dimanche 18 mai 2025

277 – 19 juin 2007

AccueilAnciens numéros277 - 19 juin 2007
jurisprudence récente p. 2 à 5

Baux d’habitation
Bail consenti par une SCI d’une seule personne : pas de caractère familial
Baux commerciaux
Prescription biennale
Participation du bailleur aux travaux : répétition de l’indu ?
Environnement
Installations classées : frais de participation aux dépenses de lutte contre l’incendie
Servitudes
Servitudes de passage pour enclave : 2 régimes possibles
Professionnels
Responsabilité de l’architecte :saisine du conseil de l’ordre ?
Contrats
Sous-traitance : application d’une clause de délégation de paiement
Vente lésionnaire : annulation du contrat ou majoration du prix
Procédure
Le principe de la contradiction appliqué à l’assurance
Copropriété
Droit de jouissance exclusif sur les parties communes : quel statut ?

Actualite p. 5
Les professionnels demandent une réforme de l’ICC, pour les baux commerciaux
Akerys en franchise

Étude p. 6
A quoi servent les délégués del’État ? Une étude du Sénat

En bref p. 7
Au fil du J.O., nominations, agenda

Rencontre p. 8
La CGLLS : un outil au service de la restructuration des organismes de logement social. Rencontre avec Jean-Pierre Karoff, président et Patrick Laporte, directeur général


JURISPRUDENCE RECENTEp.2à5Baux d’habitationBail consenti par une SCI d’une seulepersonne: pas de caractère familialBaux commerciauxPrescription biennaleParticipation du bailleur aux tra-vaux: répétition de l’indu?EnvironnementInstallations classées: frais de participa-tion aux dépenses de lutte contre l’incendieServitudesServitudes de passage pourenclave: 2 régimes possiblesProfessionnelsResponsabilité de l’architecte:saisine du conseil de l’ordre?ContratsSous-traitance: application d’uneclause de délégation de paiementVente lésionnaire: annulation ducontrat ou majoration du prixProcédureLe principe de la contradictionappliqué à l’assuranceCopropriétéDroit de jouissance exclusif sur lesparties communes: quel statut?ACTUALITEp.5Les professionnels demandent uneréforme de l’ICC, pour les baux com-merciaux Akerys en franchiseETUDEp.6A quoi servent les délégués del’État? Une étude du SénatEN BREFp.7Au fil du J.O.,nominations, agendaParticiper aux travaux du preneurLe bailleur de locaux commerciaux peut participer aux travauxd’aménagement réalisés par son locataire notamment en lui consentantune réduction de loyers. Dans un arrêt que vient récemment de rendrela Cour de cassation, le bailleur considérait que la réduction de loyersconsentie à son preneur était excessive par rapport aux travaux réalisés.La décision, qui admet la possibilité d’engager une action en répétitionde l’indu, portait plus précisément sur la question du délai pendantlequel le bailleur peut réclamer une modification de la baisse de loyerconsentie. La cour d’appel avait considéré que la prescription devait cou-rir à compter de la date de réalisation des travaux mais la Cour de cassa-tion a estimé au contraire qu’il fallait se référer au moment où la sommeétait devenue indue, c’est-à-dire au jour où les réductions de loyersconsenties devenaient supérieures au montant des travaux réalisés.On peut retenir comme conséquence pratique de cet arrêt, que lorsqueles parties conviennent d’une réduction de loyer en échange de réalisa-tion de travaux par le preneur, il faut une adéquation entre le montantde la baisse de loyer et le volume des travaux. À défaut, la partie quis’estime lésée peut engager une action en répétition de l’indu.La hausse de l’indice du coût de la construction continue à susciterdes réactions de la part des commerçants. La fédération Procos (Fédéra-tion pour l’urbanisme et le développement du commerce spécialisé) afait part de sa position (lire en page5) pour demander une réforme dela composition de l’indice. Il s’agirait de créer un indice de référence desloyers spécifique au commerce, dans le même esprit que celui qui avaitanimé la loi du 26juillet 2005 lors de la création de l’IRL pour les loyersd’habitation. À suivre.En matière de copropriété, la Cour de cassation a tranché undébat sur la question des parties communes affectées à l’usage exclusifd’un copropriétaire. Elle a considéré (lire page5) que le droit de jouis-sance exclusif sur les parties communes n’est pas un droit de propriété etqu’il ne peut pas constituer une partie privative d’un lot.Signalons enfin une intéressante étude du Sénat sur les déléguésde l’État. Les budgets en cause sont faibles, mais la question est intéres-sante en ce qu’elle illustre la difficulté des réformes: en dépit d’unevolonté politique de généraliser ces acteurs chargés d’insuffler de lacohérence dans la mise en œuvre locale de la politique de la ville, leurnombre stagne. Le Sénat estime nécessaire de clarifier la responsabilitédes services de la politique de la ville aux niveaux régional et départe-mental.Bertrand DesjuzeurJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frEDITONUMERO 27719JUIN 2007ISSN1622-14197EANNEEAU SOMMAIRE..immobilierRENCONTRE p.8La CGLLS: un outil au servicede la restructuration des orga-nismes de logement social.Rencontre avec Jean-PierreKaroff, président et PatrickLaporte, directeur généralJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction:Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de10000euros constituée en août2002 pour 99 ans Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17APE 221 C Actionnaires: BertrandDesjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0209 I 80129Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1an (41 nos +5 nos spéciaux): 769 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand DesjuzeurImpression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineLe prochain numéro de Jurishebdoun numéro spécial consacré à la VEFA.
