dimanche 1 juin 2025

290 – 23 octobre 2007

AccueilAnciens numéros290 - 23 octobre 2007
■ Jurisprudence récente p. 2 à 4
Baux commerciaux
✓ L’indemnité d’occupation doit correspondre à la valeur locative
✓ L’antériorité des droits des créanciers doit être appréciée à la date de saisine du tribunal pour le bénéfice de la clause résolutoire
✓ Commandement de payer un loyer commercial visant les textes relatifs aux baux d’habitation : nullité
✓ Le transfert provisoire sans perspective de maintien ouvre droit au paiement d’une indemnité d’éviction

Chemins d’exploitation
✓ Rappel de la définition
✓ Ils ne sont pas forcément praticables en voiture

Servitudes
✓ Une servitude non altius tollendi est opposable au propriétaire dont l’acte de vente renvoie au règlement de copropriété

Agent immobilier
✓ L’agent ne peut recevoir aucune rémunération si le mandat est nul faute de mention régulière sur le registre

■ Au Parlement p. 5 et 6
✓ Jean-Louis Borloo s’explique sur le “Grenelle de l’environnement”
✓ La récupération des eaux de pluie
✓ Construction en zone A ?
✓ La simplification du droit à l’Assemblée

■ Réponses ministérielles p. 6
✓ Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées

■ En bref p. 7
✓ Au fil du J.O., nominations, agenda

■ Rapport p. 8
✓ Premières conclusions de la commission Attali :
– Abroger les lois Royer-Raffarin.
– Un plan de relance du logement


JURISPRUDENCERECENTEp.2à4BauxcommerciauxL’indemnitéd’occupationdoitcor-respondreàlavaleurlocativeL’antérioritédesdroitsdescréan-ciersdoitêtreappréciéeàladatedesaisinedutribunalpourlebénéficedelaclauserésolutoireCommandementdepayerunloyercommercialvisantlestextesrelatifsauxbauxd’habitation:nullitéLetransfertprovisoiresanspers-pectivedemaintienouvredroitaupaiementd’uneindemnitéd’évictionCheminsd’exploitationRappeldeladéfinitionIlsnesontpasforcémentprati-cablesenvoitureServitudesUneservitudenonaltiustollendiestopposableaupropriétairedontl’actedeventerenvoieaurèglementdecopropriétéAgentimmobilierL’agentnepeutrecevoiraucunerémunérationsilemandatestnulfau-tedementionrégulièresurleregistreAUPARLEMENTp.5et6Jean-LouisBorloos’expliquesurle“Grenelledel’environnement”LarécupérationdeseauxdepluieConstructionenzoneA?Lasimplificationdudroitàl’AssembléeREPONSESMINISTERIELLESp.6Letableauhebdomadairesynthé-tiquedesdernièresréponsespubliéesENBREFp.7AufilduJ.O.,nominations,agendaLecalculdel’indemnitéd’occupationDanslajurisprudencedecettesemaine,onrelèveraunarrêtdelaCourdecassation3octobrerelatifàl’indemnitéd’occupationdanslesbauxcommerciaux.Lorsquelebailleuradonnécongéàsonlocataireavecrefusderenouvellementetqu’ildoitverseruneindemnitéd’éviction,lepreneurpeutresterdansleslieuxdansl’attentedesonversement.Toutefois,ildoitpayeruneindemnitéd’occupation.LaCourdecassations’estprononcéesurlemodededéterminationdecetteindemnité:ilfautseréféreràlavaleurlocativeetnonaumontantduloyerdubailexpiré.Toutefois,danssonarrêt,laCourdecassationréservelecasd’uneconventioncontraire.Lespartiespeuventdoncdèslebailinitialconvenirdesmodalitésdefixationdel’indemnitéd’occupation.Lemontantduloyerétant,enfindebail,plussouventinférieuraumontantdelavaleurlocativequelecontraire,c’estdoncl’intérêtdupreneurdefaireinséreruneclauseprécisantquelemontantdel’indemnitéd’occupationseraégaleauloyer.Maiscettesolutionaparailleursl’avantaged’évitertoutcontentieuxsurladéterminationdelavaleurloca-tive.Cepeutdoncêtrel’intérêtdesdeuxpartiesderetenircetteformule.Onliraaussiavecintérêtunarrêtdelacourd’appeldeParissurlesagentsimmobiliersquiprononcelanullitédumandatfautedecomporterunnumérodemandatcorrect.Unesolutionquiappliquestrictementlaloi,maisrigoureusepourl’agence.LacommissionqueprésideJacquesAttaliarendusespre-mièresconclusions(lirepage8).Ellecomportedemultiplespro-positions.Ellepréconiseparexemplederevoircertainesrèglesconcernantlesbauxd’habitation,tantpourconforterlelocatai-requelebailleur.Ainsi,enfaveurdulocataire,ellesuggèrederéduireàunmoisledépôtdegarantieetd’interdirelecumulentrecautionetdépôtdegarantie;enfaveurdubailleur,elleproposedesécuriseretd’accélérerlerégimedesexpulsions.Cepremiervoletdepropositionsasuscitédesréactions.L’UNPI“s’étonne”denepasavoirétéauditionnéeparlacommission.BernardCadeau(ORPI)acontestélapropositionderéduireleshonorairesdesagentsimmobiliers,indiquantque“leshono-rairesrémunèrentleconseiletlaqualitéduservicerendu”.Àproposdulogementpublic,l’Unionsocialepourl’habitataindi-quéquelarestructurationdesorganismesavaitdéjàcommencé.Lerapportdéfinitifestattendupourdécembre,etilresteàsavoircequ’enretiendraleGouvernement.BertrandDesjuzeurJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frEDITONUMERO 29023OCTOBRE 2007ISSN1622-14198EANNEEAU SOMMAIRE..immobilierRAPPORT p.8 Premières conclusions de lacommission Attali:- Abroger les lois Royer-Raffarin.- Un plan de relance dulogementJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786 site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Ber-trand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit A participé à ce numéro: Hélène Lécot JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARLde presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 221 C Action-naires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0209 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnementpour 1 an (41 nos +5 nos spéciaux): 769 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine
23octobre 2007page2JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEBaux commerciaux 1. L’indemnité d’occupation doitcorrespondre à la valeur locative(Cass. Civ., 3e, 3octobre 2007, n°870, FS-P+B+R+I, cassation partielle)La SCI C.avait donné à bail à la sociétéE.des locaux, moyennant le versement d’unloyer variable correspondant à 6% duchiffre d’affaires. La locataire ayant sollicitéle renouvellement du bail, la SCI avaitaccepté, avant de demander que le loyersoit fixé à la valeur locative. Puis, exerçantson droit d’option, la bailleresse avait refuséle renouvellement et proposé une indemni- d’éviction. La locataire s’étant maintenuedans les lieux, la cour d’appel avait fixé uneindemnité d’occupation, sur la base du loyerselon les clauses initiales du bail. La sociétéE.a formé pourvoi.