dimanche 1 juin 2025

284 – 11 septembre 2007

AccueilAnciens numéros284 - 11 septembre 2007
■ Jurisprudence récente p. 2 à 4

Servitudes d’urbanisme
✓ La non-indemnisation reste le principe

Lotissement
✓ Lotissement de fait et autorisation de travaux : changement des circonstances de droit emportant régularisation d’une autorisation de travaux

Permis de construire
✓ Changement de destination : appréciation souveraine des juges du fond
✓ Modalités de calcul de SHON conditionnant le recours à un architecte

Procédure
✓ Condition d’octroi d’un sursis à exécution pour un jugement administratif

Le référé en matière de permis de construire
✓ La condition d’urgence : principes
✓ L’urgence relative à l’état d’avancement des travaux
✓ Le doute sérieux ou le contrôle de la légalité de la décision d’octroi ou de refus de permis de construire
✓ Existence d’un doute sérieux : location de places de stationnement dans un garage privé
✓ Contrôle du doute sérieux par le Conseil d’Etat

■ Actualite p. 5
✓ Projets : tarif de gaz, pénalités d’incident de paiement, sécurité des piscines, droit au logement
✓ Bibliographie

■ Réponses ministérielles p. 6
✓ Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées

■ En bref p. 7
✓ Au fil du J.O., nominations, agenda

Réglementation p. 8

✓ Urbanisme à la Défense
✓ Aides à l’investissement immobilier
✓ Blocage des loyers en région parisienne


JURISPRUDENCERECENTEp.2à4Servitudesd’urbanismeLanon-indemnisationresteleprincipeLotissementLotissementdefaitetautorisationdetravaux:changementdescircons-tancesdedroitemportantrégularisa-tiond’uneautorisationdetravauxPermisdeconstruireChangementdedestination:appré-ciationsouverainedesjugesdufondModalitésdecalculdeSHONcondi-tionnantlerecoursàunarchitecteProcédureConditiond’octroid’unsursisàexé-cutionpourunjugementadministratifLeréféréenmatièredepermisdeconstruireLaconditiond’urgence:principesL’urgencerelativeàl’étatd’avance-mentdestravauxLedoutesérieuxoulecontrôledelalégalitédeladécisiond’octroiouderefusdepermisdeconstruireExistenced’undoutesérieux:loca-tiondeplacesdestationnementdansungarageprivéContrôledudoutesérieuxparleConseild’EtatACTUALITEp.5Projets:tarifdegaz,pénalitésd’in-cidentdepaiement,sécuritédespis-cines,droitaulogementBibliographieREPONSESMINISTERIELLESp.6Letableauhebdomadairesynthé-tiquedesdernièresréponsespubliéesENBREFp.7AufilduJ.O.,nominations,agendaLaDGCCRFenquêtesurlesagencesLaDirectiongénéraledelaconcurrence,delaconsommationetdelarépressiondesfraudesaenquêtésurlesactivitésdesagentsimmobilierssurlesagentsimmobiliers.Sesanalysesméritentattention.Lesfaits,lesréactions,qu’enconclure?Lesfaits:ils’agitd’uneenquêtenationalemenéede2006àfévrier2007dans51départements,auprèsde1070agences;ellefaitsuiteàdescontrôleslocauxquiavaientmontré“uneabsencederigueurdanslerespectdesréglementations”.LaDGCCRFindiqueque830agentsétaienteninfraction.S’ilyaeu634simplesrappelsàlaréglementationpourdesinfractionsmineures,ilyaeu154P.V.pourdéfautd’affichage,tromperieetpublicitémensongèreet42rapportsontététransmisauParquet.Lesinfractionslesplusnombreusessontrelativesàl’affichageetl’informationsurlesprix(524infractions),puislapublicitémensongère,commel’annoncedesurfacessupérieuresàcellesdumandat(121),tromperiesurlanaturedelaprestation(non-disponibilitédubienmisenventeouenlocation,73),non-conformitédubordereauderétractationdudémarchageàdomicile(36)etlenon-respectdelaloiHoguet(absencedecarte,interventiond’agentsansmandat,58).PourlaDGCCRF,“lenombred’infractionsrelevéesjustifiequesoitmaintenueunevigilanceparticulièredanscesecteur”.Lesréactions.LaFnaimappellelaprofessionàréagir.LafédérationquedirigeRenéPallincourtestimequelacausedecettesituationvientdunombreconsidérabledecréationdecabinetscesdernièresannées(17000cartesaumilieudesannées1990et26000cartesaujourd'hui).LaFnaimrappellequ'elleaadoptéuncoded'éthiqueetdedéontolo-gieprésentéàlaDGCCRFen2005.RenéPallincourtappelledesesvœuxlareprisedansunprochainprojetdeloisurlaconsommationd’unemesurederenforcementdespouvoirsdelaDGCCRFpourqu'ellepuissepoursuivrelesinfractionslesplusgravescommel'exercicedelaprofes-sionsanscarte.Orpimetenavantla“démarchequalité”desonréseauetlecursusdeformationdesnouveauxadhérents.LaCLCVjugeurgentdeprotégerlesconsommateurs,elledemandelamiseenplaced’unecarteprofessionnelleàpointsetl’affichagedelacarteàl’entréedel’agence.ChristineBoutinaindiquéavoirpriscontactavecChristineLagardepour“prendrelesmesuresnécessairespourmettrefinàcespratiquesfrauduleusesetempêcherqu’uneminoritédecontrevenantsdétériorel’imagedemarquedetouteuneprofession”.Qu’enconclure?Cen’estpasuneminorité,maisunemajorité(77%)d’agencesquisonteninfraction.Sansdoutepourdesinfractionsmineures.Maissiellessontmineures,est-ilopportundelesmainteniretnefaut-ilpasallerversunecertainedépénalisation,danslesensévoquéparlePrésidentdelaRépublique?Pourlesinfractionsgraves,ilfautagir.Ilyvadelanécessaireprotectionduconsommateuretdelacrédi-bilitéd’uneprofession.L’objectifpourraitêtre:moinsderègles,maisdesrèglesmieuxappliquées.BertrandDesjuzeurJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frEDITONUMERO 28411SEPTEMBRE 2007ISSN1622-14197EANNEEAU SOMMAIRE..immobilierREGLEMENTATION p.8 Urbanisme à la Défense Aides à l’investissementimmobilier Blocage des loyers en régionparisienneJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786 site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Ber-trand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit A participé à ce numéro: Hélène Lécot JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARLde presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 221 C Action-naires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0209 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnementpour 1 an (41 nos +5 nos spéciaux): 769 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine
Servitudes d’urbanismeLa non-indemnisation reste leprincipe(C.E., Section du contentieux, 3e et 8e sous-sec-tions réunies, 27juin 2007, n°280693)En application de la directive sur l’aménage-ment du littoral et de la loi du 3janvier 1986relative à l'aménagement, la protection et lamise en valeur du littoral, une servitude avaitété établie sur un lot acquis par M.M.,lequel avait alors intenté une action enréparation contre l’Etat.Aux termes de l’article L.160-5 du code del’urbanisme: « N’ouvrent droit à aucuneindemnité les servitudes instituées par appli-cation du présent code en matière de voirie,d’hygiène et d’esthétique, ou pour toutautre objet […]. Toutefois, une indemnité estdue s’il résulte de ces servitudes uneatteinte à des droits acquis ou unemodification à l’état antérieur des lieuxdéterminant un dommage direct, maté-riel et certain».« Considérant que l’article L.160-5 du codede l’urbanisme ne fait pas obstacle à ce quele propriétaire dont le bien est frappé d’uneservitude prétende à une indemnisationdans le cas exceptionnel il résulte de l’en-semble des conditions et circonstances danslesquelles la servitude a été instituée et miseen œuvre, ainsi que de son contenu, que cepropriétaire supporte une charge spécialeet exorbitante, hors de proportion avecl’objectif d’intérêt général poursuivi» ;Cependant:«En jugeant que la servitude en cause […]est applicable à l’ensemble des terrainssitués dans la bande de cent mètres durivagepour en conclure que l’intéressé nepouvait faire valoir que l’institution de cetteservitude avait fait peser sur lui une chargespéciale et exorbitante, la cour administrati-ve d’appel n’a pas entaché son arrêt d’erreurde droit ni d’erreur de qualificationjuridique ».Observations de Jurishebdo: Le principe dela non-indemnisation des servitudes d’urba-nisme de l’article L.160-5 CU est rigoureuse-ment appliqué par les juridictions adminis-tratives. Le plus souvent, comme en l’espèce,le propriétaire se plaint de la perte de valeurvénale de son terrain, devenu inconstructibleen totalité ou en partie. Les exceptions sontstrictes: la première résulte de l’article L.160-5 alinéa second, mais selon le Conseil d’Etatl’approbation d’un nouveau plan d’urbanis-me n’entraîne pas un changement dansl’état des lieux (CE, 24juillet 1981) et laréduction du droit de construire ou de lotirn’ouvre pas droit à indemnisation (CE,26juillet 1985). La seconde exception est unecréation jurisprudentielle, en cas de « chargespéciale et exorbitante » (CE, 3juillet 1998,req. n°158592), instituée pour assurer lacompatibilité de l’article L.160-5 avec l’article1erdu Protocole additionnel de la Conven-tion européenne des droits de l’homme Toute personne physique ou morale adroit au respect de ses biens »). La chargeexorbitante est difficile à prouver. Une solu-tion est de tenter un recours contre l’appro-bation du nouveau plan, avec un autre fon-dement que la seule réduction du droit àconstruire.Lotissement de fait et autorisationde travauxChangement des circonstances dedroit emportant régularisationd’une autorisation de travaux(C.E., Section du contentieux, 9e et 10e sous-sections réunies, 18juin 2007, n°289336)L’article D.114-12 du code de l’aménage-ment de la Polynésie française qui disposaitque « toute partition de terrain en plus detrois parties est un lotissement » a été modi-fié le 26septembre 2002, un lotissements’entendant désormais de « toute partitionde terrain en plus de cinq parties sur unepériode de dix ans ». M.G avait obtenu endécembre2002 une autorisation de travauxpour sa maison située dans un lotissementde fait établi en 1992. Saisi par une associa-tion de propriétaires, le tribunal administra-tif de la Polynésie française avait annulé l’au-torisation au motif que le lotissement n’avaitjamais été autorisé et que, par suite, l’autori-sation était illégale. La cour administratived’appel de Paris a annulé ce jugement. L’as-sociation en demande la cassation au Conseild’Etat.« Considérant qu’une autorisation de tra-vaux ne peut être légalement délivréepour une construction à édifier sur unterrain compris dans un lotissementnon autorisé, à moins que ce lotissementn’ait fait l’objet d’une régularisation ulté-rieure […]; que, dans l’hypothèse lestextes postérieurs retiennent une définitionplus restrictive du lotissement, celle-ci nesaurait rétroactivement régulariser les opéra-tions de divisions ayant constitué un lotisse-ment de fait non autorisé; qu’en revanche,dès lors que le lotissement de faitn’entre plus, à la date à laquelle l’auto-risation de travaux contestée a été déli-vrée, dans le champ d’application desdispositions relatives aux opérations delotissement soumises à autorisation,des travaux de construction sur uneparcelle incluse dans le périmètre d’untel lotissement peuvent légalement êtreautorisés».La requête de l’association de propriétairesest donc rejetée.Observations de Jurishebdo: En Francemétropolitaine, aux termes de l’article R.315-1, constitue un lotissement toute opérationconsistant à créer sur une même unité fon-cière plus de deux parcelles, destinées à laconstruction et appartenant à des proprié-taires différents, sur une période de dixannées. À partir de trois terrains, une autori-sation de lotir est obligatoire. Le lotissementdoit avoir été régulièrement autorisé pourqu'un permis de construire puisse y être déli-vré, selon une jurisprudence ancienne(Conseil d'Etat, 9juin 1972, Ministère Équi-pement c/Chablis), mais le Conseil d’Etatécarte cette règle en cas de changement descirconstances de droit.Permis de construire1. Changement de destination:appréciation souveraine des jugesdu fond…(C.E., Section du contentieux, 9e et 10e sous-sections réunies, 18juin 2007, n°276215)La société A.avait acquis plusieurs parcelleset engagé sans autorisation des travaux. Lemaire de la commune ayant pris un arrêtéinterruptif, la société avait déposé un dossierde déclaration de travaux portant sur la« réfaction de la toiture et la création d’unauvent », rejetée par le maire au motif quele projet était soumis à l’exigence de permisde construire dès lors que la surface horsœuvre brute créée était supérieure à 20m2.La société avait alors engagé un recours gra-cieux, puis saisi le tribunal administratif. Ladécision de refus d’instruire la déclaration detravaux a été annulée. La commune se pour-voit en cassation contre cette décision.«Considérant que, par le jugement attaqué,le tribunal administratif de Nice a jugé que11septembre 2007page2JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
