■ Jurisprudence récente p. 2 à 4
Servitudes d’urbanisme
✓ La non-indemnisation reste le principe
Lotissement
✓ Lotissement de fait et autorisation de travaux : changement des circonstances de droit emportant régularisation d’une autorisation de travaux
Permis de construire
✓ Changement de destination : appréciation souveraine des juges du fond
✓ Modalités de calcul de SHON conditionnant le recours à un architecte
Procédure
✓ Condition d’octroi d’un sursis à exécution pour un jugement administratif
Le référé en matière de permis de construire
✓ La condition d’urgence : principes
✓ L’urgence relative à l’état d’avancement des travaux
✓ Le doute sérieux ou le contrôle de la légalité de la décision d’octroi ou de refus de permis de construire
✓ Existence d’un doute sérieux : location de places de stationnement dans un garage privé
✓ Contrôle du doute sérieux par le Conseil d’Etat
■ Actualite p. 5
✓ Projets : tarif de gaz, pénalités d’incident de paiement, sécurité des piscines, droit au logement
✓ Bibliographie
■ Réponses ministérielles p. 6
✓ Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées
■ En bref p. 7
✓ Au fil du J.O., nominations, agenda
Réglementation p. 8
✓ Urbanisme à la Défense
✓ Aides à l’investissement immobilier
✓ Blocage des loyers en région parisienne
Servitudes d’urbanisme ■ La non-indemnisation reste le principe (C.E., Section du contentieux, 3e et 8e sous-sec- tions réunies, 27juin 2007, n°280693) En application de la directive sur l’aménage- ment du littoral et de la loi du 3janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, une servitude avait été établie sur un lot acquis par M.M., lequel avait alors intenté une action en réparation contre l’Etat. Aux termes de l’article L.160-5 du code de l’urbanisme: « N’ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par appli- cation du présent code en matière de voirie, d’hygiène et d’esthétique, ou pour tout autre objet […]. Toutefois, une indemnité est due s’il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l’état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, maté- riel et certain ». « Considérant que l’article L.160-5 du code de l’urbanisme ne fait pas obstacle à ce que le propriétaire dont le bien est frappé d’une servitude prétende à une indemnisation dans le cas exceptionnel où il résulte de l’en- semble des conditions et circonstances dans lesquelles la servitude a été instituée et mise en œuvre, ainsi que de son contenu, que ce propriétaire supporte une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi » ; Cependant: «En jugeant que la servitude en cause […] est applicable à l’ensemble des terrains situés dans la bande de cent mètres du rivage pour en conclure que l’intéressé ne pouvait faire valoir que l’institution de cette servitude avait fait peser sur lui une charge spéciale et exorbitante, la cour administrati- ve d’appel n’a pas entaché son arrêt d’erreur de droit ni d’erreur de qualification juridique ». Observations de Jurishebdo : Le principe de la non-indemnisation des servitudes d’urba- nisme de l’article L.160-5 CU est rigoureuse- ment appliqué par les juridictions adminis- tratives. Le plus souvent, comme en l’espèce, le propriétaire se plaint de la perte de valeur vénale de son terrain, devenu inconstructible en totalité ou en partie. Les exceptions sont strictes: la première résulte de l’article L.160- 5 alinéa second, mais selon le Conseil d’Etat l’approbation d’un nouveau plan d’urbanis- me n’entraîne pas un changement dans l’état des lieux (CE, 24juillet 1981) et la réduction du droit de construire ou de lotir n’ouvre pas droit à indemnisation (CE, 26juillet 1985). La seconde exception est une création jurisprudentielle, en cas de « charge spéciale et exorbitante » (CE, 3juillet 1998, req. n°158592), instituée pour assurer la compatibilité de l’article L.160-5 avec l’article 1 er du Protocole additionnel de la Conven- tion européenne des droits de l’homme (« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens »). La charge exorbitante est difficile à prouver. Une solu- tion est de tenter un recours contre l’appro- bation du nouveau plan, avec un autre fon- dement que la seule réduction du droit à construire. Lotissement de fait et autorisation de travaux ■ Changement des circonstances de droit emportant régularisation d’une autorisation de travaux (C.E., Section du contentieux, 9e et 10e sous- sections réunies, 18juin 2007, n°289336) L’article D.114-12 du code de l’aménage- ment de la Polynésie française qui disposait que « toute partition de terrain en plus de trois parties est un lotissement » a été modi- fié le 26septembre 2002, un lotissement s’entendant désormais de « toute partition de terrain en plus de cinq parties sur une période de dix ans ». M.G avait obtenu en décembre2002 une autorisation de travaux pour sa maison située dans un lotissement de fait établi en 1992. Saisi par une associa- tion de propriétaires, le tribunal administra- tif de la Polynésie française avait annulé l’au- torisation au motif que le lotissement n’avait jamais été autorisé et que, par suite, l’autori- sation était illégale. La cour administrative d’appel de Paris a annulé ce jugement. L’as- sociation en demande la cassation au Conseil d’Etat. « Considérant qu’une autorisation de tra- vaux ne peut être légalement délivrée pour une construction à édifier sur un terrain compris dans un lotissement non autorisé , à moins que ce lotissement n’ait fait l’objet d’une régularisation ulté- rieure […]; que, dans l’hypothèse où les textes postérieurs retiennent une définition plus restrictive du lotissement, celle-ci ne saurait rétroactivement régulariser les opéra- tions de divisions ayant constitué un lotisse- ment de