■ Jurisprudence récente p. 2 à 4
Mur mitoyen
✓ Un empiétement fautif fait obstacle à l’acquisition de la mitoyenneté
Procédure
✓ La cession d’une indivision ne justifie pas que soit rejugée une demande de résiliation de bail précédemment rejetée
Lotissement
✓ L’association syndicale autorisée est seule à pouvoir poursuivre l’exécution du cahier des charges contre les colotis
Marché de travaux
✓ L’entrepreneur qui met en demeure le maître d’ouvrage de lui fournir des garanties de paiement sans suspendre les travaux peut être tenu de pénalités de retard
Loi Carrez
✓ Inexistence juridique d’une mezzanine
Sous-traitance
✓ Seule une cause étrangère exonère le sous-traitant de son obligation de résultat
Construction de maison individuelle
✓ Obligation du garant à désigner un repreneur du chantier : comportement dilatoire fautif
■ Actualite p. 5
Premières pistes du Grenelle de l’environnement
■ Réponses ministérielles p. 6
✓ Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées
■ En bref p. 7 et 8
✓ Construction en zone de sismicité
✓ Accessibilité des ERP
✓ Taxation des terrains constructibles
✓ Statut des architectes des monuments historiques
■ Au Parlement p. 8
✓ Tarif d’électricité : le Sénat vote le possible retour au tarif réglementé.
9 octobre 2007 page 2 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E D D E E L L A A J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E ▲ Mur mitoyen ■ Un empiétement fautif fait obstacle à l’acquisition de la mitoyenneté (Cass. Civ., 3 e , 19 sept. 2007, n°790 FS-P +B, cassation) Les époux M.étaient propriétaires d’une maison d’habitation s’adossant à celle des époux N.Ils avaient fait procéder à l’exhaussement de la construction reposant sur le mur de leurs voisins. Ces derniers les ont assignés en vue de la destruction de la surélévation et paiement de dommages- intérêts. Les époux M.ont opposé l’acquisition par prescription de la mitoyen- neté du mur jusqu’à l’héberge, et demandé le bénéfice de la cession forcée pour la par- tie restante du mur. En appel leur demande était accueillie. Les époux N.se sont pourvus en cassation. « Vu les articles545 et661 du code civil […] ; Attendu que pour constater la cession for- cée de mitoyenneté de la partie du mur sur laquelle s’adosse la surélévation, au-delà de l’héberge, l’arrêt retient que les époux M.ont acquis par usucapion la mitoyen- neté du mur séparatif jusqu’à l’héberge , que la portion supérieure de ce mur est restée privative et donc propriété exclusive des épouxN., que la surélévation du pavillon des époux M.constitue un empiétement fautif sur la propriété des époux N.et que les époux M.sont fondés à se prévaloir des dispositions de l’article 661 du code civil, la faculté reconnue par cet article étant absolue et discrétionnaire, que l’atteinte, faite antérieurement à la volonté exprimée de son auteur de rendre le mur mitoyen à la propriété voisine, n’est pas un obstacle au droit d’acquérir la mitoyenneté; Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’un empiétement fautif fait obstacle à l’acquisition de la mitoyenneté , la cour d’appel a violé les textes susvisés ». Observations de Jurishebdo : La mitoyenne- té peut s’acquérir par convention amiable ou par prescription acquisitive trentenaire (usucapion). L’article 661 du code civil offre une autre possibilité, plus originale: celle de la cession forcée de mitoyenneté des murs en limite de fonds respectifs; un propriétaire peut ainsi obliger son voisin dès lors qu’il lui présente une demande d’acquisition de la mitoyenneté, par LRAR ou par acte d’huissier. L’accord des parties est constaté devant notaire et publié aux hypothèques afin de le rendre opposable aux acquéreurs successifs. À défaut, le propriétaire sera contraint à la cession par le juge. Cepen- dant, comme l’a précédemment jugé la Cour de Cassation (Civ., 3 e , 9 juin 1982), en l’absence de demande régulière préalable, un adossement ou un exhaussement consti- tuera un empiétement fautif. En l’espèce, le fait que la partie basse du mur ait été acqui- se par prescription ne change rien à l’empiètement réalisé au-delà de l’héberge, qui ne saurait être couverte a posteriori par les dispositions de l’article 661. Les époux M.auraient donc dû préalablement procé- der à cette demande. Voir également Juri- shebdo n° 227 (Cass. Civ. 3 e , 22 mars 2006, n° 395). Procédure civile ■ La cessation d’une indivision ne justifie pas à elle seule que soit rejugée une demande de résilia- tion de bail préalablement rejetée (Cass. Civ., 3 e , 19 septembre 2007, n°800 FS-P +B, cassation sans renvoi) M.M. était propriétaire indivis d’un terrain, donné à bail aux époux N.Il les avait assigné aux fins d’obtenir la résiliation de ce bail et leur expulsion avec paiement des arriérés de loyers. Par jugement rendu en avril 2002, il était débouté de ses demandes, faute d’une preuve établie de sa qualité à agir. En juin 2003, un acte de partage lui attribuait la propriété de l’immeuble et il agissait à nou- veau contre les épouxN., lesquels lui avaient opposé une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement de 2002. La cour d’appel avait néanmoins jugé recevable cette nouvelle action. « Vu l’article 1351 du code civil, ensemble l’article 284, alinéa 1 er , du code de procédure civile de la Polynésie Française, […] Attendu que pour rejeter cette fin de non- recevoir l’arrêt retient que la procédure n’est pas fondée sur la même cause et n’a pas été formée par M.M. en la même qualité, que c’est en qualité de propriétaire de la parcelle que M.M. a formé sa demande […], que cette qualité de propriétaire lui a été accor- dée