mardi 3 juin 2025

ns 24 – 24 mars 2009

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■ La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion

Commentaire par articles

✓ Chapitre I : Mobilisation des acteurs p. 4

✓ Chapitre II : Amélioration du fonctionnement des copropriétés
p. 6
✓ Chapitre III : Programme national de re-qualification des quartiers anciens dégradés p. 9

✓ Chapitre IV : Développement d’une offre nouvelle de logements p. 4

✓ Chapitre V : Mobilité dans le parc de logements p. 12

✓ Chapitre VI : Lutte contre l’exclusion, hébergement et accès au logement p. 15

✓ Chapitre VII : Dispositions diverses p. 19

■ Au parlement p. 21

✓ Le texte issu de la Commission mixte paritaire

■ Recours p. 22

✓ Le recours devant le Conseil constitutionnel

■ Table p. 23

✓ Table des articles

■ Rencontre p. 2

✓ Christine Boutin affirme sa détermination


LALOIDEMOBILISATIONPOURLELOGEMENTETLALUTTECONTREL’EXCLUSIONCommentairepararticlesChapitreI:Mobilisationdesacteursp.4ChapitreII:Améliorationdufonctionnementdescopropriétésp.6ChapitreIII:Programmenationalderequalificationdesquartiersanciensdégradésp.9ChapitreIV:Développementd’uneoffrenouvelledelogementsp.4ChapitreV:Mobilitédansleparcdelogementsp.12ChapitreVI:Luttecontrel’exclusion,hébergementetaccèsaulogementp.15ChapitreVII:Dispositionsdiversesp.19AUPARLEMENTp.21LetexteissudelaCommissionmixteparitaireRECOURSp.22LerecoursdevantleConseilconstitutionnelTABLEp.23TabledesarticlesLaloilogementdeChristineBoutinLeSénatetl'Assembléenationaleavaientadoptéle19février2009letextedéfinitifdelaloidemobilisationpourlelogementetlaluttecontrel'exclusion.Alorsqu'ilcontenaitinitialement27articlesdanssaversionproposéeparleministredulogement,c'estfinale-mentuntextede124articlesquiaétésoumisauConseilconstitu-tionnel.Sixarticlesontétécensurésentoutoupartiepourdesques-tionsdeprocédurelégislative.ChristineBoutinatoutefoisindiquéquel'articleconcernantl'institutiond'unepéréquationentreorganismesHLMallaitêtreànouveauadoptéparleParlement,danslecadredelaloidefinancesrectificativepour2009.LoindeprendrelacensurepartielleduConseilconstitutionnelcommeundésaveu,ChristineBoutins’estaucontraireréjouiedelaréaffirmationdel'objectifdevaleurconstitu-tionnellequeconstituelapossibilitépourtoutepersonnededisposerd'unlogementdécent.Elleadoncaffichésadéterminationsurcesujet.L’articlecensuré,relatifàlapéréquationfinancièredesorga-nismesdelogementssociauxadonctrouvéimmédiatementunautresupportlégislatifdanslaloidefinancerectificative.L’articlelitigieuxadoncétéànouveauvotéle19mars.Ilvafalloiraussitrouverunautretextepourreprendrel’adoptiondel’articleconcernantl’installationobligatoiredesdétecteursdefuméenormalisés.Cetteloiétantcentréesurlelogement,ellecomportepresqueuni-quementdestextessurcesujet.Nousavonstoutefoisrelevéunarticle(114)quiviselemontantdel’astreintedueencasd’ouvertureillégaledesurfacescommerciales.Nousreviendronslasemainepro-chainesurlesujetdel’urbanismecommercialàproposdurapportCharriéquipréconisel’abrogationdelaloiRoyer.AprèssonexamenparleConseilconstitutionnel,laloidoitêtrepubliéed’unjouràl’autreauJournalofficiel.Nousvouspropo-sonsdanscenumérospécialuncommentairedelaloipararticles,ensuivantleplandutexteofficiel.Pourfaciliterlerepéragedesarticles,nousavonsmentionnéégalementlenumérod'articlecorrespondantauxdébatsparlementaires.Unetabledesarticlesfigureàlafindecenuméro.Bonnelecture.BertrandDesjuzeurJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frEDITONUMERO spécial 2424MARS 2009ISSN1622-14199EANNEEAU SOMMAIRE..immobilierRENCONTRE p.2 Christine Boutin affirmesa déterminationJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Ber-trand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit A participé à ce numéro: Hélène Lécot JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARLde presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Action-naires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0209 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnementpour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineLoi logement de Christine Boutin
24mars 2009page2JURIShheebbddooimmobilierRREENNCCOONNTTRREEConseil Constitutionnel: unecensure «purement technique»Au lendemain de la décision du Conseilconstitutionnel, saisi le 25février par lesélus socialistes, la Ministre du logement sedit heureuse. Heureuse? Mais oui, heureu-se. Car, enfin, «la loi de mobilisation pourle logement et la lutte contre l’exclusion vadevenir opérationnelle». Le Conseil dessages a pourtant retoqué, jeudi 19mars,plusieurs articles, au premier rang desquelscelui instaurant un mécanisme de péréqua-tion entre organismes HLM. Mais il n’y apas motif à perdre confiance, selonChristine Boutin, car la censure était«purement technique». Elle l’était eneffet. Sans remettre en cause le principemême de la péréquation, le Conseil a inva-lidé les modalités de sa mise en œuvre, les-quelles confiaient la définition du taux etde l’assiette du prélèvement au Conseild’Etat, le Parlement devait intervenir.Une lacune vite comblée, dans la nuit dejeudi à vendredi, par les députés. Pas decommentaires en revanche sur la censuredu cavalier législatif prévoyant l’obligationd’installer des détecteurs de fumée danstous les logements, et dans les cinq ans.Mesure moins symbolique, il est vrai. Ainsidonc, l’esprit de la loi est sauf? Oui, maispas seulement: la décision des sages consti-tue «une décision fondamentale, qui feradate», affirme la Ministre. Car loin d’undésaveu, elle y voit la reconnaissance desmesures qu’elle a engagées comme partici-pant à «l’objectif constitutionnel queconstitue la possibilité pour toute person-ne de disposer d’un logement décent».D’une certaine façon, confie-t-elle avecune fierté contenue, elle aurait pu «susci-ter elle-même ce recours, tant il confirmeles orientations de la loi».Loi de mobilisation pour le loge-ment: une loi «très utile»Retour en arrière: automne 2007, Lyon.Christine Boutin ouvre ses «Réunions dechantier». Entourée des principaux acteurspublics et privés du logement, du 17 au28septembre, elle consulte, écoute et défi-nit les plans de sa maîtrise d’ouvrage: celled’une réforme de la politique du logementqu’elle veut ambitieuse. Retour à Paris,Portes de Versailles, un an et demi plustard. Les mêmes partenaires sont là, et laMinistre veut démontrer que la réponseest pertinente. Que sa loi participe à four-nir les solutions adéquates aux probléma-tiques identifiées. En somme, qu’elle n’apas failli. «Avec cette loi, nous avons uninstrument utile, très utile, pour répondreà notre défi commun. C’est une loi baséesur la culture de l’efficacité, du résultat, dela responsabilité. En cela, c’est une loi derupture, qui répond aux attentes du ter-rain». Des preuves? Suivons la Ministredans sa rétrospective.L’augmentation du foncier constructibleA ce premier défi, Christine Boutin répondque la loi permet d’améliorer la mobilisa-tion du foncier au niveau communal. «Lesmaires, s’ils le décident, pourront détermi-ner des secteurs au sein desquels un dépas-sement des règles d’urbanisme sera autori- jusqu’à 20%, pour permettre laconstruction ou l’agrandissement de loge-ments». A cela, elle ajoute que la promes-se d’une amélioration de l’articulationentre les documents de programmationurbaine a été tenue, avec la possible fusiondes PLH et des PLU. Enfin, la Ministre meten avant son nouvel instrumentd’aménagement, le «projet urbain parte-narial». Assurément séduisant de souples-se, ce dispositif vise à favoriser la rencontredes acteurs publics et privés, sur une basecontractuelle, en vue de définir en com-mun des programmes d’aménagement.L’augmentation de la production de loge-ments sociaux«La loi y répond en sécurisant les finance-ments de l’ANRU» commente ChristineBoutin. Elle fait ici référence aux quelque12milliards dont la loi dote le programmede renouvellement urbain pour 2004/2012,auxquels viennent s’ajouter 350millions duplan de relance. C’est également sur cetobjectif que se positionne le levier «péré-quation», censuré par le Conseil Constitu-tionnel. «La péréquation entre orga-nismes HLM répond à cette volontéd’augmenter la production des logementssociaux. Elle permettra de prélever sur lesressources des bailleurs qui disposent demoyens financiers non utilisés pour lesreverser aux bailleurs qui investissent».La mobilisation du parc privé vacant et lalutte contre l’habitat indigneSujets sensibles. La Ministre fourbit ici deuxarguments: d’une part, le programmenational de requalification des quartiersanciens dégradés, d’autre part, la GRL. Surle premier point, elle indique qu’un appelà projet sera très prochainement publiépar décret. Rappelons que le programmevise à permettre la requalification de quar-tiers cumulant difficultés sociales et vétustéde l’habitat. Les communes sont donc invi-tées à proposer leur diagnostic. Concer-nant la GRL, la Ministre tient à saluer«l’esprit d’ouverture et le sens des respon-sabilités» des représentants des assureurset du 1% Logement pour la négociationdu nouveau dispositif. Elle précise qu’ilsera très prochainement opérationnel. Sur-tout, elle veut croire à une révolution:celles des relations locatives. Aux proprié-taires, MmeBoutin assure que leur protec-tion contre les impayés est au cœur de sonprojet. Accusée de vouloir organiser un sys-tème de déresponsabilisation des loca-taires, elle rétorque en distinguant: leslocataires de bonne foi doivent pouvoirbénéficier d’un traitement social desimpayés, mais «les locataires de mauvaisefoi seront mis face à leurs responsabilités».Séparer le bon grain de l’ivraie? Les délaisaccordés aux juges pour surseoir à leurdécision d’expulsion seront réduits. «C’estbien le moins qu’on doive aux proprié-taires» assure la Ministre.Christine Boutin affirme sa déterminationS’il est une chose que l’on ne peut guère reprocher à Christine Boutin, c’est de manquer de conviction. Avecle ton direct qu’on lui connaît, la Ministre du logement défend sa loi, fait le bilan des chantiers en cours, etmaintient le cap. Invitée à inaugurer le Salon National de l’Immobilier, porte de Versailles, ce vendredi20mars, elle a saisi l’occasion de le redire: malgré la crise, et plus encore à cause d’elle, elle ne relâchera passes efforts pour faire aboutir sa réforme.
Des chiffres «historiques», desoutils «puissants» selon laMinistreDe ses grands chantiers initiés à Lyon,Christine Boutin juge qu’ils étaient ambi-tieux. Des résultats atteints à ce jour, qu’ilssont «historiques». Des outils, qu’ils sont«puissants». Voyons les chiffres.Construire, construire…L’objectif posé était la construction de500000 logements neufs et de 120000logements sociaux par an. En 2007, 435000logements ont été commencés et 110000logements locatifs sociaux financés. En2008, ce sont 369000 logements neufs etplus 115000 logements locatifs sociaux.Selon la Ministre, aucun gouvernementn’avait mieux fait depuis plusieurs dizainesd’années.Accession sociale à la propriétéVoici l’une des priorités fortes, et fortementaffichée, de la présidence: aider les ménagesà faibles revenus à devenir propriétaires.Parallèlement, les préserver du risque du sur-endettement. Pour que «ce rêve soit enfin àla portée des plus modestes», le Pass-foncieroffre désormais sa formule à 15euros parjour, avec un achat disjoint du bâti et dufoncier. Dangereux, a-t-on pu entendre,d’enfermer des familles dans un engage-ment de 30, voire 40 ans. Non pas, répond laMinistre. Car en cas de difficultés, «le 1%Logement pourra racheter la maison et secharger de reloger la famille», le caséchéant. Souhaitons aux familles que ce filetde sécurité reste le dernier recours, car la loine protégera pas de la déception.Libération du foncierSur ce chantier délicat, MmeBoutin men-tionne son programme de cession de ter-rains publics, qui devrait permettre laconstruction de quelque 70000 logements,les perspectives foncières ouvertes par lesrestructurations militaires annoncées enjuillet, et le plan patrimonial réactualisé duréseau ferré de France.Le logement «au cœur du Plande relance»Toute situation a du bon, même la pire. Faceà la crise que nous traversons, la Ministre ditavoir «encore plus d’énergie». Non queChristine Boutin se montre ouvertementoptimiste, ce qui serait assez peu à propos.Mais, assurément, le défaitisme n’est pas demise. Fidèle au mot d’ordre présidentiel, laMinistre explique que la priorité doit êtredonnée à l’action. Pour en convaincre, ellechiffre le risque: «une chute de productionde 10000 logements, c’est environ 20000chômeurs en plus et 370millions d’euros derecettes fiscales en moins». À défaut depouvoir maîtriser le renversement du mar-ché, il s’agit donc de limiter «la casse».Concrètement? Une envelopped’1,8milliard d’euros débloqué par l’Etatdans le cadre du plan de relance, et desmesures de soutien spécifiques: un program-me de 100000 logements supplémentaires,une accélération du programme ANRU dansles banlieues, une aide supplémentaire del'Etat sur le Pass-foncier pour 30000ménages, et le doublement du PTZ pourl'achat de logements neufs. A quoi s’ajoute,précise Mme Boutin, l’environnement incita-tif du nouveau dispositif Scellier.Il est aussi une autre mesure, européennecelle-ci et «capitale» selon la Ministre, dontelle regrette qu’elle soit trop passée par tropinaperçue: le 10mars dernier, les ministresdes finances européens sont tombés d’accordsur la possibilité de soumettre à un tauxréduit de TVA (entre 5 et 10%) certains ser-vices dits «à forte densité de main-d’œuvre». Si l’on a beaucoup parlé des res-taurateurs, figurent également sur la liste laconstruction et la rénovation de logementsprivés.L’argent? «Nous l’avons!»Qu’on ne vienne pas parler d’argent à laMinistre. L’argument, récurrent, du manquede moyens ne prend plus. «L’argent? Avecle plan de relance, nous l’avons! Ce qu’ilfaut à présent, c’est consommer ces créditspour répondre aux besoins de logements etsoutenir la création d’emploi». Dont acte:pour les communes qui s’engagent àaccompagner le Pass-foncier, une enveloppede 50millions a été débloquée dans lecadre du plan de relance, afin de réduireleur effort financier. Quels que soient le ter-ritoire et le profil de la famille accédante,les collectivités territoriales qui mettent enplace des Pass-foncier bénéficieront d'uneaide de l’Etat pour que le coût restant à leurcharge passe de 3000ou 5000 à environ2000euros. «Nul désormais ne pourra évo-quer le moindre problème de financementpour la politique du logement» prévient laMinistre. Un appel à la responsabilité descollectivités, dont la mobilisation s’avèredéterminante pour la réussite de la mesure.Du côté des particuliers en revanche, le dis-cours est moins péremptoire. Car en dépitdes déclarations d’intention des banques,l’octroi de crédit semble s’être réduit à laportion congrue. «Madame Lagarde etmoi-même avons récemment reçu lesbanques sur ce sujet. Nous sommes particu-lièrement vigilantes sur cet aspect». Espé-rons que la vigilance suffira…De nouveaux axes de réflexion,pour aller «plus loin»Certains accusent les politiques de se payerde mots. A ce stade de son intervention, laMinistre avait déployé suffisamment dematière technique pour les faire taire. Quidcependant de l’efficacité de tous ces outils?“Wait and see”. Il s’agit d’avancer, encore, etMmeBoutin veut aller «plus loin». Aussipropose-t-elle, pour l’avenir, deux nouveauxaxes de travail. Première orientation: letransfert de compétences vers les collectivi-tés territoriales, en particulier les intercom-munalités. «Les collectivités ont montré leurcapacité à définir, mettre en œuvre et suivreles politiques, avec des pratiques différentesentre les régions». L’objectif est doncd’harmoniser les conduites et de rationaliserles politiques. Pour cela, la Ministre a confiéà François Rivière, auteur du rapport «Pactedes villes pour vivre ensemble» enfévrier2008, une mission de réflexion sur lesstratégies de logement des collectivités.Deuxième axe: la qualité de l’habitat. Enten-dez, qualité d’usage, modernisation, design,qualité de vie. Il s’agit ici de préparer le« logement de demain ». Futuriste? Plusmodestement, l’idée est de «prendre encompte le développement du numérique etdu très haut débit», et de développer uneoffre répondant mieux aux besoins des per-sonnes âgées (maintien à domicile, autono-mie). Cette priorité est confiée à MurielBoulmier, vice-présidente de la Fédérationnationale des entreprises sociales pourl’habitat (ESH), chargée d’étudier les moyensd’adapter le logement aux évolutions démo-graphiques. « L’amélioration de la qualitéd’usage du logement doit bénéficier àtous » conclue Christine Boutin. Une problé-matique qualitative sans conteste essentielle.Mais qu’il est impossible de délier du contex-te de pénurie de logements que connaît laFrance, et que la crise économique nourriebien inopportunément. La Ministre se ditdéterminée. De cela, du moins, peut-on êtresûr. Pour le reste… Rendez-vous dans un an,Porte de Versailles? 24mars 2009page3JURIShheebbddooimmobilierRREENNCCOONNTTRREEPages réalisées par Hélène Lécot
