mardi 13 mai 2025

276 – 12 juin 2007

AccueilAnciens numéros276 - 12 juin 2007
Jurisprudence récente p. 2 à 4

Baux d’habitation
Congé du bailleur : un mandataire discret

Copropriété
Assemblées de copropriétaires :
travaux obligatoires
Solidarité entre indivisaires
Assemblée de copropriétaires : convocation des époux

Contrats de vente
Vente annulée pour erreur : quand l’apprécier ?
Vente pour un franc symbolique : annulation pour absence de prix

Construction
Action du copropriétaire : contre la SCI venderesse, et son associé
Travaux à proximité d’ouvrages souterrains : informer avant de commencer les travaux

Actualite p. 5 et 8
Loyers HLM : plus que la hausse recommandée en 2007 : une étude de la CLCV
Fiscalité : les projets s’affinent
Les syndics épinglés par la DGCCRF
Le nouvel annuaire de l’IEIF est paru
Des avocats conseillent

Analyse p. 6
Dépollution : des solutions contractuelles pour l’aménagement foncier des friches industrielles : l’analyse de William Azan (avocat, Lamy Lexel)

En bref p. 7
Au fil du J.O.
Nominations
Sur votre agenda

Rencontre p. 8
L’Aspim prépare le passage à l’OPCI.
Le cri d’alarme d’Immovalor… et la prudence de l’AMF


JURISPRUDENCE RECENTEp.2à4Baux d’habitationCongé du bailleur: un mandatairediscretCopropriétéAssemblées de copropriétaires:travaux obligatoiresSolidarité entre indivisairesAssemblée de copropriétaires:convocation des épouxContrats de venteVente annulée pour erreur: quandl’apprécier?Vente pour un franc symbolique:annulation pour absence de prixConstructionAction du copropriétaire: contre laSCI venderesse, et son associéTravaux à proximité d’ouvragessouterrains: informer avant de com-mencer les travauxACTUALITEp.5et8Loyers HLM: plus que la hausserecommandée en 2007: une étudede la CLCVFiscalité: les projets s’affinentLes syndics épinglés par la DGCCRFLe nouvel annuaire de l’IEIF est paruDes avocats conseillentANALYSEp.6Dépollution: des solutions contrac-tuelles pour l’aménagement foncierdes friches industrielles: l’analyse deWilliam Azan (avocat, Lamy Lexel)EN BREFp.7 Au fil du J.O.NominationsSur votre agendaDépolluer les sols: quels outils?La dépollution des sols des anciens sites industriels est une préoc-cupation majeure des élus pour leur permettre de remettre en valeurdes sites souvent situés non loin des cœurs de villes et de créer de nou-veaux quartiers. Cet objectif est un moyen de répondre à l’insuffisancede l’offre de logements. Même si la remise en état du site est à la chargede l’exploitant, sa responsabilité peut être difficile à mettre en œuvre.William Azan, avocat associé, Lamy Lexel, fait le tour des moyens juri-diques permettant à la collectivité de parvenir à la dépollution, du PPPau bail emphytéotique (lire son analyse en page7) et il suggère, defaçon assez innovante, d’assouplir le droit de l’urbanisme, pour y intro-duire un espace conventionnel élargi. Il est vrai, ainsi que le reconnaîtl’avocat, que cela suppose de modifier, non seulement les textes, mais lesesprits…La direction de la répression des fraudes est décidément très activeen ce moment. Nous évoquions la semaine dernière son enquête sur lesmaisons individuelles. C’est au tour des syndics d’être épinglés dans unenouvelle enquête (lire en page5). Un autre étude doit prendre le relaisde cette enquête car le Conseil national de la consommation doit émettreun avis sur la transparence tarifaire des syndics, au cours de l’été prochain.Un syndic sur cinq a fait l’objet d’un rappel à la réglementation. Un motsur l’un des points stigmatisés «l’absence de mise en conformité desrèglements de copropriété avec les évolutions législatives survenues pos-térieurement à leur établissement». On sait que dans cette hypothèse,l’article49 de la loi de 1965, issu de la loi SRU et modifié par la loi ENL en2006 a réduit la majorité nécessaire pour modifier le règlement en pré-voyant que «l’assemblée générale décide, à la majorité prévue àl’article24» ces adaptations. Cette adaptation est-elle obligatoire? L’ar-ticle49 n’est pas d’ordre public (l’article43 n’y fait pas référence). La 24erecommandation de la commission relative à la copropriété ne prend pasparti directement sur cette question, mais recommande au syndic de pro-céder à une concertation avec le conseil syndical et de soumettre à une 1eassemblée l’opportunité de procéder aux adaptations et à une 2eassem-blée le projet d’adaptation. Selon Jacques Lafond (code Litec de la copro-priété, p.342), ce qui est obligatoire, c’est que l’assemblée soit saisie de laquestion et qu’elle prenne une décision. Il estime que le syndic, au titrede son devoir de conseil, doit porter la question d’office à l’ordre du jourde l’assemblée. La position de la DGCCRF conforte cette interprétation.La copropriété, sujet d’importance puisqu’elle concerne 7,6millions delogements, devrait d’ailleurs se développer puisque le Président de laRépublique a fait de l’augmentation du nombre de propriétaires l’un deses premiers objectifs.Bertrand DesjuzeurJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frEDITONUMERO 27612JUIN 2007ISSN1622-14197EANNEEAU SOMMAIRE..immobilierRENCONTRE p.8L’Aspim prépare le passageà l’OPCI.Le cri d’alarme d’Immovalor…et la prudence de l’AMFJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction:Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de10000euros constituée en août2002 pour 99 ans Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17APE 221 C Actionnaires: BertrandDesjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0209 I 80129Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand DesjuzeurImpression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine
12juin 2007page2JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCECongé du bailleurLe mandataire discret(Cass. Civ. 3e, 16mai 2007, n°469, FS-P+B, cassation)Une cour d’appel avait annulé uncongé donné aux locataires au motifque le courrier, à en-tête du bailleur,était signé de façon illisible avec lamention «P.o.». Il s’agissait du fils dubailleur et la cour d’appel avait estiméque le mandataire aurait dû indiquerson nom et préciser sa qualité.La Cour de cassation sanctionne cettedécision:«Vu l’article15-I de la loi du 6juillet1989; […]Attendu que pour annuler les congés[…] l’arrêt retient que […] aucune indi-cation ne permet d’identifier la person-ne qui a signé le congé étant préciséque la mention «P.o.» est inopérantepour rapporter la preuve qu’ils ont étédonnés par un mandataire agissant encette qualité au nom et pour le comptede MmeM.;Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avaitconstaté que la bailleresse agissait auxfins de faire déclarer valables cescongés qui portaient mention de sonnom, la cour d'appel, qui a ajouté à laloi une condition qu'elle ne com-porte pas, a violé le texte susvisé».Observations de Jurishebdo: Il estadmis que le congé peut être délivrépar un mandataire (Cass. Civ. 3e,2octobre 1996, Loyers et copr. 1996,n°415). La mention du nom du bailleurdoit figurer sur le congé (Cass. Ass.Plén. 13 fév. 1998, qui sanctionne uncongé donné par un mandataire «aunom et pour le compte du propriétai-re», sans indiquer la dénominationsociale du bailleur).Alors que la jurisprudence est souventstricte sur l’appréciation des formes ducongé, cet arrêt est plus souple. Il n’estpas contradictoire avec l’arrêt de 1998car en l’espèce, le nom du bailleur avaitbien été mentionné, mais c’est celui dumandataire qui n’y figurait pas. Lebailleur ne contestait pas le pouvoirdonné à son fils pour gérer son bien,puisqu’elle avait engagé l’action envalidation du congé. La Cour en déduitla validité du congé Assemblée de copropriétairesTravaux obligatoires(Cass. Civ. 3e, 23mai 2007, n°494, FS-P +B,cassation partielle)Des travaux portaient sur un ascenseurdans un immeuble en copropriété. L’as-semblée avait voté le renouvellement del’ascenseur à la majorité de l’article24mais une autre résolution était prévuepour les travaux de désamiantage. LaCour de cassation censure l’arrêt d’appelqui avait refusé d’annuler ce vote:«Vu l'article25-e, ensemble l'article24de la loi du 10juillet 1965;Attendu que pour rejeter la demanded'annulation de la résolution n°4 de l'as-semblée générale du 24juin 2003, l'arrêtretient qu'elle concernait le vote desrenouvellements d'ascenseur quidevaient être votés au visa de l'article24de la loi du 10juillet 1965 alors que larésolution n°1 concernant le désamian-tagele devait au visa de l'article25,s'agissant de travaux entrepris en obser-vation d'une obligation légale, et qu'elleconstate que la résolution n°4 avait étévotée à la majorité de l'article24;Qu'en statuant ainsi, sans rechercher,comme il le lui était demandé, si lerenouvellement des installationsd'ascenseurs n'était pas rendu néces-saire du fait de leur contaminationpar l'amiante, la cour d'appel n'a pasdonné de base légale à sa décision de cechef;Par ces motifs: casse».Observations de Jurishebdo: les travauxd’entretien et de réfection relèvent de lamajorité de l’article24. La Cour de cassa-tion a déjà jugé que cette majorité s’ap-pliquait pour le remplacement d’unascenseur vétuste (Civ. 3e, 4mars 1980,n°78-14963). En matière de chauffage, lajurisprudence admet que l’installationd’un matériel plus moderne relève del’article24, et non de l’article26 au titrede l’amélioration.Ici, la question se posait de savoir si l’obli-gation de retirer l’amiante n’était pas àl’origine de la décision de remplacer l’as-censeur. Cet arrêt de la Cour de cassationimpose donc de vérifier si ce n’est pascette obligation qui avait motivé la déci-sion de remplacement. Dans ce cas, ladécision doit être prise à la majorité del’article25 e qui vise les travaux rendusobligatoires en vertu de dispositionslégislatives ou réglementaires.Rappelons un arrêt plus ancien (Civ. 3e, 26nov. 1971, Bull Civ. III, n°511) qui avaitindiqué, à propos d’un ravalement effec-tué sur injonction administrative, que siles travaux relèvent de l’entretien cou-rant, le fait qu’ils soient obligatoiresn’entraîne pas pour autant que l’autori-sation doive être donnée à la majorité del’article25 e. Comment combiner cetarrêt de 1971 avec l’arrêt rapporté?On peut considérer la motivation princi-pale des travaux: si c’est d’abord la vétus-té qui impose les travaux, l’article24 suf-firait, si c’est d’abord le respect de laréglementation qui motive la décision,l’article25 e sera applicable CopropriétéSolidarité entre indivisaires(Cass. Civ. 3e, 23mai 2007, n°511, FS-P +B,rejet)Un copropriétaire contestait la facultépour un règlement de copropriété deprévoir une solidarité entre les indivi-saires d’un lot de copropriété. La Cour decassation confirme la légalité d’une telleclause:«Mais attendu que si la solidarité ne s'at-tache de plein droit ni à la qualité d'indi-visaire, ni à la circonstance que l'un d'euxait agi comme mandataire des autres, laclause de solidarité stipulée dans unrèglement de copropriété n'est pasprohibée entre indivisaires d'un lot,quelle que soit l'origine de l'indivi-sion; qu'ayant constaté que le règle-ment de copropriété stipulait qu'en casd'indivision de la propriété d'un lot, tousles copropriétaires indivis seraient solidai-rement responsables du paiement detoutes les charges afférentes à ce lot, letribunal, qui en a déduit qu'il existait unesolidarité entre les co-indivisaires pour lepaiement des charges, a retenu à bondroit que M.G. et MmeR. devaient êtrecondamnés solidairement au paiementdes charges». Le pourvoi est rejeté.Observations de Jurishebdo: la solutionest parfaitement claire. Le règlement decopropriété peut prévoir que les co-indi-visaires d’un lot sont solidairement res-
