception des travaux est effectuéepour l'ensemble des travaux à une dateunique qui constitue le point de départdes garanties (article L.262-2 alinéa2).De plus, selon l’article L.262-3 alinéa 1er,la livraison résulte de l'établissementd'un procès-verbal établi entre le ven-deur et l'acquéreur. Comme le vendeurdemeure maître d’ouvrage jusqu’à laréception des travaux, cela impliquequ’il conserve la jouissance de l’existant.Dans ces conditions, la livraison susviséeporte à la fois sur l’existant et sur lestravaux. Le droit pour le syndicd’assister à cette réception et de se pré-valoir des vices apparents et des défautsde conformité a été supprimé en coursde discussion parlementaire.Garanties de droit commun surl’existantLe vendeur sera tenu sur l’existant de lagarantie des vices cachés. S’il est un ven-deur non professionnel, il pourra exoné-rer sa responsabilité ce qui n’est paspossible au vendeur professionnel. Enpratique se posera alors le problème del’interaction entre les travaux réalisés etl’état des existants.Garanties sur les travauxÀ compter de la réception, le vendeurest tenu, pour les travaux, par les garan-ties prévues par les articles L.111-13,L.111-15 et L.111-16 du code de la cons-truction et de l’habitation dès lors queles travaux entrent dans le champd'application de ces articles. Il sera donctenu: responsable de plein droit, enversl'acquéreur de l'ouvrage, des dom-mages, même résultant d'un vice du sol,qui compromettent la solidité del'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'unde ses éléments constitutifs ou l'un deses éléments d'équipement, le rendentimpropre à sa destination. Il s’agit ici dela responsabilité de l’article 1792 ducode civil. La garantie est décennale; responsable des dommages qui affec-tent la solidité des élémentsd'équipement d'un ouvrage, mais seule-ment lorsque ceux-ci font indissociable-ment corps avec les ouvrages de viabi-lité, de fondation, d'ossature, de clos oude couvert. encore, la garantie estdécennale; responsable des autres élémentsd'équipement de l'ouvrage qui fontl'objet d'une garantie de bon fonction-nement d'une durée minimale de deuxans à compter de sa réception.Vices apparents et défauts deconformitéSelon l’article L.262-3 alinéa2, les vicesde construction ou les défauts deconformité apparents affectant les tra-vaux sont dénoncés dans l'acte de livrai-son des travaux ou dans un délai d'unmois après cette livraison. L'action enréparation des vices de construction oudes défauts de conformité ainsi dénon-
cés peut être intentée dans un délaid'un an après la livraison.Obligation d’assuranceEn raison des responsabilités dont il esttenu et du fait qu’il conserve les pou-voirs de maître de l’ouvrage, le vendeurdoit souscrire une police constructricenon-réalisateur (CNR) (article L.241-1du code des assurances) ainsi qu’uneassurance de dommages obligatoire(article L.242-1 du même code).De plus, si le vendeur est un profession-nel, il doit justifier d’une assurance deresponsabilité professionnelle en appli-cation de l’article L.111-6-2-1 du codede la construction et de l’habitation(voir encadré ci-dessous).6NOVEMBRE 2007page17JURIShheebbddooimmobilierCCOONNNNAAÎÎTTRREE LLEE RRIISSQQUUEE PPÉÉNNAALL8) Connaître le risque pénalVersement irrégulierEn application de l’article L.263-1 duCCH, toute personne qui exige ouaccepte un versement en violation desdispositions de l’article L.262-8 estpunie d'un emprisonnement de deuxans et d'une amende de 9000 ou del'une de ces deux peines seulement.Ne sont pas considérés comme des ver-sements au sens de cet article les dépôtsde fonds effectués sur un compte ban-caire ouvert au nom du déposant etdont celui-ci peut à tout moment dispo-ser sans restriction d'aucune sorte.Il s’agit d’une règle pénale analogue àcelle qui existe pour la vented’immeuble à construire. Bien sûr, ilconviendra d’attendre la parution dudécret pour savoir si le seuil de verse-ment a été dépassé.Détournement de fondsSelon l’article L.263-2 du CCH: «Toutepersonne qui, ayant reçu ou accepté unou plusieurs versements, dépôts, sous-criptions d'effets de commerce, àl'occasion d'une vente soumise aux dis-positions du présent titre, détournetout ou partie de ces sommes, est puniedes peines prévues aux articles314-1 et31410 du code pénal». L’article L.3141réprime l’abus de confiance (puni detrois ans d'emprisonnement et de375000 d'amende) et l’articleL.31410 édicte une peine complémen-taire. En matière de vente d’immeublesà construire, pour la Cour de cassation,le détournement nécessaire a la caracté-risation de cette infraction consiste dansle fait même d'employer des fonds reçusa une fin autre que celle convenueentre les parties (Cass. crim. 3janvier1985, pourvoi n°83-94530, Bull. crim.n°5).