■ Jurisprudence récente p. 2 à 4
Taxe professionnelle
✓ Est redevable celui qui a la disposition des biens, qu’il en soit ou non propriétaire
✓ Valeur locative : l’immeuble choisi à fins de comparaison doit être similaire
Procédure fiscale
✓ Le référé pour sursis de paiement d’un impôt requiert l’urgence
✓ L’inscription d’une dette fiscale au bilan peut valoir reconnaissance de dettes
Plus-values immobilières
✓ Exonération liée à la durée de possession : caractère décisif de la date de cession
✓ Cession par une SNC d’un immeuble acquis en crédit-bail et sous-loué
Contrat de bail
✓ La simple occupation des lieux est insusceptible de conférer date certaine à un bail dont les créanciers hypothécaires poursuivent l’annulation
Contrats de vente
✓ Le mobile fiscal ne justifie pas l’annulation de la vente pour erreur
✓ Promesse de vente : l’acquéreur n’est pas tenu d’informer le vendeur d’un déclassement éventuel du bien
Empiétement
✓ Les difficultés à établir la limite séparative peuvent justifier la modération des dommages-intérêts
■ Actualite p. 5,8
✓ La Fnaim s’engage pour le développement durable
✓ Les redevances de la loi sur l’eau
■ Réponses ministérielles p. 6
✓ Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées
■ En bref p. 7
✓ Au fil du J.O. nominations, agenda
■ Analyse p. 8
✓ Le livre blanc de l’UNPI
Libérer 300 000 logements en 24 heures…
18septembre 2007 page 2 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E D D E E L L A A J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E ▲ Taxe professionnelle ■ 1. Est redevable celui qui a la dis- p osition des biens, qu’il en soit ou non propriétaire (Conseil d’Etat, Section du contentieux, 9 e sous- section, 25juillet 2007, n°285722) Un syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable avait délégué l’exploitation de trois châteaux d’eau par contrat de gérance. Après un contrôle de l’administration fiscale, la société cessionnaire avait été assujettie à des suppléments de taxe professionnelle. « Considérant […] que, quelle que soit la nature juridique du contrat en vertu duquel ces installations avaient été mises à sa disposition , cette société était l’unique redevable de la taxe professionnelle due au titre desdites installations, la cour n’a pas commis d’erreur de droit; Considérant […] qu’aux termes de l’article 1448 du CGI: « la taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des contribuables»; […] que la cour, qui a indi- qué que l’article 1467 du CGI se fonde sur le critère de la mise à disposition des biens pour définir la base d’imposition à la taxe professionnelle du contribuable, et non sur la qualité de propriétaire ou de concessionnaire des biens en cause , doit être regardée comme ayant répondu au moyen tiré devant elle de la violation des dis- positions de l’article 1448 du CGI […] ». Observations de Jurishebdo : Cette décision applique le principe posé par le Conseil d’Etat dans une décision du 19avril 2000 (n°172003, SA Fabricauto-Essarauto) selon lequel c’est la notion de disposition qui per- met de déterminer le redevable légal de la taxe professionnelle, dès lors qu’une disposi- tion légale ne vient pas le désigner expressé- ment. La disposition appartient à celui qui utilise le matériel pour les besoins de son activité propre, peu important qu'il en soit le propriétaire. Le Conseil a étendu cette solu- tion en matière de sous-traitance: 25avril 2003 (n°228438, Asco Joucomatic). 2. Valeur locative: l’immeuble choisi à fins de comparaison doit être similaire (Conseil d’Etat, Section du contentieux, 8 e sous- section, 13juillet 2007, n°284410) Une société anonyme, propriétaire d’un bien immobilier comprenant un hôtel et un res- taurant avait demandé une réduction de la taxe foncière à laquelle elle avait été assujet- tie à raison de ces propriétés. Sa demande ayant été rejetée en premier ressort, elle s’est pourvue en cassation. « Considérant qu’il ressort des pièces du dos- sier soumis au juge du fond que, pour appli- quer les dispositions de l’article 1498 du CGI aux termes duquel la valeur locative est arrê- tée […] par comparaison avec des immeubles similaires, l’administration a rete- nu un hôtel d’une surface de 82m 2 , tren- te fois inférieure à celle pondérée de l’hôtel de la société requérante ; qu’en regardant comme similaires les locaux se dis- tinguant par une telle inégalité de surface, le magistrat délégué a entaché son jugement d’une erreur de droit ». Le Conseil d’Etat renvoie l’affaire. Observations de Jurishebdo : Trois méthodes sont possibles pour l’évaluation de la valeur locative propre aux locaux commerciaux de l’article 1498 du CGI: étude des baux, com- paraison, ou appréciation directe si les deux autres méthodes sont inapplicables. C’est en l’espèce l’application de la seconde qui était en cause. Le texte de l’article 1498 2° b du CGI précise bien que la comparaison doit se faire avec des immeubles « similaires ». En principe, l’administration choisit un local dans la commune où se trouve l’immeuble. Ce choix détermine un tarif qu’elle applique au nombre de mètres carrés pondérés du local à évaluer. Il peut être discuté, notam- ment si le local commercial a un « caractère particulier ou exceptionnel ». Procédure fiscale ■ 1. Le référé fiscal pour sursis de paiement d’un impôt requiert l’ur- gence (CE, juge des référés, 13juin 2007, n°306252) À la suite d’une vérification de comptabilité, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales avaient été mises en recouvrement à l’égard de M.S. et un avis à tiers détenteur avait été émis pour appréhender la créance sur son comp- te. Sa