12juin 2007page3JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEponsables du paiement des charges. C’estbien sûr une solution qui facilite le recou-vrement des charges par le syndic et quiest justifiée par l’intérêt général descopropriétaires: dans une indivision nom-breuse, il peut être difficile de recouvrerles charges auprès de multiples indivi-saires. Cet arrêt confirme une solutionqu’avait déjà prise la Cour de cassationen 2004 (Civ. 3e, 1erdéc. 2004, Loyers etcopr. 2005, n°36). La licéité de cette clau-se, qui avait été contestée par certainsauteurs, est donc confirmée Vente annulée pour erreurQuand l’apprécier?(Cass. Civ. 3e, 23mai 2007, n°510, FS-P +B,cassation)Un contrat de vente portant sur un ter-rain avait été conclu sous la condition sus-pensive de l’obtention d’un permis deconstruire. Le permis ayant été obtenu,l’acte authentique avait été signé. Maisune crue étant intervenue un mois plustard, le maire avait retiré le permis. L’ac-quéreur du terrain invoquait la nullité dela vente pour erreur sur les qualités sub-stantielles. Alors que la cour d’appel avaitadmis sa demande, sa décision est cassée:«Vu l'article1110 du code civil;Attendu que pour accueillir la demandeen annulation de la vente, l'arrêt, quirelève que le retrait fait disparaître rétro-activement la décision qui en fait l'objetlaquelle, de ce fait, est réputée n'avoirjamais existé, retient qu'il est établi quele caractère constructible du terrain encause était un motif déterminant duconsentement donné par les épouxE.,dans la mesure où ceux-ci avaient faitinsérer dans l'acte sous seing privé endate du 9novembre 1998 une conditionsuspensive relative à l'obtention d'unpermis de construire, et que l'arrêtémunicipal du 4février 1999 rapportant lepermis de construire précédemmentaccordé et refusant tout permis consacrele caractère inconstructible du terrain encause;Qu'en statuant ainsi, alors que la rétro-activité est sans incidence sur l'er-reur, qui s'apprécie au moment de laconclusion du contrat, la cour d'appela violé le texte susvisé;Et sur le moyen unique du pourvoi incident:Vu l'article1382 du code civil;Attendu que pour débouter les épouxE.,l'arrêt retient qu'ils n'ignoraient pas quele terrain dont ils faisaient l'acquisitionétait situé dans une zone inondable, queM.B. et M.C., notaires, ont pris la pré-caution de leur faire signer la fiche intitu-lée «renseignements d'urbanisme», qui aété annexée à l'acte authentique en datedu 29décembre 1998 et dans laquelle il aété expressément indiqué «inondable de0 à 1 mètre - limite crue centennale»,que dans cet acte, après le rappel ducontenu de la note, il est précisé «delaquelle note d'urbanisme, l'acquéreurreconnaît avoir pris connaissance ets'engage à faire son affaire person-nelle des indications et prescriptionsqu'elle contient» et qu'il apparaît, dèslors, qu'il ne peut être reproché auxnotaires intervenants à l'acte d'avoirmanqué à leur devoir de conseil […]Qu’en statuant ainsi; sans rechercher, com-me il le lui était demandé, si les notairesn’avaient pas manqué à leur devoir deconseilen omettant d’éclairer leurs clientssur les risques qu’ils encouraient en s’en-gageant avant que le permis deconstruire n’ait acquis un caractèredéfinitif, la cour d’appel n’a pas donné debase légale à sa décision de ce chef».Observations de Jurishebdo: sur les deuxarguments, la Cour de cassation a prisl’exact contre-pied de la cour d’appel. Àpropos de l’annulation d’une vente pourerreur, on retiendra que l’erreur doits’apprécier au jour de la conclusion ducontrat. À cette date, le permis étaitobtenu, la condition était donc remplie.La difficulté vient du caractère rétroactifdu retrait de l’arrêté accordant le permisde construire. La cour d’appel avaitconclu que le permis étant réputé n’avoirjamais existé, l’erreur de l’acquéreur étaitbien constituée. Pour la Cour de cassa-tion, la rétroactivité est sans incidence surl’erreur. Le retrait du permis n’a donc pasd’impact sur l’appréciation de la validitédu consentement de l’acquéreur.L’arrêt fournit un exemple de responsabi-lité du notaire au titre de son devoir deconseil. Il avait pourtant pris la précau-tion d’attirer l’attention de l’acquéreursur le caractère inondable du terrain…mais l’acquéreur était pressé: il effectuaitun investissement Périssol et voulaitacheter avant la fin de l’année. Le notai-re prendra donc la précaution d’attirerl’attention de l’acquéreur sur la facultédu maire de retirer un permis Vente pour un franc symboliqueAnnulation pour absence deprix(Cass. Civ. 3e, 23mai 2007, n°487, FS-P +B,rejet)Une SCI avait vendu à une commune 97hectares pour 1 franc et «le reversementpar la commune des redevances de forta-ge en cas d’extension de la carrière et letransport des terres découvertes aban-données par le cédant».La vente avait été déclarée nulle et laCour de cassation confirme:«Mais attendu qu'ayant constaté que lacession de parcelles d'une surface totale de97 hectares 23 ares 60 centiares avait eulieu moyennant le prix de un franc, que lacommune ne donnait aucune autrecontrepartie immédiate aux cédants etretenu que l'obligation de restituer desdroits de fortage en cas de mise en exploi-tation de certaines parcelles, à défautd'évaluation, ne pouvait constituer un prix,ce d'autant moins que la société Jouxbénéficiait déjà de ces droits sur les par-celles dont elle était propriétaire, que letransport des terres découvertes aprèsabandon par le cédant ne pouvaitdavantage constituer une contrepartiesérieuse en l'absence d'évaluation oupossibilité d'évaluationet que le trans-fert de propriété portait sur un bien immo-bilier d'une superficie importante situéprès de l'agglomération de Villefranche-sur-Saône, la cour d'appel […] en a exacte-ment déduit, qu'en l'absence de prix, lavente devait être annulée;D'où il suit que le moyen n'est pas fon-dé».Observations de Jurishebdo: cette décisionintéressera notamment les opérateurs quitraitent avec les collectivités territoriales. Lacontestation de la vente aurait pu portersur l’absence de prix déterminé (l’ar-ticle1591 du code civil imposant que leprix soit déterminé). Ainsi en 1986 la Courde cassation a considéré, pour un prixconsistant dans l’accomplissement d’uneprestation sous forme de construction àréaliser par l’acheteur que l’imprécision des