Article 1er: Conventions d'utilitésociale pour les HLMCet article remplace les conventions glob-ales de patrimoine par des conventionsd'utilité sociale. La loi nouvelle insère unarticle L 411-9 dans le CCH selon lequel lesorganismes HLM élaborent un planstratégique de patrimoine. Il comprend denombreux éléments: analyse du parc, évo-lution de ses composantes, choix de ges-tion, perspectives de développement.La convention d'utilité sociale doit êtreconclue avec l'Etat, pour six ans, avant le31décembre 2010. Les EPCI dotés d'un PLHet les départements sont associés àl'élaboration des conventions pour lesimmeubles situés sur leur territoire.Sanction: si l'organisme n'a pas adresséson projet de convention au préfet le30juin 2010, le ministre peut lui retirer cer-taines compétences et majorer la cotisa-tion de l'article L 452-4.L'organisme qui ne respecte pas la conven-tion est passible de sanctions qui peuventaller jusqu'à 100 par logement, sommemajorée de l'exonération de taxe foncièredont il a pu bénéficier.Par ailleurs, l'article autorise, à titre expéri-mental, la faculté de moduler les loyers enfonction des revenus des locataires (art. L445-4 du CCH).Enfin, l'abattement temporaire de 30%sur la taxe foncière prévu pour les loge-ments situés en zone urbaine sensible, estprolongé d'une année, pour les imposi-tions de 2010, lorsqu'une convention a étéconclue ou renouvelée en 2009 (art. 1388bis du CGI modifié par l'article 1erV de laloi nouvelle).Article2 (1erbis): Agrément desorganismes œuvrant en faveur dulogement des personnes défa-voriséesLa loi prévoit désormais trois catégoriesd'organismes qui œuvrent en faveur dulogement des personnes défavorisées, dis-tinguées en fonction de leur activité:maîtrise d'ouvrage d'opérationsd'acquisition, de construction ou de réha-bilitation de logements, ou de structuresd'hébergement comme propriétaire oupreneur de bail à construction, emphytéo-tique ou de bail à réhabilitation (art. L 365-2 du CCH),ingénierie sociale, financière et tech-nique (art. L 365-3),intermédiation locative et gestion loca-tive sociale (art. L 365-4).Les organismes doivent être agréés suivantdes modalités qui seront précisées pardécret en Conseil d'Etat.Les organismes agréés pour maîtrised'ouvrage peuvent bénéficier des concoursde la CGLLS (art. L 365-5).Le ministre peut retirer l'agrément d 'unorganisme en cas de fautes graves de ges-tion.Les nouvelles dispositions s'appliquent àcompter des demandes d'agrément sollic-itées à compter du 1erjanvier 2010, lesagréments existants sont caducs au1erjanvier 2011 (art. 2 V).Le 11ede l'article 2 concerne la vente deslogements HLM vacants. L'article L 443-11prévoit le principe que le logement doitêtre proposé en priorité aux locataires del'organisme dans le département. Adéfaut, il peut toutefois être vendu à unesérie de personnes dont la liste est modi-fiée par l'article 2 11e, l'article fait désor-mais référence aux organismes qui bénéfi-cient de l'agrément maîtrise d'ouvrage.De façon analogue, de nombreux textessont modifiés pour faire référence à cesnouveaux agréments.Article3 (1erter): Représentationdu préfet dans les commissionsd'attribution de logements HLMLe nouveau texte autorise le préfet à sefaire représenter dans les commissionsd'attribution de logements HLM par despersonnes qui ne sont pas membres ducorps préfectoral (par modification del'article L 441-2 du code de la constructionet de l’habitation).Article4 (2): Prélèvement sur lesHLML'article L 423-14 nouveau du CCH crée unnouveau prélèvement sur les ressourcesfinancières des organismes HLM qui dis-posent d'un patrimoine locatif, à compterdu 1erjanvier 2010.Il concerne les organismes qui au cours desdeux derniers exercices ont effectué desinvestissements inférieurs à une fraction deleur potentiel financier. Le niveau de cepotentiel sera fixé par décret. Le prélève-ment sera versé à la CGLLS avant le30novembre de chaque année. Son mon-tant sera progressif. Le prélèvement nesera pas effectué s'il est inférieur à10000euros ou si l'organisme bénéficiedes mesures de prévention ou de redresse-ment de la CGLLS.Une disposition transitoire est prévue pour2010. Il sera effectué un 2ecalcul à partirdu potentiel financier du seul exercice2009, à comparer au 1ercalcul suivant lesrègles évoquées ci-dessus. Le prélèvementsera égal au plus faible des deux montants.Il revient à la CGLLS de gérer les sommesqui proviendront de ces prélèvements, aumoyen d'un fonds. Il servira à aider lesorganismes HLM et les SEM pour la réalisa-tion des opérations de construction oud'amélioration du parc locatif de loge-ments locatifs sociaux.Cependant, cet article a été déclaré nonconforme à la Constitution. Il est doncentièrement censuré. Mais il a été de nou-veau voté dans le cadre de la loi definances rectificative pour 2009 (article9nouveau, voté le 19mars).Article5 (2 bis): Versement àl'ANRULa CGLLS versera chaque année 30millionsd'euros à l'ANRU jusqu'à la fin du pro-gramme de rénovation urbaine. Pour2007, elle doit verser à titre exceptionnel3millions d'euros.Article6 (2 ter): Exonération detaxe foncièreLes constructions de logements sociauxbénéficient actuellement d'une exonéra-tion de taxe foncière de 25 ans, au lieu de15 ans ordinairement. La loi nouvelle pro-longe cette exonération de 25 ans jusqu'en2014, alors qu'elle devait prendre fin en2009.24mars 2009page4JURIShheebbddooimmobilierII -- MMOOBBIILLIISSAATTIIOONN DDEESS AACCTTEEUURRSSChapitreIer: Mobilisation des acteurs
Article7 (2 quater): Programmenational de rénovation urbaineLa loi du 1eraoût 2003 est modifiée pourfixer les moyens financiers du PNRU à12milliards d'euros (période 2004-2013).Article8 (3): Réforme de la gou-vernance du 1% logementLes textes concernant le 1% logementsont réécrits (art. L 131-1 et suivants duCCH). L'affectation des ressources figure àl'article L 313-3, elle est donc fixée par laloi. Mais à compter du 30juin 2011, leGouvernement doit engager, tous les troisans, une concertation avec les représen-tants des organisations syndicales etpatronales de l'UESL relative aux emploisde la participation des employeurs àl'effort de construction (PEEC).Pour chaque catégorie d'emploi, leurnature et règles d'utilisation sont fixéespar décret en Conseil d'Etat, après concer-tations avec les membres de l'UESL. Larépartition des sommes entre les caté-gories d'emploi est fixée par un documentde programmation fixé pour 3 ans aprèsconcertation. Le document de programma-tion est transmis au Parlement.L'article L 313-7 (art. 8, 3e) fixe les missionsde l'ANPEEC.L'Agence est chargée d'une « missiond'évaluation et de contrôle relative à laparticipation des employeurs à l'effort deconstruction ».Son conseil d'administration est composéde 5 représentants de l'Etat et de 3 person-nalités désignées par le ministre du loge-ment (art. L 313-11). Son financement estassuré par un prélèvement annuel sur lesressources de la PEEC.L'agence doit donc assurer le contrôle desorganismes collecteurs. Elle peut, en casd'irrégularité grave dans l'emploi desfonds notamment, mettre l'organisme endemeure de prendre des mesures deredressement. En cas de carence, l'agencepeut proposer au ministre de prendre dessanctions (pouvant aller jusqu'au retrait del'agrément).Le rôle de l'Union d'économie sociale dulogement voit son rôle redéfini par l'articleL 313-19. L'article L 313-20 prévoit quel'UESL dispose de plusieurs fonds:un fonds d'intervention,un fonds d'interventions sociales,un fonds de garantie universelle desrisques locatifs. Ce dernier fonds est ali-menté également par des fractions deprimes d'assurances qui proposent des con-trats contre le risque de loyers impayés, etdes versements de l'Etat.L'article L 313-26-2 prévoit expressémentqu’un quart des attributions de logementspour lesquels les organismes collecteursdisposent de contrats de réservation, estréservé aux salariés et demandeursd'emploi désignés comme prioritaires autitre du DALO et à qui un logement doitêtre attribué en urgence.Des articles concernent l'association fon-cière logement (art. 8, 24e). Ils sont insérésdans le CCH (art. L 313-34 à L 313-36).L'article L 313-35 prévoit par exemplequ'un quart des attributions, réparties pro-gramme par programme, des logementsappartenant à la foncière est réservé auxsalariés ou demandeurs d'emplois priori-taires au titre du DALO.L'activité qui relevait de la participationaffectée par priorité au logement des tra-vailleurs immigrés est transférée au fondsd'interventions sociales.Les conventions conclues entre l'Etat etl'UESL en application de l'article L 313-19prennent fin à la parution du décret et auplus tard le 30juin 2011 (art. 8 XI).Article9 (3 bis): Missions del'ANAHL'article L 321-1 du CCH, qui définit les mis-sions de l'ANAH, est modifié. Il prévoitdésormais que l'Agence participe à la luttecontre l'habitat indigne et à l'améliorationdes structures d'hébergement.Du point de vue de son organisation,l'article prévoit par ailleurs une composi-tion tripartitedu conseil d'administration.Celui-ci comprend en nombre égal:de représentants de l'Etat et de sesétablissements publics,des parlementaires, de représentants del'Association des départements de France,de l'Assemblée des communautés deFrance et de l'Association des maires deFrance,des personnalités qualifiées: 2 pourl'UESL, 1 pour les propriétaires, 1 pour leslocataires et 1 pour les professionnels del'immobilier.Article10 (3 ter): Transmission àl'administration fiscale des ren-seignements de l'ANAHL'article L 321-4 du CCH autorise l'ANAH àtransmettre à l'administration fiscale, spon-tanément ou sur demande, des renseigne-ments et documents recueillis dans lecadre de sa mission. Il s'agit notammentdes conventions, de l'identifiant du loge-ment et du nom du propriétaire.L'Agence ne peut pas invoquer le secretprofessionnel.Article11 (3 quater): Achat deterrains insalubres par l'ANAHL'article L 522-1 du CCH prévoit la facultépour l'Etat d'acquérir des terrains desbidonvilles. Il est prévu que l'Etat supporteseul la charge financière d'acquisition. Letexte est modifié pour y ajouter les opéra-teurs nationaux, ce qui habilite l'ANAH àparticiper à ces opérations.Article12 (4 bis): Clause anti-spéculative dans les ventes HLMCet article propose une nouvelle rédactionpour l'article L 443-12-1 du CCH qui vise àdissuader l'acquéreur personne physiqued'un logement à un prix inférieur àl'évaluation des domaines de le revendreavec plus-value trop rapidement.Si l'acheteur revend dans les 5 ans del'acquisition, il doit verser à l'organismeHLM une somme égale à la différenceentre le prix de vente et le prix d'achat.C'est donc le montant de la plus-value quidoit être reversé.Toutefois, le calcul est limité par un pla-fond: la somme à reverser ne peut excéderl'écart entre le prix d'acquisition etl'évaluation qui était faite par le servicedes domaines lors de l'acquisition. La plus-value à reverser est donc limitée au mon-tant de la décote obtenue à l'achat. Cerégime remplace le système actuel quiprévoyait un montant à reverser différentsuivant que le prix de revente étaitsupérieur ou non à l'évaluation réactual-isée.Article13 (4 ter): Participationdes locataires aux accordscollectifsLa loi (article42 de la loi du 23décembre1986) prévoit que l'accord est obligatoires'il est signé par un certain nombre dereprésentants des locataires.Le texte change les conditions pour que lesaccords soient rendus obligatoires, en lesassouplissant.Voir tableau page suivante.24mars 2009page5JURIShheebbddooimmobilierII -- MMOOBBIILLIISSAATTIIOONN DDEESS AACCTTEEUURRSS
Caractère obligatoiredes accords collectifsLes nouvelles conditions facilitent donc laconclusion d'accord puisqu'elles sontmoins exigeantesquant à la représenta-tivité des locataires:Pour les associations affiliées à une organi-sation siégeant à la commission nationalede concertation, il fallait en outreregrouper 20% des locataires. Désormaisla condition d'affiliation suffit.Pour les associations non affiliées, il fallaitregrouper le tiers des locataires, il suffitdésormais de 20% des locataires.Un troisième cas est prévu pour les associa-tions regroupant 50% des voix aux élec-tions de l'organisme.Les locataires peuvent aussi refuser l'accordainsi signé. Le texte actuel supposait unrejet par « un plus grand nombre delocataires dans le délai d'un mois àcompter de leur notification individuellepar le bailleur aux locataires ». Le nouveautexte allonge le délai, qui passe à deuxmois, mais il majore le nombre delocataires exigé pour le refus, qui passe à50% des locataires concernés.La loi nouvelle prévoit aussi un nouveaudispositif permettant au bailleur de pro-poser directement aux locataires desaccords de même nature, indépendam-ment de toute intervention des associa-tions. Les accords deviennent obligatoiress'ils sont approuvés par écrit à trois condi-tions:acceptation par la moitié des locatairesqui se sont exprimés,dans un délai de 2 mois à compter de laréception de la notification de l'accord parle bailleur,expression de 25% des locatairesSur 2econsultation, l'accord est obligatoires'il est approuvé par la majorité deslocataires s'étant exprimé dans le délai dedeux mois. La condition relative àl'expression de 25% des locataires étantalors écartée.24mars 2009page6JURIShheebbddooimmobilierII -- MMOOBBIILLIISSAATTIIOONN DDEESS AACCTTEEUURRSSOrganisme ayant conclu l'accordArticle42 ancienArticle42 nouveauUne ou plusieurs associ-ations regroupant aumoins 20%deslocataires concernés etaffiliées à une organisa-tion siégeant à la CNCUne ou plusieurs associ-ations affiliées à uneorganisation siégeant àla CNC, présentes dansle patrimoine dubailleurUne ou plusieurs associ-ations regroupant aumoins 50% des voixdes locataires aux élec-tions au CA ou du con-seil de surveillance del'organismeUne ou plusieurs associ-ations regroupant letiersau moins deslocataires concernésUne ou plusieurs associ-ations regroupant aumoins 20%deslocataires concernés parl'accordArticle14 (5): Information obli-gatoire sur le coût des travauxEn cas de vente d'un logement HLM à unacquéreur personne physique, le vendeurdoit lui fournir un certain nombred'informations avant la vente, prévues parl'article L 443-7 du CCH.La loi nouvelle augmente l'information quidoit être fournie. Elle vise non seulement:les charges locatives et de copropriété desdeux dernières années (sans changement),la liste des travaux réalisés les 5 dernièresannées sur les parties communes (ce quifigurait déjà dans le texte précédent),une liste de travaux qu'il seraitsouhaitable d'entreprendre.Le nouveau texte précise qu'il faut yajouter une évaluationde leur montantglobal et la quote-part pour l'acquéreur.Le texte institue une obligation de con-stituer des avances lorsque des travauxd'amélioration sont votés par l'assemblée.Toutefois, l'organisme d'HLM est dispenséde cette obligation. Les avances sontdéposées sur compte bancaire ou postal aunom du syndicat, avec une rubrique parti-culière pour chaque copropriétaire.Le syndic doit faire une présentationannuelle des travaux d'amélioration àl'assemblée (art. L 443-7-1).Article15 (5 bis): Report desdates de travaux sur lesascenseursL'article L125-2-4 du CCH fixe le délai maxi-mum de réalisation des travaux de sécuritésur les ascenseurs. Le délai de 15 ans (fixé àpartir de 2003) est allongé à 18 ans, soitjusqu'à 2021 au lieu de 2018.Ce point a soulevé des débats en commis-sion mixte paritaire. Dominique Braye arappelé que la date du 31décembre 2010pour la mise en œuvre d'une premièresérie d'obligations de sécurité n'était pasremise en cause, mais qu'il était nécessairede détendre le marché pour la 3etranchequi concerne les équipements de confortcar les professionnels tendaient à abuserde la situation.Article16 (5 ter): Gardiens HLMdans les copropriétésEn cas de vente de logements sociaux,l'immeuble qui était la propriété d'unorganisme HLM est transformé en copro-priété. Il en résulte une difficulté pour lepersonnel de gardiennage et d'entretien.L'article L 443-15 du CCH est modifié pourautoriser expressément l'organisme HLM,qui détient au moins un logement dansl'immeuble de mettre son personnel à dis-position du syndicat pour assurer des mis-sions de gardiennage et d'entretien.Article17 (5 quater): Honorairesdes syndicsLa loi de 1965 est complétée par unarticle18-1-A concernant la rémunérationdes syndics en cas de travaux. Il prévoit queseuls les travaux mentionnés à l'article 14-2(c'est-à-dire hors budget prévisionnel) etChapitreII: Amélioration du fonctionnement des copropriétés