réclamation tendant à la décharge de l’imposition et au bénéfice d’un sursis de paiement étant restée sans effet, il a saisi le juge des référés. « Considérant qu’il résulte [des articles L.277, R.277-1 et L.279 LPF] que le contribuable qui en fait expressément la demande dans sa réclamation a droit au sursis de paiement sur la totalité des impôts qu’il conteste, à la seule condition qu’il réunisse les garanties appropriées; […] Considérant toutefois que, si le contribuable souhaite présenter une requête en référé fondée sur l’article L.521-2 CJA, en se préva- lant de l’ atteinte illégale portée à son droit au sursis de paiement découlant de l’article L.277 LPF, et donc à son droit de pro- priété, il doit justifier de l’urgence parti- culière des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs; qu’en l’espèce M.S. ne conteste pas que les impositions contestées ne représentent que moins de 5% de son patrimoine total et ne justifie pas que l’appréhension par l’administration des sommes recouvrées par l’avis à tiers détenteur […] lui ferait supporter, à très brève échéance, un grave préjudice économique ». Observations de Jurishebdo : Aux termes de l'article L.277 al. 1 er du LPF, le sursis de paie- ment ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comp- table les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor: c’est donc un droit dès lors que ces garanties ont été effectivement proposées. Si le sursis est refusé, le contribuable peut porter sa contes- tation sur le terrain juridictionnel. Cepen- dant, selon le droit commun du référé, il devra justifier de l’urgence. Ce qui n’était pas le cas en l’espèce, malgré l’importance des sommes en jeu, au vu du patrimoine total du contribuable. ■ 2. L’inscription d’une dette fiscale au bilan peut valoir reconnaissance de dettes… (CE, Section du contentieux, 9 e et 10 e sous-sec- tions réunies, 26juillet 2007, n°267594) Lors d’une vérification de comptabilité, l’ad- ministration fiscale avait relevé dans un des bilans de clôture de la société A.l’inscription au passif de plusieurs sommes au titre des « dettes fiscales et sociales ». L’administration avait estimé que cette inscription valait reconnaissance de dette au sens de l’article 189 LPF, et mis en recouvrement l’imposition sur les sociétés correspondantes. « Considérant qu’aux termes de l’article L.189 du LPF: « La procédure est interrom- pue […] par tout acte comportant recon- naissance de la part des contribuables […] »;
18septembre 2007 page 3 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E D D E E L L A A J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E ▲ que pour l’application de cette disposition, l’effet interruptif ne peut résulter que d’un acte ou d’une démarche par lesquels le redevable se réfère clairement à une créance définie par sa nature, son montant et l’iden- tité de son créancier; Considérant que la cour a relevé, par une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis, que les inscriptions comp- tables figurant au passif du bilan de clôture […], sous la rubrique « impôts sur les bénéfices » et précisées à un compte de tiers sous la désignation « impôts sur les sociétés 1991 », sur lesquelles s’était fondée l’admi- nistration, déterminent à la fois le béné- ficiaire, l’objet, l’année de rattachement et le montant de la créance en cause et définissent ainsi la dette fiscale avec une précision suffisante ; qu’en déduisant de ces constatations exemptes de dénatura- tion que ces inscriptions doivent être regar- dées comme constituant un acte portant reconnaissance au sens de l’article L.189 du LPF, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit ». Observations de Jurishebdo : L’appréciation d’un acte comportant reconnaissance de dette par le redevable au sens de l’article L.189 LPF relève de l’appréciation souverai- ne des juges du fond. Dans un arrêt du 25janvier 2005 (SARL SEGIM, 4ème ch., N°02MA00402), la cour administrative d’ap- pel de Marseille a ainsi jugé que l’Inscription au bilan d’un compte «TVA due à l’Etat», qui ne permettait d’identifier ni le bénéfi- ciaire ni l’objet de la transaction, ne pouvait être regardée comme constituant un tel acte, et alors même que l’administration se prévalait d’avoir pu identifier l’opération à l’issue de la vérification. Plus-values immobilières ■ 1. Exonération liée à la durée de possession: caractère décisif de la date de cession (Conseil d’Etat, Section du contentieux, 9 e sous- section, 25juillet 2007, n°64357) Le 22décembre 1949, M me B. avait hérité de la propriété d’une parcelle de terrain. En décembre1979, elle et son mari l’avaient cédée et s’étaient vus imposés à raison de la plus-value réalisée. Contestant cette imposi- tion devant le Conseil d’Etat, celui-ci avait sursis à statuer jusqu’à ce que l’autorité judi- ciaire se soit prononcée sur la date du trans- fert de propriété. « Considérant que, par jugement rendu le 29octobre 1991, devenu définitif et produit au Conseil d’Etat le 28novembre 2005, le tri- bunal de grande instance […] a jugé que le transfert de propriété de la parcelle […] s’est opéré le jour de la signature de l’acte authentique, soit le 28décembre 1979; que cette cession, par suite, est intervenue plus de trente ans après l’entrée de la parcelle en cause dans le patrimoine de M me B., […]; que la plus-value qui en est résultée est, dès lors, exonérée en vertu des dispositions alors applicables de l’article 150 Mdu code général des impôts ». Observations de Jurishebdo : L'article 150 VC al. 1 er a repris l’ancien l’article 150 M et pré- voit désormais un abattement de 