mardi 3 juin 2025

300 – 22 janvier 2008

AccueilAnciens numéros300 - 22 janvier 2008
■ Jurisprudence récente p. 2 à 5
Vente
✓ Vices caches : glissement de terrain dissimulé par les vendeurs
✓ Neutralisation d’une cuve à fioul
✓ Promesse synallagmatique : clause de dédit et exécution forcée

Troubles de voisinage
✓ Nuisances sonores : les travaux d’isolation doivent suffire à normaliser la situation

Fiscalité
✓ Loi Besson : la preuve du niveau de ressources du locataire
✓ Taxe d’habitation : condition de revenus pour une exonération
✓ Le droit de communication dans le cadre d’un contrôle fiscal
✓ Exonération de taxe professionnelle : nécessité de souscrire les déclarations
✓ Redressement fiscal : prescription

■ Rapport p. 6
✓ Les conclusions du rapport Attali : 300 décisions pour changer la France

■ Acteurs p. 7
✓ La FPC attend la mise en œuvre des objectifs du Président de la République
✓ La CLCV demande une garantie universelle des risques locatifs

■ Réponses ministérielles p. 8
✓ Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées

■ En bref p. 7, 9, 10
✓ Nominations
✓ Accessibilité : où en est-on ?
✓ Nominations
✓ Subvention pour hôtels meublés
✓ Taux révisable du CFF
✓ Ne cherchez plus le NCPC

■ Rencontre p. 10
✓ Le 4e forum des OPCI analyse la mutation de l’industrie immobilière qu’entraîne l’OPCI


JURISPRUDENCERECENTEp.2à5VenteVicescaches:glissementdeterraindissimuléparlesvendeursNeutralisationd’unecuveàfioulPromessesynallagmatique:clausededéditetexécutionforcéeTroublesdevoisinageNuisancessonores:lestravauxd’isolationdoiventsuffireànormaliserlasituationFiscalitéLoiBesson:lapreuveduniveauderessourcesdulocataireTaxed’habitation:conditionderevenuspouruneexonérationLedroitdecommunicationdanslecadred’uncontrôlefiscalExonérationdetaxeprofessionnelle:nécessitédesouscrirelesdéclarationsRedressementfiscal:prescriptionRAPPORTp.6LesconclusionsdurapportAttali:300décisionspourchangerlaFranceACTEURSp.7LaFPCattendlamiseenœuvredesobjectifsduPrésidentdelaRépu-bliqueLaCLCVdemandeunegarantieuniverselledesrisqueslocatifsREPONSESMINISTERIELLESp.8Letableauhebdomadairesynthé-tiquedesdernièresréponsespubliéesENBREFp.7,9,10NominationsAccessibilité:oùenest-on?NominationsSubventionpourhôtelsmeublésTauxrévisableduCFFNecherchezplusleNCPCJacquesAttaliveutchangerlaFranceLerapportqueJacquesAttalidoitprésenterdemainauPrésidentdelaRépubliquecomporte318décisionspourchangerlaFrance.LeprésidentdelaCommissionpourlalibérationdelacroissancefrançaisesoulignequ’endépitdesesatouts,laFrancen’apassus’adapter.Lerapportqu’ilprésentecommeconsensuels’articuleautourde20déci-sionsfondamentalesetde8ambitions(lireenpage4).OnretiendraparticulièrementlesoptionsretenuesvisantàsupprimerlaloiRoyer-Raffarin,àcréerdix“Ecopolis”,maisaussicellesquiproposentderéfor-merlemondeHLMoule1%logementouencoredesupprimerlenumerusclaususdecertainesprofessionscommelesnotaires.LaballeestdésormaisdanslecampduPrésidentdelaRépublique.MaisJacquesAttalipréconisevivementuneapplicationtrèsrapidedecesmesures.Ildevraitencelarejoindrelavolontéprésidentielledeprocéderàdesréformesd’ampleur.Ce300enumérodeJurishebdoestpournousl’occasiondevousremercierdevotrefidélité.Voicieneffettroiscentsnumérosque,chaquesemaine,nousscrutonsl’actualitédudroitimmobilierpourvousinformerdesesévolutions.Etvoicidonctroiscentsnumérosquevousnousfaitesconfiance.Soyez-envivementremerciés!Celanouspermetdecontinueràvousassurerceservicedeveillejuridiqueenimmobilierquivousestdevenufamilieretaussidecherchertoujoursàgagnerenqualité.L’informationjuridiquechangeetl’accèsaudroitaussi.Envoicid’ailleursunexempletoutrécentaveclatransformationdusiteLégi-francequis’estopéréele16janvier.Enparticulier,laprésentationdescodesachangé.Elleproposenotammentunsuividestextesdesarticles,cequipermetdevoirl’évolutiondestextesd’uneloiàl’autreetdemieuxcomprendrelesmodificationsquisontadoptées.C’estuneamé-liorationqu’ilfautsaluer.L’administrationoffreainsigratuitementàtousunaccèsaudroitenprogression.Ilestremarquabledevoiràquelpointcetoutils’adapteàlarapiditédemodificationdelaloi.Lesarticlesdeloiétantenmutationincessante,ildevientnécessaire,nonseulementbiensûrd’enconnaîtrelecontenu,maisaussidesavoirlapériode,pendantlaquelleilsontétéenvigueur,parexemplepourapprécierlaportéed’unarrêt.Legifranceapporteainsil’outiladaptéàcetterecherchequiétaitdeplusenplusdifficiledemeneravecfiabilité.L’informationpasseparuncomplémententrel’informationpapieretélectronique.Afind’améliorerlarapiditédevotreinformation,nousmettonsenplaceunservicecomplémentairededépêchesrégulièresquevouspourrezconsultertrèsprochainementsurnotresitewww.jurishebdo.fr.Nousespéronsainsicontribueràvousapporteruneinformationjuridiquedefaçonplusréactivemaistoujoursavecunobjectifdefiabilitéetdeconcision.BertrandDesjuzeurJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frEDITONUMERO 30022JANVIER 2008ISSN1622-14198EANNEEAU SOMMAIRE..immobilierRENCONTRE p.10 Le 4eforum des OPCI analysela mutation de l’industrieimmobilière qu’entraîne l’OPCIJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Ber-trand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit A participé à ce numéro: Hélène Lécot JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARLde presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 221 C Action-naires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0209 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnementpour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineNuméro300: merci de votre fidélité!
