dimanche 1 juin 2025

302 – 5 février 2008

AccueilAnciens numéros302 - 5 février 2008
■ Jurisprudence récente p. 2 à 4
Contrat de construction de maison individuelle
✓ Réclamer des pénalités de retard après une réception sans réserve ?

Action en réduction de prix
✓ La réduction se calcule sur le prix diminué de la valeur des biens et lots exclus du champ d’application de la loi Carrez
✓ Un droit de jouissance exclusif sur un jardin, partie commune de la copropriété, n’est pas un droit de propriété
✓ VEFA : garantie de contenance

Baux commerciaux
✓ Clause faisant échec au renouvellement : nullité

Enclave
✓ La situation de l’acquéreur d’une parcelle enclavée

■ Actualite p. 5
✓ Pouvoir d’achat : le texte de la CMP voté au Parlement
✓ Projets : vers une accélération du recouvrement des taxes d’urbanisme
✓ RT 2005

■ Réponses ministérielles p. 6
✓ Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées

■ En bref p. 7, 8
✓ Au fil du J.O.,
✓ Nominations
✓ Bibliographie
✓ Sur votre agenda
✓ Les Pierres d’Or 2008

■ Rapport p. 8
✓ Les propositions de la Fondation Abbé Pierre


JURISPRUDENCERECENTEp.2à4Contratdeconstructiondemai-sonindividuelleRéclamerdespénalitésderetardaprèsuneréceptionsansréserve?ActionenréductiondeprixLaréductionsecalculesurleprixdiminuédelavaleurdesbiensetlotsexclusduchampd’applicationdelaloiCarrezUndroitdejouissanceexclusifsurunjardin,partiecommunedelacopropriété,n’estpasundroitdepropriétéVEFA:garantiedecontenanceBauxcommerciauxClausefaisantéchecaurenouvelle-ment:nullitéEnclaveLasituationdel’acquéreurd’uneparcelleenclavéeACTUALITEp.5Pouvoird’achat:letextedelaCMPvotéauParlementProjets:versuneaccélérationdurecouvrementdestaxesd’urbanismeRT2005REPONSESMINISTERIELLESp.6Letableauhebdomadairesynthé-tiquedesdernièresréponsespubliéesENBREFp.7,8AufilduJ.O.,NominationsBibliographieSurvotreagendaLesPierresd’Or2008Nouveaurapportsurlemal-logementLenouveaurapportdelaFondationAbbéPierreaétérendupublicle1erfévrier.Ildénoncele“credolibéral”quisouhaiteremettreencauselelogementsocialaurisquedelecantonneràunseulrôled’accueildespluspauvresetdesexclus”.Silerapportsefélicitedel’adoptiondelaloiDALO,ilindiqueque“LamiseenœuvreduDroitaulogementopposableimpliqued’abordderelancerunepolitiqueambitieusedeproductiondelogementsquicorrespondeàlademandesociale”.Ilenappelleàcequelaconstructionatteigneeffectivementl’objectifde500000logementsconstruitsparan.Orlesdépensesenfaveurdulogementsontenbaisse:1,78%duPIB.Unefforttoutàlafoisenbaisse,(niveauleplusbasdepuis30ans)etdesurcroît,selonlaFondation,malorienté,puisquemoinsde24%deslogementsconstruitsétaientdestinésen2007àdesménagesrelevantdesplafondsPLUS.LaFondationestimequelemarchénerépondrapasàlademandesocialeetquelaségrégationterritorialeserenforce.“Jusqu’àquandlapolitiquedulogementpourra-t-ellenieràcepointlademandesocia-le?“s’interrogelerapport.Ilpréconisecommepremièremesurequedanstoutprogrammeimmobilierdeplusde10logements,unquotade10%delogementsàloyersaccessiblessoitimposé.Parmilesautrespropositions:raccourcirletermefixéparl’article55delaloiSRU,rendreobligatoirel’inscriptiond’uneréservefoncièredestinéeàlapro-ductiondelogementsàloyersaccessiblesdanstouslesPLU,mobiliser100000logementssupplémentairesdansleparcprivépourlogerdespersonnestrèsmodestes.Ilestproposéégalementd’élargirlataxesurleslogementsvacantsàtouteslescommunescomprisesdansuneagglomérationdeplusde50000habitantsetd’instaurerunepolitiquedel’habitatspécifiqueàl’Ile-de-France.Pourtariflessourcesd’exclusiondulogement,ilproposederésorberles600000logementsindignesenmajorantlebudgetdel’Anah,etaussidesuspendrelesexpulsionssansrelogementpourlesménagesdebonnefoi.Lesexpulsionsseraientain-siarrêtéestantdansleparcpublicqueprivépendantunan,c’est-à-direjusqu’àl’entréeenvigueurdurecourscontentieuxdelaloiDALOau1erdécembreprochain.Lebutestd’éviterques’allongelalistedesménagessollicitantlescommissionsdemédiation.ChristineBoutinreprendra-t-ellecespropositionsdanslenou-veauprojetdeloisurlelogementqu’elleaévoquéce31janvier?Elleaannoncécenouveautextelorsdel’adoptiondéfinitiveduprojetdeloisurlepouvoird’achatauParlement,textequin’attendplusquesapro-mulgation.Laministreprometcenouveautexteavantlafindu1ersemestre2008(lirepage5).Maisd’icilà,onattendsurtout…lesélec-tionsmunicipales.L’idéerelèvedoncd’uneperspectiveàlongterme.BertrandDesjuzeurJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frEDITONUMERO 3025FEVRIER 2008ISSN1622-14198EANNEEAU SOMMAIRE..immobilierRAPPORT p.8 Les propositions de laFondation Abbé PierreJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Ber-trand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit A participé à ce numéro: Hélène Lécot JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARLde presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 221 C Action-naires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0209 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnementpour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine
5février 2008page2JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEContrat de construction demaison individuelleRéclamer des pénalités deretard après une réception sansréserve?(Cass. Civ., 3e, 16janvier 2008, n°35, FS-P +B,cassation)MmeP. avait conclu un contrat de construc-tion d’une maison individuelle avec lasociété SA C.Des pénalités forfaitairesétaient prévues en cas de retard de livrai-son. Le 5octobre 2001, MmeP. avait reçul’ouvrage sans émettre aucune réserve. Le8novembre suivant, la société SA C.étaitmise en liquidation judiciaire. Le 10juillet2003, l’acheteuse assignait le garant et laCaisse de garantie immobilière de la Fédé-ration française du bâtiment (CGI-FFB) enpaiement des pénalités de retard. Débou-tée de sa demande en appel, MmeP. a for- pourvoi. La Cour de cassation censurel’arrêt d’appel en sa faveur:«Vu l’article L.231-6 II du code de laconstruction et de l’habitation;Attendu que dans le cas le garantconstate que le délai n’est pas respecté, ilmet en demeure sans délai le constructeurde livrer l’immeuble;Attendu que, pour débouter MmeP. de sademande, l’arrêt retient que celle-ci n’estpas fondée à reprocher à la CGI-FFB, qui àaucun moment n’a été alertée d’un retarddans l’exécution des travaux et dont lagarantie de livraison a cessé à la réceptionsans réserves du 5octobre 2001, de ne pasavoir adressé une mise en demeure à lasociété SA C;Qu’en statuant ainsi, alors que la récep-tion sans réserves ne constitue pas leterme du délai dans lequel le paie-ment des pénalités de retard peutêtre sollicitéet que la possibilité pour lemaître d’ouvrage d’informer le garantdu retard du chantier n’est pas unecondition de son droit à percevoir lespénalités, la cour d’appel a violé le textesusvisé ».Observations de Jurishebdo: L’articleL.231-6 Il précise bien que la garantiecouvre le maître de l’ouvrage « à compterde la date d’ouverture du chantier », etqu’elle concerne les « pénalités forfaitairesprévues au contrat en cas de retard delivraison ». Mais quid de sa dated’extinction? Le IV du même article dispo-se que « La garantie cesse lorsque laréception des travaux a été constatée parécrit et, le cas échéant, à l'expiration dudélai de huit jours prévu à l'article L.231-8pour dénoncer les vices apparents ou, sides réserves ont été formulées, lorsquecelles-ci ont été levées ». Le délai de 8jours supplémentaires vise le cas lemaître de l’ouvrage a procédé à la récep-tion sans l’assistance d’un professionnel.Le problème en l’espèce était quel’acheteuse avait réclamé le rembourse-ment des pénalités au garant plusieursmois après une réception sans réserve. Apriori, la réception étant passée, l’articleL.231-8 CCH laisserait à penser que l’appelen garantie devait être rejeté, comme tar-dif, ainsi que l’avait jugé la cour d’appel.La solution aurait cependant été défavo-rable à la requérante.La Cour de cassation décide donc de dis-tinguer la durée légale de la garantie, quiprend fin selon les termes de l’articleL.231-8 CCH, et le délai durant lequel ellepeut être mise en œuvre, qui est indiffé-rent au fait que la réception ait eu lieu.Quant aux modalités de mise en œuvre, sil’article L.231-6 II CCH précise que legarant doit mettre le constructeur endemeure lorsqu’il constate un retard, ildispose que lorsqu’il est informé de ceretard par le maître de l’ouvrage il enrésulte seulement la « même obligation »de mise en demeure; une telle rédactionexclut qu’il s’agisse d’une conditionpour le maître de l’ouvrage de son droit àpercevoir les pénalités.Action en réduction de prix1. La réduction se calcule sur leprix diminué de la valeur desbiens et lots exclus du champd’application de loi Carrez(Cass. Civ., 3e, 16janvier 2008, n°22, FS-P +B+R +I, cassation partielle)Les époux T.avaient acquis de M.G. deslots de copropriété désignés comme for-mant un immeuble d’habitation d’unesuperficie totale de 270m2. Ayant fait éta-blir par un expert géomètre que la super-ficie était moindre après déduction de lasurface des paliers entre les étages et decelle d’un jardin avec piscine, les épouxT.ont assigné M.G. en diminution du prix.La demande des époux T.ayant étéaccueillie en appel, M.G. a formé pourvoi.Il reproche à la cour d’appel de n’avoir pasretenu, pour le calcul de la superficie tota-le, celle de paliers existant entre les étagesdesdits lots, alors qu’il s’agissait d’une uni- d’habitation constituée par la réunionde plusieurs lots privatifs. La Cour de cas-sation ne retient pas cet argument:« Mais attendu qu’ayant exactement rete-nu que si […] la totalité des lots venduseffectivement était réunie et formait unimmeuble à usage d’habitation, cet-te situation factuelle, créant une unitéd’habitation, ne suffisait pas à exclure lachose vendue du régime de la copropriétéet […] la cour d’appel en a déduit à bondroit que les dispositions de l’article 46 dela loi de 1965 étaient applicables».Cependant, sur le second moyen:« Vu l’article 46 de la loi du 10juillet 1965,ensemble l’article 4-1 du décret du17mars 1967 […];Attendu que pour condamner M.G. àpayer aux époux T.une somme de107199,99 en excluant notamment lesbiens en nature de jardin avec piscine,l’arrêt retient que la superficie privativedes biens, au sens de l’article 46, était pré-cisée par le vendeur pour 270m2, et quele prix de l’ensemble étant de 335387,84et la surface privative totale des lots étanten définitive retenue pour 183,7m2, leprix de 335387,84 serait réduit à228187,95 (335387,84 multiplié par187,7 et divisé par 270);Qu’en statuant ainsi, alors que, dans lecas d’un prix fixé globalement, laréduction correspondant à la moindremesure se calcule sur le prix diminuéde la valeur des biens et lots exclusdu champ d’application de l’article 46de la loi du 10juillet 1965, la courd’appel a violé les textes susvisés ».L’affaire est renvoyée sur ce dernier point.Observations de Jurishebdo: Selonl’article 46 de la loi du 10juillet 1965, si lasuperficie réelle est inférieure de plus d’unvingtième à celle exprimée dans l’acte,l’acquéreur peut agir en une diminutiondu prix proportionnelle à la moindremesure. La première question qui seposait en l’espèce concernait les paliersentre les étages. En principe, il résulte del’esprit de l’article 4-1 du décret du17mars 1967 qu’ils doivent être exclus dumesurage. Cependant, le vendeur arguaitdu fait que les lots formaient une « unité