10% de la plus-value pour chaque année de détention au-delà de la cinquième. Lorsque les actes ne permettent pas d’établir avec certitude la date d’acquisition ou de cession, le Conseil d’Etat décide de surseoir à statuer par le biais d’une question préjudicielle à la juridiction judiciaire. Hors ce cas, il estime que lors- qu’une promesse ou un compromis a précé- dé l’acte authentique, et sauf stipulation contraire dans l’acte, seul ce dernier détermi- ne la date effective du transfert de propriété (CE, 29juillet 1983, 7 e et 9 e sous-sect., req. n° 34.068). Si toutefois la vente a été réalisée sous condition suspensive, la date de cession est alors celle de la réalisation de la condition. ■ 2. Cession par une SNC d’un immeuble acquis en crédit-bail et sous-loué (CE, Section du contentieux, 10 e et 9 e sous-sec- tions réunies, 26juillet 2007, n°274479) Une société anonyme B.avait conclu en 1974 un contrat de crédit-bail immobilier avec option d’achat pour un local situé dans un centre commercial. En 1987, elle avait pris la forme d’une société en nom collectif dont M.et M me L.étaient les seuls associés. En 1989, l’option d’achat ayant été levée au dénouement du crédit-bail, la société B.était devenue propriétaire. Le local a été revendu en 1993 par les époux L. et ils ont en vain demandé la décharge des cotisations supplé- mentaires d’impôts sur le revenu à raison de la plus-value dégagée. « Considérant que si les requérants soutien- nent que la cour administrative d’appel aurait commis une erreur de droit en omettant de rechercher les effets de la transformation en 1987 de la société anonyme […] en une socié- té en nom collectif dont ils étaient associés, ce moyen ne peut qu’être rejeté dès lors que le bien n’a été acquis que deux ans après cette transformation, en juin1989, et que, jusqu’à la date de cette acquisition, la SNC n’était titulaire que des droits issus du contrat de crédit-bail conclu par la société ano- nyme B.en 1974 ; Considérant […] qu’ainsi, la cour administra- tive d’appel n’a ni commis d’erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’une plus-value réalisée en 1993 devait être calculée, en vertu de l’article 150 H du CGI, par différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition payé en 1989 ». Observations de Jurishebdo : La transfor- mation de la société anonyme en société en nom collectif était en l’espèce indifférente pour l’imposition de la plus-value, dans la mesure où l’acquisition et la cession avaient eu lieu après cette transformation. En effet, l’acquisition n’est effective qu’au dénoue- ment du crédit-bail, les droits du preneur avant cette date n’étant pas ceux d’un pro- priétaire. La cession a été donc réalisée par une société de personnes et la plus-value réalisée par les époux était passible de l'im- pôt sur le revenu en application de 150 UA CGI (ancien article 150 A). Contrat de bail ■ La simple occupation des lieux est insusceptible de conférer date certai- ne à un bail dont les créanciers hypo- thécaires poursuivent l’annulation (CA Paris, 2ème ch. A, 6juin 2007, n°07/00707) Une banque avait consenti un prêt à une SARL, et une garantie hypothécaire avait été prise sur les biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble appartenant pour 90% à la SARL et pour 10% au gérant et son épouse. Les échéances du prêt n’ayant pas été remboursées, la banque avait entre- pris un commandement de saisie et poursui- vi la nullité les contrats de bail consentis par la SARL dans l’immeuble. « Considérant que la [banque] conteste la validité des baux consentis […]; Que les appelants font valoir que ces baux doivent être reconnus opposables, les loca- taires étant domiciliés dans les lieux depuis un temps antérieur à la procédure et bénéfi- ciaires à tout le moins de baux verbaux […]; Considérant qu’aux termes de l’article 684 du ▲ P ages réalisées par Hélène Lécot
18septembre 2007 page 4 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E D D E E L L A A J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E ▲ code de procédure civile (ancien), les baux qui n’ont pas acquis date certaine avant le commandement peuvent être annulés , et ceux postérieurs au commandement doi- vent l’être, si dans l’un ou l’autre des cas les créanciers ou l’adjudicataire le demandent; Considérant que les appelants ne rapportent pas la preuve que [les locataires] occupaient les lieux antérieurement aux contrats précités en vertu de baux verbaux, caractérisés notam- ment par le paiement des loyers, l’occupation étant insusceptible à elle seule de confé- rer date certaine aux baux litigieux ; Que ceux-ci seront en conséquence annu- lés ». Observations de Jurishebdo : L’ordonnance du 21avril 2006 réformant la saisie immobi- lière a abrogé l’article 684 de l’ancien code de procédure civile (ordonnance n°2006- 641) et a inséré dans le code civil un article2199 selon lequel: «Les baux consen- tis par le débiteur après la saisie sont, quelle que soit leur durée, inopposables aux créan- ciers poursuivants comme à l’adjudicataire». La référence aux baux antérieurs a donc dis- paru, mais la question de la preuve de leur antériorité demeure. Selon le même article2199, «la preuve de l’antériorité du bail peut se faire par tous moyens». Si tous les moyens sont offerts, la jurisprudence pri- vilégie la preuve du paiement d’un loyer. Et à défaut de date certaine, le bail sera inop- posable à l’acquéreur (art. 1743 du code civil) à moins qu’il soit prouvé que celui-ci en connaissait l’existence avant l’achat par adju- dication (Cass. Civ. 3 e , 27septembre 1999 et 11février 2004 n°: 