■ jurisprudence récente p. 2 à 4
Professionnels
✓ Erreurs sur le prix de vente : le marchand de biens doit maîtriser les conversions monétaires
Contrat de vente
✓ Rente viagère : le calcul des revenus d’une nue-propriété doit se faire sur sa valeur vénale au jour de la vente
✓ Promesse de vente : le contrat aléatoire requiert uniquement l’existence d’un événement incertain pour les parties au jour de sa conclusion
✓ Une clause de substitution ne transforme pas une promesse synallagmatique en promesse unilatérale
✓ Conséquences d’un refus de signer l’acte authentique
✓ Vente au locataire ayant reçu congé pour reprise : l’achat ultérieur par les anciens locataires ne constitue pas l’exercice d’un droit de préemption
✓ Vente de locaux commerciaux : défaut de délivrance de l’immeuble de bureaux vendus
Prêts
✓ Une interprétation restrictive de l’engagement pris par l’acquéreur
Copropriété
✓ La réunion de tous les lots en une seule main fait disparaître la copropriété
■ actualite p. 5
✓ Étude : investir à l’ouest ou au sud ?
✓ OPCI : BNP Paribas agréé
✓ Conjoncture contrastée
✓ Le SNAL doute des objectifs du Gouvernement
■ en bref p. 6
✓ Au fil du J.O., nominations, sur votre agenda
Au Parlement p. 7 et 8
✓ Les députés examinent le projet de loi “travail, emploi, pouvoir d’achat”.
17juillet 2007 page 2 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E D D E E L L A A J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E ▲ Erreur sur le prix de vente ■ Le marchand de biens doit maî- triser les conversions monétaires (Cass. Civ. 3 e , 4juillet 2007, n°672, FS-P +B, cassation) Un marchand de biens avait vendu un immeuble pour un prix en euros inférieur à celui mentionné en francs au cours de ses échanges verbaux avec les acheteurs. L’erreur provenait d’une faute de conver- sion de la secrétaire notariale lors de la préparation des actes, tant dans la pro- messe que dans l’acte authentique. Le marchand a demandé l’annulation de la vente pour erreur sur le prix, et sa demande a été accueillie en première ins- tance, ainsi qu’en appel, au motif que « l’erreur commise [...] portait sur la sub- stance de la chose objet de la convention et qu’elle était excusable puisqu’elle résultait d’une mauvaise conversion effectuée par la secrétaire notariale, qu’il ne pouvait être reproché une faute de négligence [au vendeur] à raison de la confiance accordée au notaire et que sa qualité de marchand de biens lui confé- rait plus un avantage fiscal qu’une expé- rience professionnelle ». La Cour de Cas- sation estime au contraire que l’annula- tion de la vente est injustifiée, dès lors «qu’ il entre dans la compétence d’un marchand de biens, professionnel de la vente, de savoir déterminer et contrôler la conversion d’un prix négocié en francs, en euros ». Observations de Jurishebdo : La cour d’appel fondait cette solution sur une précédente décision de la Cour de cassa- tion (Cass. Civ. 3ème, 12juin 1991) dans laquelle un professionnel avait pu bénéfi- cier de l’annulation d’une vente au motif que l’erreur était purement matérielle et indépendante de ses capacités profes- sionnelles. Il convient de rappeler que l’erreur n’est cause de nullité que dans la mesure où elle est « excusable »: en pré- sence de professionnels de l’immobilier, elle doit avoir constitué une véritable erreur « obstacle », que le professionnel ne pouvait éviter en dépit de ses compé- tences particulières. Tel n’est pas dans cette affaire l’appréciation de la Cour de cassation, qui adopte une solution plus sévère. Appréciation d’autant plus impor- tante que la nullité d’un acte de vente a pour conséquence la restitution du prix, la libération des locaux, et, le cas échéant… le versement d’une indemnité d’occupation. Rente viagère ■ Le calcul des revenus d’une nue-propriété doit se faire sur sa valeur vénale au jour de la vente (Cass. Civ. 3 e , 4juillet 2007, n°669, FS-P +B, cassation partielle) La vente de la nue-propriété d’un immeuble d’habitation et d’une proprié- té viticole et agricole avait été consentie contre versement d’une rente. Une partie de celle-ci consistait en une obligation de soin du vendeur à la charge de l’ache- teur. Au décès du vendeur, son fils a demandé l’annulation de la vente pour prix dérisoire. Cette affaire posait la question de la méthode de calcul des revenus de la nue- propriété, aux fins de comparaison avec le montant des arrérages. La cour d’appel retenait la solution sui- vante: «[...] pour déterminer si les arré- rages de la rente sont inférieurs aux reve- nus de la nue-propriété de l’immeuble cédé, il convient de prendre en compte non une évaluation à dire d’expert mais sa valeur telle que fixée contractuelle- ment par les parties à l’acte de vente ». La cour d’appel concluait, avec cette méthode de calcul, à la nullité de la ven- te pour prix dérisoire et défaut de cause, la valeur contractuellement fixée étant bien supérieure à celle retenu par l’ex- pert. La Cour de cassation casse l’arrêt, estimant « qu’en statuant ainsi, alors que lorsque le vendeur s’est réservé l’usufruit du bien vendu, l’appréciation de l’aléa et du caractère sérieux du prix se fait par comparaison entre le montant de la ren- te et les revenus calculés à partir de la valeur vénaleau jour de la vente de l’immeuble grevé, la cour d’appel a violé [les articles1131 et1976 du code civil].» Observations de Jurishebdo : Le principe est en effet le suivant: la vente d’un immeuble contre des prestations viagères inférieures aux revenus de cet immeuble est nulle pour défaut de cause sur le fon- dement des articles1131 et1976 du code civil. Plus particulièrement, s’agissant de la vente