■ Jurisprudence récente p. 2 à 4
Baux loi de 1948
✓ Adjonction de locaux à un bail antérieur au 23 décembre 1986 : le bail global reste soumis à la loi de 1948
Copropriété
✓ L’usage privatif des parties communes peut s’acquérir par usucapion
SCI
✓ Un peu de discipline comptable !
Fiscalité
✓ Location-gérance : redevances assorties d’une promesse d’achat du fonds de commerce : attention à la requalification par l’administration fiscale
✓ Redressement fiscal : la demande de sursis peut être garantie par une hypothèque sur bien d’autrui, si le tiers se porte caution
Impôts locaux
✓ Calcul de la valeur locative : coefficient d’entretien et coefficient de situation
✓ Locaux commerciaux : le contribuable est en droit d’exiger l’application de la méthode comparative avant l’appréciation directe
✓ Résidence secondaire : loyers retirés d’une location saisonnière : revenus BIC
■ Au parlement p. 5 et 8
✓ Les agents immobiliers mieux contrôlés par la DGCCRF
✓ La loi de simplification du droit valide des permis de construire
✓ La vente de l’Imprimerie nationale
✓ Le PLF double le crédit d’impôt pour l’accession
■ Réponses ministérielles p. 6
✓ Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées
■ En bref p. 7 et 8
✓ Au fil du J.O., nominations, ventes HLM, hypothèques
■ Initiative p. 8
✓ BNP Paribas lance :
“Eco Property Management”, présentation par son président, Henry Gast
13novembre 2007 page 2 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E D D E E L L A A J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E ▲ Baux loi de 1948 ■ Adjonction de locaux à un bail antérieur au 23décembre 1986: le bail global reste soumis à la loi du 1 er septembre 1948 (Cass. Civ., 3 e , 17 oct. 2007, n°931, FS-P +B, rejet) M me L., propriétaire d’un immeuble, avait donné verbalement à bail à M me C., locatai- re depuis 1981 d’un appartement au pre- mier étage, des locaux situés au deuxième et troisième étage du même immeuble. La locataire a assigné sa bailleresse en fixation d’un loyer conforme à la loi du 1 er septembre 1948 pour l’ensemble des locaux. La SCIV., laquelle avait acquis l’immeuble en cours de procédure, a contesté l’application de la loi de 1948 pour les locaux donnés à bail postérieure- ment au 23décembre 1986. En appel, la cour a accueilli la demande de la locataire et la SCI a formé pourvoi. « Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt de dire que la location se trouve dans son ensemble soumise aux dispositions de la loi du 1erseptembre 1948 alors […] que les locaux vacants à compter de la publication de la loi du 23décembre 1986 ne sont pas soumis aux dispositions de la loi du 1 er septembre 1948; […] Mais attendu qu’ayant constaté que le loyer avait toujours été fixé et modifié globale- ment au vu de l’adjonction des divers locaux, qu’il en avait été de même pour les charges, que M me L. avait mensuellement réglé un seul loyer pour l’ensemble des locaux et une provision mensuelle sur charges globale et qu’il n’y avait qu’un seul dépôt de garantie, la cour d’appel, qui a souverainement retenu que les différentes prises de possession ne constituaient qu’une adjonction de locaux au bail verbal initial, a pu en déduire que les locaux étaient sou- mis dans leur ensemble aux disposi- tions de la loi du 1 er septembre 1948 applicable au logement initialement loué». La Cour rejette le pourvoi. Observations de Jurishebdo : La loi n°48- 1360 du 1 er septembre 1948, instituée dans le contexte d’après guerre, avait pour objectif de protéger les locataires en garantissant la stabilité de leur logement. Elle devait être temporaire, mais un grand nombre de logements s’y trouvaient enco- re soumis, jusqu’à ce que la loi du 23décembre 1986 exclue de son champ d’application la quasi-totalité des locaux vacants à compter de cette date. Rien d’étonnant à ce qu’un investisseur souhai- te la voir écarter: le mode de calcul du loyer, fixé par l’administration, n’offre qu’une faible revalorisation, et le locataire bénéficie d’un droit au maintien dans les lieux, ainsi que son conjoint ou partenaire pacsé, ses ascendants, ses enfants mineurs, et les personnes handicapées. La Cour de cassation se prononce ici pour une interprétation extensive de la loi, qui peut s’expliquer par la notion d’indivisibilité du bail. Copropriété ■ L’usage privatif des parties com- munes est un droit réel qui peut s’acquérir par usucapion (Cass. Civ., 3e, 24octobre 2007, n°961, FS-P +B, cassation partielle) M.D., propriétaire d’un appartement dans un immeuble en copropriété, avait assigné le syndicat des copropriétaires en annula- tion d’une décision de l’assemblée généra- le autorisant M me D. à renforcer une clôtu- re. En appel, sa demande était accueillie et M me D. a formé pourvoi. « Vu les articles2229 et2262 du code civil; Attendu que pour prescrire, il faut une possession continue et non-interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire; […] Attendu que pour accueillir cette deman- de, l’arrêt retient que c’est à tort que le premier juge relevant qu’il ressortait des documents produits que depuis plus de trente ans les propriétaires de certains lots du rez-de-chaussée ont utilisé une partie du terrain, partie commune, en a déduit que cette fraction des parties communes ainsi utilisée était devenue à usage privatif par usucapion, alors que le droit que constitue l’usage privatif de certaines parties communes n’étant pas un droit réel, ne saurait s’acquérir par usucapion; Qu’en statuant ainsi, alors qu’ un droit de jouissance privatif sur des parties communes est un droit réel et perpé- tuel qui peut s’acquérir par usucapion , la cour d’appel a violé les textes susvisés ». La Cour renvoie l’affaire. Observations de Jurishebdo : La question de l’usucapion, ou prescription