lundi 12 mai 2025

288 – 9 octobre 2007

AccueilAnciens numéros288 - 9 octobre 2007
■ Jurisprudence récente p. 2 à 4

Mur mitoyen
✓ Un empiétement fautif fait obstacle à l’acquisition de la mitoyenneté

Procédure
✓ La cession d’une indivision ne justifie pas que soit rejugée une demande de résiliation de bail précédemment rejetée

Lotissement
✓ L’association syndicale autorisée est seule à pouvoir poursuivre l’exécution du cahier des charges contre les colotis

Marché de travaux
✓ L’entrepreneur qui met en demeure le maître d’ouvrage de lui fournir des garanties de paiement sans suspendre les travaux peut être tenu de pénalités de retard

Loi Carrez
✓ Inexistence juridique d’une mezzanine

Sous-traitance
✓ Seule une cause étrangère exonère le sous-traitant de son obligation de résultat

Construction de maison individuelle
✓ Obligation du garant à désigner un repreneur du chantier : comportement dilatoire fautif

■ Actualite p. 5
Premières pistes du Grenelle de l’environnement

■ Réponses ministérielles p. 6
✓ Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées

■ En bref p. 7 et 8
✓ Construction en zone de sismicité
✓ Accessibilité des ERP
✓ Taxation des terrains constructibles
✓ Statut des architectes des monuments historiques

■ Au Parlement p. 8
✓ Tarif d’électricité : le Sénat vote le possible retour au tarif réglementé.



JURISPRUDENCERECENTEp.2à4MurmitoyenUnempiétementfautiffaitobs-tacleàl’acquisitiondelamitoyennetéProcédureLacessiond’uneindivisionnejustifiepasquesoitrejugéeunedemandederésiliationdebailprécédemmentrejetéeLotissementL’associationsyndicaleautoriséeestseuleàpouvoirpoursuivrel’exécutionducahierdeschargescontrelescolotisMarchédetravauxL’entrepreneurquimetendemeurelemaîtred’ouvragedeluifournirdesgaran-tiesdepaiementsanssuspendrelestra-vauxpeutêtretenudepénalitésderetardLoiCarrezInexistencejuridiqued’unemezzanineSous-traitanceSeuleunecauseétrangèreexonèrelesous-traitantdesonobligationderésultatConstructiondemaisonindividuelleObligationdugarantàdésignerunrepreneurduchantier:comporte-mentdilatoirefautifACTUALITEp.5PremièrespistesduGrenelledel’environnementREPONSESMINISTERIELLESp.6Letableauhebdomadairesynthé-tiquedesdernièresréponsespubliéesENBREFp.7et8ConstructionenzonedesismicitéAccessibilitédesERPTaxationdesterrainsconstructiblesStatutdesarchitectesdesmonu-mentshistoriquesPourdeshonorairesplustransparentsLeConseilnationaldelaconsommationarenduunavissur“l’améliorationdelatransparencetarifairedesprestationsdessyn-dicsdecopropriété”.Seloncetavisdu27septembre2007,lasitua-tionactuellevoitpersister“unmanquedelisibilitédescontratsdesyndics,notammentencequiconcerneleshonorairesdus”.Lacom-paraisondesprixetdesprestationsestrenduedifficileenl’absencedenormalisationducontratdesyndic.Lesdeuxcollèges(consommateurs,professionnels)sesontmisd’accordpourestimerquelalibertétarifaireapourcontrepartieuneinformationclairedescopropriétairessurlecontenudescontrats.Ilsontétabliunelistedeprestationsfourniesparlessyndicsdanstouteslescopropriétés.Cesprestationscorrespondentàlagestioncouranteetdoiventêtrefacturéesparlessyndicsdanslecadred’unforfaitannuelprédéterminé.Ellessontpréciséesdansuntableau.Pourlesautresprestations(convocationd’uneassembléeextraordinaire,interventionencasdesinistre,parexemple)lesyndicestfondéàlesfacturerséparémentenfixantpourchacuneunprixunitairedanssoncontratsaufimpossibilitémanifeste.Enconclusiondesonavis,leCNCrecommandequelaDirectiondelaconcurrencefasseunbilandel’applicationdel’avisd’icilafin2008.“Silebilanétaitnégatif,unarrêtédepublicitédesprixdevraêtreprisparleministrechargédelaconsommation,surlabasedesrecommandationsduprésentavis”conclutleCNC.LaCNABs’estréjouiedelavalidationdecetavis.Sonprésident,Ser-geIvarsaindiquéquelaCNABengageaittoussesadhérentsàres-pecterscrupuleusementlestermesdel’avisetdutableauets’engageàutilisertouslesmoyensàsadispositionpourlesfairesrespecter,sidesmanquementsavérésétaientportésàsaconnaissance.LaFnaims’estégalementfélicitéedecetavisetRenéPallincourtaannoncélamiseenplaced’uneactionpédagogiquepourrappeleràsesadhérentsl’ensembledesobligationsquipèsentsurlesprofes-sionnelsdel’immobilier.LaFNAIMaprislemêmeengagementpourinvitersesadhérentsàunscrupuleuxrespectdel’avisdelaCNCetpréciséquelecontratdesyndicreprenantlescontenusdel’avisdelaCNCétaitdéjàrédigé.Onnepeutqu’espérerquelesadhérentssuivrontlesconsignesde“respectscrupuleux”queleursfédérationslesinvitentàsuivredansunbeauconsensus.BertrandDesjuzeurJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frEDITONUMERO 2889OCTOBRE 2007ISSN1622-14197EANNEEAU SOMMAIRE..immobilierAU PARLEMENT p.8 Tarif d’électricité: le Sénatvote le possible retour au tarifréglementé.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786 site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Ber-trand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit A participé à ce numéro: Hélène Lécot JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARLde presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 221 C Action-naires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0209 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnementpour 1 an (41 nos +5 nos spéciaux): 769 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine
9 octobre 2007page2JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEMur mitoyenUn empiétement fautif faitobstacle à l’acquisition de lamitoyenneté(Cass. Civ., 3e, 19 sept. 2007, n°790 FS-P +B, cassation)Les époux M.étaient propriétaires d’unemaison d’habitation s’adossant à celle desépoux N.Ils avaient fait procéder àl’exhaussement de la construction reposantsur le mur de leurs voisins. Ces derniers lesont assignés en vue de la destruction de lasurélévation et paiement de dommages-intérêts. Les époux M.ont opposél’acquisition par prescription de la mitoyen-neté du mur jusqu’à l’héberge, et demandéle bénéfice de la cession forcée pour la par-tie restante du mur. En appel leur demandeétait accueillie. Les époux N.se sont pourvusen cassation.« Vu les articles545 et661 du code civil […] ;Attendu que pour constater la cession for-cée de mitoyenneté de la partie du mur surlaquelle s’adosse la surélévation, au-delà del’héberge, l’arrêt retient que les épouxM.ont acquis par usucapion la mitoyen-neté du mur séparatif jusqu’àl’héberge, que la portion supérieure de cemur est restée privative et donc propriétéexclusive des épouxN., que la surélévationdu pavillon des époux M.constitue unempiétement fautif sur la propriété desépoux N.et que les époux M.sont fondés àse prévaloir des dispositions de l’article 661du code civil, la faculté reconnue par cetarticle étant absolue et discrétionnaire, quel’atteinte, faite antérieurement à la volontéexprimée de son auteur de rendre le murmitoyen à la propriété voisine, n’est pas unobstacle au droit d’acquérir la mitoyenneté;Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’unempiétement fautif fait obstacle àl’acquisition de la mitoyenneté, la courd’appel a violé les textes susvisés ».Observations de Jurishebdo: La mitoyenne- peut s’acquérir par convention amiableou par prescription acquisitive trentenaire(usucapion). L’article 661 du code civil offreune autre possibilité, plus originale: celle dela cession forcée de mitoyenneté des mursen limite de fonds respectifs; un propriétairepeut ainsi obliger son voisin dès lors qu’il luiprésente une demande d’acquisition de lamitoyenneté, par LRAR ou par acted’huissier. L’accord des parties est constatédevant notaire et publié aux hypothèquesafin de le rendre opposable aux acquéreurssuccessifs. À défaut, le propriétaire seracontraint à la cession par le juge. Cepen-dant, comme l’a précédemment jugé laCour de Cassation (Civ., 3e, 9 juin 1982), enl’absence de demande régulière préalable,un adossement ou un exhaussement consti-tuera un empiétement fautif. En l’espèce, lefait que la partie basse du mur ait été acqui-se par prescription ne change rien àl’empiètement réalisé au-delà de l’héberge,qui ne saurait être couverte a posteriori parles dispositions de l’article 661. Les épouxM.auraient donc préalablement procé-der à cette demande. Voir également Juri-shebdo 227 (Cass. Civ. 3e, 22 mars 2006, 395).Procédure civileLa cessation d’une indivision nejustifie pas à elle seule que soitrejugée une demande de résilia-tion de bail préalablement rejetée(Cass. Civ., 3e, 19 septembre 2007, n°800 FS-P+B, cassation sans renvoi)M.M. était propriétaire indivis d’un terrain,donné à bail aux époux N.Il les avait assignéaux fins d’obtenir la résiliation de ce bail etleur expulsion avec paiement des arriérés deloyers. Par jugement rendu en avril 2002, ilétait débouté de ses demandes, faute d’unepreuve établie de sa qualité à agir. En juin2003, un acte de partage lui attribuait lapropriété de l’immeuble et il agissait à nou-veau contre les épouxN., lesquels lui avaientopposé une fin de non-recevoir tirée del’autorité de la chose jugée attachée aujugement de 2002. La cour d’appel avaitnéanmoins jugé recevable cette nouvelleaction.« Vu l’article 1351 du code civil, ensemblel’article 284, alinéa 1er, du code de procédurecivile de la Polynésie Française, […]Attendu que pour rejeter cette fin de non-recevoir l’arrêt retient que la procédure n’estpas fondée sur la même cause et n’a pas étéformée par M.M. en la même qualité, quec’est en qualité de propriétaire de la parcelleque M.M. a formé sa demande […], quecette qualité de propriétaire lui a été accor-dée par le partage du 4 juin 2003, postérieurau jugement du 15 avril 2002, qui constitueun nouveau fondement à la demande deM.M., qu’il n’y a pas autorité de la chosejugée lorsqu’un fait ou un acte postérieur àla décision dont l’autorité est invoquéemodifie la situation antérieurement recon-nue en justice et la cause de la demande;Qu’en statuant ainsi, alors que M.M. agis-sait, dans la première procédure commedans la seconde, en qualité de propriétai-re indivis puis individuel du bien, desorte que l’acte de partage ne consti-tuait qu’un nouveau moyen de preuvede cette qualité ne permettant pas d’écarterl’autorité de la chose jugée du premier juge-ment, la cour d’appel a violé les textes susvi-sés ».Observations de Jurishebdo: Le passage dudroit de propriétaire indivis à celui de pro-priétaire individuel a trait à la seule qualité àagir, et ce changement de nature juridiquen’opère pas renouvellement d’un droit àagir déjà épuisé: la cause restait la même,obtenir la résiliation, et les faits identiques.Les termes légaux, repris par la cour d’appel,sont parlants à cet égard: la remise en causede l’autorité de la chose jugée nécessite lasurvenance d’un « fait » ou « acte » modi-fiant la situation antérieure, dans ce qu’elleest concrètement.LotissementL’association syndicale autoriséeest seule à pouvoir poursuivrel’exécution du cahier des chargescontre les colotis(Cass. Civ., 3e, 12 sept. 2007, n°783 FS-P +B, rejet)Une association de résidents et de proprié-taires (ARPL) avait été constituée sous lerégime de la loi de 1901 avec pour objet lasauvegarde et la remise en état des passagespiétons d’un lotissement. Elle avait assignéles épouxB., auxquels elle reprochait des’être approprié un chemin piétonnier, etl’Association Syndicale Autorisée des Proprié-taires du lotissement (ASPL), qui était restéeinactive, pour obtenir la remise en état. Enappel sa demande était jugée irrecevablepour défaut de qualité d’agir. L’ARPL s’estpourvue en cassation.« Mais attendu qu’ayant constaté quel’ARPL conférait un fondement contractuel àson action, la cour d’appel, qui a relevéqu’elle n’avait aucun lien contractuel ni avecles épouxB., ni avec l’ASPL, que le cahierdes charges avait une vocation contrac-tuelle entre les colotis mais pas aveccette associationet que l’ARPL n’avaitaucun pouvoir de police au sein dulotissement pour faire respecter le
9 octobre 2007page3JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEcahier des charges, ce pouvoir apparte-nant seulement à l’ASPL, a pu retenir […]que cette association n’avait pas qualitépour exercer les actions réservées àl’ASPL». La Cour rejette le pourvoi.Observations de Jurishebdo: L’objectif del’ordonnance du 1erjuillet 2004 était préci-sément d’encadrer et de rationaliser lesstructures de gestion des lotissements: ilest donc justifié que l’ASA soit seule habili-tée à faire respecter le cahier des chargesauquel les colotis sont contraints d’adhérerlors de l’acquisition. Une solution contraireles exposerait à un éparpillement desactions et à une forte insécurité juridique.C’est également à eux, en cas de carence,qu’il appartient de poursuivre contractuel-lement l’ASA, voire de la contraindre àeffectuer les travaux nécessaires (Cass., Civ.,3e, 8avril 1987). Voir également Jurishebdon°287, (Cass. Civ., 3e, 12septembre 2007).Marché de travaux privéL’entrepreneur qui met endemeure le maître d’ouvrage delui fournir des garanties de paie-ment sans suspendre les travauxpeut être tenu des pénalités deretard(Cass. Civ., 3e, 12 sept. 2007, n°735 FS-P +B, rejet)Une SCI avait fait procéder à la constructiond’un immeuble dont la réalisation de cer-tains lots avait été confiée à la société E.Leterme des travaux était assorti de pénalitésen cas de retard. L’entrepreneur avait mis endemeure la SCI de lui fournir une garantiede paiement, tout en continuant les travauxque celle-ci lui avait confiés. La sociétéE.ayant fait l’objet d’une liquidation, la SCIavait déclaré une créance au titre des pénali-tés de retard, dont une partie avait étéacceptée par la cour d’appel. Le liquidateura formé un pourvoi en cassation, estimantque la société E.devait pouvoir bénéficier del’article 1799-1 du code civil, lequel disposeque tant que le maître d’ouvrage n’a pasfourni une garantie de paiement et quel’entrepreneur demeure impayé des travauxexécutés, ce dernier peut surseoir àl’exécution du contrat et ne saurait êtretenu de pénalités de retard. Selon le liquida-teur, c’était le cas dès lors qu’il y avait eumise en demeure restée sans effet.«Mais attendu qu’ayant retenu que, si, enapplication des dispositions d’ordre publicde l’article 1799-1 du code civil,l’entrepreneur est en droit de surseoir àl’exécution de ses travaux lorsque la garantieque doit le maître de l’ouvrage n’est pasfournie après une mise en demeure restéesans effet à l’issue d’un délai de quinze jours,la cour d’appel en a exactement déduit que,dès lors qu’elle n’usait pas de cettefaculté ainsi offerte de suspendrel’exécution du marché, la société E.étaittenue d’exécuter les travaux en vertu ducontrat; »La Cour confirme en outre le montant de100000de pénalités souverainement rete-nu par la cour d’appel en fonction des élé-ments de preuve dont elle disposait.Observations de Jurishebdo: Les décisionsfavorables au maître d’ouvrage sont assezrares pour être soulignées. La solution estune application de la théorie de l’exceptiond’inexécution qui, s’agissant des contratsd’entreprise, est explicitement prévue parl’article 1799-1 du code civil: elle permet àl’entrepreneur de s’extraire du contrat pourattendre la garantie sans s’exposer à despénalités. Mais encore faut-il qu’il suspendeeffectivement son obligation… Et la Courvient préciser ici que la mise en demeure nesuffit pas pour valoir inexécution. Autre-ment dit, la faculté de surseoir correspondbien à la « faculté de suspendre les tra-vaux ». Au contraire, en les poursuivant,l’entrepreneur perd la protection de l’article1799-1 et retombe dans le droit commun ducontrat, qui l’expose aux pénalités de retard.Avis aux entrepreneurs…Loi CarrezInexistence juridique d’une mez-zanine(CA Paris, 2ech. B, 20 sept. 2007, n°06/09462)M.F. avait acquis dans un immeuble encopropriété un lot consistant en un locald’activité d’une surface de 135m2, danslequel il avait réalisé des travaux dont le per-mis de construire étant toujours en coursd’obtention lorsqu’en 2003, il avait revendule lot aux époux L.La superficie de la partieprivative mentionnée à l’acte étant alors de180,01m2. Alléguant qu’ils avaient obtenucommunication de la demande de permis etque celle-ci faisait état d’une superficie de150m2, les acquéreurs ont assigné le ven-deur en diminution de prix et dommages etintérêts. En première instance M.F. étaitcondamné à payer 30000pour réticencedolosive. Il a interjeté appel, faisant valoirque le bien vendu était constitué d’une sur-face au sol de 150m2, plus 30 m2de mezza-nine, laquelle n’avait pas été construite parlui.« Considérant, en droit, que, pour la déter-mination de la superficie privative pré-vue par l’article 46 de la loi du 10juillet1965modifiée par la loi du 18décembre1996, il convient de prendre en comptela désignation des lots vendus tellequ’elle résulte du règlement de copro-priété;Qu’en l’espèce, la désignation du lot n°37[telle que] reproduite par le notaire […], nefait pas état de mezzanine;Considérant que la mezzanine n’est pasdavantage indiquée dans l’acte de ventequi énonce seulement, que, par suite detravaux effectués par le vendeur, le local aété transformé pour partie à usaged’habitation [...] ;Considérant que de l’ensemble de ces élé-ments il résulte que M.F. n’a pas venduaux époux L.un lot incluant une mezza-nine d’une surface privative de180,01m2au sens du texte précité, maisun lot d’une superficie privative de150m2;Considérant que la moindre surface du localétant supérieure de plus d’un vingtième àcelle exprimée dans l’acte de vente, M.F. estredevable d’une diminution de prix dont lemontant s’élève à la somme de (325000:180,01 X 30, 01) =54181,71;Que, statuant dans la limite du calcul opérépar les époux L, il leur sera accordé une som-me de 54166,50à titre de diminution deprix […];Considérant que le texte précité ne prévoitpas de restitution au titre des frais d’agentimmobilier, de notaire ou d’emprunt ».Observations de Jurishebdo: En principe, lemesurage des lots doit se faire conformé-ment au règlement de copropriété. Dansune décision du 13avril 2005, (Civ. 3e,n°03/21004), la Cour de cassation avaitcependant écarté un règlement qui n’avaitpas été mis à jour pour privilégier la réalitéde la surface habitable. Le contenu du règle-ment n’est donc pas à lui seul déterminant.Dans un autre arrêt cependant (Civ., 3e,22novembre 2006, n°05/17420), la Couravait exclu la surface d’une mezzanine de« structure légère et démontable ». Ces cri-tères réalistes ne sont pas repris ici par laPages réalisées par Hélène Lécot
9 octobre 2007page4JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEcour d’appel, qui s’en tient au fait que lamezzanine n’apparaissait nulle part: inexis-tante juridiquement, son intégration abusivedans la surface Carrez ouvrait droit à uneaction en diminution du prix. Cette solutionécarte la possibilité d’une plus-value derevente sur mezzanine sauvage; dépassantles 30m2, elles nécessitent un permis deconstruire. À noter: la diminution accordéepar les juges est plafonnée au montantdemandé par les acquéreurs. Mieux vaut setromper à la hausse…Sous-traitanceSeule une cause étrangère exo-nère le sous-traitant de son obliga-tion de résultat(Cass. Civ., 3e, 12septembre 2007, n°778 FS-P+B, cassation partielle)La société civile immobilière B.(SCI B.),maître de l’ouvrage assurée par la sociétéAGF, avait fait construire un immeuble àusage de bureaux. La maîtrise d’œuvreavait été confiée à M.A., architecte. Lasociété S, entrepreneur général, avait faitappel à différents sous-traitants, donc lasociété bureau d’études techniques C.pourles études « béton armé ». La réceptionétait intervenue sans réserve. Desdésordres d’infiltrations ayant ensuite étéconstatés et l’AGF ayant refusé sa garantie,la SCI B.l’avait assignée en réparation etcelle-ci avait appelé en garantie les sous-traitants et leurs assureurs. En appel, lacour avait mis à la charge, in solidum, de lasociété AGF, de l’entrepreneur général etde son assureur, et de M.A, la réparationdu préjudice matériel (travaux de repriseet honoraires de maîtrise d’œuvre), etimmatériel (perte de loyers) de la SCIB.« Vu l’article 1147 du code civil;Attendu que pour mettre hors de cause,sur le recours formé à leur encontre par lasociétéS., la société bureau d’études tech-nique C.et l’assureur de celle-ci, l’arrêtrelève que l’expert indique qu’en sa quali- de constructeur, l’entrepreneur généralne pouvait pas ignorer l’obligation de frac-tionnement des acrotères de grandes lon-gueurs et retient qu’aucun élément de lacause ne permet de caractériser une fauteprécise à l’encontre du bureau d’études C.;Qu’en statuant ainsi, alors que le sous-trai-tant est contractuellement tenu enversl’entrepreneur principal d’une obligationde résultat dont il ne peut s’exonérer quepar la preuve d’une cause étrangère, etqu’elle était saisie de conclusions de lasociété B.faisant valoir que les infiltrationsétaient pour partie dues à l’absence dejoints de fractionnement sur les plansbéton fournis par son sous-traitant, lasociété bureau d’études C., la cour d’appeln’a pas donné de base légale à sa décisionde ce chef ».Observations de Jurishebdo: La Cour decassation avait déjà précisé que le sous-traitant était tenu d’une obligation derésultat, consistant en « l'obligationcontractuelle de livrer exempts de vices lesouvrages dont il a reçu ou dont il deman-de paiement » (Civ. 3e, 3juin 1992, Bull.n°188). Elle écarte donc l’argument selonlequel l’entrepreneur ne pouvait ignorer lacause de la malfaçon: pour s’exonérer, lesous-traitant ne peut qu’invoquer une cau-se étrangère à ses relations contractuellesavec l’entrepreneur. Cependant, son obli-gation se limite à la réalisation de sapropre prestation. Si la responsabilité deplusieurs sous-traitants se trouve engagée,la charge finale de la condamnation serarépartie en fonction de la gravité desfautes respectives (Cass., Civ., 3e, 26avril2006). Dans la pratique, un devoir de sur-veillance incombe néanmoins à l’entrepriseprincipale, qui ne doit pas hésiter à mettrele sous-traitant en demeure s’il constate unmanquement aux règles de l’art: il y a vade son propre intérêt.Contrat de construction d’unemaison individuelleObligation du garant à désignerun repreneur du chantier: compor-tement dilatoire fautif(Cass. Civ., 3e, 12septembre 2007, n°779 FS-P+B +I, cassation partielle)Les époux P.avaient confié en 1997 unemission de maîtrise d’œuvre à M.L., archi-tecte, et conclu avec M.O. un contrat deconstruction de maison individuelle sansfourniture de plan. La société S avait four-ni la garantie de livraison prévue parl’article L.231-6 CCH. Les travaux ayant étéinterrompus alors que la maison n’avaitpas atteint le stade du hors d’eau, lesmaîtres de l’ouvrage avaient mis en œuvrela garantie, mais, en dépit de la mise endemeure adressée par la société S.àl’entrepreneur, les travaux n’avaient pasrepris. Le garant avait alors demandé lanomination d’un expert pour rechercher sile comportement des époux P.n’avait paseu des conséquences sur le déroulementdu chantier. Ceux-ci ont demandé sacondamnation sous astreinte à désignerune nouvelle d’entreprise. En appel la courn’a que partiellement accueilli leursdemandes.« Sur le premier moyen:Vu l’article L.231-6-III du CCH; […]Attendu que pour constater que la deman-de des époux P.en condamnation de lasociétéS., sous astreinte, à désigner uneentreprise tenue d’achever les travaux etun bureau de contrôle, était devenue sansobjet […] l’arrêt retient que les termes del’article L.231-6 III […] ne signifient pasnécessairement que c’est en tous les cas unconstructeur ou un repreneur unique quidoit être désigné et n’interdit pas augarant d’avoir recours à plusieurs interve-nants […];Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a vio- le texte susvisé;Sur le deuxième et cinquième moyens,réunis:Vu les articles L.231-6 du CCH et 1147 ducode civil;Attendu que pour débouter les épouxP.[…]., l’arrêt retient que les époux P.nesaurait reprocher à cette société d’avoirdésigné un maître d’œuvre d’exécution etplusieurs entreprises puis sollicité uneexpertise judiciaire alors qu’il était del’intérêt commun des parties de ne pasreprendre une construction dans l’état elle était; [...] ; que les époux P.ne rappor-tent pas la preuve de la faute qu’ils repro-chent au garant qui justifierait leursdemandes, la société S.n’ayant pas fauti-vement reporté l’exécution de sesobligations;Qu’en statuent ainsi, alors qu’elle avaitconstaté que la sociétéS., […] n’avait exé-cuté la condamnation mise à sa charge parle tribunal de désigner un nouveauconstructeur qu’avec un retard de plusde deux ans[…] et que, […], alors qu’elleétait informée par son bureau d’étudetechnique de la nécessité d’une reconstruc-tion complète de l’édifice, elle avait solli-cité une expertise judiciaire pour éta-blir, dans la perspective de son actionrécursoire contre l’assureur dom-mages ouvrage, la liste des défauts etnon-conformités et arrêter une solu-
9 octobre 2007page5JURIShheebbddooimmobilierJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE>AvocatsJean-Victor Annicchiarico(précédem-ment chez Gide Loyrette Nouel puis chezChaintrier & Associés) rejoint le cabinetDenton Wilde Sapteen tant qu’associé. Ilsera responsable du département immobi-lier, il est accompagné d'un collaborateur,David Haller. Il intervient notamment dansle cadre d'investissements et de finance-ments de projets immobiliers et sur desprojets de construction. Trois autres asso-ciés sont nommés: Bruno Leroy, qui prendla responsabilité́du département fiscal;Emmanuel Vergnaud, qui développeral'activitéprivate equity; Howard Barrie,notamment responsable du départementProject Finance, qui comple`te l'offre ban-caire du cabinet a`Paris.PPRROOJJEETTSSLes présidents des six groupes de travailconstitués à l’occasion du « Grenelle del’environnement, ont présenté le jeudi 27septembre 2007 au Ministre d’Etat Jean-Louis Borloo et à la secrétaire d’Etat àl’écologie Nathalie Kosciusko-Morizet leurspropositions pour un développementdurable de notre planète, préalable àuneconcertation avec la population française.Jean Jouzel, climatologue, président dugroupe 1 chargé de: « lutter contre leschangements climatiques et maîtriser lademande d’énergie » a dévoilé la majeurepartie des synthèses et les principalesmesures concernant l’immobilier.Pour Jean Jouzel, la priorité est de réduirede façon importante la consommationd’énergie dans tous les domaines, notam-ment ceux des transports et du bâtiment,principal consommateur d’énergie pour lechauffage et l’eau chaude. Il est souhai-table que le secteur du bâtiment progressesur la réduction des émissions de gaz àeffet de serre et donc diminue sa consom-mation d’énergie en augmentant simulta-nément la production et l’utilisation desénergies renouvelables par « l’exploitationde gisements de progrès » (biomaté-riaux…).Jean Jouzel souhaite que soit immédiate-ment engagé un chantier de grandeampleur de rénovation énergétique desbâtiments anciens afin d’arriver à uneréduction d‘un tiers d’ici 2020 de laconsommation d’énergie et en visant encinq ans une réduction de 20% dans lesbâtiments tertiaires et de 12% dans lesbâtiments résidentiels. Pour cela, il avancel’idée de plans d’action vigoureux pourl’emploi et la formation dans le bâtimenten développant les filières professionnelleset la réalisation de projets pluridiscipli-naires. Il invite les organismes de finance-ment à mieux prendre en compte lesefforts d’économie d’énergie réalisés parles ménages par des prêts bonifiés et desfonds de garantie afin de couvrir lesrisques de surcharge des prêts. Le dévelop-pement de « l’assurance qualité » est àrechercher avec en outre la création d’unlabel « BBC rénovation » (80kWh/m2/an Bâtiment Basse Consommation) pour lesrénovations lourdes et d’un label « BBCcompatible » pour les rénovations par-tielles de bâtiments. Cette labellisation estconfortée par des certificats spécifiquesd’économie d’énergie pour la rénovationdes bâtiments anciens associée à une inci-tation forte de réaliser des diagnosticsinformatifs énergie-climat. Il propose desobjectifs pour chaque type de logementspour exploiter tous les gisements de pro-grès et notamment un plan spécifiquepour le logement social et pour les bâti-ments publics. Enfin, le groupe souhaite denouvelles règles de constructionplusfavorables au développement des énergiesrenouvelables.Pour le bâtiment neuf, ce groupe veut pro-mouvoir un programme technologiquetendant à généraliser des bâtimentsneufs à énergie positive(produisantplus d’énergie qu’ils n’en consomment) en2020 et d’ici cinq ans, un tiers au moins desbâtiments neufs seront à basse consomma-tion (50 kWh/m2/an) ou à énergie positive;la réglementation thermique peut imposeren 2010 le bâtiment à très haute perfor-mance énergétique, en 2015 le bâtiment àbasse consommation et en 2020 le bâti-ment passif ou à énergie positive. Lesconstructions neuves emploieront de façonobligatoire les énergies renouvelables.Il faudrait aussi rendre obligatoire les plansclimat-énergie territoriaux dans les com-munautés d’agglomération et urbaines,élargissant les compétences de celles-ci enmatière d’urbanisme et de voirie, de règlesde construction et de transport avec unegestion participative liant les habitants, lesassociations et les communes. Ce groupeveut instaurer un plan volontariste d’éco-quartiers pour qu’il existe au moins unéco-quartier par commune.Enfin pour réduire véritablement les émis-sions de gaz à effet de serre et les consom-mations des villes, il est indispensable deréduire l’étalement urbainvoire de lestopper en rendant obligatoire des étudesd’impact sur l’environnement avantd’ouvrir de nouvelles zones àl’urbanisation. Il serait préférable de densi-fier des zones déjà construites selon lesnormes environnementales.Sabine Petit« Lutter contre les changements climatiques et maîtriser lademande d’énergie »: quel impact pour le bâtiment?tion de réparation, la cour d’appel, quin’a pas tiré les conséquences légales de sespropres constatations, a violé les textessusvisés ».Observations de Jurishebdo: Cette affairepermet à la Cour de cassation de préciserun aspect essentiel du régime du contratde construction d’une maison individuelle,à savoir la garantie de livraison à prix etdélais convenus de l’article L.231-6 CCH.Elle joue en cas de défaillance del’entrepreneur, ce qui ne faisait guère dedoute en l’espèce, puisqu’il y avait euabandon de chantier. Le garant doit alors,ce qui avait été fait, le mettre en demeured'exécuter les travaux. S’il ne réagit pas, laloi prévoit que le garant « désigne sous saresponsabilité la personne qui terminerales travaux ». La haute cour précise ici laportée de cette disposition en sanction-nant le comportement dilatoire du garant:c’est une obligation, et il doit procéder demanière diligente. Au contraire, le garantavait temporisé, en contactant plusieursprofessionnels alors que la désignationd’un repreneur sera logiquement unique,et en faisant mener une expertise, pouravancer l’argument d’un intérêt communavec les maîtres de l’ouvrage à ne pasreprendre les travaux en l’état… Argu-ments destinés à gagner du temps pourménager son action récursoire, que la Courconsidère comme illégitimes.À noter: Si la maison est hors d'eau (la toi-ture posée), le garant peut proposer aumaître de l’ouvrage de conclure lui-mêmeles marchés de travaux avec les entreprisesqui se chargeront de l’achèvement. Dansce cas, il les paie directement.
9 octobre 2007page6JURIShheebbddooimmobilierRREEPPOONNSSEESS MMIINNIISSTTEERRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations27 sept. 2007Sénatp.1710n°1298Yves Fréville,UMP, Ille-et-VilaineDégrèvement de taxed'habitation: montantsconcernésBudgetEn 2006 les dégrèvements de taxed'habitation ont représenté:- 326 Mpour les bénéficiaires du RMI,- 13 Mpour les gestionnaires de foyers,- 2 206 Mau titre du plafonnement dont béné-ficient les contribuables aux revenus modestes,- 418 Mprononcés au contentieux,- 2 Md'admission en non-valeur: cotisations < 12 €.Total des dégrèvements:2965 millions d'euros.27 sept. 2007Sénatp.1728n°1184Jean-Louis Masson,NI, MoselleVente d'un chemin rural:droit de préemption desriverainsIntérieurLorsque l'aliénation d'un chemin rural est ordon-née, les riverains sont mis en demeure d'acquérirles terrains attenant à leurs propriétés. Ils ont unmois pour déposer leurs offres. A défaut, il estprocédé à la vente. Un conseil municipal nepeut pas écarter ce droit de préemption.Réf.: arrêt du Conseild'Etat, 9 fév. 1994.27 sept. 2007Sénatp.1734n°476Jacques Blanc,UMP, LozèreAccessibilité desbâtiments: contrôledes règlesLogementLe contrôle des règles d'accessibilité des bâti-ments se fait a posteriori pour les bâtimentsd'habitation collectifs ou individuels, il se faita priori et a posteriori pour les ERP et lesinstallations ouvertes au public (IOP). Pour lesERP, une autorisation préalableest délivréepar le préfet ou le maire après avis de la com-mission de sécurité et d'accessibilité.Pour tous les bâtiments concernés, le contrôle aposteriorise traduit par l'obligation pour lemaître d'ouvrage d'établir une attestationd'accessibilité, qui doit être établie par un pro-fessionnel indépendant de la maîtrise d'ouvrage.Textes de référence: loidu 11février 2005,décret du 17mai 2006.2octobre 2007ANp.5975n°289Jean Gaubert,SRC, Côtes-d'ArmorCommission des impôtsdirectsIntérieurL'administration communique chaque année àla commission communale des impôts directs(CCID) toutes les modifications de valeurs loca-tives à l'aide de documents qui recensent leschangements intervenus depuis la dernièreréunion. Cela a lieu chaque année, ou tous les2 ou 3 ans s'il y a peu de changements.A partir de 2008, ceslistes seront sous formatnumérique, précise laréponse.2octobre 2007ANp.5977n°1119Daniel Boisserie,SRC, Haute-VienneArchéologie préventive:financement de l’INRAPCultureLe ministère de la culture, en lien avec le ministèredes finances travaille à conforter le financementdu dispositif national de l'archéologie préventiveen poursuivant l'amélioration du rendement dela redevanced'archéologie préventive ”.Le député s'inquiétaitdu manque de moyensde l'INRAP.2octobre 2007ANp.5981n°222Marie-JoZimmermann,UMP, MoselleRaccordement auxréseaux d'eauIntérieurLe raccordement des immeubles aux réseauxd'eau potable est une obligation pour les com-munes, pour les immeubles neufs ou existants. Ilne peut être refusé que dans une circonstance par-ticulière et sur décision motivée. Le coûtd'extension du réseau incombe à la commune. Sile financement n'est pas prévu au budget de lacommune, les propriétaires peuvent toutefois ver-ser une contribution à titre de l'offre de concours.Cf., pour l'offre de con-cours: CE, 9mars 1993,req. n°25061.2octobre 2007ANp.5983n°1421Marie-JoZimmermann,UMP, MoselleTaxe d'habitation pour lesgaragesEconomieSont imposables à la taxe d'habitation lesgarages qui constituent une dépendance del'habitation. Les garages situés à une adressedifférente de l'habitation ne sont imposablesque s'ils se trouvent à moins d'un km de celle-ci. Il n'est pas prévu de modifiercette règle.La députée proposaitd'assujettir à la TH tousles garages, même situésà plus d'un km del'habitation.2octobre 2007ANp.5987n°3483Damien Meslot,UMP, Territoire-de-BelfortCrédit d'impôt pourintérêt d'empruntEconomieLe Gouvernement va proposer, dans le projet deloi de finances pour 2008 de doubler le taux ducrédit d'impôt pour l'acquisition d'une résidenceprincipale (de 20 à 40%). L'ensemble du dis-positif s'appliquera aux opérations d'acquisitionpour lesquelles l'acte authentique a été signé àcompter du 6mai 2007, ou pour lesquelles unedéclaration d'ouverture de chantier a été faitedepuis cette date.En revanche, la réponserejette la proposition desectoriser l'avantage fis-cal en fonction des terri-toires.A nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
9 octobre 2007page7JURIShheebbddooimmobilierEENN BBRREEFFRREEGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONNNominationsCabinets ministérielsSolidarité: Jean-Paul Le Divenaha éténommé directeur du cabinet de ValérieLétard; Elisabeth Tomé-Gertheinrichs, direc-trice adjointe et Caroline Bachschmidt,conseillère technique chargée des per-sonnes handicapées (arr. du 3septembre,J.O. du 28, @).Politique de la ville: Laure Autin estnommée chef du secrétariat particulier deFadela Amara (arr. du 21 sept. 2007, J.O. du28, @).AdministrationPatrick Subremon est nommé préfet d'Indre-et-Loire (décret du 27 sept. J.O. du 28, @).Organismes publicsANPEEC: sont nommés administrateursde l'Agence nationale pour la participationdes employeurs à l'effort de construction,Au titre de l'UESL: Stéphane Bonnois,Christian du Chatelier, Muriel Boulmier,Yves Poinsignon, Jacques Lepron;Au titre de la CGT-FO: Jacques Nicolas DeWeck (arrêté du 14septembre 2007, J.O.du 28, p.15872).AFTRP: Christian de la Rochebrochard(budget), Etienne Crepon, directeur,adjoint au DGUHC et Pascal Lelarge, direc-teur régional de l'équipement d'Ile-de-France sont nommés administrateurs del'Agence foncière et technique de larégion parisienne (arrêtés des 13 et 14sep-tembre 2007, J.O. des 28 et 29, @).EPFR: Claude Wendling (budget) estnommé au conseil d'administration del'Etablissement public de financement etde restructuration (décret du 28 sept. J.O.du 29, p.16106)Au fil du J.O.Construction en zone desismicitéLe code de l'urbanisme prévoit dans cer-tains cas l'obligation de fournir des piècescomplémentairesL'article R 111-38 du CCH soumet à contrô-le technique obligatoire les opérations deconstructions situées dans des zones de sis-micité. Il s'agit des zones II et III (pour lesimmeubles dont le plancher bas du dernierniveau est à plus de 8m du sol) et deszones Ia, Ib, II et III (pour les bâtiments declasse C et les bâtiments de santé).Un arrêté du 10 septembre vient préciserle contenu du dossier joint à la demandede permis de construire. Il doit comporterune attestation d'un contrôleur tech-nique, indiquant qu'il a fait connaître aumaître d'ouvrage un avis sur la prise encompte, au stade de la conception, desrègles para-sismiques. L'arrêté du 10sep-tembre comporte en annexe le modèled'attestation (art. A 431-10 du code del'urbanisme).Le maître d'ouvrage remet au contrôleurtechnique une série d'informations: projetde construction, éléments géotechniquesfaisant apparaître la classe de sols et le sitesismique, les informations permettant leclassement de l'ouvrage au sens de laréglementation para-sismique et une noti-ce explicative (article A 433-11).Par ailleurs, la déclarationd'achèvement et de conformité destravaux doit comporter une attestationselon laquelle le maître d'ouvrage a tenucompte des avis du contrôleur techniquesur la prise en compte des règles para-sis-miques (art. A 462-2). L'arrêté du 10sep-tembre en fixe le modèle type. Il indiqueégalement, comme dans le cas précédent,les pièces à fournir au contrôleur tech-nique (dossier du permis de construire,l'attestation précédente, les informationssur le classement de la construction, unenote sur les suites données aux avis ducontrôleur et les documents d'exécution).L'article A 462-4 donne la liste des pointsque le contrôleur doit examiner: fonda-tions, ossatures et façades. Le texte entreen vigueur pour les permis de construiredéposés à compter du 1eroctobre 2007.(Arrêté du 10septembre 2007 relatif auxattestations de prise en compte des règles deconstruction parasismique à fournir lors dudépôt d'une demande de permis de construi-re et avec la déclaration d'achèvement detravaux, J.O. du 26 sept. p.15747).Accessibilité des ERPLa demande d'autorisation de construc-tion, d'aménagement ou de modificationd'un établissement recevant du public doitcomporter un dossier permettant de véri-fier la conformité des travaux avec lesrègles d'accessibilité aux personnes handi-capées (art. R 111-19-18 et R 111-19-19 duCCH). Un arrêté du 11septembre prévoitla composition de ce dossier. Il comportetrois éléments:- un plan cotédans les 3 dimensions pré-cisant les cheminements extérieurs(cir-cuits des piétons et des véhicules, pentesdes pans inclinés…).- un plan cotédans les 3 dimensions pré-cisant les cheminements intérieurs(sensd'ouverture des portes, dispositions desstationnements réservés…).- une noticeexpliquant en quoi le projetprend en compte l'accessibilité pour lesdimensions des locaux, la nature et la cou-leur des matériaux, le traitement acous-tique des espaces et le dispositifd'éclairage des parties communes.Le cas échéant, la notice précise le nombrede caisses accessibles ou de douches etcabines d'essayage.(Arrêté du 11sept. 2007 relatif au dossier permettantde vérifier la conformité de travaux de construction,d'aménagement ou de modification d'un établisse-ment recevant du public avec les règles d'accessibilitéaux personnes handicapées, J.O. du 26 sept. p.15748).FiscalitéLa publication d'actes sur l'intranet de laDGI fait courir le délai de recours del'article R 421-1 du code de justice adminis-trative contre ces actes, s'ils font grief(délai de recours de 2 mois).(Arrêté du 4 sept. 2007 relatif aux effets de lapublication d'actes sur l'intranet de la directiongénérale des impôts au regard du délai derecours contentieux, J.O. du 26 sept. p.15764).Pour vous abonner à Jurishebdo,avec 20% de réductionpour un premierabonnement,visitez notre site internetjurishebdo.frABONNEMENT«PRIVILEGE»20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilier
Le Sénat vote le possible retour au tarif réglementé d’électricité.9 octobre 2007page8JURIShheebbddooimmobilierRREEGGLLEEMMEENNTTAAIITTIIOONNTaxation des terrains construc-tiblesLa loi ENL du 13juillet 2006 a créé une taxesur la plus-value de cessions des terrainsdevenus constructibles (art. 1529 du CGI).Rappelons que la taxe est facultative pour lescollectivités locales. Le décret du 27sep-tembre en précise les modalitésd'application.Une déclarationdoit retracer les élémentspermettant la liquidation de la taxe. L'actequi est présenté à la formalité del'enregistrement doit préciser la nature etle fondement de l'exonération ou del'absence de taxation.En cas de cession d'un terrain constructible,dans les communes qui ont instauré la taxe,l'acte précise le motif qui justifiel'exonération. Liste des motifs:- le cédant n'est pas soumis à l'impôt sur laplus-value des personnes physiques,- la plus-value est exonérée d'impôt,- le terrain n'est pas situé dans une zonevisée par l'article 1529 I al. 1er,- le terrain n'est pas constructible (il faut joindreun certificat d'urbanisme le précisant),- le terrain est constructible depuis plus de 18ans justifier également par un certificatd'urbanisme),- il a fait l'objet, depuis la date il est devenuconstructible, d'une cession à titre onéreuxantérieure à la mutation constatée dans l'acte.