mercredi 30 juillet 2025

ns29 – 2 mars 2010

AccueilAnciens numérosns29 - 2 mars 2010

– 2 – Jurisprudence –
Ordures ménagères : remboursement de TEOM
Taxes foncières : évaluation de la valeur locative de locaux commerciaux
Participation pour voies et réseaux : la limite du certificat d’urbanisme
Filiale d’un promoteur : gestion commune de trésorerie
SCI de construction vente : l’associé débiteur solidaire privé se heurte à un non-lieu lorsque la dette est payée
TVA : un rappel de TVA sur une subvention
Revenus fonciers : compensation entre dépôt de garantie et loyers impayés ?

– 5 – Fiscalité –
La réforme de la TVA immobilière

– 9 – Au Parlement –
Précarité énergétique / Eau potable / Vote de l’obligation d’installation des détecteurs de fumée

– 10 – Marché –
Les prix des logements en France ont reculé de -4,4 % en 2009

– 11 – Au fil du J.O. –

– 12 – Rencontres –
7 groupes de bailleurs ‘engagent à vendre 1 % du parc
Cegeral recherche des investissements pour 2010


JUGÉ>>Un associé débiteur solidaire d’une SCIde construction vente peut être privéd’intérêt à agir en justice lorsque la dette aété payée par le débiteur principal.>>À quelles conditions la filiale d’un promo-teur peut-elle consentir à la société mèreune avance de trésorerie? Le Conseil d’Etatrappelle les conditions de ce type deconventions.CHIFFRÉ>>La baisse des prix des logements en Fran-ce en 2009 est estimée par l’Insee à- 4,4%. Mais les prix ont remonté de+1,8% au 4etrimestre 2009.À Paris, la baisse des prix est chiffrée par lachambre des notaires à -3,9% en 2009.PROGRAMMÉ>>7 groupes de bailleurs de logementssociaux ont signé le 24février avec le secré-taire d’Etat au logement un accord-cadredans lequel ils s’engagent à construire130000 logements entre2011 et2016, et àvendre chaque année 1% du parc.VOTÉE>>La proposition de loi rendant obligatoirel’installation des détecteurs de fumée danstous les lieux d’habitation a été définitive-ment votée fin février, tant à l’Assembléequ’au Sénat. Un délai de 5 ans est prévupour son entrée en vigueur.>>La première loi de finances rectificativepour 2010 a été définitivement votée le23février à l’Assemblée et le 25février auSénat. Outre la réforme de la TVA immobi-lière, le texte comporte l’autorisation dugrand emprunt, le changement de calendrierde versement de la taxe localed’équipement et une précision sur le créditd’impôt développement durable.La réforme de la TVA immobilièreLes débats parlementaires du projet de loi de finances rectifica-tive pour 2010 ayant pris fin, nous consacrons le dossier central dece numéro à la réforme de la TVA immobilière. Le texte est doncvoté dans le cadre de ce PLF, ce qui a permis son adoption rapide.Autre facteur d’accélération: la date d’entrée en vigueur. Initiale-ment prévue pour janvier2011 par la loi de simplification du droit,puis ramenée au 1erjuillet 2010 en 1electure par l’Assemblée nationa-le en décembre dernier, la date d’entrée en vigueur de la réforme n’estplus explicitement précisée. La réforme entre donc en vigueur à la pro-mulgation de la loi, soit immédiatement.S’agit-il d’un texte de simplification? Certains éléments le laissent pen-ser. Ainsi la situation passée (voir les tableaux en pages centrales)imposait de distinguer le cas des marchands de biens, des particulierset des assujettis autres que marchands de biens; la situation nouvellelimite la distinction à deux cas: celui des assujettis et celui des non-assujettis à la TVA. Les autres éléments de réforme se rattachent plusà une mise en ordre qu’à une simplification. Ainsi, la définition du ter-rain à bâtir est plus objective que la précédente puisqu’elle n’est plusliée à l’intention de construire de l’acquéreur. L’objectif principal de laréforme, rappelé par les divers orateurs tant à l’Assemblée qu’au Sénatest de se conformer à la législation communautaire. Le fait que leredevable soit désormais toujours le vendeur (inversion du redevable)assure une cohérence avec le régime qui vaut pour les ventes demeubles. Les parlementaires et le ministre ont assuré qu’il n’y auraitpas de changement ni pour les finances publiques (tant nationales quelocales) ni pour les opérateurs. Sans doute faut-il néanmoins changertous les textes pour que rien ne change… Enfin, il est certain que lespouvoirs publics ont voulu mettre fin à une pratique encore limitéemais qui risquait de se répandre et qui permettait à des opérateursd’échapper à tout paiement de TVA. En cas de vente de terrain pourlequel l’acheteur était le redevable selon la loi française, l’acquéreurpouvait refuser de payer en invoquant le droit communautaire et levendeur ne pouvait être recherché en paiement selon le droit fran-çais… L’Etat ne pouvait laisser perdurer une telle situation.Gand emprunt: illusion budgétaire: cette qualification est celle deJean Arthuis (lire page 5) qui observe qu’on passe d’un affichage de35milliards d’euros, à un décaissement effectif pour 2010 de 2 ou3milliards d’euros. En effet, sur les 35milliards, 16 sont des fonds “nonconsomptibles”, c’est-à-dire que seuls les revenus de ces capitauxseront mis à disposition de leurs destinataires (enseignement supé-rieur et recherche) mais non les fonds eux-mêmes. Quant aux 19mil-liards, ils seront versés progressivement. Du grand emprunt, on passedonc à des sommes bien moindres… Reste l’affichage. BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO spécial 292MARS 2010ISSN1622-141910EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Ordures ménagères: remboursement de TEOMTaxes foncières: évaluation de la valeur locative de locaux commerciauxParticipation pour voies et réseaux: la limite du certificatd’urbanismeFiliale d’un promoteur: gestion commune de trésorerieSCI de construction vente: l’associé débiteur solidaire privé se heur-te à un non-lieu lorsque la dette est payéeTVA: un rappel de TVA sur une subventionRevenus fonciers: compensation entre dépôt de garantie et loyers impayés?- 5 -Fiscalité-La réforme de la TVA immobilière- 9 -Au Parlement-Précarité énergétique / Eau potable / Vote de l’obligation d’installationdes détecteurs de fumée- 10 -Marché-Les prix des logements en France ont reculé de -4,4% en 2009- 11 -Au fil du J.O.-- 12 -Rencontres-7 groupes de bailleurs ‘engagent à vendre 1% du parcCegeral recherche des investissements pour 2010SOMMAIREEDITORIALNuméro spécial: TVA immobilière
2mars 20102JURIShheebbddooimmobilierFFIISSCCAALLIITTÉÉLLOOCCAALLEEOrdures ménagèresRemboursement de TEOM(CE, 13 janv. 2010, 8eet 3esous-sectionsréunies, n°325547)Un contribuable a obtenu remboursementd’une cotisation de taxe d’enlèvement desordures ménagères au motif que la com-munauté de communes qui l’avait instituéen’était pas compétente pour le faire.Cette communauté de communes faisaitpartie d’un syndicat mixte. Le syndicat avaitdécidé le 16septembre 2004 de substituer,à compter de 2005, la TEOM à la redevanceinstituée en 2001.En effet, un EPCI peut instituer une TEOMou une redevance avant le 15octobre si, au1erjuillet de la même année, le syndicat mix-te n’a pas pris de décision. Si le syndicat mix-te prend une décision après l’EPCI, la déli-bération du syndicat ne s’applique pas sur leterritoire de l’EPCI. Mais cette faculté déro-gatoire ne s’applique pas dans le cas où,après le 1erjuillet, mais avant le 15octobre,le syndicat mixte décide de substituer lataxe à la REOM instituée avant le 1erjuillet.Dans ce cas, la délibération s’applique au1erjanvier de l’année suivante.En l’espèce la communauté de communesne pouvait donc pas instituer la TEOM alorsque le syndicat mixte avait décidé de rem-placer la REOM par la taxe entre le 1erjuilletet le 15octobre.OObbsseerrvvaattiioonnss:les principaux textes citéssont les articles1609 quater, quinquies C et1639 A du CGI. Le contribuable obtientremboursement de… 207euros.Taxe foncièreÉvaluation de la valeur locativede locaux commerciaux(CE, 13 janv. 2010, 8eet 3esous-sectionsréunies, n°319713)Un litige portait sur les modalités de déter-mination des locaux de référence pourl’établissement de la taxe foncière de 22locaux commerciaux.La cour administrative d’appel avait jugéque pour ces locaux, il n’existait aucun ter-me de comparaison approprié dans le pro-cès-verbal arrêtant la liste des locaux-typespour la commune de Mantes-la-Ville et quel’administration était fondée, en l’absenced’immeubles pouvant servir de termes decomparaison appropriés pour les locauxcommerciaux concernés, à rechercher s’ilexistait dans la commune d’autres locauxsusceptibles de compléter la liste des locaux-types. Le Conseil d’Etat valide cette analyse,mais il annule l’arrêt d’appel:“Considérant, toutefois, qu'en jugeant,pour rejeter les conclusions de la communetendant à l'annulation des décisions del'administration, que celle-ci avait pu refu-ser d'émettre des rôles supplémentairespour les locaux commerciaux concernés auxmotifs, d'une part, qu'il n'était pas démon-tré que le recours à la procédure prévue aua