fait non autorisé; qu’ en revanche, dès lors que le lotissement de fait n’entre plus, à la date à laquelle l’auto- risation de travaux contestée a été déli- vrée, dans le champ d’application des dispositions relatives aux opérations de lotissement soumises à autorisation, des travaux de construction sur une parcelle incluse dans le périmètre d’un tel lotissement peuvent légalement être autorisés ». La requête de l’association de propriétaires est donc rejetée. Observations de Jurishebdo : En France métropolitaine, aux termes de l’article R.315- 1, constitue un lotissement toute opération consistant à créer sur une même unité fon- cière plus de deux parcelles, destinées à la construction et appartenant à des proprié- taires différents, sur une période de dix années. À partir de trois terrains, une autori- sation de lotir est obligatoire. Le lotissement doit avoir été régulièrement autorisé pour qu'un permis de construire puisse y être déli- vré, selon une jurisprudence ancienne (Conseil d'Etat, 9juin 1972, Ministère Équi- pement c/Chablis), mais le Conseil d’Etat écarte cette règle en cas de changement des circonstances de droit. Permis de construire ■ 1. Changement de destination: appréciation souveraine des juges du fond… (C.E., Section du contentieux, 9e et 10e sous- sections réunies, 18juin 2007, n°276215) La société A.avait acquis plusieurs parcelles et engagé sans autorisation des travaux. Le maire de la commune ayant pris un arrêté interruptif, la société avait déposé un dossier de déclaration de travaux portant sur la « réfaction de la toiture et la création d’un auvent », rejetée par le maire au motif que le projet était soumis à l’exigence de permis de construire dès lors que la surface hors œuvre brute créée était supérieure à 20m 2 . La société avait alors engagé un recours gra- cieux, puis saisi le tribunal administratif. La décision de refus d’instruire la déclaration de travaux a été annulée. La commune se pour- voit en cassation contre cette décision. «Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a jugé que 11septembre 2007 page 2 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E D D E E L L A A J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E ▲
11septembre 2007 page 3 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E D D E E L L A A J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E ▲ les travaux litigieux devaient être regardés comme relevant, au titre des dispositions du m) de l’article R.422-2 du code de l’urbanis- me, de la procédure de déclaration de travaux , dès lorsqu’ils avaient porté sur la reconstruction d’une construction existante, et qu’ils n’avaient pas eu pour effet d’en changer la destination; qu’en soutenant que l’état de la construction aurait dû la faire regarder comme une ruine […], [la commu- ne] soulève un moyen qui, en l’absence de dénaturation, relève de l’appréciation souveraine des juges des faits par le tri- bunal administratif […] ; que le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur dans la qualification juridique des faits en retenant que les travaux n’avaient pas eu pour effet de changer la destination de la construc- tion ». Le Conseil d’Etat rejette le pourvoi. Observations de Jurishebdo : Depuis la loi du 31décembre 1976 et en application de l’ar- ticle L.421-1 al 2 du code de l’urbanisme, le permis de construire est indispensable dès lors qu’il y a exécution de travaux ayant pour effet un changement de destination, entraî- nant « un remaniement physique important des locaux » (Rép. Min., J.O. A.N. 22 sept. 1979, p.7444). De tels remaniements s’enten- dent par exemple de l’installation ou de la suppression de cloisons, de la réalisation de locaux sanitaires, ou encore de la réfection des parties communes. Les deux éléments, travaux et changement de destination, sont des conditions cumulatives pour l’application de l’article L.421-2: ainsi, un simple change- ment de destination sans travaux n’est-il pas soumis à la formalité du permis de construire, (mais pourra être soumis à autorisation au titre du changement d’affectation des locaux), et inversement, comme en l’espèce, des travaux sans changement de destination seront soumis au seul régime de la déclara- tion de travaux. Une décision très favorable pour le constructeur, et un peu surprenante, les travaux semblant concerner une construc- tion à l’état de ruine dont on se demande comment ils pourraient ne pas entraîner un changement de destination… 2. Modalités de calcul de SHON conditionnant le recours à un architecte (C.E., Section du contentieux, 9e et 10e sous- sections réunies, 30mai 2007, n°292741) Un permis de construire avait été délivré en vue de l’extension et de la transforma- tion à usage d’habitation d’un bâtiment agricole. Un voisin de la construction avait intenté une action tendant à l’annulation de ce permis. Sa demande avait été rejetée en première instance ainsi qu’en appel. Aux termes de l’article R.421-1-2 du code l’urbanisme: « Ne sont pas tenues de recourir à un architecte pour établir le pro- jet architectural à joindre à la demande d’autorisation de construire les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes: a) Une construction à usage autre qu’agricole dont la surface de plancher hors œuvre nette n’excède pas 170 m2 […] » ; « Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la surface de plancher initiale du bâtiment dont la transformation a été autorisée par le permis attaqué était de 201m 2 ; qu’ainsi, nonobstant la circons- tance que l’extension sollicitée était d’une superficie de 128m 2 , soit infé- rieure au seuil de 170m 2 , le dossier de demande de permis de construire de trans- formation et d’extension devait comporter un projet architectural établi par un archi- tecte ». Observations de Jurishebdo : La question se posait en l’espèce de la surface habi- table hors œuvre (SHON) à prendre en compte pour le calcul des 170m 2 de l’ex- ception mentionnée à l’article R.421-2-2 dispensant du recours à un architecte. Le Conseil d’Etat reprend ici la position admi- nistrative et vient préciser que la surface de plancher pertinente doit s’entendre de la surface totale du bâtiment, c'est-à-dire la surface initiale plus la surface de l’exten- sion. Ce qui revient en réalité à poser une double condition, puisque la surface de l’agrandissement doit elle-même être infé- rieure à 170m 2 . Procédure ■ Condition d’octroi d’un sursis à exécution pour un jugement admi- nistratif (C.E., Section du contentieux, 1re et 6e sous- sections réunies, 6 juill. 