dimanche 1 juin 2025

282 – 31 juillet 2007

AccueilAnciens numéros282 - 31 juillet 2007
■ Jurisprudence récente p. 2 à 5

Baux d’habitation
✓ Bail de moins de 3 ans : de strictes conditions
✓ Congé pour vente : cession de locaux occupés, absence de droit de préemption
✓ Entre minuit et 0 h ; mauvaise foi du locataire ?

Baux commerciaux
✓ Révision triennale et valeur locative
✓ L’indivisibilité du bail cesse à son expiration
✓ Notification par le preneur à ses propriétaires indivis : nécessairement individuelle

Vente
✓ Prêt obtenu inférieur au montant stipulé dans la condition suspensive
✓ Vente de locaux commerciaux : la vétusté du système de chauffage : un vice apparent pour un professionnel

Trouble de voisinage
✓ Construction irrégulière et préjudiciable
✓ Travaux sur un mur mitoyen entraînant une perte de surface

■ Actualite p. 5 et 6
✓ Quels objectifs pour le plan départemental de l’habitat ?
✓ Instructions fiscales

■ Au parlement p. 6
✓ La loi “travail emploi et pouvoir d’achat” au Sénat

■ En bref p. 7
✓ Au fil du J.O.
✓ Nominations
✓ Réforme des institutions

Rencontre p. 8
✓ Jean-Philippe Sorba, avocat associé chez Proskauer Rose.


JURISPRUDENCERECENTEp.2à5Bauxd’habitationBaildemoinsde3ans:destrictesconditionsCongépourvente:cessiondelocauxoccupés,absencededroitdepréemptionEntreminuitet0h;mauvaisefoidulocataire?BauxcommerciauxRévisiontriennaleetvaleurlocativeL’indivisibilitédubailcesseàsonexpirationNotificationparlepreneuràsespropriétairesindivis:nécessairementindividuelleVentePrêtobtenuinférieuraumontantstipulédanslaconditionsuspensiveVentedelocauxcommerciaux:lavétustédusystèmedechauffage:unviceapparentpourunprofessionnelTroubledevoisinageConstructionirrégulièreetpréjudi-ciableTravauxsurunmurmitoyenentraî-nantunepertedesurfaceACTUALITEp.5et6Quelsobjectifspourleplandépar-tementaldel’habitat?InstructionsfiscalesAUPARLEMENTp.6Laloi“travailemploietpouvoird’achat”auSénatENBREFp.7AufilduJ.O.NominationsRéformedesinstitutionsToutempiétementestcondamnableLaCourdecassationaunenouvellefoisprispositiondefaçonstricteenmatièred’empiétement(lirepage5).Alorsqu’elleavaitàplusieursrepriseseul’occasiondeseprononcerlorsdelitigesdeconstructionsdépassantlalimitedepropriété,lecontentieuxenquestionétaitcettefoisd’uneautrenature:unpropriétaireétaitcondamnéenappelàindemnisersonvoisinaprèsavoireffectuédestravauxd’installationdesanitairescausantdesnuisancessonores.Cepropriétaireétaitcondamnéàpayerdestravauxd’isolationàeffec-tuerchezsonvoisinvictimedestroublesetàl’indemniserpourlapertedesurfaceconsécutiveaudoublagedelacloison.C’estceder-nierpointquifaisaitdébat.Certeslapertedesurfaceétaitminime:0,21m2.MaislaCourdecassationsanctionneladécisioneninvo-quantlesarticles544et545ducodecivil.Nulnepeutêtrecontraintdecédersapropriété,sicen’estpourcaused’utilitépublique,etmoyennantunejusteetpréalableindemnité,proclamel’article545.LajurisprudencedelaCourdecassationesttoujoursstrictepourassurerladéfensedudroitdepropriété.Elleacondamnédesempié-tementsmêmeminimes.Dansuneaffairejugéeen2002,elleasanc-tionnéunempiétementde0,5centimètrerésultantd’uneclôtureetencoresurunepartiedecelle-ciseulement(Civ.3e,20mars2002,Bull.III,n°71).Lacourd’appelavaitcrupouvoirrejeterlademandedupropriétairevictimedel’empiétementaumotifqu’ilétaitnégli-geable.MaislaCourdecassationavaitrétorquéquepeuimportelamesuredel’empiétement.Elleconfirmeicicettepositionpourunedistanceencoremoindreetpourunempiétementindirect.C’estdirequ’elletientàceprincipe.Onnesauraitl’enblâmer.Desurcroît,s’ilyavaitlieuderemettreencausecetterègle,cequineparaîtpassou-haitablecaronvoitmaloùfixerlalimitedecequiest“négligeable”decequinel’estpas,l’initiativenepourraitenrevenirqu’aulégisla-teuretnonauxtribunaux.Nousreviendronsdansnotreprochainnuméro,àlarentrée,surlesdébatsauSénatdelaloi“travail,emploi,pouvoird’achat”.Lasessionextraordinaireauradonnélieurapidementauvoted’untex-tedontplusieursmesuresvisentl’immobilier:directementaveclecréditd’impôtpourintérêtsd’empruntouindirectement,aveclaréductiondesdroitsdesuccession.Maiscontrairementauxerrementsantérieurs,leprojetnes’estpasalourdidemultiplesarticlesaddi-tionnels.Celabrideunpeulalibertédesparlementaires,maiscelaassureunecohérenceautexte.LeprésidentdelaRépubliqueattendcependantdavantageduParlement.Àcepropos,onliraavecintérêtlesconclusionsdelacommissionderéflexionsurlamodernisationdesinstitutionsqueprésideÉdouardBalladuretdontlesproposi-tionssontattenduespourl’automne(lirepage8).D’icilànousvoussouhaitonsunbonété.BertrandDesjuzeurJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frEDITONUMERO 28231JUILLET 2007ISSN1622-14197EANNEEAU SOMMAIRE..immobilierRENCONTRE p.8 Jean-Philippe Sorba, avocatassocié chez Proskauer Rose.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786 site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Ber-trand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit A participé à ce numéro: Hélène Lécot JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARLde presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 221 C Action-naires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0209 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnementpour 1 an (41 nos +5 nos spéciaux): 769 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineLe prochain numéro de Jurishebdosera daté du 4septembre 2007.Nous vous souhaitons d’excellentes vacances.