du de l'article 1498 du CGI précité pourles locaux particuliers ou exceptionnelsaurait permis d'aboutir dans des délais plusbrefs que ceux qui ont été effectivementnécessaires à la mise à jour des valeurs loca-tives des immeubles en cause et, d'autrepart, que la méthode d'évaluation par voied'appréciation directe prévue au dumême article ne pouvait être mise enœuvre tant que la méthode par comparai-son ne s'était pas révélée inapplicable, alorsque l'administration, qui a de façonconstante soutenu qu'elle était tenue demettre en œuvre la procédure prévue àl'article 1504 dès lors qu'elle ne pouvaitchoisir des termes de comparaison endehors de la commune, n'a à aucunmoment recouru comme elle aurait lefaire à l’une puis, à défaut, à l’autre des pro-cédures prévues aux et de l'article 1498sus mentionné, la cour a commis une erreurde droit; qu'elle a, par suite, égalementcommis une erreur de droit en jugeant pource motif que l'administration avait pu refu-ser de rectifier les bases des impositionslocales au titre des années 2000, 2001 et2002, alors qu'il résulte de ce qui vientd'être dit que ce refus était illégal et que leserreurs commises par l'administration fisca-le lors de l'exécution d'opérations qui se rat-tachent aux procédures d'établissement del'impôt sont, en principe, susceptibles, enraison de la difficulté que présente généra-lement la mise en œuvre de ces procédures,d'engager la responsabilité de l'Etat dans lecas elles constituent une faute lourde”.OObbsseerrvvaattiioonnss:pour l’établissement desvaleurs locatives de locaux commerciaux,l’article 1498 du CGI prévoit troisméthodes. 1e: valeur locativedu bienloué, 2e: comparaisonpour des biensoccupés par leurs propriétaires ou loués àdes conditions anormales et 3e: apprécia-tion directe.Pour la 2eméthode, il est pris comme réfé-rence des biens similaires loués dans lamême commune ou dans une communeprésentant une situation analogue. La courd’appel avait considéré que la 3eméthodene pouvait être utilisée que lorsque la 2es’est révélée inapplicable. Mais le Conseild’Etat annule cette décision en indiquantqu’en l’absence de terme de comparaisonapproprié dans la commune,l’administration peut recourir à un termede comparaison en dehors de la commune.Participation pour voies etréseauxLa limite du certificatd’urbanisme(CE, 13 janv. 2010, 8eet 3esous-sections réunies,n°312425, commune de la Foye-Monjault)Un litige portait sur l’exigibilité d’une parti-cipation pour le financement des voies nou-velles et des réseaux (PVR). Un pétitionnaireavait obtenu un certificat d’urbanisme posi-tif le 8mars 2002 qui ne mentionnait pas laPVR puis un permis de construire le 4juillet2003 demandant une somme de 5460 autitre de cette participation.La cour administrative d’appel avait dispen- le pétitionnaire de cette participation aumotif qu’elle ne figurait pas sur le certificatd’urbanisme, mais le Conseil d’Etat censurela décision:“Considérant qu'il résulte de la combinai-son de ces dispositions [art. L 410-1 et L 332-11-1 du code de l’urbanisme] que, dès lorsqu'une commune a institué la participationpour le financement des voies nouvelles etréseaux réalisés sur son territoire pour per-mettre l'implantation de nouvellesconstructions, le certificat d'urbanismedoit indiquer aux propriétaires de ter-rains situés dans un secteur est suscep-tible d'être créée une telle voie ou un telréseau que cette participation pourraleur être réclamée, même si la délibé-ration arrêtant pour chaque voie nouvel-le ou pour chaque réseau la part du coûtdes travaux mise à la charge des pro-priétaires riverains n'a pas encore étéprise”.La cour d’appel ayant indiqué que la parti-cipation n’était pas due car la délibérationfixant les montants était postérieure à ladélivrance du certificat d’urbanisme, sadécision est annulée. Le Conseil d’Etat jugel’affaire au fond:“Considérant que, si le certificatd'urbanisme a pour effet de garantir à sontitulaire un droit à voir sa demande de per-mis de construire déposée pendant l'annéequi suit examinée au regard du régime destaxes et participations d'urbanisme qu'ilmentionne, la règle fixée par l'article L.410-1 du code de l'urbanisme ne saurait avoirpour effet de justifier la délivrance d'unJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
permis de construire en méconnaissancedes dispositions légalement applicables à ladate du certificat, alors même que ce der-nier aurait omis d'en faire mention; que,par suite, la circonstance que l'auteur ducertificat d'urbanisme a omis de mention-ner une participation ou une taxe léga-lement applicable à la date de la déli-vrance de ce document n'est pas denature à créer, au profit du bénéficiaired'un permis de construire, des droitsacquis à ne pas acquitter les sommesduesà ce titre lors de la délivrance du per-mis”.OObbsseerrvvaattiioonnss:en conséquence, le certificatd’urbanisme doit mentionner la PVRmême si le montant pour le terrain en cau-se n’est pas encore arrêté par délibérationde la commune. Cet arrêt montre la limitede la portée du certificat d’urbanisme.Dans la mesure le certificat devait men-tionner une taxe ou une participation, lefait de l’avoir omis ne crée pas de droitpour le bénéficiaire à ne pas la régler.Filiale d’un promoteurGestion commune de trésorerie(CE, 22 janv. 2010, 8eet 3esous-sectionsréunies, n°313868)La sous-filiale d’une société de promotionavait vendu le seul immeuble qu’elle possé-dait pour 9,1 MF et consenti à la sociétémère une avance de trésorerie de 1,9 MFcorrespondant aux liquidités qu’elle déte-nait après apurement des dettes. Puis elleavait constitué une provision de 1,5 MFpour dépréciation de cette créance en rai-son du risque de perte liée à la situationfinancière de la société mère.L’administration contestait le bien-fondé decette provision au motif qu’elle constituaitun acte anormal de gestion. La cour admi-nistrative d’appel avait confirmé cette solu-tion et le Conseil d’Etat fait de même.L’arrêt constate que la société mère avaitune situation négative nette de 693MF en1992 et de 1585MF en 1993 et que l’avancede 1,9 MF consentie par la filiale à la socié- mère revêtait un caractère en principeanormal nonobstant la stipulation d’unintérêt au taux de 5%.:“Considérant […]que le fait, pour une sous-filiale, de consen-tir une avance de trésorerie à la sociétémère en difficulté, qui contrôle la filiale, etavec laquelle elle n'entretient aucune rela-tion commerciale, ne relève pas, en règlegénérale, d'une gestion commerciale nor-male, dès lors que cette avance, mêmeassortie du versement d'intérêts, est d'unmontant manifestement hors de propor-tion avec la solvabilité du bénéficiaire; qu'iln’en va autrement que si la société établitqu'en consentant cette avance, elle a agidans son propre intérêt; que tel serait le cassi la sous-filiale justifiait que cette avanceétait nécessaire pour éviter la liquidation dela société mère dans des conditions tellesqu'elle entraînerait elle-même sa liquida-tion; qu'à défaut, l'administration est répu-tée apporter la preuve des faits dont elle seprévaut pour estimer que cette opérationconstitue un acte anormal de gestionetest fondée à réintégrer dans le bénéficeimposable les provisions constituées par lasous-filiale, et destinées à couvrir le risquede perte des sommes correspondant à cetteavance”.Le Conseil d’Etat confirme la condamnationde la sous-filiale à verser un complémentd’impôt sur les sociétés.OObbsseerrvvaattiioonnss:l’arrêt ne conteste pas lafaculté de principe pour une filiale deconsentir une avance de trésorerie à lasociété-mère et de passer une provision,mais il en fixe les conditions. La filiale doitjustifier avoir agi dans son propre intérêtou établir que sa survie est liée à celle de lasociété-mère, une preuve qui n’était, enl’espèce, pas apportée.SCI de construction venteL’associé débiteur solidaire seheurte à un non-lieu lorsque ladette est payée(CE, 13 janv. 2010, 8eet 3esous-sectionsréunies, n°289804)Une SCI de construction vente avait fait l’objetde redressement pour un rappel de TVA et deBIC. À la suite d’une mise en demeure adres-sée à la SCI et restée infructueuse, un associé aété mis en demeure de payer 271 K en saqualité de débiteur solidaire (au prorata deses droits dans la société).Il réclamait décharge du rappel des pénali-tés qui lui étaient réclamées mais son actionest déclarée sans objet en raison du paie-ment effectué par le mandataire de la SCI:“Considérant qu'un débiteur devenu soli-daire d'un impôt, ou légalement reconnucomme tel, justifie d'un intérêt lui confé-rant qualité pour contester, dans la limitedes sommes dont il est redevable au titre decette solidarité, le bien-fondé de cet impôt;qu'apprécié à la date de l'introduction de lademande devant le tribunal administratif,cet intérêt est insusceptible d'être affectépar les événements survenus en coursd'instance, notamment si cette imposition aété payée par le débiteur principal dont ilest solidaire; qu'en revanche, si, à