5février 2008page3JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEd’habitation », si bien que la surface despaliers devait, selon lui, être retenue. Il estvrai que dans un arrêt du 15avril 2005, laCour avait dérogé aux exclusions usuelleset jugé que « Lorsqu'une vente porte surun appartement constitué par la réunionde plusieurs lots, la superficie des partiesprivatives à prendre en compte (…) estcelle de l'unité d'habitation, les lots d'unesurface inférieure à huit mètres carrésn'ayant pas à être exclus du calcul de lasuperficie ». La présente décision vientpréciser que cette exception ne s’appliquepas concernant des paliers, malgrél’existence d’une unité d’habitation, dèslors que les lots restaient soumis à lacopropriété. Concernant les modalités decalcul de la diminution de prix, la courd’appel avait opéré la réduction à partirdu prix de vente stipulé à l’acte. La Courde Cassation estime le raisonnement erro-né: la valeur des lots exclus selon la loiCarrez doit auparavant être déduite duprix global sur lequel la réductions’appliquera. La difficulté se posera néan-moins à la cour de renvoi de la faisabilitéde cette déduction préalable, l’acte devente ne proposant pas toujours une ven-tilation des prix des différents lots.2. Un droit de jouissance exclu-sif sur un jardin, partie communede la copropriété, n’est pas undroit de propriété.(Cass. Civ., 3e, 16janvier 2008, n°20, FS-P +B,cassation)Les époux H.avaient acquis de MmeD. deslots de copropriété, dont le lot n°27,constitué de la jouissance exclusive d’unjardin. Ayant constaté que ce lot, qui figu-rait pour une superficie de 41m2 dansl’acte de vente, était de 10m2 seulementselon les plans dressés à l’origine de lacopropriété, les époux H ont assigné leurvenderesse en diminution de prix propor-tionnelle. La cour d’appel a accueilli leurdemande. MmeD. a formé pourvoi.« Attendu que pour accueillir [la] deman-de, l’arrêt retient que le lot n°27 figuredans l’énumération faite par le règlementde copropriété, en son article VII/1, desparties privatives, et que par ailleurs, depar sa nature et sa superficie, il n’est pasau nombre des exclusions visées parl’alinéa 3 de l’article 46 de la loi 65-557 du10juillet 1965;Qu’en statuant ainsi, alors qu’un droit dejouissance exclusive sur un jardin, partiecommune, n’est pas un droit de propriétéet ne peut constituer la partie privatived’un lot, la cour d’appel a violé les textessusvisés; ».Observations de Jurishebdo: Dans unarrêt du 3janvier 2006, la Cour de cassa-tion avait déjà jugé que le droit de jouis-sance affecté d'une quote-part de partiescommunes n'était « pas assimilable à undroit de propriété » et qu’il ne donnait« pas à son titulaire la possibilité de trans-former en local clos privatif la parcelle encause, qui restait une partie commune »(Civ., 3e, 3janvier 2006, n°04-20556). Maisla cour d’appel de Paris a postérieurementpersisté dans son assimilation entre jouis-sance exclusive et propriété, concernantune cour couverte (2èCh., 16mars 2006,n°05-00231).En l’espèce, la cour ajoute à son argumen-tation que le lot était mentionné au règle-ment de copropriété dans les parties pri-vatives. La Cour de Cassation sanctionneet réaffirme ici que le droit de jouissanceexclusive n’est pas un droit de propriété;la moindre surface du lot de jardin nepouvait donc ouvrir droit à l’action endiminution de prix.3. VEFA: garantie de contenance(CA Paris, 2e ch. A, 16janvier 2007,n°06/16444, n°06/17313, n°06/18354)Dans ces trois affaires, des contrats de ven-te en l’état de futur achèvement sur troisappartements avaient été conclus entreune SCI et trois acquéreurs. Ayant constatéque la surface réelle était moindre quecelle prévue au contrat de réservation,ceux-ci avaient agi en restitution d’unepartie du prix de vente et en dom-mages-intérêts sur le fondement del’article 1617 du code civil. La SCI a étécondamnée en première instance à payerune réduction de prix pour chacun d’entreeux. Elle a fait appel, au motif qu’enl’absence d’indication de surface dansl’acte authentique de vente elle ne pou-vait être condamnée sur le fondement del’article 1617. La cour d’appel rend troisdécisions aux motifs identiques:« Considérant [que si] ni l’acte authen-tique ni les plans annexés à l’acte ne fontmention de la surface du bien vendu, il estconstant que la vente avait été précédéede la signature d’un contrat préliminairede vente en l’état de futur achèvementprécisant la surface de l’appartement ven-du, que des plans portant cette même sur-face avaient été remis [aux acquéreurs] etqu’aucune modification de surface ne[leur] avait été notifiée par la venderesse;que la SCI ne peut utilement se prévaloird’une novation, qui ne se présume pas etne résulte pas de l’acte; qu’ainsi la ventea bien été faite avec indication decontenance et [les acquéreurs sontfondés] à se prévaloir de l’article 1617du code civil».La cour confirme les réductions de prixmais déboute les acquéreurs de leurdemande d’indemnisation au titre dumanque à gagner en cas de revente desappartements.Observations de Jurishebdo: La jurispru-dence a connu des développements incer-tains quant à la question de l’applicationdes dispositions de la loi Carrez aux VEFA.En principe, elles ne sont pas applicables àce type de vente. Si rien n’empêche lesparties de s’y soumettre volontairement,certaines cours d’appel ont parfois prisl’initiative d’étendre le champd’application des dispositions de la loi de1965 à ces contrats. La Cour de cassationvient contredire ici cette possibilité maisaccueille une action en diminution fondéesur l’article 1616 du code civil et la garan-tie de