vendredi 13 juin 2025

209 – 8 novembre 2005

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JURISPRUDENCE RECENTE p. 2 à 4
Baux en général
Nullité d’un bail pour dol : réservée au cocontractant
Rédaction d’un bail : clause illicite et responsabilité du notaire
Effondrement d’un mur mitoyen : responsabilité du bailleur

Baux d’habitation
Congé pour vente : pas de transmission du règlement de copropriété, le cas des conjoints locataires

Procédure
Après remembrement : compétence administrative

Contrats de vente
Promesse de vente : un cas de rupture abusive de pourparlers

ACTUALITE p. 6 et 7

Le projet de loi « engagement national pour le logement »
Le projet d’ordonnance sur l’habitat indigne
En bref : avocats

LEGISLATION p. 4
Adaptation au droit européen : environnement et bruit

EN BREF p. 8

Au fil du J.O. :
Le conseil du tourisme, une commission pour « la transparence et la qualité des cessions du patrimoine immobilier de l’Etat »
Nominations
Sur votre agenda

LOI HOGUET p. 5
Le décret d’application de la loi Hoguet réformé par un décret du 26 octobre 2005

JURISPRUDENCE RECENTEp.2à4Baux en généralNullité d’un bail pour dol: réservéeau cocontractantRédaction d’un bail: clause illiciteet responsabilité du notaireEffondrement d’un mur mitoyen:responsabilité du bailleurBaux d’habitationCongé pour vente: pas de trans-mission du règlement de copropriété,le cas des conjoints locatairesProcédureAprès remembrement: compéten-ce administrativeContrats de ventePromesse de vente: un cas de rup-ture abusive de pourparlersACTUALITEp.6et7Le projet de loi « engagementnational pour le logement »Le projet d’ordonnance sur l’habi-tat indigneEn bref: avocatsLEGISLATION p.4Adaptation au droit européen:environnement et bruitEN BREFp.8Au fil du J.O.:Le conseil du tourisme, une commis-sion pour « la transparence et la qua-lité des cessions du patrimoine immo-bilier de l’Etat »NominationsSur votre agendaLe décret de la loi Hoguet est paruCe ne sont pas des mesures de grande politique, ce sont demesures concrètes qui faciliteront la vie des professionnels: le décretdu 21octobre, qui réforme le décret d’application de la loiHoguetcomporte une série de mesures de simplification de laréglementation. En voici trois: le décret porte à 10 ans la durée devalidité des cartes professionnelles (au lieu d’un an), il autorise lerèglement des honoraires par carte bancaire et il permet la tenuedes différents registres répertoires par voie informatique. Par cestrois mesures concrètes, qui répondent aux attentes des profession-nels, c’est un peu de complexité administrative qui se réduit. Onrelèvera aussi la création d’une nouvelle carte pour les marchandsde listes. Il y a donc désormais trois cartes: transaction, gestionimmobilière et marchands de listes. La chambre Fnaim de Paris Ile-de-France se réjouit: «nous avons été écoutés et entendus!» touten relevant que la réglementation vise à un plus grand profession-nalisme des acteurs de l’immobilier en renforçant les conditionsd’aptitude professionnelle (bac +3).Le projet de loi portant «engagement national pour lelogement» a été présenté en conseil des ministres le 26octobre(lire en page6). Le titre évoque de grandes ambitions, le contenuest plus modeste. On peut observer que le projet a pour effet deredonner davantage de pouvoirs à l’Etat par rapport aux collectivi-tés locales, par exemple en autorisant le préfet à demander à lacommune de modifier son document d’urbanisme s’il limite «grave-ment» les possibilités de construire.Dans la jurisprudence, on s’arrêtera à deux arrêts. L’un de laCour de cassation qui indique qu’il n’est pas nécessaire, dans uncongé pour vente de locaux soumis à la loi de 1989, de transmettreau locataire la copie du règlement de copropriété (lire en page2).L’autre de la Cour d’appel de Paris qui concerne la vente de locauxde bureaux. Le propriétaire des bureaux avait refusé de signer unepromesse de vente, déjà signée par les bénéficiaires, car il avait reçuune offre d’achat plus intéressante; la cour d’appel sanctionne sonattitude qualifiée de rupture abusive de pourparlers.Bertrand DesjuzeurJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frEDITONUMERO 2098NOVEMBRE 2005ISSN1622-14196EANNEEAU SOMMAIRE..immobilierLOI HOGUET p.5Le décret d’application de laloi Hoguet réformé par undécret du 26octobre 2005JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction:Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de10000euros constituée en août2002 pour 99 ans Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17APE 221 C Actionnaires: BertrandDesjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0209 I 80129Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand DesjuzeurImpression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine
8novembre 2005page2JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCENullité d’un bail pour dolRéservée au contractant(Cass. Civ. 3e, 18 oct. 2005, n°1117 F-P +B,rejet)Le sous-acquéreur d’un immeuble loué,estimant que le loyer était sous-évalué,voulait obtenir pour dol la nullité du bailconclu par le propriétaire d’origine. Cepropriétaire avait confié la gestion de sonimmeuble à la société UFFI qui avait prisen location une partie de l’immeuble: «lasociété UFFI, agissant tant en qualité depreneuse que de mandataire de la baille-resse» avait pris en location un local aurez-de-chaussée et 5 emplacements destationnement. Le sous-acquéreur voulaitse prévaloir d’une clause de subrogationdans les deux actes de vente, mais sanssuccès. La cour d’appel avait refusé d’an-nuler le bail pour dol et la Cour de cassa-tion confirme la décision:«Mais attendu que, l’action en nullitérelative pour dol étant réservée àcelui des contractants dont leconsentement a été vicié, la cour d’ap-pel a exactement retenu qu’en dépit dela subrogation générale qu’elle détenaiten vertu des actes de vente, la société FPInvest [sous-acquéreur] étant sans qualitépour engager une action en nullité à rai-son du dol dont aurait été victime Mmede B.[bailleresse]».Le pourvoi est donc rejeté.Observations de Jurishebdo: le Code civila prévu une protection du contractant,qui peut engager une action en nullitédu contrat, ici du bail, pour dol (art.1116). Or cette action est réservée à lavictime indique la cour de cassation. Ellene peut pas être exercée par l’acquéreuren dépit d’une clause de subrogation quipermet en principe à l’acquéreur d’exer-cer toutes les actions qu’aurait pu inten-ter le vendeur lui-même. Notons toute-fois qu’en 1995, la Cour de cassationavait indiqué que l’action en nullité pourvice du consentement est, en raison deson caractère patrimonial, transmise,après son décès, aux ayants cause univer-sels du contractant dont le consentementa été vicié (Civ. 1e, 4juillet 1995, Bull. I,n°291).Mais dans l’affaire que juge ici la Cour decassation, il s’agissait d’un ayant cause àtitre particulier Rédaction d’un bailClause illicite et responsa-bilité du notaire(Cass. Civ. 3e, 18 oct. 2005, n°1115, F-P +B,cassation partielle)Dans un bail notarié, il avait été inséréune clause mettant à charge du preneurune «indemnité de dépréciation» de190000 $ sur laquelle 100000$ avaientdéjà été perçus. Assigné en paiement, lelocataire invoquait à titre reconvention-nel la nullité de la clause relative à l’in-demnité de dépréciation. Il obtient l’an-nulation de la clause.«Attendu que la cour d'appel, qui n'étaitpas tenue de répondre à de simples argu-ments, a légalement justifié sa décisionen retenant, par motifs propres et adop-tés, que, s'agissant d'un contrat de droitinterne, la monnaie de paiementdevait être nécessairement le francou l’euro et non une monnaie étran-gère ce qui équivalait à une indexa-tiondont la référence n'avait aucunerelation avec l'une ou l'autre des partieset en en déduisant que la clause litigieu-se, prohibée par l'ordonnance du4février 1959 modifiant l'article79 del'ordonnance du 30décembre 1958,devait être annulée et la somme verséerestituée;Mais sur le troisième moyen du pourvoiprincipal;Vu l’article1382 du Code civil;Attendu que, pour débouter la sociétéStandard Marigot [bailleur] de sesdemandes dirigées à l'encontre de la SCPMouial, Ricour-Brunier, Balzame tendant,d'une part, à la garantir des condamna-tions prononcées à son encontre, d'autrepart, à la condamner à lui payer lacontre-valeur de l'indemnité de déprécia-tion non perçue, l'arrêt retient que la SCPde notaires n'est intervenue que pourconférer la forme authentique à uneconvention déjà parfaite, le premier ver-sement en dollars américains ayant déjàété effectué;Qu'en statuant ainsi, alors que le notai-re ne peut décliner le principe de saresponsabilité en alléguant qu'il n'afait qu'authentifier l'acte établi parlesparties, la cour d'appel a violé le tex-te susvisé».Observations de Jurishebdo: deux indica-tions à retenir de cette décision. La pre-mière est relative à la clause du bail. Il estobligatoire de se référer à l’euro et uneclause obligeant le débiteur à s’acquitteren monnaie étrangère est donc nullepour les contrats de droit interne. Laseconde est relative à la responsabilité dunotaire: celui-ci ne peut pas décliner saresponsabilité au motif qu’il ne seraitintervenu que pour authentifier l’acte. Lepourvoi soutenait que le devoir deconseil du notaire l’oblige à informer lesparties des conséquences des engage-ments qu’elles contractent et d’assurer lapleine efficacité des actes qu’ils reçoivent.L’argument a porté Congé pour ventePas de transmission durèglement, le cas des conjoints(Cass. Civ. 3e, 19 oct. 2005, 19 oct. 2005,n°1110, FS-P +B, rejet)Cet arrêt apporte deux précisions sur lecongé pour vente d’un logement soumisà la loi du 6juillet 1989. L’une porte surla détermination du bien vendu, l’autresur le statut matrimonial du locataire.Le locataire soutenait que le congé pourvente qu’il avait reçu était nul. Le pre-mier motif tenait à l’insuffisante détermi-nation du bien à vendre car le bailleurn’avait pas indiqué le numéro du lot et lenombre de tantièmes de copropriétéaffectés au logement mis en vente. Le deuxième motif était lié au fait que lelocataire s’était marié en cours de bail etAprès remembrement: compé-tence administrativeUn arrêt avait considéré fondée lademande en bornage entre une parcelleincluse dans le périmètre du remembre-ment et une parcelle exclue de ce péri-mètre, au motif que l’empiétement résul-tait d‘une erreur imputable aux organesde remembrement. Il est cassé:«Une juridiction de l’ordre judiciaire nepeut remettre en cause les limites d’unremembrement dont les opérations ontété clôturées»(Cass. Civ. 3e, 19 oct. 2005, n°1108, FS-P +B,cassation partielle).