19juin 2007page2JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEBaux commerciauxPrescription biennale(Cass. Civ. 3e, 31mai 2007, n°516, FS-P +B,cassation)Un bailleur avait adressé congé à sonlocataire le 26juin 1995 pour la fin del’année avec refus de renouvellement etoffre d’indemnité d’éviction. Le 23avril1996, le juge des référés avait désigné unexpert à la demande du bailleur pourévaluer le montant de l’indemnité. L’ex-pert avait déposé son rapport le 10juillet1997. Le 2mars 1999, le bailleur avaitassigné le locataire pour que soit consta-tée la déchéance de son droit à indemni-té en raison de la prescription biennale.La cour d’appel ne l’avait pas admis, maissa décision est cassée au visa de l’article L145-60 du code de commerce selonlequel «toutes les actions exercées en ver-tu du chapitre V du titre IV du livre pre-mier du code du commerce se prescriventpar deux ans» :« Attendu que pour rejeter les demandesde la SCI, l'arrêt retient que la prescrip-tion extinctive, mode d'extinction de l'ac-tion qu'est la prescription biennale, sup-pose une opposition entre une situationde fait et un droit contraire; que la socié-té Nouvelle agence Mirabeau n'a pas agien paiement de l'indemnité d'éviction,qu'aucune décision de justice ne luiaccorde une indemnité ou ne la débouted'une telle demande, que son droit àindemnité d'éviction n'est pas contestépuisque l'indemnité a été offerte par labailleresse dans le congé signifié le26juin 1995 et maintenu dans l'assigna-tion en référé du 30janvier 1996 ainsique dans l'assignation introductive d'ins-tance et qu'aucun délai de prescriptionne peut courir tant que l'offre d'indemni-té d'éviction, même si le montant de cel-le-ci n'est pas précisé, n'est pas retirée;Qu'en statuant ainsi alors que la pres-cription biennalede l'article L.145-60du code du commerce n'est pas soumi-se à la condition que le droit du pre-neur à une indemnité d'éviction soitcontesté, la cour d'appel a violé le textesusvisé;Par ces motifs: casse».Observations de Jurishebdo: le bailleuravait offert une indemnité puis demandéla désignation de l’expert. Mais le locatai-re n’avait pas demandé le paiement del’indemnité. Pour la cour d’appel, le délaide prescription biennale prévu par l’ar-ticle L 145-60 ne pouvait pas courir tantque l’offre d’indemnité n’est pas retiréemême si son montant n’était pas déter-miné. Cette position est censurée. Lepourvoi soutenait que le délai de pres-cription de deux ans courait à partir del’ordonnance de désignation de l’expertle 23avril 1996. Le 23avril 1998, la pres-cription était donc acquise. Cette solutionest donc confirmée Participation du bailleur aux travauxRépétition de l’indu?(Cass. Civ. 3e, 31mai 2007, n°521, FS-P +B,cassation)Un bailleur de locaux commerciaux avaitaccepté de réduire le montant du loyerde 800000F par an pendant 9 ans, àcompter de 1989, pour participer auxaméliorations apportées dans les lieuxpar le locataire. Puis, estimant excessifl’allègement de loyer consenti, il avaitassigné son locataire en répétition del’indu. La question se posait de savoircomment la prescription pouvait jouer.La cour d'appel avait jugé que, les tra-vaux ayant été achevés en 1990, il pou-vait en demander justification au locatai-re et que «il lui appartenait de confron-ter la réalité du coût des travaux à sapropre contribution et que ce n’est pas larévélation d’une éventuelle différence àson profit à l’occasion d’une procédureannexe qui constitue le point de départde la prescription, mais bien la dated’achèvement des travaux».La Cour de cassation casse au visa desarticles1235 et1376 du code civil,ensemble l’article L 110-4 du code decommerce:«Attendu […] qu'en statuant ainsi, alorsque l'action en répétition de l'indu nepouvait être utilement engagée qu'àcompter de la date où le paiementétait devenu indu, soit à compter dujour où les réductions de loyers consen-ties excédaient le coût des travauxd'améliorations engagés, la cour d'appel,qui n'a pas tiré les conséquences de sespropres constatations, a violé les textessusvisés».Observations de Jurishebdo: les règles dela répétition de l’indu siègent auxarticles1235 et1276 du code civil. Selonl’article1235, tout paiement suppose unedette: ce qui a été payé sans être dû estsujet à répétition. La prescription est enprincipe de 30 ans, ou de 10 ans enmatière commerciale.Rappelons que, pour les loyers et lescharges, l’article2277 a prévu une pres-cription abrégée de 5 ans, qui est aussiapplicable à la répétition de l’indu,depuis la loi du 18janvier 2005.Il résulte de cette décision que le pointde départ du délai de l’action en répéti-tion de l’indu est la date où le paiementest devenu indu, c’est-à-dire en l’espècelorsque la somme excède ce qui corres-pondait aux travaux litigieux et non leurdate d’exécution Bail consenti par une SCI d’une seule personnePas de caractère familial(Cass. Civ. 3e, 31mai 2007, n°515, FS-P +B,rejet)Les parts d’une SCI constituée par lesconsorts G.avaient été vendues à unepersonne. Celle-ci était donc devenue leseul associé de la SCI. Elle avait adresséau locataire un congé pour reprise pourhabiter à son profit, mais le congé estjugé nul, solution confirmée encassation:«Mais attendu qu'ayant relevé qu'aujour de la délivrance du congé, M.C.,après rachat des parts sociales aux précé-dents associés avec lesquels il n'avaitaucun lien de famille, était le seul etunique associé de la SCI, la cour d'appelen a exactement déduit, abstraction faited'un motif surabondant, que la SCI neremplissait pas la condition expressémentprévue par l'article13 a) de la loi du6juillet 1989 pour une société civile àcaractère familial définie comme étantcelle constituée exclusivement entreparents et alliés jusqu'au quatrièmedegré;D'où il suit que le moyen n'est pas fon-dé». Le pourvoi est rejeté.Observations de Jurishebdo: il est admisqu’une SCI familiale au sens de l’ar-ticle13 a peut exercer le congé pourreprise pour habiter au profit de l’un des
