dimanche 1 juin 2025

285 – 18 septembre 2007

AccueilAnciens numéros285 - 18 septembre 2007
■ Jurisprudence récente p. 2 à 4

Taxe professionnelle
✓ Est redevable celui qui a la disposition des biens, qu’il en soit ou non propriétaire
✓ Valeur locative : l’immeuble choisi à fins de comparaison doit être similaire

Procédure fiscale
✓ Le référé pour sursis de paiement d’un impôt requiert l’urgence
✓ L’inscription d’une dette fiscale au bilan peut valoir reconnaissance de dettes

Plus-values immobilières
✓ Exonération liée à la durée de possession : caractère décisif de la date de cession
✓ Cession par une SNC d’un immeuble acquis en crédit-bail et sous-loué

Contrat de bail
✓ La simple occupation des lieux est insusceptible de conférer date certaine à un bail dont les créanciers hypothécaires poursuivent l’annulation

Contrats de vente
✓ Le mobile fiscal ne justifie pas l’annulation de la vente pour erreur
✓ Promesse de vente : l’acquéreur n’est pas tenu d’informer le vendeur d’un déclassement éventuel du bien

Empiétement
✓ Les difficultés à établir la limite séparative peuvent justifier la modération des dommages-intérêts

■ Actualite p. 5,8
✓ La Fnaim s’engage pour le développement durable
✓ Les redevances de la loi sur l’eau

■ Réponses ministérielles p. 6
✓ Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées

■ En bref p. 7
✓ Au fil du J.O. nominations, agenda

■ Analyse p. 8
✓ Le livre blanc de l’UNPI
Libérer 300 000 logements en 24 heures…



JURISPRUDENCERECENTEp.2à4TaxeprofessionnelleEstredevableceluiquialadispositiondesbiens,qu’ilensoitounonpropriétaireValeurlocative:l’immeublechoisiàfinsdecomparaisondoitêtresimilaireProcédurefiscaleLeréférépoursursisdepaiementd’unimpôtrequiertl’urgenceL’inscriptiond’unedettefiscaleaubilanpeutvaloirreconnaissancededettesPlus-valuesimmobilièresExonérationliéeàladuréedepossession:caractèredécisifdeladatedecessionCessionparuneSNCd’unimmeubleacquisencrédit-bailetsous-louéContratdebailLasimpleoccupationdeslieuxestinsusceptibledeconférerdatecertaineàunbaildontlescréanciershypothécairespoursuiventl’annulationContratsdeventeLemobilefiscalnejustifiepasl’an-nulationdelaventepourerreurPromessedevente:l’acquéreurn’estpastenud’informerlevendeurd’undéclassementéventueldubienEmpiétementLesdifficultésàétablirlalimitesépara-tivepeuventjustifierlamodérationdesdommages-intérêtsACTUALITEp.5,8LaFnaims’engagepourledévelop-pementdurableLesredevancesdelaloisurl’eauREPONSESMINISTERIELLESp.6Letableauhebdomadairesynthé-tiquedesdernièresréponsespubliéesENBREFp.7AufilduJ.O.nominations,agendaLechampcontractueldelaventeLajurisprudencedelacourd’appeldeParisquenousanaly-sonscettesemaine(chroniqued’HélèneLécot,page4)comporteunintéressantarrêtsurlamotivationd’unevente.L’acquéreurvoulaitobtenirl’annulationaucontratcarl’opérationdedéfiscalisationqu’ilavaitenvisagées’étaitavéréeinfructueuse.Maislacourd’appeldeParisn’apasadmisl’annulationdelaventecarl’acquéreurn’avaitpasdémontréquelemotiffiscalconstituaitlacausedéterminantedesonachat.Bienquelemontagefiscalaitéchoué,l’acquéreurdoitdoncconserversonbien.Observonsenpassantquesi,commeonvoudraitqu’ilensoittoujoursainsi,lamotivationfiscalen’apasétélamotivationexclusivedesonachat,l’investissementpeutresterintéressant…mêmes’ilestmoinsopportunfiscalement.Dupointdevuecontractuel,onpeutaussidéduiredecettedécisionquelemontagefiscalauraitpuêtreexpressémentconsidérécommedéterminant.Danscecas,l’échecdel’opérationauraitremisencauselecontratdevente.C’estdoncaffairederédactionducontratetdenégociation.Unautrearrêtdelacourd’appeldeParismériteattention.Ilestrela-tifàlapromessedevented’unbiensituésurunterraininconstruc-tible,etpourlequell’acquéreurapprendqueleterrainseraclasséconstructibleparlefuturPOSdelacommune.Levendeurvoulaitobtenirl’annulationdelapromessedeventepourlésionmaissademanden’estpasadmise.Lacourd’appelindiquequel’acquéreurn’esttenuàl’égardduvendeurd’aucundevoird’informationsurlavaleurdelachosevendueetquelebutdel’acquéreurn’estpasentrédanslechampcontractuel.C’estdirel’importance,commedansl’arrêtprécédent,dedéterminerl’étendueduchampcontrac-tuel:ellepeutavoiruneincidencesurlavaliditédelavente.ChristineBoutinaembarquéhierpourLyon,mettantsonministèrepourdeuxsemainesloindumicrocosmeparisien.Nousyreviendrons.Souhaitons-luiquecedéplacementnesoitpasseule-mentgéographiquemaislesigned’unnouveauregardportésurlesecteurqu’elleanime.QuantauxParlementaires,ilsreprennentaujourd’huilechemindeleursbancs,anticipantladatedelarentréeordinairedudébutoctobre.Leprogrammedetravailnelaissepasàcejouraugurerdetextesd’ordreimmobilier,maislavigilancerestedemise,unamen-dementestsivitearrivé!BertrandDesjuzeurJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frEDITONUMERO 28518SEPTEMBRE 2007ISSN1622-14197EANNEEAU SOMMAIRE..immobilierANALYSE p.8 Le livre blanc de l’UNPILibérer 300000 logements en24heures…JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786 site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Ber-trand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit A participé à ce numéro: Hélène Lécot JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARLde presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 221 C Action-naires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0209 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnementpour 1 an (41 nos +5 nos spéciaux): 769 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine
18septembre 2007page2JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEETaxe professionnelle1. Est redevable celui qui a la dis-position des biens, qu’il en soit ounon propriétaire(Conseil d’Etat, Section du contentieux, 9esous-section, 25juillet 2007, n°285722)Un syndicat intercommunal d’alimentation eneau potable avait délégué l’exploitation detrois châteaux d’eau par contrat de gérance.Après un contrôle de l’administration fiscale, lasociété cessionnaire avait été assujettie à dessuppléments de taxe professionnelle.« Considérant […] que, quelle que soit lanature juridique du contrat en vertuduquel ces installations avaient étémises à sa disposition, cette société étaitl’unique redevable de la taxe professionnelledue au titre desdites installations, la cour n’apas commis d’erreur de droit;Considérant […] qu’aux termes de l’article1448 du CGI: « la taxe professionnelle estétablie suivant la capacité contributive descontribuables»; […] que la cour, qui a indi-qué que l’article 1467 du CGI se fonde sur lecritère de la mise à disposition des bienspour définir la base d’imposition à lataxe professionnelle du contribuable, etnon sur la qualité de propriétaire ou deconcessionnaire des biens en cause, doitêtre regardée comme ayant répondu aumoyen tiré devant elle de la violation des dis-positions de l’article 1448 du CGI […] ».Observations de Jurishebdo: Cette décisionapplique le principe posé par le Conseild’Etat dans une décision du 19avril 2000(n°172003, SA Fabricauto-Essarauto) selonlequel c’est la notion de disposition qui per-met de déterminer le redevable légal de lataxe professionnelle, dès lors qu’une disposi-tion légale ne vient pas le désigner expressé-ment. La disposition appartient à celui quiutilise le matériel pour les besoins de sonactivité propre, peu important qu'il en soit lepropriétaire. Le Conseil a étendu cette solu-tion en matière de sous-traitance: 25avril2003 (n°228438, Asco Joucomatic).2. Valeur locative: l’immeuble choisià fins de comparaison doit êtresimilaire(Conseil d’Etat, Section du contentieux, 8esous-section, 13juillet 2007, n°284410)Une société anonyme, propriétaire d’un bienimmobilier comprenant un hôtel et un res-taurant avait demandé une réduction de lataxe foncière à laquelle elle avait été assujet-tie à raison de ces propriétés. Sa demandeayant été rejetée en premier ressort, elles’est pourvue en cassation.« Considérant qu’il ressort des pièces du dos-sier soumis au juge du fond que, pour appli-quer les dispositions de l’article 1498 du CGIaux termes duquel la valeur locative est arrê-tée […] par comparaison avec desimmeubles similaires, l’administration a rete-nu un hôtel d’une surface de 82m2, tren-te fois inférieure à celle pondérée del’hôtel de la société requérante; qu’enregardant comme similaires les locaux se dis-tinguant par une telle inégalité de surface, lemagistrat délégué a entaché son jugementd’une erreur de droit ».Le Conseil d’Etat renvoie l’affaire.Observations de Jurishebdo: Trois méthodessont possibles pour l’évaluation de la valeurlocative propre aux locaux commerciaux del’article 1498 du CGI: étude des baux, com-paraison, ou appréciation directe si les deuxautres méthodes sont inapplicables. C’est enl’espèce l’application de la seconde qui étaiten cause. Le texte de l’article 1498 b duCGI précise bien que la comparaison doit sefaire avec des immeubles « similaires ». Enprincipe, l’administration choisit un localdans la commune se trouve l’immeuble.Ce choix détermine un tarif qu’elle appliqueau nombre de mètres carrés pondérés dulocal à évaluer. Il peut être discuté, notam-ment si le local commercial a un « caractèreparticulier ou exceptionnel ».Procédure fiscale1. Le référé fiscal pour sursis depaiement d’un impôt requiert l’ur-gence(CE, juge des référés, 13juin 2007, n°306252)À la suite d’une vérification de comptabilité,des cotisations supplémentaires d’impôt surle revenu et de contributions sociales avaientété mises en recouvrement à l’égard de M.S.et un avis à tiers détenteur avait été émispour appréhender la créance sur son comp-te. Sa réclamation tendant à la décharge del’imposition et au bénéfice d’un sursis depaiement étant restée sans effet, il a saisi lejuge des référés.« Considérant qu’il résulte [des articles L.277,R.277-1 et L.279 LPF] que le contribuablequi en fait expressément la demande danssa réclamation a droit au sursis de paiementsur la totalité des impôts qu’il conteste, à laseule condition qu’il réunisse les garantiesappropriées; […]Considérant toutefois que, si le contribuablesouhaite présenter une requête en référéfondée sur l’article L.521-2 CJA, en se préva-lant de l’atteinte illégale portée à sondroit au sursis de paiement découlant del’article L.277 LPF, et donc à son droit de pro-priété,il doit justifier de l’urgence parti-culière des mesures sollicitées dans lecadre de cette procédure de référé quiimplique l’intervention du juge dans desdélais particulièrement brefs; qu’en l’espèceM.S. ne conteste pas que les impositionscontestées ne représentent que moins de5% de son patrimoine total et ne justifiepas que l’appréhension par l’administrationdes sommes recouvrées par l’avis à tiersdétenteur […] lui ferait supporter, à très brèveéchéance, un grave préjudice économique ».Observations de Jurishebdo: Aux termes del'article L.277 al. 1erdu LPF, le sursis de paie-ment ne peut être refusé au contribuableque s'il n'a pas constitué auprès du comp-table les garanties propres à assurer lerecouvrement de la créance du Trésor: c’estdonc un droit dès lors que ces garanties ontété effectivement proposées. Si le sursis estrefusé, le contribuable peut porter sa contes-tation sur le terrain juridictionnel. Cepen-dant, selon le droit commun du référé, ildevra justifier de l’urgence. Ce qui n’était pasle cas en l’espèce, malgré l’importance dessommes en jeu, au vu du patrimoine totaldu contribuable.2. L’inscription d’une dette fiscaleau bilan peut valoir reconnaissancede dettes…(CE, Section du contentieux, 9eet 10esous-sec-tions réunies, 26juillet 2007, n°267594)Lors d’une vérification de comptabilité, l’ad-ministration fiscale avait relevé dans un desbilans de clôture de la société A.l’inscriptionau passif de plusieurs sommes au titre des« dettes fiscales et sociales ». L’administrationavait estimé que cette inscription valaitreconnaissance de dette au sens de l’article189 LPF, et mis en recouvrement l’impositionsur les sociétés correspondantes.« Considérant qu’aux termes de l’articleL.189 du LPF: « La procédure est interrom-pue […] par tout acte comportant recon-naissance de la part des contribuables […] »;