02-12762). VEFA ■ Le mobile fiscal ne justifie pas l’annulation de la vente pour cause d’erreur (CA Paris, 2ème ch. B, 7juin 2007, n°06/05757) Une société avait fait procéder à la construc- tion d’un ensemble immobilier destiné à la vente en l’état de futur achèvement. Plu- sieurs lots avaient été acquis par le cabinetG., dont un studio et une place de parking, revendus à l’EURL B.Faisant notam- ment valoir que la cause déterminante du contrat avait été une opération de défiscali- sation qui s’était avérée infructueuse, l’EURL a demandé la nullité de la vente. « Considérant […] que l’EURLB., qui a acquis l’immeuble en cause, ne démontre pas que l’avantage fiscal escompté aurait consti- tué la cause déterminante dudit achat , dès lors que le fait qu’il ait été remis [à son gérant], préalablement à la signature du contrat, une « simulation BIC » et diverses pla- quettes publicitaires afférentes à une possible location meublée du studio et à certaines éco- nomies d’impôts, et que la société cabinet G.ait entrepris, postérieurement à la vente, des démarches destinées à permettre à l’EURL B.de bénéficier du régime « BIC transitoire », ne suffit pas à caractériser l’existence d’un motif fiscal déterminant de leur consentement à la signature de l’acte d’ac- quisition du bien immobilier en cause; Que, par suite, la vente ne peut être annulée sur le fondement de l’article 1116 du code civil pour cause d’erreur sur le régime fiscal applicable, causée par des manœuvres dolo- sives de la société cabinet G. ». Observations de Jurishebdo : L'erreur n’est une cause de nullité que si elle porte sur la sub- stance de la chose, ce qui selon la jurispruden- ce traditionnelle s’entend de toutes les qualités déterminantes du consentement à l’exclusion des motivations subjectives des parties. En l’es- pèce, la perspective d’une défiscalisation constituait un mobile extérieur à la vente, et les documents publicitaires remis aux acqué- reurs n’étaient en rien contractuels. Quant aux démarches de l’agence pour favoriser l’opéra- tion, elles ne méritaient pas la qualification de dol, qui requiert des manœuvres frauduleuses intentionnelles et suffisamment graves. Une solution identique a été retenue par la Cour de cassation en matière de VEFA dans le cadre d’un projet de parking: Cass. Civ. 3 e , 24avril 2003, n°01/17458 (Jurishebdo spécial n°16 consacré à la VEFA). Promesse de vente ■ L’acquéreur n’est pas tenu d’infor- mer le vendeur d’un déclassement futur éventuel du bien (CA Paris, 2ème ch. B, 7juin 2007, n°06/03950) Une SCI avait consenti par acte authentique une promesse de vente à M.R. d’une pro- priété à usage de maison de retraite située en zone naturelle inconstructible. M.R. avait déposé entre les mains du notaire le montant de l’indemnité d’immobilisation, et entrepris des démarches auprès d’une agence immobi- lière à l’effet de pré-commercialiser le bien en six lots. La SCI avait ainsi appris que la pro- priété serait classée en zone constructible par le futur POS de la commune. Elle avait refusé de vendre à un prix qu’elle considérait com- me lésionnaire. M.R. a assigné la SCI pour voir dire la vente parfaite. En première ins- tance sa requête était rejetée. « Considérant que la SCI […] fait grief à M.R. de lui avoir celé les informations qu’il détenait sur le déclassement futur de la propriété vendue , son intention de morceler cette propriété en vue de la vendre par lots et non d’y continuer l’exploitation à usage de maison de retraite; Qu’elle lui reproche également de ne pas lui avoir révélé la valeur vénale réelle de ce bien; Mais considérant que l’acquéreur n’est tenu, à l’égard du vendeur, d’aucun devoir d’infor- mation sur la valeur de la chose vendue qui résulterait d’une éventuellement division du bien, au surplus, soumise à autorisation de l’administration; Que les desseins nourris par l’acquéreur sur le bien objet de la vente ne sont pas entrés dans le champ contractuel ». Observations de Jurishebdo : Il est justifié que l’acquéreur n’ait pas à donner ses intentions quant à l’utilisation d’un bien qui, après la vente, relèvera de sa propriété privée. En outre, la prise de valeur consécutive à un déclassement n’était qu’éventuelle à la date de réalisation de la vente, date à laquelle la lésion doit s’apprécier. Quant à la responsabi- lité du notaire du vendeur, et dans une autre affaire, elle a été écartée par la Cour de cas- sation s’agissant un chemin rural déjà déclas- sé, la Cour précisant «qu’il n’est pas établi le notaire avait pu, lors de l'établissement du compromis, connaître la situation juridique du chemin » (Cass. Civ. 1 e , 6 nov. 2001, n°98/14508). A fortiori en l’espèce. Empiétement sur un immeuble voisin ■ Les difficultés à établir la limite séparative et la diligence du pro- priétaire à réaliser des travaux peu- vent justifier une modération des dommages et intérêts dus (CA Paris, 2ème ch. A, 6juin 2007, n°06/06128) Une SCI avait acquis un immeuble de quatre étages sur rez-de-chaussée situé au 52 de la rue. Elle avait constaté que l’immeuble contigu, situé au 54 et appartenant à M me R., comportait une descente d’eaux pluviales et une gouttière empiétant sur le mur privatif ▲