8novembre 2005page3JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEque le congé était adressé à lui seul etnon à son épouse.Les deux arguments sont rejetés:«Mais attendu qu'ayant constaté que lalocation portait sur des locaux et leursaccessoires dans un immeuble soumis aurégime de la copropriété, ledit immeublefigurant au cadastre de la commune deGiroussens sous le nos845, 846, 850 et1305 de la section D, le lot noUN durèglement de copropriété consistant enun bâtiment d'habitation de troisniveaux et les 230/1000èmesdes partiescommunes générales, et que le congépour vendre du 23juin 2000 avait étédonné pour des locaux sis à Giroussensconsistant en un bâtiment d'habitationde trois niveaux dépendant d'unimmeuble en copropriété nos845, 846,850 et 1305 de la section D du cadastrede ladite commune, la cour d'appel, quien a déduit que l'offre de vente comprisedans le congé correspondait aux seulslocaux loués et a exactement retenu quele congé n'avait pas à être accompa-gné du règlement de copropriéténide l'état descriptif de division, a, abstrac-tion faite d'un motif surabondant, léga-lement justifié sa décision de ce chef;Sur le deuxième moyen: […]Mais attendu qu'ayant à bon droit énon-cé que l'article9-1 de la loi du 6juillet1989 faisait peser sur le locataire uneobligation d'information de son lienmatrimonial impliquant une démarchepositive de sa part envers sonbailleuret que la preuve que cetteinformation avait bien été donnéeincombait au preneur, la cour d'appel,qui a souverainement retenu que cettepreuve n'était pas rapportée, en a exac-tement déduit que le congé notifié àM.B. [locataire] seul était opposable àson épouse». Le pourvoi est donc rejeté.Observations de Jurishebdo: l’article9-1de la loi de 1989, qui a été ajouté au tex-te initial en 1994 oblige le locataire àprévenir le bailleur qu’il s’est marié. Adéfaut, le bailleur peut valablementadresser au seul locataire avec lequel il aconclu le bail un congé, ou une offre denouveau bail. Cette disposition constitueun aménagement du principe del’article1751 du Code civil qui accordeaux deux époux une cotitularité du bailet impose donc au bailleur de délivrer unacte à chacun des conjoints.En application de l’arrêt rapporté, mêmesi le bailleur avait précédemment adresséun courrier au locataire et à son conjoint,cela n’emporte pas nécessairement preu-ve de ce que l’existence du conjoint «aété portée à la connaissance du bailleur».Selon la Cour de cassation, l’article9-1impose une «démarche positive» du loca-taire. Mais rappelons que la loi ne pré-voit pas les modalités de cette informa-tion, la Cour de cassation s’en remet aupouvoir souverain d’appréciation du jugedu fond. Le deuxième point était relatif à la déter-mination du bien vendu. La Cour de cas-sation approuve la solution de la courd’appel mais apporte surtout une préci-sion, ce qui est plus intéressant, sur l’in-formation qui doit être transmise aulocataire dans le congé pour vente, defaçon à ce qu’il soit en mesure d’exercerson droit de préemption. Elle indiquequ'il n’est pas nécessaire de fournir l’étatdescriptif de division ni de transmettre lerèglement de copropriété. Alors que laréponse à cette question était incertaine,la cour de cassation indique clairementqu’il n’est pas nécessaire de transmettrecette information au locataire Effondrement d’un mur mitoyenResponsabilité du bailleur(Cass. Civ. 3e, 19 oct. 2005, n°1109, FS-P +Brejet)Un locataire commerçant avait assignéson bailleur à la suite de l’effondrementdu mur mitoyen de l’immeuble danslequel il exploitait son fonds de commer-ce. Le voisin et les assureurs du bailleur etdu voisin étaient également assignés. Lacour d’appel avait condamné l’assureurdu bailleur, solution confirmée par laCour de cassation:«Mais attendu, d'une part, que le copro-priétaire d'un mur mitoyen doit suppor-ter seul les frais de réparation ou dereconstruction de ce mur lorsque la répa-ration ou la reconstruction est renduenécessaire par son propre fait ou par lefait des choses qu'il a sous sa garde;qu'ayant relevé que la configuration deslieux et l'ancienneté des remblais sur les-quels s'appuyaient les fondations démon-traient que les caves faisaient partie d'unensemble homogène, les poussées hori-zontales des voûtes s'équilibrant les unesles autres, et que la voûte de la cave del'immeuble des époux M.[bailleurs] avaitété supprimée et remplacée par un plan-cher situé au-dessus des voûtes, ce quiavait eu pour effet de laisser la pousséehorizontale de la voûte de l'immeuble deM.L. [voisin] s'exercer sur le seul murmitoyen qui s'était effondré, la courd'appel a pu en déduire que la cave del'immeuble des époux M.avait été l'ins-trument du dommage et retenir queceux-ci étaient responsables du sinistre;Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu àbon droit que la circonstance que lesépoux M.et M.L. se trouvaient conjoin-tement et indivisément propriétaires dumur ne pouvait priver M.L. du droit àobtenir réparation de ce mur par lepropriétaire responsable du sinistre,la cour d'appel en a exactement déduit,répondant aux conclusions, que la sociétéThélem assurances, assureur de responsa-bilité des épouxM., devait garantir cesderniers de l'intégralité des dommagesqu'ils avaient causés aux tiers;D’où il suit que le moyen n’est pas fon-dé».Observations de Jurishebdo: lorsqu’unmur est mitoyen, le principe est que lesdeux voisins doivent supporter propor-tionnellement aux droits de chacun lesfrais de réparation ou de reconstruction(art. 655 du Code civil). Mais si les répara-tions sont rendues nécessaires par le faitd’un des copropriétaires, celui-ci doit enassumer seul la charge, en vertu d'unejurisprudence bien établie (exemple Civ.3e, 21 déc. 1988, Bull. III, n°188). L’arrêtrapporté en apporte une nouvelle illus-tration. Dans les rapports entre bailleurset locataire, on peut constater que lelocataire obtient condamnation de sonbailleur et de l’assureur du bailleur Promesse de venteRupture abusive de pourparlers(CA Paris, 2ech. B 20octobre 2005,n°04/00242)Une société avait mis en vente des locauxde bureaux.Une promesse de vente avait été prépa-rée par le notaire du vendeur, signée parles bénéficiaires et adressée au vendeur