Vices cachésGlissement de terrain dissimulépar les vendeurs(CA Paris, 2ech. A, 12décembre 2007,n°06/16204)En janvier1998, les époux D.vendaientleur maison d’habitation aux époux G, parl’intermédiaire d’une agence immobilière,pour le prix de 118910,23. En août2002,MmeG. constatait un glissement de terrainet des fissures sur la maison, la contrai-gnant un mois plus tard à quitter lepavillon, objet d’un arrêté de péril immi-nent. Son assureur ayant refusé de couvrirle sinistre, au motif que l’origine du dom-mage était antérieure à la prise d’effet ducontrat, MmeG. a assigné les vendeurs enrésolution de la vente. Sa demande étaitaccueillie en première instance sur le fon-dement des vices cachés. Les époux D.ontinterjeté appel de la décision.«Considérant, sur l’antériorité du vice,que MmeG. produit un compte rendud’expertise […] qui a […] conclu qu’un glis-sement de terrain entraînant les plaquesde béton de clôture et, à plus ou moinslong terme, une partie de la maison étaitinévitable; […]Considérant, sur le caractère caché duvice, que la présence de témoins en plâtredatant de 1984 et qui n’avaient pas bougéet l’implantation de la maison à quelquesmètres de la crête du coteau n’étaient pasde nature à convaincre les acquéreursde l’ampleur du risque résultant del’instabilité du terrain et de l’insuffisancedes travaux effectués en 1984 par les pré-cédents propriétaires qui, à défaut d’êtreportés à la connaissance des acquéreurs,constituaient un vice caché;Qu’à cet égard, alors que la nature etl’importance du sinistre révélant la fragilitéde l’immeuble […] auraient voulu qu’il soitformellement porté à la connaissancedes acquéreurs, quand bien même lasituation pouvait paraître stabilisée […];Considérant quel’agence immobilière,qui n’est ni propriétaire de l’immeuble niresponsable du vice qui l’affecte, ne peutêtre tenue in solidum avec les proprié-taires à en restituer le prix qu’elle n’a pasperçu».La cour ordonne le versement aux consortsG.de 122400, prenant en compte ladurée du litige, à l’évolution du marché del’immobilier, la perte de la plus-value et lapossibilité pour les acquéreurs d’acquérirun bien similaire.Observations de Jurishebdo: Antérieur àla vente, dissimulé par les vendeurs et nonapparent à l’acquéreur de diligencemoyenne procédant à des vérifications élé-mentaires, le glissement de terrain a rendul’immeuble impropre à l’habitation, aupoint qu’il est certain que si elle en avaiteu connaissance, MmeG. n’aurait pas ache-té: les faits d’espèce remplissent donc tousles critères du vice caché. Cependant, unpoint interroge: celui de savoir si lesdésordres survenus en 1984 représentaient,dans l’esprit des vendeurs, un risque enco-re présent et réel au moment de la vente.La cour précise que l’information aurait être fournie aux acquéreurs, « même si lasituation semblait stabilisée ». Cette notiond’éventualité peut surprendre, s’agissantdes vices cachés. L’insuffisance des travauxn’apparaît en effet qu’a posteriori… Lesvendeurs doivent-ils, si tant est qu’ils enaient la compétence, savoir reconnaître lerisque derrière une situation apparem-ment stabilisée? Si pour les vendeurs lestravaux avaient effectivement écarté toutrisque futur, il s’agirait d’un simple défautd’information envers leurs acheteurs. Lagravité des faits justifiait cependant lasolution, car l’action rédhibitoire en matiè-re de vices cachés ouvre droit à la résolu-tion et la restitution du prix en plus desdommages-intérêts. Par ailleurs, la courprécise que la condamnation in solidumn’est pas encourue par l’agence qui n’a pasreçu le prix.Contrat de venteNeutralisation d’une cuve à fioul(CA Paris, 2ech. A, 12décembre 2007,n°06/18042)Une procédure avait été engagée par lesacquéreurs d’un pavillon, les épouxH., quireprochaient aux vendeurs, les épouxS.,de n’avoir pas respecté l’engagement prispar eux d’effectuer le nettoyage d’unecuve à fioul. En première instance, les ven-deurs avaient été condamnés à verser auxacquéreurs 3033,66 . Ceux-ci font appelde la condamnation.« Considérant que la réglementation surle stockage des fiouls imposeque lesréservoirs enterrés abandonnés soientvidés et neutralisés (remplissage de sable,de béton maigre, etc.) ou retirés du solaprès dégazage;Considérant ainsi que les époux S.qui nes’étaient pas engagés à faire un nettoya-ge de la cuveont procédé conformémentà la réglementation en vigueur, sauf leremplissage incomplet de sable, auquel ilsoffrent de remédier, susceptible d’être àl’origine de quelques émanations récur-rentes [...] ».La cour réforme le jugement et alloue auxacquéreurs la seule réparation de 500 pour l’inachèvement du comblement de lacuve.Observations de Jurishebdo: Concernantles cuves à hydrocarbures, l'article 18 del’arrêté du 22juin 1998 (JO du 18juillet1998) relatif aux réservoirs enterrés deliquides inflammables précise que « Lorsd'une cessation d'activité de l'exploitation,les réservoirs doivent être dégazés et net-toyés avant d'être retirés ouà défaut neu-tralisés par un solide inerte ». La cour sou-ligne que les vendeurs ne s’étaient pasengagés au nettoyage, mais à la seule neu-tralisation de la cuve: la réglementationoffre en effet l’alternative. On peut com-prendre la tentative des acquéreurs, pourlesquels il eût été plus profitable d’obtenirun engagement de nettoyage completafin de se prémunir contre les émanationsrésiduelles. La décision témoigne cepen-dant de l’interprétation stricte des engage-ments contractuels par les juges, dans lalimite des obligations réglementaires.Nuisances sonoresLes travaux d’isolation doiventsuffire à normaliser la situation(CA Paris, 2ech. A, 19décembre 2007,n°06/20584)En 1996, MmeA. et M.C. s’étaient portésacquéreurs d’un appartement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble dont lesépoux B.avaient acquis, un an plus tard, le1erétage. Se plaignant de nuisancessonores, MmeA. et M.C. avaient assignéleurs voisins aux fins d’expertise afin dedéterminer la cause des nuisances, puisavaient obtenu leur condamnation à réali-ser plusieurs travaux d’isolation. MmeA. etM.C. contestent ici la régularité des tra-vaux effectués.« Considérant, s’agissant de l’isolation duplancher du 1erétage et de l’escalier, que22janvier 2008page2JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
l’expert a préconisé la fourniture et la posed’isorel dur agrafé et collé sur le par-quet existant, d’un revêtement de sol pho-nique et d’un revêtement plastique typeomniconfort acoustique 22 ou similaire col-lé, ainsi que la fourniture et la pose surl’escalier du rez-de-chaussée au 1erétaged’une moquette avec sous-couche PVC[…] ;Que si les travaux auxquels les consortsB.ont fait procéder […] ne sont pas abso-lument conformes à ceux préconiséspar l’expert, notamment en ce qu’ils ontfait poser au 1erétage un parquet flottant,ils fournissent une attestation del’entreprise certifiant que la sous-coucheisolante posée correspond à une réduc-tion de bruit de 19 décibels; […]Considérant, en ce qui concerne les WC,que […] quoique les travauxd’insonorisation […] ne soient pas non plusconformes à ceux proposés par l’expert, ilsapparaissent néanmoins de nature à nor-maliser la situation[…] ».Les demandes sont rejetées.Observations de Jurishebdo: Il s’agit ici denuisances « structurelles », liées aux quali-tés d’isolation phonique propres à la struc-ture de l’immeuble et non à un comporte-ment anormal ou excessif du voisinage. Lesnormes applicables sont différentes selonl’ancienneté de l’immeuble. Aucune normen’existait antérieurement à 1969. À comp-ter de 1969, un arrêté du 14juin est venufixer le niveau de pression acoustiquemaximum à 35 décibels audibles (dBA)dans les pièces principales et 38 dBA dansles cuisines, salles d’eau et cabinetsd’aisance. Les réglementations qui ont suiviont affiné les caractéristiques acoustiquesapplicables pour la construction des bâti-ments d’habitation neufs, et la responsabi-lité civile du constructeur peut être enga-gée sur le fondement de la garantie deparfait achèvement (art. L.111-11 CCH). Encas de nuisance en copropriété, le premierréflexe doit être de se référer au règle-ment de copropriété: un occupant quimodifie les caractéristiques d’isolation défi-nies au règlement peut être contraint à lesrétablir. La Cour d’appel de Paris, (6e Ch.,17juin 1998), a ainsi ordonné le rétablisse-ment d’une moquette, retirée au profitd’un parquet. Mais si le règlement estmuet, et à défaut d’accord amiable, le jugeappréciera la situation au regard desconclusions de l’expertise. La présente déci-sion apporte ici une précision de bon sens:les conclusions de l’expert n’ont pas decaractère impératif. Il faut et il suffit queles travaux permettent « la normalisationde la situation ». Ainsi, s’il est possibled’exiger de son voisin qu’il mette fin à lanuisance, il ne saurait lui être imposé unesolution technique plus qu’une autre pourautant que le résultat soit satisfaisant.Promesse synallagmatique deventeClause de dédit et exécutionforcée…(CA Paris, 2ech. B, 13décembre 2007,n°07/13575)En mars2002, la SCI Foncière C. (la SCI)consentait à la société A.une promessesynallagmatique de vente sur un ensembleimmobilier. Une garantie hypothécaire de1538000, portant sur le lot n°1 del’ensemble, avait été prise pour garantirune « clause de dédit » contractuellementprévue. La SCI ayant refusé de poursuivrela transaction, la société A.a demandé laréalisation forcée de la vente. La SCIconteste cette prétention.« Considérant, […] s’agissant de la promes-se synallagmatique de vente consentie parla SCI au profit de la société A.[…] que salecture fait apparaître qu’il s’agit d’unepromesse de vente au contenu des plusclassiques: qu’elle contient, comme àl’accoutumée, unefaculté de dédit auprofit du promettant en contrepartie del’octroi au bénéficiaire de la possibilité,dans l’hypothèse d’une défaillance du pro-mettant dans la régularisation de l’acteauthentique, de le contraindre partoutes voies de droit à la signature decet acte ou d’y mettre fin par le verse-ment de dommages et intérêts garan-tis par une hypothèque conventionnelle;[…]Que l’inscription hypothécaire n’a finale-ment été prise qu’à hauteur de 1538000,montant de la clause parfaitement légi-time de dédit; […]Que la SCI évoque sa rétractation du31mars 2004 qui aurait été acceptée par lebénéficiaire;Que le promettant ne pouvait, cependant,se dégager de ses obligations que par lafaculté de dédit; que, non seulement lasociété A.n’a pas accepté cette rétracta-tion mais que c’est à cette occasion qu’ellea fait connaître au notaire qu’elle enten-dait poursuivre la vente en renonçant aubénéfice des conditions suspensives nonréalisées ».La cour enjoint la SCI à se présenter dansles trois mois devant notaire pour régulari-ser la vente.Observations de Jurishebdo: La clause dedédit est celle qui accorde à l’un des cocon-tractants la faculté de se délier du contratcontre paiement d’une certaine somme.C’est un droit conventionnel de rétracta-tion à titre onéreux. La difficulté tient sou-vent à la distinction d’un dédit d’avec uneclause pénale, ce que le présent arrêtillustre notablement. Les termes utilisésalternativement dans les actes sont parfoissource de confusion. En principe, le déditoffre le choix au débiteur entre le prix dela rétractation, ou la réalisation de la ven-te. Au contraire, dans le cas de la clausepénale, l’alternative est du côté du créan-cier: recevoir la somme convenue, oupoursuivre l’exécution forcée. En l’espèce,les juges considèrent comme une clause dedédit « classique » celle offrant justementau bénéficiaire de choisir de poursuivrel’exécution du contrat: cela revient à trai-ter la clause de dédit comme une clausepénale. De plus, comme le rappelle la Courde cassation dans un arrêt récent (3eCiv.,15février 2006, 04/17595) si le montantd’une clause pénale peut être modéré parle juge, tel n’est pas le cas pour le dédit;pourtant, la cour évoque ici un montant« légitime », laissant entendre qu’unemodération aurait pu être exercée. Dernierpoint, la question du dédit est en principeindépendante de celle des conditions sus-pensives, et la faculté de rétractation n’apas à être « acceptée »… Cette assimila-tion de la clause de dédit à une clausepénale s’explique peut-être par le fait qu’ils’agissait en l’espèce d’une promesse synal-lagmatique, et non unilatérale, et que lebénéficiaire en était le vendeur, et nonl’acquéreur. Mais pourquoi la cour d’appeln’opère-t-elle alors pas une requalificationpréalable de clause? Il serait intéressant desavoir si le raisonnement des juges d’appelserait validé par la Cour de cassation: dansl’arrêt du 15février susmentionné, la dis-tinction opérée par la haute Cour concer-nait justement une promesse synallagma-tique, mais le dédit était du côté del’acquéreur. H.L22janvier 2008page3JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEPages réalisées par Hélène Lécot
22janvier 2008page4JURIShheebbddooimmobilierJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE FFIISSCCAALLEELoi Besson: la preuve du niveau deressources du locataire(TA Amiens, 2echambre, 8 nov. 2007, n°0502078)Pour l'application du dispositif dit de la loi Bes-son, il y a lieu de prendre en compte le revenufiscal de référence du foyer fiscal de l'avant-der-nière année précédant la signature du contratde location. Il résulte de ce jugement que fautepour l'administration d'établir que la locataireétait rattachée au foyer fiscal de ses parents,seule la situation de la locataire en titre doitêtre prise en compte. Dès lors qu'il est constantque celle-ci ne disposait d'aucune ressource, lesconditions de ressources posées à l'article 2 duo-déciés de l'annexe III au CGI doivent être consi-dérées comme remplies et les bailleurs sont fon-dés prétendre au bénéfice du régime dont ilsrevendiquent l'application:“Considérant que M.et MmeM. ont faitl'acquisition d'un appartement à Abbeville dansle cadre du dispositif dit de «la loi Besson» etont donné ce bien en location, par un contratde bail signé le 15juin 2002, à MlleV.; qu'ilscontestent l'existence d'un avis d'imposition rec-tificatif concernant les parents de MlleV. au titrede l'année 2002 indiquant le rattachement dedeux enfants à leur foyer fiscal, qu'à la signatu-re du bail, la locataire avait produit uneattestation indiquant qu'elle n'était pasimposable à l'impôt sur le revenu et n'apas souscrit de déclaration de revenu àtitre personnel;Considérant, qu'en l'état de l'instruction, iln'est pas établi que MlleV. soit rattachéeau foyer fiscal de ses parentsau titre de cet-te année; que, dès lors que MlleV. ne percevaitaucun revenu, les conditions de ressourcesfixées à l'article 2 duodecies de l'annexe 111 aucode général des impôts sont remplies; que,par suite, M.M. est fondé à demander ladécharge des cotisations supplémentairesd'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujet-ti au titre des années2002 et2003”.Observations de Jurishebdo: pour pourvoirprétendre au régime de l’amortissement Bes-son, le bailleur doit choisir un locataire respec-tant un certain plafond de ressources (art. 31-I-1e e et g du CGI).Dans cette affaire, l’administration avait remisen cause l’amortissement pratiqué par lebailleur au motif que les ressources de la loca-taire dépassaient le plafond. La locataire avaitproduit une attestation indiquant ne pas êtreimposable. Le juge admet donc que cette attes-tation est suffisante.Le régime Besson a pris fin le 2avril 2003 avecla mise en place du régime Robien, mais la solu-tion peut s’appliquer mutatis mutandis pour lesautres régimes fiscaux pour lesquels le locatairene doit pas dépasser un plafond de ressources.Taxe d’habitation: condition de reve-nus pour une exonération(TA Amiens, 2echambre, 22 nov. 2007, n°05 01169)L’article 1414 accorde une exonération de taxed’habitation aux titulaires de l’allocation auxadultes handicapés, mais sous condition de res-sources.Selon ce jugement du tribunal d’Amiens, pourl'appréciation du droit à l'exonération de taxed'habitation visé à l'article 1414 du CGI auquelpeuvent notamment prétendre les personnestitulaires de l'allocation aux adultes handicapés,il y a lieu de se référer aux seuls revenus de lapersonne concernée dès lors qu'il est constantqu'elle occupe seule l'immeuble constituant sarésidence principale quand bien même elleserait fiscalement rattachée au foyer fiscal deses parents:“Considérant […] qu'il résulte clairement desdispositions précitées [art. 1414, art. 1390 et1417 du CGI] que, pour l'appréciation du droità l'exonération des titulaires de l'allocation auxadultes handicapés mentionnée aux articlesL.821-1 et suivants du code de la sécurité socia-le,il n'y a lieu de se référer, notamment,qu'aux seuls revenus du titulaire de cetteallocation s'il réside seul, et ce, quand bienmême il serait rattaché fiscalement à unautre foyer fiscal en matière d'impôt sur lerevenu;Considérant en l'espèce que, pour refuserl'exonération prévue par le bis de l'article1414 du CGI, l'administration fiscale se borne àopposer à MlleM., qui réside seule dans sonlogement à Chantilly, la circonstance qu'elle estfiscalement rattachée au foyer fiscal de sesparents qui disposent d'un revenu fiscal de réfé-rence, pour l'année 2003, supérieur à la limitefixée par l'article 1417 du CGI; qu'en vertu desprincipes rappelés précédemment, une telle cir-constance n'est pas de nature à priver MlleM.de l'exonération qu'elle sollicite; que, sur cepoint, l'administration fiscale n'est pas fondée àopposer sa propre doctrine, tirée de la docu-mentation administrative 6 D 4233 10,laquelle, au surplus, est contraire à la loi fiscaleen y ajoutant des conditions que celle-ci n'a pasprévue”. Le juge prononce donc la déchargede taxe d’habitation.Observations de Jurishebdo: cette décision estici encore favorable au contribuable. Enl’espèce, la personne titulaire de l’allocation auxadultes handicapés vivait seule dans son loge-ment mais était fiscalement rattachée au foyerfiscal de ses parents. Mais ce fait n’est pas denature à la priver de l’exonération de taxed’habitation prévue par l’article 1414.Le droit de communication dans lecadre d’un contrôle fiscal(TA Amiens, 2echambre, 22 nov. 2007, n°05 2645)Un contribuable contestait la procédured’imposition d’un rappel de TVA. Le juge admi-nistratif rejette une partie de ces argumentsmais retient notamment l’un d’entre eux sur laprocédure.Le jugement indique que l'information ducontribuable, sur l'origine et la teneur des ren-seignements recueillis par l'administration dansle cadre de l'exercice de son droit de communi-cation, doit être assurée avant la mise en recou-vrement des impositions qui en procèdent.Il en est ainsi des renseignements obtenus,même après la notification des redressementscontestés, dès lors qu'ils sont utilisés pour fon-der des impositions supplémentaires.Par suite, le contribuable est fondé demanderla décharge des impositions qui procèdent del'exercice irrégulier du droit de communication: Considérant, en quatrième lieu, qu’il incom-be à l’administration, d’informer le contri-buabledont elle envisage de rehausser lesbases d'imposition, de l'origine et de lateneur des renseignements recueillis dansle cadre de l'exercice de son droit de com-munication et qu'elle a effectivement utili-sés pour procéder aux redressements, afinque l'intéressé ait la possibilité avant la mise enrecouvrement des impositions qui en procè-dent, que les documents qui contiennent cesrenseignements soient mis à sa disposition, qu'ilrésulte de l'instruction que, postérieurement àl'envoi de la réponse aux observations ducontribuable du 6mai 2003, l'administration aexercé, le 22septembre 2003, son droit de com-munication auprès de la société IEMCA Franceafin de s'assurer que cette société était en réali- le demandeur des prestations que M.M.alléguait avoir rendu à sa société mère en Italie,IEMCA Italie, et qu'il avait soustrait deNous vous proposons cette semaine une sélection de jugements rendusen matière fiscale par le tribunal administratif d’Amiens au cours du4etrimestre 2007.
22janvier 2008page5JURIShheebbddooimmobilierJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE FFIISSCCAALLEEl'application de la TVA sur le fondement du de l'article 259 A du code général des impôtsau motif que ne sont pas imposables en Franceles prestations des intermédiaires transparentslorsque la prestation est située en France etlorsque le preneur est identifié dans un autreEtat membre de la CEE -, que l'administration,avant la mise en recouvrement de l'impôt, qui aeu lieu le 19décembre 2003, n'a pas informé lecontribuable de l'origine et de la teneur de cesrenseignements communiqués par la sociétéIEMCA France le 15octobre 2003, alors mêmeque les redressements notifiés au titre des pres-tations d'intermédiaire de commerce rendues àla société IEMCA au titre de l'année 2001 enprocèdent; que, dans ces conditions, M.M. estfondé à soutenir que la procédured'imposition est viciéeen tant qu'elleconcerne les redressements en cause qui procè-dent de l'exercice irrégulier du droit decommunicationet, par suite, à demander ladécharge des impositions en découlant”.Observations de Jurishebdo: les agents del’administration peuvent obtenir communica-tion de certains documents pour compléterleurs informations (art. L 81 et suivants du livredes procédures fiscales). L’exercice irrégulier dece droit de communication est susceptible devicier la procédure de recouvrement de l’impôt,comme le montre ce jugement. L’irrégularitérésulte ici de l’absence d’information du contri-buable de l’origine et de la teneur des rensei-gnements communiqués par la société IEMCAFrance à l’administration.Grâce à cet argument de procédure, le contri-buable obtient donc la décharge de son imposi-tion.Exonération de taxeprofessionnelle: nécessité de souscrireles déclarations(TA Amiens, 2echambre, 22 nov. 2007, n°0503131)Les articles1465 et1465 B du CGI autorisent lescollectivités locales à mettre en place des exoné-rations de taxe professionnelle pour certainssecteurs d’activité. Une entreprise s’était vuerefuser le bénéfice de l’exonération décidée parla commune au motif qu’elle n’avait pas joint àsa déclaration de taxe professionnelle (n°1003)la déclaration (n°1466) destinée à déclarer leséléments entrant dans le champ d’applicationde l’exonération.Le tribunal confirme le bien-fondé du refus del’exonération. En conséquence de ce jugement,Il résulte des dispositions combinées desarticles1465 et1465 B du CGI que le bénéficedes mesures d'exonération de taxe profession-nelle trouvant à s'appliquer est conditionné parla souscription des déclarations prévues par laloi.Si ces éléments sont susceptibles d'être produitsjusqu’y compris devant le juge de l'impôt, àdéfaut pour la société requérante de justifierqu'elle a satisfait à ses obligations déclaratives,c'est à bon droit que l'administration lui a refu- le bénéfice de l'exonération demandée: Considérant que, si le service ne pouvait refu-ser le bénéfice de l'exonération en litige pour leseul motif que le formulaire idoine n'avait pasété renseigné et déposé, il ne résulte pas del'instruction que l'entreprise a, pour pouvoirbénéficier de l'exonération au titre de l'année2004, déclaré à l'administration, ainsi quel'exige l'article 1465 du CGI précité, les élé-ments entrant dans le champ del'exonération; que, si l'entreprise était fondéeà demander le bénéfice de cette exonérationpar voie de la réclamation, en l'état del'instruction, elle n'a pas produit les élémentsexigés par la loi; que, dans ces conditions, c'est àbon droit que l'administration a refusé le béné-fice de l'exonération demandée”.Observations de Jurishebdo: la solution est icidéfavorable au contribuable. Faute d’avoirrempli le formulaire nécessaire au bénéfice del’exonération de taxe professionnelle (1eerreur), le contribuable n’a pu en bénéficier. Lejugement relève que le contribuable aurait pudemander le bénéfice de l’exonération par voiede réclamation, ce qu’il n’avait pas fait. Cettedeuxième erreur conduit le juge à valider lerefus de l’administration d’accorder le bénéficede l’exonération.Redressement fiscal: prescription(TA Amiens, 2echambre, 22 nov. 2007, n°0502688)Certains avantages fiscaux sont accordés souscondition d’agrément. C’est le cas des investisse-ments outre-mer. Si l’agrément est retiré, lecontribuable est déchu de son avantage fiscal(cf. art. 1756 du CGI, dans sa rédaction envigueur jusqu’au 1erjanvier 2006).Selon ce jugement du tribunal d’Amiens lesdispositions de l'article 1756 du CGI ne fontpas obstacle à ce que puissent, le cas échéant,être opposées à l'administration celles del'article L.169 du LPF dont le point de départest constitué par la décision de retrait del'agrément.La notification de redressement alors adressée,avant le terme normal de 3 ans prévu par cesdernières dispositions, a pour conséquenced'interrompre le cours de la prescription pourune même durée.“Considérant, d'une part, qu'il est constant quepar décision du 10octobre 2000,l'administration a retiré l'agrément qu'elle avaitaccordé le 28novembre 1996 à la SNC«Magellan Guadeloupe III»; qu'à la date de ceretrait d'agrément, l'impôt dont les requérantsavaient été dispensés du paiement, devenaitimmédiatement exigible ainsi que le prévoitl'article 1756 susmentionné du CGI; que lepoint de départ du nouveau délai de pres-criptionprévu à l'article L.169 du livre des pro-cédures fiscales permettant de mettre l'impôten recouvrement est dès lors constitué, enla matière, par la date de la décision deretrait, soit le 10octobre 2000;Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dis-positions des articles L.169 et L.189 du livredes procédures fiscales, l'administration peutexercer son droit de reprise jusqu'à la fin de latroisième année qui suit celle au titre delaquelle l'imposition est due, la prescriptioncorrespondante étant interrompue par l'envoid'une notification de redressement; qu'enapplication de ces dispositions, la notificationdu 3juillet 2001 par laquelle le vérificateur ainformé le contribuable de son intention deréintégrer l'investissement initialement déduitaux résultats de l'exercice 1997, a interrompula prescription de ladite année et a ouvert àl'administration un nouveau délai de trois ans,lequel n'était pas expiré lors de la mise enrecouvrement de l'imposition contestée le31décembre 2004, telle que cela ressort del'avis de mise en recouvrement joint au dos-sier, que c'est, par suite, à bon droit quel'administration a réintégré dans les résultatsde l'année 1997 le montant del'investissement qui avait été réalisé par la SNC“Magellan Guadeloupe III”.A noter que la cour administrative d’appel deDouai avait rendu un arrêt contraire le22février 2006 (n°04 DA 00379).Observations de Jurishebdo: dans cette affaire,c’est le non respect de la conditiond’exploitation pendant la durée de la conven-tion d’agrément qui avait conduitl’administration à retirer cet agrément. Il enétait résulté un redressement fiscal. La questionétait de savoir à partir de quand court le délaide prescription de 3 ans pendant lequell’administration peut notifier le redressement.Selon ce jugement, le délai court à compter dela décision de retrait de l’agrément.
ICC et IRL du 3e trimestre 2007:- L’indice du coût de la construc-tions’établit à 1443 pour le 3etri-mestre 2007 soit une hausse de4,49%en un an, 13,44% en 3 anset 36,52% en 9 ans.- L’IRLatteint 109,01 au 3etrimestre2007, soit 2,49%de hausse en un an.(J.O. du 12janvier 2007, p.710).Contentieux locatifs: il y a eu 173044litiges locatifsportant sur les bauxd’habitation en 2006, dont 66494 en référé.Le délai moyen de jugement était de 4,8mois au fond en 2005 et 3,1 mois en référé.(JO AN Q, 1erjanv. 2008, p.94, n°4774, réponsedu ministre de la justice à Michel Liebgott).22janvier 2008page6JURIShheebbddooimmobilierRRAAPPPPOORRTTChiffres…Les conclusions du rapport Attali: 300 décisions pour changer la FranceLe rapport Attali doit être présenté demain 23janvier au Président de la République. En voici quelques élé-ments, en particulier pour les mesures qui peuvent intéresser l’immobilier.“Le rapport est le résultat d’un consensus”indique Jacques Attali dans la préface. Ilconstitue, indique-t-il “le socle de tout cequi doit être entrepris au plus tôt”. Pourréussir, la libération de la croissance doitêtre le projet de tous. Il faut “conduire laréforme tambour battant”, en commen-çant, propose le rapport, dès le mois d’avril2008. En dépit de ses atouts, la France n’apas su s’adapter, elle “reste une société deconnivence et de privilèges”. L’Etat y régle-mente toujours dans les moindres détailsl’ensemble des domaines de la société civi-le. “La rente est triomphante dans les for-tunes foncières dans la collusion des privi-légiés, dans le recrutement des élites”.Pourtant la croissance peut revenir. Laréforme proposée passe par 318 décisionsà mettre en œuvre. Elles s’articulentautour de 20 décisions fondamentales et 8ambitions. C’est notamment dans la 5eambition “supprimer les rentes” qu’onttrouve les propositions qui concernent plusspécialement les acteurs de l’immobilier.10 EcopolisLa création des dix Ecopolis vise réduire laconsommation d’énergie de production degaz à effet de serre. Le modèle cité estcelui de BedZed à la périphérie de Londres.Il s’agit d’espaces urbains durables d’aumoins 50000 habitants mettant en œuvredes ressources énergétiques renouvelables.Ils joueront le rôle de laboratoire de réduc-tion de consommation d’eau, de tri desdéchets, du dévelppement de la biodiversi-té, etc. L’Etat devra lancer ces projets, àpartir de candidatures des villes. Trois Eco-polis pourront être créées dans des quar-tiers prioritaires.Le rapport évoque aussi la rationalisationdes APL pour y introduire plus d’équité. Ilest proposé de retirer leurs avantages auxHLM, pour les soumettre à la concurrenceet d’attacher les aides au logement auxpersonnes. Pour le 1%, il faut le budgéti-ser “la gestion paritaire et les objectifs quilui sont assignés laissant à désirer”. Il fautregrouper les organismes collecteurs en 5organismes qui deviendront organismesconstructeurs.Le rapport préconise aussi de revoir la ges-tion du parc HLM. Chaque organismeaurait un objectif de construction, de réno-vation ou de vente de 5% de son patri-moine chaque année, sous peine de perdreses avantages fiscaux et de financement. Ilfaut aussi promouvoir l’implicationd’opérateurs privés dans la construction delogements socialement mixtes.Les “8 ambitions” et quelques-unes des “20 décisions fondamen-tales”1. Préparer la jeunesse à l’économie du savoir et de la prise de risque2. Participer pleinement à la croissance mondiale et devenir champion de lanouvelle croissancemettre en chantier dix Ecopolis, villes et quartiers d’au moins 50000 habitantsintégrant technologies vertes et technologies de communicationmettre en place les infrastructures nécessaires (ports, aéroports et place finan-cière) et accroître l’offre et la qualité du logement social3. Améliorer la compétitivité des entreprises françaises, en particulier des PME4. Construire une société de plein-emploi5. Supprimer les rentes, réduire les privilèges et favoriser les mobilitésAider les commerçants à prendre part efficacement à la concurrenceOuvrir très largement les professions réglementées à la concurrence sans nuireà la qualité des services rendus6. Créer de nouvelles sécurités à la mesure des instabilités croissantes7. Instaurer une nouvelle gouvernance au service de la croissanceRenforcer les régions et les intercommunalités en faisant disparaître en 10 ansl’échelon départemental8. Ne pas mettre le niveau de vie d’aujourd’hui à la charge des générationsfuturesAbrogation de la loi Royer-RaffarinPour le commerce, le rapport indiqueque les lois Galland et Royer Raffarincontraignent l’implantation de nouvellesentreprises. Il préconise leur abrogationet la prise en compte de nouveaux cri-tères pour l’octroi des permis de construi-re. Par ailleurs, il est proposé de per-mettre aux communes et agglomérations“d’opérer un remembrement commer-cial” pour favoriser le regroupementgéographique des commerces de détaildans les centres villes ou dans certainsquartiers périphériques. Il faut introduiredans les PLU des obligations de diversitécommerciale.Le rapport suggère par ailleurs “d’ouvrirles professions réglementées” car lesréglementations créent une “véritablerente au détriment du consommateur”.Cela passe par une série de mesures tellesque la levée du numerus clausus dans lesprofessions à accès limité ou l’ouverturedes ordres professionnels à la société civi-le. Sont notamment visées les professionsdu droit (huissiers, greffiers, notaires,avoués, avocats au Conseil d’Etat et à laCour de cassation).Pour favoriser la mobilité, le rapport pro-pose de créer une bourse Internet dulogement social, recensant les logementsvacants et ceux disponibles pour unéchange.
22janvier 2008page7JURIShheebbddooimmobilierAACCTTEEUURRSSBBRREEVVEESSNe cherchez plus le NCPCLe nouveau code de procédure civile n’estplus. L’ancien code de procédure civile ayantété abrogé, le NCPC a perdu sa nouveauté etest devenu code de procédure civile. Toutesles références dans les textes de lois doiventêtre modifiées. C’est une des conséquencesde la loi de simplification du droit du20décembre 2007 (art. 26, II à IV).ProjetsComment assurer le respect de lalégislation par les constructeurs de mai-sons individuelles?Répondant à une question du député Domi-nique Tian, le ministre du logement a indiquéque certains constructeurs indélicats exerçanten violation des règles qui leur imposent defournir des garanties de livraison ou deconclure un contrat tel que prévu par la loi, lesservices du ministère du logement envisagentavec la DGCCRF de rencontrer prochainementles organisations concernées par la construc-tion de maisons individuelles.(JO AN Q, 8 janv. 2008, p.210, n°7365)Excès de recours à la garantie intrin-sèque en VEFA?Le problème de recours abusif à la garantieintrinsèque pour les VEFA n'a jamais étésignalé. Le ministère a interrogé la DGCCRFdont il attend la réponse. Si cette pratiqueétait répandue, il conviendrait d'envisagerune réflexion sur les mesures à prendre,conclut le ministre du logement en répon-dant à Bernard Gérard.(JO AN Q 8 janv. 2008, p.207, n°645)Pas de commissions locales de média-tion de la copropriétéLa réintroduction, dans chaque départe-ment, d'une commission locale de médiationde la copropriété, à l'image des commissionslocales de conciliation des rapports locatifs,« ne paraît pas devoir être envisagée».Les litiges, observe la réponse du ministre dulogement à Laurent Hénart, opposent le plussouvent le syndic au copropriétaire et nondeux copropriétaires.(JO AN 8 janv. 2008, p.209, n°7334).La FPC attend la mise en œuvredes objectifs du Président de laRépubliqueJean-François Gabilla se réjouit des orienta-tions de la politique du logement annon-cées par le président de la Républiquedans son discours de Vandoeurvre-les-Nan-cy, mais il se demande si elles se traduirontdans les faits.Sur le locatif, le président de la FPC se féli-cite par exemple de constater que NicolasSarkozy a repris l’idée qu’un logement estsocial par le niveau de loyer et des res-sources de son occupant et non par le sta-tut de son propriétaire.Jean-François Gabilla indique que les pro-moteurs sont prêts à apporter leur partpour atteindre l’objectif de 120 000 loge-ments sociaux. Il ne s’agit pas de se substi-tuer au monde HLM mais de répondre auconstat que celui-ci ne pourra pasatteindre seul ce chiffre.Mais il faut, ajoute Jean-François Gabilla,obtenir un dispositif fiscal intéressant pourles bailleurs privés. La FPC suggère ainsil’extension du système PERL qui permet devendre la nue-propriété d’un bien à uninvestisseur particulier et l’usufruit à unbailleur social pour une durée de l’ordre de15 ans. Or la mise en œuvre de ce systèmen’est actuellement possible que pour unfinancement PLS. La FPC propose donc d’enélargir l’application au financement PLUS.À propos de l’accession à la propriété,Jean-François Gabilla déplore que le Parle-ment ait renoncé finalement à voterl’extension du Pass-Foncier dans les condi-tions qui étaient initialement prévues parle ministre. Il juge pourtant que le systèmeétait prometteur.Le président de la FPC, qui s’inquiète d’uneéventuelle suppression du Robien en zoneC, critique par ailleurs les attaques sur leRobien-Borloo, qu’ils jugent contraires à laréalité. Il relève en effet qu’entre 2004 et2007 il y a eu 210000 logements livrés grâ-ce à ce régime et qu’on estime le nombrede ces logements qui sont actuellementvacants à 4000 ou 4500, soit seulement2%. Si ces logements n‘avaient pas étéconstruits, la crise serait aujourd’hui plusforte. La FPC demande, pour faire face auxbesoins de production, un système incitatifpour le neuf.RetournementLa FPC constate un retournement du mar-ché. Après 131300 ventes en 2007 (contre124500 en 2006), les promoteurs prévoientune baisse de 10% pour 2008. La fédéra-tion reconnaît qu’il y a actuellement uneaugmentation de l’offre commerciale etune diminution de la fréquentation desbureaux de vente. La baisse du marchésera plus marquée pour l’investissementque pour l’accession.Jean-François Gabilla indique qu’il fautdavantage aider l’accession sociale à lapropriété en soulignant qu’un logementconstruit en PLUS implique 57000 d’aidesde la collectivité alors qu’un financementen PTZ ne coûte que 17000 aux financespublics. À propos du Grenelle del’environnement, la fédération souligne legigantesque effort qu’il va falloir déployerdans les processus industriels.La CLCV demande une garantieuniverselle des risques locatifsLa Confédération Logement et Cadre deVie plaide pour une garantie universelledes risques locatifs et elle avance unehypothèse de financement.Elle part du constat qu’il faut financer unmontant de 487 millions d’ par an, dont402millions au titre des loyers impayésdéfinitifs, 55millions au titre des dégrada-tions annuelles non recouvertes et descoûts de gestion des organismes en chargedu système, estimés à 30millions d’.La CLCV propose qu’un fonds soit abondépar 3 moyens:- les locatairesverseraient leur dépôt degarantie d’un mois de loyer (anticipant surla loi nouvelle) soit 3,35milliards, sommequi rapporterait 134millions sur une hypo-thèse de rémunération à 4%,- les bailleursseraient soumis à une contri-bution de 0,75% du loyer soit 301,5mil-lions d’euros.- le 1 %serait sollicité pour le complémentsoit 51,5millions d’euros.Une mission pour le dépôt degarantieSabine Baïetto-Beysson (Anah) et BernardBeguin (Équité Generali) ont reçu mission deChristine Lagarde et de Christine Boutin pourfaire des propositions d’accompagnementdes réformes du dépôt de garantie et de lacaution dans les baux d’habitation. Ils doi-vent aussi travailler sur la prévention desimpayés de loyer et à l’exécution des déci-sions de justice. Leurs conclusions sont atten-dues pour le 31janvierprochain.(Communiqué du 15janvier 2008).AvocatsLa société d'avocats Taj, membre deDeloitte Touche Tohmatsu, s'implante àToulouse en reprenant le cabinet BDO MGTax & Legal.Sybille Salmon-Legagneur, accompagnéede Marie Dessimond, rejoint le cabinetSalansen tant qu'associée.Eversheds(Christophe Sciot-Siegrist,assisté de Delphine Gaillard) a conseilléRockspring au côté de l’étude notarialeGZH et de King Sturge, dans l’acquisitiondu siège de Chronopost à Issy-les-Mouli-neaux accompagné d’un lease back.
22janvier 2008page8JURIShheebbddooimmobilierRREEPPOONNSSEESS MMIINNIISSTTEERRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations1erjanvier 2008ANp.60n°111Pierre Cardo,UMP, YvelinesTravaux sur immeublessitués en espace naturelsensibleBudgetLes mesures prises pour la protection des sitespeuvent aller jusqu'à l'interdiction de constru-ire ou de réaliser certains travaux, mais « il sem-ble difficile de justifier l'interdiction deprocéder aux ravalements et petit travauxd'entretien ». La légalité d'un arrêté opposantune telle interdiction pourrait être contestée.Texte de référence: arti-cle L 142-11 du code del'urbanisme.1erjanvier 2008ANp.61n°830Marie-JoZimmermannUMP, MoselleDeux permissur unterrainEcologieLe Conseil d'Etat considérait que la délivranced'un second permis sur un même terrain valaitnécessairement retrait du premier permis. Laloi ENL a changé cette règle. Désormais, àcompter d'un délai de trois mois après ladélivrance du permis, celui-ci ne peut êtreretiré qu'à la demande expresse de son béné-ficiaire.La réponse précise: la situa-tion antérieure pouvaitêtre catastrophique pour lebénéficiaire s'il demandaitun permis modificatif sansêtre conscient que celavalait demande de retraitdu 1erpermis.1erjanvier 2008ANp.61n°831Marie-JoZimmermannUMP, MoselleDroit de préemption sur unprix de vente dont une par-tie serait conditionnéeparl'évolution du droit des solsEcologieL'hypothèse de l'acquisition d'un bien figurant dans une DIA mention-nant une part fixe et une part conditionnelle est à exclure: elle neprésente pas les garanties de sécurité financière pour la commune. Eneffet, elle lie le prix à une anticipation sur l'évolution de la réglementa-tion et introduit une incertitude sur le prix à payer.1erjanvier 2008ANp.63n°2595Marie-JoZimmermannUMP, MoselleFaculté d'exercice dudroit de préemption pourempêcher la vente d'unterrain?EcologieToute décision de préemption doit mentionnerl'objet pour lequel ce droit est exercé. Les droits depréemption sont exercés en vue de la réalisation,dans l'intérêt général, d'actions ou d'opérationsd'aménagement (art. L 211-1 code de l'urb.). Si lebien acquis doit être utilisé à une autre fin quecelle prévue, le propriétaire d'origine dispose d'undroit de rétrocession. Ces mesures évitent unusage arbitraire du droit de préemption.On peut regretter que laréponse ne soit pas plusprécise sur la questionposée qui évoquait aussil'exercice du droit depréemption pour éviterla vente d'un bien à unprix excessif.1erjanvier 2008ANp.65n°5267Marc Le Fur,UMP, Côtes-d'ArmorPlan de prévention desrisques technologiquesEcologieLe PPRT n'a pas vocation à tout interdire dans son périmètre réglementé.La réglementation est progressive et modulée en fonction des critères duguide méthodologique. Le maire peut autoriser un permis de constru-ire modificatif d'un logement existant situé dans le périmètre réglemen- du PPRT si les prescriptions applicables à la zone sont respectées.1erjanvier 2008ANp.97n°495Dino Cinieri,UMP, LoireInsalubrité: remplacer lessubventions par des PTZ?LogementL’idée de remplacer les subventions accordées pardes PTZ ou des crédits d'impôts n'est pas envis-agée. Ce système ne permettrait pas suffisammentde cibler l'intervention sur des logements vacantsou insalubres présentant un réel intérêt pourdévelopper une offre locative à loyers maîtrisés.Il s’agissait d’une propo-sition de l’UNPI.1erjanvier 2008ANp.98n°2762Christophe Priou,UMP, Loire-Atlan-tiquePas de DPE locatif pourles baux commerciaux oude bureauxLogementIl a été estimé que la rédaction de l'article L 134-3 du CCH, en faisant référenceà la loi du 6juillet 1989, restreignait l'obligation de fourniture du diagnostic deperformance énergétique aux seuls baux d'habitation. C'est pourquoi l'arrêtédu 3mai 2007 ne s'applique qu'aux bâtiments à usage d'habitation.1erjanvier 2008ANp.99n°3248Bérengère Poletti,UMP, ArdennesLutte contre le saturnismeSantéL'obligation de réaliser un constat de risque d'exposition au plomb lors desventes de logements construits avant le 1erjanvier 1949 a été généralisée àtout le territoire et sera étendue aux nouvelles locations à partir du 12août2008. Les parties communes des anciens immeubles collectifs d'habitationdevront également avoir fait l'objet d'un CREP avant le 12août 2008.1erjanvier 2008ANp.100n°5872Eric Raoult,App. UMP, Seine-Saint-DenisPublicité des promo-teursLogementAucune disposition du code de l'urbanismen'interdit au promoteur de faire la publicité d'uneopération de promotion immobilière avant queles autorisations de construire ne soient accordées.Il est simplement interdit d'induire en erreurl'acheteur éventuel (art. L 121-1 du code de la con-som.). Si le projet doit être abandonné, le promo-teur devra assumer les conséquences du démar-rage anticipé des opérations publicitaires.Le député se plaignaitde cet « empressementdes promoteurs » à ven-dre leur promotion…3janvier 2008Sénatp.17n°400Joël Bourdin,UMP, EureAssainissement: du noncollectif au collectifEcologieSi l'assainissement collectif est programmé par une commune mais non encoreeffectif, le propriétaire doit néanmoins être équipé d'un assainissementautonome. Mais le maire peut, pour permettre au propriétaire d'amortir leurfrais d'installation d'un assainissement autonome, proroger pour une duréemaximale de 10 ansl'obligation de raccordement au réseau collectif.A nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
22janvier 2008page9JURIShheebbddooimmobilierEENN BBRREEFFNominationsCabinets ministérielsPremier ministre: Gaëlle Regnard estnommée conseillère technique (agricultu-re, pêche et forêt) au cabinet de FrançoisFillon (arr. du 9 janv. 2008, J.O. du 10, @).Livre Foncier: Philippe Strosser est nom- directeur général de l'Etablissementpublic d'exploitation du livre foncier infor-matisé d'Alsace-Moselle (décret du 10jan-vier 2008, J.O. du 13, p.695).Au fil du J.O.Conventions collectivesPersonnel des cabinets d'avocats: il estenvisagé l'extension de l'avenant du5octobre 2007 et de l'avenant n°88 du30novembre 2007 portant sur les mandatsdes représentants du personnel et la valeurdu point. (J.O. du 13janvier, p.728).Avocat salarié: les accords du 5octobre2007 et n°9 du 30novembre 2007 quiconcernent les points suivants: mandat desreprésentants du personnel et salaires, ontfait l’objet d’un avis d’extension (J.O. du13janvier, p.729).PLSL'article R 331-18 du CCH prévoyait jusqu'àprésent que les prêts consentis par la Caissedes dépôts ne pouvaient l'être qu'à desorganismes d'HLM ou des SEM.La nouvelle rédaction du texte est plus lar-ge puisqu'elle vise les personnes moralesqui s'engagent à assurer elles-mêmes lagestion de ces logements ou à la confier àdes personnes ou organismes agréés.(Décret n°2008-29 du 8janvier 2008 relatif àl'attribution de prêts pour la construction,l'acquisition et l'amélioration de logementslocatifs, J.O. du 10janvier, p.546).Trois formulaires pour le DALOTrois formulaires pour l'application de laloi DALO ont été publiés.Il s'agit d'un formulaire de recours devantla commission de médiation en vued'une offre de logement(art. L 441-2-3, IIdu CCH) d'un formulaire de recours devantla commission de médiation en vue d'uneoffre d'hébergement, d'un logement detransition, d'un logement foyer ou d'unerésidence hôtelière à vocation sociale (art. L441-2-3, III). Le troisième formulaire est unaccusé de réceptionde la commission. Ilprécise qu'au-delà de trois mois (ou de 6mois suivant les départements) le silence dela commission vaut rejet de la demande.Rappelons qu'il s'agit du recours exercé parla personne qui satisfait aux conditionsd'attribution d'un logement social mais quin'a pas reçu de proposition adaptée.(Arrêté du 19décembre 2007 pris pourl'application de l'article R.441-14 du CCH,J.O. du 8janvier 2008, p.452)La loi Carrez s'étend au monderuralPour la fixation des loyers des bâtimentsd'habitation relevant du fermage, l'article R411-1 du code rural indiquait jusqu'à pré-sent que le préfet devait fixer par arrêté« Les maxima et minima exprimés en mon-naie des loyers des bâtiments d'habitationcompte tenu de l'état et de l'importance deceux-ci ». Ce texte est désormais remplacépar une référence à la surface telle qu'elleest définie par la loi Carrez (art. 46 de la loidu 10juillet 1965). Les montants tiennentégalement compte de l'état d'entretien etde conservation des logements et des indi-cateurs mesurant les loyers locaux. Les pré-fets disposent de 18 mois pour prendre cetarrêté pour la 1efois.(Décret n°2008-27 du 8janvier 2008 relatifau calcul des références à utiliser pour arrêterles maxima et les minima du loyer des bâti-ments d'habitation et modifiant le coderural, J.O. du 10janvier 2008, p.521).NOM:PRENOM:FONCTION:SOCIETE:ADRESSE:TELEPHONE:FAX:MEL: TVA intracom.:SIGNATURE:BULLETIN D’ABONNEMENT « PRIVILEGE »20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierOUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdoqui m’est réservéesoit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1%de TVA au lieu de 769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionA RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 300UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREUNE OFFREEXCEPTIONNELLERésere aux nouveaux abonnésBibliographieLes Éditions du puits fleuri viennent depublier accessibilité pour tous: lanouvelle réglementation”. Ce guidede 400 pages est rédigé parl’architecte urbaniste Soraya Kompany,qui a participé aux négociations quiont conduit à la loi du 11février 2005.29euros.Tél. 0164236146 ouwww.puitsfleuri.com
Le 4e Forum des OPCI analyse la mutation de l’industrieimmobilière qu’entraîne l’OPCI22janvier 2008page10JURIShheebbddooimmobilierRREEGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONNRREENNCCOONNTTRREESubventions pour hôtels meu-blésL'Anah accorde à titre exceptionnel desaides pour des hôtels meublés. Cela vise lesseuls hôtels en exploitation commercialequi logent des personnes à titre de rési-dence principale. L'exploitant doit respec-ter des plafonds de prix de location etmaintenir son activité pour au moins 9 ans.L'octroi de l'aide suppose également quel'hôtel respecte les exigences du règlementsanitaire départemental, celles du règle-ment national de sécurité incendie et lanon-accessibilité du plomb dans les pein-tures. Une instruction du 14 septembrefixe les modalités d'octroi de l'aide. Préci-sons par exemple que si le montant destravaux subventionnables dépasse750000, il est exigé un acte de nantisse-ment sur le fonds de commerce.(Instruction n°2007-01 du 14septembre 2007relative aux hôtels meublés, Bull. off. min.écologie, 25 déc. 2007, p. 46).Du PLU à la carte communaleLe Conseil d'Etat a rendu un avis sur lesdocuments d'urbanisme.Il a indiqué, pour l'élaboration d'une cartecommunale, que la délibération parlaquelle l'organe délibérant de la commu-ne approuve la carte communale ne revêtpas le caractère d'une mesure préparatoireà la décision du préfet, mais d’une décisionà effet différé jusqu'à la publication desdeux décisions (celle du conseil municipalet du préfet). La délibération du conseilmunicipal peut donc être contestée devantle juge de l'excès de pouvoir jusqu'àl'expiration du délai de recours qui a com-mencé à courir à compter de cette publica-tion.Par ailleurs, le Conseil d'Etat a indiqué que,carte communale et PLU étant des docu-ments exclusifs l'un de l'autre, une cartecommunale ne peut être mise en vigueurque si la commune n'est pas dotée de POSou de PLU. Une commune peut élaborerune carte communale si elle dispose d'unPLU mais elle ne peut la mettre en vigueurque si le PLU ne l'est plus.(Avis n°303421 du 28novembre 2007, J.O.du 9janvier 2008 p.497).Taux révisable du CFFLe Crédit foncier a annoncé 2 mesuresexceptionnelles pour sécuriser les mensua-lités de 150000 clients qui ont souscrit desprêts révisables.À l’ouverture de ce 4eforum des OPCI organisé ce 15janvier par IPF et Taliance, Christian deKerangal affirme: “l’OPCI entraîne une mutation de l’industrie immobilière”.Un des exemples d’utilisation de ce nouveau produit était fourni par le groupe Casino qui,explique le directeur général adjoint de Casino immobilier et développement, a choisi la for-mule de l’OPCI pour externaliser des actifs. En 2005, le groupe avait mis en place une SIICpour extérioriser des galeries marchandes tout en gardant le contrôle de la SIIC à 60%. Maispour les actifs immobiliers arrivés à maturité (par exemple ne disposant plus de surfacesconstructibles résiduelles), le groupe cherchait un partenariat. Il a créé en 2007 deux OPCI,l’un pour des actifs situés en métropole, avec des baux commerciaux de 12 ans renouvelables4 fois, l’autre pour des actifs situés à la Réunion, également pour des actifs arrivés à maturitéavec des baux de 3 fois neuf ans. Le partenariat a été conclu avec Generali.L’agrément pour l’OPCI, qui prend la forme d’une SPPICAV, a été obtenu le 11octobre 2007.Arnaud Dewachter, secrétaire général de l’ASPIM, indique que 15 demandes de dossiers ontété déposées auprès de l’AMF pour la création d’OPCI. 11 agréments ont été obtenus et 4sont en cours d’instruction, dont deux sans RFA (règles de fonctionnement allégées). Pour2008, il y aura à la fois des OPCI “club deal” et des OPCI “retail”.L’OPCI doit faire appel à un dépositaire, dont Nadine Rigutton (Société Générale) explique lesens. Elle indique que le dépositaire “regarde que le pacte passé avec le porteur est bien res-pecté”.Alain Boyer-Chamart se dit très optimiste sur l’évolution de l’OPCI, mais le directeur générald’Immovalor Gestion reconnaît qu’il va falloir du temps pour accoutumer le public. Pour Nico-las Simon (CAAM Real Estate), l’OPCI est une “vraie révolution”, mais c’est un “produit com-plémentaire de la SIIC”. Dorian Kerlberg (FSIF) soutient également l’idée que l’OPCI est unoutil complémentaire de la SIIC, mais regrette qu’on ait maintenu les SCPI.Le fonctionnement des OPCI impose le recours à deux experts et un rythme trimestriel devalorisation. Pour Michael Morris (président de Jones Lang Lasalle Expertise), ce rythme tri-mestriel “a beaucoup de pertinence”.Pour améliorer l’indice que fournit chaque année IPD, la société d’études a décidé de passer àun rythme de publication semestriel. Stéphanie Galiegue, directeur général adjoint d’IPDFrance précise que le premier indice semestriel daté du 30juin 2008 sera publié le 13octobreprochain.- Il propose un plafonnement du tauxd’intérêt pour les clients ayant un prêtréglementé (Prêt d’accession sociale ouprêt conventionné).- Pour les clients détenant un prêt à tauxrévisable non réglementé, le Crédit Foncierpropose des sécurités “quasi similaires” àcelles du PAS consistant à garantir, en casde hausse des taux, une évolution de lamensualité limitée à l’inflation.Accessibilité: en est-on?Une circulaire du 30novembre 2007 fait lepoint de l'état de l'obligationd'accessibilité après la publication destextes d'application de la loi du 11février2005: décret du 17mai 2006, arrêtés du1eraoût 2006, et du 22mars 2007, décretdu 11septembre 2007. La circulaireindique par exemple que l'obligationd'accessibilité pour le neuf ne concerne pasles maisons individuelles que le propriétai-re fait construire pour son propre usage etque l'obligation existe pour les bâtimentsd'habitation existants, en cas de travaux.Dans ce cas, l'obligation existe lorsque lerapport entre le coût des travaux et lavaleur du bâtiment dépasse un certainseuil.La circulaire donne des exemples des déro-gations qui peuvent être admises: - c'est le cas de la construction d'unimmeuble dans une dent creuse, sur par-celle urbaine étroite ou d'une constructionsur un site très pentu qui empêchentobjectivement la satisfaction d'une règled'accessibilité.- autre cas : construction en zone de pré-vention des risques d'inondation. Si laconstruction est autorisée elle doit en prin-cipe être édifiée au-dessus de la coteatteinte par les plus hautes eaux ce quipeut alors imposer un chemin d'accès degrande longueur. Il convient « de trouverdes solutions de compromis ».(Circulaire n°2007-53 DGUHC du 30novembre2007 relative à l'accessibilité des établissementsrecevant du public, des installations ouvertesau public et des bâtiments d'habitation, Bull.off. min. écologie, 25 déc. 2007, p.53)