18septembre 2007 page 5 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • R R E E N N C C O O N N T T R R E E Participant aux travaux du « Grenelle de l'environnement » lancé par Jean-Louis Bor- loo, la FNAIM a élaboré une série de 15 pro- positions à partir d'une enquête réalisée auprès de propriétaires particuliers. La fédération a présenté les résultats de cet- te enquête le 12septembre. Il en ressort que 63% des propriétaires ne voient pas quelles actions sont possibles en matière de déve- loppement durable. À l’inverse, 37% ont cité au moins une action envisagée pour agir en faveur du développement durable. La première action citée est le remplacement des fenêtres pour une meilleure utilisation thermique du logement (65% l'ont déjà réalisé et 12% envisagent de le faire). La seconde est la pose ou le changement de volets, suivie par la rénovation du mode de chauffage. La motivation principale du propriétaire est la réduction de sa facture d'énergie (citée en 1 er lieu par 36% des personnes interrogées). L'idée de « faire un geste pour la planète » est citée en 1 e r par 24% des personnes. Faut-il créer un label développement durable? A cette question, 78% des per- sonnes se disent intéressées. Il est vrai que la notion de développement durable est floue. Jean-Marc Février, avocat et agrégé de droit public à l'université de Montpellier, fait précisément observer que si le développement durable fait consensus, c'est peut-être parce qu'il recouvre une notion indéterminée. Pour lui, la création de ce concept, qui remonte à la période 1988- 1992, doit intégrer trois éléments: la protec- tion de l'environnement bien sûr, mais aussi le développement économique et la mise en œuvre du développement social. Il faut aussi, ajoute-t-il, intégrer une notion de temps: comment les générations d'aujourd'hui peu- vent-elles assurer leur développement sans obérer les capacités des générations suivantes à vivre dans l'environnement. Jean-Marc Février cite l'exemple de la mise en place de matériaux plus isolants qui permet un gain énergétique, mais qu'il faut mettre en balan- ce avec le coût généré par la production de cet équipement et son transport. Le président de la FNAIM, René Pallincourt, Les 15 propositions de la FNAIM ➠ Réaliser un état des lieux de l'immobilier existant. ➠ Fixer des priorités de traitement. ➠ Préconiser des travaux simples, accessibles, tendant à une consommation moyenne par logement de 150kW/m2/an. ➠ Fournir des référentiels et des méthodes opérationnelles applicables aux professionnels de l'im- mobilier, pour qu'ils puissent proposer aux propriétaires des solutions techniques types. ➠ Recadrer le DPE et mettre en place un « certificat » avant la réalisation de travaux et deman- der au diagnostiqueur, architecte ou technicien de s'engager avec une obligation de résultat. ➠ Former les diagnostiqueurs aux techniques et solutions du développement durable. ➠ Engager une communication efficace (à l'initiative des pouvoirs publics). ➠ Créer un dispositif de crédit d'impôt plus incitatif que celui existant pour les immeubles de plus de 2 ans. ➠ Modifier la loi de 1965 sur la copropriété pour redéfinir les « travaux d'économie d'énergie » et l'élargir aux « travaux visant au développement durable ». ➠ Faciliter les prises de décisions en assemblée concernant ces travaux et l'accès aux parties privatives pour leur réalisation. ➠ Rendre obligatoire la constitution de provisions spéciales dans les immeubles en copropriété, initiées par un plan prévisionnel de travaux. ➠ Créer un produit bancaire défiscalisé de type livret de développement durable. ➠ En cas de mutation, attacher les provisions aux lots, pour éviter qu'elles ne se réduisent en cas de ventes. ➠ Modifier la loi de 1989 sur les rapports locatifs pour faciliter la réalisation par le bailleur de travaux visant le développement durable, par exemple pour autoriser un congé en fin de bail motivé par la réalisation de tels travaux. ➠ Mettre en place un label valorisant le développement durable dans le parc immobilier ancien. La FNAIM s'engage pour le développement durable estime qu'il manque un état des lieux et qu'il faut engager des travaux simples qui ten- dent à une consommation moyenne par logement de 150kW/m2/an, contre 250 actuellement. À propos du diagnostic de p erformance énergétique, René Pallincourt indique qu'il constitue le plus souvent une mauvaise nouvelle pour le propriétaire car le classement de son logement est générale- ment situé dans les catégories les plus mau- vaises. Il ajoute que le DPE n'apporte pas d'informations suffisantes au traitement du problème énergétique. Jean-Marc Février estime qu'il faut un DPE rénové, dont la por- tée juridique serait précisée. de son immeuble. Le tribunal de grande ins- tance avait fait désigner un expert avant de dire droit, dont M me R. avait suivi les préconi- sations en faisant procéder au déplacement de la descente et au nettoyage de la façade au niveau du rez-de-chaussée et du 4ème étage. La décision du tribunal intervenue postérieurement l’ayant condamnée à réali- ser le déplacement également sur le 3ème étage et à payer 7000 € de dommages-inté- rêts, elle a formé appel. « Considérant que [l’expert] a déduit que la descente d’eaux pluviales du 54 se situe sur l’emprise de l’immeuble du 52 sur 1,70m de haut dans la hauteur du 4ème étage et sur toute la hauteur du rez-de-chaussée […] ; Considérant […] que, partant, la SCI n’est pas fondée à prétendre que l’empiétement concernerait également le 3ème étage de l’immeuble du 54; Considérant, sur les travaux de déplacement rendus nécessaires pour mettre fin à ces empiétements […], que M me R. a […] suffi- samment apporté la preuve d’une part de la réalisation des travaux propres à faire cesser tous empiétements […]; Considérant que l’expert a relevé que la gouttière et la couverture de l’immeuble du 54 déborde de 6cm sur l’immeuble du 52 […]; que ce dépassement réalise un empié- tement sur la propriété voisine; qu’il sera fait droit à la demande de