31juillet 2007page2JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEBail de moins de trois ansDes conditions strictes(Cass. Civ. 3e, 11juillet 2007, n°715 FS-P+B,cassation partielle)Les consorts G.étaient locataires d’unemaison à usage d’habitation selon un bailde deux ans, le contrat stipulant uneclause de reprise de la maison par uncopropriétaire. À l’issue de la périodede deux ans, le bailleur avait faitjouer la clause. Les locataires l’ont assi-gné en annulation du congé et dom-mages et intérêts. En appel leur demandeest rejetée. La Cour de Cassation casse ladécision d’appel sous le visa de l’article 11de la loi du 6juillet 1989 relatif aux bauxinférieurs à trois ans:« Attendu que quand un événement pré-cis justifie que le bailleur personne phy-sique ait à reprendre le local pour desraisons professionnelles ou familiales, lesparties peuvent conclure un contratd’une durée inférieure à trois ans maisd’au moins un an; que par dérogationaux conditions de délai prévues à l’article15, le bailleur confirme, deux mois aumoins avant le terme du contrat, la réali-sation de l’événement; que lorsque l’évé-nement ne s’est pas produit ou n’est pasconfirmé, le contrat de location est répu- être de trois ans; [...]Attendu que pour rejeter ces demandes,l’arrêt retient que les parties ont expres-sément entendu déroger aux conditionsde durée des baux d’habitation en fixantune durée réduite de deux ans en cas dereprise de la maison par un copropriétai-re, que dans un délai raisonnable àl’issue de la période de deux ans, [lapropriétaire] a fait jouer la clause dereprise qu’elle s’était réservée;Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, quin’a pas tiré les conséquences légales deses propres constatations, a violé le tex-tesusvisé ».Observations de Jurishebdo: L’article 11de la loi du 6juillet 1989 a introduit lapossibilité de conclure un bail à duréeréduite lorsqu’un événement justifie quele bailleur ait à reprendre le local pourdes raisons professionnelles ou familiales.Mais l’événement doit être précis, réel etdéterminé, et les juges du fond l’appré-cient souverainement: un détachementprofessionnel, une mise à la retraite, laperspective d’une mutation. Cette duréeréduite reste cependant conditionnelleau moment du contrat et ne devienteffective qu’à la double condition de laréalisation de l’événement et de saconfirmation par le bailleur au plus tarddeux mois avant le terme du contrat.C’est cette deuxième condition formellequi en l’espèce n’avait pas été respectée.La confirmation doit être antérieure auterme du bail.Congé pour vendre1. Cession de locaux occupés:absence de droit de préemption(Cass. Civ., 3e, 11juillet 2007, n°712 FS-P+B,rejet)La société D.était propriétaire de locauxsur lesquels elle avait consenti une pro-messe de vente à une S.C.I., sous condi-tion suspensive de libération des lieux.Les locaux étaient en effet occupés parM.et MmeA., sans droit ni titre selon lapropriétaire, mais après un congé donnésans succès auxdits locataires, celle-ci acédé les locaux occupés, moyennant uneréduction du prix. M.et MmeA. ont ulté-rieurement été reconnus titulaires d’unbail verbal d’habitation et professionnel,et ont assigné la société nouvellementpropriétaire pour être substitués dans sesdroits, au motif qu’ils avaient été privésde la possibilité de se porter acquéreursen application des dispositions sur ledroit de préemption. Leur demande estrejetée en appel. Selon la Cour de cassa-tion:« Mais attendu qu’ayant relevé, parmotifs propres et adoptés, que la sociétéD.n’avait pas délivré de congé pourvendre, quela vente avait été réali-sée, les lieux étant occupés, moyen-nant une réduction du prix, et qu’ainsiM.et MmeA. n’étaient pas fondés à seprévaloir des dispositions de l’article 15-IIde la loi du 6juillet 1989, la cour d’appel,qui a répondu aux conclusions, a légale-ment justifié sa décision ».Observations de Jurishebdo: la loi de1989 offre au locataire un droit de pré-emption en cas de congé pour vente.Lorsque le logement est vendu occupé, lelocataire ne reçoit pas de congé car sonbail se poursuit avec l’acquéreur. Enconséquence, le droit de préemption netrouve pas à s’appliquer. Dès lors que lebail n’est pas remis en cause, la protec-tion légale n’a pas lieu d’être. Cet arrêt leconfirme.L’autre droit de préemption, qui résultede la loi n°75-1351 du 31décembre1975, n’était pas ici en cause puisqu’il nes’agissait pas d’une vente consécutive à ladivision d’un immeuble.2. Entre minuit et 0h00… ou lamauvaise foi d’un locataire(Cass. Civ., 3e, 11juillet 2007, n°704 FS-P+B,rejet)MmeR., propriétaire d’un appartementdonné en location à M.C. dont le bailexpirait le 31mars 2002, lui avait donnécongé avec offre de vente le 26sep-tembre 2001, avec effet pour le 1eravril2002. Elle l’a assigné pour faire déclarerce congé valable. La cour d’appel aaccueilli sa demande, et dit qu’à compterdu 1eravril, M.C était occupant sans droitni titre, redevable à MmeR. d’une indem-nité d’occupation à compter de cettedate. Le locataire conteste la décision,estimant que n’est pas valable un congédonné pour le lendemain du jour d’expi-ration du bail, et que la cour d’appel nepouvait faire correspondre la date du31mars à 24h00 avec celle du 1eravril à0h00 dès lors que lorsqu’un délai estexprimé en mois, il expire aux termes desarticles641 et642 du nouveau code deprocédure civile le jour du dernier moisqui porte le même quantième que le jourde l’acte qui fait courir le délai, à défaut,le dernier du mois, tout délai expirant ledernier jour à 24h00.La Cour de cassation ne fait pas cas decette argumentation:«Mais attendu qu’ayant relevé que lecongé avait été signifié par MmeR. le26septembre, soit plus de six mois avantla date d’expiration du bail, le 31mars2002 à 24heures, et abstraction faited’un motif surabondant relatif à ladate d’effet du congé au 1eravril2002, la cour en a exactement déduitque M.C. était mal fondé à soutenir quele bail s’était trouvé reconduit faute decongé régulier».Observations de Jurishebdo: le calcul dudélai, en matière en congé relatif à unbail d’habitation, est régi par lesarticles641 et642 du nouveau code de
