– 2 – La loi Grenelle II –
Titre I : Bâtiments et urbanisme
Chapitre I : Amélioration de la performance énergétique des bâtiments
Chapitre II : Dispositions relatives à l’urbanisme
Chapitre III : Publicité extérieure, enseignes et pré-enseignes
Titre II : Transports
Chapitre I : Mesures en faveur du développement des transports collectifs urbains et périurbains
Titre III : Énergie et climat
Chapitre I : Réduction de la consommation énergétique et prévention des émissions de gaz à effet de serre
Chapitre II : Énergies renouvelables
Titre IV : Biodiversité
Chapitre II : Trame verte et bleue
Chapitre III : Dispositions relatives aux déchets
Titre VI : Gouvernance
– 9 – Table des articles –
■ TAXÉ ■ > > La taxe sur les plus-values immobilières liées à la réalisation d’infrastructures de transport collectif (hors Ile-de-France) figure à l’article 64. ■ DPE ■ > > Le classement d’un bien au regard de sa performance énergétique devra figurer dans une annonce de vente ou de location à compter du 1 er janvier 2011. > > Le DPE doit être systématiquement mis à disposition d’un candidat locataire, et non pas seulement lorsqu’il en fait la demande. ■ TERTIAIRE ■ > > Le constat de la réalisation des travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique dans les bâtiments tertiaires imposés à compter de 2012 par l’article 3 devra figurer en annexe des contrats de vente ou de location. > > L’annexe environnementale des baux commerciaux portant sur des surfaces de plus de 2000 m 2 figure à l’article 8. ■ VENTE ■ > > L’obligation, dans les contrats de vente de logements, de joindre un document de contrôle de l’installation d’assainissement non collectif entre en vigueur de façon anti- cipée de deux ans: le 1 er janvier 2011 (art. 160). ■ COOPROPRIÉTÉ ■ > > Le syndic est tenu de mettre à l’ordre du jour de l’assemblée: - la question d’un plan de travaux d’économie d’énergie ou d’un contrat de performance énergétique, après l’établissement d’un DPE ou d’un audit (voir article3). - l’équipement des parkings de dispositifs de recharge des véhicules électriques (art. 57), - la faculté de délaissement des coproprié- taires en zone de risque des plans de préven- tion des risques technologiques (art. 216). Le Grenelle II définitivement adop- té les 28 et 29juin au Parlement L e projet de loi portant engagement national pour l'environnement a été définitivement adopté par les séna- teurs le 28juin et par les députés le 29juin. Comportant 104 articles à l'origine, le texte s'est enrichi au fil des débats pour atteindre 257 articles fin juin. Le projet de loi avait été déposé le 12janvier 2009. Bien qu'il n'y ait eu qu'une seule lecture (un passage au Sénat en septembre et octobre2009 puis à l'Assemblée nationale en mai2010), il aura fallu dix-huit mois pour parvenir au vote définitif. Après le Grenelle I, texte d'orientation, le Grenelle II entre davan- tage dans les mesures concrètes. D'aucuns ont pu regretter des reculs politiques, ce qui a motivé le vote contre des députés verts et socialistes. Ainsi Philippe Tourtelier a évoqué les mesures fina- lement adoptées sur le développement de l’éolien qui imposent par exemple un minimum de 5 mats ou encore le fait que la CMP ait transformé l’opposabilité de la trame verte et bleue en une simple prise en compte. Autre analyse, celle de Philippe Cochet qui relève que tous les amendements de la majorité visaient à raboter les mesures du Grenelle. On peut indiquer également que si l’annexe environnementale des baux commerciaux a bien été votée, son champ d’application a été réduit puisque les bou- tiques des centres commerciaux ont été finalement écartées de la mesure. Toutefois, de nombreuses mesures sont directement opération- nelles et visent à changer les comportements, notamment en matière de construction de façon à améliorer la performance énergétique des bâtiments. Le recul est donc relatif. En conclusion des débats, Jean-Louis Borloo indiquait aux dépu- tés de l’opposition qui avaient annoncé un vote contre, “En por- tant votre loupe sur deux ou trois points pour justifier votre rejet, vous adressez, chers amis de l’opposition, un message de déses- poir; nous adressons, nous, un message d’espoir”. Nous vous proposons dans ce numéro spécial d'envisager les articles qui concernent plus directement les professionnels de l'immobilier. Nous avons suivi l'ordre des articles du texte de loi. Nous mettons l’accent sur les questions qui influent sur les baux (baux d’habitation et baux commerciaux), sur la copropriété, sur les contrats de vente et sur la construction. Vous trouverez éga- lement à la fin de ce numéro la liste des articles avec les corres- pondances entre les numéros définitifs et les numéros utilisés lors des débats parlementaires. ■ BD JURIS h h e e b b d d o o La lettre du droit immobilier pour les professionnels w ww.jurishebdo.fr NUMÉRO spécial 31 6 JUILLET 2010 ISSN 1622-1419 10 E ANNEE L’ESSENTIEL . . immobilier - 2 - La loi Grenelle II - TitreI: Bâtiments et urbanisme ChapitreI : Amélioration de la performance énergétique des bâti- ments ChapitreII : Dispositions relatives à l’urbanisme ChapitreIII : Publicité extérieure, enseignes et pré-enseignes TitreII: Transports ChapitreI : Mesures en faveur du développement des transports col- lectifs urbains et périurbains TitreIII: Énergie et climat ChapitreI : Réduction de la consommation énergétique et prévention des émissions de gaz à effet de serre ChapitreII : Énergies renouvelables TitreIV: Biodiversité ChapitreII : Trame verte et bleue ChapitreIII : Dispositions relatives aux déchets TitreVI: Gouvernance - 9 - Table des articles - S O M M A I R E E D I T O R I A L N u m é r o s p é c i a l : l a l o i G r e n el l e I I
Chapitre 1er Amélioration de la performan- ce énergétique des bâtiments ■ Article 1er Amélioration de la performance énergétique des bâtiments neufs et rénovés Cet article comporte de nombreuses dis- positions. Elles visent les exigences de performance énergétique, dans les bâti- ments neufs et les bâtiments qui font l’objet de rénovation. Mais elles visent également l’attestation de performance énergétique, la notion de DPE et son exigence dans les annonces, dans les contrats de vente ou de location. Les exigences de performance énergé - tique L’article 1er commence par modifier le CCH à l'article L 111-9 pour préciser les exigences que doivent respecter les bâtiments neufs (par renvoi à un décret). Alors que le texte précédent ne visait que « les caractéristiques ther- miques et la performance énergétique des constructions nouvelles », le nou- veau ajoute des références aux émis- sions de gaz à effet de serre, à la consommation d'eau, à la production de déchets liées à l'édification, l'entretien, a la réhabilitation et à la démolition des bâtiments. A partir de 2020, le niveau d'émission de gaz à effet de serre sera pris en considération pour la définition de la performance énergétique des construc- tions nouvelles. L'article 1er modifie également l'article L 111-10 concernant les exigences de performance énergétique des bâtiments en cas de travaux. De façon parallèle à la nouvelle rédaction de l'article L 111- 9, le nouveau texte de l'article L 111-10 fait référence aux exigences de perfor- mance en matière d'émission de gaz à effet de serre, de consommation d'eau, de production de déchets. Il comporte, comme actuellement, une possible modulation de l'exigence eu égard au coût des travaux en rapport avec la valeur du bâtiment. Attestation de la performance énergé - t ique des bâtiments La loi modifie le régime de contrôle des performances