la date àlaquelle le tribunal statue, sa qualité dedébiteur solidaire a définitivement disparuet si, par suite, il n'est plus susceptible d'êtrerecherché en paiement de l'imposition quilui a été réclamée en raison de cette quali-té, l'objet de sa demande a disparu en coursd'instance; qu'il incombe alors au juge del'impôt de constater un non-lieu à statuersur le litige dont il a été saisi;Considérant qu'aux termes de l'articleL.211-2 du CCH, relatif aux sociétés civilesconstituées en vue de la vented'immeubles: Les associés sont tenus dupassif social sur tous leurs biens à propor-tion de leurs droits sociaux. / Les créanciersde la société ne peuvent poursuivre le paie-ment des dettes sociales contre un associéqu'après mise en demeure adressée à lasociété et restée infructueuse. […]; qu'ilrésulte de ces dispositions qu'elles instituentà la charge des associés d'une telle société,tenus au passif social à proportion de leursdroits sociaux, une obligation de paiementlorsque la mise en demeure adressée à lasociété est restée infructueuse; que cesassociés ont ainsi la qualité de débiteurssubsidiairesdu passif social envers lestiers; que, lorsque la dette est éteinte,notamment en cas de règlement par lasociété devenu définitif, l'associé se trou-ve définitivement libéré de son obliga-tion de paiement”.La SCI ayant réglé la dette fiscale, par lebiais du mandataire liquidateur, l’associé,débiteur subsidiaire, se trouvait libéré de ladette. Le caractère définitif du paiementn’ayant pas été contesté, la demande del’associé est considérée comme dépourvued’objet et le prive de la faculté d’en contes-ter le bien-fondé sur un motif de procédu-re. Réglant l’affaire au fond, le Conseild’Etat prononce donc le non-lieu à statuer.OObbsseerrvvaattiioonnss:l’arrêt appelle à faire unedistinction:- lorsque le juge est saisid’une demandedu débiteur solidaire, ici l’associé de la SCIde construction vente, l’appréciation deson intérêt à agir n’est pas affectée par lepaiement de la dette par le débiteur prin-cipal (ici la société);- lorsque le juge statue, si la qualité de débi-teur solidaire a disparu du fait du paiement,l’objet de la demande ayant également dis-paru, le juge doit constater un non-lieu.En conséquence, la demande du débiteursolidaire est rejetée, non faute d’intérêt àagir, mais car l’objet de sa demande a dis-paru.2mars 20103JURIShheebbddooimmobilierFFIISSCCAALLIITTÉÉJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
TVAUn rappel de TVA sur subvention(CE, 27 janv. 2010, 8eet 3esous-sections réunies,n°299113, SARL Les Jardins de Beauce)Une SARL avait conclu un contrat de crédit-bail avec deux SICOMI pour lui permettred’acquérir un bâtiment industriel. La SARLavait ensuite sous-loué ce bâtiment à uneSA. Or la commune d’implantation avaitconsenti aux SICOMI une subventiond’équipement de 12MF et le Comité dedéveloppement économique du départe-ment avait consenti une subvention de24MF correspondant à des bonificationsd’intérêt du prêt souscrit par la SICOMI pourfinancer la construction.Or la SARL avait comptabilisé en recetteshors taxe les avoirs consentis sur les loyerscorrespondant aux rétrocessions octroyéesau titre des subventions et des bonificationsd’intérêt.L’administration estimait au contraire queces sommes devaient s’analyser en complé-ment de loyers et être soumis à TVA.Le Conseil d’Etat valide cette interprétationen s’appuyant sur les articles256 I et 266 1edu CGI, ce dernier prévoyant que la based’imposition à la TVA comporte les sommesreçues par le prestataire, “y compris les sub-ventions directement liées au prix de cesopérations”. L’arrêt relève que par conven-tion, la SICOMI s’était engagée à répercuterl’aide du Comité de développement parimputation sur les loyers du crédit-bail à laSARL et que la SARL s’était engagée àrépercuter l’effet de l’aide dans le montantdu loyer facturé à la société sous-locataire.L’arrêt en déduit:“Considérant […] qu'en jugeant qu'il res-sortait des stipulations de ces conventionsque les subventions de la commune deChartres et de la région Centre et la bonifi-cation d'intérêts octroyée par le Codelavaient été verséesou consenties par cespersonnes publiques aux fins d'obtenirune réduction d'un égal montant desloyers mis à la charge de la société MullerBem, la cour, qui a examiné compte tenu desa finalité l'opération dans son ensemble,s'est livrée à une appréciation souverainede ces stipulations qu'elle n'a pas dénatu-rées; qu'en jugeant que ces sommes,quelles qu'aient été leurs modalités de ver-sement,étaient directement liées auprix de sous-locationde l'immeuble ausens du 1 de l'article 266 du code généraldes impôts et étaient, par suite, imposablesà la taxe sur la valeur ajoutée, la cour n'apas commis d'erreur de droit; que si l'arrêtmentionne que les subventions de la com-mune et de la région étaient destinées àcouvrir une partie du coût de la construc-tion et que la bonification d'intérêt portaitsur un emprunt souscrit par la société Auxi-comi en vue de financer une partie du coûtde la construction de l'immeuble, la courn'a pas, en portant cette mention dansl'exposé des faits, estimé que ces sommesdevaient être regardées comme des sub-ventions d'équipement non soumises à cet-te taxe et, par suite, n'a pas entaché sonarrêt de contradiction de motifs”.L’arrêt confirme la décision d’appel.OObbsseerrvvaattiioonnss:deux qualifications étaientenvisageables pour ces subventions accor-dées au crédit-bailleur, dont l’effet étaitrépercuté sur le crédit-preneur, puis sur lesous-locataire. Soit il s’agissait de subven-tion d’équipement non soumise à TVA, soitde subvention directement liée au prix desous-location de l’immeuble et donc sou-mise à TVA. C’est cette deuxième solutionqui est retenue, au motif que les subven-tions étaient versées dans le but d’obtenirune baisse de loyer.Revenus fonciersCompensation entre dépôt degarantie et loyers impayés?(CE, 27 janv. 2010, 8eet 3esous-sectionsréunies, n°299250)Une SCI louait des locaux à une SA. Celle-ciavait fait l’objet d’une procédure de redres-sement puis de liquidation judiciaire etdevait à la SCI 1,2 MF à titre de loyers. La SCIavait alors, postérieurement au jugementd’ouverture de la procédure, compensé sacréance de loyer avec le dépôt de garantiede 0,8 MF, puis annulé cette écriture, esti-mant qu’elle ne pouvait pas la passer.L’administration réclamait cependant unsupplément d’impôt sur le revenu aux asso-ciés de la SCI. La cour administrative d’appelqui avait fait droit à cette demande, voitson arrêt annulé:Le Conseil d’Etat cite l’article 33 de la loi du25janvier 1985 relative au redressement età la liquidation judiciaire des entreprises,applicable en 1991 et selon lequel “Le juge-ment ouvrant la procédure emporte, deplein droit, interdiction de payer toutecréance née antérieurement au jugementd'ouverture…; qu'il résulte de ces disposi-tions que la compensation entre lessommes versées à un propriétaire par unlocataire à titre de dépôt de garantie, les-quelles, demeurant de simples dépôts, nepeuvent pas être regardées comme définiti-vement acquises au propriétaire tant quecelui-ci ne les a pas utilisées pour se couvrirdu montant des loyers qui ne lui auraientpas été payés à leur terme ou de frais deremise en état des locaux après le départ dulocataire et une créance résultant de loyersimpayés par une société en redressementou en liquidation judiciaire, ne peut léga-lement intervenir, après le jugementd'ouverture de la procédure, que si elle aété autorisée par le juge-commissaire, saisid'une demande en ce sens del'administrateur judiciaire selon les modali-tés prévues par les dispositions de cetarticle33 de la loi du 25janvier 1985”.L’arrêt en déduit que la cour d’appel a com-mis une erreur de droit en refusantd’admettre que la SCI avait à juste titre rec-tifié l’écriture de compensation qu’ellen’était pas en droit de passer. Jugeantl’affaire au fond, le Conseil d’Etat indiqueque la SCI avait à bon droit corrigé l’écriturecomptable car elle ne pouvait légalementopérer la compensation entre le dépôt degarantie et les loyers impayés.OObbsseerrvvaattiioonnss:l’ouverture de la procédurede redressement judiciaire emporte inter-diction de payer. Au paiement proprementdit, est assimilée la compensation. En effet,cela assure une garantie au créancier etcontrarie l’égalité des créanciers en don-nant une certitude d’être payé au créan-cier qui est payé par compensation avec ladette qu’il a par ailleurs.Précisons que l’article 33 a été modifié en1994 et qu’il précisait alors “Cette interdic-tion ne fait pas obstacle au paiement parcompensation de créances connexes.”La solution retenue par le Conseil d’Etatn’aurait donc sans doute pas été la mêmesous l’empire de ce texte car on peut consi-dérer qu’un loyer impayé et un dépôt degarantie sont des créances connexes.Ajoutons enfin que ce texte a été abrogéen 2000. Les actes nuls lorsqu'ils sont inter-venus depuis la date de cessation des paie-ments, sont désormais mentionnés àl’article L632-1 du code de commerce. Ilinterdit les “paiements pour dettes échuesfaits autrement qu'en espèces, effets decommerce… ou tout autre mode de paie-ment communément admis dans les rela-tions d'affaires”. La compensation n’estpas évoquée, mais peut sans doute êtreconsidérée comme mode de paiementcommunément admis, ce qui aboutiraitalors, sous réserve de l’interprétation destribunaux, à une solution inverse de celleretenue par l’arrêt. 2mars 20104JURIShheebbddooimmobilierTTVVAA -- RREEVVEENNUUSSFFOONNCCIIEERRSSJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