18septembre 2007page3JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEque pour l’application de cette disposition,l’effet interruptif ne peut résulter que d’unacte ou d’une démarche par lesquels leredevable se réfère clairement à une créancedéfinie par sa nature, son montant et l’iden-tité de son créancier;Considérant que la cour a relevé, par uneappréciation souveraine des faits qui luiétaient soumis, queles inscriptions comp-tables figurant au passif du bilan declôture[…], sous la rubrique « impôts sur lesbénéfices » et précisées à un compte de tierssous la désignation « impôts sur les sociétés1991 », sur lesquelles s’était fondée l’admi-nistration, déterminent à la fois le béné-ficiaire, l’objet, l’année de rattachementet le montant de la créance en cause etdéfinissent ainsi la dette fiscale avecune précision suffisante; qu’en déduisantde ces constatations exemptes de dénatura-tion que ces inscriptions doivent être regar-dées comme constituant un acte portantreconnaissanceau sens de l’article L.189du LPF, la cour administrative d’appel n’a pascommis d’erreur de droit ».Observations de Jurishebdo: L’appréciationd’un acte comportant reconnaissance dedette par le redevable au sens de l’articleL.189 LPF relève de l’appréciation souverai-ne des juges du fond. Dans un arrêt du25janvier 2005 (SARL SEGIM, 4ème ch.,N°02MA00402), la cour administrative d’ap-pel de Marseille a ainsi jugé que l’Inscriptionau bilan d’un compte «TVA due à l’Etat»,qui ne permettait d’identifier ni le bénéfi-ciaire ni l’objet de la transaction, ne pouvaitêtre regardée comme constituant un telacte, et alors même que l’administration seprévalait d’avoir pu identifier l’opération àl’issue de la vérification.Plus-values immobilières1. Exonération liée à la durée depossession: caractère décisif de ladate de cession(Conseil d’Etat, Section du contentieux, 9esous-section, 25juillet 2007, n°64357)Le 22décembre 1949, MmeB. avait hérité dela propriété d’une parcelle de terrain. Endécembre1979, elle et son mari l’avaientcédée et s’étaient vus imposés à raison de laplus-value réalisée. Contestant cette imposi-tion devant le Conseil d’Etat, celui-ci avaitsursis à statuer jusqu’à ce que l’autorité judi-ciaire se soit prononcée sur la date du trans-fert de propriété.« Considérant que, par jugement rendu le29octobre 1991, devenu définitif et produitau Conseil d’Etat le 28novembre 2005, le tri-bunal de grande instance […] a jugé que letransfert de propriété de la parcelle […] s’estopéré le jour de la signature de l’acteauthentique, soit le 28décembre 1979; quecette cession, par suite, est intervenueplus de trente ans après l’entrée de laparcelle en cause dans le patrimoine deMmeB., […]; que la plus-value qui en estrésultée est, dès lors, exonérée en vertu desdispositions alors applicables de l’article 150Mdu code général des impôts ».Observations de Jurishebdo: L'article 150 VCal. 1era repris l’ancien l’article 150 M et pré-voit désormais un abattement de 10% de laplus-value pour chaque année de détentionau-delà de la cinquième. Lorsque les actes nepermettent pas d’établir avec certitude ladate d’acquisition ou de cession, le Conseild’Etat décide de surseoir à statuer par le biaisd’une question préjudicielle à la juridictionjudiciaire. Hors ce cas, il estime que lors-qu’une promesse ou un compromis a précé- l’acte authentique, et sauf stipulationcontraire dans l’acte, seul ce dernier détermi-ne la date effective du transfert de propriété(CE, 29juillet 1983, 7eet 9esous-sect., req. 34.068). Si toutefois la vente a été réaliséesous condition suspensive, la date de cessionest alors celle de la réalisation de la condition.2. Cession par une SNC d’unimmeuble acquis en crédit-bail etsous-loué(CE, Section du contentieux, 10eet 9esous-sec-tions réunies, 26juillet 2007, n°274479)Une société anonyme B.avait conclu en1974 un contrat de crédit-bail immobilieravec option d’achat pour un local situé dansun centre commercial. En 1987, elle avait prisla forme d’une société en nom collectif dontM.et MmeL.étaient les seuls associés. En1989, l’option d’achat ayant été levée audénouement du crédit-bail, la société B.étaitdevenue propriétaire. Le local a été revenduen 1993 par les époux L. et ils ont en vaindemandé la décharge des cotisations supplé-mentaires d’impôts sur le revenu à raison dela plus-value dégagée.« Considérant que si les requérants soutien-nent que la cour administrative d’appel auraitcommis une erreur de droit en omettant derechercher les effets de la transformation en1987 de la société anonyme […] en une socié- en nom collectif dont ils étaient associés, cemoyen ne peut qu’être rejeté dès lors que lebien n’a été acquis que deux ans après cettetransformation, en juin1989, et que, jusqu’àla date de cette acquisition, la SNC n’étaittitulaire que des droits issus du contratde crédit-bail conclu par la société ano-nyme B.en 1974;Considérant […] qu’ainsi, la cour administra-tive d’appel n’a ni commis d’erreur de droitni dénaturé les pièces du dossier en jugeantqu’une plus-value réalisée en 1993 devaitêtre calculée, en vertu de l’article 150 H duCGI, par différence entre le prix de cession etle prix d’acquisition payé en 1989 ».Observations de Jurishebdo: La transfor-mation de la société anonyme en société ennom collectif était en l’espèce indifférentepour l’imposition de la plus-value, dans lamesure l’acquisition et la cession avaienteu lieu après cette transformation. En effet,l’acquisition n’est effective qu’au dénoue-ment du