énergétiques des bâti- ments Il est prévu désormais qu'il revient au maître d'ouvrage, après achèvement des constructions, d'attester, par un document fourni à l'autorité qui a déli- vré le permis de construire, que la réglementation thermique a été prise en compte par le maître d'œuvre. Le même principe est prévu pour les travaux de réhabilitation thermique des bâtiments existants soumis à autorisa- tion de construire. Le maître d'ouvrage doit également fournir une attestation (art. L 110-10-2). Un autre décret doit indiquer les condi- tions dans lesquelles le maître d'ouvrage atteste de la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux appro- visionnements en énergie et la prise en compte de la réglementation thermique au moment du dépôt de la demande de permis de construire. L'attestation de la prise en compte de la réglementation thermique par le maître d'ouvrage sera définie par décret (art. L 111-9-1 nouveau). Le texte de loi en tra- ce les grandes lignes: Les personnes susceptibles de délivrer cette attestation sont les suivantes: - un contrôleur technique, (art. L 111- 23); - une personne répondant aux condi- tions de l'article L 271-6, c'est-à-dire une « personne présentant des garan- ties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés » avec garantie d'indépendance, et dispo- sant d'une assurance (conditions exi- gées des diagnostiqueurs); - un organisme ayant certifié la perfor- mance énergétique du bâtiment neuf dans le cadre de la délivrance du label HPE; - un architecte. L'attestation devra être délivrée à l'achèvement des travaux. Les travaux portent sur des bâtiments neufs ou des parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire. L'attestation devra être délivrée par le maître d'ouvrage à l'autorité qui a déli- v ré le permis de construire. L'article L 111-10-2 définit les conditions d'exigence d'une attestation de prise en compte de la réglementation thermique à l'occasion de la réalisation des travaux de réhabilitation thermique des bâti- ments. Réglementation acoustique Il est créé par ailleurs une attestation du respect de la réglementation acous- tique (art. L 111-11 nouveau). Cela concerne les bâtiments neufs et les par- ties nouvelles de bâtiments existants. L'attestation est fournie par le maître d'ouvrage à l'autorité qui a délivré le permis de construire. DPE L'article 1er 6° concerne le diagnostic de performance énergétique. Il modifie l'article L 134-1 du CCH. Il indique désormais que le DPE est éta- bli par une personne répondant aux conditions prévues par l'article L 271-6 (garanties de compétence, d'indépendance et d'assurance). Ces exi- gences résultaient déjà de la combinai- son des articles L 271-4 et L 271-6. Sa durée de validité est fixée par décret. Quant au contenu du DPE fourni lors de la construction d'un immeuble neuf, il est complété par des informations (à compter du 1erjanvier 2013) sur les émissions de gaz à effet de serre du bâtiment. L'article L 134-2 ainsi complété prévoit que, pour les bâtiments neufs, le DPE indique les émissions de gaz à effet de serre du bâtiment estimées suivant une méthode de calcul adaptée aux bâti- ments neufs et tenant compte des diffé- rents usages des énergies. Vente Actuellement, l'article L 271-4 du CCH prévoit qu'un dossier de diagnostic technique doit être fourni par le ven- deur à l'acquéreur. Ce dossier, qui com- porte les différents diagnostics imposés 6juillet 2010 2 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • G G R R E E N N E E L L L L E E I I I I Titre 1er: Bâtiment et urbanisme
par la loi (amiante, plomb etc. suivant les catégories d'immeubles) doit être annexé à la promesse de vente ou, en l'absence de promesse, à l'acte authen- t ique. L'Assemblée nationale avait adopté un texte pour anticiper la mise à disposi- tion des informations auprès du candi- dat acquéreur, mais cette réforme a été abandonnée lors des débats en CMP. La nouvelle rédaction de l'article L 134- 3 du CCH distingue désormais le cas de la vente, traité par l'article L 134-3, du cas de la location, traité par l'article L 134-3-1 nouveau. En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, le DPE est communiqué à l'acquéreur. C'était donc déjà le cas, mais lorsque le bien est offert à la vente, le propriétai- re tient le DPE à la disposition de tout candidat acquéreur alors que jusqu'à présent, il ne fallait le faire qu'à la demande du candidat acquéreur. (Suppression de la formule « qui en fait la demande » à l'article L 134-3). Par ailleurs, l'idée de rendre le DPE opposable au vendeur n'a pas été rete- nue. Cela reste donc un document com- muniqué à titre de simple information de l’acquéreur. Locations d'habitation Pour la location d'un immeuble bâti (en tout ou partie), l'article L 134-3-1 nou- veau prévoit donc que le DPE est joint à des fins d'information au contrat de location lors de sa conclusion. Mais cette obligation est restreinte par la loi nouvelle car elle ne vise plus les locations saisonnières (ni les baux ruraux). Le DPE doit être mis à disposition du candidat locataire de façon systéma- tique, et non plus simplement lorsqu'il en fait la demande. Durée de validité du DPE L'article 1er 6° a précisé que la durée de validité du DPE est fixée par décret. Par ailleurs, l'article L 134-4 (modifié par l’article 1 er 10° de la loi nouvelle) ne prévoit plus explicitement la durée de validité du diagnostic. Rappelons que cet article mentionnait une validité de 10 ans. Cela laisse donc à l’administration la faculté de modifier par un texte régle- mentaire (on peut supposer que ce sera à la baisse) la durée de validité du dia- gnostic… Annonces de vente et de location À compter du 1 er janvier 2011, les annonces de vente ou de location devront comporter le classement du b ien au regard de sa performance éner- gétique. Les modalités en seront préci- sées par décret en Conseil d'Etat (art. L 134-4-3 nouveau). DPE dans les immeubles La loi nouvelle (art. 1 er 11°, créant un article L 134-4-1 nouveau dans le CCH) prévoit qu'un DPE doit être réalisé dans les immeubles équipés d'une installa- tion collective de chauffage ou de refroidissement, dans un délai de 5 ans à compter du 1 er janvier 2012. Cette règle prend donc acte du fait que l'utilité d'un DPE limité à un apparte- ment dans un immeuble collectif pré- sente un intérêt limité. Il est en effet bien plus utile de pouvoir disposer d'une analyse de la situation thermique du bâtiment dans son ensemble, de façon à envisager des travaux cohérents sur l'ensemble du bâtiment. Toutefois, les bâtiments à usage d'habitation en copropriété de plus de 50 lots (et dont la date de dépôt de demande de permis de construire est antérieure au 1 er juin 2001) sont exoné- rés de cette obligation. Mais dans ces immeubles, il faut alors réaliser un audit (son contenu sera fixé par décret). La notion de « lot » n'a pas été précisée par le texte de loi. En conséquence, et sous réserve d'interprétation ultérieure, il n'y a pas lieu de distinguer suivant qu'il s'agit de lot principal ou de lot accessoire. Si un immeuble comporte 20 appartements constitués en 20 lots prin- cipaux auxquels s'ajoutent 20 lots de caves et 20 lots de parkings, le seuil de 50 lots sera dépassé. L'audit est un outil plus complet et donc plus coûteux, mais ce devrait être un instrument plus utile pour l'aide à la décision de travaux. Il est donc réservé aux immeubles les plus importants. Mais cela n'empêche pas les syndicats de copropriétaires qui seraient en dessous du seuil de décider de faire réaliser un audit s'ils estiment préférable de