2mars 20105JURIShheebbddooimmobilierVote solennel à l’AssembléeLes députés avaient adopté en première lec-ture le 9février le projet de loi de finance rec-tificative pour 2010.Charles de Courson se félicite du volumeretenu pour l’emprunt, 35milliards d’euros.François de Rugy en revanche redit son“opposition résolue à cette mesure aussiinadaptée que dangereuse” (JO AN déb. 10fév. p.935). L’ensemble du texte a été voté(p.936).Le PLF au SénatLes sénateurs ont examiné le projet de loi definances rectificative pour 2010 en 1electurele 15février.Philippe Marini exprime d’avance un avisdéfavorable sur les amendements concer-nant la taxe professionnelle (sauf une excep-tion), préférant renvoyer à un débat plustard, à l’occasion de la “clause de revoyure”prévue par la loi de finances pour 2010 (JOdéb. Sénat 16 fév. p.1728).Le grand emprunt: illusion budgétaireL’emprunt de 35milliards d’euros annoncépar le Gouvernement est “une illusion bud-gétaire, un trompe l’œil”. Ce propos n’estpas celui d’un violent opposant du Gouver-nement, il émane du président de la com-mission des finances, Jean Arthuis (p.1283).En effet, sur les 35milliards, 16 sont fléchésvers la mission Recherche et enseignementsupérieur, mais sont des “fonds nonconsomptibles” c’est-à-dire que seuls lesrevenus produits par leur dépôt au Trésorpourront être dépensés. Quant aux 19mil-liards restant, ils seront versés de façon éta-lée dans le temps. Le décaissement effectifpour cette année devrait être limité à 2 ou3milliards d’euros.Les propos de Jean-Pierre Chevènementrejoignent ceux du président de la commis-sion des finances. Le sénateur, après avoirindiqué son avis de principe favorable à ungrand emprunt, (il aurait souhaité 60mil-liards) indique: “j’ai compris que le grandemprunt est fait pour n’être pas consommé”(p.1285). Pour les 10 universités bénéfi-ciaires des 5milliards d’euros du plan cam-pus, seuls les intérêts seront disponiblespour acquitter les redevances des futurs par-tenariats public-privé qui seront mis enœuvre pour rénover le patrimoine immobi-lier universitaire. Il regrette que ce grandemprunt n’ait pas été affecté à enrayer ladésindustrialisation du pays.Quant à Michel Teston, il déplore que legrand emprunt fasse l’impasse sur le loge-ment social (p.1302).Dans la discussion par articles, Jean-JacquesJégou a proposé que pour le régime Scellierdans le locatif intermédiaire, la location àun ascendant ou un descendant soit autori-sée, comme c’est le cas pour le Scellier clas-sique (amendement n°48). Eric Woerth aexprimé son désaccord et l’amendement aété retiré (p.1311).Philippe Dominati a proposé d’élargirl’exonération d’impôt sur les plus-valuesapplicable en cas de cession par un particu-lier d’un immeuble à un organisme HLM. Ils’agissait d’admettre l’exonération en cas decession par des actionnaires cédant desdroits sociaux à l’organisme, mais il a retirél’amendement (n°41).À l’occasion d’une proposition de ClaudeHaut visant à supprimer le crédit d’impôtpour l’achat d‘une résidence principale,Eric Woerth a indiqué “nous réfléchissons àune évolution de la législation en vigueur”et il a renvoyé le débat à la loi de financespour 2011. L’amendement 80 a été rejeté(p.1323).Les sénateurs ont poursuivi le débat lors dela séance du 16février.Catherine Procacia a soutenu avec succès unamendement (n°93) concernant les ventesde logements d’Icade et la mesure de la loide finances pour 2010 qui prévoit la com-pensation à 83% pendant 15 ans del’exonération de taxe sur le foncier bâti pourles logements sociaux de type PLS. Le texteinitial (art. 48 de la loi de finances pour 2010)ne visait que les ventes intervenues en 2010,l’amendement élargit la mesure aux ventesréalisées en 2009.Marc Massion a proposé de majorer le créditd’impôt pour faciliter la réalisation de tra-vaux dans les périmètres des plans de pré-vention des risques technologiques, maisson amendement (n°40) a été repoussé.Le débat a ensuite porté sur la gouvernancedu grand emprunt puis sur les affectationsdes crédits.Taxe locale d’équipementL’article 9 est celui qui accélère les délais deversement de la taxe locale d’équipement. Ila été voté sans amendement.Philippe Marini a ensuite proposé un amen-dement (n°23) sur le crédit d’impôt déve-loppement durable. Il précise que le taux ducrédit d’impôt sera d’une part “de 15%pour les volets isolants, dont l'usage n'estpas systématique en journée, et pour lesportes d'entrée, dont le coefficient de trans-mission thermique requis par la réglementa-tion est peu exigeant et, d’autre part, de25%pour les matériaux de calorifugeage”.Par ailleurs, “le bénéfice du taux majoré à40% est réservé aux seules pompes à cha-leur dédiées à la production d'eau chaudesanitaire, ou «chauffe-eau thermodyna-miques», le taux applicable aux autres typesde pompes à chaleur baissant de 40% à25%, conformément à l'intention expriméepar le législateur à la fin de l'année 2009”.L’amendement a été voté.L’amendement suivant (n°24) est celui quireprend la réforme de la TVA immobilière.Philippe Marini en rappelle les grandeslignes: modification de la définition du ter-rain à bâtir, inversion du redevable de laTVA, fin de l’exonération de TVA pour lesterrains à bâtir, modification du régime mar-chand des biens et exigibilité de la taxe dansle cas d’une VEFA. Il ajoute que la TVA serasans incidence pour le particulier qui achèteun terrain pour y construire son habitationet sans incidence sur la ressource fiscale del’Etat et des collectivités locales.L’amendement a été voté et l’ensemble duprojet de loi a été adopté.Le travail en commission mixteparitaireLa commission mixte paritaire a notammentanalysé les mesures qui nous intéressent leplus et notamment la réforme de la TVAvotée par les sénateurs.La CMP a adopté le texte de l’article 11 votépar le Sénat qui comporte la “simplificationde la TVA immobilière”, ainsi que l’article 1eC nouveau (extension aux ventes partiellesde logements d’Icade, réalisées en 2009 dudispositif de compensation par l’Etat del’exonération de taxe sur le foncier bâti).Elle a en revanche élaboré un nouveau textepour l’article 10 qui clarifie le crédit d’impôt“développement durable” (18février 2010).Le rapport de Philippe MariniAu nom de la commission des finances, lesénateur Philippe Marini a rédigé un rap-port (9février 2010).LLEEPPLLFF RREECCTTIIFFIICCAATTIIVVEEDDÉÉBBAATTSSLe projet de loi de finances rectificative adopté définitivementLe PLF rectificative a été définitivement voté fin février dans les deux Assemblées. Reprenons le suivi chronologique des textes.On s’intéressera tout particulièrement au rapport de Philippe Marini qui contient une analyse détaillée de la réforme de la TVA.suite page 8
2mars 20106JURIShheebbddooimmobilierLLAATTVVAA IIMMMMOOBBIILLIIÈÈRREEAAVVAANNTTLLAARRÉÉFFOORRMMEEVendeurObjet de lamutationAcheteurMarchand de biensParticulierAssujettiMarchand debiens(dontlotisseurs)Terrain nuEngagement de revendre: TVA surmarge (art. 257-6e) +DMTO à0,715%(1)(art. 1115)TVA sur marge (art. 257-6e) +DMTO à5,09% (2)TVA sur marge (art. 257-6e) +DMTO à5,09%Terrain à bâtir(TAB)Engagement de construire conférantau terrain sa qualité de TAB défaut, règles applicables aux terrainsnus):- TVA sur le prix total (art. 257-7) parauto-liquidation par l’acquéreur (art.285-3)- Exonération de DMTO (art. 1594-0 G)Les terrains destinés à la constructiond’un immeuble d’habitation sont sou-mis à la TVA sur la marge (combinai-son art. 257-7e1 à 4ealinéa et art.257-6e) +DMTO à 5,09%Engagement de construire conférantau terrain sa qualité de TAB défaut, règles applicables aux terrainsnus):- TVA sur le prix total (art. 257-7) parauto-liquidation par l’acquéreur (art.285-3)- Exonération de DMTO (art. 1594-0 G)Immeuble neuf (6)TVA sur le prix total (art. 257-7) et DMTO réduits à 0,715% (art. 1594 F quinquies)Immeuble autrequ’un immeubleneufSi engagement de revendre: TVA surmarge (art. 257-6) et DMTO réduits à0,715% (art. 1115)ouengagement de construire: cf. règlesapplicables aux TABTVA sur marge (art. 257-6)+DMTO à 5,09%TVA sur marge (art. 257-6)et DMTO à 5,09%ouSi engagement de construire: cf.règles applicables aux TABParticuliersTerrain nuHors champ d’application de la TVA:DMTO réduits à 0,715% (art. 1115) siengagement de revendre ou à 5,09%à défaut d’engagementHors champ TVA - DMTO à 5,09%Hors champ TVA - DMTO à 