11septembre 2007page3JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEles travaux litigieux devaient être regardéscomme relevant, au titre des dispositions dum) de l’article R.422-2 du code de l’urbanis-me, de la procédure de déclaration detravaux, dès lorsqu’ils avaient porté sur lareconstruction d’une construction existante,et qu’ils n’avaient pas eu pour effet d’enchanger la destination; qu’en soutenant quel’état de la construction aurait la faireregarder comme une ruine […], [la commu-ne] soulève un moyen qui, en l’absence dedénaturation, relève de l’appréciationsouveraine des juges des faits par le tri-bunal administratif[…] ; que le tribunaladministratif n’a pas commis d’erreur dans laqualification juridique des faits en retenantque les travaux n’avaient pas eu pour effetde changer la destination de la construc-tion ». Le Conseil d’Etat rejette le pourvoi.Observations de Jurishebdo: Depuis la loi du31décembre 1976 et en application de l’ar-ticle L.421-1 al 2 du code de l’urbanisme, lepermis de construire est indispensable dèslors qu’il y a exécution de travaux ayant poureffet un changement de destination, entraî-nant « un remaniement physique importantdes locaux » (Rép. Min., J.O. A.N. 22 sept.1979, p.7444). De tels remaniements s’enten-dent par exemple de l’installation ou de lasuppression de cloisons, de la réalisation delocaux sanitaires, ou encore de la réfectiondes parties communes. Les deux éléments,travaux et changement de destination, sontdes conditions cumulatives pour l’applicationde l’article L.421-2: ainsi, un simple change-ment de destination sans travaux n’est-il passoumis à la formalité du permis de construire,(mais pourra être soumis à autorisation autitre du changement d’affectation deslocaux), et inversement, comme en l’espèce,des travaux sans changement de destinationseront soumis au seul régime de la déclara-tion de travaux. Une décision très favorablepour le constructeur, et un peu surprenante,les travaux semblant concerner une construc-tion à l’état de ruine dont on se demandecomment ils pourraient ne pas entraîner unchangement de destination…2. Modalités de calcul de SHONconditionnant le recours à unarchitecte(C.E., Section du contentieux, 9e et 10e sous-sections réunies, 30mai 2007, n°292741)Un permis de construire avait été délivréen vue de l’extension et de la transforma-tion à usage d’habitation d’un bâtimentagricole. Un voisin de la construction avaitintenté une action tendant à l’annulationde ce permis. Sa demande avait été rejetéeen première instance ainsi qu’en appel.Aux termes de l’article R.421-1-2 du codel’urbanisme: « Ne sont pas tenues derecourir à un architecte pour établir le pro-jet architectural à joindre à la demanded’autorisation de construire les personnesphysiques qui déclarent vouloir édifier oumodifier pour elles-mêmes: a) Uneconstruction à usage autre qu’agricoledont la surface de plancher horsœuvre nette n’excède pas 170 m2[…] » ;« Considérant qu’il ressort des pièces dudossier que la surface de plancher initialedu bâtiment dont la transformation a étéautorisée par le permis attaqué était de201m2; qu’ainsi, nonobstant la circons-tance que l’extension sollicitée étaitd’une superficie de 128m2, soit infé-rieure au seuil de 170m2, le dossier dedemande de permis de construire de trans-formation et d’extension devait comporterun projet architectural établi par un archi-tecte ».Observations de Jurishebdo: La questionse posait en l’espèce de la surface habi-table hors œuvre (SHON) à prendre encompte pour le calcul des 170m2de l’ex-ception mentionnée à l’article R.421-2-2dispensant du recours à un architecte. LeConseil d’Etat reprend ici la position admi-nistrative et vient préciser que la surface deplancher pertinente doit s’entendre de lasurface totale du bâtiment, c'est-à-dire lasurface initiale plus la surface de l’exten-sion. Ce qui revient en réalité à poser unedouble condition, puisque la surface del’agrandissement doit elle-même être infé-rieure à 170m2.ProcédureCondition d’octroi d’un sursis àexécution pour un jugement admi-nistratif(C.E., Section du contentieux, 1re et 6e sous-sections réunies, 6 juill. 2007, n°298032)À la demande de différentes associationslocales, le tribunal administratif de Parisavait annulé une délibération du conseil dela ville de Paris approuvant une modifica-tion du plan local d’urbanisme pour la réa-lisation d’un projet de centre commercial.La ville de Paris avait fait appel de ce juge-ment et demandé le sursis à exécution, surle fondement de l’article R. 811-15 du codede la justice administrative: le sursis estpossible lorsque les moyens invoqués parl’appelant « paraissent, en l’état de l’ins-truction, sérieux et de nature à justifier,outre l’annulation ou la réformation dujugement attaqué, le rejet des conclusionsà fin d’annulation accueillies par ce juge-ment ». La cour d’appel ayant refusé lesursis, la ville de Paris a saisi le Conseild’Etat.Quant aux conclusions à fin d’annulation,le Conseil relève qu’ont notamment étéinvoqués: l’absence d’information préciseet fiable sur les objectifs poursuivis par leprojet, des erreurs dans l’enquêtepublique, de graves risques de nuisance, ouencore l’insuffisante prise en compte del’avis des habitants. Cependant, pour leConseil d’Etat, « aucun de ces moyensn’apparaît, en l’état de l’instruction, denature à confirmer l’annulation de cettedélibération ».Quant au jugement attaqué, la ville deParis estimait que le tribunal avait fait uneapplication inexacte des articles L. 2511-15du code général des collectivités territo-riales et R.141-6 du code de l’urbanismeen estimant qu’ils