12juin 2007page4JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEprestations signifiait que le prix n’était pasdéterminable (Cass. Civ. 3e, 10 déc. 1986,Bull. III, n°177).Le débat portait ici sur l’absence de prix.Le contrat de vente peut être annulépour défaut de prix ou un prix dérisoire(exemple: Cass. Civ. 1e, 20 oct. 1981, Bull.III, n°301).Pourtantles ventes à prix symboliques nesont pas interdites, car elles peuvent êtremotivées par une intention libérale (pourun autre exemple de cession à une com-mune: Civ. 1e, 29mai 1980, Bull. Civ. I,n°164). Mais, comme le relève le diction-naire Lamy (§ 3471) le prix symbolique sejustifie si l’acquéreur doit assumer cer-taines charges qui constituent la contre-partie de l’opération. La cour d’appel deVersailles a admis la vente d’un terrain de25000 m2pour 1F symbolique pour unacquéreur qui s’engage à construire uneusine qui devait créer des emplois et rap-porter de la taxe professionnelle à la com-mune (26mars 1997, RJDA 1997, n°7).Ici, c’est la commune qui avait acquis leterrain et la contrepartie était jugée nonsérieuse. L’arrêt ne semble pas remettreen cause le principe que la vente puisseêtre consentie à un prix symbolique, ilconforte l’idée que la contrepartie extra-monétaire doit avoir une réalité précise Assemblées de copropriétairesConvocation des époux(Cass. Civ. 3e, 23mai 2007, n°483, FS-P +B+R +I, cassation partielle)Une convocation à l’assemblée avait étéadressée au nom de Monsieur alors qu'ils’agissait d’un bien acquêt de communau-té. La cour d’appel avait jugé la convoca-tion suffisante, mais l’arrêt est cassé auvisa de l’article22 de la loi du 10juillet1965 et de l’article1421 du code civil:«Attendu […] qu’en statuant ainsi,alors que la convocation à uneassemblée générale concernant desépoux propriétaires d'un lot de copro-priété dépendant de leur communautéde biens doit être libellée au nomdes deux, la cour d'appel a violé lestextes susvisés».Observations de Jurishebdo: la ques-tion concerne donc les lots de copro-priété qui sont la propriété de deuxépoux, en tant que biens de commu-nauté. Qui convoquer à l’assemblée? lacour d’appel de Paris avait admis uneconvocation adressée à Monsieur ouMadame (CA Paris, 23ech. B, 29juin2000, Loyers et copr. 2000, n°40).Dans l’arrêt rapporté, la décision sanc-tionne une convocation adressée à unseul époux. Il faut donc l’adresser auxdeux époux. Précisons que l’arrêt neparaît pas exiger deux convocations.Une convocation unique adressée auxdeux époux semble donc suffisante Action du copropriétaireEnvers la SCI et son associé(Cass. Civ. 3e, 23mai 2007, n°513, FS-P +B,rejet)Des copropriétaires avaient engagé en2003 une action au titre de la garantiedes vices cachés à l’encontre de la SCI quileur avait vendu des appartements. Puisils avaient assigné une société associée dela SCI. Or une procédure de redressementjudiciaire était ouverte depuis 2000 àl’encontre de cette société.Leur action est déclarée irrecevable, fautede déclaration de la créance au passif duredressement judiciaire. La Cour de cassa-tion confirme cette solution:«Mais attendu qu'ayant relevé à bondroit que la créance dont se prévalaientles copropriétaires et le syndicat à l'en-contre de la société Industrie et dévelop-pement, associée de la SCI, était née descontrats de vente conclus avec cette SCI,la cour d'appel […] a exactement retenuque cette créance, ayant son origineantérieurement à l'ouverture de la procé-dure collective de la société Industrie etdéveloppement, devait être déclarée aupassif du redressement judiciaire de cettesociété et que l'absence de déclarationentraînait son extinction;D'où il suit que le moyen n'est pas fon-dé». Le pourvoi est donc rejeté.Observations de Jurishebdo: la prudenceimpose donc, face à une SCI, de contrôlerla solvabilité de son associé principal (ils’agissait ici de l’associé majoritaire) afin,en cas de procédure collective à sonencontre, de pouvoir produire sa créanceet éviter la déconvenue de ces coproprié-taires Travaux à proximité d’ouvrages sou-terrains: informer avant de commencerLors de la réalisation de travaux de terrassementpour construction (fondations de bâtiment parexemple) à moins de 15 mètres des ouvrages detransports d’hydrocarbures ou de gaz, les entre-prises doivent adresser une déclaration d’inten-tion de commencement des travauxàchaque exploitant des ouvrages concernés (art. 7du décret du 14 oct. 1991).Cette procédure n’ayant pas été respectée, l’ex-ploitant de l’ouvrage avait effectué des opéra-tions de contrôle et envoyé la facture à l’entrepri-se. La cour d’appel avait validé le refus de payercette facture au motif que le maître de l’ouvragen’avait pas adressé de demande de renseigne-ments à la mairie. La décision est cassée:«Vu l'article7 du décret 91-1147 du 14octobre1991, relatif à l'exécution de travaux à proximitéde certains ouvrages souterrains, aériens ou sub-aquatiques de transport ou de distribution;Attendu que les entreprises chargées de l'exécu-tion de travaux entrant dans le champ d'applica-tion des annexes I à VII du décret doivent adres-ser une déclaration d'intention de commence-ment des travaux à chaque exploitant d'ouvragesconcerné par les travaux;Attendu que pour débouter la société Trapil deses demandes, l'arrêt retient que le syndicat del'Orge, maître de l'ouvrage, n'a formulé aucunedemande de renseignements auprès des servicesde la mairie compétente, alors que les travauxd'entretien et de dragage de l'Orge qu'il envisa-geait de confier à la société CDES se situaient àmoins de quinze mètres du pipeline et, qu'en rai-son de l'absence de localisation préalable de cepipeline et, a fortiori, de l'absence d'identifica-tion de son exploitant qui en résultaient, la socié-té CDES qui n'aurait été tenue d'adresser à lasociété Trapil une déclaration d'intention de com-mencement de travaux que consécutivement auxdémarches du maître de l'ouvrage, n'a commisaucune faute susceptible d'engager sa responsa-bilité;Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation pesantsur l'entreprise n'est pas subordonnée à l'exécu-tion par le maître d'ouvrage de ses propres obli-gations, la cour d'appel a violé le texte susvisé».(Cass. Civ. 3e, 23mai 2007, n°492, FS-P +B, cassa-tion).Le défaut d’exécution par le maître de l’ouvragede son obligation ne dispense pas l’entreprised’adresser sa déclaration d’intention de commen-cement des travaux.Cet arrêt, qui indique que chaque intervenantdoit exécuter ses propres obligations, est de sur-croît facteur de sécurité: la présence de canalisa-tions de gaz ou de pétrole dans le sous-solimplique la plus grande prudence dans l’exécu-tion de travaux souterrains.