crédit-bail, les droits du preneuravant cette date n’étant pas ceux d’un pro-priétaire. La cession a été donc réalisée parune société de personnes et la plus-valueréalisée par les époux était passible de l'im-pôt sur le revenu en application de 150 UACGI (ancien article 150 A).Contrat de bailLa simple occupation des lieux estinsusceptible de conférer date certai-ne à un bail dont les créanciers hypo-thécaires poursuivent l’annulation(CA Paris, 2ème ch. A, 6juin 2007, n°07/00707)Une banque avait consenti un prêt à uneSARL, et une garantie hypothécaire avait étéprise sur les biens et droits immobiliersdépendant d’un immeuble appartenantpour 90% à la SARL et pour 10% au gérantet son épouse. Les échéances du prêt n’ayantpas été remboursées, la banque avait entre-pris un commandement de saisie et poursui-vi la nullité les contrats de bail consentis parla SARL dans l’immeuble.« Considérant que la [banque] conteste lavalidité des baux consentis […];Que les appelants font valoir que ces bauxdoivent être reconnus opposables, les loca-taires étant domiciliés dans les lieux depuisun temps antérieur à la procédure et bénéfi-ciaires à tout le moins de baux verbaux […];Considérant qu’aux termes de l’article 684 duPages réalisées par Hélène Lécot
18septembre 2007page4JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEcode de procédure civile (ancien), les bauxqui n’ont pas acquis date certaine avantle commandement peuvent être annulés,et ceux postérieurs au commandement doi-vent l’être, si dans l’un ou l’autre des cas lescréanciers ou l’adjudicataire le demandent;Considérant que les appelants ne rapportentpas la preuve que [les locataires] occupaient leslieux antérieurement aux contrats précités envertu de baux verbaux, caractérisés notam-ment par le paiement des loyers, l’occupationétant insusceptible à elle seule de confé-rer date certaine aux baux litigieux;Que ceux-ci seront en conséquence annu-lés ».Observations de Jurishebdo: L’ordonnancedu 21avril 2006 réformant la saisie immobi-lière a abrogé l’article 684 de l’ancien codede procédure civile (ordonnance n°2006-641) et a inséré dans le code civil unarticle2199 selon lequel: «Les baux consen-tis par le débiteur après la saisie sont, quelleque soit leur durée, inopposables aux créan-ciers poursuivants comme à l’adjudicataire».La référence aux baux antérieurs a donc dis-paru, mais la question de la preuve de leurantériorité demeure. Selon le mêmearticle2199, «la preuve de l’antériorité dubail peut se faire par tous moyens». Si tousles moyens sont offerts, la jurisprudence pri-vilégie la preuve du paiement d’un loyer. Età défaut de date certaine, le bail sera inop-posable à l’acquéreur (art. 1743 du code civil)à moins qu’il soit prouvé que celui-ci enconnaissait l’existence avant l’achat par adju-dication (Cass. Civ. 3e, 27septembre 1999 et11février 2004 n°: 02-12762).VEFALe mobile fiscal ne justifie pasl’annulation de la vente pour caused’erreur(CA Paris, 2ème ch. B, 7juin 2007, n°06/05757)Une société avait fait procéder à la construc-tion d’un ensemble immobilier destiné à lavente en l’état de futur achèvement. Plu-sieurs lots avaient été acquis par lecabinetG., dont un studio et une place deparking, revendus à l’EURL B.Faisant notam-ment valoir que la cause déterminante ducontrat avait été une opération de défiscali-sation qui s’était avérée infructueuse, l’EURLa demandé la nullité de la vente.« Considérant […] que l’EURLB., qui a acquisl’immeuble en cause, ne démontre pas quel’avantage fiscal escompté aurait consti-tué la cause déterminante dudit achat,dès lors que le fait qu’il ait été remis songérant], préalablement à la signature ducontrat, une « simulation BIC » et diverses pla-quettes publicitaires afférentes à une possiblelocation meublée du studio et à certaines éco-nomies d’impôts, et que la société cabinetG.ait entrepris, postérieurement à la vente,des démarches destinées à permettre à l’EURLB.de bénéficier du régime « BIC transitoire »,ne suffit pas à caractériser l’existenced’un motif fiscal déterminant de leurconsentementà la signature de l’acte d’ac-quisition du bien immobilier en cause;Que, par suite, la vente ne peut être annuléesur le fondement de l’article 1116 du codecivil pour cause d’erreur sur le régime fiscalapplicable, causée par des manœuvres dolo-sives de la société cabinet G. ».Observations de Jurishebdo: L'erreur n’est unecause de nullité que si elle porte sur la sub-stance de la chose, ce qui selon la jurispruden-ce traditionnelle s’entend de toutes les qualitésdéterminantes du consentement à l’exclusiondes motivations subjectives des parties. En l’es-pèce, la perspective d’une défiscalisationconstituait un mobile extérieur à la vente, etles documents publicitaires remis aux acqué-reurs n’étaient en rien contractuels. Quant auxdémarches de l’agence pour favoriser l’opéra-tion, elles ne méritaient pas la qualification dedol, qui requiert des manœuvres frauduleusesintentionnelles et suffisamment graves. Unesolution identique a été retenue par la Courde cassation en matière de VEFA dans le cadred’un projet de parking: Cass. Civ. 3e, 24avril2003, n°01/17458 (Jurishebdo spécial n°16consacré à la VEFA).Promesse de venteL’acquéreur n’est pas tenu d’infor-mer le vendeur d’un déclassementfutur éventuel du bien(CA Paris, 2ème ch. B, 7juin 2007, n°06/03950)Une SCI avait consenti par acte authentiqueune promesse de vente à M.R. d’une pro-priété à usage de maison de retraite situéeen zone naturelle inconstructible. M.R. avaitdéposé entre les mains du notaire le montantde l’indemnité d’immobilisation, et entreprisdes démarches auprès d’une agence immobi-lière à l’effet de pré-commercialiser le bien ensix lots. La SCI avait ainsi appris que la pro-priété serait classée en zone constructible parle futur POS de la commune. Elle avait refuséde vendre à un prix qu’elle considérait com-me lésionnaire. M.R. a assigné la SCI pourvoir dire la vente parfaite. En première ins-tance sa requête était rejetée.