imposaient la consulta-tion du conseil d’arrondissement préala-blement à l’enquête publique, en cas demodification du plan d’occupation des sols.Selon le Conseil d’Etat, ce point paraissait,«en l’état de l’instruction, de nature à jus-tifier, outre l’annulation de ce jugement, lerejet des conclusions qu’il a accueillies;que, par suite, il y a lieu d’ordonner qu’ilsoit sursis à l’exécution de ce jugement ».Observation de Jurishebdo: Le sursis à exé-cution peut être sollicité devant les coursadministratives d’appel comme devant leConseil d’Etat. L’appréciation du sérieuxdes motifs justifiant le sursis porte à la foissur la régularité du jugement et sur lesmoyens invoqués au fond par les parties.Surtout, la question se pose des consé-quences du sursis sur le permis de construi-re délivré à la suite de la délibération auto-risant une modification du PLU. On peutpenser que le délai de validité du permisest suspendu, comme c’est le cas pour leréféré suspension de l'article L.521-1 ducode de justice administrative. Une autresolution s'avérerait inéquitable pour ledétenteur du permis de construire.Pages réalisées par Hélène Lécot
11septembre 2007page4JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEELe référé en matière de permis deconstruire1. La condition d’urgence: prin-cipes(Conseil d’Etat, Section du contentieux, 1re et6e sous-sections réunies, 15juin 2007,n°300208)Une demande de suspension a été rejetéepar le juge des référés. Le requérant larenouvelle devant le Conseil d’Etat.« Considérant que si, en règle générale, l’ur-gence s’apprécie compte tenu des justifica-tions fournies par le demandeur quant aucaractère suffisamment grave et immédiat del’atteinte que porterait un acte administratifà sa situation ou aux intérêts qu’il entenddéfendre, il en va différemment de lademande de suspension d’un permis deconstruire pour laquelle, eu égard aucaractère difficilement réversible de laconstruction d’un bâtiment, la conditiond’urgence doit en principe être consta-tée lorsque les travaux vont commencerou ont déjà commencé sans pour autantêtre achevés; qu’il ne peut en aller autre-ment que dans le cas le pétitionnaire l’autorité qui a délivré le permis justifient decirconstances particulières, tenant, notam-ment, à l’intérêt s’attachant à ce que laconstruction soit édifiée sans délai; »« Considérant que, pour estimer que la condi-tion d’urgence n’était pas remplie […], le jugedes référés […] s’est fondé sur ce que, d’unepart, M.A. n’aurait pas de vue directe surla construction projetée, et, d’autre part, iln’établirait pas que le projet porterait uneatteint suffisamment grave et immédiate à sasituation; que l’un et l’autre de ces deux motifssont entachés d’erreur de droit, dès lors que lepremier procède d’une appréciation erronéede l’intérêt pour agir du requérant, et que lesecond, en faisant peser sur lui la charge d’éta-blir l’urgence à suspendre l’exécution du per-mis litigieux, procède d’une erreur sur la char-ge de la preuve en cette matière, où, ainsi qu’ila été dit, l’urgence est présumée à défautd’éléments contraires». L’ordonnance estannulée.2. L’urgence relative à l’étatd’avancement des travaux(C.E, Section du contentieux, 1re et 6e sous-sec-tions réunies, 13juillet 2007, n°294721)Le maire d’une commune avait sursis à sta-tuer sur une demande de permis deconstruire introduite par une société pour laconstruction d’un immeuble de logements.La société a alors agi en référé pour voir sus-pendre cette décision de sursis et enjoindrele maire à se prononcer. La communedemande l’annulation de l’ordonnanceayant accueilli la demande de la société.« Considérant […qu’il] ressort des pièces dudossier soumis au juge des référés que d’im-portants travaux de décaissement et decoulage des fondations en béton avaientété réalisées à la date de l’ordonnance atta-quée; que dès lors, le juge des référés […] apu, sans commettre d’erreur de droit,prendre en compte l’état d’avancement destravaux de construction, pour estimer que lacondition d’urgenceà suspendre la déci-sion litigieuse était satisfaite; que ce motifsuffit à justifier l’urgence sans qu’il soitbesoin d’examiner les autres moyens dirigéscontre l’ordonnance du juge des référés »La requête de la commune est rejetée.3. Le doute sérieux ou le contrôlede la légalité de la décision d’octroiou de refus de permis de construire(Conseil d’Etat, Section du contentieux, 6e sous-section, 27juin 2007, n°297938)À la demande d’une association locale, lejuge des référés avait rendu une ordonnancede suspension de l’arrêté municipal accor-dant un permis de construire à M.et MmeD.Ceux-ci demandent l’annulation de l’ordon-nance et des effets de la suspension.« Considérant qu’aux termes de l’articleL.521-1 du code de justice administrative:Quand une décision administrative, mêmede rejet, fait l’objet d’une requête en annu-lation ou en réformation, le juge des référés,saisi d’une demande en ce sens, peut ordon-ner la suspension de l’exécution de cettedécision, ou de certains de ses effets, lorsquel’urgence le justifie et qu’il est fait état d’unmoyen propre à créer, en l’état de l’instruc-tion, un doute sérieux quant à la légalitéde la décision; »Considérant que selon le I de l’article L. 146-4du code de l’urbanisme: « l’extension del’urbanisme doit se réaliser soit en continuitéavec les agglomérations et villages existants,soit en hameaux nouveaux intégrés à l’envi-ronnement […] » ; qu’il ressort toutefois despièces du dossier et notamment des photo-graphies aériennes produites par la commu-ne, que la construction projetée est implan-tée sur une parcelle située en continuitéduvillage[…] localisé au croisement dedeux voies publiques et dont il n’est pascontesté qu’il comporte déjà une quarantai-ne d’habitations; qu’ainsi le moyen unique,tiré de la méconnaissance des dispositionscitées du code de l’urbanisme, n’est pas, enl’état de l’instruction, de nature à créer undoute sérieux quant à la légalité du permisde construire délivré à M.et MmeD., dontl’association […] n’est par suite pas fondée àdemander la suspension ».L’ordonnance est annulée.4. Existence d’un doute sérieux:location de places de stationnementdans un garage privé(Conseil d’Etat, Section du contentieux, 1resous-section, 18juin 2007, n°301568)M.et MmeW. ont demandé en référé la sus-pension de l’exécution de l’arrêté accordantun permis de construire à M.M, estimantqu’il ne respectait pas les dispositions du POSde la commune. Leur demande a été rejetéepar le juge des référés. Ils la réitèrent devantle Conseil d’Etat.