31juillet 2007page3JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEprocédure civile, dispositions reprises icipar le locataire qui cherchait à les fairevaloir, non pour la date à laquelle lecongé avait été donné, mais pour celle« d’effet » du congé, que le bailleur avaittenu à préciser dans son courrier au loca-taire. La Cour de cassation écarte cettetentative, « surabondante »: la questiondu délai ne s’applique qu’à la date dedélivrance du congé relativement à celled’expiration du bail.Baux commerciaux1. Révision triennale: le loyerrévisé selon l’indice du coût de laconstruction peut être supérieurà la valeur locative(Cass. Civ., 3e, 11juillet 2007, n°711 FS-P+B,cassation)MmeA. avait donné à bail des locaux àusage commerciaux. Elle a demandé larévision triennale du loyer selon la varia-tion de l’indice du coût de la constructionet a saisi le juge des loyers commerciaux.Pour dire que le loyer révisé ne pouvaitêtre supérieur à la valeur locative et fixerle loyer à un montant inférieur à celuirésultant de la dernière fixation, la courd’appel avait jugé que les termes « pardérogation aux dispositions de l’articleL.145-33 », introduit à l’article L.145-38du code de commerce par la loi n°2001-1168 du 11novembre 2001, « ne pou-vaient s’entendre comme privant le jugedes loyers de l’utilisation de la valeurlocative comme élément de la détermina-tion du loyer, ce qui aurait pour consé-quence d’interdire toute révision à labaisse ». La Cour de cassation estimequ’en statuant ainsi, la cour d’appel aviolé l’article L.145-38 alinéa3 du codede commerce dans sa rédaction issue del’article 26 de la loi n°2001-1168 du11décembre 2001.Observations de Jurishebdo: Aux termesde l’article L.145-33 du code de commer-ce, le montant du loyer révisé doit corres-pondre à la valeur locative des locauxoccupés. L’article L.145-38 indique quantà lui que l’évolution du loyer est limitée àla variation de l’indice trimestriel du coûtde la construction publié par l’INSEE. Laloi du 11décembre 2001, dite loi MUR-CEF, est venue préciser que l’articleL.145-38 constituait une dérogation àl’article L.145-33. Une divergence de juris-prudence était alors née au sein des juri-dictions civiles, la cour d’appel de Parisrésistant à la jurisprudence de la Cour decassation selon laquelle la variation indi-cielle n'intervient que pour limiter lahausse encourue dans le cas la valeurlocative serait supérieure. En l’espèce, lavaleur locative était inférieure, et la coursuprême sanctionne ici une interpréta-tion de l’article L.145-38 visant à faire decelle-ci une valeur plafond.2. L’indivisibilité du bail cesse àson expiration(Cass. Civ., 3e, 11juillet 2007, n°710 FS-P+B,irrecevabilité et cassation)La société V.était locataire de locaux àusage commercial constitués de trois par-celles. M.N était devenu en cours de bailnu-propriétaire d’une des parcelles,MmeA. en étant l’usufruitière. À l’expira-tion du bail, M.N. avait donné congé à lasociété V.avec refus de renouvellementet offre d’une indemnité d’éviction, etl’avait assignée pour voir dire valable cecongé. La cour d’appel, pour dire queM.N. et MmeA. étaient tenus au paie-ment de toute l’indemnité d’éviction quipourrait être due à la société à raison dela résiliation du bail dans son entier, aretenu qu’en raison du principe d’indivisi-bilité du bail, le congé valablement don- par M.N., bien que donné pour laseule parcelle dont il était devenu pro-priétaire, a eu pour effet de mettre fin àl’ensemble de la location. Cependant,pour la Cour de cassation:« Qu’en statuant ainsi, alors quel’indivi-sibilité du bail cessant à son expira-tion, le congé donné par le bailleurdevenu propriétaire d’une parcelle aprèsdémembrement des biens initialementdonnés à bail, ne vaut que pour cetteparcelle, et ce dernier n’est tenu que del’indemnité résultant de cette reprise, lacour d’appel a violé [l’article L.145-14 ducode de commerce] ».Observations de Jurishebdo: Le refus derenouvellement du bail opposé au loca-taire ouvre droit au paiement de l’indem-nité d’éviction. Le principe est l’indivisibi-lité des locaux loués, qui implique qu’unrefus donné pour une parcelle s’analyseen un refus total justifiant le paiementde l’indemnité pour la totalité deslocaux. Cependant, la notion d’indivisibi-lité est appréciée de façon souveraine parles juges du fond. La Cour de cassationprécise ici qu’elle prend fin à l’expirationdu bail. Reste le cas d’un congé donné encours de bail dont on peut penser qu’ils’assimilerait à un congé global.3. Notification par le preneur àses propriétaires indivis: néces-sairement individuelle(Cass. Civ. 3e, 11juillet 2007, n°706 FS-P+B,cassation).La société P., titulaire d’un bail profes-sionnel consenti par M.L. et MmeB. surdes locaux dont ils étaient propriétairesindivis, avait notifié congé à M.L. seul,avant de se rétracter et de demander lacontinuation jusqu’à échéance. Les pro-priétaires l’ont néanmoins assignée pourobtenir son expulsion. En appel, la cour aestimé que le congé était effectif, aumotif que les irrégularités que pouvaitcomporter le congé donné par la sociétéau regard des exigences du statut desbaux commerciaux ne pouvaient êtreinvoquées que par le bailleur.La cour de cassation sanctionne la courd’appel au visa des articles L.145-9 etL.145-4 du code de commerce:«Attendu que, par dérogation auxarticles1736 et1737 du code civil, lesbaux de locaux soumis aux dispositionsdu Livre 1er, titre IV, chapitre V du codede commerce ne cessent que par l’effetd’un congé donné suivant les usageslocaux et au moins six mois à l’avance;[...]Qu’en statuant ainsi, alors que lorsqu’unbail commercial a été consenti par des pro-priétaires indivis et hormis le cas l’un deceux-ci a reçu mandat du ou des autresindivisaires, le congé donné par le pre-neur doit, pour être valable, avoir étédélivré à chacun des propriétairesindivis, la cour d’appel, qui a relevé que lecongé avait été adressé à M.L. seul et quecelui-ci n’avait pas reçu mandat de l’autrecoïndivisaire, a violé les textes susvisés ».Observations de Jurishebdo: contrai-rement au cas d’un congé donné à descolocataires solidaires, qui autorise lesbailleurs à une notification à l’un seul deslocataires, la Cour précise ici qu’une noti-fication individuelle est nécessaire àl’égard de propriétaires indivis. La ques-Pages réalisées par Hélène Lécot