de la nue-propriété, il y a nullité lorsque les arrérages sont égaux, infé- rieurs ou excédant de peu les intérêts annuels de la nue-propriété. La Cour pré- cise ici que le calcul de ces intérêts doit se faire sur la valeur vénale, notamment au dire d’expert, et non sur le fondement de la valeur contractuellement fixée entre les parties. Promesse de vente ■ 1. Le contrat aléatoire requiert uniquement l’existence d’un évé- nement incertain pour les parties au jour de sa conclusion (Cass. Civ. 3 e , 4juillet 2007, n°697, FS-P +B, rejet) Une promesse de vente avait été conclue, stipulant qu’une partie du prix serait payable sous forme d’une obligation de soins au bénéfice d’un homme de 85 ans, oncle de la venderesse, devant habiter une chambre de la maison vendue jus- qu’à son décès. La partie en numéraire du prix devait être versée lors de la signa- ture de l’acte authentique. L’homme étant décédé avant cette date, la vende- resse a remis en cause la qualification de contrat aléatoire, estimant que si l’aléa existait bien du côté de l’acheteur, en rai- son de l’incertitude quant à l’espérance de vie du bénéficiaire de l’obligation de soin, il était inexistant du côté de l’ache- teur, lequel recevrait en toutes hypo- thèses la seule partie du prix convenue en capital entre les parties. La Cour de cassation rejette cette argu- mentation: «Attendu qu’il résulte des articles1104, alinéa2 et1964 du code civil que l’aléa existe dès lors qu’au moment de la formation du contrat les parties ne peuvent apprécier l’avantage qu’elles en tireront parce que celui-ci dépend d’un événement incertain». Selon la Cour, en l’occurrence, la cour d’appel a pu justement déduire que le caractère indéterminé de l’obligation de soin contenue dans la promesse « consti- tuait un aléa librement accepté par les parties comme étant susceptible de profi- ter à l’une ou l’autre en fonction de la durée de vie [du bénéficiaire de l’obliga- tion] et que la disparition de celui-ci fai- sait partie intégrante de cet aléa ». Pages réalisées par Hélène Lécot
17juillet 2007 page 3 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E D D E E L L A A J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E ▲ Observations de Jurishebdo : La Cour de cassation applique ici l’article 1964 à la lettre, qui définit le contrat aléatoire: « Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain ». La réciprocité vise l’existence de l’aléa, non ses effets, dont l’indétermi- nation peut peser aux termes même de l’article sur une seule des parties. Et l’exis- tence de l’événement incertain que constitue l’aléa s’apprécie concrètement au jour de la conclusion de la convention entre les parties, quand bien même il s’agit d’une promesse de vente. ■ 2. La présence d’une clause de substitution ne transforme pas une promesse synallagmatique en promesse unilatérale (Cass. Civ. 3 e , 4juillet 2007, n°702, FS-P +B, cassation) Une promesse synallagmatique de vente avait été conclue avec une faculté de substitution au profit des acquéreurs. La promesse contenait en outre une clause excluant l’arbitrage du notaire en cas de désaccord entre les parties. Les acqué- reurs ont décidé de mettre en œuvre la faculté de substitution et ont fait venir dans leurs droits un tiers pour la signatu- re de l’acte authentique. Statuant sur l’action des acheteurs en réitération for- cée de la vente, la cour d’appel a annulé la promesse pour défaut d’enregistre- ment dans les dix jours de sa signature, condition requise par l’article 1840 A CGI pour les seules promesses unilatérales. Les juges d’appel ont en effet estimé que cette requalification s’imposait en raison de la présence de la clause de substitu- tion, qui conférait « un caractère aléatoi- re et différé à la vente »; en outre, la clause d’exclusion d’arbitrage « excluait par elle-même la qualification de pro- messe synallagmatique ». La Cour de cas- sation sanctionne cette requalification: « En statuant ainsi, alors que ni la facul- té de substitution ni la clause excluant l’arbitrage du notaire en cas de litige n’avait d’effet sur le carac- tère synallagmatique ou unilatéral de la promesse , la cour d’appel, qui n’a pas constaté l’absence d’engagements réciproques du promettant et du bénéfi- ciaire de vendre et d’acheter, a violé [les articles1134 et1589 du code civil] ». Observations de Jurishebdo : La faculté de substitution, qui introduit une incerti- tude dans la convention quant à l’identi- té des parties, a fait hésiter la jurispru- dence lorsqu’elle était introduite dans des promesses synallagmatiques, ou com- promis de vente. La Cour de Cassation confirme ici sa décision du 28juin 2006, en précisant qu’une telle clause n’a pas pour conséquence de changer la nature de la promesse. Quant à la clause excluant l’arbitrage, la solution est d’au- tant plus justifiée que c’est une clause d’usage, présente dans de nombreux contrats. Copropriété ■ La réunion en une seule main de tous les lots fait disparaître la copropriété (Cass. Civ. 3 e , 4juillet 2007, n°674, FS-P +B, cassation) Un couple avait acquis l’ensemble des lots d’un immeuble en copropriété. Suite à l’effondrement d’une paroi rocheuse en surplomb ayant entraîné des dom- mages, ils ont intenté une action en réparation. La cour d’appel a jugé leur action irrecevable au motif que le syndi- cat des copropriétaires n’avait fait l’objet d’aucune action en dissolution, et que par conséquent le régime de copropriété et le règlement afférent restaient appli- cables. La Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement: « la réunion de tous les lots entre les mains d’un même proprié- taire entraîne