lundi 12 mai 2025

ns 21 – 22 juillet 2008

AccueilAnciens numérosns 21 - 22 juillet 2008
■ LE CONTRAT DE PROMOTION IMMOBILIÈRE
par Nicolas Villasforza p. 3

I Les interdictions p. 3

II Un droit commun pour le contrat de promotion immobilière p. 4
A – Eléments constitutifs du contrat de promotion p.5
B – Publication et forme du contrat p.5
C – Pouvoirs du promoteur p.6
D – Obligations du promoteur p.6
E – Droits et obligations du promoteur p.6
F – Fin du contrat p.6

III Règles particulières au secteur protégé p.7
A – Généralités p.7
B – Secteur protégé p.7
C -Contenu du contrat de promotion immobilière p.8
D – Règlementation de l’époque de certains paiements par le maître de l’ouvrage p.9
E – Obligations du maître de l’ouvrage p.9
F – Garantie d’éxécution du contrat p.10

IV Sanctions pénales p. 11
A – Délit de versement irrégulier p.11
B – Détournement de fonds p.12
C – Interdictions professionnelles p.12

V Conclusion p.12

■ MARCHÉ p.13
✓ Les prix de l’immobilier sont contrastés mais ne s’effondrent pas

■ ANALYSE p.14
par Bérénice Tournafond
Université du Patrimoine
✓ La crise du logement est-elle une fatalité ?


LECONTRATDEPROMOTIONIMMOBILIÈREparNicolasVillasforzap.3ILesinterdictionsp.3IIUndroitcommunpourlecontratdepromotionimmobilièrep.4A-Elémentsconstitutifsducontratdepromotionp.5B-Publicationetformeducontratp.5C-Pouvoirsdupromoteurp.6D-Obligationsdupromoteurp.6E-Droitsetobligationsdupromoteurp.6F-Finducontratp.6IIIRèglesparticulièresausecteurprotégép.7A-Généralitésp.7B-Secteurprotégép.7C-Contenuducontratdepromotionimmobilièrep.8D-Règlementationdel’époquedecertainspaiementsparlemaîtredel’ouvragep.9E-Obligationsdumaîtredel’ouvragep.9F-Garantied’éxécutionducontratp.10IVSanctionspénalesp.11A-Délitdeversementirrégulierp.11B-Détournementdefondsp.12C-Interdictionsprofessionnellesp.12VConclusionp.12MARCHÉp.13Lesprixdel’immobiliersontcon-trastésmaisnes’effondrentpasANALYSEp.14parBéréniceTournafondUniversitéduPatrimoineLacrisedulogementest-elleunefatalité?Pourquoiuncontratdepromotionimmobilière?Depuislafindesannéessoixante,lelégislateurestinter-venupouroffrirdenombreusestechniquesjuridiquesafindeper-mettrel’accomplissementdel’actedeconstruire.Dansl’espritdenombreusespersonnes,lepromoteurestsouventl’animateurd’unesociétédeconstruction-vente,prenantl’initiativeetlesoinprincipaldel’opération.C’estalorsunpromoteurvendeur.Maislepromoteurpeutêtreunprestatairedeserviceassistantlemaîtredel’ouvrage.Iln’investitaucuncapitaldansl’affaire,celle-ciétantfinancéeparlemaîtredel’ouvrage.Lelégislateurestalorsintervenuen1971pourinstitutionnaliserlecontratdupro-moteurmandataire,lepromoteurintermédiaire.Ilexisteundroitcommunducontratdepromotionimmobilièrecontenuauxarti-clesL.221-1àL.221-6ducodedelaconstructionetdel’habita-tion.Cetteréglementationn’estpasd’ordrepublicetestdoncsusceptiblededérogationsdèslorsquel’onnedénaturepaslecontrat.Maisàcôté,ilexisteuneréglementationd’ordrepublicquandlecontratdepromotionviseàlaréalisationdelogementsoudelocauxmixteslogement/secteurprofessionnel.Elleseraexaminéeaprèslesrèglesdudroitcommun.Lecandidatpropriétairepeutdéciderdechoisirpoursonopérationdeconstructionunedesformulesexposésau«LivreII–Statutdesconstructeurs»ducodedelaconstructionetdel’habi-tation.Cestechniquesfontappeltantôtàlatechniquesociétaire,tantôtàlatechniquecontractuelle.Ilestànoterquelorsqu’ellestouchentausecteurprotégédel’habitation,ellessontd’ordrepublicetnesouffrentpasdedispositionscontraires.Ilexisteainsideuxcatégoriesderègles:cellesquiconcernentledroitcommunducontratetcellequisontpropresausecteurprotégé.Enfincer-tainesrèglessontpénalementsanctionnéeslelégislateursepréoc-cupantaussid’écartercertainespersonnesdel’accèsauxprofes-sionsimmobilières.Maisdanstouslescas,ilconvientpréalablementd’examinerlesinterdictionsédictéesparlelégislateur.NicolasVillasforzaJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frÉDITONUMÉRO spécial 2121JUILLET 2008ISSN1622-14198EANNÉEAU SOMMAIRE..immobilierJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786 site internet: jurishebdo. frDirecteur de la rédaction:Bertrand Desjuzeur Mèl: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr A participé à ce numéro: Nicolas Villasforza - Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Pressedu Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 44303462400017 APE 5813 Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0209 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos +5 nos spéciaux): 769 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestiondes abonnements: logiciel Loïc LavoineNuméro spécial: Le contratde promotion immobilièreNuméro spécial:Le contrat de promotionimmobilièreBULLETIN D’ABONNEMENT «PRIVILÈGE»
21 juillet 2008page2JURIShheebbddooimmobilierJJUURRIISSHHEEBBDDOO IIMMMMOOBBIILLIIEERR20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNS 21UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRENom, Prénom:MEL:Société: TEL:FAX:AdresseSignature et cachet de la société: TVAintracom.:Complétez vos coordonnéesOUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdo quim’est réservée, avec plus de 20% de réduction:- soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre +5 numéros spéciaux)et l’option Mèl de 49 TTC (dont 19,6% de TVA):au prix de648TTCau lieu de 818TTC- soit un an d’abonnement papier seul:au prix de 599 TTC(dont 2,1% de TVA) au lieu de 769TTC.Ci-joint mon chèque de 648 TTCou de 599 TTCà l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionBULLETIN D’ABONNEMENT «PRIVILÈGE»À RETOURNER À JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTUNE OFFREEXCEPTIONNELLERésere aux nouveaux abonnésPour vous abonner à Jurishebdo,avec 20% de réductionpour un premierabonnement,visitez notre site internetjurishebdo.frABONNEMENT«PRIVILEGE»20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilier
JURIShheebbddooimmobilierPrésentation. Le législateur a vouluéviter que certaines personnes puissentutiliser une des techniques juridiques dulivreII. Il a en conséquence énuméré uncertain nombre d’interdictions qu’il n’apas hésité à sanctionner pénalement.Interdictions de l’article L. 241-3.Selon celui-ci, ne peuvent participer, endroit ou en fait, directement ou parpersonne interposée, à la fondation ouà la gestion des sociétés régies par letitreIer du présent livre, d'une sociétérégie par la loi 86-18 du 6 janvier1986 relative aux sociétés d'attributiond'immeubles en jouissance à temps par-tagé ou d'une société de promotionimmobilière ni à la conclusion d'uncontrat de promotion immobilière oude l'un des contrats régis par les articlesL. 231-1 et L. 232-1, les personnes ayantfait l'objet de l'une des condamnationsénumérées à l'article 1er de la loi 47-1635 du 30août 1947 relative àl'assainissement des professions com-merciales et industrielles ou d'unecondamnation à une peine d'emprison-nement avec ou sans sursis pour l'unedes infractions ci-après:Faux et usage de faux en écritureprivée, de commerce ou de banque,faux prévu par les articles153 et154 ducode pénal;À noter: depuis l’entrée en vigueur duNouveau code pénal, le faux est répri- par les articles441-1 à 441-12 de cedocument.Vol, recel, escroquerie, abus deconfiance, banqueroute, extorsion defonds, valeurs ou signatures, délits punisdes peines de l'escroquerie, de l'abus deconfiance ou de la banqueroute;Émission de mauvaise foi de chèquesans provision, usure et délit réprimépar l'article 15 de la loi 66-1010 du28décembre 1966 relative à l'usure, auxprêts d'argent et à certaines opérationsde démarchage et de publicité;À noter: depuis l’ordonnancen°2000-1223 du 14décembre 2000, cetexte a été abrogé et codifié à l’articleL. 