« Considérant […] que le moyen tiré de ceque la location de places de stationnementdans un garage privé ne permettrait pas desatisfaire aux obligations relatives à la réali-sation d’aires de stationnement prévues parles articles UA 12 du règlement du POS de lacommune […] et L.421-3 du code de l’urba-nisme est de nature à créer, en l’état de l’ins-truction, un doute sérieux quant à la légalitédu permis de construire litigieux »Le Conseil fait droit à la demande de sus-pension.5. Contrôle du doute sérieux par leConseil d’Etat(Conseil d’Etat, Section du contentieux, 1resous-section, 13juillet 2007, n°297775)M.et MmeR. avaient obtenu un permis deconstruire les autorisant à superposer sur unmur de soutènement un mur de clôture de1,20m, ayant pour effet de porter la hauteurtotale à 3,80m. À la demande de M.et MmeJ.,le permis a été suspendu par le juge des réfé-rés pour méconnaissance des dispositions durèglement du POS de cette commune, qui dis-pose que les clôtures ne doivent pas dépasser2 mètres. M.et MmeR. demande au Conseild’Etat qu’il soit mis fin aux effets de la suspen-sion prononcée par l’ordonnance.« Qu’en statuant ainsi, alors qu’un mur desoutènement n’est pas soumis à la régle-
11septembre 2007page5JURIShheebbddooimmobilierBBIIBBLLIIOOGGRRAAPPHHIIEEPPRROOJJEETTSSTarif de gaz « produit de premiè-re nécessité »La loi du 7décembre 2006 (n°2006-1537) acréé un tarif spécial de solidarité pour lafourniture du gaz naturel pour les consom-mateurs vulnérables.Deux projets de décret, dont l'un sur ledispositif lui-même, sont en cours d'élabo-ration. Le dispositif devrait être adopté « àl'automne prochain ».(Rép. du ministre de l’économie à Patrick Beau-doin, J.O. AN Q 14août 2007, p.5289, n°5).Plafonnement des pénalitésd'incident de paiementLe président de la République a demandéau ministre des finances d'élaborer unplan d'actionpour améliorer les relationsentre les banques et leurs clients. Il com-prendra un décret d'applicationconcer-nant le plafonnement des frais bancairespour incident de paiement qu'a prévu laloi du 5mars 2007 (DALO).(Rép. min. économie à François Xavier Villain,J.O. AN Q, 14 août 2007, p.5291, n°519).La réponse précise qu'il convient deréprouver les impayés.Sécurité des piscinesLa direction de la concurrence a proposéau ministère du logement de modifier ledécret du 7juin 2004 sur la sécurité despiscines pour exiger l'installation d'un dis-positif normalisé, tout en garantissant lasécurité juridique aux personnes quiauraient équipé leur piscine conformé-ment au décret de 2004.Le nouveau gouvernement veillera à faireprogresser cette mise en conformité destextes, assure la réponse.(Rép. du secrétaire d’Etat à la consommationà Jean-Marc Pastor, J.O. Sénat Q, 23août2007, p.1467, n°391)Mise en œuvre du droit au loge-mentL'article L 441-2-3 du CCH qui prévoit lerecours amiable, avant le recours conten-tieux devant le tribunal administratif, sup-pose un décret en Conseil d'Etat. Il fixera lacomposition de la commission de média-tion et les modalités d'exercice du recours.Un décret simple doit fixer le délai danslequel la commission désigne les personnesqu'elles reconnaît prioritaires. Ces textesseront publiés à l'automne pour permettrela création dans chaque départementd'une commission de médiation avant le1erjanvier 2008.(Rép. du min. du logement à Thierry Repen-tin, J.O. Sénat Q, 23août, p.1484, n°9).mentation des clôtures et que, lorsqu’unmur de soutènement préexistant est com-plété par une clôture, seule cette dernièredoit respecter la règle de hauteur maximalefixée pour les clôtures, le juge des référés aentaché son ordonnance d’une erreur dedroit; que les requérants sont, par suite, fon-dés en demander l’annulation. »Cependant:« Considérant, […], [qu’il] apparaît […] quela hauteur initiale du mur de soutènementau-dessus duquel doit être édifié la clôturelitigieuse était de 1,80m, alors que la hau-teur totale de mur prévue dans le dossier dupermis de construire est de 4,40m; que,dans ces conditions, le moyen tiré de ce quela hauteur supplémentaire autorisée excèdece que permettent les dispositions […] duPOS de cette commune demeure propre àcréer un doute sérieux quant à la légitimitéde ce permis de construire ».La demande de M.et MmeR. est rejetée.Observations de Jurishebdo: Pour s’opposerà l’exécution d’un permis de construire, il estpossible de saisir le juge des référés, sur lefondement de l’article L.521-1 du code de lajustice administrative, d’une demande desuspension de la décision ayant délivré cepermis. Le juge des référés vérifie les deuxconditions requises: une situation d’urgenceet un doute sérieux quant à la légalité de ladécision. Le Conseil d’Etat contrôle l’exercicede ce référé suspension, et précise qu’enmatière de permis de construire l’urgence seprésume. Si la suspension est prononcée, ledélai de validité du permis est suspendu jus-qu’à ce qu’il soit statué sur le fond de larequête en annulation ou réformation de ladécision (article R. 421-32 code de l’urbanis-me). Le juge des référés peut mette fin préa-lablement à cette suspension au vu d'un élé-ment nouveau: la délivrance d'un permismodificatif pourra justifier que le maîtred’ouvrage le saisisse à cette fin.