de plein droit la disparition de la copropriété et du syndicat qui ne survit que pour les besoins de sa liquida- tion ». Observations de Jurishebdo : La loi du 10juillet 1965 prévoit en effet en son article15 que: « Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'im- meuble ». Cependant, « tout coproprié- taire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en infor- mer le syndic ». Ainsi, quand bien même le couple pouvait agir pour obtenir répa- ration de son propre chef, le formalisme lui imposait de prévenir le syndicat. Toute la question reposait donc sur la consé- quence juridique de la réunion de lots de copropriété en des mains uniques. La décision respecte la logique de la loi: le syndicat existe parce qu’il y a une copro- priété, et non l’inverse. Reste, peut-être, un point: le syndicat est en principe pro- priétaire du sol de la copropriété, partie commune obligatoire. Il semble donc que l’existence de parties de nature commune disparaisse également lors de la réunion de la propriété des parties privatives. Condition suspensive d’obten- tion de prêt ■ Une interprétation restrictive de l’engagement pris par l’acqué- reur (CA Paris, 2 e ch. A, 13juin 2007, n°06/06337) Une promesse de vente avait été signée sous la condition suspensive de l’obten- tion par les acquéreurs d’un prêt en com- plément d’un apport personnel. Les acquéreurs n’ayant pas obtenu de finan- cement, les vendeurs les ont assignés pour voir dire la condition réputée accomplie et obtenir une indemnité d’im- mobilisation. Ils estimaient en effet que les acquéreurs s’étaient montrés volontai- rement négligents en ne fournissant pas les documents nécessaires à l’acceptation de leur dossier, et en n’engageant de démarches qu’auprès d’une seule et unique banque. Leur refus d’accepter le crédit vendeur qu’ils leur proposaient témoignait encore selon eux de cette mauvaise foi. Leur demande est rejetée en première instance, et la cour d’appel confirme le jugement: « Considérant [...] que les acquéreurs, s’ils ont indiqué dans la promesse de vente entendre solliciter le prêt auprès des organismes financiers de leur choix [...], ne se sont pas engagés à déposer des demandes auprès de plusieurs orga- nismes, mais bien une ou plusieurs demandes, de sorte qu’ils pouvaient ne s’adresser qu’à la Société Générale; Qu’enfin il ressort de la lettre de la Socié- ▲
té Générale [...] que l’emprunteur a bien fourni des justificatifs concernant l’apport personnel, que la banque a simplement estimés insuffisants, ce qui ne constitue pas une négligence caractérisée de M.H. et de MmeD. dans l’instruction du dos- sier; Considérant que la condition suspensive ne s’étant pas réalisée dans le délai contractuellement prévu, les acquéreurs [...] n’étaient pas tenus d’accepter les propositions de financement qui leur ont été ultérieurement faites, [...] et qu’aux termes de la promesse, rien n’obligeait les acquéreurs à accepter un prêt complé- mentaire consenti par les vendeurs ». Observations de Jurishebdo : Cette déci- sion, très favorable à l’acquéreur, circons- crit l’engagement à réaliser la condition suspensive d’obtention de prêt au seul cadre de la promesse, et autorise ainsi l’emprunteur à décliner des solutions de financements non prévues à l’acte. D’au- tant que le contenu de l’engagement est lui aussi très strictement interprété: la cour fait en l’espèce une application pro- prement littérale de la clause qui aboutit à en extraire un engagement a minima. La preuve de la mauvaise foi ou de la négligence s’avérait donc ici très difficile. Une décision qui invite à accorder toute l’attention nécessaire à la formulation des clauses traitant des conditions sus- pensives d’obtention de prêt dans les promesses de ventes. Congé locatif ■ L’achat ultérieur par les anciens locataires du logement dont ils ont reçu congé pour reprise per- sonnelle ne constitue pas l’exerci- ce d’un droit de préemption (CA Paris, 2 e ch. A, 13juin 2007, n°06/8773) Des propriétaires avaient donné congé à leurs locataires aux fins de reprise des lieux pour leur usage personnel. Une dizaine de mois plus tard, ils consentaient une promesse de vente de leur logement. Le notaire a alors repris contact avec les anciens locataires pour leur proposer un protocole d’accord contenant résiliation amiable du bail et renonciation d’acqué- rir au prix exprimé dans la promesse. Ceux-ci ont refusé l’accord, et manifesté au contraire leur volonté d’acquérir. Les bénéficiaires de la promesse ont de leur côté levé l’option, puis pris acte de la non-réalisation de la vente. Ils deman- dent en justice la restitution de leur séquestre, ainsi que le versement du montant de la clause pénale prévue dans la promesse. Selon les vendeurs, l’exercice par les anciens locataires de leur droit de préemption avait rendu celle-ci caduque. La cour confirme le jugement en faveur des acquéreurs: « Considérant que la promesse de vente ne comportait pas de condition suspensi- ve liée à l’exercice par les derniers loca- taires d’un droit de préemption [...]; Considérant au surplus que l’événement qui a empêché la régularisation de l’acte authentique entre les parties ne relève pas de l’exercice régulier du droit de pré- emption ouvert au profit du locataire par l’article 15 II de la loi n°89-462 du 6juillet 1989; Qu’en effet les époux V.ont donné congé aux époux L.aux fins de reprise personnelle du logement, pour finale- ment le mettre en vente après le départ des locataires, si bien que ceux-ci n’ont jamais reçu de congé avec offre de vente des propriétaires dans les conditions pré- vues pas la loi; [...] Considérant en conséquence que