2007, n°298032) À la demande de différentes associations locales, le tribunal administratif de Paris avait annulé une délibération du conseil de la ville de Paris approuvant une modifica- tion du plan local d’urbanisme pour la réa- lisation d’un projet de centre commercial. La ville de Paris avait fait appel de ce juge- ment et demandé le sursis à exécution, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de la justice administrative: le sursis est possible lorsque les moyens invoqués par l’appelant « paraissent, en l’état de l’ins- truction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce juge- ment ». La cour d’appel ayant refusé le sursis, la ville de Paris a saisi le Conseil d’Etat. Quant aux conclusions à fin d’annulation, le Conseil relève qu’ont notamment été invoqués: l’absence d’information précise et fiable sur les objectifs poursuivis par le projet, des erreurs dans l’enquête publique, de graves risques de nuisance, ou encore l’insuffisante prise en compte de l’avis des habitants. Cependant, pour le Conseil d’Etat, « aucun de ces moyens n’apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à confirmer l’annulation de cette délibération ». Quant au jugement attaqué, la ville de Paris estimait que le tribunal avait fait une application inexacte des articles L. 2511-15 du code général des collectivités territo- riales et R.141-6 du code de l’urbanisme en estimant qu’ils imposaient la consulta- tion du conseil d’arrondissement préala- blement à l’enquête publique, en cas de modification du plan d’occupation des sols. Selon le Conseil d’Etat, ce point paraissait, «en l’état de l’instruction, de nature à jus- tifier, outre l’annulation de ce jugement, le rejet des conclusions qu’il a accueillies; que, par suite, il y a lieu d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement ». Observation de Jurishebdo : Le sursis à exé- cution peut être sollicité devant les cours administratives d’appel comme devant le Conseil d’Etat. L’appréciation du sérieux des motifs justifiant le sursis porte à la fois sur la régularité du jugement et sur les moyens invoqués au fond par les parties. Surtout, la question se pose des consé- quences du sursis sur le permis de construi- re délivré à la suite de la délibération auto- risant une modification du PLU. On peut penser que le délai de validité du permis est suspendu, comme c’est le cas pour le référé suspension de l'article L.521-1 du code de justice administrative. Une autre solution s'avérerait inéquitable pour le détenteur du permis de construire. ▲ Pages réalisées par Hélène Lécot
11septembre 2007 page 4 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E D D E E L L A A J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E Le référé en matière de permis de construire ■ 1. La condition d’urgence: prin- cipes (Conseil d’Etat, Section du contentieux, 1re et 6e sous-sections réunies, 15juin 2007, n°300208) Une demande de suspension a été rejetée par le juge des référés. Le requérant la renouvelle devant le Conseil d’Etat. « Considérant que si, en règle générale, l’ur- gence s’apprécie compte tenu des justifica- tions fournies par le demandeur quant au caractère suffisamment grave et immédiat de l’atteinte que porterait un acte administratif à sa situation ou aux intérêts qu’il entend défendre, il en va différemment de la demande de suspension d’un permis de construire pour laquelle, eu égard au caractère difficilement réversible de la construction d’un bâtiment, la condition d’urgence doit en principe être consta- tée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans pour autant être achevé s; qu’il ne peut en aller autre- ment que dans le cas où le pétitionnaire où l’autorité qui a délivré le permis justifient de circonstances particulières, tenant, notam- ment, à l’intérêt s’attachant à ce que la construction soit édifiée sans délai; » « Considérant que, pour estimer que la condi- tion d’urgence n’était pas remplie […], le juge des référés […] s’est fondé sur ce que, d’une part, M.A. n’aurait pas de vue directe sur la construction projetée , et, d’autre part, il n’établirait pas que le projet porterait une atteint suffisamment grave et immédiate à sa situation; que l’un et l’autre de ces deux motifs sont entachés d’erreur de droit, dès lors que le premier procède d’une appréciation erronée de l’intérêt pour agir du requérant, et que le second, en faisant peser sur lui la charge d’éta- blir l’urgence à suspendre l’exécution du per- mis litigieux, procède d’une erreur sur la char- ge de la preuve en cette matière, où, ainsi qu’il a été dit, l’urgence est présumée à défaut d’éléments contraires ». L’ordonnance est annulée. ■ 2. L’urgence relative à l’état d’avancement des travaux (C.E, Section du contentieux, 1re et 6e sous-sec- tions réunies, 13juillet 2007, n°294721) Le maire d’une commune avait sursis à sta- tuer sur une demande de permis de construire