votés par l'assemblée générale en applica-tion des articles24, 25, 26 26-3 et 30 peu-vent faire l'objet d'honoraires spécifiquesau profit du syndic. Le texte précise qu'ilssont votés lors de la même assemblée queles travaux concernés et aux mêmes règlesde majorité.Ce texte émanait d'un amendement pro-posé à l'Assemblée par Michel Piron(n°1043). Il s'agit, selon l'exposé des motifsde l'amendement, d'éviter le recoursabusif aux honoraires spécifiques « étantentendu que les travaux d'entretiencourant sont inclus forfaitairement dans leshonoraires de gestion courante ». Toute-fois, le texte de l'amendement ne compor-tait pas de référence à l'article 24. Or letexte définitif inclut aussi les travaux votésen application de l'article 24. Il est doncplus large, ce qui autorise donc le voted'honoraires spécifiques pour des travauxd'entretien, sous réserve qu'ils soient adop-tés également par l'assemblée.Article18 (5 quinquies):Archives du syndicatUn nouvel alinéa est ajouté à l'article 18-2de la loi de 1965 concernant les archivesdu syndicat. Il est possible à un syndic defaire appel à un prestataire spécialisé pourla conservation des archives. En cas dechangement de syndic, l'ancien syndic doitinformer le prestataire du changement desyndic en lui communiquant les coordon-nées du nouveau.Article19 (6): Procédure d'alertedes copropriétés en difficultéLa loi crée une nouvelle procédure d'alertepour les copropriétés, en insérant deuxarticles dans la loi de 1965 (29-1-A et 29-1-B).Le seuil de déclenchement de la procédureest fixé ainsi: lorsque les impayés decharges atteignent 25% des sommes exi-gibles au titre des articles14-1 et 14-2 (soitles dépenses courantes et les travaux).L'objet de la procédure est d'obtenir duprésident du TGI la désignation d'un man-dataire ad hoc.Il peut être saisi par trois personnes:le syndic, qui doit aussi informer le con-seil syndical,les copropriétaires représentant 15%des voix,un créancier si les facturesd'abonnement et de fourniture d'eau oud'énergie ou les factures de travaux sontimpayés depuis 6 mois et que le créanciera adressé au syndic un commandement depayer resté infructueux.Le demandeur doit informer le préfet, lemaire et le président de l'EPCI.Le président du tribunal nomme un man-dataire ad hoc, dont il fixe la mission. Ilprécise l'imputation des frais. Ils sont àcharge du syndic ou du syndicat oupartagé. Si c'est un créancier qui a prisl'initiative de la procédure, les frais luiincombent.Le mandataire dispose d'un délai de 3mois (renouvelable une fois) pour établirson rapport. Il contient une partie de diag-nostic (situation financière et état del'immeuble) et une partie de préconisa-tions (équilibre financier et sécurité del'immeuble).Le rapport est communiqué au syndic, auconseil syndical ainsi qu’au maire, aupréfet et au président d'EPCI.Le syndic doit porter à l'ordre du jour de laprochaine assemblée les projets de résolu-tion pour la mise en œuvre du rapport.Par ailleurs, la loi nouvelle modifie lerégime de l'administrateur provisoire (art.29-1) en conséquence de la création de laprocédure de désignation d'un mandatairead hoc.La durée de la mission de l'administrateurne peut être inférieure à un an. Si aucunmandataire ad hoc n'a été désigné préal-ablement, l'administrateur rend dans les 6premiers mois de sa mission un rapportintermédiaire présentant des mesures pourredresser la situation.Article20 (6 bis A): Droit de pri-orité pour les parkingsL'article 8-1 nouveau de la loi de 1965autorise le règlement de copropriété àprévoir une « clause attribuant un droit depriorité aux copropriétaires à l'occasion dela vente de lots exclusivement à usage destationnement au sein de la copropriété ».L'article est assez restrictif en ce qu'il viseles immeubles dont le permis de construirea été délivré conformément à un PLUimposant la réalisation d'aires de station-nement, mais il nous semble que le règle-ment, ou une résolution d'assemblée pour-rait instituer ce droit de priorité, même sile PLU ne prévoit pas de disposition partic-ulière en ce sens.La procédure à respecter pour la mise enœuvre de ce droit de priorité est la suiv-ante: avant la vente du ou des lots deparkings, le vendeur doit faire connaîtreau syndic son intention de vendre par let-tre recommandée avec AR en précisant leprix et les conditions de la vente.L'information est transmise sans délai àchaque copropriétaire par LR AR aux fraisdu vendeur. Cette information vaut offrede vente pendant deux mois à compter desa notification.Précisons que le texte initial avait envisagéun droit de préemption, mais que le textedéfinitif a préféré la solution du droit depriorité. La motivation de cette disposition,telle qu'elle ressort des travaux parlemen-taires, est d'éviter la vente de parkings àdes personnes extérieures à la copropriété,qui pourraient s'en servir pour entreposerdes objets délictuels.On peut remarquer par ailleurs que dansles grandes copropriétés, l'informationréalisée par courrier recommandé peutsusciter des frais non négligeables.Le texte ne précise pas la sanction quis'attache à la violation de ce droit de prior-ité. Un copropriétaire qui n'aurait pas reçula notification pourrait-il invoquer la nul-lité de la vente du parking consentie à untiers? La réponse sera fournie par lajurisprudence. Si le tiers est de mauvaisefoi, et que le copropriétaire peut prouverqu'il connaissait l'existence de la clause, onpeut imaginer une nullité sur le fonde-ment de la fraude. Mais à défaut, et dansla mesure la loi ne prévoit pas de nul-lité, on peut considérer que seule uneaction en dommage intérêts à l'égard duvendeur pourrait prospérer.Article21 (6 bis): Injonction deravalement de façadeUn complément de l'article L 132-3 du CCHpermet au maire, dans le cas l'immeuble est en copropriété, d'adresserl'injonction de réaliser le ravalement ausyndic et non à chaque copropriétaire prisindividuellement. Le syndic doit alors eninformer sans délai chaque copropriétairepar lettre recommandée avec AR.Article22 (6 ter): Adaptation desrèglements de copropriété anciensLa mise à jour des règlements de copro-priété anciens à la majorité de l'article 24est pérennisée (article49 de la loi de 1965).24mars 2009page7JURIShheebbddooimmobilierIIII -- FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT DDEESS CCOOPPRROOPPRRIIEETTEESS
Cette disposition temporaire issue de la loiSRU avait déjà été prorogée, elle a main-tenant un caractère permanent.Article23 (6 quater): Déclarationde l'état de carenceLa loi modifie les articles L 615-6 et L 615-7du CCH et les remplace par des articles L615-6 à 8.Au titre des conditions de mise en œuvrede la procédure d'état de carence, le nou-veau texte ne vise plus l'incapacité du syn-dicat à exercer ses missions de gestion,mais vise seulement la conservation del'immeuble ou la sécurité des occupants. Lenouveau texte n'évoque plus de rapportde contre-expertise.En revanche, il développe davantage lessuites de la procédure, lorsque l'état decarence a été déclaré et qu'une expropria-tion est poursuivie au profit de la com-mune, d'un EPCI ou d'autres organismes(concessionnaire d'opérationd'aménagement…).Le maire (ou président d'EPCI) constitue undossier: projet d'acquisition en vue d'uneréhabilitation ou démolition. Le dossiercomporte une évaluation du coût, un plande relogement des occupants.Après délibération de l'assembléedélibérante, le projet est mis à dispositiondu public pendant un mois.Ensuite, et par arrêté, le préfet déclared'utilité publique le projet d'acquisition,déclare cessible l'immeuble, indiquel'organisme bénéficiaire de l'expropriation,fixe le montant de l'indemnité due au pro-priétaire ou titulaire de baux commerci-aux, détermine la date de prise de posses-sion de l'immeuble.L'arrêté est suivi d'une ordonnanced'expropriation (art. L 615-8).Article24 (6 quinquies): Sup-pression du poste du gardienQuelle est la majorité requise pour déciderde la suppression du poste de gardien?Cette question était délicate car dépendaitde la rédaction du règlement de copro-priété et de la destination de l'immeuble.La loi nouvelle complète l'article 26 par unf, et autorise donc à la double majorité lesdécisions de « suppression du poste deconcierge ou de gardien et l'aliénationd'un logement affecté au concierge ou augardien lorsqu'il appartient au syndicat,sous réserve qu'elles ne portent pasatteinte à la destination de l'immeuble ouaux modalités de jouissance des parties pri-vatives de l'immeuble ».Le principe est donc désormais que la dou-ble majorité est suffisante pour supprimerle poste de gardien et pour vendre la loge,mais la loi réserve toutefois le cas del'atteinte à la destination de l'immeuble,ce qui laisse toute sa pertinence à lajurisprudence qui apprécie ce qu'est la des-tination de l'immeuble et qui peut exigerl'unanimité pour la suppression du postede gardien par exemple pour desimmeubles de haut standing.On peut toutefois considérer que cettenouvelle disposition va favoriserl'interprétation des textes en faveur d'unepossibilité plus grande de supprimer leposte de gardien à la double majorité.24mars 2009page8JURIShheebbddooimmobilierIIII -- FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT DDEESS CCOOPPRROOPPRRIIEETTEESSChapitreIII: Programme national de requalification des quartiers anciens dégradésArticle25 (7): Définition du pro-gramme de requalificationCet article prévoit un programme nationalde requalification des quartiers anciensdégradés. Les objectifs orientant l'actionde ce programme sont :la requalification globale,la mixité sociale,l'équilibre entre habitat et activitél'amélioration de la performanceénergétique des bâtiments.Les actions à entreprendre sont détailléesen 10 axes (revalorisation des îlotsdégradés, relogement, réhabilitation duparc existant, amélioration de la perfor-mance énergétique des bâtiments, luttecontre l'habitat indigne, aménagementdes équipements publics, créationd'activités, accompagnement social,études).Ce programme est chiffré pour la période2009 et 2013 :réhabilitation de 60 000 logementsprivés (dont 25000 conventionnés),production de 25000 logements locatifssociauxproduction de 5000 pagesd'hébergement ou logements de transit.La liste des quartiers sera fixée par décretparmi ceux présentant une concentrationélevée d'habitat indigne, ou une situationdifficile des habitants, ou une part élevéed'habitat dégradé vacant et un déséquili-bre important entre l'offre et la demandede logements.Article26 (8): Mise en œuvre duplan de requalification desquartiers anciensL'ANRU est chargée de la mise en œuvrede ce plan. A cet effet, l'Agence conclutdes conventions pluriannuelles avec les col-lectivités territoriales et organismes quiconduisent les opérations de ce plan.Il est possible de créer un fonds local derequalification des quartiers anciensdégradés pour regrouper les financementsdes différentes sources (collectivités territo-riales, ANRU, ANAH…).Des décrets préciseront les modalités defonctionnement du plan et en particulierla participation du FISAC (fondsd'intervention pour les services, l'artisanatet le commerce).Les missions de l'ANAH sont par ailleursétendues (ajout des articles L 321-1-2 et L321-2-3 du CCH) pour lui permettreexplicitement de contribuer à la réalisationdu plan de requalification dans lesdomaines de la réhabilitation du parcprivé, l'amélioration de la performanceénergétique des bâtiments et la lutte con-tre l'habitat indigne. L'ANAH peut créerdes fonds locaux de réhabilitation del'habitat privé.Les établissements publics d'aménagement
peuvent se voir déléguer l'instruction et letraitement des demandes d'aides à la réha-bilitation de l'habitat privé (art. L 321-1 ducode de l'urbanisme).Il en est de même des établissementspublics locaux de rénovation urbaine (art.L 326-1 du code de l'urbanisme).Article27 (8 bis): Application durégime Malraux aux quartiersretenus pour le plan de requalifi-cationLa loi permet (modification de l'article 199tervicies du CGI) d'appliquer le régimeMalraux aux opérations de restaurationsituées dans un quartier ancien dégradédu programme de requalification.Cette faculté est limitée au 31décembre2015 et suppose que la restauration soitdéclarée d'utilité publique.24mars 2009page9JURIShheebbddooimmobilierIIIIII -- RREEQQUUAALLIIFFIICCAATTIIOONN DDEESS QQUUAARRTTIIEERRSS AANNCCIIEENNSSChapitreIV: Développement d'une offre nouvelle de logementsArticle28 (9): Renforcement duprogramme local de l'habitatLe texte modifie la rédaction de l'article L301-5-1 du CCH. Cet article prévoit les délé-gations de compétence de l'Etat pourl'attribution des aides au logement auxEPCI dotés d'un programme local del'habitat (PLH). Le nouveau texte prévoitque le préfet peut dénoncer la conventionsi les résultats du bilan d'exécution du PLHsont manifestement insuffisants.Les objectifs du PLH figurant à l'article L302-1 sont modifiés par le nouveau texte. Ily est notamment ajouté la nécessité de lut-ter contre l'étalement urbain, et les actionsde requalification des quartiers anciensdégradés.Il faut aussi préciser de façon détaillée latypologie des logements à construire:logements locatifs sociaux, très sociaux etoffre privée conventionnée Anah sociale ettrès sociale.Le PLH fait l'objet d'un programme détail- par secteurs géographiques. Cette obli-gation est encore plus détaillée par le nou-veau texte: il faut fixer le nombre et letype de logements à réaliser, les moyens àmettre en œuvre, l'échéancier de réalisa-tion…De plus, alors que le PLH était obligatoirepour les communautés de communes deplus de 50000 habitants, comprenant aumoins une commune de plus de 15000habitants, ce seuil tombe à 30000 habi-tants avec une commune de plus de 10000habitants.Le préfet est investi de davantage de pou-voirs pour contrôler le contenu du PLH.Dans le texte actuel, il est prévu qu'il peutdemander à l'EPCI de délibérer sur desdemandes motivées de modification duplan. Dans le nouveau, le PLH ne devientexécutoire qu'à compter de la publicationet de la transmission au préfet de ladélibération apportant les modificationsdemandées (art. L302-2 nouveau, troisderniers alinéas).Le calendrierd'adoption des PLH est fixéainsi (art. 28 VIII):communautés de communes de plus de50000 habitants avec une commune deplus de 15000 habitants, les communautésd'agglomération et les communautésurbaines: 13juillet 2009communautés de communes de plus de30000 habitants avec une commune deplus de 10000 habitants: délai de 2 ans àcompter de la loi nouvelle.La loi prévoit aussi désormaisl'établissement de PLH pour les communesde plus de 20000 habitants, qui ne sontpas membres d'un EPCI (art. L 302-4-1 nou-veau). Elles ont un délai de 2 ans àcompter de la loi nouvelle pour l'adopter.Les PLH de moins de 5 ans doivent êtremis en conformité avec la loi nouvelle dansle délai d'un an.Article29 (9 bis): PLULes PLU doivent être compatibles avec dif-férents documents (SCOT, schéma de miseen valeur de la mer, charte du parc naturelrégional ou du parc national, ainsi queplan de déplacements urbains et PLH, cf.art. L 123-1 du code de l'urbanisme). Si unde ces documents est approuvé aprèsl'approbation du PLU, ce dernier doit êtrerendu compatible dans un délai de 3 ans.Ce délai est ramené à un an par la loi nou-velle pour permettre la réalisation d'unprogramme de logements prévu par lePLH.L'article L 123-12 du code de l'urbanismeest aussi modifié à propos de l'interventiondu préfet lorsque le PLU n'a pas été renducompatible avec les autres documentsd'urbanisme (SCOT…).Article30 (9 ter A): intégrationdes dispositions du PLH dans lePLUCe texte prévoit l'intégration des disposi-tions du PLH dans le PLU lorsque celui-cicouvre l'intégralité du territoire de l'EPCI(complément de l'article L 123-1 du codede l'urbanisme).Article31 (9 ter): Taille minimaledes logements fixée par le PLUL'article complète l'article L 123-1 du codede l'urbanisme en ajoutant un 15eà la listedes objectifs du PLU. Il autorise la délimita-tion dans les zones urbaines ou à urbanis-er, des secteurs dans lesquels les pro-grammes de logements doivent comporterune proportion de logements d'une tailleminimale qu'ils fixent.Cette disposition vise à éviter la multiplica-tion des petits logements.Article32 (9 quater): Catégoriesde logements déterminées par lePLUDe façon complémentaire de l'articleprécédent, l'article 32 ajoute un 16eàl'article L 123-1 pour autoriser la délimita-tion, en cas de réalisation d'un programmede logements, d'un pourcentage du pro-gramme affecté à des catégories de loge-