la déci- sion d’acquérir manifestée par les époux L.après la signature de la promesse de vente au bénéfice des époux C. n’a pu entraîner la caducité de plein droit de ladite promesse, dès lors que les promet- tants n’ont pas entendu en faire une condition suspensive de leurs engage- ments; Considérant qu’il s’ensuit que les condi- tions d’application de la clause pénale sont réunies, l’acte authentique n’ayant pu être signé du seul fait des [ven- deurs] ». Observations de Jurishebdo : le droit de préemption que la loi organise au profit des locataires ne réapparaît pas suite au changement d’attitude des propriétaires. La démarche du notaire envers les anciens locataires visait à obtenir de leur part une renonciation à acquérir afin d’éviter toute contestation ultérieure. Il est vrai que le formalisme relatif aux congés locatifs est à l’origine de pro- blèmes parfois très délicats. En l’occurren- ce, cette initiative s’est révélée très défa- vorable pour les vendeurs: en agissant à l’égard des anciens locataires comme s’ils bénéficiaient encore des dispositions de la loi 6juillet 1989, ils ont fait échouer la promesse, sans pouvoir pour autant se prévaloir d’une condition suspensive de purge du droit de préemption… et tom- bant ainsi sous le coup de la clause péna- le. Promesse de vente ■ Conséquences d’un refus de signer l’acte authentique (Cass. Civ. 3 e , 4juillet 2007, n°699, FS-P +B, rejet) Un couple avait signé une promesse de vente sous condition suspensive de signa- ture de l’acte authentique à une date limite fixée dans la promesse, assortie d’une clause pénale. Peu de temps avant cette date, ils ont décidé de changer de notaire. Le nouveau notaire a alors convoqué les parties à son office pour signature, à la date limite prévue pour la réitération. Cependant, ledit jour, la fem- me ne s’est pas présentée à l’étude, et son époux a refusé de signer l’acte. Ulté- rieurement, les vendeurs ont proposé aux acquéreurs deux autres dates de signatu- re. Ces derniers les ont assignés en réali- sation forcée de la vente et paiement de la clause pénale. La cour d’appel a accueilli leur demande, les condamnant en outre à verser des dommages et inté- rêts à une société, tiers au contrat, dont le siège devait être fixé à l’adresse du bien, et que la non-réalisation de la ven- te avait contrainte à une immatriculation provisoire. Les vendeurs contestent l’en- semble de ces sanctions et réclament à leur tour des dommages et intérêts aux acquéreurs. La Cour de Cassation rejette leurs prétentions: les juges d’appel n’avaient pas à prendre en consi- dération les tentatives ultérieures de régularisation pour écarter l’application de la clause pénale, ni à en réduire le montant qui n’apparaissait pas excessif. En outre, les vendeurs ont bel et bien engagé leur responsabilité délictuelle face à une société dont le siège n’a pu être immatriculé, puisqu’un « tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un man- quement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ». Enfin, la demande de dommages et inté- 17juillet 2007 page 4 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E D D E E L L A A J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E ▲
rêts ne saurait être accueillie, les ven- deurs étant «à l’origine de [la] difficul- té », et « la convention n’ayant été exé- cutée de bonne foi par aucune des par- ties ». Observations de Jurishebdo : La présence d’une clause pénale dans les avant- contrats est devenue courante et se veut avant tout préventive; cependant, mise en œuvre devant les tribunaux, elle retrouve sa nature première: celle d’une sanction. Les juges n’ont pas l’obligation de la modérer en fonction des agisse- ments des parties, au risque d’être confrontés à un problème de preuve et alors même que la clause est un instru- ment de sécurité et de prévisibilité. Le pouvoir de réduction dont ils disposent est à cet égard une exception, le principe demeurant le respect de l’intention des parties. Mais quand s’ajoute à cela l’ac- tion délictuelle d’un tiers en réparation, le refus d’honorer une promesse de ven- te s’avère alors très lourd de consé- quences… Vente de locaux commerciaux ■ Défaut dans la délivrance de l’immeuble de bureaux vendus (CA Paris, 2 e ch. A, 20juin 2007, n°06/06460) Un contrat de vente avait été conclu pour un lot de 3034m 2 dont 1637m 2 de bureaux. A l’acte, le vendeur s’était abs- tenu de mentionner le congé donné par une des sociétés locataires, survenu une quinzaine de jours auparavant, pour une surface de 871m 2 et un loyer annuel de 458240francs HT. L’acquéreur voit ici sa demande d’indemnisation accueillie, au motif que cette omission constituait bien un « défaut de délivrance à l’origine d’une libération et des soucis d’une recherche anticipée pour ces locaux com- merciaux à l’origine d’un préjudice locatif ». Observations de Jurishebdo : le menson- ge par omission commis par le vendeur constitue à l’évidence une cause d’enga- gement de sa responsabilité, l’acheteur n’étant pas justement éclairé sur la sub- stance du bien acheté. Plus délicate est la question de l’évaluation du préjudice qui en découle. En l’espèce, la cour mention- ➠ Seuil de l’usure Le seuil de l'usure à compter du 1 er juillet 2007, pour les prêts immobiliers est fixé à: - prêts à taux fixe: 6,41%, - prêts à taux variable: 6,53%, - prêts relais: 6,48%. (Avis relatif à l'application des articles L.313-3 du code de la consommation et L.313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure, J.O. du 5juillet, p.11500). 