par le partage du 4 juin 2003, postérieur au jugement du 15 avril 2002, qui constitue un nouveau fondement à la demande de M.M., qu’il n’y a pas autorité de la chose jugée lorsqu’un fait ou un acte postérieur à la décision dont l’autorité est invoquée modifie la situation antérieurement recon- nue en justice et la cause de la demande; Qu’en statuant ainsi, alors que M.M. agis- sait, dans la première procédure comme dans la seconde, en qualité de propriétai- re indivis puis individuel du bien, de sorte que l’acte de partage ne consti- tuait qu’un nouveau moyen de preuve de cette qualité ne permettant pas d’écarter l’autorité de la chose jugée du premier juge- ment, la cour d’appel a violé les textes susvi- sés ». Observations de Jurishebdo : Le passage du droit de propriétaire indivis à celui de pro- priétaire individuel a trait à la seule qualité à agir, et ce changement de nature juridique n’opère pas renouvellement d’un droit à agir déjà épuisé: la cause restait la même, obtenir la résiliation, et les faits identiques. Les termes légaux, repris par la cour d’appel, sont parlants à cet égard: la remise en cause de l’autorité de la chose jugée nécessite la survenance d’un « fait » ou « acte » modi- fiant la situation antérieure, dans ce qu’elle est concrètement. Lotissement ■ L’association syndicale autorisée est seule à pouvoir poursuivre l’exécution du cahier des charges contre les colotis (Cass. Civ., 3 e , 12 sept. 2007, n°783 FS-P +B, rejet) Une association de résidents et de proprié- taires (ARPL) avait été constituée sous le régime de la loi de 1901 avec pour objet la sauvegarde et la remise en état des passages piétons d’un lotissement. Elle avait assigné les épouxB., auxquels elle reprochait de s’être approprié un chemin piétonnier, et l’Association Syndicale Autorisée des Proprié- taires du lotissement (ASPL), qui était restée inactive, pour obtenir la remise en état. En appel sa demande était jugée irrecevable pour défaut de qualité d’agir. L’ARPL s’est pourvue en cassation. « Mais attendu qu’ayant constaté que l’ARPL conférait un fondement contractuel à son action, la cour d’appel, qui a relevé qu’elle n’avait aucun lien contractuel ni avec les épouxB., ni avec l’ASPL, que le cahier des charges avait une vocation contrac- tuelle entre les colotis mais pas avec cette association et que l’ARPL n’avait aucun pouvoir de police au sein du lotissement pour faire respecter le
9 octobre 2007 page 3 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E D D E E L L A A J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E ▲ cahier des charges , ce pouvoir apparte- nant seulement à l’ASPL, a pu retenir […] que cette association n’avait pas qualité pour exercer les actions réservées à l’ASPL ». La Cour rejette le pourvoi. Observations de Jurishebdo : L’objectif de l’ordonnance du 1 er juillet 2004 était préci- sément d’encadrer et de rationaliser les structures de gestion des lotissements: il est donc justifié que l’ASA soit seule habili- tée à faire respecter le cahier des charges auquel les colotis sont contraints d’adhérer lors de l’acquisition. Une solution contraire les exposerait à un éparpillement des actions et à une forte insécurité juridique. C’est également à eux, en cas de carence, qu’il appartient de poursuivre contractuel- lement l’ASA, voire de la contraindre à effectuer les travaux nécessaires (Cass., Civ., 3 e , 8avril 1987). Voir également Jurishebdo n°287, (Cass. Civ., 3 e , 12septembre 2007). Marché de travaux privé ■ L’entrepreneur qui met en demeure le maître d’ouvrage de lui fournir des garanties de paie- ment sans suspendre les travaux peut être tenu des pénalités de retard (Cass. Civ., 3 e , 12 sept. 2007, n°735 FS-P +B, rejet) Une SCI avait fait procéder à la construction d’un immeuble dont la réalisation de cer- tains lots avait été confiée à la société E.Le terme des travaux était assorti de pénalités en cas de retard. L’entrepreneur avait mis en demeure la SCI de lui fournir une garantie de paiement, tout en continuant les travaux que celle-ci lui avait confiés. La société E.ayant fait l’objet d’une liquidation, la SCI avait déclaré une créance au titre des pénali- tés de retard, dont une partie avait été acceptée par la cour d’appel. Le liquidateur a formé un pourvoi en cassation, estimant que la société E.devait pouvoir bénéficier de l’article 1799-1 du code civil, lequel dispose que tant que le maître d’ouvrage n’a pas fourni une garantie de paiement et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, ce dernier peut surseoir à l’exécution du contrat et ne saurait être tenu de pénalités de retard. Selon le liquida- teur, c’était le cas dès lors qu’il y avait eu mise en demeure restée sans effet. «Mais attendu qu’ayant retenu que, si, en application des dispositions d’ordre public de l’article 1799-1 du code civil, l’entrepreneur est en droit de surseoir à l’exécution de ses travaux lorsque la garantie que doit le maître de l’ouvrage n’est pas fournie après une mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours, la cour d’appel en a exactement déduit que, dès lors qu’elle n’usait pas de cette faculté ainsi offerte de suspendre l’exécution du marché , la société E.