31juillet 2007page4JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEtion de la nature commerciale du bail serévélait également déterminante: la noti-fication, pour être valable, doit être réali-sée six mois à l’avance. Le congé donnén’était donc pas valable, ce que souhai-tait précisément voir reconnaître le pre-neur.Promesse de ventePrêt obtenu inférieur aumontant stipulé dans la conditionsuspensive(CA Paris, 2ech. À, 5juillet 2007, n°07/00693)Par compromis en date du 8décembre2005, les époux E.avaient signé un com-promis de vente de leur appartement auxépoux B.sous la condition suspensive del’obtention d’un prêt par les acquéreurs.Les vendeurs s’étant opposés à la régula-risation de la vente, les acquéreurs lesont assignés en réalisation forcée. Lesvendeurs soutiennent que la conditionsuspensive a échoué, les acquéreurs ayantobtenu une offre de prêt d’un montantinférieur à celui prévu dans le com-promis, et selon eux après expiration dudélai prévu. La cour d’appel ne retientpas leurs arguments:« Considérant, [...] qu’il ressort [des élé-ments du dossier] que les époux B.ontobtenu le prêt avant la date contractuel-lement fixée au 6février 2006;Considérant que la condition suspensi-ve de l’octroi du prêt étant stipuléeau seul profit des acquéreurs, il nepeut leur être fait grief ne n’avoirdemandé qu’un prêt partiel, le soldeétant payé par apport personnel supé-rieur à celui indiqué dans l’acte du8décembre 2005 ».La cour évalue le préjudice des acqué-reurs à 3500de dommages et intérêts,et condamne les vendeurs à quitter leslieux dans le mois sous astreinte de1000par mois d’indemnité d’occupa-tion.Observations de Jurishebdo: Le fait dedéposer une demande pour un prêt demontant supérieur à celui prévu à l’actecaractériserait certainement la volontédes acquéreurs de faire échouer la condi-tion. Mais qu’en est-il du cas d’un prêtobtenu pour un montant inférieur? Lesjuges statuent ici dans l’esprit des disposi-tions de l’article L.312-16 du code de laconsommation: hors mauvaise foi, lacondition est prévue au profit de l’ac-quéreur.Il n’est pas nécessaire qu’ilsdémontrent que la demande de prêtpour le montant initialement prévuaurait été refusée.Vente de locaux commerciauxVétusté du système de chauffa-ge: vice apparent pour un profes-sionnel(CA Paris, 2ech.B., 21juin 2007, n°06/01683)Une promesse de vente de lots à usageprofessionnel avait été consentie, assortied’une clause selon laquelle l’acquéreurprenait les lieux dans l’état. Un audit réa-lisé après la signature avait conclu à lanécessité de remplacer le système de cli-matisation et de chauffage. L’acquéreur aassigné le vendeur et demandé le rem-boursement des frais de rénovation. Sademande est rejetée en première instan-ce. La cour confirme ici le jugement:« Considérant que [l’acquéreur] n’éta-blit pas la réticence dolosive[...] dèslors que l’équipement était régulière-ment entretenu, qu’il fonctionnait lors dela signature de la promesse de vente [...] ;Que le défaut d’information loyale repro-ché au vendeur n’est pas davantagecaractérisé, [...], la vétusté des installa-tions de chauffage/climatisationéqui-pant l’immeuble depuis une vingtained’années [...] était évidente pour unprofessionnel de l’immobiliercommel’était [l’acquéreur];Qu’en ce qui concerne l’action fondée surles articles1641 et suivants du code civil,[...], il est non moins constant que l’in-adaptation de ce système [...] ne consti-tuait pas un vice caché mais apparent dubien vendu, justifiant l’importante réduc-tion du prix de vente accordée ».Observations de Jurishebdo: Les jugesacceptent de mettre en œuvre la garan-tie des vices cachés en dépit d’une claused’exonération prévue à l’acte, jugée dèslors sans effet, notamment lorsque levendeur est un professionnel de l’immo-bilier. Mais encore faut-il que le vice soiteffectivement caché, et cette notion n’estpas appréciée de la même manière selonque l’acheteur est un professionnel ounon. Dans le premier cas, comme en l’es-pèce, l’étendue potentielle de la garantieest alors réduite: évaluer la vétusté d’unsystème de chauffage ressort des élé-ments qui sont à sa portée. Au profes-sionnel donc d’effectuer les vérificationsnécessaires en préalable de la vente.Troubles de voisinage1. Construction irrégulière, etpréjudiciable(CA Paris, 2ech. À, 20juin 2007, n°06/06276)En 1991, M.R. avait obtenu un permis deconstruire « pour extension et suréléva-tion » de sa maison d’habitation. Ce per-mis avait été annulé au motif que le pro-jet ne constituait pas une extension ouun aménagement d’une constructionexistante, mais une construction entière-ment nouvelle en violation du plan d’oc-cupation des sols. En 1994, M.et MmeF.ont assigné M.R., poursuivant la démoli-tion de l’ouvrage dont ils estimaient quel’implantation leur causait préjudice. Parlettre du 14mars 2007, la mairie précisaitcependant que les normes de constructi-bilité avaient changé. Selon la cour:« Considérant que [...] la constructiondemeure irrégulière [...] ;Considérant, sur le préjudice, que M.etMmeR. ne sont pas de bonne foi pouravoir entrepris une construction désignéeagrandissement sur une fausse indicationde l’existence d’une habitation; que s’ilspeuvent désormais se prévaloir de lamodification de la règle communale d’ur-banisme, ils n’ont pas sollicité un nou-veau permis de régularisation; que laprésence d’une vue directe, quoiqueà distance respectant les règleslégales mais implantée en violationdes règles d’urbanisme, cause auxépoux F.un préjudice direct;Considérant que si les infractions persis-tantes ne justifient pas la démolitionentière demandée, il convient seulementd’ordonner que les intimés supprimentl’excédent de 20m2de SHON ainsiqu’une des deux fenêtres implantéesdans la toiture côté propriété F. [...] ».La cour alloue à M.et MmeF.10000euros en réparation du troublecausé.Observations de Jurishebdo: Le code del'urbanisme dans ses articles L 480-1 et sui-vants sanctionne la méconnaissance desrègles et autorisations d'urbanisme. Paral-