ments qu'il définit dans le respect desobjectifs de mixité sociale.Par ailleurs, l'article L 230-4-1, qui avait étécréé par la loi ENL en 2006 est abrogé. Ilprévoyait que les obligations en matièrede logement social inscrites dans les PLUne sont plus opposables aux demandes depermis déposées dans les 2 ans suivant ladécision de la commune de ne pasacquérir. Cela visait à ne pas faire peser decontraintes instituées sur les propriétairesde terrain, en l'absence de volontéd'acquisition des auteurs du PLU (cf. com-mentaire du code de l'urbanisme Litec,2009, p.237).Article33 (9 quinquies A): Nom-bre d'actionnaires des sociétéspubliques locales d'aménagementLe nombre minimal d'actionnaires dessociétés publiques locales d'aménagementétait de 7, il est réduit à 2 (article L 327-1du code de l'urbanisme).Article34 (9 quinquies): Droit depréemption urbain pour les SCIL'article L 211-4 du code de l'urbanismeexclut du droit de préemption urbain « lacession de la totalité des parts » d'une SCI,lorsque le patrimoine de la société est con-stitué par une unité foncière, dont la ces-sion serait soumise au droit de préemp-tion. Mais la commune peut l'étendre à cescessions par le DPU renforcé. La loi nou-velle remplace le terme de totalité desparts par la majorité des parts. Il s'agit delutter contre les fraudes visant à éviter ledroit de préemption en créant une SCI. Lacession de la totalité des parts de SCI peutêtre visée par la préemption, mais noncelle de la majorité des parts. Le nouveautexte permettra à une commune d'exercerun droit de préemption y compris sur lacession de la majorité des parts.Les SCI familiales sont toutefois exclues.On peut observer qu'il risque d'en résulterdes difficultés pratiques: si la communepréempte les deux tiers des parts de la SCI,elle va se retrouver face à d'autres associésminoritaires et il va falloir négocier aveceux le rachat des parts restantes…Article35 (9 sexies): Droit depriorité des communesLa loi complète la liste des établissementspublics dont les ventes d'immeubles don-nent lieu à droit de priorité en faveur descommunes. L'article L 240-2 cite désormaiségalement l'Assistance Publique Hôpi-taux de Paris (par mention de l'article L6147-1 du code de la santé publique).Article36 (9 septies): Construc-tions de logements prochesd'anciens bâtiments agricolesL'article L 111-1-2 du code de l'urbanismefixe la liste des constructions autorisées enl'absence de documents d'urbanisme.Sont mentionnés en premier lieu« L'adaptation, le changement de destina-tion, la réfection ou l'extension des con-structions existantes ». Le nouveau texteélargit la liste en y ajoutant « la construc-tion de bâtiments nouveaux à usaged’habitation à l’intérieur du périmètreregroupant les bâtiments d’une ancienneexploitation agricole, dans le respect destraditions architecturales locales ».Dominique Braye avait indiqué au Sénatque cela permettrait la rénovation desanciens bâtiments agricoles « mais aussi deprotéger ainsi le patrimoine rural », touten précisant « La réponse apportée par ledispositif apparaît opportune, puisqu’il estbien encadré par la limitation aupérimètre de l’ancienne exploitation agri-cole et par le respect des traditions archi-tecturales, ce qui est très important »(séance du 17octobre 2008).Article37 (9 octies): Taxe spé-ciale d'équipementLa taxe spéciale d'équipement perçue parles établissements publics fonciers estprévue par l'article 1607 bis du CGI. Sonplafond est de 20 par habitant. Mais encas de superposition d'un EPF local et d'unEPF d'Etat, la question se posait de savoir sile plafond était de 20 pour les deux ous'il était de 20 pour chaque établisse-ment, soit au total 40.La loi tranche et fixe un plafond global à20euros.Par ailleurs, l'exonération de taxed'équipement des HLM est étendue auxSEM.Article38 (9 decies): Taxe sur lescessions de terrains devenus con-structiblesLe nouveau texte modifie le mode de cal-cul de la taxe, qui est prévue par l'article1529 du CGI.Dans le régime actuel, la taxation est assisesur les deux tiers du prix de vente. Lenouveau régime retient au contraire laplus-value. Elle est calculée par le prix decession diminué du prix d'acquisition. Il estaussi prévu une actualisation du prixd'acquisition mentionné dans l'acte enfonction de l'indice des prix à la consom-mation. Toutefois, s'il n'y a pas d'élémentde référence, la base des deux tiers du prixde cession est conservée.Le nouveau système est plus juste que lesystème actuel qui peut aboutir à taxerdavantage des cessions avec faibles plus-values que des cessions avec fortes plus-val-ues. Dominique Braye avait ainsi justifié laréforme: « Dans ce système [actuel], plus laplus-value est élevée, moins elle est taxée.En effet, celui qui achète un terrain cher lerevendra forcément cher et sera fortementtaxé, alors qu’il aura réalisé un bénéficerelativement faible. Si, en revanche, ilachète un terrain très bon marché, il lerevendra moins cher que dans l’hypothèseprécédente et il sera moins taxé, alors qu’ilaura réalisé un bénéfice important. Parconséquent, cette taxe est manifestementtrès injuste. » (Séance du 17octobre).Le nouveau mode de calcul entre envigueur dans un délai de 6 mois.Article39 (9 undecies): Droit depréemption du préfetIl s'agit de l'exercice par le préfet du droitde préemption dans les communes qui ontfait l'objet d'un arrêté de carence. Le nou-vel article L 210-1 du code de l'urbanismeen précise les modalités d'application.Le préfet peut, pendant la durée del'arrêté de carence rétablir, mais aussiinstituer le droit de préemption urbain.Une commune aurait pu être tentée desupprimer le DPU avant que le préfet nes'en empare, pour éviter qu'il ne puisse lemettre en œuvre. La loi nouvelle con-tourne cette difficulté en autorisant lepréfet à rétablir le DPU s'il était supprimé(art. L 211-1 in fine).Article40 (10): Majoration desrègles de construction dans lesPLUCet article est l'un des articles d'origine duprojet de loi. Il vise d'abord (I) à autoriserles communes (ou EPCI) à déterminer dessecteurs dans lesquels un dépassement desrègles de construction est autorisé pourpermettre l'agrandissement ou la construc-24mars 2009page10JURIShheebbddooimmobilierIIVV -- DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT DDUUNNEE OOFFFFRREE NNOOUUVVEELLLLEE DDEE LLOOGGEEMMEENNTTSS
tion de bâtiments d'habitation.Cela vise les règles de gabarit, de hauteur,d'emprise au sol et de COS.Le dépassement ne peut excéder 20%pour chacune des règles concernées. Enl'absence de COS, l'application du dépasse-ment ne doit pas conduire à créer plus de20% de la surface habitable existante.Ce système ne peut pas s'appliquer dansles zones A, B et C des plans d'expositionau bruit ni dans les zones de danger et leszones de protection des plans de préven-tion des risques naturels prévisibles (art. L562-1 II 1eet 2edu code del'environnement).Par ailleurs, son application ne peut pas secumuler avec celle existant en faveur deslogements sociaux (art. L 217-1 du code del'urbanisme) ni celle (20% maximum) exis-tant en faveur des constructions les plusperformantes en matière énergétique(prévue à l'article L 128-1 du code del'urbanisme).Le même article prévoit ensuite (II) de nou-velles règles de majoration des règles deconstructibilité pour les logements sociaux.Il modifie donc l'article L 127-1 du code del'urbanisme.Le conseil municipal (ou organe délibéra-tion de l'EPCI) peut majorer le volume con-structible résultant des règles d'urbanismepour la réalisation de programmes delogements comportant des logementslocatifs sociaux. La majoration est fixée parsecteurs, elle ne doit pas dépasser 50%(au lieu de 20% antérieurement). Il est parailleurs fixé une limite en fonction dunombre de logements de l'opération: letaux est limité au rapport entre le nombrede logements locatifs sociaux et le nombretotal des logements de l'opération.Si par exemple le programme comporte40% de logements sociaux, la majorationde droit est plafonnée à 40%.Le III de l'article concerne les règles decumul de ces différentes majorations. Ilcrée un article L 128-3 dans le code del'urbanisme selon lequel le cumul desmajorations liées à la construction de loge-ments sociaux (L 127-1) et celles liées àl'efficacité énergétique (L 128-1) ne peu-vent entraîner une majoration du COS ouun dépassement des limites de gabarit, dehauteur ou d'emprise au sol de plus de50%.Article41 (10 ter): Zone C debruit autour des aéroportsLa loi change les règles de constructionautour des aérodromes. Rappelons que lecode de l'urbanisme (art. L 147-4) prévoitdes zones de bruit fort (A et B) et unezone de bruit modéré (C).À compter du 20février 2009, la loi prévoitla suppression de la zone C pour les aéro-dromes dont le nombre de créneauxhoraires attribuables a fait l'objet de limi-tation réglementaire sur les plages horairesd'ouverture (c'est le cas d'Orly, mais non deRoissy).Dans ces secteurs, une augmentation de lacapacité des logements est autorisée (art. L147-5 5e in fine).Article42 (11): Opérationsd'intérêt nationalL'objet des opérations d'intérêt national(OIN) est étendu à la réalisationd'opérations de logements sociaux sur desterrains appartenant à des sociétés dont lecapital est détenu majoritairement parl'Etat ou cédé par elles (explication deThierry Repentin au Sénat le 20octobre).L'extension concerne aussi les terrainsprivés intimement liés à l’entreprisepublique concernée.Article43 (12): Projet urbainpartenarialCet article crée une nouvelle procédure definancement des équipements publics, enremplacement des programmesd'aménagement d'ensemble.La loi autorise la conclusion d'une conven-tion de projet urbain partenarial pour laprise en charge de tout ou partie deséquipements autres que les équipementsmentionnés à l'article L 332-15 (voirie, ali-mentation en eau, en énergie…).La convention ne peut mettre à charge despropriétaires, aménageurs ou construc-teurs que le coût des équipements publicsà réaliser pour répondre aux besoins desfuturs habitants ou usagers des construc-tions à édifier dans le périmètre fixé par laconvention, ou lorsque la capacité deséquipements programmés excède cesbesoins, la fraction du coût proportion-nelle à ceux-ci (art. L 332-11-3 nouveau).Si une taxe locale d'équipement a étéinstallée dans la commune, les construc-tions édifiées dans le périmètre sontexclues de la TLE pendant le délai fixé parla convention, qui ne peut excéder 10 ans.(art. L 332-11-4 nouveau).Article44 (13): Travauxd'agrandissement pour les loge-ments des personnes handicapéesCet article (art. L 123-5 in fine du code del'urbanisme) autorise la délivrance d'unpermis de construire en dérogation à desrègles d'un document d'urbanisme pourautoriser des travaux nécessaires àl'accessibilité des personnes handicapées àun logement existant.Cet article est destiné à répondre au pro-blème d'une famille qui a fait l'objet d'unrecours d'un voisin qui invoquaitl'irrégularité des travaux d'aménagementdu logement pour une personne handi-capée.Article45 (13 bis): Délivrancedes permis de construire aux OPHL'article transfère aux communes la com-pétence pour la délivrance d'un permis deconstruire à un office public de l'habitat(art. L 422-2 a nouveau du code del'urbanisme qui restreint la liste des permisqui sont délivrés par l'autorité administra-tive de l'Etat).Article46 (14): Compétence del'ANRUL'article 46 modifie l'article 14 de la loi du1eraoût 2003 pour autoriser l'interventionde l'ANRU pour le financement de la con-struction, l'acquisition ou la réhabilitationde structures d'hébergement, de loge-ments de transition, de logements foyersou de résidences hôtelières à vocationsociale pour les opérations du programmede requalification des quartiers anciensdégradés.Article47 (14 bis): Dégrèvementde taxe foncière pour les organ-ismes HLML'article 1391 E du code général des impôtsaccorde un dégrèvement de taxe foncièreaux organismes HLM (ou aux SEM) pourles immeubles correspondant au quart desdépenses payées au titre des travauxd'économie d'énergie.Le nouvel article renverse une solutionretenue jusqu'à présent parl'administration fiscale et selon laquelle(n°6-C-08) il n'était pas possible d'imputerle solde de la réduction sur des immeubles24mars 2009page11JURIShheebbddooimmobilierIIVV -- DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT DDUUNNEE OOFFFFRREE NNOOUUVVEELLLLEE DDEE LLOOGGEEMMEENNTTSS
appartenant au même organisme HLMdans la même commune.Désormais, il est expressément autorisé, sil'imputation de la dépense ne peut êtreeffectuée en totalité sur les cotisations del'immeuble en cause, d'imputer le soldesur les cotisations des immeubles situésdans la même commune ou d'autres com-munes relevant du même service desimpôts, au nom du même bailleur et pourla même année.Article48 (15): Recentrage dudispositif Robien d'incitation àl'investissement locatifL'article prévoit un recentrage du dispositifRobien (art. 31 I 1eh du code général desimpôts).Il ne sera applicable que dans les zones secaractérisant par un déséquilibre entrel'offre et la demande de logements. Leszones doivent être fixées par arrêté.Seront concernées les acquisitions et con-structions de logements ayant fait l'objetd'un dépôt de demande de permis de con-struire à compter du lendemain de la datede publication de l'arrêté. Mais la loi definances rectificative pour 2009 remplace leRobien par un nouveau régime Scellierpour les investissements réalisés à compterdu 1erjanvier 2009. Le Robien prend finau 31décembre 2009. Pour l'année 2009, ilest possible de choisir entre le Robien et leScellier.Article49 (15 ter): Améliorationdu Borloo ancienLes bailleurs qui ont opté pour un conven-tionnement avec l'ANAH avec loyer social(art. L 321-8 du CCH) ont actuellementdroit à une déduction sur les revenusfonciers de 45%. Ce taux est porté à 60%.Article50 (15 quater): Borlooancien: prorogation de l'avantagefiscalL'article 50 contient deux améliorations durégime du Borloo ancien, qui permet unedéduction de 30% ou 45% en cas de con-ventionnement.Le bénéfice de ce régime prend fin avec lafin de la convention, ce qui ne correspondpas toujours à la fin du bail. La loi permetde prorogerl'avantage fiscal aprèsl'échéance de la convention, jusqu'à ladate fixée pour le renouvellement ou lareconduction du bail, tant que le mêmelocataire reste en place et tant que toutesles conditions notamment de loyers sontremplies.Par ailleurs, la déduction est portée à 70%si le logement est loué dans le cadre d'unconventionnement à loyer intermédiaireou social, à un organisme public ou privé,en vue de sa sous-location à des personneséprouvant des difficultés particulières oudes personnes dont la situation nécessiteune solution locative de transition.Les pouvoirs publics souhaitent doncfavoriser l'intermédiationlocative.Article51 (15 sexies): Carte deslogements construits en RobienLes services de l'Etat doivent établir unecarte des logements construits avec lerégime Robien, dans le délai d'un an.Article52 (16): Elargissementdu Pass-Foncier aux logementscollectifsL'article 52 modifie l'article 278 sexies I 3octies du CGI pour permettre le bénéficedu taux de TVA à 5,5% pour les venteseffectuées sous le régime du Pass-Foncier,concernant des logements collectifs. Letexte précise que dans un même pro-gramme de construction, le prix de ventehors taxe des logements neufs bénéficiantdu taux de TVA à 5,5% ne doit pasexcéder celui des logements pour lesquelsle taux de 5,5% ne s'applique pas.Le Pass-Foncier est réservé aux primo-accé-dants et sous condition de ressources; lelogement est soumis à des prix de venteplafonds.Article53 (16 bis): Date de priseen compte des revenus en primo-accessionLa loi précise la date de prise en comptedes revenus des primo-accédants (arr. 278sexies). Elles doivent être appréciées à ladate de signature de l'avant-contrat ou ducontrat préliminaire ou, à défaut, à la datedu contrat de vente ou du contrat ayantpour objet la construction du logement.24mars 2009page12JURIShheebbddooimmobilierIIVV -- DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT DDUUNNEE OOFFFFRREE NNOOUUVVEELLLLEE DDEE LLOOGGEEMMEENNTTSSChapitreV: Mobilité dans le parc de logementsArticle54 (18 B): Remise d'unequittance gratuiteL'article 21 de la loi de 1989 prévoit que lebailleur est tenu de remettre gratuitementla quittance au locataire qui en fait lademande.Le nouveau texte prévoit que le bailleurest tenu de transmettre la quittance gratu-itement. Il en résulte encore plus explicite-ment que les frais d'expédition sont à lacharge du bailleur.Article55 (18): Interdiction ducumul entre caution et assurancesLa loi nouvelle complète l'article 22-1 de laloi de 1989 par plusieurs dispositions.Pour tousles bailleurs, le nouveau texteinterdit le cumul entre une caution et uneassurance garantissant les risques locatifs.Pour les personnes morales(sauf SCIfamiliales), le bailleur ne pourra demanderune caution que dans deux cas:si elle émane d’une personne figurantsur une liste à fixer par décret ousi le logement est loué par un étudiantnon boursier.Article56 (18 bis): Remise d'unesomme sur compte bloquéLa loi adapte l'article 22-2 de la loi de 1989sur la remise sur compte bloqué de sommed'argent correspondant au dépôt degarantie, si le locataire ne fournit pas dedépôt de garantie. Le texte actuel men-tionne le montant maximum de deux moisde loyer. Le montant maximum du dépôt