Études offertes au professeur Malinvaud.Nombreux sont les passages des étudesoffertes au professeur Philippe Malinvaud,qui viennent de paraître (Litec, 98euros, 750pages), qui suscitent d’emblée l’intérêt dulecteur friand de droit immobilier.Hugues Périnet-Marquet(p.483) s’interrogesur l’impact de la proposition de directiveBolkestein. Relevant l’ambiguïté de la situa-tion actuelle., il affirme que « l'application despropositions contenues dans la directive ausecteur de l'immobilier, au sens large du ter-me, demeure donc possible, pour ne pas direprobable ». Le champ d'application concernenotamment les promoteurs, les agents immo-biliers et les syndics. Il s'étendrait à la vente etau bail, même s'ils portent sur des immeubles.Pour Hugues Périnet-Marquet, la directivepourrait avoir un impact sur l'accès à la profes-sion d'agent immobilier; la Cour de justicepourrait considérer que l'autorisation préa-lable est désormais hors de proportion avec lesintérêts à sauvegarder. La loi Royer pourraitaussi être remise en cause. En matière de ven-te ajoute l'auteur, « les diagnostics pourraientne plus être obligatoires, même pour unimmeuble situé en France, dès lors que sonvendeur, étranger, applique le droit de sonpays d'origine qui ignore de tellescontraintes. » Pour les baux commerciaux, unbailleur pourrait appliquer le droit de son paysd'origine, même si le bien est situé dans lepays du preneur…Blaise Knappse demande, dans une étude« permis de bâtir: théorie et réalité », si le per-fectionnisme législatif n'est pas une illusiondangereuse; il se prononce pour une législa-tion allégée l'Etat n'interviendrait a priorique pour déterminer les aspects généraux dela construction, mais laisserait les constructeurslibres des points secondaires (p.341).Jean-Louis Bergel expose quant à lui l'inté-rêt de la clause d'accession différéedesconstructions réalisées par les locataires dansun bail commercial (p.26). Hors clause d'ac-cession, le bailleur devient immédiatementpropriétaire des constructions édifiées par lepreneur, celui-ci ne peut donc plus les trans-former sans autorisation du bailleur. Il estdonc souvent préférable de prévoir uneaccession différée en fin de bail, avec ou sansindemnité au profit du preneur.Claude Giverdon(p.239) s'interroge sur laquestion de savoir si le copropriétaireestdevenu un consommateur. Il observe que denombreuses règles nouvelles ont pour objetd'informer les copropriétaires et de corrigerl'état d'infériorité dans lequel ils se trou-vaient, faute d'information, vis-à-vis du syn-dic, mais il critique la certification des servicesdes syndics.À lire aussi: les domaines respectifs desgaranties responsabilité légale et des respon-sabilités de droit commun des locateursd'ouvrage immobilier, par Jean-Pierre Kari-laou les libres propos de François Dane-manssur le maître de l'ouvrage.Le code de l’urbanismeLitec 2008 estparu. Il intègre notamment le décret du5janvier 2007 sur la réforme du permis deconstruire. Pour la première fois, on disposedonc des parties législatives et réglemen-taires dans leur rédaction issue de l’ordon-nance de décembre 2005. Les auteurs fontobserver que tout l’enjeu des années 2007-2008 sera de s’approprier la réforme desautorisations d’urbanisme. Cela vaut pourl’administration, mais aussi pour les opéra-teurs. Cet ouvrage ne peut qu’y contribuerutilement.Textes commentés par Dominique Morenoet Bernard Lamorlette.53euros. 1372 pages.
11septembre 2007page6JURIShheebbddooimmobilierRREEPPOONNSSEESS MMIINNIISSTTEERRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations9août 2007Sénatp.1425n°87Jean-Louis Masson(NI, Moselle)Lutte contre le bruit lelong des autoroutesécologieLes prescriptions de la loi du 31décembre 1992(art. L 571-9 du code de l'environnement) s'ap-pliquent aux infrastructures nouvelles et auxtransformations significatives de celles existantes.Le texte est entré en vigueur en novembre1995.Mais, il existe pour les routes existantes, un plande résorption des points noirs du bruit. L'un descritères retenus est le dépassement du seuil de70 dB(A) le jour et 65 dB(A) la nuit.Le sénateur déploraitque la loi ne s'appliqueque pour les infrastruc-tures nouvelles.14août 2007ANp.5293n°619Gérard Hamel,UMP, Eure-et-LoirPas d'application du diag-nostic de performanceénergétique (DPE) auxlocaux commerciauxLogementL'article L 134-3 prévoit la communication du DPE àl'acquéreur et au locataire. Il renvoie aux articles L271-4 à 6 et à l'article 3-1 de la loi de 1989. « Il a étéestimé que la rédaction de cet article, en faisantréférence à la loi du 6juillet 1989, restreignait l'obli-gation de fourniture du diagnostic aux seuls bauxqui y sont soumis, c'est-à-dire les locaux situés dansles bâtiments à usage principal d'habitation».C'est pourquoi l'arrêté du 3mai 2007 ne s'appliquequ'aux bâtiments existants à usage principal d'habi-tation proposés à la location.Voir aussi page 7 la posi-tion d’Alain Jacq et,pour une position deprudence, la chroniquede Véronique Rehbach,avocat, dans notrenuméro de la semainedernière.21août 2007ANp.5328n°475René Couaneau,UMP, Ille-et-VilaineTarif d'électricité: rap-port bailleur - locataireEcologieLa question de l'irréversibilité du choix d'uneoffre de marché pour un logement donné« est légitime ». Cette question fait toutefois« figure de cas d'espèce au regard du droit quirégit les relations entre bailleur et locataire ».C'est pourquoi les services du Gouvernementconduisent actuellement une « expertisejuridique approfondie sur le sujet ».Les résultats de cetteexpertise approfondiesont attendus avecimpatience par les multi-ples personnes con-cernées…21août 2007ANp.5331n°185Pierre Cardo,UMP, YvelinesCharges de copropriétés,résidences services(art. 95 de la loi du13juillet 2007)LogementLa loi ENL n'a pas modifié le principe d'obligationde paiement des charges. Les copropriétaires ontl'obligation de contribuer aux charges même sileur logement est inoccupé. Mais, pour les rési-dences services, les articles41-4 et 41-5 de la loidu 10juillet 1965 prévoient des modalités plussouples pour supprimer ces services. Les dépensesafférentes aux prestations individualisées ne con-stituent pas des charges de copropriété.Le député estimait quecertains syndics nevoulaient