«Vu l’article L.145-28 du code de commer-ce, ensemble L.145-57 du même code;Attendu qu’aucun locataire pouvant pré-tendre à une indemnité d’éviction ne peutêtre obligé de quitter les lieux avant del’avoir reçue; que jusqu’au paiement decette indemnité, il a droit au maintiendans les lieux aux conditions et clausesdu contrat de bail expiré; que toute-fois, l’indemnité d’occupation estdéterminée conformément à la valeurlocative; […]Attendu que pour fixer le montant del’indemnité d’occupation, l’arrêt retient quecette indemnité doit être déterminée sur labase du loyer tel que celui-ci aurait été fixéconformément aux dispositions de la clausecontractuelle puisqu’il a été définitivementjugé que la bailleresse ne pouvait obtenirun loyer différent de celui résultant de laconvention initiale;Qu’en statuant ainsi, alors quel’indemnité d’occupation étant distinc-te du loyer auquel elle se substitue deplein droit dès l’exercice par le bailleurde son droit d’option, cette indemnitédoit correspondre, à défaut de conven-tion contraire, à la valeur locative, lacour d’appel a violé les textes susvisés; »La Cour renvoie l’affaire.Observations de Jurishebdo: La Cour decassation apporte ici une importante préci-sion concernant l’indemnité d’occupationque le locataire évincé, ayant exercé sondroit de maintien dans les lieux avant paie-ment de l’indemnité d’éviction, doit verserau bailleur. En l’espèce, la Cour d’appelavait estimé que l’indemnité devait corres-pondre au loyer, tel que déterminé par lesparties. Au contraire, la Cour de cassationvient dire que dès lors que le bailleur a déci- du non-renouvellement, le loyer laisseplace au régime spécifique de l’indemnitéd’occupation, qui s’y substitue concrète-ment. Cette solution peut surprendre auregard de la formulation de l’article L.145-28, qui précise que le maintien dans leslieux se fait « aux conditions et clauses ducontrat de bail expiré », mais elle est néan-moins logique puisque dès lors que lebailleur a exercé sont droit d’option, le régi-me conventionnel du bail cesse. Et la Courprécise qu’il faut alors retenir la valeur loca-tive, en réservant la possibilité pour les par-ties de prévoir une solution différente.2. L’antériorité des droits descréanciers doit être appréciée à ladate de saisine du tribunal pour lebénéfice de la clause résolutoire(Cass. Civ., 3e, 3octobre 2007, n°879, FS-P+B,cassation partielle)La sociétéC., propriétaire de locaux à usagecommercial dans une galerie marchande,avait consenti à la société D.un bail com-mercial. Le 6juillet 1994, elle avait délivré àcelle-ci un commandement, visant la clauserésolutoire, pour obtenir le paiementd’arriérés de loyers. Le juge des référés, saisipar le preneur, avait ordonné la suspensionde ce commandement, à charge pour lasociété D.de reprendre immédiatement lepaiement des loyers et d’apurer l’arriéré.Saisi six mois plus tard, cette fois à lademande du bailleur, le juge avait renduune nouvelle ordonnance, constatant que lasociété D.n’avait pas respecté les termes del’ordonnance précédente, et il avait déclaréacquise la clause résolutoire. Entre ces deuxordonnances, la société G.avait inscrit unnantissement sur le fonds de commerce dela société D, laquelle avait assigné sonbailleur devant le juge du fond pour voirdire le commandement de payer privéd’effet et la clause résolutoire non acquise.La société G.est intervenue aux débats pourfaire valoir ses droits de créancier nanti.« Vu l’article L.143-2 du code de commerce;Attendu que le propriétaire, qui pour-suit la résiliation du bail de l’immeubledans lequel s’exploite un fonds decommerce grevé d’inscriptions, doitnotifier sa demande aux créanciersantérieurement inscrits, au domicile élupar eux dans leurs inscriptions; que le juge-ment ne peut intervenir qu’après un moisécoulé depuis la notification; que la résilia-tion amiable du bail ne devient définitivequ’un mois après la notification qui en a étéfaite aux créanciers inscrits, aux domicilesélus; [...]Attendu que pour déclarer inopposable à lasociété C.le nantissement inscrit par lasociété G.sur le fonds de commerce de lasociété D.le 18avril 1995, l’arrêt retient quel’ordonnance de référé du 16mai 1995, seu-le décision postérieure à l’inscription de lasociétéG., ne fait que constater que le com-mandement antérieurement délivré a reprisses effets, que le bail se trouve résilié à ladate du 6août 1994, et qu’à cette date, lasociété G.n’avait pas la qualité de créancierinscrit.Qu’en statuant ainsi, alors que le bailleur,qui entend poursuivre en justice la rési-liation du bail par acquisition de laclause résolutoire, doit notifier sademande à tous les créanciers inscrits àla date de celle-ci, et que la délivrancepar le bailleur d’un commandementvisant la clause résolutoire, ne consti-tue pas une demande en justice, la courd’appel, qui constaté que le preneur avaitsaisi le juge des référés en mars1995, à lasuite de l’ordonnance de référé du22novembre 1994, pour obtenir de nou-veaux délais de paiement et que le bailleurn’avait formé une demande reconvention-nelle aux fins de voir constater l’acquisitionde la clause résolutoire que le 19septembre1995, a violé le texte susvisé ».La Cour renvoie l’affaire.Observations de Jurishebdo: Si le proprié-taire omet de notifier sa demande auxcréanciers inscrits, la résiliation leur estinopposable. En cas de résiliation judiciaire,l’acte à notifier au créancier inscrit sera lademande judiciaire. Mais en cas de la rési-liation par acquisition de la clause résolu-toire, les choses sont plus complexes, carcelle-ci ne produit ses effets que par étape:mise en demeure du locataire, écoulementdu délai imparti pour satisfaire au com-mandement, assignation pour faire consta-ter la résiliation, décision constatant la rési-liation, possibilité pour le juge d’accorderdes délais… À quelle date apprécierl’antériorité des inscriptions et doncl’obligation de notifier? En l’espèce, lebailleur souhaitait voir retenir la date de
