Urbanisme
Régulariser la construction
Référé-suspension : un permis annulé
Construction
Construction en zone inondable : recours rejeté de l’acquéreur en VEFA
Droit de préemption du locataire
Loi de 1975 : la première vente seulement
Congé, loi de 1989 : le cas du congé donné par anticipation,
accepter au prix proposé
Contrat de vente
Vente d’une maison ancienne : annulation pour erreur
Actualite p. 5
Copropriété : le Sénat mène l’enquête dans 6 pays
Le Crédit Foncier lance Réversimmo : 1er prêt viager hypothécaire
Norisko en croissance de 14 %
Chiffres
Réponses ministérielles p. 6
Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées
En bref p. 7
Au fil du J.O.
Nominations
Sur votre agenda
Acteurs p. 7 et 8
Selon Promogim : un retournement de cycle est engagé
Comptage du chauffage : un accord ARC – CIF
Des avocats conseillent
Interview p. 8
Maurice Penaruiz (FFC) :
« ce qui m’atterre, c’est que les Parquets ne suivent pas toujours ».
5juin 2007page2JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEUrbanisme❑Régulariser la construction(Conseil d’Etat, 4avril 2007, n°275463)Un propriétaire avait construit une terrassedevant sa maison jusqu’à 0,90 mètre de lalimite de son voisin, alors que le règlementdu lotissement communal imposait unedistance de 3 mètres. Il avait été condam-né par le tribunal correctionnel, puis enappel à mettre la terrasse en conformité.Exécutant la décision, il avait donc déposéune déclaration de travaux pour démonterla partie de terrasse litigieuse tout enréduisant de 18cm la hauteur de la terras-se. Le voisin contestait la procédure, maissa demande est rejetée :« Considérant qu'en écartant le moyen tiréde la méconnaissance des dispositions del'article R.421-1 du code de l'urbanisme,au motif que les travaux litigieuxn'avaient pas pour objet de construireune terrasse, mais de mettre une ter-rasse existante déjà située à 1,08m dehauteur, en conformité avec la régle-mentation, en exécution d'un arrêt de lacour d'appel de Nancy du 20décembre2001, le tribunal administratif de Nancy,qui n'était pas tenu de répondre à tous lesarguments développés par M.P., a suffi-samment motivé son jugement;Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-des-sus, les travaux faisant l'objet de la déclara-tion consistaient en une démolition d'unepartie de la terrasse existante, en vue del'exécution d'une décision juridiction-nelle; qu'ainsi, le tribunal administratif deNancy a pu, sans erreur de droit ni dénatu-ration, écarter comme inopérant le moyentiré de la méconnaissance des dispositionsprécitées de l'article R.421-1 du code del'urbanisme;Considérant que les travaux projetésavaient pour effet de ramener la terrasseexistante à plus de trois mètres de la limiteséparative de propriété, conformément àce que prévoit le 2' de l'article2-2 durèglement du lotissement communal;qu'ainsi, le tribunal administratif de Nancy,en retenant que la décision litigieuse neméconnaissait pas les dispositions de cetarticle, n'a pas commis d'erreur de droit nidénaturé les faits de l'espèce».Observations de Jurishebdo: commentrégulariser la construction irrégulière, quin’a pas donné lieu, ici, à déclaration de tra-vaux? Le contrevenant avait déposé sondossier en tenant compte de la construc-tion irrégulière, pour demander l’autorisa-tion de la modifier, en exécution de ladécision de la cour d’appel. Cette solutionfavorable au constructeur est validée.Sur la question voisine d’une régularisationde déclaration par une nouvelle déclara-tion plus conforme aux travaux engagés,voir l’arrêt du 17décembre 2003 (CE,n°242282). L’arrêt confirme l’annulation dela 2edéclaration de travaux visant à régula-riser la 1equi était incomplète, au motifque les travaux de la 2edéclaration ne pou-vait pas faire l’objet d’une décision distinctede la 1e(travaux portant sur une piscine) Référé-suspension❑Un permis annulé(Conseil d’Etat, 30mars 2007, n°298479,annulation)Alors que le juge des référés du tribunaladministratif de Marseille avait refusé desuspendre un permis, le Conseil d’Etatannule le jugement et juge l’affaire aufond :« Considérant, d'une part, queles tra-vaux autorisés par le permis deconstruire modificatif attaqué sontsusceptibles d'entraîner des consé-quences difficilement réversibles;qu'ainsi, la condition d'urgence énoncée àl'article L.521-1 du code de justice adminis-trative doit être regardée comme remplieà l'égard de MM.de C.;Considérant, d'autre part, que le moyentiré du dépassement du coefficientd'occupation des solseu égard à l'inclu-sion irrégulière, dans la superficie àprendre en compte, d'une voie ouverte àla circulation publique, est de nature àcréer, en l'état de l'instruction, un doutesérieux quant à la légalité de l'arrêtédu 13juillet 2006; qu'en revanche, pourl'application de l'article L.600-4-1 du codede l'urbanisme, les autres moyens tirés dela méconnaissance de l'autorité qui s'at-tache à l'ordonnance du juge des référésdu 23mai 2006, du détournement de pou-voir, du défaut de mandat des bénéfi-ciaires du permis modificatif les habilitantà déposer la demande de permis et dunon-respect des règles de prospect et dehauteur prévues, respectivement, auxarticles R.UI 7 et R.UI 10 du règlement duplan local d'urbanisme et de la fraude auxrègles d'urbanisme applicables en matièrede coefficient d'occupation des sols et d'es-paces verts, ne paraissent pas de nature àcréer un tel doute».L’ordonnance du juge des référés de Mar-seille est annulée et l’exécution de l’arrêtédu maire de