19juin 2007page3JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEassociés (pour un exemple: CA Paris,23mars 1999, D 1999, IR, 127).La lettre de l’article13 vise une «sociétécivile constituée exclusivement entreparents et alliés jusqu’au quatrièmedegré inclus». La Cour de cassation adop-te une lecture stricte du texte enexcluant une SCI constituée d’une seulepersonne. Au lieu d’acheter la totalitédes parts, l’acquéreur qui entendaitreprendre le logement aurait donc dûfaire racheter une partie des parts par unmembre de sa famille pour pouvoir pré-tendre à la reprise… Installations classéesParticipation aux frais delutte contre l’incendie(Cass. Civ. 3e, 23mai 2007, n°509, FS-P +B,rejet)L’article L 514-16 du code de l’environne-ment prévoit que les personnes de droitpublic qui sont intervenues pour atténuerles conséquences d’un accident causé parune installation classée ont droit à rem-boursement des frais engagés.La Cour de cassation se prononce sur laportée de cette obligation de rembourse-ment dans une affaire où l’exploitantcontestait son obligation au motif qu’iln’avait pas commis de faute :« Mais attendu qu'ayant relevé que l'ar-ticle L.514-16 du code de l'environne-ment prévoyait le remboursement desfrais «par les personnes responsables del'incident ou de l'accident» et qu'il ressor-tait des travaux parlementaires que l'in-troduction de cet article dans la loi du19juillet 1976 relative aux installationsclassées pour la protection de l'environ-nement avait pour objet de permettreaux personnes publiques intervenuespour éviter l’aggravation ou atténuer lesdommages causés par une installationclassée de se constituer partie civiledevant les juridictions pénales, la courd'appel en a exactement déduit que lelégislateur n'avait pas entendu mettre àla charge de l'exploitant de l'installationclassée une obligation de rembourse-ment des frais de secours uniquementfondée sur la nature de cette installa-tion et des risques qu'elle génère etqu'il incombait au SDIS de démontrerque la sociétéRimma était respon-sable de l'incendie ayant nécessitéson intervention;D'où il suit que le moyen n'est pas fon-dé». Le pourvoi est rejeté.Observations de Jurishebdo: la solutionest très claire. Si l’article L 514-16 du codede l’environnement a prévu une possibili-té pour les personnes de droit public (icile service départemental d’incendie et desecours, SDIS) d’obtenir le rembourse-ment des frais engagés à l’occasion de lalutte contre l’incendie, cette faculté sup-pose la preuve de la responsabilité del’exploitant. On peut en déduire que celasuppose la preuve d’une faute. Ce n’estpas une obligation qui résulte de la natu-re de l’exploitation Servitude de passage pour enclaveDeux régimes possibles(Cass. Civ. 3e, 31mai 2007, n°517, FS-P +B,cassation)Un litige portait sur le régime applicableà la mise en place d’une servitude de pas-sage pour deux parcelles enclavées. Ladifficulté tenait à ce que ces deux par-celles étaient issues d’une division, maisque l’enclave était antérieure à la divi-sion. La Cour de cassation juge que lerégime de droit commun est applicable.«Vu l'article684 du code civil;Attendu que si l'enclave résulte de ladivision d'un fonds par suite d'une vente,d'un échange, d'un partage ou de toutautre contrat, le passage ne peut êtredemandé que sur les terrains qui ont faitl'objet de ces actes;Attendu, selon l'arrêt attaqué […], queles consorts G.ont assigné les consortsM.en reconnaissance d'un droit de pas-sage sur leurs fonds et désignation d'unexpert afin d'évaluer le coût des travauxd'aménagement du passage;Attendu que pour dire que le désenclave-ment de la parcelle cadastrée AM 710appartenant à M.Georges G.doit êtrefixé en vertu de l'article684 du code civilet débouter celui-ci de sa demande defixation d'une servitude légale de passa-ge selon les modalités de l'article682 ducode civil, l'arrêt retient que les parcellescadastrées AM 87 et AM 710 sont encla-vées, que la parcelle cadastrée AM 710est issue de celle cadastrée AM 87 et quel'état d'enclave de cette parcelle cadas-trée AM 87 préexistait au partage dontest issue celle cadastrée AM 710;Qu'en statuant ainsi alors que les dispo-sitions del'article684 du code civilne sont applicables que lorsquel'état d'enclave est la conséquencedirecte de la division d'un fonds, lacour d'appel a violé le texte susvisé».Observations de Jurishebdo: lesarticles682 et683 du code civil prévoientle régime de droit commun d’établisse-ment de la servitude de passage résultantde l’enclave d’un terrain.L’article684 prévoit le cas particulier del’enclave résultant d’une division d’unfonds. Le passage doit alors porter sur leterrain objet de l’acte.Dans cette affaire, le terrain d’origineétait enclavé. La division avait créé deuxparcelles également enclavées. Le pro-priétaire de chacune des nouvelles par-celles pouvait donc réclamer le droit depassage suivant le droit commun car l’en-clave n’était pas la conséquence de ladivision, mais lui préexistait Responsabilité de l’architecteSaisine du conseil de l’ordre?(Cass. Civ. 3e, 23mai 2007, n°495, FS-P +B+R, rejet)A la suite de désordres sur une construc-tion, le juge avait condamné l’architectein solidum avec l’entrepreneur, à payer leversement de provisions. L’architecte esti-mait qu’il aurait fallu au préalable saisirpour avis le conseil régional de l’ordredes architectes. Son argument est rejeté.:«Mais attendu qu'ayant relevé à bondroit que la clause de saisine préalable àtoute action judiciaire en cas de litige surl'exécution du contrat de l'ordre desarchitectes ne pouvait porter que sur lesobligations des parties au regard des dis-positions de l'article1134 du code civil, lacour d'appel, qui en a exactement déduitqu'elle n'avait pas vocation à s'appli-quer lorsque la responsabilité de l'ar-chitecte était recherchée sur le fon-dement de l'article1792du mêmecode, et qui a constaté, sans trancher decontestation sérieuse, que M.H. avaitassuré une mission complète de direction