(voir encadré en page18)Des règles générales en cas de rénovationPar la loi ENL, susvisée, le législateur a instauré diverses règles existent, applicables en dehors de tout contrat de vented’immeubles à rénover, pour protéger les acheteurs par une obligation d’assurances ainsi que par une protection des locataires ouoccupants en place. Elles sont les suivantes:Obligation d’assuranceLe législateur de la loi ENL a inséré au CCH un article L.111-6-2-1 selon lequel le vendeur professionnel d'un immeuble bâti oud'une partie d'immeuble bâti, à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, devant être rénové, doit justifierd'une assurance de responsabilité civile professionnelle.En cas de violation de cet article, les sanctions de l’article L.111-34 sont applicables, c’est-à-dire un emprisonnement de six mois etd'une amende de 75000ou l'une de ces deux peines seulement.On notera que cette mesure ne concerne que le vendeur professionnel.L’interruption des travaux abusive et vexatoireSelon le nouvel article L.11-6-2-3 à la loi ENL, lorsque tout ou partie d'un immeuble est occupé par des locataires ou des occu-pants de bonne foi et que des travaux de rénovation effectués présentent un caractère abusif et vexatoire, le juge saisi en référépeut prescrire l'interdiction ou l'interruption des travaux. Il peut ordonner leur interdiction ou leur interruption, sous astreinte lecas échéant.Quiconque exécute ou fait exécuter les travaux visés au premier alinéa, malgré une décision d'interdiction ou d'interruption destravaux prononcée par le juge, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 4500 .Le juge peut en outre ordonner la remise en état des lieux aux frais du condamné.Le législateur reprend ici une procédure exposée aux articles14 et59 bis de la loi n°48-1360 du 1erseptembre 1948.BULLETIN D’ABONNEMENT « PRIVILEGE »A RETOURNER À JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART
6NOVEMBRE 2007page18JURIShheebbddooimmobilierCCOONNCCLLUUSSIIOONNPour conclure, on dira que le nouveaucontrat de vente d’immeubles à réno-ver apparaît plutôt déséquilibré. C’estun contrat assez contraignant pour levendeur qui se voit appliquer les règlesles plus dures de la VEFA sans pouvoirbénéficier des quelques dispositionssouples de ce système.Ajoutons à cela que la notion de tra-vaux est hétérogène et risque de poserproblème. Les praticiens devront doncavoir présent à l’esprit que ce contratd’ordre public impose une granderigueur dans sa conclusion et dans sondéroulement.On peut penser qu’en pratique sur leplan économique, le contrat concer-nera les rénovations moyennes, leslourdes étant traitées en VEFA et lesplus simples dans le cadre d’une vented’immeuble rénové.Peines complémentaires de l’article L.314-10Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles314-1, 314-2et 314-3 encourent également les peines complémentaires suivantes: L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévuespar l'article 131-26; L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer unefonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ouà l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée decinq ans au plus; La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'unou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faitsincriminés; L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus; L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autresque ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux quisont certifiés; La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infractionou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitu-tion; L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévuespar l'article 131-35.NOM:PRENOM:FONCTION:SOCIETE:ADRESSE:TÉLÉPHONE:FAX:MEL: TVA intracom.:SIGNATURE:BULLETIN D’ABONNEMENT « PRIVILEGE »20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierOUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdoqui m’est réservéesoit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1%de TVA au lieu de 769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionA RETOURNER À JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTns17UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREUNE OFFREEXCEPTIONNELLERésere aux nouveaux abonnés