Marseille accordant le permisest suspendue.Observations de Jurishebdo: le référé sus-pension, fondé sur l’article L 521-1 du codede justice administrative, est admis sur lefond au motif que la construction auraitdes conséquences difficilement réversibles,ce qui est un argument qui peut être trèsgénéralement admis Construction en zone inondable❑Recours rejeté de l’acquéreur en VEFA(CA Paris, 23mai 2007, 2ech. A, n°05/25032)L’acquéreur d’un appartement en l’étatfutur d’achèvement avait refusé d’enprendre possession et de payer le solde duprix au motif que le vendeur lui avaitcaché le caractère inondable des caves, leprivant de l’usage de l’ascenseur, de la caveet du parking.L’expert avait conclu : «à la moindre mon-tée des eaux, ce qui s’est produit pendantses opérations, le 2esous-sol comprenant leniveau de caves est entièrement inondéavec mise hors services de l’ascenseur,qu’en cas de montée d’eaux plus impor-tantes, le 2esous-sol sera inondé sur toutesa hauteur ce qui privera l’immeuble de seséléments d’équipements indispensablestels que chauffage, VMC, électricité pourrépondre à sa destination». Il préconisaitde redistribuer les équipements dans deslocaux étanches, ce que le promoteur pro-posait de faire.L’action, fondée sur le dol, sur les vicesapparents (articles1642-1) et sur la garan-tie décennale (1646-1 du code civil), estrejetée :« Considérant que la notice descriptivesignéepar MmeP. et annexée à l'acte devente précisait que la commune d'Ivrysur Seine est inscrite en secteur inon-dable; que le permis de construireindiquait que le terrain est entière-ment situé en zone inondable; que leservice de la navigation avait indiqué queles parkings étaient inondables par cru[e]de submersion et que les cuvelages 5juin 2007page3JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEétanches étaient interdits si leur volumen'était pas compensé en terme de conser-vation du champ d'expansion des crues;l'acquéreur a déclaré avoir été, dèsavant ce jour, en mesure de consulterl'ensemble des documents, dont le per-mis délivré le 4septembre 1997; qu'à cetégard MmeP. ne peut se plaindre de n'avoirpas reçu l'information suffisante […]»Sur le dol (article1116 du code civil):« Considérant que les manœuvres ou lesilence dolosif s'apprécient au moment dela formation du contrat; si la faute deconception est patente, en l'absencenotamment de conformité aux prescrip-tions de cet organe de contrôle, il n'estpas démontré que le vendeur mesu-rait au jour de la signature du contratl'étendue des conséquences de cettefaute; que le dol supposerait établi queBouygues Immobilier en usant de son droitde construire aurait délibérément provo-qué des vices et les aurait non moins déli-bérément dissimulés à ses acquéreurs, ceque MmeP. ne démontre pas;Considérant en conséquence que lademande de nullité pour dol a été à bondroit rejetée; […]»Sur le vice apparent (article1642-1 du codecivil):« Considérant que la présence d'eau ensous-sol constitue un vice apparent;que si MmeP. a cru devoir refuser la livrai-son, elle n'a pas satisfait à l'obligation,dont le refus de possession ne la dispensaitpas, d'assigner dans l'année suivant lemois de constatation de l'achèvementsurvenue le 1erjuin 1999 afin de faire vali-der son refus de prise de possession; qu'eneffet suite au référé ayant abouti le18novembre 1999 à la désignation deM.F., elle n'a saisi le juge du fond que le9février 2001; que l'assignation en référépar le syndicat des copropriétaires ayantabouti à une ordonnance du 14juin 2000visant les parties communes ne pouvantavoir d'effet interruptif de prescription desa propre action,Considérant en conséquence que MmeP. estirrecevableen son action tendant à la réso-lution de la vente pour vices apparents pourprésence d'eau dans les sous-sols […]».Sur l’action en garantie décennale(article1646-1 du code civil):La cour écarte également la demande fon-dée sur la difficulté d’accès au parking endépit des conclusions de l’expert qui avaitconstaté un accès difficile en raison descotes de manœuvre et proposait uneréduction de 25% du prix des places :«Considérant que l'action en garantiedécennale de l'article1646-1 du code civilsuppose rapportée la preuve que le vicerend l'immeuble impropre à sa desti-nation; que l'expert n'a pas retenu queces dispositifs de stationnement, quoiqued'accès rendu difficile, étaient impropres àleur destination; que MmeP. qui n'a pas prispossession des lots qu'elle avait acquis, nepeut caractériser une quelconque impossi-bilité personnelle d'utilisation; qu'il n'y apas lieu à résolution de la vente de cechef; que MmeP. ne forme, à titre subsidiai-re, aucune demande de réduction de prix,étant relevé que la vente porte un prixglobal pour l'ensemble des lots».La demande de l’acquéreur est donc entiè-rement rejetée.Observations de Jurishebdo: l’action del’acquéreur était engagée sur de nom-breux fondements. A lire l’arrêt, seul auraitpu prospérer l’argument relatif au viceapparent, mais il aurait fallu engager l’ac-tion dans l’année de l’achèvement Droit de prémption loi de 1975❑La 1e vente uniquement(CA Paris, 16mai 2007, 2ech. A, n°06/03908)Une vente portait sur une chambre de ser-vice occupée en vertu d’un bail verbalremontant à 1993. La locataire soutenaitque la vente avait été consentie à unesociété en violation de son droit de pré-emption. Sa prétention est rejetée par lacour d’appel de Paris :« Considérant que l’article10-I de la loin°75-1351 du 31décembre 1975 tel quemodifié par la loi n°82-526 