dispo- ser d'une étude plus précise de leur immeuble afin de prendre une décision de travaux en étant mieux éclairés sur la situation de leur bâtiment. Il serait utile dans ce cas que le décret autorise les copropriétaires qui se décideraient pour un audit d'être en conséquence dispensés du DPE. C entralisation des DPE Le nouvel article L 134-4-2 prévoit que les personnes qui établissent les DPE les transmettent à l'ADEME. Cette Agence est chargée de faire des statistiques et des propositions d'amélioration métho- dologique. Ces résultats seront à la dis- position des collectivités territoriales. Personnes établissant les DPE L'article 1 er 12° de la loi nouvelle modi- fie l'article L 271-6 du CCH relatif aux personnes qui sont habilitées à effec- tuer les DPE. Il prévoit que le DPE affiché à l'intention du public peut être réalisé par un agent de la collectivité publique ou de la personne occupant le bâti- ment. Cela constitue donc une déroga- tion à l'obligation de s'adresser à un diagnostiqueur présentant les garanties imposées à l'article L 271-6 (compéten- ce, indépendance et assurance). ERNT dans les baux commerciaux Enfin, il faut désormais joindre aux baux commerciaux l'état des risques naturels et technologiques (art. L 125-5 du code de l'environnement complété par l'article 1er II de la loi nouvelle). ■ Article2 (1er bis) Responsabilité pénale des maîtres d'œuvre Cet article prévoit la faculté de consta- ter une infraction aux obligations de l'article L 111-9, c'est-à-dire à l'obligation de fournir une attestation de conformité à la réglementation ther- mique. Au vu de l'attestation, si la réglementation n'est pas respectée, cet- te infraction peut donc être constatée et sanctionnée pénalement. Cette sanction est prévue par l'article L 152-1 modifié du CCH. ■ Article3 (2) Travaux d'amélioration de l'efficacité énergétique des bâti- ments tertiaires Avec cet article, on passe du stade de l'incitation à celui de l'obligation. 6juillet 2010 3 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • G G R R E E N N E E L L L L E E I I I I
Inséré à l'article L 111-10-3 du CCH, cet article prévoit en effet une obligation de réaliser des travaux d'amélioration de la performance énergétique des b âtiments tertiaires ou dans lesquels s'exerce une activité de service public, dans un délai de 8 ans à compter du 1 er janvier 2012. Il est renvoyé à un décret en Conseil d'Etat pour fixer: - la nature et les modalités de cette obligation, notamment les caractéris- tiques thermiques ou la performance énergétique à respecter. Les textes tien- dront compte de l'état initial et de la destination du bâtiment, de contraintes techniques exceptionnelles, de l'accessibilité des personnes handica- pées et des nécessités liées à la conser- vation du patrimoine historique. - Les modalités du constat de respect de l'obligation de travaux. Le texte prévoit la publication de ce constat en annexe des contrats de vente et de location. ■ Article4 (2 bis A) Dégrèvement de taxe foncière pour les travaux d'accessibilité Le dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les travaux en faveur de l'accessibilité est étendu aux organismes contribuant au logement des personnes défavorisées. Ce dégrèvement est régi par l'article 1391 C du CGI. Il est prévu en faveur des organismes HLM et des SEM ayant pour objet la réalisation ou la gestion de logements. En vertu de cet article, les travaux d'accessibilité sont déductibles de la taxe foncière. Il est donc étendu en faveur des orga- nismes mentionnés à l'article L 365-1 du CCH (organismes concourant aux objec- tifs de la politique d'aide au logement). ■ Article5 (2 bis B) Dégrèvement de TFPB pour les travaux de prévention des risques technologiques L'article 1391 D du CGI accorde aux organismes HLM et aux SEM un « dégrèvement égal aux dépenses payées, à raison des travaux prescrits en application du IV de l'article L.515-16 du code de l'environnement ». Il s'agit des travaux de protection face aux risques encourus, que doivent réaliser les propriétaires en application du plan de prévention des risques technolo- g iques. Ce dégrèvement est étendu aux orga- nismes mentionnés à l’article L.365-1 du CCH (organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au loge- ment). ■ Article6 (2 bis C) Dégrèvement de TFPB pour les travaux d'économie d'énergie L'article 1391 E du CGI accorde aux organismes HLM et aux SEM de loge- ments un dégrèvement de taxe foncière égal au quart des dépenses engagées pour les travaux d'économie d'énergie. Comme dans les deux articles précé- dents, cette mesure est étendue aux organismes mentionnés à l’article L.365-1 du CCH. ■ Article7 (3) Copropriété La loi nouvelle comporte plusieurs dis- positions visant les copropriétés. L’article 7 crée pour les copropriétés une nouvelle catégorie de travaux qua- lifiés de « travaux d'intérêt collectif ». Mentionnés au « g » (nouvelle rédac- tion) de l'article 25 de la loi de 1965, ces travaux peuvent porter sur les parties privatives et sont réalisés aux frais du copropriétaire du lot concerné. Cela permet donc à l'assemblée des copro- priétaires de voter des travaux affectant les parties privatives. Toutefois, le copropriétaire peut s'opposer à la réali- sation de ces travaux s'il peut prouver avoir fait des travaux équivalents dans les dix années précédentes. Ces travaux sont décidés à la majorité de l'article 25. L'article 3 de la loi nouvelle complète par ailleurs l'article 10-1 de la loi de 1965 pour préciser que, par dérogation à la règle de l'article 10, ces dépenses sont engagées aux frais du copropriétai- re concerné. Le « g » de l'article 25 dans sa nouvelle rédaction est plus large que dans la rédaction précédente. Le texte visait les travaux d'économie d'énergie « portant sur l'isolation thermique du bâtiment, le renouvellement de l'air, le système de chauffage et la production d'eau chau- de ». Désormais, le texte englobe plus généralement « les travaux d'économies d'énergie ou de réduction des émissions d e gaz à effet de serre ». Pour les immeubles équipés d'une ins- tallation collective de chauffage ou de refroidissement, le syndic doit inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée qui suit l'établissement d'un diagnostic de per- formance énergétique ou d'un audit énergétique, la question d'un plan de travaux d'économie d'énergie ou d'un contrat de performance énergétique. Cette nouvelle obligation figure dans l'article 24-4 nouveau de la loi de 1965. Avant de soumettre au vote de l'assemblée un projet de conclusion d'un tel contrat, le syndic doit procéder à une mise en concurrence de plusieurs prestataires et recueillir l'avis du conseil syndical. Un décret en Conseil d'Etat doit fixer les conditions d'application de cet article24-4. La loi prévoit un autre nouveau cas de décision prise à la majorité de l'article 25. Il s'agit de l'installation de comp- teurs d'énergie thermique ou de répar- titeurs de frais de chauffage (art. 25 o). Le syndic a deux autres obligations d'inscription à l'ordre du jour. L'une concerne l'équipement des parkings de dispositifs de recharge des véhicules électriques (voir article57ou19 bis) et l'autre la faculté de délaissement des copropriétaires en zone de risques (article216ou81 quater E). ■ Article (8) 3 bis AAA L'annexe environnementale des baux commerciaux Cet article instaure, pour certains baux commerciaux, l'obligation de comporter une annexe environnementale, dont le contenu sera fixé par décret. L'obligation vise les baux conclus ou renouvelés portant sur des locaux de plus de 2000 m 2 à usage de bureaux ou de commerce. Cette nouvelle obligation est insérée au code de l'environnement (art. L 125-9 nouveau). Le bailleur et le locataire doivent se communiquer toutes informations utiles 6juillet 2010 4 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • G G R R E E N N E E L L L L E E I I I I
