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ns28 – 29 décembre 2009

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– 2 – Baux commerciaux –
Revue de jurisprudence 2009 : analyse d’une quarantaine d’arrêts

– 8 – Jurisprudence récente –
Baux d’habitation et baux commerciaux
Indivision
Société de construction vente
Droit de préemption urbain
Expropriation
SCI : abus de minorité
Construction
Voie de fait
Construction de maison individuelle
Agent immobilier
Pourparlers de vente / Vente
Défiscalisation

– 16 – Actualité –
Réforme de la GRL


JUGÉ>>Un abus de minorité est reconnu pour desassociés d’une SCI qui refusaient une mise enlocation du bien détenu par la SCI (p.11).>>Vente d’un terrain pollué: l’obligationd’informer l’acheteur de l’état de pollution(p.13).>>Prix de vente surévalué: une cause illiciteliée à des rachats de participation entre socié-tés justifie la résolution de la vente (p.14).>>Erreur de désignation de lots dans la vented’une chambre de service: quelles consé-quences? (p.15)DÉCRYPTÉS>>C’est près d’une quarantaine d’arrêts rela-tifs aux baux commerciaux, rendus en 2009par la Cour de cassation qui se trouventdécryptés dans notre chronique (pages2 etsuivantes).Ils sont regroupés par thèmes:>>Les fonds de commerce>>Bail commercial et location-gérance>>Bail commercial et bail emphytéotique>>Convention d’occupation précaire>>La vie du bail>>Le loyer>>Sous-location>>Clause résolutoire>>Congé>>Indemnité d’éviction>>Droit d’option>>CessionPROGRAMMÉE>>La réforme de la Garantie des risqueslocatifs a été annoncée par Benoist Apparulors d’une communication en conseil desministres le 23décembre (lire page16).Une sélection de plus de 50 arrêtsNous vous proposons dans ce numéro une sélection deplus de 50 arrêts, en particulier en matière de baux commer-ciaux. Voici trois arrêts qui méritent tout spécialement votreattention; deux émanent de la Cour de cassation, le troisièmede la cour d’appel de Paris.Le premier concerne la notion de perte de la chose louée qui,selon l’article 1722 du code civil, entraîne la résiliation de pleindroit du bail. Si la disparition de l’immeuble par incendie répondà l’évidence à cette notion, d’autres hypothèses la rejoignent etproduisent les mêmes effets. La Cour de cassation l’a ainsi admispour le cas le coût des travaux de réparation nécessaires excè-de la valeur de l’immeuble (voir p.8).On relèvera aussi une très intéressante décision de la Cour decassation du 16décembre concernant une SCI. L’arrêt valide unedécision de cour d’appel qui avait admis qu’un associé pouvaitcommettre un abus de minorité en refusant de prendre une déci-sion conforme à l’intérêt social (et contraire à son propre intérêt).Cette solution peut contribuer à régler des cas de blocagesnotamment quand deux associés de SCI disposent du mêmenombre de voix. Une telle solution ne pourrait-elle pas être trans-posée, mutatis mutandis, aux assemblées de copropriétaires? Leprincipe de l’abus de minorité a déjà été admis par la courd’appel de Paris (23ech. A, 8avril 1998, Loyers et copr. déc. 1998,n°310) pour des copropriétaires qui empêchent systématique-ment une prise de décisions.On lira enfin un arrêt de la cour d’appel de Paris du19novembre dernier qui annule, au motif d’une cause illicite,une promesse de vente portant sur un immeuble à usage debureaux dans Paris, concluepour100 millions d’euros, sommeramenée à 90millions d’euros. Les parties avaient entendu, parcette transaction, effectuer des rachats de participations entresociétés, alors que la valeur estimée par expert était plus prochede 50millions. L’arrêt relève que la fixation d’un prix sans rapportavec la valeur réelle du marché, dans un but étranger à la cessioncommande d’annuler l’acte (lire page14). L’annulation d’unevente pour cause illicite est assez rare pour être signalée.Nous vous adressons tous nos vœux pour cette nouvelle année2010.! BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO spécial 2829DECEMBRE 2009ISSN1622-141910EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Baux commerciaux-Revue de jurisprudence 2009: analyse d’une quarantained’arrêts- 8 -Jurisprudence récente-Baux d’habitation et baux commerciauxIndivisionSociété de construction venteDroit de préemption urbainExpropriationSCI: abus de minoritéConstructionVoie de faitConstruction de maison individuelleAgent immobilierPourparlers de vente / VenteDéfiscalisation- 16 -Actualité-Réforme de la GRLSOMMAIREEDITORIALNous vous souhaitons une excellenteannée 2010.Prochain numéro le 12janvier.Numéro spécial: jurisprudence
Le fonds de commerceLa Cour de cassation s’est prononcée cetteannée sur la validité d’un bail unique alorsque l’activité est exercée dans des locauxdifférents (Civ., 3e, 7 juillet 2009, 08-17 304). En l’espèce, plusieurs dizaines delocaux avaient été louées à une banque.Les parties s’étaient opposées sur le mon-tant du loyer renouvelé et le bailleur avaitdélivré un seul congé pour l’ensemble desagences. Contestant la validité d’un telcongé, le locataire avait porté la questiondevant la Cour de cassation. Elle répond ences termes:« Attendu qu'ayant constaté, par motifspropres et adoptés, qu'un fonds de com-merce pouvait être exploité dans plu-sieurs locaux différents, quel'existence d'une clientèle plus spécia-lement attachée à chaque agencelocale ne faisait pas obstacle à lareconnaissance d'un fonds de com-merce général lié au nom commercialde la société BanqueC., que le fait que laclientèle diffère selon les agencesn'impliquait pas que celle-ci soit uneclientèle propre déterminant autantde fonds de commerce différents, lacour d'appel, qui en a déduit qu'il existaitun bail unique portant sur l'ensemble deslocaux loués, que ce bail liant les parties nefaisait pas obstacle au droit au renouvelle-ment reconnu par le statut des baux com-merciaux (…) a pu valider le congé délivréà la Banque C.; ».Ainsi, un fonds de commerce peut-il êtreexploité dans différents lieux, le fait que laclientèle diffère selon ces locaux ne suffi-sant pas à conclure qu’il y a autant defonds de commerce que de locaux. C’est unfonds de commerce global qui est ici consa-cré, lié au nom commercial de la banque.Bail commercial et location-géranceLes deux notions peuvent donner lieu à desérieux conflits de qualification. Une déci-sion rendue cette année l’illustre particuliè-rement, dans une affaire des contratsde location-gérance portaient sur un fondsde commerce de débit de boissons-ventede souvenirs implanté sur un site touris-tique (Com., 7 avril 2009, 08-10 996). Lerequérant sollicitait une requalification enbail commercial. Sa demande est rejetée:« Mais attendu, (…) que le local étaitimplanté dans le périmètre du site àun passage obligé des nombreux tou-ristesvisitant la grotte qui est située dansun lieu isolé, éloigné de toute zoned'habitation d'une quelconque importanceet constaté que seule la renommée dusite apportait une clientèle consé-quente au bar-magasin de souvenirs dontles horaires d'ouverture étaient liés à ceuxde la grotte et l'activité interrompue lorsde sa fermeture annuelle, l'arrêt retientque la société a créé ce fonds de commer-ce dont la clientèle préexistait à la conclu-sion du contrat de location-gérance;qu'ayant ainsi fait ressortir (…) que M.Y.qui n’avait pas de clientèle propre etindépendante de celle de la grotte, nedémontrait pas être le véritable pro-priétaire du fonds de commercerevendiqué, la cour d'appel a légalementjustifié sa décision; ».C’est donc, dans ce type de litige, vers laclientèle que le regard des juges se tourne-ra en priorité: le propriétaire de la clientè-le sera celui du fonds de commerce.Lorsque l’exploitant hérite d’un commerceimplanté dans une zone touristique déjàdéveloppée, il aura quelques difficultés àfaire la preuve qu’il bénéficie d’une clien-tèle propre distincte de celle qui préexistaità l’exploitation.Autre apport de la jurisprudence 2009 enmatière de location-gérance, un arrêt du25novembre (Civ., 3e, 25 nov. 2009, 0821 049) par lequel la Cour de cassa-tion est venue préciser qu’une autorisa-tion, accordée par le bailleur lors durenouvellement d’un bail commercial, dedonner le fonds en location-gérance nejustifiait pas un déplafonnement du loyerpour modification notable des obligationsdes parties. C’est une interprétation restric-tive de la notion qui est ici retenue par lesjuges. Mais notons toutefois qu’enl’espèce, le bailleur avait déjà accordé desautorisations ponctuelles à son locataire aucours du bail précédent: ce quoi il ressor-tait que « modification » il n’y avait pasradicalement:“Mais attendu, d’une part, qu’ayant relevéque si le bail initial interdisait au preneurde donner son fonds de commerce enlocation-gérance, la bailleresse avait déro- ponctuellement à cette interdictionet indiqué dans le dernier bail qu’elleautorisait le locataire à donner son fondsde commerce en location-gérance, la courd’appel en a exactement déduit que cetteautorisation donnée lors du renouvel-lement du bail expiré n’avait pasentraîné de modification notable desobligations des partiespendantl’exécution du bail à renouveler ».Bail commercial et bail emphy-téotiqueUn arrêt du 29avril mérite attention (Civ.,3e, 29 avril 2009, 08-10 944). MmeY avaitdonné à bail à la société C.divers terrainspour une période de 40 ans à compter du1erjuillet 1958. Par lettre du 1erdécembre1997, la société avait sollicité le renouvelle-ment du bail pour une durée de 20 ans. Labailleresse ayant refusé, la société l'avaitassignée pour faire qualifier le bail de bailcommercial. Cette demande était rejetéepar la cour d’appel, laquelle avait retenuque le bail était emphytéotique, et « ques'il est de principe que le preneur jouissed'un libre droit de cession de ses droits, ladisposition du contrat qui semble limiter cedroit par la nécessité d'un accord dubailleur, aussitôt corrigée par celle selonlaquelle cette autorisation n'est pas requi-se dès lors que le cessionnaire est un « suc-cesseur dans l'exploitation commerciale »,ne permet aucune limitation effective dece droit ».La cassation est sèche: « En statuant ainsi,alors qu'elle avait constaté que le bailcomportait une clause limitant la ces-sion, la cour d'appel, qui n'a pas tiré lesconséquences légales de ses propresconstatations, a violé le texte susvisé(article L.451-1 du code rural) ».L’insertion d’une clause restrictive de ces-sion dans un bail, fut-il qualifiéd’emphytéote, implique la qualification debail commercial. A contrario, il faut rappe-ler que le droit de libre cession estl’essence même de l’emphytéose.L’approche de la cour d’appel, quis’attachait au caractère limité del’autorisation requise, n’est pas reçue.29décembre 20092JURIShheebbddooimmobilierBBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXXDossier réalisé par Hélène LécotChronique de jurisprudence sur les baux commerciaux en 2009L’année 2009 a été riche de décisions intéressant le droit des baux commerciaux. Nous vous proposons, sousforme d’une rétrospective thématique, de revenir sur quelques-uns des arrêts rendus en la matière par laCour de la cassation.