353-1 du code monétaire et financier.Soustraction commise par dépositairepublic, concussion commise par fonc-tionnaire public, corruption de fonction-naires publics et d'employés des entre-prises privées, communication de secretsde fabrique;Atteinte au crédit de l'État, organisa-tion du refus collectif de l'impôt;Faux témoignage, faux serment,subornation de témoin;Proxénétisme ou délit puni despeines du proxénétisme;Délits prévus par les articles L. 241-1à L. 241-4, L. 242-6, L. 242-17 etL. 242-27 du code de commerce;À noter: les articles L. 241-1 à L. 241-4répriment certains délits concernant lessociétés à responsabilité limitée;l’article L. 242-6 réprime certains délitscommis en matière de société anonymedont la présentation de faux bilans etl’abus de biens sociaux;l’article L. 242-17 réprime certains délitscommis en société anonyme lors d’au-gmentations de capital.; quant à l’arti-cle L. 242-27 se rapportant au contrôle,il a été abrogé par la loi n°2001-420 du15mai 2001.Délit prévu par l'article 13 de la loi 52-332 du 24mars 1952 relative auxentreprises de crédit différé;À noter: cet article réprime toute in-fractions aux dispositions de la loi.10ºDélit prévu par l'article 21 de la loidu 13juin 1941 sur l'exercice de la pro-fession bancaire, délit prévu par le deu-xième alinéa de l'article 6 de la loi du14juin 1941 relative à la réglementationet à l'organisation des professions serattachant à la profession de banquier;À noter: en ce qui concerne les délitsbancaires énumérés ici, ils font allusionaux lois des 13 et 14juin 1941 qui ontété abrogées par l’article 94 de la loin°84-46 du 24janvier 1984 dite «loibancaire» qui a été partiellement abro-gée et partiellement codifiée au codemonétaire et financier.11ºDélit prévu par l'article 4 de la loi 60-580 du 21juin 1960 interdisantcertaines pratiques en matière de trans-actions portant sur des immeubles etdes fonds de commerce, et par les arti-cles 16, 17 et 18 de la loi 70-9 du2janvier 1970 réglementant les condi-tions d'exercice des activités relatives àcertaines opérations portant sur lesimmeubles et les fonds de commerce;À noter: cet article fait allusion à la loidu 21juin 1960 abrogée par l’article 19de la loi n°70-9 du 2janvier qui, elle,trouve à s’appliquer.12ºDélit prévu par les articles L. 241-1,L. 241-2, L. 241-5, L. 241-6, L. 263-1 etL.263-2;13ºDélit prévu par l'article L. 311-13.14ºDélits prévus par les articles 22 et31 de la loi 86-18 du 6 janvier 1986précitée.À noter: l’article 22 de la loi réprimesouscription de parts ou d'actions et lescession de parts ou d'actions effectuéesen contravention avec cet article;l’article 31 punit des peines de l’abus deconfiance le détournement de certainessommes.Ex-loi du 30août 1947. Quant à l’arti-cle 1er de la loi du 30août 1947, il a étéabrogé par l’article 3 de l’ordonnancen°2005-428 du 6mai 2005. Cependant,l’article 4 de ce même texte a pris laprécaution de disposer que les référen-ces contenues dans des dispositions denature législative ou réglementaire à laloi du 30août 1947 sont remplacées parla référence au chapitreVIII du titreIIdu livreIer du code de commerce. Onpeut alors se référer à l’article L 128-1du code de commerce:Art. L. 128-1. - Nul ne peut, directementou indirectement, pour son proprecompte ou pour le compte d'autrui,entreprendre l'exercice d'une professioncommerciale ou industrielle, diriger,administrer, gérer ou contrôler, à untitre quelconque, une entreprise com-merciale ou industrielle ou une sociétécommerciale s'il a fait l'objet depuismoins de dix ans d'une condamnationdéfinitive:Pour crime;A une peine d'au moins trois moisd'emprisonnement sans sursis pour:a) L'une des infractions prévues autitreIer du livreIII du code pénal, etpour les délits prévus par des lois spé-ciales et punis des peines prévues pourl'escroquerie et l'abus de confiance;21 juillet 2008page3LLEE CCOONNTTRRAATT DDEE PPRROOMMOOTTIIOONN IIMMMMOOBBIILLIIÈÈRREEChapitreI: LES INTERDICTIONS
21juillet2008page4JURIShheebbddooimmobilierLLEESS IINNTTEERRDDIICCTTIIOONNSSÀ noter: le titre premier du livreIII dunouveau code pénal réprime les appro-priations frauduleuses (vol, extorsion,escroquerie, détournement).b) Recel ou l'une des infractions assimi-lées au recel ou voisines de celui-ci pré-vues à la section 2 du chapitreIer dutitreII du livreIII du code pénal;c) Blanchiment;d) Corruption active ou passive, traficd'influence, soustraction et détourne-ment de biens;e) Faux, falsification de titres ou autresvaleurs fiduciaires émises par l'autoritépublique, falsification des marques del'autorité;f) Participation à une association demalfaiteurs;g) Trafic de stupéfiants;h) Proxénétisme ou l'une des infrac-tions prévues par les sections 2 et 2 bisdu chapitreV du titreII du livreII ducode pénal;À noter: il s’agit du proxénétisme et durecours à la prostitution de mineurs oude personnes particulièrement vulnéra-blesi) L'une des infractions prévues à la sec-tion 3 du chapitreV du titreII du livreIIdu code pénal;À noter: il s’agit des conditions detravail et d'hébergement contrairesà la dignité de la personnej) L'une des infractions à la législationsur les sociétés commerciales prévues autitreIV du livreII du présent code;k) Banqueroute;l) Pratique de prêt usuraire;m) L'une des infractions prévues par laloi du 21mai 1836 portant prohibitiondes loteries, par la loi du 15juin 1907réglementant le jeu dans les cercles etcasinos des stations balnéaires, thermaleset climatiques et par la loi n°83-628 du12juillet 1983 relative aux jeux de hasardn) Infraction à la législation et à la ré-glementation des relations financièresavec l'étranger;o) Fraude fiscale;p) L'une des infractions prévues auxarticles L. 115-16 et L. 115-18, L. 115-24,L. 115-30, L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 àL. 122-10, L. 213-1 à L. 213-5, L. 217-1 àL. 217-3, L. 217-6 à L. 217-10 du code dela consommation;q) L'une des infractions prévues aux ar-ticles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 ducode du travail.À noter: les articles L. 324-9 L. 324-10 etL. 362-3 répriment le travail dissimulé;A la destitution des fonctions d'of-ficier public ou ministériel.On doit considérer que cet articleL.128-1 constitue le remplacement del’article 1er de la loi de 1947.Interdictions de l’article L. 241-4.Selon celui-ci: la même interdiction estencourue:a) Par les faillis non réhabilités et par lespersonnes frappées soit de faillite per-sonnelle, soit de l'une des interdictionsde diriger, gérer, administrer ou contrô-ler toute entreprise commerciale prévueaux articles108 et109 de la loi 67-563du 13juillet 1967 sur le règlement judi-ciaire, la liquidation des biens, la faillitepersonnelle et les banqueroutes;À noter: les articles108 et109 de la loi 67-563 ont été abrogés et transféréssous les articles189 et190 de la loinº85-98 du 25janvier 1985. Ces mêmesarticles ont été codifiés sous les articlesL. 625-5 et L. 625-6 du code de commer-ce par l'ordonnance 2000-912 du18septembre 2000.b) Par les officiers publics et ministérielsdestitués;c) Par les agréés, syndics et administra-teurs judiciaires révoqués;d) Par les membres radiés disciplinaire-ment et à titre définitif, pour manque-ment à la probité, des professionsconstituées en ordres.Sanctions pénales. Selon l’articleL.241-5, toute personne contrevien-drant à l'interdiction résultant des arti-cles L. 241-3 et L. 241-4 sera punie d'unemprisonnement de deux ans et d'uneamende de 22500 ou de l'une de cesdeux peines seulement.La jurisprudence a fait état de ce textedans une affaire un prévenu avaitconstitué deux sociétés, la premièreayant pour objet toutes prospections,recherches et études relatives à la réali-sation de maisons, établissement deplans type et leur commercialisation etla seconde la distribution, la commercia-lisation de toutes techniques de cons-truction, de fabrication notamment detout bâtiment, et que de plus il avaitparticipé aux activités de ces deux socié-tés dont il était le gérant de fait, en as-surant la marche de l'entreprise, le suivides dossiers, les règlements auprès desclients et en percevant une commissionsur chaque contrat de construction con-clu par une des sociétés; or, l'intéresséavait été condamné le 17octobre 1983par le tribunal correctionnel du Mans àla peine de deux ans d'emprisonnementpour vol avec effraction. Cela lui vautune condamnation par les juges dufond pour violation des articles L. 241-3et L. 241-5, ce qui est approuvé par laCour de cassation (Cass. crim. 29novem-bre 1993, pourvoi n°9285512).Définition. Le contrat de promotionimmobilière est un mandat d'intérêt com-mun par lequel une personne dite«Promoteur immobilier» s'oblige enversle maître d'un ouvrage à faire procéder,pour un prix convenu, au moyen decontrats de louage d'ouvrage, à la réali-sation d'un programme de constructiond'un ou de plusieurs édifices ainsi qu'àprocéder elle-même ou à faire procéder,moyennant une rémunération convenue,à tout ou partie des opérations juri-diques, administratives et financièresconcourant au même objet. Ce promo-teur est garant de l'exécution des obliga-tions mises à la charge des personnesavec lesquelles il a traité au nom du maî-tre de l'ouvrage. Il est notamment tenudes obligations résultant des articles17921792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil(responsabilité des constructeurs).Si le promoteur s'engage à exécuter lui-même partie des opérations du program-me, il est tenu, quant à ces opérations,des obligations d'un locateur d'ouvrage(articles1831-1 du code civilet L. 221-1du CCH).ChapitreII: UN DROIT COMMUN POUR LE CONTRAT DE PROMOTION IMMOBILIÈRE