du 22juin 1982,article81, dispose que «Préalablement à laconclusion de toute vente d'un ou plusieurslocaux à usage d'habitation ou à usage mix-te d'habitation et professionnel, consécutiveà la division initiale ou à la subdivision detout ou partie d'un immeuble par lots, lebailleur doit, à peine de nullité de la vente,faire connaître par lettre recommandée avecdemande d'avis de réception, à chacun deslocataires ou occupants de bonne foi, l'indi-cation du prix et des conditions de la venteprojetée pour le local qu'il occupe; que cettenotification vaut offre de vente;Que le droit de préemptionainsi prévun'est ouvert au bénéfice du locataireou occupant de bonne foi qu'à l'occasionde la première vente faisant suite à ladivision ou subdivision de l'immeubleen lots de copropriété;Que les différents textes invoqués par MmeM. n'ont pas modifié ces dispositions, et enparticulier n'ont pas conféré au locataireou occupant de bonne foi un droit de pré-emption lors de chaque vente du localoccupé, l’article190 de la loi n°2000-1208du 13décembre 2000, en particulier, neconcernant que le droit de préemptionaccordé au locataire qui fait l’objet d'uncongé pour vendre, impliquant la volontédu bailleur de vendre le bien libre d'occu-pation, dont le domaine d'application et lerégime sont totalement différents;Considérant qu'il ressort des énonciations del'acte de vente du 21juin 2001 que l'im-meuble dont dépend la chambre occupéepar MmeM. a fait l'objet d'un état descriptifde division et règlement de copropriété éta-blis par acte notarié du 14février 1957,publié le 4avril 1957, et le lot en caused'une première vente par M-J. A. aux épouxD.selon acte notarié du 17avril 1961;Que la vente consentie à la société SPLITne constituant donc pas la premièrevente dudit lot après la divisiondel'immeuble en lots de copropriété, MmeM.ne peut dés lors prétendre au bénéficedu droit de préemption prévu par l'ar-ticle10 de la loi du 31décembre 1975».La demande de la locataire est rejetée.Observations de Jurishebdo: cet arrêtmarque bien l’objet du droit de préemptionde la loi de 1975, (I de l’article10) qui s’ap-plique lors de la 1evente qui suit la divisiond’un immeuble. Le droit de préemption dela loi du 6juillet 1989 était manifestementinapplicable puisque le locataire n’avait pasreçu de congé pour vendre. Le locatairedont le bail n’est pas remis en cause à l’occa-sion de la vente ne peut prétendre au droitde préemption au titre de la loi de 1975 quelors de cette 1evente qui suit la division.La modification de l’article15 de la loi de1989 par la loi SRU, qu’évoque l’arrêtconcerne l’exclusion de la loi Carrez descongés pour vente. La loi SRU avait parailleurs (art. 196) ajouté la précision dansl’article10 - I que «cette notification [del’indication du prix et des conditions de lavente] vaut offre de vente au profit de sondestinataire» 5juin 2007page4JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEVente d’une maison ancienne❑Annulation pour erreur(CAParis, 24mai 2007, n°23640, 2ech. B)L’acte de vente d’une maison la décrivaitcomme une «maison ancienne». S’étantaperçus, après la vente, de la structurelégère de la maison, constituée d’une ossa-ture en bois revêtue d’un enduit, qu’ils nepourraient pas effectuer les travaux de sur-élévation qu’ils avaient envisagés, lesacquéreurs réclamaient l’annulation de lavente pour erreur. Ils obtiennent satisfac-tion devant la cour d’appel qui vise lesarticles1109 et1110 du code civil :« Considérant que, même s'il ne peut pasêtre retenu que la possibilité, de suréleverla maison serait entrée dans le champcontractuel, puisqu’il n’est pas démontréque MmeW. [vendeur] aurait été informéede la volonté des consorts H.de procéder àdes travaux de surélévation et que l'autori-sation par elle donnée aux susnommés, le27mai 2002, de déposer une demande depermis de construire spécifiait que le refusdu permis de construire ne constitueraitpas une cause d'annulation de la vente, ilest établi que la maison présentait lesapparences d’un bâtiment construitdans des matériaux traditionnels,apparences confortées par la qualifica-tion de maison anciennequi évoque,ainsi que le relève justement l'expert, uneconstruction solide caractérisée par lapérennité et la possibilité d'évolutions paradditions et transformations, alors que lesfaçades légères constituées de panneauxde remplissage en lattes de bois enduitsextérieurement et isolés avec du polystyrè-ne de faible épaisseur interdisent toutagrandissement par addition d'un étage,sans démolition suivie d'une reconstructionou sans mise en place de pilotis destinés àsoutenir l'étage surélevé, en sorte que lafragilité de la construction interditune utilisation normale du bâtimentaux fins, notamment, d'agrandisse-ment par addition d'un étage, fragilitédont les acquéreurs, jeunes et profanesdans le domaine de construction, dont puavoir connaissance en raison de la présenced'enduit sur les panneaux de bois, observa-tion étant faite de surcroît que même l'en-treprise Muller et fils, spécialiste de lamaçonnerie générale et de la transforma-tion de pavillons, s'est méprise sur la struc-ture de l'édifice en établissant un devisd'aménagement ordinaire des combles parsurélévation;Qu'il en résulte que les consorts H.ont étéinduits en erreur sur la structure et lasolidité de la maison du fait de sonapparenceet que cette erreur, portantsur les qualités substantielles du bienvendu, a été déterminante de leurconsentement; que la bonne foi de MmeW. est indifférente