lèlement, la Cour de cassation a créé uneaction en démolition ouverte aux voisinslésés par cette violation. Cette action sedistingue d’une action pour trouble anor-mal de voisinage, dont les juges appré-cient souverainement les éléments defaits. Dans la présente affaire, les deuxfondements se rejoignent: d’une part l’ir-régularité de la construction justifiait quesoit ordonnée une démolition, propor-tionnelle à l’excédent de surface horsœuvre nette (SHON), d’autre part elle cau-sait un trouble de voisinage lié à la pré-sence d’une vue directe et une perte d’in-timité. La nature illégale de la construc-tion tendra à alléger pour les demandeursla charge de la preuve de la réalité dutrouble dont ils demandent réparation.2. Travaux sur un mur mitoyenentraînant une perte de surface(Cass. Civ., 3e, 11juillet 2007, n°705 FS-P+B,cassation)MmeR., propriétaire d’un studio mitoyend’un local appartenant à M.H, avait saisile juge de proximité en réparation desdégradations et nuisances sonores occa-sionnées par l’installation d’une douche,d’un lavabo et de toilettes par M.H dansson local, utilisant le mur séparant lesdeux appartements. La juridiction deproximité avait estimé satisfaisante laproposition de M.H. de prendre en char-ge les travaux évalués par l’expert judi-ciaire à la somme de 2109,79, et décidéd’indemniser MmeR. de 1000euros pourla perte de 0,21m2de surface consécuti-ve au doublage de la cloison mitoyenne.MmeR. conteste la décision.La Cour de cassation casse la décisiond’appel sous le visa des articles545 et544du code civil:« Qu’en statuant ainsi, en imposantune perte de surface utile au fondsde MmeR., la juridiction de proximité aviolé les textes susvisés ».Observations de Jurishebdo: Au termede l’article 662 du code civil: « L’un desvoisins ne peut pratiquer dans le corpsd’un mur mitoyen aucun enfoncement,ni y appliquer ou appuyer aucun ouvragesans le consentement de l’autre, ou sansavoir, à son refus, fait régler par expertsles moyens nécessaires pour que le nou-vel ouvrage ne soit pas nuisible auxdroits de l’autre ». Un propriétaire dont31juillet 2007page5JURIShheebbddooimmobilierJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEAACCTTUUAALLIITTEEQuels objectifs pour le plandépartemental de l'habitat?Le PDH a été créé par l'article 60 de la loidu 13juillet 2006 (loi ENL). Il existe déjàdes plans locaux de l'habitat (PLH) quisont les documents stratégiques de lapolitique de l'habitat des établissementspublics de coopération intercommunale.Mais les départements sont inégalementcouverts par les EPCI. Le PDH a doncvocation à assurer la cohérence entre lespolitiques de l'habitat conduites par lesEPCI.Une circulaire du 2mai 2007 récemmentpubliée vient de commenter ce dispositif.Elle fixe les objectifs du PDH en insistantsur l'outil de cohérence que constitue ceplan. Il doit aussi assurer la cohérenceentre politique de l'habitat et politiquesociale. L'enjeu de cette démarche,indique également Alain Lecomte danscette circulaire, est « de garantir le droitau logement pour tous de manière équi-librée sur le territoire départemental ».Le contenu du PDH comprend, par bassind'habitat :- un diagnosticsur le fonctionnement dumarché du logement (analyse du parcpublic et privé, analyse des besoins enlogement, des dysfonctionnementsconstatés en matière de mixité sociale, desdisponibilités foncières, évaluation despolitiques de l'habitat et de la capacitédes opérateurs à répondre à la demande).- un document d'orientation(typed'offre à réaliser…)- un dispositif d'observation.Le PDH est élaboré à moyen terme (6ans). La circulaire prévoit que l'instancede concertation est la section départe-mentale du comité régional de l'habitatet invite à éviter la coexistence entre unesection départementale chargée de l'éla-boration du PDH et une commissiondépartementale du CRH, cette dernièredoit être supprimée si elle existe.(Circulaire UHC/IUH n°2007-32 du 2mai2007 relative à la mise en œuvre des plansdépartementaux de l'habitat, Bull. off. min.écologie, 10juin 2007, p.108).Le droit au logement commentépar circulaireLa circulaire qui commente, article pararticle, les dispositions de la loi sur ledroit au logement, a été publiée au Bul-letin officiel.Exemple. Le texte explique le mécanismedes recoursinstitués pour permettre lamise en œuvre du droit au logementRecours amiable devant la commissionde médiation :- saisine de la commission par un deman-deur de logement social ordinaire,- saisine par un demandeur d’accueil enstructure d'hébergement ou de logementadapté.Recours contentieux :Il est exercé devant le tribunal administratifen cas d'échec du recours amiable. Il est misen place à compter du 1erdécembre 2008ou du 1erjanvier 2012 suivant les publicsconcernés. Il peut aboutir à ce que le jugeordonne un relogement par l'Etat.Un autre recours spécifique est prévupour les personnes devant être accueilliesen structures d'hébergement.(Circulaire UHC n°2007-33 du 4mai 2007relative à l'application des dispositions de laloi du 5mars 2007 instituant le droit au loge-ment opposable, Bull. off. min. écologie,10juin 2007, p.111).le consentement n’a pas été obtenu peutdemander la suppression des travaux,mais les juges peuvent ordonner toutesautres mesures, telle qu’une indemnisa-tion. Cependant, la Cour de cassation sta-tue ici sous le visa des articles544 et545du code civil, mettant en avant le carac-tère absolu du droit de propriété: aucunempiétement, même minime, n’est auto-risé sur la propriété du voisin.BibliographieLe code de l’urbanisme Litec2007 est paru.La 15eédition de ce code, commentéepar Bernard Lamorlette, avocat à Pariset Dominique Moreno, chargé decours à Paris XII, comprend bien sûr lanouvelle partie législative du code,issue de l’ordonnance du 8décembre2005, mais aussi la loi ENL dejuillet2006. 1156 pages, 50euros.Litec. Tél.: 0800 808 809.L’ANCC(Association Nationale dela Copropriété et des Copropriétaires)vient d’élire un nouveau président. Ils’agit de Daniel Baulonqui succède àJean-François Rouan.