23octobre 2007page3JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEson premier commandement, et la courd’appel l’avait suivi: à cette date le nantis-sement n’avait pas encore été inscrit. Maisla Cour de cassation sanctionne et réaffir-me les solutions de sa jurisprudence anté-rieure: la notification de payer les arriérésde loyer ne constitue pas la notification del’article L.143-2 (Com., 6novembre 1961),et dans une espèce similaire il était sou-tenu qu’au moment de la mise en demeu-re, il n’existait pas de créancier inscrit, elleavait jugé que « dès lors que la résiliationpar le jeu de la clause résolutoire n’étaitpas devenue effective avant l’inscription denantissement, le délai d’un mois […]n’avait pu courir contre le créancier » (Civ.,3e, 13mai 1980). Cette jurisprudence aabouti à l’assimilation de la résiliation parclause résolutoire à la résiliation judiciaire(Civ., 3e, 22mars 2006): l’antériorité desdroits des créanciers doit être appréciée àla date de saisine du tribunal pour le béné-fice de la clause.3. Commandement de payer unloyer de bail commercial visant lestextes relatifs aux bauxd’habitation: nullité(Cass. Civ., 3e, 3octobre 2007, n°880, FS-P+B,rejet)MmeG., propriétaire de locaux à usage com-mercial donnés à bail à la sociétéV., avaitfait délivrer à celle-ci un commandement depayer une certaine somme à titre d’arriérésde loyers et de charges, lequel visait double-ment le recours à la clause résolutoire encas de non paiement, et la possibilitéd’obtenir un règlement forcé par voie desaisie. La bailleresse avait finalement assignéla société en constatation de la résiliation etexpulsion. En appel, la cour avait prononcéla nullité du commandement de payer et laréintégration du locataire dans les lieux, etMmeG. s’est pourvue en cassation.« Mais attendu qu’ayant relevé que le com-mandement [...] à la société V.visait la loi du6juillet 1989 qui ne concernent que lesbaux d’habitation, que cette référence àdes textes sans rapport avec les bauxde locaux commerciaux était de natureà tromper la société locatairesur lescauses et la portée du commandementqu’elle recevait, que cet acte faisait en outrecommandement de payer une somme envisant, d’une part, un délai de huit jourssous peine de saisie-vente, et, d’autre part,un délai de deux mois autorisant le bailleurà se prévaloir de la clause résolutoire insé-rée au bail, que l’indication de deux délaisqui ne se référaient pas aux mêmes consé-quences de droit était source de confusionpour le destinataire, la cour d’appel […] apu en déduire que les irrégularités ou lesimprécisions affectant cet acte n’avaient paspermis à la société V.de prendre la mesureexacte des injonctions et d’y apporter uneréponse appropriée dans le délai requis etqu’il convenait en conséquence d’enprononcer la nullité».La cour rejette le pourvoi.Observations de Jurishebdo: Le décret du30septembre 1953 (aujourd’hui codifié auxarticles L.145-1 à L.145-60 du code de com-merce) organise pour les baux commerciauxun régime spécifique protecteur du pre-neur et de la pérennité de son exploitation.Cela justifie que les modalités du congésoient impératives, et la jurisprudence, trèsstricte sur la question, sanctionne par la nul-lité les clauses contraires aux dispositions del'article L.145-9, alinéa5, du code de com-merce relatives à la forme du congé (Assem-blée plénière, 17mai 2002). Il est logiquequ’elle applique cette même rigueur à uncommandement de payer, préalable à lamise en œuvre de la clause résolutoire, etdonc à la possible éviction du preneur.4. Le transfert provisoire sansperspective de maintien ouvredroit au paiement d’une indemnitéd’éviction calculée à partir del’évaluation du fonds transféré(Cass. Civ., 3e, 3octobre 2007, n°869, FS-P+B,rejet)La société S.exploitait une concession auto-mobile à Granville dans les locaux donnés àbail par MmeA. La propriétaire lui avait noti-fié, successivement, un congé avec offre derenouvellement puis un refus de renouvel-lement avec offre d’indemnité d’éviction etenfin deux commandements visant la clauserésolutoire. La société S.avait saisi le tribu-nal, lequel avait constaté l’absence de viola-tion des obligations entraînant le jeu de laclause résolutoire, et avait fixé une sommeau titre de l’indemnité d’éviction à devoirpar MmeA. En appel, la cour a réformé lemontant de l’indemnité. Les deux partiesont formé pourvoi.« Attendu que MmeA. fait grief à l’arrêt deréformer le jugement […] et de fixer à unecertaine somme le montant de l’indemnitéd’éviction comprenant une indemnité autitre des indemnités de licenciement, […];Mais attendu qu’ayant constaté que l’actede cession […] mentionnait qu’après avoirété expulsée, la société avait concludes baux précairesavec la SCI D.pourune durée de vingt-trois mois […], quel’acte stipulait que pour le fonds de com-merce de Granville, les droits au bailn’étaient pas compris dans la cession, quele nom commercial, la clientèle etl’achalandage non plus, que la sociétés’était réinstallée provisoirement pour unedurée limitée dans le cadre de baux decourte durée […], et que l’exploitation dufonds ne seraient plus possible après cettedate […], la cour d’appel, qui a interprétéles clauses de l’acte, et statué ainsi sur larecevabilité de la demande de la société,en a déduit que le fonds de commercen’avait été transféré que provisoire-ment sans perspective de maintiendans l’exploitation à long terme etque la société avait ainsi perdu sonfonds de commerce, ce qui justifiait lepaiement d’une indemnité d’évictioncalculée à partir de l’évaluation de cefondsqu’elle avait la qualité pour rece-voir ».Observations de Jurishebdo: En cas deperte du fonds, l’indemnité d’évictionprendra la forme d’une indemnité de rem-placement, le préjudice correspondant à lavaleur marchande du fonds, auquel pourras’adjoindre une somme pour rembourse-ment des indemnités de licenciementpayées aux salariés suite à la cessation del’activité. Au contraire, si le fonds a étédéplacé sans perte de clientèle, il s’agiraune simple indemnité de déplacement.Entre disparition pure et simple et déplace-ment, une troisième situation est illustréepar la présente espèce: le cas le pre-neur a temporairement transféré ses activi-tés, postérieurement à l’échéance du bailet avant la fixation définitive del’indemnité. Il peut alors prétendre à uneindemnité d’éviction dite de transfert. Maispour évaluer son montant, les juges appli-quent le principe de l’article L145-14 al. 2,selon lequel le bailleur doit apporter lapreuve que le préjudice est inférieur à laperte globale du fonds (Cass. Com, 16mai1960), c'est-à-dire, et en l’espèce la baille-resse a échoué à cette preuve, que le trans-fert équivaut à un déplacement définitifdu fonds.Pages réalisées par Hélène Lécot