introduite par une société pour la construction d’un immeuble de logements. La société a alors agi en référé pour voir sus- pendre cette décision de sursis et enjoindre le maire à se prononcer. La commune demande l’annulation de l’ordonnance ayant accueilli la demande de la société. « Considérant […qu’il] ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que d’im- portants travaux de décaissement et de coulage des fondations en béton avaient été réalisées à la date de l’ordonnance atta- quée; que dès lors, le juge des référés […] a pu, sans commettre d’erreur de droit, prendre en compte l’état d’avancement des travaux de construction, pour estimer que la condition d’urgence à suspendre la déci- sion litigieuse était satisfaite ; que ce motif suffit à justifier l’urgence sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre l’ordonnance du juge des référés » La requête de la commune est rejetée. ■ 3. Le doute sérieux ou le contrôle de la légalité de la décision d’octroi ou de refus de permis de construire (Conseil d’Etat, Section du contentieux, 6e sous- section, 27juin 2007, n°297938) À la demande d’une association locale, le juge des référés avait rendu une ordonnance de suspension de l’arrêté municipal accor- dant un permis de construire à M.et M me D. Ceux-ci demandent l’annulation de l’ordon- nance et des effets de la suspension. « Considérant qu’aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative: Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annu- lation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordon- ner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruc- tion, un doute sérieux quant à la légalité de la décision; » Considérant que selon le I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme: « l’extension de l’urbanisme doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’envi- ronnement […] » ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des photo- graphies aériennes produites par la commu- ne, que la construction projetée est implan- tée sur une parcelle située en continuité duvillage […] localisé au croisement de deux voies publiques et dont il n’est pas contesté qu’il comporte déjà une quarantai- ne d’habitations; qu’ainsi le moyen unique, tiré de la méconnaissance des dispositions citées du code de l’urbanisme, n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire délivré à M.et MmeD., dont l’association […] n’est par suite pas fondée à demander la suspension ». L’ordonnance est annulée. ■ 4. Existence d’un doute sérieux: location de places de stationnement dans un garage privé (Conseil d’Etat, Section du contentieux, 1re sous-section, 18juin 2007, n°301568) M.et M me W. ont demandé en référé la sus- pension de l’exécution de l’arrêté accordant un permis de construire à M.M, estimant qu’il ne respectait pas les dispositions du POS de la commune. Leur demande a été rejetée par le juge des référés. Ils la réitèrent devant le Conseil d’Etat. « Considérant […] que le moyen tiré de ce que la location de places de stationnement dans un garage privé ne permettrait pas de satisfaire aux obligations relatives à la réali- sation d’aires de stationnement prévues par les articles UA 12 du règlement du POS de la commune […] et L.421-3 du code de l’urba- nisme est de nature à créer, en l’état de l’ins- truction, un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire litigieux » Le Conseil fait droit à la demande de sus- pension. 5. Contrôle du doute sérieux par le Conseil d’Etat (Conseil d’Etat, Section du contentieux, 1re sous-section, 13juillet 2007, n°297775) M.et M me R. avaient obtenu un permis de construire les autorisant à superposer sur un mur de soutènement un mur de clôture de 1,20m, ayant pour effet de porter la hauteur totale à 3,80m. À la demande de M.et M me J., le permis a été suspendu par le juge des réfé- rés pour méconnaissance des dispositions du règlement du POS de cette commune, qui dis- pose que les clôtures ne doivent pas dépasser 2 mètres. M.et M me R. demande au Conseil d’Etat qu’il soit mis fin aux effets de la suspen- sion prononcée par l’ordonnance. « Qu’en statuant ainsi, alors qu’un mur de soutènement n’est pas soumis à la régle- ▲
11septembre 2007 page 5 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • B B I I B B L L I I O O G G R R A A P P H H I I E E P P R R O O J J E E T T S S ➠ Tarif de gaz « produit de premiè- re nécessité » La loi du 7décembre 2006 (n°2006-1537) a créé un tarif spécial de solidarité pour la fourniture du gaz naturel pour les consom- mateurs vulnérables. Deux projets de décret , dont l'un sur le dispositif lui-même, sont en cours d'élabo- ration. Le dispositif devrait être adopté « à l'automne prochain ». (Rép. du ministre de l’économie à Patrick Beau- doin, J.O. AN Q 14août 2007, p.5289, n°5). ➠ Plafonnement des pénalités d'incident de paiement Le président de la République a demandé au ministre des finances d'élaborer un plan d'action pour améliorer les relations entre les banques et leurs clients. Il com- prendra un décret d'application concer- nant le plafonnement des frais bancaires pour incident de paiement qu'a prévu la loi du 5mars 2007 (DALO). (Rép. min. économie à François Xavier Villain, J.O. AN Q, 14 août 2007, p.5291, n°519). La réponse précise qu'il convient de réprouver les impayés. ➠ Sécurité des piscines La direction de la concurrence a proposé au ministère du logement de modifier le décret du 7juin 2004 sur la sécurité des piscines pour exiger l'installation d'un dis- positif normalisé, tout en garantissant la sécurité juridique aux personnes qui auraient équipé leur piscine conformé- ment au décret de 2004. Le nouveau gouvernement veillera à faire progresser cette mise en conformité