Convention d’occupation précaireLa Cour est venue rappeler l’exigence de« circonstances particulières » justifiant laprécarité de la convention (Civ., 3e, 29 avril2009, 08-13 308). En l’espèce, un entre-preneur avait été autorisé à s’installer dansdes locaux mis à disposition par un syndicde copropriété dans l’attente de laconstruction d’un garage, subordonnée àl’accord définitif de créanciers hypothé-caires. Dix-sept ans plus tard, le locataire,sommé de partir, avait saisi les tribunauxpour voir reconnaître l’existence d’un bailcommercial. La Cour de cassation rejette lepourvoi:« Mais attendu […] que M.Z. avait dansson courrier du 4février 1988 rappelé, que,faute d'accord des créanciers hypothé-caires à la signature d'un bail,il autorisaitpour une courte durée de trois mois,l'occupation des locaux à titre précairemoyennant une redevance et relevé que laprécarité du droit concédé résultait destermes de l'acte […] et que le caractèreprovisoire était corroboré par la dispositiondu protocole passé entre la commune etM.X. selon laquelle les locaux litigieuxétaient mis à sa disposition dans l'attentede la construction d'un nouveau garage, lacour d'appel qui a caractérisél'existence de circonstances particu-lières, indépendantes de la seulevolonté des parties, permettant deretenir la qualification de conventiond'occupation précaire, l'existence dela bonne ou de la mauvaise foi étantinopérante, a légalement justifié sa déci-sion ».Les circonstances particulières doivent exis-ter au moment de la signature de laconvention, être objectives et vérifiables;la bonne ou mauvaise foi des parties étantà ce titre indifférente. En revanche, ne l’estpas la fraude, ainsi qu’en témoigne unarrêt du 1eravril (Civ., 3e, 1er avril 2009, 07-21 833). Un bailleur avait tentéd’échapper au statut des baux commer-ciaux en signant 6 conventions successivesavec le même preneur, ou un prête-nom.Une clause subordonnait toute cession àl'autorisation du bailleur. La Cour de cassa-tion requalifie les contrats successifs en unbail commercial unique, et répute la clauselitigieuse non écrite, évitant ainsi que lebailleur ne puisse tirer profit de la requali-fication.« Mais attendu, d'une part, qu'ayant rete-nu que la convention dite d'occupationprécaire en date du 6décembre 2001, quifaisait suite à cinq conventions successivespareillement dénommées et conclues soitavec M.Y. soit avec une personne qui s'estdite prête-nom, était frauduleuse com-me conclue pour faire échec àl'application du statut légal des bauxcommerciaux, la cour d'appel en a exac-tement déduit que, la fraude corrompanttout, le bailleur n'étaitpas recevable àinvoquer contre l'occupant une clausede la convention frauduleuse régula-trice du droit de cession protégé parl'article L.145-16 du code de commerce ».La vie du bailObligation d’exploitation à lacharge du preneurÀ défaut de clause expresse, le bailleur nepeut requérir la résiliation du bail pourdéfaut d’exploitation. C’est le rappel effec-tué par la Cour de cassation dans un arrêtdu 10juin (Civ., 3e, 10 juin 2009, 07-18 618):« Vu l'article 1184 du code civil, ensemblel'article L.145-1 du code de commerce;Attendu que, pour accueillir la demandedes bailleurs, l'arrêt retient quel'exploitation du fonds de commerce parson propriétaire dans les lieux loués estnon seulement une obligation inhérente àl'économie du bail commercial mais aussiune condition de l'application du statutdes baux commerciaux inscrite dansl'article L.145-1 du code de commerce,que le défaut d'exploitation depuis fin2001 dans les lieux loués par la sociétéH.est amplement démontré et constitueun manquement grave justifiant la résilia-tion du bail aux torts exclusifs du preneurlequel n'a pas repris son activité malgrél'assignation valant mise en demeure;Qu'en statuant ainsi alors quel'obligation d'exploiter est une condi-tion d'application du statut des bauxcommerciaux dont l'inexécution nepeut entraîner la résiliation du bail enl'absence d'une clause imposantl'exploitation effective et continue dufonds dans les lieux loués, la courd'appel a violé les textes susvisés ».Le visa est explicite. En effet, aux termes del’article L.145-1 du code de commerce, lestatut s'applique aux baux d'immeubles oulocaux dans lequel un fonds de commerceest exploité. Rien qui n’impose explicite-ment une exploitation effective du fonds.Certes, celle-ci ressort de l'article L.145-8du même code, mais seulement au titredes trois dernières années. Dès lors, lebailleur ne pouvait se prévaloir ni d’uneobligation légale, ni d’une obligationcontractuelle, à défaut de clause spéci-fique, pour revendiquer une résiliation surce fondement. Cherchant à combler cevide, la cour d’appel faisait référence à une« obligation inhérente à l'économie dubail commercial »: il y aurait une obliga-tion « implicite » à exploiter. Il n’en estrien, d’un point de vue juridique, pour laCour de cassation. À charge donc pour lesbailleurs d’insérer dans les contrats uneclause prévoyant une obligationd’exploiter de façon continue le fondsdans les lieux loués.Obligation de délivrance à lacharge du bailleurUn arrêt doit être souligné, dans lequel laCour de cassation a jugé l’obligation dedélivrer un logement décent applicable àla partie habitée de locaux loués sous bailcommercial (Civ., 3e, 14 octobre 2009, 08-10 955 et 08-17 750). Le bailleur pro-testait pourtant de ce que le bail avait étéstipulé strictement commercial, et non mix-te. Argument inopérant selon la Cour:l’obligation de décence figure certes dansla loi Mermaz, applicable aux bauxd’habitation, mais elle figure aussi àl’article 1719 du code civil.« Vu l'article 1719 du code civil, ensemblel'article 1147 du même code;Attendu que le bailleur est obligé, par lanature du contrat, etsans qu'il soitbesoin d'aucune stipulation particuliè-re, de délivrer au preneur la chose louéeet, s'il s'agit de son habitation principale,un logement décent ».L’obligation de décence s’appliquera doncen présence de locaux habités, quelle quesoit la qualification du bail.Vices cachés et jouissance pai-sibleL’interprétation des clauses de renoncia-tion est stricte. Cette jurisprudence n’a pasété démentie en 2009. Une renonciation àla garantie des vices cachés ne se présumepas et doit être stipulée de façon«expresse et non équivoque» (Civ., 3e,7 juillet 2009, 08-70 086).Une autre obligation du bailleur est deréparer la chose louée pour en assurer lajouissance paisible à son preneur. La res-ponsabilité que le bailleur encourt à cetitre peut aller jusqu’à couvrir un arrêtd’exploitation. Telle est la solution retenuepar un arrêt du 18mars (Civ., 3e, 18 mars2009, 08-11 011). En l’espèce,d'importantes infiltrations avaient conduitla locataire à interrompre durablementson exploitation. La cour d’appel avait jugéque les infiltrations étaient le fait d'un vice29décembre 20093JURIShheebbddooimmobilierBBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXX
de construction et elle avait donné effet àla clause du bail interdisant au preneurd'exercer contre le bailleur un recours pourvices cachés ou apparents, défauts ou mal-façons. L’arrêt est cassé:« Qu'en statuant ainsi, sans répondre aumoyen de la société J.qui faisait valoir quela société B.était, en application desarticles1719 et1720 du code civil, tenued'une obligation de délivrance et de répa-ration de la chose louée afin que le pre-neur puisse en jouir paisiblement pendantla durée du bail, et qu'ayant manqué àces obligations contractuelles en nerétablissant pas le clos et le couvertdes locaux loués, elle était responsablede l'arrêt de l'exploitation, la cour d'appeln'a pas satisfait aux exigences de l'article455 du CPC ».L’intégrité du clos et du couvert doit doncrecevoir toute l’attention du bailleur, lerecours à des clauses d’exonération de res-ponsabilité ne constituant pas une protec-tion infaillible.Interprétation des clauses déro-gatoiresUn important arrêt du 20janvier est venustatuer sur l’efficacité de la clause de styleselon laquelle le preneur prend les lieux« en l’état il se trouve » (Civ., 3e, 20 jan-vier 2009, 07-20 854). En l’espèce, invo-quant des défaillances graves del'installation électrique, la locataire avaitassigné sa bailleresse pour la voir condam-ner à réaliser des travaux. La cour d’appelavait rejeté cette demande, jugeant que«si le bailleur se doit de satisfaire à sonobligation de délivrance, il peut se dispen-ser de l'obligation de délivrer des locauxen bon état de réparation par une conven-tion, et que tel est bien le sens de la clausedu bail stipulant que le preneur prendrales lieux loués dans l'état ils se trouve-ront au moment de l'entrée en jouissan-ce ». L’arrêt est cassé:« Vu les articles1719 et1720 du code civil;Qu'en statuant ainsi, alors que la clauseselon laquelle le preneur prend leslieux dans l'état ils se trouvent nedécharge pas le bailleur de son obliga-tion de délivrance, la cour d'appel a vio- les textes susvisés; ».Que retenir d’une telle fermeté? La Courde cassation reconnaît la validité desclauses aménageant les articles1719 et sui-vants du code civil, mais le filtre est rigou-reux: l’obligation de délivrance est élargie,se fixant aux frontières de l’ordre public,tandis que les clauses contractuelles, elles,sont invalidées dès lors qu’elles sont impré-cises… parce que trop générales.Une même problématique se retrouve àpropos des clauses de travaux: trop larges,elles sont circonscrites par les juges pro-pos des travaux de mise aux normes impo-sés par l'administration: Cour de cassation,Civ., 3e, 9 décembre 2008, 07-19 838). Àl’inverse, les juges ne pourront écarter uneclause claire et non équivoque (Civ., 3e,7 janvier 2009, 07-19 112):« Qu'en statuant ainsi alors que la clausemettait à la charge du locataire les grossesréparations telles que définies à l'article606 du code civil, la cour d'appel, qui adénaturé les termes clairs et précis de laclause, a violé le texte susvisé ».Le loyerBaux de bureauxUn bail commercial précisait que les locauxétaient « à usage exclusif de bureaux pourl'activité de formation, production et diffu-sion de matériel pédagogique de lasociété ». La bailleresse ayant assigné sonlocataire en fixation judiciaire du bail, lacour d’appel avait jugé qu’en raison de cetusage exclusif, le déplafonnement étaitencouru. La locataire soutenait au contrai-re qu’elle avait commencé une activité deformation, conformément à la clause dedestination, et sollicitait le bénéfice du pla-fonnement. Voici comment la Cour de cas-sation tranche le litige (Civ., 3e, 1er avril2009, 08-13 130):« Mais attendu que le caractère à usageexclusif de bureaux des lieux louésdoit s'apprécier à la date de renouvel-lement du bail; qu'ayant constaté que laclause sur la destination des lieuxloués n'était pas ambiguë puisqu'ellevisait expressément la nature deslocaux, soit des bureaux et les activi-tés de la locataire qui étaient de natu-re intellectuelle et administrative, […]la cour d'appel en a exactement déduitque le loyer du bail renouvelé devait êtredéplafonné; ».Certes, la clause mentionnait un usage« exclusif de bureaux » tout en listantd’autres activités possibles. La Cour exclutpourtant qu’il y ait eu une ambiguïté: ilfaut et il suffit que la nature des lieux soitstipulée au principal. Si d’autres activitéssont autorisées, elles devront, pour avoirun effet sur la question du plafonnement,avoir été commencées avant le renouvelle-ment.FixationCitons tout d’abord une décision qui ajugé notable une diminution de surface(Civ., 3e, 21 janvier 2009, 07-20 839):« Attendu qu'ayant souverainement rete-nu que la société D.apportait la preuveque la restitution des locaux d'unesuperficie de 326,75 mètres carrés surun total de 1597,75 mètres carrésétait notable, la cour d'appel, qui en adéduit que les conditions de la fixation duloyer renouvelé à la valeur locative étaientréunies, a légalement justifié sa décision;À l’inverse, un arrêt du 9juin a refusé dedonner effet à la création de nouveauxcommerces à proximité du local, fautepour le bailleur de démontrer que la modi-fication a eu une « incidence favorable»sur le commerce (Civ., 3e 9 juin 2009, 08-14 633).Le bailleur ne pourra pas non plus se pré-valoir de travaux réalisés dans le seul butd’adapter les locaux à leur destinationcontractuelle: des travaux nécessaires nesauraient constituer des améliorations (Civ.,3e, 20 janvier 2009, 07-20 780).Citons enfin, sur ce sujet, un arrêt danslequel la Cour de cassation se prononce surla date de prise d’effet du loyer renouvelé,et vient y préciser que l'article L.145-11 ducode de commerce, selon lesquelles «lenouveau prix n'est qu'à compter de lademande qui en est faite ultérieurement»,ne vise que la modification du prix du bailsollicitée par le bailleur mais est inappli-cable à une action en fixation du prixentreprise par le preneur (Civ., 3e, 7 janvier2009, 07-19 464).« Qu'en statuant ainsi, alors que les dispo-sitions de l'article L.145-11 du code decommerce ne visant que la modificationdu prix du bail sollicitée par le bailleur, lacour d'appel, qui a constaté que l'action enfixation du prix du bail renouvelé avait étéengagée par les preneurs et n'a pas tiré lesconséquences légales de ses propresconstatations, a violé le texte susvisé; ».Le bail renouvelé prendra effet à la datedu renouvellement et non à celle de lademande.Sous-locationEn la matière, un principe simple maisstrict a été rappelé en 2009 par la Cour decassation dans un arrêt du 9juin (Civ., 3e,9 juin 2009, 08-13 300): un locataire nepeut se prévaloir d’une autorisation desous-louer que s’il peut démontrer qu’ellea date certaine. En l’espèce, une courd'appel avait fait droit à la demande denullité du congé des locataires au motifque « si la sous-location n'avait pas été29décembre 20094JURIShheebbddooimmobilierBBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXX
mentionnée, ni dans le bail, ni dans l'actede vente, les locataires avaient été expres-sément autorisés à sous-louer par unelettre des vendeurs datée de 1990 ». L’arrêtest censuré:« Qu'en statuant ainsi, sans répondre auxconclusions des époux X.faisant valoir quecette autorisation n'avait pas date cer-taine et qu'elle ne pouvait valable-ment leur être opposée, la cour d'appeln'a pas satisfait aux exigences l'article 455du code de procédure civile; ». Morale: lelocataire aura intérêt à faire enregistrer unavenant autorisant la sous-location.Corollaire de cette jurisprudence, laconnaissance par le propriétaire du renou-vellement du sous-bail, même établie, nesuffit pas à démontrer qu’il a donné sonaccord (Civ., 3e, 28 octobre 2009, 08-18 736). Il n’existe pas de droit direct aurenouvellement au profit du sous-locatai-re, contrairement à ce qu’avaient retenules juges d’appel:« Qu'en statuant ainsi, sans constater quel'acte de renouvellement du bail avait éténotifié à la propriétaire conformément auxstipulations du bail principal, ou relever unacte clair et non équivoque établis-sant que cette dernière avait tacite-ment agréé le renouvellement du bailde la société, la cour d'appel n'a pas donnéde base légale à sa décision ».Notons enfin que la résiliation du bail auxtorts du bailleur, si elle prive le locataireprincipal des revenus de la sous-location,n’ouvre pas droit à celui-ci d’être indemni- de cette perte. C’est ce qui ressort d’unarrêt rendu en juillet (Civ., 3e, 8 juillet 2009, 08-10 869):« Attendu qu'ayant constaté que leslocaux loués avaient été pour partie régu-lièrement donnés par la société A.en sous-location à la sociétéM., l'arrêt retient quela résiliation du bail aux torts du bailleurprive la locataire principale des revenus dela sous-location et qu'il convient de réparercette perte par l'octroi à la société A.d'unesomme représentant la valeur du droit aubail de la sous-locataire;Qu'en statuant ainsi, alors que la sociétéA.ne percevait les loyers de la sous-locataire qu'à raison du bail principal,la résiliation de celui-ci entraînantl'extinction du droit de les percevoir(…) ».Clause résolutoireUn cas particulier a été l’objet d’une déci-sion rendue cette année par la Cour decassation, celle d’une clause résolutoirepour cas d’incendie, prévoyant la résilia-tion de plein droit du bail en cas de des-truction, même partielle, des locaux, pardérogation à l’article 1722 du code civil(Civ., 3e, 14 octobre 2009, 08-14 926). Lebailleur avait obtenu en appel la résiliationbail, bien qu’il n’eût pas fait délivrer decommandement conformément à l’articleL.145-41 du code de commerce. Le locatai-re a formé pourvoi… qui est rejeté:« Mais attendu que la cour d'appel a rete-nu, à bon droit, que les dispositions del'article L.145-41 du code de commerceconcernent exclusivement la résiliation dubail pour manquement à une obligationcontractuelle et qu'aucune violation desdispositions du bail n'étant reprochée à lasociété S., il n'y avait pas lieu à déli-vrance d'un commandement;Un commandement eut été inutile, la rési-liation étant encourue pour cas fortuit. Lespreneurs prendront garde, en présence detelles clauses, à s’assurer contre le risque.Lorsque les conditions de l’acquisition de laclause sont remplies, les juges ne peuventrefuser d’en constater les effets: à défaut,ils encourent la cassation pour dénatura-tion (Civ., 3e, 29 septembre 2009, 08-14 609 ; 15 septembre 2009, 06-11 198).Rappelons que les juges peuvent accorderdes délais de paiement, et suspendre pourcela l’effet de la clause. L’octroi de tels sur-sis étant devenu la règle, on ne s’étonnerapas d’en retrouver l’illustration dans lajurisprudence de 2009 (Civ., 3e, 4 mars2009, 08-14 557):« Mais attendu qu'ayant constaté qu'à ladate du commandement, le locataire res-tait devoir une certaine somme au bailleur(…) la cour d'appel a pu, sans contradic-tion, constater que la clause résolutoirequi était acquise devait voir ses effetssuspenduspendant le délai accordé pourapurer sa dette ».Si la dette est éteinte à temps, la clausesera réputée n’avoir jamais joué.Mais la mise en jeu de la clause résolutoirepeut aussi intéresser les créanciers (Civ., 3e,27 mai 2009, 08-12 726). L'article 143-2,alinéa2 du code de commerce impose aubailleur qui poursuit la résiliation du bailde notifier sa demande aux créanciers ins-crits. En l’espèce, le créancier n’avait paschoisi la tierce opposition, mais il avait sou-haité relever appel de l'ordonnance dujuge de référé constatant l'acquisition dela clause:« Mais attendu que la faculté d'appeln'étant ouverte au créancier inscrit que sicelui-ci offre d'exécuter les causes ducommandement dans le délai d'unmois de la notification de la demandeen résiliation du bail, la cour d'appel ena exactement déduit que l'appel forméétait irrecevable ».CongéUn autre champ de contentieux récurrenten matière de bail commercial concerne lecongé, ses délais et ses modalités. A laquestion du « comment » donner congé,un arrêt est venu rappeler une premièrerègle simple: le congé doit être délivré…au bon destinataire (Civ., 3e, 28 octobre2009, 08-15 506). L’affaire était rare,autant que ses circonstances: bailleur etpreneur avaient leur siège social à lamême adresse. Le congé, délivré par lepreneur, avait été réceptionné par un deses salariés. Erreur grossière, et conséquen-ce radicale: «la cour d'appel en a déduit àbon droit que le congé était dépourvud'effet dès lors que la locataire s'était, parl'intermédiaire de son préposé, substituéeau destinataire du congé ». Certes, l’article654 du CPC n’exige pas, pour la significa-tion faite à une personne morale, quel'huissier vérifie la qualité déclarée du des-tinataire. Mais l’admission du pourvoiaurait ouvert la porte à des possibilités defraude généralisée.Un arrêt de juin aborde plus particulière-ment la question du délai de notificationdu congé (Civ., 3e, 23 juin 2009, 08-18 507). On sait que l'article 45 de la loiLME du 4août 2008 a modifié les articlesL.145-9 et L.145-12 du code de commerce,en substituant à la notion de «termed'usage» celle de «dernier jour du tri-mestre civil». La doctrine s’est divisée surle champ d’application de ce nouveaudélai, certains prônant une application uni-forme du dernier jour du trimestre civil,d’autres soutenant le respect des prévisionscontractuelles, et des incertitudes étaientnées du fait du caractère cumulatif dudélai de six mois et du dernier jour du tri-mestre civil. Une réponse ministériellen°43709 du 5mai 2009 (JOAN Q p.4236)est venue préciser que « le délai de sixmois doit, au minimum, toujours être res-pecté. À ce délai minimum de six moiss'ajoute le délai nécessaire pour atteindrela fin du semestre». C’est dans ce contextequ’intervient l’arrêt du 23juin. En l'espèce,la cour d'appel avait retenu, pour un bailcommercial conclu au Croisic à effet du4août 1995, que la date d'usage pour leCroisic étant le 24juin, le congé aurait être délivré pour le 24juin 2004.« En statuant ainsi alors que le bail dont la29décembre 20095JURIShheebbddooimmobilierBBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXX
durée ne pouvait être inférieure à neufans, expirait le 3août 2004 et que le ter-me d'usage ne pouvait être retenuqu'en cas de reconduction tacite dubail, la cour d'appel a violé les articlesL.145-4 et L.145-9 du code de commercedans leur rédaction applicable à la cause ».Rendue en application de l’ancien article L145-9, la solution serait transposable, seloncertains auteurs, au nouvel article. Notonsque l’arrêt n’a pas fait l’objet d’une publi-cation au bulletin…La Cour de cassation s’est également pen-chée sur une demande de renouvellementformée par le locataire « aux clauses etconditions du bail antérieur ». Quelle por-tée donner à cette formule? Voici laréponse de la Cour (Civ., 3e, 24 juin 2009, 0813.970):« Attendu que la cour d'appel a retenu(…) que si la mention "aux mêmes clauseset conditions du bail antérieur" portée surla demande de renouvellement du bailformée par la locataire pouvait traduire lavolonté de celle-ci de renouveler le bail,cette formule d'usage, qui ne faisait aucu-ne référence expresse au loyer élé-ment essentiel du contrat de bail, nepouvait suffire à caractériser un enga-gement précis, complet et ferme de lalocataire sur le montant du loyer dubail à renouveler, d'autant que le loyerinitial avait été modifié par deux avenantset qu'il avait été augmenté chaque annéepar le jeu d'une clause d'indexation ».La formule « aux clauses et conditions dubail antérieur » n’exclut donc pas une dis-cussion du loyer, particulièrement lorsquecomme l’espèce, il reste incertain en raisondes modifications dont il a fait l’objet aucours du bail antérieur. Cette même déci-sion abordait la question de la formationdu bail renouvelé: alors qu’il venaitd’envoyer une offre de renouvellementavec loyer augmenté, le bailleur, recevantla demande du locataire, s’était ravisé etavait modifié son offre. Le bail s’était-iltrouvé ainsi conclu? La Cour de cassationjuge que « tant que n'était pas intervenueune fixation conventionnelle ou judiciairedu loyer, le preneur pouvait ne pas accep-ter le renouvellement du bail, peu impor-tant que la société bailleresse se soit ravi-sée entre temps sur son offre originaire demontant de loyer dans la mesure cettenouvelle position ne correspondait pas à lavolonté de deux parties ».Dernier point en matière de congé, lemaintien éventuel du locataire dans leslieux. Il est abordé par un arrêt du27octobre (Civ., 3e, 27 octobre 2009, 08-17 246). Dans cette affaire, les bailleursavaient consenti un bail dérogatoire àl’échéance duquel ils avaient demandé auxpreneurs de quitter les lieux. Ce que ceux-ci n’avaient pas fait, continuant de réglerdes « loyers ». Les bailleurs avaient suivi lesrecommandations avisées de leur conseil:ils avaient accepté les sommes, maisenvoyé des quittances pour « indemnitésd’occupation ». Une précaution décisive:« Attendu (…) que la mention " loyer "accompagnant le règlement effectuéle 19janvier 2006, si elle démontraitla volonté des preneurs de se mainte-nir dans les lieux n'établissait aucune-ment l'acceptation des bailleurs à quicette situation de fait avait été impo-séed'autant que, dès le 10février 2006,leur conseil avait fait connaître à la sociétéS.que les sommes par elle réglées ne pou-vaient être acceptées qu'au titre des arrié-rés de loyer ou d'indemnités d'occupationdues à compter du 20janvier 2006 jusqu'àlibération effective des lieux et que lesquittances comportaient la mention "loyer " jusqu'au 19janvier 2006 et "indemnité d'occupation " postérieure-ment à cette date, la cour d'appel a, parces seuls motifs, légalement justifié sa déci-sion de ce chef ».Citons enfin un arrêt venu rappeler qu’unemise en demeure imprécise laisse subsisterle congé (Civ., 3e, 28 octobre 2009, 07-18 520, 08-16 135). En l’espèce, le bailleuravait fait délivrer un congé sans offre derenouvellement ni paiement d'une indem-nité d'éviction pour motifs graves et légi-times. Mais la mise en demeure ne permet-tait pas au preneur de savoir ce qui luiétait reproché. La cour d’appel en avaitconclu à son inefficacité et au renouvelle-ment du bail. La décision est cassée:« Vu l'article L.145-17 du code de commer-ce, ensemble l'article L.145 14, alinéa1, dumême code;Qu'en statuant ainsi, alors que l'absenceou l'insuffisance de motivation d'uncongé avec refus de renouvellementpour motifs graves et légitimes sansoffre d'indemnité d'évictionlaisse sub-sister le congé et le droit pour le preneurde prétendre au paiement d'une indemni- d'éviction, la cour d'appel a violé lestextes susvisés ».En somme, un congé pour motif graveinsuffisamment motivé produira les mêmeseffets qu'un congé avec offre d'indemnitéd'éviction.En revanche, une mise en demeure serainutile pour un congé comportant dénéga-tion du droit au statut et au renouvelle-ment du bail, les locaux loués n'ayant pasété exploités conformément à leur destina-tion pendant les trois années précédantl’expiration du bail (Civ., 3e, 17 mars 2009, 08-15 692).Indemnité d’évictionAu montant principal peuvent d’ajouterdes éléments accessoires, au premier rangdesquels des frais de déménagement et deréinstallation. Ceux-ci sont source decontentieux, comme en témoigne un arrêtdu 4février (Civ., 3e, 4 février 2009, 07-19 567). En l’espèce, le bailleur soutenaitque les locaux étant loués à usage uniquede bureaux, cela excluait des frais deréaménagement spécifique. L’argumentest rejeté:« Mais attendu (…) que le bailleur étaittenu de prendre en charge les frais deréinstallation supportés par la locatai-re pour mettre en place dans son nou-veau fonds des aménagements sem-blables à ceux perdus, la cour d'appelqui a souverainement apprécié l'existencede ces frais de réinstallation, a fixé le mon-tant de l'indemnité d'éviction due par labailleresse ».Les juges du fonds disposent ainsi d’unpouvoir souverain d’appréciation pour lafixation de l’indemnité d’éviction (Civ., 3e,7 juillet 2009, 08-15 764).Droit d’optionLes frais mis à la charge du bailleur quiexerce son droit d'option sont uniquementceux exposés avant l'exercice de ce droit.Cette solution ressort d’une décision ren-due en septembre (Civ., 3e, 16 septembre2009, 08-15 741):« Mais attendu que les frais qui sontmis à la charge du bailleur qui, exer-çant son droit d'option, refuse lerenouvellement du bail, sont exclusi-vement les frais exposés avantl'exercice de ce droit, et non ceux d'unenouvelle procédure engagée postérieure-ment pour fixer le montant des indemnitésd'éviction et d'occupation; que la déter-mination du débiteur des frais del'expertise ordonnée pour fixer lemontant des indemnités d'éviction etd'occupation, relève, après l'exercicedu droit d'option, du pouvoir discré-tionnaire du juge».29décembre 20096JURIShheebbddooimmobilierBBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXX
29décembre 20097JURIShheebbddooimmobilierNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERésere auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierBULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservéesoit un an d’abonnement(41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1% de TVA au lieu de769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 3XXUNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREBBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXXCessionNom patronymiqueUn arrêt a traité de la question spécifiquede la cession du nom patronymique utilisépar la société cédante (Civ., 3e,25novembre 2009 n°08-21384). Selon laCour de cassation, « ayant constaté que lasociété B.avait été autorisée, par un actede M.X., à utiliser le nom patronymiqueX, et qu'en conséquence ce nom étaitdevenu un élément du fonds de com-merce, la cour d'appel, qui a retenu à bondroit que la société B.l'avait valablementcédé à la société Y. (…) a légalement justi-fié sa décision ».Ainsi, à condition que l’utilisation du nomait été expressément autorisée, celui-cidevient-il cessible.Clause de garantieEn matière de garantie contractuelle,mieux vaut être explicite: tel estl’enseignement d’un arrêt rendu le28octobre dernier (Civ., 3e, 28 octobre.2009, 08-16 826). Une société avait cédéson fonds de commerce. La bailleresseavait notifié à la société cédante et à lacessionnaire un commandement de payerdes loyers et des charges, puis les avait assi-gnées pour paiement solidaire de l'arriéréde loyers et indemnité d'occupation.Demande accueillie par la cour d’appel…et censurée par la Cour de cassation:« Vu l'article 1134 du code civil;Qu'en statuant ainsi, sans constater quela société B.avait contractél'obligation de garantir le paiementd'indemnités d'occupation dues par lacessionnaire du fonds de commerceaprès la résiliation du bail, la courd'appel n'a pas donné de base légale à sadécision de ce chef».Autrement dit, en l’absence de clauseexpresse, la garantie donnée par le cédantd'un bail commercial pour le paiement desloyers du bail ne peut être étendue auxindemnités d'occupation dues en raison ducessionnaire qui se maintient dans les lieuxaprès la résiliation du bail.Agrément du bailleurLe bailleur qui émet des conditions inte-nables à la cession engage sa responsabili- contractuelle (Civ., 3e, 10 juin 2009, 08-14 099):« Attendu qu'ayant relevé, par motifsadoptés, que le bailleur avait refusé dedonner son accord à la cession si une som-me de 14000euros ne lui était pas verséepour une remise en état des lieux liée à laprésence d'une climatisation alors que cet-te climatisation avait été installée avec sonaccord exprès, la cour d'appel, a pu dédui-re de ces seules constatations que lecédant n'était en rien responsable dela non-réalisation de la condition sus-pensive liée uniquement aux exi-gences du bailleur».Le bailleur doit par ailleurs prendre gardeà ne pas donner un agrément tacite à lacession. Par un arrêt du 25novembre, laCour de cassation précise que ne constituecependant pas un agrément tacite le faitd’adresser des courriers ou quittances àl’attention de l’ancien locataire (Civ., 3e,9 juin 2009, 08-13 389):« Attendu, qu'une acceptation tacite etnon équivoque de la cession ne pou-vait être déduite de la perception desloyers payés par le cessionnaire ni descourriers adressés par la bailleresse àla locataire entre2000 et2002 dès lors queces courriers, commençant par " Monsieur" étaient envoyés non à la sociétéJ., maisà " J.Fleurs ", qui apparaissait être uneenseigne (…) ».Annulation de la cessionUn bailleur avait été condamné pour dol,faute d’avoir informé le cessionnaire de lanon-conformité des lieux. Il revendiquaitnéanmoins une indemnisation pourl’occupation des lieux. Les juges du fondavaient rejeté cette prétention, sur le fon-dement de l'annulation rétroactive du bail.Il est vrai que le comportement du bailleurincitait peu à la clémence. Néanmoins, laCour de cassation censure l’arrêt, fondé surun raisonnement inexact (Civ., 3e, 24 juin2009, 08-12 251):« Vu l'article 1304 du code civil;Attendu que la nullité emportel'effacement rétroactif du contrat et apour effet de remettre les partiesdans la situation initiale;Attendu que pour rejeter la demande dela société X.du paiement par la sociétéM.des loyers ou, à titre subsidiaire, d'uneindemnité d'occupation, l'arrêt retientque, le bail étant annulé pour défaut decause en conséquence de l'annulation, parun arrêt antérieur, de l'acte de cession dufonds de commerce, la société X.ne peutprétendre, en raison de l'effet rétroactif del'annulation du bail, à l'indemnisation dela jouissance des lieux par la société M.;Qu'en statuant ainsi,alors qu'elle avaitconstaté que la société M.avait béné-ficié de la jouissance des locaux, lacour d'appel, qui n'a pas tiré les consé-quences légales de ses propres constata-tions, a violé le texte susvisé; ».Certes, l’annulation est rétroactive, maiselle emporte aussi l’obligation de remettreles parties en l’état.H.L
29décembre 20098JURIShheebbddooimmobilierBBAAUUXXDDHHAABBIITTAATTIIOONN-- BBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXXBail d’habitationUn bail d’habitation devenupartiellement affecté à l’usage desalon de coiffure, reste à usaged‘habitation(Cass. Civ. 3e, 9 déc. 2009, n°1456, FS-P+B,pourvoi n°08-18038 rejet)Une location avait été conclue à usaged’habitation pour une maison en 1991.En cours de bail, le locataire avaitdemandé une autorisation pour affecterune pièce à usage de salon de coiffure.Cette autorisation lui avait été accordéepar le préfet de la Sarthe. En 2006, lesbailleurs avaient délivré un congé pourvente. Le locataire avait alors réclamé lebénéfice du statut des baux commer-ciaux, qui lui est refusé, tant en appelqu’en cassation:“Mais attendu, d'une part, que la courd'appel n'ayant pas déduit de la réservede MmeP. [bailleur] dans son autorisationdestinée à l'administration une renoncia-tion par M. M. au statut des baux com-merciaux, le moyen manque en fait;Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé,par motifs propres et adoptés, que le bailliant les parties stipulait un usaged’habitation, que l'autorisation accordéepar MmeP. d'affecter une des pièces de lamaison louée à l'exercice d'une activitéde coiffure n’avait été donnée que pourrequérir l'autorisation administrativenécessaire et sous la réserve expriméeque cet accord ne modifiât pas la naturede la location qui demeurait exclusive-ment à usage d'habitation, et retenu àbon droit que l’autorisation accordée envertu l’article L.631-7 du code de laconstruction et de l’habitation, qui pré-sente un caractère personnel et qui estlimitée dans sa durée, ne pouvait modi-fier l’affectation principale et originelledu bâtiment, la cour d’appel en a exacte-ment déduit que l’autorisation donnéepar la bailleresse d’exercer une activitéprofessionnelle dans le logement n’avaitfait que régulariser une situation admi-nistrative sans modifier les rapportscontractuels entre le bailleur et le pre-neur;D’où il suit que le moyen n’est pasfondé;Par ces motifs; rejette”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Cette décision conforte lavolonté contractuelle: dans la mesure les parties étaient convenues d’une loca-tion à usage d’habitation, l’affectationd’une pièce à usage commercial en coursde bail ne remettait pas en causel’affectation contractuelle des locaux. Parailleurs, la solution est en phase avecl’article L 631-7 du CCH qui vise à faciliterl’exercice d’une activité professionnellepar le locataire dans sa résidence princi-pale, mais sans qu’il en résulte la trans-formation du contrat en bail commercial.L’article L 631-7-2 prévoit explicitementque “Le bail d'habitation de cette rési-dence principale n'est pas soumis aux dis-positions du chapitreV du titreIV dulivreIer du code de commerce et ne peutêtre un élément constitutif du fonds decommerce”.La solution conforte donc la position dubailleur, car elle est la garantie que lasouplesse qu’il accore n’a pas pour effetde transformer le bail en bail commer-cial. Cela évitera aussi que des bailleursrefusent leur autorisation, de crainte devoir le contrat requalifié en bail commer-cial. En ce sens, c’est l’intérêt des pre-neurs qui souhaitent obtenir une telleautorisation.Baux commerciauxRésiliation du bail par destruc-tion de la chose: destructiontotale, ou assimilée(Cass. Civ. 3e, 9 déc. 2009, n°1455 FS-P+B,cassation partielle, pourvoi n°08- 17483)Lorsque la chose louée est détruite entotalité par cas fortuit, le bail est résiliéde plein droit (art. 1722 du code civil).Mais la Cour de cassation admet que cet-te règle s’applique également lorsque lachose louée est devenue impropre à sadestination (Civ. 3e, 20 janv. 1981). Dansl’arrêt rapporté, la Cour invite à compa-rer la valeur du bien et le coût de saremise en état. Il s’agissait d’une maisonlouée par bail commercial et qui présen-tait d’importants désordres:“Vu l’article 1722 du code civil;Attendu, selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis, 11avril 2008), que MmeG., locatai-re de locaux à usage commercial etd’habitation propriété de MmeP., a assi-gné cette dernière aux fins d’obtenir sacondamnation à réaliser des travaux deremise en état et à lui payer des dom-mages-intérêts pour trouble de jouissan-ce; que MmeP. a assigné MmeG. en résilia-tion de bail pour perte totale de la choselouée; que les instances ont été jointes etque M. P. est intervenu volontairementen qualité de donataire de l’immeubledonné à bail;Attendu que pour rejeter la demande enrésiliation de bail présentée par lesconsorts P., la cour d’appel retient, parmotifs propres et adoptés, que s’il résultedes débats et des éléments produits quela maison occupée par MmeG. présentedes désordres quant à l’étanchéité dela toiture, l’état de la plomberie,l’installation électrique et la présen-ce de parasites du bois, il n’en ressortpas une destruction totale de la maisontoujours utilisée au jour des débats parMmeG. tant pour son activité de restaura-tion que pour son habitation et que lesbailleurs ne peuvent réclamer la résilia-tion du bail en cas de perte partielle dulocal loué, seul le locataire disposant decette possibilité selon l’article 1722 ducode civil;Qu’en statuant ainsi, sans rechercher,comme il le lui était demandé, si le coûtdes travaux de remise en état del’immeuble loué n’excédait pas savaleur, emportant ainsi destructiontotale de la chose louée, la courd’appel n’a pas donné de base légale à sadécision;Par ces motifs; casse”.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article 1722 du code civilprévoit donc la résiliation du bail en casde destruction totale de la chose. Enl’espèce, les désordres étaient importantspuisqu’ils portaient sur la toiture,l’installation électrique, la plomberie et laprésence de termites. S’il n’y avait pas, ausens strict, destruction totale, la Cour decassation invite à faire l’analyse de lasituation pour comparer le coût de remi-se en état et la valeur de l’immeuble. Sile coût des travaux dépasse la valeur del’immeuble, il y a donc lieu de considérerque cela équivaut à la destruction totale.La résiliation du bail est donc de droit.La Cour de cassation avait rendu unedécision analogue en 1991 (Civ. 3e, 12juin1991, n°90-12140). Un bailleur avait étécondamné à mettre les locaux loués enconformité avec les règlements d'hygièneet de sécurité. La cour d'appel avait refu- de considérer qu'il pouvait invoquer larésiliation du bail pour perte de la choselouée, mais sa décision avait été cassée.La Cour de cassation avait estimé que lacour d'appel aurait «rechercher si lecoût de ces travaux, prescrits parl'Administration en application d'uneréglementation postérieure à la conclu-sion du bail, n'excédait pas la valeur de lachose louée ».JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