17juillet 2007 page 5 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E A A C C T T U U A A L L I I T T E E E E N N B B R R E E F F Étude Investir à l'ouest ou au sud? Ad Valorem a publié une étude dont il résulte que l'investissement en immobi- lier résidentiel est le secteur qui offre le plus de stabilité. Ce secteur offre de belles perspectives en raison du besoin de construction de logements, estimé à 500000 logements par an. Quant au choix du lieu d'investisse- ment, Ad Valorem indique: « La région Ile-de-France, longtemps privilégiée par les investisseurs, semble devoir perdre peu à peu de son attrait au profit des régions du sud de la France et de la façade atlantique que l’analyse des flux migratoires place désormais en tête en matière de développement démogra- phique ». Cette étude indique par ailleurs que les investisseurs s'intéressent aujourd’hui davantage à la valorisation du capital et pas seulement au rendement. Et selon IPD, le rendement de l'immobilier résidentiel (capital et revenus) en 2006 a été de 22,6%. Conjoncture Contraste pour le logement, hausse pour les bureaux Le nombre d'autorisations de construc- tion de logements reste orienté à la hausse: il s'établit en mai à +3,4% (à 577460 logements) en rythme annuel. Mais le nombre de logements commen- cés est en revanche en baisse de -3,4% (à 420999 logements), selon les statis- tiques SESP (ministère de l'Écologie). Le secteur des autres locaux manifeste plus de dynamisme. Pour les surfaces autorisées, la progression est de 4,8% en rythme annuel et de 4,9% en sur- faces déclarées commencées. Dans cet ensemble, les bureaux affi- chent une augmentation encore plus nette: +15,6% pour les autorisations et +13,7% pour les constructions déclarées commencées. OPCI: BNP Paribas agréé BNP Paribas Reim vient d'obtenir son agrément AMF pour la gestion des OPCI. Le groupe prévoit donc désormais de demander le visa de l'AMF pour ses pre- miers OPCI, que ce soit sous forme de SPPICAV ou de FPI. BNP Paribas va com- mencer par une SPPICAV « très immobi- lière » et a pour objectif une collecte annuelle de plus de 300millions d'euros, lorsque le dispositif sera rodé. Le SNAL émet des doutes sur les objectifs du Gouvernement Le SNAL exprime des doutes sur les objectifs affichés par le Premier ministre de construire 500000 loge- ments par an, dont 120000 logements sociaux. Il fonde son raisonnement sur la baisse de consommation de foncier et fait remarquer que les élus locaux pourraient adopter un comportement attentiste en raison de la période élec- torale… Le syndicat des aménageurs réclame donc des pouvoirs publics une véritable politique foncière passant par exemple par un encouragement des maires bâtisseurs. Chiffres… ne un faisceau d’éléments à prendre en considération: la valeur locative des locaux libérés, la date à laquelle l’ache- teur a eu effectivement connaissance de l’information omise, les aléas existant dans la gestion de tous locaux commer- ciaux relativement à leur occupation, la régularité des paiements des loyers ou encore le temps de recherche d’un loca- taire. L’ensemble de ces éléments conduit la cour à confirmer l’évaluation faite par le premier juge du préjudice à hauteur de 45000 € .
17juillet 2007 page 6 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • E E N N B B R R E E F F Sur votre agenda ✓ 11 et 12 septembre 2007 :l'IEIF orga- nise deux journées de formation sur le thème :« les contraintes spéci- f iques des actifs immobiliers »ani- mées par Guy Marty(IEIF) et Pierre Schoeffler(S&P Partners). Tél. IEIF 01 44 82 63 63. ✓ 21 septembre 2007 au Sénat :l'Asso- ciation des responsables de coproprié- té organise un colloque au Sénat sur le thème« la copropriété en Europe ». Des représentants de nombreux pays ont d'ores et déjà accepté de partici- per à cette manifestation. Tél. ARC :01 40 30 12 82. Nominations Cabinets ministériels Ecologie : Sont nommés au cabinet du ministre d'État: - Directeurs adjoints: Alexandre Joly, Philip- pe Ledenvic, Michel Wachenheim, Marie- Claire Daveu. - Conseiller spécial du ministre, chargé du Grenelle de l'environnement: Dominique Dron. - Chargés de mission auprès du ministre: Paul Benayoun,Laurent Raverat. - Chef de cabinet : Olivier Geffroy. - Chef adjoint de cabinet : Valérie Cocozza. - Conseillers : Yves Colcombet, Frédérique Henry,Thierry Kalfon, Dominique Morte- lecq, Benoît Parayre, Hélène Pelosse, Vin- cent Piveteau, Brice Soccol, Arnaud Richard. - Conseillers techniques : Olivia Amozig-Bel- lot,Alain Auvé, Jean-Christophe Boccon- Gibod, Muriel Dubois-Vizioz, Youenn Dupuis, Jérôme Fabre, Ghislain Gomart, Franck Huiban, Fanny Le Luel, Hervé Mar- tel, Emmanuel Mouren, Marc Papinutti, Sandrine Ségovia-Kueny, Edouard Solier, Olivier Thibault. (Arrêté du 3juillet 2007, J.O. du 7, @). Laurent Raverat quitte ses fonctions de chef de cabinet de Jean-Louis Borloo (arr. du 3juillet 2007, J.O. du 4, @). ➠ Justice : sont (notamment) nommés au cabinet de Rachida Dati: directeur du cabi- net: Michel Dobkine; d irecteur adjoint du cabinet: Mathieu Hérondart; c hef de cabi- net: Michel Marquer; c onseiller pour les questions pénales: Philippe Lagauche, magistrat; c onseiller technique pour le droit civil, le droit commercial et les relations avec les professions juridiques et judiciaires: Jérôme Deharveng (arrêté du 26juin 2007, J.O. du 4juillet 2007, p.11367). ➠ Haut-commissariat aux solidarités actives contre la pauvreté : sont nommés au cabi- net de Martin Hirsch: d irectrice du cabinet: Emmanuelle Wargon ;chef de cabinet, chargée des relations avec le Par- lement: Marianne Duranton; conseillère technique chargée des questions budgé- taires: Virginie Magnant; conseillère tech- nique chargée de l'évaluation: Marie Odile