des textes, assure la réponse. (Rép. du secrétaire d’Etat à la consommation à Jean-Marc Pastor, J.O. Sénat Q, 23août 2007, p.1467, n°391) ➠ Mise en œuvre du droit au loge- ment L'article L 441-2-3 du CCH qui prévoit le recours amiable, avant le recours conten- tieux devant le tribunal administratif, sup- pose un décret en Conseil d'Etat. Il fixera la composition de la commission de média- tion et les modalités d'exercice du recours. Un décret simple doit fixer le délai dans lequel la commission désigne les personnes qu'elles reconnaît prioritaires. Ces textes seront publiés à l'automne pour permettre la création dans chaque département d'une commission de médiation avant le 1 er janvier 2008. (Rép. du min. du logement à Thierry Repen- tin, J.O. Sénat Q, 23août, p.1484, n°9). mentation des clôtures et que, lorsqu’un mur de soutènement préexistant est com- plété par une clôture, seule cette dernière doit respecter la règle de hauteur maximale fixée pour les clôtures, le juge des référés a entaché son ordonnance d’une erreur de droit; que les requérants sont, par suite, fon- dés en demander l’annulation. » Cependant: « Considérant, […], [qu’il] apparaît […] que la hauteur initiale du mur de soutènement au-dessus duquel doit être édifié la clôture litigieuse était de 1,80m, alors que la hau- teur totale de mur prévue dans le dossier du permis de construire est de 4,40m; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la hauteur supplémentaire autorisée excède ce que permettent les dispositions […] du POS de cette commune demeure propre à créer un doute sérieux quant à la légitimité de ce permis de construire ». La demande de M.et MmeR. est rejetée. Observations de Jurishebdo : Pour s’opposer à l’exécution d’un permis de construire, il est possible de saisir le juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de la justice administrative, d’une demande de suspension de la décision ayant délivré ce permis. Le juge des référés vérifie les deux conditions requises: une situation d’urgence et un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Le Conseil d’Etat contrôle l’exercice de ce référé suspension, et précise qu’en matière de permis de construire l’urgence se présume. Si la suspension est prononcée, le délai de validité du permis est suspendu jus- qu’à ce qu’il soit statué sur le fond de la requête en annulation ou réformation de la décision (article R. 421-32 code de l’urbanis- me). Le juge des référés peut mette fin préa- lablement à cette suspension au vu d'un élé- ment nouveau: la délivrance d'un permis modificatif pourra justifier que le maître d’ouvrage le saisisse à cette fin. ✓ Études offertes au professeur Malinvaud . Nombreux sont les passages des études offertes au professeur Philippe Malinvaud, qui viennent de paraître (Litec, 98euros, 750 pages), qui suscitent d’emblée l’intérêt du lecteur friand de droit immobilier. Hugues Périnet-Marquet (p.483) s’interroge sur l’impact de la proposition de directive Bolkestein . Relevant l’ambiguïté de la situa- tion actuelle., il affirme que « l'application des propositions contenues dans la directive au secteur de l'immobilier, au sens large du ter- me, demeure donc possible, pour ne pas dire probable ». Le champ d'application concerne notamment les promoteurs, les agents immo- biliers et les syndics. Il s'étendrait à la vente et au bail, même s'ils portent sur des immeubles. Pour Hugues Périnet-Marquet, la directive pourrait avoir un impact sur l'accès à la profes- sion d'agent immobilier; la Cour de justice pourrait considérer que l'autorisation préa- lable est désormais hors de proportion avec les intérêts à sauvegarder. La loi Royer pourrait aussi être remise en cause. En matière de ven- te ajoute l'auteur, « les diagnostics pourraient ne plus être obligatoires, même pour un immeuble situé en France, dès lors que son vendeur, étranger, applique le droit de son pays d'origine qui ignore de telles contraintes. » Pour les baux commerciaux, un bailleur pourrait appliquer le droit de son pays d'origine, même si le bien est situé dans le pays du preneur… Blaise Knapp se demande, dans une étude « permis de bâtir: théorie et réalité », si le per- fectionnisme législatif n'est pas une illusion dangereuse; il se prononce pour une législa- tion allégée où l'Etat n'interviendrait a priori que pour déterminer les aspects généraux de la construction, mais laisserait les constructeurs libres des points secondaires (p.341). Jean-Louis Bergel expose quant à lui l'inté- rêt de la clause d'accession différée des constructions réalisées par les locataires dans un bail commercial (p.26). Hors clause d'ac- cession, le bailleur devient immédiatement propriétaire des constructions édifiées par le preneur, celui-ci ne peut donc plus les trans- former sans autorisation du bailleur. Il est donc souvent préférable de prévoir une accession différée en fin de bail, avec ou sans indemnité au profit du preneur. Claude Giverdon (p.239) s'interroge sur la question de savoir si le copropriétaire est devenu un consommateur. Il observe que de nombreuses règles nouvelles ont pour objet d'informer les copropriétaires et de corriger l'état d'infériorité dans lequel ils se trou- vaient, faute d'information, vis-à-vis du syn- dic, mais il critique la certification des services des syndics. À lire aussi: les domaines respectifs des garanties responsabilité légale et des respon- sabilités de droit commun des locateurs d'ouvrage immobilier, par Jean-Pierre Kari- la ou les libres propos de François Dane- mans sur le maître de l'ouvrage. ✓ Le code de l’urbanisme Litec 2008 est paru. Il intègre notamment le décret du 5janvier 2007 sur la réforme du permis de construire. Pour la première fois, on dispose donc des parties législatives et réglemen- taires dans leur rédaction issue de l’ordon- nance de décembre 2005. Les auteurs font observer que tout l’enjeu des années 2007- 2008 sera de s’approprier la réforme des autorisations d’urbanisme. Cela vaut pour l’administration, mais aussi pour les opéra- teurs. Cet ouvrage ne peut qu’y contribuer utilement. Textes commentés par Dominique Moreno et Bernard Lamorlette. 53euros. 1372 pages. ▲