contenance due par le vendeur. Plusprécisément, l’article 1617 vise le cas desventes dites «à tant la mesure», pour les-quelles le vendeur est obligé de délivrer la« quantité » indiquée au contrat, ici surfa-ce habitable.La garantie ne sera toutefois pas due siune clause de non garantie a été stipu-lée, ou si l’acte définitif ne précise pas lasurface habitable. En effet, si l'articleR.261-25 CCH requiert que soit indiquée«la surface habitable approximative del'immeuble faisant l'objet de ce contrat»,il vise le seul contrat préliminaire. D’oùl’argument, en l’espèce, avancé par levendeur de l’absence de mention de sur-face dans l’acte authentique. Mais laCour de cassation décide qu’il suffitqu’elle soit indiquée dans le contrat deréservation pour ouvrir droit à l’uneaction en réduction de prix sur le fonde-ment de l’article 1617 du code civil. Unesolution favorable à la protection del’acquéreur en VEFA.H.L.Pages réalisées par Hélène Lécot
5février 2008page4JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEEENN BBRREEFFBaux commerciauxClause faisant échec au renou-vellement: nullité(Cass. Civ. 3e, 23janvier 2008, n°59, FS-P +B+I, cassation)La clause d’un bail de 12 ans prévoyaitque “à l’issue du présent bail, le bailleurs’engage à le renouveler pour la mêmepériode de douze ans, si la poste [locatai-re] en fait la demande par lettre recom-mandée avec demande d’avis de récep-tion au moins six mois avant l’échéance”.Or le preneur n’avait pas respecté cetteobligation. Le bailleur en tirait argumentpour lui refuser le renouvellement, sansindemnité d’éviction.Le bail conclu avec la poste était un bailde droit commun, mais la cour d’appelavait fait application des règles des bauxcommerciaux, le statut de la poste ayantété clarifié depuis la signature du bail. Laclause litigieuse étant contraire au décretde 1953, la cour d’appel l’avait déclaréenon écrite. Le pourvoi soutenait aucontraire que la sanction devait être lanullité. Cet argument l’a emporté:“Vu l’article L 145-15 du code de com-merce;Attendu que sont nuls et de nul effet,quelle qu’en soit la forme, les clauses, sti-pulations et arrangements qui ont poureffet de faire échec au droit au renouvel-lement institué par le chapitreV, titreIVdu livre premier du code de commerce;[…]Attendu que pour accueillir les demandesde La Poste, l'arrêt retient qu'en enfer-mant dans un délai fixe le droit pour lepreneur de solliciter le renouvellement eten exonérant le bailleur du versementd'une indemnité d'éviction en cas denon-respect de ce délai, la clause stipuléeà l'article 3-3 du bail est contraire aux dis-positions d'ordre public de l'article L.145-10 du code de commerce, que la sociétéBistrot Elysées soutient que cette clausene peut être éventuellement remise encause que par la voie d'une action ennullité et que cette action est prescritepour n'avoir pas été introduite dans ledélai de deux ans de l'article L.145-60 ducode de commerce, mais qu'une clauseillicite insérée dans un bail commercialn'a pas à être attaquée par voie d'actionen nullité dès lors que son illicéités'impose aux parties au cours del'exécution du bail et que s'y substitueune disposition légale, à savoir l'articleL.145-10 du code de commerce; que latechnique juridique applicable en pareilcas consiste à déclarer ladite clausenon écrite;Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle nepouvait prononcer une autre sanc-tion que celle de la nullité édictéepar l'article L.145-15 du code decommerce, la cour d'appel a violé letexte susvisé”.Observations de Jurishebdo: à la ques-tion de savoir quelle est la sanction lors-qu’une clause fait échec au droit aurenouvellement, la Cour de cassation seprononce nettement: la clause n’est pasréputée non écrite; la sanction encourueest la nullité.Qu’elle est son incidence? L’arrêt nel’indique pas. Dans un arrêt plus ancien,la Cour de cassation avait indiqué que lanullité de la clause n’affectait pas la vali-dité du bail, même si les parties avaientconféré à cette clause un caractère déter-minant (Civ. 3e, 14juin 1983, Bull. III,n°136). Cette solution ne paraît pasdevoir être remise en cause.EnclaveLa situation de l’acquéreurd’une parcelle enclavée(Cass. Civ. 3e, 23janvier 2008, n°63, FS-P+B, cassation)Le propriétaire d’un terrain enclavé récla-mait le bénéfice d’un droit de passage.Mais la cour d’appel avait refusé de luidonner gain de cause au motif que lepropriétaire initial, vendeur du terrain,avait préalablement renoncé au droit depassage. L’arrêt est cassé:Vu les articles682 et684 du code civil;[…]Attendu que pour la débouter de sademande de droit de passage sur lesfonds de ses voisins, l'arrêt retient quedans l'acte de vente d'une partie de leurfonds aux épouxC., les époux T.ontrenoncé au bénéfice de la servitude depassage conventionnelle instituée par unacte de partage bénéficiant à leur parcel-le, que si, actuellement, la propriété ven-due par les consorts T.à la SCI peut êtreregardée comme en état d'enclave ausens de l'article 682 du code civil, cet étatJoël Monéger, professeur à Dauphineet l’avocat Phlippe-Hubert Brault, dansune chronique à la Semaine juridique(25janvier 2008) émettent des doutessérieux sur la légalitéde l’indice compo-site (ILC) concocté sous l’égide du CNCC,notamment en ce qu’il contredit l’article L112-2 du code monétaire et financier quiinterdit l’indexation sur le niveau généraldes prix.Le promoteur Bouwfonds Marignan aobtenu l’attestation de titularisation dugroupe à la certification NF Logementdémarche HQE. Le promoteur généralisela démarche HQE à l’ensemble de sa pro-duction.Le relogement des ménages issusdes immeubles à démolirdans le cadredes opérations de renouvellement urbainrelève du droit commun prévu parl’article13 bis de la loi du 1erseptembre1948. Le ministre du logement a précisétoutefois les obligations qui figurent dansle règlement général de l’ANRU: plan derelogement avec calendrier, accompagne-ment social… La subvention est subordon-née à l'engagement des bailleurs de relo-ger 50% des ménages dans des loge-ments neufs ou conventionnés depuismoins de 5 ans.