Simon (arr. du 26juin, J.O. du 4juillet, @). ✓ Préfets Michel Guillot, est nommé préfet de Seine- et-Marne; Michel Fuzeau, du Haut-Rhin; Christian Decharrière, de la Loire; Hugues Bousiges, des Pyrénées-Orientales; Rémi Thuau, de la Savoie; Lionel Beffre, de Lot- et-Garonne; Michel Lafon, de l'Orne et Evence Richard, préfet de la Meuse. (Décrets du 5juillet 2007, J.O. du 6juillet, @). ✓ Affaires civiles Pascale Fombeur , maître des requêtes au Conseil d'État, est nommée directrice des affaires civiles et du sceau (Décret du 5juillet 2007, J.O. du 6juillet, @). ✓ Conseil d’État Pierre-François Racine est nommé prési- dent de la section des finances du Conseil d'État (Décret du 6juillet 2007, J.O. du 7juillet, @). Au fil du J.O. Conventions collectives : ➠ Architecture : un arrêté du 21juin 2007 porte élargissement d'avenants à un accord conclu dans le cadre de la conven- tion collective nationale des entreprises d'architecture au secteur des maîtres d'œuvre en bâtiment. Il s'agit de l'avenant n°3 du 27octobre 2006 relatives aux contributions des entre- prises à la formation et l'avenant n°4 du 27octobre 2006 relatif à la rémunération des contrats de professionnalisation . (J.O. du 5juillet, p.11471). NOM: PRENOM:FONCTION: SOCIETE: ADRESSE: TELEPHONE:FAX: MEL: N° TVA intracom . :SIGNATURE: BULLETIN D’ABONNEMENT «PRIVILEGE » 20% de réduction sur l’abonnement JURIS h h e e b b d d o o immobilier ■ OUI , je souhaite bénéficier de l’ offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre +5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1% de TVA au lieu de 769 TTC, soit 20% de réduction. Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription A RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi 280 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✂ U N E O F F R E E X C E PT ION N E L L E R é s e r vé e a u x n o u v e a u x a b o n n é s
17juillet 2007 page 7 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E P P A A R R L L E E M M E E N N T T A A I I R R E E Au cours de la 1 e séance du 10juillet, la ministre de l’économie, Christine Lagarde d écrit l’ensemble des mesures du projet de loi “travail, emploi, pouvoir d’achat”. Elle présente l’abaissement du bouclier fiscal de 60% à 50% comme “le symbole d’un par- tenariat équitable entre l’individu et l’État – cinquante-cinquante, c’est la formule de notre contrat fiscal”. ■ Le crédit d’impôt sur les intérêts d’emprunt évitera les abus À propos de la mesure sur les intérêts d'em- prunt de la résidence principale, elle indique que « pour éviter les abus », le crédit d'im- pôt ne sera valable que pour les 5 premières années de remboursement, période où l'on acquitte 40% des intérêts. Le crédit d'impôt de 20% aura un plafond de 7500euros par an, pour un couple, plus 500euros par enfant (voir ci-dessous la simulation décrite par la ministre). La ministre évoque aussi la réforme de l'ISF et la baisse des droits de succession. Elle cite l'exemple d'un couple possédant une rési- dence principale de 800000euros. Au décès de l'un, aucun membre de la famille ne paiera de droits de succession, alors que ceux-ci s'élevaient auparavant à 30000 € . Pour un bien de 1600000 € , le conjoint est exonéré et les impôts pour les enfants sont réduits de 20000 € . Martin Hirsch , haut commissaire aux solida- rités actives contre la pauvreté, s'exprime alors pour la première fois devant l'Assem- blée nationale. Se référant à son action mili- tante, il pose la question « pourquoi la nation serait-elle incapable de faire ce qu'une association peut réaliser avec des moyens modestes? ». Il présente le revenu de solidarité active et explique que « dans les départements volontaires, sur tout ou partie de leur terri- toire, les allocataires du RMI pourront se voir attribuer un revenu de solidarité active (RSA) leur garantissant que chaque heure t ravaillée leur apportera des ressources sup- plémentaires ». ■ Vers un impôt minimal sur le revenu? Gilles Carrez , rapporteur général expose, à propos de la mesure sur les intérêts d'em- prunt que: « Le coût de l’accession à la pro- priété est passé, en moyenne, de 3,5 à 6,5 années de revenu. Il fallait donc réagir ». Pour le bouclier fiscal, il défend la nécessité d'y intégrer la CSG et en parallèle, l'idée de créer un autre principe fiscal tendant à ce que « nulle personne bénéficiant d’un cer- tain revenu ne [puisse] s’exonérer de l’impôt ». Et Gilles Carrez de poursuivre: « On ne saurait fixer un plafond à l’impôt sans établir en même temps un plancher ». Pour le groupe socialiste, Jean-Louis Idiart défend une exception d'irrecevabilité du projet de loi et indique qu'il craint que la mesure sur les intérêts d'emprunt crée un effet d'aubaine et alimente l'inflation immobilière. Il suggère de limiter la mesure aux nouveaux prêts et aux seuls primo-accé- dants. Il critique aussi fermement les mesures de réduction des droits de succes- sion. L'exception a été rejetée. Jean-Pierre Brard redoute un effet pervers de la mesure sur les intérêts d'emprunt, qui pourrait être utilisée comme argument par les vendeurs pour « résister à la pression à la baisse des prix ». Charles de Courson , au cours d’une inter- vention de la 2 e séance du 10juillet, rappel- le l'engagement des élus de la majorité de réduire en 4 ans le déficit de fonctionne- ment, ce qui suppose de ne pas créer de dépense nouvelle non gagée et de réduire de 4 à 4,5milliards d'euros le déficit de l'É- tat, qui s'élève à 22milliards en 2007. Il pré- conise, au nom du Nouveau centre, la mise en place d'un impôt minimum alternatif. Quant aux intérêts d'emprunt, il demande qu'une évaluation dans les 