de garantie ayant été réduit un mois par laloi du 8 février 2008, il était logique deréduire ce plafond à un mois également.Article57 (19): Réduction desdélais d'expulsionLa loi nouvelle modifie deux articles duCCH sur les délais d'expulsion que peutaccorder le juge de l'exécution après inter-vention du jugement d'expulsion.Actuellement, ces délais sont compris entre3 mois et 3 ans. Désormais, ils seront com-pris entre un mois et un an. Il y a donc unelimitation du délai qui peut être accordéau locataire, conformément à ce queprévoyait le projet de loi.Article58 (19 bis A): Caractèreinhabitable des locaux louésCet article qui précise l'article 1719 1educode civil est destiné à lutter contre lesmarchands de sommeil en empêchantl'expulsion des occupants. Il prévoit quelorsque des locaux loués à usaged'habitation sont impropres à cet usage, lebailleur ne peut se prévaloir de la nullitédu bail ou de sa résiliation pour demanderl'expulsion de l'occupant (voir aussi l'article90 sur les sanctions pénales).Article59 (19 bis): Instaurationobligatoire des commissions deprévention des expulsionsLe comité responsable du plan départe-mental d'action pour le logement des per-sonnes défavorisées « peut instaurer » unecommission spécialisée de coordination desactions de prévention des expulsions loca-tives (article4 de la loi du 31 mai 1990). Laloi nouvelle rend cette création obligatoireen prévoyant que le comité « instaure »une commission.Article60 (19 ter): Enquêtesociale suivant l'assignationDans la procédure d'expulsion,l'assignation qui vise à faire constaterl'acquisition de la clause résolutoire doitêtre notifiée par l'huissier au préfet, pourpermettre au fonds de solidarité logement(FSL) ou aux services sociaux d'examiner ledossier.La loi nouvelle donne un caractère contra-dictoire à l'enquête financière et sociale aucours de laquelle le locataire et le bailleursont mis en mesure de présenter leursobservations. Le cas échéant, les observa-tions écrites des intéressés sont jointes àl'enquête (art. 24 modifié de la loi du6juillet 1989).Article61 (20): Mobilité dans leparc HLM pour les logements sous-occupés ou dont les locatairesdépassent le double des plafondsde ressourcesCet article a fait l'objet de nombreuxdébats jusqu'au sein de la CMP. Il a étépartiellement censuré par le Conseil consti-tutionnel: le texte est retranché de ses dis-positions qui prévoyaient d'exclure du dis-positif de mobilité les logements récem-ment conventionnés, en ce que cette dif-férence de traitement était sans incidencesur l'objectif d'attribuer des logements auxplus défavorisés (voir infra la synthèse de ladécision du Conseil constitutionnel du18mars 2009).Le texte insère deux articles L 442-3-1 et L442-3-2 dans le CCH.Le premier indique que, en cas de sous-occupation du logement, le bailleur pro-pose au locataire un nouveau logementcorrespondant à ses besoins, nonobstantles conditions de ressources. Le loyer princi-pal du nouveau logement doit êtreinférieur à celui du logement d'origine.Un décret définira une aide à la mobilitéprise en charge par le bailleur.Sous certaines conditions, le locataire peutse retrouver déchu de tout titred'occupation:le logement est situé dans uneagglomération de plus de 50000 habitants,comprenant au moins une commune deplus de 15000 habitants et dans les com-munes de plus de 20000 habitants (art. 107ede la loi de 1948 modifié),le locataire a refusé trois offres de loge-ment.Dans ces conditions, six mois après la noti-fication de la 3eoffre, le locataire estdéchu de son titre d'occupation.Ce dispositif est cependant exclu:pour les locataires de plus de 65 ans,pour les locataires handicapés ou ayantà leur charge une personne handicapée,pour les locataires « présentant uneperte d'autonomie physique ou psy-chique » ou ayant à leur charge une tellepersonne définir par décret),pour les logements situés dans les ZUS.Par ailleurs, (art. L 442-3-2) les locatairesd'un logement adapté aux personneshandicapées se voient proposer un nou-veau logement, si la personne handicapéene réside plus dans le logement.De façon analogue au cas précédent, lelocataire qui refuse trois offres de reloge-ment ne bénéficie plus du droit au main-tien dans les lieux six mois après la 3eoffre(18 mois en cas de décès de la personnehandicapée à charge du locataire). Il estaussi prévu une aide à la mobilité etl'obligation pour le bailleur de proposerun logement dont le loyer est inférieur auloyer du logement précédent.Le dispositif est exclu pour les locataires deplus de 65 ans.L'article L 442-3-3 concerne les locatairesdes organismes HLM qui dépassent lesplafonds de ressources. Il organise unmécanisme de déchéance du droit aumaintien dans les lieux qui s'applique dansdes conditions très précises:le logement est situé dans une zone car-actérisée par un déséquilibre importantentre l'offre et la demande de logements fixer par décret),les ressources du locataire dépassent ledouble des plafonds de ressources pendant2 années consécutives,un délai de 3 ans s'est écoulé après le1erjanvier de l'année qui suit les résultatsde l'enquête faisant apparaître, pour la 2eannée, le dépassement des plafonds.Le bailleur doit informer le locataire, 6mois avant l'échéance du délai de 3 ans, ladate à laquelle le logement doit êtrelibéré.Si, dans le délai de 3 ans, les ressources dulocataire, sont devenues inférieures auxplafonds, il bénéficie à nouveau du droitau maintien dans les lieux.Le mécanisme est exclu pour une série depersonnes:locataires de plus de 65 ans, âge appréciél'année suivant les résultats de l'enquête,locataires handicapés ou ayant à leurcharge une personne handicapée,locataires occupant un logement situéen ZUS.Par ailleurs l'organisme HLM peut rendreapplicable le dispositif aux logements quine sont pas situés sur les zones géo-graphiques concernées (art. L 442-4).La loi prévoit aussi pour le bailleur une24mars 2009page13JURIShheebbddooimmobilierVV -- MMOOBBIILLIITTEE DDAANNSS LLEE PPAARRCC DDEE LLOOGGEEMMEENNTTSS
obligation d'information du locataire quioccupe un logement sous-occupé ou quiest assujetti au supplément de loyer de sol-idarité pour examiner sa situation etl'informer de l'évolution de son parcoursrésidentiel ou des modes d'accession à lapropriété (art. L 442-5-1).L'article L 353-15 prévoit un autre cas dedéchéance du droit au maintien dans leslieux après trois offres de relogementrefusées, pour les logements ayant faitl'objet d'une autorisation de démolir.La loi réécrit les articles L 442-8 et suivantsdu CCH qui fixent l'interdiction de louer enmeublésmais accordent des dérogationspour les organismes agréés effectuant del'intermédiation locative.Par ailleurs, le texte permet à un locatairede consentir une sous-location partielle:à une personne de plus de 60 ans ouune personne handicapée,une personne de moins de 30 ans.Le sous-loyer est calculé au prorata de lasurface sous-louée.D'autres dispositions sont prises pour lacolocation.L'article L 442-8-4 nouveau du CCHautorisant la location en meublé ou non àun ou plusieurs étudiants, aux personnesde moins de trente ans ou aux personnestitulaires d'un contrat d'apprentissage oude professionnalisation. Le contrat estd'une durée d'un an renouvelable. Il s'agitd'un bail unique, signé par tous les colo-cataires avec clause de solidarité. Unchangement de colocataire doit êtreautorisé au préalable par le bailleur. Cerégime s'applique aussi aux SEM et auxCROUS.La loi ajoute un article sur la définition despersonnes vivant au foyer (art. L 442-12).Loi de 1948Le même article modifie la référence auxvilles importantes figurant dans l'article 107ede la loi de 1948. Abandonnant laréférence délicieusement surannée aux dis-tances des anciennes fortifications de Paris,le texte nouveau se réfère aux aggloméra-tions de plus de 50000 habitants com-prenant au moins une commune de plusde 15000 habitants et aux communes deplus de 20000 habitants.A l'article 13 bis de la loi de 1948 qui pré-cise l'état des logements mis à dispositiondes locataires en cas de relogement, lesconditions d'hygiène et de bon état sontremplacées par les références au décretprévu par l'article 6 de la loi de 1989(décret du 30janvier 2002 sur les loge-ments décents).Aux articles19 et20, les formalités de con- du bailleur qui évoquaient un délaidonné suivant les usages locaux, laréférence à ces usages est supprimée, etlaisse subsister le délai qui était utilisé pardéfaut, qui est de 6 mois.Loi de 1989La loi change les textes pour le parc socialsur les conditions de transfert du droit aumaintien dans les lieux en cas d'abandonde domicile du locataire (art. 14). L'article14 de la loi de 1989 est applicable à condi-tion que le bénéficiaire du transfert rem-plisse les conditions d'attribution et que lelogement soit adapté à la taille duménage. Conditions non requises envers leconjoint, le partenaire de PACS ou le con-cubin notoire, les ascendants, les descen-dants, les personnes handicapées, les per-sonnes de plus de 65 ans.Une modification analogue est adoptéepour les logements conventionnés.Article62 (20 bis A): Plafon-nement du loyer et du surloyerlorsqu'il excède le montant du loy-er pratiqué par les logementsfinancés avec la réduction d'impôtde l'article 199 septvicies du CGIL'article L 441-4 du CCH prévoit que lemontant du loyer, cumulé avec le surloyer,est plafonné lorsqu'il excède un plafondfixé par décret. Il devait initialement êtrefait référence aux loyers des logementsScellier, mais il est finalement renvoyé à undécret.Article63 (20 bis B): Droit depréemption des locatairesLa loi ENL de 2006 a inséré dans la loi du31décembre 1975 un article10-1 sur lavente en bloc d'immeubles de plus de 10logements.La loi nouvelle exclut de cette procédureles cessions d'immeubles à un organismeHLM ou à une SEM.Article64 (20 bis): Droit aumaintien dans les lieux dans leslogements des SEMCet article contient des dispositions ana-logues à celles de l'article 61, mais concer-nant les logements des sociétésd'économie mixte. Les amendementsadoptés pour l'article 61 ont été transposésà ceux de l'article 64.Quant à la censure du Conseil constitution-nel, elle frappe également partiellementcet article, pour les mêmes motifs.Article65 (21): Réduction de10% des plafonds de ressourcesHLMMesure annoncée dès le projet de loi, laréduction de 10,3% des plafonds deressources pour l'attribution des logementslocatifs sociaux doit prendre effet àcompter du premier jour du 3emois suiv-ant la publication de la loi, soit le 1erjuin2009.Les plafonds seront désormais indexés surl'indice de référence des loyers et non plusen fonction du SMIC (art. L441-1), ce quiavait provoqué leur hausse forte, aumoment de la réforme du SMIC.L'IRL devient aussi l'indice de base pourl'indexation des loyers et redevances maxi-maux des conventions de l'article L 351-2.Cette indexation s'appliquera pour la 1efois le 1erjanvier 2010, y compris pour lesconventions en cours. Mais l'indexation au1erjuillet 2009 sera plafonnée à l'évolutiondu 4etrimestre 2008 de l'IRL. Quant àl'indexation au 1erjuillet 2010, elle sera pla-fonnée à l'évolution de l'IRL sur six mois.24mars 2009page14JURIShheebbddooimmobilierVV -- MMOOBBIILLIITTEE DDAANNSS LLEE PPAARRCC DDEE LLOOGGEEMMEENNTTSS
Article66 (22 A): installations decaravanesDans l'article L 444-1 du code del'urbanisme qui prévoit l'aménagement deterrains pour permettre l'installation decaravanes, il est prévu que ces terrainsdoivent être situés dans des zones con-structibles. Le mot zone est remplacé parcelui de secteur.Article67 (22): Réforme del'ACSÉL'agence nationale pour la cohésionsociale et l'égalité des chances est réfor-mée. Sont ainsi notamment modifiés deuxarticles:L'article L 121-15 du code de l'actionsociale et des familles vise la compositiondu conseil d'administration de l'agence. Lanouvelle rédaction réduit le nombred'administrateurs de 24 à une quinzaine.L'article L 121-17 définit la liste desressources de l'agence en y ajoutant descontributions de collectivités locales ou desconcours de l'Etat.Article68 (22 bis): Aide socialeL'article concerne le bénéfice automatiquede l'aide sociale départementale àl'enfance aux mères et futures mères sansdomicile (art. L 222-5 4edu code de l'actionsociale et des familles).Article69 (23): Pland'hébergement des personnessans domicileUn nouvel article L 315-5-3 du code del'action sociale et des familles prévoitl'établissement dans chaque départementd'un plan d'accueil, d'hébergement etd'insertion des personnes sans domicile,inclus dans le plan départemental d'actionpour le logement des personnes défa-vorisées.Il est établi pour une période maximale de5 ans.En Ile-de-France, il est établi un planrégional pour assurer la cohérence desplans départementaux.L'objectif est d'atteindre une placed'hébergement par tranche de 2000 habi-tants pour les communes membres d'unEPCI dont la population dépasse 50000habitants, et les communes d'au moins3500 habitants comprises dans uneagglomération de plus de 50000 habitantscomprenant une commune de plus de15000 habitants. L'objectif est porté à 1place pour 1000 habitants dans ces com-munes situées dans une agglomération deplus de 100000 habitants.L'article définit aussi la notion de placed'hébergement et crée un prélèvement, àcompter du 1erjanvier 2010 sur lesressources fiscales des communes quin'atteignent pas les objectifs de nombrede places. Certaines communes en sont dis-pensées.D'autres dispositions de l'article visent leslogements foyers. Signalons qu'il est prévuun cas de nullité du contrat de ventedes logements-foyers financés avec aide del'Etat ou qui ont ouvert droit à l'APL.L'acte qui ne reproduit pas certaines dispo-sitions de l'article L 443-15-6 du CCH estfrappé de nullité. L'action en nullité peutêtre invoquée pendant un délai de 5 ans àcompter de la publication de l'acte devente.L'article L 632-1 prévoit par ailleurs lesmodalités de résiliation du bail lorsquel 'exploitant de l'établissement recevant dupublic aux fins d'hébergement adresse uneassignation à une personne pour obtenir larésiliation du bail et que le logement louémeublé constitue sa résidence principale.L'huissier doit notifier l'assignation aupréfet un moins au moins avant l'audiencepour qu'il informe le FSL.Article70 (23 bis): Accord collec-tif intercommunalL'article L 441-1-1 du CCH prévoit quel'EPCI compétent en matière d'habitatpeut proposer aux organismes disposantd'un patrimoine locatif social de conclureun accord collectif intercommunal.Le nouveau texte ajoute que les représen-tants des organismes titulaires de droit deréservation sur des logements inclus dansce patrimoine peuvent être signataires del'accord.Article71 (23 ter): Dispositif deveille socialeIl est mis en place dans chaque départe-ment un dispositif de veille sociale chargéd'accueillir les personnes sans abri (art. L345-2 du code de l'action sociale). Il fonc-tionne sans interruption. Le préfet répartitles personnes recueillies à partir des infor-mations qui lui sont transmises sur lesplaces vacantes.Article72 (23 quater): Régionali-sation du dispositif de veillesociale en Ile-de-FrancePour l'Ile-de-France, il est mis en place undispositif unique de veille sociale, sousl'autorité du préfet de Région (art. L 345-2-1 du code de l'action sociale).Article73 (23 quinquies A):Accès à l'hébergement d'urgencedes personnes sans abriDe nouveaux articles (L 345-2-2 et L 345-2-3) décrivent les droits des personnes sansabri. Il est affirmé un droit de toute per-sonne sans abri en situation de détressemédicale, psychique et sociale à un accès, àtout moment, à un dispositifd'hébergement d'urgence. L'article en pré-cise les modalités (gîte, couvert, hygiène…)et l'article suivant prévoitl'accompagnement personnel.Article74 (23 quinquies):PDALPDLes objectifs du plan départementald'action pour le logement des personnesdéfavorisées sont complétés par uneréférence à une « stratégie cohérente demobilisation dans le parc privé ».Article75 (24): Régionalisationdu DALOL'article L441-2-3 du CCH autorise désor-mais la création de plusieurs commissionsde médiation dans chaque département.Parmi les diverses dispositions, citons cellequi, en Ile-de-France, autorise le préfet àdemander au préfet de région de désignerun organisme bailleur disposant de loge-ments dans un autre département.24mars 2009page15JURIShheebbddooimmobilierVVII -- LLUUTTTTEE CCOONNTTRREE LLEEXXCCLLUUSSIIOONNChapitreVI: Lutte contre l'exclusion, hébergement et accès au logement