relatives aux consommations d'énergie des locaux loués. Le preneur permet au bailleur l'accès aux locaux loués pour la réalisation de travaux d'amélioration de l a performance énergétique (cette obli- gation peut déjà d'ailleurs figurer dans les baux). L'annexe peut prévoir des obligations qui s'imposent au preneur pour limiter la consommation énergétique des locaux concernés. Ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2012 pour les baux conclus ou renouvelés à compter de cette date, mais elles entreront en vigueur trois ans après la publication de la loi Grenelle II pour les baux en cours. Précisons que le texte voté précédem- ment au cours des débats prévoyait d'inclure dans l'obligation de rédiger une annexe environnementale les com- merces, quelle que soit leur taille, dans les centres commerciaux. Mais cette dis- position a été supprimée par la commis- sion mixte paritaire au motif qu'il fallait éviter de faire peser une obligation « disproportionnée sur les petits com- merçants qui y exercent leur activité ». Pour les baux commerciaux, voir aussi l'article 1er in fine (obligation de joindre l'état des risques naturels et technologiques résultant de l'article L 125-5 du code de l'environnement). ■ Article9 (3 bis AA) Missions du CSTB Cet article concerne les missions du Centre scientifique et technique du bâtiment. Le nouvel article L 142-1 du CCH prévoit que le CSTB reçoit pour mission de l'Etat de procéder ou faire procéder à des recherches scientifiques et tech- niques directement liées à la prépara- tion ou à la mise en œuvre des poli- tiques publiques en matière de construction et d'habitat. Il apporte aussi son concours aux ministères dans leurs activités de définition, mise en œuvre et évaluation des politiques publiques en matière de construction et d'habitat. ■ Article10 (3 bis AC) Obligation pour le locataire d’habitation de laisser exécuter les travaux d'économie d'énergie La loi du 6juillet 1989 est modifiée à l 'article 7 qui concerne les obligations du locataire. Il doit laisser exécuter dans le logement qu'il loue un certain nombre de travaux. La loi nouvelle ajoute une catégorie de travaux: les travaux d'amélioration de la perfor- mance énergétique à réaliser dans les lieux loués. ■ Article11 (3 bis A) Mesures destinées à lutter contre la précarité énergétique dans les PPALPD Cet article ajoute au plan départemen- tal d'action pour le logement des per- sonnes défavorisées (PPALPD) un champ de compétence: il doit désormais com- prendre des mesures destinées à lutter contre la précarité énergétique (art. 2 de la loi du 31mai 1990). La définition de la précarité énergé- tique est insérée dans la loi de 1990 (au même article). Selon cette définition « Est en situation de précarité énergétique au titre de la présente loi une personne qui éprouve dans son logement des difficultés parti- culières à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’habitat ». ChapitreII: Dispositions rela- tives à l'urbanisme ■ Article12 (4) Inopposabilité des règles d'urbanisme relatives à l'espace extérieur des bâtiments pour l'installation des systèmes de production d'énergie renouve- lable Les dispositions d'urbanisme ne pour- ront plus interdire le recours à des matériaux renouvelables ou à des pro- cédés de construction ou matériaux per- mettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre; elles ne pourront plus s'opposer à l'installation de dispositifs favorisant la retenue d'eau pluviale ou la production d'énergie renouvelable (art. L 111-6-2 nouveau du code de l'urbanisme). La liste de ces matériaux et procédés de construction sera fixée p ar voie réglementaire. Cette règle ne sera toutefois pas applicable, ni dans les secteurs définis par le conseil municipal, pour assurer la protection du patrimoi- ne, ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et pay- sager (ZPPAUP) et dans le périmètre des immeubles classés ou inscrits. ■ Article 17 (9) Verdissement et renforcement des SCOT Par ailleurs, et de façon à favoriser la densité, le document d'orientation et d'objectif du schéma de cohérence terri- toriale (SCOT) pourra, dans des secteurs qu'il délimite, déterminer une valeur en dessous de laquelle ne peut être fixée la densité maximale de la construction, résultant de l'application des règles du PLU. Dans les secteurs à proximité des trans- ports collectifs, le document d'orientation et d'objectifs peut aussi fixer des secteurs dans lesquels les PLU doivent imposer une densité minimale de construction. ■ Article 20 (11) Dépassement des règles de den- sité de construction pour les bâtiments très performants en matière énergétique L'article 20 prévoit que dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépasse- ment des règles relatives au gabarit et à la densité d'occupations des sols peut être autorisé dans la limite de 30% pour les constructions satisfaisant à des critères de performance énergétique élevée ou alimentées à partir d'équipements performants de produc- tion d'énergie renouvelable ou de récu- pération (art. L 128-1 du code de l'urbanisme). Cette règle ne s'applique pas dans certains secteurs (ZPPAUP, sec- teurs sauvegardés…). Le texte précé- dent prévoyait déjà une faculté de dépassement, mais limitée à 20%. La « prime » en faveur de la performance énergétique est donc majorée. 6juillet 2010 5 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • G G R R E E N N E E L L L L E E I I I I
■ Article 25 (13) Habilitation du Gouvernement à clarifier et simplifier le code de l’urbanisme par voie d ’ordonnances Le législateur a confié au Gouverne- ment le soin de préparer une série d'ordonnances. Elles concerneront : - l’élaboration d’une nouvelle rédaction du code de l’urbanisme, pour en clari- fier la rédaction et le plan, - la simplification des procédures d'élaboration ou de modification des documents d'urbanisme, - la clarification des dispositions rela- tives aux établissements publics fonciers et d’aménagement (cadre juridique, missions, compétences et mode de gou- vernance), - la simplification de la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme - et la correction de l'ordonnance du 8décembre 2005 sur les autorisations d'urbanisme. ■ Article 28 (14): Aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine et portée de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ABF sur les permis de construire Cet article remplace les ZPPAUP par des « aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ». Les anciennes zones de protection seront remplacées par ces nouvelles aires dans un délai de 5 ans. Les textes sont insérés aux articles L 642-1 et suivants du code de l’urbanisme. ■ Article57 (19 bis) Recharge des véhicules élec- triques Cet article 57 vise à faciliter l’installation dans les immeubles de dis- positifs permettant la recharge des véhicules électriques. Il concerne les bâtiments neufs, mais aussi les bâtimens existants. L'article prévoit, en cas de construction d'un ensemble d'habitations avec par- king, une obligation de réaliser des équipements (gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité) pour l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et les infrastructures per- mettant le stationnement sécurisé des vélos (art. L 111-5-2 du CCH). Une obli- gation