12juin 2007page5JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE & ETUDESDes avocats conseillent…Des avocats conseillent…>Clifford Chance(Frédéric Peltier et EricDavoudet) a conseillé la foncière Altareadans le rachat du groupe Cogedim auprèsde la société Inbro N.V. (transaction d’unmontant de 625 à 650millions d’euros).Altarea était conseillée par De Pardieu Bro-cas Maffei(Thierry Brocas).>Gide Loyrette Nouel(Renaud Bague-nault de Puchesse et Hugues Moreau) aconseillé le vendeur d’un immeuble de7300m2de bureaux et commerces au 119-121, Champs Elysées où doit s’installer uneboutique Nespresso de 1 500 m2.Linklaters(Françoise Maigrot et MariePoulhiès) intervenait pour le compte de l’ac-quéreur, Ramsbury AB.Loyers HLM: plus que la hausserecommandée en 2007Selon la CLCV, les HLM ne respectent pas lalimite de hausse des loyers recommandéepar le ministère.Au terme de son enquête annuelle sur leshausses de loyers du secteur public, laCLCV constate que, alors que le ministredu logement recommandait de limiter lahausse des loyers à 1,8% en 2007, 66,9%des hausses sont supérieures à cette limite.En moyenne, les hausses de loyer 2007 ontété de 2,04%.64,3% des organismes augmentent lesloyers entre 1,9% et 3%,2,6% ont choisi de pratiquer deshausses de 3% ou plus,33,1% des organismes ont voté desaugmentations de loyers inférieures ouégales à 1,8%.Ces hausses peuvent être diverses suivantles lieux d’habitation. En effet, 41% desorganismes pratiquent des modulations deloyers différentes suivant les immeubles.La CLCV dénonce le rattrapage du gel desloyers de 2000-2001 que pratiquent encorecertains organismes (5,7% d’entre eux),alors qu’ils s’étaient pourtant engagés à nepas en effectuer.L’association relève que la proportion d’or-ganismes qui dépassent les recommanda-tions ministérielles a augmenté en 2007.Des taux d’impayés très variablesLa CLCV s’est aussi intéressée aux tauxd’impayés dans le secteur social.La 1eindication est que le taux est extrê-mement variable d’un organisme à l’autre,puisqu’il varie de 1 à 20%.Pour la moitié des organismes, il se situeentre 1 et 3,5%,7,5% des organismes ont des taux d’im-payé compris entre 3,5% et 4,5%,7,5% ont des taux variant entre 4,5%et 5,5%,18,9% connaissent des taux d’impayéssupérieurs à 5,5%.16% ont des taux inférieurs à 1%.En conclusion, la CLCV reconnaît que lestaux d’impayés restent très modérés. L’In-see avait chiffré le taux d'impayés à 4,4%en 2001-2002 pour le secteur social et à1,8% dans le secteur privé. L’enquête del’Insee pour 2006 est en cours de dépouille-ment.Fiscalité: les projets s’affinentLes projets fiscaux du Gouvernement seprécisent:>Les droits de succession largement dimi-nués.L’exonération de 95% des droits de succes-sion se traduirait de la manière suivante:- Exonération totaledes droits de succes-sion en faveur du conjoint survivant (aulieu de l’abattement de 76000euros).- Majoration à 150000euros de l’abat-tementactuellement fixé à 50000eurospar enfant. Cette franchise de droits s’ap-pliquerait aussi pour les donations, tous lessix ans.- Création d’un abattement de 5000eurospour les neveux et nièces.- En contrepartie de ces mesures, l’abatte-ment global de 50000euros sur l’actif dela succession serait supprimé.>Le bouclier fiscal à 50%Actuellement fixé à 60%, le bouclier fis-cal serait ramené à 50%, il inclurait laCSG et la CRDS, en plus des impôts déjàcomptés (IR, ISF, taxe d’habitation et taxefoncière).>L’aide à l’accession à la propriétéLe crédit d’impôt serait calculé sur 20%des intérêts d’emprunt, retenu dans la limi-te d’un plafond de 3750euros pour unepersonne seule, et 7500euros pour uncouple, sommes majorées de 500euros parpersonne à charge. L’avantage fiscal seraitainsi de 750euros pour une personne seu-le et de 1500euros pour un couple.L’avantage fiscal serait accordé sur les5premières annéesdu prêt et concerne-rait également les contrats en cours.Les réactions>Henry Buzy Cazaux(Tagerim) a faitpart de sa réserve sur le pouvoir resolvabili-sateur de cette mesure en raison de lapoursuite de la hausse des prix. Le vice-pré-sident de Tagerim estime par ailleursnécessaire de ne pas rogner le PTZ et plai-de pour le maintien des dispositifs incitatifspour le secteur locatif, car la France a aussibesoin d’une offre locative abondante.>La Fnaims’est félicitée de la mesurenotamment car il n’est pas prévu de la can-tonner à la primo-accession. Toutefois, lafédération préconise une sectorisationgéographique, pour tenir compte des dis-parités de prix des transactions suivant lesrégions.Les syndics épinglés parla DGCCRFUne nouvelle étude vient d’être publiéepar la direction de la concurrence, de laconsommation et de la répression desfraudes. Elle vise cette fois-ci les syndics.La DGCCRF reçoit un nombre croissant deplaintes concernant les syndics, de ce fait,elle a procédé à une enquête au cours du3etrimestre 2006 auprès de 250 syndicsdans 44 départements. L’étude conclut queles investigations ont «mis en évidence denombreux dysfonctionnements». Ils ontdonné lieu à 50 rappels à la réglementa-tion, 5 procès-verbaux pour défaut d’affi-chage des prix et publicité trompeuse,2rapports ont été transmis au Parquet. LaDGCCRF pointe en particulier deux points:le défaut de mentions obligatoires sur lesfactures et l’absence de mise en conformi-té des règlements de copropriété avec lesévolutions législatives postérieures à leurétablissement.L’enquête relève également les aspects sui-vants: allongement de la liste des presta-tions particulières facturées en sus deshonoraires de gestion courante, maintiendans les contrats de clauses abusives,défaut de mise concurrence des entre-prises. Un mandat a été confié au Conseilnational de la consommation pour fairedes propositions en vue d’une améliora-tion de la transparence tarifaire. L’avis estattendu pour l’été 2007.(Communiqué du 31mai 2007).