5,09%TABEngagement de construire conférantau terrain sa qualité de TAB défaut, règles applicables aux terrainsnus):- TVA sur le prix total (art. 257-7) parauto-liquidation par l’acquéreur (art.285-3) (4)- Exonération de DMTO (art. 1594-0 G)Hors champ TVA - DMTO à 5,09%Engagement de construire conférantau terrain sa qualité de TAB défaut, règles applicables aux terrainsnus):- TVA sur le prix total (art. 257-7) parauto-liquidation par l’acquéreur (art.285-3) (5)- Exonération de DMTO (art. 1594-0 G)Immeuble neufTVA sur le prix total (art. 257-7) et DMTO réduits à 0,715% (art. 1594 F quinquies)Immeuble autrequ’un immeubleneufSi engagement de revendre: horschamp TVA et DMTO réduits à0,715% (art. 1115)Si engagement de construire: cf.règles TABHors champ TVA - DMTO à 5,09%Hors champ TVA - DMTO à 5,09%ou:Si engagement de construire: cf.règles TABAssujettin’intervenantpas enqualité demarchandde biens(promoteurs)Terrain nuHors champ d’application TVA: DMTOréduits à 0,715% (art. 1115) si enga-gement de revendre ou à 5,09% àdéfaut d’engagementHors champ TVA - DMTO à 5,09%Hors champ TVA - DMTO à 5,09%TABEngagement de construire conférantau terrain sa qualité de TAB défaut, règles applicables aux terrainsnus):- TVA sur le prix total (art. 257-7) parauto-liquidation par l’acquéreur (art.285-3)- Exonération de DMTO (art. 1594-0 G)Les terrains destinés à la constructiond’un immeuble d’habitation sont sou-mis à la TVA sur la marge (combinai-son art. 257-7e1 à 4ealinéa et art.257-6e) +DMTO à 5,09%Engagement de construire conférantau terrain sa qualité de TAB défaut, règles applicables aux terrainsnus):- TVA sur le prix total (art. 257-7) parauto-liquidation par l’acquéreur (art.285-3)- Exonération de DMTO (art. 1594-0 G)Immeuble neufTVA sur le prix total (art. 257-7) et DMTO réduits à 0,715% (art. 1594 F quinquies)Immeuble autrequ’un immeubleneufSi engagement de revendre: TVA surmarge (art. 257-6) et DMTO réduits à0,715% (art. 1115)ouengagement de construire: cf. règlesapplicables aux TABHors champ TVA - DMTO à 5,09%Hors champ TVA - DMTO à 5,09%ou:Si engagement de construire: cf.règles TAB(1) DMTO (Droits de mutation à titre onéreux) 0,715%: droit départemental réduit (0,60%) +taxe Etat (0,10%) +Frais (2,5% du droit départemental)(2) 5,09%: droit départemental (3,60%) +taxe communale (1,20%) +taxe Etat (0,10%) +Frais (2,5% du droit départemental)(3) Terrain à bâtir: terrain nu ou recouvert de bâtiments destinés à être démolis, immeubles inachevés, droits de surélévation +engagement deconstruire pris par l’acquéreur (CGI art. 1594-0 G) ou repris par l’acquéreur(4) La TVA sur marge n’est pas exigée du vendeur marchand de biens (doc. adm. 8 A 45 7)(5) Idem note 4(6) Immeuble neuf: première cession dans les 5 ans suivant l’achèvement (CGI art. 257-7-2)(7) Immeuble autre qu’un immeuble neuf: immeuble achevé depuis plus de 5 ans ou qui, dans les 5 ans de cet achèvement a déjà fait l’objet d’unecession à titre onéreux à une personne n’intervenant pas en qualité de marchand de biens (CGI art. 257-7-2)
2mars 20107JURIShheebbddooimmobilierLLAATTVVAA IIMMMMOOBBIILLIIÈÈRREEAAPPRRÈÈSSLLAARRÉÉFFOORRMMEE> Un élément de simplificationOn constate en effet que le régime précédent distinguait trois situationspour lesacquéreurs (marchand, particulier, assujetti) alors que le nouveau régime n’en distingueplus que deux: assujetti et non assujetti à la TVA. Il en est de même pour les vendeurs.> Entrée en vigueurLe texte de l’article ne comporte plus de précision sur la date d’entrée en vigueur(1erjuillet 2010 dans le texte antérieur). Elle est donc immédiate, en fonction de la datede promulgation de la loi.VendeurObjet de lamutationAcheteurAssujetti à la TVANon assujetti à la TVAAssujetti à laTVATerrain NABExonéré de TVA (art. 261-5-2e), mais option possible(260-5ebis) pour une taxation sur le prix total+DMTO à 5,09% (sauf engagement de revendre,DMTO à 0,715% - art. 1115)Exonéré de TVA (art. 261-5-2e), mais option possible(260-5ebis) pour une taxation sur le prix total+DMTO à 5,09% (1)Terrain à bâtir(TAB) (2)TVA:- sur le prix total, lorsque le terrain avait ouvertdroit à déduction lors de son acquisition par lecédant- sur la margelorsque le terrain n’avait pas ouvertdroit à déduction lors de son acquisition par lecédantDMTO:- engagement de construire: exonération de DMTO(art. 1594-0 G)- engagement de revendre: DMTO réduits à 0,715%(art. 1115)- aucun engagement: DMTO de droit communTVA:- sur le prix total, lorsque le terrain avait ouvertdroit à déduction lors de son acquisition par lecédant (3)- sur la margelorsque le terrain n’avait pas ouvertdroit à déduction lors de son acquisition par lecédantDMTO:- 5,09% lorsque la mutation est soumise à la TVA surmarge- 0,715% lorsque la mutation est soumise à la TVAsur le prix total (art. 1594 F quinquies)Immeuble neufTVA sur le prix total (art. 257-7) et DMTO réduits à 0,715% (art. 1594 F quinquies)Immeuble autrequ’un immeubleneufExonéré de TVA (art. 261-5-2e) mais option possible(260-5ebis) pour une taxation sur le prix total+DMTO à 5,09% (sauf engagement de revendre -art. 1115), ou application du régime de la marge (etDMTO de droit commun)Exonéré de TVA (art. 261-5-2e) mais option possible(260-5ebis) pour une taxation sur le prix total+DMTO à 5,09% (4)Non assujetti àla TVATerrain NABTVA: hors du champ d’applicationDMTO- engagement de construire: exonération de DMTO(art. 1594-0 G)- engagement de revendre: DMTO réduits à 0,715%(art. 1115)- aucun engagement: DMTO de droit communHors du champ d’application de la TVA - DMTO à5,09%Terrain à bâtir(TAB) (2)TVA: hors du champ d’applicationDMTO- engagement de construire: exonération de DMTO(art. 1594-0 G)- engagement de revendre: DMTO réduits à 0,715%(art. 1115)- aucun engagement: DMTO de droit communHors du champ d’application de la TVA - DMTO à5,09%Immeuble neufSi le cédant avait au préalable acquis l’immeublecédé comme immeuble à construire: TVA sur le prixtotal (257-I-3-b 1e) et DMTO réduits à 0,715% (art.1594 F quinquies)Si le cédant n’avait pas acquis l’immeuble en tantqu’immeuble à construire, hors champ TVA - DMTO à5,09% (sauf engagement de revendre, DMTO à0,715% art. 1115)Si le cédant avait au préalable acquis l’immeublecédé comme immeuble à construire: TVA sur le prixtotal (257-I-3-b 1e) et DMTO réduits à 0,715% (art.1594 F quinquies)Si le cédant n’avait pas acquis l’immeuble en tantqu’immeuble à construire, hors champ TVA et DMTOà 5,09%Immeuble autrequ’un immeubleneufHors du champ d’application de la TVA - DMTO à5,09%, sauf engagement:- de revendre (DMTO à 0,715% - art. 1115);- de construire (exonération de DMTO: art. 1594-0 G)Hors du champ d’application de la TVA - DMTO à5,09%(1) Les DMTO sont perçus au taux normal dans les deux cas(2) Modification de la définition du terrain à bâtir; terrains situés dans un secteur désigné commeconstructible par un document d’urbanisme(3) Situation qui devrait rester théorique car les opérateurs d’amont peuvent neutraliser le droit àdéduction (TVA collectée, mais non mentionnée dans l’acte)(4) Les DMTO sont perçus au taux normal dans les deux casSource: rapport de lacommission des financesdu Sénat, 278, 9février2010, p.250 et suivantes.
2mars 20108JURIShheebbddooimmobilierNous en retiendrons principalement laréforme de la TVA immobilière et quelquesautres aspects: la réforme des taxesd’urbanisme, la réforme du crédit d’impôtdéveloppement durable et l’affectation des500millions d’euros au titre du logement.La réforme de la TVAL’article 11 reprend l’article 55 de la proposi-tion de la loi Warsmann, pour en accélérerl’adoption définitive.Si la France a appliqué les dispositions com-munautaires pour les meubles, elle a conser- des règles particulières pour lesimmeubles.En effet, la TVA immobilière, créée en 1963est prélevée auprès de l’acquéreur, par trans-position des principes applicables pour lesdroits d’enregistrement, alors que la TVAclassique est due par le vendeur.Il y a 3 motifs de non-conformitéavec ledroit communautaire:- pour le droit communautaire, le redevableest toujours le vendeur;- les terrains à bâtir acquis par les particu-liers sont exclus de la TVA immobilière, alorsque le droit communautaire prévoit que cesopérations ne peuvent être exonérées deTVA;- le régime applicable aux marchands debiens, de TVA sur marge contredit le princi-pe de taxation aux différentes étapes de laproduction.Par ailleurs, les pouvoirs publics ont jugénécessaire de mettre fin à cette situation,d’une part car une procédure contentieuseest engagée par la Commission européenneet d’autre part car cette situation suscite descas d’évasion fiscale.En cas de vente de terrain à bâtir, les droitsd’enregistrement sont de 0,715%, alors queselon le droit européen, elle doit être taxée àla TVA à 19,6%. Mais le cédant ne peut pasêtre recherché en paiement puisque le droitfrançais choisit l’acquéreur comme rede-vable et l’acquéreur peut invoquer le droitcommunautaire pour refuser de payer laTVA. Le cédant