(Réponse du ministre du logement à DenisJacquat, JO AN Q, 22janvier 2008, p.603,n°3768).résulte directement du renoncement parles époux T.au bénéfice d'un droit depassage qui permettait le passage devéhicules et donc la desserte complète deleur fonds, alors que M.T., ancien notai-re, ne pouvait ignorer les conséquencesde cette renonciation sur la situation dusurplus de la propriété restant lui appar-tenir, et que l'état d'enclave invoquérésultant d'actes volontaires des auteursde la SCI, celle-ci n'est pas fondée à récla-mer un droit de passage sur les proprié-tés de ses voisins;Qu'en statuant ainsi, alors quel'acquéreur d'une parcelle enclavéene peut se voir opposer la renoncia-tion de l'auteur de la division aubénéfice de la servitude légale depassage conventionnellement amé-nagée, la cour d'appel a violé le textesusvisé”.Observations de Jurishebdo: il résulte decet arrêt que l’acquéreur d’une parcelleenclavée peut réclamer le bénéfice dudroit de passage à un voisin, quand bienmême son vendeur aurait renoncécontractuellement au droit de passage.
Pouvoir d’achat: le texte de la CMP a été voté5février 2008page5JURIShheebbddooimmobilierAAUU PPAARRLLEEMMEENNTTPPRROOJJEETTSSAccélération de la procédure derecouvrement des taxes d'urbanismeIl est proposé de ramener les délaisd'exigibilité des taxes d'urbanisme à 12 et24 mois (au lieu de 18 et 36 mois) après ladélivrance du permis de construire. Lesmodalités de recouvrement seraient ali-gnées sur celles applicables en matièred'impôt.Le montant de la taxe serait notifié aumoment de la délivrance du permis. Lesrègles actuelles figurent à l'article 1723quater du CGI.(Rép. du ministre du budget à Maurice Leroy,JO AN Q, 22 janv. p.514, n°8751).Atlas de l'architectureL'Atlas de l'architecture et du patrimoineest actuellement en cours de réalisation.Son application sera accessible à la fin du1ersemestre 2008. Les données archéolo-giques font partie de l'atlas et seront acces-sibles.(Rép. du ministre de la culture à Eric Raoult,JO AN Q, p.525, n°5950)Quelle réforme des bases locatives?Le Gouvernement est conscient du problè-me posé par le vieillissement des valeurslocatives. « Une piste de travail pourraitêtre de s'orienter vers une améliorationdes outils actuels de connaissanceet demise à jour de la matière imposable ». Uneréponse du ministre du budget à FrançoisVannson.(JO AN Q, 22 janv. p.538, n°4024).Raccordement au gazL'obligation de rentabilité que doit respec-ter la desserte gazière a été précisée pardeux textes: l'article 91 de la loi du13juillet 2005 prévoit la participation éven-tuelle d'un demandeur de raccordement àun réseau public. Un décret en coursd'élaboration doit en fixer les modalités.L'article 36 de la loi du 7décembre 2006prévoit la participation éventuelle desautorités concédantes pour étendre leréseau ou créer de nouvelles dessertes. Unarrêté est prévu.Les deux projets de textessont en coursde finalisation.(rép. du ministre de l’écologie à Jean-MarieSermier, JO AN Q, p.362, n°7432)RT 2005La réglementation thermique 2005 impose15% d'économies d'énergie supplémen-taires par rapport à la RT 2000. Le surcoûtest de 1 ou 2%. Des labels HPE peuventêtre délivrés aux bâtiments nettement plusperformants que le niveau réglementaire.Le dispositif des certificats d'énergie vise àaller au-delà des réglementations envigueur. Un projet de fiche d'opérationélémentairepour bénéficier de ces certifi-cats est en cours d'élaboration.(rép. ministre de l’écologie à Jean Besson, JOSénat Q, 17janvier, p.102, n°443).Le texte de la commission mixte paritaire dela loi sur le pouvoir d’achat a été adopté le31janvier par les deux assemblées. Il com-porte finalement 3 articles sur le logement.L’article 9modifie le régime d’indexationdes loyerset modifie l’article 17 de la loidu 6juillet 1989. La composition de l’indicede référence des loyers (IRL) est changée,mais son nom subsiste. L’IRL corresponddésormais “à la moyenne, sur les douze der-niers mois, de l’évolution des prix à laconsommation hors tabac et hors loyers”. Lenouveau système d’indexation s’appliqueaux contrats en cours (art. 9 III)Les autres dispositions de l’article 9 pré-voient l’application de ce nouvel IRL à deuxcas voisins:- les loyers (ainsi que les maxima et minima)des baux relevant de l’article L 411-11 ducode rural, c’est-à-dire des loyers des bâti-ments d'habitationrelevant des bauxruraux.