18 mois permet- te de vérifier que « la mesure profite bien aux acquéreurs et non aux promoteurs, aux banquiers ou à ces deux catégories ». Il s'interroge sur l'attitude à adopter face à une banque « qui créerait un produit dont le taux serait en moyenne de 5 %, mais s’élèverait les cinq premières années à 8 %, pour revenir à un taux de 1 % à partir de la sixième année ». Pour le bouclier fiscal il indique qu'à fin juin, i l y a eu seulement 1750 bénéficiaires, pour 100 millions d' € , alors que les prévisions gouvernementales étaient de 93000 contri- buables pour 400millions d' € . Il propose de sortir du bouclier fiscal les impôts locaux et de ne pas y intégrer la CSG. Pour l'ISF, il sug- gère de fixer un plancher de 300000 € pour la résidence principale. Jean-Yves Le Bouillonnec interpelle les ministres sur les coûts du projet: « La seule déductibilité des intérêts coûtera au budget 3,7 milliards en année pleine » et évoque la crise du logement et l'augmentation du nombre de demandeurs de logements depuis 2002 et cite le chiffre de 1400000 demandeurs. Il déplore que le PTZ n'ait pas davantage été majoré pour les ménages dont les revenus sont les plus modestes. Claude Darciaux redoute, avec l'objectif de vendre 40000 logements locatifs sociaux à leurs occupants que cela ne provoque une réduction de l'offre locative. Elle s'interroge par ailleurs sur l'avenir du PTZ. Christine Lagarde estime (1e Séance du 11juillet) que la mesure sur les intérêts d'emprunt « n’entraînera pas de hausse des prix immobiliers » et cite à ce propos une étude de la FNAIM. Répondant à la critique selon laquelle les mesures du projet de loi profiteraient sur- tout aux ménages les plus riches, Charles de Courson fait observer que la mesure relative aux intérêts d'emprunt « est assortie d’un plafond qui correspond à un achat de 150000euros, soit le prix moyen d’un loge- ment en France! » et qu'ayant la forme d'un crédit d'impôt, elle profite aussi aux ménages non imposables. Les 2 e et 3 e séance du 11juillet et la 1 e séan- ce du 12juillet ont été consacrés à l’article 1 er qui concerne la défiscalisation des heures supplémentaires. L'article 3 relatif aux intérêts d'emprunt a été abordé dans la 2 e séance du 12juillet. Corin - ne Erhel relève que la mesure est ouverte à ceux qui sont déjà propriétaires et qu'elle n'est donc pas déterminante dans leur déci- sion d'acheter et qu'elle n'est pas subordon- née à un plafond de ressources. La mesure n'est pas davantage centrée sur des loge- ments répondant à des critères de qualité. André Wojciechowski préconise de porter le Les députés examinent la loi “travail, emploi, pouvoir d’achat” en première lecture. ▲ Économie réalisée par l'emprunteur - Emprunt par un couple de 200000 € sur 20 ans à 4%: gain de 7000 € , soit 8% du coût du crédit - Emprunt par un célibataire de 100000 € à 4% sur 15 ans: gain de 3500 € , soit 10% du coût total du crédit. - Coût fiscal de la mesure: 3,7milliards d' € .
17juillet 2007 page 8 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E P P A A R R L L E E M M E E N N T T A A I I R R E E taux du crédit d'impôt de 20 à 25% et de prévoir une sectorisation géographique. Alain Cacheux propose de relancer la construction de logements locatifs sociaux et interroge la ministre sur le maintien du PTZ. Il propose de revaloriser l'APL et de créer un « bouclier logement ». Jean Launay suggère de limiter le crédit d'impôt aux seuls primo-accédants. Il cite le propos d'Étienne Wasner, économiste du travail et chercheur à l’OFCE, selon lequel « dans le contexte actuel, cette mesure contribuera à augmenter la demande de crédit, donc à soutenir les cours » de l’immobilier. Quant à François de Rugy , il se réfère à l'exemple d'un autre pays d'Europe: « Il ne me semble pas qu’on vive spécialement plus mal en Hollande, où les gens sont très majoritaire- ment locataires – il y a des villes où l’on n’at- teint pas 20 % de logements locatifs privés! » et indique qu'il aurait préféré un programme plus vaste sur la question du logement incluant par exemple un encadre- ment des loyers. Jean-Yves Le Bouillonnec s'interroge sur la mise en œuvre de la récente loi sur le droit au logement oppo- sable. Louis Giscard d'Estaing en revanche fait observer que la mesure va compenser les effets de la hausse des prix de l'immobi- lier. Jean-Claude Sandrier a proposé un amen- dement pour relever le seuil du prêt à taux zéro, mais il a été rejeté. L'amendement n°278, présenté par Jean-Yves Le Bouillon - nec visait à réserve le dispositif aux primo- accédants, il n'a pas été adopté. Alain Cacheux (amendement n°279) a demandé de limiter la mesure aux accédants futurs , ou d'y insérer des conditions de ressources (n°280) mais sans plus de succès. Un amen- dement de Marc Le Fur (n°61) proposait d'étendre la mesure aux travaux, mais il a aussi été rejeté. A subi le même sort l'amen- dement 347 de François de Rugy qui propo- sait de limiter le crédit d'impôt à l'acquisi- tion de logements classés de A à C dans la grille du diagnostic de performance énergé- tique. Selon les propos du rapporteur, « il n'est pas question de “verdir” le texte »! En revanche, les députés ont voté l'amende- ment 63 de Marc Le Fur qui permet de trai- ter du cas où une mutation profession- nelle oblige le contribuable à changer de résidence principale et qui évite de remettre en cause l'avantage fiscal. Cela suppose tou- tefois que le contribuable n'achète pas une autre résidence principale et qu'il ne loue pas le logement qu'il quitte (sous-amende- ment 477, également voté). L'article 3 a été voté. Les députés socialistes ont présenté divers amendements