analogue est prévue pour la construction de bureaux. Ces obliga- tions, applicables à compter de 2012, seront précisées par décret. Pour les bâtiments existants, s'agissant des bureaux, l'obligation s'appliquera à compter de 2015. Quant aux copropriétés, si l'immeuble comporte des parkings (emplacements de stationnement d'accès sécurisé à usa- ge privatif) et n'est pas équipé de systè- me d'alimentation pour recharge des véhicules électriques, le syndic doit ins- crire à l'ordre du jour de l'assemblée la question des travaux permettant la recharge des véhicules électriques ou hybrides et des conditions de gestion u ltérieure du nouveau réseau élec- trique, ainsi que la présentation des devis élaborés à cet effet. L'article 25 de la la loi de 1965 est com- plété d'un nouveau cas « l » pour auto- riser à cette majorité la décision d'installation ou de modification de ces installations permettant l'alimentation des véhicules et la réalisation des instal- lations permettant le comptage indivi- duel pour ces véhicules. Corrélativement, la loi crée un droit d'équiper une place de stationnement d'une installation dédiée à la recharge électrique d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable. Le propriétaire d'un immeuble avec parking ou le syn- dicat des copropriétaires ne peut s'opposer sans motif sérieux et légitime à l'équipement des places de stationne- ment d'installation dédiées à la rechar- ge électrique, à la demande d'un loca- taire. La décision du propriétaire de réaliser ces installations en vue d'assurer l'équipement dans un délai raisonnable constitue un tel motif sérieux et légiti- me. Une convention entre le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires représen- té par le syndic est conclu avec un pres- tataire pour définir les conditions d'installation et de gestion des équipe- ments. Un décret est prévu. 6juillet 2010 6 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • G G R R E E N N E E L L L L E E I I I I TitreII: Transports Chapitre III: Mesures relatives au développement des modes alternatifs à la route pour le transport de marchandises ■ Article 64 (22 ter) Taxe sur les plus-values immobi- lières liées à la réalisation d’une infrastructure de transport col- lectif Cet article64 institue une taxe forfaitai- re sur les plus-values immobilières liées à la réalisation d'une infrastructure de transport collectif. Elle s'applique hors Ile-de-France, car une taxe analogue est prévue pour la région parisienne dans la loi sur le Grand Paris. Elle frappe la valorisation des terrains nus et immeubles bâtis résultant de la réalisa- tion d'infrastructures de transport col- lectif en site propre. Il est prévu des exonérations, par exemple la vente à un organisme HLM ou la première vente en l'état futur d'achèvement et la pre- mière vente après achèvement (sous réserve de ne pas avoir fait l'objet d'une première VEFA). La taxe est valable pendant une durée maximale de 15 ans. Elle s'applique aux terrains et immeubles situés au plus à 1200 mètres d'une station de transport collectif. La taxe est assise sur 80% de la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition indexé sur l'indice des prix à la consommation.
Chapitre I: Réduction de la consommation énergétique et prévention des émissions de gaz à effet de serre ■ Article74 (25 bis) Contrat de performance énergé- tique Cet article vise à développer les marchés globaux de performance énergétique, expliquait le rapporteur Serge Poignant lors des débats à l'Assemblée le 6mai 2010. L'article modifie l'article 18 de la loi du 12juillet 1985 sur les marchés publics qui autorise la passation d'un marché global pour les études et les tra- vaux lorsque des motifs d'ordre tech- nique rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage. La loi nouvelle ajoute aux motifs d'ordre technique la référence à un « engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique », c'est-à-dire aux contrats de performance énergétique. ■ Article78 (27) Amélioration du dispositif des certificats d'économie d'énergie Cet article concerne notamment la liste des personnes relevant du dispositif des certificats d'économie d'énergie (articles14et15 de la loi du 13juillet 2005). La rédaction de l’article 15 est notamment plus restrictive. Il ne s’agit plus de “toute autre personne morale dont l'action, additionnelle par rapport à son activité habituelle, permet la réa- lisation d'économies d'énergie d'un volume supérieur à un seuil fixé par arrêté”, mais d’une liste de personnes fixée par la loi: collectivité publique, ANAH, organisme de l’article L 411-2 du CCH ou sociétés d’économie mixte exer- çant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux. ■ Article87 (32) Révision des contrats de fourni- ture de chaleur Dans les bâtiments raccordés à des réseaux de chaleur, cet article concerne la faculté pour le souscripteur de demander à un réajustement de la puis- sance souscrite. Chapitre II: Énergies renouve- lables ■ Article90 (34) Développement maîtrisé de l'énergie éolienne Cet article90 qui concerne les éoliennes vise à les développer tout en assurant un certain contrôle de leur implanta- tion, notamment par les schémas régio- naux éoliens. Les installations (unités de production) devront désormais com- prendre au moins 5 machines (sauf si elles font moins de 30 mètres et si elles ont une puissance de moins de 250 kilo- watts). Ces unités de production, si elles com- portent des éoliennes de plus de 50 mètres, seront soumises à autorisation au titre de la législation sur les installa- tions classées pour la protection de l'environnement. Ces éoliennes devront se situer à une distance de plus de 500 mètres des habitations et des zones des- tinées à l'habitation définies par les documents d'urbanisme. Voir notamment l’article L 533-1 nou- veau du code de l’environnement. 6juillet 2010 7 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • G G R R E E N N E E L L L L E E I I I I TitreIII: Énergie et climat TitreIV: Biodiversité ChapitreII Trame verte et bleue ■ Article 121 (45): Constitution de la trame verte et bleue La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d'enrayer la perte de bio- diversité en participant à la préserva- tion, à la gestion et à la remise en état des milieux nécessaires aux continuités écologiques tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment, agricoles, en milieu rural. Un schéma de cohérence écologique est élaboré conjointement par la région et l'Etat en association avec un comité régional « trames verte et bleue » créé dans chaque région. Les collectivités territoriales prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique lors de l'élaboration ou de la révision de leurs documents d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme. Ces dispositions sont insérées aux articles L 271-1 et suivants du code de l'environnement. Précisons, à propos de la valeur juri- dique du schéma de cohérence écolo- gique, que le terme de “prise en comp- te” l’a finalement emporté sur celui de “respect”, ce qui amoindrit la portée du document. Patrick Ollier avait indiqué lors des débats en CMP qu’il fallait “éviter les pièges que pourrait receler une compa- Si le bien est situé à moins de 800 mètres d'une entrée de gare, le taux de la taxe est de 15% pour les autorités organisatrices de transport, 5% pour la région et 5% pour l'Etat. Au-delà et si le bien est situé à moins de 1200 mètres, ces taux sont réduits de moitié (respectivement 7,5%, 2,5% et 2,5%). Toutefois, le montant total de ces taxes ne peut dépasser 5% du prix de ces- sion.