Pour Philippe Pelletier, qui avait présidé legroupe de travail préalable à la mise enœuvre de la réforme, il aurait été uneimpasse de vouloir lutter contre les recoursabusifs. La solution est, estime l'avocat, dans«l'accélération du temps juridictionnel, pardes moyens qui sont déjà engagés par lesjuridictions». Il indique à ce propose que per-sonne ne voulait d'un système à l'allemande, l'on purge les recours dans la phase del'instruction. La solution est donc dansl'amélioration de la qualité de la règled'urbanisme, même si la décentralisation nefacilite pas les choses. L'accélération du traite-ment des contentieux peut se faire à droitconstant. En effet, dans certains tribunauxadministratifs, les choses vont beaucoup plusvite que dans d'autres, par exemple grâce àla fixation d'un calendrier de procédure.La réforme a permis aussi de modifier lesrègles de prescription, ce dont se félicitePhilippe Pelletier car pour les constructionsirrégulières, «il faut que le temps fasse sonœuvre», même si le texte voté par les parle-mentaires est plus restrictif que celui qui étaitprévu dans le projet initial.À propos des certificats d'urbanisme, DavidGuillot (DS Avocats)souligne qu'on estrevenu à une situation antérieure à celle dela loi SRU, avec un certificat a, informatif etun certificat b, opérationnel. Il ajoute qu'il estcréé un certificat tacite. Le certificat nouveaua une durée de validité de 18 mois et nonplus d'un an. Le délai d'instruction est d'unmois pour le certificat a, mais il est de deuxmois pour le certificat b.L'avocat estime quele certificat b présente l'avantage de compor-ter des indications sur l'état des équipementspublics et d'indiquer si le projet peut êtreautorisé. Le CU peut désormais être tacite,mais ses effets sont limités à ceux du CUinformatif, c'est dire que le CU b ne peut pasréellement être tacite. Le permis d'aménager,grande innovation de la réforme, marque lafin du permis de lotir. Une nouveauté estqu'il est possible d'obtenir une autorisationqui porte sur des propriétés différentes,appartenant à des propriétaires différents.Quant au permis de démolir, il avait deuxobjectifs: celui de la protection du patri-moine et celui de la protection du logement.Ce deuxième objectif a disparu.Par ailleurs, le champ d'application du permisde démolir ne s'étend pas à tout le territoirenational: il ne s'applique que sur décision dela commune, sur tout ou partie de son terri-toire. Le permis de démolir s'applique aussidans des cas particuliers (PRI, immeuble classémonument historique…). Certaines opéra-tions sont dispensées de permis de démolir,par exemple les bâtiments menaçant ruineou ceux pour lesquels une décision de justicea prescrit la démolition.Laurent Ducroux (Charrel & associés, avocats)estime que le passage de 11 à 3 du nombred'autorisations d'urbanisme est un peu unevue de l'esprit car les travaux ne sont pas lesmêmes lorsqu'on crée un camping ou unlotissement et qu'il y a donc des dossiers spé-cifiques. Il souligne un autre élément de nou-veauté: la faculté de grouper des demandesportant sur des objets distincts. Cette facultéa toutefois des limites. Le permis d'aménagerpeut inclure des constructions mais à condi-tion qu'elles soient accessoires.Une réforme efficaceFrancis Polizzi,sous-directeur du permis deconstruire à la ville de Paris, service qui com-porte 120 personnes, reconnaît avoir étéassocié à la réforme. Il souligne les mesuresde simplification: La fin du titre habilitant: l'administrationn'a plus à s'immiscer dans les rapports dedroit privé. Par exemple, elle n'a pas à sedemander si le pétitionnaire dispose d'uneautorisation de l'assemblée générale descopropriétaires. Il confirme que l'autorisationne peut pas être subordonnée à la produc-tion de l'autorisation d'assemblée. C'est doncà chacun de prendre ses responsabilités. La réduction drastique du nombred'exemplairesde demande de permis.Alors que le pétitionnaire devait fournir 206NOVEMBRE 2007page19JURIShheebbddooimmobilierRREENNCCOONNTTRREELa réforme des autorisations d'urbanismeUne journée de formation était organisée le 2octobre par le groupeMoniteur au lendemain de l'entrée en vigueur de la réforme. Quelques échosde cette journée. On relèvera notamment que la réforme a incité la Ville deParis à revoir le circuit d'information de ses services pour l'instruction du per-mis de construire. C'est une conséquence de la réduction drastique du nom-bre d'exemplaires requis du pétitionnaire et de la nécessité de respecter lesdélais d'instruction.exemplaires, la réforme qui prévoit désormais4exemplaires, a conduit la Ville de Paris àrevoir le circuit d'information de ses services.Si certains services reçoivent désormais unexemplaire du dossier (l'ABF, le maire d'arron-dissement ou le préfet de police pour lesIGH), les autres services ne reçoivent qu'undossier simplifié. Francis Polizzi souligne que,grâce à cela, les services instructeurs «rede-viennent le cœur de la procédure». Le caractère limitatif de la «complé-tude réglementaire», c'est-à-dire de la