19juin 2007page4JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEet de contrôle des travaux et que lesdommages aux ouvrages qui avaient étéréceptionnés trouvaient leur origine dansl'absence d'étude de sol et une inadapta-tion de la conception des fondations, apu, sans dénaturation, sans violer le prin-cipe de la contradiction et abstractionfaite d'un motif erroné mais surabondantrelatif au moment où la fin de non-rece-voir devait être soulevée, condamnerM.H. à payer des provisions à MmeG.;D'où il suit que le moyen n'est pas fon-dé». Le pourvoi est rejeté.Observations de Jurishebdo: on retien-dra en conséquence que la clause relativeà la saisine préalable du conseil de l’ordren’a pas vocation à s’appliquer pour unlitige lié à la responsabilité décennale Sous-traitanceApplication d’une délégationde paiement(Cass. Civ. 3e, 23mai 2007, n°486, FS-P +B,rejet)Un maître d’ouvrage avait conclu uncontrat pour la construction d’une mai-son. Le contrat comportait une clause dedélégation de paiement au profit d’unsous-traitant chargé de la maçonnerie. Lepaiement devait intervenir sur ordre del’entrepreneur. Le maître d’ouvragecontestait son obligation de payer lesous-traitant au motif que l’entrepreneurprincipal en redressement judiciaire nepouvait plus lui donner ordre de payer, La condamnation du maître d’ouvrage àpayer le sous-traitant est confirmée par laCour de cassation:«Mais attendu qu'ayant relevé que laclause de la convention tripartite du6février 2002, emportant délégation depaiement au bénéfice de la société Tam àconcurrence des sommes dues au titre ducontrat de sous-traitance, qui stipulaitque «le maître de l'ouvrage ne procéderaau règlement des situations présentéespar le sous-traitant que sur ordre de l'en-treprise principale», ne pouvait être vala-blement opposée à la société Tam, dèslors que le jour de la signature de cetteconvention, les époux R.connaissaient lemontant des travaux de maçonnerie sous-traités et savaient que ces travaux étaientachevés, l'expertise ultérieurement ordon-née sur leur demande ayant permis d'éta-blir qu'il n'existait pas de désordres etque le prix demandé était conforme auxprix habituellement pratiqués, la courd'appel, qui n'était pas tenue de procéderà une recherche dépourvue de portée surle délai assortissant l'ordre de paiement,lequel n'étant ni une condition de validitéde la délégation, ni un élément constitu-tif de celle-ci, mais une modalité de sonexécution, et qui ne s'est pas fondée surta responsabilité contractuelle desépouxR., a, abstraction faite d'un motiferroné mais surabondant relatif à l'effetdu redressement judiciaire sur la claused'ordre, retenu à bon droit, faisant appli-cation de la délégation, que les épouxR.,qui s'y étaient obligés, devaient payer à lasociété Tam le montant non discuté de sestravaux;D'où il suit que le moyen n'est pas fon-dé».Observations de Jurishebdo: tous lesarguments du maître de l’ouvrage sontdonc rejetés. Il soutenait principalementque le contrat ayant prévu que le sous-traitant ne serait payé que sur ordre del’entrepreneur principal, le paiementn’était plus possible puisque l’entrepre-neur faisait l’objet d’une procédure deredressement judiciaire. Mais la Cour faitapplication du contrat de délégation. Lemaître d’ouvrage avait sans doute déjàpayé l’entrepreneur principal. Celui-cisubissant la procédure de redressementjudiciaire, il n’avait pas payé son sous-traitant. Le maître d’ouvrage est donccondamné à payer le sous-traitant, aprèsavoir payé l’entrepreneur… Qui payemal, paye deux fois. L’affaire montre l’ef-ficacité de la délégation comme garantiede paiement, et la prudence dont doitfaire preuve le maître de l’ouvrage dansle paiement Vente lésionnaireAnnulation du contrat oumajoration du prix?(Cass. Civ. 3e, 6juin 2007, n°552, FS-P +B, rejet)Le vendeur d’un immeuble en viager(payé pour partie comptant et pour par-tie en rente) avait assigné son acquéreuren rescision de la vente pour lésion. A lasuite du dépôt du rapport de l’expert, ilavait demandé la majoration de la rente.Cette demande est rejetée.«Mais attendu qu'ayant relevé, sansdénaturer les conclusions d'appel deM.B. demandant la confirmation dujugement et la réévaluation de la renteni vicier les articles4 et5 du NCPC, que levendeur ne sollicitait plus la rescision dela vente, la cour d'appel a retenu à bondroit, sans violer l'article12 du NCPC, quela demande de revalorisation de la renteviagère ne pouvait être fondée sur lecaractère prétendument lésionnaire, duprix puisque si le vendeur invoque lalésion, il ne peut en tirer comme consé-quence que la rescision de la vente, seull'acquéreur pouvant offrir une reva-lorisation du prix pour éviter que lavente ne soit rescindéeD'où il suit que le moyen n'est pas fon-dé».Observations de Jurishebdo: le vendeuravait commis une erreur dans sa stratégiede procédure. Il pouvait invoquer lalésion s’il estimait le prix de vente tropfaible, ce qui aurait pu lui permettred’obtenir en conséquence la rescision dela vente. En revanche, il ne pouvait pasdemander une majoration de la rente.Seul l’acquéreur peut offrir une majora-tion du prix pour éviter la rescision,indique la Cour de cassation.L’article1681 du code civil mentionne cechoix de l’acquéreur d’opter entre rendrela chose en retirant le prix qu’il a payé oude garder le bien en payant «le supplé-ment du juste prix, sous déduction dudixième du prix total Procédure: le principe de la contra-diction appliqué à l’assurancePour condamner un assureur à garantirune société ayant fourni une charpentequi s’était effondrée sous le poids de laneige, une cour d’appel avait retenu queles exclusions de garantie n’étaient pasjustifiées, faute de production ducontrat. L’arrêt est cassé au visa de l’ar-ticle16 du NCPC relatif au principe de lacontradiction. Le juge aurait dû inviterles parties à s’expliquer sur l’absence audossier du contrat d’assurance.(Cass. Civ. 3e, 6juin 2007, n°553, FS-P +B,cassation partielle).