Qualification du contrat. Il s’agit doncen principe d’un mandat d’intérêt com-mun lequel, comme tel, est irrévocablesauf cas de force majeure ou de faute dumandataire. Mais ce contrat a aussi uncaractère ambivalent puisque si le pro-moteur s'engage à exécuter lui-mêmepartie des opérations du programme, ilest tenu, quant à ces opérations, des o-bligations d'un locateur d'ouvrage, c’està dire d’un entrepreneur.Mais fondamentalement le contrat depromotion reste un mandat, ce quiexplique que l’on peut recourir auxrègles du mandat quand la législationspéciale fait défaut.A - Éléments constitutifs ducontrat de promotion.Ils sont au nombre de quatre.1) Réalisation d'un programme deconstruction d'un ou de plusieursédifices.Cette condition a donné lieu à uneabondante jurisprudence. C’est ainsiqu’un marchand de biens, professionnelde l'immobilier, ayant pris le soin princi-pal de l'opération sur les plans adminis-tratif, financier, juridique et techniquene peut être condamné en qualité depromoteur, sur le fondement de l'article1831-1 du code civil, dès lors que c'est,après transformation d'un hôtel en unimmeuble d'habitation, qu'il a vendu lesappartements clés en mains (Cass. 3e civ.6novembre 1985, pourvoi n°8411574,Bull. civ. III n°140).Il ne suffit pas à une cour d’appel deretenir que le contrat conclu par unesociété et par le maître de l'ouvragedonnait à celle-ci le pouvoir d'accomplirtoutes opérations juridiques, financiè-res, techniques et administratives àl'exception du choix de l'architecte etde l'entreprise et ne lui conférait pas lasignature exclusive des différents con-trats et marchés. Encore faut-il recher-cher si la société s'était obligée enversle maître de l'ouvrage à faire procéderà la réalisation du programme de cons-truction (Cass. 3e civ. 23avril 1986,pourvoi n°84-12852, Bull. civ. III n°52).Il n’y a pas de contrat de promotion im-mobilière quand une personne n’estintervenue que comme simple manda-taire, et ceci alors que la propriétaireavait pris l'initiative et assumé les ris-ques de l'opération qu'elle avait, pourune grande part, dirigée, intervenantpersonnellement et de façon répétéedans les domaines administratif, tech-nique et financier (Cass. 3e civ. 9octo-bre 1991, pourvoi n°90-10514).De même, lorsqu’une société intervientcomme simple mandataire du sociétaireet maître de l'ouvrage délégué, ne per-çoit aucune rémunération, hormis desfrais de gestion déterminés par assem-blée générale des sociétaires, la courd'appel en a exactement déduit quecette société n'était pas un promoteurimmobilier et n'était pas tenue des obli-gations des articles1792 et suivants duCode civil envers le maître de l'ouvrage(Cass. 3e civ. 17décembre 1997, pourvoin°96-12030).Une cour d'appel a exactement caracté-risé l'existence d'un contrat de promo-tion immobilière en relevant, par motifsadoptés, que l'accord conclu entre lesépoux L… et M. G…. constituait unmandat d'intérêt commun par lequel cedernier s'était obligé envers les épouxL…. à faire procéder, pour le prix conve-nu de 300000francs, au moyen decontrats de louage d'ouvrage passésavec les entrepreneurs, à la réalisationdu programme de construction d'unemaison d'habitation et à procéder ou àfaire procéder, moyennant une rémuné-ration convenue de sept pour cent surle montant total des travaux, à une par-tie des opérations juridiques, adminis-tratives et financières concourant à l'ob-jet du contrat (Cass. 3e civ. 14mars1990, pourvoi n°88-17082).2) Autres missions du promoteur.Le promoteur doit passer avec des en-trepreneurs des contrats de louaged’ouvrage, c’est-à-dire des contratsd’entreprise permettant la réalisationdu programme.Comme on l’a vu, en application del’article L. 221 alinéa2, si le promoteurs'engage à exécuter lui-même partie desopérations du programme, il est tenu,quant à ces opérations, des obligationsd'un locateur d'ouvrage. Certains mem-bres de la doctrine considèrent quedans ce cas, il n’y pas de contrat de pro-motion. La question n’est pas neutre auregard du droit pénal pour la qualifica-tion du contrat puisque l’article L 241-2du CCH prévoit que toute personne qui,ayant reçu ou accepté un ou plusieursversements, dépôts, souscriptions d'ef-fets de commerce, à l'occasion de pro-motion immobilière soumis aux disposi-tions des titresIer etII du présent livre,aura détourné tout ou partie de cessommes sera punie des peines de l'abusde confiance prévues par les articles314-1 et 314-10 du code pénal. Or cetarticle est général au contrat de promo-tion immobilière et ne se limite pas au«secteur protégé».Le promoteur doit aussi procéder lui-même ou faire procéder, moyennantune rémunération convenue, à tout oupartie des opérations juridiques, admi-nistratives et financières concourant aumême objet.3) Le prix convenu.Si cet élément manque, le contrat nepourra recevoir la qualification decontrat de promotion immobilière.4) Rémunération du promoteur. encore, il s’agit d’un élément essentiel.B Publication et formedu contrat.Le contrat de promotion immobilièreest réputé emporter restriction au droitde disposer au sens et pour l'applicationde l'article 28-2º du décret 55-22 du4janvier 1955 portant réforme de lapublicité foncière (article L. 221-6 duCCH). De plus, il n’est opposable auxtiers qu’à partir de sa mention au fichierimmobilier (Article1831-3 denier alinéadu code civil).Ceci impose de recourir à l’acte authen-tique ou encore à l’acte sous seing privélequel devra être déposé au rang desminutes d’un notaire.Si le contrat de promotion est publié lemême jour qu’une hypothèque, cette21 juillet2008page5JURIShheebbddooimmobilierUUNN DDRROOIITT CCOOMMMMUUNN PPOOUURR CCEE CCOONNTTRRAATT
dernière prime en vertu de l’article 31du décret (Cour d’appel de Versailles,10octobre 1996; Dalloz 1997 sommaire258).Le contrat doit être rédigé avant lecommencement d’exécution.C Pouvoirs du promoteurLe contrat emporte pouvoir pour le pro-moteur de conclure les contrats, rece-voir les travaux, liquider les marchés etgénéralement celui d'accomplir, à con-currence du prix global convenu, aunom du maître de l'ouvrage, tous lesactes qu'exige la réalisation du pro-gramme. Il s’agit donc d’une mission demaîtrise d’ouvrage par délégation.Toutefois, le promoteur n'engage lemaître de l'ouvrage, par les empruntsqu'il contracte ou par les actes de dispo-sition qu'il passe, qu'en vertu d'un man-dat spécial contenu dans le contrat oudans un acte postérieur. Le maître del'ouvrage est tenu d'exécuter les enga-gements contractés en son nom par lepromoteur en vertu des pouvoirs quecelui-ci tient de la loi ou de la conven-tion (article L. 221-2).D Obligations du promoteurAssurance dommage-ouvrage.Lepromoteur est tenu de la souscrire.Substitution d’un tiers.Le promoteurne peut se substituer un tiers dans l'exé-cution des obligations qu'il a contractéesenvers le maître de l'ouvrage sans l'ac-cord de celui-ci (article L. 221-3 alinéa3).Obligation de résultat.Le promoteurest tenu par une obligation de résultat,de livrer un immeuble conformé auxrègles de l'art et exempt de malfaçons(Cass. 3e civ. 21février 1978, pourvoin°76-13827, Bull. civ. III n°87). Il estaussi garant des obligations des cocon-tractants. Ainsi, il s’agit d’une obliga-tion générale de bonne fin.Garantie des cocontractants.Le pro-moteur est garant de l'exécution desobligations mises à la charge des per-sonnes avec lesquelles il a traité au nomdu maître de l'ouvrage. (article L. 221-1partiel).Garantie des constructeurs.Dans cecadre, le promoteur est notamment ga-rant de l'exécution des obligations ré-sultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2et 1792-3 du code civil (article L. 221-1alinéa 1er).Si le promoteur s'engage à exécuter lui-même partie des opérations du pro-gramme, il est tenu, quant à ces opéra-tions, des obligations d'un locateurd'ouvrage (article L. 221-1 alinéa2).Il ne s’agit pas d’un cautionnement maisd’une