L’arrêt de 2009 confirme donc cette ana-lyse.L’usufruitier a le pouvoir dedonner, seul, congé au preneur(Cass. Civ. 3e, 9 déc. 2009, n°1499, FS-P+B,cassation partielle, n°08-20512)La propriété d’un immeuble loué par bailcommercial était répartie entre un usu-fruitier et deux nus-propriétaires. Dansun contentieux lié au renouvellement debail, le locataire avait adressé sa deman-de de renouvellement à l’usufruitier, tanten son nom qu’au nom des nus-proprié-taires (dont l’une était alors mineure).Une nue-propriétaire avait ultérieure-ment contesté la validité de la demande,en ce qu’elle ne lui avait pas été adres-sée. L’argument avait été admis par lacour d’appel, mais sa décision est censu-rée:“Vu l’article 595, alinéa 4, du code civil,ensemble l’article L.145-10 du code decommerce;Attendu que pour dire nul et de nuleffet, l’acte de refus de renouvellementdu bail notifié avec offre d’une indemni- d’éviction par MmeB., usufruitière,l’arrêt retient que cet acte est subséquentà la demande de renouvellement, elle-même nulle et de nul effet;Qu’en statuant ainsi, alors quel’usufruitier d’un immeuble à usagecommercial donné à bail a le pouvoirde délivrer seul un congé au preneuret que le refus de renouvellement ales mêmes effets qu’un congé, la courd’appel a violé les textes susvisés;Par ces motifs […] casse”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Selon l’article L 145-10, lademande de renouvellement doit êtreadressée au bailleur par acte extrajudi-ciaire. Lorsqu’il y a plusieurs proprié-taires, la demande de renouvellement,adressée à l’un d’eux vaut, sauf stipula-tions ou notifications contraires, à l’égardde tous.Quant à l’article 595 alinéa4 du codecivil, il prévoit que “l’usufruitier ne peut,sans le concours du nu-propriétaire, don-ner à bail un fonds rural, ou unimmeuble à usage commercial, industrielou artisanal. À défaut d’accord du nu-propriétaire, l’usufruitier peut être auto-risé par justice à passer seul cet acte”.L’arrêt statue donc sur le pouvoir del’usufruitier. Il peut seul donner congé ouadresser un refus de renouvellementpuisque ce refus a les mêmes effets qu’uncongé.Quant à la demande de renouvellement,on peut penser qu’elle était égalementvalable puisque le preneur, en applica-tion de l’article L 145-10, peut nel’adresser qu’à un seul des propriétaires,sauf clause contraire. Le bail ne compor-tait pas de telle clause, comme l’indiquel’arrêt d’appel.Enfin, à supposer la demande nulle,l’usufruitier pouvait néanmoins refuser lerenouvellement, puisqu’il peut donnercongé.ÀÀ rreetteenniirr::l’usufruitier peut, seul, donnercongé au preneur.Cession de bail: les limites del’effet de la mauvaise foi(Cass. Civ. 3e, 9 déc. 2009, n°1438, FS-P+B,cassation, n°04-19923)Un bail commercial avait été conclu enaoût1999 sur des locaux à usage de res-taurant, bar et brasserie. Mais dès le moisde septembre de la même année, lasociété locataire était mise en liquidationjudiciaire. Le mandataire liquidateuravait autorisé la cession du fonds à uneautre société. Le bailleur (une SCI) avaitalors assigné le mandataire liquidateur etla société cessionnaire pour se voir décla- inopposable la cession et obtenir larésiliation du bail.La cour d’appel avait refusé la demandedu bailleur au motif qu’il était de mau-vaise foi. La cour d’appel avait commencépar relever qu’aucun fonds de commercen’avait encore été créé, le fonds étantprécédemment un fonds d’antiquaire etque le bail n’autorisait la cession qu’àl’acquéreur du fonds, mais elle avaitensuite relevé que le gérant de la SCIconnaissait la situation car il était enmême temps gérant de fait de la sociétélocataire et qu’il avait acquis les locauxpour installer des cuisines pour le restau-rant voisin dont il était exploitant.La décision est cassée au visa desarticles1134 al. 1 et 3 du code civil,ensemble l’article L 145-1 du code decommerce.“Attendu […] qu'en statuant ainsi, alorsque si la règleselon laquelle lesconventions doivent être exécutéesde bonne foi permet au juge de sanc-tionner l'usage déloyal d'une prérogativecontractuelle, elle ne l'autorise pas àporter atteinte à la substance mêmedes droits et obligations légalementconvenus entre les parties ni às'affranchir des dispositions impéra-tives du statut des baux commer-ciaux, la cour d'appel qui a constatéqu'aucun fonds de commerce n'avait étécréé ou exploité dans les locaux, pris àbail par la société La Belle Époque et quin'a pas tiré les conséquences légales deses propres constatations, a violé lestextes susvisés;Observations: le bailleur ne peut interdi-re la cession du bail à l’acquéreur dufonds de commerce en vertu de l’articleL.145-16. Mais le bail peut limiterl’autorisation au seul acquéreur fonds.Dans le cas il n’y a pas de fonds decommerce, l’article L 145-16 ne s’appliquepas (ex. Cass. Civ. 3e, 21 nov. 1990). Uneclause qui interdit la cession retrouvealors son effet. En l’espèce, il n’y avaitplus de fonds: d’une part l’antiquaireavait cessé son activité et d’autre part lenouveau fonds n’était pas créé puisque lelocataire n’avait utilisé les locaux quecomme cuisine pour le restaurant del’immeuble voisin (en perçant, sans auto-risation, le mur mitoyen).Le bailleur pouvait donc valablements’opposer à la cession du bail et sa mau-vaise foi ne pouvait suffire à faire obs-tacle à la règle: la Cour de cassationconsidère que ce serait porter atteinte àla substance des droits des parties et aucaractère d’ordre public du statut.ÀÀ rreetteenniirr::la règle qui permet au bailleurde s’opposer à la cession du bail à unepersonne autre que l’acquéreur du fondsse rattache à l’ordre public du statut desbaux commerciaux.Le bailleur, même de mauvaise foi, peuts’en prévaloir.IndivisionLe juge des référés ne peutdésigner un administrateur provi-soire de l’indivision(Cass. Civ. 3e, 16 déc. 2009, n°1508, FS-P+B,cassation, n°08-21200)Une personne, nue-propriétaire indiviseavait été assignée en paiement decharges de copropriété. Elle avait saisile juge des référés pour obtenir lanomination d’un administrateur pro-visoirede l’indivision. La décision quiavait rejeté la demande est cassée:Vu l’article 815-6 du code civil, ensemblel’article 620, alinéa 2, du code de procé-dure civile;29décembre 20099JURIShheebbddooimmobilierBBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXX-- IINNDDIIVVIISSIIOONNJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
Attendu que le président du tribunal degrande instance peut prescrire ou autori-ser toute mesure urgente que requiertl’intérêt commun;Attendu pour rejeter la demande deMmeM., l’arrêt retient que selon l’article815-6 du code civil, le président du tribu-nal peut prescrire ou autoriser toutesmesures urgentes que requiert l’intérêtcommun; que ce texte prévoit à titreprincipal la désignation de l’un des indivi-saires comme gérant de l’indivision, desorte que le recours à un tiers doit resterexceptionnel;Qu’en statuant ainsi, sur le fondement del’article 815-6 du code civil alors que lajuridiction des référés ne peut faireapplication de ce texte, la cour d’appela excédé ses pouvoirs et violé les textessusvisés”.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article 620 alinéa2 ducode de procédure civile permet à laCour de cassation de censurer une déci-sion en relevant d’office un motif de purdroit. La décision est donc censurée sur lefondement du pouvoir du juge des réfé-rés. L’article 815-6 du code civil prévoitbien que le président du tribunal degrande instance peut prescrire ou autori-ser toute mesure urgente que requiertl’intérêt commun [de l’indivision]. Mais cepouvoir n’est donc pas accordé au jugedes référés. Il fallait donc pour cela saisirle juge du fond.Société de construction venteA quelle date apprécier la res-ponsabilité des associés?(Cass. Civ. 3e, 16 déc. 2009, n°1503, FS-P+B,cassation, n°08-19067)Une société (Pertuy Construction) repro-chait à une SCI de construction vente unerupture abusive de pourparlers et unjugement avait reconnu la responsabilitédélictuelle de la SCI (pour 38112). Lasociété avait alors assigné un associé(GDP Vendôme) de la SCI de constructionvente en paiement de la dette sociale.Mais l’associé initialement porteur de 950des 1000 parts, avait cédé 949 d’entreelles à son co-associé. Se posait la ques-tion du montant dont était redevable lecédant: Vu l’article 1382 du code civil, ensemblel’article L.211-2 du code de la construc-tion et de l’habitation; […]Attendu que pour limiter à 38,11euros lacondamnation de la société GDP Vendô-me envers la société Pertuy construction,l’arrêt retient que le tribunal a relevé lafaute délictuelle de la SCI ayant consistéà avoir rompu abusivement des pourpar-lers et qu’il s’ensuit que la créance de lasociété Pertuy construction est née dujugement du 25octobre 2001 qui l’afixée et que la société GDP Vendômen’avait plus alors qu’une part de la SCI;Qu’en statuant ainsi, alors que le cédantde parts sociales d’une société deconstruction-vente est tenu, en propor-tion de ses droits sociaux, des dettes néesà une époque il était encore associé etque la créance de réparation naît dès laréalisation du dommage, la cour d’appela violé les textes susvisés”.OObbsseerrvvaattiioonnss:le critère de répartition dela responsabilité entre associés de lasociété de construction-vente est celui del’importance de leurs droits sociaux (art. L212-2 du code de la construction et del’habitation).Mais quand apprécier cette quote-part?La cour d’appel avait retenu la date dujugement de condamnation aux dom-mages-intérêts. Elle est censurée par laCour de cassation qui considère aucontraire que la créance naît lors de laréalisation du dommage.Le dommage était lors de la rupturedes négociations contractuelles (en 1998)à une date ou les parts n’étaient pasencore vendues. L’associé cédant en étaitdonc responsable à concurrence de lapart restante et des parts vendues. Il nefallait donc pas tenir compte de la datedu jugement dont l’objet était de fixer lemontant de l’indemnité relative à undommage antérieur.ÀÀ rreetteenniirr::C’est à la date de la réalisationdu dommage qu’il faut apprécier larépartition des responsabilités entre asso-ciés.Droit de préemption urbainLes conditions d’exercice dudroit de rétrocession(Cass. Civ. 3e, 16 déc. 2009, n°1507, FS-P+B,cassation, n°08-19023)Un propriétaire dont le bien avait étépréempté par la commune avait assignéla commune en vue d’obtenir sa rétroces-sion, ayant constaté que la commune nel’avait ni utilisé ni cédé dans le délai légalde 5 ans prévu par l’article L 213-11 ducode de l’urbanisme.“Vu l’article L.2241-1 du code généraldes collectivités territoriales;Attendu que toute cession d’immeubleou de droits réels immobiliers par unecommune de plus de deux mille habi-tants donne lieu à délibération motivéedu conseil municipal portant sur lesconditions de la vente et ses caractéris-tiques essentielles;Attendu que pour ordonner la rétroces-sion, l’arrêt retient que l’article L.213-11du code de l’urbanisme ne laisse pas laplace à une délibération du conseil muni-cipal et que l’accord officiel du premiermagistrat engage la commune;Qu’en statuant ainsi alors que, si leconseil municipal ne peut s’opposerau principe de la rétrocessionlorsqueles conditions posées par l’article L.213-11 du code de l’urbanisme sont remplies,il est seul habilité à décider du prixet des caractéristiques essentiellesde celle-ci, la cour d’appel a violé le tex-te susvisé;Par ces motifs; casse”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le droit de rétrocessionpermet au propriétaire dépossédé de sonbien par l’exercice du droit de préemp-tion d’en récupérer la propriété lorsquele bien n‘est pas affecté à l’usage prévupar le titulaire du droit de préemption(même principe que pourl’expropriation). Lorsque les conditionsd’exercice du droit de rétrocession sontremplies, le conseil municipal statue surles conditions de la vente et ses caracté-ristiques essentielles. Ce n’est pas parcequ’il est tenu de vendre que cela le privede sa compétence pour délibérer. Le mai-re ne peut donc pas de substituer auconseil municipal.ExpropriationIndemnisation pour expropria-tion illégale(Cass. Civ. 3e, 16 déc. 2009, n°1504, FS-P+B,cassation partielle, n°08-14932)Une parcelle avait fait l’objetd’expropriation au profit d’un syndicatdes eaux, mais celui-ci n’avait pas prispossession du terrain. L’arrêté portantdéclaration d’utilité publique avait étéannulé et l’ordonnance d’expropriationannulée en conséquence. Le propriétairesollicitait une indemnité. La cour d’appelavait refusé mais sa décision est cassée:Vu les articles L.12-5, alinéa 2, et R. 12-5-4 du code de l'expropriation;29décembre 200910JURIShheebbddooimmobilierPPRRÉÉEEMMPPTTIIOONN-- EEXXPPRROOPPRRIIAATTIIOONNJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