23octobre 2007page4JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEChemin d’exploitation1. Rappel de la définition du che-min d’exploitation(Cass. Civ., 3e, 3octobre 2007, n°876, FS-P+B,rejet)Les consortsA., voisins des consortsB.,avaient assigné ceux-ci pour leur voir interdi-re de passer sur les parcelles dont ils étaientles nus-propriétaires et usufruitiers. Lesconsorts B.avaient demandé en défenseque le chemin litigieux soit qualifié de che-min d’exploitation, ce que la cour d’appelavait refusé. Les consorts B.ont formé pour-voi, alléguant que la cour avait violé l’articleL.162-1 du code rural en ajoutant la condi-tion que l’accès au chemin soit interdit aupublic, alors que selon la loi il s’agit seule-ment d’une faculté.« Mais attendu que la cour d’appel, qui aexactement énoncé que les cheminsd’exploitation sont ceux qui, longeantdivers héritages ou y aboutissant, ser-vent à la communication entre eux ou àleur exploitation, a relevé que le cheminétait destiné à servir non seulement lesriverains mais d’autres propriétairesnon riverains et qu’il débouchait sur unchemin de servitude».La Cour rejette le pourvoi.2. Les sentiers et cheminsd’exploitation ne sont pas forcé-ment praticables en voiture(Cass. Civ., 3e, 3octobre 2007, n°875, FS-P+B,cassation)Les époux B, voisins des épouxC., les avaientassignés en cessation du trouble possessoireconstitué par des enrochements et clôturesmis sur le chemin qu’ils utilisaient pour accé-der à leur fonds, et remise des lieux en l’étatantérieur.« Vu l’article L.162-1 du code rural;Attendu que les chemins et sentiersd’exploitation sont ceux qui serventexclusivement à la communicationentre divers fonds, ou à leur exploita-tion;Attendu que, pour les débouter de leursdemandes fondées sur l’existence d’unchemin, l’arrêt retient que le chemin liti-gieux est en fait impraticable en voiture etque, dès lors, il ne remplit pas son objetqui est de permettre la desserte dediverses parcelles;Qu’en statuant ainsi, alors que l’existenced’un chemin d’exploitation n’est pasliée au fait que le chemin soit prati-cable en voiture, la cour d’appel a violé letexte susvisé».La Cour renvoie l’affaire.Observations de Jurishebdo: Ces deux déci-sions permettent de revenir sur la définitiondes chemins ou sentiers d’exploitation. S’ilrésulte de l’article L.162-1 du code ruralqu’ils servent "exclusivement à la communi-cation entre les divers fonds ou à leur exploi-tation", dans les faits il est parfois difficile dedéterminer la nature exacte d’une voie et dela différencier d’un chemin rural. Cette natu-re conditionne pourtant de manière impor-tante la vie quotidienne des riverains: possi-bilité d’interdire le passage dans la premièreaffaire, en raison de la nature privée du che-min d’exploitation, obligation d’en assurerl’entretien et la viabilité au titre de la com-munauté de charges dans la seconde affaire(article L.162-2). En cas de conflit, le jugeapporte une appréciation souveraine.Servitude conventionnelleUne servitude non altius tollendiest opposable au propriétaire dontl’acte de vente renvoie au règle-ment de copropriété qui la viseexpressément(CA Paris, 2ème ch. B, 27 sept 2007, n°06/14199)Une SCI avait acquis un immeuble sur adju-dication, dont le procès-verbal rappelaitl’existence d’une servitude non altius tollen-di, interdisant que les constructions quipourraient y être élevées excédassent unehauteur de 14,3 m, à partir du sol jusqu’àleur faîte. Ayant constaté que des travauxétaient en cours sur la terrasse del’immeuble en face du sien, la SCI avait assi-gné le propriétaire, M.H., et le syndic de lacopropriété, en démolition. En premier res-sort, le tribunal avait rejeté sa demande.« Considérant que l’acte de vente du 17sep-tembre 1999 stipulant expressément qu’iln’existe aucune servitude autre que celleséventuellement rapportées au règlement decopropriété et ses modificatifs dontl’acquéreur a pris connaissance, M.H. nepeut prétendre que la servitudeconventionnelle non altius tollendi nelui est pas opposable, le règlement decopropriété, dont il n’est pas établi qu’il aitété modifié sur ce point, étant visé à sonacte d’acquisition;Considérant que l’expert a constaté […] surla terrasse dont M.H. a l’usage exclusif, unpetit bâtiment en bois, type abri de jardin,[…] qui dépassait « en point haut ducabanon », la hauteur de 14m et30cm». La cour d’appel infirme le juge-ment et ordonne la démolition du cabanonsous astreinte de 100 par jour de retard.Observations de Jurishebdo: La jurispruden-ce est ici aussi rigoureuse qu’en matière dedroit de propriété: le demandeur n'a pas àrapporter la preuve d'une faute, ni à justifierd'aucun préjudice, et la Cour de cassationsanctionne les décisions allouant des dom-mages et intérêts alors que la démolition estdemandée (Civ., 3e, 4octobre 1989). Lecontexte de copropriété n’atténue pas cessolutions: une servitude conventionnelle estopposable à l’acquéreur d’un bien dès lorsqu’elle est mentionnée dans l’acte de vente,même par simple renvoi au règlement decopropriété. S’agissant en particulier de laservitude "non altius tollendi", la haute coura jugé, dans le cas d’un lotissement, qu’elle« vise à préserver le cadre de vie des colotisen évitant que ceux-ci ne soient privés devue ou n’aient qu’une vue sur une autreconstruction […] permettant de maintenirun environnement peu construit » et qu’encela « tout coloti était en droit d’exiger lerespect » (Civ., 3e, 11juillet 2007).Agent immobilierL’agent immobilier ne peut rece-voir aucune rémunération en vertud’un mandat de vente rendu nulpar l’absence de mention régulièresur le registre des mandats(CA Paris, 2ème ch. B, 13septembre 2007,n°06/09163)M. M. avait donné mandant à une agenceimmobilière de vendre sa propriété. Ayantsuccessivement accepté deux offres, il avaitcréé un conflit entre deux acquéreurs, les-quels l’avaient fait assigner en justice, cha-cun aux fins de voir constater la vente par-faite à son profit. Le tribunal avait ordonnéà la partie victorieuse de payer la commis-sion de l’agence immobilière.« Considérant qu’en application de l’article72 du décret du 20juillet 1972, tous lesmandants confiés à un agent immobiliersont mentionnés par ordre chronolo-gique sur un registre des mandats;Que ces dispositions […] relèvent d’un ordre