Les sénateurs ont abordé le 25juillet l'exa-men du projet de loi « travail, emploi,pouvoir d'achat ».Christine Lagardedéfendant le projet rela-tif aux intérêts d'empruntexpliquequ'encourager l'acquisition d'une résiden-ce principale, c'est « c'est une façon d'an-crer chacun de nos concitoyens dans uneparcelle de France », sous les applaudisse-ments des sénateurs de droite.La mesure concerne les 5 premières annéesdu prêt « car c'est la période la plus diffici-le pour les emprunteurs, se concentrent40 % des intérêts du prêt ». Elle évoquel'opinion des professionnels de l'immobi-lier selon lesquels la mesure n'aura pasd'effet sur les prix. La ministre citel'exemple d'un couple avec deux enfantsempruntant 200000euros sur 20 ans autaux de 4%. Il réalisera une économie de7000euros sur 5 ans avec le crédit d'impôt.Pour les droits de succession, ChristineLagarde indique que ces droits sont suppri-més pour les conjoints mariés ou pacsés.L'avantage a été étendu par l'Assembléeaux frères et sœurs vivant sous le mêmetoit. Pour les enfants, « l'abattement per-sonnel sur la succession est relevé de50000à 150000 euros, tandis que l'abatte-ment global de 50000euros sur la succes-sion est supprimé » ajoute la ministre.Les donations en numéraire au profit desdescendants en ligne directe seront exoné-rées à concurrence de 30000euros (amen-dement de Louis Giscard d'Estaing).ISF et “argent de proximité”La ministre défend aussi le bouclier fis-calet la mesure qui a porté de 20% à30% l'abattement sur la résidence prin-cipale pour le calcul de l'ISF. En présen-tant la mesure permettant à un contri-buable d'investir dans une PME afin deréduire sa facture d'ISF, elle citel'exemple d'un architecte qui investit40000euros dans une usine de biomaté-riaux. Il bénéficiera d'une réduction d'ISFde 30000euros. « Développer ainsi desliens directs entre l'entreprise et lecitoyen, cela répond à une logique queles Anglo-Saxons appellent lovemoney… » expression qu'elle traduit par« argent de proximité »Martin Hirschprésente l'article sur le reve-nu de solidarité active (RSA) en précisantqu'il s'agit d'une mesure expérimentalepour certains départements.À propos de l'ISF, le rapporteur généralPhilippe Mariniindique que « la commis-sion des finances est attachée à l'existenced'un lien direct entre les redevables de l'ISFet les entreprises dans lesquelles on lesencourage à investir ».Nicole Bricqdénonce le texte qu'elle quali-fie de « mesures d'optimisation fiscale ».Michel Mercierestime qu'il aurait été pré-férable de supprimer les 35heures et desupprimer l'ISF.Jean-Pierre Fourcadesoutient les mesuresproposées (intérêts d'emprunt et droit desuccession notamment) « non seulementparce qu'elles sont pérennes mais aussiparce qu'elles se traduiront par une baissedes prélèvements obligatoires et aurontainsi un effet accélérateur sur la deman-de ».Aymeri de Montesquiou(RDSE) juge quantà lui que « la suppression de l'ISF génére-rait deux fois plus de recettes fiscales queson maintien! ».Ladislas Poniatowskise réjouit des mesuresen faveur de l'accession, mais il évoqueaussi le secteur locatif: « le secteur locatif,privé ou social, doit aussi faire l'objetd'une attention particulière » et il soulignela nécessité de débloquer le foncier.Il annonce par ailleurs un amendement quiva dans le sens de sa proposition de loipour permettre aux particuliers de revenirau tarif réglementé d'électricité.Gérard Delfauévoque le risque que lamesure sur les intérêts d'emprunt ne susci-te une hausse des prix.Serge Dassautannonce un amendementpour réduire le taux d'imposition des suc-cessions en ligne directe de 40% à 20%,comme c'était le cas avant 1983.En conclusion de la discussion générale,Christine Lagardeindique « au problèmedes niches fiscales, il sera traité dans lecadre du rapport que nous présenteronsau Parlement avant le 15 octobre sur l'im-pôt minimum ».Les sénateurs ont commencé l'examen desarticles dans la soirée du 25juillet.À suivre.31juillet 2007page6JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE PPAARRLLEEMMEENNTTAAIIRREELes sénateurs abordent la loi “travail, emploi, pouvoir d’achat”.Instructions fiscalesPlus-values des particuliersUne instruction du 24juillet 2007 (n°94, 8-M-2-07) traite du cas des plus-values immobi-lières des particuliers, pour la cession d’unerésidence principale par des concubinsoudes personnes liées par un PACS.En principe, pour bénéficier de l’exonération,il doit s’agir de la résidence effective du pro-priétaire; mais il existe des exceptions, quisont étendues aux immeubles cédés par desconcubins séparés ou des partenaires ayantrompu un PACS.Ainsi, un immeuble en cours de constructionn’est pas la résidence principale du cédant, iln’y a donc en principe pas d’exonération à cetitre, mais une exception est prévue pour lesépoux séparés ou divorcés. Cette exonéra-tion est étendue aux cessions réalisées pardes concubins qui se séparent ou des parte-naires qui rompent un PACS. Il faut toutefoisque les concubins ou partenaires apportentla preuve que l’immeuble cédé était destinéà l’habitation principale et qu’ils ne sont paspar ailleurs propriétaires du logement qu’ilsoccupent durant la construction de leur futu-re habitation.L’autre cas réglé par l’instruction est celui despersonnes qui se séparent et dont l’une restedans le logement. Pour l’autre, il n’est doncplus la résidence principale. Toutefois, si lavente intervient dans les délais normaux devente, il est admis que l’exonération de laplus-value bénéficie aux deux ex-époux. Cecas est étendu aux séparations