Attendu qu'en cas d'annulation par unedécision définitive du juge administratifde la déclaration d'utilité publique ou del’arrêté de cessibilité, tout exproprié peutfaire constater par le juge del'expropriation que l'ordonnance portanttransfert de propriété est dépourvue debase légale, que le juge détermine égale-ment les indemnités à restituer àl'expropriant et statue sur la demande del'exproprié en réparation du préjudicecausé par l'opération irrégulière;Attendu que pour dire que le juge del'expropriation est incompétent pour sta-tuer sur la demande d'indemnisation desconsortsT., l'arrêt retient quel'article R.12-5-4 prévoit certes la possibili- pour l'exproprié de demander en susde la restitution, réparation du préjudice,de quelque nature qu'il soit causé parl'expropriation irrégulière, mais que cettefaculté ne peut être exercée que dansl'hypothèse d'une prise de possession parl'expropriant et d'un lien avec elle, afinde replacer l'exproprié dans la situationqui aurait été la sienne en l'absence dedépossession, qu'entendre différemmentcette disposition conduirait le juge del'expropriation à se prononcer sur la fau-te de l'autorité administrative se trou-vant à l'origine du manque de base léga-le de l'ordonnance d'expropriation;Qu'en statuant ainsi alors quel'indemnisation du préjudice causépar l'opération irrégulière n'est passubordonnée à la prise de possessiondu bien par l'expropriant, la courd'appel a violé les textes susvisés”.L’arrêt est donc cassé.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le propriétaire dont lebien a été illégalement exproprié est fon- à obtenir une indemnisation. Celle-ciest donc due, indépendamment du pointde savoir si l’autorité expropriante a prispossession du bien. On peut toutefoispenser que le montant del’indemnisation sera plus important car lepréjudice est plus conséquent sil’expropriant a effectivement pris posses-sion des lieux.SCILe cas reconnu d’un abus deminorité pour refuser une miseen location(Cass. Civ. 3e, 16 déc. 2009, n°1502, FS-P+B,cassation partielle)Une société civile immobilière étaitconstituée de trois associés. Un associédétenait 100 parts, une associée, 90 partset le dernier (père de la précédente) 10parts. L’immeuble acquis par la SCI avaité attribué en jouissance à titre gratuitaux deux associés détenant le plus grandnombre de parts, qui s’étaient mariés.Mais l’associée ayant engagé une instan-ce de divorce, l’associé (son mari) récla-mait le vote d’une résolution en assem-blée pour mettre fin à de l’attributiongratuite de l’immeuble et sa mise enlocation. Il soutenait que l’associée et sonpère en ayant voté contre cette résolu-tion avaient commis un “abus d’égalité”et réclamait en justice la désignationd’un mandataire ad hoc. La demande estdéclarée recevable. La solution est confir-mée en cassation mais censurée à proposdu pouvoir confié au mandataire: Mais attendu qu'ayant […] relevé qu'àl'assemblée générale du 21juillet 2003l'ensemble des associés était présent oureprésenté et retenu que cette secondeconvocation n'aurait été justifiée que sitous les associés n'avaient pas été pré-sents à la première et qu'ainsi une secon-de convocation était inutile puisque lamajorité aurait été la même eu égardaux positions exposées par les partiesdans la procédure, la cour d'appel […] apu, sans dénaturation, en déduire que lademande de M. D. et de la SCI était rece-vable;D'où il suit que le moyen n'est pasfondé;Sur le deuxième moyen:Attendu que les consorts M.font grief àl'arrêt de les dire coupables d'un abusde minorité et de désigner un adminis-trateur ad hoc à l'effet de voter en leurslieu et place, alors, selon le moyen […];Mais attendu qu'ayant retenu que lerefus de deux des associés de voteren faveur du versement d'un loyeren contrepartie de l'occupation, parun seul des associés, constitue à lafois une atteinte à l'objet social et àl'intérêt général de la sociétéet quele vote de la gestion rémunérée del'immeuble doit être qualifiéd'opération essentielle à la surviefinancière de la société, la courd'appel, qui en a déduit qu'en refusantde procéder à un tel vote les consortsM.avaient refusé de voter une opérationessentielle à la société, a légalement jus-tifié sa décision de ce chef;Mais sur le troisième moyen:Vu l'article 1853 du code civil;Attendu que l'arrêt retient que la missionde l'administrateur ad hoc doit consisterà voter, aux lieu et place des consortsM.,en faveur d'une occupation del'immeuble moyennant le versementd'un loyer et, aux lieu et place de M. D.,l'affectation des loyers au rembourse-ment des comptes-courants d'associés auprorata de ceux-ci;Qu'en statuant ainsi, alors que le jugene peut fixer le sens du vote dumandataire qu'il désigne, la courd'appel a violé le texte susvisé”.OObbsseerrvvaattiioonnss:cette décision est très inté-ressante car elle admet le principe queles associés peuvent commettre un “abusde minorité” (expression tirée de l’arrêtd’appel) en refusant de prendre unedécision, et en portant atteinte à l’intérêtgénéral de la société. Le couple étantséparé, le fait pour l’un d’entre eux derefuser de mettre le bien en location ris-quait de mettre en péril la survie finan-cière de la société.Par ailleurs, il résulte de cet arrêt de laCour de cassation que le juge ne peutpas se substituer au mandataire dansl’appréciation de la décision à prendre enassemblée.ConstructionVices apparents: délai pouragir(Cass. Civ. 3e, 16 déc. 2009, n°1498, FS-P+B,cassation partielle, n°08-19612)L’acquéreur d’un appartement en l’étatfutur d’achèvement avait intenté uneaction contre le promoteur en raison dedésordres affectant des carrelages. Lacour d’appel les avait déboutés pour une29décembre 200911JURIShheebbddooimmobilierSSCCII -- CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONNVoie de faitNe constitue pas une voie de fait ladestruction par l’Office nationaldes forêts d’une construction illici-tepour rétablir les lieux dans leur étatprimitif, s’agissant d’une parcelle clas-sée forêt domaniale sur laquelle uneSCI a construit, dès lors que l’ONF aprocédé à un procès-verbal d’infractionle 3mai 2004 et qu’elle a été autoriséeà rétablir les lieux dans leur état primi-tif par un arrêté préfectoral du 26mai2004, pris en application de l’article L173-4 du code forestier.(Cass. Civ. 3e, 16 déc. 2009, n°1501, FS-P+B, rejet, 08-15878).JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
question de délai, mais l’arrêt est cassé:“Vu les articles 1642-1 et 1648, alinéa 2,du code civil, dans leur rédaction appli-cable en la cause;Attendu que le vendeur d’un immeuble àconstruire ne peut être déchargé, niavant la réception des travaux, ni avantl’expiration d’un délai d’un mois après laprise de possession par l’acquéreur, desvices de construction alors apparents;que l’action doit être introduite, à peinede forclusion, dans l’année qui suit ladate à laquelle le vendeur peut êtredéchargé des vices apparents;Attendu que pour débouter les épouxD.de leur demande au titre de la reprisedu carrelage, l’arrêt retient que ledésordre allégué étant apparent et nonréservé dans le délai d’un mois à compterde la livraison, il ne pouvait faire l’objetd’aucune réparation;Qu’en statuant ainsi, alors quel’acquéreur est recevable pendant un anà compter de la réception des travaux oude l’expiration du délai d’un mois aprèsla prise de possession des ouvrages àintenter contre le vendeur l’action engarantie des vices apparents, mêmedénoncés postérieurement àl’écoulement de ce délai d’un mois,la cour d’appel a violé les textes susvisés”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Selon cet arrêt de la Courde cassation, l’acquéreur peut donc agiren garantie des vices apparents pendantle délai d’un an, y compris s’il ne s’est pasmanifesté dans le délai d’un mois. LaCour de cassation avait déjà statué en cesens (Civ. 3e, 22mars 2000, Bull. III, n°63).Rappelons que le texte de l’article 1642-1du code civil a été modifié par la loi du25mars 2009 qui a complété la référenceaux vices de construction apparents parles défauts de conformité apparents.Construction de maison indivi-duelleLe banquier doit-il vérifier quel’assurance dommages-ouvragesest souscrite?(Cass. Civ. 3e, 16 déc. 2009, n°1506, FS-P+B,cassation, n°08-70143)Un contrat de construction de maisonindividuelle avait été conclu sous lacondition suspensive de l’obtentiond’une garantie dommages ouvrages etde la garantie de livraison à prix et délaisconvenus. Si cette dernière avait étéobtenue, la garantie dommagesouvrages n’avait jamais été souscrite. Lacompagnie d’assurance (AIOI) ayant verséune somme au titre de sa garantie avaitalors engagé une action envers la Caissed’épargne au motif qu’elle aurait sou-mettre son offre de prêt à la conditiond’obtention de la garantie dommagesouvrages. Alors que la cour d’appel avaitadmis ce raisonnement, l’arrêt est cassé:“Vu les articles L.231-2 j), k), L. 231-4 d),e) et L. 231-10 du code de la constructionet de l’habitation;Attendu que pour condamner la Caissed’épargne à payer à la société AIOI lasomme de 12195,92euros, l’arrêt retientqu’en l’absence de la référence de lapolice d’assurances dommages-ouvrageet de l’attestation de garantie de livrai-son, la Caisse d’épargne ne pouvaitémettre son offre de prêt, qu’il luiappartenait en effet de s’assurer que lesconditions suspensives relatives aucontrat d’assurance dommages-ouvrageet à la garantie de livraison étaient levéesen demandant la référence du contratd’assurance et l’attestation de garantiede livraison, ce qu’elle n’a pas fait et cequi constitue une faute dans sa missionde contrôle qui lui est dévolue par la loiet que cette faute de la banque lors del’émission de l’offre est susceptible à elleseule d’engager sa responsabilité;Qu’en statuant ainsi, alors que lorsque lecontrat de construction de maison indivi-duelle est conclu sous conditions suspen-sives de l’obtention de l’assurance dom-mages-ouvrage et de la garantie delivraison, le banquier n’a pas, lors del’émission de son offre de prêt,l’obligation de vérifier que ces condi-tions sont réalisées, la cour d’appel aviolé les textes susvisés;Par ces motifs; casse”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Cet arrêt pose la questionde la responsabilité du banquier face àun emprunteur qui a souscrit un contratde construction de maison individuelle.Pour la cour d’appel, la banque devait,au titre de sa mission de contrôle,demander les références du contratd’assurance dommages ouvrages, pours’assurer qu’il avait été souscrit.Le code de la construction et del’habitation (article L 231-4) prévoitexpressément que le contrat de construc-tion peut être conclu sous la condition del’obtention de l’assurance de dommageset de la garantie de livraison, ce qui étaitle cas en l’espèce.Selon la Cour de cassation, le prêteur n’apas à vérifier que la condition est réali-sée.Agent immobilierMandat de recherche de finan-cement(CA Paris, 19 nov. 2009, Pôle 4, ch. 1,n°08/19381)À l’occasion de la signature d’une pro-messe de vente portant sur un apparte-ment, l’acquéreur avait confié à l’agence“mandat exprès de solliciter en son nomet pour son compte un ou plusieursprêts”. L’acquéreur n’ayant pas obtenude prêt dans le délai convenu, la sommeversée entre les mains de l’agent immobi-lier avait été restituée à l’acquéreur.Mais celui-ci estimait que la responsabili- de l’agence était engagée pour man-quement à son obligation de recherchede financement. La cour d’appel rejettecette demande: Considérant que le mandataire n’ayantpas reçu pour mission d’obtenir une offrede prêt ferme et définitive, sa missionétait remplie dès qu’un organismefinancier, en l’espèce le Crédit fon-cier, avait émis au profit del’acquéreur une simulation de prêt;Considérant que les termes du mandatn’interdisaient pas au mandataire decharger un tiers de la mission prévue aumandat; que devant le tribunal, la socié- Al’immo a justifié avoir confié lademande de financement au courtier Delfinances qui a obtenu la simulation duCrédit foncier;Qu’ainsi, la mission de recherche d’unfinancement a bien été remplie par lemandataire”. L’acquéreur a néanmoins verser 7600 car il n’avait pas justifiédans les délais la non-réalisation de lacondition suspensive.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le mandat de l’agenceconsistant à solliciter un prêt, il ne pou-vait s’interpréter comme l’obligeant àobtenir une offre de prêtPourparlers de venteUn accord du vendeur soumis àcondition reste qualifié desimples pourparlers(CA Paris, 19novembre 2009, Pôle 4,chambre 1, n°2008/18531)En réponse à une offre d’achat à un prix29décembre 200912JURIShheebbddooimmobilierCCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN-- VVEENNTTEEJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