obligation principale en garantie.Il sera donc tenu de la garantie décen-nale de l’article 1792, c’est-à-dire lesdommages, même résultant d'un vicedu sol, qui compromettent la solidité del'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'unde ses éléments constitutifs ou l'un deses éléments d'équipement, le rendentimpropre à sa destination. Quant à l’ar-ticle 1792-2, il étend la garantie auxdommages qui affectent la solidité deséléments d'équipement d'un ouvrage,mais seulement lorsque ceux-ci font in-dissociablement corps avec les ouvragesde viabilité, de fondation, d'ossature,de clos ou de couvert.Il sera aussi tenu de la garantie biennalede bon fonctionnement des autres élé-ments de l’ouvrage. Il n’est pas tenu parcontre de la garantie de parfait achève-ment.Il sera aussi tenu de la garantie d’isola-tion phonique.Garantie du prix convenu.Il doitgarantir le prix stipulé au contrat lequeldoit s’entendre comme étant le prix derevient total du programme. Il garantitainsi le maître de l’ouvrage contre lesdépassements de prix. Ce prix cepen-dant ne comprend pas la rémunérationdu promoteur.Sort des économies.Sauf stipulationscontraires et en application des règlesdu mandat, le promoteur agissant aunom et pour le compte de son man-dant, les économies doivent profiter àce dernier.E - Droits et obligations dumaître de l’ouvragePaiement du prix convenu et de larémunération du promoteur. Le maî-tre de l’ouvrage doit d’abord payer le«prix convenu» au contrat. À cela s’a-joute la rémunération prévue au con-trat pour le promoteur. Le maître del’ouvrage ne peut pas verser directe-ment le prix aux différents locateursd’ouvrages qui sont intervenus.Garantie de paiement à l’entrepre-neur.En application de l’article 1799-1du code civil, le maître de l'ouvrage quiconclut un marché de travaux privé viséau de l'article 1779 doit garantir àl'entrepreneur le paiement des sommesdues lorsque celles-ci dépassent un seuilfixé par décret en Conseil d'État. Actuel-lement (décret n°99-658 du 30 juillet1999), ce seuil est fixé à 12000hors-taxes. Le mode de garantie selon qu’il ya emprunt est régi en détail par l’article1799-1.Engagements du promoteur.Le maî-tre de l'ouvrage est tenu d'exécuter lesengagements contractés en son nompar le promoteur en vertu des pouvoirsque celui-ci tient de la loi ou de laconvention.Cession. Si, avant l'achèvement du pro-gramme, le maître de l'ouvrage cède lesdroits qu'il a sur celui-ci, le cessionnairelui est substitué de plein droit, active-ment et passivement, dans l'ensembledu contrat. Le cédant est garant del'exécution des obligations mises à lacharge du maître de l'ouvrage par lecontrat cédé.Les mandats spéciaux donnés au promo-teur se poursuivent entre celui-ci et lecessionnaire (article L. 221-3)F Fin du contratLivraison de l’immeuble et arrêtédes comptes.La mission du promoteurne s'achève à la livraison de l'ouvrageque si les comptes de construction ont21 juillet 2008page6JURIShheebbddooimmobilierUUNN DDRROOIITT CCOOMMMMUUNN PPOOUURR CCEE CCOONNTTRRAATT
été définitivement arrêtés entre le maî-tre de l'ouvrage et le promoteur, le toutsans préjudicier aux actions en respon-sabilité qui peuvent appartenir au maî-tre de l'ouvrage contre le promoteur(article L. 221-4). En ce qui concerne lanotion de livraison, il en existe une àl’article R. 222-14 qui concerne le sec-teur protégé.Causes liées au mandat.Il peut yavoir application de l’article 2007 du co-de civil qui permet au mandataire derenoncer au mandat, en notifiant aumandant sa renonciation. Néanmoins, sicette renonciation préjudicie au man-dant il devra en être indemnisé par lemandataire, à moins que celui-ci ne setrouve dans l'impossibilité de continuerle mandat sans en éprouver lui-même unpréjudice considérable. En droit, compte-tenu de l’obligation de résultat du pro-moteur, il y aura toujours préjudice.Mandat d’intérêt commun, il ne pourraêtre révoqué que du consentementmutuel des parties ou pour une causereconnue en justice. Il peut aussi finir parle décès ou l’incapacité d’une desparties.21juillet 2008page7JURIShheebbddooimmobilierRRÈÈGGLLEESS PPAARRTTIICCUULLIIÈÈRREESS AAUU SSEECCTTEEUURR PPRROOTTÉÉGGÉÉCHAPITRE III: RÈGLES PARTICULIÈRES AU SECTEUR PROTÉGÉA - GénéralitésFaculté de rétractation. En applica-tion de l’article L. 271-1 du CCH, pourtout acte ayant pour objet la construc-tion ou l'acquisition d'un immeuble àusage d'habitation, l'acquéreur nonprofessionnel peut se rétracter dans undélai de sept jours à compter du lende-main de la première présentation de lalettre lui notifiant l'acte. Peu importeque l’acte soit authentique ou sousseing privé.Caractère d’ordre public.Les disposi-tions particulières du chapitreII du CCHrelatives au contrat de promotion im-mobilière pour la construction d’immeu-bles à usage d’habitation ou à usageprofessionnel et d’habitation sont d’or-dre public (article L. 222-7).B Secteur protégéSecteur protégé.Tout contrat par le-quel une personne s'oblige envers lemaître de l'ouvrage à faire procéder à laconstruction d'un immeuble d'habita-tion ou d'un immeuble à usage profes-sionnel et d'habitation, en une qualitéautre que celle de vendeur ou que cel-les qui sont indiquées au de l'article1779 du code civil, est soumis aux règlesdes articles1831-1 à 1831-5 du mêmecode, reproduits aux articles L.221-1 àL.221-5 du CCH, ainsi qu'à celles du pré-sent chapitre (article L.2221 alinéa 1er)L’article 1779 du code civil vise lesarchitectes, entrepreneurs d'ouvrages ettechniciens par suite d'études, devis oumarchés.Il y a donc deux critères:Critère de la personne: les dispositionsde l’article L. 222-1 ne s’appliquerontpas lorsque l’intéressé qui intervientdans l’opération de construction agit enqualité de vendeur ou en qualité d’ar-chitecte, d’entrepreneur d'ouvrages etde technicien.Critère de la destination. L’immeubledoit être à usage d’habitation ou àusage professionnel et d’habitation.Selon l’article L. 242-1 du CCH, «Pourl'application de l’article L. 222-1, unimmeuble collectif est considéré commeun immeuble à usage d'habitation ou àusage professionnel et d'habitationlorsque 10p.100 au moins de sa super-ficie est affectée à de tels usages».Exceptions au secteur protégé. Leprincipe posé à l’article L. 222-1 alinéa1er n’est pas applicable dans un certainnombre cas qui ne nécessite pas alors lerecours à un contrat de promotionimmobilière:1) Lorsque le maître d'ouvrage est unepersonne qui construit un ou plusieursimmeubles en vue de la vente ou unesociété autre que des sociétés d’attri-bution ou des sociétés coopératives deconstruction faisant construire plus dedeux locaux à usage professionnel oud'habitation. Dès lors que l’intéressé al’intention de vendre que ce soit avantou après achèvement de l’immeuble, lesrègles de la promotion immobilière sontinutiles (article L. 222-1 dernier alinéa).2) Lorsque le maître d'ouvrage est unesociété autre que des sociétés d’attri-bution ou des sociétés coopératives deconstruction faisant construire plus dedeux locaux à usage professionnel oud'habitation. Cela peut viser un investis-seur institutionnel tel une compagnied’assurance (article L. 222-1 dernier ali-néa). De telles sociétés sont considéréescomme assez puissantes pour protégerleurs intérêts.3) Quel que soit le maître de l'ouvrage,lorsque la personne qui s'oblige à faireprocéder à la construction est une socié- d'économie mixte dont le capitalappartient pour plus de la moitié à despersonnes morales de droit public (arti-cle L. 222-2 alinéa 1er).Superficie à retenirLes superficies à retenir sont les superficies développées de tous les locaux del'immeuble, qu'il s'agisse de locaux principaux, de locaux annexes ou de partiescommunes.Sont notamment considérés comme locaux annexes les caves, greniers, resserres,celliers, terrasses, balcons, loggias, garages et sous-sols.Si les annexes sont affectées ou destinées à être affectées à un local principal,elles sont considérées comme étant de même nature que ce local principal.Les annexes qui ne sont ni affectées ni destinées à être affectées à un local princi-pal sont réputées réparties entre, d'une part, les locaux à usage d'habitation ou àusage professionnel et d'habitation et, d'autre part, les locaux d'une autrenature, selon le rapport existant entre les superficies développées de ces deuxcatégories de locaux, y compris leurs propres annexes (article R. 222-3 du CCH).