8novembre 2005page4JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEavec un chèque pour le paiement desdroits d’enregistrement. Le projet d’acteprévoyait d’autoriser les bénéficiaires àeffectuer des travaux dans les locaux, dèsavant signature de l’acte authentique. Orle vendeur avait ensuite retourné le pro-jet d’acte et signé une promesse de venteavec un autre acquéreur, pour un prixplus élevé.La cour d’appel estime qu’il y a eu de lapart du propriétaire une rupture abusivede pourparlers:«Considérant qu'il résulte de cet échan-ge de télécopies que [le notaire du pro-priétaire] a d'abord envoyé [au notairedes candidats acquéreurs] un projet depromesse de vente, puis à réception des«derniers éléments manquants», un pro-jet de promesse de vente définitif,qui n'était pas un simple documentde travailcomme le soutient l'intimée,puisqu'elle était établie en trois exem-plaires et devait être retournée accompa-gnée des frais d'enregistrement,Considérant que cet envoi de promessesde vente, par chronopost et non plus partélécopie, à l'initiative du notaire manda-taire de la promettante, exprimait doncune pollicitation ferme de la part dela sociétéOx Promotion [propriétaire];Que ce projet définitif n'ayant pas été,toutefois, ratifié par la promettante, cet-te dernière n'est pas engagéepar undocument qui n'a été signé que par lesbénéficiaires de la promesse;Considérant que, selon les écritures del'intimée, celle-ci a fait visiter les locauxdont s'agit à des «acquéreurs potentiels»le 4mai 2000, jour même de la signaturede la promesse de vente par les appe-lants; […]Considérant qu’il résulte de ces élémentsque la rétractation de la société Ox Pro-motion était motivée par la réception,concomitante à la signature par les appe-lants de la promesse de vente du 4mai2000, d'une offre d'achat apparaissantplus intéressante que celle qui avait étéformulée par ces derniers; […]Que cette rétractation brutale etimprévue de la société Ox Promotion, àun stade aussi avancé des négociations,concrétisé par un échange de correspon-dances, l'envoi d'une promesse de venteprésentée comme «définitive» et le paie-ment par les bénéficiaires des frais d'en-registrement, est constituti[ve] d'une rup-ture abusive de pourparlers et engage laresponsabilité de l'intimée, laquelle nepeut, a posteriori, justifier cette rupturepar la précipitation des bénéficiaires àfaire réaliser par la S.A.R.L. Sapierre, dèsle 2mai 2000, des travaux de démolitionqui étaient autorisés au terme du dernierétat de la promesse de vente, même sicette exécution était prématurée auregard de la convention projetée, quiprévoyait que ces travaux ne pourraientêtre entrepris que dès le retour de la pro-messe signée et la production d'uneattestation d'assurance, dès lors que lahâte des bénéficiaires à supprimer lescloisonnements équipant les locaux liti-gieux, quoique inopportune, ne révélaitaucune mauvaise foi de leur part etn'était pas de nature à causer quelquepréjudice que ce soit à la société Ox Pro-motion, lesdits travaux devant être réali-sés, aux termes du projet de promesse«définitive», aux risques et périls de leursexécutants;Qu'en ces circonstances, la société OxPromotion ne justifie d'aucun motiflégitime de rétractation de sonconsentementà la vente; […]Considérant qu'au vu du rapport d'exper-tise amiable de M.Benyamin évaluantces loyers ainsi que les économiesd'échelle qui n'ont pu être réalisées surles charges d'exploitation à la sommetotale de 191579 , il sera alloué auxappelants, ensemble, une indemnité de40000 correspondant à leur perte dechance de s'installer dans les locaux donts'agit et de s'épargner ainsi les retards,pertes de temps et préjudices divers d'ex-ploitation liés à la nécessité de rechercherun nouveau local ainsi qu'à leur déconve-nue découlant de l’échec de l'acquisitionprojetée, étant observé que, si la rupturede pourparlers n'est intervenue que cinqjours après la signature de la promessede vente, les pourparlers en vue de lavente avaient été entamés au début dumois de février2000, trois mois aupara-vant;Considérant, en revanche, que les appe-lants ne sont ni fondés à demander leremboursement de travaux qu'ils ont faiteffectuer «à leurs risques et périls»selon la convention des parties ni à invo-quer un préjudice d'image ou un impactnégatif sur leur chiffre d'affaires dont ilsn'établissent pas la réalité;LEGISLATIONObservations de Jurishebdo: les déci-sions admettant une rupture abusive depourparlers sont assez peu fréquentespour être signalées. Il reste acquis que,tant que le propriétaire n’a pas signé, iln’a pas d’obligation de vendre à la per-sonne envers qui il a engagé des pour-parlers, mais la rupture des négociationspeut être source de responsabilité lors-qu'elle est abusive. C’est le cas ici. Dans lamesure où le notaire du vendeur avaitenvoyé un projet d’acte aux candidatsacquéreurs, la limite entre échange de«document de travail» et documentcontractuel était franchie.Cet arrêt confirme par ailleurs le dangerpour un bénéficiaire de promesse devente d’engager des travaux, même avecaccord du vendeur, avant la signature del’acte authentique Adaptation au droit européenEnvironnement et bruitUne loi du 26octobre contient des dispo-sitions d’adaptation au droit communau-taire dans le domaine de l’environne-ment. L’article2 concerne le droit à l’accès àl’informationrelative à l’environne-ment. L’article L 124-1 rappelle le droitde toute personne d’accéder aux infor-mations relatives à l’environnementdétenues par les autorités publiques. Lesarticles suivants indiquent le type d’infor-mations concernées, les motifs permet-tant à l’autorité publique de rejeter unedemande d’information. Les autoritéspubliques doivent permettre au publicde connaître les droits d’accès à ces infor-mations et constituer des répertoires decatégories d’informations accessibles gra-tuitement.L’article4 contient des dispositions surle bruit. L’article L 572-2 du Code del’environnement définit les secteurs danslesquels une carte de bruit et un plande prévention du bruit dans l’environ-nement doivent être établis.Un décret en Conseil d’Etat doit définir laliste des communes concernées. Pour lesvilles les plus importantes, les cartes debruit devront être publiées d’ici le 30juin2007.(Loi n°2005-1319 du 26octobre 2005, J.O.du 27 oct. p.16929).