- la redevance de la location-accession(art.7 de la loi du 12juillet 1984). Le même indices’applique aussi à la révision de certainesautres sommes comme le solde du prix devente lorsque l’accédant décide d’acquérirpar anticipation. Ce changement d’indices’applique aussi aux contrats en cours.L’indice fera l’objet d’une évaluation dansles 3 ans, portant sur les effets de l’indice surle marché du logement et la construction.L’article 10réduit à un mois, au lieu dedeux, le montant maximum du dépôt degarantie dans les baux relevant de la loi de1989 (art. 22). L’article 22 est complété parune phrase qui précise que: “au moment dela signature du bail, le dépôt de garantie estversé au bailleur directement par le locataireou par l’intermédiaire d’un tiers”.L’article 10 II ajoute que l’article est “appli-cable aux contrats de location conclus àcompter de la publication de la présenteloi”.Dans son discours devant les parlementairesle 31janvier, Christine Boutin a fait référen-ce à ce propos à la signature, le18décembre 2007 d’une convention avecl’UESL et permettant la généralisation duLoca-Pass, c’est-à-dire du versement dudépôt de garantie au bailleur par un orga-nisme du 1% logement, le dépôt de garan-tie étant ensuite remboursé progressive-ment par le locataire (en 3 ans maximum).Le système est applicable à tout locataireentrant dans un logement privé ou public.La ministre a toutefois confirmé que “cettepossibilité repose naturellement sur levolontariatet ne constitue pas une obliga-tion”. La loi de 1989 précise donc expressé-ment désormais que le dépôt de garantiepeut être versé par un tiers.L’article 11enfin concerne l’allocationlogement. Il modifie l’article L553-4 ducode de la sécurité sociale pour l’allocationde logement familial et l’article L835-2 dumême code relatif à l’allocation de loge-ment social. Ces textes prévoyaient une listede cas dans lesquels l’allocation est verséedirectement au bailleur ou au prêteur. Lesnouveaux textes prévoient désormais defaçon générale, le versement direct.La ministre indique que cette généralisationdu paiement de l’allocation en tiers payant,à l’instar de ce qui existe pour l’APL dans lelogement social, est de nature à rassurer lespropriétaires bailleurs et à réduire lesimpayés.Dans sa conclusion, Christine Boutin a indi-qué aux députés qu’elle les retrouverait “àl’occasion d’un projet de loi sur le loge-ment que le gouvernement souhaite vousproposer au cours du premier semestre2008”. Dans ce texte, “il sera notammentquestion de la mise en œuvre d’une garan-tie généralisée des risques locatifs” que laministre annonce comme priorité.Rapports locatifs: défiance?« Aujourd'hui en entretenant la défiance,le cadre législatif et réglementaire des rap-ports locatifs est cause de surcoûts pour lesdeux parties du contrat de bail ». La for-mule brutale de cette réponse écritetranche avec le style habituellement mesu- des réponses ministérielles… La réponserappelle par ailleurs que le projet de loi surle pouvoir d'achat réduit le plafond dudépôt de garantie et qu’une concertationa été engagée sur plusieurs sujets: suppres-sion de la caution de tiers, expulsions.(Rép. ministre du logement à François Sauva-det, JO AN Q 22 janv. p.602, n°2892).Ascenseurs: report de dateLa première échéance des travaux portantsur les ascenseurs doit être reportée du3juillet 2008 au 31décembre 2010. Undécret modifiant le décret du 4septembre2004 est actuellement au Conseild'Etat. (rép. du ministre du logement àYves Bur, JO AN Q p.605, n°6264).
5février 2008page6JURIShheebbddooimmobilierRREEPPOONNSSEESS MMIINNIISSTTEERRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations10janvier 2008Sénatp.67n°1125Michèle SanVicente-Baudrin,PS, Pas-de-CalaisObligation de plantationpour les propriétairesEcologieLe PLU détermine le nombre d'arbres à planterdans une propriété. Ces dispositions sont appli-cables à toute personne publique ou privée.Mais le PLU ne peut imposer ces obligationsqu'à l'occasion d'une constructionet nonpréalablement à une vente ou une location.Texte de référence: arti-cle R 123-9 du code del'urbanisme, article13du règlement du PLU.10janvier 2008Sénatp.69n°1827Pierre Jarlier,UMP, CantalTransitionentre Bessonancien et BorlooancienLogementLe Besson ancien demeure applicable après le 1eroctobre 2006 aux bauxconclus avant cette date, y compris avec un nouveau locataire.A l'expiration de la convention APL en cours, le bailleur peut signer une nou-velle conventionavec l'ANAH et bénéficier du Borloo ancien. Le dispositifs'applique pour les baux conclus après le 1eroctobre 2006, mais il peut êtreadmis à titre exceptionnel, si la convention APL a été signée entre le 1ermars2006 et le 30septembre 2006, de la résilier si une convention ANAH est signée.15janvier 2008ANp.355n°1822Jean-Pierre Decool,App.UMP, NordInstallations declimatiseursEcologieL'installation d'un climatiseur extérieur,démontable ou non, sur la façade suppose unedéclaration préalable. Il n'y a pas de règlesgénérales d'urbanisme pour les climatiseurs.L'arrêté du 24mars 2006 prévoit les caractéris-tiques thermiques des bâtiments neufs et l'arrêtédu 3mai 2007 pour les bâtiments existants.La réponse réserve aussile droit d'un tiersd'exercer une action s'ilétait gêné parl'installation d'un sys-tème de refroidisse-ment.15janvier 2008ANp.362n°7508Maurice Leroy,NC, Loir-et-CherPouvoir des architectesdes Bâtiments de FranceEcologieUn ABF peut émettre un avis défavorable motivépour un projet respectant le PLU, mais cet avis nepeut pas remettre en cause l'application duPLU. Les prescriptions ne peuvent, pas plus queles avis défavorables, venir contredire les règlesd'urbanisme applicables. Les PLU doivent être misen conformité avec les ZPPAUP, mais « il n'existejuridiquement aucun pouvoir de contestation dela règle d'urbanisme par l'ABF ».Le député se faisaitl'écho des préoccupa-tions des élus sur le rôledes ABF.15janvier 2008ANp.363n°7921Marie-JoZimmermannUMP, MoselleCommunication des PVd'infraction aux règlesd'urbanisme?EcologieLe procès-verbal d'infraction aux règlesd'urbanisme est une pièce de procédurepénale. Sa communication ne peut s'opérerqu'au profit du contrevenant ou de son avocat.Cf. art. R 155-2e du codede procédure pénale.15janvier 2008ANp.386n°10509Sophie Delong,UMP, Haute-MarneSociétés de multipro-priétéJusticeIl n'est pas envisageable de supprimer l'alinéa9 de l'article L 212-9 du CCH qui interdit auxdétenteurs de parts de sociétés constituées envue de l'attribution d'immeubles aux associéspar fractions divises de se retirer de la société.Des négociations sont en cours pour modifierla directive du 26octobre 1994.La réponse ajoute: cettefaculté de retrait remet-trait en cause le fonction-nement des sociétés exis-tantes. La modification dela directive est prévuepour courant 2008.17janvier 2008Sénatp.103n°1578Jean-Louis Masson,NI, MosellePermis de construire surun bâtiment illégalEcologieUne construction édifiée sans permis ou nerespectant pas le permis relève d'une prescriptionpénale de 3 ans. Au-delà, la construction reste illé-gale du point de vue administratif. La loi ENL aindiqué que le refus de permis sur une construc-tion édifiée depuis plus de 10 ans ne peut pas êtrefondé sur l'irrégularité de la construction auregard du droit de l'urbanisme, sauf exceptions.