au regard de l'erreurexcusable commise par les acquéreurs».En conséquence, la cour confirme l’annula-tion de la vente qu’avait prononcée le tri-bunal ainsi que l’annulation du contrat deprêt qui avait été souscrit pour le financer.Observations de Jurishebdo: l’annulationd’une vente pour erreur n’est pas très fré-quente. Elle a pu être admise pour lecaractère constructible d’un terrain (Civ. 1e,1erjuin 1983, JCP N 83, II, 289). Cet arrêt enfournit un autre exemple lié au type deconstruction Congé pour vente par anticipation❑Accepter au prix proposé(CA Paris, 24mai 2007, n°06/01513, 2ech. B)Un bailleur avait donné congé pour venteen application de l’article15 de la loi du6juillet 1989. Le preneur avait fait uneproposition à un prix inférieur et laissé pas-ser le délai de deux mois. Après une nou-velle offre du bailleur, il avait accepté, maissans préciser à quel prix. La cour en conclutque sa réponse étant équivoque, sademande tendant à voir déclare la venteparfaite à son profit, doit être rejetée :Considérant qu'aux termes de l'article15de la loi du 6juillet 1989, lorsqu'il est fon-dé sur la décision de vendre le logement,le congé doit, à peine de nullité, indiquerle prix et les conditions de la vente proje-tée et vaut offre de vente au profit dulocataire; que l'offre est valable pendantles deux premiers mois du délai de préaviset qu'à l'expiration du délai de préavis, lelocataire qui n’a pas accepté l’offre de ven-te est déchu de plein droit de tout titred'occupation sur le local ;Considérant que l'acceptation du loca-taire doit correspondre aux conditionsnotifiées dans le congé, la perfectiond'une vente supposant la rencontre devolontés du vendeur et de l'acquéreursur la chose et sur le prix;APL : délai de carence en cas dedéménagement?L’article R 351-3 du CCH fixe le principe dudélai de carence pour le droit à l’APL.L’article R 351-4-1 prévoit des exceptions, encas de déménagement, de conclusion ou derésiliation des conventions de l’article L 351-2.Dans ces cas, le droit à l’APL s’éteint le dernierjour du mois au cours duquel les conditionsd’ouverture cessent d’être réunies, ce qui estdonc plus favorable à l’allocataire.Un tribunal administratif avait rejeté lademande de la caisse d’allocations familialesde remboursement de trop-perçu d’APL(118euros). Le Conseil d’etat annule le juge-ment au motif que les dispositions de l’articleR 351-4-1 ne concernent que certaines hypo-thèses, notamment celle où le bénéficiairequitte un logement éligible à l’APL pour unautre logement aidé, et non tous les cas oùl’allocataire de l’APL quitte son logement.(Conseil d’Etat, 25avril 2007, n°291141, CAF de l’Aude).Considérant, au cas d'espèce, que MM.N.ont, par acte extra-judiciaire du 17juin2002, notifié à M.P. un congé pour vendreà effet du 31octobre 2003, congé valantoffre de vente au prix de 137300 €;Considérant que le délai de préavis étantde six mois avant la date d'effet du congé,M.P. disposait d'un délai d'un délai dedeux mois, à compter du 1er mai 2003 jus-qu'au 1eraoût 2003 [il faut sans doute lire1erjuillet], pour accepter ou refuser l'offrede vente des intimés;Or, considérant que M.P. n'établit pasavoir accepté d'acquérir le bien dont s'agitau prix de 137000 €dans ce délai alorsque : sa contre-proposition d'acquérir lepavillon dont il était locataire pour un prix«plus avantageux», exprimée dans la lettredu 16août 2002 adressée à l'huissier, équi-valait à un refus de l’offre de vente ducongé […]». La 2elettre est jugée équi-voque.Observations de Jurishebdo: cet arrêtconfirme que le locataire dispose d’undroit de préemption au prix proposé par lebailleur, dans le délai de deux mois prévupar l’article15. En revanche, s’il proposeun prix inférieur, il entre dans le processusordinaire de la négociation, mais ne béné-ficie plus de priorité.Le congé avait été délivré très à l’avance.La cour confirme le mode de calcul dudélai de deux mois pendant lequel le loca-taire peut accepter : il s’agit des deux pre-miers mois du délai de 6 mois compté àpartir du terme. Elle valide la vente faiteau profit du tiers qui était conclue dans cedélai de deux mois Copropriété : le Sénat mène l’enquête ➠670: c’est le nombre desitesindustriels concernés par lesplans de prévention des risquestechnologiquesen cours d’élabo-ration. Le lancement des PPRT estprévu en 4 phases. La répartition enest disponible sur le site du ministè-re de l’écologie. Le premier PPRT aété signé le 20mars 2007.(rép. du ministre de l’écologie à BernardMurat, J.O Sénat Q, 10mai 2007, p.963,n°24264).➠1466en 2003 : le nombre de règle-ments locaux de publicité, qui ont l’in-térêt de prendre en compte les spécifici-tés des communes, évolue de manièresignificative : 562 approuvés en 1991,1006 en1999 et1466 en 2003.