11septembre 2007 page 6 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • R R E E P P O O N N S S E E S S M M I I N N I I S S T T E E R R I I E E L L L L E E S S Références (J.O. Questions) Nom du parlementaire Thème Ministre concerné Réponse Observations 9août 2007 Sénat p.1425 n°87 Jean-Louis Masson (NI, Moselle) Lutte contre le bruit le long des autoroutes écologie Les prescriptions de la loi du 31décembre 1992 (art. L 571-9 du code de l'environnement) s'ap- pliquent aux infrastructures nouvelles et aux transformations significatives de celles existantes. L e texte est entré en vigueur en novembre1995. Mais, il existe pour les routes existantes, un plan de résorption des points noirs du bruit. L'un des critères retenus est le dépassement du seuil de 70 dB(A) le jour et 65 dB(A) la nuit. Le sénateur déplorait que la loi ne s'applique que pour les infrastruc- tures nouvelles. 14août 2007 AN p.5293 n°619 Gérard Hamel, UMP, Eure-et-Loir Pas d'application du diag- nostic de performance énergétique (DPE) aux locaux commerciaux Logement L'article L 134-3 prévoit la communication du DPE à l'acquéreur et au locataire. Il renvoie aux articles L 271-4 à 6 et à l'article 3-1 de la loi de 1989. « Il a été estimé que la rédaction de cet article, en faisant référence à la loi du 6juillet 1989, restreignait l'obli- gation de fourniture du diagnostic aux seuls baux qui y sont soumis, c'est-à-dire les locaux situés dans les bâtiments à usage principal d'habitation ». C'est pourquoi l'arrêté du 3mai 2007 ne s'applique qu'aux bâtiments existants à usage principal d'habi- tation proposés à la location. Voir aussi page 7 la posi- tion d’Alain Jacq et, pour une position de prudence, la chronique de Véronique Rehbach, avocat, dans notre numéro de la semaine dernière. 21août 2007 AN p.5328 n°475 René Couaneau, UMP, Ille-et-Vilaine Tarif d'électricité : rap- port bailleur - locataire Ecologie La question de l'irréversibilité du choix d'une offre de marché pour un logement donné « est légitime ». Cette question fait toutefois « figure de cas d'espèce au regard du droit qui régit les relations entre bailleur et locataire ». C'est pourquoi les services du Gouvernement conduisent actuellement une « expertise juridique approfondie sur le sujet ». Les résultats de cette expertise approfondie sont attendus avec impatience par les multi- ples personnes con- cernées… 21août 2007 AN p.5331 n°185 Pierre Cardo, UMP, Yvelines Charges de copropriétés, résidences services (art. 95 de la loi du 13juillet 2007) Logement La loi ENL n'a pas modifié le principe d'obligation de paiement des charges. Les copropriétaires ont l'obligation de contribuer aux charges même si leur logement est inoccupé. Mais, pour les rési- dences services, les articles41-4 et 41-5 de la loi du 10juillet 1965 prévoient des modalités plus souples pour supprimer ces services. Les dépenses afférentes aux prestations individualisées ne con- stituent pas des charges de copropriété. Le député estimait que certains syndics ne voulaient pas appliquer la loi nouvelle sur les résidences services. 21août 2007 AN p.5332 n°249 François Loos, UMP, Bas-Rhin Préavis réduit . Congé du locataire, logements HLM Logement Un locataire conventionné HLM qui donne congé pour occuper un autre appartement dans le parc du même bailleur bénéficie d'un préavis réduit à un mois. Le délai est de 2 mois si le nouveau logement appartient à un autre bailleur HLM. Mais il n'est pas possible de prévoir un préavis réduit pour un locataire quittant son logement suite à des menaces, ce que demandait le député. 23août 2007 Sénat p.1474 n°628 Roland Courteau PS, Aude Installations de pan- neaux solaires photo- voltaïques Économie Les nouvelles installations de production d'électricité doivent bénéficier d'une autorisation d'exploiter ou d'une simple déclaration si la puissance installée est inférieure à 4,5MW. Pour raccorder une installation, une demande de contrat de raccordement doit être envoyée au gestionnaire de réseau ainsi qu'une demande de contrat d'achat de l'électricité produite après avoir obtenu un certificat ouvrant droit à l'obligation délivré par la direction régionale de l'industrie de la recherche et de l'environnement (DRIRE). 30août 2007 Sénat p.1541 n°695 Thierry Repentin, PS, Savoie Vente de terrains : exonération de plus- values Économie L'article 15 de la loi ENL a créé une exonéra- tion temporaire d'impôt sur la plus-value en cas de vente d'un bien à une collectivité terri- toriale en vue de sa cession à un organisme en charge du logement social. La vente doit avoir lieu avant la fin 2007. Ce régime s'applique aux plus-values des particuliers. L’application de la mesure est donc réservée aux particuliers et aux sociétés non soumises à l’IS. 30août 2007 Sénat p.1542 n°876 Thierry Repentin, PS, Savoie Crédit d'impôt production de chaleur Économie Le crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de la résidence principale comprend certains équipements de chauffage mais non les brûleurs à granulés de bois car le brûleur constitue un élément isolé de l'équipement. Réf. des textes: - art. 200 quater du CGI, - art. 18 de l’annexe IV au CGI. À nos abonnés : : le texte complet des réponses ministé- rielles peut vous être faxé ou envoyé par mél sur simple demande.
