dimanche 1 juin 2025

297 – 24 décembre 2007

AccueilAnciens numéros297 - 24 décembre 2007
■ JURISPRUDENCE RECENTE p. 2 à 4

Sous-traitance
✓ La loi du 31 décembre 1975 est une loi de police
Promesse de vente
✓ Envoi d’une lettre rétractation: système de l’émission et article 642
du NCPC
Copropriété
✓ Le syndicat ne peut être tenu pour responsable de travaux effectués sans autorisation dont il ne pouvait connaître ni l’existence, ni la nature, ni l’ampleur
✓ Détournement de fonds dans un projet de restauration: surcoût intégré dans les charges communes
✓ Suppression de la loge de la concierge : quelle majorité ?
Loi Carrez
✓ Une cave aménagée peut être incluse dans la surface Carrez
✓ L’action en réduction de prix n’impose pas la preuve d’un préjudice

■ REGLEMENTATION p. 5
✓ Plafonds HLM
✓ Vente HLM: accord sous condition
✓ Installation de gaz, accessibilité

■ AU PARLEMENT p. 6
✓ Développement de la concurrence
✓ Adaptation au droit communautaire
✓ Le budget au Sénat
✓ Simplification du droit
✓ Tarif de gaz et d’électricité

■ REPONSES MINISTERIELLES p. 8
✓ Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées

■ EN BREF p. 7 et 9
✓ Au fil du J.O., Nominations, Agenda

■ FISCALITE p. 10
v La loi de finances rectificative adoptée à l’Assemblée



JURISPRUDENCERECENTEp.2à4Sous-traitanceLaloidu31décembre1975estuneloidepolicePromessedeventeEnvoid’unelettrerétractation:systèmedel’émissionetarticle642duNCPCCopropriétéLesyndicatnepeutêtretenupourresponsabledetravauxeffectuéssansautorisationdontilnepouvaitconnaîtrenil’existence,nilanature,nil’ampleurDétournementdefondsdansunprojetderestauration:surcoûtinté-grédansleschargescommunesSuppressiondelalogedelaconcierge:quellemajorité?LoiCarrezUnecaveaménagéepeutêtreinclusedanslasurfaceCarrezL’actionenréductiondeprixn’imposepaslapreuved’unpréjudiceREGLEMENTATIONp.5PlafondsHLMVenteHLM:accordsousconditionInstallationdegaz,accessibilitéAUPARLEMENTp.6DéveloppementdelaconcurrenceAdaptationaudroitcommunautaireLebudgetauSénatSimplificationdudroitTarifdegazetd’électricitéREPONSESMINISTERIELLESp.8Letableauhebdomadairesynthé-tiquedesdernièresréponsespubliéesENBREFp.7et9AufilduJ.O.,Nominations,AgendaL’indexationdesloyerschangeL’indiceducoûtdelaconstructionfaitl’unanimitécontrelui.Laloisurlepouvoird’achatvientderemplacerl’IRL,quinecompor-taitdéjàplusqu’unepetitefractiond’ICC,paruneindexationsurl’inflation.Pourlesloyerscommerciaux,lesprofessionnelsn’ontpasattendulelégislateurpoursedéfaired’unindicedontlavariationerratiquenepouvaitplusdurer.Sousl’égideduConseilnationaldescentrescommerciaux,ilsontsignéle20décembreunaccordpourremplacerl’ICCparunnouvelindicecomposéà50%del’indicedesprixàlaconsommation,de25%del’ICCetde25%d’unindiceduchiffred’affairesducommercededétailenvaleur(ICAV).Lessigna-taires(outreleCNCC,PROCOS,FSIF,UNPIetCDCF)sesont“engagésàrecommanderàleursmembres”lerecoursàcenouvelindicepourlesnouveauxbaux,maisaussipourlesbauxencours,parvoied’avenant.Asuivre.AproposdelaloiCarrez,laCourdecassationconfirmequel’actionenréductiondeprixn’imposepasàl’acquéreurdefairelapreuvequ’ilasubiunpréjudice.Ils’agitd’uneactionobjectivefon-déesurleconstatdel’écartdesurfaceentrelasurfacementionnéedansl’actedeventeetlasurfaceréelle.Ilsuffitdoncdeprouverl’écart,àsupposerqu’ilexcède5%pourquel’actionsoitadmiseetilestinutiledeprouverl’existenced’unpréjudice.LaCourdecassationl’aréaffirmédansuneaffairetrèscaractéristique.Ils’agissaitd’uneventeconsentieàunlocataire.Celui-ciinvoquaitl’écartdesurfacequiétaitdûàdestravauxd’aménagementdecloisonquiavaientréduitlasurfaceCarrez.Ilnepouvaitpasprétendreêtremalinformédelasituationcarc’étaitluiquiavaitréalisélestravaux,entantquelocataire.Levendeuravaiteul’imprudencedenepasdemanderl’établissementd’uneattestationdesurfaceCarrezetils’esttrouvédansl’obligationderembourseràsonacquéreurunepartieduprixdevente.CettesolutionjuridiquementfondéemaisparticulièrementinéquitabletendàprouverquelaloiCarrezn’apastarilesconten-tieuxrelatifsauxsurfacesdevente.ChristineBoutin,aucoursd’unesemainemouvementéequil’aconduitàchangersondirecteurdecabinet,aobtenulevoted’unaccordavecl’Unionsocialepourl’habitatle18décembresurle“par-coursrésidentieldeslocataires”.Letexteévoquebienl’objectifdemiseenventede40000logementsfixéparlespouvoirspublics,maisilmetdetellesconditionsàsamiseenœuvrequ’onsentquel’USHestplusqueréservéesursaréalisation.D’ailleurs,sonprésident,MichelDelebarre,avantdesignerletexte,acommencéparrappelerquelepremierobjectifdumondeHLMétaitdeconstruirelepluspossibledelogementssociaux…Nousverronslesrésultasen2008,maisdansl’instant,nousvoussouhaitonsuntrèsjoyeuxNoël.BertrandDesjuzeurJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frEDITONUMERO 29724DECEMBRE 2007ISSN1622-14198EANNEEAU SOMMAIRE..immobilierFISCALITE p.10 La loi de finances rectificati-ve adoptée à l’Assemblée.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Ber-trand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit A participé à ce numéro: Hélène Lécot JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARLde presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 221 C Action-naires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0209 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnementpour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineLe prochain numéro de Jurishebdosera daté du 8janvier 2008.