(rép. du ministre de la culture à Eric Raoult,JO AN Q, 15mai 2007, p.4492, n°109616).5juin 2007page5JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITEACTEURS➠Le Crédit Foncier lanceRéversimmoLe premier prêt viager hypothécaire estlancé par le Crédit Foncier sous le nom deRéversimmo. Il est accessible à un emprun-teur à partir de 65 ans pour un logementdétenu en pleine propriété ou en nue-pro-priété (pas de SCI). Après expertise, le capi-tal est mis à disposition de l’emprunteuren une seule fois. Le montant versédépend de l’âge de l’emprunteur. Pourune personne de 75 ans, le capital est de30 à 35% de la valeur du bien. le CréditFoncier précise que c’est supérieur à ce quise pratique à l’étranger. Par exemple, lasomme versée est de 32% pour NorwichUnion au Royaume-Uni ou de 30% pourSeniors Money en Espagne.Pour 2008, le Crédit Foncier étudie lapossibilité de verser les fonds en plusieursfois ou de façon viagère.Chiffres…Norisko en croissance de 14%Le président du directoire de Norisko présen-tait ce 31mai les résultats de son groupepour 2006.Mark Thomä rappelle que Norisko assure unelarge palette d’activités sur la prévention derisque tant dans le domaine industriel(bureau de contrôle…) que celui de laconstruction. L’année 2006 a été marquée par une crois-sance de 13,9% du chiffre d’affaires, qui adépassé 200millions d’euros, et une densifi-cation du réseau, passé de 73 à 80 établisse-ments. Le nombre de salariés a dépassé 3000.De nouvelles activités ont été lancées : métro-logie mobile (vérification de l’étalonnage desinstruments de mesure par camions équipésdes appareils) et audit de pollution des sols,par exemple pour des friches industrielles.Mark Thomä explique le développement desactivités du groupe par trois raisons : les nou-velles activités réglementées, l’extension duréseau et l’innovation produits. Sur ce dernierpoint, il cite par exemple la sécurité des gruesà tour et le contrôle des pompes à chaleur. L’activité de due diligence technique, auditsouvent effectué à l’occasion de l’achat deportefeuilles immobiliers, a généré 2,5mil-lions d’euros d’honoraires sur une centained’opérations en 2006.Norisko assure aussi des formations quali-fiantes pour grutiers.Le président de Norisko se félicite de l’inté-gration réussie de l’entreprise dans le groupeDekra, qui remonte à 2005. Dekra, créée en1925 à Berlin est leader européen de la certi-fication. Il s’agit d’une SA détenue à 100%par Dekra e.v., de forme associative, ce qui,souligne Mark Thomä, est une garantie d’in-dépendance.Vers une concentration du métier de dia-gnostiqueurNorisko a conclu l’an dernier un accord avecle réseau de franchisés Alizé pour qu’ilreprenne son indépendance. Dans le domai-ne immobilier, le groupe préfère en effet sedévelopper sans recours à la franchise. Il estouvert à la croissance externe. Cela aurait dusens pour son groupe, estime Mark Thomä,d’acheter des acteurs régionaux ou desacteurs qui auraient des compétences com-plémentaires. Avec la mise en place de la cer-tification au 1ernovembre 2007, le groupeestime que cela va permettre de «séparer lebon grain de l‘ivraie» dans le domaine dudiagnostic et de pousser à une certaineconcentration. À suivre.Le service des études juridiques du Sénatvient de publier une étude sur la législa-tion comparée des copropriétés.L’étude a porté sur 6 pays : Allemagne,Angleterre et Pays de Galles, Espagne, Ita-lie et Pays-Bas.Cette étude relève d’abord une grande simi-litude dans la gestion des copropriétés, puisque les difficultés rencontrées dans lescopropriétés ont conduit ces pays a réforméleur législation. La loi anglaise date de 2002et est entrée en vigueur en septembre2004.Les copropriétaires constituent une SARL quiest propriétaire des parties communes et quiles gère via un conseil d’administration. LaBelgique et les Pays-Bas, recourent enrevanche, à une association et les autrespays à une structure sui generis.L’étude indique que la gestion des copro-priétés s’effectue partout de façon similai-re, même si la loi espagnole attribue unrôle important au président. L’administra-tion de la copropriété revient aux copro-priétaires, qui prennent leurs décisions àl’occasion d’une assemblée généraleannuelle. Les copropriétaires délèguent àun administrateur l’exécution de leursdécisions et la gestion courante.Réformes récentesL’Allemagne dispose d’une loi très souple,mais le Parlement a adopté un projet deloi le 16février 2007, entré en vigueur le1erjuin 2007. Il assouplit les règles de majo-rité pour faciliter les prises de décisions etla rénovation des immeubles.En Belgique, une loi du 30juin 1994 adonné la personnalité morale à l’associa-tion des copropriétaires pour lui permettred’agir plus facilement en justice contre lescopropriétaires.En 1999, l’Espagne a modifié sa législationpour assouplir les règles de majorité et lut-ter contre les impayés. Elle a prévu que lescopropriétaires qui ne payent pas, defaçon injustifiée, sont privés du droit devote à l’assemblée. Un fonds de réserveobligatoire est créé.Aux Pays-Bas, le fonds de réserve obliga-toire a également été institué pour finan-cer les dépenses exceptionnelles. La réfor-me et entrée en vigueur le 1erjuin 2005.L’étude indique que «le modèle de ladémocratie directe, qui sous-tend le fonc-tionnement de la copropriété, exclut touteresponsabilité exécutive des coproprié-taires».Toutefois en Angleterre et Pays de Galles, leconseil d’administration de la société pro-priétaire des parties communes peut com-prendre des copropriétaires et en Espagne,c’est le président de la copropriété (uncopropriétaire) qui représente la coproprié-té et exerce les fonctions d’administrateur.