« Considérant que la SCI […] fait grief àM.R. de lui avoir celé les informationsqu’il détenait sur le déclassement futurde la propriété vendue, son intention demorceler cette propriété en vue de la vendrepar lots et non d’y continuer l’exploitation àusage de maison de retraite;Qu’elle lui reproche également de ne pas luiavoir révélé la valeur vénale réelle de ce bien;Mais considérant que l’acquéreur n’est tenu,à l’égard du vendeur, d’aucun devoir d’infor-mation sur la valeur de la chose vendue quirésulterait d’une éventuellement division dubien, au surplus, soumise à autorisation del’administration;Que les desseins nourris par l’acquéreur surle bien objet de la vente ne sont pas entrésdans le champ contractuel ».Observations de Jurishebdo: Il est justifié quel’acquéreur n’ait pas à donner ses intentionsquant à l’utilisation d’un bien qui, après lavente, relèvera de sa propriété privée. Enoutre, la prise de valeur consécutive à undéclassement n’était qu’éventuelle à la datede réalisation de la vente, date à laquelle lalésion doit s’apprécier. Quant à la responsabi-lité du notaire du vendeur, et dans une autreaffaire, elle a été écartée par la Cour de cas-sation s’agissant un chemin rural déjà déclas-sé, la Cour précisant «qu’il n’est pas établi lenotaire avait pu, lors de l'établissement ducompromis, connaître la situation juridiquedu chemin » (Cass. Civ. 1e, 6 nov. 2001,n°98/14508). A fortiori en l’espèce.Empiétement sur un immeublevoisinLes difficultés à établir la limiteséparative et la diligence du pro-priétaire à réaliser des travaux peu-vent justifier une modération desdommages et intérêts dus(CA Paris, 2ème ch. A, 6juin 2007, n°06/06128)Une SCI avait acquis un immeuble de quatreétages sur rez-de-chaussée situé au 52 de larue. Elle avait constaté que l’immeublecontigu, situé au 54 et appartenant à MmeR.,comportait une descente d’eaux pluviales etune gouttière empiétant sur le mur privatif
18septembre 2007page5JURIShheebbddooimmobilierRREENNCCOONNTTRREEParticipant aux travaux du « Grenelle del'environnement » lancé par Jean-Louis Bor-loo, la FNAIM a élaboré une série de 15 pro-positions à partir d'une enquête réaliséeauprès de propriétaires particuliers.La fédération a présenté les résultats de cet-te enquête le 12septembre. Il en ressort que63% des propriétaires ne voient pas quellesactions sont possibles en matière de déve-loppement durable. À l’inverse, 37% ontcité au moins une action envisagée pour agiren faveur du développement durable. Lapremière action citée est le remplacementdes fenêtres pour une meilleure utilisationthermique du logement (65% l'ont déjàréalisé et 12% envisagent de le faire).La seconde est la pose ou le changement devolets, suivie par la rénovation du mode dechauffage.La motivation principale du propriétaire estla réduction de sa facture d'énergie (citée en1erlieu par 36% des personnes interrogées).L'idée de « faire un geste pour la planète »est citée en 1erpar 24% des personnes.Faut-il créer un label développementdurable? A cette question, 78% des per-sonnes se disent intéressées.Il est vrai que la notion de développementdurable est floue. Jean-Marc Février, avocatet agrégé de droit public à l'université deMontpellier, fait précisément observer que sile développement durable fait consensus,c'est peut-être parce qu'il recouvre unenotion indéterminée. Pour lui, la création dece concept, qui remonte à la période 1988-1992, doit intégrer trois éléments: la protec-tion de l'environnement bien sûr, mais aussile développement économique et la mise enœuvre du développement social. Il faut aussi,ajoute-t-il, intégrer une notion de temps:comment les générations d'aujourd'hui peu-vent-elles assurer leur développement sansobérer les capacités des générations suivantesà vivre dans l'environnement. Jean-MarcFévrier cite l'exemple de la mise en place dematériaux plus isolants qui permet un gainénergétique, mais qu'il faut mettre en balan-ce avec le coût généré par la production decet équipement et son transport.Le président de la FNAIM, René Pallincourt,Les 15 propositions de la FNAIMRéaliser un état des lieux de l'immobilier existant.Fixer des priorités de traitement.Préconiser des travaux simples, accessibles, tendant à une consommation moyenne par logementde 150kW/m2/an.Fournir des référentiels et des méthodes opérationnelles applicables aux professionnels de l'im-mobilier, pour qu'ils puissent proposer aux propriétaires des solutions techniques types.Recadrer le DPEet mettre en place un « certificat» avant la réalisation de travaux et deman-der au diagnostiqueur, architecte ou technicien de s'engager avec une obligation de résultat.Former les diagnostiqueurs aux techniques et solutions du développement durable.Engager une communication efficace l'initiative des pouvoirs publics).Créer un dispositif de crédit d'impôt plus incitatif que celui existant pour les immeubles de plus de2 ans.Modifier la loi de 1965 sur la copropriété pour redéfinir les « travaux d'économie d'énergie » etl'élargir aux « travaux visant au développement durable ».Faciliter les prises de décisions en assembléeconcernant ces travaux et l'accès aux partiesprivatives pour leur réalisation.Rendre obligatoire la constitution de provisions spécialesdans les immeubles en copropriété,initiées par un plan prévisionnel de travaux.Créer un produit bancaire défiscalisé de type livret de développement durable.En cas de mutation, attacher les provisions aux lots, pour éviter qu'elles ne se réduisent en cas deventes.Modifier la loi de 1989 sur les rapports locatifs pour faciliter la réalisation par le bailleur de travauxvisant le développement durable, par exemple pour autoriser un congé en fin de