acquisitive tren- tenaire, a suscité de nombreuses interroga- tions dans le cas de la copropriété. On sait déjà, (Cass., 3 e Civ., 6juin 2007), que « le droit de jouissance exclusif sur des parties communes n’est pas un droit de propriété et ne peut constituer la partie privative d’un lot ». Cependant, pour la prescription acqui- sitive, il faut et il suffit qu’il s’agisse d’un droit réel. Quant au droit de clore, en princi- pe attribut du droit de propriété, la Haute juridiction valide ici l’autorisation donnée en assemblée générale. SCI ■ Un peu de discipline comptable! (CE, section du contentieux, 8e sous-section, 12septembre 2007, n°291412) À la suite de la vérification de comptabilité de la SCIB., dont M.et M me C. étaient les associés et M.C. le gérant, l’administration avait requalifié certaines sommes en recettes imposables de la SCI. Les époux ayant obtenu une décharge d’imposition en appel, l’administration s’est pourvue en cassation. « Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que les sommes de 300000F, au titre de l’année 1995, et 430000F, au titre de l’année 1996, ont été encaissées sur le compte bancaire de la SCI B.dont M.C. est associé majoritaire et gérant; que si M.C. soutient que ces sommes correspondent à deux prêts qui lui auraient été consentis par sa belle-mère dans le cadre d’une aide familiale, il est constant que ces sommes n’ont pas été versées à M.et M me C. mais à la SCI B.; que, dans ces conditions, […], ces sommes ne peuvent être regardées que comme des recettes imposables de la SCI B.». Observations de Jurishebdo : En cas d’option pour l’IS, la SCI doit tenir une comptabilité, ce qui n’est pas obligatoire pour les SCI translucides, mais fortement conseillé: qu’elle soit ou non translucide, une SCI est une société dotée d’une per- sonnalité juridique et d’un compte bancai- re propre, distinct de celui des associés. Dès lors, si une somme est créditée sur son compte, elle constituera par principe une recette de la SCI: l’origine de la somme encaissée (aide familiale) n’est pas à même de faire déroger aux règles de détermina- tion de revenus qui s’imposent à toute per- sonne morale.
13novembre 2007 page 3 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E D D E E L L A A J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E Location-gérance ■ Redevances assorties d’une pro- messe d’achat du fonds de com- merce: attention à la requalifica- tion par l’administration fiscale (CE, section du contentieux, 9e et 10e sous-sec- tions réunies, 20juillet 2007, n°294300) La société C.avait subi des compléments d’imposition au titre des exercices clos en 1990, 1991 et 1992, l’administration fiscale estimant que les loyers que cette société avait versés dans le cadre d’un contrat de location-gérance, et comptabilisés en char- ge, étaient en réalité des éléments du prix d’achat d’un fonds de commerce. La socié- té avait contesté ces impositions devant le tribunal administratif, mais sa demande était rejetée, ainsi qu’en appel. La société a formé pourvoi devant le Conseil d’État, alléguant que l’administration aurait dû mettre en œuvre la procédure d’abus de droit. « Considérant que, pour écarter le moyen de la société requérante tiré de ce que l’administration aurait recouru implici- tement à la procédure d’abus de droit sans lui offrir les garanties prévues par l’article L.64 du livre des procédures fis- cales, la cour, après avoir rappelé le motif du redressement, a relevé que l’administration n’avait pas soutenu que le contrat de location-gérance revêtait un caractère fictif ou aurait été inspiré par des considérations fiscales; qu’elle a indiqué que la convention […] sur laquelle l’administration s’était fondée pour regar- der les sommes en litige comme la contrepartie de l’acquisition du fonds de commerce d’une société en état de liquidation de biens prévoyait, après une période de location-gérance de six mois moyennant une redevance mensuelle de 400000F, l’engagement de la société requérante d’acheter le fonds de com- merce pour le prix de 300000F ; […]; que l’administration s’étant bornée à qua- lifier la convention […] en interprétant les clauses, la cour n’a pas donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juri- dique ni commis d’erreur de droit en refu- sant de regarder le redressement comme fondé sur la dénonciation implicite d’un abus de droit ». Observations de Jurishebdo : La location- gérance est en principe une opération neutre fiscalement: le locataire gérant ver- se des loyers ou redevances, que le bailleur déclare dans ses bénéfices soumis à l’impôt sur le revenu. Cependant, l'administration fiscale considère qu'il y a cession déguisée lorsque le contrat est assorti d'une promes- se de vente, et que le montant de la rede- vance est imputé sur le prix de vente. La présente décision permet de conclure qu’il en est de même en cas de promesse d’achat. L’administration requalifie alors l’opération en vente de fonds de commer- ce, avec les conséquences fiscales affé- rentes: soumission aux droits de mutation à titre onéreux de fonds de commerce. De plus, l’administration fiscale peut mettre en œuvre l’abus de droit et infliger au contribuable des pénalités au taux de 80% (L. 64 LPF). Cependant, cette procé- dure est aussi une procédure protectrice du droit de la défense: le comité consulta- tif pour la répression des abus de droit peut être consulté à la demande du contri- buable et si les autorités fiscales ne suivent pas l’avis du comité, elles supportent la charge de la preuve. L’administration peut donc préférer se borner à interpréter la convention litigieuse, comme en l’espèce, et à en rectifier les conséquences fiscales, sans les pénalités spéciales de 80%. Redressement fiscal ■ La demande de sursis peut