de 975000, un propriétaire avait donnéson accord pour vendre par télécopiemanuscrite qui indiquait “je suis d’accordpour vendre mon immeuble au prix de975000 net vendeur, mais à la condi-tion de signer un avant-contrat sous 15jours”.Il se posait la question de savoir si cetteindication valait accord de vente.“Considérant […] que M.A., qui souhai-tait initialement vendre l’immeuble auprix de 1050000, n’a accepté de baisserce prix à la somme de 975000 qu’à lacondition d’obtenir dans un bref délai unaccord ferme et définitif des épouxR.Considérant qu’à ce stade de la négocia-tion M.A. ne s’est engagé à aucune obli-gation de sorte que le moyen tiré ducaractère prétendument potestatif de lacondition au sens des articles1170et1174 du code civil est inopérant;Considérant, en outre, que la conditionn’était pas purement potestative dans lamesure elle dépendait également dela volonté des candidats acquéreurs;Considérant […] que la conclusion d’unavant-contrat n’a pu intervenir dans lesquinze jours, les candidats acquéreursayant exigé des conditions qui n’avaientpas été prévues par le vendeur, notam-ment celle selon laquelle ce dernier res-tait “définitivement seul tenu du passifgrevant l’immeuble, trouvant son origineavant al vente et lié tant à sa construc-tion, à ses aménagements et affectationsqu’à son exploitation” et celle relative àla construction de l’immeuble aux termesde laquelle le vendeur s’engageait àremettre aux acquéreurs le permis deconstruire, le certificat de conformité,l’autorisation administrative concernantla création de bureaux, le rôle de mise enrecouvrement de la redevance de créa-tion des bureaux et le dossier de permisde construire;Considérant qu’à bon droit le tribunal aretenu que l’accord du vendeur ne pou-vait être déduit des projets rédigés parson notaire qui incluaient les conditionsexigées par les candidats acquéreurs dèslors qu’il n’était pas établi qu’à un quel-conque moment le vendeur ait ratifié cesdifférents projets;Considérant qu’en conséquence, le juge-ment entrepris doit être confirmé en cequ’il a dit que la vente n’était pas parfai-te, les parties étant restées au stade depourparlers qui n’ont pas abouti”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Les parties étaientd’accord sur la chose et le prix. On auraitpu penser que la vente était doncconclue. Mais le vendeur avait posé unecondition de délai à son accord. Lesacquéreurs ayant exigé des conditionssupplémentaires, le contrat n’avait puêtre signé dans le délai exigé du vendeur.La qualification de simples pourparlersexcluait donc que l’acquéreur puisseobtenir la vente forcée.VenteVente d’un terrain pollué: obli-gation d’informer l’acheteur del’état de pollution(CA Paris, 19 nov. 2009, pôle 4, ch. 1,n°07/22056)Une société avait vendu un terrain indus-triel à usage d’ateliers, bureaux et han-gar à un promoteur qui envisageait d’yconstruire des logements (promesse le27juillet 1999 et acte authentique le26janvier 2001). Lors des travaux de ter-rassement, la pollution du sol avait étémise en évidence (arsenic, cuivre plomb)et un rapport avait relevé qu’elle résul-tait de la présence antérieure d’uneimprimerie, qui avait antérieurementoccupé le terrain. La pollution était avé-rée sur une profondeur de 10 à 80cm dusol.Mais la cour d’appel écarte l’obligationd’informer par écrit l’acheteur de l’étatde pollution, en raison de la date àlaquelle la pollution est intervenue:Elle admet toutefois l’application de lagarantie des vices cachés et nomme unexpert pour calculer la valeur du terrainnon pollué afin de déterminer le mon-tant de la restitution partielle de prix àeffectuer.“Considérant que l’article L 514-20 ducode de l’environnement dans sa rédac-tion applicable aux faits de l’espèce, pré-voit que, lorsqu’une installation soumiseà autorisation a été exploitée sur un ter-rain, le vendeur est tenu d’en informer,par écrit, l’acheteur, qu’il suit de ce texteque le vendeur n’est tenu de déclarerque les activités soumises, au regardde la législation et de la réglementa-tion en vigueur à l’époque de leurexploitationLa cour, analysant la liste des rubriquessoumises à déclaration en conclut que“Il n’est pas établi […] que les activitésd’imprimerie exploitées sur le site liti-gieux auraient été soumises à autorisa-tion au regard de la législation et régle-mentation en vigueur à cette date, d‘oùil suit qu’il ne peut être reproché à bondroit au vendeur d’avoir manqué à sonobligation d’informer par écrit l’acheteurde l‘exploitation sur le terrain objet de lavente d’une activité classée au sens del’article L 514-20 précité;Considérant, sur l’application en la causedes dispositions de l’article 1641 du codecivil, que le vendeur et tenu des vicescachés, quand même il ne les aurait pasconnus, à moins que, dans ce cas, il n’aitété stipulé qu’il ne sera obligé à aucunegarantie; qu’au cas d’espèce, la clause denon-garantie insérée à l’acte de vente,qui ne concerne que les vices du sol et dusous-sol “à raison de fouilles ou excava-tions” ne peut s’appliquer à la pollutionaffectant le terrain vendu, étrangère auxfouilles et excavations, en sorte que lasociété CCEI, qui a vendu un terrainaffecté d’un vice caché doit sa garantie àla société Windsor Corbeil 1 à raison del’existence de ce vice”.La cour en conclut à l’obligation pour levendeur de restituer une partie du prixdont le montant sera fixé en regard de lavaleur du terrain en son état de pollu-tion, mais non en fonction du coût dedépollution du terrain.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le litige portait donc surdeux points de droit.- Sur l’obligation d’information del’acheteur résultant de l’article L 514-20du code de l’environnement. Le texte aété modifié plusieurs fois. Il fait référencenon seulement aux installations soumisesà autorisation mais à celles soumises àautorisation ou enregistrement. Il com-porte un alinéa complémentaire visant lecas le vendeur est l’exploitant et quiimpose à une information surl’éventuelle manipulation de substanceschimiques ou radioactives. Il résulte decet arrêt qu’il faut se référer aux installa-tions soumises à autorisation à la date dela vente. En l’espèce, l’activitéd’imprimerie ne faisait pas partie de cesinstallations à la date de la vente. Lasociété d’imprimerie ayant été liquidéeen 1974 et le terrain vendu en 1980,l’obligation d’information sur la vente de1999 n’avait donc pas à comporter deréférences à une activité non soumise àdéclaration en 1974.- Sur l’application de la claused’exonération des vices cachés: la clauseexonérait les vices “à raison des fouillesou excavations”. La cour d’appel en faitune application très restrictive en consi-29décembre 200913JURIShheebbddooimmobilierVVEENNTTEEJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
dérant que la pollution visée par la clau-se était une pollution liée à la réalisationde ces fouilles. Or la pollution était indé-pendante des travaux de fouilles du sol.C‘est une interprétation qui paraît trèsfavorable à l’acheteur et qui réduit à peude chose le contenu exact de cette clausepuisqu’elle semble écarter une pollutionantérieure à la réalisation des travaux defouilles.Prix de vente surévalué: unecause illicite justifiantl’annulation de la vente(CA Paris, 19 nov. 2009, pôle 4, ch 1,n°09/15723)Un immeuble de bureaux à Paris avaitfait l’objet d’une promesse de vente en2007pour100 millions d’euros.L’acheteur invoquant ensuite avoir ététrompé sur l’actionnariat de la sociétélocataire, le prix avait été renégocié à90millions d’euros en septembre2008.La validité des promesses de vente étaitcontestée devant la cour d’appel:“Considérant que la société Metrovacesa,qui a changé de dirigeants à la fin del’année 2008 et est sortie du GroupeSanahuja, soutient que, sous couvert d’unachat immobilier, l’acquisition del’immeuble de l’avenue de la GrandeArmée à un prix largement surévaluéétait, en réalité, destiné à racheter lesparticipations de la société Sacresa dansle groupe Autofin, ses anciens dirigeantss’étant frauduleusement entendus à cet-te fin avec ceux de la société G2AM lorsd’un accord du 29décembre 2005; que legroupe Sanahuja ayant pris le contrôlede la société Metrovacesa S à la fin del’année 2007, l’immeuble étant alorsvalorisé, en pleine crise financière etimmobilière, au prix de 100000000,sans aucun rapport avec sa valeur demarché; […]”La cour d’appel cite une expertise ducabinet Jones Lang Lasalle qui évaluel’immeuble à un montant compris entre51,3 et 47,6millions d’euros, les difficul-tés de la société locataire devant de sur-croît conduire à une minoration de lavalorisation.Considérant que […] la vente del’immeuble de l’avenue de la GrandeArmée par G2AM était destinée à “véhi-culer” sous une forme ostensible unenouvelle répartition de capitaux entre lesgroupes Sacresa Terrenos, d’une part,Autofin, d’autre part;Considérant que la surévaluation duprix de l’immeuble était d’autantplus excessiveque la société Serap,unique locataire de l’immeuble, connais-sait alors d’importantes difficultés, queson chiffre d’affaires était en baisseconstante depuis 2006 […]Considérant que, contrairement à ce queprétend la société G2AM, la situationlocative réelle de la société Serap n’étaitpas indifférente à la valorisation del’immeuble […];Considérant que l’ensemble de ces élé-ments démontre que la cession del’immeuble à un prix convenu de90000000 […] sans rapport avec savaleur de marché, n’était pas causéepar une transaction immobilière àl’occasion de laquelle l’obligation delivrer l’immeuble la charge du vendeuraurait trouvé sa contrepartie dans cellede payer le prix à la charge del’acquéreur, mais que cette cession étaitdestinée, par la stipulation d’un prix arti-ficiellement majoré, à permettre lerachat des participations de la socié- Sacresa dans le capital d’Autofinpar compensation avec le prix del’immeublecomme le prévoyait l’accordde décembre2005, l’acquisition duditbien devant permettre au groupe Sana-huja, via la société Sacresa, de financer sasortie du capital d’Autofin; qu’à cetégard, la rapide valorisation des actionsAutofin détenues par Sacresa, passée de6millions d’euros dans l’accord dedécembre2005 à 16millions d’euros aumois d’août 2007, selon la lettre du7août 2007, d’une part, la revalorisationdu prix de l’immeuble de 76millionsd’euros à 100000000euros entre2005et2007, d’autre part, établissent que lavente litigieuse n’avait pour objectif quede concrétiser l’Accord de séparation defévrier2007 dont la mise en œuvre avaitété interrompue par l’Autorité des Mar-chés Financiers, en permettant à la socié- Sacresa Terrenos de céder à G2AM, parcompensation avec partie du prix de ven-te, sa participation de 13% dans Auto-fin, aux dépens de la société MetrovacesaSA;Considérant que cette cause est illiciteen ce qu’elle était déterminante dela fixation du prix de l’immeubledans les conventions critiquées,visant sciemment, de la part des diri-geants de la société Metrovacesa, à favo-riser la société Sacresa au détriment de safiliale Metrovacesa et faisant ainsi, dansleur intérêt personnel un usage des biensde leur société qu’ils savaient contraire àl’intérêt de celle-ci, aboutissant à lui fairepayer un prix d’acquisition largementsurévalué, atteignant près du double duprix de l’immeuble sur le marché immobi-lier.La cour écarte les autres arguments ten-dant à valider la vente et conclut que“l’illicéité de la cause de la venteprocède de la fixation d’un prix sansrapport avec la valeur réelle del’immeuble, dans un but étranger à lacession […]Considérant que l’illicéité de la cause despromesses de vente et de la transactionen litige commande d’annuler ces actes,sans avoir égard aux clauses de renoncia-tion insérées à la transaction qui ne peu-vent avoir d’effet en raison de leur causeviciée, comme nuls et nul effet par appli-cation de la règle de droit précitée”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Les juges redonnent à laconvention sa véritable motivation. Ilsétablissent que la cause de la vente étaitde mettre en œuvre un accord de sépara-tion entre actionnaires et non deréaliser une transaction immobilière.Ils en déduisent la nullité de la vente.Pour un autre exemple de nullité de ven-te fondée sur l’absence de cause, maisconcernant une dissimulation de prix pro-cédant de la volonté concertée des par-ties, voir Civ. 3e, 25février 2004, (JCP 2004I 149).Prorogation de délai: prorogerle délai de signature n’est pasproroger le délai d’obtention deprêt(CA Paris, 19novembre 2009, Pôle 4,chambre 1, n°08/15947)Cette décision appelle à bien distinguerle délai de réalisation de la vente dudélai d’obtention du financement.Dans cette affaire, le propriétaire d’unensemble immobilier avait consenti unbail commercial à deux sociétés et unepromesse de vente à deux personnes,dont l’une était en même temps gérantedes deux sociétés locataires.La promesse de vente, conclue par acteauthentique du 18juillet 2002, expirait le30janvier 2003 et prévoyait une condi-tion d’obtention de financement sousforme de crédit-bail, au plus tard le 15novembre 2002.Les bénéficiaires avaient obtenu à plu-sieurs reprises une prorogation de la pro-messe. Le promettant avait finalement29décembre 200914JURIShheebbddooimmobilierVVEENNTTEEJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