était tenue d’exécuter les travaux en vertu du contrat; » La Cour confirme en outre le montant de 100000 € de pénalités souverainement rete- nu par la cour d’appel en fonction des élé- ments de preuve dont elle disposait. Observations de Jurishebdo : Les décisions favorables au maître d’ouvrage sont assez rares pour être soulignées. La solution est une application de la théorie de l’exception d’inexécution qui, s’agissant des contrats d’entreprise, est explicitement prévue par l’article 1799-1 du code civil: elle permet à l’entrepreneur de s’extraire du contrat pour attendre la garantie sans s’exposer à des pénalités. Mais encore faut-il qu’il suspende effectivement son obligation… Et la Cour vient préciser ici que la mise en demeure ne suffit pas pour valoir inexécution. Autre- ment dit, la faculté de surseoir correspond bien à la « faculté de suspendre les tra- vaux ». Au contraire, en les poursuivant, l’entrepreneur perd la protection de l’article 1799-1 et retombe dans le droit commun du contrat, qui l’expose aux pénalités de retard. Avis aux entrepreneurs… Loi Carrez ■ Inexistence juridique d’une mez- zanine (CA Paris, 2 e ch. B, 20 sept. 2007, n°06/09462) M.F. avait acquis dans un immeuble en copropriété un lot consistant en un local d’activité d’une surface de 135m 2 , dans lequel il avait réalisé des travaux dont le per- mis de construire étant toujours en cours d’obtention lorsqu’en 2003, il avait revendu le lot aux époux L.La superficie de la partie privative mentionnée à l’acte étant alors de 180,01m 2 . Alléguant qu’ils avaient obtenu communication de la demande de permis et que celle-ci faisait état d’une superficie de 150m 2 , les acquéreurs ont assigné le ven- deur en diminution de prix et dommages et intérêts. En première instance M.F. était condamné à payer 30000 € pour réticence dolosive. Il a interjeté appel, faisant valoir que le bien vendu était constitué d’une sur- face au sol de 150m 2 , plus 30 m 2 de mezza- nine, laquelle n’avait pas été construite par lui. « Considérant, en droit, que, pour la déter- mination de la superficie privative pré- vue par l’article 46 de la loi du 10juillet 1965 modifiée par la loi du 18décembre 1996, il convient de prendre en compte la désignation des lots vendus telle qu’elle résulte du règlement de copro- priété ; Qu’en l’espèce, la désignation du lot n°37 [telle que] reproduite par le notaire […], ne fait pas état de mezzanine; Considérant que la mezzanine n’est pas davantage indiquée dans l’acte de vente qui énonce seulement, que, par suite de travaux effectués par le vendeur, le local a été transformé pour partie à usage d’habitation [...] ; Considérant que de l’ensemble de ces élé- ments il résulte que M.F. n’a pas vendu aux époux L.un lot incluant une mezza- nine d’une surface privative de 180,01m 2 au sens du texte précité, mais un lot d’une superficie privative de 150m 2 ; Considérant que la moindre surface du local étant supérieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte de vente, M.F. est redevable d’une diminution de prix dont le montant s’élève à la somme de (325000: 180,01 X 30, 01) =54181,71 € ; Que, statuant dans la limite du calcul opéré par les époux L, il leur sera accordé une som- me de 54166,50 € à titre de diminution de prix […]; Considérant que le texte précité ne prévoit pas de restitution au titre des frais d’agent immobilier, de notaire ou d’emprunt ». Observations de Jurishebdo : En principe, le mesurage des lots doit se faire conformé- ment au règlement de copropriété. Dans une décision du 13avril 2005, (Civ. 3 e , n°03/21004), la Cour de cassation avait cependant écarté un règlement qui n’avait pas été mis à jour pour privilégier la réalité de la surface habitable. Le contenu du règle- ment n’est donc pas à lui seul déterminant. Dans un autre arrêt cependant (Civ., 3 e , 22novembre 2006, n°05/17420), la Cour avait exclu la surface d’une mezzanine de « structure légère et démontable ». Ces cri- tères réalistes ne sont pas repris ici par la ▲ Pages réalisées par Hélène Lécot
9 octobre 2007 page 4 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E D D E E L L A A J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E ▲ cour d’appel, qui s’en tient au fait que la mezzanine n’apparaissait nulle part: inexis- tante juridiquement, son intégration abusive dans la surface Carrez ouvrait droit à une action en diminution du prix. Cette solution écarte la possibilité d’une plus-value de revente sur mezzanine sauvage; dépassant les 30m 2 , elles nécessitent un permis de construire. À noter: la diminution accordée par les juges est plafonnée au montant demandé par les acquéreurs. Mieux vaut se tromper à la hausse… Sous-traitance ■ Seule une cause étrangère exo- nère le sous-traitant de son obliga- tion de résultat (Cass. Civ., 3 e , 12septembre 2007, n°778 FS-P +B, cassation partielle) La société civile immobilière B.(SCI B.), maître de l’ouvrage assurée par la société AGF, avait fait construire un immeuble à usage de bureaux. La maîtrise d’œuvre avait été confiée à M.A., architecte. La société S, entrepreneur général, avait fait appel à différents sous-traitants, donc la société bureau d’études techniques C.pour les études « béton armé ». La réception était intervenue sans réserve. Des désordres d’infiltrations ayant ensuite été constatés et l’AGF ayant refusé sa garantie, la SCI B.l’avait assignée en réparation et celle-ci avait appelé en garantie les sous- traitants et leurs assureurs. En appel, la cour avait mis à la charge, in solidum, de la société AGF, de l’entrepreneur général et de son assureur, et de M.A, la réparation du préjudice matériel (travaux de reprise et honoraires de maîtrise d’œuvre), et immatériel (perte de loyers) de la SCIB. « Vu l’article 1147 du code civil; Attendu que pour mettre hors de cause, sur le recours formé à leur encontre par la sociétéS., la société bureau d’études tech- nique C.et l’assureur de celle-ci, l’arrêt relève que l’expert indique qu’en sa quali- té de constructeur, l’entrepreneur général ne pouvait