ChapitreI: Autres expositions comportant un risque pour la santé ■ Article180 (71) Principe d'une surveillance de la qualité de l'air intérieur Cet article crée pour certains proprié- taires d'établissements recevant du public une obligation de surveiller la qualité de l'air intérieur. Cette obligation figure à l’article L 221- 8 du code de l’environnement. L’article vise le propriétaire ou l’exploitant de certains établissements recevant du public déterminés par décret en Conseil d’Etat “lorsque la configuration des locaux ou la nature du public le justifie”. Le texte prévoit que le préfet pourra prescrire au propriétaire ou à l’exploitant concerné, à leurs frais, la réalisation des expertises nécessaires à l’identification de la pollution ou à la préconisation de mesures correctives. Le même article180 prévoit (art. L 221- 9-1 du code de l’environnement) l’adoption d’une définition des “éco- matériaux”. L’article programme une certification des éco-matériaux. Les produits de construction et d’ameublement ainsi que les revête- ments muraux et de sol, les peintures et vernis qui émettent des substances dans l’air ambiant devront par ailleurs faire l’objet d’une obligation d’étiquetage des produits polluants à compter du 1 er janvier 2012 (art. L 221-10). Chapitre III: Dispositions rela- tives aux déchets ■ Article195 (78 bis AA) Expérimentation de la part variable de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères L'article autorise les collectivités à insti- tuer une taxe d'enlèvement des ordures ménagères composée d'une part variable en fonction du poids ou du volume des déchets. Chapitre IV: Risques indus- triels et naturels ■ Article216 (81 quater E) Exercice du droit de délaisse- ment dans les copropriétés situées dans un PPRT Dans certains secteurs des plans de pré- vention des risques technologiques (PPRT), le code de l'environnement a institué un droit de délaissement. Le syndic est investi d'une obligation nou- vellement inscrite à l'article 18 de la loi de 1965: il doit notifier au préfet l'information selon laquelle les deux tiers des copropriétaires représentant au moins deux tiers des voix ont exercé leur droit de délaissement en applica- tion de l'article L 515-16 du code de l'environnement (art. 81 quater E). La loi ajoute un article24-6 à la loi de 1965 concernant les immeubles situés dans certains secteurs des PPRT (lieux où existent des risques graves pour la vie humaine). Dans ces secteurs, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée l'information sur l'exercice par les copropriétaires de leur droit de délais- sement. Il notifie avec l'ordre du jour un état actualisé des lots délaissés. Le préfet peut alors déclarer d'utilité publique l'expropriation des immeubles non délaissés. ■ Article222 (81 octies) Augmentation du taux d'intervention du fonds Barnier pour la prévention du risque sis- mique L'article 81 octies renvoie à des décrets le soin de fixer de règles d'interdiction de construction ou de prescription de travaux pour réduire la vulnérabilité dans les zones exposées aux risques dans les plans de prévention des risques naturels prévisibles. Le taux d'intervention maximum est fixé à 50% pour les études, à 50% pour les travaux, ouvrages ou équipe- ments de prévention, et à 40% pour les travaux, ouvrages ou équipements de protection pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé. Pour les communes où le plan est pres- crit, le taux est fixé à 50% pour les études, 40% pour les travaux, ouvrages ou équipements de prévention mais à 25% pour les travaux, ouvrages ou équipements de protection. Le taux maximum d'intervention est fixé à 50% pour les travaux de préven- tion du risque sismique réalisé dans les zones de forte sismicité. 6juillet 2010 8 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • G G R R E E N N E E L L L L E E I I I I TitreV: Risques, santé, déchets tibilité absolue. La notion de prise en compte […] semble apporter le mini- mum de souplesse souhaitable”. Chapitre IV: Dispositions relatives à l’assainissement et aux ressources en eau ■ Article160 (57 bis) Anticipation de l’obligation de joindre le document de contrôle de l’installation d ’assainissement non collectif en cas de vente En matière de vente, la loi nouvelle anticipe l'obligation de joindre le docu- ment de contrôle de l'installation d'assainissement non collectif. La date du 1 er janvier 2013 est remplacée par celle du 1 er janvier 2011. La loi du 30décembre 2006 (article102 V ) est modifiée en ce sens.