29décembre 200915JURIShheebbddooimmobilierVVEENNTTEErefusé une ultime prorogation et adresséune sommation de réaliser la vente. Lesbénéficiaires se sont alors prévalus de lanon-réalisation de la condition relativeau financement… mais un peu tard:“Considérant que la promesse prévoyaitdeux délais: un délai de régularisation dela vente expirant au 30janvier 2003 etun délai d’obtention ou de non-obten-tion du financement expirant au30novembre 2002 […];Que le 5mai 2003, en raison du délaid’instruction du permis de construire, lesbénéficiaires ont demandé la proroga-tion de “la date de réalisation de la pro-messe” qui a été accordée jusqu’au31juillet suivant […];Que, par lettre du 24février 2004, lenotaire de la promettante a fait savoir aunotaire des bénéficiaires que sa clienten’entendait plus proroger de nouveau ladurée de validité de la promesse etqu’elle était contrainte de délivrer unesommation pour la réalisation au 4mars2004 […];Considérant […] que seul le délai de réa-lisation de la vente a été prorogé, lesautres engagements stipulés dans l’actedu 18juillet 2002, notamment ceux rela-tifs au délai de réalisation de la conditionsuspensive de financement, restantinchangés […];Considérant qu’ainsi, le délai de réalisa-tion de la condition suspensive relativeau financement n’a pas été prorogé”.En conséquence, la cour d’appel condam-ne le bénéficiaire de la promesse à verserle montant de l’indemnitéd’immobilisation, sans réduction:“Considérant qu’ainsi, par leur négligen-ce, les époux B, qui n’ont pas justifié del’obtention ou de la non-obtention dufinancement dans le délai contractuelprécité, ont fait défaillir la condition quiest réputée accomplie au sens de l’article1178 du code civil, de sorte que, confor-mément aux dispositions contractuelles,l’indemnité d’immobilisation est due parles appelants […];Considérant que la clause pénale est cellepar laquelle une personne, pour assurerl’exécution d’une convention, s’engage àquelque chose en cas d’inexécution; que,s’agissant d’une promesse unilatérale devente, la stipulation d’une indemnitéd’immobilisation, qui n’a pas pour objetde faire assurer par le bénéficiairel’exécution d’une obligation, ne constituepas une clause pénale réductible enapplication de l’article 1152 du code civil;Qu’en conséquence, le jugement entre-pris doit être infirmé en ce qu’il a réduitl’indemnité d’immobilisation et qu’il y alieu de condamner in solidum les épouxB payer à la société PGV la somme de116000 avec intérêts au taux légal àcompter du 6janvier 2006, date del’assignation valant mise en demeure”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le présent arrêt a le méri-te de bien faire la distinction entre ledélai de réalisation de la vente, à conclu-re par acte authentique, et le délaid’obtention du prêt (ou de façon plusgénérale, le délai de réalisation d’unecondition suspensive). Lorsque les partiesconviennent de la prorogation du délaide réalisation, cela n’entraîne pas auto-matiquement prorogation du délaid’obtention du prêt.Par ailleurs, la cour d’appel de Paris rap-pelle qu’une indemnité d’immobilisationn’est pas une clause pénale et, à ce titre,qu’elle n’est pas susceptible de réductionsur le fondement de l’article 1152 ducode civil.Erreur de désignation de lotsd’une chambre de services:quelles conséquences?(CA Paris, 19novembre 2009, Pôle 4,chambre 1, n°2008/10564)Une vente portait sur un lot constituéd’un appartement dans le XVIe arrondis-sement de Paris avec une cave et unechambre de service n°6. Or la descriptionde la chambre vendue correspondait enréalité à une autre chambre (n°7). Lesacquéreurs (époux S.) en avaient pris pos-session, avaient effectué des travaux ets’en servaient pour y loger un ouvrier tra-vaillant pour leur compte. Le vendeuravait alors vendu la chambre n°6 à untiers qui l’avait réunie à deux autres lotsacquis préalablement et pour qui l’autrechambre ne présentait aucun intérêt carelle ne jouxtait aucune des chambresdont ils étaient déjà propriétaires.Les acquéreurs de la chambre n°6 (épouxS.) soutenaient que la clé qui leur avaitété remise résultait d’une erreur et ilsavaient assigné leur vendeur et les tiersacquéreurs pour obtenir la prise de pos-session de l’autre chambre. Mais leur pré-tention est rejetée:“Sur la propriété de la chambre 6 […]Considérant […] que si l’acte authentiquefait foi jusqu’à inscription de faux desfaits que l’officier public y a énoncéscomme les ayant accomplis lui-même oucomme s’étant passé en sa présence dansl’exercice de ses fonctions, la preuve esten revanche admissible par témoignageset présomptions sans qu’il soit nécessairede recourir à la procédure d’inscriptionde faux contre les énonciations des par-ties correspondant à des faits que lenotaire n’a pas vérifiés personnellement,tel étant le cas de la désignation des lotsfaisant l’objet de la vente, peu importantque les actes argués d’erreur aient étépubliés à la conservation des hypo-thèques, ladite publication n’ayant poureffet que de les rendre opposables auxtiers;Considérant que l’acte de vente du14juin 2000 porte sur les biens consti-tuant le lot numéro5 du règlement decopropriété constitué d’un appartementau 4e étage, de la chambre de servicenuméro6 au sixième étage et de la cave[…] la chambre de service numéro6étant identifiée sur le plan du 6e étagecomme étant de taille moyenne, avecfenêtre et balcon […] cette descriptionde la chambre objet de la vente consti-tuant sans équivoque possible, à celle dela chambre de service n°7 constituant lelot 8 dont les époux S.ont d’ailleurs reçules clés et pris possession en sep-tembre2004 sans aucune contestation deleur part, dans laquelle ils ont fait effec-tuer des travaux de remise en état etqu’ils ont fait occuper par M.W., unouvrier travaillant pour leur compte; […]Considérant que la preuve est suffisam-ment rapportée de ce que lors de la ven-te C.S., la volonté des parties portait surla vente de la chambre de services n°7constituant le lot n°8 et non sur la ventede la chambre n°6 constituant le lot n°5ainsi que mentionné par erreur dansl’acte […]Considérant que M.C. n’a manqué ni àson obligation de délivrance, MmeC.ayant remis les clés de la chambre 7 auxépoux S.en septembre2004 etl’occupant de la chambre 7 ayant été misAAGGEENNDDAA19 janvier 2010 Paris, IIe).Matinée prospective de l’IEIF:“2010: l’année critique.L’immobilier dans l’économie mon-diale”.Avec les interventions de Jean-Pierre Petit, économiste, BertrandJacquillat, professeur à Sciences-Po et Guy Marty, IEIF.IEIF : tél. 01 44 82 63 63.
29décembre 200916JURIShheebbddooimmobilierJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit A participé à ce numéro: Hélène Lécot JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL depresse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires:Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineFFIISSCCAALLIITTÉÉen place par eux, ni à son obligation degarantie, notamment d’éviction, M.C.ayant pu vendre aux consorts G.-D. lachambre 6 dont il avait conservé la pro-priété […]Considérant que […] le tribunal a à justetitre condamné les époux S.à indemniserles consorts G.-D. de leur préjudice autitre de la perte de loyers, lequel consisteen une perte de chance, à hauteur de5000, étant rappelé que les travauxtendant à la réunion des chambres leurappartenant en vue de l’aménagementd’un studio ont été autorisés parl’assemblée du 1ermars 2005, et de leurpréjudice pour procédure abusive à hau-teur de la somme de 4000, les épouxS.ayant entendu tirer parti d’une erreurpour s’approprier une autre chambreque celle objet de la vente”.OObbsseerrvvaattiioonnss:La décision permet ainside mettre fin à la procédure engagéepar les acquéreurs qui voulaient profiterde l’erreur de désignation pours’approprier une autre chambre de servi-ce que celle qui était mentionnée dansl’acte. Elle fait ainsi prévaloir l’intentioninitiale des parties sur la rédaction for-melle de l’acte.DéfiscalisationRemise en cause de déficits« Malraux »: le préjudice résul-tant du seul paiement de l’impôtn’est pas indemnisable(CE, 9eet 10esous-sections réunies,16novembre 2009, n°304632)M.A. s’était vu notifier, au titre desannées1984 et1985, des impositionssupplémentaires à l’IR suite à la remiseen cause par l'administration del'imputation sur son revenu de déficitsfonciers réalisés dans le cadre de la LoiMalraux. M.A. avait saisi le tribunaladministratif d'une demande de déchar-ge, rejetée devant le Conseil d’Etat en1996. Par courrier du 28décembre 1999,il avait alors saisi le ministre del'économie d'une demande de dom-mages et intérêts, se prévalant du préju-dice causé par le refus de l'administrationfiscale de lui accorder le bénéfice d’uneréponse ministérielle prévoyant desremises gracieuses pour les contribuablesayant engagé un contentieux relatif à ladéductibilité des travaux relevant de laLoi Malraux, suite aux aménagementsapportés par la LFR du 29décembre 1994à ce régime. Le directeur régional desimpôts avait rejeté cette demande le10avril 2000. M.A. avait à nouveau saisile tribunal, puis la cour d’appel, en vain.« Considérant […] que, par cette réponseministérielle, l'administration s'est bor-née à mettre en place, compte tenu desassouplissements apportés par l'article 40de la loi du 29décembre 1994 portant loide finances rectificative pour 1994 auxrègles d'imputation des déficits foncierssur le revenu global prévu par le du Ide l'article 156 du CGI, un régime tran-sactionnel visant exclusivement les contri-buables concernés par un litige en cours,situation dans laquelle M.A n'entraitpas, les juges du fond ont pu […] déduire[…] que le requérant ne pouvait êtreregardé comme invoquant un préjudicedistinct de celui relatif au paiement desrappels d'impôt sur le revenu mis à sacharge; que, par suite, et dès lors qu'uncontribuable dont la demande endécharge d'une contribution a été reje-tée par le juge de l'impôt n'est pas rece-vable à introduire une demande en répa-ration qui n'invoque pas de préjudiceautre que celui résultant du paiement del'imposition qui était en litige, la CAA deBordeaux a pu juger, sans commettred'erreur de droit, que les conclusionsindemnitaires de M.À étaient irrece-vables».OObbsseerrvvaattiioonnss:La seconde procédureintroduite par le requérant ne suffisaitpas à conférer un caractère nouveau à sarequête, alors qu’une décision du Conseild’Etat était déjà intervenue, et que laréponse ministérielle dont il cherchait àse prévaloir était postérieure aux annéesd’imposition en litige (dans le même sens,CAA Paris, 5mai 2004, 99PA03913).D’une conclusion l’autre: le requérant nepouvait plus arguer d’un traitement fiscalinégalitaire ou d’une erreur del’administration, mais du seul préjudicerésultant du paiement des redressementsdus. Un recours tendant à la réparationd’un tel « préjudice » est irrecevable (CE,30octobre 1996, n°141043). HL.AACCTTUUAALLIITTÉÉLa GRL en conseildes ministresLa garantie des risques locatifs a faitl’objet d’une communication deBenoist Apparu lors du conseil desministres du 23décembre 2009.La GRL a été créée en 2006 en partena-riat avec le 1% Logement (devenuAction Logement).Le communiqué rappelle quel’architecture globale de ce dispositif aété revue au cours de l’année 2009.Le nouveau dispositif doit permettre:- d’empêcher toute discriminationentre locataires,- d’apporter des garanties fortes auxpropriétaires,- de réduire le nombre des expul-sions,- d’éviter toute dérive financière.Selon le secrétaire d’Etat chargé dulogement et de l’urbanisme, les socié-tés d’assurance liée à la nouvelle GRL“proposeront un produit unique quicouvrira les propriétaires contre lesrisques d’impayés de tous les locatairesprésentant un “taux d’effort” inférieurou égal à 50%”.Action Logement ou l’Etat, selon lespublics, apportera une compensationfinancière aux assureurs permettant decouvrir la proportion plus élevée desinistres liée aux défaillances des loca-taires les plus modestes.Il est précisé par ailleurs que le disposi-tif vise à responsabiliser les locatairescar en cas d’impayés un traitementsocial sera mis en place pour les loca-taires de bonne foi par Action Loge-ment.Le locataire aura l’obligation dereprendre le paiement (au moins par-tiel dans un premier temps) des loyers.Si cette obligation n’est pas respectée,une procédure classique de traitementjudiciaire des impayés de loyers seraengagée.Il est aussi prévu un dispositif decontrôle pour éviter toute dérivefinancière, en partenariat avec les assu-reurs.(Communiqué du conseil des ministresdu 23décembre 2009)
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