19juin 2007page5JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEBREVESBaux commerciaux: les profes-sionnels demandent une réformede l’ICCLa forte hausse de l’indice du coût de laconstruction a provoqué son abandonpour les loyers d’habitation, elle pourraitaussi motiver une réforme pour les bauxcommerciaux.En effet, comme le relève Procos, l’indiceétant basé sur l’évolution du coût desmatières premières et donc sensible audynamisme économique la Chine, l’évolu-tion de l’indice n’offre aucune perspectived’accalmie à moyen terme. Les fédérationsde commerçants demandent donc la créa-tion d’un nouvel indice «IRL Commerce».Le Conseil national des Centres Commer-ciaux a proposé un indice basé sur les prixà la consommation, le coût de la construc-tion et les dépenses de consommation desménages. Procos a indiqué que cet indicene convenait pas dans sa répartition etprécisé que le nouvel indice devait se rap-procher de celui imaginé par les pouvoirspublics pour le logement (prix à la consom-mation, coût de la construction et coûtd’entretien).Procos annonce des propositions enconcertation avec le CNCC, pour pouvoirensuite les présenter aux pouvoirs publics.Le bouclier fiscalFrançois Fillon a déclaré (Le Figaro du15juin) que la réforme du bouclier fiscalserait votée en juillet et qu’elle s’applique-rait sur les revenus 2007.Akerys vise le développementpar la franchiseLe groupe Akerys développe son réseau defranchise sous l’enseigne Akerys immobi-lier. Ce réseau de franchises a été lancé en2007 et il a comme objectif d’atteindre 150agences. Le promoteur a commencé parl’activité d’investissement locatif, puis s’estdiversifié avec l’accession à la propriété, lesrésidences services, le logement social etl’aménagement, puis avec les métiers deservices immobiliers (location, vente,gérance et placements financiers). Le droitd’entrée est fixé à 15000euros HT. Il faut yajouter une redevance de 500euros parmois +2% du chiffre d’affaires et unecotisation au fonds commun publicitairede 350euros par mois.Le contrat de franchise est conclu pour unedurée de 5 ans.Droit de jouissance exclusif sur lesparties communesQuel statut?(Cass. Civ. 3e, 6juin 2007, n°546, FP-P +B+R +I, cassation)Dans une copropriété, quel est le statutjuridique des parties communes pourlequel un copropriétaire a un droit dejouissance exclusif?En l’espèce, il s’agissait d’un lot d’empla-cement de stationnement. L’arrêt est cas-sé au motif qu’il a indiqué que les partiescommunes avec droit de jouissance pou-vaient constituer une partie privative. « Vu les articles1 et2 de la loi du10juillet 1965;Attendu que la présente loi régit toutimmeuble bâti ou groupe d'immeublesbâtis dont la propriété est répartie, entreplusieurs personnes, par lots comprenantchacun une partie privative et une quote-part de parties communes; que sont pri-vatives les parties des bâtiments et desterrains réservées à l'usage exclusif d'uncopropriétaire déterminé; que les partiesprivatives sont la propriété exclusive dechaque copropriétaire;Attendu, selon l'arrêt attaqué […], queM.G., titulaire de la jouissance exclusivede «lots» à usage d'emplacement de sta-tionnement dans un groupe d'immeublesen copropriété, a assigné le syndicat descopropriétaires de l'immeuble «LesRotondes» et son syndic en annulationde la décision n°2 de l'assemblée généra-le du 4juin 1998, relative à l'approbationdes comptes;Attendu que pour rejeter cette demande,l'arrêt retient qu'il résulte du «cahier descharges» que l'immeuble «Les Rotondes»comporte des lots correspondant à lapartie bâtie et des lots correspondant àla jouissance exclusive et particulièred'emplacement de stationnement, qu’ilest admis que le droit de jouissanceexclusive sur une partie commune peutconstituer la partie privative d'un lotdans la mesure où ce droit de jouissanceexclusive est assorti de tantièmes de par-ties communes, qu'en l'espèce, il estconstant que le règlement de coproprié-té qualifie de «lot» les emplacements destationnement, et que des tantièmes leursont attribués, que le règlement decopropriété n'exonère pas leurs proprié-taires du paiement des charges com-munes et que le syndic n'a fait qu'appli-quer le règlement de copropriété pourles répartir;Qu'en statuant ainsi, alors qu'un droitde jouissance exclusif sur des partiescommunes n'est pas un droit de pro-priété et ne peut constituer la partieprivative d'un lot, la cour d'appel a vio-lé les textes susvisés».L’arrêt est donc cassé.Observations de Jurishebdo: la Cour decassation avait déjà indiqué que la partiecommune affectée à l’usage exclusif d’uncopropriétaire reste une partie commune(Civ. 3e, 22mai 1973, Bull. Civ. III, n°359).Elle a aussi précisé que ce droit a uncaractère perpétuel (Civ. 3e, 17juin 1997,Loyers et copr. nov. 1997, n°296).Mais la question restait posée de savoir sila partie privative d’un lot peut êtreconstituée d’un droit de jouissance exclu-sif. Un arrêt de cassation paraissaitrépondre négativement, s’agissant d’unjardin, partie commune, et constituépour sa partie privative d’un droit dejouissance exclusive sur ce jardin et d’unequote-part de parties communes dans lapropriété du sol (Civ. 3e, 6 nov. 2002, Bull.Civ. III, n°215).L’arrêt rapporté tranche cette questionnettement par la négative: le droit dejouissance exclusive sur la partie commu-ne ne peut pas constituer une partie pri-vative BibliographieLe classement des promoteursInnovapresse vient de publier la nouvelleédition de son classement des promoteurs.Il comporte cette année 49 groupes étu-diés. Le chiffre d’affaires cumulé des 5 pre-miers s’établit à 9,9milliards d’euros,contre 7,8milliards l’an dernier. 8 groupesdépassent le milliard d’euros de volumed’affaires des réservations. En logement,trois opérateurs ont dépassé le chiffre de10000 logements réservés; en immobilierd’entreprise, 7 groupes ont dépassé300millions d’euros de volume de réserva-tions.À noter: pour la première fois, cette édi-tion amorce l’étude des surfaces commer-ciales.215euros TTCTél. Innovapresse: 0148240897.