la SCI de recul de ces ouvrages à la limite séparative; Considérant, sur les dommages-intérêts, […] que compte tenu toutefois de la complexité du litige quant à la détermination de la limi- te séparative exacte […], du temps mis par la SCI pour engager ses procédures, de l’exécu- tion dès 2003 par M me R. des préconisations de l’expert et enfin à la bonne foi non utile- ment débattue de l’appelante, l’indemnisa- tion sera, par réformation du jugement, ramenée à 2000 € ; ». Observations de Jurishebdo : La jurispruden- ce est stricte en matière d’empiétements: tout empiétement est condamnable, même minime (Jurishebdo n°282). La présente espèce confirme l’inflexibilité du principe. Cependant, les juges modèrent les dom- mages-intérêts lorsque les expertises sont complexes ou que le propriétaire coupable de l’empiétement témoigne dès le départ de sa bonne foi en se montrant diligent. ▲
18septembre 2007 page 6 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • R R E E P P O O N N S S E E S S M M I I N N I I S S T T E E R R I I E E L L L L E E S S Références (J.O. Questions) Nom du parlementaire Thème Ministre concerné Réponse Observations 4 sept. 2007 AN p.5451 n°565 François Xavier Villain, NI, Nord RT 2005 Ecologie La réglementation thermique 2005 est obliga- toire pour les bâtiments neufs dont le permis de construire a été déposé après le 1 er septem- bre 2006. Ses exigences sont de 15% plus sévères que celles de la RT 2000 et le surcoût de construction est de 1 à 2%. Des labels HPE permettent de mettre en valeur des bâtiments plus performants. La loi n'au- torise pas de labels pour des programmes qui ne font que respecter la réglementation en vigueur. Il est prévu que le dispositif des certifi- cats d'économie d'énergie incite à aller au-delà de ces réglementations. Un projet de « fiche d'opération élémentaire » est en cours d'élab- oration pour les bâtiments neufs dont la per- formance sera au moins au niveau des labels. Le député chiffrait à 15 à 20% le surcoût de construction lié à la réglementation ther- mique 2005. 4 sept. 2007 AN p.5451 n°807 Marie-Jo Zimmer- mann, UMP, Moselle Arrêté interruptif de travaux . Pouvoirs du maire Ecologie Avant de prendre un arrêté interruptif de travaux, le maire doit demander au constructeur , par lettre recommandée avec AR de faire connaître ses observations (application de l'article 24 de la loi du 12avril 2000). Il est pos- sible de déroger à l'obligation de motivation en cas d'urgence, il est alors recommandé au maire de justifier de l'urgence de la situation pour s'ab- straire de l'obligation de respecter cette procédure. A défaut, l'arrêté pourra être annulé. La procédure de l'article 24 s'applique aussi pour un constructeur ayant effectué des travaux sans autorisation. Mais son non-respect n'a pas pour conséquence l'annulation contentieuse de l'arrêté interruptif de travaux car le maire est tenu d'ordonner l'interruption des travaux (cf. C.E, 3 fév. 2002). 4 sept. 2007 AN p.5459 n°145 Laurent Hénart, UMP, Meurthe-et- Moselle Réforme des tribunaux de commerce Justice La garde des sceaux a entrepris une réforme globale de la carte judiciaire qui concernera également les tribunaux de commerce. La ministre a installé le 27juin 2007 un comité consultatif. La garde des sceaux fera connaître ses orientations à l'issue de cette consulta- tion, conclut la réponse. 6 sept. 2007 Sénat p.1577 n°696 André Lardeux, UMP, Maine-et-Loire Exercice à titre libéral d'une activité, pour les architectes des Bâti- ments de France Culture La loi du 13décembre 2000 avait limité l'exer- cice libéral de l'ABF aux départements extérieurs à celui dans lequel il exerce ses fonc- tions publiques et sous réserve d'obtenir une autorisation. La loi du 13août 2004 a interdit l'exercice libéral de façon générale, à compter du 1 er janvier 2005. Les missions engagées avant le 1 e r janvier 2005 peuvent être menées à leur terme, au plus tard le 31décembre 2007. Un ABF qui n'aurait pas été régulièrement autorisé à exercer sa mission à titre libéral pour un projet hors de son département devrait immédiatement y mettre fin. Plusieurs questions sur les dispositions transi- toires de cette loi de 2004. 6 sept. 2007 Sénat p.1578 n°552 Patrice Gélard, UMP, Seine-Mar- itime Calcul de SHON et économie d'énergie Ecologie Une déduction de 5% de la SHON des surfaces de plancher des constructions à usage d'habita- tion est prévue par l'art. R 112-2-e du code de l'urbanisme pour compenser l'augmentation de l'épaisseur des murs nécessaire à leur isolation thermique. L'article L 128-1 autorise une majora- tion de COS de 20% pour les constructions rem- plissant des critères de performance énergétique. Le ministre conclut qu’il est donc inutile de modi- fier à nouveau le calcul de la SHON. 6 sept. 2007 Sénat p.1581 n°608 Jean-Louis Masson, NI, Moselle Délivrance de 2 permis de construire sur une même emprise Intérieur Si un permis est périmé (travaux non engagés dans les 2 ans suivant le permis ou travaux interrompus pendant plus d'un an), une nou- velle demande doit être faite pour achever la construction. Un permis peut être modifié à la demande de son bénéficiaire, si la construc- tion n'est pas achevée. La modification ne peut porter que sur des changements mineurs. Sinon, il faut faire une nouvelle demande de permis. L'administration peut aussi retirer un permis illégal dans le délai de trois mois. L’article R 421-32 du code de l’urbanisme a été repris dans le nouvel article R 424-17. A nos abonnés : : le texte complet des réponses ministé- rielles peut vous être faxé ou envoyé par mél sur simple demande.