8novembre 2005page5JURIShheebbddooimmobilier••LOI HOGUETLe décret d’application de la loi Hoguet, quiremonte à 1972, a été modifié par un nou-veau décret du 21octobre 2005.Une 3e carte pour les marchandsde listes.En plus des deux cartes professionnelles exis-tantes, carte Transactions et carte Gestion, ilest créé une troisième carte, Marchand delistes (art. 2).Celui qui exerce l’activité de marchand delistes en étant titulaire de la carte marchandde listes, ne peut pas effectuer d’autres opé-rations. S’il souhaite le faire, il doit alors solli-citer la délivrance des cartes T ouG.La carte peut par ailleurs indiquer que le titu-laire de la carte entend se livrer ou prêterson concours, à titre accessoire aux opéra-tions mentionnées à l’article L 211-1 du Codedu tourisme (vente de voyages et deséjours…). Elle porte alors la mention «pres-tations touristiques» (art. 3).Dans la liste des pièces à fournir, à l’appui dela demande de carte, une pièce est suppri-mée, il s’agit du paiement ou de la justifica-tion du paiement du droit prévu à l’article8de la loi de 1970.Quant à la déclaration sur l’honneur exigéedes professionnels qu’il n’est reçu aucunfonds à l’occasion des opérations de transac-tions, elle est étendue aux demandes decartes marchands de listes (art. 3).Dans les cas de condamnations pénales pré-vues par les articles14 et15 de la loi, la men-tion selon laquelle» le demandeur produit lesjustifications de nature à établir qu’il peutrecevoir la carte professionnelle» a été sup-primée de l’article3.Dans l’article5, le texte distingue désormaisle cas des personnes morales, pour lesquellesla carte est délivrée par le préfet du départe-ment dans lequel le demandeur a son siège,et les autres cas, ce qui vise donc les per-sonnes physiques, pour lesquelles la carte estdélivrée par le préfet dans lequel le deman-deur a son principal établissement.Pour Paris, cela reste le préfet de police.Le nouvel article6 précise que, en cas dedéplacement dans un autre département, letitulaire de la carte est dispensé de deman-der une nouvelle carte. Le titulaire doit aviserle préfet du changement de son adresse et lepréfet transmet le dossier au préfet désor-mais compétent.A l’article9, l’arrêté qui définit le modèle del’attestation ne sera plus signé par le ministrede l’économie, mais par le garde des sceauxet le ministre de l’intérieur.Aptitude professionnelleLes articles qui définissent les exigencesrequises pour obtenir une carte profession-nelle sont simplifiés.Il y a désormais deux situationssoit une condition de diplôme:- sanctionnant trois années d’étude supé-rieures après le bac. dans le domaine juri-dique, économique ou commercial,- ou un diplôme universitaire de technologieou le BTS spécialisé en matière immobilière,- ou le diplôme de l’ICH option vente et ges-tion d’immeuble.soit une condition d’expérience profes-sionnelle:- être bachelier,- et avoir occupé pendant au moins trois ansun emploi subordonné se rattachant à uneactivité mentionnée à l’article 1er de la loi de1970.Les conditions d’expérience professionnelle,sont assouplies. La durée de 10 ans exigéepar l’article14 est réduite à 4 ans lorsqu’ils’agit d’un emploi de cadre et il est possiblede tenir compte d’emploi à temps partiel (enéquivalent en temps complet).L’article16 modifie les conditions dediplômes pour les ressortissants d’un Etatmembre de la Communauté européenne.Notons que le délai de décision du préfet,lorsqu’une personne demande à bénéficierde la reconnaissance d’une aptitude acquiseà l’étranger est réduit de 4 à 2 mois.La garantie financièreLe nouveau texte insère un article22-1 quiprécise le contenu de l’engagement dugarant (montant, durée, condition de rému-nération du garant, modalités du contrôlequ’il exerce et contre-garanties éventuelles).Le montant de la garantie est déterminé defaçon distincte pour chaque catégorie d’acti-vité.L’article30 ne précise plus le mode de garan-tie (cautionnement déposé à la Caisse desdépôts ou caution écrite d’une assurance ouétablissement de crédit).A l’article39, l’indication que le garant nepeut pas opposer au créancier le bénéfice dediscussion est remplacée par la mention quele garant ne peut pas exiger du créancierqu'il agisse préalablement contre le profes-sionnel débiteur aux fins de recouvrement,ce qui signifie la même chose.L’article44 qui concerne la cessation degarantie est modifié, Il prévoit par exempleque l’avis à insérer dans un journal mention-ne le délai de production des créances.L’article45 qui oblige le garant à prévenirpar lettre recommandée les personnes quiont fait des versements que la garantie a ces-sé est modifié, il limite l’information aux per-sonnes ayant fait des versements depuismoins de 10 ans. L’article46 qui imposenotamment d’afficher dans l’immeuble uneinformation sur la cessation de la garantie,est abrogé.Règles particulières aux transactionsL’article53 (art. 35 du décret du 21octobre)permet de tenir les différents registres réper-toires sous la forme électronique. Ils doiventêtre conservés pendant 10 ans, durée inchan-gée par rapport au texte actuel.Dans l’article55, qui concerne les versementsde fonds auprès d’un établissement de crédit,le compte affecté à la réception des verse-ments ou remise ne comporte plus lessommes représentatives des rémunérationsou commissions.L’article56 autorise désormais les versementspar carte de paiement(art. 38).Règles particulières à la gestionL’article65 (art. 42 du nouveau décret) pré-voit que les registres peuvent être tenus parvoie informatique.Pour les locations saisonnières, il étaitinterdit au mandataire de percevoir plus de25% du montant de la location et aucuneLe décret d’application de la loi Hoguet réforméLe décret d’application de la loi Hoguet a été réformé par un décret du 21octobre 2005. Les nouvelles dispo-sitions entreront en vigueur le 1erjanvier 2006. Principales innovations: des cartes professionnelles valables10 ans au lieu d’un, une faculté de tenir les registres par voie informatique, et une autorisation de percevoirdes paiements par carte bancaire.