Les textes sont par ailleurs complétés con-cernant le recours au motif que le loge-ment est insalubre ou dangereux.Article76 (24 bis): Encadrementdu montant de l'astreinte à laquellele juge peut condamner l'Etatpour méconnaissance du DALOL'Etat peut être condamné à verser uneastreinte lorsque le droit au logementopposable n'a pas été respecté. Un nouvelalinéa de l'article L 441-2-3-1 en précise lesmodalités de fixation. Elle est déterminéeen fonction du loyer moyen du type delogement considéré comme adapté auxbesoins du demandeur par la commissionde médiation.Article77 (24 ter): Associationdes communes et de leurs groupe-ments à l'information sur le droitau logementL'article L 441-2-3-2 précise désormais queles départements, communes et EPCI sontassociés à l'information sur le droit aulogement.Article78 (24 quater): Mentionde la surface habitable dans lesbaux d'habitationL'article 78 prévoit une nouvelle mentionobligatoire dans les baux d'habitation: « lasurface habitable de la chose louée » (com-plément de l'article 3 de la loi du 6 juillet1989).Cette règle est la transposition de laloiCarrez, applicable en matière de vente.Toutefois, son champ d'application est dif-férent. La loi Carrez concerne les lots decopropriété. Elle vise donc les lots, qu'ilssoient à usage de logement ou de toutautre usage. En revanche, elle ne vise pasles ventes de maisons individuelles. L'article78 étant intégré dans la loi de 1989, il visedonc les locations d'habitation et non lesautres locations, mais il concerne aussi bienles appartements que les maisons individu-elles.La surface à indiquerest la « surfacehabitable ». La surface de la loi Carrez estla superficie de la partie privative, définiepar l'article 46 de la loi de 1965 et les arti-cles 4-1 et suivants du décret de 1967. Lanotion n'est donc pas la même. Par exem-ple une petite pièce de moins de 8 m2con-stitutive d'un lot est exclue de la loi Carrez,mais elle pourra le cas échéant faire partiede la surface habitable. L'acheteur d'unbien destiné à la location ne pourra doncpas utiliser le mesurage Carrez que lui aurafourni son vendeur.La sanctiond'une indication erronée estpar ailleurs très différente de celle de la loiCarrez. On sait que, dans la vente, l'écartde prix de plus de 5 % au détriment del'acheteur lui ouvre droit à une action enréduction de prix. Pour le bail, la loi nou-velle prévoit que le locataire « ne peut seprévaloir que de l’absence de toute men-tion de cette surface ou d’une différencede plus d’un vingtième entre la surfaceexprimée dans le contrat de location et lasurface réelle. » En cas d'écart de surface audétriment du locataire, celui-ci ne peut seprévaloir d'une différence avec la surfaceannoncée que si elle est suffisammentimportante, 5 % ou d'une absence de sur-face. La loi est en revanche muette sur laconséquence de l'erreur. On imagine quece devrait logiquement être une réductionproportionnelle du loyer. Enfin, la loin'exclut pas l'hypothèse inverse: le bailleuraurait-il droit à un supplément de loyer encas d'erreur de mesurage à son détriment?Dans la loi Carrez, le vendeur lésé n'a pasdroit à rectification du prix. Pour le bail, laloi ne se prononce pas. Sans doute les tri-bunaux seront-ils amenés à considérer quele bailleur, propriétaire du logement, estcensé le bien connaître pour refuser touterectification à la hausse du loyer.Article79 (24 quinquies A): Pos-sibilité de refus d'attribution d'unlogement social au candidat pro-priétaire d'un logement adapté àses besoinsSelon le nouvel article L 441-2-2 du CCH, lefait pour un membre du ménage candidatà l'attribution d'un logement social, d'êtrepropriétaire d'un logement adapté à sesbesoins et capacités peut constituer unmotif de refus pour l'obtention de celui-ci.Le mot « peut constituer » permet de laiss-er une certaine souplesse dansl'appréciation de la situation du candidat.Article80 (24 quinquies B): Défi-nition des ressources prises encompte en cas de modification dela situation de famille durequérantLe nouveau texte prévoit la situation descouples en instance de divorce ou de rup-ture de PACS pour permettre au deman-deur de ne tenir compte que de sesressources propres pour l'appréciation desplafonds de ressources d'octroi des loge-ments sociaux (modification de l'article L441-1 du CCH).Article81 (24 quinquies C): Prio-rité pour l'attribution du logementaux victimes de violence conjugaleDans les critères de priorité d'octroi deslogements sociaux, il est ajouté une caté-gorie visant les personnes justifiant de vio-lence au sein du couple (art. L 441-1 e duCCH).Article82 (24 quinquies): Délé-gation de compétence sur lesréservations de logementsL'article L 441-1 du CCH permet au préfetde déléguer les réservations de logements,au maire ou avec accord du maire, auprésident de l'EPCI. Le nouvel article per-met une délégation directe au bénéfice duprésident d'EPCI qui a conclu un accordcollectif intercommunal.Article83 (24 septies): Préroga-tive du préfet, maire ou présidentd'EPCI pour reloger l'occupantd'un logement faisant l'objet d'unarrêté de péril ou d'une déclara-tion d'insalubritéL'article L 521-3-2 prévoit les modalitésd'attribution des logements, en casd'arrêté de péril ou de déclarationd'insalubrité, avec intervention du maire,du préfet ou du président d'EPCI.Article84 (25): Habitat indigneIl est proposé une définition de l'habitatindigne « locaux ou installations utilisésaux fins d'habitation et impropres parnature à cet usage, ainsi que les logementsdont l'état, ou celui du bâtiment danslequel ils sont situés, expose les occupantsà des risques manifestes pouvant porteratteinte à leur sécurité physique ou à leursanté ». Cette définition est insérée àl'article 4 de la loi du 31mai 1990.Article85 (25 bis): Travaux effec-tués d'office dans les logementsinsalubresL'article vise à faciliter les travaux exécutésd'office dans les logements insalubres. Ain-si l'article L 1331-29 du code de la santé24mars 2009page16JURIShheebbddooimmobilierVVII -- LLUUTTTTEE CCOONNTTRREE LLEEXXCCLLUUSSIIOONN
publique est complété pour préciser queles mesures ordonnées pour qu'il soitprocédé aux travaux visant à remédier àl'insalubrité peuvent l'être y compris surdes locaux devenus vacants.Article86 (25 ter): Divisionsd'immeubles interditesCertaines divisions d'immeubles sont inter-dites par l'article L 111-6-1 du CCH(immeubles insalubres…). Le nouveautexte élargit l'interdiction car il vise désor-mais toute division « qu'elle soit en pro-priété ou en jouissance, qu'elle résulte demutations à titre gratuit ou onéreux, departage ou de locations ».Article87 (25 quater): Logementsnon décentsL'article 87 modifie l'article 20-1 de la loide 1989 sur les logements non décents. Letexte actuel prévoit que le juge, saisi parune partie après avis de la commission deconciliation sur la mise aux normes dulogement, peut transmettre son ordon-nance ou jugement au préfet.Le nouveau texte rend cette transmissionobligatoire.Article88 (25 quinquies): Luttecontre les marchands de sommeilLorsqu'il est effectué une expropriationd'un fonds de commerce portant surl'exploitation d'un établissement aux finsd'hébergement, le montant de l'indemnitéd'expropriation due au marchand de som-meil est diminué du coût des travaux desécurité ou de salubrité ainsi que des fraisde relogement (art. L 13-15 III nouveau ducode de l'expropriation).Dominique Braye avait expliqué au Sénatque « Selon les usages de la profession,suivis par le juge de l'expropriation, lefonds de commerce d'un hôtel meublé estévalué entre 3 à 4,5 fois le chiffre d'affairesannuel de l'établissement, et ce, y comprispour les hôtels vétustes, voire insalubres,ce qui rend extrêmement rentablel’exploitation de ce genred’établissement ». La disposition nouvelleréduit donc nettement le montant del'indemnité.Article89 (25 sexies): Modifica-tion du privilège immobilier spé-cial des créances nées del'application de certaines disposi-tions du CCHCet article modifie les articles2384-1 et2384-2 du code civil.Michel Piron avait expliqué devant lesdéputés que ce texte « précise la manièredont sont recouvrées les créancespubliques résultant de mesures de luttecontre l’habitat indigne, en clarifiant lerégime du privilège spécial immobilierintroduit par une ordonnance de 2007 ».Selon l'exposé des motifs del'amendement (n°210), le privilège spécialimmobilier, introduit par l'ordonnance du11janvier 2007 vise à offrir une meilleuregarantie aux créanciers publics qui se sub-stituent aux propriétaires ou exploitantsdéfaillants. Il précisait aussi que « le priv-ilège visé au de l’article 2374 du codecivil est étendu aux créances résultant destravaux d’urgence exécutés d’office euégard aux sommes importantes qui peu-vent être engagées à titre conservatoirepar les personnes publiques concernées,dans les conditions de mise en œuvre pré-cisées aux articles2384-1 et 2384-2.Ces modifications ont aussi pour objet defaire apparaître plus clairement que ceprivilège prime toutes les inscriptions prisesantérieurement, car il garantit le paiementde travaux de réparation qui, concourrantà la conservation de l'immeuble, profitentà tous les créanciers inscrits ».Article90 (25 septies):Immeubles à usaged'hébergement dont la situationd'insécurité a été constatée par lacommission de sécuritéL'article modifie l'article L 123-3 du CCH.Il prévoit notamment des sanctionspénales pour les cas suivants:refus délibéré d'exécuter les travauxprescrits,louer des chambres ou locaux dans desconditions qui conduisent manifestementà leur suroccupation,dégrader, détériorer, détruire deslocaux ou les rendre impropres àl'hébergement de quelque façon que cesoit, dans le but d'en faire partir les occu-pants, lorsque ces locaux sont visés par unarrêté fondé sur le I,le fait de mauvaise foi de ne pasrespecter une interdiction d'habiter etd'utiliser les lieux prononcée en applica-tion du I, alinéa3.Article91 (25 octies): Majorationdes créances dues aux communesou aux personnes publiques sub-stituées à certains propriétairesdéfaillants d'intérêt moratoireL'article L 129-4 prévoit que lorsque lacommune se substitue au propriétairepour effectuer des travaux de sécurité dansl'immeuble, elle intervient aux frais du pro-priétaire. L'article est modifié pour préciserque le montant de la créance due à lacommune est majoré d'intérêts moratoires.Article92 (25 nonies): Pouvoirpropre du maire pour substituer lacommune à certains coproprié-taires défaillantsCet article qui concerne les immeublesmenaçant ruine prévoit notamment que lacommune peut se substituer à des copro-priétaires si l'inexécution des travaux pre-scrits provient de certains copropriétaires.Le nouvel article remplace la décision de lacommune par une décision du maire (art. L511-2 modifié du CCH).Article93 (25 decies): Contratd'occupation temporaire pour lerelogement des occupants de cer-tains logements indignesPour faciliter l'hébergement des personnesqui quittent un logement insalubre oumenaçant ruine, il est prévu que toutbailleur ou structure d'hébergement peutconclure une convention nécessaire à lamise à disposition de locaux ou logements,à titre d'occupation précaire.La durée de la convention d'occupationprécaire prend fin au plus tard au terme dumois suivant celui de la notification del'arrêté de mainlevée de la mesure depolice. Les occupants ne peuvent se prévaloird'aucun droit au maintien dans les lieux ouà la reconduction de la convention.Article94 (25 undecies): Possibil-ité de neutraliser l'accès aux loge-ments dangereuxSelon l'article L 1331-22 du code de la san- publique, le préfet peut mettre endemeure de cesser de louer des locaux quisont par nature impropres à l'habitation.Le nouveau texte précise qu'il peut aussiprescrire toute mesure pour empêcherl'accès ou l'usage des locaux, au fur et àmesure de leur évacuation.24mars 2009page17JURIShheebbddooimmobilierVVII -- LLUUTTTTEE CCOONNTTRREE LLEEXXCCLLUUSSIIOONN
Article95 (25 duodecies): Trans-mission des données relatives auxlogements indignes et dérogationau secret fiscal pour les suivregrâce aux identifiants fiscauxSelon les explications de Michel Piron « ils’agit d’améliorer le suivi des logementsindignes en procédant à quatre modifica-tions du droit existant: retour au régime dedroit commun pour la mise en place desfichiers de suivi des logements indignes;obligation faite aux autorités qui ont desinformations sur les logements indignes deles transmettre aux observatoires nominatifsdu logement indigne; obligation faite à cesobservatoires de faire remonter les informa-tions au niveau national; enfin, possibilitéofferte aux observatoires d’utiliser les identi-fiants fiscaux des logements pour la taxed’habitation, afin de mieux suivre dans letemps les logements indignes ».Article96 (26): Possibilité don-née aux organismes HLM de selivrer à l'intermédiation locativeIl s'agit de donner aux organismes d’HLMla possibilité de prendre à bail des loge-ments conventionnés du parc privé pourles sous-louer à des personnes en difficulté(complément de l'article L 421-4 du CCH).L'article autorise également l'organisme àgérer comme administrateur de biens leslogements vacants pour les donner enlocation à des personnes en difficulté.Cette même autorisation est prévue aussipour les SA d'HLM (art. L 422-2) et pour lessociétés anonymes coopératives de produc-tion d'HLM (art. L422-3).L'article 96 réécrit plusieurs textes. Il ajouteune section au CCH intitulée « dispositionsapplicables à la sous-location des loge-ments conventionnés en application desarticles L321-4 ou L 321-8 ». Les articlesL444-7 et suivants prévoient un bail de 6ans entre le propriétaire et l'organismed'HLM, puis un contrat de sous-locationd'un an entre l'organisme d'HLM etl'occupant. Le contrat de sous-locationd'un an est renouvelable deux fois. Troismois avant le terme, le bailleur doit pro-poser une solution de logement.L'occupant peut donner congé à toutmoment avec un préavis d'un mois.Article97 (27): Modification durégime général del'intermédiation locativeLa série de textes que vise cet article con-cerne les logements conventionnés (con-vention APL ou convention ANAH).L'article L 321-10 du CCH prévoit parprincipe que les logements conventionnéspeuvent être loués à des organismespublics ou privés en vue de leur sous-loca-tion, en meublé ou non, à des personnesen difficulté.Le bail est de 3 ans pour les personnesphysiques et de 6 ans pour les personnesmorales. Cette disposition ne s'appliquepas à la sous-location ni à l'hébergement.Enfin, l'article 97 crée un article L 321-11-1qui vise le cas le bail se termine aprèsl'expiration de la convention. Il autoriseexplicitement le bailleur à proposer à sonlocataire un renouvellement du bail avechausse de loyer, en recourant à la procé-dure d'augmentation de l'article 17 c de laloi de 1989, avec un préavis de six mois.Article98 (27 bis): Examen périodique contradictoire de lasituation des sous-locataires delogements HLMLe principe de cet examen résulte d'unamendement qui a failli être supprimé