pas ignorer l’obligation de frac- tionnement des acrotères de grandes lon- gueurs et retient qu’aucun élément de la cause ne permet de caractériser une faute précise à l’encontre du bureau d’études C.; Qu’en statuant ainsi, alors que le sous-trai- tant est contractuellement tenu envers l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat dont il ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère, et qu’elle était saisie de conclusions de la société B.faisant valoir que les infiltrations étaient pour partie dues à l’absence de joints de fractionnement sur les plans béton fournis par son sous-traitant, la société bureau d’études C., la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ». Observations de Jurishebdo : La Cour de cassation avait déjà précisé que le sous- traitant était tenu d’une obligation de résultat, consistant en « l'obligation contractuelle de livrer exempts de vices les ouvrages dont il a reçu ou dont il deman- de paiement » (Civ. 3 e , 3juin 1992, Bull. n°188). Elle écarte donc l’argument selon lequel l’entrepreneur ne pouvait ignorer la cause de la malfaçon: pour s’exonérer, le sous-traitant ne peut qu’invoquer une cau- se étrangère à ses relations contractuelles avec l’entrepreneur. Cependant, son obli- gation se limite à la réalisation de sa propre prestation. Si la responsabilité de plusieurs sous-traitants se trouve engagée, la charge finale de la condamnation sera répartie en fonction de la gravité des fautes respectives (Cass., Civ., 3 e , 26avril 2006). Dans la pratique, un devoir de sur- veillance incombe néanmoins à l’entreprise principale, qui ne doit pas hésiter à mettre le sous-traitant en demeure s’il constate un manquement aux règles de l’art: il y a va de son propre intérêt. Contrat de construction d’une maison individuelle ■ Obligation du garant à désigner un repreneur du chantier: compor- tement dilatoire fautif (Cass. Civ., 3 e , 12septembre 2007, n°779 FS-P +B +I, cassation partielle) Les époux P.avaient confié en 1997 une mission de maîtrise d’œuvre à M.L., archi- tecte, et conclu avec M.O. un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan. La société S avait four- ni la garantie de livraison prévue par l’article L.231-6 CCH. Les travaux ayant été interrompus alors que la maison n’avait pas atteint le stade du hors d’eau, les maîtres de l’ouvrage avaient mis en œuvre la garantie, mais, en dépit de la mise en demeure adressée par la société S.à l’entrepreneur, les travaux n’avaient pas repris. Le garant avait alors demandé la nomination d’un expert pour rechercher si le comportement des époux P.n’avait pas eu des conséquences sur le déroulement du chantier. Ceux-ci ont demandé sa condamnation sous astreinte à désigner une nouvelle d’entreprise. En appel la cour n’a que partiellement accueilli leurs demandes. « Sur le premier moyen: Vu l’article L.231-6-III du CCH; […] Attendu que pour constater que la deman- de des époux P.en condamnation de la sociétéS., sous astreinte, à désigner une entreprise tenue d’achever les travaux et un bureau de contrôle, était devenue sans objet […] l’arrêt retient que les termes de l’article L.231-6 III […] ne signifient pas nécessairement que c’est en tous les cas un constructeur ou un repreneur unique qui doit être désigné et n’interdit pas au garant d’avoir recours à plusieurs interve- nants […]; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a vio- lé le texte susvisé; Sur le deuxième et cinquième moyens, réunis: Vu les articles L.231-6 du CCH et 1147 du code civil; Attendu que pour débouter les époux P.[…]., l’arrêt retient que les époux P.ne saurait reprocher à cette société d’avoir désigné un maître d’œuvre d’exécution et plusieurs entreprises puis sollicité une expertise judiciaire alors qu’il était de l’intérêt commun des parties de ne pas reprendre une construction dans l’état où elle était; [...] ; que les époux P.ne rappor- tent pas la preuve de la faute qu’ils repro- chent au garant qui justifierait leurs demandes, la société S. n’ayant pas fauti- vement reporté l’exécution de ses obligations ; Qu’en statuent ainsi, alors qu’elle avait constaté que la sociétéS., […] n’avait exé- cuté la condamnation mise à sa charge par le tribunal de désigner un nouveau constructeur qu’avec un retard de plus de deux ans […] et que, […], alors qu’elle était informée par son bureau d’étude technique de la nécessité d’une reconstruc- tion complète de l’édifice, elle avait solli- cité une expertise judiciaire pour éta- blir, dans la perspective de son action récursoire contre l’assureur dom- mages ouvrage, la liste des défauts et non-conformités et arrêter une solu-
9 octobre 2007 page 5 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E > Avocats Jean-Victor Annicchiarico (précédem- ment chez Gide Loyrette Nouel puis chez Chaintrier & Associés) rejoint le cabinet Denton Wilde Sapte en tant qu’associé. Il sera responsable du département immobi- lier, il est accompagné d'un collaborateur, David Haller. Il intervient notamment dans le cadre d'investissements et de finance- ments de projets immobiliers et sur des projets de construction. Trois autres asso- ciés sont nommés: Bruno Leroy , qui prend la responsabilité ́ du département fiscal; Emmanuel Vergnaud , qui de ́ veloppera l'activite ́ private equity; Howard Barrie , notamment responsable du de ́ partement Project Finance, qui comple ` te l'offre ban- caire du cabinet a ` Paris. P P R R O O J J E E T T S S Les présidents des six groupes de travail constitués à l’occasion du « Grenelle de l’environnement, ont présenté le jeudi 27 septembre 2007 au Ministre d’Etat Jean- Louis