de concubinsou de partenaires. Le délai de vente maxi-mum est d’un an.Crédit d’impôt pour dépenses d’équi-pement de l’habitation principale, enfaveur des économies d’énergie et dudéveloppement durableUne instruction du 11juillet 2007 (n°88 5B-17-17) commente ce dispositif (art. 200 qua-ter du CGI) qui s’applique aux dépenses réali-sées entre le 1erjanvier 2005 et le31décembre 2009. Elle complète de précé-dentes instructions parues sur le sujet.La liste des équipements concernés a déjàété publiée. L’instruction du 11juillet appor-te notamment des précisions sur le cas despompes à chaleur.Elle fixe aussi le régime des hypothèses laproduction d’énergie des équipements utili-sant une source d’énergie renouvelable estrevendue en tout ou partie. Il est admis enparticulier que si le contribuable revend sonexcédent de production d’électricité, il resteéligible au crédit d’impôt.NB: il est prévu une autre instructionsur lecrédit d’impôt pourtant sur les équipementsde récupération et de traitement des eauxpluviales.FFIISSCCAALLIITTEE
31juillet 2007page7JURIShheebbddooimmobilierEENN BBRREEFFNominationsCabinets ministérielsHaut-commissariat aux solidaritésactives contre la pauvreté:Delphine Hedary est nommée conseillèrejuridique au cabinet de Martin Hirsch (arr.du 3juillet, J.O. du 17juillet, @).Agriculture: Judith Jiguetest noméedirectrice adjointe du cabinet de MichelBarnier (arrêté du 10juillet 2007, J.O. du17juillet, @). À noter aussi parmi les 15nominations de l’arrêté du 10juillet (J.O.du 25, @), celles de Michel Dantin,conseiller spécial chargé de l'aménage-ment durable et de Vincent Gitz,conseiller technique chargé du dévelop-pement durable et de la recherche.Entreprises et commerce extérieur:Michel Guilbaudest nommé directeurdu cabinet du secrétaire d'Etat, HervéNovelli (arrêté du 25juin 2007, J.O. du18juillet, @). Bao Nguyen-Huy est nom- en qualité de chef de cabinet (arrêtédu 2juillet, J.O. du 20, @)Economie: sont nommés directeursadjoints au cabinet de Christine Lagarde:Sophie Boissard; Emmanuel Moulin etJacques Le Pape. Sonia Criséo est nom-mée chef adjointe de cabinet; ChristopheLecourtier et Stanislas Pottier sont nommésconseillers. (Arrêtés du 26juin et du4juillet 2007, J.O. du 18juillet, @).Christian Dufourest nommé chef decabinet de la ministre (arr. du 26juin2007, J.O. du 25juillet, @).D’autres nominations résultent d’un arrêtédu 19juillet (J.O. du 25, @). En voici l’essen-tiel: Conseiller budgétaire: ChristopheGégout; conseiller juridique: PhilippeLogak; conseillers: Hugues de Balathier-Lantage, Thomas Chenevier, FrédéricDohet, David Emond, Philippe Gustin, EricPeters, Alain Schmitt et Pierre-AlexandreTeulié; conseillers techniques: Raphaël DelRey, Bertrand Dumont, Jérémie Dutray,Frédéric Gonand, Philippe Gravier, ArnaudLe Foll, Renaud Riché, Franck Saudo etNicolas Touré.Consommation et tourisme: IsabelleLemesleest nommée directrice du cabi-net du secrétaire d'Etat, Luc Chatel (arr.du 3juillet, J.O. du 20, @). JonathanDerai est nommé chef de cabinet (arrêtédu 10juillet 2007, J.O. du 18juillet, @).Politique de la ville: sont nommés aucabinet de Fadela Amara: Yannick Prostcomme directeur du cabinet et Marie-Christine Blanchard-Amelincommechef de cabinet (arrêté du 10juillet 2007,J.O. du 18juillet, @). Autres nominations(arr. du 12juillet, J.O. du 25, @): Moham-med Abdi comme conseiller spécialauprès de la ministre et DominiqueDufour en tant que conseiller chargé del'animation territoriale.Commission radonJean Luc Lachaume, directeur généraladjoint de l'Autorité de sûreté nucléaireest nommé présidentde la Commissionnationale d'agrément des organismeshabilités à procéder aux mesures d'activi- volumique du radon dans les lieuxouverts au public.Marie-Christine Roger (DGUHC) est égale-ment nommée à cette commission (arrêtédu 4juillet 2007, J.O. du 17juillet,p.12045).PréfetsAnge Mancini est nommé préfet de larégion Martinique. Sont aussi nomméspréfets: Etienne Guyot (Landes), DenisConus (Gers), Hugues Parant (Meurthe-et-Moselle), Jean-Michel Drevet (Vaucluse),Michel Bilaud (Haute-Savoie), François Bur-deyron (Charente), Gilbert Payet (Nièvre)et Hervé Bouchaert (Haute-Corse).(Décrets du 18juillet 2007, J.O. du 19juillet2007, @).Au fil du J.O.Conventions collectivesGéomètres experts, topographes, pho-togrammètres, experts fonciers: l'ave-nant n°1 du 22mars 2007 à l'accord deprévoyance de la convention collectivedu 13octobre 2005 a été étendu pararrêté du 16juillet 2007 (J.O. du24juillet, p.12439).NOM:PRENOM:FONCTION:SOCIETE:ADRESSE:TELEPHONE:FAX:MEL: TVA intracom.:SIGNATURE:BULLETIN D’ABONNEMENT « PRIVILEGE »20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierOUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdoqui m’est réservéesoit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1%de TVA au lieu de 769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 282UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREUNE OFFREEXCEPTIONNELLERésere aux nouveaux abonnés