24décembre 2007page2JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEESous-traitanceLa loi du 31décembre 1975 estune loi de police(Cass. Civ., Chambre mixte, 5décembre2007, n°260, FS-P +B +R +I, cassation)La société B.avait confié à la société dedroit allemand S.la réalisation d’unimmeuble à usage industriel en France. Lelot « tuyauterie » avait été sous-traité à lasociété A, française, par deux contrats des22mars 1999 et 14mars 2000, dont lesparties avaient convenu qu’ils seraient sou-mis à la loi allemande. Après achèvementdu chantier en septembre2002, la sociétéS.avait fait l’objet d’une procédure collec-tive selon le droit allemand. Restantimpayée, la société A.avait obtenu unesentence de la Cour internationaled’arbitrage condamnant la société S.à luipayer le solde des prestations sous-traitées,créance qu’elle n’avait pu que produire àla procédure collective. Le maître del’ouvrage avait de son côté refusé toutpaiement, au motif que le marché princi-pal et les sous-traités étaient régis par ledroit allemand. La société A.l’a assigné enindemnisation, sur le fondement de la loidu 31décembre 1975, ainsi qu’en respon-sabilité quasi délictuelle. En appel, la socié- A.était déboutée de ses demandes. Elles’est pourvue en cassation.Concernant l’applicabilité de loi du31décembre 1975, la Cour de cassationopère un revirement de jurisprudence:« Attendu que l’arrêt a décidé à bondroit, que, s’agissant de la constructiond’un immeuble en France, la loi du31décembre 1975 relative à la sous-traitance, en ces dispositions protec-trices du sous-traitant, est une loi depolice au sens des dispositions combi-nées de l’article 3 du code civil et desarticles3 et7 de la Convention de Romedu 19juin 1980 sur la loi applicable auxobligations contractuelles; »La décision est néanmoins censurée sur lefond et l’affaire renvoyée.Observations de Jurishebdo: Dans unedécision du 30janvier 2007, la 1èrechambre avait rendu une solution inver-se, jugeant que “l'article 12 de la loi du31décembre 1975 sur la sous-traitancen'est pas une loi de police régissantimpérativement la situation au sens del'article 7-2 de la Convention de Rome du16juin 1980”. La chambre mixte changeici la jurisprudence de la Haute Cour. Laquestion est en effet délicate. Enl’espèce, les parties avaient convenu quela sous-traitance serait soumise au droitallemand. Or, la loi allemande ne prévoitaucune action directe du sous-traitantcontre le maître de l’ouvrage. Pourqu’elle soit écartée au profit de la loifrançais, plus favorable, les jugesdevaient ériger cette dernière en loi depolice au sens de l’article 7 de la conven-tion de Rome. Cette disposition faitexception à l’article 3 de la mêmeconvention, qui pose le principe de laliberté contractuelle dans le choix de laloi régissant le contrat international. Endroit interne, l’article 3 du code civilmentionne « Les lois de police et de sûre- ». À titre d’exemple, la loi Scrivener aainsi pu être qualifiée par les juges de loide police, mais non la loi Hoguet. Laquestion de savoir si la loi sur la sous-trai-tance devait recevoir une telle qualifica-tion posait d’abord le problème du critè-re de rattachement. Ce choix n’est pasanodin, car il sous-tend des enjeux com-merciaux importants. Si le lien de ratta-chement est l’entreprise, la protectionbénéficie aux seuls sous-traitants français,pouvant engendrer des distorsions deconcurrences. Si le lien est celui del’immeuble, le traitement est égalitairedès lors que l’intervention se déroule enFrance. Enfin, si la loi n’est tout simple-ment pas qualifiée de loi de police, c’estau bon vouloir des parties, en fonctionde leur force de négociation et desconditions du marché.La Cour décide ici de faire de la loi de1975 une loi de police à raison de la loca-lisation de l’immeuble objet du contrat.Une solution qui harmonise et sécuriseles situations et les acteurs de la sous-trai-tance sur le territoire mais qui reste limi-tée « aux dispositions protectrices dusous-traitant » de la loi. Les juges devrontpréciser à l’avenir les conséquences decette impérativité partielle. À noter, demanière intéressante, que le règlement“Rome I” sur la loi applicable aux rela-tions contractuelles vient d’être adoptépar les ministres européens de la Justice,le 7décembre dernier: destiné à rempla-cer la Convention de Rome, il tend à ren-forcer la liberté contractuelle quant auchoix de la loi applicable…Promesse de venteEnvoi d’une lettre de rétracta-tion: système de l’émission etarticle642 NCPC(Cass. Civ., 3e, 5décembre 2007, n°1220,FS-P +B, rejet)Le 7juin 2002, la SCI F.avait vendu unappartement à M.B. et MmeM., par actesous seing privé, notifié aux acquéreurs le9. Le 18juin, les acquéreurs avaient envoyéà la SCI une lettre de rétractation, reçuepar elle le 19. Estimant que la faculté derétractation expirait le 16juin à 24heures,la SCI avait assigné les acquéreurs en paie-ment d’une indemnité d’immobilisation.Sa demande ayant été rejetée en appel, laSCI se pourvoit en cassation. La Cour deCassation ne retient pas les arguments dela requérante:« Mais attendu qu’ayant exactement rete-nu que les dispositions de l’article 642NCPC étaient applicables au délai deréflexion prévu par l’article L.271-1 CCH,édicté dans l’intérêt de l’acquéreur, et quela date de rétractation par voie posta-le était celle de l’expédition de lalettre recommandée, la cour d’appel ena déduit à bon droit qu’ayant été notifiéele 18juin 2001 alors que le délai de septjours qui expirait le samedi 16juin 2001devait être prorogé au lundi suivant, larétractation était valable ». Le pourvoi estdonc rejeté.Observations de Jurishebdo: Qu’il s’agissedu délai de réflexion avant signature d’unacte authentique non précédé d’unavant-contrat, ou du délai de rétractationpour les actes sous seing privé préalables,que la loi SRU a étendu aux acquisitionsde logements anciens, la question de lacomputation des délais est encore sou-vent une source de frayeur etd’incertitude pour les acquéreurs. Rappe-lons que le délai court à compter du len-demain du jour de la notification de l’acteà l’acquéreur, ce premier jour n’étant pascompris dans le décompte; en l’espèce ledélai expirait bien, en théorie, le 16juin à24heures Mais les juges décident quel’article 642 NCPC doit s’appliquer àl’article L.271-1 CCH, afin de faire bénéfi-cier l’acquéreur d’une prorogation dudélai jusqu’au premier jour ouvrable,dans le cas le dernier jour tombe undimanche, un jour férié ou un samedi.du
24décembre 2007page3JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEUne précision utile qui vient trancher lesconflits d’interprétation qui existaient surce point. La décision aborde en outre unpoint plus discret, et pourtant essentiel:les conditions de l’exercice de la rétrac-tion à l’intérieur de ce délai. Deux sys-tèmes sont en effet envisageables. Selonla théorie de la réception, le vendeur doitrecevoir la rétractation dans le délai;selon la théorie de l’émission, il suffit quela lettre soit envoyée dans ce délai. C’estcette dernière solution que la Courretient, en conformité avec l’objectif deprotection de la loi.Copropriété1. Le syndicat ne peut être tenupour responsable de travaux effec-tués sans autorisation dont il nepouvait connaître ni l’existence, nila nature, ni l’ampleur(Cass. Civ., 3e, 5décembre 2007, n°1216, FS-P +B, rejet)Plusieurs propriétaires d’un immeuble encopropriété avaient effectué, sur leurs lotscomprenant la jouissance privative d’unjardin, d’importants remblaiements etdiverses constructions, sans autorisation. Lesyndicat des copropriétaires les avait faitassigner pour les voir condamner à suppor-ter les frais de remise en état suite à desglissements de terrains dus au mauvais sys-tème d’évacuation des eaux pluviales desconstructions. Sa demande avait étéaccueillie en appel. Un des assureurs sepourvoit en cassation, estimant que le syn-dicat avait engagé sa responsabilité en lais-sant entreprendre ces travaux, sur le fon-dement de l’article 1382 du code civil.Cependant, pour la Cour de cassation:« Mais attendu que le syndicat des copro-priétaires a qualité pour agir en réparationde dommages ayant leur origine dans lesparties communes et affectant les partiesprivatives d’un ou plusieurs lots; qu’ayant,par motifs propres et adoptés, retenu […]que le syndicat conservait la charge de lesrestaurer et d’en assurer la pérennité, lacour d’appel, qui a constaté que le syndi-cat ne pouvait connaître l’existence, lanature et l’ampleur des travaux exécu-tés par divers copropriétaires, les lotslitigieux n’étant pas visibles de la voiepublique et les copropriétaires n’ayantsollicité aucune autorisation du syndi-cat pour réaliser leurs travaux, a pu endéduire qu’aucun comportement fau-tif ne pouvait lui être reproché». Lepourvoi est donc rejeté.Observations de Jurishebdo: Face à desconstructions irrégulières, qui est respon-sable ? Les copropriétaires qui ne deman-dent pas d’autorisation, ou le syndicat quilaisse faire? D’un côté, le syndicat est com-pétent pour poursuivre des copropriétairesresponsables de dommages au sein de lacopropriété. De l’autre, aux termes de l'art.14 de la loi du 10juillet 1965, il "est res-ponsable des dommages causés aux copro-priétaires ou aux tiers par le vice deconstruction ou le défaut d'entretien desparties communes". Il faut pour cela qu’uncomportement fautif puisse lui être impu-té, qui ait contribué à la survenance dudommage, en vertu de l’article 1382 ducode civil. La faute est peu douteuse lorsque le syndicat avait connaissance de lasituation: ainsi d'une surconsommationd'eau occasionnée par des fuites dont ilsavait l’existence (Cass. Civ., 8février 1995).Or, en l’espèce, les lots étaient invisibles dela voie publique. Le syndicat pouvait-ilsavoir? Doit-on considérer qu’il est censésavoir, étant donné la rigueur de la juris-prudence concernant l’exigence d’uneautorisation préalable par l’assembléegénérale pour tous travaux effectués parun copropriétaire sur des parties com-munes? Le présent arrêt apporte une limi-te de bon sens: à l’impossible nul n’esttenu, même le syndicat des coproprié-taires.2. Détournement de fonds dansun projet de restauration d’unimmeuble classé monument his-torique: surcoût réintégré dansles charges communes(Cass. Civ., 3e, 5décembre 2007, n°1224, FS-P +B, rejet)Un immeuble classé monument historiqueavait fait l’objet d’un projet de restaura-tion, à l’initiative du groupeM., promo-teur et marchand de bien. Le groupe ayantacquis l’immeuble, tous les lots avaient étérevendus en 1985 à des investisseurs parti-culiers, dont M.O. Les travaux avaient étéentrepris sans être achevés et plusieurs mil-lions d’euros avaient été détournés par lepromoteur, lequel avait été mis en liquida-tion judiciaire. L’assemblée des coproprié-taires avait alors décidé de poursuivre lestravaux et de réintégrer dans les chargescommunes générales le surcoût de restau-ration et les montants des détournements.M.O. a contesté cette répartition desdépenses, au motif que ces charges ne cor-respondaient pas aux dépenses d’entretienet de conservation, et assigné le syndicatdes copropriétaires en annulation des déci-sions des assemblées générales. Ce dernier,reconventionnellement, a demandé lacondamnation de M.O. au paiement d’unarriéré de charges. En appel les demandesde M.O. étaient rejetées et il s’est pourvuen cassation.« Attendu [...] qu’ayant relevé que larépartition des charges de coproprié-taires n’avait jamais variéet que ladécision des copropriétaires de réintégrerdans les charges communes générales lesdétournements des promoteurs puis d’yaffecter les dépenses relatives à la poursui-te de la restauration des parties communesne constituaient pas une modificationde la répartition des charges telle queprévue au règlement de copropriété,ni une rupture de l’égalité des copro-priétaires dans la jouissance des par-ties communes sans contreparties, lacour d’appel, qui a motivé sa décision etrépondu aux conclusions, a exactementretenu que les demandes d’annulation […]formées par M.O. devaient être rejetées ».Observations de Jurishebdo: On peutcomprendre le désappointement de M.O.Engagé dans un projet qui promettaitd’être un investissement intéressant, il seretrouve à devoir combler un trou de tré-sorerie conséquent, causé par un promo-teur peu scrupuleux, sans compter des tra-vaux de restauration selon des modalitésdifférentes de celles escomptées. Le pro-moteur avait en effet présenté le projetsous l’angle de la répartition des dépensespar travaux et non par millièmes. Cepen-dant, la copropriété constituée, le règle-ment de copropriété reprend ses droits surles prospections financières, et confrontéeà un besoin urgent de nouveaux fonds,elle peut exiger de M. O. qu’il contribuecomme tout copropriétaire aux chargescommunes. À des faits exceptionnels laCour applique ici des règles simples. Dèslors que la réintégration des surcoûts avaitété valablement votée, dans le respect dela répartition des charges du règlement decopropriété, M.O. ne pouvait guère lescontester.Pages réalisées par Hélène Lécot
24décembre 2007page4JURIShheebbddooimmobilierJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE CCOOPPRROOPPRRIIEETTEELoi CarrezUne cave aménagée peut êtreincluse dans la surface Carrez(Cass. Civ. 3e, 5 déc. 2007, n°1155, FS-P +B,rejet)Les acquéreurs d’un lot de copropriété,vendu pour 132,02m2, avaient assignéleurs vendeurs sur le fondement de la loiCarrez pour obtenir une réduction de prix,invoquant une surface de 113,11m2, aprèsdéduction de celle de la cave aménagée enpièce au sous-sol. Ils se fondaient sur lerèglement de copropriété qui n’avait pasété modifié. La cour d’appel avait rejetéleur action et la solution est confirmée encassation:“Mais attendu qu'ayant relevé que l'actenotarié énonçait que le lot vendu était, parsuite de travaux de transformation autori-sés, constitué pour le sous-sol d'une gran-de pièce et d'une cave et qu'il résultait despièces produites et de la désignation dubien vendu que la grande pièce en sous-sol, d'une superficie de 19,43 m2 et d'unehauteur supérieure à 1,80m, se distinguaitde la cave attenante qui la jouxtait, la courd'appel qui a constaté que cette pièce fai-sait partie intégrante de la superficie de lapartie privative du lot litigieux en a exacte-ment déduit qu'elle devait être prise encompte pour le calcul de cette superficie;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé”.Observations de Jurishebdo: La Cour decassation fait donc prévaloir la réalité surla désignation juridique qui résulte durèglement de copropriété.La cour d’appel avait jugé qu’aucune dis-position légale n’écarte l’application del’article 46 aux locaux qui sont situés ensous-sol sans constituer des caves. Ce rai-sonnement est donc approuvé par la Courde cassation. Précisions que, si le règlementde copropriété n’avait pas été modifié, latransformation de la cave avait bien avaitété autorisée.L’action en réduction de prixn’impose pas la preuve d’un préjudice(Cass. Civ. 3e, 5 déc. 2007, n°1221, FS-P +B,cassation partielle)Un appartement avait été vendu pour95,02m2. L’acquéreur avait assigné le ven-deur en diminution de prix, soutenant quela surface n’était que de 89,66m2. Or lacour d’appel avait refusé son action aumotif qu’habitant les lieux depuis 15 moisau moment de la vente, et qu’il “avait crééune troisième chambre qui avait entraînéune réduction de la surface habitable ausens de la loi Carrez”, il ne pouvait arguerde sa bonne foi. La cour d’appel avait eneffet relevé que l’acquéreur, occupant leslieux avait érigé une cloison pour transfor-mer une partie du séjour en chambre, cequi avait réduit la surface Carrez. Mais cet-te décision est cassée au visa de l’article 46de la loi de 1965:“Attendu […] qu'en statuant ainsi, alorsque la connaissance par l'acquéreuravant la vente de la superficie réelledu bien vendu ne le prive pas deson droit à la diminution du prix, quin'est pas subordonné à la preuve d'unpréjudice, et alors qu'elle avait constatéque la troisième chambre était mention-née dans l'acte de vente, la cour d'appela violé le texte susvisé;Par ces motifs: casse”.Observations de Jurishebdo: cette déci-sion confirme que l’action en diminutionde prix de la loi Carrez est une actionobjective, qui trouve son fondementdans l’écart de surface mais non dans lapreuve d’un préjudice de l’acquéreur.La Cour de cassation en tire les consé-quences: il n’est pas nécessaire àl’acquéreur de prouver un préjudice pourque son action en réduction de prix soitcouronnée de succès.Quant à la transformation des lieux parl’acquéreur, à l’époque il était locataire,on comprend la réaction du vendeur quisubit la diminution de prix en raison destravaux effectués par son locataire. L’erreurdu vendeur est d’avoir accepté que l’étataprès travaux soit mentionné dans l’actede vente, sans en tirer les conséquences surla surface Carrez à mentionner dans l’acte.La solution est donc juridiquement fon-dée… mais parfaitement inéquitable.La suppression de la loge deconcierge: quelle majorité?(Cass. Civ. 3e, 5 déc. 2007, n°1153, FS-P +B,rejet)Une assemblée avait décidé de supprimerle poste de conciergerie, d’affecter le lot àl’habitation ou à un usage professionnelou commercial et de le céder à un tiers. Uncopropriétaire contestait cette décision aumotif qu’elle supposait l’unanimité. sonaction est rejetée:“Mais attendu qu'ayant relevé que lerèglement de copropriété stipulait en sonarticle6, service de la maison, que ce servi-ce sera assuré par le concierge en fonctionet que le lot n°4 sera affecté à l'usage delogement de concierge considéré commepartie commune, qu'une assemblée géné-rale du 29mars 1994 avait décidé de don-ner mandat au syndic et au conseil syndicalde modifier le règlement de copropriétéen vue de changer la destination du qua-trième lot de l'état descriptif de divisiondans l'intention de créer un appartement àusage d'habitation dans l’optique d'unelocation de ce logement, que M.C. n'avaitexercé aucun recours contre cette décision,que le poste de concierge était vacantdepuis douze années, les copropriétairesayant mis en place un service de substitu-tion, que les décisions n°9 et10 del'assemblée générale du 26janvier 2000n'avaient pour objet que de réitérer unedécision antérieure et d'entériner les modi-fications des caractéristiques de l'immeubleintervenues depuis plusieurs années, lacour d'appel, qui a souverainement retenuque M.C. ne démontrait pas que la sup-pression du service de concierge portaitatteinte à la destination de l'immeuble etaux modalités de jouissance des parties pri-vatives, alors que le changementd'affectation de la loge et sa cession per-mettaient une meilleure utilisation de cet-te partie commune devenue inutile com-me conciergerie, en a exactement déduit,abstraction du motif surabondant tiré dela décision du 29mars 1994, que ladouble majorité exigée par l’article 26de la loi du 10juillet 1965 était suffi-sante”. Le pourvoi est rejeté.Observations de Jurishebdo: peut-ondéduire de cet arrêt que la suppression duservice du concierge peut être décidée à ladouble majorité? Ce n’est pas certain, dansla mesure la décision contestée était laréitération d’une décision antérieure vieillede 12 ans qui n’avait pas été attaquée etque la loge était restée vacante depuis cet-te date. La Cour de cassation renvoie parailleurs au pouvoir d’appréciation desjuges du fond.En revanche, on peut retenir que les consé-quences de la suppression de la conciergerie,à savoir la vente de la loge notamment,peuvent être décidées à la double majorité.
Vendre des HLM:accord signé… sous conditionsPlafonds HLMLes plafonds de ressources HLM ont étéfixés par arrêté du 3décembre:24décembre 2007page5JURIShheebbddooimmobilierRREEGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONNAACCCCOORRDDCatégoriesdeménagesParis etcommuneslimitrophesIle-de-FranceAutresrégions123553235532047723520035200273453461444231432885455093506833969856554860000467016737596751752630par pers. en +821875235871CatégoriesdeménagesParis etcommuneslimitrophesIle-de-FranceAutresrégions112956129561126122112021120164073276862538819730430303278752195553605033001256866405683713528947par pers. en +452141383228Plafonds de ressourcesart. R 331-12 et R 441-1 1e(annuelles en )Plafonds de ressourcesPLA d’intégration(annuelles en )Des avocats conseillent…Des avocats conseillent…>Euragoneavait obtenu en juin dernier unagrément de l’AMF comme société de ges-tion de portefeuille pour la gestion d’OPCI. Ila obtenu le 8octobre un agrément pourl’OPCI UIR 1, qui prend la forme d’une SPPI-CAV à règles de fonctionnement allégées eteffet de levier, en vue de l’acquisition d’unimmeuble à Ivry-sur-Seine (Atrium RiveGauche). Dans ces opérations, le fonds alle-mand était conseillé par l’équipe d’HerbertSmithque pilote Pierre Popesco et qui com-prend également les avocats BrunoBasuyaux et Antoine Barat.>Gide Loyrette Nouelà Londres aconseillé Calyon dans le financement de80millions d’euros pour le groupe ING RealEstate Fund. Il s’agit de l’acquisition d’actifsimmobiliers en Tchéquie et en Hongrie.Copropriété>Le Code de la copropriétéLitec 2008est paru (12eédition, code bleu) Commentépar Jacques Lafond et Bernard Stemmer.48, 984 pages. L’ouvrage intègre parexemple le décret du 1ermars 2007 qui araccourci le délai de convocation aux assem-blées ou les lois du 5mars 2007 sur la pré-vention de la délinquance et sur la télévi-sion du futur. Tél. 0145589000.>L’avocat Jacques Lafond, dans le numérode décembre de la Revue de l’habitat, com-mente les propositions des notaires sur laréforme de la copropriété et soutient l’idéede modifier l’article 46 de la loi de 1965pour permettre la mise en cause de la res-ponsabilité du professionnel qui a pro-cédé au mesurage Carrez.Christine Boutin a signé le 18décembredernier avec Michel Delebarre, présidentde l’Union sociale pour l’habitat, unaccord “relatif aux parcours résidentielsdes locataires et au développement del’offre de logements sociaux”.L’accord indique que l’initiative desventes est de la responsabilité del’organisme HLM. La vente est aussi sou-mise à concertation avec les collectivitésd’implantation et à leur accord quandelles ont des réservations liées à lagarantie des emprunts.Par ailleurs, l’accord distingue plusieurscatégories de communes:- celles qui ont reçu un constat de caren-ce de la loi SRU, il ne peut pas y avoir deproposition de vente,- dans les communes qui n’ont pasatteint le quota de 20% de logementssociaux, il doit y avoir une reconstitutionde l’offre locative avec 2 nouveaux loge-ments pour un logement vendu,- au niveau de l’agglomération, les orga-nismes s’engagent à reconstituer l’offrede logements locatifs sociaux en contre-partie des logements vendus à hauteurde 1 pour 1.Le mouvement HLM “s’engage à déve-lopper le nombre de logements propo-sés à la vente au bénéfice de leurs loca-taires, avec un objectif de 40000 ventespar an qui a été fixé par les pouvoirspublics”.(Arrêté du 3décembre 2007 modifiantl'arrêté du 29juillet 1987 relatif aux pla-fonds de ressources des bénéficiaires de lalégislation sur les habitations à loyer modé- et des nouvelles aides de l'Etat en sec-teur locatif, J.O. du 13 déc. p.20153).TechniqueInstallations intérieures de gaz:la norme XP P45-500 de mars2007, com-plétée par son amendement XP P45-500/A1 du 24septembre 2007, est recon-nue en application des dispositions del'article 1erde l'arrêté du 6avril 2007 défi-nissant le modèle et la méthode deréalisation de l'état de l'installationintérieure de gaz.(Arr. du 29 oct. 2007, J.O. du 12 déc. p.20052).Réglementation thermique, confortd’été:La solution technique relative au respectdes exigences de confort d'été de l'arrêtédu 24mai 2006, élaborée par le CSTB, estagréée sous le numéro ST 2007-001.Cet agrément est rendu caduc par toutemodification des exigences relatives auconfort d'été de l'arrêté du 24mai 2006,ou, au plus tard, à compter des permis deconstruire dont la demande aura étédéposée après le 1erseptembre 2011.(Arrêté du 30novembre 2007, J.O. du 13déc. 2007, p.20122).AccessibilitéUn arrêté du 20novembre concernel’accessibilité des bâtiments d’habitation.Le texte comporte notamment des disposi-tions sur les points suivants:- cheminements d'accès(interdiction despentes comportant plusieurs ressauts suc-cessifs, dits « pas d'âne »).- ascenseurs: obligation de desserte dechaque niveau comportant des logementsou des locaux collectifs- balcons: largeur d'accès minimum de0,80m, ressaut au seuil de la porte-fenêtre d'une hauteur maximale de 2cm.(Arrêté du 30 nov. 2007 modifiant l'arrêté du1eraoût 2006 fixant les dispositions d'applicationdes art. R.111-18 à R.111-18-7 du CCH relativesà l'accessibilité aux personnes handicapées desbâtiments d'habitation collectifs et des maisonsindividuelles lors de leur construction, J.O. du 14déc. p.20198).Calyon était conseillée par Christopher Czar-nocki, associébaséà`Londres.>Le cabinet Gide Loyrette Nouelaannoncé la nomination de 10 nouveauxassociés: Toufic Abi Fadel, Thomas Courtel,Richard Ghueldre, Karl Hepp de Sevelinges,Hua Xiaojun, Nicolas Jüllich, Antoine de LaGatinais, Samy Laghouati, Laurent Modaveet Franc¸ois d'Ornano.
24décembre 2007page6JURIShheebbddooimmobilierAAUU PPAARRLLEEMMEENNTTDéveloppement de la concur-renceLe 21novembre, les députés ont abordél’étude du projet de loi sur le développe-ment de la concurrence au service desconsommateurs.Urbanisme commercialPhilippe Folliot a indiqué “il faudra réflé-chir à l’adaptation du système des com-missions départementales d’équipementcommercial - ou CDEC - dans l’intérêtcertes des consommateurs, mais aussidans celui de l’aménagement du territoi-re” (JO AN 22 nov. p.4451).Gérard Gaudron ajoute “il conviendra deréfléchir aux effets négatifs de la législa-tion actuelle en matière d’urbanismecommercial” (p.4457). Gérard Voisin(p.4463) “souhaite que l’on puisse aiderles élus locaux dans leur politique enfaveur du commerce de proximité. Enparticulier, veillons à ne pas ruiner, parl’abandon de toute possibilité de régula-tion de l’urbanisme commercial, lesefforts des maires qui s’attachent à favo-riser [… le] maintien du tissu commer-cial” (p.4463).Luc Chatel répond que la Commissioneuropéenne nous demande de bouger etque “nous devons moderniser notre sys-tème”. Il conclut que ce sujet “sera inté-gré au projet de loi de modernisation del’économie” que pilotera Christine Lagar-de (p.4466).Le 27novembre, Frédéric Lefèvre a pro-posé un amendement (n°198 rectifié)visant à renforcer ledevoird’information des banquesen pré-voyant que soit remise à l’emprunteurune simulation de l’évolution des condi-tions de son prêt, s’agissant des prêts àtaux variable. Il a été voté (p 4772).L’amendement suivant (n°149) égalementvoté, est relatif aux délais de rétractationdans les contrats d’assurance. Il précise quele délai est de 14 jours quand ils sont sous-crits par démarchage (p.4773).A propos de la multipropriété, Luc Cha-tel indique que des négociations sont encours pour la révision de la directive du26octobre 1994 et que l’objectif est decouvrir les nouveaux produits apparus surle marché et d’assurer un haut niveau deprotection au consommateur. La transpo-sition de la directive devrait être adoptée“courant 2008”. Il sera à cette occasionprocédé au réexamen de la législationnationale“ (p. 4776).Jean Gaubert a proposé un amendement(n°146) pour autoriser la colocation dansle parc HLM, mais il a été rejeté(p.47777).Divers amendements ont été présentéssur lesrapports locatifs, mais tousrepoussés. L’un d’entre eux visait à rédui-re le plafond du dépôt de garantie,l’autre à fixer à 10 jours le délai de resti-tution mais le secrétaire d’Etat à laconsommation s’est déclaré “défavorableà une modification du délai de restitu-tion du dépôt de garantie sans concerta-tion préalable ni évaluation de l’impactqu’une telle mesure pourrait avoir sur lecomportement des bailleurs” (p.4778).À propos des honoraires des syndics, LucChatel a précisé que “nous avons laissé 6mois aux syndics pour mettre en œuvrel’avis du CNC adopté en septembre. Passéce délai, il reviendra […] au secrétariatd’Etat de prendre un arrêté de publicitédes prix“ (p.4778).L’article 11, qui autorise le Gouvernementà refondre par ordonnance le code de laconsommation a été adopté, ainsi quel’ensemble du projet de loi (p.4786).Ce projet de loi sur le développement dela concurrence au service des consomma-teurs a ensuite été adopté le14décembre par le Sénat.L’information de l’emprunteurL’article10 bis concerne les obligationsd'information du banquier prêteurpour les prêts immobiliers. Alors quel'article L 312-8 du code de la consomma-tion prévoit que le banquier doit fournirun échéancier détaillant pour chaqueéchéance la répartition entre le capital etles intérêts, cette obligation ne visait queles prêts à taux fixe. La loi nouvelle ajouteune obligation pour les prêts à tauxvariable: l'offre de prêt devra être accom-pagnée d'un document d'informationcontenant une simulation de l'impactd'une variation de taux sur les mensualités,la durée du prêt et le coût total du crédit(article10 bis du projet de loi).Ce texte entrerait en vigueur le1eroctobre 2008.Par ailleurs, le prêteur serait tenu une foispar an pour les prêts à taux variable, deporter à la connaissance de l'emprunteurle montant du capital restant à rembour-ser (art. 10 ter A).L'article 10 ter est relatif au droit derenonciation à la suite d'un démarchageà domicile ou sur le lieu de travail pourun contrat d'assurance.L'article 11 autorise le Gouvernement àrefondre par ordonnance le code de laconsommation. L'article 12 bis A nouveauconcerne les pouvoirs d'enquête desagents de la DGCCRF.Adaptation au droit commu-nautaireLes députés ont examiné le 20novembrele projet de loi portant diverses dispositionsd’adaptation au droit communautaire dansle domaine économique et financier.Les pouvoirs de la DGCCRFChristine Lagarde explique que sonarticle10 donne davantage de moyens à laDGCCRF pour accomplir ses missions (JOAN déb. 21 nov. p.4389).“Les agents de la DGCCRF pourrontdemander à tout moment leur carte pro-fessionnelle aux agents immobiliers, etvérifier que les propriétaires leur ontoctroyé pour chaque bien un mandat enbonne et due forme”.Cet article a été voté avec amendementrédactionnel, l’ensemble du texte a étéadopté le 20novembre (p.4404).Le budget au SénatDans la discussion budgétaire au Sénat le16novembre, Eric Woerth a indiqué quel’Etat se donne les moyens de réaliserl’objectif de construction de 500000 loge-ments par an, car 1,1milliard d’euros seraconsacré en 2008 à la production de loge-ments sociaux et à l’amélioration du parc(JO AN déb. 17 nov. p.4267).Jean-Yves Le Bouillonnec a proposé de sup-Plusieurs textes sont en discussion au Parlement. Certains ont desdomaines assez proches d’autant que les parlementaires déposent par-fois des amendements sur un même sujet dans des textes différents.
24décembre 2007page7JURIShheebbddooimmobilierAAUU PPAARRLLEEMMEENNTTEENN BBRREEFFprimer le seuil de versement de l’APLde 15euros (amendement n°258), mais iln’a pas été suivi, le rapporteur FrançoisScelllier rappelant que la loi DALO aindexé les barèmes de l’APL sur l’IRL (JOAN déb. 17 nov. p.4272).À propos desniches fiscales, Gilles Carreza indiqué qu’il travaillait dans le sens del’institution d’un plafonnement, car 5d’entre elles ne font l’objet d’aucun pla-fond et il a cité le cas de la loi Malraux (JOAN déb 17 nov. p.4335).Didier Migaud indique par ailleurs, quel’évaluation des dispositifs fiscauxd’aide au logement locatif et dequelques dispositifs fiscaux d’aide àl’accession sociale à la propriété devraitêtre disponible d’ici la fin du 1ersemestre2008 (p.4336).Le vote de l’amendement n°239 a pourobjet d’indexer les valeurs locatives sur letaux de l’inflation retenu par la loi definances, soit 1,6%. Il a été voté (p.4344).L’ensemble du texte a été adopté le20novembre (JO AN, 21 nov. p.4370).Simplification du droitLes députés ont examiné le 11décembreen 2electure la proposition de loi sur lasimplification du droit.Etienne Blanc, rapporteur, cite dans lesmesures qu’elle contient, l’article 7 quaterqui permet la validation des décisionsdes autorisations ou déclarationsd’utilisation des sols prises par lesmaires et présidents d’EPCI entre le1eroctobre 2007 et l’entrée en vigueur dela proposition de loi, au cas leur légali- serait contestée (JO AN déb. 12 déc.p.5161).Eric Ciotti évoque l’article 9 qui réintroduitla procédure permettant l’occupationgratuite du domaine public, pour lesassociations qui n’exercent pas d’activitécommerciale (p.5167). Les premiers articlesont été adoptés sans amendement.Etienne Blanc justifie l’article 7 quater parle fait que la codification du droit del’urbanisme n’a pas repris la disposition quipermet à un maire de déléguer sa signatu-re au directeur du service de l’urbanisme.L’article valide rétroactivement les actesprix en application d’une telle délégation.L’article a été voté (p.5171), ainsi quel’ensemble du texte (p.5174).Tarif de gaz et d’électricitéUne autre proposition de loi a été exami-née par les députés le 11décembre. Elleest relative aux tarifs réglementésd’électricité et de gaz naturel.Luc Chatel explique que très peu deconsommateurs ont choisi des offres defournisseurs alternatifs: 6000 pourl’électricité et 13000 pour le gaz. Il reconnaîtque le fait que lorsqu’un occupant a exercéson éligibilité pour un logement, les occu-pants suivants n’aient pas la possibilité derevenir au tarif réglementé inquiète les pro-priétaires. Ils redoutent l’apparition d’undouble marché de l’immobilier partagéentre les logements bénéficiant du tarifréglementé et les autres (JO déb AN 12 déc.p.5207). Il est proposé que chaque consom-mateur puisse choisir au moment de sonemménagement entre une offre réglemen-tée et une offre proposée par un fournisseuralternatif. Ces dispositions seront identiquespour le gaz et l’électricité, pour les loge-ments neufs et anciens. La faculté de choixest limitée par un terme fixée au 1erjuillet2010. Jean-Claude Lenoir précise qu’ainsitoute personne qui emménage aura la pos-sibilité de revenir au tarif réglementé, quellequ’ait été la décision prise par le précédentoccupant. Et ce dispositif est étendu auxpetits professionnels (p.5208).François de Rugy explique qu’il ne voterapas le texte car il comporte cette datebutoir de 2010 (p.5229).Frédéric Lefebvre indique qu’il est absurded’avoir adopté le principe del’irréversibilité gravé dans le marbre etqu’il faut donner la liberté de choisir(p.5244). Il soutient avec succèsl’amendement n°13 qui instaure la réversi-bilité totale (p.5248).Avant le 1erjuillet 2010À l’article 2, Daniel Paul a défendu unamendement pour supprimer la datebutoir du 1erjuillet 2010, mais il n’a pas étésuivi (p.5249).En conséquence, l’article 1erpermet auconsommateur de demander avant le1erjuillet 2010, l’application du tarif régle-menté pour un site, à condition qu’il n’aitpas lui même fait usage de la faculté depassage à la concurrence. L’article 2 com-porte une disposition analogue pour legaz. Les autres articles ont été votés ainsique l’ensemble du texte (p.5251).Le texte revient au Sénat le 8janvier.Répondant à une question oraled’Annick Lepetit demandant un encadre-ment des loyers, Christine Boutin adéclaré que la proposition n’était pas per-tinente et qu’elle risquait de pousser lespropriétaires à se retirer du marché de lalocation (JO AN déb. 29 nov. p.4796).Insalubrité: le ministre du logement aexpliqué en détail les modifications issuesde l’ordonnance du 15décembre 2005 etdu 11janvier 2007 sur la lutte contrel’insalubrité en indiquant que la réformeavait élargi la notion d’insalubrité remé-diable ce qui a pour conséquenced’obliger les propriétaires à effectuerles travaux indispensables, même s’ilssont d’un coût élevé (JO AN déb. 5 déc.p.4899).Le projet de loi sur le parc naturelrégional de Camarguea été adopté parles députés le 4décembre (JO AN déb. 5déc. p.4929).Le 5décembre, Christine Boutin aconfirmé aux députés que la hausse desaides au logement de 2,76%étaitmaintenue, indépendamment de la réfor-me de l’indexation des loyers (JO AN déb.6 déc. p.5015). Elle a aussi évoqué le dou-blement de l’aide à la cuve, portée à150euros.Livret A: à la suite de la remise au Pre-mier ministre par Michel Camdessus d’unrapport sur le livret A le 17 décembre, Fran-çois Fillon a demandé à Christine Lagardeet à Christine Boutin de définir une réfor-me du financement du logementsocial dans le respect de 3 principes: main-tien, voire augmentation des volumes definancement disponibles pour le logementsocial, abaissement du coût du finance-ment du logement social par la baisse descommissions de distribution qui accompa-gnera la généralisation de la distributiondu livret A, une attention particulière auxconditions de transition pour les réseauxqui distribuent aujourd’hui le livret A, avecconfirmation du rôle central de la Caissedes dépôts dans le financement du loge-ment social (communiqué du 17 déc.)Droit de préemption sur les fondsde commerce: le projet de décret de la loidu 2août 2005 va être soumis au Conseild'Etat. L'objectif est que le texte soit publiéd'ici à la fin de l'année a assuré le ministrede l’économie à Philippe Goujon (JO AN Q,4 déc. 2007, p.7669, n°1492).Changement de directeur de cabinetchez Christine Boutin.Le ministre du logement a annoncé ce20décembre la nomination d’AlainLecomte, comme directeur de cabinet. Ledirecteur général de l’urbanisme, del’habitat et de la construction succèdedonc à Jean-Paul Bolufer, conduit à démis-sionner après la parution de l’article duCanard Enchaîné le 18décembre évoquantses conditions de logement dans un appar-tement de la RIVP.
24décembre 2007page8JURIShheebbddooimmobilierRREEPPOONNSSEESS MMIINNIISSTTEERRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations27 nov. 2007ANp.7491n°3077Marie-Jo Zimmer-mann,UMP, MoselleConstructions irrégulières:branchementsprovisoires?EcologieIl est interdit de brancher de façon définitive auréseau d'eau ou d'électricité une constructionédifiée sans permis ou sans déclaration préalable.L'interdiction ne concerne pas les branchementsprovisoires, mais il faut que le raccordement soitjustifié par une utilisation elle-même provisoire.Texte de référence: art.L 111-6 du code del'urbanisme27 nov. 2007ANp.7495n°5242Jacques Le Nay,UMP, MorbihanDélai d'obtention des cer-tificats d'urbanismeEcologieLe délai d'instruction d'un certificat d'urbanismeest d'un moispour un certificat de simple infor-mation et dedeux moispour un certificat préal-able à une opération déterminée. L'absence deréponse de l'administration vaut délivrance d'uncertificat tacite, mais ses effets sont limités à ceuxdu certificat de simple information.Dispositions applicablesdepuis le 1eroctobre2007.27 nov. 2007ANp.7496n°7544Marie-Jo Zimmer-mann,UMP, MoselleRetrait de permis taciteEcologieDepuis le 1eroctobre 2007, un permis tacite nepeut être retiré que s'il est illégal et dans les 3 moisde la date il est intervenu. Après, il ne peut êtreretiré que sur demande de son bénéficiaire.Que le permis soit ou non postérieur au1eroctobre 2007, l'administration qui souhaiteretirer un permis doit mettre en œuvre la procé-dure contradictoire de l'article 24 de la loi du12avril 2000 qui permet au titulaire de présen-ter ses observations préalablement au retrait.Références: article L 424-5 du code del’urbanisme27 nov. 2007ANp.7520n°8508René Couanau,UMP, Ille-et-VilaineCrédit de récupérationdes eaux de pluieSantéUn arrêté d'application de la loi (art 49 de la loi sur l’eau du 30 déc.2006) qui a créé le crédit d'impôt pour la récupération des eaux de pluieen date du 4mai 2007 a précisé les usages extérieurs autorisé. Un se-cond arrêté est en cours d'élaboration pour les usages intérieurs. Il doitparaître avant la fin 2007. Mais il faut assurer une cohérence des textes,notamment les règlements sanitaires départementaux et trouver unéquilibre entre les impératifs de sécurité sanitaire et le souhait des pro-fessionnels de renforcer les contrôles.29 nov. 2007Sénatp.2187n°1768Philippe Leroy,UMP, MoselleTransformation degrange en logementEcologieLorsqu'un ensemble de bâtiments agricoles a étédésaffecté et utilisé de façon continue pourl'habitation, il ne constitue plus un ensemble agri-cole, mais d'habitation. La transformation d'unegrange en bâtiment d'habitation n'est alors pas unchangement de destination. Mais les travaux peu-vent constituer une transformation de SHOB enSHON et requérir une déclaration préalable.La réforme entrée envigueur le 1eroctobre2007 n'a pas changé desdispositions.4 déc. 2007ANp.7675n°2374Pascal Terrasse,S.R.C. ArdècheEnergie solaire créditd'impôtEcologieL'acquisition d'un appareil en vue de la production d'énergie et de sa reventen'ouvre en principe pas droit au crédit d'impôt de l'article 200 quater du CGI.Mais pour favoriser l'équipement des logements, il a été admis que si la partde l'énergie revendue n'est pas prépondérante au regard de la capacité deproduction des équipements éligibles, le crédit d'impôt n'est pas remis encause. Il en est de même si la consommation de l'habitation principale estsupérieure à la moitié de la production des équipements.Un rescritrappelant ces règles doit être mis en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.4 déc. 2007ANp.7704n°1057Marie-Jo Zimmer-mannUMP, MoselleConstructionen limitede propriétéUn propriétaire peut refuserà son voisin quisouhaite construire en limite de propriété ledroit de s'installer temporairement sur sa par-celle et d'y creuser pour construire sonimmeuble. Cette demande excède les incon-vénients normaux du voisinage.Une réponse donnéesous réserve del'interprétation sou-veraine des tribunaux.6 déc. 2007Sénatp.2225n°148Dominique Braye,UMP, YvelinesServitude bloquant lesconstructions à titre tem-poraireEcologieLes PLU peuvent prévoir pour 5 ans au maximum des interdictions de constru-ire pour des constructions dépassant un seuil déterminé. Cela permetd'opposer un sursis à statuer aux demandes de permis de construire, dansl'attente d'études plus précises, pour éviter de compromettre ou de rendreplus coûteuse la réalisation d'un projet. Quand le projet urbain est arrêté, lacommune peut modifier son PLU. Les propriétaires peuvent mettre endemeure la commune de procéder à l'acquisition du terrain. Si la communerenonce à acquérir, il convient qu'elle supprime l'emplacement réservé.Cette procédure est prévue à l'article L123-2 a du code de l'urbanisme.À nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
24décembre 2007page9JURIShheebbddooimmobilierEENN BBRREEFFSur votre agenda15 janvier 2008: le4e forum des OPCIaura pour thème: “une industrie en muta-tion”. Organisé par IPD et Taliance, ceforum se tiendra au Méridien Etoile (ParisXVIIe). Contact: www.opci.info28 janvier 2008: la réforme de la saisieimmobilière: bilan d’application, sera leprogramme de cette matinée débat de laLettre des juristes d’affaires (Grand Hôtel,Paris). Contact: Lamy.Tél. Laure Flemal: 0825 08 08 00.8 février 2008: la fiscalité des OPCI etdes SIIC: une journée de formation duMoniteur à Paris (IIe).Contact: www.lemoniteur-expert.com/formation.Tél. Marion Rachinel: 0140133707.NominationsCabinets ministérielsBudget: Guéric Jacquet quitte ses fonc-tions de chef adjoint de cabinet d’EricWoerth (arr. du 13 déc. 2007, J.O. du 14, @).Logement: Dominique Dufour est nom- directeur adjoint du cabinet de laministre (arr. du 6 déc. 2007, J.O. du 11, @).EquipementDaniel Nicolas est nommé directeur dépar-temental de l'équipement de la Guadelou-pe (arr. du 5 déc. 2007, J.O. du 12, @).Secteurs sauvegardésParmi les nominations à la Commissionnationale des secteurs sauvegardés, citonscelles d’Yves Dauge, président et de Nan-cy Bouché, vice-présidente de la sectionfrançaise de l'ICOMOS, comme personnali- qualifiée (arr. du 10 oct. 007, J.O. du 13déc. p.20155).EPA Seine-ArchePhilippe Courtois est nommé à titre intéri-maire, directeur général de l'Etablissementpublic d'aménagement de Seine-Arche àNanterre (Arrêté du 4décembre 2007, J.O.du 13 déc. p.20156).CERTUAndré Rossinotest nommé président ducomité d'orientation du Centre d'études surles réseaux, les transports, l'urbanisme et lesconstructions publiques (CERTU) par arrêtédu 5décembre (J.O. du 13 déc. p.20156).ANPEECArnaud Jullian est nommé en qualité dereprésentant du ministre du budget auconseil d'administration de l'Agence natio-nale pour la participation des employeursà l'effort de construction (arr. du 4 déc.2007, J.O. du 14, p.20205).Au fil du J.O.Conventions collectivesPromotion-construction: l’arrêté du6décembre 2007 étend l'avenant n°23du 25juillet 2007, relatif aux salairesminima (J.O. du 15 déc. 2007, p.20257)Organisations professionnelles del'habitat social: l'avenant n°1 du15novembre 2006 relatif au congé deformationéconomique, sociale et syn-dicale est étendu par arrêté du10décembre, (J.O. du 15 déc. p.20261).Immobilier: l’avenant n°36 du14décembre 2006, relatif à la modifica-tion de l'article 34 sur le départ à laretraiteest étendu par arrêté du10décembre 2007 (J.O. du 15 déc. 2007,p.20262).Location de logement sociauxen accession, louésL’arrêté du 5décembre 2007 fixe le pla-fond de loyer applicable aux personnesphysiques ayant acquis leur logementdans les conditions visées à l'avant-der-nier alinéa de l'article L.443-12-1 duCCH et le louant dans les cinq ans sui-vant cette acquisition: si une personnea acquis son logement à un prix infé-rieur à celui fixé par les domaines etqu'elle le loue dans les 5 ans de sonacquisition, elle ne peut percevoir unloyer supérieur au dernier loyerqu'elle acquittaitpour ce logementavant son acquisition.(J.O. du 14décembre 2007, p.20200).NOM:PRENOM:FONCTION:SOCIETE:ADRESSE:TELEPHONE:FAX:MEL: TVA intracom.:SIGNATURE:BULLETIN D’ABONNEMENT « PRIVILEGE »20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierOUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdoqui m’est réservéesoit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1%de TVA au lieu de 769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 297UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREUNE OFFREEXCEPTIONNELLERésere aux nouveaux abonnés
Les députés ont abordé le 5décembrel’examen du projet de loi de financesrectificative.Eric Woerth indique que, au titre desmesures en faveur des plus modestes, ilest prévu une extension de la garantiedes risques locatifs aux personnes mod-estes non éligibles au 1% logement quipermettra l’accès au logement deménages qui en étaient jusqu’à présentexclus faute de garanties jugées suff-isantes par les bailleurs et les assureurs(JO AN déb. 6 déc. p.5026).Réforme de la taxe de 3%Après l’article 17, le ministre a présentéun amendement (n°81 rectifié) relatif àla taxe sur la valeur vénale desimmeubles possédés en France par lespersonnes morales. Eric Woerth estimeque cette taxe dite de 3% est “de-venue un obstacle aux investissementsétrangers en France” et par ailleursqu’elle ne touche pas certains montagesjuridiques utilisés à des fins exclusive-ment patrimoniales, qui sont pourtantcensés être le cœur de sa cible” (JO ANdéb. 6 déc. p.5077).En conséquence, conclut le ministrel’amendement étend le champd’application de la taxe, l’aligne surcelui des autres dispositifs del’immobilier et élargit les casd’exonération. Gilles Carrez ajoute quel’amendement permet d’assujettir à lataxe de 3% des organismes sans per-sonnalité morale que sont les trusts oules fiducies. L’amendement a été voté, ilmodifie la rédaction de l’article 990 Ddu CGI.Investissement locatifAprès l’article 18, Jean-François Lamoura proposé un amendement n°7 relatifau Borloo dans l’ancien. Il rappelle quela loi DALO a étendu ce dispositif à lalocation d’un logement du parc privéde caractère social ou très social. Il pro-pose de l’étendre aux locations de typePLI, bénéficiant d’une défiscalisation de30% des revenus fonciers. Le texteautorise la sous-location de logementsdu parc privé à des familles reconnuesprioritaires par la commission de média-tion et d’héberger à titre transitoire desdemandeurs qui pourraient ensuiteaccéder à des logements classiques àcaractère social. Il a été voté (p.5087).L’article 19 accorde le maintien del’exonération ou du dégrèvement detaxe foncière et de taxe d’habitationaux personnes qui sont hébergéesdurablement dans une maison deretraite, pour leur ancienne résidenceprincipale. Cela suppose que le loge-ment reste libre de toute occupation(voté p.5091).L’élargissement du Pass-Fonci-er, critiqué, mais votéL’article 20 est relatif au Pass-Foncierqui, rappelons-le, permet à un accédantd’acquérir la construction, avantd’acheter le foncier. Le système fonc-tionne pour les maisons individuelles.L’article prévoit d’en étendrel’application aux logements collectifs.Or Charles de Courson et Gilles Carrez(rapporteur général) soulignent la trèsgrande complexité qui risque de résul-ter d’un tel système: si l’acquéreur d’unappartement acquiert l’usufruit maisnon la nue-propriété et que le couple sesépare, la situation devient inextricable.Eric Woerth reconnaît que le systèmeest compliqué mais que pour desimmeubles collectifs on ne peut pas dis-socier le foncier du bâti. PierreMéhaignerie observe que le systèmeactuel est déjà compliqué et que sur20000 Pass-Foncier prévus, on en a faitseulement 100 en 2007 (JO AN déb. 7déc. p.5098). Il ajoute que l’aide esttrès importante, car, en ajoutant la TVAà 5,5% et la suppression de la taxe fon-cière sur 15 ans, l’aide peut atteindre70000euros.Après toutes ces critiques, le texte anéanmoins été voté… (p.5099).Patrick Ollier a défendu un amende-ment pour étendre l’exonération deplus-values des biens cédés aux organ-ismes HLM à ceux cédés à des établisse-ments publics fonciers (n°199), mais iln’a pas été suivi (p.5100).Richard Maillé a demandé de supprimerla résidence principale de l’assiette del’ISF (amendement n°86), mais il l’afinalement retiré (p.5103).Jean Launay a proposé de permettreaux départements de relever le plafonddes droits d’enregistrement ou de taxede publicité foncière sur les opérationsspéculatives, pour des transactions por-tant sur des surfaces excédant 700m2.Le ministre s’en est remis à la sagessede l’Assemblée qui a rejetél’amendement (n°181, p.5136).Un amendement n°294 a été voté pourobliger les gens du voyage à participeraux charges des communes, à compterde 2010 (p.5137).De même, les députés ont adopté unamendement (n°100) qui modifie ladate limite à laquelle doit être prise ladélibération pour instituer la taxe spé-ciale d’équipement.GRLL’article 32 concerne la garantie desrisques locatifs. Il a été voté avec unsimple amendement rédactionnel.Un amendement 282 a modifié le délaipour qu’une demande de reconnais-sance de catastrophe naturelle soitprise. Il est fixé un délai maximum de18 mois (p.5142).L’ensemble du texte a été voté(page5149).24décembre 2007page10JURIShheebbddooimmobilierFFIISSCCAALLIITTEELa loi de finances rectificative adoptée à l’AssembléeLa gestion de l’immobilier del’EtatLors de l’examen en commission desfinances élargie (JO AN 16novembre, p.81),le rapporteur spécial Yves Deniaud, aprèsavoir évoqué l’affaire de l’immeuble del’Imprimerie nationale, a estimé qu’il fallait“imaginer un service de l’immobilier del’Etat beaucoup plus musclé que FranceDomaine ne l’est aujourd’hui”. Le nombred’immeubles de l’Etat est estimé à une four-chette très large allant de 19000 à… 72000!Eric Woerth (p.88) s’est engagé à accélérerle recensement des immeubles de l’Etat. Ilreconnaît que “s’agissant des règlesd’investissement, le taux de retour de 85%n’a aucun sens et doit être abaissé. […] Lesministères ne doivent pas être considéréscomme propriétaires de leur immobilier, quiappartient en réalité à l’Etat”. Il conclut “lafonction immobilière de l’Etat, pour se pro-fessionnaliser, doit certainement s’ouvrir àdes opérateurs ou, en tout cas, à des com-pétences issues du secteur privé” (p.92).
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