Borloo et à la secrétaire d’Etat à l’écologie Nathalie Kosciusko-Morizet leurs propositions pour un développement durable de notre planète, préalable àune concertation avec la population française. Jean Jouzel, climatologue, président du groupe 1 chargé de: « lutter contre les changements climatiques et maîtriser la demande d’énergie » a dévoilé la majeure partie des synthèses et les principales mesures concernant l’immobilier. Pour Jean Jouzel, la priorité est de réduire de façon importante la consommation d’énergie dans tous les domaines, notam- ment ceux des transports et du bâtiment, principal consommateur d’énergie pour le chauffage et l’eau chaude. Il est souhai- table que le secteur du bâtiment progresse sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et donc diminue sa consom- mation d’énergie en augmentant simulta- nément la production et l’utilisation des énergies renouvelables par « l’exploitation de gisements de progrès » (biomaté- riaux…). Jean Jouzel souhaite que soit immédiate- ment engagé un chantier de grande ampleur de rénovation énergétique des bâtiments anciens afin d’arriver à une réduction d‘un tiers d’ici 2020 de la consommation d’énergie et en visant en cinq ans une réduction de 20% dans les bâtiments tertiaires et de 12% dans les bâtiments résidentiels. Pour cela, il avance l’idée de plans d’action vigoureux pour l’emploi et la formation dans le bâtiment en développant les filières professionnelles et la réalisation de projets pluridiscipli- naires. Il invite les organismes de finance- ment à mieux prendre en compte les efforts d’économie d’énergie réalisés par les ménages par des prêts bonifiés et des fonds de garantie afin de couvrir les risques de surcharge des prêts. Le dévelop- pement de « l’assurance qualité » est à rechercher avec en outre la création d’un label « BBC rénovation » (80kWh/m2/an – Bâtiment Basse Consommation) pour les rénovations lourdes et d’un label « BBC compatible » pour les rénovations par- tielles de bâtiments. Cette labellisation est confortée par des certificats spécifiques d’économie d’énergie pour la rénovation des bâtiments anciens associée à une inci- tation forte de réaliser des diagnostics informatifs énergie-climat. Il propose des objectifs pour chaque type de logements pour exploiter tous les gisements de pro- grès et notamment un plan spécifique pour le logement social et pour les bâti- ments publics. Enfin, le groupe souhaite de nouvelles règles de construction plus favorables au développement des énergies renouvelables. Pour le bâtiment neuf, ce groupe veut pro- mouvoir un programme technologique tendant à généraliser des bâtiments neufs à énergie positive (produisant plus d’énergie qu’ils n’en consomment) en 2020 et d’ici cinq ans, un tiers au moins des bâtiments neufs seront à basse consomma- tion (50 kWh/m2/an) ou à énergie positive; la réglementation thermique peut imposer en 2010 le bâtiment à très haute perfor- mance énergétique, en 2015 le bâtiment à basse consommation et en 2020 le bâti- ment passif ou à énergie positive. Les constructions neuves emploieront de façon obligatoire les énergies renouvelables. Il faudrait aussi rendre obligatoire les plans climat-énergie territoriaux dans les com- munautés d’agglomération et urbaines, élargissant les compétences de celles-ci en matière d’urbanisme et de voirie, de règles de construction et de transport avec une gestion participative liant les habitants, les associations et les communes. Ce groupe veut instaurer un plan volontariste d’éco- quartiers pour qu’il existe au moins un éco-quartier par commune. Enfin pour réduire véritablement les émis- sions de gaz à effet de serre et les consom- mations des villes, il est indispensable de réduire l’étalement urbain voire de le stopper en rendant obligatoire des études d’impact sur l’environnement avant d’ouvrir de nouvelles zones à l’urbanisation. Il serait préférable de densi- fier des zones déjà construites selon les normes environnementales. ■ Sabine Petit « Lutter contre les changements climatiques et maîtriser la demande d’énergie »: quel impact pour le bâtiment? tion de réparation , la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ». Observations de Jurishebdo : Cette affaire permet à la Cour de cassation de préciser un aspect essentiel du régime du contrat de construction d’une maison individuelle, à savoir la garantie de livraison à prix et délais convenus de l’article L.231-6 CCH. Elle joue en cas de défaillance de l’entrepreneur, ce qui ne faisait guère de doute en l’espèce, puisqu’il y avait eu abandon de chantier. Le garant doit alors, ce qui avait été fait, le mettre en demeure d'exécuter les travaux. S’il ne réagit pas, la loi prévoit que le garant « désigne sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux ». La haute cour précise ici la portée de cette disposition en sanction- nant le comportement dilatoire du garant: c’est une obligation, et il doit procéder de manière diligente. Au contraire, le garant avait temporisé, en contactant plusieurs professionnels alors que la désignation d’un repreneur sera logiquement unique, et en faisant mener une expertise, pour avancer l’argument d’un intérêt commun avec les maîtres de l’ouvrage à ne pas reprendre les travaux en l’état… Argu- ments destinés à gagner du temps pour ménager son action récursoire, que la Cour considère comme illégitimes. À noter: Si la maison est hors d'eau (la toi- ture posée), le garant peut proposer au maître de l’ouvrage de conclure lui-même les marchés de travaux avec les entreprises qui se chargeront de l’achèvement. Dans ce cas, il les paie directement.