4) Lorsque la personne qui s'obligeenvers le maître de l'ouvrage en unequalité indiquée au 3. de l'article 1779du code civil n'accomplit que les opéra-tions administratives prévues à l'article1831-1 du même code, reproduit àl'article L. 221-1 du CCH (article L. 222-2alinéa2). On a voulu éviter que ces per-sonnes soient obligées de conclure uncontrat de promotion immobilière alorsqu’elles en sont dispensées en applica-tion de l’article L. 222-1.5) Les sociétés de construction-vente,les sociétés d’attribution, les sociétéscoopératives de construction qui, lors del'achat d'une fraction de terrain sur le-quel elles construiront, s'obligent à l'é-gard du vendeur, lequel conserve le sur-plus du terrain, à faire édifier pour soncompte les immeubles correspondantaudit surplus et à assumer la charge deleur coût ne sont pas tenues de passerun contrat de promotion avec ledit ven-deur (article L. 222-2 alinéa3°Dans ce cas, les obligations contractéespar la société à l'égard du vendeur sontgaranties par la personne avec laquellela société a conclu un contrat de promo-tion ou, s'il y a lieu, par son représen-tant légal ou statutaire assumant lesobligations du promoteur (articleL.222-2 denier alinéa).C Contenu du contrat de promotion immobilièrePrincipe. Le contenu est précisé àl’article L. 222-3 du CCH. Le contrat depromotion immobilière doit être cons-taté, avant le commencement de sonexécution, par un écrit contenant lesénonciations suivantes (voir encadré).Possibilité de conclure par actesséparés.Par dérogation aux disposi-tions qui précèdent, le contrat peut êtreconstaté par plusieurs actes séparéscomportant chacun des énonciationslimitées à une phase ou à une partie del'ensemble des opérations à réaliser.Toutefois, aucun travail matériel, hormisceux nécessaires aux études prélimi-naires, ne peut être effectué sur le ter-rain avant la signature des actes concer-nant toutes les opérations à réaliser.Annexes au contrat. Le contrat depromotion immobilière comporte enannexe les plans, coupes et élévationsavec les cotes utiles des bâtiments,voies, réseaux divers et aménagementsextérieurs ou intérieurs.Ces documents font ressortir les surfacesde chacune des pièces, de chacun deslocaux, de chacune des annexes oudégagements dont la construction estprévue en faisant mention des élémentsd'équipement qui seront réalisés.S'il s'agit d'immeubles collectifs oud'ensembles immobiliers comportantdes locaux ou des logements sembla-bles, les indications détaillées peuventse limiter aux types de locaux, dès lorsque sont fournies des indications suffi-santes pour qu'il soit possible de connaî-tre non seulement le nombre de locauxou d'appartements qui seront réalisésconformément au type proposé, maisaussi la situation et la disposition dechacun de ces locaux et de ces apparte-ments ainsi que des parties communespermettant d'y accéder.Nullité du contrat. L'inobservation desdispositions de l’article L. 222-3 entraînela nullité du contrat de promotion im-mobilière. Cette nullité ne peut êtreinvoquée que par le maître de l'ouvrageet jusqu'à l'achèvement des travaux.Dès lors qu'un contrat de promotion aété conclu le 30janvier 1974 et que lesplans et devis n'ont été établis que le30janvier 1975, les exigences légalesd'ordre public n'ont pas été respectées.Une cour d’appel justifie légalement sadécision déclarant le contrat nul, enl'état de ces énonciations d'où il résulteque lors de sa signature ce contrat necomportait pas en annexe tous les docu-ments prescrits à peine de nullité (Cass.3e civ. 3juin 1980, pourvoi n°7910582,Bull. civ. III n°109).NB: cette nullité a des incidences sur leplan pénal (voir supra).Inopposabilité des contrats descocontractants.Cette inobservation decette même règle entraîne l'inopposa-bilité au maître de l'ouvrage des contratspassés par le promoteur.Révision du prix.Les règles sont fixéesà l’article R. 222-6.Base et notification aux cocontractants.Le prix convenu au d de l'alinéa 1er del'article L. 222-3 est augmenté ou dimi-nué, selon le cas, des sommes résultantdu jeu des clauses d'actualisation et derévision prévues dans les contrats et21juillet 2008page8JURIShheebbddooimmobilierRRÈÈGGLLEESS PPAARRTTIICCUULLIIÈÈRREESS AAUU SSEECCTTEEUURR PPRROOTTÉÉGGÉÉExtension du secteur protégé.Le secteur protégé du logement trou-vera à s’appliquer dès lors que leslocaux sont réalisés par une sociétéd’attribution ou par une société coo-pérative attribuant les locaux par voiede partage ou faisant réaliser son pro-gramme par un promoteur privé. C’estencore le cas des sociétés en jouissanceà temps partagé.Dans ces trois cas le recours au secteurprotégé est obligatoire sauf si cessociétés confient les opérations depromotion immobilière au dirigeantde la société.Contenu du contrat de promotion dans le secteur protégéa) Lasituation et la contenance du terrain sur lequel doit être édifié le bâti-ment;b) La consistanceet les caractéristiques techniquesdu bâtiment à construire;c) Les devis descriptifset les conditions d'exécution techniques des travaux;d) Le prix convenu ainsi que les limites et conditions dans lesquelles la révision duprix peut intervenir; si un poste pour imprévuest inclus dans le prix et si lecontrat ne subordonne pas l'utilisation des sommes correspondantes à un accordpréalable du maître de l'ouvrage, le promoteur doit, en fin d'opération, restituerà ce dernier la totalité des sommes qui auraient été appelées et dont il ne peutpas justifier avoir eu besoin pour exécuter sa mission;e) Les moyens et conditions de financementet les modalités de règlement àmesure de l'avancement des travaux;f) La rémunération du promoteurpour ses soins, peines et débours;g) Le délaidans lequel le bâtiment doit être édifié;h) La garantieapportée par le promoteur pour la bonne exécution de sa mission.
marchés conclus pour la réalisation del'immeuble: il s’agit non pas du contratpassé avec le maître de l’ouvrage maisde ceux conclus avec les entrepreneurset le promoteur.Préalablement à la signature de cescontrats et marchés, le promoteur esttenu de notifier aux cocontractants leprix convenu dans le contrat de promo-tion immobilière, déduction faite duposte pour imprévu, et le total des en-gagements qu'il a déjà pris pour la réa-lisation de l'immeuble.Notification éventuelle au maître del’ouvrage.Les clauses d'actualisation etde révision mentionnées à l'alinéa 1er, sielles ne sont pas indiquées dans lecontrat de promotion immobilière, et lemontant de chaque contrat, marché ouengagement sont notifiés par le promo-teur au maître de l'ouvrage/Les notifica-tions prévues ici sont valablement faitespar lettre recommandée avec demanded'avis de réception ou par remise dedocuments contre récépissé ou émarge-ment.Contrat préliminaire. L’opération depromotion peut nécessiter un certainnombre d’études préalables que le pro-moteur ne désire pas financer. Ces opé-rations peuvent porter sur les études demarché, les études juridiques, fiscales,financières du programme de construc-tion les avant-projets d’architecture.À cet égard, l’article R. 222-2 prend biensoin de préciser que le commencementd'exécution du contrat de promotionimmobilière, qu'il soit constaté par unou plusieurs actes indiqués au deuxièmealinéa de l'article L. 222-3, résulte de lasignature d'un contrat de louage d'ou-vrage ou, en cas d'absence de contratde cette nature, du commencement destravaux, à l'exception des contrats limi-tés aux études préliminaires prévues audeuxième alinéa dudit article dans le cas ces contrats sont distincts du contratde promotion immobilière.Lorsqu'il existe un contrat particulierdont l'objet est limité aux études préli-minaires prévues au deuxième alinéa del'article L. 222-3, ce contrat n'est passoumis aux règles du contrat de promo-tion immobilière. Il n’est donc pas sou-mis aux dispositions de l’article L 222-1.Lorsqu'un contrat de promotion immo-bilière fait suite à un contrat particulierd'études préliminaires, les dispositionsdu contrat particulier ne sont pas obli-gatoirement reprises dans le contrat depromotion immobilière. Les deuxcontrats sont alors passés, exécutés etréglés selon leurs règles propres indé-pendamment l'un de l'autre (articleR.222-4 du CCH).En ce qui concerne la rémunération dupromoteur, l’article R. 222-8 dispose queles paiements ne peuvent excéder autotal 10p.100 de la rémunération à lasignature du contrat de promotionimmobilière dans le cas les étudespréliminaires ont fait l'objet d'uncontrat distinct du contrat de promo-tion immobilière, 25p.100 dans le cascontraire.D - Réglementation del’époque de certainspaiements par le maître de l’ouvrageConclusion du contrat. Avant lasignature du contrat, le promoteur nepeut exiger ni même accepter du maîtrede l'ouvrage aucun versement, aucundépôt, aucune souscription ni accepta-tion d'effets de commerce. Aucun paie-ment ne peut non plus être exigé niaccepté avant la date à laquelle lacréance est exigible (article L. 222-5 duCCH). Des conséquences pénales sanc-tionnent la violation de ces dispositions.Règlement du prix.Il s’agit ici du prixet non de la rémunération du promo-teur. Le contrat comme on l’a vu doitcomporter en application de l’articleL.222-3 e) les modalités de règlement àmesure de