12juin 2007page6JURIShheebbddooimmobilier••EN BREFSur votre agenda20septembre 2007: l’assembléegénérale de la Fédération Habitat &Développementaura lieu au ConseilEconomique et socialTél.: 0145266966.NominationsCabinets ministérielsHaut-commissariat aux solidaritésactives contre la pauvreté: EmmanuelleWargonest nommée directrice du cabi-net de Martin Hirsch (arrêté du 22mai2007, J.O. du 30mai, @). Economie: Stéphane Richardestnommé directeur du cabinet de Jean-Louis Borloo; Laurent Raverat est nomméchef de cabinet (arrêtés du 25mai, J.O.du 30, et du 1erjuin, @).Intérieur: Michel Delpuech, préfet, estnommé directeur du cabinet de MichèleAlliot-Marie (arr. du 23mai, J.O. du 30mai 2007, @).Justice: sont nommés au cabinet deRachida Dati: Michel Dobkine, directeurdu cabinet; Mathieu Herondart, directeuradjoint du cabinet et Michel Marquer,chef de cabinet (arr. du 21mai 2007, J.O.du 30, @).Culture: Jean-François Hébert, estnommé directeur du cabinet de ChristineAlbanel, Christophe Tardieu, directeuradjoint et Jean-Marie Caillaud, chef decabinet (arrêté du 19mai 2007, J.O. du30, @).Au fil du J.O.Attributions des ministresLes attributions de plusieurs ministres ontété définies par arrêté.Notons, parmi celles du ministre del'écologie, du développement et del'aménagement durables:- Environnement: il est responsable desactions de protection de la nature, despaysages et des sites ainsi que de cellesconcernant la protection du littoral et dela montagne.- Il assure (en lien avec d’autres ministres)la police des installations classées.- Il participe (avec d’autres) à l’élabora-tion de la législation fiscale en matièred’environnement et d’énergie.- Il assure la coordination des actions surla prévention des risques d’origine tech-nologique ou naturelle.- Equipement: il a la charge des ques-tions économiques du BTP.- Il élabore les règles techniques de laconstruction.- Urbanisme: il élabore les règles relativesà la planification urbaine, à l’occupationdu sol, à l’urbanisme opérationnel.- Il participe à l’élaboration de la législa-tion de l’expropriation.- Il participe à l’élaboration de la législa-tion fiscale et financière en matière d’ur-banisme et d’aménagement.- Aménagement du territoire, il parti-cipe à l’a détermination de la politiquenationale d’aménagement et de déve-loppement du territoire.Il a autorité sur le Conseil général desponts et chaussées, le délégué à l’actionfoncière, la DGUHC (conjointement avecle ministre du logement), la direction dela nature et des paysages(Décret n°2007-995 du 31mai 2007, J.O. du1erjuin, p.9959).Economie: à noter en particulier querelèvent du ministre de l’économie: ladirection du commerce, de l’artisanat,des services et des professions libérales etla direction du tourisme(Décret n°2007-996 du 31mai 2007, J.O. du1erjuin, p.9961).Conventions collectivesPersonnels des sociétés anonymes etfondations HLM: il est envisagé l’exten-sion de deux accords:- l’accord du 26février 2007 portant surle développement de la politique deformation professionnelle,- l’avenant n°1 du 14février 2007 àl'accord du 30mai 2005 relatif à la for-mation professionnelle tout au long dela vie (J.O. du 3juin, p.10021).NOM:PRENOM:FONCTION:SOCIETE:ADRESSE:TELEPHONE:FAX:MEL:N°TVA intracom.:SIGNATURE:BULLETIN D’ABONNEMENT «PRIVILEGE »20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierOUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdoqui m’est réservéesoit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1%de TVA au lieu de 769TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionA RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 276UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREUNE OFFREEXCEPTIONNELLERéservée aux nouveaux abonnés
12juin 2007page7JURIShheebbddooimmobilier••La circulaire du ministre de l’écologie auxpréfets du 8février 2007 cherche à éviterqu’une ancienne installation classée soitabandonnée par son dernier exploitantsans remise en état.Le coût particulièrement lourd de la dépol-lution ne pourra pas toujours être supportépar ce dernier ou ses actionnaires en cas deliquidation économique de l’entreprise. Lacollectivité doit envisager cette hypothèseet rechercher des modes alternatifs definancement privé pour la remise en étatdes sites sensibles.L’ordonnance du 17juin 2004 fixe le cadredu recours par les collectivités publiquesaux partenariats publics privés (PPP). Aunombre des secteurs concernés, la circulaireinterministérielle du 30novembre 2005inclut les projets d’aménagement urbain ettouristique.Développés dans de nombreux domaines,les PPP ne se sont cependant pas générali-sés dans le cas du réaménagement urbainde friches industrielles.Sans être les seules techniques contrac-tuelles envisageables, les PPP feraient pour-tant merveille pour le financement de ladépollution des sols, l’entretien ou la valo-risation domaniale d’espaces urbains oupéri urbains abandonnés de leurs industriesou de leurs derniers exploitants.Pour les sites moins sensibles, il existed’autres types de montages contractuels àla disposition des personnes publiques pourfaire face aux charges financières qu’im-plique le réaménagement d’espaces totale-ment dépollués.1. Les PPP: une solution globaleà la dépollution des sites sen-siblesLe PPP est une variante de “contrat admi-nistratif par lequel l’Etat ou un établisse-ment public confie à un tiers, pour unepériode déterminée en fonction de lapériode d’amortissement des investisse-ments ou des modalités de financementretenues, une mission globalerelative aufinancement d’investissements immatériels,d’ouvrages ou d’équipements nécessairesau service public, … , ainsi qu’à leur entre-tien, leur maintenance ou leur gestion et,le cas échéant, à d’autres prestations deservices concourant à l’exercice par la per-sonne publique de la mission de servicepublic dont elle est chargée”.