Jean-Louis Borloo s’explique sur le “Grenelle de l’environnement”23octobre 2007page5JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE PPAARRLLEEMMEENNTTAAIIRREEBBRREEVVEESSRécupération des eaux de pluie:usage intérieur limité et aveccompteurLe sénateur Louis Souvet s'inquiète desrisques sanitaires qui pourraient résulter d'unrenvoi des eaux de pluie récupérée vers leréseau public. Un projet de texte est en coursde rédaction pour autoriser l'usage intérieurde cette eau. Dominique Bussereau, secrétai-re d'Etat aux transports, lui répond que letexte en cours de préparation va autoriser,pour les immeubles d'habitation, l'utilisationde l'eau de pluie récupérée aux toilettes etau nettoyage des sols. L'utilisateur devraeffectuer une déclaration en mairie qui diffu-sera l'information auprès des services d'eau etd'assainissement. Les connexions entreréseaux de distribution d'eau de pluie etréseaux de distribution d'eau potable serontinterdites. Un compteur qui totalisera l'eaude pluie utilisée dans les toilettes sera obliga-toirement installé (J.O. Sénat déb. 10 oct.2007, p.3770).Constructions en zones ABernard Piras évoque la faculté contestée decréer des micro-zones N au sein des zones Apour autoriser plus facilement des construc-tions. Dominique Bussereau confirme que le3e alinéa de l'article R 123-8 du code del'urbanisme permet aux PLU d'instituer deszones naturelles sur lesquelles des construc-tions non agricoles sont autorisées. Elles doi-vent être « de taille et de capacités d'accueillimitées ». Il est donc possible de créer desmicro-zones N dans des zones A. Or, à la suited'une décision du tribunal administratif deGrenoble qui a jugé cette solution illégale, lacour d'appel de Lyon est saisie. Il fautattendre que le Conseil d'Etat tranche (J.O.Sénat déb. 10 oct. p.3772).Au Sénat, Jean-Louis Borloo a fait un pointd'étape du Grenelle de l'environnement(J.O. Sénat 5 oct. p.3653). Il a indiqué que« tout le monde est d'accord pour luttercontre l'étalement urbain […] tout le mon-de est d'accord pour que l'habitat, anciencomme neuf, consomme moinsd'énergie ». Le Grenelle del'environnement doit aider à définir leschantiers et programmes sur lesquels nousconcentrerons nos efforts. Il n'y a « aucunesolution miracle » reconnaît le ministre,mais il indique que pour le bâtiment, « ungrand chantier thermique est nécessaire ».Sans préjuger des décisions finales, leministre indique qu'il faut « engager unvaste plan de maîtrise de la consommationd'énergie », en commençant par les sec-teur les plus consommateurs d'énergie, etil cite en premier lieu le bâtiment (42% denotre consommation d'énergie).Bruno Sido ajoute que « on ne peut quesouscrire à l'ensemble des propositionsfaites [par le groupe de travail n°1 consacréà la lutte contre le changement climatique]tant pour la rénovation des bâtiments exis-tants que pour la construction », maisqu'au-delà du financement, il faut qu'existeune offre disponible de matériaux adaptéset de techniques de construction (p.3659).Luter contre l’étalement urbainPour Gérard Delfau, si on veut luttercontre l'étalement urbain, on ne peut pasvoter l'exemption de l'impôt local pour lesbâtiments HQE, car ce serait limiter les ini-tiatives aux seules villes riches. Il préconiseen conséquence une refonte de la dota-tion globale de fonctionnement, premièreressource des collectivités locales (p.3671).Thierry Repentin en appelle à une modifi-cation en profondeur de la distribution descompétences locales et à changer le droitet la maîtrise de la destination des sols. Ilévoque la nécessité de faire en sorte queles plus-valuesdes propriétaires immobi-liers et fonciers, dont le capital est valorisépar les décisions publiques locales, contri-buent au financement de la ville (p.3682).Il demande donc plus de responsabilitéspour les intercommunalités et une évolu-tion de la fiscalité de l'urbanisme.Ambroise Dupont se lance dans un plai-doyer en faveur de la densification « il fautrendre économiquement rationnel le choixd'investir dans les logements collectifs oucontigus et recréer la rue, avec un grand R.Car la rue, c'est la vie » (p.3684).À propos du DPE, Christian Demuynck esti-me qu'il « ne remplit pas pleinement sonrôle » (le ministre approuve, p.3685), qu'ilmanque de clarté « tant en termes denotation des bâtiments que d'informationde la population » et il encourage la créa-tion d'un Haut conseil de l'expertise. Quantau chantier de rénovation des bâtimentsanciens, il souscrit à l'idée de réduire en 5ans la consommation d'énergie de 20%dans les bâtiments tertiaires et de 12%dans les bâtiments résidentiels. À proposde l'étalement urbain, il cite un chiffre del'Institut français de l'environnement selonlequel en 20 ans, la population a progresséde 11% mais la minéralisation des terres aaugmenté de 40% (p.3686).LabellisationÀ l'Assemblée, le ministre a présenté le3octobre les objectifs du Grenelle. Il a citédiverses idées pour répondre aux objectifsde réduction de la consommationd'énergie: un plan de mise aux normes, lagénéralisation des constructions HQE ouune « politique de labellisation lisible etidentifiable » (J.O. AN déb. 4 oct. 2007,p.2577). Christian Jacob suggère des'inspirer de la norme HQE pour parvenir àune norme européenne, puis à une directi-ve qui s'imposerait à tous les acteurs dubâtiment (p.2587). Il précise qu'un projetde directive sur les normes de constructionest actuellement préparé par la Commis-sion européenne.Jean-Christophe Lagarde attire l'attentionsur les problèmes de financement en indi-quant que dans les projets de l'ANRU,l'Agence ne prend pas en compte le sur-coût de la réglementation thermique - RT2005 qui est de l'ordre de 10 à 12%(p.2590).public de direction […] qu’il appartientà la Cour de relever d’office[…];Que le mandat exclusif de vente, […] confiéle 27novembre 2004 par M.M. à [l’agenceimmobilière] n’a pas été mentionné parordre chronologique sur un registre confor-me au texte susdit, dès lors qu’il a été enre-gistré sous le n°161 postérieurement aumandat n°160 du 28novembre 2004 […];Que [l’agence immobilière] a signé avecM.M. un second mandat […]; que, toute-fois, ce mandat, qui portait irrégulièrementle même numéro161 que le premier concluà une autre date, n’a pas été enregistré;qu’il est donc nul; […]Qu’il s’en suit que toute reconnaissanced’honoraires [...] est inopérante».Observations de Jurishebdo: Dans cetteaffaire, l’absence ou l’irrégularité du reportsur le registre rejaillit sur la validité du man-dat. À l’inverse, la jurisprudence a pu nuan-cer la sanction lorsque le report est régulier:le mandat, dont le numéro d’ordre n’a pasété rappelé sur l’original revenant au man-dant, mais néanmoins mentionné sur leregistre chronologique, reste valable (CAParis, 11avril 1991). La tendance d’un enca-drement légal accru de la profession d’agentimmobilier, dans l’esprit de cet « ordre publicde direction » que mentionne la cour, moti-vera probablement des solutions de plus enplus sévères face à toute irrégularité formel-le ayant trait au mandat. Parallèlement, lepassage au registre électronique devrait per-mettre de réduire les erreurs.