bailmotivé parla réalisation de tels travaux.Mettre en place un labelvalorisant le développement durable dans le parc immobilier ancien.La FNAIM s'engage pour le développement durableestime qu'il manque un état des lieux et qu'ilfaut engager des travaux simples qui ten-dent à une consommation moyenne parlogement de 150kW/m2/an, contre 250actuellement. À propos du diagnostic deperformance énergétique, René Pallincourtindique qu'il constitue le plus souvent unemauvaise nouvelle pour le propriétaire car leclassement de son logement est générale-ment situé dans les catégories les plus mau-vaises. Il ajoute que le DPE n'apporte pasd'informations suffisantes au traitement duproblème énergétique. Jean-Marc Févrierestime qu'il faut un DPE rénové, dont la por-tée juridique serait précisée.de son immeuble. Le tribunal de grande ins-tance avait fait désigner un expert avant dedire droit, dont MmeR. avait suivi les préconi-sations en faisant procéder au déplacementde la descente et au nettoyage de la façadeau niveau du rez-de-chaussée et du 4èmeétage. La décision du tribunal intervenuepostérieurement l’ayant condamnée à réali-ser le déplacement également sur le 3èmeétage et à payer 7000de dommages-inté-rêts, elle a formé appel.« Considérant que [l’expert] a déduit que ladescente d’eaux pluviales du 54 se situe surl’emprise de l’immeuble du 52 sur 1,70m dehaut dans la hauteur du 4ème étage et surtoute la hauteur du rez-de-chaussée […] ;Considérant […] que, partant, la SCI n’est pasfondée à prétendre que l’empiétementconcernerait également le 3ème étage del’immeuble du 54;Considérant, sur les travaux de déplacementrendus nécessaires pour mettre fin à cesempiétements […], que MmeR. a […] suffi-samment apporté la preuve d’une part de laréalisation des travaux propres à faire cessertous empiétements […];Considérant que l’expert a relevé que lagouttière et la couverture de l’immeuble du54 déborde de 6cm sur l’immeuble du 52[…]; que ce dépassement réalise un empié-tement sur la propriété voisine; qu’il sera faitdroit à la demande de la SCI de recul de cesouvrages à la limite séparative;Considérant, sur les dommages-intérêts, […]que compte tenu toutefois de la complexitédu litige quant à la détermination de la limi-te séparative exacte […], du temps mis par laSCI pour engager ses procédures, de l’exécu-tion dès 2003 par MmeR. des préconisationsde l’expert et enfin à la bonne foi non utile-ment débattue de l’appelante, l’indemnisa-tion sera, par réformation du jugement,ramenée à 2000; ».Observations de Jurishebdo: La jurispruden-ce est stricte en matière d’empiétements:tout empiétement est condamnable, mêmeminime (Jurishebdo n°282). La présenteespèce confirme l’inflexibilité du principe.Cependant, les juges modèrent les dom-mages-intérêts lorsque les expertises sontcomplexes ou que le propriétaire coupablede l’empiétement témoigne dès le départ desa bonne foi en se montrant diligent.
18septembre 2007page6JURIShheebbddooimmobilierRREEPPOONNSSEESS MMIINNIISSTTEERRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations4 sept. 2007ANp.5451n°565François XavierVillain,NI, NordRT 2005EcologieLa réglementation thermique 2005 est obliga-toire pour les bâtiments neufs dont le permisde construire a été déposé après le 1erseptem-bre 2006. Ses exigences sont de 15% plussévères que celles de la RT 2000 et le surcoûtde construction est de 1 à 2%.Des labels HPE permettent de mettre en valeurdes bâtiments plus performants. La loi n'au-torise pas de labels pour des programmes quine font que respecter la réglementation envigueur. Il est prévu que le dispositif des certifi-cats d'économie d'énergie incite à aller au-delàde ces réglementations. Un projet de « fiched'opération élémentaire » est en cours d'élab-oration pour les bâtiments neufs dont la per-formance sera au moins au niveau des labels.Le député chiffrait à 15à 20% le surcoût deconstruction lié à laréglementation ther-mique 2005.4 sept. 2007ANp.5451n°807Marie-Jo Zimmer-mann,UMP, MoselleArrêté interruptif detravaux.Pouvoirs du maireEcologieAvant de prendre un arrêté interruptif de travaux, le maire doit demanderau constructeur, par lettre recommandée avec AR de faire connaître sesobservations (application de l'article 24 de la loi du 12avril 2000). Il est pos-sible de déroger à l'obligation de motivation en cas d'urgence, il est alorsrecommandé au maire de justifier de l'urgence de la situation pour s'ab-straire de l'obligation de respecter cette procédure. A défaut, l'arrêté pourraêtre annulé.La procédure de l'article 24 s'applique aussi pour un constructeur ayanteffectué des travaux sans autorisation. Mais son non-respect n'a pas pourconséquence l'annulation contentieuse de l'arrêté interruptif de travaux carle maire est tenu d'ordonner l'interruption des travaux (cf. C.E, 3 fév. 2002).4 sept. 2007ANp.5459n°145Laurent Hénart,UMP, Meurthe-et-MoselleRéforme des tribunauxde commerceJusticeLa garde des sceaux a entrepris une réformeglobale de la carte judiciaire qui concerneraégalement les tribunaux de commerce. La ministrea installé le 27juin 2007 un comité consultatif.La garde des sceaux feraconnaître ses orientationsà l'issue de cette consulta-tion, conclut la réponse.6 sept. 2007Sénatp.1577n°696André Lardeux,UMP, Maine-et-LoireExercice à titre libérald'une activité, pour lesarchitectes des Bâti-ments de FranceCultureLa loi du 13décembre 2000 avait limité l'exer-cice libéral de l'ABF aux départementsextérieurs à celui dans lequel il exerce ses fonc-tions publiques et sous réserve d'obtenir uneautorisation. La loi du 13août 2004 a interditl'exercice libéral de façon générale, à compterdu 1erjanvier 2005. Les missions engagéesavant le 1erjanvier 2005 peuvent être menées àleur terme, au plus tard le 31décembre 2007.Un ABF qui n'aurait pas été régulièrementautorisé à exercer sa mission à titre