9 octobre 2007 page 6 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • R R E E P P O O N N S S E E S S M M I I N N I I S S T T E E R R I I E E L L L L E E S S Références (J.O. Questions) Nom du parlementaire Thème Ministre concerné Réponse Observations 27 sept. 2007 Sénat p.1710 n°1298 Yves Fréville, UMP, Ille-et-Vilaine Dégrèvement de taxe d'habitation: montants concernés Budget En 2006 les dégrèvements de taxe d'habitation ont représenté: - 326 M € pour les bénéficiaires du RMI, - 13 M € pour les gestionnaires de foyers, - 2 206 M € au titre du plafonnement dont béné- ficient les contribuables aux revenus modestes, - 418 M € prononcés au contentieux, - 2 M € d'admission en non-valeur: cotisations < 12 €. Total des dégrèvements: 2965 millions d'euros. 27 sept. 2007 Sénat p.1728 n°1184 Jean-Louis Masson, NI, Moselle Vente d'un chemin rural: droit de préemption des riverains Intérieur Lorsque l'aliénation d'un chemin rural est ordon- née, les riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés. Ils ont un mois pour déposer leurs offres. A défaut, il est procédé à la vente. Un conseil municipal ne peut pas écarter ce droit de préemption . Réf.: arrêt du Conseil d'Etat, 9 fév. 1994. 27 sept. 2007 Sénat p.1734 n°476 Jacques Blanc, UMP, Lozère Accessibilité des bâtiments: contrôle des règles Logement Le contrôle des règles d'accessibilité des bâti- ments se fait a posteriori pour les bâtiments d'habitation collectifs ou individuels, il se fait a priori et a posteriori pour les ERP et les installations ouvertes au public (IOP). Pour les ERP, une autorisation préalable est délivrée par le préfet ou le maire après avis de la com- mission de sécurité et d'accessibilité. Pour tous les bâtiments concernés, le contrôle a posteriori se traduit par l'obligation pour le maître d'ouvrage d'établir une attestation d'accessibilité, qui doit être établie par un pro- fessionnel indépendant de la maîtrise d'ouvrage. Textes de référence: loi du 11février 2005, décret du 17mai 2006. 2octobre 2007 AN p.5975 n°289 Jean Gaubert, SRC, Côtes-d'Armor Commission des impôts directs Intérieur L'administration communique chaque année à la commission communale des impôts directs (CCID) toutes les modifications de valeurs loca- tives à l'aide de documents qui recensent les changements intervenus depuis la dernière réunion. Cela a lieu chaque année, ou tous les 2 ou 3 ans s'il y a peu de changements. A partir de 2008, ces listes seront sous format numérique, précise la réponse. 2octobre 2007 AN p.5977 n°1119 Daniel Boisserie, SRC, Haute-Vienne Archéologie préventive: financement de l’INRAP Culture Le ministère de la culture, en lien avec le ministère des finances travaille à “ conforter le financement du dispositif national de l'archéologie préventive en poursuivant l'amélioration du rendement de la redevance d'archéologie préventive ”. Le député s'inquiétait du manque de moyens de l'INRAP. 2octobre 2007 AN p.5981 n°222 Marie-Jo Zimmermann, UMP, Moselle Raccordement aux réseaux d'eau Intérieur Le raccordement des immeubles aux réseaux d'eau potable est une obligation pour les com- munes, pour les immeubles neufs ou existants. Il ne peut être refusé que dans une circonstance par- ticulière et sur décision motivée. Le coût d'extension du réseau incombe à la commune. Si le financement n'est pas prévu au budget de la commune, les propriétaires peuvent toutefois ver- ser une contribution à titre de l'offre de concours. Cf., pour l'offre de con- cours: CE, 9mars 1993, req. n°25061. 2octobre 2007 AN p.5983 n°1421 Marie-Jo Zimmermann, UMP, Moselle Taxe d'habitation pour les garages Economie Sont imposables à la taxe d'habitation les garages qui constituent une dépendance de l'habitation. Les garages situés à une adresse différente de l'habitation ne sont imposables que s'ils se trouvent à moins d'un km de celle- ci. Il n'est pas prévu de modifier cette règle. La députée proposait d'assujettir à la TH tous les garages, même situés à plus d'un km de l'habitation. 2octobre 2007 AN p.5987 n°3483 Damien Meslot, UMP, Territoire-de- Belfort Crédit d'impôt pour intérêt d'emprunt Economie Le Gouvernement va proposer, dans le projet de loi de finances pour 2008 de doubler le taux du crédit d'impôt pour l'acquisition d'une résidence principale (de 20 à 40%). L'ensemble du dis- positif s'appliquera aux opérations d'acquisition pour lesquelles l'acte authentique a été signé à compter du 6mai 2007 , ou pour lesquelles une déclaration d'ouverture de chantier a été faite depuis cette date. En revanche, la réponse rejette la proposition de sectoriser l'avantage fis- cal en fonction des terri- toires. A nos abonnés : : le texte complet des réponses ministé- rielles peut vous être faxé ou envoyé par mél sur simple demande.
9 octobre 2007 page 7 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • E E N N B B R R E E F F R R E E G G L L E E M M E E N N T T A A T T I I O O N N Nominations Cabinets ministériels ➠ Solidarité : Jean-Paul Le Divenah a été n ommé directeur du cabinet de Valérie Létard; Elisabeth Tomé-Gertheinrichs, direc- trice adjointe et Caroline Bachschmidt, conseillère technique chargée des per- sonnes handicapées (arr. du 3septembre, J.O. du 28, @). ➠ Politique de la ville : Laure Autin est nommée chef du secrétariat particulier de Fadela Amara (arr. du 21 sept. 2007, J.O. du 28, @). Administration Patrick Subremon est nommé préfet d'Indre- et-Loire (décret du 27 sept. J.O. du 28, @). Organismes publics ✓ ANPEEC : sont nommés administrateurs de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction, Au titre de l'UESL: Stéphane Bonnois, Christian du Chatelier, Muriel Boulmier, Yves Poinsignon, Jacques Lepron; Au titre de la CGT-FO: Jacques Nicolas De Weck (arrêté du 14septembre 2007, J.O. du 28, p.15872). ✓ AFTRP : Christian de la Rochebrochard (budget), Etienne Crepon , directeur, adjoint au DGUHC et Pascal Lelarge, direc- teur régional de l'équipement d'Ile-de- France sont nommés administrateurs de l'Agence foncière et technique de la région parisienne (arrêtés des 13 et 14sep- tembre 2007, J.O. des 28 et 29, @). ✓ EPFR : Claude Wendling (budget) est nommé au conseil d'administration de l'Etablissement public de financement et de restructuration (décret du 28 sept. J.O. du 29, p.16106) Au fil du J.O. ■ Construction en zone de sismicité Le