23octobre 2007page6JURIShheebbddooimmobilierRREEPPOONNSSEESS MMIINNIISSTTEERRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations11 oct. 2007Sénatp.1822n°1149Bertrand Auban,PS, Haute-GaronneAssainissement individuelen zone urbaine?EcologieIl n'est possible de délivrer un permis de constru-ire en zone U avec un système d'assainissementindividuel que dans un secteur le zonaged'assainissement approuvé prévoit du collectif,et en l'attente de la réalisation des équipementspublics dont l'échéancier doit être précisé.Hormis ce cas, un système d'assainissement nepeut pas être autorisé en zone urbaine.Référence de texte: arti-cles L 421-5 et R 123-5du code de l'urbanisme.11 oct. 2007Sénatp.1822n°1150Bertrand Auban,PS, Haute-GaronneSuperficie minimaledes terrains constructibleset assainissementEcologieDans les communes dotées d'un PLU, il est possi-ble de fixer une superficie minimaledes ter-rains constructibles notamment lorsque cela estjustifié par des contraintes techniques liées à laréalisation d'un assainissement non collectif.Hors PLU, le permis peut être refusé ou accordésous réserve de prescriptionsliées à lasalubrité (art. R 111-2 du code de l'urbanisme).Il peut être éventuellement refusé si les dimen-sions du terrain ne permettent pas de réaliserun assainissement conforme aux textes.Pour la situation horsPLU, la réponse est pru-dente: le permis peut« éventuellement»être refusé.11 oct. 2007Sénatp.1829n°1702Jean-Louis Masson,NI, MoselleAires d'accueil des gensdu voyageLogementLa loi ENL a modifié l'article L 3211-7 du code de lapropriété des personnes physiques en assimilantles aires d'accueil des gens du voyage à des loge-ments sociaux, pour permettre, si ces terrainsappartiennent à l'Etat, de réaliser leur cession avecdécote. La loi a aussi permis de déduire duprélèvement sur les communes qui n'ont pas 20%de logements sociaux les dépenses pour créationd'aires d'accueil. Mais la loi n'a pas élargi la notionde logements sociaux à ces aires d'accueil.Le sénateur demandaitsi on ne pourrait pastenir compte de ces airesdans le calcul des 20%de logements sociaux.À nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.AACCTTUUAALLIITTEE PPAARRLLEEMMEENNTTAAIIRREELes députés ont examiné le 9octobre uneproposition de loi portant simplificationdu droit (J.O. AN déb. 10 oct. p.2616).Étienne Blanc, rapporteur, explique qu'ils'agit par exemple de supprimer certainscertificats devenus inutiles. Il cite ainsi lerécépissé fiscal de déclaration d'ouverturede succession (article5). L'article 11 abroge126 lois devenues désuètes.Eric Woerth explique que « un droit juste, undroit au service de l'intérêt général, est tou-jours un droit simple […] un droit efficace,c'est-à-dire limité à ce qui est strictementnécessaire » (p.2618). Il préconise de créerun indice de la complexité des lois, commecela existe en Belgique et en Australie. Jean-Luc Warsmann rappelle que 10500 lois et120000 décrets s'appliquent dans notre pays.La machine à produire du droit s'affole. En1990 le seuil de 1000 pages de lois votées enun an était franchi mais nous en sommesmaintenant à 2000. Or « une société quidevient plus complexe est une société quiexclut » déplore le député (p.2619).Éviter l'annulation des permisde construire…Il évoque l'exemple de l'ordonnance sur lepermis de construire pour laquelle leministère a « oublié de maintenir pour lesmaires la faculté de déléguer aux agentsde leurs collectivités la faculté de signer lespermis de construire. Si bien que, depuis le1eroctobre, si des permis ont été signés deleur main, on peut craindre qu'ils ne soientpotentiellement frappés de nullité ».Rudy Salles rappelle que le Conseil consti-tutionnel a posé dans une décision du27juillet 2006 l'objectif d'intelligibilité etd'accessibilité de la loi (p.2624).L'article 1erde la loi affirme que l'autoritéadministrative est tenue d'abroger expressé-ment tout règlement illégal dont elle estl'auteur. Il a été voté. L'article 2 modifienotamment la loi de 1971 concernant lemonopole de représentation des avocatsdevant les tribunaux (et l'article 828 duNCPC). Il admet que le partenaire pacsépuisse représenter son compagnon, auLa simplification du droit à l’Assembléemême titre qu'un époux. Pour la représenta-tion devant le juge de l'exécution, concer-nant la saisie immobilière, la matière étanttrès technique, le monopole de l'avocat estmaintenu.Étienne Blanc rapporteur, présentel'amendement n°6 relatif au permis deconstruire. L'ordonnance de 2005 a suppri- la faculté pour les maires de déléguerleur signature aux agents chargés del'instruction des demandes. Le texte vise àrétablir le régime antérieur à l'ordonnancede 2005 et à étendre les pouvoirs de déléga-tion donnés aux maires. Le texte a été voté(p.2632) ainsi que l'ensemble de la proposi-tion de loi. Eric Woerth se réjouit que soientainsi supprimées 2,2millions de déclarationschaque année. Parmi les textes abrogésSont abrogées, parmi les 126 lois : la loi du21juin 1843 sur la forme des actes notariés,la loi du 4avril 1942 relative au classementet au prix des hôtels et restaurants, ou enco-re, plus anecdotique, la loi du 28janvier1935 tendant à la répression des fraudes surle guignolet…