À la différence de la délégation de servicepublic, l’essentiel de la rémunération dupartenaire privé provient d’un prix versépar l’administration, étalé sur toute ladurée du contrat, sans préjudice derecettes annexes relatives par exemple à lavalorisation économique des espacesdomaniaux qui lui ont été confiés (rede-vances d’occupation précaire, revente desterres non polluées, indemnités de stocka-ge de déchets inertes de chantiers dedémolition…).Pour le cas de friches industrielles, les col-lectivités publiques sont tenues d’intervenirlorsque les espaces naguère exploités pré-sentent un risque majeur pour la santépublique, la stabilité des sols ou leur pollu-tion.On dénombre environ 180000 sites sen-sibles sur l’ensemble du territoire national,des bassins miniers du Nord Pas de Calaisaux mégisseries du Tarn ou aux anciennesindustries de l’Ariège ou de la HauteGaronne.Une difficulté majeure consiste à mettre encause la responsabilité des exploitantsayant pollué le site à l’égard des tiers avantmême d’achever l’opération de requalifica-tion foncière (car l’exploitant a l’obligationd’une remise en état du site).Cependant, compte tenu des avancéestechnologiques constantes en matière dedépollution notamment, le PPP peut être lecadre d’un transfert effectif de ce risquevers le partenaire privé, qui serad’autant mieux rémunéré qu’unepartie de sa rétribution sera assisesur les performances environne-mentales atteintes.Afin de maîtriser au mieux les aléas,il est préférable de prévoir un sché-ma contractuel phasé.Dans un premier temps, après miseen concurrence préalable conforme audroit communautaire (directive marchépublic du 31mars, n°2004/18/CE), une étu-de de sols complète sera menée.Après cette première étape, les conditionssuspensives afférentes aux autorisationsenvironnementales levées, le PPP se pour-suivrait en plusieurs tranches successives.En fonction du niveau de pollution établicontradictoirement, différents types declauses contractuelles pourraient être envi-sagées dans la convention de partenariat:prix de la dépollution sur bordereau avecclause d’expertise, durée augmentée ducontrat global, sécurisation des subventionsdes tiers, adaptation du projet au niveauidentifié de pollution, surveillance duniveau de pollution, mesures de préven-tion, entretien du site, valorisation desterres dépolluées, bio valorisation.Une option d’achat par le partenaire privéau terme de la dépollution pourra utile-ment compléter le cadre contractuel deréférence, avec une clause limitée de passifenvironnemental. Sans aller aujourd’huijusqu’à envisager de recourir au PPP pourle futur démantèlement des centralesnucléaires, la formule du contrat globals’adapte aux sites les plus complexes à trai-ter, surtout en cas de carence des derniersexploitants.2. Autres techniques contrac-tuelles au service du réaména-gement urbainEn milieu urbain dense, en zone périphé-rique à fort potentiel de développementimmobilier, le PPP n’est pas le seul vecteurcontractuel que les opérateurs et les collec-tivités locales peuvent utilement déployer.En effet, la constructibilité de la zone àdévelopper donne de réelles marges demanœuvre au financement privé de ladépollution.En substance, les droits à construire qu’au-torise le PLU ou le règlement de ZAC ser-vent de levier au financement de la remiseen état du site: l’avenir soldera le passé…Pour y parvenir, plusieurs solutionsconventionnelles s’offrent aux collec-tivités publiques compétentes.La première, la plus sécurisée juridi-quement, est la concession de ZACqui, après mise en concurrence del’aménageur, permet d’encadrer lafuture destination de la zone (leslogements sont généralement évités)et le financement des équipements publicsà la charge du concessionnaire.Le bail emphytéotique administratif (BEA)permet lui aussi de répondre au souci devalorisation immobilière, par un partenaireprivé, d’espaces en friches ou déshérenceponctuelle.Plutôt qu’une cession pure et simple, leBEA sera retenu lorsqu’une clause degarantie de passif environnemental nepourra être envisagée raisonnablemententre les parties pour la cession du terrainconsidéré. En déconnectant le régime deresponsabilité de la valorisation écono-Du PPP à la concession de ZAC ou au bail emphytéotique, William Azan exa-mine les diverses méthodes qui permettent au mieux à une collectivité deconfier à un partenaire privé la remise en état de sites pollués.ENVIRONNEMENTL’analyse de William AZAN, avocat associé, Lamy Lexel.Dépollution: des solutions contractuelles pour l’aménagement foncier des friches industriellesLever lesfreins à lacession desdroits àconstruireWilliam Azan
12juin 2007page8JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DES PLACEMENTSÀ l’occasion du colloque de l’Aspim ce4juin, l’avocat Frédéric Nouel a préciséque la 1e série de demande d’agrémentpour les sociétés de gestion d’OPCI avaitété déposée. Les premiers agrémentssont attendus pour la fin juin. Une ving-taine de demandes est en cours d’exa-men, et 20 autres sont en préparation.L’avocat souligne que l’OPCI, qui estbien plus une boite à outils qu’un pro-duit, va permettre de reconquérir lemarché et il se prononce pour la pour-suite d’une gestion dynamique de laréglementation. Il relève à cet égardque les textes sont modifiés à la deman-de des professionnels tous les ans, voiredeux fois par an. Au plan des améliora-tions à apporter, il indique qu'ilmanque actuellement la faculté deconstituer un fonds opportuniste.Le président de l’UFG, Xavier Lépine,affirme nettement