l'avancement des travaux.Ces modalités de règlement du prix,éventuellement révisé, doivent êtreconformes aux dispositions suivantes:Les paiements sont faits en fonction del'état d'avancement des travaux justifiéselon les modalités prévues au contrat.Toutefois ils ne peuvent excéder autotal:-15p.100 du prix à l'achèvement desfondations;-70p.100 à la mise hors d'eau.Pour l'application des alinéas précé-dents le prix s'entend déduction faitede la somme figurant au poste pourimprévu, dans la mesure elle n'a pasété utilisée dans les conditions prévuesau d du premier alinéa de l'articleL.222-3 (article R. 222-7 du CCH).Rémunération du promoteur.Elleaussi doit être fixée au contrat ainsi queles modalités de règlement. Les paie-ments ne peuvent excéder au total:-10p.100 de la rémunération à lasignature du contrat de promotionimmobilière dans le cas les étudespréliminaires ont fait l'objet d'uncontrat distinct du contrat de promo-tion immobilière, 25p.100 dans le cascontraire;-50p.100 à la mise hors d'eau;-70p.100 à l'achèvement des travauxd'équipement, de plomberie, de menui-serie et de chauffage;-90p.100 à la livraison du bâtiment aumaître de l'ouvrage.Le solde est consigné par le maître del'ouvrage lors de la livraison, à moinsque le promoteur ne fournisse pour unmontant égal la caution personnelle etsolidaire d'une banque, d'un établisse-ment financier habilité, d'une entreprised'assurance agréée à cet effet ou d'unesociété de caution mutuelle constituéeconformément aux dispositions de la loidu 13mars 1917 ayant pour objet l'or-ganisation du crédit au petit et moyencommerce et à la petite et moyenneindustrie. Il est payable à l'achèvementde la mission du promoteur, tel que cetachèvement est défini à l'article 1831-4du code civil.E Obligations du maître de l’ouvrageElles s’ajoutent à celles exposées chapitre 2.Paiement.Le maître de l’ouvrage doitpayer le prix convenu et la rémunéra-tion du promoteur dans les limitescontractuelles et légales. Le contratpeut prévoir une indemnisation forfai-taire du promoteur pour retards dansles paiements du maître de l’ouvrage(article R. 222-12).21 juillet 2008page9JURIShheebbddooimmobilierRRÈÈGGLLEESS PPAARRTTIICCUULLIIÈÈRREESS AAUU SSEECCTTEEUURR PPRROOTTÉÉGGÉÉ
Clause résolutoire. Il bénéficie de dis-positions protectrices. Effectivement(article L. 222-4):nonobstant toute stipulation contraire,les clauses de résolution de plein droitconcernant les obligations de versementmises à la charge du maître de l'ouvra-ge par le contrat ne produisent effetqu'un mois après mise en demeure res-tée infructueuse.Un délai peut être demandé pendant lemois ainsi imparti, conformément auxarticles1244-1 à 1244-3 du code civil.Les effets des clauses de résolution deplein droit sont suspendus pendant lecours des délais ainsi octroyés en vertude l'article 1244 du code civil. Cesclauses sont réputées n'avoir jamaisjoué si le débiteur se libère dans lesconditions déterminées par le juge.Dépassements de prix du fait dumaître de l’ouvrage.Le maître del'ouvrage est tenu d'indemniser le pro-moteur pour les dépassements du prixconvenu résultant de son fait, et notam-ment de retards dans le règlement duprix et des délais de paiement qui luiauraient été accordés, en vertu del'article L. 222-4.La garantie prévue à l'article R. 222-9(voir F garanties d’exécution) nes'étend pas à l'indemnisation due enapplication du présent article par lemaître de l'ouvrage.F Garantie d’exécution du contratPortée de la garantie. L'engagementde bonne exécution de sa mission par lepromoteur, qui résulte du contrat, com-porte l'obligation de prendre à sa char-ge les sommes excédant le prix convenuqui seraient nécessaires à la réalisationde l'ouvrage tel que décrit audit contraten application de l'article L. 222-3 duCCH (article R. 222-9 1er alinéa).Les dépassements de délai contractuelqui ne sont imputables ni au maître del'ouvrage, ni à un cas de force majeurene pouvant entraîner aucune révisionde prix au profit du promoteur, la ga-rantie du prix convenu au sens de l'arti-cle R. 222-9 doit s'entendre comme ga-rantissant un prix excluant toute révi-sion de prix due à des dépassements dedélai contractuel si ces dépassementssont dus à un cas de force majeure ouau fait du maître de l'ouvrage (articleR.222-13).Exonérations de garantie.Elle résultede l’article R. 222-11:Certaines sociétés d’attribution.Le pro-moteur n'est pas tenu de fournir lesgaranties prévues à l'article R. 222-9lorsque:Le maître de l'ouvrage est unesociété régie par les articles L. 212-1 àL.212-16 dont tous les associés ontsouscrit, soit lors de la constitution de lasociété, soit lors d'une augmentation decapital, des parts ou actions donnantvocation à l'attribution en propriété deplus de deux locaux à usage d'habita-tion ou à usage professionnel et d'habi-tation ou de locaux destinés à un autreusage que l'habitation;Les garanties ci-après énumérées ontété données à la société et à ses associéspar une ou plusieurs banques, établisse-ments financiers habilités, entreprisesd'assurance agréées à cet effet ousociété de caution mutuelle constituéesconformément aux dispositions de la loidu 13mars 1917 susmentionnée.Les conditions suivantes sont rem-plies:a) La société bénéficie de l'engagementdu garant de répondre à ses appels defonds en cas de défaillance des associés;b) À la date de la signature du premierdes actes constituant le contrat de pro-motion immobilière, tous les associéspeuvent justifier qu'au cas ils céde-raient leurs parts ou actions, les cession-naires sont garantis contre les appels defonds nécessaires à la réalisation del'ouvrage et non prévus au contrat decession, le garant s'étant engagé à satis-faire à ces appels de fonds.La convention passée entre le garant etl'associé cédant doit stipuler que le ces-sionnaire a le droit d'en exiger le béné-fice à son profit direct.Le garant s'engage également à renon-cer lors de la cession de parts ouactions, si le cessionnaire le demande,au nantissement desdites parts ouactions au cas ce nantissement a étéconsenti à son profit et à donner main-levée des hypothèques qui auraient étéconsenties à son profit sur les lots affec-tés aux parts ou actions cédées.c) La société intervient aux actes de ces-sion de parts ou actions et y justifie dela garantie prévue au a ci-dessus.Sociétés d’économie mixte.Les sociétésd'économie mixte dont le capital appar-tient pour plus de moitié à des per-sonnes de droit public ne sont pas te-nues de fournir la garantie prévue au hde l'article L. 222-3 quand elles agissentcomme promoteurs liés par un contratde promotion immobilière, ou par l'écritprévu aux articles L. 212-10 et L. 213-6.c’est-à-dire quand elles confient à leurreprésentant légal ou statutaire les opé-rations de promotion (article L. 222-6).Forme de la garantie. La garantieprend la forme (article R.222-9 alinéa 2et 3):- Soit d'une conventionaux termes delaquelle la caution s'oblige, solidaire-ment avec le promoteur, envers le maî-tre de l'ouvrage, à payer lesditessommes;- Soit d'une ouverture de créditparlaquelle celui qui l'a consentie s'oblige àavancer au promoteur ou à payer pourson compte les sommes définies ci-des-sus. Cette convention doit stipuler auprofit du maître de l'ouvrage le droitd'en exiger l'exécution.En vue du cas la garantie prend laforme d'une convention d'ouverture decrédit, le contrat de promotion immobi-lière peut prévoir que les règlementseffectués par le maître de l'ouvrage oupour son compte prennent la forme dechèques, de mandats ou de virementsétablis à l'ordre de la personne ayantconsenti l'ouverture de crédit (articleR.222-10).Interdiction. En aucun cas, le rembour-sement des sommes versées en exécu-tion de ces conventions ne peut être21juillet 2008page10JURIShheebbddooimmobilierRRÈÈGGLLEESS PPAARRTTIICCUULLIIÈÈRREESS AAUU SSEECCTTEEUURR PPRROOTTÉÉGGÉÉAuteur de la garantie.L’obligation du promoteur est garantiepar une banque, un établissement fi-nancier habilité, une entreprise d'assu-rance agréée à cet effet ou une sociétéde caution mutuelle constituée confor-mément aux dispositions de la loi sus-mentionnée du 13mars 1917 (articleR.222-9 1er alinéa).