11septembre 2007 page 7 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • E E N N B B R R E E F F Sur votre agenda ✓ 23 octobre 2007 : “immobilier: et maintenant?” Un colloque de l’IEIF au Pavillon Dauphi- ne (Paris XVIe). Tél. Institut de l’Épargne Immobilière et Foncière. 0144826363 w ww.ieif.fr ✓ 23 octobre 2007 : l’Association d’É- tudes Foncières organise à Paris un col- loque sur le thème: " Où produire les énergies renouve- lables? Les prochaines compétitions pour l'espace ". Tél. Adef: 01 56 98 2000; ou contact@adef.org. Nominations Cabinets ministériels ➠ Solidarités actives contre la pauvreté : Renaud Helfer-Aubrac etLaure Kermen- Lecuir sont nommés conseillers techniques chargés du suivi des expérimentations au cabinet de Martin Hirsch (arr. du 20août, J.O. du 25août, @). Administration ✓ Équipement : Bernard Buisson est nommé directeur régional de l'équipement de Poitou-Charentes et DDE de la Vienne (arr. du 10août, J.O. du 22août, @). Éric Tanays est nommé directeur départe- mental de l'équipement de la Lozère, Luc Federman de Guyane (arrêtés du 22août, J.O. du 25, @), Pierrick Domain de la Sarthe (arr. du 21août, J.O. du 30, @) et Aude Dufourmantelle de l'Eure (arr. du 22août, J.O. du 1er sept., @). ✓ Ministère de la justice : Jean-Pierre Weiss est nommé directeur général de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice et de l'Etablisse- ment public du palais de justice de Paris (Décrets du 21août 2007, J.O. du 24, @). ✓ Comité consultatif pour la répres- sion des abus de droit : Gilles Bachelier , conseiller d'Etat, est nommé président (Arrêté du 21août 2007, J.O. du 28août, p.14250). ✓ DGUHC : Hélène Sainte Marie est nommée directrice de projet pour la mise en œuvre du droit au logement opposable, à l'administration centrale du ministère de l'écologie, du développement et de l'amé- nagement durables; Philippe Bry est nommé sous-directeur des organismes constructeurs (Arrêté du 28août 2007, J.O. du 30août, @) ✓ DGCCRF : Guillaume Cerutti quitte ses fonctions de directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (décret du 29août 2007, J.O. du 30août, @). Magistrature ✓ Cour de cassation :Béatrice de Beaupuis et Bernard Aldige sont nommés avocats généraux (décret du 21août 2007, J.O. du 24août, @). ✓ Sont nommés Président de chambre de cour d'appel : Jean-Michel Depommier, Jacques Bichard et Alain Girardet (Paris), François Dior (Amiens), Alain Lienard (Montpellier), Jean-Claude Septe, et Marie- Claude Apelle (Rennes), Marie-Christine Le Boursicot (Rouen). ✓ Premier vice-président de TGI : Magali Bouvier (Paris), Xavier Raguin (Créteil), Maryse Boudineau-Doussaint (Evry), Colet- te Martin (Nanterre), Dominique Andreas- sier (Pontoise), Jeannine Depommier (Ver- sailles), Colette Zalma (Nice), Carole Cham- palaune (Strasbourg), Thierry Polle (Lille), Philippe Valleix (Perpignan), Martine Esco- lano (Nancy), Jean-Michel Oules (Nimes). (Décret du 23août 2007, J.O. du 25août, @). Au fil du J.O. ➠ géomètres experts, topographes, pho - togrammètres, experts fonciers : - l'accord du 7décembre 2006, relatif aux salaires conventionnels et - l'accord du 9janvier 2007, relatif aux salaires conventionnels et aux salaires minima, sont étendus par arrêtés du 16août (J.O. du 25août, p.14164). NOM: PRENOM:FONCTION: SOCIETE: ADRESSE: TELEPHONE:FAX: MEL: N° TVA intracom . :SIGNATURE: BULLETIN D’ABONNEMENT «PRIVILEGE » 20% de réduction sur l’abonnement JURIS h h e e b b d d o o immobilier ■ OUI , je souhaite bénéficier de l’ offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1% de TVA au lieu de 769 TTC, soit 20% de réduction. Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription À RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi 284 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✂ U N E O F F R E E X C E PT ION N E L L E R é s e r vé e a u x n o u v e a u x a b o n n é s ❑ DPE et baux commerciaux Dans un message à l’UNPI ce 6septembre, Alain Jacq (DGUHC) confirme que le DPE n’est pas exigé pour les baux professionnels et les baux commerciaux, et qu’il faudra un autre texte législatif pour l’étendre à ces baux. Lire aussi page 6.
11septembre 2007 page 8 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E R R E E G G L L E E M M E E N N T T A A I I R R E E Professions Notaires : un décret n°2007-1232 du 20août 2007 modifie le décret n°73-609 du 5juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notai- re. Le texte insère notamment un titre II-I consacré à la formation professionnelle des collaborateurs des offices de notaire (J.O. du 22août, p.14003). Fourniture de gaz et d’électricité - Le décret n°2007-1230 du 20août 2007 sanctionnant les manquements aux dis- positions de la section 12 du code de la consommation comporte sur les pra- tiques commerciales réglementées concerne les contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel (J.O. du 22août 2007, p.14001). - Le décret n°2007-1280 du 28août 2007 est relatif à la consistance des ouvrages de branchement et d'extension des raccordements aux réseaux publics d'électricité (J.O. du 30août, p.14313). Un arrêté du 28août concerne les prin- cipes de fixation des tarifs de raccorde- ment (J.O. du 30août, p.14314). La CLCV participe à la libération de la croissance Parmi les nominations à la commission “pour la libération de la croissance françai- se”, que préside Jacques Attali et qui doit rendre son rapport avant le 31décembre 2007, notons celle de Reine-Claude Mader , présidente de la CLCV et membre du Conseil de la concurrence. (Décret n°2007-1272 du 27août 2007, J.O. du 28août, p.14233). Blocage des loyers en région parisienne Comme chaque année, le Gouvernement a pris un décret de blocage des loyers en région parisienne. Il s'applique à compter du 31août 2007. Le texte autorise les réévaluations en cas de loyer manifeste- ment