enCMP. En effet, Dominique Braye a estiméque si on érigeait en principe le transfertde bail des associations vers les sous-locataires, s'agissant des logementspasserelles, cela risquait d'entraîner untassement de l'offre de tels logements. Letexte a finalement été adopté mais en pré-cisant que l'objet de l'examen périodiqueporte sur la capacité de l'occupant sous-locataire « à assumer les obligations d'unbail à son nom » et non plus sur sa capac-ité à assumer « les obligations résultantd'un transfert de bail à son nom ».Les modalités de cet examen seront fixéespar décret.Article99 (27 ter): Article decoordinationModification de l'article L 442-9 du CCH enconséquence de la réforme des modesd'agrément des organismes effectuant del'intermédiation locative.Article100 (27 quater): Renou-vellement du bail possible avantson terme dans le cas de signatured'une convention ANAH avectravaux et accord du locataireL'article 100 complète l'article 10 de la loidu 6juillet 1989 concernant les logementspour lesquels le propriétaire a signé avecl'ANAH une convention avec travaux.Il est autorisé, à titre dérogatoire, avecaccord des deux parties, le renouvellementdu bail avant l'expiration du bail en cours.Il faut que les ressources du locataire enplace soient conformes aux plafonds de laconvention. Dans un délai de trois moisaprès l'accord des parties, l'offre de renou-vellement est présentée au locataire. Lemontant du loyer doit être fixé selon lesrègles du conventionnement ANAH.Le rapporteur avait expliqué àl'Assemblée: « Il s’agit de donner une baselégale à une pratique courante. Il arriveque des locataires souhaitent renouvelerun bail alors qu’ils occupent un logementnon décent, avec engagement de faire lestravaux nécessaires. Des accords de ce typedoivent être reconnus et ouvrir droit auxaides de l’ANAH. »Article101 (27 quinquies): Dis-positif expérimental d'occupationde locaux habitablesCet article 101 institue, à titre expérimen-tal, un dispositif d'occupation temporaire,pour assurer la protection des locauxvacants. C'est un schéma à trois personnes.Le propriétaire signe une convention avecun organisme public ou privé pour mettredes locaux à sa disposition, avec engage-ment de restituer les locaux libresd'occupation à l'échéance.L'organisme loue les locaux à des résidentspar un « contrat de résidence tempo-raire ». Ce contrat sera défini par décret.Le décret fixera une durée minimale, unmontant maximum de « redevance ». Larupture du contrat est encadrée, maisl'arrivée à terme de la convention sera unmotif pour mettre fin à l'occupation. Lecontrat est exclu de la loi de 1989 et, biensûr, de la loi de 1948.Les organismes devront être agréés parl'Etat. Le dispositif est conçu comme tem-poraire: il est autorisé jusqu'au 31 décem-bre2013 et il sera apprécié au vu d'un rap-port de suivi déposé chaque année au Par-lement à partir de 2010.Remarques: ce dispositif, qu'appelait deses vœux le groupe Lancelot France (lirel'interview d'Olivier Roussel dans Profes-sion Logement du 5 décembre 2008) esttrès innovant: il déroge au cadre de la loide 1989 qui interdit les baux de moinsd'un an. Il faut toutefois attendre le décretd'application, dont le libellé de l'article 101laisse penser qu'il sera très restrictif.24mars 2009page18JURIShheebbddooimmobilierVVII -- LLUUTTTTEE CCOONNTTRREE LLEEXXCCLLUUSSIIOONN
24mars 2009page19JURIShheebbddooimmobilierVVIIII -- DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS DDIIVVEERRSSEESSChapitreVII: Dispositions diversesArticle102 (28): Livre foncierd'Alsace MoselleL'article réforme le régime du livre foncieren Alsace-Moselle.Christine Boutin avait expliqué auxdéputés que cet article consacraitl'aboutissement de l'informatisation dulivre foncier.La loi nouvelle indique par exemple que lelivre foncier ainsi que ses annexes peuventêtre conservés par support électroniquedans les conditions définies par l'article1316-1, 1361-3 et 1316-4 du code civil (art.36-2 et 36-3 de la loi du 1erjuin 1924 modi-fiée).Article103 (29): Restitution dudépôt de garantie en cas de ventede l'immeuble louéL'article 103 prévoit, par un nouvel alinéaapporté à l'article 22 de la loi de 1989, quela restitution du dépôt de garantie,incombe au nouveau bailleur, en cas demutation, à titre gratuit ou onéreux deslocaux loués. Une convention contraire estpossible, mais elle n'a d'effet qu'entre lesparties à la mutation.Cette solution renverse une jurisprudencecontraire (Cass. Civ. 3e, 1eravril 2003).Article104 (30): SACICAPCet article apporte une modification àl'article L 215-1-1 du CCH relatif auxsociétés anonymes coopératives d'intérêtcollectif pour l'accession à la propriété. CesSACICP peuvent prendre des participationsdans certaines sociétés, sous réserve dedétenir plus du tiers du capital de lasociété. Ce seuil n'est toutefois pas requispour les participations dans des SA d'HLMou des SEM. Le nouveau texte ajoute unenouvelle exception pour la détentiond'autres SACICAP.Article105 (31): Exonération deplus-values en cas de cession à unEPFL'article 150 U II 7edu CGI prévoit un casd'exonération de plus-value des partic-uliers lorsque le bien est cédé, avant fin2009 à une collectivité territoriale, un EPCI,un établissement public foncier en vue deleur cession à un organisme d'HLM notam-ment. Mais l'acquéreur dispose d'un anpour effectuer la rétrocession. Ce délai estporté à 3 ans pour les cessions réalisées parun établissement public foncier.Article106 (32): Droit depréemption urbain en cas decession aux EPFLL'article L 213-1 du code de l'urbanisme,relatif au droit de préemption urbain,exclut de son champ d'application unesérie d'hypothèses. La loi nouvelle enajoute une (h) concernant les biens acquispar un organisme visé aux articles L 321-4et L 324-1(établissements publics foncierslocaux) lorsqu'il agit à la demandeexpresse de la collectivité titulaire du droitde préemption.Selon les débats au Sénat (intervention deThierry Repentin et Dominique Braye) celapermet de « soustraire au droit depréemption un bien acquis par un étab-lissement public foncier à la demande dela collectivité titulaire du droit de préemp-tion elle-même […] Cette disposition peutconstituer une simplification intéressante,qui évite au propriétaire concerné d’avoirà effectuer une déclaration d’intentiond’aliéner ».Article107 (33): Modificationdes statuts des EPFLUn nouvel article L 324-2-1 du code del'urbanisme autorise une modification desstatuts des établissements publics foncierslocaux en assemblée générale, par un voteà la majorité des deux tiers des déléguésdes membres de l'établissement.Article108 (34): Fonctionnementdes assemblées générales des EPFLL'objectif de cet article est de faciliter lefonctionnement des assemblées généraleset des conseils d'administration de cesétablissements. Il complète l'article L 324-7du code de l'urbanisme pour prévoir que sile quorum n'est pas atteint, l'assemblée oule conseil d'administration sont de nou-veau convoqués avec le même ordre dujour dans un délai de 10 jours. L'assembléeou le conseil délibèrent alors valablementquel que soit le nombre de membresprésents.Article109 (35): Ventesd'immeubles à construireIl s'agit d'un alignement du régime de con-testation des défauts de conformité surcelui des vices apparents pour la vented'immeuble à construire. L'article 1642-1du code civil régit la garantie pour les vicesde construction apparents. L'article estcomplété par les mots « ou défauts de con-formité ».Cet article est donc désormais ainsi rédigé« Le vendeur d'un immeuble à construirene peut être déchargé, ni avant la récep-tion des travaux, ni avant l'expiration d'undélai d'un mois après la prise de possessionpar l'acquéreur, des vices de constructionou des défauts de conformité alors appar-ents ».L'action prévue par l'article 1648 visedésormais non seulement les vices appar-ents mais les défauts de conformité appar-ents.Article110 (36): Possibilité pourles organismes HLM de signer descontrats de conception réalisationDaniel Dubois avait expliqué au Sénat quecette disposition « tend à ce que les organ-ismes HLM et les SEM de construction puis-sent, jusqu'au 31décembre 2013, recourirà la procédure de conception-réalisationpour la construction de logements locatifssociaux ». Elle a donc une vocation tempo-raire. La ministre avait approuvé cettemesure car elle «permet de réduire lesdélais pour les constructions neuves et derépondre ainsi à l’urgence qu’il y a àdévelopper rapidement l’offre de loge-ment ».Article111 (37): Possibilité pourles SEM de signer des contrats deconception réalisationUne mesure analogue à celle de l'articleprécédent est adoptée pour le SEM.
Article112 (38): Mise en placed'un répertoire des logementslocatifsLe ministère du logement doit établir unrépertoire des logements locatifs desbailleurs sociaux.Les bailleurs concernés sont:les organismes d'HLM,les SEM,l'EPINORPA, la SA Sainte Barbe,l'association foncière logement et les SCIdont elle détient au moins 99% des parts,les organismes agréés au titre de l'articleL 365-2 nouveau (maîtrise d'ouvraged'opérations d'acquisition, de constructionou de réhabilitation de logements, ou destructures d'hébergement).Cet article entre en vigueur le 1erjanvier2011 pour les bailleurs le plus importants(disposant de plus de 1000 logementslocatifs) et au 1erjanvier 2012 pour lesautres.Le défaut de fourniture des informationsest passible d'amende.Article113 (39): Attribution desoffices publics de l'habitatLes OPH peuvent construire ou acquérir,aménager, entretenir, gérer ou donner engestion à des personnes physiques ou àdes personnes morales des résidenceshôtelières à vocation sociale (art. L 421-19e du CCH). Cet article est complété pourles autoriser à prendre des parts dans lesSCI ayant ce même objet et de pouvoirassurer leur gérance.Article114 (40): Précision dumontant de l'astreinte qui peutêtre prononcée par le préfet en casd'ouverture illégale d'une surfacecommercialeMichel Piron avait expliqué à l'Assembléeque, avec la réforme de la loi de moderni-sation de l'économie, les préfets ont lesmoyens de faire cesser les exploitationsillégales de surfaces commerciales. Ceux-cipeuvent mettre l’exploitant en demeurede ramener les surfaces effectivementouvertes à celles autorisées par la commis-sion départementale d’équipement com-mercial et, à défaut de régularisation,ordonner la fermeture du magasin.« Ces mesures peuvent être assorties d’uneastreinte de 150euros par jour.L’amendement a pour objet de réparer unoubli et de préciser que l’astreinte de150euros par jour s’applique bien aumètre carré, comme nous le souhaitions.La rédaction laxiste qui a été adoptée lais-serait perdurer les abus ».Article115 (41): Obligationd'installer des détecteurs defumée dans les logementsL'article visait à instituer une obligationd'installation d'un détecteur de fuméenormalisé dans les logements. La notion dedétecteur autonome avertisseur de fumée(DAAF) a été abandonnée. Le textereprend une proposition de loi MorangeMeslot qui peinait à être définitivementvotée (débat commencé en 2004, proposi-tion adoptée en 2electure à l'Assemblée le25 janvier 2007, puis en 2electure au Sénatle 18 juillet 2008 et transmise àl'Assemblée pour 3electure).L'obligation d'installation et d'entretienincombe à l'occupant, qu'il soit locataireou propriétaire. Elle pourra incomber aubailleur dans des cas particuliers préciséspar décret. Il s'agit notamment des loca-tions saisonnières, des foyers, des meubléset des logements de fonction.Il faut au moins un détecteur par loge-ment et notifier l'installation à l'assureuravec lequel l'occupant a conclu un contratgarantissant les dommages d'incendie.L'intérêt de se conformer à cette dernièreexigence est l'éventualité de bénéficierd'une réduction de prime d'assurance,qu'autorise l'article L 122-9 du code desassurances. En revanche, l'assureur ne peutpas prévoir de déchéance de l'assuré s'il nerespecte pas l'obligation de notification àson égard. Toutefois, cet article a étédéclaré contraire à la Constitutioncaradopté par amendement sans lien avec leprojet initial.Article116 (42): Encadrementdes promesses de venteCet article crée un titreIX dans le CCH inti-tulé « mesures de protection concernantcertains vendeurs de biens immobilier »comprenant les articles L 290-1 et L 290-2.Toute promesse de vente d'immeubled'une validité supérieure à 18 mois consen-tie par une personne physique est nulle sielle n'est pas constatée par acte authen-tique.Par ailleurs, le contrat doit prévoir uneindemnité d'immobilisation d'un montantminimal de 5% du prix de vente. Elle doitfaire l'objet d'un versement ou d'une cau-tion déposés entre les mains du notaire.Ces règles entrent en vigueur le 1er jourdu 4emois suivant la publication de la loi,soit le 1erjuillet 2009 (date à laquelle lapromesse est consentie).Article117 (43): Réforme du sys-tème du numéro unique dedemande de logement socialLa réforme est destinée à accélérerl'attribution des logements sociaux. Ilprévoit par exemple pour l'Ile-de-Franceune régionalisation de ce numéro.L'article L 441-2-1 du CCH est modifié. Ilsera précisé par décret en Conseil d'Etat.Article118 (45): Améliorationsde la gouvernance des officespublics de l'habitatCet article modifie différents textes sur lestatut des personnels.Il règle aussi le cas particulier du CA del'office interdépartemental de l'Essonne,du Val-d'Oise et des Yvelines. Mais ce pointparticulier (article118 III) a été censuré parle Conseil constitutionnel.Article119 (46): Partage du coûtdes travaux d'économie d'énergieentre bailleurs et locatairesL'article 119 complète, par 3 alinéas,l'article 17 de la loi de 1989, concernant leloyer. Il s'agit d'instaurer un partage del'économie de charges qui résultera detravaux d'économie d'énergie.Si le bailleur réalise dans le logement destravaux d'économie d'énergie, il peutdemander une contribution au locataire. Ilfaut respecter diverses conditions:Les travaux « bénéficient directementau locataire » et lui sont « justifiés ».Un ensemble de travaux a été réalisé oule logement atteint un niveau minimal deperformance énergétique.La participation est limitée à 15 ans. Sonmontant est plafonné à la moitié del'économie d'énergie estimée.Un décret fixera les modalités: liste destravaux éligibles, niveaux de performanceénergétique à atteindre, évaluation deséconomies d'énergie, montant de la partic-ipation demandée, contrôle des évalua-tions après travaux.Les travaux peuvent concerner aussi bienles parties privatives que les parties com-munes.24mars 2009page20JURIShheebbddooimmobilierVVIIII -- DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS DDIIVVEERRSSEESS