qu’il n’y aura pasd’OPCI pour les institutionnels si onconserve les droits d’enregistrements etles droits supplémentaires exigés lors-qu’il y a une cession de parts entre insti-tutionnels.Le cri d’alarme d’Immovalor…Alain Boyer-Chammard indique que songroupe a décidé que la SCPI AGF Pierrene serait pas transformée en OPCI. Eneffet, avec des hausses de valeur depart, des rendements convenables etune liquidité quasi-parfaite, il y a trèspeu de demande des épargnants pourtransformer la SCPI en OPCI.En revanche, il explique qu’Immovalor acréé en 2006 une autre SCPI, dont l’ob-jectif est la transformation en OPCI.Ainsi, les épargnants auront le choix.Pour les produits destinés aux institu-tionnels, Alain Boyer Chammardindique que son groupe a différentsprojets (produits dédiés par exemplepour des résidences de santé) et quel’OPCI pourrait aussi servir de support àdifférents produits d’assurance, mais illance un cri d’alarme: il dénonce le véri-table verrou que constitue la fiscalitésur les cessions de parts lorsqu’un asso-cié détient plus de 20% des parts.Il est très net et déclare que si ce verrouest maintenu, il n’y aura pas de collecteen assurance.…et la prudence de l’AMFInvité à clôturer les débats, le secrétairegénéral de l’Autorité des marchés finan-ciers, Gérard Rameix, n’a pas voulu s’en-gager. Il a promis, dans un «délai rai-sonnable» un rendez-vous avec la pro-fession, afin de faire le bilan et d’exami-ner les ajustements nécessaires.Rappelant que le règlement général del’AMF avait été publié le 15mai, il aindiqué qu'un code de bonne conduitepourrait utilement compléter ce disposi-tif.Il a confirmé que les services de l’AMFétant en train d’examiner de nombreuxdossiers et que les agréments seraient«bientôt» délivrés, avant la pause desvacances.Gérard Rameix a par ailleurs signaléquelques points d’attention, visant enparticulier la détection de conflits d’in-térêts et il a rappelé que, en applicationdes textes communautaires, l’argumentde la performance du produit ne pou-vait pas constituer l’argument principalde la commercialisation.L’Aspim prépare le passage à l’OPCIL’annuaire des SCPI est paru: du charme des SCPI aux atouts des OPCIL’IEIF a publié la 14eédition de cet annuaire qui présente, comme chaque année desfiches très complètes sur les chiffres clés de chacune des 126 SCPI: tant sur le patrimoinede la société que ses performances, le marché des parts et les données financières. On ytrouve aussi les statistiques de la profession au 31décembre 2006. Ainsi le graphique surles volumes de parts en attente de cession montre clairement que le marché a parfaite-ment retrouvé sa liquidité.Et pour l’avenir? Guy Marty affirme que les SCPI sont à la croisée des chemins et il sedemande si, en dépit des atouts de l’OPCI, les SCPI vont disparaître : «les OPCI ont leursatouts, les SCPI leurs charmes». Quoi qu’il en soit, le directeur général de l’IEIF conclutque les particuliers seront en fin de compte les principaux bénéficiaires de l’élargisse-ment de l’éventail des produits immobiliers.232 pages. 71euros TTC. Tél. IEIF. 0144826363.mique du foncier et des volumes à construi-re puis à céder, la technique du BEA pour-rait être le cadre contractuel adapté auxattentes réciproques des collectivitéslocales, des établissements publics foncierset de l’ensemble des opérateurs privés.Dans cette perspective, les freins à la ces-sion des droits à construire valorisant lesterrains concernés doivent être levés.D’une part, le code général de la propriétédes personnes publiques (CG3P) fixe desconditions strictes de compétence de la col-lectivité pour conclure valablement ledit bail.D’autre part, et surtout, même si d’impor-tantes avancées ont été constatées pour lavalorisation domaniale depuis la loi du6février 1994, il est nécessaire d’envisagerun assouplissement du droit de l’urbanisme.Celui-ci, conçu comme une police adminis-trative spéciale, ne saurait traditionnelle-ment être l’enjeu de négociations conven-tionnelles officielles au terme du principeselon lequel la police administrative ne secontractualise pas. Le jugeadministratif annulerait eneffet, sans surprise, toutacte détachable d’uncontrat qui viserait à ins-taurer une contrepartieéconomique à la modifica-tion de la règle d’urbanis-me (destination d’unezone, constructibilité de la zone à dépol-luer…). Il s’agit d’éviter le détournement depouvoir et d’éloigner toute prévaricationdu secteur de l’aménagement foncier etimmobilier.D’autres obstacles, parfois insurmontables,sont ainsi érigés face à des opérations à lafois rentables économiquement et sociale-ment utiles, la durée des procédures régle-mentaires à suivre étant incompatibles avecl’urgence des projets ou la volatilité dumarché.Le temps étant le principal ennemi desinvestisseurs, du moins avant la livraisondes immeubles, il serait peut-être judicieuxd’introduire, sous le contrôle du juge, unespace conventionnel élargi dans le droitde l’urbanisme.En échange d’une amélioration deconstructibilité d’une zone, l’aménageurdisposerait d’obligations plus strictes auplan qualitatif et environnemental.Cette contractualisation du droit de l’urba-nisme pour les zones de friches industriellesimplique une réforme en profondeur nonseulement des textes mais des esprits.Elle serait cependant bienvenue pour éviterà de nombreux acteurs publics locaux derester longtemps face à des espaces enfriches. Elle dynamiserait le tissu urbain etpourrait constituer aussi un élément deréponse à la pénurie de logements sociaux,que chacun déplore à longueur de temps.W.A.ENVIRONNEMENTIntroduireun espaceconvention-nel élargidans ledroit del’urbanisme
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