listedes pièces qui peuvent être exigées du péti-tionnaire. Le sous-directeur observe toutefoisque le «projet architectural» est plus exi-geant pour le pétitionnaire que le «voletarchitectural» du passé. La faculté de lier le permis de construireet le permis de démolir.La Ville de Paris adélibéré pour maintenir le permis de démolir.Le pétitionnaire a donc le choix de déposerdeux dossiers (permis de démolir puis permisde construire) ou un seul. Francis Polizziexplique que le permis de démolir étant dés-ormais exclusivement tourné vers la protec-tion du patrimoine, les services vont avoir unregard plus poussé envers cet objectif.Francis Polizzi indique aussi que le cœur de laréforme est d'avoir pris des mesures pour ren-dre l'instruction plus rapide.L'administration ne peut plus en effet rallongerles délais en cours d'instruction. Pour FrancisPollizi, la réforme «met fin de façon efficace àla prolongation des délais», ce qui conduit àune juste rigueur dans la tenue des dossiers.L'administration dispose désormais d'un moispour vérifier la complétude réglementaire.Toutefois, Francis Pollizi reconnaît que la com-plétude réglementaire n'est pas exhaustivecar dans certains cas l'administration pourrait«suggérer» une pièce complémentaire, parexemple en cas de construction sur carrière etque, si elle n'est pas produite, l'administrationne délivrera pas le permis.À propos de la conformité, Michel Huetindique que la réforme accentue le rôle del'architecte. La DAT devient une déclarationd'achèvement et de conformité des travaux.Il s'agit d'attester la conformité des travaux,ce qui renforce la responsabilité des acteursdu privé et diminue celle de l'administration,analyse l'avocat.Patrick Wallut enfin présente les modifica-tions des règles de l'urbanisme apportéespar la loi ENL.: unification à trois mois dudélai de retrait des autorisations par exem-ple, ou annulation partielle d'un permis etrestriction de l'action en démolition.
Faut-il modifier la loi du 6juillet 1989 surles rapports locatifs? La question était aucœur des débats du 97e congrès de l'UNPIà Lille ce 26octobre. Les propriétaires pri-vés, dont Jean Perrin aime à indiquer qu'ilest le seul représentant, étaient réunis àLille sur le thème «propriétaires: le deve-nir, le rester». Ils revendiquent un assou-plissement des rapports locatifs. Selon lathèse prônée par l'UNPI, c'est la libertécontractuelle qui redonnera confiance auxbailleurs et qui les incitera à mettre davan-tage de logements sur le marché.Un «droit au paiement»Jean Perrin, dans son discours adressé àChristine Boutin, a revendiqué pour lesbailleurs «un droit au paiement», ainsique la faculté de pouvoir récupérer lelogement en fin de bail, une applicationdes décisions de justice et un statut du bail-leur privé.Tout en insistant sur l'importance du parcprivé dans la mise en œuvre du DALO, il apar ailleurs défendu l'idée de la complé-mentarité du parc public et privé en rappe-lant sa proposition, qui a donné lieu àsignature d'une convention avec le minis-tère du logement, de cession temporaired'usufruit par un propriétaire privé, auprofit d'un organisme HLM.En revanche, à propos des conclusions duGrenelle de l'environnement, l'UNPI a faitpreuve de quelques réserves: «attention àne pas aller trop vite» a prévenu JeanPerrin. Car si la charge est trop lourde, l'UNPIcraint que les propriétaires ne louent plus oune vendent plus et que les entreprises nepuissent pas répondre à la demande.Les travaux de mise aux normes énergé-tiques devraient être compris dans unefourchette de 20000à 40000 par loge-ment. L'UNPI a émis deux propositionspour aider à leur financement. Elle pro-pose que l'économie de charges qui enrésulte soit partagée par moitié entre lelocataire (par diminution de sa facture decharges) et le bailleur (par hausse de loyer).Elle propose aussi de prévoir une ouverturede crédit bancaire donnerait lieu à un rem-boursement du capital lors de la reventedu bien ou de la succession du proprié-taire, garantie par une promessed'affectation hypothécaire.La prudence de Christine BoutinFace à cette demande de libéralisation de laloi sur les rapports locatifs, Christine Boutina fait preuve de très grande prudence. Elle ad'abord indiqué sa «détermination poli-tique absolue» pour mettre en œuvre ledroit au logement opposable. Sur les rap-ports locatifs, elle a conclu «j'ai le souci depréserver l'équilibre bailleur locataire» etprécisé que «rien ne serait fait sans concer-tation». Elle confirme que l'obligationlégale du DALO, loi qui a été votée àl'unanimité, doit se traduire dans les faits.Christine Boutin a évoqué d'autres sujets.Elle a notamment indiqué qu'il fallait«mettre l'accent