19juin 2007page6JURIShheebbddooimmobilier••ETUDEC’est le préfet du Rhône Paul Bernard quia été à l’origine de la création des délé-gués de l’État en 1991 afin de mettre enoeuvre la politique de la ville au niveaulocal dans un quartier sensible. Ils sontaujourd’hui 239.Philippe Dallier, sénateur de Seine-Saint-Denis, se demandait pourquoi son dépar-tement ne disposait pas de délégué del’État. Il s’est interrogé donc sur le bien-fondé de cette institution, car l’implanta-tion des délégués ne correspond pas for-cément aux lieux où doit se manifester lapolitique de la ville. Le sénateur a doncenquêté particulièrement auprès de troisdépartements: le Rhône, les Yvelines etles Alpes-Maritimes. Le budget en causen’est pas considérable: 1million d’eurosdans le budget de l’État, mais seule unefraction est utilisée (0,6million).Sa première conclusion est de constaterque ces délégués sont mal connus. Si lepréfet Bernard en 1991 avait proposé ladésignation de délégués et si le succès dufonctionnement lyonnais avait conduit lesdifférents Gouvernements à proposer leurgénéralisation à l’ensemble du territoire,ce vœu est resté largement lettre morte.Quelles missions?Philippe Dallier explique que le déléguéde l’État est investi de trois missions:- Servir de guichet unique pour lesacteurs locaux.- Servir à l’État de «capteur d’ambiance».Il s’agit de permettre aux services de l’É-tat qui restent loin du terrain d’avoir unavis proche de la réalité.- Insuffler de l’interminstérialité dans lapolitique de la ville.Le délégué est désigné par le préfet et ilest placé sous l’autorité du sous-préfetchargé de la ville ou du préfet délégué àl’égalité des chances.Les délégués conservent leurs postes pour80% de leur temps et consacrent 20%de leur temps à leur mission de déléguéde l’État.Ils perçoivent une indemnité actuelle-ment plafonnée à un montant annuel de4400euros. Claude Bartolone avait pro-posé de doubler leur indemnisation maiscertains délégués ont tenu à préciser ausénateur rapporteur, qu’ils n’étaient pasdemandeurs d’une augmentation.Le nombre des délégués stagneen dépit d’un objectif de généra-lisationPlusieurs ministres avaient décidéd’étendre le dispositif. En dernier lieu,Dominique de Villepin avait réaffirmé en2006 leur utilité, mais sans que cette prisede position se soit concrétisée. En effet,depuis 2005, leur nombre stagne. On endénombrait 233 en 2005, puis 207 en2006 et 239 en 2007. Les délégués ontmême disparu dans certains départe-ments (voir encadré).Du point de vue de la compétence géo-graphique, le Sénat estime qu’il seraitpréférable que les délégués de l’État secalent sur les quartiers urbains de cohé-sion sociale, mais qu’une occasion a étémanquée: en effet, les contrats de ville,2001-2006 qui arrivaient à échéance fin2006 ont été remplacés par les contratsurbains de cohésion sociale, pour lapériode 2007-2012. Ce nouveau cadre dela politique de la ville en faveur des habi-tants des quartiers en difficulté aurait dûsusciter la nomination de délégués de l’É-tat, mais seuls quelques départements,qui avaient déjà une équipe active dedélégués, ont répondu à cette demande.Le rapport du Sénat indique que la Délé-gation interministérielle à la ville n’a paseu la capacité de conduire les départe-ments qui n’utilisaient pas les délégués àconstituer une équipe à l’occasion del’élaboration des CUCS. De ce fait,conclut-il, la répartition des délégués esttoujours aussi incohérente.Comment réformer?Philippe Dallier estime qu’il faut attirerl’attention sur l’utilité du dispositif, assu-rer une formation de ces délégués etrevenir à la base du volontariat.Il préconise de recadrer le dispositif surles territoires qui le justifient le plus. Ilpropose aussi d’harmoniser les pratiques,et d’affirmer le rôle des délégués. Ilconclut sur la nécessité de le généraliserdans les départements ou il est réelle-ment nécéssaire.Le rapport du Sénat évoque aussi la pistede la professionnalisation de la fonction,mais sans la reprendre. En effet, PhilippeDallier juge qu’on risquerait d’y perdreen interministérialité.Jean Arthuis reconnaît que cette ques-tion illustre la difficulté de coordonnerles actions de l’État; il estime que s’il yavait davantage d’intercommunalité, l’ac-tion publique serait plus efficace. Mais ledéveloppement de la décentralisationpousse à se demander s’il est nécessairede conserver ces délégués…À quoi servent les délégués de l’État?Au départ sceptique sur l’utilité des délégués de l’État, qui existent dans quelques départements, le sénateurPhilippe Dallier a mené l’enquête. L’expérience du Rhône montre localement l’utilité d’un tel rouage. Mais sagénéralisation n’est pas forcément souhaitable. Rencontre au Sénat le 12juin avec Philippe Dallier et le pré-sident de la commission des finances du Sénat, Jean Arthuis.Départements qui ont leséquipes les plus nombreuses dedélégués de l’État- Bouches du Rhône (21 délégués)- Rhône (21)- Essonne (17)- Isère (16)- Alpes Maritimes (12)Départements qui ont perdutous leurs délégués- Moselle- Savoie- Seine-et-MarneOrigine des délégués de l’Étatpar départements ministériels- 23%: Emploi et solidarité- 18,5%: Equipement- 16,5%: Intérieur, préfecture- 16,5%: Éducation nationale- 13%: Jeunesse et Sports- 5%: Justice- 3,5%: Intérieur, police- 4%: autres (culture, finance, défense,Fonds d’action sociale, ANPE et Poste)La publication des réponses ministérielles est actuel-lement interrompue en raison du changement delégislature. Nous reprendrons notre tableau de syn-thèse de ces réponses dès la reprise des parutions.