Michel Piron présente le texte telqu'adopté par la commission mixteparitaire (JO AN 20 fév. p.1949).À propos du régime d'agrément desassociations œuvrant dans le secteur dulogement très social, les nombreuxrégimes sont remplacés par trois agré-ments: maîtrise d'ouvrage, ingénieriesociale, financière et technique, inter-médiation et gestion locative.L'assouplissement du régime desaccords collectifs entre bailleurs et loca-taires du parc HLM est confirmé. Il enest de même de la simplification durégime du Pass-foncier dans le loge-ment individuel. Cela permettra auxaccédants, en maison individuelle et enappartement, de bénéficier directementde la TVA à taux réduit, sans devoiravancer le différentiel de taux de14,1%.La CMP a supprimé le régime de loca-tion-attribution qui avait été rétabli parles députés.La réforme de la zone C des aéro-dromes est modifiée. Il est prévu un gelde la zone C correspondant à un gel deses frontières actuelles et, à l'intérieurde ces frontières, des règlesd'urbanisme actuel, mais avec desserre-ment des contraintes existantes pourpermettre une augmentation de lacapacité de logements.Sont en revanche supprimés certainsarticles par exemple sur la réduction àun mois du délai de préavis pour lesétudiants ou la saisine de la commissionde prévention des expulsions avant lademande par le bailleur d'une assigna-tion aux fins de constat de résiliationdu bail.Pour l'obligation d'informer le locatairede la surface du logement loué, MichelPiron explique que la marge d'erreurd'un vingtième de la surface totale aété supprimée car cela « paraissait sus-ceptible de générer des contentieux ».À propos des détecteurs de fumée, lerapporteur indique que l'obligationd'installation pèsera principalement surl'occupant, mais que les dispositifs desécurité ne seront pas limités aux seulsavertisseurs autonomes mais étendus àtous les dispositifs de sécurité normali-sés.Ont été abandonnés, l'article 31 bis quisupprimait les honoraires de négocia-tion en cas d'exercice d'un droit de pré-emption, l'article 48 sur la récupérationdes charges de gardiennage et l'article49 qui prévoyait de majorer d'intérêtsles dépôts de garantie de la loi de 1989.Christine Boutin évoque les conventionsd'utilité sociale, qui permettront auxbailleurs sociaux d'engager uneréflexion stratégique sur le patrimoineet l'investissement, mais aussi en qualitéde service rendu au locataire.Quant au 1%, a ministre se réjouit quela Cour des comptes estime que le pro-jet de loi est de nature à répondre auxdysfonctionnements que le rapport dela Cour a signalés.Roland Muzeau (CRC) rappelle les cri-tiques du texte, émanant tant des asso-ciations comme la Fondation Abbé Pier-re, que du président de l'UESL parexemple. Annonçant un vote négatif deson groupe il estime que le texte n'estpas à la hauteur de la crise.Colette Le Moal (Nouveau Centre) sefélicite que la réforme de l'article 55 dela loi SRU ait été abandonnée maisdéplore que le texte sur la locationattribution n'ait pas été repris. Elle sou-haite que le Gouvernement ne veuillepas mettre la main sur les ressources du1% pour compenser le désengagementde l'Etat (p.1954).Laure de la Raudière soutient la réfor-me visant à introduire plus de mobilitédans les logements sociaux.Daniel Goldberg enfin critique le « dog-me libéral du tous propriétaires ».L'ensemble du texte a été voté(p.1960).LLEE VVOOTTEE DDEEFFIINNIITTIIFF DDEE LLAA LLOOIILe texte issu de la commission mixte paritaireLe décret sera pris après avis de la commis-sion nationale de concertation.Article120 (47): Extension desmissions de la MIILOSModification de l'article L 451-1 du CCHpour autoriser la Mission interministérielled'inspection du logement social à exercerson contrôle sur les associations de ges-tion.Article121 (48): Précision de ladate de modification des loyersde la loi de 1948L'article 121 de la loi nouvelle précise ladate d'application des augmentationsannuelles de loyers de la loi de 1948. Ledécret paraît habituellement fin juin oudébut juillet et s'applique traditionnelle-ment au 1erjuillet. En 2008, le texte étaitparu avec retard (JO du 21 août 2008). Ilen est résulté une incertitude sur sa dated'entrée en vigueur. La loi tranche enmentionnant expressément la date du1erjuillet.Article122 (49 bis): Obliga-tion d'information sur le cumuldes activités d'intermédiationimmobilière et de commerciali-sation ou distribution de pro-duits bancairesLa loi Hoguet est complétée par unarticle4-1. Il prévoit que les agents immo-biliers (plus généralement les personnesvisées par l'article 1erde la loi) qui ont desliens de nature capitalistique ou juridiqueavec des banques ou des sociétés finan-cières sont tenus d'en informer leursclients par tout moyen permettant de jus-tifier de la réception de ces informationspar ces derniers.Article123 (50): Ratification del'ordonnance n°2007-1434L'ordonnance n°2007-1434 du 5octobre2007 étend certaines parties du codegénéral des collectivités territoriales à laPolynésie française.Cet article a été déclaré contraire à la Con-stitution car adopté par amendement sanslien avec le projet initial.Article124 (51): Application àMayotte du projet de loiL'article précise les articles applicables àMayotte.24mars 2009page21JURIShheebbddooimmobilierVVIIII -- DDIIVVEERRSS
Les articles censurés sont les suivants:L'article 4crée un prélèvement surles ressources financières des HLM.Le motif de censure retenu est quel'article habilite le pouvoir réglementai-re à fixer l'assiette et l'étendue d'uneimposition alors que cela relève de laloi. L'ensemble de l'article, en raison deson caractère indivisible, est déclaréinconstitutionnel.L'article 61 et l'article 64concernentla remise en cause dudroit au main-tien dans les lieux en HLM.Le Conseil valide le principe de la remi-se en cause, y compris pour les contratsen cours, du droit au maintien dans leparc social en citant les mesuresd'accompagnement qui sont prévues.En revanche, il a censuré les partiesd'articles qui prévoient que la remise encause du droit au maintien dans leslieux ne s'applique pas aux personnesoccupant un logement acquis ou gérépar un organisme HLM ou une SEMdepuis moins de 10 ans au 1erjanvier2009 ou depuis cette date et qui, avantl'acquisition, ne faisait pas l'objet d'uneconvention, à condition que les loca-taires soient entrés dans les lieux avantl'entrée en vigueur de la convention.Pou le Conseil, la loi crée ici une diffé-rence de traitement en fonction de lasituation juridique du locataire anté-rieure à l'acquisition ou à la prise engestion de l'immeuble, ce qui est sansrapport avec l'objectif d'attribuer leslogements aux plus défavorisés. Il cen-sure donc une fraction des articles L442-3-3 III et L 482-3 III du CCH (dans lesarticles61 et64 de la loi nouvelle).L'article 118 III 1efixe une procédureparticulière de représentation desdépartements dans leconseild'administration de l'office interdé-partemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines.Il a été censu- pour ne pas avoir été adopté selonune procédure régulière car ajouté parla CMP alors que cela n'avait pas derapport avec une disposition restant endiscussion.Deux articles enfin ont été censurés parle Conseil au motif qu'ils sont dépour-vus de tout lien avec le projet de loi ini-tial:- article115 sur les détecteurs defumée- article123 qui ratifie l'ordonnancedu 5octobre 2007 qui étendl'application de certaines parties ducode des collectivités territoriales à laPolynésie.Le Conseil ne s'est saisi d'aucune autredisposition.24mars 2009page22JURIShheebbddooimmobilierLLEE RREECCOOUURRSS DDEEVVAANNTT LLEE CCOONNSSEEIILL CCOONNSSTTIITTUUTTIIOONNNNEELLNOM:PRENOM:FONCTION:SOCIETE:ADRESSE:TELEPHONE:FAX:MEL: TVA intracom.:SIGNATURE:BULLETIN D’ABONNEMENT «PRIVILEGE »20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierOUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdoqui m’est réservéesoit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1%de TVA au lieu de 769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionA RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTns 24UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREUNE OFFREEXCEPTIONNELLERésere aux nouveaux abonnés5 mesures censurées ce 18mars par le Conseil constitutionnelLe Conseil constitutionnel a censuré ce 18mars 5 mesures concernant 6 articles de la loi sur le logement. Ils’agit notamment du prélèvement sur les HLM et de l’installation des détecteurs de fumée.
A RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART24mars 2009page23JURIShheebbddooimmobilierTTAABBLLEE DDEESS AARRTTIICCLLEESSChapitreIer: Mobilisation des acteursArticle 1er: Conventions d'utilité sociale pour les HLMArticle2 (1er bis): Agrément des organismes œuvrant en faveurdu logement des personnes défavoriséesArticle3 (1er ter): Représentation du préfet dans les commissionsd'attribution de logements HLMArticle4 (2): Prélèvement sur les HLMArticle5 (2 bis): Versement à l'ANRUArticle6 (2 ter): Exonération de taxe foncièreArticle7 (2 quater): Programme national de rénovation urbaineArticle8 (3): Réforme de la gouvernance du 1% logementArticle9 (3 bis): Missions de l'ANAHArticle10 (3 ter): Transmission à l'administration fiscale des rensei-gnements de l'ANAHArticle11 (3 quater): Achat de terrains insalubres par l'ANAHArticle12 (4 bis): Clause anti-spéculative dans les ventes HLMArticle13 (4 ter): Participation des locataires aux accords collectifsChapitreII: Amélioration du fonctionnement descopropriétésArticle14 (5): Information obligatoire sur le coût des travauxArticle15 (5 bis): Report des dates de travaux sur les ascenseursArticle16 (5 ter): Gardiens HLM dans les copropriétésArticle17 (5 quater): Honoraires des syndicsArticle18 (5 quinquies): Archives du syndicatArticle19 (6): Procédure d'alerte des copropriétés en difficultéArticle20 (6 bis A): Droit de priorité pour les parkingsArticle21 (6 bis): Injonction de ravalement de façadeArticle22 (6 ter): Adaptation des règlements de copropriétéanciensArticle23 (6 quater): Déclaration de l'état de carenceArticle24 (6 quinquies): Suppression du poste du gardienChapitreIII: Programme national de requalificationdes quartiers anciens dégradésArticle25 (7): Définition du programme de requalificationArticle26 (8): Mise en œuvre du plan de requalification des quar-tiers anciensArticle27 (8 bis): Application du régime Malraux aux quartiersretenus pour le plan de requalificationChapitreIV: Développement d'une offre nouvelle delogementsArticle28 (9): Renforcement du programme local de l'habitatArticle29 (9 bis): PLUArticle30 (9 ter A): intégration des dispositions du PLH dans le PLUArticle31 (9 ter): Taille minimale des logements fixée par le PLUArticle32 (9 quater): Catégories de logements déterminées par lePLUArticle33 (9 quinquies A): Nombre d'actionnaires des sociétéspubliques locales d'aménagementArticle34 (9 quinquies): Droit de préemption urbain pour les SCIArticle35 (9 sexies): Droit de priorité des communesArticle36 (9 septies): Constructions de logements prochesd'anciens bâtiments agricolesArticle37 (9 octies): Taxe spéciale d'équipementArticle38 (9 decies): Taxe sur les cessions de terrains devenusconstructiblesArticle39 (9 undecies): Droit de préemption du préfetArticle40 (10): Majoration des règles de construction dans les PLUArticle41 (10 ter): Zone C de bruit autour des aéroportsArticle42 (11): Opérations d'intérêt nationalArticle43 (12): Projet urbain partenarialArticle44 (13): Travaux d'agrandissement pour les logements despersonnes handicapéesArticle45 (13 bis): Délivrance des permis de construire aux OPHArticle46 (14): Compétence de l'ANRUArticle47 (14 bis): Dégrèvement de taxe foncière pour les orga-nismes HLMArticle48 (15): Recentrage du dispositif Robien d'incitation àl'investissement locatifArticle49 (15 ter): Amélioration du Borloo ancienArticle50 (15 quater): Borloo ancien: prorogation de l'avantagefiscalArticle51 (15 sexies): Carte des logements construits avec l’aide durégime RobienArticle52 (16): Elargissement du Pass-Foncier aux logements col-lectifsArticle53 (16 bis): Date de prise en compte des revenus en primo-accessionChapitreV: Mobilité dans le parc de logementsArticle54 (18 B): Remise d'une quittance gratuiteArticle55 (18): Interdiction du cumul entre caution et assurancesArticle56 (18 bis): Remise d'une somme sur compte bloquéArticle57 (19): Réduction des délais d'expulsionArticle58 (19 bis A): Caractère inhabitable des locaux louésArticle59 (19 bis): Instauration obligatoire des commissions deprévention des expulsionsArticle60 (19 ter): Enquête sociale suivant l'assignationArticle61 (20): Mobilité dans le parc HLM pour les logementssous-occupés ou dont les locataires dépassent le double des pla-fonds de ressourcesArticle62 (20 bis A): Plafonnement du loyer lorsqu'il excède lemontant du loyer pratiqué par les logements financés avec laréduction d'impôt de l'article 199 septvicies du CGIArticle63 (20 bis B): Droit de préemption des locatairesArticle64 (20 bis): Droit au maintien dans les lieux dans les loge-ments des SEMArticle65 (21): Réduction de 10% des plafonds de ressourcesHLM
ChapitreVI: Lutte contre l'exclusion, hébergement etaccès au logementArticle66 (22 A): installations de caravanesArticle67 (22): Réforme de l'ACSÉArticle68 (22 bis): Aide socialeArticle69 (23): Plan d'hébergement des personnes sans domicileArticle70 (23 bis): Accord collectif intercommunalArticle71 (23 ter): Dispositif de veille socialeArticle72 (23 quater): Régionalisation du dispositif de veille socia-le en Ile-de-FranceArticle73 (23 quinquies A): Accès à l'hébergement d'urgence despersonnes sans abriArticle74 (23 quinquies): PDALPDArticle75 (24): Régionalisation du DALOArticle76 (24 bis): Encadrement du montant de l'astreinte àlaquelle le juge peut condamner l'Etat pour méconnaissance duDALOArticle77 (24 ter): Association des communes et de leurs groupe-ments à l'information sur le droit au logementArticle78 (24 quater): Mention de la surface habitable dans lesbaux d'habitationArticle79 (24 quinquies A): Possibilité de refus d'attribution d'unlogement social au candidat propriétaire d'un logement adapté àses besoinsArticle80 (24 quinquies B): Définition des ressources prises encompte en cas de modification de la situation de famille durequérantArticle81 (24 quinquies C): Priorité pour l'attribution du loge-ment aux victimes de violence conjugaleArticle82 (24 quinquies): Délégation de compétence sur les réser-vations de logementsArticle83 (24 septies): Prérogative du préfet, maire ou présidentd'EPCI pour reloger l'occupant d'un logement faisant l'objet d'unarrêté de péril ou d'une déclaration d'insalubritéArticle84 (25): Habitat indigneArticle85 (25 bis): Travaux effectués d'office dans les logementsinsalubresArticle86 (25 ter): Divisions d'immeubles interditesArticle87 (25 quater): Logements non décentsArticle88 (25 quinquies): Lutte contre les marchands de sommeilArticle89 (25 sexies): Modification du privilège immobilier spécialdes créances nées de l'application de certaines dispositions du CCHArticle90 (25 septies): Immeubles à usage d'hébergement dontla situation d'insécurité a été constatée par la commission desécuritéArticle91 (25 octies): Majoration des créances dues aux com-munes ou aux personnes publiques substituées à certains proprié-taires défaillants d'intérêt moratoireArticle92 (25 nonies): Pouvoir propre du maire pour substituer lacommune à certains copropriétaires défaillantsArticle93 (25 decies): Contrat d'occupation temporaire pour lerelogement des occupants de certains logements indignesArticle94 (25 undecies): Possibilité de neutraliser l'accès aux loge-ments dangereuxArticle95 (25 duodecies): Transmission des données relatives auxlogements indignes et dérogation au secret fiscal pour les suivregrâce aux identifiants fiscauxArticle96 (26): Possibilité donnée aux organismes HLM de se livrerà l'intermédiation locativeArticle97 (27): Modification du régime général del'intermédiation locativeArticle98 (27 bis): Examen périodique contradictoire de la situa-tion des sous-locataires de logements HLMArticle99 (27 ter): Article de coordinationArticle100 (27 quater): Renouvellement du bail possible avantson terme dans le cas de signature d'une convention ANAH avectravaux et accord du locataireArticle101 (27 quinquies): Dispositif expérimental d'occupationde locaux habitablesChapitreV: Dispositions diversesArticle102 (28): Livre foncier d'Alsace MoselleArticle103 (29): Restitution du dépôt de garantie en cas de ventede l'immeuble louéArticle104 (30): SACICAPArticle105 (31): Exonération de plus-values en cas de cession à unEPFArticle106 (32): Droit de préemption urbain en cas de cession auxEPFLArticle107 (33): Modification des statuts des EPFLArticle108 (34): Fonctionnement des assemblées générales desEPFLArticle109 (35): Ventes d'immeubles à construireArticle110 (36): Possibilité pour les organismes HLM de signer descontrats de conception réalisationArticle111 (37): Possibilité pour les SEM de signer des contrats deconception réalisationArticle112 (38): Mise en place d'un répertoire des logements loca-tifsLe ministère du logement doit établir un répertoire des logementslocatifs des bailleurs sociaux.Article113 (39): Attribution des offices publics de l'habitatArticle114 (40): Précision du montant de l'astreinte qui peut êtreprononcée par le préfet en cas d'ouverture illégale d'une surfacecommercialeArticle115 (41): Obligation d'installer des détecteurs de fuméedans les logementsArticle116 (42): Encadrement des promesses de venteArticle117 (43): Réforme du système du numéro unique dedemande de logement socialArticle118 (45): Améliorations de la gouvernance des officespublics de l'habitatArticle119 (46): Partage du coût des travaux d'économied'énergie entre bailleurs et locatairesArticle120 (47): Extension des missions de la MIILOSArticle121 (48): Précision de la date de modification des loyers dela loi de 1948Article122 (49 bis): Obligation d'information sur le cumul des acti-vités d'intermédiation immobilière et de commercialisation ou dis-tribution de produits bancairesArticle123 (50): Ratification de l'ordonnance n°2007-1434Article124 (51): Application à Mayotte du projet de loi24mars 2009page24JURIShheebbddooimmobilierTTAABBLLEE DDEESS AARRTTIICCLLEESS
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