sous-évalué (art. 17 c de la loi de 1989), la hausse est limitée : - soit à 50% de l'écart entre le loyer pra- tiqué et les loyers du voisinage - soit à 15% du coût réel des travaux réalisés depuis le dernier renouvellement de bail. La hausse est étalée sur 3 ans ou sur 6 ans si elle est supérieure à 10%. Le ministère a indiqué que ce texte était fondé sur les constats du rapport annuel de l'évolution des loyers. Les enquêtes montrent que la hausse des loyers est à nouveau plus élevée que celle de l'indice des prix à la consommation et que l'écart de loyer entre Paris et sa proche banlieue d'une part et la province d'autre part se maintient. (Décret n°2007-1286 du 29août 2007 rela- tif à l'évolution de certains loyers dans l'ag- glomération de Paris, pris en application de l'article 18 de la loi n°89-462 du 6juillet 1989, J.O. du 30août, p.14326). Aides à l'investissement immobilier Un nouveau décret fixe les règles de cal- cul des aides à l'investissement immobi- lier accordées aux entreprises par les col- lectivités territoriales. 1. Dans les zones d'aide à l'investissement des PME : - l'aide à l'investissement ne peut excé- der 7,5% de la valeur vénale de référen- ce pour une moyenne entreprise et 15% de cette valeur pour une petite entrepri- se (ou 20% de la valeur vénale, dans la limite de 200000euros par entreprise sur une période de trois ans, ou 30% pour une petite entreprise) - l'aide à la location ne peut dépasser un pourcentage du montant des loyers cor- respondant à la valeur vénale des biens loués, dans la limite de 200000euros par entreprise, sur 3 ans. Ce pourcentage est celui indiqué plus haut (sauf exceptions). 2. Dans les zones d'aides à finalité régio - nale : les modalités de calcul varient sui- vant les régions et les secteurs d'activité. 3. Des règles particulières sont prévues pour l'investissement immobilier en vue de la réalisation de projets de recherche et de développement, d'autres pour les secteurs de la production, de la transfor- mation et de la commercialisation de matières premières et produits agricoles. (Décret n°2007-1282 du 28août 2007 relatif aux aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles accordées aux entre- prises par les collectivités territoriales et leurs groupements, J.O. du 30août, p.14316). L'urbanisme à la Défense Un nouveau décret du 20août prévoit des règles spécifiques applicables dans le périmètre de l'opération d'intérêt natio- nal de la Défense. Elles sont intégrées au code de l'urbanisme, aux articles R 111- 24-1 et R 111-24-2. Une distance d'implantation d'au moins trois mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus. Pour les immeubles de grande hauteur, chaque bâtiment doit respecter une séparation d'au moins 50 mètres par rap- port à la ligne médiane de l'axe histo- rique de La Défense et de 20 mètres par rapport au boulevard urbain circulaire. Des règles d'implantation respectant une séparation d'au moins 10 mètres par rap- port à l'axe des autres voies de passage peuvent être imposées. Des dérogations sont possibles dans les cas suivants: construction d'un immeuble enjambant le domaine public, reconstruc- tion après démolition, implantation tenant compte d'IGH existants ou prolon- gement de constructions existantes. Le décret du 20août est complété par un arrêté. Cet arrêté (inséré à l’article A 111-1 du code de l'urbanisme) précise l'implanta- tion de l'axe historique de La Défense. Le plan est tenu à disposition du public à la préfecture des Hauts-de-Seine et dans les mairies de Courbevoie et de Puteaux. (Décret n°2007-1222 du 20août 2007 relatif aux règles d'urbanisme applicables dans le périmètre de l'opération d'intérêt national de La Défense, et arrêté du 20août 2007 pris pour l'application de l'article R.111-24-2 du code de l'urbanisme, J.O. du 21août 2007, p.13887). ❑ Le ministère du logement s’ins- talle à Lyon du 17 au 27sep- tembre pour lancer un grand chantier national pour le loge- ment Christine Boutin a demandé aux parte- naires du logement de se retrouver à Lyon dans le cadre de la décentralisation de son ministère sur un “Chantier constitué de bungalows Algéco en plein centre-ville de Lyon”. Le ministre a fait part de son intention de lancer ainsi avec les 28 principaux parte- naires du secteur “son grand Chantier national pour le logement”. À cette occasion, le ministre rencontrera des associations de terrains et présidera les comités de suivi de la loi instituant le droit au logement opposable (DALO) et du plan d’action renforcé pour les sans-abris (PARSA) (Communiqué du 5 sept. 2007).
Servitudes d’urbanisme
✓ La non-indemnisation reste le principe
Lotissement
✓ Lotissement de fait et autorisation de travaux : changement des circonstances de droit emportant régularisation d’une autorisation de travaux
Permis de construire
✓ Changement de destination : appréciation souveraine des juges du fond
✓ Modalités de calcul de SHON conditionnant le recours à un architecte
Procédure
✓ Condition d’octroi d’un sursis à exécution pour un jugement administratif
Le référé en matière de permis de construire
✓ La condition d’urgence : principes
✓ L’urgence relative à l’état d’avancement des travaux
✓ Le doute sérieux ou le contrôle de la légalité de la décision d’octroi ou de refus de permis de construire
✓ Existence d’un doute sérieux : location de places de stationnement dans un garage privé
✓ Contrôle du doute sérieux par le Conseil d’Etat
■ Actualite p. 5
✓ Projets : tarif de gaz, pénalités d’incident de paiement, sécurité des piscines, droit au logement
✓ Bibliographie
■ Réponses ministérielles p. 6
✓ Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées
■ En bref p. 7
✓ Au fil du J.O., nominations, agenda
Réglementation p. 8
✓ Urbanisme à la Défense
✓ Aides à l’investissement immobilier
✓ Blocage des loyers en région parisienne