libéral pourun projet hors de son département devraitimmédiatement y mettre fin.Plusieurs questions surles dispositions transi-toires de cette loi de2004.6 sept. 2007Sénatp.1578n°552Patrice Gélard,UMP, Seine-Mar-itimeCalcul de SHON etéconomie d'énergieEcologieUne déduction de 5% de la SHON des surfacesde plancher des constructions à usage d'habita-tion est prévue par l'art. R 112-2-e du code del'urbanisme pour compenser l'augmentation del'épaisseur des murs nécessaire à leur isolationthermique. L'article L 128-1 autorise une majora-tion de COS de 20% pour les constructions rem-plissant des critères de performance énergétique.Le ministre conclut qu’ilest donc inutile de modi-fier à nouveau le calculde la SHON.6 sept. 2007Sénatp.1581n°608Jean-Louis Masson,NI, MoselleDélivrance de 2 permisde construiresur unemême empriseIntérieurSi un permis est périmé (travaux non engagésdans les 2 ans suivant le permis ou travauxinterrompus pendant plus d'un an), une nou-velle demande doit être faite pour achever laconstruction. Un permis peut être modifié à lademande de son bénéficiaire, si la construc-tion n'est pas achevée. La modification nepeut porter que sur des changements mineurs.Sinon, il faut faire une nouvelle demande depermis. L'administration peut aussi retirer unpermis illégal dans le délai de trois mois.L’article R 421-32 ducode de l’urbanisme aété repris dans le nouvelarticle R 424-17.A nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
18septembre 2007page7JURIShheebbddooimmobilierEENN BBRREEFFSur votre agendaLe 2 octobre 2007, à Paris Réforme desautorisations d'urbanisme: quel impactsur vos pratiques?La réforme des autorisations d'urbanismeentre en vigueur le 1eroctobre 2007. LeMoniteur organise une conférence afin depermettre aux professionnels de se prépareraux conséquences pratiques de cette réfor-me: nouveau régime du permis de construi-re et du permis d'aménager, nouvellesmodalités d'instruction des demandes, nou-velles responsabilités liées au contrôle de laconformité des constructions… Avecnotamment Philippe Pelletier, avocat, Fran-cis Polizzi, sous-directeur du permis deconstruire de la Ville de Paris, Patrick Wallut,notaire.Contact. Tél.: 0140133364 -conferences@groupemoniteur.fr5 au 7 octobre 2007: salon de l’immo-bilierMidi-Pyrénées. Parc des expositions deToulouse.24 au 24 octobre 2007: salon de lacopropriétéet de la gestion de biens. Parisporte de Versailles.NominationsPrésidence de la République:Boris Ravignon et Rachid Kaci sont nom-més conseillers techniques (arr. du31août, J.O. du 4 sept. @).Cabinets ministérielsJustice: sont nommés au cabinet deRachida Dati;directeurs adjoints du cabi-net:Mathieu Hérondartet StéphaneNoël; chef de cabinet:Yannick Imbert;chef adjointe de cabinet:Aude Ab-der-Halden; conseillers:Nadine Bellurot,Hugues Berbain, Pierre Boussaroque,Jean-David Cavaillé, Emmanuelle Dau-vergne, Jérôme Deharveng, Laurence Las-serre, Elisabeth Pelsez et Jean-MichelQuenet; conseillers techniques:AlexisDelafaye, François Guéant, AlexandraOnfray et Jérôme Poirot (arr. du 5sep-tembre 2007, J.O. du 8 sept. @).AdministrationMinistère de l’intérieur: Laurent Tou-vet, conseiller d'Etat, est nommé direc-teur des libertés publiques et des affairesjuridiques (décret du 7 sept. 2007, J.O. du8septembre, @).Equipement: Christian Levyest nom- directeur régional de l'équipement deChampagne-Ardenne et DDE de la Marne(arr. du 21août 2007, J.O. du 4 sept. @);Jean-Claude Ruysschaertest nommédirecteur régional de l'équipement deNord - Pas-de-Calais et DDE du Nord (arr.du 3 sept., J.O. du 8, @).Magistrature: Michel Dobkineestnommé avocat général à la Cour de cassa-tion (décret du 5 sept. 2007, J.O. du 7, @).CIRA: Marc Missudest nommé direc-teur du centre interministériel de rensei-gnements administratifs de Paris (arr. du1ersept. 2007, J.O. du 4 sept. @).Office national de l'eauet des milieuxaquatiques: Françoise Baissus est nom-mée administrateur, représentant la gar-de des sceaux (arr. du 28août, J.O. du 6sept. p.14700).Au fil du J.O.Le Parlement recommence sestravauxLe Parlement est convoqué aujourd’huimardi 18septembre en session extraordi-naire (décret du 7septembre 2007, J.O.du 8 sept. p.14801).Mission: Alain Lambert(sénateur del'Orne et ancien ministre du budget) estchargé d'une mission sur le partage desrôles entre l'État et les collectivités territo-riales, avec pour objectif une meilleureefficacité de l'action publique (Décret du3septembre 2007, J.O. du 5 sept. p.14626).Notaires: Il est institué une chambreinterdépartementaledes notaires duTarn, de la Haute-Garonne, de Tarn-et-Garonne et de l'Ariège, dont le siège estfixé à Toulouse(Décret n°2007-1312 du5septembre 2007, J.O. du 7 sept.p.14749).Greffesdes juridictionsadministratives: le décret n°2007-1309du 4septembre 2007 est relatif auxgreffes des tribunaux administratifs etdes cours administratives d'appel (J.O. du6septembre 2007, p.14685).NOM:PRENOM:FONCTION:SOCIETE:ADRESSE:TELEPHONE:FAX:MEL: TVA intracom.:SIGNATURE:BULLETIN D’ABONNEMENT «PRIVILEGE »20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierOUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdoqui m’est réservéesoit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1%de TVA au lieu de 769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionA RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 285UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREUNE OFFREEXCEPTIONNELLERésere aux nouveaux abonnés