pas appliquerla loi nouvelle sur lesrésidences services.21août 2007ANp.5332n°249François Loos,UMP, Bas-RhinPréavis réduit. Congédu locataire, logementsHLMLogementUn locataire conventionné HLM qui donnecongé pour occuper un autre appartementdans le parc du même bailleur bénéficie d'unpréavis réduit à un mois.Le délai est de 2 mois si le nouveau logementappartient à un autre bailleur HLM. Mais il n'est pas possiblede prévoir un préavisréduit pour un locatairequittant son logementsuite à des menaces, ceque demandait le député.23août 2007Sénatp.1474n°628Roland CourteauPS, AudeInstallations de pan-neaux solaires photo-voltaïquesÉconomieLes nouvelles installations de production d'électricité doivent bénéficier d'uneautorisation d'exploiter ou d'une simple déclaration si la puissance installéeest inférieure à 4,5MW. Pour raccorder une installation, une demande decontrat de raccordementdoit être envoyée au gestionnaire de réseau ainsiqu'une demande de contrat d'achat de l'électricitéproduite après avoirobtenu un certificatouvrant droit à l'obligation délivré par la directionrégionale de l'industrie de la recherche et de l'environnement (DRIRE).30août 2007Sénatp.1541n°695Thierry Repentin,PS, SavoieVente de terrains:exonération de plus-valuesÉconomieL'article 15 de la loi ENL a créé une exonéra-tion temporaire d'impôt sur la plus-value encas de vente d'un bien à une collectivité terri-toriale en vue de sa cession à un organisme encharge du logement social. La vente doit avoirlieu avant la fin 2007. Ce régime s'appliqueauxplus-values des particuliers.L’application de lamesure est doncréservée aux particulierset aux sociétés nonsoumises à l’IS.30août 2007Sénatp.1542n°876Thierry Repentin,PS, SavoieCrédit d'impôt productionde chaleurÉconomieLe crédit d'impôt pour dépenses d'équipementde la résidence principale comprend certainséquipements de chauffage mais non les brûleursà granulés de bois car le brûleur constitue unélément isolé de l'équipement.Réf. des textes:- art. 200 quater du CGI,- art. 18 de l’annexe IVau CGI.À nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
11septembre 2007page7JURIShheebbddooimmobilierEENN BBRREEFFSur votre agenda 23 octobre 2007: “immobilier: etmaintenant?”Un colloque de l’IEIF au Pavillon Dauphi-ne (Paris XVIe).Tél. Institut de l’Épargne Immobilière etFoncière. 0144826363www.ieif.fr23 octobre 2007: l’Association d’É-tudes Foncières organise à Paris un col-loque sur le thème:" produire les énergies renouve-lables? Les prochaines compétitionspour l'espace".Tél. Adef: 01 56 98 2000; oucontact@adef.org.NominationsCabinets ministérielsSolidarités actives contre la pauvreté:Renaud Helfer-Aubrac etLaure Kermen-Lecuir sont nommés conseillers techniqueschargés du suivi des expérimentations aucabinet de Martin Hirsch (arr. du 20août,J.O. du 25août, @).AdministrationÉquipement: Bernard Buissonestnommé directeur régional de l'équipementde Poitou-Charentes et DDE de la Vienne(arr. du 10août, J.O. du 22août, @).Éric Tanays est nommé directeur départe-mental de l'équipement de la Lozère, LucFederman de Guyane (arrêtés du 22août,J.O. du 25, @), Pierrick Domain de la Sarthe(arr. du 21août, J.O. du 30, @) et AudeDufourmantelle de l'Eure (arr. du 22août,J.O. du 1er sept., @).Ministère de la justice: Jean-PierreWeissest nommé directeur général del'Agence de maîtrise d'ouvrage des travauxdu ministère de la justice et de l'Etablisse-ment public du palais de justice de Paris(Décrets du 21août 2007, J.O. du 24, @).Comité consultatif pour la répres-sion des abus de droit: GillesBachelier, conseiller d'Etat, est nomméprésident (Arrêté du 21août 2007, J.O. du28août, p.14250).DGUHC: Hélène Sainte Marie estnommée directrice de projet pour la miseen œuvre du droit au logement opposable,à l'administration centrale du ministère del'écologie, du développement et de l'amé-nagement durables; Philippe Bryestnommé sous-directeur des organismesconstructeurs (Arrêté du 28août 2007, J.O.du 30août, @)DGCCRF: Guillaume Ceruttiquitte sesfonctions de directeur général de laconcurrence, de la consommation et de larépression des fraudes (décret du 29août2007, J.O. du 30août, @).MagistratureCour de cassation:Béatrice de Beaupuiset Bernard Aldige sont nommés avocatsgénéraux (décret du 21août 2007, J.O. du24août, @).Sont nommés Président de chambre decour d'appel: Jean-Michel Depommier,Jacques Bichard et Alain Girardet (Paris),François Dior (Amiens), Alain Lienard(Montpellier), Jean-Claude Septe, et Marie-Claude Apelle (Rennes), Marie-Christine LeBoursicot (Rouen).Premier vice-président de TGI: MagaliBouvier (Paris), Xavier Raguin (Créteil),Maryse Boudineau-Doussaint (Evry), Colet-te Martin (Nanterre), Dominique Andreas-sier (Pontoise), Jeannine Depommier (Ver-sailles), Colette Zalma (Nice), Carole Cham-palaune (Strasbourg), Thierry Polle (Lille),Philippe Valleix (Perpignan), Martine Esco-lano (Nancy), Jean-Michel Oules (Nimes).(Décret du 23août 2007, J.O. du 25août, @).Au fil du J.O.géomètres experts, topographes, pho-togrammètres, experts fonciers:- l'accord du 7décembre 2006, relatif auxsalairesconventionnels et- l'accord du 9janvier 2007, relatif auxsalaires conventionnels et aux salairesminima, sont étendus par arrêtés du16août (J.O. du 25août, p.14164).NOM:PRENOM:FONCTION:SOCIETE:ADRESSE:TELEPHONE:FAX:MEL: TVA intracom.:SIGNATURE:BULLETIN D’ABONNEMENT «PRIVILEGE »20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierOUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdoqui m’est réservéesoit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1%de TVA au lieu de 769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 284UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREUNE OFFREEXCEPTIONNELLERésere aux nouveaux abonnésDPE et baux commerciauxDans un message à l’UNPI ce 6septembre,Alain Jacq (DGUHC) confirme que le DPE n’estpas exigé pour les baux professionnels et lesbaux commerciaux, et qu’il faudra un autretexte législatif pour l’étendre à ces baux.Lire aussi page 6.