TitreIer: BÂTIMENTS ET URBANISME ChapitreIer: Amélioration de la performance énergétique des bâtiments Article 1er: Réglementation thermique des bâtiments et élargissement du diagnostic de performance énergétique Article2 (1er bis): Responsabilité pénale des maîtres d’œuvre Article3 (2): Travaux d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments à usage tertiaire Article4 (2 bis A): Extension aux organismes contribuant au loge- ment des personnes défavorisées du bénéfice du dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties TFPB pour les travaux en faveur de l’accessibilité Article5 (2 bis B): Extension aux organismes qui contribuent au logement des personnes défavorisées du bénéfice du dégrève- ment de la TFPB pour les travaux réalisés en faveur de la préven- tion des risques technologiques Article6 (2 bis C): Extension aux organismes qui contribuent au logement des personnes défavorisées du bénéfice du dégrève- ment de la TFPB pour les travaux en faveur des économies d’énergie Article7 (3): Travaux d’économie d’énergie et contrat de perfor- mance énergétique et dans les copropriétés équipées d’une instal- lation collective de chauffage ou de refroidissement Article8 (3 bis AAA): Annexe environnementale aux baux portant sur des locaux à usage de bureaux ou de commerces de plus de 2000 m² Article9 (3 bis AA): Missions du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) Article10 (3 bis AC): Obligation pour le locataire de laisser exécu- ter des travaux d’économie d’énergie Article11 (3 bis A): Mesures destinées à lutter contre la précarité énergétique dans les PDALPD ChapitreII: Dispositions relatives à l’urbanisme Article12 (4): Inopposabilité des règles d’urbanisme relatives à l’espace extérieur des bâtiments pour l’installation des systèmes de production d’énergie renouvelable Article13 (5): Directives territoriales d’aménagement et de déve- loppement durables Article14 (6): Renforcement des objectifs fixés en matière de développement durable dans les documents d’urbanisme Article15 (7): Qualification de projet d’intérêt général de cer- taines mesures de mise en œuvre des directives territoriales d’aménagement Article16 (8): Extension de l’obligation de réalisation d’une éva- luation environnementale aux directives territoriales d’aménagement et aux plans locaux d’urbanisme intégrant des plans de déplacement urbain Article17 (9): Verdissement et renforcement des SCOT Article18 (9 bis): Restriction aux dérogations à la règle de l’urbanisation limitée pour la délivrance d’autorisations d’exploitation commerciale Article19 (10): Réforme des plans locaux d’urbanisme Article20 (11): Dépassement des règles de densité de construction pour les bâtiments très performants en matière énergétique Article21 (11 bis): Suppression des dispositions conciliant la loi Lit- toral et la loi Montagne Article22 (12): Déconcentration du pouvoir de substitution de l’État pour la révision du schéma directeur de la région Ile-de- France Article23 (12 bis): Procédure de déclaration de projet Article24 (12 ter): Astreintes sanctionnant les infractions aux règles d’urbanisme Article25 (13): Habilitation du Gouvernement à clarifier et simpli- fier le code de l’urbanisme par voie d’ordonnances Article26 (13 bis A): Faculté pour les EPCI compétents d’exercer une action civile en matière d’urbanisme Article27 (13 ter): Extension du périmètre d’urbanisation d’une agglomération nouvelle Article28 (14): Aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine et portée de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France (ABF) sur les permis de construire Article29 (14 bis): Réforme de la procédure de recours contre les avis de l’ABF dans les champs de protection des immeubles classés Article30 (14 ter): Procédure de recours contre les avis de l’ABF dans les secteurs sauvegardés Article31 (15): Application à Mayotte Article32 (15 bis A): Dispositions relatives à la zone des cinquante pas géométriques Article33 (15 quater A): Abrogation d'une disposition relevant du domaine réglementaire relative aux résidences mobiles de loisirs Article34 (15 quater B): Extension de la faculté de requérir la démolition ou la mise en conformité d'ouvrages aux installations et aménagements Article35 (15 quater C): Mise aux normes des terrains de camping existants 6juillet 2010 9 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • T T A A B B L L E E D D E E S S A A R R T T I I C C L L E E S S Les 257 articles de la loi portant engagement national pour l’environnement sont répartis en 6 titres. Le pre- mier, intitulé “bâtiments et urbanisme” est celui qui concentre l’essentiel des articles visant l’immobilier. Tou- tefois, on trouve quelques dispositions importantes dans les autres titres. C’est le cas de la taxe sur les plus- values sur les terrains constructibles liées à la réalisation d’infrastructures de transport et des mesures incita- tives à la mise en place de systèmes d’alimentation pour véhicules électriques dans les immeubles, ces deux dispositions figurant dans le titre consacré aux transports. Pour chaque article cité, nous avons mentionné le numéro définitif d’article et, entre parenthèses, le numéro d’article du projet de loi et utilisé lors des débats parlementaires.
ChapitreIII: Publicité extérieure, enseignes et pré- enseignes A rticle36 (15 quater): Simplification des procédures d’élaboration des règlements locaux de publicité Article37 (15 quinquies A): Coordination dans les interdictions de toute publicité dans les parcs nationaux Article38 (15 quinquies B): Coordination dans les interdictions de toute publicité dans les parcs naturels régionaux Article39 (15 quinquies C): Période de transition pour les procé- dures en cours d’élaboration Article40 (15 quinquies): Prescriptions applicables en matière de publicité extérieure Article41 (15 sexies): Possibilité de prévoir des espaces consacrés à la publicité sur les bâches d’échafaudage Article42 (15 septies): Période transitoire pour le remplacement des pré-enseignes dérogatoires par la signalisation d’information locale (SIL) Article43 (15 octies): Majoration des sanctions pénales Article44 (15 nonies A): Augmentation du montant de l’astreinte administrative en cas d’infraction aux règles de publicité Article45 (15 nonies): Majoration des sanctions pénales Article46 (15 decies): Extension de la procédure de dépose d’office aux infractions commises sur le domaine public dans les lieux d’interdiction relative de la publicité Article47 (15 undecies): Amélioration de l’insertion paysagère des dispositifs publicitaires autorisés dans les entrées de ville Article48 (15 duodecies): Représentation des EPCI compétents en matière de PLU au sein de la commission des sites Article49 (15 terdecies): Représentation des EPCI au sein de la commission des sites: coordination Article50 (15 quaterdecies): Extension au domaine du cadre de vie les délits pouvant faire l’objet d’un jugement par un magistrat unique TitreII: TRANSPORTS ChapitreI: Mesures en faveur du développement des transports collectifs urbains et périurbains Article51 (16): Coordination des compétences transports urbains, voirie et stationnement sur le territoire des EPCI dotés de plans de déplacement urbains (PDU) […] Article57 (19 bis): Infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ChapitreII: Mesures relatives aux péages autoroutiers […] ChapitreIII: Mesures relatives au développement des modes alternatifs à la route pour le transport de marchandises […] Article64 (22 ter): Taxe sur les plus-values immobilières liées à la réalisation d’une infrastructure de transport collectif […] TitreIII : ÉNERGIE ET CLIMAT ChapitreI: Réduction de la consommation énergé- tique et prévention des émissions de gaz à effet de serre […] Article69 (23): Création des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie […] Article71 (25): Élaboration d’un schéma régional de raccorde- ment au réseau des énergies renouvelables […] Article74 (25 bis): Contrats de performance