19juin 2007page7JURIShheebbddooimmobilier••EN BREFSur votre agenda27juin 2007: le grand prix de l’im-mobilierorganisé par l’AGPI, associa-tion de golfdes professions immobi-lières, aura lieu cette anné à CoursonMonteloux (Essonne).Accueil à partir de 11h30. Dîner à20heuresavec remise des prix.Contact: Sté Cogif. Tél. 0144097485,courriel: ferrimo-cogif@wanadoo.fr.28juin 2007: immobilier et environ-nement. Vente, diagnostics environ-nementaux et devoirs d’informa-tionUn atelier de la Semaine Juridiqueorganisé à l’Hôtel Meurice (Paris 1er) de8h30 à 11h30, placé sous la directiond’Alexandre Moustardire, avocat,(Huglo, Lepage & associés).Tél. 0805801122.12juillet 2007: au Conseil Écono-mique et social, une rencontre seraconsacrée à la Garantie des risqueslocatifs.Tél. Conseil Économique et Social:0144436000.NominationsPrésidence de la RépubliqueSont nommés à la présidence de la Répu-blique:Conseillers: Dominique Antoine, BernardBelloc, Olivier Biancarelli, Erard Corbin deMangoux, Bernard Delpit, Ramon Fer-nandez, Cécile Fontaine, Pierre-JérômeHenin, porte-parole adjoint, ChantalJouanno, Bruno Joubert, conseiller diplo-matique adjoint, Franck Louvrier, Ber-trand Martinot, Jérôme Peyrat et MaximeTandonnet.Chef adjoint de cabinet: Samuel Frin-gant.Conseillers techniques: Boris Boillon, Oli-vier Colom, Edouard Crepey, Sophie Dion,Jean-Baptiste de Froment, Damien Loras,Matthieu Louvot, Eric Garandeau, Chris-tophe Malvezin, Raphaël Radanne,Aymeric Ramadier, Fabien Raynaud, Fran-çois Riahi, François Richier, Julien Samson,Franck Supplisson, Eric Tallon et JulienVaulpre.(arr. du 5juin 2007, J.O.du 6, @).Cabinets ministérielsPremier ministre: parmi les nomina-tions au cabinet de François Fillon:Conseillère pour les affaires économiqueset financières: Delphine d'Amarzit;Conseillers techniques:- financement des entreprises, services,artisanat, concurrence et consommation,tourisme: Frank Demaille,- politique de la ville, intégration et luttecontre l'exclusion: Eric Etienne,- écologie et urbanisme: Martin Guespe-reau,- climat, transport et règles de construc-tion: Cécile Previeu.Chargés de mission:- aménagement et logement: NadiaBouyer,- prévisions économiques: Clotilde L'An-gevin.(Arrêté du 8juin 2007, du 9juin, @).Economie: Pierre-François Gouiffèset Pierre Trouilletsont nommés direc-teurs adjoints du cabinet de Jean-LouisBorloo. Marie-Christine Blanchard-Amelinest nommée chef adjoint de cabinet.Jean-François Carenco est nomméconseiller spécial du ministre.(Arrêtés des 1eret 4juin 2007, J.O. des 7 et8juin, @).Intérieur: Ludivine Olive est nomméechef de cabinet de Michèle Alliot-Marie(arr. du 18mai 2007, J.O. du 5, @).Halde: Olivier Rousselle est nommémembre du collège de la Haute Autoritéde lutte contre les discriminations et pourl'égalité (désigné par le vice-président duConseil d'État) par décret du 5juin 2007(J.O. du 6juin, @).Au fil du J.O.Conventions collectives:Cabinets ou entreprises de géomètresexperts, topographes, photogrammètres,experts fonciers: il est envisagé l’exten-sion de l’avenant n°1 du 22mars 2007,sur la prévoyance(avis publié au J.O. du12juin, p.10244).NOM:PRENOM:FONCTION:SOCIETE:ADRESSE:TELEPHONE:FAX:MEL:N°TVA intracom.:SIGNATURE:BULLETIN D’ABONNEMENT «PRIVILEGE »20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierOUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdoqui m’est réservéesoit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre +5numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1%de TVA au lieu de 769TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionA RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 277UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREUNE OFFREEXCEPTIONNELLERéservée aux nouveaux abonnés
19juin 2007page8JURIShheebbddooimmobilier••RENCONTRELes missions de la CGLLS progressent.Tel est le constat qui ressort de la présenta-tion de l’activité de la caisse de garantie dulogement locatif social, par son présidentJean-Pierre Karoff et son directeur général,Patrick Laporte.Ce constat est illustré en premier lieu parla forte hausse des chiffres des recettes. Sila caisse percevait 40millions d’euros deredevance en 2001, elle a perçu 133mil-lions de cotisations (y compris la cotisationadditionnelle) en 2006.C’est la loi SRU qui a été à l’origine despremières missions de la caisse. Elle garan-tit les prêts accordés par la Caisse desdépôts aux organismes de logementssociaux, pour lesquels les collectivitéslocales ne veulent pas apporter leur garan-tie (soit parce qu’ils ne souhaitent pas laconstruction de logements sociaux, soitque la CDC estime leur garantie financièreinsuffisante).La 2e mission est relative à l’aide aux orga-nismes HLM et Sem en difficulté pour leurpermettre de se rétablir. Cette activité,indique Jean-Pierre Karoff, est très liée auxactivités de renouvellement urbain. La 3emission vise à prévenir les difficultés finan-cières des organismes du logement socialet la 4e consiste à