sur la lutte contrel'habitat indigne» en rappelant qu'elleavait obtenu une augmentation de ladotation de l'Anah pour 2008. Quant auGrenelle de l'environnement, le ministre aévoqué la contradiction entre l'objectif deconstruire 500000 logements et la mise enplace de nouvelles contraintes, comme lediagnostic plus précis qui devrait êtredemandé lors des ventes. Elle insiste sur lefait que ces orientations risquent de met-tre en difficulté les plus fragiles etprévient: «je vais veiller à ne pas créer unenouvelle précarité énergétique». À proposdes régimes Robien et Borloo, le ministre aprécisé qu'elle n'avait pas «pour l'instant»l'intention de les modifier.Le parc locatif est le parc de lamobilitéAu cours des débats, Bernard Vorms (Anil)souligne que la montée des propriétairesest un phénomène mondial. Il indique queles pays qui ont connu les modifications lesplus brutales de leur statut d'occupationsont les pays de l'Est le taux global depropriétaires est passé de 10% à 90% dela population. Bernard Vorms souligne quele parc locatif est celui de la mobilité.Marie-Christine Caffet (Crédit Mutuel)relève que les trajectoires d'investissementimmobilier deviennent très hétérogènes etque si en moyenne, les Français sont à57% propriétaires, ce taux est beaucoupplus élevé dans l'ouest par exemple et bienplus faible en région parisienne. Elleindique aussi que le calcul des aides àl'accession ne tient pas compte des phéno-mènes nouveaux comme l'acquisition pardes ménages d'une personne (36% desménages) ou par des seniors.Michel Mouillart (professeur à Nanterre)relève que la propriété n'est pas forcémentassociée à la richesse; sur les 7millions deménages pauvres, 3millions sont proprié-taires. Il souligne par ailleurs que parmi lespersonnes qui investissent actuellement, ily a une proportion importante (un tiers)de moins de 40 ans.Pour Dominique de Lavenère (SNAL), le6NOVEMBRE 2007page20JURIShheebbddooimmobilierDDÉÉBBAATTFaut-il modifier la loi de 1989?L'UNPI réclame une modification de la loi de 1989 sur les rapports loca-tifs. Christine Boutin reste prudente et en appelle à la concertation.problème de l'étalement urbain est poli-tique. Si la population s'installe à l'extérieurdes villes, c'est que les élus ont adopté despolitiques de restriction du foncier.Auguste Lafon (UNPI) indique quel'avantage de l'investissement immobilierest qu'il est possible de le pratiquer sansmise de fond de départ, car le banquieraccepte de prêter à des personnes quin'ont pas de patrimoine.Vif plaidoyer pour la libertécontractuelleDe nombreux intervenants ont vigoureuse-ment défendu la thèse de la libertécontractuelle dans les rapports locatifs.L'avocat Gérard Weber (UNPI) estime quele problème de la loi de 1989 est qu'elle estdéfavorable au bailleur et il insiste sur ladifficulté d'exécution des jugementsd'expulsion. France Gauvin (UNPI) abondeen affirmant que le «déséquilibre de la loide 1989 est total» et elle réclame que lebailleur puisse donner congé en fin de bailsans motif.L'avocat Mathieu Laine est encore plus net:«il faut repenser le lien entre le proprié-taire et le locataire» et en revenir à unerelation purement contractuelle, sans inter-vention de l'état. Il estime qu'un systèmelibre permettra de louer plus facilement. Ilstigmatise le droit au logement, car «ledroit à… crée la pénurie du droit». Il consi-dère que le droit au logement pousse lesgens qui sont au-dessous du seuil de res-sources à s'y maintenir ou à faire pressionsur les politiques pour obtenir que le seuilsoit relevé. Il y voit un outil qui incite aucombat social. Il préconise que les expul-sions puissent se faire au plus tard au 4emois d'impayé.Face à ces arguments, Alain Lecomte(DGUHC) reconnaît le problème del'exécution des jugements d'expulsion,mais il indique d'emblée que remettre enchantier la loi sur les rapports locatifs«poserait de graves difficultés».Il explique que la loi DALO a eu pourobjectif de mettre en valeur le déséquilibreentre l'offre et la demande et de prendreles moyens d'agir sur ce déséquilibre. Ilrécuse l'idée qu'on puisse, notammentpour les zones tendues, faire totalementconfiance au marché.Marc-Philippe Daubresse soutient la thèsede l'UNPI: il estime qu'il faut revoir com-plètement la loi de 1989 qui «est une loiperdant perdant». L'ancien ministreindique par ailleurs qu'il faut «changer lagouvernance de l'Anah», évoquant sastructure trop décentralisée. À propos duGrenelle de l'environnement, il reconnaîtque les exigences de performance énergé-tique représentent un surcoût, mais qu'ilfaut mettre l'accent sur l'ancien. Il proposede rendre obligatoire le COS énergétique.
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