être garantie par une hypothèque sur bien d’autrui, à condition que le tiers se porte caution (CE, section du contentieux, 8e et 3e sous-sec- tions réunies, 1 er octobre 2007, n°296213) M.et M me C. avaient fait l’objet de redres- sements au titre de l’impôt sur le revenu pour les années 2001 à 2004. Ayant contes- té ces impositions, ils avaient sollicité un sursis de paiement et proposé en garantie une affectation hypothécaire, laquelle avait été refusée par le Trésor au motif que le bien hypothéqué était la propriété, non des épouxC., mais d’une SCI. Saisi en référé, le juge fiscal avait rendu une ordonnance rejetant leur demande mais le tribunal administratif avait annulé cette ordonnance, estimant au contraire que la garantie était propre à assurer le bon recouvrement de la créance. L’administration s’est pourvue en cassation. « Considérant […] qu’ aux termes de l’article L.277-1 du livre des procé- dures fiscales : « Le contribuable dispose d’un délai […] pour faire connaître les garanties qu’il s’engage à constituer. Ces garanties peuvent être constituées […] par des affectations hypothécaires »; […] Considérant que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les contribuables qui demandent un sursis de paiement s’engagent à constituer une garantie portant sur un bien appartenant à une tierce personne, à condition que le Trésor soit en mesure de recouvrer sa créance s’ils font défaut à leurs obli- gations ; […] Considérant que […] lorsque ce bien est la propriété d’une personne distincte et non solidaire des contribuables devant les impositions contestées, le Trésor ne peut inscrire une hypothèque légale que si le propriétaire de ce bien se porte cau- tion personnelle et solidaire des contribuables par un acte de caution- nement […]; Considérant qu’il ressort des pièces du dos- sier soumis au juge d’appel que M.et M me C. n’ont pas produit d’acte de caution- nement constituant la société civile immo- bilière, personne morale distincte de ses associés, caution personnelle et solidaire; qu’il en résulte que le Trésor ne pouvait inscrire une hypothèque légale sur le bien offert en garantie, sans pour autant être garanti de disposer d’un titre exécutoire par d’autres moyens que l’hypothèque légale, pour recouvrer sa créance en cas de défaut des contribuables à leurs obliga- tions; qu’il était ainsi en droit de refuser la garantie offerte ». Observations de Jurishebdo : Pour bénéfi- cier du sursis de paiement que lui accor- dent les articles L.277 à L.279 A du LPF, le contribuable doit proposer des garanties, dont le comptable public jugera qu’elles sont ou non suffisantes. L’enjeu est impor- tant, car à défaut, des mesures conserva- toires peuvent être mises en œuvre. La jurisprudence est souple quant à la nature de la garantie proposée: il peut s’agir d’une hypothèque, de la consignation d’espèce ou de valeurs mobilières, ou encore de nantissement. Cependant, une limite reste indépassable: la garantie doit effectivement assurer le recouvrement de la créance. Une hypothèque sur bien d’une SCI, non assortie d’un cautionnement constituant la société caution personnelle et solidaire, n’assure pas cette sécurité. ▲ Pages réalisées par Hélène Lécot
13novembre 2007 page 4 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E D D E E L L A A J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E Calcul de la valeur locative ■ 1. À propos des correc- tifs d’ensemble: le coefficient d’entretien et le coefficient de situation (CE, section du contentieux, 8e sous-sections, 12septembre 2007, n°271901) M.K., propriétaire d’un appartement à Paris, avait engagé une procédure en réduction de taxes foncières et d’habitation. M.K étant décédé et sa demande ayant été rejetée en appel, sa fille, venant au droit de son père, a formé pourvoi devant le Conseil d’État afin de voir la réduction de cotisation accordée au bénéfice de la succession. « Considérant que […] le coefficient d’entretien est déterminé d’après l’état d’entretien du bâtiment ; que le coefficient de 1,10 qui a été appliqué par l’administration est prévu pour un état d’entretien assez bon correspondant à une « construction n’ayant besoin que de petites réparations »; que la requérante revendique l’application d’un coefficient 1 prévu pour un entretien passable, c'est-à- dire une « construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts perma- nents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémen- taires d’habitabilité »; qu’il ne résulte pas de l’instruction que les défauts évoqués par M me K., tenant au mauvais état d’une grande partie de la toiture, de la façade donnant sur la cour intérieure, des pein- tures de la cage d’escalier, aux portes et fenêtres des appartements qui ont du jeu et aux fissures des plafonds et des murs, augmentent les difficultés d’entretien de son appartement [...] ; Considérant [...] qu’il ressort des pièces du dossier que le secteur locatif dans lequel est situé l’immeuble [...] a été affecté d’un coefficient de situation générale ordi- naire, soit 0 ; que les inconvénients com- me l’importance de la circulation entraî- nant des nuisances sonores et une pollu- tion importante sont compensés par des avantages comme la proximité de com- merces, et la bonne desserte des transports en commun; que le coefficient de situa- tion particulière a été fixé à +0,05 [...], que les avantages du lieu de situation de l’immeuble, situé dans un quartier proche de principales voies de circulation de Paris et par conséquent facile d’accès, sont supé- rieurs aux inconvénients et justifient ainsi le coefficient retenu; » Le Conseil rejette l’ensemble des demandes. Observations de Jurishebdo : Pour la déter- mination de la valeur locative des locaux à usage d’habitation et à usage