AvocatsPierre Popescorejoint, avec uneéquipe de 6 avocats, le cabinet HerbertSmith, en qualité d’associé. Il prendra encharge la responsabilité du départementimmobilier. Il était précédemment associédu cabinet Lefèvre Pelletier et Associés. Le cabinet Orrickconseille le fondsMansfordFrance Fund 1 (fonds d’inves-tissement d’origine britannique) pourl’investissement de 80millions d’euros. ilvise principalement des bâtiments indus-triels, mixtes, activités et bureaux ouplates-formes logistiques. Chez Orrick,c’est Patrick Gerryqui supervise l’équi-pe en charge de cette opération; Natha-lie Filbert Fournis (étude Allez et Asso-ciés) intervient comme notaire.8novembre 2005page6JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITELe projet de loi «engagement national pour le logement» :ArticleThèmeContenu1erPérimètresd’intérêtnational- L’Etat peut définir les opérations d’intérêt national: les ZAC et lespermis de construire y relèveront du préfet.- L’Etat peut déclarer d’intérêt général un projet de construction dont il al’initiative pour adapter rapidement les documents d’urbanisme.- Les cessions de terrains par l’Etat ou ses établissements publics dans ces péri-mètres ne peuvent faire l’objet de préemption au titre des ZAD ou du DPU.2PLU et POS- Il devient possible aux communes de prévoir un échéancier d’ouverture àl’urbanisationdes zones à urbaniser (création d’un art. L 123-12-1 du Codede l’urb.). Le PLU devra faire l’objet d’une évaluation tous les trois ans.- Prorogation au 1er janvier 2010 (et non 2006) de la date limite de révi-sion simplifiée des POS.- Autorisation pour les communes d’imposer un pourcentage de loge-ments sociaux ou intermédiaires, lors de la réalisation d’un programme delogements.- Faculté pour les communes (de plus de 20 000 h ou de plus de 1500 hdans une agglomération de plus de 50 000 h) de déroger au COS pourréaliser des logements: la commune pourra délimiter des secteurs danslesquels la construction de logements sociaux donne droit à une majora-tion de COS de 50%.- Pouvoir est donné au préfet de demander la modification du POS ou PLUqui comprend des règles notamment de densité qui «ne permettent mani-festement pas la construction de logements nécessaires aux besoins».Après concertation, le préfet peut se substituer à la commune.3Logementsd’urgenceLe préfet pourra délivrerdirectement un permispour les constructionsédifiées par les sociétés dans lesquelles l’Etat dispose de plus de 50% ducapital (Sonacotra notamment).4Fusion du droitde préemptionet de prioritéLors de la vente de biens immobiliers de l’Etat, la commune sur le territoi-re duquel se trouve le bien dispose d’un droit de priorité, puis d’un droitde préemption. Ces deux procédures sont regroupées(art. 30 nou-veau de la loi du 13juillet 1991).5TVA à 5,5%La TVA à 5,5% serait appliquée sur les opérations de construction pourl’accession sociale à la propriété dans les quartiers faisant l’objet d’uneconvention de rénovation urbaine avec l’ANRU (sous plafond de res-sources des acquéreurs).6Élargissementdu rôle del’AnahL’Anah qui change de nom et devient «Agence nationale de l’habitat»voit son rôle élargi pour permettre l’accroissement du parc de logementsprivés à loyers maîtrisés (art. L 321-1 nouveau du CCH). Il est prévu l’ins-tauration d’un conventionnement sans travaux. La nature des recettes del’Agence est élargie et fixée désormais par la loi.7CRLCet article prévoit une exonération de contribution sur les revenuslocatifspour les logements conventionnés avec l’Anah.8Fusion desOPHLM et desOPACLe gouvernement serait autorisé à prendre par ordonnance des mesurespour créer les «offices publics de l’habitat» qui regrouperaient les officespublics d’HLM (créés en 1912) et les OPAC (créés en 1971). Ce seront des éta-blissements publics à caractère industriel et commercial dans lesquelles laparticipation de la collectivité de rattachement serait majoritaire.9Attribution delogementslocatifs sociauxLe texte vise à simplifierles procédures et à les rendre plus efficaces:- suppression du règlement départemental d’attribution,- suppression des conférences intercommunales du logement au profit desaccords collectifs intercommunaux,- renforcement du rôle de la commission de médiation. Elle saisit lepréfet du cas d’une famille qui n’a pas eu de réponse à une demande delogement dans un délai manifestement anormal. La commission est saisiepar le demandeur après un délai fixé par le préfet,- le préfet peut mettre en demeure un organismeHLM de loger temporaire-ment un demandeur mal logé et reprenant une activité après un chômage long.10Supplément deloyer de solida-ritéL’objectif est de rendre le supplément de loyer plus «dissuasif»pourlibérer des logements. Les organismes pourront fixer leur barème de sur-loyer s’ils ont conclu une convention globale de patrimoine. A défaut, ilsdoivent appliquer un barème national applicable dès dépassement de120% des plafonds de ressources.11Sursis aux cou-pures d’éner-gie en hiverLes coupures d’eau, de gaz et d’électricité ne pourront intervenir entre le1er novembre et le 15marsque si les services sociaux ne s’y opposentpas.somme plus de six mois à l’avance, le soldepouvant être exigé à l’entrée dans les lieux.Le nouvel article68 autorise l’exigence dupaiement du solde un mois avant l’en-trée dans les lieux.Les registres des mandats