visant à renforcer l'article 55 de la loi SRU, ils ont tous été repoussés. Jean-Louis Idiart a suggéré d'instaurer un permis de mise en copropriété , pour les divisions d'immeubles d'au moins 5 loge- ments (amendement 290), il n'a pas été suivi. ■ Le problème du tarif EDF écarté François Brottes a abordé le problème du tarif d'électricité et le caractère irréversible du choix opéré par un locataire d'adopter un tarif de marché. Il propose que d'une part (amendement n°315) que « tout consommateur final domestique bénéficie, comme les entreprises, du tarif de retour s’il le souhaite » et d'autre part (n°314) « de rétablir dans leurs droits de libre choix tant le propriétaire du logement que les loca- taires succédant à celui qui a décidé de ne plus bénéficier des tarifs réglementés de vente d’électricité ». La ministre a déclaré que le problème s'écartait trop du sujet de l'article 3 et pro- posé de prendre l'attache de la Commission européenne. Les amendements ont été rejetés. Jean-Louis Idiart a proposé plusieurs articles pour moraliser la profession de mar- chand de biens (n°287 et288). Il explique qu'il propose un capital social minimum, une garantie financière, des assurances et garanties en matière de responsabilité civile professionnelle et un « impératif que tout logement vendu soit dans un état décent ». Le texte a été repoussé, le rapporteur géné- ral ayant demandé de « laisser vivre la loi Aurillac ». Le même sort a été réservé à l'amendement 289 qui visait à encadrer le congé pour vente délivré par un marchand de biens. L'article 4 concerne la réduction des droits de mutation à titre gratuit . Roland Muzeau critique la mesure en indiquant que peu de successions sont imposables: en 2006, on a enregistré 118035 successions imposables. Jean-Claude Sandrier (lors de la poursuite des débats du 12juillet) estime que la mesure va favoriser les ménages les plus for- tunés. Sur 540000 décès chaque année, seuls 145000 actuellement donnent lieu au paiement de droits de succession. Le mon- tant moyen des droits payés est de 50000euros. Plusieurs députés ont défendu des amendements de suppression de l'ar- ticle. Le rapporteur général, Gilles Carrez indique que les droits de succession rappor- tent 7milliards d'euros et qu’il en subsistera encore cinq et demi après le vote de cette loi. Jean-Yves Le Bouillonnec fait observer que le régime actuel permet déjà d'exoné- rer 80% des successions en ligne directe et que la réforme ne sera donc utile que pour 15% de ménages. Il considère que le taux moyen des droits étant de 12,6%, il est loin d'être confiscatoire. Il conclut en indiquant que la réforme est destinée aux plus aisés. Les amendements de suppression de l’article ont été rejetés. ■ Supprimer les droits de succes- sion? À rebours de cette proposition, Jacques Myard propose de supprimer les droits de succession (amendement 176). La ministre juge la proposition tentante, évo- quant notamment les exemples des États- Unis ou de la Suède, mais elle exprime néanmoins un avis défavorable en raison des contraintes budgétaires. L'amendement a été repoussé. Différents amendements, notamment défendus par Jean-Yves Le Bouillonnec , visaient à limiter les effets de la réforme. Ils ont été rejetés. En revanche, Marie-Anne Montchamp a soutenu avec succès un amendement (n°64) en faveur des successions bénéficiant à des enfants handicapés . Thierry Lazaro n'a pas obtenu, quant à lui, le vote de l'amendement n°443 qui visait à majorer les abattements en faveur des neveux et nièces. Louis Giscard d'Estaing a soutenu un autre texte (n°355) qui vise à porter de 20000à 30000 € le plafond des donations en espèce. Charles de Courson précise, devant l'ambi- guïté de certaines déclarations, qu'il s'agit des dons manuels, pratiqués devant notaire, et non de dons en liquide. Le texte a été voté. D'autres amendements, qui visaient l'assu- rance-vie ont été rejetés, car jugés trop éloi- gnés du texte. Arnaud Montebourg s'est livré à un calcul sur le montant moyen des exonérations ain- si accordées: 89% des 500000 successions annuelles sont exonérées. Le texte vise à exonérer de droits 4% supplémentaires, soit 20000 successions. Le montant de la mesure étant estimé à 1,7milliard d'euros, cela représente 85000euros par succession. Nous reprendrons la suite des débats dans notre numéro de la semaine prochaine. suite de la page7. ▲
Professionnels
✓ Erreurs sur le prix de vente : le marchand de biens doit maîtriser les conversions monétaires
Contrat de vente
✓ Rente viagère : le calcul des revenus d’une nue-propriété doit se faire sur sa valeur vénale au jour de la vente
✓ Promesse de vente : le contrat aléatoire requiert uniquement l’existence d’un événement incertain pour les parties au jour de sa conclusion
✓ Une clause de substitution ne transforme pas une promesse synallagmatique en promesse unilatérale
✓ Conséquences d’un refus de signer l’acte authentique
✓ Vente au locataire ayant reçu congé pour reprise : l’achat ultérieur par les anciens locataires ne constitue pas l’exercice d’un droit de préemption
✓ Vente de locaux commerciaux : défaut de délivrance de l’immeuble de bureaux vendus
Prêts
✓ Une interprétation restrictive de l’engagement pris par l’acquéreur
Copropriété
✓ La réunion de tous les lots en une seule main fait disparaître la copropriété
■ actualite p. 5
✓ Étude : investir à l’ouest ou au sud ?
✓ OPCI : BNP Paribas agréé
✓ Conjoncture contrastée
✓ Le SNAL doute des objectifs du Gouvernement
■ en bref p. 6
✓ Au fil du J.O., nominations, sur votre agenda
Au Parlement p. 7 et 8
✓ Les députés examinent le projet de loi “travail, emploi, pouvoir d’achat”.