profession- nel, la surface pondérée est affectée d'un correctif d'ensemble, somme d'un coeffi- cient d'entretien et d'un coefficient de situation. Le coefficient d’entretien varie entre 0,80 (état médiocre) et 1,2 (bon état), en fonction notamment des travaux, entrepris ou envisagés, dès lors que leur nécessité est avérée et « que leur nature et leur montant révèlent le besoin de répara- tion de la construction » (CE, 13juillet 2006, n°267557). Le coefficient de situa- tion est quant à lui la somme algébrique de deux sous coefficients destinés à tradui- re, d’une part, la situation générale du bien dans la commune, d’autre part, son emplacement particulier (article324 R de l’annexe III au CGI). L’appréciation est concrète: en l’espèce, l’emplacement de l’appartement offrait plus d’avantages que d’inconvénients, si bien que le coefficient est légèrement positif. Au contraire, la Cour administrative d'appel de Marseille a pu considérer, s’agissant de locaux situés à proximité de la nationale 7 et d'une ligne de chemin de fer, que les inconvénients étaient « com- pensés par une situation en bord de mer sur une colline », et qu’il convenait de retenir un coefficient de 0 « correspondant à une situation ordinaire, n'offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent » (CAA Mar- seille, 18décembre 2003). ■ 2. Locaux commerciaux: le contribuable est en droit d’exiger l’application de la méthode com- parative avant l’appréciation directe (CE, section du contentieux, 8e sous-section, 12septembre 2007, n°285340) La SNC N.avait demandé la réduction de ses cotisations de taxe foncière, demande rejetée en premier ressort. Elle a formé appel devant le Conseil d’État. « Considérant que, pour rejeter la deman- de en réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties aux- quelles la SNC N.a été assujettie au titre des années 1996 à 2000 à raison de locaux à usage d’hôtel et de restaurant, […], le tribunal administratif […] a retenu la méthode d’évaluation directe sans avoir écarté au préalable les locaux proposés comme termes de comparai- son pour la détermination de la valeur locative de ces locaux, en application du 2° de l’article 1498 du code général des impôts ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit ». Observations de Jurishebdo : Si l’article 1498 du CGI offre trois méthodes pour la détermination de la valeur locative des locaux commerciaux, elle n’offre pas un choix discrétionnaire à l’administration. Le principe reste l’étude du bail, lorsque le bien est loué à des conditions normales. Si le bien est loué à des conditions de prix anormales, occupé par le propriétaire, vacant, ou concédé à titre gratuit, l’administration doit procéder par compa- raison avec des locaux similaires. Et ce n’est qu’« à défaut », selon les termes de la loi, comme méthode subsidiaire et en cas d’impossibilité de procéder selon les deux premières méthodes, que l’administration peut procéder à une appréciation directe. Quel intérêt pour un contribuable de sou- haiter voir écarter l’appréciation directe? Tout dépend du résultat de l’appréciation… Selon le Conseil d’État, (avis du 24novembre 2006, n°297098), l'administration doit tout d’abord redéfi- nir la valeur vénale du bien à la date de référence du 1 er janvier 1970, au regard notamment des prix dans les transactions anciennes ou récentes. Elle détermine ensuite un taux d’intérêt applicable à cet- te valeur, qui correspond au taux moyen des placements immobiliers dans la com- mune. Résidence secondaire ■ Loyers retirés d’une location sai- sonnière: revenus BIC (CE, section du contentieux, 9e et 10e sous- section réunies, 20juillet 2007, n°278782) M.et M me P. avaient été assujettis à des suppléments d’impôts sur le revenu en rai- son du refus de l’administration d’admettre les déficits fonciers à raison de ▲
13novembre 2007 page 5 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A U U P P A A R R L L E E M M E E N N T T Les agents immobiliers mieux contrôlés par la DGCCRF Les sénateurs ont examiné le 11octobre le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et finan- cier. À propos de l’article 10, qui donne davantage de moyens à la DGCCRF pour remplir ses missions, Christine Lagarde indique que le renforcement des contrôles était demandé par les agents immobiliers (JO Sénat 12 oct. p.3854). “Les agents de la DGCCRF pourront demander, à tout moment, la carte professionnelle des agents immobiliers, et vérifier que les pro- priétaires leur ont bien octroyé un mandat en bonne et due forme pour chaque bien mis en vente”. L’article 7 prévoit la ratification d’un cer- tain nombre d’ordonnances, dont celle du 19avril 2007 relative aux établissements de crédit, aux entreprises d’investissement et aux sociétés de crédit foncier. Il a été voté (p.3874). L’article 10 comporte, dans la liste des textes qui sont soumis au contrôle des agents de la DGCCRF , les sanctions pénales de la loi Hoguet, mais aussi les dispositions géné- rales de la loi du 6juillet 1989 sur les rap- ports locatifs. Le VI de l’article 10 ajoute que l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander au juge d’ordonner la suppres- sion d’une clause illicite ou abusive dans tout contrat proposé ou destiné au consom- mateur. L’article 10 a été voté (p.3877) ainsi que l’ensemble du texte. ■ Vente de l’Imprimerie Nationale Interpellé par Nicole Borvo Cohen-Seat, sur les conditions de vente de l’immeuble de l’Imprimerie Nationale, le secrétaire d’État chargé de la consommation, Luc Chatel r épond que l’immeuble a été vendu au fonds américain Carlyle pour 103millions d’euros en 2003 et qu’il a été revendu au ministère des affaires étrangères en 2007 pour 325millions d’euros, après 100millions d’euros de travaux. La sénatrice demande