accompagner les acteursclés du secteur (financement des Adil parexemple).La loi Borloo de 2003 a élargi les missionsde la CGLLS: offrir aux organismes lesmoyens d’investir à nouveau, permettre laréorganisation des organismes, financerdes actions de formation et de soutientechnique aux organismes HLM quiconduisent des opérations de renouvelle-ment urbain et enfin, participer au finan-cement de l’Anru.Au titre de ces missions nouvelles, la CGLLSa contribué en 2006 pour 500000euros aufinancement de l’École de la rénovationurbaine, dont objectif est de former deschefs de projets des bailleurs sociaux. Encontrepartie d’un financement Anru, cetteécole est désormais ouverte à la formationde représentants des collectivités locales.Hausse de 47% des aides verséesEn 2006, le volume des aides engagées aatteint 82,2millions d’euros (+22%). Lemontant des aides versées s’est élevé à68,1millions, un montant en progressionde 47%.La fraction la plus importante de cessommes est consacrée aux plans de réta-blissement d’équilibre (60,7 M au titredes engagements).Le concours aux acteurs a représenté47millions d’euros (dont 29,5 pour l’Anru).« La restructuration de la profession estune tendance de long terme », analysePatrick Laporte. Il souligne que le nombred’organismes HLM et de SEM est passé de941 en 2001 à 842 en 2006 (dans ce total,le nombre de SEM ayant une activité loca-tive étant de 285 en 2001 et de 226 en2006), soit plus de 10% de baisse.La CGLLS accompagne ce mouvement, àtravers sa commission de réorganisationcréée en 2005 et qui a trouvé en 2006 sonrythme de croisière. Son but et de favoriserla rénovation des organismes et leurregroupement, mais aussi de financer desdépenses de recrutement de chefs de pro-jets urbains et de chargés de mission relo-gement.Depuis 2007, les SEM sont membres de cet-te commission et, en contrepartie, sontsoumises à la cotisation additionnelle.Au cours de l’année 2006, ce sont 73bailleurs qui ont été concernés par uneprocédure d’aide. Le plus gros dossier estcelui de France Habitation, dont la clôturede la négociation vient de se conclure. Ladécision qui a été prise consiste à rénoverles logements familiaux et à céder les loge-ments foyers au groupe 3F qui va les recé-der, avec les autres logements foyers qu’el-le possède, à une nouvelle SA dénommée«Résidences Ile-de-France. Le concours dela CGLLS s’élève pour ce dossier à 60mil-lions d’euros. De façon générale, la caisse intervient pourun tiers de l’aide. Un autre tiers émane dela collectivité territoriale de rattachementet le reste de l’organisme lui-même.Pour améliorer la prévention des difficultésdes organismes, Jean-Pierre Karoffexplique que la caisse travaille sur l’amélio-ration des systèmes d’alerte. Pour assurersa mission, la CGLLS s’appuie sur les fédéra-tions. Par exemple, la CGLLS souhaite lagénéralisation du logiciel Visial à l’en-semble des organismes. L’objectif globalest que, d’ici deux ou trois ans, une procé-dure de repérage des organismes en diffi-culté soit mise en place.La caisse n’a pas à apprécier l’opportunitéd’une opération Anru, ce n’est pas sonrôle. En revanche, elle veille à ce qu’unorganisme puisse y participer sans mettreen danger son existence.La vente des logements HLM peut-elle êtresource d’évolution des organismes? La cais-se rappelle qu’un organisme de logementsocial ne peut vendre des logements qu’àl’occupant ou à un organisme de logementsocial. Il y a chaque année environ 7000logements vendus aux locataires et 50000vendus à d’autres organismes. Si PatrickLaporte rappelle que la vente d’un loge-ment permet généralement de financer laconstruction de deux logements, Jean-Pier-re Karoff observe que la vente n’est pasune fin en soi et ne doit pas être un moyende financement du logement social. Il esti-me qu’on ne peut pas se désintéresser de laproduction de nouveaux logements locatifset il s’inquiète de voir que de plus en plusde personnes ont des difficultés pour seloger, y compris en zones rurales. Il considè-re qu’il faut favoriser l’accession sociale à lapropriété.Pour 2007, la CGLLS va financer de nou-velles Adil, et améliorer ses procédures.Elle a mis en place la télédéclaration et letélépaiement des cotisations La CGLLS: un outil au service de la restructuration des organismes de logement socialÀ l’occasion de la présentation du rapport d’activité 2006, Jean-Pierre Karoff et Patrick Laporte, respective-ment président et DG de la Caisse de garantie du logement locatif social, dressent le bilan de l’activité de cetorganisme. Ses missions progressent au service de la restructuration d’un secteur en mutation.Chiffres-clés 2006- 82,1millions d‘d’engagements(+22%).- 68,1M d’aides versées (+47%).- 105,8 M de garantie accordées(+21%).- 47,2 Mde concours financiers auxacteurs clés du logement engagés(dont 29,5 Mpour l’Anru) soit +26%.- 133 M de produits de la cotisationet de cotisation additionnelle (+12,7%).
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