- Si le délai de 10 ans n'est pas écoulé, un per-mis portant sur des éléments indissociables del'immeuble édifié ne peut être accordé que s'il aaussi pour objet de permettre la régularisation.- Au-delà du délai de 10 ans« il serait pré-maturé de se prononcer sur les conséquencesréelles de ces nouvelles dispositions ».C'est donc une réponsetrès prudente qui laisseentière la question de laportée du texte (art. L111-12 code urb.) quifournit tant d'exceptionsqu'on ne sait s'il a uneréelle possibilitéd'application.22janvier 2008ANp.598n°8022Lionel TardyUMP, Haute-SavoieSaisie immobilière: dégra-dation du bien par le saisiJusticeLa réforme de la saisie a renforcé la protectiondes immeubles saisis. Le débiteur est constituéséquestre du bien saisi. Il peut continuer à en usersous réserve de ne pas le dégrader, sous peine desanctions pénales. Le juge peut aussi ordonnerl'expulsion du débiteur pour cause grave, ce quiest le cas s'il commet de dégradationsRappelons que laréforme de la saisieimmobilière résulte del’ordonnance du 21avril2006.A nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
5février 2008page7JURIShheebbddooimmobilierEENN BBRREEFFSur votre agendaDu 11 au 15 février 2008: la 2esemaine d’information sur lesdroits des familles”: une initiativedes chambres des notaires de Paris etdes Hauts-de-Seine. Des conférencesont lieu place du Châtelet et à laMutualité et des consultations gra-tuites sont prévues dans les étudesParis et de la proche couronne.Informations: paris.notaires.fr etnotaires92.com.22 février 2008au Sénat: les 30 ansde la loi Spinetta”. Un colloque consa-cré à la loi de 1978 sur l’assuranceconstruction organisé par la Fédérationdes SEM, la FPC et l’USH. Clôture parChristine Boutin.Tél. FPC: 0147054436.NominationsCabinets ministérielsEconomie: Eric Peters quitte ses fonc-tions de conseiller auprès de ChristineLagarde (arr. du 23janvier, J.O. du 24, @).Organismes publicsCommission supérieure des sites,perspectives et paysages.Parmi les nominations, citons celles de:Bruno Cheramy, conseiller d'Etat honorai-re, Christophe Lefebvre, président du comi- permanent du Conseil national de laprotection de la nature, Paule Albrecht,présidente de la Société pour la protectiondes paysages et de l'esthétique de la Fran-ce et de Charles Bourely, secrétaire généralde la Ligue urbaine et rurale.(Arrêté du 7janvier 2008, J.O. du 22 janv., @)Comité national de l'eauLa composition actuelle du comité nationalde l'eau maintenue jusqu'au 1erjanvier2008, est prorogée jusqu'au 1erjanvier2009. Le décret augmente de 1 à 2 lenombre de représentants des entreprisesd'assainissement et de distribution d'eau.(Décret n°2007-833 du 11mai 2007, J.O. du25janvier p.1321)MagistratureCours d’appel: sont nommés présidentsde chambres ; à Paris: Marie-José Perche-ron et Michèle Brongniart; Colmar: Jean-Luc Vallens et à Papeete: Jean-PierreSelmes et Gérard Thibault-Laurent.Tribunaux de grande instance: sontnommés premier vice-président de TGI ; àCréteil: Bernard Seltensperger; Meaux:Marie-Christine Pageot; Grasse: ChantalMalatrasi; Toulon: Philippe Coulange; Gre-noble: Anne Manoha; Metz: ChristopheSoulard; Nantes: Marie-Françoise Blan-chard et à Toulouse: Jean-Pierre Vergne.(Décret du 21janvier 2008, J.O. du 22, @).EquipementChristian Curé est nommé directeur dépar-temental de l'équipement des Hauts-de-Seine (arr. du 22janvier, J.O. du 25janvier2008, @).Au fil du J.O.Conventions collectivesAvocats: l’avenant du 21décembre 2007à l'accord professionnel du 19janvier 2007relatif à la gratification des stagiairesafait l’objet d’un avis d’extension (J.O. du26janvier, p.1588).Missions de députéJean-Michel Couve, député du Var, estchargé d'une mission temporaire auprèsdu secrétaire d'Etat chargé de la consom-mation et du tourisme portant sur ledéveloppement du tourismeen France.(Décret du 21janvier 2008, J.O. du 22, p.1164).NOM:PRENOM:FONCTION:SOCIETE:ADRESSE:TELEPHONE:FAX:MEL: TVA intracom.:SIGNATURE:BULLETIN D’ABONNEMENT «PRIVILEGE »20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierOUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdoqui m’est réservéesoit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1%de TVA au lieu de 769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionA RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 302UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREUNE OFFREEXCEPTIONNELLERésere aux nouveaux abonnésBibliographieLocation, mode d’emploi: la 3eéditionde ce guide pratique édité chez Delmasest parue. En 336 pages, cet ouvragefait le point sur la réglementation desbaux d’habitation de la loi de 1989.Un ouvrage au ton résolument pra-tique, avec une formule de bail et deslettres types. Par Yves Rouquet, rédac-teur en chef de l’AJDI. 19.Éditions Delmas: Tél. 0820800017.