23octobre 2007page7JURIShheebbddooimmobilierEENN BBRREEFFSur votre agenda8 et 9 novembreà Paris (palais Bron-gniart): le 46e congrès de la CNABaura pour thème: Ecologie, environne-ment, habitat durable.Tél. CNAB: 0142936055.13 novembre 2007à Paris, respon-sabilités des constructeurs et assu-rance construction une journéed’études organisée par Comundi.Tél. 0146292379.NominationsCabinets ministérielsPremier ministre: Vincent Chriqui est nom- conseiller parlementaire de François Fillon;Premier ministre; Jean-Pierre Camby quitte sesfonctions au cabinet du Premier ministre (arr.du 9 oct. J.O. du 10, @).Economie: François-Gilles Egretier est nom- attaché parlementaire au cabinet de Chris-tine Lagarde; Stéphane Carcillo est nomméconseiller technique.(arrêté du 24septembre 2007, J.O. du10octobre, @).Justice: Jean-Michel Bourles, magistrat, estnommé conseiller technique de Rachida Dati(arr. du 8 oct. J.O. du 12, @).Logement et ville: Luce Vidal est nomméeconseillère et Sophie Lorant, conseillère parle-mentaire de Fadela Amara (arr. du 1er oct.2007, J.O. du 12, @).Administration et organismes publicsSGAR: Sont nommés secrétaires générauxpour les affaires régionales, François Hametauprès du préfet de la région Haute-Norman-die, Isabelle Dilhacde celui de Basse Nor-mandie et Jean-Christophe Boursin,de Lan-guedoc-Roussillon (arrêtés du 9octobre 2007,J.O. du 10 oct. @).Equipement: Jacques Le Berre est nommé DDEde la Manche (arr. du 3 oct. 2007, J.O. du 10, @).Conseil supérieur des installations classées:Jacques Vernier(maire de Douai) est nomméprésident, François Barthélémy (ingénieurgénéral des mines), vice-président. À noteraussi parmi les nominations comme personna-lités qualifiées celles de Laurent Deruy et deVincent Sol, avocats (arrêté du 27septembre2007, J.O. du 9 oct. p.16505).ANPEEC: Jean-Hervé Carpentierest nom- administrateur de l'Agence nationalepour la participation des employeurs à l'effortde construction au titre du MEDEF, il remplaceÉtienne Guena(arr. du 13 sept. 2007, J.O. du9octobre, p.16508).EPA de Marne-la-Vallée: Paul-Luc Dinne-quin est nommé directeur de l'EPA de la villenouvelle de Marne-la-Vallée et de celui du sec-teur IV de Marne-la-Vallée, à titre intérimaire,il succède à Jean-Pierre Weiss (arr. du2octobre, J.O. du 10, @).Au fil du J.O.Conventions collectivesGéomètres experts, topographes, photo-grammètres, experts fonciers: l’avenant du9janvier 2007 portant modification de laconvention a été étendu par arrêté du4octobre (J.O. du 11octobre, p.16656).CAUE: la conventioncollective nationaledes conseils d'architecture, d'urbanisme et del'environnement du 24mai 2007a faitl’objet d’un avis d’extension (J.O. du 11 oct.2007, p.16657).Immobilier: l'avenant n°38 du 26mars2007, modifiant la date d'entrée en vigueurde la convention dans les DOM a été étendu(arr. du 4 oct. J.O. du 12, p.16866).Gardiens, concierges et employésd'immeubles: l’avenant n°68 du 23mai 2007,relatif à l'indemnisation des délégués a étéétendu (arrêté du 4 oct., J.O. du 12, p.16866).Personnels des SA et fondations d'HLM:deux textes sont étendus: avenant n°1 du14février 2007 relatif à la formation profes-sionnelle tout au long de la vie et accord du26février 2007 relatif au développement de lapolitique de formation professionnelle (arr. du4octobre 2007, J.O. du 12, p.16869).Entreprises d'architecture: l’avenant n°2 du27octobre 2006, relatif à l'habilitation à lamaîtrise d'œuvre en son nom propre est élargiau secteur des maîtres d'œuvre en bâtiment(arr. du 5 oct. J.O. du 13, p.16943).Autres textesTrois circulaires ont été publiées dans les der-niers numéros du bulletin officiel du ministèrede l’équipement. Elles concernent:Pour vous abonner à Jurishebdo,avec 20% de réductionpour un premierabonnement,visitez notre site internetjurishebdo.frABONNEMENT«PRIVILEGE»20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilier- la fixation du loyer maximal des conven-tions(6 juill. 2007, Bull. du 10 août, p. 45);- la majoration du PTZ(n°2007-42 du10juillet 2007; texte d'application de la loiENL, B.O. du 10août p.54).- les offices publics de l'habitat, une circu-laire du 25juillet 2007 qui commentel'ordonnance du 1erfévrier 2007 sur les OPH(B.O. du 25août, p.73).Accession à la propriétéLes opérations réalisées par des organismesHLM sont régies par l'article R 443-34 du CCH.Cet article est modifié. Il précise désormais queles logements sont « cédés à des personnesphysiques ». Les logements peuvent aussi êtrecédés à une personne qui les destine à la loca-tion, mais la location doit se faire dans lecadre soit du Robien neuf (art. 31 I 1el du CGI)soit du Borloo ancien conventionné avecdéduction de 45% (art. 31 I 1em al. 2).(Décret n°2007-1464 du 12octobre 2007, J.O. du13 oct. p.16976).BibliographieLa 15e édition du Marché ImmobilierFrançais, édité par l’IEIF est parue. En 410pages, tous les chiffres utiles tant en matièrede logements que d’immobilier d’entreprise.61. Tél. IEIF: 0144826363.Dans son propos introductif “Immobilier: etmaintenant ?” Guy Marty, qui salue lesmesures fiscales du nouveau Gouvernement,observe que “les comptes exacts sont peut-être moins importants que l’alchimie de laconfiance”. L’ouvrage réalise la synthèse demultiples statistiques d’organismes publics etprivés et apporte également des éclairagesfiscaux sur la matière. Un regard utile pourprendre du recul sur le secteur, au-delà desrecords, par exemple sur l’investissement enimmobilier d’entreprise, qu’il permet de chif-frer. Les assemblées générales de copropriétéUn ouvrage signé Jean-Robert Bouyeure(avocat honoraire et spécialiste de la copro-priété), a été publié aux éditions Administrer.Un guide utile tant pour les professionnelsque pour les copropriétaires eux-mêmes, tantla matière est formelle et le non-respect desrègles impératives est susceptible d’entraînerla nullité des assemblées. 52,75. Tél. 0142936080.