la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire (JO Sénat 24 oct. p.4023). ■ Parc de Camargue Le Sénat a adopté le 24octobre un projet de loi relatif au parc naturel régional de Camargue (JO Sénat 25 oct. p.4084). Ce parc était géré par une fondation, mais le transfert de la gestion de la fondation à un syndicat mixte par décret avait été annulé par le Conseil d’État. La loi valide les décisions du syndicat. Simplification du droit La proposition de loi relative à la simplifica- tion du droit a été adoptée par le Sénat le 25octobre. Éric Besson, secrétaire d’État chargé de la prospective, indique que ce texte, déjà voté par les députés, supprime 126 lois obsolètes (JO AN, 26 oct. p.4124). Éric Woerth propose de créer un indice de complexité du droit, à l’instar de ce qui existe en Australie ou en Belgique. Bernard Saugey, rapporteur, indique qu’il existe 8000 lois et 140000 décrets en France. Yves Détraigne fait observer que la décision de simplification a parfois un effet inverse. Exemple. Le décret du 7juin 2006 a rem- placé trois commissions par une seule, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. En réalité, le texte a provoqué la création de 5 formations s pécialisées dans cette nouvelle commis- sion, ce qui nécessite la désignation de 22 élus pour la nouvelle commission, alors qu’il suffisait de 9 élus communaux pour les 3 anciennes commissions… (p.4128). L’article 2 de la loi concerne la faculté pour les particuliers, de se faire représenter devant un tribunal. Il a fait l’objet d’un amendement restreignant un peu la déro- gation apportée au monopole des avocats (p.4133). Un amendement, n°29 a été voté pour permettre une simplification de la procé- dure de surendettement, en autorisant l’ouverture et la clôture de la procédure, par un seul jugement (p.4141). En matière d’urbanisme , l’article 7 quater prévoit que pour l’instruction des dossiers d’autorisation ou de déclarations, le maire ou le président de l’EPCI peut déléguer sa signature aux agents chargés de l’instruction des demandes. Il a été complété par un amendement (n°10) qui valide les autorisations qui auraient été prises depuis le 1 er octobre 2007 (date d’entrée en vigueur de la réforme) et la publication de la loi en ce qu’elle serait contestée sur l’argument de l’interdiction du maire de déléguer sa signa- ture. Le texte, qui répare un oubli, a été voté (p.4154). L’article 9 autorise l’occupation du domaine public à titre gra- tuit si l’utilisation n’a pas d’objet commercial pour le bénéficiaire de l’autorisation. L’ensemble du texte a été voté (p.4173). la location de leur résidence secondaire. En premier ressort et en appel, leur demande était rejetée et ils se sont pourvus en cassa- tion. « Considérant que, pour remettre en cause les déficits fonciers déclarés des inté- rêts de l’emprunt souscrit pour l’acquisition d’une résidence secondaire […], et des charges d’entretien de cette maison donnée en location estivale , l’administration a estimé que les intéressés se livraient à une activité de location en meublé, de sorte que les loyers qu’ils en retiraient ne constituaient pas des revenus fonciers mais devaient être imposés selon le régime des bénéfices industriels et commerciaux ; Considérant […] qu’il est constant que les contribuables ont déclaré avoir perçu un revenu de 12000F de la location de cette maison au cours de chacune des années1998 et1999 et qu’il ressort d’attestations produites au dossier que la maison a été louée à des particuliers pour une durée d’environ un mois pendant la saison estivale en 1996, 1997 et 1998; que l’administration a pu déduire de ce que l’habitation, située dans une commune lit- torale, avait été louée plusieurs années consécutives pour une durée limitée pen- dant la période estivale, que la résidence secondaire des requérants était meublée; que l’administration a pu en conséquence regarder les revenus tirés de la location de cette habitation comme des revenus com- merciaux ». Observations de Jurishebdo : Cette affaire illustre que l’administration est en droit, sous le contrôle du juge, de présumer que la location répétée d’une résidence secon- daire située dans une commune estivale constitue une location meublée régulière, imposable, en application de l’article 35 bis I du CGI, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). À charge donc pour les propriétaires de rapporter la preuve que cette résidence n’est pas meu- blée. En outre, les cas d’exonération requiè- rent que les pièces louées fassent partie de la résidence principale du bailleur, ou que l’habitation constitue, pour les personnes accueillies, leur résidence principale: la loca- tion saisonnière d’une résidence secondaire s’en trouve à double titre exclue. ▲
13novembre 2007 page 6 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • R R E E P P O O N N S S E E S S M M I I N N I I S S T T E E R R I I E E L L L L E E S S Références (J.O. Questions) Nom du parlementaire Thème Ministre concerné Réponse Observations 25 oct. 2007 Sénat p.1924 n°1190 Jean-Louis Masson, NI, Moselle Antennes TV et droits d'auteur Culture La loi du 1 er août 2006 a inséré 2 articles dans le code de la propriété intel- lectuelle (L 136-20 et 216-2) qui soustraient à tout paiement de droit d'auteur l'utilisation de certaines antennes collectives. L'autorisation de télédiffusion par voie hertzienne d'une œuvre donnée par les auteurs et les titulaires de droits voisins permet la distribution de cette même œuvre à des fins non commerciales par une antenne collective sans autorisation complémentaire. 