18septembre 2007 page 7 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • E E N N B B R R E E F F Sur votre agenda ✓ Le 2 octobre 2007 , à Paris “ Réforme des autorisations d'urbanisme: quel impact sur vos pratiques ? La réforme des autorisations d'urbanisme entre en vigueur le 1 er octobre 2007. Le Moniteur organise une conférence afin de permettre aux professionnels de se préparer aux conséquences pratiques de cette réfor- me: nouveau régime du permis de construi- re et du permis d'aménager, nouvelles modalités d'instruction des demandes, nou- velles responsabilités liées au contrôle de la conformité des constructions… Avec notamment Philippe Pelletier, avocat, Fran- cis Polizzi, sous-directeur du permis de construire de la Ville de Paris, Patrick Wallut, notaire. Contact. Tél.: 0140133364 - conferences@groupemoniteur.fr ✓ 5 au 7 octobre 2007 : salon de l’immo- bilier Midi-Pyrénées. Parc des expositions de Toulouse. ✓ 24 au 24 octobre 2007 : salon de la copropriété et de la gestion de biens. Paris porte de Versailles. Nominations Présidence de la République : Boris Ravignon et Rachid Kaci sont nom- més conseillers techniques (arr. du 31août, J.O. du 4 sept. @). Cabinets ministériels ➠ Justice : sont nommés au cabinet de Rachida Dati;directeurs adjoints du cabi- net: Mathieu Hérondart et Stéphane Noël ; chef de cabinet:Yannick Imbert; chef adjointe de cabinet:Aude Ab-der- Halden; conseillers:Nadine Bellurot, Hugues Berbain, Pierre Boussaroque, Jean-David Cavaillé, Emmanuelle Dau- vergne, Jérôme Deharveng, Laurence Las- serre, Elisabeth Pelsez et Jean-Michel Quenet; conseillers techniques:Alexis Delafaye, François Guéant, Alexandra Onfray et Jérôme Poirot (arr. du 5sep- tembre 2007, J.O. du 8 sept. @). Administration ✓ Ministère de l’intérieur : Laurent Tou- vet , conseiller d'Etat, est nommé direc- teur des libertés publiques et des affaires juridiques (décret du 7 sept. 2007, J.O. du 8septembre, @). ✓ Equipement : Christian Levy est nom- mé directeur régional de l'équipement de Champagne-Ardenne et DDE de la Marne (arr. du 21août 2007, J.O. du 4 sept. @); Jean-Claude Ruysschaert est nommé directeur régional de l'équipement de Nord - Pas-de-Calais et DDE du Nord (arr. du 3 sept., J.O. du 8, @). ✓ Magistrature : Michel Dobkine est nommé avocat général à la Cour de cassa- tion (décret du 5 sept. 2007, J.O. du 7, @). ✓ CIRA : Marc Missud est nommé direc- teur du centre interministériel de rensei- gnements administratifs de Paris (arr. du 1 er sept. 2007, J.O. du 4 sept. @). ✓ Office national de l'eau et des milieux aquatiques: Françoise Baissus est nom- mée administrateur, représentant la gar- de des sceaux (arr. du 28août, J.O. du 6 sept. p.14700). Au fil du J.O. Le Parlement recommence ses travaux Le Parlement est convoqué aujourd’hui mardi 18septembre en session extraordi- naire (décret du 7septembre 2007, J.O. du 8 sept. p.14801). ✓ Mission : Alain Lambert (sénateur de l'Orne et ancien ministre du budget) est chargé d'une mission sur le partage des rôles entre l'État et les collectivités territo- riales, avec pour objectif une meilleure efficacité de l'action publique (Décret du 3septembre 2007, J.O. du 5 sept. p.14626). ✓ Notaires : Il est institué une chambre interdépartementale des notaires du Tarn, de la Haute-Garonne, de Tarn-et- Garonne et de l'Ariège, dont le siège est fixé à Toulouse (Décret n°2007-1312 du 5septembre 2007, J.O. du 7 sept. p.14749). ✓ Greffes des juridictions administratives: le décret n°2007-1309 du 4septembre 2007 est relatif aux greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (J.O. du 6septembre 2007, p.14685). NOM: PRENOM:FONCTION: SOCIETE: ADRESSE: TELEPHONE:FAX: MEL: N° TVA intracom . :SIGNATURE: BULLETIN D’ABONNEMENT «PRIVILEGE » 20% de réduction sur l’abonnement JURIS h h e e b b d d o o immobilier ■ OUI , je souhaite bénéficier de l’ offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1% de TVA au lieu de 769 TTC, soit 20% de réduction. Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription A RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi 285 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✂ U N E O F F R E E X C E PT ION N E L L E R é s e r vé e a u x n o u v e a u x a b o n n é s
18septembre 2007 page 8 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A N N A A L L Y Y S S E E T T E E X X T T E E S S A suivre … Serge Contat , directeur général de l’Anah, devrait prochainement quitter l’Agence pour rejoindre la Régie Immobilière de la Ville de Paris. … Un arrêté du 11septembre relatif au certificat d'urbanisme , au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme a été publié (J.O. du 13septembre, p.15169). Il modifie les formulaires qui résultaient de l'arrêté du 6juin 2007. Nous y reviendrons dans notre numéro de la semaine prochaine. Libérer 300000 logements en 24heures… Sans contester l'existence d'une crise du logement, mais en estimant que son ampleur est très variable suivant les régions, le président de l'UNPI propose des remèdes vigoureux pour la réduire en 15 ans. Jean Perrin, qui présentait ce 12sep- tembre la deuxième édition de son « Livre blanc », affirme qu'il est possible de libérer 300000 logements en 24heures. Comment s'y prendre? L'UNPI se réfère à une récente étude de l'INSEE selon laquelle 42% des locataires du parc de logements publics ne respectent pas les conditions normales d'occupation: il s'agit notam- ment de personnes qui ont dépassé les plafonds de ressources ou qui résident dans des logements en sous-occupation. L'UNPI demande donc de bien distinguer les critères d'attribution des logements sociaux examinés à l'entrée dans les lieux, des critères d'occupation qui devraient être vérifiés chaque année, tenant compte des ressources, du patrimoine de l'occupant et du nombre de personnes habitant le loge- ment. Pour Jean Perrin, les locataires libérant ain- si des logements sociaux publics pourraient être accueillis dans le parc privé. Pour cela, il faut inciter les