demandé au maître de l'ouvrage (article22-9 dernier alinéa).Cas particulier du contrat d’assu-rance. Si le promoteur justifie qu'il estcouvert contre les conséquences pécu-niaires de la responsabilité civile profes-sionnelle qu'il peut encourir en raisonde son activité et de la responsabilitémise à sa charge par le premier alinéade l'article 1831-1 du code civil, par uncontrat souscrit par lui auprès d'unesociété d'assurances ou d'un assureuragréé en application des articlesL.3211 et L. 321-2 du code des assu-rances, le garant n'est tenu à l'égard dumaître de l'ouvrage que des dépasse-ments du prix convenu excédant5p.100 dudit prix. Toutefois, le mon-tant cumulé de la franchise ainsi prévueet du poste pour imprévu ne peutdépasser 10p.100 du prix convenu.Cessation de la garantie. La garantieprévue à l'article R. 222-9 prend fin àl'achèvement de la mission du promo-teur tel que cet achèvement est défini àl'article 1831-4 du code civil.Pour l'application de cet article, l'ouvra-ge est réputé livré au sens de l'article1831-4 du code civil, reproduit à l'articleL. 221-4 du CCH, lorsque sont exécutésles ouvrages et sont installés les élé-ments d'équipement qui sont indispen-sables à l'utilisation, conformément à sadestination, de l'ouvrage faisant l'objetdu contrat de promotion immobilière;pour l'appréciation de la livraison, lesdéfauts de conformité avec les prévi-sions dudit contrat ne sont pas pris enconsidération lorsqu'ils n'ont pas uncaractère substantiel, ni les malfaçonsqui ne rendent pas les ouvrages ou élé-ments ci-dessus indiqués impropres àleur utilisation.21juillet 2008page11JURIShheebbddooimmobilierSSAANNCCTTIIOONNSS PPÉÉNNAALLEESSA - Délit de versementirrégulier.Selon l’article L. 241-1 du CCH, toutepersonne qui aura exigé ou accepté unversement, un dépôt de fonds, unesouscription ou une acceptation d'effetsde commerce en violation des disposi-tions de l’article L. 222-5 sera punied'un emprisonnement de deux ans etd'une amende de 9000 ou de l'une deces deux peines seulement.Élément matériel. L’article L. 222-5 serapporte aux dispositions du secteurprotégé tel que celui-ci a été défini enparagraphe2.AcceptationIl peut d’abord s’agird’une acceptationce qui ne pose pasde problème. Pour l’exigence, la Courde cassation en matière de vente d’im-meuble à construire, sous l’empire desrègles antérieures à 1967 et qui sem-blent toujours valables, a considéré quel’infraction était réalisée par la seuleexigence, non contestée, du versement.Peu importe donc que l’exigence n’aitpas été suivie d’effet (Cass. crim. 15juil-let 1965, pourvoi n°64-91899). En ce quiconcerne les versements, il s’agit aussid’un dépôt de fonds, d’une souscriptionou d’une acceptation d'effets de com-merce.Versement illicite. Comme on l’a vu,une réglementation stricte vise les verse-ments de fonds au moment du contrat,le versement des éléments du prix ainsique de la rémunération du promoteur.Un versement d’argent lors de la conclu-sion du contrat est illégal si le contratest par la suite annulé. Comme l’a faitremarquer la Cour de cassation: «s'ilest exact que de la combinaison de cestextes il résulte que la perception d'unesomme d'argent est autorisée par la loilors de la conclusion d'un des contratsvisés auxdits articles, encore faut-il quece contrat réponde à la définition légaleet qu'il satisfasse aux conditions spécia-lement exigées et déclarées d'ordre pu-blic; attendu qu'en omettant de recher-cher si la convention par laquelle lesprévenus se chargeaient de la construc-tion d'une maison, contenait toutes lesénonciations nécessaires pour revêtir lecaractère du contrat vise par ledit article45-i de la loi du 16juillet 1971 modifiépar la loi du 11juillet 1972, la courd'appel n’a pas donné une base légale asa décision» (Cass. crim. 14juin 1977,pourvoi n°76-91584, Bull. crim. n°220).Parfois les prévenus ont recours à la dis-simulation du contrat de promotionimmobilière en d’autres conven-tions.C’est ainsi qu’un prévenu avaitarrêté avec le client le choix de la cons-truction au prix global de 340000F;que le prévenu qui a conçu le projet,préparé le dossier de permis de cons-truire et assuré la direction et la surveil-lance du chantier, profitant de l'âge etde la maladie de son client, a fait signerà son client non pas le contrat de cons-truction annoncé, mais un contrat delocation de matériel et une conventiond'honoraires portant sur une missionpartielle de maîtrise d'œuvre qu'il a enoutre, au nom et pour le compte dumaître de l'ouvrage, passé et payé lescommandes de matériaux, recruté etrémunéré les ouvriers chargés de l'exé-cution des travaux et établi, à l'insu deson client déclaré comme employeur,leurs bulletins de salaires à l'aide d'untimbre humide au nom de celui-ci;qu'avant l'achèvement des travaux, cedernier n'a pu continuer à s'acquitterdes appels de fonds lancés par le pré-venu. Les juges du fonds estiment quele prévenu est intervenu comme promo-teur et qu'en cette qualité il lui étaitinterdit d'exiger un quelconque verse-ment de fonds du maître de l'ouvrageavant la signature du contrat de promo-tion immobilière (Cass. crim. 11 juin1997, pourvoi n°96-80100).Comme on l’a vu, les parties ont la pos-sibilité de signer un contrat relatifaux études préliminaires. Encorefaut-il que celui-ci ne soit pas requali-fié de contrat de promotion immobi-lière. Une cour d’appel a pu déduire àbon droit d’une convention passée avecune société spécialisée dans la construc-tion de maisons individuelles et plusparticulièrement du fait que les hono-raires en tant que maître d’œuvre de-vaient rester acquis à la société, quelleCHAPITRE IV: SANCTIONS PÉNALES
que soit la suite donnée au projet deconstruction, qu’il ne s’agissait pas d’unacte relatif à des études préliminairesmais d’un contrat de promotion immo-bilière tel qu’il est défini par l’articleL.222-2 du CCH. Se trouve donc justi-fiée la décision reprochant à la ditesociété d’avoir enfreint les dispositionsde l’article L. 222-5 sanctionnées pénale-ment par l’article L. 241-1 du CCH enexigeant ou en recevant des versementsimmédiats du maître de l’ouvrage alorsque le contrat de promotion immobi-lière était atteint de nullité pour viola-tion des dispositions de l’article L. 222-2du CCH (Cass, crim. 15octobre 1980,recueil Dalloz-Sirey 1981, informationsrapides, page410).S’agissant du contrat relatif aux étudespréliminaires, la Cour de cassation a pujuger dans une affaire que les contratslitigieux constituaient des conventionspréliminaires à des contrats de promo-tion immobilière, pour lesquelles aucu-ne rémunération particulière n'avait étéprévue, et a l'occasion desquelles, enapplication de l'article 36 de la loi du16juillet 1971 modifiée, devenu l'articlel 222-5 du code de la construction et del'habitation, le promoteur ne pouvaitexiger ni même accepter aucun verse-ment, sous les sanctions édictées parl'article 39 de la loi précitée, devenul'article l 241-1 dudit code (Cass. crim.31mars 1981, pourvoi n°79-92618).Pour un exemple de perception antici-pée de fonds, voir Cass. crim. 29 novem-bre 1993, pourvoi n°92-85512.Élément intentionnel. En matière devente d’immeubles à construire, pourles juges du fond, le fait d'accepter detels versements constitue en lui-mêmele délit prévu par l'article L. 261-17 sansqu'il soit nécessaire de rechercher l'exis-tence d'une intention frauduleuse. LaCour de cassation estime qu’il résulte del'état de ces motifs que les faits incrimi-nés ont été commis sciemment (Cass.crim. 12janvier 1988, pourvoi n°87-83489, Bull. civ. n°16). Cette jurispru-dence est applicable au contrat de pro-motion immobilière.B - Détournement de fondsÉlément légal. Toute personne qui,ayant reçu ou accepté un ou plusieursversements, dépôts, souscriptions d'ef-fets de commerce, à l'occasion d'uncontrat de société ou de promotion im-mobilière soumis aux dispositions destitresIer etII du présent livre, aura dé-tourné tout ou partie de ces sommessera punie des peines de l'abus de con-fiance prévues par les articles314-1 et314-10 du code pénal (article L. 241-2).Élément matériel. Il faut un contratde promotion immobilière et peu im-porte que celui-ci ne se situe pas dans lesecteur protégé de l’habitation. Les ver-sements sont ceux qui se rapportent auprix de vente de l’immeuble et non à larémunération du promoteur. Le détour-nement consiste dans le fait que le pro-moteur a distrait les fonds de leur desti-nation contractuelle à savoir la réalisa-tion d’un programme de construction.Pour des exemples jurisprudentiels des fonds n’ont pas été restitués, voirCass. crim. 31mars 1981, pourvoi n°79-92618.C - Interdictions profession-nellesToute personne ayant fait l’objet d'unecondamnation à une peine d'emprison-nement avec ou sans sursis pour desinfractions aux articles L. 241-1 àL.2414 tombe sous le coup des inter-dictions professionnelles édictées parl’article L.241-3 et L. 241-4 du CCH (arti-cle L.241-3 du CCH).21 juillet 2008page12JURIShheebbddooimmobilierSSAANNCCTTIIOONNSS PPÉÉNNAALLEESSCONCLUSIONTelles sont les règles applicables aucontrat de promotion immobilière. Il està noter qu’il est peu pratiqué dans lesecteur de l’habitation.Sans doute les promoteurs préfèrent-ilsle binôme Société de constructionvente/Vente d’immeuble à construirequi apparaît à la fois plus performant etplus contraignant que le contrat de pro-motion.Ce dernier est surtout utilisé dans le sec-teur libre et permet alors la réalisationd’importants programmes dans le sec-teur des bureaux. Il est à signaler que lapratique a imaginé pour le secteur libreun contrat: la maîtrise d’ouvrage délé-gué réglementée dans le secteur publicet non dans le secteur privé.Dans ce contrat le promoteur devient unmaître d’ouvrage délégué qui n’engagesa responsabilité que sur le fondementde la faute personnelle. Il ne s’engagepas non plus sur un prix de constructionC’est un mandataire à la mission plusréduite que celle du promoteur.Il convient alors de partir à la redécou-verte du contrat de promotion et bienen explorer les contours, voir si l’on sesitue dans le cadre d’éventuelles déro-gations. Quant aux formules dérivéesdu secteur libre, il est préférablequ’elles soient mises au point avec unspécialiste du droit immobilier pourassurer le maximum de sûreté etd’efficacité à l’opération choisie.