11septembre 2007page8JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE RREEGGLLEEMMEENNTTAAIIRREEProfessionsNotaires: un décret n°2007-1232 du20août 2007 modifie le décret n°73-609du 5juillet 1973 relatif à la formationprofessionnelledans le notariat et auxconditions d'accès aux fonctions de notai-re. Le texte insère notamment un titre II-Iconsacré à la formation professionnelledes collaborateurs des offices de notaire(J.O. du 22août, p.14003).Fourniture de gaz et d’électricité- Le décret n°2007-1230 du 20août 2007sanctionnant les manquements aux dis-positions de la section 12 du code de laconsommation comporte sur les pra-tiques commercialesréglementéesconcerne les contrats de fournitured'électricité ou de gaz naturel (J.O. du22août 2007, p.14001).- Le décret n°2007-1280 du 28août 2007est relatif à la consistance des ouvragesde branchement et d'extension desraccordementsaux réseaux publicsd'électricité (J.O. du 30août, p.14313).Un arrêté du 28août concerne les prin-cipes de fixation des tarifs de raccorde-ment (J.O. du 30août, p.14314).La CLCV participe à la libérationde la croissanceParmi les nominations à la commission“pour la libération de la croissance françai-se”, que préside Jacques Attali et qui doitrendre son rapport avant le 31décembre2007, notons celle de Reine-ClaudeMader, présidente de la CLCV et membredu Conseil de la concurrence.(Décret n°2007-1272 du 27août 2007, J.O.du 28août, p.14233).Blocage des loyers en régionparisienneComme chaque année, le Gouvernementa pris un décret de blocage des loyers enrégion parisienne. Il s'applique à compterdu 31août 2007. Le texte autorise lesréévaluations en cas de loyer manifeste-ment sous-évalué (art. 17 c de la loi de1989), la hausse est limitée :- soit à 50% de l'écart entre le loyer pra-tiqué et les loyers du voisinage- soit à 15% du coût réel des travauxréalisés depuis le dernier renouvellementde bail.La hausse est étalée sur 3 ans ou sur 6ans si elle est supérieure à 10%.Le ministère a indiqué que ce texte étaitfondé sur les constats du rapport annuelde l'évolution des loyers. Les enquêtesmontrent que la hausse des loyers est ànouveau plus élevée que celle de l'indicedes prix à la consommation et que l'écartde loyer entre Paris et sa proche banlieued'une part et la province d'autre part semaintient.(Décret n°2007-1286 du 29août 2007 rela-tif à l'évolution de certains loyers dans l'ag-glomération de Paris, pris en application del'article 18 de la loi n°89-462 du 6juillet1989, J.O. du 30août, p.14326).Aides à l'investissementimmobilierUn nouveau décret fixe les règles de cal-cul des aides à l'investissement immobi-lier accordées aux entreprises par les col-lectivités territoriales.1. Dans les zones d'aide à l'investissementdes PME:- l'aide à l'investissementne peut excé-der 7,5% de la valeur vénale de référen-ce pour une moyenne entreprise et 15%de cette valeur pour une petite entrepri-se (ou 20% de la valeur vénale, dans lalimite de 200000euros par entreprise surune période de trois ans, ou 30% pourune petite entreprise)- l'aide à la locationne peut dépasser unpourcentage du montant des loyers cor-respondant à la valeur vénale des biensloués, dans la limite de 200000euros parentreprise, sur 3 ans. Ce pourcentage estcelui indiqué plus haut (sauf exceptions).2. Dans les zones d'aides à finalité régio-nale: les modalités de calcul varient sui-vant les régions et les secteurs d'activité.3. Des règles particulièressont prévuespour l'investissement immobilier en vuede la réalisation de projets de rechercheet de développement, d'autres pour lessecteurs de la production, de la transfor-mation et de la commercialisation dematières premières et produits agricoles.(Décret n°2007-1282 du 28août 2007 relatifaux aides à l'investissement immobilier et à lalocation d'immeubles accordées aux entre-prises par les collectivités territoriales et leursgroupements, J.O. du 30août, p.14316).L'urbanisme à la DéfenseUn nouveau décret du 20août prévoitdes règles spécifiques applicables dans lepérimètre de l'opération d'intérêt natio-nal de la Défense. Elles sont intégrées aucode de l'urbanisme, aux articles R 111-24-1 et R 111-24-2.Une distance d'implantation d'au moinstrois mètres peut être imposée entredeux bâtiments non contigus.Pour les immeubles de grande hauteur,chaque bâtiment doit respecter uneséparation d'au moins 50 mètres par rap-port à la ligne médiane de l'axe histo-rique de La Défense et de 20 mètres parrapport au boulevard urbain circulaire.Des règles d'implantation respectant uneséparation d'au moins 10 mètres par rap-port à l'axe des autres voies de passagepeuvent être imposées.Des dérogations sont possibles dans lescas suivants: construction d'un immeubleenjambant le domaine public, reconstruc-tion après démolition, implantationtenant compte d'IGH existants ou prolon-gement de constructions existantes.Le décret du 20août est complété par unarrêté.Cet arrêté (inséré à l’article A 111-1 ducode de l'urbanisme) précise l'implanta-tion de l'axe historique de La Défense. Leplan est tenu à disposition du public à lapréfecture des Hauts-de-Seine et dans lesmairies de Courbevoie et de Puteaux.(Décret n°2007-1222 du 20août 2007 relatifaux règles d'urbanisme applicables dans lepérimètre de l'opération d'intérêt national deLa Défense, et arrêté du 20août 2007 pris pourl'application de l'article R.111-24-2 du code del'urbanisme, J.O. du 21août 2007, p.13887).Le ministère du logement s’ins-talle à Lyon du 17 au 27sep-tembre pour lancer un grandchantier national pour le loge-mentChristine Boutin a demandé aux parte-naires du logement de se retrouver à Lyondans le cadre de la décentralisation de sonministère sur un “Chantier constitué debungalows Algéco en plein centre-ville deLyon”.Le ministre a fait part de son intention delancer ainsi avec les 28 principaux parte-naires du secteur “son grand Chantiernational pour le logement”.À cette occasion, le ministre rencontrerades associations de terrains et présidera lescomités de suivi de la loi instituant le droitau logement opposable (DALO) et duplan d’action renforcé pour les sans-abris(PARSA) (Communiqué du 5 sept. 2007).
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