bailleurs privés à remettre leurs logements vacants sur le marché. Non en leur attribuant des aides – l'UNPI s'in- terroge sur l'efficacité des primes de remi- se sur le marché car on ne comptabilise jamais le nombre de logements occupés qui redeviennent vacants – mais plutôt en prenant des mesures de rééquilibrage des rapports locatifs en faveur des bailleurs. L'UNPI insiste aussi sur le fait qu'en raison de la moindre rotation des locataires dans le parc HLM (10 ans de durée moyenne d'occupation), que dans le parc privé (40 mois), le nombre de logements publics mis chaque année sur le marché est bien plus faible que celui des logements privés. Ainsi, le parc public (4,9millions de loge- ments) remet sur le marché de l'ordre de 447000 logements chaque année, alors que le parc privé (6,5millions) en met 1960000… ■ Une cession temporaire d'usufruit Quant à l'objectif du président de la Répu- blique de favoriser une France de proprié- taires, Jean Perrin fait remarquer que pas- ser de 56% de propriétaires, situation actuelle, à 75%, objectif affiché, suppose que 4millions de Français deviennent pro- priétaires, ce qui est un changement consi- dérable. Pour l'UNPI, la solution n'est pas de créer un crédit d'impôt pour ceux qui achètent leur logement, car le mécanisme mis en place par la loi de l'été dernier ne fait que compenser la hausse des taux d'in- térêt constatée depuis le début de l'année. Jean Perrin préconise de « vendre massive- ment des logements du parc public à leurs locataires ». Il propose que chaque locataire de plus de 15 ans puisse acquérir son loge- ment sur une durée de 15 ans, pour une mensualité équivalente à celle de son loyer. Pourtant, concède l'UNPI « on ne veut pas la mort du parc HLM ». Jean Perrin se dit prêt à favoriser la mise en place d'un mécanisme de cession temporaire d'usu- fruit des logements: un bailleur cède à un organisme HLM l'usufruit d'un immeuble pour une durée de 15 à 18 ans. Ce schéma s'adresse plus particulièrement aux pro- priétaires âgés, détenant des immeubles entiers en centre-ville depuis plus de 15 ans. Ils pourraient ainsi en céder l'usufruit moyennant un prix dont le versement serait étalé sur la durée de l'usufruit au moyen d'un crédit vendeur. Par exemple, au lieu d'un loyer annuel de 10000 € , le bailleur percevrait chaque année 6000 € au titre du prix de cession. Le vendeur, devenu nu-propriétaire, se verrait ainsi dis- pensé d'ISF (le bien étant taxable dans le patrimoine de l'usufruitier), de taxe fonciè- re (payée par l'usufruitier) et d'impôt sur le revenu (puisqu'il percevrait une fraction du prix de vente et non un revenu). Quant à l'organisme HLM, usu- fruitier, il pourrait disposer d'un immeuble bien situé, sans avoir à verser de capital immé- diatement ● Les redevances de la loi sur l’eau La loi sur l'eau du 30décembre 2006 insé- rée au code de l'environnement, a créé une série de nouvelles redevances. Le texte d'application, un décret du 5septembre, vient de paraître, il fixe les modalités de calcul pour ces redevances: - redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique, - redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique, - redevance pour modernisation des réseaux de collecte, - redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage, - redevance pour pollutions diffuses, redevance pour prélèvement de la ressource en eau, - redevance pour obstacle sur un cours d'eau. Exemples . La redevance pour modernisation des réseaux de collecte est prévue par l'article L 213-48-10. Elle concerne les personnes assujetties à la redevance pour pollutions de l'eau d'origine non domestique. Son assiette est le volume d'eau prélevé sur le réseau d'eau potable ou sur toute autre source retenu pour le calcul du montant de la redevance d'assainissement collectif. La redevance pour pollution de l'eau d'ori- gine domestique résulte de l'article L 213- 10-3. L'article R 213-48-2 précise que l'as- siette de la redevance, si la tarification de l'eau ne comporte pas de terme propor- tionnel au volume de l'eau consommée et en l'absence de pompage de l'eau distri- buée, le montant total de la redevance à percevoir est égal au produit du taux en vigueur par un volume forfaitaire d'eau consommé par habitant. Des arrêtés doi- vent compléter ce dispositif. (Décret n°2007-1311 du 5 septembre 2007 rela- tif aux modalités de calcul des redevances des agences de l’eau, J.O. du 7 sept. p.14744). Nombre de logements Durée moyen- ne d’occupa- tion Nombre de loge- ments mis sur le marché par an Parc privé 6,5millions 40 mois 1960000 Parc public 4,9millions 10-12 ans 447000 Nombre de logements mis sur le marché
Taxe professionnelle
✓ Est redevable celui qui a la disposition des biens, qu’il en soit ou non propriétaire
✓ Valeur locative : l’immeuble choisi à fins de comparaison doit être similaire
Procédure fiscale
✓ Le référé pour sursis de paiement d’un impôt requiert l’urgence
✓ L’inscription d’une dette fiscale au bilan peut valoir reconnaissance de dettes
Plus-values immobilières
✓ Exonération liée à la durée de possession : caractère décisif de la date de cession
✓ Cession par une SNC d’un immeuble acquis en crédit-bail et sous-loué
Contrat de bail
✓ La simple occupation des lieux est insusceptible de conférer date certaine à un bail dont les créanciers hypothécaires poursuivent l’annulation
Contrats de vente
✓ Le mobile fiscal ne justifie pas l’annulation de la vente pour erreur
✓ Promesse de vente : l’acquéreur n’est pas tenu d’informer le vendeur d’un déclassement éventuel du bien
Empiétement
✓ Les difficultés à établir la limite séparative peuvent justifier la modération des dommages-intérêts
■ Actualite p. 5,8
✓ La Fnaim s’engage pour le développement durable
✓ Les redevances de la loi sur l’eau
■ Réponses ministérielles p. 6
✓ Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées
■ En bref p. 7
✓ Au fil du J.O. nominations, agenda
■ Analyse p. 8
✓ Le livre blanc de l’UNPI
Libérer 300 000 logements en 24 heures…