peuvent égalementêtre tenus par voie informatique (art. 72nouveau du décret).Alors qu’il n’y avait pas de disposition parti-culière sur ce point, l’article73 relatif à larémunération de l’agent prévoit désormaisque «le titulaire d la carte professionnelleperçoit sans délai sa rémunération ou sacommission une fois constatée par acteauthentique l’opération conclue par sonintermédiaire».Pour les marchands de liste, le contrat concluavec l’acheteur de listes doit rappeler l’inter-diction du titulaire de recevoir paiementpréalablement à la parfaite exécution de sonobligation de fournir effectivement les listesou fichiers (art. 79-2 nouveau).L’article80 ported’un an à 10 ans ladurée de validité de la carte profession-nelle. Les cartes actuellement en coursdemeurent valables jusqu’à la date initiale-ment prévue pour leur expiration (art. 60 dunouveau décret). Le paiement des droits del’article8 de la loi est supprimé.L’article86 nouveau impose au garant quiconstate une insuffisance de la garantied’aviser sans délai le préfet après une miseen demeure de régulariser restée vaine.Enfin, en cas de condamnation pénale, leministère public doit informer le préfet d’unecondamnation pénale entraînant incapacitéd’exercer les activités de l’article 1erde la loi;(Décret n°2005-1315 du 21octobre 2005 modifiant le décretn°72-678 du 20juillet 1972, J.O. du 23 oct. p. 16812).LOI HOGUET
8novembre 2005page7JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITECette ordonnance était programmée parla loi de cohésion sociale du 18janvier2005 (art. 122). Elle vise à la simplificationdes mesures contre l’habitat insalubre, auximmeubles menaçant ruine et aux hôtelsmeublés.Les points essentiels sont les suivants:Traitement d’urgence des situa-tions d’insalubrité ou de périldans l’habitatInstitution d’un mécanisme de traite-ment d’urgence de situations d’insalubrité.Le préfet pourra mettre en demeure lepropriétaire d’effectuer des travaux desécurité. En cas de carence, il pourra leseffectuer d’office à la charge des proprié-taires. La procédure normale étant menéeen parallèle.Simplification «radicale» de la pro-cédure de l’arrêté de péril «non immi-nent». L’arrêté du maire sera, contraire-ment à la solution actuelle, exécutoire deplein droit, dès sa notification au proprié-taire. Il n’y aura plus d’homologation dutribunal administratif, procédure quiprend aujourd’hui de 18 mois à 2 ans.Travaux d’urgence dans les loge-ments déclarés insalubres «irrémé-diables». Les occupants devront être relo-gés dans un délai fixé par le préfet (un anau plus), le préfet pourra prescrire et réali-ser d’office des travaux de sécurité.Travaux effectués d’office dans lescopropriétés, en péril, ou insalubres. L’or-donnance permettra à l’autorité publiquede ne se substituer qu’aux copropriétairesdéfaillants et non à l’ensemble de lacopropriété.Les travaux prescrits pour sortir unimmeuble de l’insalubrité sont préciséspour renforcer les obligations d’entretiendes logements pesant sur les propriétaires.Le préfet pourra prescrire des travauxnécessaires pour que le logement soitdécent.Pour les locaux squattés, les travaux indis-pensables de sécurité et de salubritéseront effectués d’office par l’Etat et à sacharge.Les travaux effectués d’office par le préfetferont l’objet de procédures accélérées.Améliorer la protection desoccupants des logements insa-lubres ou en périlSuspension du bail et prorogation de sadurée en cas d’arrêté d’insalubrité ou depéril.Impossibilité de résilier un bail et deprononcer l’expulsion d’occupants de bon-ne foi d’un logement suite à un arrêtéd’insalubrité ou de péril sans offre de relo-gement.Protection renforcée des occupantsd’hôtels meublés soumis à prescription detravaux de sécurité (suspension des loyerset du bail jusqu’à réalisation des travaux).Clarification des responsabilités entremaire et préfet: le maire assure le reloge-ment pour les périls et les hôtels meublésdangereux, le préfet pour les immeublessous arrêté d’insalubrité.Il est prévu également:de préciser les infractions pénalesen matière de logements insalubres oumenaçant ruine.de faciliter l’expropriation desimmeubles insalubres interdits à l’habita-tion (loi Vivien).Lutte contre l’habitat indigne: le projet d’ordonnanceAvantage abonnés:vous souhaitez obtenir lanote du ministère (2 pages) présentant le pro-jet d’ordonnance sur l’habitat indigne?Nous pouvons vous la transmettre sur simpledemande. Tél. 0146457769ou contact@jurishebdo.frEn commençant par se réjouir des bonschiffres «historiques» de la construction(478000 permis de construire en 12mois), Jean-Louis Borloo a présenté le26octobre son projet de loi «engage-ment national pour le logement» quicomporte 11 articles.En voici l’essentiel. Il vise d’abord àaccroître l’offre de terrains disponiblespour la construction de logements.Différentes mesures sont prévues:- l’abaissement de la TVA à 5,5% pour laconstruction de logements dans les opé-rations d’accession sociale à la propriétédans les quartiers où sont menés desgrands projets de rénovation urbaine,- la modernisation de la gestion desoffices HLM par unification des statutsdes OPHLM et des OPAC, sous le nou-veau statut d’offices publics de l’habitat(OPH),- l’élargissement du rôle de l’AnahDans le but de faire avancer le droit aulogement, il est prévu de renforcer lerôle de la commission de