(Cette étude est disponible sur le site du Sénat.Nous pouvons aussi vous l’adresser par mèl.) 5juin 2007page6JURIShheebbddooimmobilier••REPONSES MINISTERIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations10mai 2007 Sénatp.972n°26571Jean-Louis Masson,NI, MosellePoursuites contre unresponsable d’OPACEmploiSi des poursuites sont engagées par un locataire ouun tiers contre un présidentd’OPAC, elles sont àconsidérer comme des poursuites dirigées contrel’office et le président peut demander la prise encharge des frais par l’office (sauf faute personnelledétachable). Une telle interprétation ne peut pasêtre étendue au bénéfice des administrateurs.Une réponse donnéesous réserve de l’inter-prétation des tribunaux.15mai 2007 ANp.4458n°120491Thierry Mariani;UMP, VaucluseLutte contre l’insalubritéet le saturnismeCollectivités territorialesLa responsabilité de la lutte contre l’insalubrité etle saturnisme peut faire l’objet d’une délégationaux communes à titre expérimental, pour 4 ans,en vertu de l’article74 de la loi du 13août 2004.Ce texte nécessite un décretnon encore publié.Une autre réponse(n°120488) précise que85% des décrets de la loilibertés et responsabilitéslocales ont été publiés.15mai 2007 ANp.4502n°115262Jacques Bascou,PS, AudeInformation des locatairessaisonniers des risquestechnologiques etnaturels(plans de pré-vention des risques, PPRTet PPRN)EcologieLa loi du 30juillet 2003 a prévu, à compter du 1erjuin 2006, l’obligation pour le bailleur d’informerson locataire de l’existence d’un PPRT ou PPRNet des sinistres indemnisés consécutivement à unarrêté de reconnaissance de catastrophe.Ces obligations participent d’une «culturedu risque» qui permettent au résident d’êtreacteur de sécurité civile.Le député souhait unassouplissement de lalégislation, lourde pourles loueurs en meublés.Les informations sontdisponibles sur le siteprim.net.15mai 2007 ANp.4537n°119767Dominique Richard,UMP, Maine-et-LoireRésidences servicesEmploiLes résidences services ne peuvent pas proposer de services de soinsou d’aide et d’accompagnement exclusivement liés à la personne qui nepeuvent être fournis que par des établissements et des services relevantdu I de l’article L 312-1 du code de l’action sociale. Le statut de la copro-priété est néanmoins compatible avec l’octroi de services d’aides fournissans intention de réaliser les missions d’intérêt général accomplies dansles conditions de cet article. Les infirmiers présents dans les résidencesservices peuvent fournir des aides comme l’aide à la mobilité ou le trans-port de personnes, à l’exclusion de prestations médicalisées.15mai 2007 ANp.4539n°121380Charles Cova,UMP, Seine-et-MarneResponsabilité du syndicEmploiSi le syndic n’exécute pas, ou mal, les décisionsd’assemblée, il engage sa responsabilité sur lefondement de l’article1992 du code civil, àl’égard du syndicat. Le syndic est également res-ponsable à l’égard de chaque copropriétairepour les fautes commises dans sa gestion, sur lefondement délictuel ou quasi-délictuel. Le copro-priétaire doit prouver une faute et un préjudice.L’action doit être portéedevant le tribunal degrande instance, précisela réponse.15mai 2007 ANp.4571n°121808Patrick Beaudoin,UMP, Val-de-MarneÉlectricité: ouverture àla concurrenceIndustrieLes consommateurs particuliers ou les entreprisesbénéficiant des tarifs réglementés pourrontconserver leurs contrats au-delà du 1erjuillet 2007.Mais un particulier emménageant dans un loge-ment dans lequel un occupant précédent arenoncé aux tarifs réglementés ne pourra pluslui-même bénéficier de ces tarifs. Mais tous lesparticuliers emménageant dans un logementdans lequel l’occupant précédent bénéficiait destarifs réglementés pourront continuer à en béné-ficier. L’exercice de l’éligibilité est irréversible. Lesnouveaux sites de consommation raccordés avantle 1erjuillet 2010 pourront bénéficier des tarifsréglementés de vente de l’électricité.En conséquence, le loca-taire ou l’acquéreur aintérêt à se renseignerpour savoir si le précé-dent occupant a renon-cé au tarif réglementé.Texte de référence : art.66-2 de la loi du 13juillet2005, issu de l’article24de la loi DALO.15mai 2007 ANp.4649n°112988Jean-Marie Rolland,UMP, YonneChambres d’hôtesTourismeL’activité de chambre d’hôtes doit faire l’objetd’une déclaration en mairie. Unprojet dedécreten application de l’article L 324-5 du codedu tourisme doit préciser la définition en déter-minant la nature des prestations, le nombremaximal de chambres louées par logement, lacapacité maximale d’accueil, les conditionsd’équipement et les modalités de déclaration enmaire. Le décret est en cours de signature.La réponse ajoute qu’unautre décret est prévupour les sanctionsappli-cables en cas de non-déclaration en mairie del’activité de chambresd’hôtes.15mai 2007 AN, p.4651n°103197Hugues Martin,UMP, GirondeClimatiseursextérieurs :autorisation?EquipementL’installation d’un climatiseur sur la façade d’un immeuble suppose une déclara-tion de travaux. À compter du 1eroctobre 2007, ces travaux qui ont pour effet demodifier l’aspect extérieur d’un bâtiment seront soumis à déclaration préalable.À nos abonnés:le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mèl sur simple demande. 5juin 2007page7JURIShheebbddooimmobilier••EN BREFSur votre agenda26au 26juinauMans : l’universitéd’été de l’ordre des géomètres expertsa retenu pour sa 2eédition le thème,très incitatif : «à fond sur la réformede l’urbanisme et sur la production dufoncier».Le programme détaillé est sur le sitewww.geometre-expert.fr.Nominations et attributionsCabinets ministériels➠Logement et ville: Jean-Paul Bolufer, pré-fet, est nommé directeur du cabinet de ChristineBoutin (arr. du 25mai 2007, J.O. du 26, @).➠Intérieur: Jacques Géraultest nommédirecteur du cabinet de Michèle Alliot-Marie(arr. du 18mai 2007, J.O. du 22mai, @).