31juillet 2007page8JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEERREENNCCOONNTTRREEJean-Philippe Sorba, avocatassocié chez Proskauer RoseLe cabinet américain d'avocats Pros-kauer Rose compte à Paris 40 avocatsdont une équipe de 3 associés et 5 col-laborateurs dans son départementimmobilier. Leur spécialité s'étend desmarchés publics, au droit de l'urbanis-me ou à l'équipement commercial.D'autres spécialistes travaillent parailleurs en conseil comme en conten-tieux sur les questions de droit social,de droit fiscal, de droit de la concurren-ce, droit des sociétés, droit des assu-rances ou droit de la responsabilité.Jean-Philippe Sorba, dont la compéten-ce d'origine est celle du droit public, etqui avait intégré l'équipe RambaudMartel il y a vingt ans, explique qu'il avocation à répondre aux probléma-tiques de ses clients en matière de droitimmobilier au sens large: que ce soitpour des questions d'attribution demarchés, d'exécution de travaux, degestion ou de sortie des opérations.Si Jean-Philippe Sorba a rejoint Pros-kauer Rose il y a deux ans, c'est quel'intégration d'un cabinet internationallui permet notamment d'assurer auxclients une interface avec des avocatsaméricains en cas de contentieux sur lecontinent américain.Proskauer Rose était implanté à Parisdans le 8e. En s'agrandissant, il s'estdéplacé de quelques centaines demètres, dans le 1erarrondissement. Lecabinet a emménagé en octobre der-nier dans un luxueux immeuble à lafaçade XVIIIe.À suivre: vous retrouverez prochaine-ment dans nos colonnes des analysesjuridiques d'un sujet d'actualité, parJean-Philippe Sorba.L’aéroport de Lyon granditDans la perspective de l'agrandissementde l'aéroport de Lyon-Saint Exupéry, il estcréé une zone d'aménagement différésur les communes de Colombier-Sau-gnieu, Genas, Pusignan, Saint-Bonnet-de-Mure et Saint-Laurent-de-Mure (Rhône)par décret n°2007-1101 du 13juillet2007 (J.O. du 17juillet, p.11986).ZRR: de nouvelles communes ont étéclassées en zones de revitalisation rurale(arr. du 23juillet 2007, J.O. du 25, p.12493).Organisation judiciaireLe nombre de juges consulaires des tribu-naux de commerce est modifié par décretn°2007-1104 du 13juillet 2007.Les changements concernent Lille, Valen-ciennes, Roanne, Montpellier et Nancy.(J.O. du 17juillet, p.11993)La justice administrative s'étoffeLe nombre de chambres des tribunauxadministratifspasse de 8 à 10 à Cergy-Pontoise, de 6 à 7 à Melun et de 9 à 10chambres à Versailles. Pour les coursadministratives d'appel, le nombre dechambres progresse également dans troiscours d'appel: il passe de 6 à 8 à Paris, de6 à 7 à Marseille, et de 4 à 5 à Versailles.(Décret n°2007-1113 du 18juillet 2007modifiant les articles R.221-4 et R.221-8 ducode de justice administrative, J.O. du20juillet, p.12267).Magistrature Conseil d’Etat: Jean-Philippe Thiellay,maître des requêtes au Conseil d'Etat, estnommé commissaire du Gouvernement prèsl'assemblée du contentieux et les autres for-mations de jugement du Conseil d'Etat(arrêté du 27juin, J.O. du 17juillet, @). Sont nommés présidents de chambrede cours d'appel:Paris: Françoise Froment, Alain Le Fevre,Elisabeth Renard, Alain Chauvet, ClaudeSchraub, Charlotte Dintilhac et OdileHederer; Aix: Michel Bussiere, PatriciaDeroubaix et Jacques Mallet; Amiens:Christiane Berkani; Bordeaux: Louis-MarieCheminade, Catherine Massieu, Marie-Pau-le Lafon et Henriette Marie; Caen: HenriOdy; Douai: Alain Courtois, Maurice Zava-ro et Charlotte Chaillet; Lyon: BernardChauvet, Louis Gayat de Wecker, Jean-PaulMathieu, Dominique Brejoux et Bruno Lio-tard; Montpellier: Daniel Bachasson; Nan-cy: Bernard Cunin; Nîmes: Dominique Bru-zy; Pau: Roger Negre et Philippe Bertrand;Poitiers: Alain Costant; Riom: Michel Ran-coule et Henry Robert; Toulouse: Patricede Charette de la Contrie; Saint-Denis dela Réunion: Hervé Protin.Vice-présidente de la cour d'appel deLimoges: Mireille Meunier (Décret du18juillet 2007, J.O. du 19juillet, @).Réformer les institutions:comment lutter contre l’excès delois?Dans la lettre de mission adressée àEdouard Balladur, président du comité deréflexion sur la réforme des institutions,Nicolas Sarkozy évoque toute une sériede pistes de réforme. Il relève en particu-lier un affaiblissement du crédit des loissous l'effet de lois trop nombreuses ettrop instables. Il suggère par exemple deconfier à une commission ad hoc du Par-lement ou au Conseil constitutionnel lapossibilité de déclasser systématiquementles dispositions législatives intervenuesdans le domaine du règlement ou dereporter l'entrée en vigueur des lois à lapublication de tous leurs décrets d'appli-cation ou encore de permettre au Parle-ment de se substituer au pouvoir régle-mentaire lorsque celui-ci tarde à prendreles décrets d'application.Il évoque par ailleurs l'idée de permettreaux citoyens de saisir le Conseil constitu-tionnel sur la constitutionnalité des loisexistantes.Le rapport est attendu pour le1ernovembre 2007 en vue d’une mise enœuvre des réformes en janvier2008.(Décret n°2007-1108 du 18juillet 2007 por-tant création d'un comité de réflexion et deproposition sur la modernisation et le rééqui-librage des institutions de la VeRépublique,J.O. du 19juillet, p.12158).Hypothèque rechargeable et publicité foncièreUne instruction fiscale du 17juillet 2007 (n°91, 10-D-2-07) est relative à la publicité fon-cière consécutive à la constitution d’hypothèques conventionnelles rechargeables. Pen-dant deux ans compter du 20 février 2007), la loi du 20février 2007 sur la Banque deFrance qui a ratifié l’ordonnance sur les sûretés du 23mars 2006 permet au prêteur dedeniers de renoncer au privile`ge qu’il a inscrit au fichier immobilier avant le 20 février2007 en contrepartie de la constitution par le débiteur d’une hypothe`que convention-nelle rechargeable. L’instruction du 17juillet en décrit les effets du point de vue de lapublicité foncière.L’acte qui constitue l’hypothèque rechargeable doit être publié à la conservation deshypothèques du lieu de situation de l’immeuble. L’instruction comporte le modèle debordereau à déposer.
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