code de l'urbanisme prévoit dans cer- tains cas l'obligation de fournir des pièces complémentaires L'article R 111-38 du CCH soumet à contrô- le technique obligatoire les opérations de constructions situées dans des zones de sis- micité. Il s'agit des zones II et III (pour les immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est à plus de 8m du sol) et des zones Ia, Ib, II et III (pour les bâtiments de classe C et les bâtiments de santé). Un arrêté du 10 septembre vient préciser le contenu du dossier joint à la demande de permis de construire. Il doit comporter une attestation d'un contrôleur tech- nique , indiquant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage un avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles para-sismiques. L'arrêté du 10sep- tembre comporte en annexe le modèle d'attestation (art. A 431-10 du code de l'urbanisme). Le maître d'ouvrage remet au contrôleur technique une série d'informations: projet de construction, éléments géotechniques faisant apparaître la classe de sols et le site sismique, les informations permettant le classement de l'ouvrage au sens de la réglementation para-sismique et une noti- ce explicative (article A 433-11). Par ailleurs, la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux doit comporter une attestation selon laquelle le maître d'ouvrage a tenu compte des avis du contrôleur technique sur la prise en compte des règles para-sis- miques (art. A 462-2). L'arrêté du 10sep- tembre en fixe le modèle type. Il indique également, comme dans le cas précédent, les pièces à fournir au contrôleur tech- nique (dossier du permis de construire, l'attestation précédente, les informations sur le classement de la construction, une note sur les suites données aux avis du contrôleur et les documents d'exécution). L'article A 462-4 donne la liste des points que le contrôleur doit examiner: fonda- tions, ossatures et façades. Le texte entre en vigueur pour les permis de construire déposés à compter du 1 er octobre 2007. (Arrêté du 10septembre 2007 relatif aux attestations de prise en compte des règles de construction parasismique à fournir lors du dépôt d'une demande de permis de construi- re et avec la déclaration d'achèvement de travaux, J.O. du 26 sept. p.15747). ■ Accessibilité des ERP La demande d'autorisation de construc- tion, d'aménagement ou de modification d'un établissement recevant du public doit comporter un dossier permettant de véri- fier la conformité des travaux avec les règles d'accessibilité aux personnes handi- capées (art. R 111-19-18 et R 111-19-19 du CCH). Un arrêté du 11septembre prévoit la composition de ce dossier. Il comporte trois éléments: - un plan coté dans les 3 dimensions pré- cisant les cheminements extérieurs (cir- cuits des piétons et des véhicules, pentes des pans inclinés…). - un plan coté dans les 3 dimensions pré- cisant les cheminements intérieurs (sens d'ouverture des portes, dispositions des stationnements réservés…). - une notice expliquant en quoi le projet prend en compte l'accessibilité pour les dimensions des locaux, la nature et la cou- leur des matériaux, le traitement acous- tique des espaces et le dispositif d'éclairage des parties communes. Le cas échéant, la notice précise le nombre de caisses accessibles ou de douches et cabines d'essayage. (Arrêté du 11sept. 2007 relatif au dossier permettant de vérifier la conformité de travaux de construction, d'aménagement ou de modification d'un établisse- ment recevant du public avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, J.O. du 26 sept. p.15748). Fiscalité La publication d'actes sur l'intranet de la DGI fait courir le délai de recours de l'article R 421-1 du code de justice adminis- trative contre ces actes, s'ils font grief (délai de recours de 2 mois). (Arrêté du 4 sept. 2007 relatif aux effets de la publication d'actes sur l'intranet de la direction générale des impôts au regard du délai de recours contentieux, J.O. du 26 sept. p.15764). Pour vous abonner à Jurishebdo, avec 20% de réduction pour un premier abonnement, visitez notre site internet jurishebdo.fr ABONNEMENT «PRIVILEGE» 20% de réduction sur l’abonnement JURIS h h e e b b d d o o immobilier
Le Sénat vote le possible retour au tarif réglementé d’électricité. 9 octobre 2007 page 8 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • R R E E G G L L E E M M E E N N T T A A I I T T I I O O N N ■ Taxation des terrains construc- tibles La loi ENL du 13juillet 2006 a créé une taxe sur la plus-value de cessions des terrains devenus constructibles (art. 1529 du CGI). Rappelons que la taxe est facultative pour les collectivités locales. Le décret du 27sep- tembre en précise les modalités d'application. Une déclaration doit retracer les éléments permettant la liquidation de la taxe. L'acte qui est présenté à la formalité de l'enregistrement doit préciser la nature et le fondement de l'exonération ou de l'absence de taxation . En cas de cession d'un terrain constructible, dans les communes qui ont instauré la taxe, l'acte précise le motif qui justifie l'exonération. Liste des motifs : - le cédant n'est pas soumis à l'impôt sur la plus-value des personnes physiques, - la plus-value est exonérée d'impôt, - le terrain n'est pas situé dans une zone visée par l'article 1529 I al. 1er, - le terrain n'est pas constructible (il faut joindre un certificat d'urbanisme le précisant), - le terrain est constructible depuis plus de 18 ans (à justifier également par un certificat d'urbanisme), - il a fait l'objet, depuis la date où il est devenu constructible, d'une cession à titre onéreux antérieure à la mutation constatée dans l'acte. (Décret n°2007-1394 du 27 sept. 2007 pris pour l'application de l'article 1529 du CGI relatif à la taxe forfaitaire sur les terrains devenus constructibles, J.O. du 29 sept. 2007, p.15902). ■ Architectes des monuments his- toriques: quel statut? Les architectes en chef des monuments histo- riques sont des architectes, fonctionnaires de l'Etat, recrutés sur concours pour exercer des missions de service public.Leur statut est précisé dans un décret du 28septembre. Le texte prévoit explicitement qu'ils « sont auto- risés à exercer en outre la profession d'architecte à titre privé » (art. 1 er ). L'article 3 définit leur mission: surveiller l'état des immeubles inscrits ou classés, proposer