➠Premier ministre: Gilles Dufeigneux estnommé chef adjoint du cabinet de FrançoisFillon (arr. du 22mai 2007, J.O. du 24mai, @).Préfets : Pierre Mutzest nommé préfet dela région Ile-de-France, préfet de Paris (décretdu 25mai 2007, J.O. du 26mai, @).Christine Boutin et Alain Juppé : auto-rité conjointe sur la DGUHCLes attributions du ministre du logement ontété fixées par décret. Le ministre du logementet de la ville prépare et met en œuvre la poli-tique du Gouvernement en matière de loge-ment, de construction, de politique de la villeet de lutte contre la précarité et l'exclusion.Trois missions lui sont dévolues :1°Il élabore les règles relatives au logementsocial, à l'accès au logement, aux relationslocatives, aux aides au logement, à la réhabili-tation de l'habitat.2°Il est chargé des politiques menées enfaveur de la qualité du logement et de l'habi-tat et de leur insertion dans le tissu urbain. Ilélabore les règles relatives à la construction.3°Il élabore et met en œuvre la politique enfaveur des quartiers en difficulté, (rénovationurbaine, logement des populations en situa-tion d'exclusion). Il participe à l'élaborationdes règles d'urbanisme qui concernent cesattributions.Il peut présider le comité interministériel pourle développement de l'offre de logements.Le ministre a autorité sur la délégation inter-ministérielle à la ville et au développementsocial urbain.Il a autorité, conjointement avec le ministred’Etat, de l’écologie, du développement et del'aménagement durables sur la DGUHC et surla direction générale de l'action sociale.Il dispose notamment du délégué interminis-tériel pour le développement de l'offre delogements, du Conseil général des ponts etchaussées et de l’Inspection générale desaffaires sociales.(Décret n°2007-992 du 25mai 2007, J.O. du26mai, p.9880).Quant au ministre de la culture, dont lesattributions ont été précisées par un autredécret, précisons que Christine Albanel anotamment autorité sur la direction de l'ar-chitecture et du patrimoine.(Décret n°2007-994 du 25mai 2007, J.O.du26mai, p.9881).Pour vous abonner à Jurishebdo,avec 20% de réductionpour un premierabonnement,visitez notre site internetjurishebdo.frABONNEMENT«PRIVILEGE»20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierSelon PromogimUn retournement de cycle estengagéL’année 2006 s’est distinguée par un recordhistorique des ventes avec une progressionglobale de 12,4%, évolution à la haussedepuis une décennie. Malgré un marchédynamique, une part toujours majoritairequoiqu’en légère baisse des investisseursdans ce marché, on observe pour le premiersemestre 2007 un tassement du nombre desventes montrant la difficile conciliation «desprix records» avec la solvabilité desménages.Les prix de revient ne cessent d’augmenteravec une incidence inévitable sur les prix devente; la réglementation s’amplifie avec parexemple, une augmentation de 3 à 4% desprix due aux nouvelles normes HQE prévuespour 2010, ou une augmentation des sur-faces des logements pour les normes handi-capés. La pénurie foncière, notamment dansles grandes villes provoque une importanteaugmentation du coût des terrains. La pro-duction accrue de logements en 2006 s’estfaite avec un certain retard, dû au cyclelong de l’activité de la construction produi-sant maintenant un effet de stock impor-tant disponible à la vente. On remarqueaussi un certain attentisme consécutif à lapériode électorale actuelle. Selon ChristianRolloy, président de Promogim, ces modifi-cations du marché devraient conduire à uneoffre plus importante à des prix plus raison-nables.Le marché immobilier possède aussi unpotentiel important : 50% des accédants à lapropriété aujourd’hui utilisent le prêt à tauxzéro, prêt qui pourrait être remis en cause; ilserait préférable qu’il perdure selon ChristianRolloy car les mesures gouvernementales de2006 ont permis de re-solvabiliser des acqué-reurs potentiels. Il note également que nousallons vers un développement à prix maîtriséspouvant aider les accédants moins favoriséspar les opérations possibles sur les zonesANRU avec un taux de TVA à 5,5%. De plus,ACTEURSle vendeur de terrain doit accepter de tasserses prix, dans la mesure où 20% de la ventesera destiné à la construction de logementssociaux.Retournement salutaireChristian Rolloy considère que la conjonctureimmobilière s’engage dans un retournementde cycle qui paraît salutaire : la baisse amor-cée des ventes et l’augmentation de lademande provoquent un effet de baisse surles prix. Pour stabiliser le marché, il fautmoins de vente ou moins d‘offre mais lesecond point n’est pas envisageable. Il y aponctuellement des marchés en sur-offredans certaines régions. Le marché immobilierest aussi très hétérogène en France et cettetendance s’accentue.Pour l’évolution du marché en 2007, il est àprévoir une hausse des taux d’intérêts, unsensible ralentissement de la hausse des prix,une amélioration de la qualité des services etdes délais de livraison, un accroissement de laréglementation et une stabilisation de l’offre.La prudence est requise face aux réactionsimprévisibles et sélectives des investisseurs etdes primo accédants face à ce changementde cycle du marché immobilier Sabine Petit. 