Les Pierres d’Or 2008Les 10escérémonies des Pierres d'Or,organisées par nos confrèresd'Expertise Pierre ont donné lieu à laremise des distinctions suivantes:"Pierre d'Or" du Professionnel del'Année 2008: Guillaume Poitrinal(Unibail-Rodamco);Catégorie Utilisateurs: "Pierre d'Or"2008: Marc-Antoine Jamet(LVMH);Catégorie Promoteurs: "Pierre d'Or"2008: François Bertière(BouyguesImmobilier);Catégorie Programmes: "Pierre d'Or"2008: "River Ouest" (HRO);Catégorie Commercialisateurs: "Pier-re d'Or" 2008: Olivier Gérard(Cush-man & Wakefield);Catégorie Asset, Property, FacilityManagers: "Pierre d'Or" 2008: PierreBeckerich(Euragone) et Henry Gast(BNP Paribas REPM);Catégorie Investisseurs: "Pierre d'Or"2008: Alban Liss (GeneraliImmobilier);Catégorie Managers: "Pierre d'Or"2008: Maurice Gauchot(CB RichardEllis).5 février 2008page8JURIShheebbddooimmobilierRRAAPPPPOORRTTAACCTTUUAALLIITTEE1er pilier: Produire et capter des logements à loyers accessibles,Imposer dans tout programme immobilierde plus de 10 logements un quo-ta minimum de 20% de logements à loyers accessibles. Raccourcir le terme fixé par l’article 55 de la loi de Solidarité et Renouvelle-ment Urbains (SRU) qui impose 20% de logements sociaux aux communes. Rendre obligatoire l’inscription d’une réserve foncièredestinée à la produc-tion de logements à loyers accessibles dans tous les Plans Locaux d’Urbanisme.Mobiliserdans les plus brefs délais 100000 logements supplémentaires dansle parc privé, afin de loger au niveau du loyer social les personnes très modestes.Obliger tous les réservataires de logements sociaux à contribuer au logementdes ménages reconnus prioritaires par les commissions de médiation Dalo.Accélérer la création de maisons relais et mettre à disposition les 12000 nou-velles places prévues avant la fin de l’année 2009.2e pilier: Intégrer la dimension territoriale de l’habitat dans unesprit d’équilibre et de justice sociale,Renforcer l’article 55 de la loi de Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU)du 13décembre 2000 en sanctionnant plus fermement les réfractaires à sonapplication.Élargir la taxe sur la vacanceà toutes les communes comprises dans uneagglomération de plus de 50000 habitants.Veiller à ce que les opérations de Renouvellement Urbainne réduisent pasl’offre de logements accessibles.Accroître significativement le rééquilibrage des ressources entre les communes(Dotation Globale de Fonctionnement, Dotation de Solidarité Urbaine…).Instaurer un dispositif de politique de l’habitat spécifique à l’Ile-de-France.3e pilier: Permettre au secteur de l’hébergement de jouer pleine-ment son rôle,Humaniser et réhabiliter les centres d’hébergementpar un financementexceptionnel portant à la fois sur l’investissement et le fonctionnement.Unifier les statuts de tous les centres d’hébergement et pérenniser leurs finan-cements.Créer immédiatement les nouvelles places d’hébergement nécessaires corres-pondant aux obligations inscrites dans la loi Dalo en utilisant tous les moyensdisponibles, y compris la mise à disposition et la réquisition de bâtiments publics.4e pilier: Tarir les sources d’exclusion du logement en favorisantla prévention, l’accès et le maintien.Résorber les 600000 logements indignes avant la fin de la législature, en adap-tant le budget de l’ANAH et de l’État à cette ambition.Suspendre les expulsionslocatives des personnes de bonne foi et développerle dispositif de prévention.Redonner aux aides personnelles au logement leur rôle de solvabilisation desménages modestes.Rendre universelle la Garantie des Risques Locatifs.Les propositions de la Fondation Abbé PierreTrois conditions fondamentalespour réorienter la politique dulogementTout dispositif législatif doit êtregaranti de sa concrétisation.Toute politique fiscale ou financièreconcernant le logement doit intégrerdes objectifs sociaux. Aucune mesured’avantages fiscaux ne peut se sous-traire à des contreparties sociales.Proposition d'un objectif d’un enga-gement financier de la collectivité au-dessus de 2% du PIB.Des avocats conseillent…Des avocats conseillent…>Gide Loyrette Nouela conseillé laChambre de commerce et d’industrie deParis (CCIP) dans la fusion des activitésCongrès-Expositions avec Unibail-Rodam-co et le lancement d'une nouvelle exten-sion de Paris-Nord Villepinte.L'équipe de Gide Loyrette Nouel quiconseillait la CCIP comprenait Serge Tatar,Nicolas Jüllich, Lucille Gaillard et ChristineMiles (fusions, acquisitions, privatisation),Olivier Dauchez et Guillaume Jolly (struc-turation et aspects fiscaux) et FrédéricNouel et Arnaud Moutet (aspects immo-biliers).La Fondation Abbé Pierre a présenté ce 1erfévrier 18 propositions pourmener une politique du logement en rupture avec les années passéeset qu’elle présente comme les conditions pour la mise en œuvre de laloi sur le droit au logement opposable. Il s’y ajoute trois conditions fon-damentales pour réorienter la politique du logement.
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