peut invoquer le droit com-munautaire pour déduire la taxe sur sesdépenses d’amont et l’administration n’apas la garantie que l’un des deux paiera laTVA sur l’opération.La réforme en trois principesTrois principes guident la réforme:- toutes les opérations sont en principetaxables,- certaines opérations peuvent être exonérées,- les opérateurs peuvent opter pour la TVA.5 points demandent à être analysés:La notion de terrain à bâtirActuellement la définition du terrain à bâtirest liée à l’engagement de construire del’acquéreur, celui-ci devant être, sauf proro-gation, réalisé dans les 4 ans.La nouvelle définition (art. 257 II du CGI)désigne ainsi les terrains à bâtir:“les terrains situés dans un secteur désignécomme constructible du fait de leur classe-ment par un plan local d’urbanisme (PLU)ou par un document d’urbanisme en tenantlieu dans une zone urbaine ou dans unezone à urbaniser ouverte l’urbanisation, oupar une carte communale dans une zoneconstructible”.Il n’y a donc plus de référence à une inten-tion de l’acquéreur.Celui qui achètera un terrain à bâtir sansdroit à déduction de TVA et qui le revendrasera taxé sur la marge réalisée.Un aménageur qui achète un terrain à bâtirà un particulier ne paiera pas de TVA maisen le revendant, une TVA de 19,6% sera per-çue sur la différence entre le prix de vente etle prix du foncier (soit sur les aménage-ments).2. Le redevable de la TVA devient le ven-deur du terrain à bâtirDésormais, le redevable est le vendeur etnon plus l’acquéreur, ce qui met fin auxmontages visant à éviter le paiement de lataxe.3. La fin de l’exonération de TVA sur lesterrains à bâtirC’est en 1999 qu’a été créée l’exonération deTVA pour les particuliers qui achètent unterrain à bâtir, contrairement au droit com-munautaire.Le nouveau régime rend la TVA applicable àces opérations, mais en cas de vente de ter-rains entre particuliers, la vente reste soumi-se aux seuls droits d’enregistrement.4. Le régime des marchands de biensLa réforme introduit pour les opérateurséconomiques la faculté d’une option pour laTVA, si l’achat du bien n’a pas ouvert dedroit à déduction (ce qui concerne les ter-rains qui ne sont pas des terrains à bâtir etdes immeubles achevés depuis plus de 5ans).Ils pourront désormais, en optant pour laTVA, déduire la TVA collectée.Deux autres modifications:- la réforme prévoit un régime de TVA surmarge;- la réforme abroge l’article 852 du CGI quiprévoit des obligations de déclaration et detenue de répertoire des mandats et des actestranslatifs de propriété.5. L’exigibilité de la TVA pour les VEFAActuellement, la TVA est due lors de lasignature de l’acte entre le professionnel et leparticulier, or le droit communautaire pré-voit une exigibilité au fur et à mesure desversements ou à la livraison. Désormais, laTVA sera due lors de l’encaissement du prix.Le particulier qui ne peut pas opérer dedéduction car il n’a pas payé de TVA surl’assiette de sa construction ne sera plusredevable de la TVAMais un particulier qui a acheté unimmeuble en VEFA et le revend dans les 5ans reste redevable de la TVA.Autres mesuresLa livraison à soi-même (LASM)Le rapport rappelle l’objectif de la LASM: ilest de traiter de façon identique des opéra-teurs. Sans LASM, un opérateur qui faitconstruire un bâtiment sur un terrain luiappartenant ne serait pas taxé sur le terrain,alors que celui qui achète l’immeuble neufl’est. Avec la LASM, les deux sont traités dela même manière.La réforme généralise la livraison à soi-même sauf si le bâtiment est vendu dans lesdeux ans de son achèvement.Le régime de l’article 1115 étenduLe régime “marchands de biens” de l’article1115 du CGI, qui suspend de droitd’enregistrement les achats de terrains etd’immeubles bâtis, est étendu à tout profes-sionnelqui prend l’engagement derevendre dans les 5 ans. (La prorogationautomatique d’un an du délai de 4 ans estdonc intégrée au délai de base).Acquisition d’immeuble à démolirEn cas d‘acquisition d’un terrain ou d’unimmeuble ancien dont la démolition estenvisagée et que l’acquéreur prendl’engagement de construire dans les 4 ans, ilest prévu une exonération de droits demutation. Ce régime est prorogé(art. 1594-0G du CGI).Substitutions d’engagementL’article XXII de l’article 11 prévoit une sou-plessedans les substitutions d’engagement(de construire ou de revendre).Les modifications de la CMPLa commission mixte paritaire a apporté cer-LLEEPPLLFF RREECCTTIIFFIICCAATTIIVVEEDDÉÉBBAATTSSsuite de la page 5
2mars 20109JURIShheebbddooimmobilierPPLLFFDDÉÉTTEECCTTEEUURRSSDDEEFFUUMMÉÉEEtaines modifications au texte initialementvoté.- Précision sur les modalités d’applicationdu taux réduit de TVA aux opérations dePass foncier.- Les opérations ANRU.- L’exonération de droits lorsque l’acquéreurs’engage à construire dans un délai de 4 ans.Si le redevable n’est pas sûr de construire,l’administration admet qu’il puisse prendreun engagement de revendre dans le délai de5 ans. Cette solution est reprise tout en pré-cisant qu’il n’est pas exigé que le bénéficiai-re soit un redevable déjà en position decédant (voir nouvelle rédaction de l’article1594-0 G qui n’évoque plus le cédant mais lapersonne à laquelle s’impose l’engagement).Adoption du texte de la CMP>Les députés ont examiné le texte de lacommission mixte paritaire le 23février.À propos de la réforme de la TVA, leministre chargé des relations avec le Parle-ment, Henri de Raincourt, a indiqué à cetteoccasion que cette “entrée en vigueur immé-diate n’entraînera évidemment aucuneremise en cause des engagements ou com-promis de vente qui ont été conclus sousl’empire des anciennes rédactions”.Gilles Carrez ajoute que les amendements“intègrent dans le régime de TVA immobi-lière les opérations d’accession sociale,qu’elles concernent le «Pass foncier» ou lesopérations de cession dans le cadre del’ANRU”. L’ensemble du texte a été voté.>Au Sénat, le texte a été voté le 25février.Philippe Marini confirme que la réforme dela TVA entrera en vigueur de manière antici-pée. Martin Hirsch ajoute qu’une instruc-tion fiscale sera publiée dans les tout pro-chains jours.L’ensemble du texte a été voté.Débats à l’AssembléePrécarité énergétiqueBenoist Apparu a indiqué que 75000 éco-prêts à taux zéro avaient été distribués en2009 et il a confirmé le lancement d’un nou-veau dispositif destiné aux propriétairesoccupants en milieu rural.L’objectif est de traiter en 8 ans les 800000foyers les plus énergivores. Le financementest assuré par 500millions du grandemprunt, 600millions de l’Anah. Au total,1,25milliard d’euros sera consacré aux réha-bilitations thermiques (JO AN déb. 10 fév.p.931).Les députés ont examiné le 23février le tex-te de la CMP sur la proposition de loi visantà rendre obligatoire l’installation de détec-teurs de fumée dans tous les lieuxd’habitation.Damien Meslotse félicite del’aboutissement, après 5 ans de débats, de cetexte qu’il avait préparé avec le député Pier-re Morange. Il indique que s’équiper d’undétecteur est la seule solution possible pourréduire les risques d’incendie domestique.La proposition prévoit que l’installation dudétecteur est à la charge de l’occupant, qu’ilsoit propriétaire ou locataire. L’entretienincombera à l’occupant. Toutefois, pour leslocations saisonnières, les meublés, les loge-ments de fonction et les foyers, l’entretienreviendra au propriétaire. Il ajoute que lesFrançais auront un délai de 5 anspour équi-per leur logement. Il précise que l’appareilne coûte que 15 à 20euros et a une durée devie de 5 à 7 ans.Benoist Apparuindique que le tauxd’équipement est de 2% et que si nous attei-gnons 50%, le nombre de victimes sera divi- par deux. Après la campagned’information de décembre dernier, le secré-taire d’Etat au logement affirme qu’il fautpasser à l’obligation.Pierre Morangeajoute que l’installation seraobligatoire dans un délai maximum de 5 ansà compter de la date de promulgation dudécret d’application. Pour favoriserl’installation des détecteurs, il invite lesassureursà “offrir gracieusement ce disposi-tif à chacun de leurs assurés ayant contractéune police d’assurance incendie”.Jean-Yves Le Bouillonnecse réjouit que laformule “détecteurs avertisseurs autonomesde fumée” ait été abandonnée au profit decelle de “détecteurs de fumée normalisés”car elle évitera la référence à un seul type dedétecteur.Il déplore en revanche que n’ait pas été rete-nue l’idée de faire peser systématiquementsur le propriétaire l’installation du détecteur.Il ajoute, expliquant que le PS votera la pro-position, qu’il faudra poursuivre le travailen conduisant une véritable politique deréhabilitation des logements dégradés.Jean-Paul Lecoqreproche aussi au texte defaire peser l’obligation d’installation surl’occupant.La proposition de loi a été votée.Le Sénat a examiné le texte de la CMP le25février. Jean-Paul Emorineindique que leSénat aurait souhaité confier aux proprié-taires le soin d’installer les équipements etne charger les locataires que de l’entretien,mais