des mesures pour assurer la bonne conservation des immeubles, assurer la maîtrise d'œuvre des travaux de restauration des immeubles classé de l'Etat… L'article 5 précise qu'ils « peuvent exercer leur activité d'architecte à titre privé et lucratif pour la maîtrise d'œuvre de travaux autres que ceux dont ils ont la charge en application de l'article 3 ». (Décret n°2007-1405 du 28 sept. 2007, J.O. du 30, @). A A U U P P A A R R L L E E M M E E N N T T Ladislas Poniatowski, rapporteur de la pro- position de loi, rappelle dans la discussion générale (le 1 er octobre) que le Conseil constitutionnel a partiellement invalidé le texte de loi précédent, pour des motifs de comptabilité avec les textes européens, en ce qu'il avait méconnu l'objectif d'ouverture à des marchés concurrentiels de l'électricité et du gaz naturel. Le Conseil avait jugé que tout consommateur avait vocation à l'alimenter à terme exclusivement par le biais du marché libre. Le sénateur souligne par ailleurs qu'un occupant du logement peut se voir privé du droit de conserver le tarif régle- menté, lorsque le choix inverse a été fait par le précédent occupant. De même le bailleur n'est pas associé au choix que peut faire son locataire. Il estime que « conditionner la pos- sibilité pour un locataire de quitter les tarifs réglementés à l'accord du propriétaire serait vraisemblablement contraire aussi aux direc- tives européennes ». Le texte retenu propose de permettre à « tout ménage emménageant dans un loge- ment de bénéficier des tarifs réglementés d'électricité, que la concurrence ait été ou non exercée par le passé dans ce loge- ment ». Le dispositif est aussi applicable pour les petits professionnels . Une date limite d'application du disposi- tif, au 1 er janvier 2010, a été proposée, afin de disposer du temps nécessaire à la France pour négocier une modification des direc- tives. Le mécanisme transitoire s'appliquera aussi pour le gaz. Luc Chatel, secrétaire d'Etat à la consomma- tion, reconnaît que les propriétaires craignent que s'instaure « un double marché de l'immobilier avec, d'un côté, les logements qui bénéficient des tarifs réglementés et, de l'autre, ceux qui n'en bénéficient plus. Il explique qu'il est proposé de permettre à un client domestique qui emménage dans un logement de souscrire une offre de marché ou une offre au tarif réglementé sans être lié par les décisions du précédent occupant ». Pour le bailleur, il retrouve à la fin du bail le choix entre tarif réglementé et prix de marché. Daniel Raoul cite l'exemple américain où les prix de l'électricité ont augmenté plus vite dans les Etats qui ont adopté la libéralisation que dans ceux qui ont conservé leurs tarifs régulés. il ajoute « il ne s'agit plus, comme on pouvait initialement le croire, d'ouvrir la concurrence afin de faire baisser les tarifs, mais d'élever les prix afin de permettre la concurrence ». Claude Biwer préconise de mettre en place, comme en Espagne, un « droit de remords » permettant de revenir au tarif réglementé dans la mesure où les prix de marché devien- nent excessifs. Thierry Repentin fait observer « on crée une obligation réelle immobilière à la seule initia- tive du locataire! Le propriétaire bailleur peut voir les caractéristiques structurelles de son bien changer du fait d'un tiers, sans qu'il ait le moins du monde son mot à dire ou qu'il puisse envisager un système de com- pensation. En d'autres termes, on crée bien une servitude! » L'article 1 er du texte permet à un consomma- teur final domestique d'électricité qui en fait la demande avant le 1erjanvier 2010 de bénéficier des tarifs réglementés de vente d'électricité pour la consomma- tion d'un site , à condition qu'il n'ait pas lui- même fait usage pour ce site de la faculté de sortir du tarif réglementé. Xavier Pintat propose d'élargir cette faculté aux petits consommateurs profession- nels , c'est-à-dire qui ont souscrit une puis- sance de 36 kVA maximum. Il a toutefois retiré son amendement (n°1) au profit de celui du rapporteur (n°19 rectifié), très proche. Cet amendement a été voté contre l'avis du Gouvernement. L'article 1er a été voté. L'article 2 prévoit la même faculté de retour au tarif réglementé pour le gaz . Il a fait l'objet d'un amendement pour per- mettre le retour au tarif réglementé, pour les nouveaux sites de consommation raccor- dés avant le 1 er juillet 2010 (amendement n°9 rectifié). La proposition de loi a été adoptée. En bref > 8 départements ont demandé à partici- per à l'expérimentation du revenu de soli- darité active : Côte-d'Or, Loire-Atlantique, Eure, Val-d'Oise, Loir-et-Cher, Vienne, Oise et Charente (Décret n°2007-1392 du 28 sept. 2007, J.O. du 29, sept. p.15900). > Un décret n°2007-1397 du 27septembre 2007 relatif aux inspections des études d'huissier de justice , à la commission de localisation des offices d'huissier de justice et à la commission de localisation des offices de notaire a été publié (J.O. du 29 sept. p.15907). > Le code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable a été publié (décret n°2007-1387 du 27 sept., J.O du 2 oct. p.15847).
Mur mitoyen
✓ Un empiétement fautif fait obstacle à l’acquisition de la mitoyenneté
Procédure
✓ La cession d’une indivision ne justifie pas que soit rejugée une demande de résiliation de bail précédemment rejetée
Lotissement
✓ L’association syndicale autorisée est seule à pouvoir poursuivre l’exécution du cahier des charges contre les colotis
Marché de travaux
✓ L’entrepreneur qui met en demeure le maître d’ouvrage de lui fournir des garanties de paiement sans suspendre les travaux peut être tenu de pénalités de retard
Loi Carrez
✓ Inexistence juridique d’une mezzanine
Sous-traitance
✓ Seule une cause étrangère exonère le sous-traitant de son obligation de résultat
Construction de maison individuelle
✓ Obligation du garant à désigner un repreneur du chantier : comportement dilatoire fautif
■ Actualite p. 5
Premières pistes du Grenelle de l’environnement
■ Réponses ministérielles p. 6
✓ Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées
■ En bref p. 7 et 8
✓ Construction en zone de sismicité
✓ Accessibilité des ERP
✓ Taxation des terrains constructibles
✓ Statut des architectes des monuments historiques
■ Au Parlement p. 8
✓ Tarif d’électricité : le Sénat vote le possible retour au tarif réglementé.