23octobre 2007page8JURIShheebbddooimmobilierRRAAPPPPOORRTTUne série de propositions concernentdirectement l'immobilier. En voici une syn-thèse. Certaines concernent l'urbanismecommercial, d'autres le logement.Abroger les lois Royer - RaffarinÀ propos du commerce, la commissionpropose « d'instaurer la libre entrée dansle commerce de détail et dans l'hôtellerie »par l'abrogation des lois Royer Raffarinet en supprimant les procédures actuellesd'autorisation. Le rapport considère queces textes ont eu pour « effet d'empêcherou de rendre plus coûteuses l'implantationde nouvelles enseignes de distribution » etont réduit la concurrence entre lesenseignes existantes. Il constate « l'échecde la loi Raffarin sur les prix » et surl'emploi. Il indique que la limitation de lasurface a incité les distributeurs à augmen-ter le nombre de petites surfaces, faisantainsi davantage concurrence au petit com-merce. La commission préconise donc leurabrogation. Ainsi, la procédured'autorisation devant les CDEC seraitsupprimée. Dès lors les ouvertures denouveaux magasins, quelle que soit leurtaille, ou de nouveaux hôtels, ne seraientplus subordonnées qu'à une seule autori-sation, accordée au moment del'obtention du permis de construire.Le rapport ajoute que la compatibilité duprojet avec les règles d'urbanisme, et aveccelles de construction et d'aménagementseraient les seuls critères examinés et qu'ilspourraient l'être en application des docu-ments d'urbanisme (SCOT et PLU). Desmesures de soutien du petit commercesont par ailleurs préconisées: augmenterles aides du Fisac, labelliser les commercesde centre-ville, opérer un « remembre-ment commercial »… La commission sug-gère aussi de mieux assurer le contrôle despositions dominantes. Elle propose notam-ment de créer une Autorité de la concur-rence qui regrouperait l'actuel Conseil dela concurrence et certains services duministère de l'économie (DGCCRF) et parailleurs, d'autoriser les actions de groupe.Un plan de relance du logementPour le logement, la commission relèveque « les coûts de transaction demeurentélevés » et que concilier mobilité et acces-sion à la propriété ne peut être envisa-geable « que si les coûts de transactionsont raisonnables ». Quant au logementsocial, le rapport évoque son « problèmede gouvernance », mauvaise gestion etmauvais renouvellement du parc. Il rappel-le aussi la disparition de 80% des investis-seurs institutionnels en 20 ans. Le rapportaffirme que le logement « doit être unenjeu prioritaire pour notre pays » et sou-tient l'objectif de 500000 logements neuf,dont 120000 logements sociaux. Le planglobal de relance tient en 4 aspects (lireencadré). Il vise à la fois le parc privé, leparc public et les règles d'urbanisme. Ilcontient des propositions techniques com-me la création des Entreprises de Construc-tion de Logements et d'Exploitation (ECLE)qui, avec un régime fiscal favorable, calquésur celui des sociétés immobilièresd'investissement cotées, aurait pour objetexclusif la construction de logements, leurdétention et leur exploitation sous formede location ou de vente à des primo-accé-dants.Premières conclusions de la commission AttaliLa commission que préside Jacques Attali sur la libération de la croissance a rendu sespremières conclusions le 15octobre. Le rapport final est attendu pour décembre.A. Construire 500000 logements par an- Regrouper à l'échelon intercommunal les compétences locales en matière d'urbanismeet d'habitat- Autoriser l'Etat à se réapproprier le foncierdisponible dans les communes dans lesquelles la construction delogements sociaux ne répond pas aux objectifs de la loi SRU- Mettre en place de nouveaux mécanismes privés incitatifs: créer un nouveau type de société immobiliè-re, sous régime fiscal SIIC et un statut expérimental d'entreprise spécifiquement liée au logement (ECLE).- Encourager les collectivités locales à construire: créer de nouvelles ressources pour les collectivités locales qui urbanisent,promouvoir l'implication d'opérateurs privés tant dans la construction que la gestion de logements socialement mixtes.- Assouplir les règles de fixation des COS: permettre aux préfets de relever d'autorité les COS malthusiens,introduire un plancher légal de COS, introduire une différenciation obligatoire du COS selon le type de locauxet assouplir les règles de changement d'affectation des locaux.- Rétablir les conditions d'une bonne gouvernance des HLM: déterminer les loyers des ménages logés enHLM en fonction des revenus et du respect des plafonds, réexaminer la situation tous les 3 ans au terme dubail, soumettre les bailleurs sociaux à des objectifs de construction, renforcer l'efficacité et la transparencede gestion des bailleurs sociaux.B. Construire autrement- Créer avant 2012dix Ecopolis, villes d'au moins 50000 habitants intégrant haute qualité environnementaleet nouvelles technologies de communication.C. Echanger- Moins taxer le mouvement: supprimer les droits de mutation« dans le cadre d'une rationalisationd'ensemble de la fiscalité immobilière », réduire les frais d'agence.- Créer une Bourse internet des offres et des demandes dans le logement social: en légalisant une pratiqueofficieuse, mais juridiquement fragile.- Encourager les propriétaires à louer leurs logements en établissant des rapports plus équilibrésavec leslocataires: réduire les exigences des bailleurs (réduire le dépôt de garantie à un mois, interdire au bailleurd'exiger une caution en plus du dépôt de garantie, raccourcir le délai de préavis du locataire), mieux protégerle locataire par une assurance spécifique du loyer contre les aléas de son revenu; mieux protéger le bailleur:sécuriser le régime des expulsions (raccourcir les délais d'expulsion, limiter les pouvoirs d'appréciation desdélais par le juge et le préfet)…D. Approprier- Proposer d'ici à 10 ans à tous les locataires modestes d'accéder à la propriété par des financements adaptés:utilisation des fonds du 1% ou redéploiement des fonds des aides à la personne.- Permettre aux personnes âgées bénéficiant du minimum vieillesse de disposer du droit d'usage d'un loge-ment social jusqu'à leur décès.Synthèse des propositions logementLa commission tient à faciliter la mobilité.Ainsi dans le parc public, elle envisaged'examiner tous les trois ans les conditionsd'occupation des logements ou de créerune bourse d'échange des logements surinternet, (une pratique officieuse existemais il s'agirait de légaliser). Pour le parcprivé, la commission veut rééquilibrer lesrapports locatifs pour inciter les bailleurs àlouer. Pour faciliter les transactions, le rap-port veut en réduire le coût, tant en sup-primant les droits de mutation, qu'enréduisant les commissions d'agence.Pour l'urbanisme, la commission préconisedes mesures contraignantes, visant àencourager les maires bâtisseurs et, sinécessaire; à passer outre aux réticencesdes autres. Par exemple, le préfet se verraitreconnaître le droit de majorer les COSconsidérés comme trop malthusiens.Le rapport propose de créer des Ecopolis,sorte de villes nouvelles d'un genre nou-veau « laboratoires de la modernité urbai-ne, avec un souci permanent d'équilibrefinancier, écologique, technologique etsocial ». Des expériences analogues ont étélancées à l'étranger. En Angleterre, GordonBrown a lancé le projet Ecotown et 10villes doivent y être édifiées, à partir decandidatures de 40 villes.
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