médiation, touten accroissant le rôle du préfet.Le texte vise enfin à interdire les cou-pures d’eau d’électricité et de gaz enhiver pour les ménages de bonne foi eten grandes difficultés et à réformer lerégime du surloyer.Précisons que l’article7 qui prévoit uneexonération de CRL pour les logementsconventionnés a une portée très limitéepuisqu’il est prévu dans la loi de financespour 2006 d’abroger cette contribution.Au titre des mesures de simplification,Jean-Louis Borloo a expliqué que le pro-jet visait à permettre aux communes dedéroger au POS, de donner une baselégale à l’obligation instituée par cer-taines communes de construire 20% delogements conventionnés dans un pro-gramme, et aussi à réformer l’Anah et lesoffices HLM.Pour le ministre «l’Etat s’engage» puis-qu’il va intervenir directement sur les ter-rains lui appartenant et que des opéra-tions d’intérêt national sont program-mées.Le ministre a indiqué que trois sitesétaient prévus: Massy-Saclay, Mantes Sei-ne Aval et Seine Amont.Jean-Louis Borloo a aussi évoqué lesmesures fiscales, notamment la mise enplace d’un «Borloo social», régime d’inci-tation à l’investissement dans l’immobi-lier locatif, mais soumis à conditions deressources et à plafonds de loyer. Le tauxde déduction forfaitaire serait fixé dansce cas à 40%. Mais ces mesures ne sontpas comprises dans ce projet de loi.Pour le financement aidé, Jean-Louis Bor-loo a par ailleurs annoncé une exten-sion de la zone Ien Ile-de-France à 320communes supplémentaires, ce qui per-met d’augmenter l’assiette des prêts et lemontant de l’APL. En marge de cette pré-sentation, le ministre a aussi dit un motde la prochaine ordonnance qui vise àlutter contre l’habitat indigne. Leministre en a annoncé la parution d’iciune quinzaine de jours (lire l’essentiel desmesures dans l’encadré ci-dessus).un projet en 11 articles
8novembre 2005page8JURIShheebbddooimmobilier••EN BREFSur votre agendaLe 13décembre 2005 à Paris:«Construction 2004-2005, entre actua-lités réglementaires et jurispruden-tielles», une conférence organisée par leGroupe Moniteur.Une revue d’actualité réglementaire etjurisprudentielle complète sur les thèmes:assurance construction, sous-traitance,vente d’immeuble, CCMI, réception destravaux…Avec notamment: Bernard Boubli, MichelHuet, Jean-Pierre Karila, Nathalie Pey-ron…Informations: Tél. 0140133364 ouwww.lemoniteur-formations.fr.Le 3décembre 2005 au Palais descongrès de Paris se tiendront les «36esren-contres notariales de Maillot» et serontconsacrées à l’achat du bien immobilier.Avec la présence de 400 notaires.Informations: www.notaires.fr.NominationsCabinets ministérielsTourisme: Carole Dahan-Chocron estnommée Chef adjointe de cabinet aucabinet de Léon Bertrand (arr. du 1ersept., J.O. du 18 oct. @) et Victoire duLuart-Marnier, conseillère chargée de lacommunication et de la presse (arr. du 3oct., J.O. du 18 oct. @).PME: Arnaud Strasser est nomméconseiller spécial auprès de RenaudDutreil (arr. du 30 sept., JO.du 18 oct. @);Philippe Mathot quitte ses fonctions deconseiller (arr. du 24 oct., J.O. du 25, @).Economie: Pascal Chevremont et Mar-tin Bonnichon quittent leurs fonctions deconseillers techniques de Thierry Breton(arr. du 17 oct., J.O. du 19 oct. @).Hakim El Karoui et Isabelle de Lacharrieresont nommés conseillers techniques (arr.du 6 sept. 2005, J.O. du 29 oct., @).Promotion de l’égalité des chances:Patrick Cohenest nommé directeuradjoint du cabinet d’Azouz Begag etGuillaume Labbez conseiller techniquechargé des relations avec le Parlement(arr. du 3 oct., J.O. du 21 oct. @).Manuel Demougeot est nommé chef decabinet (arr. du 10octobre, J.O. du 26oct., @).Equipement: Gilles Robin, cesse sesfonctions de directeur adjoint du cabinetde Dominique Perben (arr. du 26 oct.2005, J.O. du 28 oct. @).AdministrationEquipement: Olivier Gondran est nommé directeurdépartemental de l'équipement du Gers (arr. du 14 oct.2005, J.O. du 18 oct. 2005, @) et Frantz Dissler del’Ariège (arr. du 11 oct. J.O. du 22 oct. @).Affaires culturelles: Jean-Yves Le Corre, est nom-mé directeur régional des affaires culturelles de Bre-tagne (arr. du 7 oct., J.O. du 22 oct. @).Magistrature: Gérard-David Desrameaux, Serge Las-vignes, David Kessler, Sophie-Caroline de Margerie sontnommés conseillers d’Etat en service ordinaire(décret du 27octobre 2005, J.O. du 28 oct. @).Au fil du J.O.Tourisme: un conseil de200 membres! Le décret n°2005-1327 du 27octobre 2005, relatif au Conseil national du touris-me prévoit la composition de ce conseil. Le nombre demembres est fixé à 200 (J.O. du 28octobre p.17011).Domaine immobilier de l’Etat: une commissionpour la transparence et la qualité des cessions du domai-ne immobilier de l’Etat a été créée par arrêté du 20octobre2005. Elle peut assister à toutes les opérations concourantaux ventes et peut proposer toute mesure pour améliorerles modalités de valorisation des immeubles du domaineprivé de l’Etat (J.O. du 29 oct. p.17081).Conventions collectives: un avis relatif à l’extension d’unavenant à l’accord sur la formation professionnelle conclu dansle cadre de la CCN des collaborateurs salariés des cabinetsd’économistes de la constructionet de métreurs-vérifica-teurs a été publié au J.O. du 26 oct. p.16895. Il s’agit de l’ave-nant n°9 du 7septembre 2005 à l’accord du 25mars 2005
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