énergétique […] Article75 (26): Bilan des émissions de gaz à effet de serre et plan climat-énergie territorial […] Article77 (26 ter): Faculté pour certaines collectivités de mettre en place un plan climat-énergie territorial PCET Article78 (27): Améliorations au dispositif des certificats d’économie d’énergie Article79 (27 bis): Information donnée par les fournisseurs d’énergie sur les consommations de leurs clients […] ChapitreII: Énergies renouvelables […] Article85 (30): Soutien au développement des réseaux de chaleur Article86 (31): Installation obligatoire de système de comptage de l’énergie livrée aux points de livraison par les réseaux de distri- bution de chaleur Article87 (32): Révision des contrats de fourniture de chaleur Article88 (33): Extension aux départements et aux régions du bénéfice de l’obligation d’achat d’électricité […] Article90 (34): Développement maîtrisé de l’énergie éolienne […] TitreIV : BIODIVERSITÉ ChapitreI: Dispositions relatives à l’agriculture […] ChapitreII: Trame verte et bleue Article121 (45): Constitution de la trame verte et bleue 6juillet 2010 10 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • T T A A B B L L E E D D E E S S A A R R T T I I C C L L E E S S
ChapitreIII: Dispositions relatives à la protection des espèces et des habitats A rticle123 (47 A): Instance de gouvernance dans le domaine de la biodiversité Article124 (47): Extension aux sites naturels et géologiques de la protection des arrêtés biotopes Article125 (47 bis A): Activités perturbantes dans les zones Natu- ral 2000 […] Article136 (51 quater): Dévolution de la zone des 50 pas géomé- triques au Conservatoire de l’espace du littoral et des rivages lacustres Article127 (51 quinquies): Préemption des terrains en indivision ou détenus par une SCI par le Conservatoire de l’espace du littoral et des rivages lacustres Article138 (52): Bandes enherbées le long de certains cours d’eau Article139 (52 bis): Adhésion des communes à la charge du parc […] Article146 (53): Simplification de la révision des chartes des parcs naturels régionaux […] ChapitreIV: Dispositions relatives à l’assainissement et aux ressources en eau […] Article156 (56 bis B): Compétence des communautés d’agglomération en matière de gestion des eaux pluviales […] Article159 (57): Entretien des installations d’assainissement non collectif Article160 (57 bis): Anticipation de l’obligation de joindre le document de contrôle de l’installation d’assainissement non col- lectif en cas de vente […] Article164 (59): Protection des périmètres de captage d’eau et utilisation de l’eau de pluie Article165 (59 bis): Taxe sur l’imperméabilisation des sols ChapitreV: Dispositions relatives à la mer Article166 (60): Stratégie de gestion intégrée de la mer et du lit- toral Article168 (61): Conseil national de la mer et du littoral […] ChapitreVI: Dispositions complémentaires […] TitreV : RISQUES, SANTÉ, DÉCHETS ChapitreI: Expositions à des nuisances lumineuses ou sonores relatives à l’agriculture […] Article173 (66): Prévention de la pollution lumineuse et modalités de contrôle […] ChapitreII: Autres expositions comportant un risque pour la santé Article180 (71): Principe d’une surveillance de la qualité de l’air intérieur […] 6juillet 2010 11 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • T T A A B B L L E E D D E E S S A A R R T T I I C C L L E E S S NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : FAX : MÉL : N ° TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E E X C E P T I O N N E L LE R é s e r vé e a u x n o u v e a u x a b o n n é s 20% de réduction sur l’abonnement JURIS h h e e b b d d o o immobilier B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC dont 2,1% de TVA au lieu de 769 € TTC, soit 20% de réduction . Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription À RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi ns31 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁
ChapitreIII: Dispositions relatives aux déchets […] Article195 (78 bis AA): Expérimentation de la part variable de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) […] ChapitreIV: Risques industriels et naturels Article210 (81 bis): Renforcement des contrôles des installations classées soumises à déclaration Article211 (81 ter): Adaptations du contentieux de pleine juridic- tion des décisions relatives aux installations classées pour la pro- tection de l’environnement (ICPE) Article212 (81 quater A): Délai de l’enquête publique portant sur une servitude d’utilité publique dans un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) Article213 (81 quater B): Adaptations des PPRT Article214 (81 quater C): Mesures complémentaires dans les PPRT Article215 (81 quater D): Crédit d’impôt sur les travaux prescrits dans un PPRT Article216 (81 quater E): Exercice du droit de délaissement dans les copropriétés situées dans un PPRT Article217 (81 quater F): Ratifications d’ordonnances Article218 (81 quater): Etude de danger et prescriptions d’aménagement des ouvrages d’infrastructures sensibles […] Article220 (81 sexies): Sécurité des ouvrages de prévention des inondations […] Article222 (81 octies): Augmentation du fonds d’intervention du fonds Barnier pour la prévention du risque sismique Article223 (81 nonies): Prise en charge de la prévention du risque sismique par le fonds Barnier TitreVI: GOUVERNANCE ChapitreI: Dispositions relatives aux entreprises et à la consommation Article224 (83): Obligation pour certaines entreprises de présen- ter un bilan social et environnemental […] Article227 (84): Renforcement de la responsabilité des sociétés- mères en cas de pollution grave causée par leurs filiales […] ChapitreII: Réforme des études d’impact Article230 (86): Renforcement des études d’impact Article231 (87): Date d’entrée en vigueur de la réforme des études d’impact Article232 (88): Evaluation des incidences au titre de Natura 2000 Article233 (89): Mise à disposition du public de projets soumis à é valuation environnementale Article234 (89 bis): Extension du référé-suspension aux décisions administratives prises sans évaluation environnementale Article235 (89 ter): Possibilité pour le juge administratif d’ordonner la suspension d’une décision prise sans évaluation Natura 2000 ChapitreIII: Réforme de l’enquête publique Article236 (90): Simplification des enquêtes publiques Article239 (93): Expropriation et enquête publique […] Article240 (94): Rattachement des enquêtes publiques en lien avec les questions d’environnement à l’enquête publique du type “Bouchardeau” Article241 (94 bis): Mise à disposition du public des études d’impact et mesures spécifiques en matière de consultation du public Article242 (94 ter): Rattachement de diverses enquêtes publiques au régime du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique […] Article244 (94 quinquies): Participation du public suivant les dis- positions de l’article 7 de la Charte de l’environnement […] ChapitreIV: Dispositions diverses relatives à l’information et à la concertation Article246 (95): Elargissement de la composition de la commission nationale du débat public (CNDP) - Amélioration de la gouvernan- ce de l’après-débat public Article247 (96): Autorisation donnée aux préfets de mettre en place une commission de suivi autour des installations classées ou dans certaines zones géographiques […] Article250 (100): Modification de l’intitulé des conseils écono- miques et sociaux régionaux […] ChapitreVII: Dispositions diverses Article256 (102): Habilitation donnée au Gouvernement pour modifier le code de l’environnement par ordonnances […] 6juillet 2010 12 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • T T A A B B L L E E D D E E S S A A R R T T I I C C L L E E S S JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786 ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ Secrétariat: Sabine Petit ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: Com-Copie Clamart ■ Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine