lundi 12 mai 2025

289 – 16 octobre 2007

AccueilAnciens numéros289 - 16 octobre 2007
■ Jurisprudence récente p. 2 à 4

Copropriété
✓ Le strict principe de spécialité des résolutions de l’assemblée

Vente
✓ L’absence de mention précise du prix n’est pas une cause de nullité si le prix est déterminable
✓ Promesse de vente : divorce des bénéficiaires entre la signature et la levée d’option

Marché de travaux privés
✓ Maître d’œuvre chargé uniquement de l’obtention du permis : exclusion de la responsabilité décennale

Urbanisme
✓ L’action d’une association de défense de l’environnement contre un permis
✓ Suspicions sur un plancher provisoire

Sous-traitance
✓ La délégation de paiement

Taxe foncière
✓ Immeuble récemment dépourvu de chauffage : pas de baisse de la valeur locative

■ 3 Rapports p. 5 et 6
✓ Immobilier tertiaire : demande d’un DPE spécifique
✓ Pour le neuf : aides fiscales et urbanisme
✓ Amélioration énergétique du parc de logements

■ Entretiens de l’ANAH p. 7
✓ DALO : le parc privé à la rescousse

■ Réponses ministérielles p. 8
✓ Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées

■ En bref p. 9
✓ Au fil du J.O., nominations
✓ Insertion paysagère des campings

Urbanisme commercial p. 10
✓ Pour une réforme profonde de la loi Royer : l’avis du Conseil de la concurrence.
✓ Le préfet doit-il désigner nominativement les membres de la CDEC ? L’analyse de Jean-Philippe Sorba et Xavier Guichaoua, Proskauer Rose


JURISPRUDENCERECENTEp.2à4CopropriétéLestrictprincipedespécialitédesrésolutionsdel’assembléeVenteL’absencedementionpréciseduprixn’estpasunecausedenullitésileprixestdéterminablePromessedevente:divorcedesbénéficiairesentrelasignatureetlalevéed’optionMarchédetravauxprivésMaîtred’œuvrechargéuniquementdel’obtentiondupermis:exclusiondelaresponsabilitédécennaleUrbanismeL’actiond’uneassociationdedéfensedel’environnementcontreunpermisSuspicionssurunplancherprovisoireSous-traitanceLadélégationdepaiementTaxefoncièreImmeublerécemmentdépourvudechauffage:pasdebaissedelavaleurlocative3RAPPORTSp.5et6Immobiliertertiaire:demanded’unDPEspécifiquePourleneuf:aidesfiscaleseturba-nismeAméliorationénergétiqueduparcdelogementsENTRETIENSDEL’ANAHp.7DALO:leparcprivéàlarescousseREPONSESMINISTERIELLESp.8Letableauhebdomadairesynthé-tiquedesdernièresréponsespubliéesENBREFp.9AufilduJ.O.,nominationsInsertionpaysagèredescampingsLeConseildelaconcurrenceprôneunerefontedel’urbanismecommercialFaut-ilmettrefinausystèmeactueldel’urbanismecommercial?C’estlathèsesoutenueparleConseildelaconcurrencedansunavisqu’ilarenduce11octobre.LeConseilconstatequelesloisRoyeretRaffarinn’ontpasfaitlapreuvedeleurefficacité.Deplus,ellescontribuentàdonnerunavantageauxenseignesdéjàins-talléesetconstituentdoncunfreinàlaconcurrence.Enoutre,l’instructiondesdossiersauncoûtimportantpourlesentreprisesquisouhaitentobteniruneautorisation.L’avisduConseildelaconcur-renceseprononcedoncpouruneréformeenprofondeurdurégimeactuel(lirepage10).Ilconsidèrequelesobjectifsdequalitéarchitec-turaleoud’urbanismepourraienttrèsbienêtrecontrôléslorsdel’instructiondupermisdeconstruire.Àtoutlemoins,ildemandeuneaméliorationdusystème.CesujetdevraitparailleursfigurerenbonneplacedanslespropositionsdeJacquesAttaliautitredelalibérationdelacroissance.Àsuivre.NousprésentonscettesemainetroisrapportspréalablesauGrenelledel’environnement.L’unconcernel’immobilierd’entreprise,l’autre,lebâtimentneufetletroisièmeestconsacréàl’améliorationthermiqueduparcdelogementsexistants(lirepages5et6).Danscedernierrapport,lamesurelaplusinnovanteestpeut-êtrecellequiviseàrendreobligatoiresdestravauxd’améliorationthermiqueencasdevente.Elleobligeraitlespropriétairesàatteindreuncertainniveaudeperformanceénergétiqueetrevientàretirerdumarchéleslogementslesmoinsperformants.Elleesttoutefoismoinscontrai-gnantequ’uneoptionquiconsisteraitàimposeràtoutbâtimentd’atteindreàunedatedonnéeunniveauminimumdeperformanceénergétique.L’arbitragepolitiqueestattendumaisilsembleraitquecettepropositiondurapportsoitreprisedanslespremièresorienta-tionsduGrenelledel’environnement.Àcepropos,ChristineBoutin,quiclôturaitlesVIIIeentretiensdel’habitat,organisésparl’Anahce9octobre(lirepage7)atoutefoismisengarde:ilnefaudraitpasquelerenforcementdesexigencessetraduiseparune“fractureénergétique”audétrimentdesplusdémunis.Jean-FrançoisCarenco,préfetdelarégionMidi-PyrénéesetanciendirecteurdecabinetdeJean-LouisBorloointerpelleAlainLecomte(DGUHC)enluidisantquelerenforcementdesnormesfaittouslesjourssortirdesloge-mentsdumarché.Quoiqu’ilensoit,ladéterminationdeChristineBoutinestintacte:ellevoitdanslamiseenœuvredudroitauloge-mentnotre“nouvellefrontière”.BertrandDesjuzeurJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frEDITONUMERO 28916OCTOBRE 2007ISSN1622-14198EANNEEAU SOMMAIRE..immobilierURBANISME COMMERCIALp.10 Pour une réforme profonde dela loi Royer: l’avis du Conseil dela concurrence. Le préfet doit-il désigner nomina-tivement les membres de la CDEC?L’analyse de Jean-Philippe Sorba etXavier Guichaoua, Proskauer RoseJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786 site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Ber-trand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit A participé à ce numéro: Hélène Lécot JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARLde presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 221 C Action-naires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0209 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnementpour 1 an (41 nos +5 nos spéciaux): 769 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineEn raison de l’abondance de l’actualité,ce numéro comporteexceptionnellement 10 pages
16octobre 2007page2JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEECopropriétéLe principe de spécialité desrésolutions de l’assemblée généra-le est d’interprétation stricte(Cass. Civ., 3e, 26septembre 2007, n°854, FS-P+B, cassation partielle)M.H. et une SCI étaient les propriétairesde lots d’un immeuble en copropriété. Ilsavaient assigné le syndicat des coproprié-taires en annulation de plusieurs décisionsprises en assemblée générale. La courd’appel ayant rejeté leur demande, ils sesont pourvus en cassation.«Sur le troisième moyen:Vu l’article 17 de la loi du 10juillet 1965,ensemble les articles9 et17 ancien dudécret du 17mars 1967; [...] Attendu que les décisions du syndicat sontprises en assemblée générale des copro-priétaires; que leur exécution est confiée àun syndic placé éventuellement sous lecontrôle d’un conseil syndical;Attendu que pour débouter M.H. et la SCIde leur demande d’annulation de la déci-sion n°10 [...], l’arrêt retient que le projetde décision dont celle-ci est issue ne sou-met pas à l’examen des copropriétairesplusieurs questions au sein d’un mêmeprojet et qu’il est légitime que l’assembléegénérale, après avoir interdit à tort ou àraison aux copropriétaires de donner leurslots à bail pour une activité que les copro-priétaires présents ont considéré commeétant de nature à entraîner des troublesde jouissance au sein de l’immeuble, man-date dans la même décision le syndicpour entreprendre toute action judi-ciaire qui s’avérerait nécessaireàl’encontre des copropriétaires dont leslocataires troubleraient la tranquillité del’immeuble au-delà du supportable;Qu’en statuant ainsi, alors que chaquerésolution proposée ne doit avoirqu’un seul objet et que l’assembléegénérale ne peut autoriser par antici-pation un syndic de copropriété à agiren justice contre un copropriétairenon désigné, la cour d’appel a violé lestextes susvisés;Sur le cinquième moyen, pris en sa secon-de branche:Vu l’article 17 de la loi du 10juillet 1965,ensemble les articles9 et17 ancien dudécret du 17mars 1967;Attendu que pour débouter M.H et la SCIde leur demande l’annulation des décisionsn°17 et18 […], l’arrêt retient que la déci-sion n°17 de cette assemblée décidant lafermeture du portail pour des ques-tions de sécurité et l’installation d’undispositif permettant l’ouverture à dis-tance du guichet du portail[…] n’est pascritiquable, qu’il ne s’agissait pas de ques-tions distinctes exigeant deux votes séparés,et qu’il était, de même, tout à fait légitimeet nullement illicite que l’assemblée généra-le mandate son conseil syndical, en collabo-ration avec le syndic, pour la mise en placed’un tel dispositif […];Qu’en statuant ainsi, alors que chaquerésolution proposée ne peut avoir qu’unseul objet, la cour d’appel a violé les textessusvisés ».Observations de Jurishebdo: La jurispru-dence réaffirme régulièrement le principede spécialité des votes, qui interdit àl’assemblée générale de trancher par unemême résolution deux questions distinctes.Cependant, elle distingue selon la « natu-re » des questions ou le type de majoritéqu’elles requièrent, aboutissant à recon-naître ou non une « dissociabilité » ou« divisibilité » entre elles. En l’espèce, lesquestions pouvaient paraître connexes.Mais le principe reste que si les questionspeuvent être votées séparément, alors ellesle doivent, et la Cour de cassation reprendl’idée de dissociabilité en mentionnant le« seul objet » de chaque résolution. Demême, elle a préalablement jugé « qu’il estessentiel [que le vote du quitus] fasse l'objetd'une question séparée, indépendante decelle relative à l'approbation des comptescar elles ne sont pas indivisibles » (Cass., Civ.,3e, 6juillet 1994). A contrario, la Courd’appel de Paris a récemment estimé que« l’article 17 du décret du 17mars 1967n’interdit aucunement de voter dans unemême résolution sur la réélection du syndicet le montant de ses honoraires, chaquequestion étant indissociable de l’autre » (CAParis, 1erfévrier 2007). En outre, l’affaireposait aussi la question du rôle du conseilsyndical, dont la jurisprudence tend à limi-ter les attributions. La Cour de cassation aantérieurement censuré une résolutionl’autorisant à agir en justice (Cass., Civ., 3e,22mai 1990). L’assemblée ne peut déciderd’un droit général de poursuite contre lescopropriétaires, avant même qu’iln’apparaisse une cause légitime à l’action.Cela dépasse ses attributions. Dans le mêmeesprit, la Cour d’appel de Toulouse a jugénulle une délibération autorisant le syndic àdemander en justice une expertise psychia-trique de l’un des copropriétaires afin dedéterminer si ce dernier était apte às’adapter à la vie en copropriété… (CA Tou-louse, 6février 2006).VenteL’absence de mention précise duprix de cession n’est pas une causede nullité dès lors que le prix estdéterminable(Cass. Civ., 3e, 26septembre 2007, n°860, FS-P+B, cassation)En décembre1995, les consorts D.avaientconclu un « protocole d’accord » avec M.L.aux termes duquel ils lui cédaient 50% deleurs droits indivis sur un bien immobilier.M.L. les ayant assignés en réalisation for-cée de la vente, les vendeurs ont opposé lanullité de la cession en l’absence de men-tion du prix de cession. La demanded’exécution forcée était accueillie enappel, et les vendeurs se sont pourvus encassation.« Mais attendu qu’ayant énoncé à bondroit que l’article 1591 du code civiln’impose pas que l’acte porte en lui-même indication du prix mais seule-ment que ce prix soit déterminable, etconstaté que l’article 2 de l’acte […] stipu-lait que « [les consorts] D.cèdent 50% deleurs droits sur ledit bien, et donnent quit-tance à M.L. du paiement du prix corres-pondant à cette cession », la cour d’appel,qui a pu en déduire que le fait que lesconsorts D.aient reconnu dans l’acte avoirreçu paiement du prix démontraient àl’évidence que celui-ci avait été déterminéet désigné entre les parties au jour de sasignature, voire antérieurement, a retenu,[…], par une appréciation souveraine […],que le montant de ce prix était de550000F soit 83847».Observations de Jurishebdo: L’article 1591du code civil est applicable à toute vente,et dispose que « Le prix de la vente doitêtre déterminé et désigné par les parties »,à peine de nullité (Cass. Civ. 1e, 6 octobre1965, 517). Le prix sera «déterminé»,s’il est explicite à l’acte de vente. Mais ilsuffit qu’il soit «déterminable», par unesimple exécution des clauses de l’acte, sansnécessité d’un nouvel accord ultérieur desparties.
16octobre 2007page3JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEPromesse de venteDivorce des bénéficiaires entrela signature et la levée d’option(CA Paris, 2ème ch. B, 27septembre 2007,n°07/04047)En mars2001, M.D. et MmeM., mariés sousle régime de la séparation de biens, avaientsigné une promesse de vente sous conditionsuspensive de prêt aux termes de laquelle ilsse réservaient la faculté d’acquérir indivisé-ment, M.D. pour 6/10èmes et MmeM. pour4/10èmes. L’indemnité d’immobilisationavait été versée par MmeM. En juin, celle-ciavait quitté le domicile conjugal. Deux joursavant la date limite de levée d’option, M.D.avait déposé une demande en divorce. Lademande de prêt, acceptée pour le couple,avait été refusée au nom de l’époux seul.Aucun des époux n’ayant levé l’option,l’indemnité d’immobilisation avait été libé-rée dans les mains de la promettante. Ledivorce ayant été prononcé à ses torts,MmeM. a assigné son ex-époux en rembour-sement des 6/10èmes de l’indemnitéd’immobilisation. Reconventionnellement, ila demandé à MmeM. le versement de30000en réparation. En premier ressort, letribunal a accueilli la demande de MmeM,et accordé à M.D. 5000de dommages-intérêts. Il a interjeté appel.« Considérant que, l’option d’achat n’ayantpas été levée, la charge du paiement del’indemnité d’immobilisation incom-bait, à l’égard de la promettante, soli-dairement aux deux bénéficiaires, et,dans les rapports entre bénéficiaires, àproportion de l’engagement contractépar chacun d’eux, soit 6/10èmes pourM.D. et 4/10èmes pour MmeM; […]Considérant […] que l’option n’a pu être levéepar M.D. en raison du désistement de MmeM.,laquelle a renoncé à acquérir et a laissé sonmari faire seul face au paiement du prix;Considérant que ce financement n’a pu êtreobtenu par M.D. […];Considérant que MmeM. ne peut prétendrede bonne foi que l’ignorance dans laquelleelle a été tenue des difficultés relatives àl’obtention de ce financement parl’appelant serait à l’origine de l’échec de lavente et donc de la perte de l’indemnitéd’immobilisation, alors qu’elle n’avait pascommuniqué sa nouvelle adresse à sonconjoint et n’a manifesté aucune intentionde poursuivre l’acquisition projetée [...] ;Considérant qu’il est ainsi établi que ladéfection de MmeM. est en lien de causali- directe avec l’obligation pour M.D. depayer une quote-part de l’indemnitéd’immobilisation et le préjudice financier parlui subi de ce fait ».La cour confirme le remboursement des6/10èmes de l’indemnité, et accorde à M.D.,les fixant à 20000en sus des 5000de lapremière instance.Observations de Jurishebdo: L’action enréparation de l’époux contre sa conjointe estd’ordre extra-contractuel, et le divorce n’apas à l’égard de la promettante plus d’effetqu’une autre cause de défection. La surve-nance d’une séparation ne saurait être consi-dérée, comme l’espèrent parfois par lesbénéficiaires, comme une condition suspen-sive présumée: toute condition doit êtreexplicitement prévue. Ceci dit, une conditionsuspensive de non-divorce entraînerait lanullité de la promesse du fait de son caractè-re purement potestatif.Marché de travaux privésMaître d’œuvre uniquementchargé de l’obtention de permisde construire: exclusion de la res-ponsabilité décennale(Cass. Civ., 3e, 26septembre 2007, n°857, FS-P+B, rejet)En 1978, M.D. avait confié à M.T., maîtred’œuvre assuré auprès de la sociétéA., lamission d’obtenir un permis de construirepour deux immeubles. La construction dedeux immeubles ayant été refusée, unedemande pour un seul avait été acceptée, etl’immeuble construit. Invoquantl’impossibilité de construire le deuxièmeimmeuble, M.D. a assigné M.T. en répara-tion, alléguant que celui-ci l’avait malconseillé. En appel la cour avait jugé lademande de M.D. recevable mais l’avaitrejetée. Le maître d’œuvre et son assureurcontestent cette recevabilité, au motif que laresponsabilité contractuelle du constructeurse prescrit par dix ans.« Mais attendu qu’ayant retenu à bon droitque la responsabilité contractuelle de droitcommun du constructeur pour manque-ment à son devoir de conseil ne pouvait êtreinvoquée, quant aux désordres affectantl’ouvrage, au-delà d’un délai de dix ans àcompter de la réception et relevé quel’action engagée par M.D. à l’encontre deM.T., chargée d’une mission limitée àl’obtention du permis de construire,visait seulement, en l’absence de toutdésordre, le préjudice résultant d’unmanque à gagnerà raison del’impossibilité de réaliser le projet initial deconstruire deux bâtiments, la cour d’appel[…] en a exactement déduit que l’actionobéissait à la prescription trentenairedu droit commun».La Cour de Cassation rejette les pourvois.Observations de Jurishebdo: Le manque-ment au devoir de conseil est une des hypo-thèses les plus fréquentes de la mise en jeude la responsabilité des maîtres d’œuvre etdes architectes: erreurs dans les calculs, dansle choix des matériaux et procédés deconstruction, défaut de surveillance, négli-gences de vérification… En l’espèce, lemaître d’œuvre s’était abstenu d’informer lemaître de l’ouvrage de l’implantation qu’ilavait envisagée, rendant impossible la réali-sation de la seconde construction. Cetteomission aurait certainement engagé la res-ponsabilité du maître d’œuvre au titre deson devoir de conseil, si le droit de laconstruction avait trouvé à s’appliquer. Maisla Cour de Cassation précise ici que ce n’estpas le cas pour une simple missiond’obtention de permis de construire.UrbanismeRecevabilité de l’action d’uneassociation de défense del’environnement contre un permisde construire(Cass. Civ., 3e, 26septembre 2007, n°815, FS-P+B +I +R, rejet)Une SCI avait obtenu un permis de construi-re pour une maison d’habitation et une pis-cine. Soutenant que ces constructionsavaient été réalisées dans une zone nonconstructible, l’Union départementale pourla sauvegarde de la vie et de la nature(UDVN), association ayant pour objet la pro-tection de l’environnement, avait assigné laSCI en démolition et remise en l’état deslieux. Saisie d’une question préjudiciellequant à la légalité de ce permis, la juridictionadministrative avait déclaré illégal l’arrêtédu maire, et la demande de l’UDVN étaitaccueillie en appel. La SCI se pourvoit en cas-sation, au motif que l’UDVN n’avait pas subide préjudice personnel distinct de celui fait àl’intérêt collectif qu’elle défend.« Mais attendu qu’une association peut agir
16octobre 2007page4JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEen justice au nom d’intérêts collectifs, dèslors que ceux-ci entrent dans son objetsocial; qu’ayant relevé que la juridictionadministrative avait déclaré le permis deconstruire illégal en ce qu’il autorisait desconstructions dans une zone inconstructibleprotégée pour la qualité de son environne-ment, sur les parcelles classées en espacesboisés à conserver en application de l’articleL.130-1 CU, la cour d’appel a pu retenirque la violation par la SCI del’inconstructibilité des lieux qui portaitatteinte à la vocation et à l’activité auplan départemental de l’association,causait à celle-ci un préjudice personneldirect en relation avec la violation de larègle d’urbanisme».Le pourvoi de la SCI est rejeté.Observations Jurishebdo: En principe, les tiersne peuvent exercer une action en responsabi-lité pour violation des règles d’urbanismequ’à la condition d’établir l’existence d’unpréjudice personnel en lien direct avecl’infraction à ces règles. Cependant, l’articleL.480-1, alinéa5 du CU offre aux associationsagréées de l'article L.252-1 du code rural(aujourd’hui transposé à l’article L. 141-1 ducode de l’environnement), la possibilitéd’exercer les droits de la partie civile en casd’infraction en matière de permis de construi-re portant un préjudice aux intérêts collectifsqu’elles défendent. Contester la recevabilitéde l’action d’une association agréée s’avèredifficile, tant sur le terrain de l’intérêt à agir,l’agrément de l’article L.141-1 leur accordantcette présomption à l’encontre des décisionsd’ordre environnemental et urbanistique rele-vant de leur périmètre, que sur celui de lacausalité, car le préjudice avancé peut êtredirect ou indirect.Suspicion sur un plancher provi-soire(CA Paris, 2ème ch. B, 20septembre 2007,n°05/12600)Les consorts B.étaient propriétaires d’unemaison jouxtant celle des époux R, lesquelsavaient déposé une déclaration de travauxpour la reconstruction de leur toiture,«sans création de surface habitable », àlaquelle le maire ne s’était pas opposé. En2003, les consorts B.ont assigné leurs voi-sins afin de voir ordonner la démolition dela surélévation du bâtiment. Le tribunal arejeté leurs demandes et ils ont interjetéappel. Un expert a été nommé par le jugede la mise en état.« Considérant […] que l’homme de l’art, quia constaté l’existence d’un plancher poséprovisoirement, […] a toutefois estimé quela poutraison en place permettrait, par unesimple dalle de bois, de créer un plancher depremier étage «de plus de 80m2[...], quipourraient être transformés discrète-ment en surface habitable» […];Considérant que si les travaux réalisés parles époux R.rendent possiblel’aménagement d’une nouvelle surfacehabitable, laquelle devrait faire l’objet d’unpermis de construire […], cependant cettecréation, qui n’est que potentielle,n’ayant pas été réalisée, la surélévationqui vient d’être décrite est, en l’état,conforme aux règles d’urbanisme».Observations de Jurishebdo: Cette affaire estl’occasion pour les juges de préciser qu’il n’estpas possible de contester une construction aumotif qu’elle « pourrait » donner lieu à unecréation illicite de surface habitable: une suspi-cion, même sérieuse, n’est pas suffisante.Sous-traitanceLa délégation de paiement ne sedéduit pas de l’acceptation et del’agrément aux conditions de paie-ment(Cass. Civ., 3e, 26 sept. 2007, n°820, FS-P +B, cas-sation)La sociétéH., avait conclu un marché detravaux avec la sociétéP., entrepreneurprincipal, lequel avait sous-traité un lot« charpente métallique » à la sociétéE.L’entrepreneur ayant été mis en liquida-tion judiciaire et la société E.n’ayant pasété réglée, celle-ci avait intenté une actiondirecte contre la sociétéH., dont elle avaitété déboutée car sa créance avait été pri-mée par celle d’une banque, avec laquellel’entrepreneur s’était lié par une conven-tion cadre préalablement au contrat desous-traitance. La société E.avait alors assi-gné le maître de l’ouvrage, cette fois-ci enréparation, sur le fondement desarticles14-1 de la loi du 31décembre 1975et 1382 du code civil, pour n’avoir pas exigéde l’entrepreneur de fournir une caution.« Attendu que pour rejeter cette deman-de, l’arrêt relève que […] que la sociétéH.a fait retour à la société E.de l’annexe[…] comportant acceptation du sous-trai-tant et désignation, au titre des « condi-tions de paiement du marché de sous-trai-tance », [d’un] « comptable assignatai-re des paiements», et retient qu’en accep-tant les conditions du marché, les partiessont convenues d’une véritable délégationde paiement emportant paiement directpar le maître de l’ouvrage […], et qu’enconséquence, aucune faute ne peut doncêtre reprochée à la société H.pour n’avoirpas exigé de l’entrepreneur principal lafourniture d’une caution;Qu’en statuant ainsi, alors quel’acceptation du sous-traitant etl’agrément des conditions de paie-ment du contrat de sous-traitance parle maître de l’ouvrage n’impliquentpas l’existence d’une délégation depaiementet, sans caractériser l’accord dumaître de l’ouvrage sur la délégation depaiement proposée par l’entrepreneurprincipal, la cour d’appel n’a pas donné debase légale à sa décision »La Cour de Cassation renvoie l’affaire.Observations de Jurishebdo: La Cour decassation a déjà précisé que la délégationde paiement devait faire l'objet « d'un actemanifestant sans équivoque cet accord»(Civ., 3e, 14mars 2006). À défaut, et à peinede nullité du sous-traité, l'entrepreneurprincipal doit fournir au sous-traitant unecaution personnelle et solidaire d'un éta-blissement bancaire. Et en application del’article 14-1 de la loi du 31décembre 1975,pour les contrats de travaux de bâtiment etde travaux publics, si le sous-traitant a étéaccepté et les conditions de paiementagréées par le maître de l'ouvrage sansqu’il y ait eu délégation de paiement, celui-ci a l’obligation d’exiger de l'entrepreneurcette caution. Cela expliquait l’enjeu del’existence d’une délégation ou non dans laprésente affaire. Le sous-traitant n’a eneffet pas d’intérêt à invoquer la nullité dusous-traité. Au contraire, il cherchera priori-tairement à mettre en œuvre l'action direc-te pour se faire payer par le maître del'ouvrage. Cependant, l’entrepreneur peutavoir déjà disposé de sa créance, en lacédant, comme en l’espèce, à une banque.C’est pourquoi l’article 13-1 de la loi du31décembre 1975 lui interdit une telle ces-sion au titre des travaux sous-traités, enl’absence de caution garantissant le paie-ment. En l’espèce cependant, l’action direc-te avait échoué et le sous-traitant avaitrecherché la responsabilité du maître del’ouvrage sur le fondement de l’article 14-1.
Les pistes qu'il propose comportent desrecommandations générales. Certaines,comme dans les autres rapports, sont liéesà la formation (1-1). D'autres proposent lacréation de nouvelles normes de perfor-mance énergétique pour le neuf (2-1-1). Lerapport demande la création d'un DPEspécifique pur le tertiaire (2-13-3). En con-trepartie, il demande des aides fiscales, parexemple en réduisant, pour les SIIC, SCPI etOPCI, le taux d'imposition des plus-valueslatentes pour les immeubles cédés et quifont l'objet d'une réhabilitation respectantles nouvelles normes (2-2-3).16octobre 2007page5JURIShheebbddooimmobilierPPRROOJJEETTSS:: 33 RRAAPPPPOORRTTSSLe rapport pour l'immobilier tertiaire demande un DPE spécifique.Pour le neuf: aides fiscales etrègles d’urbanismePour le neuf, le rapport animé par la FFB,met aussi l'accent sur la formation. Lecalendrier proposé est ambitieux: il suggè-re qu'en 2020 tous les immeublesconstruits soient à énergie positive et quedès 2012, la part des immeubles construitsà énergie positive soit de 11% et ceuxconstruits en « Bâtiment Basse Consomma-tion » (BBC) soit de 22%. Ce calendrierserait plus rapide encore pour lesimmeubles construits pour la FoncièreLogement. Le rapport préconise aussi lamise en place d'un label « développementdurable ».Il met en avant certaines contraintesactuelles comme l'interdiction fréquentede pose de capteurs solaires en toiture oule fait que l'utilisation de matériaux iso-lants, plus épais, réduise la surface habi-table.Le rapport propose des mesures finan-cières et fiscales d'accompagnement.Pour les accédants, ce pourrait être uneprime ou une subvention pour lesimmeubles à énergie positive ou BBC. Pourle parc HLM, il « faudrait adapter les loyersconventionnels pour tenir compte del'augmentation du coût des opérations ».Quant au parc privé, le rapport évoqueune faculté de déduction fiscale de typeMalraux pour les immeubles à énergiepositive ou BBC.Pour parvenir aux objectifs, il convient dedévelopper l'offre de matériaux, pour lafaire passer du stade « de l'innovationconfidentielle à la généralisation ».Augmenter le COS pour lesimmeubles économesDu point de vue de l'urbanisme, le rap-port préconise une majoration systéma-tique des droits à construire en casd'immeubles économes par une hausse de10 à 20% du COS. En l'absence de COS, ilfaut prévoir une majoration des gabarits.Pour la fiscalité locale, il est suggéréd'autoriser les collectivités locales à prati-quer des abattements sur la valeur locativedes bâtiments qui atteindraient les classesles plus performantes du DPE. Autre pisteévoquée: la mise en place d'un marché desdroits de produire des gaz à effet de serretransférables. Ainsi les propriétaires quidisposent d'immeubles performantsseraient titulaires de droits à émettretransférables et cessibles auprès de ceuxqui polluent le plus. Ceux-ci seraientcontraints de payer du fait de leur faibleperformance. Cette mesure est proposéetant pour le logement que les bâtimentsnon résidentiels.Ce rapport, piloté par la FSIF, vise plus particulièrement l'immobiliertertiaire. Il distingue le neuf (flux) du parc existant (stock).1-1 Lancer un grand plan national de formation des professionnels de la performance énergé-tique du bâtiment.1-2 Reconnaître systématiquement le caractère d'urgence et de complexité des travauxd'efficacité énergétique pour les PPP.1-3 Rendre obligatoire, dans la communication environnementale des entreprises faisant appelpublic à l'épargne, unindicateur de performance énergétique des bâtiments qu'elles possè-dent ou qu'elles occupent.2-1-1 Créer de nouvelles normesvisant à améliorer les performances énergétiques des bâti-ments neufs.2-1-2 Créer un nouveau champ normatif pour le parc immobilier tertiaire et commercial existant.2-1-3 Créer un DPE spécifiquepour le parc immobilier tertiaire et commercial.2-1-4 Ne pas cumuler les contraintes de l'amélioration de performance énergétique avec cellesrelatives aux handicapés, d'ABF et de sécurité.2-2-1 Lever le carcan du code des marchés publics.2-2-2 Autoriser l'amortissement accéléré du coût d'acquisition d'un bâtiment ou des travaux derénovation si le bâtiment est situé dans les classes performantes du DPE.2-2-3 Pour les SIIC, SCPI, OPCI, réduire de 16,5% à 13% la fiscalité sur les plus-valueslatentespour les immeubles cédés ou apportés et faisant l'objet dans le cadre de cette opéra-tion d'une réhabilitation aux nouvelles normes.2-2-4 Neutraliser fiscalement la part du prix du loyer au m2liée au coût de la mise aux normes dudéveloppement durable.2-2-5 Faciliter l'investissement des propriétaires bailleurs par la création d'un poste additionnelau loyer permettant au bailleur de couvrir tout ou partie de son investissement. En parallèle, lesbailleurs provisionneraient un complément, déductible fiscalement, en vue de la réalisation destravaux recommandés par le DPE.2-3 Ne pas autoriserl'indexation des loyerspour les immeubles les moins bien classés par leDPE.2-4 Instaurer une taxe pollueur-payeur.2-3-3 Organiser le déclassement des bâtimentspour lesquels le propriétaire ne mettrait pasen place les nouvelles normes de performance énergétique.15 propositions pour le secteur tertiaireTaxe foncièreImmeuble récemment dépourvude gaz et de chauffage central:pas de diminution significative dela valeur locative(Conseil d’Etat, 13juin 2007, n°288640)« Considérant que pour critiquer la valeurlocative cadastrale retenue parl’administration pour l’appartement, la caveet le garage, MmeQ. se borne à se plaindre[...], que l’immeuble en cause serait désor-mais dépourvus de certains équipements quiavaient été déclarés par le propriétaire lorsde la révision foncière [...] ;Considérant, [...] qu’en admettant mêmeque l’immeuble serait dépourvu, pour lesdeux années en cause et comme le soutientla requérante, de certains équipementstels que le gaz, le chauffage central et lesvide-ordures, il ne résulte pas de l’instructionqu’une telle prise en compte serait de natureà entraîner une modification de plus dudixième de la valeur locative; qu’ainsi, et entout état de cause, MmeQ. ne peut se préva-loir des dispositions de l’article 1517 du CGI». Observations de Jurishebdo: L’article 1517-ICGI énumère cinq catégories de change-ments pour la mise à jour de la based’imposition: les constructions nouvelles, leschangements de consistance, d'affectation,de caractéristiques physiques, etd'environnement. Pour ces deux dernièrescatégories, le changement n’est pris encompte que s’il entraîne une modificationde plus du dixième de la valeur locative.
« L'amélioration énergétique du parc delogements existants », tel est le titre durapport présenté par le président del'Anah, Philippe Pelletier en septembre.Il comporte une série de 18 propositionsqui sont versées au « Grenelle del'environnement » (lire encadré).Une partie d'entre elles peut se résumerautour de l'idée d'une meilleure formationdes acteurs (n° 7, 17, 18) et une sensibilisa-tion des publics à l'impératif d'une utilisa-tion plus économe de l'énergie, ou encoreà une meilleure connaissance du parc, soitde façon générale (5), soit de façon cibléesur un bâtiment. C'est le cas de la créationou du renforcement des carnetsd'entretien (6).Certaines tournent autour du DPE pour enaméliorer l'efficacité (4, 12), non seule-ment pour apprécier la consommationd'énergie des bâtiments, mais pour orien-ter de façon plus ferme vers la réalisationde travaux (3).Modifier la loi de 1965Un bloc de mesures vise plus directementles copropriétés (11). Il s’agit de modifier laloi de 1965 pour favoriser les travaux demaîtrise de l'énergie, mesure qui se déclineen plusieurs aspects. Exemples: adapter ladistinction entre parties communes et par-ties privatives lorsque les travaux par-ticipent à l'amélioration de la performanceénergétique de la copropriété, en incluantles menuiseries extérieures dans les partiescommunes ou en rendant obligatoires lestravaux sur les parties privatives quand ilssont en cohérence avec les travaux sur lesparties communes. Ou encore: modifierl'article 25 g qui vise certains travauxd'économie d'énergie, pour en élargir lechamp d'application; favoriser la constitu-tion de provisions spéciales affectées à laréalisation de travaux d'améliorationénergétique de la copropriété.Travaux obligatoires en cas deventeLa proposition la plus forte est sans doutecelle qui vise à créer une obligation detravaux lors des transactions (14). Le rap-port précise : « il faut vérifier si l'obligationde réaliser des travaux à l'occasion de lavente ne doit pas peser sur le vendeur ousi une provision, à prélever sur le prix devente, ne pourrait être consignée jusqu'àla réalisation ultérieure des travaux parl'acquéreur et affecté à leur exécution ».Deux scénariosLe rapport propose deux options. Soit unscénario de progression, caractérisé parune 1ephase de montée en puissance pourpermettre aux acteurs de s'adapter à lasévérité croissante des exigences, une 2ephase avec une « évolution tendanciellecroissante ». Le deuxième scénario, plusambitieux, qualifié « de rupture » vise uneaccélération substantielle du calendrier etun rehaussement des exigences prévuesdans le scénario précédent.16octobre 2007page6JURIShheebbddooimmobilierPPRROOJJEETTSS:: 33 RRAAPPPPOORRTTSSAmélioration énergétique du parc de logementsÉvoquant un scénario de progression et un scénario de rupture, le rapport Pelle-tier propose notamment une obligation de travaux lors des ventes de logements.1 Confier à l'Anah la charge de piloter le projet de maîtrise des performances énergétiques duparc de logements existants.2 Favoriser et développer l'action des collectivités locales dans le cadre d'une politique decontractualisation des objectifs.3 Inciter fortement, voire contraindre à partir de 2010, l'intégration des énergies renouvelablesdans les travaux d'amélioration énergétique.4 Consolider et perfectionner un outil de diagnostic/prescriptionpour permettre de garantirrapidement les performances énergétiques des logements.5 Procéder au recensement de la performance énergétique du parc de logements existants6 Créer un carnet d'entretien spécifiqueaux maisons individuelles et enrichir le carnetd'entretien des bâtiments collectifs.7 Renforcer les connaissances techniques.8 Harmoniser et renforcer périodiquement les différentes réglementations, adapter la sévéritédes seuils de performances aux enjeux, aux produits et aux systèmes proposés sur le marché.9 Assurer la neutralité des règles du droit de la construction et de l'urbanisme pour nepas entraver l'amélioration de la performance énergétique.10 Permettre que le couple loyers/charges prenne plus facilement en compte les économiesd'énergie dans une logique « gagnant-gagnant ».11 Adapter la loi de 1965 relative aux copropriétés.12 Imposer aux immeubles collectifs la réalisation d'un diagnostic à l'immeuble à partir de 2012.13 Afficher le DPEdès la mise sur le marché du logement.14 Examiner l'opportunité et les modalités d'une obligation de travaux lors des transactionsou une modulation des droits de mutation à l'horizon 2012-2020.15 Créer un statut de médiateur indépendant chargé d'accompagner les occupants lorsqu'ils réa-lisent des travaux.16 Conditionner ou moduler l'ensemble des dispositifs incitatifs (crédits d'impôts, subventions,primes) l'atteinte d'un niveau de performance énergétique et d'émissions de GES.17 Former les professionnels aux exigences du développement durable et de la lutte contre lechangement climatique.18 Former les opérateurs.19 Développer les dispositifs financiers innovants pour solvabiliser la demande.20 Créer avec les organisations professionnelles des bouquets de travaux.21 Dynamiser le marché des certificats d'économie d'énergie et rehausser leurs critèresd'attribution.22 Développer les aides aux travaux au profit des ménages les plus modestes.23 Centraliser au niveau national comme au niveau local un portail unique d'information sur leparc de logements existant.24 Inscrire l'amélioration énergétique du logement au cœur d'un large débat public.25 Développer les métiers d'assistance à la maîtrise d'ouvrage orientée vers le développementdurable et l'économie d'énergie.26 Développer une assistance à la maîtrise d'ouvrage et une maîtrise d'œuvre pertinente dans lesecteur du chauffage collectif.27 Simplifier et enrichir l'information des factures pour les particuliers.28 Réhabiliter le parc social publicà grande échelle.Les 28 propositions du rapportCe 2escénario tient en 3 points:- Faire atteindre dès 2012 par tous les loge-ments la classe F, c'est-à-dire faire disparaîtrela classe G (sauf exception architecturale).- En 2020, atteindre une consommationénergétique moyenne de l'ensemble du parcde 150 kWhep/m2/an.- Diminuer la consommation de tous les loge-ments d'au moins 30% tous les 10 ans.Ces objectifs, que l'une ou l'autre desoptions soit retenue, supposeront desefforts pour convaincre l'opinion publique,d'où la proposition d'un « large débatpublic » (24) et de faciliter l'accès àl'information par exemple au moyen d'un« portail unique d'information » (23). Lerapport vise aussi le parc public pourlequel il propose une réhabilitation àgrande échelle (28) par exemple au moyend'un subventionnement spécifique endéclinant une « Palulos thermique ».
16octobre 2007page7JURIShheebbddooimmobilierLLEESS EENNTTRREETTIIEENNSS DDEE LLAANNAAHHAlain Lecomte(DGUHC) explique que la nouveau- de la loi 5mars 2007 est d'avoir mis en place unrecours judiciaire, devant le tribunal administratif,lorsque le recours engagé par le demandeurdevant la commission de médiation départemen-tale n'a pas eu de résultat.Ce recours contentieux «change fondamentale-ment l'esprit du droit au logement qui devientvraiment opposable » indique Alain Lecomte.Si le demandeur n'obtient pas de logement, ilpeut saisir le juge qui statue dans un délai court,ordonne à l’État de trouver un logement. Le tribu-nal peut imposer des astreintes qui viennent ali-menter les fonds d'aménagement urbain pourfinancer des logements sociaux. Les “superpriori-taires” pourront engager un recours contentieuxdès le 1erdécembre 2008. Les autres ne le pour-ront qu'à compter du 1erjanvier 2012.La loi a organisé un comité de suivi qui doit toutprochainement rendre son rapport.Un décret, actuellement au Conseil d'Etat doitfixer le fonctionnement des commissions demédiation. Alain Lecomte indique que 100emplois sont créés pour assurer le fonctionnementde ces commissions et conclut que le DALO n'a desens que s'il crée les conditions pour créer les loge-ments nécessaires et qu'il faut identifier la deman-de et l'offre, notamment celle du parc privé.Le scandale du mal-logementPour Paul Bouchet(conseiller d'Etat), le DALO est« un outil précieux » pour « mettre fin à un scan-dale des plus profonds: le scandale du mal loge-ment ». Le conseiller d'Etat et qui se dit très déta-ché de la réalité juridique, reconnaît qu'il « ne suf-fit pas d'un texte » car « parfois la lettre tue ». Cetexte, résultat d'une bataille de plus de 60 associa-tions, a arbitré une discussion juridique sur lanature du droit: ce n'est pas un droit catégoriel,donné à certains. L'esprit de cette loi est de per-mettre à quiconque ne se trouve pas en capacitéd'avoir un logement, d'en avoir un. Ce n'est pasun droit pour les pauvres. Il doit être donnéd'abord aux plus pauvres mais dans un esprit quin'est pas celui d'une charité d'Etat. Il sera à termedonné à tous.Paul Bouchet estime que le choix du tribunaladministratif pour exercer le recours juridictionnelest justifié car on a choisi le droit commun de laresponsabilité publique. « L'instrument est bienchoisi ». Il admet que la bataille va être difficilemais que la commission a pour rôle de voir lesobstacles et d'émettre des propositions. Le rôle duparc privé va être primordial. Paul Bouchet se féli-cite de ce que les demandes du comité de suiviaient été entendues: publication du décret enmême temps que la loi et prise en compte d'unedemande de modification du projet de texte.L'exemple anglaisYann Maury(chercheur CNRS) commentel'expérience mise en place en Angleterre à partirdu homeless housing act de 1977. Il indique queles « housing associations » qui sont en charge dece service ont constitué des services de prospectionimmobilière pour trouver des propriétaires privésqui acceptent de rentrer dans le système. 300000personnes à Londres sont logées par ce système.L'Etat intervient largement car les allocations loge-ment y sont généreuses. Le bailleur perçoit sonloyer que le logement soit occupé ou non il n'apas son mot à dire sur le choix du locataire. Lesmairies paient les associations pour leur travail etelles gagnent de l'argent dans ce secteur. Au delàde l'humanisme, il y a une volonté d’efficacité éco-nomique car l'économie de Londres a besoin decette population.Les Agences immobilières à vocation sociale (AIVS)ont des objectifs similaires, explique Jean-PierreCaroff(vice-président de Brest-Métropole Océane),mais la vacance n'est pas payée au propriétaire.Bernard Lacharme(Haut comité pour le logementdes personnes défavorisées) estime qu'avec lesoutils dont nous disposons, (conventionnement,AIVS, GRL), on doit pouvoir mobiliser le logementprivé, mais qu'il faut de la médiation entre leslocataires et les propriétaires. Il faut une « force devente » pour convaincre les propriétaires et larémunérer.Il considère que le droit de réservation du préfetdoit pouvoir s'appliquer pour tous les logementsconventionnés avec APL: la garantie de loyer doitavoir pour contrepartie normale le droit du préfetde désigner le locataire.Yann Maury évoque aussi l'exemple de L'Italie qui,depuis 2000, met en place des coopérativesd'habitants. La ville de Rome gère ces coopérativesen permettant à du patrimoine public vacantd'être réutilisé de façon intelligence.60% de la population a un problèmede logement.À propos du Loca-Pass, Jean-Luc Berho(UESL) relè-ve qu'en dépit de son succès (620000 en 2006,700000 cette année), le produit atteint ses limites.En effet, quand on ajoute les chômeurs, lesRmistes, les salariés à temps partiel, les retraités…de 55 à 60% de la population a un problèmepour entrer ou se maintenir dans un logement.Or, si le monde de l'assurance a découvert depuis2004 que ce secteur constituait un marché, « iln'assure que le non-risque! Et on nous a demandéde garantir ceux qui ne pouvaient pas entrer dansle marché. Il y a un hiatus ». Jean-Luc Berho enconclut que « si le produit doit être universel, ilfaut un abondement de l'Etat ».Droit des pauvres, pauvre droit.Bernard Devert(Habitat et Humanisme) rappelleque «Le droit des pauvres est un pauvre droit » etestime que si on ne parvient pas à mobiliser leparc privé, le DALO restera virtuel. Il insiste sur lanécessité d'éviter de parvenir à une « ghettoïsa-tion de l'espace ». Il reconnaît la difficulté de lasortie du conventionnement et évoque la pisted'un contrat-cadre entre les bailleurs privés, lesHLM et le monde associatif. En résumé, dit-il: « ils'agit de donner à cet humanisme de la crédibilité,pour éviter l'angélisme ».Jean-Pierre Caroffreconnaît que lorsqu'un bailleurne dispose que d'un ou deux logements, il est dif-ficile de lui imposer le choix d'un locataire.Droit au logement opposable: le parc privé appelé à la rescousse.Les VIIIe entretiens de l'Anah étaient consacrés ce 9octobre à la contribution du parc privé à la mise enœuvre du droit au logement opposable. Une occasion de faire le point sur le « DALO » qui entre en vigueurle 1erdécembre 2008, ce qui suppose de s'engager en urgence dans la préparation du dispositif.Faire l'analyse de la décentralisationJean-François Carenco(préfet de la région Midi-Pyré-nées) clame que le premier sujet est qu'on manquede logements sociaux. La production de logementssociaux est une légitimité partagée: pour construireun logement social, il y a une responsabilité partagéedu maire, du constructeur, et de la voisine qui voit leterrain voisin se bâtir. Or le monde HLM a vécu unedécroissance de la construction de logements sociaux.« Quand on a détruit la capacité de production dumonde HLM, il faut des années pour que ça reparte ».Il estime qu'il faut faire l'analyse de la décentralisationcar si certains délégataires de la compétence loge-ment ont fait augmenter la production de logementssociaux, d'autres non…Il considère que dans les demandeurs de logementssociaux, il faudra d'abord évacuer ceux qui n'ont pasde difficulté réelle à se loger. Pour Jean-FrançoisCarenco, les préfets cherchent à récupérer les moyensd'action qu'on leur a retirés.Il estime qu'il faut conserver une certaine égalité sur leterritoire et ne pas créer de disparités et par ailleursque c'est aux départements et non aux bailleurs defaire de l'accompagnement social.Eradiquer l’insalubritéComment faire pour que le parc privé participe à lamise en œuvre du DALO? s'interroge Philippe Pelle-tier. L'Agence a décidé de consacrer son énergie àaider à produire des logements à loyers bas à partirdu parc privé, pour assurer la diversité de l'habitat.«On va ce faisant contre les lois du marché », admetle président de l'Anah, «mais c'est de la discriminationpositive ». La logique est la suivante: plus le bailleuraccepte un loyer bas, plus il est aidé. La loi ENL a orga-nisé ce système.Expliquant les axes de travail de l'Agence, son prési-dent indique que «nous avons une difficulté de pre-mier ordre: l'éradication de l'insalubrité » et annonced'ici la fin du mois des propositions. À propos del'hébergement d'urgence, il indique avoir engagé unpartenariat avec la ville de Paris pour financer la réno-vation d'habitats dans les hôtels meublés.Pour faciliter la mise en œuvre du DALO, il rappelleque l'Anah a signé une convention avec l'UESL, puis ildemande au ministre que le bailleur qui accepte deloger une personne prioritaire puisse « être exonéréd'impôt revenu sur le loyer misérable qu'il va perce-voir ».La nouvelle frontière de Christine Boutin« Ma volonté de mettre en œuvre cette loi est unepriorité absolue » affirme Christine Boutinquis'enflamme contre le scandale des hommes, desfemmes et des enfants qui ne trouvent pas à se loger.Elle considère que le parc privé est un enjeu straté-gique pour réussir cette réforme notamment car ilest diversifié. Le DALO ne doit pas devenir un droitau logement au rabais. Elle ajoute vouloir « donnerà chacun un toit sans contrepartie » mais que « laseule limite posée c'est la bonne foi ».Christine Boutin annonce que les moyens de l'Anahvont être renforcés en 2008: budget de 500millionsd'euros, contre 470 en 2007.Elle invite les élus et l'Anah à engager des OPAHciblées sur le DALO. Par ailleurs, le ministre estimequ'il faut réfléchir aux capacités d'accueil de loge-ments des sortants de prisons. Elle s'interroge, à laveille du Grenelle de l'environnement, aux moyens àutiliser pour éviter une fracture énergétique. S'il y ades incitations fiscales pour les économies d'énergie,Christine Boutin souhaite qu'elles soient prioritaire-ment fléchées vers les plus pauvres. Le DALO est une« réforme qui nous oblige moralement, c'est notrenouvelle frontière » affirme encore Christine Boutin.
16octobre 2007page8JURIShheebbddooimmobilierRREEPPOONNSSEESS MMIINNIISSTTEERRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations4 oct. 2007Sénatp.1769n°594Jean-Louis Masson,NI, MosellePermis de construireannulé, terrain devenuinconstructibleEcologieLorsqu'un permis est annulé par décision dejustice, l'autorité compétente reste saisie de lademande initiale. Elle procède à une nouvelleinstruction. La demande s'apprécie au regarddes dispositions d'urbanismeapplicables aujour de la décision.4 oct. 2007Sénatp.1769n°606Jean-Louis Masson,NI, MoselleConstruction en zone AEcologieLes zones A des PLU ne peuvent recevoir quedes constructions nécessaires à l'exploitationagricole ce qui exclut les permis de construirepour des bâtiments neufs non agricoles.Aucune dérogation n'est prévue, mais il estpossible à la commune de classer en zone N(zones naturelles) certains secteurs au sein dela zone A.Dans ces secteurs, de taille et decapacité d'accueil limitées, des constructionsnon agricoles sont autorisées.9 oct. 2007ANp.6145n°270DominiqueLe Mèner,UMP, SartheRéforme des valeurs loca-tivesEconomieLa loi du 30juillet 1990 avait adopté leprincipe de la révision générale des évaluationscadastrales, mais les simulations qui ont suivin'ont pas emporté la conviction. Toutefois, desmises à jour ont lieu à l'occasion des change-ments des caractéristiques des propriétés quientraînent une modification de plus de 10%de la valeur locative. Des mesures ont étéprises en faveur des logements HLM commel'augmentation à 25 ans de la duréed'exonération de taxe foncière.Parmi d’autres mesurescitées, la réponseévoque l’exonération de30 ans compter du16juillet 2006) pour lesconstructions quirespectent certainscritères de haute qualitéenvironnementale.9 oct. 2007ANp.6148n°1213Guy Teissier,UMP, Bouches-du-RhôneRéforme de la multi-pro-priétéEconomieLa Commission européenne a adopté le 7juin un projet de révision dela directive94/47/CE pour renforcer la protection des consommateursde séjours en temps partagé. Ce texte est en cours de discussion, il neremet pas en cause la qualification juridique du droit français qui fait del'acheteur de biens immobiliers à temps partagé un associé d'une sociétéd'acquisition ni l'article L 212-9 du CCH qui interdit aux associés de seretirer de la société lorsqu'elle ne prévoit que des attributions en jouis-sance. La France souhaite améliorer l'information précontractuelle desconsommateurs puis examiner l'amélioration du CCH.9 oct. 2007ANp.6148n°1336Jean-JacquesGaultier,UMP, VosgesCrédit d'impôtéquipements dechauffage. Portesisolantes?EconomieLe crédit d'impôt applicable entre2001 et2004 était applicable en casd'acquisition de matériaux d'isolation thermiques destinés à l'isolationdes portes extérieures existantes ou de doubles portes neuves mais non àl'installation ou le remplacement d'une porte extérieure isolante neuve.Le crédit d'impôt a été recentrépar la loi de finances 2005. La listedes équipements éligibles au crédit d'impôt figure dans les arrêtés des9février et 12décembre 2005. Elle ne comprend ni les portes extérieuresisolantes ni les matériaux d'isolation thermique des portes extérieures.9 oct. 2007ANp.6149n°1435Marie-JoZimmermann,UMP, MoselleValeur locative des ter-rains situés en zoned'affaissement minierEconomieLes habitations construites sur des zonesprésentant des risques d'effondrement restentassujetties à la taxe foncière, mais les modalitésd'évaluation de la valeur locative permettentde tenir compte de cette situation. Le coeffi-cient de situation peut moduler à la baisse lavaleur locative. Pour la taxe d'habitation, ellen'est pas due si le contribuable est dansl'impossibilité absolue d'occuper le logement.Sur la question de lavaleur locative, voir unarrêt du Conseil d’Etaten page5.9 oct. 2007ANp.6173n°498Dino Cinieri,UMP LoireExtension du rôle desCDC à la copropriété?LogementLa compétence des commissions départemen-tales de conciliation prévue par la loi de 1989 aété étendue par la loi SRU puis par la loi ENL enjuillet2006 aux litiges sur la décence.Quant à étendre leur compétence à la copro-priété, il convient d'être prudent,car ces litigesrelèvent de la loi de 1965 et ils opposent souventun ou plusieurs copropriétaires au syndic.L'activité des CDC a pro-gressé de 14% en 2006(7200 affaires traitées),précise la réponse.À nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
16octobre 2007page9JURIShheebbddooimmobilierEENN BBRREEFFNominationsAmbassadeGilles de Robienest nommé ambassadeur,chargé de promouvoir la cohésion sociale(décret du 5octobre 2007, J.O. du 6, @).Cabinets ministérielsEconomie: Serge Boscher quitte ses fonc-tions de conseiller au cabinet de CatherineLagarde (arr. du 3 oct. J.O. du 4, @).AdministrationMichèle Rousseau, quitte ses fonctions desecrétaire générale du ministère del'écologie, etPatrick Gandil, celles desecrétaire général du ministère del'équipement (décret du 5octobre 2007,J.O. du 6, @).Au fil du J.O.SolidaritéUn décret n°2007-1433 du 5octobre 2007relatif à l'expérimentation du revenu desolidarité activemise en œuvre en faveurdes bénéficiaires de l'allocation de parentisolé et du RMI a été publié (J.O. du 6 oct.2007, p.16378).Conventions collectivesArchitectes: il est envisagé l’extension del'accord du 5juillet 2007 relatif à la“Mutuelle complémentaire santé, mise enplace d'un régime Frais de santé” (avispublié au J.O. du 4 oct. 2007, p.16311).Prévention des risques naturelsLe fonds de prévention des risques naturelsmajeurs doit verser à l'Etat 21,9millions d'au titre de sa contribution au financementdes études et travaux de prévention contreles risques naturels majeurs et de protectiondes lieux habités contre les inondations (arr.du 7 sept. 2007, J.O. du 7, p.16454).Charges déductibles du revenuglobal, pour les immeubles classésmonuments historiquesL'article 41 F de l'annexe III au CGI autorise,pour ces immeubles, la déduction de cer-taines charges. Ce décret y ajoute unecatégorie(edu 1edu I de l'article 31 duCGI), c'est-à-dire les frais de gestion, de 20 par local, majorés, des frais de rémunérationdes gardes et concierges, des frais de procé-dure et des frais de rémunération, hono-raires et commissions versés à un tiers pourla gestion des immeubles (Décret n°2007-1427du 3 oct. 2007 relatif à la déduction des chargesfoncières afférentes aux immeubles classés monu-ments historiques, J.O. du 5 oct. p.16344).L’insertion paysagère des campingset habitations légères de loisirsUn nouvel arrêté prévoit que les aménage-ments et installations des terrains de cam-ping et des parcs résidentiels de loisirs doi-vent respecter des normes d'urbanisme,d'insertion dans le paysage etd'aménagement définies par les articles A111-7 à A 111-10 du code de l'urbanisme.L'objectif est de limiter l'impact visueldepuis l'extérieur. Pour les terrains decamping, par exemple, les façades des cara-vanes, résidences mobiles de loisirs et habita-tions légères de loisirs ne doivent pas repré-senter plus d'un tiers de ce qui est visibledepuis l'extérieur du terrain. Par ailleurs,l'occupation maximale des hébergementsdoit être limitée à 30% de la surface totalede l'emplacement qui leur est réservé.Pour les parcs résidentiels de loisirs, il fautlimiter l'occupation maximale des héberge-ments à 20% de la surface totale del'emplacement qui leur est réservé.L'arrêté entre en vigueur le 1eroctobre 2007.Il comporte aussi un modèle d'arrêté (déli-cieusement désuet avec une caravane évo-quant les années soixante) signalantl'existence d'une réglementation du station-nement dans la commune.(Arrêté du 28 sept. 2007 relatif à l'implantationdes habitations légères de loisirs, à l'installationdes résidences mobiles de loisirs et des cara-vanes et au camping, J.O. du 6 oct. p. 16392). Pour vous abonner à Jurishebdo,avec 20% de réductionpour un premierabonnement,visitez notre site internetjurishebdo.frABONNEMENT«PRIVILEGE»20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierRéactions des lecteursNous avons reçu deux réactions à notreéditorial consacré à l’avis du Conseilnational de la consommation sur leshonoraires des syndics.Le CSAB, sous la signature de sonprésident Étienne Ginot, a écrit à Christi-ne Boutin le 10octobre pour lui indiquerqu’il invitait ses adhérents à suivre fidèle-ment les recommandations de l’avis duCNC. Dans le courrier que le CSAB aadressé à ses adhérents, Étienne Ginotexplique que “seule une réelle transpa-rence de nos relations avec les syndicatsde copropriétaires peut nous faire espé-rer que la publication d’un arrêté nedevienne inéluctable et ne fige définiti-vement le contenu de nos contrats desyndics”.L’ARCen revanche est très réservéesur cet accord et estime que les copro-priétaires sont sceptiques.L’association pose trois questions: com-ment faire appliquer l’avis aux syndics“non syndiqués”? Pourquoi la Fnaim etla Cnab ont-elles refusé un arrêté qui secontente de reprendre l’accord? Com-ment la DGCCRF pourra-t-elle contrôlerl’application de l’avis?Indexation des loyersICC: l’indice du coût de laconstruction du 2e trimestre 2007s’établit à 1435, soit, pour les bauxcommerciauxune hausse de:- 5,05%en un an,- 13,26% en 3 ans et de- 35,63% en 9 ans.IRL: l’indice de référence desloyers du 2etrimestre 2007 est de108,36. La hausse applicable pour les bauxd’habitation(logements vides et, depuis laloi DALO, meublés) est donc de:- 2,76%en un an.(Avis publié par l’INSEE le 12octobre 2007).Taux de l'usureLe taux de l'usure applicable à compter du1eroctobre 2007 pour les prêts immobiliersest de:prêts à taux fixe: 6,63%prêts à taux variable: 6,72%prêts-relais: 6,53%(Avis du 28septembre 2007 relatif àl'application des articles L.313-3 du code de laconsommation et L.313-5-1 du code monétai-re et financier, J.O. du 5 oct. p.16365).Chiffres…
16octobre 2007page10JURIShheebbddooimmobilierUURRBBAANNIISSMMEE CCOOMMMMEERRCCIIAALLAANNAALLYYSSEEDès juillet2005, la Commission européenne avaitmis en cause la législation française de l'urbanismecommercial qu'elle considère comme contraire auprincipe de liberté d'établissement. Cette position aété confirmée dans un avis motivé dedécembre2006. Le Conseil de la concurrence esti-me qu'il faut aller beaucoup plus loin que la pro-position de réforme émise par la commission demodernisation de l'équipement commercial prési-dée par Renaud Dutreil.Rappelant les objectifs du législateur, le Conseil dela concurrence indique que le succès de la régle-mentation de l'équipement commercial au regardde l'objectif d'équilibre entre les différents types decommerces et du maintien d'un commerce deproximité est contesté. En effet, le nombre depetits libres-services alimentaires a diminué de 7%entre 1996 et 2002 alors que le nombre de grandessurfaces a progressé de 45% de 1992 à 2004. Tou-tefois le nombre de supérettes a progressé. LeConseil ne dénie pas toute efficacité au système: ilcite un rapport de 2002 selon lequel la disparitiondes petits commerces a été plus limitée lesrestrictions à l'implantation étaient les plus sévères(avis §27). Le Conseil ajoute « le succès mitigé del'objectif principal de maintien d'un équilibre entreles différentes formes de commerce doit être misen regard des effets négatifs entraînés parl'instauration d'une barrière réglementaire met-tant en cause le principe de libre entrée sur le mar-ché » 30). Par rapport à nos voisins européens, laFrance est dans une situation extrême en termed'indicateur synthétique de la réglementation. Cet-te réglementation introduit des distorsions deconcurrence entre les acteurs. Pour les entreprises,la procédure de demande d'autorisation a un coûtqui est évalué à 10 à 15 le m2pour les établisse-ments de plus de 1000m2et de 30 à 50 le m2pour les établissements de moins de 1000m2. Enoutre, il est plus facile d'obtenir une extensionqu'une ouverture, ce qui donne un avantage sup-plémentaire aux enseignes déjà présentes. Parailleurs, l'existence d'un seuil favorise l'implantationdes petits formats. L'avis indique encore que la pro-cédure d'autorisation a donné lieu à des abus, lesrecours contre les décisions de CDEC étant dans laplupart des cas déposés par des concurrents de lagrande distribution et non par des petits commer-çants (§43).L'avis estime aussi que la situation a renforcé lapuissance de la grande distribution vis-à-vis de sesfournisseurs et que ces distorsions de concurrenceont pénalisé l'emploi.En Europe, la réglementation semble s'orientervers davantage de libéralisme, mais plusieurs sys-tèmes de contrôle qui imposent l'obtention d'uneautorisation préalable au permis de construire sontaussi remis en cause par la Commission européen-ne. (Espagne et Portugal, voir §74).Un contrôle lié au permis de construireLe Conseil déduit de ces constatations qu'il est pos-sible de ne soumettre l'implantation des surfacescommerciales qu'à une seule autorisation, sur labase de documents d'urbanisme applicables àl'ensemble des acteurs.Il propose d'ajouter aux SCOT une section dédiéeaux équipements commerciaux. La compatibilitéd'un projet au regard des objectifs du SCOT peutêtre examinée au niveau du permis de construire.Quant à l'objectif de maintien du petit commerce,il peut être mieux assuré par des aides directes. Ilexiste déjà le Fonds d'intervention pour les services,l'artisanat et le commerce (FISAC).La suppression de la barrière d'entrée réglementai-re que constitue la nécessité d'obtenir une autori-sation en CDEC devrait rendre l'entrée des distribu-teurs dans la zone de chalandise plus facile.Il pourrait être envisagé de renforcer le contrôle duConseil de la concurrence en cas d'abus de positiondominante.Le Conseil estime que la proposition de la commis-sion Dutreil 97), qui prône d'adopter quatre cri-tères cumulatifs sur un pied d'égalité (concurrence;aménagement du territoire; esthétique, qualité del'urbanisme, développement durable et satisfactiondes besoins des consommateurs) et en s'appuyantsur des schémas de développement commercialpose de nombreux problèmes.Si le système actuel était maintenu, le Conseil pré-conise en tout état de cause de l'aménager. Pour leniveau des seuils, il propose de revenir au niveauantérieur à la loi Raffarin. Il critique aussi la compo-sition des CDEC. Il suggère de raccourcir les délaisde recours et de durcir les conditions de dépôt d'unrecours.En conclusion de cet avis, le Conseil se prononce enfaveur d'une réforme en profondeur. La suppres-sion d'une autorisation permettrait « à elle seuled'animer la concurrence ». Le Conseil pourrait parailleurs mettre en œuvre des remèdes structurelsadaptés pour remettre en cause les positions domi-nantes acquises. Quant aux préoccupationsd'aménagement et d'urbanisme, elles pourraientêtre contrôlées à l'occasion d'un permis deconstruire.Pour une réforme profonde de la loi Royer: un avis net duConseil de la concurrenceLe Conseil de la concurrence a rendu le 11octobre un avis qui préconise derevoir en profondeur les lois Royer Raffarin sur l'équipement commercial.Le Préfet doit-il désigner nomina-tivement les membres de la CDEC?L’analyse de Jean-Philippe Sorba, avocat,Proskauer Rose LLP et Xavier Guichaoua À cette question, le juge administratifn'apporte pas encore de réponse unanime.Ainsi, la Cour administrative d'appel deNantes a d'abord considéré que cette obliga-tion s'impose pour l'intégralité des membresde la CDEC ainsi que pour leurs représen-tants éventuels (30décembre 2003,n°00NT01971), pour ensuite la circonscrireaux seuls représentants éventuels des élus etdes autorités visés par l'article L.751-2 duCode de commerce (19décembre 2006n°05NT01988).Cette dernière solution, plus souple, a égale-ment été retenue par la Cour administratived'appel de Versailles (8juin 2006,n°04VE00164) et, plus récemment, par cellede Bordeaux (21mai 2007, n°04BX00374).Mais, à trois jours d'intervalle, la Cour admi-nistrative d'appel de Lyon adoptait la solu-tion inverse en considérant qu'une désigna-tion nominative ne s'imposait au préfet, endéfinitive, que pour le représentant des asso-ciations de consommateurs du département.Ces divergences sont particulièrement pro-blématiques pour les bénéficiairesd'autorisations. D'abord parce qu'ils n'ontpas connaissance des modalités de composi-tion de la CDEC avant la réunion d'examende leur projet. Ensuite parce que cette infor-mation ne leur est donnée qu'une fois le Tri-bunal administratif saisi par un requérantqui, ne l'ayant pas davantage, soulève cemoyen en attendant que les éléments pro-duits par le préfet dans son mémoire endéfense en confirment, ou non, le bien fon-dé. Enfin, et surtout, parce que la réponsedonnée à ce moyen pourra être différenteselon la juridiction saisie.Dans l'attente d'une position claire du jugeadministratif, et plus particulièrement duConseil d'Etat à qui il appartient de mettreun terme à ces divergences, les pétition-naires devront, dès le dépôt de leur dossierde demande, sensibiliser - voire responsabili-ser - les services de la préfecture sur ce point,comme plus généralement sur les autresaspects procéduraux de la réunion de laCDEC (on songe tout particulièrement audélai de convocation et aux délégationsconsenties aux représentants des membres).La sécurisation formelle des autorisationsd'exploitation commerciale pourrait être àce prix.”(NB. L'avis est en ligne sur le site du www.conseil-concurrence.fr)
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