qu’il s’est rallié à la position du Gou-vernement en CMP.Il ajoute que le décret précisera les cas danslesquels l’installation pèsera sur le proprié-taire (meublés, locations saisonnières…) etles mesures de sécurité à mettre en œuvredans les parties communes des immeubles.Benoist Apparus’est engagé à publier lesdécrets dans les six mois.Jean-Claude Danglotregrette que l’Etat n’aitpas été mis à contribution pour aider lesménages modestes, mais Benoist Apparuobserve qu’un détecteur ne coûte que19euros. Le sénateur se réjouit en revancheque l’article 3 bis prévoie la nullité de laclause d’assurance qui sanctionnerait par ladéchéance de ses droits, l’assuré qui n’auraitpas respecté la loi. Les assureurs ne serontpas contraints de minorer la primed’assurance quand l’occupant installera undétecteur de fumée.Nicolas Aboutfait part de ses réserves face àcette inflation législative et invite à ne pas“s’engouffrer dans le piège de la jurispru-dence des ascenseurs”, rappelant que desmilliards de charges supplémentaires pourles propriétaires et les locataires ont étéengagés “parce que des mineurs avaientverrouillé volontairement le système desécurité de l’ascenseur; il n’était pas ques-tion d’un défaut d’entretien général du parcfrançais d’ascenseurs mais d’un acte délic-tueux, malveillant et isolé”. Il indique que lasanction en cas de défaut de pose est contrai-gnante et évoque les risques de contentieux:“si vous avez oublié […] de notifier àl’assureur l’état de son fonctionnement, ouencore si vous avez placé le détecteur dansla chambre mais que l’incendie s’est déclarédans la cuisine, l‘assurance vous retiendra5000euros de franchise”.L’ensemble du texte a été voté.Il comporte donc un 1erarticle qui insèredans le CCH des articles L 129-8 et L 129-9.L’article L 129-8 prévoit que l’obligationd’installation, d’entretien et de bon fonction-nement incombe à l’occupant qu’il soit pro-priétaire ou locataire. Toutefois, dans les casprévus par décret, l’obligation incombe aupropriétaire non-occupant.L’occupant doit notifier l’installation dudétecteur à son assureur. Un nouvel articleL.122-9 du code des assurances permet àl’assureur de minorer la prime d’assurancelorsqu’il est établi que l’assuré s’est confortéà ses obligations. Mais il ne peut pas frapperde déchéance l’assuré qui ne respecte pas sesobligations (art. L.113-11 3e). Détecteurs de fumée: le texte voté après 5 ans de débats
2mars 201010JURIShheebbddooimmobilierMMAARRCCHHÉÉJean-François Humbert, président de lachambre des notaires de Paris, soulignait ce25février en présentant le marché du loge-ment au 4etrimestre 2009 que l’effet conju-gué de la baisse des prix de vente et de celledes taux d’intérêt a accru le pouvoir d’achatimmobilier des ménages de 20%.En termes de perspectives, les notaires envi-sagent pour 2010 une poursuite du redresse-ment du volume des ventes et une stabilitédes prix.En Ile-de-FranceEn 2009 le nombre de ventesd’appartements anciens a reculé en Ile-de-France de -11,3% par rapport à 2008. Enrevanche, le neuf a progressé de +12%.Pour les maisons anciennes, le recul est de-8% dans l’ancien et de -11,5% dans leneuf.S’agissant des prix, les appartements anciensà Paris ont reculé de -3,9% au cours del’année 2009, mais avec des écarts sensiblesentre arrondissements. Seul le 1erarrondisse-ment est en hausse (+1,7%), cinq arrondisse-ments reculent de plus de 6% (-6,2% pourle 19e, -6,3% pour le 7e, -6,5% pour le 5e, -7,2% pour le 9eet -10,3% pour le 6e). Le 6ereste l’arrondissement le plus cher de Paris(9010) mais a repassé sous la barre des10000. Les écarts peuvent aussi être trèssensibles à l’intérieur d’un même arrondisse-ment. Dans le 8epar exemple, le quartier dela Madeleine a progressé de +12,1% alorsque le quartier du Faubourg du Roule a chu- de -7,2%.Dans la petite couronne, les prix des apparte-ments ont reculé de -4,7%, plus dans lesHauts-de-Seine (-5,5%) que dans le Val-de-Marne (-4,7%) et surtout qu’en Seine-Saint-Denis (-2,3%). En grande couronne, la baissede prix des appartements anciens est plusforte: -5,8%. Les écarts sont moins marquésentre départements mais peuvent être pro-noncés entre les communes. Ainsi les prixreculent de -11,4% en un an à Versailles etde -13,6% à Bussy-St-Georges, alors qu’ilsprogressent de +10,7% à Poissy.Pour les maisons anciennes, le recul est plusnet: il est en moyenne de -8,9% en petitecouronne, plus marqué dans les Hauts-de-Seine (-14,4%). En grande couronne, le repliest de -6,8%, plus marqué dans les Yvelines(-7,8%) et dans l’Essonne (-7,9%) qu’en Sei-ne-et-Marne (-6,3%) et que dans le Val-d’Oise (-5,1%). Deux communes affichentdes baisses de prix atteignant ou dépassant20%: la baisse est de -20% à Sartrouville etde -24,2% à Herblay.France entière: fort recul destransactionsPour la France entière, l’INSEE estime que lesprix ont progressé de +1,8% au 4etrimestre2009 (+1,5% pour les appartements et+2,1% pour les maisons). En revanche,l’évolution est négative pour l’ensemble del’année: de -4,4%, un peu moins marquéepour les appartements (-4,2%) que pour lesmaisons (-4,6%).Quant au volume des transactions, il seredresse un peu. Le nombre de transactionsen un an est estimé à 575 0000 sur la périodedécembre2008 à novembre2009, en haussede 3% par rapport à la période sep-tembre2008 à août 2009. Mais on est bienloin des 800000 transactions annuelles quiétaient comptabilisées en moyenne pour lapériode 2001 à 2007.ArrtPrix aum2Évolu-tionArrtPrix aum2Évolu-tionIe8210+1,7 %XIe5930-2,8%IIe7040-2,4%XIIe5800-3,6%IIIe7540-0,9%XIIIe5890-3,2%IVe8900-0,7%XIVe6470-3,8%Ve7950-6,5%XVe6460-4,8%VIe9010-10,3%XVIe7250-3,5%VIIe8890-6,3%XVIIe6120-2,4%VIIIe7950-1,2%XVIIIe5480-2,3%IXe6320-7,2%XIXe4720-6,2%Xe5620-4,4%XXe5220-2,7%Les prix à Paris au 4etrimestre 2009Prix des appartements anciens et évolution annuelle.Source Base BIEN Notaires Paris-Ile-de-FranceDépartementPrix au m2ÉvolutionParis6250-3,9%Hauts-de-Seine4370-5,5%Seine-St-Denis2870-2,4%Val-de-Marne3580-4,7%Petite couronne3670-4,7%Seine et Marne2540-5,3%Yvelines3330-6,0%Essonne2470-5,9%Val-d’Oise2560-5,8%Grande couronne2760 -5,8%DépartementPrixÉvolutionHauts-de-Seine475500-14,4%Seine-St-Denis248100-5,4%Val-de-Marne319300-6,7%Petite couronne311300-8,9%Seine et Marne222300-6,3%Yvelines333800-7,8%Essonne260600-7,9%Val-d’Oise254100-5,1%Grande couronne258200-6,8%Prix des appartements anciensPrix des maisons anciennesLes prix des logements en France ont reculé de -4,4% en 2009DDÉÉBBAATTSSOccupation des hallsd’immeublesÀ l’occasion de l’examen du projet de loid’orientation et programmation pour la per-formance de la sécurité intérieure (LOPSI),le député François Pupponi a proposé unamendement (n°247) relatif à l’occupationabusive des halls d’immeubles. Partant duconstat que les textes existants sont inappli-qués, il propose de faire de cette infractionune contraventionet, en cas de récidive, undélit (JO AN déb. 12 fév. p.1140). Jean-Christophe Lagarde soutient cette proposi-tion (amendement voisin n°196, qui vise lesoccupations des espaces communs, par-kings souterrains ou toits d’immeubles col-lectifs d’habitation). Brice Hortefeux saluecette “bonne initiative” et précise que ledélit demeure, dès lors qu’il y a menaces ouvoies de fait. L’amendement n°196, quiréécrit l’article L 126-3 du CCH est voté(p.1141) à l’unanimité.Ce texte sera complété par une nouvellecontravention sanctionnant tout tapagedans un hall d’immeuble doté d’un contrô-le d’accès (demande de Jean-ChristopheLagarde, que le ministre s’est engagé satis-faire par voie réglementaire). L’ensemble duprojet de loi a été voté le 16février.Eau potableLe prix de l’eau étant en hausse, l’accès à l’eaupotable devient plus difficile pour lesménages les plus modestes. C’est ce qui amotivé l’adoption d’une proposition de loi auSénat, défendue par Christian Cambon. Lesénateur observe que la hausse du prix est liéeà la multiplication des normes de potabilité. Ilcite l’exemple de l’éradication des conduitesen plomb en Ile-de-France qui a, à elle seule,une incidence de près de 20 c d’euros parmètre cube (JO Sénat déb. 12 fév. p.1248).Il propose un mécanisme d’attribution desubventiondirecte via les centres commu-naux d’action sociale. Il remarque que ledispositif d’aide via les fonds de solidaritélogement est insuffisant car il ne permet pasd’aider les occupants en logements collec-tifs, qui paient l’eau dans leurs charges.Le rapporteur Michel Houel explique qu’ilest prévu de permettre aux services de l’eaud’appuyer l’action du FSL en définissant,par convention un mode de calcul de lacontribution aux charges d’eau pour lesimmeubles collectifs d’habitation (p.1250).L’aide sera financée par unecontributionde 0,5%. Chantal Jouanno indique que lesdistributeurs d’eau devront financer le dis-positif de solidarité dans une limite de 0,5%de la facture d’eau. Le dispositif est inséré àl’article L2224-12-3-1 du code général descollectivités territoriales. L’article unique aété voté (p.1259).
2mars 201011JURIShheebbddooimmobilierNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERésere auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSPrésidence de la RépubliqueConstance Le Grip quitte ses fonctions deconseillère technique à la présidence de laRépublique (arr. du 11février 2010, J.O. du16, @).Cabinets ministérielsEcologie: Thomas Allarest nomméconseiller technique au cabinet de Jean-Louis Borloo (arr. du 12 fév. 2010, J.O. du19, @).Philippe Duclaudquitte ses fonctions dedirecteur adjoint au cabinet de la secrétai-re d'Etat, Chantal Jouanno (arr. du12février 2010, J.O. du 16, @).Développement de la région capitale:Stephan de Fayest nommé directeuradjoint du cabinet du secrétaire d'Etat,Christian Blanc.(Arrêté du 25janvier 2010, J.O. du17février, @)Commerce, PME: Solenne Chardigny estnommée conseillère technique auprèsd'Hervé Novelli (arr. du 1erfévrier 2010, J.O.du 17, @).Administration et organismespublicsÉquipement: Jean-Yves Sommier estnommé directeur départemental del'équipement et de l'agriculture de Seine-et-Marne.(Arrêté du 26janvier 2010, J.O. du17février, @).Conseil national des villes: 55 personnessont nommées à ce Conseil; soit 25 élustitulaires de mandats nationaux ou locaux,15 représentants d'associations etd'organismes œuvrant la politique de laville et de syndicats et 15 personnalitésqualifiées. Nathalie Apparé (1eadjointeau maire de Rennes) et Xavier Lemoine(maire de Montfermeil) sont nommés vice-présidents. (Arrêté du 16février 2010, J.O.du 18 fév. p.2982)Conventions collectivesPersonnel des cabinets d'avocats: il estenvisagé l’extension de l’avenant n°96 du23octobre 2009 portant sur les indemni-tés de fin de carrière.(Avis publié au J.O. du 16 fév. 2010,p.2888).Organisations professionnelles del'habitat social: un avis d’extension a étépublié concernant deux textes:- Annexe du 20octobre 2009 à l'accord surla formation professionnelle tout au longde la vie.- Annexe du 20octobre 2009 à la conven-tion collective nationale concernant lesnouvelles codifications.(J.O. du 17février, p.2936).Avocat salarié: il est envisagé l'extensionde l’avenant n°13 du 30octobre 2009 inti-tulé: « Licenciement et rupture conven-tionnelle, départ et mise à la retraite »(avis publié au J.O. du 17 fév. p.2940).Sociétés coopératives d'HLM: l’accordnational professionnel du 4novembre2009 (emploi des seniors) et son avenantn°1 du 13janvier 2010 ont fait l’objetd’un avis d’extension (J.O. du 20février2010, p.3220).Recours sur la constitutionnalitédes loisLa loi organique du 10décembre 2009 acréé un recours sur la constitutionnalitéd’une loi lorsque celle-ci porte atteinte auxdroits et libertés garantis par la Constitu-tion. Des textes d’application ont étépubliés.- Un décret n°2010-148 du 16février 2010(J.O. du 18février 2010, p.2969) organiseles modalités du recours. Son premier cha-pitre concerne les recours devant les juridic-tions dépendant du Conseil d'Etat et lesecond celles applicables devant les juridic-tions dépendant de la Cour de cassation.- Un autre décret (n°2010-149 du16février 2010, J.O. du 18 p.2973) est rela-tif à la continuité de l'aide juridiction-nelleen cas d'examen de la question prio-ritaire de constitutionnalité par le Conseild'Etat, la Cour de cassation et le Conseilconstitutionnel.Le texte fixe le principe que l'aide juridic-tionnelle demeure acquise à son bénéfi-ciaire en cas d'examen par le Conseild'Etat, la Cour de cassation ou le Conseilconstitutionnel d'une question prioritairede constitutionnalité (art. 53-1 nouveau dudécret du 19décembre 1991).ÉlectricitéUn arrêté du 15février 2010 modifiel'arrêté du 23avril 2008 relatif aux pres-criptions techniques de conception et defonctionnement pour le raccordement àun réseau public de distributiond'électricité en basse tension ou en moyen-ne tension d'une installation de produc-tion d'énergie électrique (J.O. du 19février2010, p.3026).Pouvoirs publicsUn décret n°2010-146 du 16février 2010modifie le décret n°2004-374 du 29avril2004 relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services del'Etat dans les régions et départements(J.O. du 17février 2010, @).TourismeLes communes de Perros-Guirec (Côtes-d'Armor) et celle de Giffaumont-Cham-paubert (Marne) ont été classées commestations de tourisme par décrets du18février 2010 (J.O. du 20février, p.3072).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscriptionà JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement(41 numéros de la lettre +5 numéros spéciaux consacrés audroit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1% de TVA aulieu de 769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTns 29UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAAUU FFIILL DDUU JJ..OO..
Pas moins de 7 groupes de bailleurs delogements sociaux ont signé le 24févrieravec le secrétariat d’Etat au logementdes accords cadre relatifs aux engage-ments d’utilité sociale.Ces 7 groupes, qui totalisent 700000logements, soit 1/5edu parc, se sontengagés à construire 130000 logementssociaux sur la période 2011-2016.4 axesBenoist Apparu indique les 4 axes quiorientent ces engagements:1. ils sont territorialisés, afin de pro-duire des logements ou les besoinssont les plus importants. Alors que, enmoyenne nationale, 25% des logementssont produits en zone A, l’objectif est defaire passer ce taux à 35% en 2011. Pourles 7 groupes concernés, le taux est déjàde 47%, l’objectif est d’atteindre untaux de 53%.2. Engagement envers les plusmodestes: pour les 7 groupes, 18% deslogements sont financés en PLAI; ce tauxdoit passer à 21%.3. Vente des logements: BenoistApparu indique que les groupess’engagent à vendre 1% de leur patri-moine par an (soit 7000 logements paran) à l’horizon 2016, alors qu’on estactuellement à 0,2% environ. Pour unprix de vente moyen de 50000, celareprésente une source de fonds propresde 350millions d’.4. Développement durable: 4 des 7organismes s’engagent à construire100% de leur production en BBC dès le1erjanvier 2012 (soit un an d’avance surle Grenelle). Les signataires s’engagent àtraiter en réhabilitation d’ici 2020 tousles immeubles qui sont en catégorie, E, Fet G de la grille du diagnostic de perfor-mance énergétique.Déclinaison localeCes accords cadre ont désormais vocationà être déclinés au niveau local par la sig-nature avec les préfets des conventionsd’utilité sociale.Benoist Apparu insiste sur le fait que lacohérence d’une stratégie de groupen’est pas incompatible avec la définitiond’objectifs au niveau local.Les bailleurs présents ont souligné lesaspects positifs de la politique de venteet notamment l’intérêt d’un apport defonds propres aux organismes. PatrickLachmann (GCE Habitat) par exempleindiquant accompagner les locatairesdans leurs parcours résidentiels, maisMoncef Zniber (Arcade) relevant aussique la vente de patrimoine est un vraimétier qui suppose de disposer d’équipespour cela.Plus circonspect toutefois, Jean-Luc Berho(Action Logement) a rappelé qu’il travail-lait sur l’élaboration d’une charte de lavente HLM et qu’il fallait répondre auxquestions suivantes: où? à qui? quoi?dans quelles conditions? et que fait-ondu produit de la vente?Benoist Apparu affirme que le chiffre de1% correspond à un objectif de vente etnon à un objectif de mise en vente; ilreconnaît que cet objectif de vente nefigure pas dans la loi mais qu’il se trouvedans la convention signée en 2007.Quant à André Yché (SNI), il a indiquéque le monde HLM vivait une vraie révo-lution car il s’agit de passer d’uneapproche globale à un suivi individualisé.Alors que les débats passés portaient surles statuts des organismes ou sur le statutdes prêts, ils portent désormais sur lesoccupants, “ce qui remet le locataire aucentre de nos préoccupations”, ce qu’ilqualifie de “vraie révolution”. Une orien-tation qu’approuve le secrétaire d’Etatqui souligne par ailleurs qu'il faut mettreen perspective l’objectif de vente, de 1%du patrimoine par rapport à l’objectif deconstruction, qui est de 3% par an.Les signatairesPatrick Lachmann, CGE HabitatPierre Carli, Logement FrançaisAndré Yché, SNIMoncef Zniber, Groupe ArcadeDominique Duband, BatigèreYves Laffoucrière, I 3 FChristian Guiganti, Polylogis2mars 201012JURIShheebbddooimmobilierRREENNCCOONNTTRREESS7 groupes de bailleurs sociaux s’engagent à vendre 1% du parcLes organismes HLM s’engagent à construire 130000 logementsentre2011 et2016 et à vendre chaque année 1% du parc.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos +5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineCegereal recherchedes investissements pour 2010Fait marquant de l’année 2009 pour la fon-cière Cegereal, son actionnaire principal de,Commerz Real, qui détenait 67% du capi-tal a cédé en décembre un bloc représen-tant 7% du capital à un investisseur privésuisse. Raphaël Tréguier, directeur généraldélégué, qui présentait les résultats de lafoncière ce 23février, confirme ainsi que lasociété va conserver son statut SIIC. Lenombre d’actionnaires a fortement pro-gressé en 2009: il est passé de 842 en jan-vier2009 à 1596 en janvier2010.Autre événement de l’année, la société acédé un droit immobilier à Aviva pour7millions d’euros. Il s’agit d’une bande deterrain qui va permettre de faciliter laconstruction de la tour Carpe Diem.Changement de stratégie pour la politiquede commercialisation de l’immeuble Arcsde Seine à Boulogne. Avec l’annonce dudépart de Bouygues Télécom de cetimmeuble, Cegereal a décidé de commer-cialiser en proposant une division du site.Mais Raphaël Tréguier indique que s’il estouvert à la divisibilité du site, il faut garderla qualité des immeubles.La distribution est en baisse (propositiond’un dividende de 1,70 par action, contre1,95 en 2009).La foncière recherche des opportunités decroissance: le type d’investissement visé estdes grands immeubles de bureaux (plus de20000m2) de plus de 50millions d’euros,sous garantie décennale. La croissance sefera par un prêt de l’actionnaire CommerzReal, relayé dans une 2eétape par une aug-mentation de capital. Mais les offres sontrares et Raphaël Tréguier observe qu'il n’ya eu en 2009 sur le marché que 18 transac-tions de plus de 50millions d’euros.La valeur du patrimoine de Cegereal estestimée à 828M. Pour 2010, la foncièrevise une capitalisation d’un milliard d’euros.Cela lui permettra d’avoir une plus grandeliquidité mais aussi de mieux diversifier lerisque locatif et d’accéder au SBF 120.Entre2008 et2009, 81% des baux ont étérenégociés. Le montant des loyers perçus en2009 (57,5 M) est resté proche de celui de2008 (58,5 M). À noter qu’une part desimmeubles (30%) est louée avec une indexa-tion fixe de 3% ou de 3,5% par an. Celapermet d’éviter les évolutions erratiques del’ICC, dans l’attente de l’adoption de l’ILAT, àlaquelle Cegereal est par ailleurs favorable
Article précédent
Article suivant