(Décret n°2007-1394 du 27 sept. 2007 pris pourl'application de l'article 1529 du CGI relatif à lataxe forfaitaire sur les terrains devenusconstructibles, J.O. du 29 sept. 2007, p.15902).Architectes des monuments his-toriques: quel statut?Les architectes en chef des monuments histo-riques sont des architectes, fonctionnaires del'Etat, recrutés sur concours pour exercer desmissions de service public.Leur statutestprécisé dans un décret du 28septembre. Letexte prévoit explicitement qu'ils « sont auto-risés à exercer en outre la professiond'architecte à titre privé » (art. 1er).L'article 3 définit leur mission: surveiller l'étatdes immeubles inscrits ou classés, proposer desmesures pour assurer la bonne conservationdes immeubles, assurer la maîtrise d'œuvredes travaux de restauration des immeublesclassé de l'Etat… L'article 5 précise qu'ils« peuvent exercer leur activité d'architecte àtitre privé et lucratif pour la maîtrise d'œuvrede travaux autres que ceux dont ils ont lacharge en application de l'article 3 ». (Décretn°2007-1405 du 28 sept. 2007, J.O. du 30, @).AAUU PPAARRLLEEMMEENNTTLadislas Poniatowski, rapporteur de la pro-position de loi, rappelle dans la discussiongénérale (le 1eroctobre) que le Conseilconstitutionnel a partiellement invalidé letexte de loi précédent, pour des motifs decomptabilité avec les textes européens, en cequ'il avait méconnu l'objectif d'ouverture àdes marchés concurrentiels de l'électricité etdu gaz naturel. Le Conseil avait jugé quetout consommateur avait vocation àl'alimenter à terme exclusivement par le biaisdu marché libre. Le sénateur souligne parailleurs qu'un occupant du logement peut sevoir privé du droit de conserver le tarif régle-menté, lorsque le choix inverse a été fait parle précédent occupant. De même le bailleurn'est pas associé au choix que peut faire sonlocataire. Il estime que « conditionner la pos-sibilité pour un locataire de quitter les tarifsréglementés à l'accord du propriétaire seraitvraisemblablement contraire aussi aux direc-tives européennes ».Le texte retenu propose de permettre à« tout ménage emménageant dans un loge-ment de bénéficier des tarifs réglementésd'électricité, que la concurrence ait été ounon exercée par le passé dans ce loge-ment ». Le dispositif est aussi applicable pourles petits professionnels.Une date limite d'applicationdu disposi-tif, au 1erjanvier 2010,a été proposée, afinde disposer du temps nécessaire à la Francepour négocier une modification des direc-tives. Le mécanisme transitoire s'appliqueraaussi pour le gaz.Luc Chatel, secrétaire d'Etat à la consomma-tion, reconnaît que les propriétaires craignentque s'instaure « un double marché del'immobilier avec, d'un côté, les logements quibénéficient des tarifs réglementés et, del'autre, ceux qui n'en bénéficient plus. Ilexplique qu'il est proposé de permettre à unclient domestique qui emménage dans unlogement de souscrire une offre de marché ouune offre au tarif réglementé sans être lié parles décisions du précédent occupant ». Pour lebailleur, il retrouve à la fin du bail le choixentre tarif réglementé et prix de marché.Daniel Raoul cite l'exemple américain lesprix de l'électricité ont augmenté plus vitedans les Etats qui ont adopté la libéralisationque dans ceux qui ont conservé leurs tarifsrégulés. il ajoute « il ne s'agit plus, commeon pouvait initialement le croire, d'ouvrir laconcurrence afin de faire baisser les tarifs,mais d'élever les prix afin de permettre laconcurrence ».Claude Biwer préconise de mettre en place,comme en Espagne, un « droit de remords »permettant de revenir au tarif réglementédans la mesure les prix de marché devien-nent excessifs.Thierry Repentin fait observer « on crée uneobligation réelle immobilière à la seule initia-tive du locataire! Le propriétaire bailleurpeut voir les caractéristiques structurelles deson bien changer du fait d'un tiers, sans qu'ilait le moins du monde son mot à dire ouqu'il puisse envisager un système de com-pensation. En d'autres termes, on crée bienune servitude! »L'article 1erdu texte permet à un consomma-teur final domestique d'électricité qui en faitla demande avant le 1erjanvier 2010 debénéficier des tarifs réglementés devente d'électricité pour la consomma-tion d'un site, à condition qu'il n'ait pas lui-même fait usage pour ce site de la faculté desortir du tarif réglementé.Xavier Pintat propose d'élargir cette facultéaux petits consommateurs profession-nels, c'est-à-dire qui ont souscrit une puis-sance de 36 kVA maximum. Il a toutefoisretiré son amendement (n°1) au profit decelui du rapporteur (n°19 rectifié), trèsproche. Cet amendement a été voté contrel'avis du Gouvernement. L'article 1er a étévoté.L'article 2prévoit la même faculté deretour au tarif réglementé pour le gaz. Ila fait l'objet d'un amendement pour per-mettre le retour au tarif réglementé, pourles nouveaux sites de consommation raccor-dés avant le 1erjuillet 2010 (amendementn°9 rectifié).La proposition de loi a été adoptée.En bref> 8 départements ont demandé à partici-per à l'expérimentation du revenu de soli-darité active: Côte-d'Or, Loire-Atlantique,Eure, Val-d'Oise, Loir-et-Cher, Vienne, Oise etCharente (Décret n°2007-1392 du 28 sept.2007, J.O. du 29, sept. p.15900).> Un décret n°2007-1397 du 27septembre2007 relatif aux inspections des étudesd'huissier de justice, à la commission delocalisation des offices d'huissier de justice et àla commission de localisation des offices denotaire a été publié (J.O. du 29 sept. p.15907).> Le code de déontologie des professionnelsde l'expertise comptablea été publié (décretn°2007-1387 du 27 sept., J.O du 2 oct. p.15847).
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