5juin 2007page8JURIShheebbddooimmobilier••INTERVIEWINITIATIVESJurishebdo Immobilier: que pensez-vousdes résultats de cette enquête?Maurice Penaruiz:«je suis assezcontent de cette enquête par je souhai-te que la DGCCRF intervienne dansnotre domaine. La FFC organise tous lesdeux mois des colloques régionaux surla non-application de la loi de 1990 etnous y invitons les directions départe-mentales de la répression des fraudes.Le problème de cette enquête c’estl’amalgame : elle ne distingue pas entreles vrais et les faux constructeurs. Or, àl’évidence, la plupart des intervenantsqui sont sanctionnés sont des fauxconstructeurs : lorsqu'on ne proposepas de garantie de livraison, ou lors-qu’on ne signe pas de contrat, on esthors de la loi de 1990.La seule chose que je regrette est quela DGCCRF ne soit pas intervenue plustôt et plus largement. Je suis donc satis-fait de l’enquête, mais ce qui m’atterre,c'est que les Parquets ne suivent pastoujours et classent sans suite».JHI: Quel point vous parait le plus pré-occupant?M.P.: «l’absence de contrat écrit estune aberration. 13% des contrats sontsans écrit.On est ici à l’évidence hors dela loi de 1990. On peut se demanderdans ce cas quelle est la relation qu’en-tretient l‘entreprise avec son client…Il en est de même pour l’absence degarantie de livraison.JHI: cette enquête vous incite-t-elle àde nouvelles actions pour lutter contreces dérives?M.P.: «nous poursuivons notre action.Le respect de la loi de 1990 est notreaction principale depuis le début. Nous avons par exemple engagé uneaction avec le Bureau de Vérification dela Publicité, qui intervient très enamont, pour que toute publicité por-tant sur la construction d’une maisonindividuelle indique des références surles garanties obligatoires (garantiestechniques, dommage ouvrage…). C’estun travail à long terme, mais nous espé-rons déboucher sur quelque chose deconcret dans les mois à venir.Nous poursuivons aussi les actions quenous avons engagées vis-à-vis desbanques pour qu’elles soient plus sélec-tives et ne financent pas des opérationshors loi de 1990, et vis-à-vis des pou-voirs publics pour que les prêts aidés nesoient pas accordés hors loi de 1990.Nous allons à ce propos prendre contactavec le nouveau Gouvernement» 3 questions à : Maurice Penaruiz, président de la FFC«Ce qui m’atterre, c’est que les Parquets ne suivent pas toujours»Le président de la Fédération Française des Constructeurs se réjouit dela parution de l’enquête de la DGCCRF sur l’application de la loi par lesconstructeurs. Il regrette qu’elle n’intervienne pas davantage.Construction de maisons indivi-duelles : la DGCCRF stigmatise les2/3 des intervenantsLa direction de la concurrence, de laconsommation et de la répression desfraudes a réalisé en 2006 une enquêteauprès de 300 entreprises. Elle a relevé222 manquements portant sur la publicitétrompeuse ou les fausses allégations, lenon-respect de la garantie de livraison etdes règles de démarchage. Il en est résulté55 procès-verbaux transmis au Parquet et65 rappels de la réglementation, pour lescas les moins graves.Les infractions relevées sont les suivantes :- absence de contrat écrit (44 infractions),- absence de garantie de livraison (44),- qualifications inexactes (49, label de qua-lité qui ne peut être prouvé par exemple),- délai de rétraction non respecté pour ledémarchage à domicile (25),- absence de garantie de remboursementde livraison et d’assurance dommage (13).(Communiqué du 25mai 2007).Comptage du chauffage : unaccord CIF - ARCLa mise en place de compteurs de chaleurpermet-elle de parvenir à des économiesd’énergie? La question est controversée.Une étude commandée auprès de l’Ademepar Comptage Immobilier Service, qui doitêtre publiée le 12juin, considère que l’éco-nomie est de 20%.ICS insiste sur le fait que les appareils decomptage ont fait de gros progrès tech-niques, mais Vincent Rigal, président d’ICS,reconnaît que la mise en place des comp-teurs provoque généralement une baissede la consommation pendant deux ans etremonte ensuite.Bruno Dhont, pour l’ARC, considère quantà lui que l’économie d’énergie dépend sur-tout de l’équilibrage de l’immeuble. Car lamise en place du comptage peut provo-quer un effet inéquitable : l’occupant d’unappartement situé au sud et entouréd’autres appartements peut décider de neplus se chauffer mais les appartements malisolés, au nord et sous une terrasse devrontconsommer davantage pour compenser.L’effet est donc très différent suivant l’iso-lation et la conception des immeubles.Quant à Philippe Loiselet (Loiselet Daigre-mont), il considère qu’il est surtout impor-tant d’assurer un bon entretien des équi-pements, comme le changement régulierdes brûleurs de la chaudière, pour assurerune maîtrise de la consommation.Le 31mai (1), Bruno Dhont et Vincent Rigalse sont mis d’accord pour faire une étudesur 10 immeubles, de type différent etanalyser, factures à l’appui, les effets de lamise en place d’un comptage. À suivre.(1)À l’occasion d’une rencontre organisée par l’asso-ciation des journalistes du bâtiment, Ajibat).Des avocats conseillent…Des avocats conseillent…>Lefèvre Pelletier & associés(Henry Ran-chon, Pierre Appremont, Véronique Lagarde,Barna Evva et David Guez) a assisté Babcock& Brown dans l’acquisition du portefeuilleTurquoise auprès de la Foncière Arizona. Ils’agit de 6 immeubles mixtes (bureaux etactivités situés à Antony et Palaiseau) de17.400 m2. Intervenaient aussi l’étude Cheu-vreux, Turnbull & associés, Atisreal Expertiseet ICF Environnement. Le financement duportefeuille a été réalisé par Morgan Stanleyassisté par le cabinet Depardieu BroccaMaffeiet l’étude Allez.Foncière Arizonaétait conseillé par l’Etude Attal.Nominations>Hamid G.Gharavi, avocat associé ducabinet Salansà Paris a été nommémembre de la Cour d’arbitrage de laLondon Court of International Arbitra-tion (LCIA). Cette cour, composée de 35avocats, a été créée en 1892.>Jean-Paul Picard, a été réélu prési-dent de la direction générale deDeloitte Francepour trois ans.