18septembre 2007page8JURIShheebbddooimmobilierAANNAALLYYSSEETTEEXXTTEESSA suivre Serge Contat, directeur général del’Anah, devrait prochainement quitterl’Agence pour rejoindre la Régie Immobilièrede la Ville de Paris. Un arrêté du 11septembre relatif aucertificat d'urbanisme, au permis deconstruireet aux autorisations d'urbanismea été publié (J.O. du 13septembre,p.15169). Il modifie les formulairesquirésultaient de l'arrêté du 6juin 2007.Nous y reviendrons dans notre numéro de lasemaine prochaine.Libérer 300000 logements en 24heures…Sans contester l'existence d'une crise dulogement, mais en estimant que sonampleur est très variable suivant lesrégions, le président de l'UNPI propose desremèdes vigoureux pour la réduire en 15ans. Jean Perrin, qui présentait ce 12sep-tembre la deuxième édition de son « Livreblanc », affirme qu'il est possible de libérer300000 logements en 24heures.Comment s'y prendre? L'UNPI se réfère àune récente étude de l'INSEE selon laquelle42% des locataires du parc de logementspublics ne respectent pas les conditionsnormales d'occupation: il s'agit notam-ment de personnes qui ont dépassé lesplafonds de ressources ou qui résidentdans des logements en sous-occupation.L'UNPI demande donc de bien distinguerles critères d'attribution des logementssociaux examinés à l'entrée dans les lieux,des critères d'occupation qui devraient êtrevérifiés chaque année, tenant compte desressources, du patrimoine de l'occupant etdu nombre de personnes habitant le loge-ment.Pour Jean Perrin, les locataires libérant ain-si des logements sociaux publics pourraientêtre accueillis dans le parc privé. Pour cela,il faut inciter les bailleurs privés à remettreleurs logements vacants sur le marché. Nonen leur attribuant des aides l'UNPI s'in-terroge sur l'efficacité des primes de remi-se sur le marché car on ne comptabilisejamais le nombre de logements occupésqui redeviennent vacants mais plutôt enprenant des mesures de rééquilibrage desrapports locatifs en faveur des bailleurs.L'UNPI insiste aussi sur le fait qu'en raisonde la moindre rotation des locataires dansle parc HLM (10 ans de durée moyenned'occupation), que dans le parc privé (40mois), le nombre de logements publics mischaque année sur le marché est bien plusfaible que celui des logements privés.Ainsi, le parc public (4,9millions de loge-ments) remet sur le marché de l'ordre de447000 logements chaque année, alorsque le parc privé (6,5millions) en met1960000…Une cession temporaired'usufruitQuant à l'objectif du président de la Répu-blique de favoriser une France de proprié-taires, Jean Perrin fait remarquer que pas-ser de 56% de propriétaires, situationactuelle, à 75%, objectif affiché, supposeque 4millions de Français deviennent pro-priétaires, ce qui est un changement consi-dérable. Pour l'UNPI, la solution n'est pasde créer un crédit d'impôt pour ceux quiachètent leur logement, car le mécanismemis en place par la loi de l'été dernier nefait que compenser la hausse des taux d'in-térêt constatée depuis le début de l'année.Jean Perrin préconise de « vendre massive-ment des logements du parc public à leurslocataires ». Il propose que chaque locatairede plus de 15 ans puisse acquérir son loge-ment sur une durée de 15 ans, pour unemensualité équivalente à celle de son loyer.Pourtant, concède l'UNPI « on ne veut pasla mort du parc HLM ». Jean Perrin se ditprêt à favoriser la mise en place d'unmécanisme de cession temporaire d'usu-fruit des logements: un bailleur cède à unorganisme HLM l'usufruit d'un immeublepour une durée de 15 à 18 ans. Ce schémas'adresse plus particulièrement aux pro-priétaires âgés, détenant des immeublesentiers en centre-ville depuis plus de 15ans. Ils pourraient ainsi en céder l'usufruitmoyennant un prix dont le versementserait étalé sur la durée de l'usufruit aumoyen d'un crédit vendeur. Par exemple,au lieu d'un loyer annuel de 10000, lebailleur percevrait chaque année 6000au titre du prix de cession. Le vendeur,devenu nu-propriétaire, se verrait ainsi dis-pensé d'ISF (le bien étant taxable dans lepatrimoine de l'usufruitier), de taxe fonciè-re (payée par l'usufruitier) et d'impôt sur lerevenu (puisqu'il percevrait unefraction du prix de vente etnon un revenu).Quant à l'organisme HLM, usu-fruitier, il pourrait disposerd'un immeuble bien situé, sansavoir à verser de capital immé-diatement Les redevances de la loi sur l’eauLa loi sur l'eau du 30décembre 2006 insé-rée au code de l'environnement, a crééune série de nouvelles redevances. Le texted'application, un décret du 5septembre,vient de paraître, il fixe les modalités decalcul pour ces redevances:- redevance pour pollution de l'eau d'originedomestique,- redevance pour pollution de l'eau d'originenon domestique,- redevance pour modernisation des réseauxde collecte,- redevance pour pollution de l'eau par lesactivités d'élevage,- redevance pour pollutions diffuses,redevance pour prélèvement de la ressourceen eau,- redevance pour obstacle sur un cours d'eau.Exemples.La redevance pour modernisation desréseaux de collecte est prévue par l'article L213-48-10. Elle concerne les personnesassujetties à la redevance pour pollutionsde l'eau d'origine non domestique. Sonassiette est le volume d'eau prélevé sur leréseau d'eau potable ou sur toute autresource retenu pour le calcul du montant dela redevance d'assainissement collectif.La redevance pour pollution de l'eau d'ori-gine domestique résulte de l'article L 213-10-3. L'article R 213-48-2 précise que l'as-siette de la redevance, si la tarification del'eau ne comporte pas de terme propor-tionnel au volume de l'eau consommée eten l'absence de pompage de l'eau distri-buée, le montant total de la redevance àpercevoir est égal au produit du taux envigueur par un volume forfaitaire d'eauconsommé par habitant. Des arrêtés doi-vent compléter ce dispositif.(Décret n°2007-1311 du 5 septembre 2007 rela-tif aux modalités de calcul des redevances desagences de l’eau, J.O. du 7 sept. p.14744).Nombre delogementsDurée moyen-ne d’occupa-tionNombre de loge-ments mis sur lemarché par anParc privé6,5millions40 mois1960000Parc public4,9millions10-12 ans447000Nombre de logements mis sur le marché
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