21 juillet 2008page13JURIShheebbddooimmobilierMMAARRCCHHÉÉSelon le réseau Century 21, le marchédu logement est actuellement tiraillé enplusieurs points; quels sont-ils? vont-ilsse résorber?La baisse du nombre de transactions surle premier trimestre 2008 est estimée à15% par rapport à 2007. Cette diminu-tion, selon Laurent Vimont, vice-prési-dent du réseau, illustre une stabilisationdu marché immobilier. Après unedemande orientée vers la province, labanlieue et la grande banlieue, particu-lièrement importante pour les primo-accédants aux faibles revenus, on assisteau phénomène inverse. La demande esten augmentation franche dans les cen-tres villes, vers les beaux produits ; elleest en chute considérable et rapide enbanlieue et plus encore en grande ban-lieue, ce qui a des effets sur les prix. Lademande se concentre surtout autourdes secteurs bien desservis par les trans-ports en commun.Les prix au m2 sont stables en moyenneau niveau national, mais des écarts secreusent dans chaque province entre laville et la banlieue. Le prix moyen dum2 collectif tend légèrement à diminuer-0,44% sur 6 mois, tandis que le prixmoyen du m2 individuel croit plus forte-ment +2,06% sur 6 mois. On constatede nouveau l’exception que constituentParis et l’Île de France: à Paris intra-muros et dans quatre départements laSeine et Marne, l’Essonne, les Hauts deSeine et le Val-d’Oise, les prix moyensau m2 ont augmenté de 1 à 2% avecl’observation d’une baisse du prix du m2individuel et d’une hausse du prix dum2 collectif. Dans les trois autres dépar-tements de la région, les Yvelines, laSeine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, lephénomène inverse se manifeste parune diminution en moyenne des prix- 0,5 à -1,81% avec la baisse du prix dum2 individuel et la hausse du prix dum2 collectif.La baisse des taux de crédit, la haussedes quotités et l’allongement desdurées de crédit appartiennent aupassé. Les critères d’octroi se resserrent.Le volume des crédits accordés est doncrestreint car la solvabilité des ménagesrégresse. Les banques reviennent versdes durées de crédit plus raisonnablesen moyenne 25 ans et les taux de créditont grimpé de 1% en ce débutd’année.Les volumes de ventes enbaisseSur la France entière, les acquisitionspour une résidence principale ont repré-senté 74,48% du marché, contre6,80% pour l’acquisition d’une rési-dence secondaire et 13,75% à titre deplacement pour le locatif. Les marges denégociation sont orientées à la hausse+5,49% contre +5,13% au derniersemestre 2007. Le délai moyen de ventes’allonge de 4 jours.Par conséquent, le volume des ventesdans l’ancien accuse une baisse de 15%pour le premier semestre 2008 par rap-port au dernier semestre 2007. Selon leréseau, il y a un grand contraste desprix entre les centres villes et les zonespériurbaines mais pas d’effondrementde ceux-ci. Une nouvelle augmentationdu coût du crédit pourrait malgré toutfaire chuter ces prix. Le coût des carbu-rants influence déjà le montant destransactions et les banques en tiennentdès à présent compte dans leur calculde solvabilité.Century 21 relève que la hausse desloyers de relocation a marqué un coupd’arrêt entre juin2007 (587,71 pourles appartements et 759,59 pour lesmaisons) et juin2008 (583,15 pour lesappartements et 773,24 pour les mai-sons), soit +0,25% pour les apparte-ments et +1,79% pour les maisons,hausse bien inférieure à l’inflation surles 12 derniers mois +3,3%. Ce coupd’arrêt résulte de l’augmentation del’offre des appartements neufs vers les-quels s’orientent préférentiellement lesinvestisseurs. Le ralentissement desmises en construction au premier semes-tre 2008 étant sans impact de courtterme sur le marché locatif car ilabsorbe les volumes importants deconstructions antérieures. Il y a abon-dance de l’offre locative sauf dans lescentres villes et cette abondanceconduit naturellement à la modérationdes loyers.L’immobilier demeure néanmoins unevaleur refuge, d’épargne du capitalselon Laurent Vimont. Il pense aussi quepar l’ajustement des marges etl’allongement des délais, le marché vase recaler, l’offre et la demande vont denouveau s’aligner par les investisse-ments d’acquisitions de résidences prin-cipales et de placements d’épargne etnon plus par la spéculation.Sabine Petit« Les prix de l’immobilier sont contrastés mais ne s’effondrent pas » selon Century 21
La crise du logement est due à la fois àla difficulté à se loger à des prix accessi-bles pour une partie de la population età des mises en chantier insuffisantespour que des constructions nouvellesabsorbent le supplément de demandesde logements lié à la croissance démo-graphique et à l’exode vers les villes. Vu du côté des propriétaires privés dis-posés à investir pour louer ou de ceuxqui veulent accéder à la propriété, lefrein résulte de l’augmentation au coursde ces dix dernières années des prix duneuf ainsi que de l’existant, accompa-gnée de la complexité et du coût crois-sant de la gestion. De même, pour leslocataires, ils éprouvent des difficultés àtrouver des loyers à des prix proportion-nés à leurs moyens avec des chargesacceptables.Pour résoudre cette problématique, àen croire les promoteurs et les construc-teurs de logements, qu’ils soient publicsou privés, il suffirait de construire plus.Car, nous dit-on, construire des loge-ments augmente l’offre et donc les prixbaissent car c’est la pénurie de loge-ments qui provoque l’augmentation desprix de l’immobilier. Mais il n'est pasévident que le coût des logements tantneufs qu'existants résulte uniquementde la pénurie. Il ne faut pas négligerl'évolution des coûts du foncier, les sur-coûts occasionnés par l'évolution desnormes en matière de construction, lalégislation fiscale et sociale, l'internatio-nalisation des grandes agglomérations,etc. Du côté de l’augmentation du coûtde la vie et la limitation du pouvoird'achat, il faut probablement considérerque l'accès à des services payants deplus en plus nombreux et à des catégo-ries de biens de plus en plus diversifiésengendre des sollicitations qui grèventbeaucoup plus les budgets que par lepassé et diminuent la part consacrée àl'habitat.Ainsi faire baisser les prix par surabon-dance de l'offre ne résoudra pas forcé-ment le malaise à concilier dépenses deconsommation et dépenses de nécessité.D'ailleurs, si les professionnels ont l'in-tention de construire plus, il n'est pasprouvé qu'ils construiront moins cher, etil est d'ailleurs flagrant et constaté quedès que les prix de l’immobilier baissent,les promoteurs et les constructeurs ontplutôt tendance à diminuer les construc-tions même nécessaires faute de pou-voir déjà écouler des stocks qui s'avére-ront non compétitifs.Donc est ce vraiment la seule solution, etva-t-elle permettre de supprimer les cau-ses profondes de la crise du logementvue du côté des acteurs intéressés?:1 - d’abord l’insuffisance des revenusque les ménages veulent ou peuventconsacrer à acheter ou louer,2 - mais aussi complexe à gérer et peurentable, le désintérêt du privé pourl’investissement locatif d’habitation ,3 - enfin l’insuffisance des moyens misen œuvre par le secteur public pour per-mettre à tous de se loger.De nombreuses solutions ont été propo-sées pour construire plus et moins chermalgré un accroissement de l’exigencede qualité dans la construction. On asuggéré, par exemple, le développe-ment de la construction de maisons enbois, meilleur marché, et plus respec-21juillet 2008page14JURIShheebbddooimmobilierAANNAALLYYSSEELa crise du logement est-elle une fatalité?Bérénice TournafondUniversité du Patrimoine.Bérénice Tournafond analyse la crise du logement. Indiquant que lacrise ne réside pas seulement dans une insuffisance de l'offre de loge-ments, elle préconise le développement du démembrement de pro-priété comme outil pour sortir de la crise.tueuses de l’environnement.Mais ce type de construction reste mar-ginal et d’une façon générale toutes lessolutions avancées par les différentsacteurs du monde de l’immobilier pourrésoudre la crise du logement supposentl'intervention des fonds publics et doncencore un effort supplémentaire par lacollectivité.Pourquoi? Parce que les fonds privéssont de plus en plus rares à trouver: D’une part, les investisseurs privés ontpour la plupart renoncé à investir dansle locatif d’habitation en raison d’uncoût de gestion trop élevé et une fisca-lité trop lourde. D’autre part, la majorité des Françaisqui ne cherche pas à investir mais sim-plement à se loger.Or les français engénéral ne gagnent plus assez pourlouer en accord avec leurs besoins ouaccéder à la propriété (en 10ans le prixdu logement a plus que doublé, quandil n’a pas triplé, alors que les salairesn’ont pas suivi). Par conséquent, ils sontaidés par des fonds publics et le recoursà l'emprunt se heurte aux banques quiprêtent de moins en moins facilementdu fait de la conjoncture économique.Moins de fonds privés, que fait-on? Onva chercher des fonds publics. Seule-ment, il est également de plus en plusdifficile de trouver des fonds publics. Orle problème est crucial. On connaît leschiffres: 3millions de Français mal logéset 2000milliards d’euros d’endette-ment. Aujourd’hui les organismespublics tels que les organismes d’HLMn’ont déjà plus assez de fonds pour pro-duire du logement à loyer modéré etrépondre à la demande croissante debesoin de logements. Et surtout pourproduire du logement social ailleurs quedans les ghettos qui s’enflamment.Alors évidemment, la tentation serait decontinuer à pressurer fiscalement lescontribuables qui constituent la classemoyenne. Mais on le voit bien, les pres-
surer d’un coté, pour les assister del’autre n’est pas forcément la panacée.Par ailleurs, tout indique que le pro-blème de la crise du logement n’est pastant un problème d’offres ou de possibi-lité de produire mais aussi et surtout unproblème de prix et de financement. Eneffet, lorsqu’il y a concordance entrepouvoir d'achat et prix de commerciali-sation d'un programme de construction,les promoteurs grâce à la productivitéde la construction moderne, sont capa-bles de réaliser en un temps très courtun ensemble immobilier.Il faut donc surtout trouver dans cecontexte des solutions pour faire baisserle prixd'occupationdu logement,recentrer lalocation oul'acquisition des logements sociaux auprofit de ceux qui n’ont pas des revenusqui leurs permettent de sortir du sec-teur aidé, trouver des sources de finan-cement qui évitent le plus possible defaire intervenir systématiquement lapuissance publique, tout en permettantégalement un plus fort autofinance-ment pour une première acquisition, aulieu de s'épuiser trente ans durant àrembourser un emprunt interminable.Or dans ce domaine force est de consta-ter que les initiatives et propositionssont relativement peu nombreuses etlimitées et l'imagination peu fertile.Qu’il s’agisse du neuf ou de l’existant,des solutions sont proposées pour aug-menter la rentabilité des investisse-ments locatifs mais elles sont margi-nales. Il s’agit notamment des mesuresd’incitation fiscale, mais ces mesures nesont pas toujours efficaces par rapportaux objectifs à atteindre ou bien ellessont