25 oct. 2007 Sénat p.1939 n°602 Jean-Louis Masson, NI, Moselle Déclaration d’intention d’aliéner . Prix fixé en partie sous condition Intérieur Si le prix mentionné dans la DIA mentionne une part fixe et une part conditionnelle dans le cas où la réglementation d'urbanisme évolue dans un sens plus favorable, l'hypothèse d'une acquisition est à exclure. Si la commune désire acquérir à un prix différent de celui de la DIA, il faut requérir l'accord du vendeur; en cas de désaccord, le prix est fixé par le juge de l'expropriation. La réponse est donc net- tement négative sur la faculté pour la com- mune d’acquérir à un prix fixé sous ce type de condition. 25 oct. 2007 Sénat p.1949 n°1694 Jean-Louis Masson, NI, Moselle Aide fiscale pour la trans- formation d'un com- merce en logement Logement L'amortissement des logements n'est admis que pour les biens acquis à titre onéreux à compter de l'entrée en vigueur des dispositifs. Les logements détenus par le contribuable avant cette date ne sont pas éligibles. Mais le bailleur peut con- clure avec l'Anah une con- vention de 6 ou 9 ans et obtenir une déduction de 30 ou 45% sur les loyers. 30 oct. 2007 AN p.6738 n°683 Daniel Boisserie, S.R.C. Haute-Vienne Aides aux propriétaires pour mise aux normes des assainissements non collectifs Intérieur En cas de non-conformité de son installation, le propriétaire dispose d'un délai de 4 ans pour procéder aux travaux. L'échéance pour se mettre en conformité a été reportée au 31décembre 2012 (et non 2005). Les communes peuvent recevoir des subventions des agences de l'eau, ce qui diminue la redevance perçue du propriétaire. cf. art. L 1331-1-1 du code de la santé publique. 30 oct. 2007 AN p.6746 n°2252 Damien Meslot, UMP, Territoire-de- Belfort Bail verbal : quelle preuve? Justice L'article 21 de la loi du 6juillet 1989 impose au bailleur de remettre une quittance au locataire qui en fait la demande. Cette disposition s'applique même en cas de bail verbal et de paiement effectué en espèces. L'article 1315 du code civil ne peut faire grief au locataire de bonne foi qui doit en contrepartie du paiement effectué, même en espèces et en exécution d'un bail verbal, exiger la remise d'un reçu. 30 oct. 2007 AN p.6747 n°5509 Didier Julia, UMP, Seine-et- Marne Confusion des activités d'huissier et d'administrateur de biens ? Justice L'huissier peut exercer à titre accessoire l'activité d'administrateur d'immeubles et d'agent d'assurance. Il faut l'autorisation préalable du procureur général près la cour d'appel. L'activité comprend la gestion d'immeubles et de syndic de copropriété. Elle suppose la séparation de l'activité principale de l'activité accessoire et le maintien du contrôle du Procureur de la République. L'huissier doit s'en remettre à un con- frère pour engager et exécuter une procédure judiciaire concernant les immeubles qu'il gère. (Réf. Décret du 12avril 1994). 30 oct. 2007 AN p.6748 n°298 Dino Cinieri, UMP, Loire Diagnostics électriques Logement La loi ENL a introduit l'obligation de fournir un diagnostic de l'installation électrique obligatoire lors des transactions. Cela suppose un décret et 2 arrêtés . Leur publication est prévue avant la fin 2007. Il faut aussi accréditer les organismes aptes à délivrer aux diagnostiqueurs la certification puis certifier suffisamment de diagnostiqueurs. La certification sera achevée à la fin du 1 er semestre 2008, assure la réponse. 30 oct. 2007 AN p.6748 n°577 Georges Tron, UMP, Essonne Mise en place d'un conseil supérieur du diagnostic immobilier? Logement La certification des professionnels du diagnostic devient obligatoire à compter du 1 er novembre 2007. Les textes imposent des garanties de com- pétence, d'indépendance et d'assurance. Il n'est pas envisagé à ce jour de créer un conseil supérieur du diagnostic immobilier . La mise au point d'une charte qualité serait un « élément appréciable » pour la reconnaissance de la pro- fession. Elle relève de la responsabilité des fédérations de diagnostiqueurs. Le député se faisait le relais d'une demande de la Confédération française du diagnostic immobilier. 30 oct. 2007 AN p.6750 n°3958 Denis Jacquat, UMP, Moselle Bilan de l’établissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux Ville L'EPARECA a vu sa capacité d'intervention triplée en 2006. Le décret du 15mai 2007 permet de mettre en demeure le propriétaire de réha- biliter les ensembles commerciaux dont la dégra- dation compromet la rénovation du quartier. Le décret n°2007-936 est relatif à la réhabilita- tion des ensembles com- merciaux dans les ZUS. A nos abonnés : : le texte complet des réponses ministé- rielles peut vous être faxé ou envoyé par mél sur simple demande.
13novembre 2007 page 7 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • E E N N B B R R E E F F Nominations Cabinets ministériels ➠ Justice : Guillaume Didier, magistrat, est nommé porte-parole de Rachida Dati (arr. du 22octobre, J.O. du 23, @); Gaël Tchaka- loff est nommée conseillère (arr. du 18 oct. J.O. su 25 oct. @). ➠ Enseignement supérieur : Julie de Rou- joux est nommée conseillère technique en charge des affaires immobilières au cabinet de Valérie Pécresse (arr. du 24 oct. J.O. du 30, @). Administration ✓ Equipement : Alain Toubol est nommé DDE de l'Indre (arr. du 19 oct., J.O. du 26, @), Jean-Marie Colleony, de l'Orne (arr. du 23 oct. J.O. du 27, @) et Richard Pasquet en Charente-Maritime (arr. du 19 oct, J.O. du 30, @). ✓ Ministère de l’économie : Catherine Bergeal , conseiller d'Etat, est nommée directrice des affaires juridiques au ministè- re de l’économie (décret du 29octobre, J.O. du 30, @). Michel Lejeune est nommé sous-directeur, en charge de la sous-direc- tion du droit économique et de la valorisa- tion à la direction des affaires juridiques (arr. du 30 oct. J.O. du 1 e r novembre, @). ✓ Ministère de l’intérieur : Pascal Sanjuan est nommé sous-directeur des affaires immo- bilières (arr. du 2novembre, J.O. du 4, @). ✓ Préfets : Sont nommés préfets: Jean- François Delage (Hautes-Pyrénées), Paul Mourier (Cantal), Françoise Debaisieux (Lozère). Yves Dassonville, est nommé haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie (décrets du 29octobre 2007, J.O. du 30, @). ✓ Affaires régionales : Pierre Bessin est nommé secrétaire général pour les affaires régionales auprès du préfet de la région Centre (arr. du 25 oct. 2007, @). ✓ Magistrature : Marie-Laure Denis, Elia- ne Chemla et Terry Olson sont nommés conseillers d'Etat (décret du 31octobre, J.O. du 3novembre, @). ✓ Chancellerie : Jean Quintard , magis- trat, est nommé sous-directeur des profes- sions judiciaires et juridiques à la direction des affaires civiles et du sceau (arr. du 26 oct. J.O. du 28, @); Vincent Niquet est nommé sous-directeur à la sous-direction de l'action immobilière et de la logistique (arr. du 30 oct. 2007, J.O. du 1 er nov. @). Organismes publics ✓ CGLLS : sont nommés administrateurs de la Caisse de garantie du logement social: Alain Lecomte, et Marie-Dominique de Veyrinas (ministère du logement), Guillaume Chabert (ministère de l’économie), Clément Lecuivre (ministère du budget), Jean Pierre Caroff, Yves Laf- foucriere et Pierre Quercy (UNFOHLM), Jean-Pierre Schosteck (Fédération des SEM) et Paul Drezet (personnalité qualifiée) par arrêté du 22octobre 2007 (J.O. du 1 er novembre, p.17993). Au fil du J.O. Conventions collectives ➠ Economistes de la construction et métreurs-vérificateurs : l'accord n°63 du 4juillet 2007, relatif à la valeur du point a été étendu par arrêté du 16octobre 2007 (J.O. du 23 oct. p.17365). NOM: PRENOM:FONCTION: SOCIETE: ADRESSE: TELEPHONE:FAX: MEL: N° TVA intracom . :SIGNATURE: BULLETIN D’ABONNEMENT « PRIVILEGE » 20% de réduction sur l’abonnement JURIS h h e e b b d d o o immobilier ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’ offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre +5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC dont 2,1% de TVA au lieu de 769 € TTC, soit 20% de réduction. Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription A RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi 292 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁ U N E O F F R E E X C E PT ION N E L L E R é s e r vé e a u x n o u v e a u x a b o n n é s ■ Plan de lutte contre les mar- chands de sommeil À la suite de l’incendie d’un immeuble dans le Xe arrondissement de Paris, Christine Bou- tin annonce un plan de lutte contre l’habitat indigne et les marchands de sommeil. ■ Multihabitation IV , c’est le nom de la nouvelle SCPI fiscale lancée par le groupe U FG. Il s’agit de la 1e SCPI Borloo créée par l’UFG, elle doit investir dans les zones dyna- miques à forte croissance démographique, dans des communes à “véritable politique urbaine” et proches de zones d’emploi. ■ Saisies immobilières Une instruction fiscale du 12octobre (n°112, 10 D-5-07) tire les conséquences en matière de publicité foncière, de l’ordonnance du 21avril 2006 qui a réformé la saisie immobilière. ■ Taxe foncière dans les ZUS Une autre instruction du 12octobre (n°6-C- 3-07) concerne l’abattement de 30% sur la taxe foncière applicable dans les zones urbaines sensibles pour certains logements locatifs.
13novembre 2007 page 8 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E I I N N I I T T I I A A T T I I V V E E ■ BNP Paribas lance “Eco Property Management” La filiale de BNP Paribas Immobilier en char- ge du Property management, BNP Paribas Real Estate Property Management, a annon- cé le 6novembre le lancement de “Eco Pro- perty Management”. La filiale que préside Henry Gast, qui gère 21,2millions de m 2 en Europe (dont 10 en France) est partie de l’idée que s’il existe le label HQE pour le neuf, une démarche pourrait aussi être entreprise pour le parc de bureaux existants. Avec l’aide d’un prestataire, la société a donc décortiqué les contrats et a élaboré 5 lignes de prestations. ➠ optimisation et gestion des flux (notam- ment optimisation de la consommation énergétique), ➠ labellisation des produits et matériels (uti- lisation de produits éco labellisés), ➠ amélioration du tri sélectif et du recyclage, ➠ information et services aux occupants, ➠ structuration d’un savoir-faire partagé (audit des pratiques des prestataires…). La mise en place de ces techniques peut entraîner des surcoûts (par exemple les pro- duits de nettoyage éco-labellisés sont 3% plus chers) mais, au global, elle peut susciter une réduction de charges. Une baisse de 15% a été constatée dans un immeuble de Lille. Si le mandat avec les clients n’est pas modifié, la mise en œuvre de cette charte va se décliner en clauses contractuelles avec les prestataires, par exemple interdisant l’utilisation de certains produits. L’objectif est d’introduire dans les contrats les contraintes qui en résultent, d’ici fin 2008. Le champ de ces mesures est très large. Ainsi Henry Gast indique qu’il pourra y avoir des effets sur les baux par exemple dans l’indication d’une température maximale de chauffage des bureaux, mais il relève aussi avec intérêt que cela peut avoir des inci- dences sur l’emploi: du personnel chargé de l’entretien qui effectue des heures de travail tôt le matin peut compléter son temps de travail dans le RIE de l’immeuble. Le concept d’Eco Property Management est d’abord conçu pour les bureaux, il pourra en 2008 être étendu aux parties communes des immeubles de logements. BNP Paribas Real Estate Management gère notamment l’immeuble Cœur Défense et Henry Gast souligne que le contrat a pu être obtenu grâce à la prise en compte de l’objectif de l’acquéreur qui est de revendre l’immeuble dans un délai de 4 ans. ■ Ventes HLM Deux arrêtés ont été publiés concernant les ventes HLM: ➠ L'article L 443-11 du CCH prévoit qu'un logement HLM qui, en principe ne peut être vendu qu'à son occupant, peut être vendu à son conjoint, ou à ses ascendants ou descen- dants. L’arrêté du 26 juillet prévoit que le ménage acquéreur ne doit pas avoir de res- sources supérieures à 130% des plafonds PLS. Lors de la signature de l'acte de réserva- tion ou de l'acte de vente, l'acquéreur doit produire son avis d'imposition. (Arrêté du 26juillet 2007 relatif aux plafonds de ressources applicables aux ascendants ou descen- dants de ménages locataires qui acquièrent un logement locatif auprès d'un organisme d'HLM ou d'une SEM, J.O. du 25 oct. p.17511). ➠ Un arrêté du 5septembre donne les prix de vente plafonds par m 2 Prix de vente plafonds par m2 (Arrêté du 5septembre 2007 modifiant l'arrêté du 3mai 2002 relatif à la vente de logements dans les opérations d'accession des organismes d'HLM, J.O. du 25 oct. p.17511). ✓ Plafonds de ressources HLM Pour la détermination des ressources d'un demandeur de logement HLM, lorsque le demandeur est en instance de divorce, il est tenu compte des seules ressources du demandeur. La situation est attestée par une ordonnance de non-conciliation ou une décision du juge. Il en est de même lorsqu'il s'agit d'une personne victime de violence au sein du couple. Il faut produire un récépissé de dépôt de plainte. (Arrêté du 20août 2007 modifiant l'arrêté du 29juillet 1987 relatif aux plafonds de res- sources des bénéficiaires de la législation sur les HLM, J.O. du 26octobre, p.17555). ✓ PAS : les plafonds de ressources du prêt d’accession sociale pour les DOM ont été fixés arrêté du 10 sept. 2007 (J.O. du 31 oct., p.17895). ✓ Prix des terres agricoles : le barème indi- catif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2006 a été publié par arrêté du 2octobre (J.O. du 30 oct. p.17794). ■ RSA : différents textes sont parus, permet- tant la mise en place du revenu de solidarité active, en application de la loi TEPA du 21août dernier. Un décret (n°2007-1552 du 31octobre 2007, J.O. du 1 e r novembre, p.17971) complète la liste des départements autorisés à mettre en œuvre le RSA à titre expérimental. Il vise les départements sui- vants: Nord, Hérault, Marne, Côtes-d’Armor, Bouches du Rhône, Haute-Saône, Ille-et-Vilai- ne, Aisne (et arrêté du 2novembre, JO. du 3, p.18055). Par ailleurs, les textes des délibéra- tions adoptées par les conseils généraux pour la mise en place du RSA commencent à être publiés (J.O. du 4novembre, p.18108). C’est le cas du Loir et Cher, de la Côte-d’Or, de la Charente, de la Vienne, du Val d’Oise, de la Loire Atlantique et de l’Oise. ✓ Hypothèques L'article 287 de l'annexe III au CGI est modifié. Il prévoit désormais un tarif de 15euros, au titre du salaire du conserva- teur des hypothèques pour l'inscription des avenants à l'hypothèque (hypothèque rechargeable, article2422 du code civil). (Décret n°2007-1567 du 2 nov. 2007 relatif au salaire du conservateur, J.O. du 4 nov., p.18105). Zones Avec TVA à 5,5% Hors TVA à 5,5% A 3491 € 3958 € B1 2382 € 2700 € B2 2010 € 2278 € C 1777 € 2014 € Le PLF double le crédit d’impôt pour l’accession Les députés ont examiné à partir du 16octobre le projet de loi de finances. Éric Woerth annonce une campagne de com- munication auprès des contribuables pour que le bouclier fiscal touche l’ensemble de son public (JO AN 17 oct. p.2766). Parmi les mesures prévues, Gilles Carrez évoque le droit à décharge de responsabili- té solidaire en cas de rupture de la vie com- mune, qui sera reconnu par la loi de finances (p.2777). Le conjoint ou partenaire poursuivi en qualité de débiteur solidaire d’une dette fiscale du couple sera en droit de demander une répartition équitable de la dette en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et les revenus ou le patrimoine dont il dispose. C’est l’article 7 qui prévoit le doublement pour la 1 e année, du crédit d’impôt pour intérêt d’emprunt , en complément de la mesure votée dans la loi TEPA d’août der- nier. La ministre explique qu’il est légitime d’aider l’accédant la 1 e année du rembour- sement car c’est là que les acheteurs suppor- tent le plus de frais (p.2893). Elle précise que la mesure s’applique aux opérations qui concernent l’année 2007, pour lesquelles l’acte authentique a été signé à compter du 6mai 2007 et aux constructions pour les- quelles une déclaration d’ouverture de chantier a été effectuée à partir de cette date (JO AN 18 oct. p.2895).
Baux loi de 1948
✓ Adjonction de locaux à un bail antérieur au 23 décembre 1986 : le bail global reste soumis à la loi de 1948
Copropriété
✓ L’usage privatif des parties communes peut s’acquérir par usucapion
SCI
✓ Un peu de discipline comptable !
Fiscalité
✓ Location-gérance : redevances assorties d’une promesse d’achat du fonds de commerce : attention à la requalification par l’administration fiscale
✓ Redressement fiscal : la demande de sursis peut être garantie par une hypothèque sur bien d’autrui, si le tiers se porte caution
Impôts locaux
✓ Calcul de la valeur locative : coefficient d’entretien et coefficient de situation
✓ Locaux commerciaux : le contribuable est en droit d’exiger l’application de la méthode comparative avant l’appréciation directe
✓ Résidence secondaire : loyers retirés d’une location saisonnière : revenus BIC
■ Au parlement p. 5 et 8
✓ Les agents immobiliers mieux contrôlés par la DGCCRF
✓ La loi de simplification du droit valide des permis de construire
✓ La vente de l’Imprimerie nationale
✓ Le PLF double le crédit d’impôt pour l’accession
■ Réponses ministérielles p. 6
✓ Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées
■ En bref p. 7 et 8
✓ Au fil du J.O., nominations, ventes HLM, hypothèques
■ Initiative p. 8
✓ BNP Paribas lance :
“Eco Property Management”, présentation par son président, Henry Gast